| BLAMONT.INFO |
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D�j� avant Callot, les m�mes causes avaient produit les m�mes effets ; � la suite de chaque guerre ou des troubles de la France, les soldats sans emploi tombaient sur nos provinces par bandes, comme des animaux f�roces, impatients de se livrer � leurs plus mauvais instincts. Les d�bris des archives des �poques recul�es attestent les passages de ces hordes malfaisantes, ainsi que la funeste influence qu'elles exer�aient sur les moeurs de la population. Les vols et surtout les violences, coups de javelines, rixes, injures, outrages aux officiers publics, �taient l'accompagnement ordinaire de la perturbation qu'elles apportaient avec elles. Ces brigands, dispos�s � tout entreprendre contre la chose publique, se chargeaient, dans l'occasion, de satisfaire des vengeances priv�es; moyennant quelques sous, ils donnaient une vol�e � un rival ou � un concurrent; pour quelques francs de plus, ils le tuaient. La plus grande rigueur fut partout proclam�e, mais sa mise � ex�cution �tait plus difficile ; les gibets, n�anmoins, purg�rent d'un grand nombre. C'�tait plut�t la force que la bonne volont� qui manquait ; on allait m�me � leur �gard jusqu'� l'injustice ; En 1497, des hommes de Rancourt ayant viol� une femme qui se trouvait � la suite de ces bandes, en furent quittes pour 50 fr. d'amende, tandis qu'� l'�gard de toute autre femme, ils eussent pay� ce crime de leur vie. Le duc Antoine, en 1554 et 1541, ordonna de d�pouiller les �gyptiens et d'arr�ter ceux soup�onn�s de crime. Charles III, par des �dits publi�s en 1566 et 1568, mena�a de son indignation les pr�v�ts et mayeurs qui admettraient ces �trangers dans leur r�sidence. En 1572, il ordonna de les chasser; en 1592, il prescrivit de les emprisonner. En 1599, ils �taient si nombreux, que les bois en �taient remplis ; ils n'en sortaient que pour piller et voler � main arm�e, � tel point, que les communes furent autoris�es � leur courir sus et � les faire juger sommairement. Le 6 novembre 1612, il fut command� � d'autres bandes, survenues depuis, de sortir de la province dans les vingt-quatre heures, sous peine de prison et de punition corporelle. Le 23 mars 1616, la mendicit� fut interdite � Nancy; ceux qui y �taient pris �taient ras�s et expuls�s ; la seconde fois, ils recevaient le fouet sous la custode ; les religieux et les ermites en �taient seuls except�s. Vingt ans plus tard, la guerre causa un d�bordement de vagabonds qui surpassa tous ceux pr�c�dents. La Lorraine, vaincue encore par la famine et la peste les plus affreuses, r�duite au quart de ses habitants, fut inond�e de toutes les b�tes dont parle l' Apocalypse, savoir : de l'�cume des nations polonaise, hongroise, boh�mienne, allemande, su�doise, lorraine, fran�aise, italienne et espagnole, � qui le due la laissa � l'abandon (1). Ces soi-disant soldats, qui se d�signaient tous sous le nom de Cravates, se charg�rent de piller et de d�truire tout ce que l'ennemi ne trouvait pas. Les Fran�ais, devenus les ma�tres, ayant seuls en main la police, firent de vains efforts pour les d�truire. Pour les Trois-�v�ch�s, le roi avait prononc� contre eux la peine des gal�res; pour la Lorraine, il ordonna de pendre et de rouer tout ce qu'on pourrait appr�hender. Mais, plus forts que lui, ils trouv�rent moyen de r�sister pendant trente ans sur les ruines du pays. Semblables bandes ayant reparu sous le r�gne de L�opold, commandement leur fut fait, le 5 septembre 1698, de sortir dans la huitaine, sous peine du carcan et du fouet. Les bailliages et autres tribunaux furent autoris�s � les juger en dernier ressort, sur le simple proc�s-verbal de capture. Les mendiants indig�nes qui ne rentraient pas chez eux encouraient une peine arbitraire, et afin de diminuer le danger de la pr�sence de ces hordes aux abords des chemins, il fut ordonn� d'essarter ceux-ci � 50 toises de chaque c�t�, pr�caution qu'il fut n�cessaire de renouveler en 1702, et dont les bons effets se sont fait sentir jusqu'� nos jours. Le 14 f�vrier 1700, la m�me expulsion fut ordonn�e, sous peine, apr�s quinzaine, du fouet par le bourreau. La sentence devait �tre prononc�e par sept gradu�s. Cette derni�re garantie semblant enhardir les d�linquants qui s'�taient r�pandus jusque dans Nancy, ordre leur fut donn� d'en sortir dans les vingt-quatre heures, et de la province dans les quatre jours, � peine de fustigation pour la premi�re fois, de la marque pour la deuxi�me, et de la mort pour la troisi�me, avec cette diff�rence que le tout devait �tre jug� et ex�cut� pr�v�talement. En 1715, la Cour, remettant en vigueur l'ordonnance du 14 f�vrier, prescrivit de l'appliquer rigoureusement, mais de rendre les d�cisions au nombre de sept gradu�s, toutefois sans figure de proc�s. De 1713 � 1750, la Lorraine fut ainsi constamment parcourue et d�vast�e par ces troupes de soi-disant �gyptiens et Boh�miens, l'�cume des brigands de tous les pays limitrophes. Ils ran�onnaient les fermes isol�es et les villages, en usant de toutes sortes d'hypocrisies, de ruses, de menaces, de tortures et de crimes, intimidant les populations par leur nombre et leur audace, et les poussant au d�sespoir. Il fallut prodiguer les peines, les amendes et les r�compenses, int�resser les communaut�s � leur prise, jusqu'� faire payer, par celles qui avaient n�glig� des captures, partie des contributions des communes qui avaient op�r� l'arrestation. Ce fut l'objet des ordonnances des 8 mai 1717, 17 mars 1720, 12 avril 721, 23 juillet et 11 octobre 1722, 28 d�cembre 1723, 23 octobre 1725. En 1727, la gr�ce fut promise � ceux qui viendraient se d�clarer, et en outre 300 fr. � ceux qui procureraient l'arrestation de leurs complices. Mais ces mesures �taient le plus souvent paralys�es ; des maires craintifs, au lieu de les faire incarc�rer, leur donnaient des certificats de bonne conduite, dans l'espoir que, sans dommage pour leur commune, ils iraient se faire pendre ailleurs ; de sorte que d'autres, trop cr�dules, leur laissaient toute latitude de mal faire. Ce fut enfin une v�ritable plaie sous le r�gne de L�opold, occasionn�e par celui si d�sastreux de l'impr�voyant Charles IV. Le dernier moyen employ� pour mettre un obstacle salutaire � cette lutte ouverte contre l'ordre public, fut d'enlever aux r�gnicoles tout pr�texte de mendier, afin de priver les contrevenants de la facilit� de dissimuler leur qualit� d'�trangers. A cet effet, par ordonnance du 4 juin 1727, une maison de force fut cr��e � Nancy. Il fut prescrit d'y conduire tous les Lorrains mendiants et de les y faire travailler ; ceux �trangers furent d�clar�s devoir rester sous le coup d�s anciens �dits, � appliquer dans toute leur rigueur. Soit que le fl�au fut arriv� � son terme, soit que ce moyen f�t le seul efficace, le pays recouvra bient�t sa tranquillit�. Toutefois, malgr� l'int�r�t que ce dernier avait � cette am�lioration, l'ex�cution de l'ordonnance fut accompagn�e de d�monstrations qui pourraient para�tre assez �tonnantes : Quand un mendiant �tait saisi et conduit dans la maison de force, il ne manquait pas de jeter des cris de d�tresse inspir�s par les rigueurs redoutables qu'il entrevoyait ; il esp�rait aussi int�resser en sa faveur et les sbires qui l'emmenaient et le peuple qui le regardait. Celui-ci, renfermant toujours quelques amateurs de troubles, ne demandait que l'occasion de se distraire ; les �coliers surtout mettaient beaucoup de z�le � participer aux �motions de ce genre, et avaient grand plaisir � ravir une proie aux gens de la police. La cause de cette conduite avait son principe dans un esprit de justice qui ne doit pas �tre pass� sous silence, quoique les masses aient la r�putation m�rit�e d'�tre aveugles et d'agir de m�me : Cette mendicit�, d�fendue aux pauvres d�nu�s de toutes ressources, �cras�s par une impuissance h�r�ditaire, �tait permise � des religieux qui n'avaient aucune excuse pour recourir � cette honteuse extr�mit� ; devant les uns se baissaient avec empressement les hallebardes, s'inclinaient respectueusement les chasse-pauvres; derri�re les autres se fermaient rudement les portes de tristes cachots, pour ne plus s'ouvrir jamais. De l� l'excitation de la jeunesse g�n�reuse � aider � la justice populaire, nonobstant les menaces du duc Fran�ois d'�tre expuls�e du coll�ge, et de la rigueur des lois, tant il est vrai que celles-ci sont incompatibles avec les exceptions. Parmi les ordres religieux qui alors s'�taient insinu�s dans le privil�ge de frapper � toutes les portes et de contraindre la charit� au nom du Dieu de l'�galit�, il ne faut pas oublier les ermites, r�veurs fain�ants qui avaient trouv� le moyen de sanctifier le vagabondage. Sans doute quelques-uns m�ritaient le respect et la protection dus aux moeurs chr�tiennes qu'ils pratiquaient dans leur vie d'anachor�tes ; mais il s'y �tait faufil� de singuliers c�nobites, bien capables d'augmenter l'animadversion des �tudiants et l'indignation populaire. La Cour souveraine, en 1701, � la demande des sup�rieurs de cette institution, autorisa la visite des ermitages, en promettant main-forte en cas de r�sistance. Ce n'�tait pas inutilement qu'elle avait eu tant de pr�voyance, car beaucoup refus�rent. Un de ceux-ci, Etienne-Philippe Couturier, retir� pr�s d'Archettes, pr�tendit qu'il ne relevait que de Rome. Ses sup�rieurs, tenant � le soumettre, s'empar�rent de lui par la force et parvinrent ainsi � visiter sa demeure, d o� r�sulta trop clairement la n�cessit� de le d�froquer. Ses plaintes et ses accusations, qui all�rent jusqu'� imputer � ses confr�res de lui avoir vol� dix louis, cach�s dans son capuchon, donn�rent � la Cour l'occasion de repousser ses pr�tentions en faveur de l'autorit� ultramontaine, de maintenir au contraire les ermites sous la d�pendance de l'�v�que et de consacrer la sage doctrine de ce dernier, que la vie d'anachor�te ne pouvait �tre celle du vagabondage et de la mendicit�. C'est que l'habit ne faisait pas le moine. Sous les dehors de la saintet�, dans ces cabanes de mousse �lev�es en des lieux retir�s, se jouaient de petits vaudevilles plus ou moins grossiers selon les p�nitentes qui se chargeaient des r�les ; heureux le pays quand, sous le froc du solitaire, usurp� par un assassinat, quelque adroit brigand n'y faisait pas des r�p�titions de drame ou de trag�die ! Les environs de Nancy n'�taient pas favoris�s en ce genre. En 1544, Katin, femme du fr�re Jean, ermite de Saint-Jean-les-Frouard, �tait br�l�e comme sorci�re. En 1587, le successeur de ce dernier, Fran�ois Rouyer, banni lui-m�me comme sorcier, n'�chappait au m�me sort que par la fuite. Son repaire, successivement occup� jusqu'en 1787, fut ferm�, � la demande du pasteur local, �pouvant� comme le public des sc�nes criminelles qui s'y passaient, et dont le pays n'a pas encore, dit-on, perdu le souvenir. En 1604, celui de Notre-Dame-de-Bonsecours, Ren� de la Rocq, �tait pendu pour ses m�faits ; il avait, entre autres, �pous� une femme mari�e. En 1657, celui de Sainte-Valdr�e, Guy Saulxotte, autrement dit fr�re Antoine-Fran�ois de Mirebaut, �tait br�l� pour sodomie. A Pont-�-Mousson, en 1424, le bourreau de Nancy pendait fr�re Nicole, ermite de Ruel, convaincu de vols. Si ceux plac�s pr�s des grandes villes, aussi en �vidence, �taient si peu retenus, que ne devaient pas faire ceux qui habitaient les environs des bois et autres lieux isol�s de la campagne ! Les vagabonds et mendiants infestaient encore la Lorraine et les autres provinces r�unies � la France en 1764. Le roi, par �dit du 3 ao�t, convertit les peines port�es contre eux dans les anciennes ordonnances, en celle des gal�res � temps ; ces peines �tant en g�n�ral celle du bannissement, il dit avec raison que c'�tait les rendre � la vie ambulante qu'ils avaient volontairement choisie, et que d�s lors ils n'�taient pas suffisamment punis. BLASPHEMES. Le blasph�me incrimin� avait lieu en prenant le nom de Dieu en vain ; en s'en servant pour appuyer un mensonge ; en niant l'existence de la divinit�, sa providence, sa pr��minence, sa toute puissance, sa bont�, sa justice, l'unit� de son culte ; en lui attribuant ce qui ne lui convenait pas, comme de l'accuser de m�chancet�, de cruaut�, d'injustice, etc. ; en jurant par la t�te du Christ ou quelque autre de ses membres. Ainsi, les exclamations sacr� Dieu, sacr� nom de Dieu, par le sang Dieu, par la t�te Dieu, �taient des blasph�mes punissables. Aux occasions naturelles, qui se rencontraient d�j� trop fr�quemment, les moeurs du temps y avaient encore ajout� tous les maugr�ements contre les gens d'�glise, qui n'�taient pas f�ch�s que l'on �gal�t leurs injures personnelles � celles qui ne regardaient que la divinit�. La peine la plus ancienne en Lorraine contre les blasph�mateurs, �tait de les jeter � la rivi�re, ce qui se pratiquait sous Simon II au XIIe si�cle. Au XIIIe, le duc Ferry III ordonna qu'ils seraient marqu�s d'un fer au front, ou qu'ils auraient la langue perc�e d'un fer ardent. En 1429, sous Charles II, la peine fut singuli�rement adoucie, du moins pour la premi�re fois ; elle ne fut plus que de 10 livres d'amende ; mais, pour la seconde fois, le coupable devait avoir les deux joues perc�es avec un fer br�lant. Pour se soustraire � une peine aussi rigoureuse, les localit�s r�gies par des chartes, ou jouissant de privil�ges particuliers, avaient soin de les invoquer. Les habitants d'�pinal, dans le m�me but, s'adress�rent � Charles VII, qui d�fendit � ses officiers d'exiger d'eux, pour jurements et serments ind�cents, autre chose que 5 sous pour la premi�re fois, 10 pour la deuxi�me, et 40 pour la troisi�me, ainsi que d'anciennet� (2). On trouve � Metz, en 1458, un blasph�mateur mis au carcan, banni pour six mois et condamn� � payer 100 sous. En 1481, la d�fense de blasph�mer portait la peine de 40 sous ; en 1485, seulement celle de 10 sous. Les insolvables sautaient la xippe (3). En 1494, une femme dont la fille �tait enceinte, ayant r�pondu, pour l'excuser, qu'elle �tait aussi bonne d'avoir un enfant que la vierge Marie, fut bannie pour cinq ans (4). A Marsal, la peine �tait de 10 fr., du double pour la deuxi�me fois, du triple pour la troisi�me, de la confiscation et du bannissement pour la quatri�me. A Saint-Di�, en 1557, un chanoine, qui avait jur� dans l'�glise m�me le jour de l'Ascension, fut condamn� � faire, pieds nus et en chemise, un p�lerinage � Saint-Nicolas. Cette incontinence de langage devint tellement fr�quente, que les m�mes chanoines d�cid�rent, en 1365, que celui d'entre eux qui blasph�merait � l'�glise serait seulement priv� de sa pr�bende du jour. A l'exemple peut-�tre de ce qui se passait dans les localit�s r�gies par des lois particuli�res, le duc Ren� introduisit, en 1459, une gradation d�j� plus plausible : Pour la premi�re fois, amende arbitraire ; pour la deuxi�me, une amende double de celle prononc�e la premi�re fois ; pour la troisi�me, langue perc�e d'un fer chaud ; pour les fois suivantes, des peines corporelles � l'arbitrage du juge. Le duc Antoine apporta d'autres modifications. Par ordonnance du 10 avril 1510, il �tendit les amendes jusqu'� la quatri�me fois, sauf prison, � la volont� du juge, en cas d'insolvabilit�; pour la cinqui�me fois, c'�tait le carcan, un jour de f�le ou de march�, depuis huit heures du matin jusqu'� une heure de l'apr�s-midi ; pour la sixi�me fois, le pilori, o� le coupable devait avoir la l�vre sup�rieure coup�e, de mani�re � mettre ses dents � d�couvert ; pour la septi�me fois, on lui retranchait la l�vre inf�rieure, et pour la huiti�me fois, la langue. Les t�moins non r�v�lateurs encouraient 3 fr. d'amende. Le juge n�gligent �tait passible d'amende pour la premi�re fois, de suspension pour la deuxi�me, et de destitution pour la troisi�me. Quant aux eccl�siastiques, ils devaient �tre remis � leur �v�que, qui assur�ment n'�tait pas si s�v�re. Charles III voulant, mieux que ses devanciers, augmenter l'honneur du saint nom de Dieu et de la sacr�e et glorieuse vierge Marie et des saints et saintes du paradis, publia, le 7 mai 1576, une ordonnance par laquelle il prescrivit: Pour la premi�re fois, 20 fr. d'amende, et, en cas d'insolvabilit�, 20 jours de prison ; pour la deuxi�me, 100 fr., ou un mois de prison ; la troisi�me, l'exposition en public, t�te nue et les mains li�es, � toutes les injures et opprobres des spectateurs ; la quatri�me, le bannissement pendant deux ans ; la cinqui�me, la langue perc�e et le bannissement pendant quatre ans ; la sixi�me, la langue coup�e. Quant aux eccl�siastiques, il voulut que, nonobstant leurs privil�ges, ils fussent saisis et jug�s par la justice s�culi�re, � moins que leur �v�que ne les r�clam�t dans les dix jours; au cas contraire, ils encouraient une forte amende. Cette indulgence ne se comprend pas, puisque leur profession et leur �ducation les rendaient moins excusables, mais telle �tait la mani�re de proc�der envers les personnes privil�gi�es. C'est ainsi qu'� cette �poque, on voit le cur� de Teudling, messire Th�odore Sandt, poursuivi pour avoir blasph�m� contre la sainte Trinit�. Il s'�tait enivr� chez le ministre du lieu et l'avait non moins scandalis� que l'assistance. Poursuivi � Sarrebruck, lieu du d�lit, il fut condamn� � l'amende; mais, ayant fait appel � la justice de Lorraine, l'affaire fut �voqu�e au conseil ducal, qui acquitta le pr�venu. A c�t� d'une l�gislation cruelle qui permettait aux inimiti�s les plus obscures de se satisfaire par des d�nonciations faciles et trop favorablement accueillies, existait une institution qui la rendait encore plus dangereuse et assurait l'abus dans son ex�cution : Les amendes que produisaient les infractions �taient mises en ferme; le seigneur justicier, ne voulant et ne pouvant descendre � la recherche de coupables qui ne hantaient d'ordinaire que les lieux les plus inaccessibles, adjugeait ce produit de sa justice au plus haut metteur. Ce mode �tait d'un usage presque g�n�ral dans le Barrois. La concurrence �tait d'autant plus grande et plus fructueuse, que le fermier participait ainsi � l'exercice de la police et qu'il avait � peu pr�s sur ce point l'impunit� pour son propre compte. En 1504, dans ce dernier espoir, le mar�chal ferrant de Maxey-sur-Vaise, Pierrot Mourot, tr�s-coutumier du fait, �tait all� se faire adjuger la ferme des serments d�testables de Gondrecourt. Mais le pr�v�t de cette ville ne l'en tint pas quitte � si bon march�. Ce malotru, faisant par exemple une simple promesse � sa femme, lui jurait � grand fracas, par le ventre Dieu, qu'il en b... et f... et Dieu et la vierge Marie, s'ils y venaient. On con�oit que cette po�sie infernale �tait peu tol�rable, surtout chez celui qui faisait condamner les autres. C'est que, dans ce temps, que quelques personnes pr�sentent comme le r�gne de la foi et de la pi�t�, il y avait des blasph�mes d'une grossi�ret� dont � pr�sent les �tres les plus incr�dules et les plus grossiers rougiraient. En 1569, on condamnait Guy de la Court, couturier � Toul, pour avoir appel� Dieu poltron, bougre, et la vierge Marie p... Il fut mulet� de l'amende honorable, de 100 fr. d'amende, et banni pour dix ans. Avec un peu d'adresse et la mauvaise foi de la cupidit�, le fermier pouvait augmenter ses b�n�fices en provoquant les d�linquants par des exc�s de cabaret, ce qui ne manquait gu�re d'arriver. Quand il en prenait personnellement un sur le fait, il �tait s�r d'avoir une transaction avantageuse, car il lui suffisait de faire entrevoir la rigueur de la loi pour que l'on voul�t � tout prix se m�nager contre les dangers de la r�cidive. Outre cela, il prenait des abonn�s, c'est-�-dire que, moyennant un prix convenu, des ivrognes de profession se donnaient la licence de jurer � leur aise. Nous en avons rapport� un exemple dans l'histoire de Commercy, qui par hasard ne resta pas sans punition (5). L'existence de plusieurs justices dans la m�me localit� permettait encore des r�criminations non moins dangereuses. Il n'�tait pas rare, dans certaines communes assez nombreuses, o� deux rues voisines n'�taient pas de la m�me justice, que des habitants fussent poursuivis pour blasph�mes par la justice de la rue voisine, tandis que celle de leur rue gardait le silence. A Saint-Mange (6), on vit un jour le mayeur de l'une des justices poursuivi lui-m�me par le mayeur de l'autre rue, pour avoir blasph�m� le jour de la f�te, jour n�anmoins � peu pr�s exceptionnel, en raison des libations officielles. Un autre abus d'affermer les blasph�mes, �tait de laisser le fermier � peu pr�s ma�tre de diriger des poursuites quand il lui convenait, le juge, en pr�sence de la rigueur des peines, se reposant sur lui du soin de l'int�r�t public qu'il savait li� � son int�r�t priv�. Mais les t�moins qu'une haine violente ou une noire m�chancet� ne guidait pas, faisant de m�me la sourde oreille, le fermier n'apprenait souvent que tr�s-tardivement les infractions, ou en faisait le semblant ; de sorte que les d�linquants se trouvaient poursuivis lorsqu'ils avaient oubli� le crime et ses circonstances, et perdu de vue tous leurs moyens de justification. Dans des cas semblables, la transaction �tait plus que jamais acceptable ; on pr�f�rait les plus grands sacrifices � des proc�s entour�s de tant de p�ril. Le duc Charles III, pour couper court � un si grave danger, prescrivit, le 2 d�cembre 1585, de commencer les poursuites dans le mois de l'infraction, � peine de d�ch�ance. Mais la s�v�rit� des peines �tait toujours un obstacle qui, en la plupart des cas, assurait l'impunit�. Ce prince sentit bien qu'il fallait donner plus de latitude au juge ; aussi, tout en grondant bien fort, il diminua la rigueur. Par une ordonnance en date du 4 septembre 1596, sign�e des plus notables gentilshommes de son conseil, qui, avec lui, ne craignent pas d'attribuer les guerres, la peste, la famine et la st�rilit�, aux jurements aussi impuissants qu'insens�s de quelques ivrognes, il �tendit la simple amende aux six premi�res fois. Il en laissa le taux � l'arbitrage du juge, en lui fixant pour minimum 10, 20, 50, 60 et 100 fr., dont un tiers aux pauvres, un tiers � la fabrique et l'autre aux travaux publics. C'�tait pour les cas peu graves. Mais si le blasph�me �tait si ex�crable, m�chant et tellement indigne d'un chr�tien qu'il ne p�t �tre assez puni d'une amende, il ordonnait au juge de lui infliger une peine corporelle arbitraire. Pour la septi�me fois, n�anmoins, il prescrivait le carcan ; pour la huiti�me, la m�me peine ou la section de la l�vre sup�rieure ; enfin, pour la neuvi�me, le percement de la langue. Ainsi, la section de la l�vre inf�rieure et l'avulsion enti�re de la langue �taient supprim�es. Quinze ans apr�s, le duc Henri r�tablit la l�gislation rigoureuse que l'exp�rience avait d�clar�e impuissante. Son fils, Charles IV, en fit de m�me, et, � son tour aussi, la Cour souveraine sous L�opold ; mais la raret� d'application de leurs mesures rigoureuses donne � penser qu'en cette mati�re ils tenaient plus � maintenir en mena�ant qu'en frappant. La derni�re langue perc�e qui m'ait apparu, le fut en 1725; il s'agissait d'un habitant de Rambervillers, qui, �tant ivre, �tait all� communier sans s'�tre confess�, et qui, pour toute pri�re, avait fait d'�normes jurements. La Cour le bannit en outre � perp�tuit�. SACRILEGE. Le sacril�ge s'entendait de toute profanation des choses saintes. Ainsi, le vol d'objets sacr�s, avec ou sans profanation ; la violation des tombeaux, des �glises, des cimeti�res; les outrages aux personnes religieuses, �taient autant d'actes sacril�ges punis de mort par le feu, la corde et la roue, selon les circonstances aggravantes. En ce qui concernait les vols, il y avait trop de rigueur ; car c'�tait une provocation sans excuse que l'�talage de trop grandes richesses dans les �glises; il �tait impossible que des hommes r�duits � la plus affreuse mis�re par des institutions qui ne leur laissaient gu�re d'autre ressource que de se faire moines, ne succombassent pas � une tentation incessante. A Metz, le simple vol sacril�ge n'�tait pas toujours puni de mort. En 1499, un voleur ayant pris un calice, en fut quitte pour avoir les oreilles coup�es. En revanche, un autre, qui en avait pris vingt-deux, fut pendu; il avait contre lui, outre le nombre des vols et son aisance personnelle, la circonstance que deux pr�tres innocents avaient �t� poursuivis comme coupables. En 1493, un autre, se d�guisant en pr�tre et c�l�brant l'office divin pour mieux atteindre son but, eut les deux mains coup�es et fut br�l� ensuite. En pr�sence d'une telle rigueur pour tout ce qui touchait au culte, on croirait que nos a�eux avaient une pi�t� des plus ferventes ; mais elle est bien douteuse quand on envisage toutes les prescriptions s�v�res qu'il fallait d�ployer. Le maintien d�cent et r�serv� qui s'observe de nos jours dans les �glises n'�tait pas si parfait autrefois : bien des villages donnaient l'exemple des habitants d'Ancerville, signal�s en 1500 pour avoir fort peu de r�v�rence (7) : � v�pres, ils allaient jusqu'� s'appuyer contre l'autel et y d�poser leurs chapeaux ; dans les processions, les femmes �levaient la pr�tention d'y pr�c�der les hommes ; elles se m�laient au clerg�, qui, de son c�t�, voyait ses places au choeur envahies par les magistrats. Ce laisser-aller d�g�n�rait facilement en impi�t�s. En 1515, des particuliers d'Auz�court �teignaient les cierges sur l'autel quand leur en prenait fantaisie, sans que le cur�, qu'ils avaient menac�, os�t les en emp�cher. En 1529, les habitants de Baudign�court firent un dieu de bois qu'ils plac�rent sur un tonneau, et se rendirent en procession pr�s de lui, chacun le questionnant � son tour avec d�rision. A Ch�tel, un nomm� Mengin Grandmaire fut condamn� � 6 fr. d'amende pour avoir excit� un domestique, moyennant 5 sous, � se pr�senter � l'offrande v�tu d'un costume ridicule (8). En 1575, les habitants de Moriz�court, au bailliage de La Marche, all�rent en procession au-devant d'un nomm� Blaisot, sous pr�texte que c'�tait un proph�te. L'ignorance et la superstition exigent quelque piti� ; l'intention r�fl�chie d'attaquer la religion pouvait ne pas trouver gr�ce; mais l'ivresse e�t d� faire exception. En 1490, � Metz, un homme ivre, qui avait perdu au jeu, s'�tant mis, pour passer sa col�re, � frapper avec son couteau une image de la vierge coll�e � la porte du cabaret, fut d�capit� quelques jours apr�s. En 1525, trois autres ivrognes, passant dans un cimeti�re et y voyant des statues, s'enhardirent � mettre en pratique les opinions de Luther contre les idoles, et, d'estoc et de taille, ils firent voler en �clats quelques t�tes les plus saillantes. Deux d'entre eux, pris le lundi, n'avaient d�j� plus le jeudi que le temps de recommander leur �me � Dieu. L'un �tait Jean Leclerc, originaire de Maux, simple cardeur de laine; l'autre se nommait Jacques, et �tait libraire. Le troisi�me, plus habile ou plus heureux, avait disparu. Jean-Leclerc, avec tout le z�le d'un converti, n'eut pas recours au mensonge ou � son �tat d'�bri�t� pour s'excuser ; peut-�tre en connaissait-il l'inutilit�. Plein de courage et de g�n�rosit�, il assuma sur lui seul la responsabilit� de son action, et, repoussant les apparences d'un malfaiteur ordinaire, il s'�leva mal � propos jusqu'au sublime de l'abn�gation et du martyre (9). Apr�s qu'il fut ex�cut�, le pauvre Jacques, son complice, qui s'attendait � une mort non moins cruelle, en fut quitte pour y laisser les deux oreilles. Un genre de sacril�ge dont nous avons � peine l'id�e aujourd'hui, �tait celui de violation de s�pulture, excit� par les objets pr�cieux que l'on y renfermait avec les morts et dont on les ornait ext�rieurement. Mais un autre, bien plus inou�, �tait le rec�lement des cadavres: Quand un pr�tre ou autre individu jouissant d'un b�n�fice eccl�siastique venait � mourir, il n'�tait pas rare que l'aspirant � sa succession, pour avoir le temps de mettre ses pi�ces en r�gle et de prendre l'avance, cach�t la mort au collteur jusqu'� ce qu'il se f�t assur� pr�s de lui de la r�ussite. Pour consommer cette spoliation, il salait le cadavre, comme il e�t fait d'un porc. Il fallut, pour rem�dier � cet indigne abus, prescrire que le corps des b�n�ficiers d�funts serait repr�sent� aux parties int�ress�es. La Simonie, qui consiste � faire trafic des choses saintes, ainsi appel�e de Simon le Magicien, qui voulait acheter de saint Pierre le don des miracles, �tait aussi un sacril�ge. Donner de l'argent pour obtenir une place de chanoine, pour �tre �lu abb�, pour �tre promu � un �v�ch�, constituait le crime de simonie entra�nant l'excommunication et l'exclusion du b�n�fice, peines sans doute insuffisantes, puisqu'elles n'ont pas emp�ch� ce trafic de grandir et d'atteindre les proportions les plus gigantesques. SORCELLERIE. Parmi les id�es folles qui travers�rent le cerveau des hommes, il n'en fut probablement pas de plus singuli�re que celle de se donner au diable dans l'espoir de partager sa puissance extraordinaire. Celle-ci �tant une croyance autoris�e dans l'�glise catholique, les fid�les nos a�eux ne pouvaient douter de son influence ; t�moins d'exorcismes r�els et ne se rappelant l'histoire que remplie de devins et de magiciens, ils ont facilement confondu les fables de leurs veill�es avec les articles de foi. La Lorraine du XIVe si�cle avait moins que les autres peuples la facilit� de s'en pr�server, son clerg� ne l'y aidant pas, ses savants ne s'en �tant jamais occup�s. D�laiss�e imprudemment en proie aux r�veries populaires, personne n'avait pr�vu que tout enti�re elle allait se trouver poss�d�e d'un vertige inou�, frappant petits et grands, et plongeant la magistrature dans les plus tristes �garements de l'ignorance. Des hommes et des femmes, en apparence sains d'esprit, se dirent tout � coup avoir des relations suivies avec Satan, le reconna�tre pour ma�tre et se complaire � utiliser, aux d�pens de leurs voisins et de leurs amis, la puissance occulte qu'ils en avaient re�ue en retour d'une complaisance impie. Ces gens en d�lire furent nomm�s sorciers, de sortiarius, mauvais latin signifiant faiseur de sorts. On les appelait aussi genoches, genox, tir� de gyronosco, divination par la baguette. Ils avaient tous � peu pr�s la m�me th�orie, ne diff�rant entre eux que par un peu plus ou un peu moins de malice. Le diable les avait toujours tent�s en leur offrant un sort meilleur, de l'argent � discr�tion, des plaisirs sans nombre et tous les moyens d'assouvir leurs vengeances particuli�res, promesses bien s�duisantes pour des malheureux priv�s d'instruction et de pain, sur lesquels la guerre passait annuellement, escort�e de ses plus d�plorables exc�s. Cependant il �tait reconnu que le tentateur n'am�liorait pas leur sort ; son argent n'�tait que vaine poussi�re ou scories impures ; ses volupt�s, froides et imaginaires : restait donc son pouvoir de faire le mal, repr�sent� par une poudre v�n�neuse dont la justice voulait avoir raison ; de sorte que ses s�ductions n'avaient d'autre issue que la perte, en ce monde et dans l'autre, des mortels qui avaient la faiblesse de succomber � la tentation. Cependant, malgr� les rigoureux ch�timents de leur corps, malgr� la damnation de leur �me, des masses innombrables d'adeptes se rangeaient sous ses noires banni�res, et la croyance qui avait gagn� les chaumi�res monta jusqu'aux couvents et aux ch�teaux. L'�glise s'�mut, la justice s�vit, et le chef de l'Etat sanctionna des punitions dont la rigueur et la multiplicit� devinrent elles-m�mes une monstruosit� non moins incompr�hensible que la sorcellerie. L'�poque de l'apparition de ce fl�au en Lorraine n'est valablement pr�cis�e, que je sache, par aucun auteur, et les monuments judiciaires nous manquent pour le faire avec s�ret�. Dom Calmet rapporte bien qu'on l'attribuait au passage des troupes indisciplin�es d'Albert de Brandebourg, qui eut lieu en 1552 ; mais on trouve des sorciers poursuivis en justice plus d'un si�cle auparavant ; d'o� il faut conclure que ces troupes y sont �trang�res, au moins pour en avoir apport� les germes, car il peut �tre vrai que, par les ravages qu'elles ont faits et la mis�re qu'elles ont engendr�e, elles aient augment�, pour nos pauvres a�eux, les occasions de douter de la vigilance de Dieu sur leur destin�e. Les chroniques de Metz signalent l'intervention de la justice dans ce genre de crime d�s 1572. On y lit, � cette date, qu'un nomm� Simon, de Halfedanges, Bietris, sa femme, et deux autres furent br�l�s pour user de certains charmes d�fendus par l'�glise. Le cadavre d'un nomm� Willaume, leur complice, qui s'�tait �trangl� en prison, fut br�l� avec eux. En 1457, un fameux bombardier de cette ville, appel� Commoufle, tellement fameux qu'il donna son nom � une des tours, ayant �t� suspect� de sortil�ge � cause de son adresse au tir, fut envoy� � Rome pour demander l'absolution de son p�ch�. Cet exemple d'impunit� para�t unique; aussi est-il douteux que plus tard cet homme utile e�t obtenu tant d'indulgence. En 1448, on trouve encore une femme � qui l'on fait. � Gorze, la gr�ce de n'�tre que marqu�e en trois places au visage avec un fer chaud, et un homme banni � dix lieues ; mais, apr�s ce moment, le dernier supplice par le feu semble �tre devenu le seul rem�de applicable. En 1456, les vignes ayant �t� gel�es au mois d'avril, on l'imputa aux sorciers. Un jeune homme de Pont-�-Mousson vint d�clarer qu'il les avait vus pendant cette op�ration ; ayant nomm� plusieurs coupables, on saisit quatre hommes dudit Pont-�-Mousson, un autre et trois femmes � Nomeny, trois femmes � Toul et un homme � Vic, surnomm� le Vieux-Saint; le tout fut jet� au feu. Ce dernier avoua que la gel�e s'�tait op�r�e au moyen d'une mixtion diabolique jet�e dans une fontaine pr�s du village de Delme. En 1457, la servante d'un notaire ayant �t� battue par des sorciers � Metz, trois femmes et un homme soup�onn�s furent conduits � la cour de l'�v�que, o� il fut reconnu qu'ils avaient ��reni� J�sus-Christ, la vierge, chr�me et � bapt�me, et pris le diable pour seigneur. � D�livr�s aux Treize, ils furent br�l�s. En 1488, ne pouvant expliquer pourquoi l'ann�e �tait si pluvieuse, on en accusa les sorciers; des recherches furent faites, et, l'on tira de Metz, Rouzerieulles, Vantout, Mairanges, Maixi�res pr�s Semelcourt, Ch�tel-sous-Saint-Germain, Saulney, Pierreviller, Briey, Thionville, Wappy et Jussey, vingt-cinq femmes et trois hommes, qui eurent le m�me sort que leurs devanciers. En Lorraine, les poursuites avaient lieu de m�me et avaient d�j� pris de grands d�veloppements sous le r�gne du duc Antoine, qui se crut oblig�, en 1520, de recommander de n'y proc�der qu'avec circonspection et lorsqu'il y aurait partie formelle ; n�anmoins elles ne paraissent tr�s-nombreuses qu'au milieu de ce si�cle, mais alors elles y deviennent d'une importance majeure. L'obligation pour les justices inf�rieures de demander avis aux �chevins de Nancy n'est d'aucun secours; ces magistrats semblent n'user de leurs lumi�res et de leur influence que pour encourager � frapper en aveugles des malheureux dont ils ne veulent pas comprendre les �garements. Il n'est peut-�tre pas un exemple � citer qu'ils aient d�tourn� d'incriminer leurs actes de folie ; l'avis qu'ils donn�rent ne fut jamais que la sanction des sentences impitoyables qui leur furent soumises, except� pourtant lorsqu'ils trouv�rent moyen d'en aggraver la duret�. La liste, quoique incompl�te, que nous donnons � la suite de ce chapitre, indiquera les �poques o� les poursuites contre la sorcellerie furent le plus actives. On peut � coup s�r consid�rer que ce fut � la fin du XVIe et au commencement du XVIIe si�cle, lorsque les esprits pr�venus ne voyant partout que des coupables, le duc donna ordre � son procureur g�n�ral de leur faire courir sus : �� S. A. �tant avertie qu'en quelques lieux du bailliage de Nancy, se trouvent aucunes personnes, tant hommes que femmes, qui s'adonnent et appliquent aux charmes, sorcelleries, enchantements et arts diaboliques, a trouv� exp�dient de donner commission au sieur Remy, procureur g�n�ral de Lorraine, pour aussit�t faire saisir et appr�hender au corps les personnes qui se trouvent atteintes et charg�es de ces crimes, et nomm�ment aucunes d'icelles qui ont �t� accus�es et d�cel�es par Victorine Voiriat, fille poss�d�e du malin esprit que l'on exorcise � �pinal, pour icelles personnes faire conduire incontinent audit �pinal, afin d'y �tre confront�es, etc. � Nicolas Remy se rendit en effet � �pinal, et en m�me temps transmit de pareils ordres � ses substituts. Jean de Louppy, pr�v�t de Rosi�res, lui conduisit lui-m�me en cette ville Catherine, veuve de Dieudonn� Friquet, de Borville, pour �tre confront�e. L'ann�e suivante, 1598, il se trouvait pour pareille mission � Bertrimoutier au Val de Saint-Di�, o� il passa six jours. On ignore s'il y fit faire de nombreuses captures, mais ces d�monstrations donnaient un �lan qui entra�nait facilement les justiciers inf�rieurs. Dans la majeure partie de ces proc�s, il y avait deux chefs d'accusation, la sorcellerie et l'empoisonnement que l'on appelait v�n�f�ce. Ce second chef r�sultait ordinairement d'actes aussi imaginaires que le premier. Ainsi, l'accus� avouait avoir re�u du diable une poudre � l'aide de laquelle il avait rendu malade ou fait p�rir, rarement des hommes, mais souvent des animaux. Effectivement, quelques bergers m�chants, ayant � tirer vengeance contre la soci�t� de l'abandon et de la mis�re o� elle les laissait, avaient satisfait leur mauvais vouloir en faisant manger � quelques-uns des bestiaux confi�s � leur garde des plantes qu'ils savaient �tre malfaisantes. Et ils choisissaient d'ordinaire les animaux des personnes � qui ils en voulaient particuli�rement. A c�t� de ces faits r�els s'en trouvaient une foule d'analogues, mais enti�rement l'effet du hasard. C'�taient des b�tes devenues �tiques, des hommes r�duits � l'�tat de langueur, tant�t � l'aide de sorts jet�s, de simples paroles prof�r�es, d'un regard de travers, tant�t � l'aide de la fatale poudre, avec cette diff�rence que son administration aux empoisonn�s n'�tait qu'imaginaire. Quelques exemples puis�s dans des informations authentiques justifieront ce que nos assertions pourraient avoir d'invraisemblable. Une proc�dure devant la justice de Saint-Di�, en 1 629, contre Jeannon, femme de Marcel du Four, dit Cl�ment, p�tre, demeurant � Coencourt, �tablit les charges suivantes (10) : �� Chr�tien Sarrasin, t�moin : Ayant r�clam� son d� � la pr�venue, celle-ci le paya en col�re ; huit jours apr�s, son cheval, � lui t�moin, devint enrag�. Plus tard, un autre faillit se noyer dans une mare si petite que chacun s'en �tonnait. Didier Tandon : Un sien poulain ayant renvers� du linge de la pr�venue, devint enfl� trois jours apr�s. Il la mena�a long-temps pour la forcer � le gu�rir; enfin, le poulain recouvra la sant�. Sa m�re eut aussi une dispute avec la pr�venue ; deux ans apr�s, elle mourut. Jean Toussaint : A eu un proc�s avec un parent de la pr�venue ; peu apr�s, une de ses vaches creva. Jean Berton : Ayant tard� de payer � la pr�venue la garde de ses chevaux, un de ceux-ci devint �tique d'un c�t�. Un autre jour, ne retrouvant plus ses chevaux en p�ture, il mena�a la pr�venue de la faire br�ler : alors il les retrouva dans l'endroit o� il avait cependant d�j� cherch� ; d'o� il �tait, selon lui, facile de conclure que c'�tait elle qui les avait fait �vanouir. D�mange Barhelon : Son chien ayant mordu une truie de la pr�venue, il fut oblig� de la payer. Peu apr�s, ayant envoy� un porc aux champs, la pr�venue dit en le voyant passer: Puisse-t-il n'en jamais revenir ! Deux jours apr�s, il mourut au bois. Une autre fois, un de ses boeufs tomba mort en revenant de p�ture. Claude Cugnin : Ayant refus� de charroyer du foin pour la pr�venue, ses chevaux ne voulurent avancer ; lorsqu'on vint le lui annoncer, la pr�venue pr�sente dit : Si vous aviez �t� chercher mon foin, vous ne seriez pas o� vous �tes. Il r�fl�chit et y envoya : ses chevaux march�rent. Abraham L'�pinte : Sa femme ayant eu dispute avec la pr�venue, un de ses chevaux tomba malade ; chaque fois qu'il allait le voir, il apercevait plusieurs chats noirs et gris qui criaient et faisaient un bruit �pouvantable : le cheval mourut quinze jours apr�s. Antoine Regnault : Ayant eu discussion avec la pr�venue, il devint languissant; ce qui dura plus d'un an: apr�s quoi l'ayant menac�e, il fut gu�ri. Dans le m�me temps, se trouvant � cheval dans la prairie, deux poulains accoururent pr�s de lui, le harcel�rent en le mordant, puis ils disparurent, sans qu'il ait pu voir comment ils �taient venus ni partis. � Suivent d'autres d�positions de m�me force, apr�s lesquelles Jeannon est ou�e de bouche pour lui extorquer, est-il dit, la v�rit�. La torture fit probablement le reste. La sentence n'est pas jointe, mais l'intitul� des pi�ces portant convaincue de sortil�ge et v�n�fice, il ne peut pas y avoir de doute sur la condamnation de cette malheureuse. Un fragment de proc�dure de la justice d'�pinal en 1564 (11) contre un nomm� Morel, contient des d�positions dans le m�me genre : �� Un homme tombe malade cinq mois apr�s que sa femme eut une querelle avec le pr�venu, et il ne fait que languir jusqu'� sa mort. Un autre ayant eu Morel en rencontre, celui-ci lui dit : Tu n'auras pas encore de sit�t les �cus de ton beau-p�re, � qui tu viens de faire visite ; il faut auparavant que tu passes sous mon bras. Et, joignant le geste � la plaisanterie, il passe son bras au-dessus de la t�te du t�moin. Subitement ce dernier est saisi d'une maladie qui, huit jours apr�s, l'emporte. On l'a vu battant l'eau avec un homme de grande stature, mais le t�moin de cette sc�ne ayant fait le signe de la croix, le g�ant disparut. Un t�moin ayant rencontr� un petit chien noir, frappa contre terre pour le faire sauver : aussit�t un tourbillon de vent et de poussi�re s'�leva ; il fit de m�me le signe de la croix, et ne vit plus ni chien, ni vent, ni poussi�re. � Dans le proc�s de Catherine, femme de D�mange No�l, de Barbonville, on trouve la d�position suivante de la part d'un nomm� Claude Baguignon, dudit Barbonville (12) : �� Revenant une fois des champs � deux heures de nuit, ce fut une nu�e avec de grands �clairs et �toiles. Approch�s qu'ils furent de la maison du nomm� Guillaume, ils aper�urent au devant une femme hideuse, noire, de grande et grosse stature, appuy�e contre la porte, sans mouvement, dont il fut grandement effray� ; ce qui l'occasionna de demander audit Guillaume ce que ce pouvait �tre. Il lui r�pondit que c'�tait le taureau, d'autant qu'il �tait rouge. Ledit Guillaume s'absenta et disparut sans dire mot, et survint un autre grand �clair qui lui donna � voir son chemin. Un autre, en battant � la grange, a vu un chat noir qui est venu se jeter entre les fl�aux, sans que l'on ait pu toucher dessus, et se sauva. � Ce jeu de la malice contre la cr�dulit� avait pour cons�quence une mort cruelle, le d�shonneur du condamn�, la confiscation de ses biens, sa damnation aux yeux du monde, la ruine de ses enfants et quelquefois leur mort ; car malheur � la famille d'un sorcier, chacun de ses rejetons semblait vou� au b�cher. Et ce sort funeste ne lui �tait pas pr�par� par les seules stupides all�gations de sottes gens, il se l'attirait surtout par ses propres aveux, trop souvent accord�s aux efforts du tourmenteur, mais quelquefois spontan�ment d�clar�s avec l'indiff�rence ou la fiert� d'une conviction fanatique. On peut juger de ces aveux par Claudon Hardier, p�tre � Hesse, qui fut poursuivi en 1608 par le maire de ce lieu, exer�ant la justice pour l'abb� de Hauteseille. Son plus grand crime �tait d'employer pour la gu�rison des animaux des pri�res rim�es; quoique plac�es sous l'invocation de la sainte Trinit�, elles furent jug�es diaboliques et entra�n�rent sa condamnation. Il avoua que l'un de ses chiens, plus ardent que les autres, �tait le diable d�guis� ; que plusieurs fois, sous la forme d'un loup, l'ancien maire de Neuting et un nomm� Chausel �taient all�s harceler les troupeaux, et lui avaient parl�, �tant ainsi m�tamorphos�s ! La proc�dure prenait naissance dans la bouche du premier venu assez os� ou assez haineux pour imputer un fait de sorcellerie ou d'empoisonnement. Le plus souvent, qui disait l'un disait l'autre, car de suite il donnait lieu � cette double recherche ; et il n'�tait pas difficile de baser des accusations, quand des contes de l'esp�ce rapport�e ci-dessus et ceux que l'on verra suffisaient pour armer la justice : En 1618, Nicolas de l'Estang, laboureur � Vom�court, nouveau mari�, rencontre Pierron Humbert du m�me lieu, qui lui fait quelques plaisanteries en lui frappant sur l'�paule ; aussit�t, lui qui se portait bien, tombe en langueur, se croyant sous le charme d'un sort. Il ne lui en faut pas davantage pour accuser Humbert, qui subit, ainsi que sa femme, toutes les rigueurs des tortures avec un courage �gal � leur innocence. Les d�nonciations les plus nombreuses et qui port�rent le plus de fruits, furent celles des sorciers mourants. A cette heure supr�me, leur coeur, d�vor� d'amertume et de d�go�t, se soulevant contre une soci�t� tyrannique, n'avait plus qu'un sentiment, celui de la vengeance, et il se plaisait � l'assouvir en la pr�cipitant plus avant dans l'erreur et les cruaut�s. Il n'a pas �t� rare de voir jusqu'� des soeurs d�noncer leurs fr�res et des fils d�noncer leurs m�res. A Toul, en 1621, Claudon, femme de D�mange de Bar, accusa sa fille, qui fut supplici�e (13). Apr�s les premi�res d�positions, l'accus�, appr�hend�, �tait jet� en prison et trait�, comme on traitait alors, � vingt pieds en terre, au pain et � l'eau, de mani�re � d�moraliser le caract�re le plus �nergique. La pr�somption de son innocence ne le prot�geait pas contre la souillure des mains du bourreau; il fallait qu'il sub�t la torture, et, pour comble d'atrocit�, l'�tre le plus m�pris� du pays d�shonorait son corps dans ses parties les plus secr�tes : ni �ge, ni sexe n'�tait respect� ; la personne vile de la localit�, c'est-�-dire le tondeur de chiens, l'�cureur d'�gouts, autoris� par brevet � violer la pudeur, le rasait, homme ou femme, jusqu'au dernier poil, sous l'imb�cille pr�texte d'enlever tout refuge au malin esprit ! Tra�n�e ainsi d�grad�e aux pieds de la justice, la cr�ature humaine n'avait plus, en cet �tat, que la mort � solliciter. Voyons une proc�dure enti�re, dans sa partie la plus substantielle, qui se recommande au plus haut point � l'attention des lecteurs d'�lite. �� Ce jourd'hui, troisi�me jour du mois de juillet 1602 (14), pour satisfaire par nous mayeur et gens de justice de MM. les v�n�rables doyen et chapitre de Saint-Di�, � ce que par le procureur d'office desdits seigneurs nous a �t� requis et que MM. les ma�tre �chevin et �chevins de Nancy ont trouv� par avis sur la proc�dure criminelle par nous instruite contre Jehennon, veuve Hidoulf le Regnard, de Robach, pour fait de sorcerie dont elle est pr�venue ; Nous avons icelle Jehennon fait tirer des prisons criminelles esquelles elle est d�tenue, fait amener par-devant nous en la tour dite commun�ment la Tour-Mathiatte, en laquelle on a accoutum� de questionner les criminels, et, apr�s avoir re�u d'elle le serment en tel cas requis et accoutum�, Lui avons fait plusieurs belles et salutaires remontrances pour l'induire � confesser ses mal�fices et moyens de sa tentation, auxquelles ayant bien l�g�rement r�pondu et � son accoutum�e, nous disant que nous-m�me avisions � notre conscience et ne faire tort aux personnes innocentes, ainsi que nous sommes en devoir et en voie de faire � elle qui est femme de bien et jamais ne commit les actes sur lesquels nous l'interrogeons. Lui avons demand� si c'est pas la v�rit� qu'elle est sorci�re, comme nous le croyons quant � nous, et si, lorsqu'elle fut enferm�e par son feu mari devant la porte, et qu'elle �tait quasi hors de son bon sens, m�me dit que ses p�re et m�re (qui �taient morts de long-temps), l'avaient �t� voir, selon que nous lui avons ci-devant d�j� propos�, elle fut pas tent�e par le diable qui ne fait qu'�pier les occasions, et la trouva fort propre � cette heure-l�, elle y �tant aussi dispos�e par l'extr�me col�re ou furie en laquelle elle �tait alors ? Dit qu'elle est femme de bien et n'est sorci�re, et que fassions ce que voudrons, elle se maintiendra telle, et telle se trouvera � la fin. Et apr�s que nous avons, par plusieurs propos, t�ch� de tirer d'elle la v�rit� que nous d�sirons, et que nous avons pr�vu et consid�r� que c'est pour n�ant et sans fruit, et que si elle n'essaie la rigueur de la justice, elle viendra bien difficilement � confession, l'avons menac�e de la faire raser par tous les endroits de son corps o� poil se trouvera, par la vile personne de ce lieu, et que la honte qu'elle recevra en cette rasure la doit �mouvoir de changer son mauvais courage et confesser les causes et moyens de sa tentation et les v�n�fices. De cette menace n'�tant beaucoup �tonn�e, nous l'avons fait raser de fait. Et depuis, �tant repr�sent�e par-devant nous, comme nous avons continu� nos remontrances premi�res et que l'avons trouv�e ahurt�e et obstin�e en ses opinions, lui avons fait entendre les requises du procureur d'office prises contre elle et l'avis de MM. les ma�tre �chevin et �chevins de Nancy, et menac� de les adjuger et cons�quemment les ensuivre; ainsi elle sera alors vaincue par tourments � dire et confesser ce que nous demandons, et si elle ne nons donnera aucune occasion d'user de mis�ricorde envers elle. Toutes nos remontrances �tant apparemment sans esp�rance d'aucun fruit, si elle n'est press�e par la rigueur de la justice, nous lui avons fait voir l'�chelle, les cordes et autres instruments destin�s � questionner les criminels, et l'ex�cuteur de justice aupr�s, dispos� et pr�t � faire son devoir; et lui avons dit que si elle ne nous dit le nom de son ma�tre et les moyens de sa tentation, que nous ferons passer outre contre elle. A toutes lesquelles choses ayant r�pondu � son accoutum�e, et maintenu opini�trement contre nous qu'elle est femme de bien et n'a et n'eut oncques autres ma�tres que le bon Dieu, l'aide duquel elle implore � son aide, � cette n�cessit�, nous lui avons fait renoncer au diable et � toute sa puissance, prendre le bon Dieu pour son ma�tre et la benoite vierge Marie pour son avocate et intercesseresse, ce qu'elle ayant fait enfin, apr�s quelques refus, parce qu'elle a dit pourquoi elle le renoncerait, puisqu'elle n'a rien � faire � lui. Et les choses �tant en telles fa�ons dispos�es, nous avons, suivant lesdites requises, command� � ma�tre Poirson, ex�cuteur de justice au duch� de Lorraine, de lui faire sentir la question suivant l'ordre de justice. A ce commandement, il s'est approch� de ladite Jehennon, s'a saisi de sa personne, l'a fait asseoir sur l'�chelle et a commenc� � user de grandes menaces contre elle de la bien d�tirer, si elle ne confesse la v�rit�. Elle, cependant, lui a dit : Qu'elle a ou� dire � plusieurs qu'il conna�t bien les sorciers et sorci�res, et s'il a quelque personne en main, qu'il sait bien si elle est sorci�re ou non, et qu'il avise d'elle ce qui en est, parce qu'elle est femme de bien et telle se trouvera. II lui a r�pliqu� : Que c'est vrai qu'il les conna�t et que selon la connaissance qu'il a, elle est une des plus fines ; par ainsi, avant que d'�tre tourment�e, elle fera bien de le confesser, parce qu'aussi bien sera-t-elle contrainte de le confesser apr�s. Ces propos ne lui �tant agr�ables, elle a dit qu'elle est femme de bien et non sorci�re. Et apr�s plusieurs telles devises enfin, il lui a appliqu� les gr�sillons es deux orteilles ; mais, pour iceux, n'y ayant apparence qu'elle endure grandes douleurs, il l'a �tendue sur l'�chelle, l'a li�e de cordes es pieds et mains, pour la d�tirer selon l'ordre de la question. Ce que faisant, elle a commenc� � crier que Dieu lui soit en aide ! Et pour notre �gard, lui ayant fait plusieurs belles remontrances de ne se laisser tourmenter, et que quand son intention sera de venir � d�clarer le nom de son ma�tre, le diable qui l'a tent�e, et les causes pourquoi qu'elle dit qu'on la l�che, on la l�chera. A maintenu qu'elle est femme de bien et n'a point d'autre ma�tre que Dieu. Toutefois, �tant d�tir�e une bonne fois, a pri� qu'on la l�che, qu'elle dira tout ce qu'elle sait. Enfin, apr�s plusieurs variations et qu'elle a regrett� la honte du monde qu'elle recevra, et que de notre part lui avons remontr� que ce n'est rien de la honte du monde au prix des peines �ternelles qu'elle e�t souffertes au cas o� elle e�t �t� morte obstin�e en la d�n�gation qu'elle a faite de Dieu, son cr�ateur et r�dempteur, et en la puissance du diable auquel elle s'avait donn�, d�laissant Dieu et la voie de son salut, elle a dit : Que sous 17 ou 18 ans, ou environ, comme elle �tait au lieu de Chapan, coupant bois en grande col�re, par les querelles qu'elle avait contre ses voisins, il s'apparut � elle un homme habill� de rouge, qui l'arraisonna bien amiablement, lui remontra sa pauvret� et les mauvais voisins qu'elle avait, et lui donna esp�rance que si elle le voulait croire, le prendre pour son ma�tre et renier Dieu, il la ferait riche et bien heureuse, et lui donnerait moyen de se venger de ses voisins. Elle, �tant pauvre, et oyant parler de devenir riche, fut facilement persuad�e d'incliner � cette tentation. Et de fait, tout sur-le-champ, sans prendre autre conseil, elle fit tout ce que cet homme lui suada, le prit pour son ma�tre et renia Dieu. Et lors il la pin�a au front, lui dit qu'il s'appelait Persin, eut sa compagnie, et lui donna beaucoup d'argent, qu'elle mit dedans son giron, estimant que c'�tait vraiment argent ; mais elle fut tromp�e, parce qu'elle trouva apr�s que ce n'�taient que feuilles de ch�ne. Si ayant sa compagnie, comme elle a dit qu'il eut, il �tait naturel, comme son mari ? A dit que non, qu'il �tait froid et non naturel comme un homme. Quest-ce qu'il lui donna, outre l'argent ? Qu'il lui donna de la poudre de deux sortes, savoir : de la noire et de la blanche. A quel usage il lui dit qu'elle �tait propre? La noire, selon que ledit ma�tre Persin, son ma�tre, lui dit, �tait bonne pour faire mourir gens et b�tes, et la blanche pour gu�rir. L'avons enquis sur qui elle a essay� la vertu de telles poudres parce que nous savons bien que par curiosit� elle les aura voulu essayer. Apr�s quelque l�g�re excuse, elle a dit qu'elle essaya la vertu de la noire sur une vache des siennes et qu'elle lui donna avec de l'herbe qu'elle lui donnait � manger, et au bout de bien peu de jours, elle en mourut. Depuis, elle en donna encore � un sien porc, qui en mourut semblablement. Ce qu'elle ayant vu et consid�r� le grand danger qu'il y avait d'en user, elle ne voulut plus en user, comme elle n'a fait aussi. Toutefois, vaincue de nos remontrances, elle a convenu qu'elle en donna encore � une des vaches de Claudon Pierron, � l'environ des noces des fils Etienne, de Robache, et ce en d�dain qu'il l'avait appel�e sorci�re. Et encore qu'avons t�ch�, par les voies les plus exp�dientes qu'avons jug�es nous pouvoir profiter, de tirer d'elle quelques autres mal�fices qu'elle ait ex�cut�s, soit sur des personnes ou sur du b�tail, elle n'a voulu convenir d'en avoir commis aucuns autres que ceux ci-dessus d�clar�s. Lui avons demand� au bout de combien de temps son ma�tre Persin la vint retrouver, apr�s l'avoir ainsi abus�e. A dit qu'au bout de quelques cinq journ�es, il la vint trouver et eut de rechef sa compagnie, n'�tant alors, ni toutes les autres fois qu'il a eu sa compagnie, naturel non plus que la premi�re fois � laquelle elle le sentit fort froid. Si alors il la mena ou transporta en quelque lieu au sabbat ? A dit qu'il la mena, ou, pour plus vraiment dire, qu'il la porta sur son cou au sabbat, au lieu dit � la Goutte-du-Rupt, l� o� il y avait un grand feu et une grande pr�paration pour faire grande ch�re. Si elle mangea des viandes y pr�par�es et si elles �taient bonnes et bien assaisonn�es de sel? A dit qu'elle en mangea, mais elles n'�taient bonnes et n'�taient sal�es. S'il y avait de belles nappes et des tables proprement mises ? A dit qu'il n'y avait ni tables ni nappes et qu'� son avis on mangeait sur terre. Qui d�partait les viandes ? A dit que chacun s'en m�lait. S'il y avait plus d'un diable en cette assembl�e ? A dit que oui, qu'ils �taient deux, mais ne sait comment l'autre s'appelait, ni qui �tait le plus grand des deux. Qu'est-ce que faisaient les personnes assembl�es en ce sabbat, et s'il y en avait un grand nombre? A dit qu'il y en avait un grand nombre qui dansaient et y avait pour m�n�triers des joueurs de violon; mais elle ne les conna�t. Si elle conna�t aucuns de ceux qui y �taient ? mais qu'elle avise, � peine de la damnation de son �me, de n'en accuser aucun � tort, par haine ou malveillance, et n'en celer aussi aucun, � peine de la m�me damnation. A dit, apr�s s'�tre un peu excus�e, qu'encore il y avait plusieurs personnes, qu'elle n'en avait connu aucun; qu'� son arriv�e, il y avait � l'entour du feu, et �taient bien emp�ch�s � la cuisine, Claudatte, femme Claudon Pierron, de Robache; Benitte, la femme de Thomas Wauier; le vieux Diez dit Schenal et Colin Georges, tous de Robache. Lui avons remontr� qu'elle avise bien de n'accuser aucuns � tort et n'en celer aussi aucuns, autrement elle damnera mis�rablement son �me, et si les confessions qu'elle fait de ses autres mal�fices ne lui profiteraient de rien. A dit qu'elle n'accuse personne � tort ; que c'est la v�rit� qu'elle dit et qu'elle a vu au sabbat, � ladite Goutte-du-Rupt, tous ceux qu'elle vient de nous d�nommer quasi toutes les fois qu'elle y a �t� ; sur quoi elle veut vivre et mourir. L'avons enquis si elle n'en a point connu d'autres des villages � l'environ dudit Robache ou bien de ce lieu de Saint-Di�. A dit qu'elle y connut encore la femme Pierre le Bourguignon, de ce lieu de Saint-Di�, appel�e Margo ou Marguitte. Si elle y en a reconnu quelques autres, parce qu'il y en a eu des ex�cut�s qui l'ont accus�e et maintenu l'y avoir vu ; ainsi il faut qu'elle les y ait aussi reconnus ? A dit n'en y avoir reconnu autres que ceux et celles qu'elle nous a d�nomm�s. Si elle y a quelquefois aid� � faire de la gr�le? A dit que oui. Comment ils faisaient et quelles c�r�monies ils observaient? A dit qu'ils battaient l'eau avec des petites baguettes que leur ma�tre leur donnait, d'o� s'engendrait la gr�le. Si elle sait � quelle fin cette gr�le se faisait ? A dit que oui, que c'�tait pour faire perdre les biens du Val-Saint-Di�. S'ils ont pas caus� tant de chenilles et de vermines, qui des quelques ann�es g�tent les arbres et les fruits ? A dit que non. Si elle a pas �t� transport�e de plein jour dedans les nu�es pour y tenir le sabbat et faire tomber la gr�le en quelque contr�e � laquelle ils voulaient mal ? A dit que oui; qu'elle y a �t� transport�e par deux ou trois fois et y allait aussi promptement comme un vent d'oiseau, et que sont quelques douze ans ou environ, elle y fut et assista quand la grosse gr�le tomba qui fit tant de mal par-de��. A quel jour le plus souvent ils allaient audit sabbat ? A dit que c'�tait toujours par jour du jeudi qu'ils y allaient. Si, �tant es nu�es de plein jour comme elle a dit, elle y reconnut aucunes personnes ? A dit qu'elle y reconnut toutes celles qu'elle nous a d�nomm�es pour ses complices et lesquelles en cet endroit lui �tant enjoint de notre part de ce faire, elle a de rechef nomm� de leurs noms et surnoms. Si ledit ma�tre Persin, son ma�tre, lui a pas eu d�fendu d'aller � l'�glise, de prendre du pain b�nit et de l'eau b�nite? A dit qu'il est vrai qu'il lui a plusieurs fois d�fendu, mais il n'y avait moyen de l'ob�ir en cela, parce qu'elle e�t �t� facilement d�couverte. Si, le d�sob�issant ainsi et en telles choses, il l'a pas ch�ti�e et bien battue ? A dit que si ; qu'elle a �t� battue par plusieurs fois et bien rudement. Cependant elle a reconnu que ledit ma�tre Persin, son ma�tre, a des grandes griffes aux mains. Si, en prenant de l'eau b�nite, elle n'usait pas de quelque impr�cation ? A dit que, selon l'instruction en commandement que lui avait donn� ledit ma�tre Persin, son ma�tre, elle disait en prenant de l'eau b�nite : Je te prends au nom et � l'honneur de qui je sers. S'il ne lui �tait pas d�fendu aussi de se confesser et communier � P�ques ? A dit que si ; toutefois elle ne lui ob�issait pas et se confessait tous les ans de tous les maux et p�ch�s qu'elle faisait. Si, entre ses maux et p�ch�s, elle confessait d'avoir quitt� Dieu et adh�r� au diable et le pris pour son ma�tre et en faisait d�claration au cur� ? A dit que non ; qu'elle subticeoit cette d�n�gation et abusion. Si ledit ma�tre Persin, son ma�tre, lui a pas eu suad� de cacher la sacr�e hostie sous laquelle lui �tait pr�sent� et donn� le vrai et saint corps de notre Seigneur et la lui porter? A dit que oui; qu'il lui a suad� plusieurs fois. Si elle l'a cach�e et lui port�? A dit que par trois fois qu'elle se souvient bien assur�ment elle l'a cach�e et lui a port�e au sabbat. Dedans quoi elle la portait ? A dit qu'elle la portait et lui donnait dedans des feuilles. Comment elle la pouvait tirer de sa bouche et la cacher qu'on ne s'en aper�oive ? A dit que quand le cur� la lui avait mise dedans la bouche, elle feindait de s'essuyer et la recevait en sa main, et ainsi on ne pouvait s'en apercevoir. Si elle sait qu'est-ce que ledit ma�tre Persin, son ma�tre, en faisait ? A dit que non, qu'elle ne le sait. Si elle donnait quelque reconnaissance ou offrande tous les ans audit son ma�tre. A dit que non ; qu'il ne lui en a point demand� � cause de sa pauvret�, comme elle estime. Comme nous voulions poursuivre � l'interroger sur les indices r�sultant contre elle par la d�position des t�moins, elle a pri� qu'on la laisse un peu en repos et que si, par ci-apr�s, elle se ressouvient de quelques autres faits, elle nous le dira sans faillir. Si donc tout ce qu'elle nous a dit jusques ici est la pure et vraie v�rit�, et si elle veut vivre et mourir l�-dessus quand il plaira � Dieu lui envoyer la mort, et signamment si ceux qu'elle a d�nomm�s pour ses complices sont tels quels ? A dit que c'est la v�rit�, qu'ils sont tels quels et que tout le reste qu'elle nous a dit est la v�rit�, sur quoi elle veut vivre et mourir quand il plaira � Dieu ; et des maux qu'elle nous a confess�s, elle en requiert humblement pardon � Dieu, � MM. du chapitre, ses seigneurs, et � justice. Sur quoi l'avons fait mettre aupr�s du feu et nous sommes retir�s, attendant de la venir retrouver au bout de quelques heures, pour voir sa pers�v�rance. A ce ont �t� pr�sents D�mange Bessat et Nicolas Menuisier, tous deux bourgeois � Saint-Di�, appel�s pour t�moins. Sign� de Guerre et G. le Brecq. � Le m�me jour, apr�s midi, l'interrogatoire est recommenc� de la m�me mani�re, avec menace de la damnation de son �me, si elle ne dit la v�rit�. Elle persiste dans toutes ses all�gations, y ajoute quelques tentatives d'empoisonnement sur des animaux et des personnes, quelques actes de vengeance, et d�nonce encore d'autres individus qu'elle aurait vus au sabbat, notamment des ex�cut�s pour sorcellerie. Il lui est conseill� de recommander son �me � Dieu, et les juges se retirent. Suit la d�cision des �chevins de Nancy : �� Le ma�tre �chevin et �chevins de Nancy, qui ont de rechef vu la pr�sente proc�dure extraordinairement faite contre Jehennon, veuve de feu Hidoulf Regnard, de Robache, pr�venue de sortil�ge, notamment l'acte de la question � elle donn�e, ses confessions faites tant au d�troit d'icelle que dehors. Disent qu'il y a mati�re de la r�p�ter de nouveau en sudites confessions, attendu qu'il est n�cessaire de laisser �couler mi jour pour le moins apr�s la question donn�e, ce qui n'a �t� observ� en cette proc�dure, comme en appert par icelles et o� elle persistera ; La condamner � �tre expos�e au carcan � la vue du peuple par l'ex�cuteur de haute justice ; De l�, conduite au lieu accoutum� � supplicier les d�linquants, et illec attach�e � un poteau dress� � cet effet et �trangl�e apr�s qu'elle aura vivement senti l'ardeur du feu, son corps ars et r�dig� en cendres et ses biens d�clar�s acquis et confisqu�s � qui il appartiendra ; les frais raisonnablement de justice sur iceux pr�alablement pris. Fait � Nancy, le 5 juillet 1602. Sign�e. Bourgeois, Guichard, de Bernecourt, J. Gondrecourt. � Le 16 juillet, pour satisfaire � cet avis, l'accus�e, enferm�e dans la tour Bonan, fut de nouveau interrog�e ; elle persista, � l'exception des d�nonciations qu'elle avait faites contre les pr�tendus complices qu'elle aurait vus au sabbat, disant ne les avoir accus�s qu'en haine et d�dain de leurs d�positions comme t�moins. Une proc�dure de la m�me justice de Saint-Di�, en 1630 (15), contre Fran�ois Lhermite, �tablit qu'un t�moin qui trouva ce pr�venu commettant un d�lit forestier et lui en fit reproche, vit mourir son chien subitement et une autre fois son �ne. Sa soeur, Georgette Lhermite, l'avait elle-m�me accus� d'aller au sabbat, qu'elle fr�quentait aussi. Ayant refus� de pr�ter serment avant son interrogatoire, il lui est command� de le faire, par ordre du procureur d'office, � peine de 5 fr. pour la premi�re fois, de 1 pour la deuxi�me, de 30 pour la troisi�me et d'�tre d�clar� convaincu. Persistant dans ses d�n�gations, il est ras�, apr�s quoi il est visit� par ma�tre Pierre, chirurgien � Saint-Di�, qui reconnut entre ses deux �paules une marque noire, de la grosseur d'une t�te d'�pingle, laquelle il a sond� fort profond�ment, sans que ledit pr�venu ait fait aucun semblant de douleur, ni qu'il soit sorti aucune goutte de sang. Le pr�venu, interrog� d'o� lui provient cette marque, a r�pondu qu'il ne sait s'il en a une, qu'il n'est pas sorcier et n'a fait chose mal � propos, ne voulant pr�ter l'oreille aux remontrances � lui faites, non plus renoncer absolument au diable, malin esprit qui l'a tent�. Les gr�sillons appliqu�s aux doigts des mains et, pendant les douleurs, interrog�, a d�ni� tout ce qui lui �tait demand�. �tant aux orteils, il a commenc� � crier : Je ne suis pas sorcier, mon Dieu; br�lez-moi, je le veux �tre; jamais je ne suis genox ni sorcier, et n'est ce que je veux dire ce que je ne sais. �tendu en chemise sur l'�chelle, li� de cordes aux pieds et mains, n'a voulu prier Dieu ni la Vierge, disant �tre fils de bien et non sorcier. Tir� d'un quart de tour, a dit: Pour l'honneur de Dieu, br�lez-moi; je ne veux pas dire ce que je n'ai pas fait. Enquis � quel sujet il supplie qu'on le fasse br�ler, a dit qu'il dit ce qui lui vient � la bouche. Tir� d'un demi-tour, n'a voulu r�pondre sur tous les interrogats � lui faits. Huisch� (16) et plus tir� d'un tour, a dit qu'il ne sait ce que c'est d'�tre sorcier, que Dieu est son ma�tre. Admonest� de dire : Sainte Vierge Marie, faites-moi la gr�ce de confesser mes mal�fices et offenses. Ce qu'il n'a voulu faire ni prof�rer le nom del� sainte Vierge Marie, non plus dire l'Ave Maria. �tant dispos� � lui faire sentir le tourment des tourtillons, il a commenc� � parler et d�clar� qu'un jour il s'en allait au bois sur le Pas-l'Ane, il rencontra un ours noir, lequel ours lui dit qu'il soit toujours homme de bien, qu'il ne fasse point de mal, et enfin qu'il n'a jamais �t� tent� que cette fois-l�. Enquis s'il est pas sorcier. A confess� �tre sorcier, et qu'il a �t� tent� sur le Champ-du-Corbon, que ce f�t un homme non habill�. Apr�s quoi il avoue toutes les sottises imaginables, m�me que le diable l'assistait pendant la torture qu'il vient de subir et le regardait par la toiture de la tour, etc. (17). Conclusions du procureur d'office : Qu'il soit �trangl�, ensuite br�l�. Les �chevins de Nancy sont du m�me avis. La sentence est prononc�e � la Pierre-Hardie de St.-Di�, suivant l'usage ancien. Il y est conduit par assistance et force congrue, par le pr�v�t et le greffier, et remis tout nu avec son proc�s sur la pierre �tablie en rue pour cet usage, par les maire et gens de justice. Jean-Gr�goire Mathis, en 1609 (18), est �galement poursuivi pour plusieurs malversations, au nombre desquelles sont �num�r�s les sortil�ges et v�n�fices. Mis � la torture, il est interrog� sur le reproche de n'avoir pas communi� � P�ques pr�c�dent. On lui demande � ce sujet : �� S'il est pas vrai que sur la remontrance qu'on lui fit d'aller crier merci � R�v�rend M. le grand-pr�v�t, de ce qu'il n'avait fait son devoir de bon chr�tien � P�ques dernier, il ne repondit pas que le diable l'emporte, s'il y allait, ou propos semblable? A r�pondu qu'il n'en a us� et qu'il est homme de bien, ou que Dieu le veuille faillir. Interrog� s'il est donc pas vrai qu'il n'a �t� confess� ni communi� � P�ques dernier ? A dit que oui ; mais que ce fut bien malgr� lui et pour ce qu'il ne put �tre mis hors du saonne et de quoi il crie merci � Dieu et audit sieur R�v�rend. Enquis s'il n'a pas dit que plut�t d'aller demander pardon � MM. les v�n�rables, ses seigneurs, on le tra�nerait plut�t par sa chemin�e ? Dit qu'il n'en a us�, ou que Dieu le faille. S'il sait pas par qui il entendait �tre tra�n� hors de sa chemin�e ? A r�pondu qu'il est homme de bien et que on ne le trouvera pas autrement. N'ayant icelui rien voulu dire autre chose, lesdits gr�sillons lui ont �t� �t�s, et l� ledit �tendu sur l'�chelle, li� de cordes aux pieds et aux mains, et comme il a commenc� � le tirer d'un demi-tour, l'avons enquis s'il est pas vrai que, par ses mal�fices, il causa pas la chute que feu son fr�re Claude eut sous un char, lorsqu'il le servait, si qu'il pensa �tre tu� ? A r�pondu qu'il n'est de ces gens-l� pour lui avoir fait mal et que tout cela n'est pas vrai. Enquis si ce ne fut pas donc le diable, son ma�tre, par son consentement qu'il lui aurait pu donner de ce faire ? A dit qu'il n'a point autre ma�tre que le bon Dieu, qui sait la v�rit� de tout. Interrog� s'il est bien net du fait de sortil�ge, et comme quoi ? A r�pondu qu'il en est aussi net que le bon J�sus, qui est l�-haut, son bon Seigneur. D�tir� un peu davantage, lui avons demand� si, par ses mal�fices, il a pas caus� la perte d'un cheval arriv�e � Colas Maimbourg, de Gehinfosse, � l'occasion qu'il ne voulut lui payer la somme de 200 fr. qu'il lui r�p�tait? A dit qu'il ne l'a fait mourir et que ceux qui l'ont fait puissent �tre br�l�s. Interrog� comment s'appelle le ma�tre qui l'a tent� et en quelle guise il �tait? A dit qu'il n'a jamais �t� tent� et qu'il n'a autre ma�tre que le bon Dieu. Lui avons command� de renier � tous les diables d'enfer et � ses adh�rents. Auquel commandement il n'a voulu ob�ir que par force, et n'a voulu outrer la renonciation � lui enjointe contre ma�tre Persin, Nanel et autres. Le voyant opini�tre, nous nous sommes arr�t� � lui r�p�ter les interrogats pr�c�dents, concernant principalement ses d�sob�issances et r�bellions, et surtout s'il n'a pas dit qu'il se souciait autant de la justice de MM. les �chevins que d'une b�te ? A dit enfin qu'il en a us�, mais que c'�tait par col�re, et dont il leur en crie merci. S'il n'a pas dit que M. le R�v�rend grand-pr�v�t serait bien heureux de lui donner rentr�e � l'�glise, apr�s qu'on lui en eut d�fendu l'entr�e ? A dit que c'est la v�rit�, et qu'il l'en crie merci et nous prie lui en demander pardon de sa part. Sur ce lui a �t� dit, � bon escient, que l� o� il ne confessera volontairement tous et chacuns les forfaits dont il est charg�, nous lui ferons donner les tortillons. Et en ayant fait quelques refus, lui sont �t� appliqu�s, et dit que ayant senti la rigueur, a suppli� d'�tre mis � d�livre sous promesse qu'il a faite de d�clarer la v�rit�, suivant nos requises et admonitions, ce qu'a �t� fait. Et assis aupr�s du feu, a commenc� � dire, etc. Il avoue que son p�re fut reconnu sorcier et ex�cut�. On lui demande s'il n'a pas cherch� � lui faire suivre son exemple. Ayant sur ce song� quelque temps, apr�s toutes douces et amiables remontrances, avec une grandissime difficult� de parler, et en apparence caus�e par quelque chose qui allait haut et bas en la gorge, a dit et d�clar� : Que le ma�tre qui l'a tent� s'appelle ma�tre Persin, et le fut trouver s'en allant par les champs, en un heu dit � Faot, f�ch� et mutin�, lequel s'apparut � lui en habit de vert ou de noir, n'a pas bien retenu lequel, puis lui dit qu'il ne se fallait desconforter et lui donna quelque chose dans un drapeau, disant que c'�tait pour les aider ; et ayant regard� ce que pouvait �tre dans ledit drapeau, trouva que c'�tait du fumier de cheval. De plus, a confess� qu'il le pin�a sur une �paule et le f�t renoncer � Dieu, chr�me et bapt�me ; et de quoi ayant fait refus et battu d'icelui, fut contraint de le faire, et de quoi il crie merci � Dieu. � �� II avoue ensuite avoir re�u de la poudre, �tre all� au sabbat, et d�signe plusieurs autres sorciers. Les r�quisitions tendent � ce qu'il soit �trangl� apr�s avoir quelquement senti l'ardeur du feu. Un avis conforme est donn� par les �chevins de Nancy, Bourgeois, Guichard, Bernecourt et Regnauldin. � Bastien-Jean Viney (19), poursuivi en 1611 devant la justice de Saint-Di�, n'est pas plus t�t pr�sent� � la question par ma�tre Poirson, qu'il demande d'�tre mis � d�livre et avoue �� qu'il a �t� tent� par un homme petit, sans barbe, habill� de noir, qui lui a fait renier Dieu, l'a pinc� sur l'�paule et lui a donn� de l'argent qui s'est trouv� n'�tre que poussi�re et poudre jaune. S'il a ni� jusqu'� pr�sent, c'est que le diable, nomm� Napnel, est venu le trouver en prison et l'y a engag� ; il est parti de son corps par sa bouche, sous la forme d'une fum�e. Il avoue avoir empoisonn� des animaux, s'�tre rendu au sabbat, o� il a mang� de la viande non sal�e ; la cuisine y �tait faite par Catherine, femme de Didier Barth�l�my, la m�me qui derni�rement l'a d�nonc�. Son premier tentateur a �t� ma�tre Persin, d�mon beaucoup plus contrefait que Napnel. Un jour, pour lui pr�ter aide dans une vengeance, il a eu la complaisance de se transformer en loup, �trangla le cheval d'un voisin et le d�tripa. Au sabbat, il a banquet� et dans� au rond, chantant � qui mieux, mais dos contre dos. Quand il y allait, c'�tait sous la forme d'un gros rat. Il a aid� � faire de la gr�le, et enfin a obtenu tr�ve avec Napnel, au moyen d'une poule noire. � L'avis des �chevins N. Bourgeois, de Bernecourt, Noirel, Regnauldin et Maimbourg, fut que ce grand coupable m�ritait le feu. Inutile de dire que cet avis fut ponctuellement suivi. En 1611 Jean-Jacques G�rardin, de la Boeurelle (20), d�clare, sous l'empire des gr�sillons, �� que ma�tre Persin lui a apparu en fant�me, l'a touch� � l'�paule et pinc� au front, puis lui a donn� des poudres : de la noire pour faire mourir les b�tes, de la grise pour donner des maladies, de la blanche pour gu�rir. Quand il �tait au sabbat, le son des cloches suffisait pour faire sauver tout le monde. � Le procureur fiscal Cl�ment requit le carcan, le b�cher, mais l'�tranglement d�s qu'il aurait un peu senti l'ardeur du feu, sans plus, pour obvier � un d�sespoir, et ensuite le corps ars et br�l�. Ce fut aussi l'avis des �chevins et de MM. de la justice. En 1629 (21), Barbon, veuve de G�rard-Didier G�rard, de Neuviller, poursuivie, pour sortil�ge et v�n�fice, devant la justice de ce village, demande d'�tre ou�e, parce qu'ayant �t� battue la nuit par ma�tre Persin, son ma�tre, elle craint, s'il recommen�ait, de ne plus �tre assez forte pour r�pondre aux questions. Il est fait droit � sa demande, et elle avoue tout ce que l'on peut imaginer. En 1603, Catherine, veuve de Didier Martin, de Bayon (22), pauvre vieille octog�naire ayant d�j� plus d'un pied dans la tombe, ne trouve pas gr�ce devant le pr�jug�. Son crime �tait grand en effet : appel�e � soigner une vache, elle s'�tait content�e de se signer et de faire quelques grimaces, promettant la gu�rison, qui n'eut pas lieu. On l'avait vue un jour se rouler � terre et se d�mener comme une poss�d�e. Une autre fois, son fils, qui voulait lui faire abandonner une pi�ce de terre, avait �t� entendu la mena�ant de la faire br�ler comme sorci�re. Pour d�couvrir la cause de la maladie d'un de ses voisins, elle avait, � l'aide d'une chandelle, fait une exp�rience �videmment diabolique. Interrog�e avec s�v�rit�, la bonne vieille, stup�faite de s'entendre encore imputer de ne pas verser une seule larme malgr� cette accusation si grave, quoiqu'elle expliqu�t qu'elle �tait trop serr�e au coeur pour pleurer, demande na�vement au digne pr�v�t de Bayon si l'aveu qu'elle ferait d'�tre sorci�re la ferait condamner, voulant exprimer qu'elle tenait � se soustraire � la torture. Peut-�tre e�t-elle �chapp�, mais son nom �tant sorti de la bouche de la femme Colliot, de Bayon, autre sorci�re, au moment de son supplice, la justice confisqua le peu de jours qui lui restaient. En 1615, Jeannon, femme de Claude Houat, de Moyemont, se h�te, aux premi�res douleurs de la question, d'avouer tous les actes de v�n�fice et sortil�ge qui lui sont �num�r�s, ne d�non�ant que celle qui l'avait accus�e et deux �poux, s'excusant du surplus sur ce que les assistants au sabbat avaient le visage couvert d'un masque noir qui emp�chait de les reconna�tre. Le lendemain, on lui fait lecture de son interrogatoire, toujours avertie sp�cialement de ne pas mentir, l'ayant au pr�alable bien s�rieusement remontr�e � foi r�it�r�e de n'accuser personne � tort, sous peine de damnation �ternelle. A quoi elle r�pond : �� �tre vrai qu'elle a �t� s�duite et tent�e au lieu avant dit, et en la forme pr�nomm�e, dont elle se repent et crie merci � Dieu ; qu'elle a de m�me commis les mal�fices dont elle s'est accus�e, au moyen de lia poudre noire qu'elle a re�ue de ma�tre Persin, et � l'occasion de quoi, elle reconna�t avoir m�rit� la mort qu'elle endurera patiemment, quand elle lui sera pr�sent�e. Laiss�e encore et reprise � deux heures, elle persiste et ajoute qu'elle est pr�te � endurer la mort pour l'expiation de ses fautes, quand elle lui sera pr�sent�e, et laquelle elle a bien m�rit� d'endurer et p�tir. � Et il fut fait comme elle le demandait, pour en finir plus vite, d'apr�s l'avis de MM. N. Bourgeois, de Bernecourt, Regnauldin, Claude Bourgeois et Maimbourg. Claude Tendon, demeurant � Chasnoy-de-Saulcy, accus� de sortil�ge et de bestialit�, en 1619 (23), devant la justice de Saint-Di�, avoua le dernier crime, et refusa de s'expliquer sur le premier, disant qu'il y en avait assez pour mourir, demandant d'�tre d�p�ch�. N�anmoins, on ne l'en tint pas quitte, et il se reconnut coupable de toutes les turpitudes des sorciers, ayant bien soin de d�nommer sa femme parmi les individus par lui rencontr�s au sabbat. On a vu que le diable le plus en vogue s'appelait Persin ; dans les Trois-�v�ch�s, on le nommait plus commun�ment Persil. Il y avait encore Napnel, principalement dans les Vosges, ainsi que Joli-Bois, Saute-Buisson et Verdelet. Un vigneron de Toul, Nicolas-Jean de Vic, ex�cut� en 1616, en fit conna�tre un autre, nomm� Bonnot, avec lequel il avait fait pacte ; il avoua l'avoir bais� au derri�re, en forme de taureau, s'�tre souill� et coupl� avec lui, contre l'ordre ordinaire, et ce par diverses fois. Les douleurs intol�rables de la torture furent pour beaucoup dans ces aveux extraordinaires, comme on peut bien le croire. Claudon Hardier, le p�tre de Hesse, cit� plus haut, en fut un exemple frappant : aussit�t que les douleurs lui devenaient insupportables, il s'accusait ; d�s qu'on le mettait � d�livre, il se r�tractait ; on le reprit si fort et si ferme le lendemain, notamment en lui attachant aux orteils un poids de 50 livres, qu'il avoua tout ce qu'on voulut, et finit par accuser tous ses ennemis, dont plusieurs, par suite de cette d�nonciation, subirent le m�me sort que lui. La r�tractation n'�tait pas aussi facile qu'on pourrait le croire ; elle avait ses dangers, au nombre desquels il faut compter pour beaucoup la mauvaise humeur du juge : En 1604, � V�zelise, quatre sorci�res d'Ollecourt, marchant au supplice, charg�es de l'aveu de leur crime imaginaire, une d'elles s'avisa de se r�tracter : il fallut la ramener. Peu de jours apr�s, non-seulement elle eut le m�me sort que ses compagnes, mais elle eut en outre la langue perc�e avec un fer rouge, pour avoir, par une r�tractation mensong�re, tent� de tromper la justice. Ce qui para�tra plus extraordinaire, c'est que quelques accus�s r�sist�rent aux interrogatoires insidieux, aux menaces et aux coups des tourmenteurs ; les femmes eurent l'honneur de cette rare fermet�, et m�me en grand nombre. On peut citer, entre autres, Claudette, fille de Jehennon Marchal, de Moyemont, qui, en 1613, supporta jusqu'� l'�chelle sans rien avouer. La veuve de Nicolas Paticier, de Saint-Di�, accus�e en 1630, dit en subissant les tortillons, car elle avait d�j� pass� � tous les degr�s, qu'elle n'avouerait rien, d�t-on la mettre en pi�ces. La m�me ann�e, Marguerite Picard, veuve de Pierre Bourlier, bourgeois de la C�te-les-Fontenoy en Vosges, subit de m�me la question extraordinaire, sans rien d�clarer. Condamn�e au bannissement, elle fut forc�e de s'arr�ter � peu de distance des portes pour panser ses blessures ; on en prit pr�texte pour la reprendre et la jeter en prison. Lyonnais rapporte le proc�s-verbal de question inflig�e � Claudon Vuillaume, d'Amercy, qui fit encore refus de rien avouer. En 1599, la femme de Claudon Georges, de Saint-Margare, accus�e d'avoir ensorcel� des animaux et mis la main sur l'�paule d'une femme en lui parlant, ce qui ne pouvait �tre que dans le but de lui jeter un sort, fut �galement appliqu�e � la question sans aucun succ�s. Elle fut rel�ch�e jusqu'� rappel, qui ne se fit gu�re attendre ; deux ans apr�s, d�nonc�e par un nomm� Didier Perrin, br�l� comme sorcier, pour l'avoir rencontr�e au sabbat, elle succomba. Ces d�nonciations, faites par des individus aux abois, n'agissant que d'apr�s l'inspiration que nous avons dite, et dans la classe peu �lev�e, ne laissaient pas de jeter l'alarme dans les familles qui paraissaient le plus � l'abri. Personne ne pouvait assurer qu'un m�chant ou un visionaire ne le signalerait pas comme une proie � la justice, et il n'en fallait pas plus � celle-ci pour d�ployer ses premi�res rigueurs, d�j� trop avilissantes, et dont l'issue n'�tait rien moins que douteuse. En 1512, des sorciers du village de Luppey, se voyant perdus, d�nonc�rent leur cur� comme complice, esp�rant se sauver � l'aide de cette imposante solidarit�; mais le prudent pasteur n'attendit pas l'�preuve de leur combinaison, il se h�ta de prendre la fuite. L'�crivain Augustin Nicolas nous apprend qu'� Besan�on, deux sorciers eurent l'esprit de d�noncer l'inquisiteur lui-m�me, pour l'avoir vu en personne au sabbat. En 1608, en la pr�v�t� de La Marche, le sorcier Thomas Gaudel, n'ayant d'autre moyen de salut, se mit � accuser tous ses juges, depuis le procureur g�n�ral du Bassigny jusqu'au greffier. Le cas parut si embarrassant, que l'on fut � deux reprises � Langres, avec ordre d'en conf�rer avec les plus fameux avocats de cette ville. Combien il est � regretter que ces habiles hommes n'aient pas eu plus d'imitateurs, les juges se fussent bient�t lass�s du danger d'aider au bourreau. Les poursuites les plus nombreuses eurent lieu contre des malheureux, toujours en majorit� partout, mais elles atteignirent aussi des hommes plac�s dans les meilleures positions : ainsi, des pr�tres, des moines, des docteurs, des seigneurs. Le m�decin qui mit le diable au corps � la jolie femme de Fran�ois Dubois, pr�v�t d'Arches, si c�l�bre sous le nom d'Elisabeth de Ranfaing, fut br�l� le 1 6 avril 1622. L'auteur de la vie de cette dame quasi-canonis�e a cach� le nom de ce docteur, ce que Dom Calmet et les autres �crivains ont imit�, sous pr�texte de le vouer � un �ternel oubli. Il s'appelait Charles Poirot ; son proc�s co�ta la somme �norme de 7,241 livres, ce qui t�moigne de grandes difficult�s � surmonter dans l'�chafaudage de cette proc�dure monstrueuse. Sa servante, nomm�e Anne Bouley, fut sacrifi�e avec lui et peut-�tre le perdit par l'aveu qu'elle fit qu'il l'avait conduite au sabbat. Le cur� de Vom�court, Dominique Cordet, ayant eu la curiosit� de chercher � �tudier la sorcellerie, dans l'int�r�t de la religion, acquit la conviction que ce crime, d'ailleurs tr�s-manifeste � ses yeux, ne m�ritait pas la s�v�re punition du feu. Cet avocat de l'humanit�, feignant de reconna�tre les sorciers � la seule inspection de leur physionomie, exorcisait ceux de ses paroissiens qui lui paraissaient en proie au d�mon, et expulsait les incorrigibles. �videmment, ce brave homme n'avait en vue que d'�pargner � ses ouailles une fin tragique. Mais, accus� lui-m�me par une nomm�e Cathelinotte, femme perdue de r�putation, qui lui imputait encore des relations criminelles avec Isabeau, sa tante, il subit, comme ces deux femmes, le dernier supplice en 1632, charg� principalement du crime �norme d'avoir soustrait au b�cher, par ses exorcisations philanthropiques, des sorciers demeur�s, par cette raison, impunis. Uu gentilhomme qui avait d'autres passe-temps que ceux du cur� Cordet, ne fut pas mieux trait� (24) �� En l'an que fut 1408, fut grande d�confiture de femmes qui, disait-on, avaient privaut�s et blandities avec certain gentilhomme qu'avait ch�tel en Vosges, et qu'avait nom Romaric Bertrand... Par quoi fut le susdit Bertrand accus� d'avoir science de n�gromancie et sorcellerie, si fut onc qu'en e�t. Et advint qu'icelui avoua que, par mal engin et sorcellerie du diable, avait mis � mal maintes filles et femmes, en tant que nagu�res en certain jour, en la mi-nuit et la deuxi�me heure, avait eu joyeuses amours et accointances de femmes, que furent dix-huit de bon nombre en m�me jour. Lequel m�fait les susdites dames disaient et confessaient avoir endur� � leur contentement et saoulement de plaisir, que n'avaient eu onc de leur vie en tel pourchas � Ce valeureux chevalier p�rit comme les autres sorciers ses devanciers, si ce n'est qu'il eut un confesseur et en amena l'usage. Quant � ses nocturnes �tourdissants, bien capables de troubler les imaginations, ils firent, dit-on, plus d'une pros�lyte (25). La noblesse peut compter encore deux autres victimes non moins c�l�bres : Abraham Racinot, surnomm� Andr� Desbordes, seigneur de Gibaumeix, gouverneur de Sierck, valet de chambre du duc Henri, et Melchior de la Vall�e, chantre de la coll�giale Saint-Georges, aum�nier du m�me duc et seigneur en partie de Laxou. Ces deux personnages, qui avaient joui de la confiance de leur ma�tre, avaient n�cessairement soulev� contre eux des jalousies nombreuses et de grands ressentiments. M. Desbordes faisait quelques tours de prestidigitation et de fantasmagorie pour amuser sa soci�t� : ils servirent de pr�texte. Quelques sorciers, plus ou moins inspir�s, dirent qu'ils l'avaient vu au sabbat ; il fut pris et enferm� au ch�teau de Cond�, vu sa qualit�. On justifia qu'il avait fait avancer les personnages d'une tapisserie, pour saluer la compagnie ; qu'il avait fait sortir un grand repas d'une petite boite � compartiments ; qu'il avait pris son vol dans les airs � cheval sur un tonneau ; qu'il avait d'un seul saut, � l'aide d'un coup de pied au derri�re, fait passer un homme, qui en avait du reste t�moign� le d�sir, de l'ext�rieur de la porte Notre-Dame dans son lit ; enfin, qu'il avait contribu� par des charmes secrets au refroidissement conjugal du duc Charles IV, r�gnant, au point qu'un r�v�rend p�re j�suite, commis ad hoc, n'avait pu d�couvrir de quoi ces charmes �taient compos�s. Jug� le 28 janvier 1625, parles conseillers de Saint-Mihiel, d�put�s � ce commis par S. A., sentence fut rendue, le d�clarant atteint et convaincu d'avoir, �� par actes et oeuvres magiques et diaboliques, donn� plusieurs sortes de mal�fices ; en cons�quence de quoi, condamn� � �tre attach� et �trangl�, par l'ex�cuteur de la haute justice, a une potence, et son corps mort, ars, br�l� et r�duit en cendres, ses biens confisqu�s; et, pr�alablement � son supplice, � �tre appliqu� � la question ordinaire et extraordinaire, pour avoir r�v�lation de ses complices. � Melchiorde la Vall�e ne fut arr�t� qu'en juin 1631, dans sa maison de Sainte-Anne, entre Laxou et Nancy ; il fut conduit de m�me au ch�teau de Cond�. A la diff�rence du seigneur de Gibaumeix, qui passe pour avoir fait l'aveu de son crime, quoique sa sentence n'en dise mot, M. de la Vall�e persista jusqu'� la fin � soutenir son innocence sur le fait de sorcellerie, ne s'avouant coupable que d'irr�gularit�s dans son minist�re, comme d'avoir dit la messe sans �tre � jeun. Mais le duc, qui se trouvait mal mari�, avait besoin de pr�texte pour r�pudier une �pouse qu'il d�testait. M. de la Vall�e �tant aum�nier, l'avait baptis�e : or, le bapt�me conf�r� par un sorcier, ne pouvait �tre valable ; donc, le mariage d'un chr�tien avec une femme non chr�tienne �tait nul ; donc, il pouvait la r�pudier. Et cependant, malgr� cette superbe logique des courtisans, personne ne proposa de rebaptiser la duchesse. En attendant, l'accus�, condamn� en juillet par les m�mes juges que M. Desbordes, sauf l'assistance d'eccl�siastiques, vu sa qualit�, subit, pour magie, sortil�ge et libertinage, le m�me sort que lui. Ses biens, confisqu�s, servirent au duc � commencer la Chartreuse de Bosserville, expiation insuffisante, peu propre � en sanctifier l'origine. La jeunesse n'�tait pas un titre pour �chapper aux poursuites. La justice �tait bien un peu embarrass�e, mais elle ne croyait pas moins � la possibilit� de la sorcellerie. En 1610, un enfant de Gondreville, nomm� Claude Lorrain, avoua avoir �t� au sabbat ; personne n'en douta, son jeune �ge put � peine le sauver. En 1617, deux petits enfants, l'un gar�on, l'autre fille, dans le m�me cas, furent enferm�s au ch�teau de Bitzemberg, o� ils demeur�rent plusieurs ann�es, pendant lesquelles la justice de Saint-Di� ne cessa de les faire cat�chiser. En 1622, la justice de V�zelise, apr�s avoir fait br�ler la femme Martin, n'eut pas honte de se d�clarer fort perplexe sur la question de savoir si elle en ferait autant de sa fille. Cette grande coupable avait treize ans ! Tels furent les actes des sorciers, les proc�dures suivies et les jugements rendus contre eux. Le lecteur s�rieux qui aura pris la peine de lire attentivement ce qu'il nous a �t� possible d'en rapporter, s'en sera fait une juste opinion � laquelle nos r�flexions n'ajouteraient rien. Cet �tat de choses dura plus de deux si�cles, sans avoir �t� bl�m� ni emp�ch�, sous les yeux de l'�glise, du prince et du peuple (26), tous muets entre eux, applaudissant au dehors et tremblant chez eux, selon l'�ternelle tactique de l'incertitude et du l�che �go�sme. Un magistrat sup�rieur, apr�s avoir tremp� indirectement dans ces forfaits judiciaires, s'en est rendu involontairement responsable devant la post�rit�. Nicolas Remy, procureur g�n�ral de Lorraine et conseiller du duc, dans un trait� de la D�monol�trie, �crit en un latin inconnu � Cic�ron, a retrac� les croyances, les actes et les ch�timents des sorciers que son inflexible rigueur � tous envelopp�s dans sa puissante mal�diction. Ce d�lassement d'inquisiteur lui a valu d'�clatants reproches de la part de nos historiens, � la t�te desquels doit �tre plac� Bexon, pour l'�nergie de son bl�me �loquent. Mais c'est un devoir de dire qu'ici la renomm�e du procureur g�n�ral est victime de la renomm�e de l'�crivain. Nicolas Remy, auteur consciencieux, aveugl� par un pr�jug� du temps, n'a fait que partager l'erreur commune ; renonciation, mal interpr�t�e, que pendant quinze ans plus de 900 sorciers ont �t� supplici�s en Lorraine, a soulev� contre lui cette �meute de l'histoire. Faute d'examen, chacun a cru que ce d�fenseur inopportun de l'ordre social �tait devenu le juge g�n�ral et unique de ces 900 proc�s et de tant d'autres ; les pourvoyeurs de l'inquisition n'ont plus sembl� que des agneaux pr�s du Torquemada lorrain y et le jugement pr�cipit� de quelques �mes d'�lite a trouv� une sympathie dans tous les coeurs. Cette d�cision de la post�rit� peut-elle subsister en pr�sence des faits ? Ces proc�s, pr�par�s, pour la plus grande partie, loin de la capitale de la province, y sont arriv�s parfaits, c'est-�-dire pr�ts � recevoir la sanction de la justice. Soumis au premier tribunal du pays pour avoir son avis, les �chevins n'�taient pas contraints d'adopter l'opinion du parquet, qui, dans ce cas, n'en avait pas � donner, et d�s lors n'�tait nullement responsable de la sentence qui devait suivre. Quelle �tait donc la part de ce procureur g�n�ral sur qui p�sent tant de supplices imm�rit�s, de martyres d'innocents ? Les sentences ? Non. - Les avis ? Non. - Les conclusions ? Non; car sa haute dignit� ne descendait pas � la lutte journali�re, aux r�quisitoires incessants, ces salutaires et modestes rouages de l'action publique. Planant de plus haut sur la justice, il en avait la surveillance active et la direction supr�me, mais de participation directe � ses d�cisions, il n'en avait aucune, la loi les ayant faites avant lui ind�pendantes et sans recours. Qu'il r�ponde donc tout seul, devant les hommes et devant Dieu, des r�sultats sanglants d'une ignorance honteuse pour son si�cle et pour la magistrature, d�shonorante pour l'�tat qui la tol�ra, qui en prot�gea les erreurs et la tourna contre ses sujets, ce serait rigoureux et ce ne serait pas justice. Les hauts fonctionnaires, il est bien vrai, ne sont grands que par leurs efforts et leurs services ; s'ils abandonnent � son impulsion vers le pr�cipice le char confi� � leurs soins, ils tombent au rang des officiers vulgaires que la post�rit� se r�serve d'ensevelir dans le plus m�prisant oubli. Mais � combien d'hommes est-il donn� d'arr�ter l'essor g�n�ral ? Combien de magistrats sont ma�tres de la loi et libres de l'entraver par une r�sistance h�ro�que ? Nicolas Remy, z�l� criminaliste, ne pouvait concilier l'impunit� des sorciers avec les turpitudes contenues en leurs aveux. Simple juge, il en avait sans doute condamn� lui-m�me. Procureur g�n�ral, il en a fait poursuivre, il en a laiss� pers�cuter, croyant ob�ir � la loi et assurer l'ordre public menac�. �crivain mal inspir�, son livre imprudent, grossi des visions de son si�cle, a peut-�tre �t� d'une puissante influence sur les d�cisions intervenues ; mais, en d�finitive, ce n'est pas lui qui les dicta ; il ne violenta aucun de ses inf�rieurs pour en arracher des sentences toujours librement rendues par ces derniers, qui en r�pondaient, car l'histoire n'a consign� la r�sistance d'aucun des juges de cette �poque de t�n�bres. Telle nous semble �tre la v�rit� sur cet homme que, par une autre erreur, on s'obstine � ranger au nombre des grands magistrats ; tant il est vrai que la duret� impose plus que l'indulgence � la foule, toujours peureuse et incons�quente dans ses jugements. Le magistrat qui inventait, avec satisfaction de lui-m�me, le fouet envers les enfants des sorciers autour du b�cher de leurs p�res, qui cultivait dans son coeur d'acier cette pens�e que ceux-ci m�ritaient les plus affreux tourments, que la mod�ration � leur �gard �tait insens�e, pouvait-il avoir les pr�cieuses vertus de sa mission sacr�e? Ah! que du moins la f�rocit�, qui en est exclue, ne le grandisse pas devant la post�rit� devenue son juge (27). Des noms prot�g�s jusqu'ici par leur obscurit� nous paraissent bien plus m�riter d'assumer la responsabilit� des monstrueux holocaustes offerts � l'ignorance. Ce sont ceux des �chevins de Nancy, qui occup�rent ce poste pendant les quinze ans que N. Remy et son fils furent Procureurs G�n�raux. Ces �chevins, pour Nancy, o� ils jugeaient, ordonn�rent des b�chers ; pour le reste de la Lorraine soumise seulement � leur avis, ils les conseill�rent et y applaudirent, tandis que la plus l�g�re r�sistance de leur part e�t arr�t� incontinent le fl�au. Ces noms sont : 1591. Nicolas Olry, ma�tre �chevin jusqu'en 1593. Chr�tien Philbert. Nicolas Bourgeois, nomm� ma�tre �chevin en 1595. Aubry Tarrat. 1593. Nicolas Habillon. Claude Guichard. 1600. Claude Nicolas de Bern�court. 1603. Jean de Gondrecourt. 1605. Charles Regnaudin. 1642. Claude Bourgeois, nomm� ma�tre �chevin en 1643. Jean Noirel. �rard Maimbourg. 1615. Thi�ry Maucervel. 1617. Nicolas Petit Got. Il faut encore y ajouter ces conseillers de la Cour de Saint-Mihiel : Charles Sarrazin, Rutan, Barrois, de Bloize-Amblemont, de Mussey, de Harcoul, qui jug�rent les seigneurs de Laxou et Gibaumeix. Magistrats d'un ordre sup�rieur, ils devaient, non moins que N. Remy, �tre exempts de tels pr�jug�s. Non-seulement ils agirent en vrais commissaires dans ces deux affaires, mais ils ne montr�rent pas moins d'aveuglement dans la mission qu'ils re�urent, en 1629, d'aller � Mattaincourt et Hymont, qu'ils couvrirent de b�chers apr�s soixante-onze jours d'instructions et de tortures. Un avocat de Nancy, nomm� Le Clerc, leur servit de procureur g�n�ral, pour remplacer celui des Vosges ; il y vaqua cent quinze jours. Les justiciers de la ville de Toul qui sacrifi�rent � la m�me erreur ne doivent pas non plus �tre oubli�s : Ma�tres �chevins : Nicolas de la Fosse, �cuyer. Etienne Baillivy, id. Bernard Rodel, id., sieur de Jubainville. Claude Odam. �chevins : Fran�ois Belprey. Claude Noirel. Albert Guyot. Jean Daulnoy. S�bastien de Bayon. Bernard Odam. Jacques Jossenin. Jean Louviot. Simon Saint-Martel. On ne dira pas que sur eux, pas plus que sur les coll�gues de Ch. Sarrazin, l'influence du procureur g�n�ral de Lorraine pouvait �tre de quelque poids, puisque ni les uns ni les autres ne faisaient partie de son ressort. Les sentiments de Nicolas Remy, qui nous effraient si justement, eurent long-temps de l'�cho. Dom Calmet, homme si pieux et si mod�r� dans ses opinions, apr�s avoir dit ce qu'il sut des sorciers, a port� son jugement sur eux et la justice qui en fut faite : Il croit bien que le diable ne les poss�dait pas au point de leur donner un pouvoir surnaturel et de les transporter au sabbat, mais il est d'avis que le diable pouvait leur inspirer toutes les visions qu'ils rapportaient. Apr�s cette explication g�n�e, qui sent son odeur de couvent, il ajoute : �� On ne peut nier que les princes, les �v�ques et les juges n'aient tenu, en les poursuivant, une conduite tr�s-sage et tr�s-louable, puisqu'il �tait question d'arr�ter le cours d'une impi�t� dangereuse et d'un culte sacril�ge, ridicule, abominable, rendu au d�mon qui s�duisait et perdait une infinit� de personnes et causait dans l'�tat mille d�sordres tr�s-r�els. � Que l'on s'�tonne qu'il y ait eu des sorciers, qu'ils aient trouv� des juges et l'impitoyable censure de la D�monol�trie, lorsque, cent ans apr�s eux, un tel langage est tenu par un homme r�put� sage et savant parmi les plus savants et les plus raisonnables! Cette opinion d'un religieux laisse �galement le clerg� sous le poids d'une imposante solidarit�. Endormi sur de vieux textes rouilles, devait-il comprendre ainsi sa haute mission d'instruire les hommes ? Les esprits les plus pr�venus avoueront que les efforts des philosophes pour �clairer les masses ont �t� couronn�s, en cette mati�re, de succ�s plus dignes et surtout plus m�ritoires devant Dieu. Voyons la diff�rence des temps : En 1736, Gaspard Charpentier, de Saint-Max, Luc Bore et Jean Poirot, de Bayon, sont poursuivis pour avoir consult� un devin ; la proc�dure �tablit qu'ils se sont donn�s au diable et ont souscrit l'acte suivant : �� Nous soussign�s et marqu�s, certifions avoir fait commandement au grand Hausemant, ma�tre des enfers, de nous servir en tout ce que nous lui commanderons ; nous promettons tous conjointement de le r�compenser dans toutes les occasions qu'il sera command� et en tout temps, si faire se peut, etc. Fait double � Nancy, le 6 d�cembre 1736. � Un si�cle plus t�t, le sort de ces trois pactiseurs n'�tait pas douteux : ils en sont quittes pour �tre bl�m�s ; le nomm� Omer Homausse, qui avait jou� le r�le du diable, n'est lui-m�me qu'admonest�, quoiqu'il leur e�t soutir� deux �cus. Ainsi auraient fini en quelques mois les visions des sorciers, sans la pers�cution qui les fit pulluler. Le nombre des victimes frapp�es de mort est inconnu ; il a d� �tre consid�rable. Ind�pendamment des sorciers signal�s plus haut, et de ceux renvoy�s apr�s avoir subi la torture, voici les noms que nous avons pu rassembler apr�s les plus p�nibles recherches ; nous en garantissons l'authenticit�. 1358. La femme de Villaume, de (28) Roches, pr�s Gondrecourt. 1372. Simon, de Halfedanges. Bietris, sa femme. 1443. Femme Jeannette, � Verdun. 1456. N., dit le Vieux-Saint, � Vic. 1477. Alix, femme de Didier Holler, � Bar. 1481. Marguerite, femme de J. Willemin, de Sciey. 1482. Fran�ois Poinsotte, tabellion � Monthureux-sur-Sa�ne. No�l Rousselot, id. Etienne Bol, son beau-p�re, id. Idatte, femme de Colin Paternostre, � Senones. 1506. Alix, femme de Huguenin, de Colre, � Foug. 1532. Ruffinette, femme du grand Bastion Rouyer, de Foug. Collette, sa soeur, femme de Michelet Lorrain, de St.-Germain. 1543. Claudotte Ramoynette, femme de Didier Petitgeorges, d'Esseigny, � Charmes. 1544. La grande Odile Morel, de Remiremont. 1550. La dame Jeanne Mesgnien, de Bellefontaine, � Arches. La dame Nicolle Parmentier, id. id. Denys Sarrey, id. id. Nicolas Grivel, id. id. 1555. Germain Burtel, de Rynel. 1567. Martin Parisot, de Graffigny, � La Mothe. 1571. Catherine, femme de Claude Rayel, de Mangonville. 1572. La dame Barbe Champagne, � Saint-Mihiel. Dame Marguerite Masson, d'Alam�nil, � Arches. 1574. Jeanne, femme de Maurice Bourgeois, de Rone, � Longuyon. Erric Carmouche, de Pange. 1575. Ysabeau, veuve de Martin Mercier, de Mazereuille, � Amance. 1577. Jean Hetarde, � S�champ. A., sa femme, id. 1578. Claudin Houchelot, de Ludres. Jean Teuxin, d'AIamesnil, � Arches. Nicolas Teuxin, son fils, id. Jacques Jacquemot, son cousin, id. 1580. Jeannon, veuve de Colas Collotte, de Dom�vre, � �pinal. 1581. Marguerite Mourel, de Haudonville, � Lun�ville. Lienard Hardier, id. id. Annon Mourel, id. id. Claudon, femme de Nicolas Blaize, d'Einville. Jean Charme, de Gerb�viller. Jeanne Aubert, de Saint-Pierremont. Didier Finance, de Saint-Di�. Denis Guerard, de Vennezey. Fran�oise Hacquart, de Ville-sur-Yon. 1582. La veuve Jeannon Poirel, de Couture-les-Ch�tel-Salins, � Amance. Isabey, de Pont-�-Mousson. Mengeotte, femme de J. Michel, de Senones. Collette le Tixerant, � Conflans-en-Jarnisy. Isabelle Bouteille, de Pierrepont, � Sancy. Jeanne, femme de Michel Adam, de Bezonvaux, id. Mariatte, veuve de Jean Bustine, � Nancy. Claudon la Croisette, id. Mariette Hardi�re, de Ghampigneulles, id. Marguerite Laisni�re. Didi�re Champel, de Remiremont. Marguerite, femme de Claudot Hostin, id. Bastien Chapelle, id. Etienne Jean, d'Arches. Demenge Jean, son fils, id. Jeanne Grandsaint, de Cond�. Jean Montena, id. Didier Malloy, de Bouconville. La femme Nicole la Petite, id. Catin P�rin, de l'Avant-Garde. Marguerite Vincent, id. Barbe Robin, id. 1583. Alix Marchal, femme de Nic. Bienaim�, de Landrecourt, � Souilly. Dominique Zabel, de Rog�ville. La femme Ponsetle Esselin, de Leyr. La femme P�tronne Laboureur, de Delme. Alexis Violle, de Teintrux. Thomas Humblot, dit Hardillon, de M�crin, � Saint-Mihiel. Marguerite, sa femme, id. id. Didon, veuve de Richier Humbert, id. id. Lucie, veuve de Richier Braye, id. id. Didotte, veuve de G�rard Malherbe, id. id. Jeanne Boudart, id. id. Antoine Gaspart, de Girauvoisin, id. Cunisse, sa femme, id. id. Barbe Juhault, dite la Blanche-Dame, de Fremer�ville, � St.-Mihiel. Claudine Lesorlot, id. Jeannette, femme de Christophe Voirin, de Jouys-sous-les-C�tes, � Foug. Mengeotte, veuve de Colas Gennevrie, de Diarville. 1584. Dame Biaise Durand, de Bellefontaine, � Arches. Didier Gal�re, de Pange. Fran�ois Fell�e, de Mazeley. Fran�oise Fell�e, sa soeur, id. Mathiatte Cuiller�e, de Pange. Rose G�rardin, d'�tival. Claudette Fell�e, de Mazeley. Alexis Gall�e, de Bettoncourt, � Mirecourt. Catherine Balandre, de Hard�mont. Jeanne G�rardin, de Pange. Catherine Buffe, id. Dominique Eur�e, de Charmes. Fran�ois Mazilien, de Pange. Jacob�e Veher, de Duzey. 1585. Lucie, femme de Fran�ois Floriotte, de Laye, � Foug. Jeanne, veuve de Jean Fourey ou Pourrey, de Remiremont. Ugnette dite Dugatte, femme de Nicolas Bichard, id. Isabelle, veuve de Bastien Hauix, de Mangonville. Antoine Colin, id. Mathie, femme de Nicolas Huchier, de Remiremont. Collette, femme de Delot Aubry, id. Ugnette, femme de Nicolas Cl�ment, de Vergoute, ban d'Azol. Nicolas Bouverois dit Sayon, de Longuet. Collette, fenune de Jean-Jacquot Michiel, de Seux. Nicole P�cheur, de Gerb�viller. Jean P�cheur, id. Collette, sa femme, id. Dominique P�tronne, de Gironcourt. Beatrix de Banne, de Gerb�viller. Jeanne de Banne, de Mandres. Marguerite Varin, de Roucey. Nicolle Ganat, de Mandres (Vosges.) Eve Hesolet, de Saint-Evre-les-Toul. Cunin Cugnot, d'Ochey. Jacob�e Cavalier, de Sexey. Mengeot Bochet, �corcheur � Toul. 1586. Jeanne Gall�e, de Saint-Di�. Sennel Laboureur, de Dieuze. Catherine de Metz, id. Benoite Drig�e, d'Haraucourt. Alexis Drig�e, id. Femme de Dominique P�tronin, de Pange. Nicole Morel, de Serre. Sibille Morel, id. Catherine Haffner, de Vergaville. Erric Hennezel, id. Salom� Hennezel, id. Ad�le, femme Cl�ment, id, La dame Claude Morel, de Serre. Jean Tourneur, de Hou�court. Etienne Noach, de Ch�tenois. N. Hennezelin, de Vergaville. Fran�ois Fell�e, id. Mathieu-Araand Rosi�re, de Hou�court. Sibille Chapellier, de Vergaville. Marguerite Doli�re, id. Sinchen May, de Speirchern, � Amance. La femme de Georges-Diez Miatte, id. Fran�oise Miatte, sa fille, id. Le Peu Bonnat, � Amance. Claude Le Pr�tre, id. Nicole, femme de Demenge Peltreman, de Remiremont. Catherine, femme du maire Jean-Claude Andr�, id. Jeannon, femme du maire Jean Vosgien, id. 1587. Marguerite Luodman, de Vergaville. Gaspard Haffner, de Morhange. Marguerite J�nin, de Vergaville. Balial Bazole, de Dombasle-les-Saint-Nicolas. Quirine Xall�e, de Blainville. Anne Xall�e, id. Barbe Gilet, de Hou�court. Catherine Latome, de Haraucourt. Odile Boncourt, id. Sennel Laboureur, de Dieuze. Jean Denys, d'Amance. Marguerite Janin, de Morhange. Nicole Etienne, de Dommartin. Dominique Fallue, de Ruppes. La femme Jacob�e Chevalier, de Sexey. Pierron Chevalier, son fils, id. La femme Alexis Belheure, de Blainville-aux-Eaux. Marguerite Luodman, de Vergaville. Quirine Cualle, de Blainville-aux-Eaux. Barbeline Rayel, id. La femme Evre Hosselot, de Saint-�vre-les-Toul. Bertrande Tonstrix, de Forbach. Eller, femme Doyen, d'Ottingen, id. La femme Alexis Grandjean, de Blainville-aux-Eaux. Brice Merg, de Forbach. 1588. Blaisotte, veuve de Claude Richard dit Bourguignon, de TouL Didi�re Fossi�re, veuve de Fiacre Seilet, id. Jeanne, femme de Jean Gu�rin, de Pannes. Isabelle Colson ou Collesson, de Beney. Simon dit le Malfait (29), � Metz. Jeanne G�rardin, de Velle-sur-Moselle. Odile Gaillard, d'�pinal. Jacob Agathe, de Leyr. Jeanne Lenoir Armacourt, de Leyr. S�bastienne Maxence, id. Marthe Mathelotte de Brinde, d'�pinal. Isabelle Pardieu, id. Isabelle Barde, id. Jacqueline Xalv�te, de Bouxi�res-aux-Ch�nes. Barbe Marchal, veuve de J. Jacquemin, de Crion, pr�v�t� d'Einville. Didier Gandon, de Saulxures. Fran�oise Elvite, de Millery. Albert Maugendre, d'Ugny. Jeanne Ulderic, de Lanfroicourt. Marthe Mergelat, de Brin. Claudette Simonnet, du Ch�telet. Jean Maulry, de Sexey-aux-Bois. Didatte Miremont de Pr�ny. Fran�oise Perrin, de Bayon. Anlhoine Denys, de Foug. 1589. Lucie la Tisserande, de Nancy. Didi�re de Paris, d'�tival. Biaise Bainville, de Valfroicourt. Apollonie, de Fresse. Marie Albert, id. Catherine Pr�vost, id. Barbeline Gaxet, de Saiiit-Di�. Cathelonne Vincent, de Fresse. Antoine Welch, de Guermange. 1590. Kelversotille, de Fresse. La femme Alexis Bernh�rd, de Guermange. Anne Richemont, de Pultelange. Jeanne Michel, d'�tival. Marie, femme de Jean Sarteur, de Hombourg. Femme Claude Bogart, de Brin. Jean de Ville, de Lorquin. Agathine, femme de Fran�ois Sarteur, de Puttelange. Agn�s Thi�baut, id. Hugnette, veuve d'Ame Toussaint, de Remireront. Collatte, femme de Jean Grandjean, id. Eysartz Anguel, de Dieuze. Marie Bouch, femme de Peth Bouch, de Obanges, � Longwy. Marguerite Bouch, id. id. 1591 Jean Bulney, d'Amance. N., sa femme, id. Barb�, la Grosse-Gorge, de Jarville. Mongin Lours, de Domjevin. Simon Chapelier, de Sarrebourg. A. Nicolas, sa femme, id. Barbelie, femme de Jean Latome, de Dieuze. Mayette Laurent, id. Jean Michel, id. Denise Muget, d'Essey-les-Nancy. Etiennette Mercier, d'Imeling. Laurent Arselin, de Serres. Jean Boursier, de Dombrot. Decker Maygeth, de Morhange. Cathin Gilot, de Hou�court. La femme de Didier Taillevi, de Valdevrange. La femme de Schiff Clesgien, id, La femme de Didier Schneider, id. Chr�tienne, femme de Jean Diez, de Domjevin. Jeannon, femme de G�rardin Friot, id. Dedi�re, veuve D�mange Pourlot, de Bl�mont. Ursule, veuve de Hanus Champs, d'Assenoncourt. 1592. Alison, femme de Henri Masson, d'Autrepierre. La Parisotte, id. Claudon Tasselin, veuve de J. Parmentier, de Champigneulles. M�line, veuve de Jean Aubert, de Villotte. Jeanne Aubert, femme de Claudon Mondart, id. Claudette, femme de Michel Demenge Anthoine, dit Haute-Robe, de Saint-Di�. Catherine Badestubers, de Valdevrange. Barbe Boulanger, id. Catherine Couturier, id. Clara Schiff, id. La Marchande du Mareschal, id. Ursel, veuve d'Osier Miller, d'Altroff. 1593. Nicolas Fontaine, p�tre � Einville. Simon Serrurier, de Valdevrange. Jean Bader, id. Jacob Sturb, de Roden. N., sa femme, id. Marguerite, veuve de Thi�baut, de Belleau. Nicolas No�l, dit le Bragard, de Petincourt-les-Montignon. Humberte, veuve de Jean Guyot, de Ch�tillon-sur-Sa�ne. Annon Guyot, sa fille, id. Anne Fressard, veuve de Pierre Pierrot, id. Nicolos Alnot, id. Fran�ois Gollet, ma�on, id. Demoiselle Barbe Drouot, de Ch�tillon-sur-Sa�ne, La veuve de Sulpice Olivier, id. Didi�re Viz�res, veuve de Fran�ois Rahourg, de Boussermont. Michel Voigner, id. Julienne, sa femme, id. Julienne, sa fille, id. Simonne, veuve de Fran�ois Philippe, id. Idatte, femme de Dieudonn� Charpentier, de Loudrefing. Bleisatte, veuve de Jean Bouvard, � Dieuze. La veuve Royne, M. La veuve Didiatte, id. 1594. Isabeau, femme de Didier de la Garde, de Gondreville. Chr�tienne Pitou, de Faulx-Saint-�tienne. Claudon Piernot, dite de la Maisonnette, de Cond�. Didi�re, meuni�re � Aultrepierre. Engel, femme de Waltz Clasen, de Weytten. Jacquotte, femme de Demongeon Rom�ry Petitcolin, de Beuch. Marie Gallot, de Marzeville. Marguerite de Lay, id. Catherine Gros Jean, id. Vaultrin Thi�bault, id. Nicole, id. Claude Thiryet. id. Cl�mence la Godarde, de Sinc�ry-le-Petit. N., fille de la Gentille Femme, id. Anne Lagel�e, d'Estalle, � Longuyon. Jeanne Lagel�e, id. Jean le Warcolier, id. Henri-Pierre G�rard, id. Anne, femme de Thi�ri Brusquin, id. Colas Altanus, de Sierck. Matuis le Noir, id. Mariotte D�dier, veuve de Mansuy Boiveron, de Toul. Catherine, veuve de Fix Florentin, id. Barbe Thi�baut, dite la Chanvure, veuve de J. Goujet, id. Catherine, veuve d'Adam Terrillon, de Bisping. Zenelle, veuve de Vis Peter, id. Annon, veuve de Didier Bloustein, de Bassing. Catherine, veuve de Jean Lhollier, de Domnom. Zenelle, veuve d' Andr�, de Guinzelin. Zabillon Parmentier, de Merci-le-Haut. Agn�s G�rard, id. 1595. Georgine, femme de Didier Moitrier, de Mazerulles. Hannis Claudel, de Battigny. Claudin Nicodemus, id. Nicole Nicodemus, id. Marie Marcaire, id. Jeannette, veuve de Jean le Gantois, de Noyers-en-Barrois. ClaudonIb Crott�e,veuve de Mengin Collotte, de Pagny-ss-Pr�ny. G�rarde, femme de Claudin Burthemin, de Vendi�res. 1596. Isabelle, femme de Jean le Menuisier, de Fermont, � Longuyon. Jeanne la Troquelette, de Revemont, id. Fanchon Larchier, de Mont, ban de Viviers, id. Isabelle, veuve de Damien Bezard, � La Marche. Catherine Joliet, de Champigneulles. Fran�ois Perrin, dit le Diable, de Sexey-aux-Bois. Hannix Martin, id. Didier Jaspard, de Sexey-aux-Forges. La femme de Thi�ry Mathieu, de Marsal. 1597. Anne Weillard, veuve de J�r�mie-Jean Pion, � Epinal. Victorine Wiriot ou Woiriat, id.(30) Jeanne P�t� ou Pettel�e, veuve de Claudin Simonin, de Lupcourt. Barbe, veuve de J. Pellegret, de Laxou. Sibille, veuve de Claude Vannier, de Mangonville. Claudon, veuve de Pierre Mathis, de Bouxi�res. Catherine, sa fille, femme de D�mange la Caine, de Bouxi�res. Barbe Philippot, d'�lain. 1598. Jacotte, femme de Nicolas-Fran�ois Raon, de Xennevois. Claudon Parisot, de Lupcourt. Mengeotte, la vieille Mailleresse, de Sirpurg. Barbe, femme de Nicolas Thomas, � Foug. Romaine, veuve de Jean M ichelet, id. Annon, femme de Vincent Dynel, de Liffol-le-Grand. Adrianne N., id. Quenise Tourot, id. Jean Poiresson, id. N., maire de Saint-Jure. A., sa femme, id. Grandmichel, id. Claudon Souchatte, d'Ochey. 1599. Zabillon Aulbertin, de la Neuveville-les-Nancy. Zabillon Parm entier, id. Barbe, femme de Claudin Aubry, de Vaud�mont. Pasquette, de Neuville, � Souilly. Jeanne la Goujaulde, de Regnaulcourt, id. Colas Hardier, de Mulcey. Odile Schremp, d'Assenoncourt. 1600. Didon, femme de Pierre Fourier, d'Aubouwey, � Briey. Didiolte Servais, id. id. Urbain Pierron, de Briey. Fran�ois No�l, id. Jeanne Maguin, id. 1601. Barthel Nicles, de Phalsbourg. Claudon, veuve de Colardat Vynel, del� Croix, ban d'Ajol. Thomas Hardier, de Guinzeling. 1602. Didier Matevillotte, dit le bon Didier, de Remoncourt. Hellouy la Raisotte, de Marsal. Barbillon la Morbille, id. Catherine, veuve de G�rard Cordier, de Donnelay. Barthelemin Jacques, id. Barbe, femme du Gros Remy, de Juvelise. Didi�re Cavot, femme de N. Herbaumont, de Phalsbourg. Jean Herbaumont, son fils (d�nonc� par elle), id, Cl�mence, dite la Boulang�re, de Dhanne. Jeanne, d'Attigny en Vosges. Mengeotte Husson, id. Suzanne Sansonnet, id. N. Mansui, p�tre � Gondreville. Mengeotte Destienne la Blanche, de Thuilley-aux-Groseilles. Jeanne, veuve d' Antoine le Violeur, id. Isabeau, femme de Villaume Willaume, id. Madeleine Chaudeteste, veuve de Claudin Humbert, de Toul. Mangeon Lemoine, dite Broci�re, veuve de Ant. Remy, id. Isabillon, dite la Moinotte, id. Claudon, dite la Fabrique, veuve de J. Violier, id. 1603. Catherine, femme de Sombelhans, de Phalsbourg. Nicolas Tisserand, mercier � Blondefonlaine. Fran�ois Michon, de Boulligny. Cathin Cardouche, id. La femme Crofillotte, de Norroy-le-Sec. Demenge, femme de Henri de Pienne, de Boulligny. Mangeotte Gonthier, id. D�mange Monier, de Cond�. Alizon, femme de Nicolas Chambrey, de Marsal. Claudon, femme de Nicolas Gayotte, id. Jeannette Toussaint, de Leintrey. Sibille, femme de Jean Pierson, id. Marie Grande-Marie, id. Marguerite la Jobarde, id. Mathieu Margueron, id. La fille Colas La Veuve, id. Pierron Petit-Pierson, id. Jeannon Petit-Pierson, sa soeur, id. Cl�mence Marchal, de Domjevin. 1604. Antoinette, femme de Claudon Gennetaire, de Pont-�-Mousson. Marguerite, femme de Jean Musnier, de Saint-Quirin. Clare, femme du grand Tixerant, id. Jean Toussaint, id. Jeanne, sa femme, id. Barbeline, femme de Toussaint-Henri Toussaint, id. Claudon, femme de Girard Pitoulx, de Faulx-Saint-�tienne, � Cond�. Marguerite Gascard, de Marsal. Catherine La Noire, femme Georgin, id. Marguerite Fran�ois, de Reillon. Nicolas Raimbault, id. Chr�tienne Barret, de Domjevin. Barbeline Gondat, id. Dieudonn�e, veuve de Nic. Collatte, de Dom�vre (sur Vezouse). Adeline Unguet, id. Jeanne, femme de Jean Simonnette, de Domjevin. Jenin Margueron. id. Bernarde, femme de D�mange Bailli, de la Neuve ville-les-Raon. Barbeline, femme de Didier Antoine, d'Entre-deux-Eaux, � St.-Di�. Jean Folmar, de Forbach. Augustin Schneider, de Houtzerot. Nicolas Robert, de Jainvillolte, � La Mothe. 1605. Claudotte, femme de Nicolas Chollet, de Repaix. Calhin Maron, de Fresnoy. Colatte, femme de Didier Henry, de Fouchifol, � Saint-Di�. Jean Cailler�, de Saint-Di�. Mengeotte, femme de Bastien Grosjean, id. Barbeline, femme de Claudon-Didier No�l, id. 1606. Colas Didier, maire d'Aveline. Perrin de Cirefontaine, dit Fausse-Langue, de Conflans en Bassigny. Babon, femme de Fran�ois Gillet, de Marsal. Sibille, femme de Jean Vacquaire, p�tre � Einville. 1607. Jeannotte, femme de Fran�ois Vannier, de Sexey-aux-Forges. Nicole, femme de Humbert Bernard, de Conflans en Bassigny. Jean Lheral, de Lesseux, � Lausse. Claudatte, veuve de J. Venay, de Lubine. Nicolas Marchal, dit Guyot, d'Ische. Claude Marchal, dit Clauderel, � La Marche. Demenge Geugnon, dit Ca�n, id. Agn�s Vernon, id. 1608. Isabeau Girard, femme de Jean Masson, de Benney. Aulbry Vaultrin, de Mangonville. Barbe, veuve de Mengin Remicourt, id. Fran�oise, veuve de J. Colin, de Vaud�mont. Barbon, femme de Michel Marchal, id. Nicolas G�rard, dit Colot, de Bastigny. Catherine, femme de Colas Roussel, de Juvelise. Claudon Hardier, de Hesse. Etienne, femme de Georges Colombain, de Lestraye. Bastien le Chamoy, de Pont-�-Mousson. Mayette, femme de Didier Grand, de Virming. Sennelle, femme de Scheider Hanus, d'Insming. Etienne Chauffel, p�tre � Neuting. Alison, femme de Martin le Pr�tre, dite Mengenot, � Neuting. Marguerite, veuve de Claude Lorrain, de La Mothe. �lophe, veuve Germain Simon, de Jainvillotte. Claude, veuve de J. Croslot, id. Jeannette, veuve de Nicolas de May, de Saint-Ou�n. La veuve de Nicolas Begel, de La Mothe. Fran�oise, femme de Claude Guyot, de Chaumont-la-Ville. Gillon Cavillon, femme de Nicolas Lemoine, de Parey. Nicole, veuve Antoine Aubert, de Liffol-le-Grand. Jean Guillaume, de Nizon. Thomas Gaudel, de La Marche. Femme Claudon Oudenot, de Aingeray. Nicolas Gengoulphe, p�tre, id. Marguerite, veuve de Jean Digand, de Raon. Claudette, femme de Bastien Delat, de Saint-Di�. Humbert-Guenin d'Ozivelle, de Jouvelle, � La Marche. (Accus� par ses soeurs.) Christienne Fernay, de Domjevin. Hellenix-Didier Roy, de Bl�mont. Jean de Barbas, de Harbou�. Jeannon-Jean Zabel, de Leintrey. Barbeline, femme de Jean Gondot, de Domjevin. Simon, de Brum�nil. Demenge Feney. La femme du maire Toussaint, de la Neuveville-les-Raon. 1609. Marguerite, femme de Fran�ois Bager, de Montenoy. Catherine, femme de Bastien Sobel, de Dieuze. Sibille, femme d'�tienne, p�cheur, � la Neuveville-les-Raon. Jean-Pierre Selliat, id. Jeannon, sa femme, id. Catherine, dite la Sayette, de Tarquinpol. Gr�goire Mathis, de Saint-Di�. Catherine, femme de Demenge Villaume, de la Vacherie, � St.-Di�. Marguerite, femme de Mengeon Moulac, id, Jeannon, femme de Jean Petit, de Raon. Marie, femme de Gabriel Ozelle, id. Plaisance, veuve de Claudon Toublanc, id. Didier Grand-Claudon, id. 1610. Isabelle Hussenot, � V�zelise. Barbe Didelot, dite la Joliotte, de Hou�ville. Nicolas Hannezo, de Thorey. Franciatte, femme de Nicolas Charier, de la Neuveville. Georgeate, femme Demange-Jean Chopat, id. Claudon, femme de J. Barr�, mayeur de la Cour-en-Haye, � Jezainville. Cathin Wannesson, dite l'Hermitesse, veuve de Claude Grosdidier, de Toul. Barbe Cl�ment, femme de P. Bourguignon, id. Claudon Laurent, femme de P. Andr�, id. Barbillon, femme de Claudon G�rard, de Balhel�mont. 1611. Alise, femme de Philippe Boullengier, de Rempilez, � Bitche. Barbe Marchal, veuve de Jean Jacquemin, de Crion. Catherine, femme de Didier Bartremey, du ban de Saint-Di�. Claudate du Jou�, de Habarux, id. Michel Bartremey, id. Cuny Contal, d'Azelot. Claudon, sa femme, id. Isabon, femme de Jean G�rard, id. Claudon-Mengion Grivel, de Cl�merey. Claudatte, femme de Georges Mengin, de la Boll�. Agathe, femme de Claude Urbain, de Scachemont, Jean G�rardin, de la Bouirelle, � Saint-Di�, Bastien Stablo, de la Boll�. Cl�ment Chenevi�re, id. Claudatte du Jou�, de Habarux. Jeannon, veuve de Colas Idoux, de Nompatelize, La femme de Bertrand de Laval, id. Nicolas Poirson, de Vivier. Catherine, femme de Didier Batremey, du ban de Saint-Di�. Michel, son fr�re, de Taintrux. Jean Sagaire, de Nompatelize. Mougeotte, veuve de Jean Laurent, de Brehimont. Annel, femme de D�mange Bouratte, de l'H�te-du-Bois. Claudon-Jean Perrin, de Brehimont. Jean Marchal, ermite � Boulain. Jeannon, femme de Claudon G�rard, de Saint-Remy. Marguitte, femme de G�rardin Haxo, de Deyfosse. Jean-Quirin Haxo, de la Fosse. Laurent, femme de Vincent Vaude�a, de Pusaille. 1612. Fleuratte, femme de Pierre Cellerier, de Baudonviller. Marcelle, femme de Humbert Bourguignon, d'Art-sur-Meurthe. Jeanne Hannequin, de Nancy. Claudin Gouttier, vigneron � Toul. Suzanne, femme de Grandjean, id. Colatte, veuve de C�zar Lorrette, de La�tre. Jacotte, femme de Nicolas Tixerant, d'Amance. Mariette, veuve de Claude Malfourby, id. Claudatte, femme de J. George, d'Apremont, pr�s Spitzemberg. Claudatte, femme de Jean Camus, id. � Saint-Di�. Jeannon, femme de Demenge Viole, id. id. Demenge Viole, son mari, id. id.. Bastien Viney, du ban de Saint-Di�. Catherine, femme de Didier Bertremy. Marguerite, femme de Nicolas Jandel, de Saint-Remy. Jeannon, femme de Dieudonn� Laurent, de Moyenmoutier. Claudon Dieudonn�, de Dompaire. �lienne-Claude Colin, id. Marguerite, veuve de Jean Claudel, de Dompaire. Hidoulf Feburel, id. 1613. Rabou le Renard, d'Etain. Barbe, sa fille, id. La veuve de Toussaint Crignard, id. Barbe, femme de G�rard Fran�ois, id. Bastienne, femme de Jeanroy, de Sainte-Marie. Jeannotte, femme de Gabriel Vaultrin, de Dombasle. Louise, femme de Claudin, de Pont-�-Mousson. Jeanne, femme Demenge Lemercier, d'Autrepierre. Jean Godot le jeune, de Domjevin. Didi�re, dite la Noire, de La Marche. Jean Lebrun, d'Oreilmaison. Jeanne Faublan, femme de Nicolas-Jean de Vic, de Toul. Anne Sacquin, femme de Thomas Vauldel, de La Marche. Claudon, femme de Poirson Marchal, de Sexey-aux-Forges. Jean Paxeney, id. Alix, veuve de D�mange Maron, de Raon, � Saint-Di�. Jeannon, femme de Jean Colin, id. id. Vincent Maimbourg, de Luffe, id. Martinatte, veuve de D�mange Parmentier, de Moriviller. Bietrix Parmentier, sa fille. Barbeline, femme de R�mi Colin, de Saint-Di�. Jeannon, femme de Claudon Howot, de Moyemont. Claude Vouillon, de Lubine. Marie, femme de Claudon, du Hand. Jeannon Renard, de Robach. Marguerite, femme de Jean Bailly, d'Apremont. Jeanne Schremp, femme de Guillaume, d'Assenoncourt. Alix, veuve de Demenge Maronde, id. 1614. Chr�tienne, femme de Christophe Rouyer, de Thuilley-aux-Groseilles Hillelwy, femme de Jean D�mange, de Pont-�-Mousson, Nicolas MoNGENOT, de Favi�res, pr�s Pont-�-Mousson. Isabelle, sa femme, ici. Ydotte Collotte, veuve de Fran�ois Patiot, id. Jean Caller�, de Pataille, ban d'Etival. Claudatte, femme de Jean Dabo, de Grattain. Mengeatte, femme de Jean Frampart, de Saint-Di�. Jeannon, femme de Claudon Veltin, de la Chapelle. Claudon Marchal, d'Etival. Dieudonn�-Jean Thirion, id. Jeannon, veuve de Thomas-Diez Thomas, de Mazelay. Mengeatte, femme de Vincent Xueillo, du ban d'Etival. Fleuratte, femme de Jean Champoux, id. Jean Claude, de la Burgunce, id. 1615. Catherine Dieudonn�, de Salonne. Marguerite Charton, d'Arrancy. Barbe Charton, id, Marguerite Perrin, id. Cathin Rabot, de Sexey-aux-Forges. Babin Rabot, sa fille, id. Mongette, femme de Nicolas Denys, de Barbonville. M�line, veuve de Nicolas G�rard, d'Aingeray. Claudon Pierron, de Longchamp. Georgeatte, femme de Didier Maillet, de la Neuveville-les-Raon. Annon, femme de Jean Clauderat, de Raon. Fleuratte, femme de Bastien Desboeufs, de la Neuveville-les-Raon. Jean Julliat, id. Mengeotte, veuve de Pierson Aubry, de Marsal. Claude Aubry, id. Madelaine, veuve de Jean Masson, id. Alizon Canot, veuve de Hausmand, id. Claudatte, veuve de C�sar Masson, id. Mengeotte, veuve de Didier Humbert, id. Claldon de la Tour, de Marsal. Marguerite, dite la Haboff, veuve de Jean Perrin, id. Jeannon, dite la Milonneresse, veuve de Jean Jacquet, id. 1616. Marguerite Martinot, d'�tain. Marguerite Lepeintre, id. Julianne Thibault, id. Nicolas Jean de Vic, de Toul. Cl�mence, femme de Jean Maronde, de Raon. Fran�oise, veuve de Lucas Toussaint, id. Alizon, femme de D�mange Remy, id. Jean Poiresson, meunier, id. Baron, femme de Colas Coupechausse, id. Toussaine, femme de Didier Dauphin, de la Neuveville-les-Raon. Claudin-Antoine Marchal, de Goviller. �deline, femme de Jean Thorey, de Houdreville. Collatte, veuve de feu C�sar Lorrette, de La�tre. Jacquotte, femme de Nicolas Tixerant, d'Amance. Mariette, veuve de Claude Malfourny, id. Jeannon, veuve de Jean Julliat, de la Neuveville-les-Raon. Baron, femme de Jean Girardin, le vieux, id. Marguerite, femme de Jean Moiron, id. Marguitte, femme de Georges G�rardin, id. Fran�oise, veuve de Lucas Toussaint, de Raon. Cl�mence, femme de Jean Marendot, id. Alizon, femme Demenge Remy, id. P�rin Hariat, id. Jean Poirson, meunier, id. Toussaine, femme de Didier Daulfin, de la Neuveville. Didier Mallei, id. Mathis Cl�ment, de Saint-Di�. Jeannon, femme de Claudon �mestan, de la Vacherie. Jacquotte, femme d'A. Marchal, de l'H�te-du-Bois, ban d'�tival. Catherine, femme de Beno�t Mathieu, de la Grande-Fosse. Jeannon, femme de Claude Mengin, de Fouchifol. 1617. Fran�oise, veuve de Claudon de la Tour, � Marsal. Dion, veuve de Jean Remy, de Raon. Claudon Henri, de Chaligny. Bietry, femme de Didelon Lhuillier, de Gripport. Nicolas George, id. Mongeatte, femme de Claude Hocquart, de Bussang. Catherine, sa soeur, id. Cathin, fille de Mengin Rabot, de Sexey-aux-Forges. Rabin Rabot, sa fille, id, M�line, veuve de Nicolas G�rard, d'Aingeray. 1618. Jeannon Petitdidier, de Mirecourt. Pierre Rousselot, de Rose. Pierrot Charbonnier, de Dolcourt. Catherine Vraune, de Cond�. Ydatte Michault, id. Jean Toussaint, de Faulx-Saint-�lienne. Fran�ois Cordier, � Cond�. Catherine Saulnier, id. Jacques Regeot, id. Toussaint Sauvage, id. Catherine Houyn, id. Didier Blandidier, id. Nicolas Brocard, de Destord. Jean-Georges Anole, de Lusse. Jeannon, veuve de D�mange Rone, de Germaingoutte Alizon, femme de Jacquot Berger, id. Catherine, femme Claude Bertremin, de Visembach. Alexis Hannezo (n'ayant qu'une jambe et soixante-dix ans), id. Dieudonn�, femme de Toussaint Jally, de Mazelay. Claudon Massa, femme de Claudin Thi�ry, de Toul. 1619. Nicolas Chr�tien, d'Azerailles, pr�s Lun�ville. Brabillon, femme de Didier R�gnier, de Cond�. Claudotte, femme de Nicolas du Val, du Mesnil-les-Girccourt. �lizabetii, femme de Jacques Jeandat, de Remiremont. Jean Colin, de Raon. Antoinette, femme de Didier Chaudron, id. Didi�re, veuve de Nicolas Falley, id. Jeannon, femme Demenge le Maire, id. Mansuette de Bouveron, femme de Martin Sixdeniers, de Toul. Simonotte Garaudel, veuve de Jean Tacquel, id. G�rard Drian, dit Forin, id. Jeanne, femme de Thomas Nicolas, paire, id. Isabelle, veuve de G�rard Houillon, id. Andr� Andr�a, id. Pierrotte Clynard, id. 1620. Guillemette, de Nitting, � Marsal. Jeanne Remion, d'�tain. Marguerite, femme C�sar Charpentier, deSaint-Di�. Claudatte, veuve de Nicolas Guney, de la Burgunce. Jeanne, veuve de Didier Colin, de Maxainville. Catherine, veuve de Christophe Bauer, de Walderfange. Christeman Lislin, de Worblingen, � Phalsbourg. Catherine, femme d'Antoine Anthoine, de Henoydorff. �lizabeth, femme de Corneil Gallois, de Phalsbourg. Didi�re, femme du moitrier de Raimont. Didier, son mari, id. 1621. Jeanne, veuve de Didier Colin, de Nancy. Zabel, femme de Laurent Barilot, id. Marguerite, id. Mansui Poirot, dit Du Mesnil, de Gondreville. Isabeau Barillet, femme de Watrin, le teinturier, de Marg�ville. Jeanne, veuve de Claudon Bergier, du Viller, � Saint-Di�. Alizon, femme Demenge Potier, de Raon. Jeanne, veuve de Pierre Sylvestre, de Marsal. Mengeon, femme de Nicolas Marie, id. Bietrix Marel, de Toul. Claudon Richard, femme D�mange de Bar, id. Jeanne de Bar, sa fille, id. Nicole Bourguignon, femme de Didier Raison, tisserand, id. Aux, veuve de Amand Huttin, id. Laurent Thouvenot, id. Glaudin Duhault, id. Roi G�rardin, de H�nam�nil. Epvatte, fille de J. Willermin, de Deuxville. 1622. Claudin Pierrot, dit Couadel, de Clerey. Jeannotte, sa femme, id. � V�zelise. Barbe, veuve de Gille Martin, de V�zelise. Anne Marie, de Nancy. A., veuve de Pierre L�picier, id. La fille Hester, id. La femme de Thouvenin Chr�tien, d'Eulmont. Jeanne, veuve de Demenge Voirin, de Praye. Yolande, femme de Jean Denis, d'Eulmont. Fran�oise Ferry, veuve de Anthoine Henry, chapelier, � Toul. Ancel, femme de Thenon, gendarme, id. Claude Hilaire, porcher, id. 1623. Barbe, femme de Jean Gr�goire, de Bl�nod-les-Pont-�-Mousson. Marguerite, femme de Nicolas Rose, de Juvelise. Claudon Thieriot, id. Chr�tienne, femme de Maxel Guenard, id. Claudotte, veuve de Jean No�l, de Mattaincourt. Martine, femme de Claudon Aulbry, id. Fran�oise, sa soeur, id. 1624. Marguerite, femme de J. Gugnon, d'Avrainville. Colas Danoze, de Mazelay. Fran�oise Lucie, de Raon. Colatte, femme de Claude Camus, d'ayemont. Jeanne Poincin, d'�tain. Marguerite de Wa, dite Lapille, id. Chr�tienne Parmentier, de Lestray. Georgine, femme de Mengin Jannel, d'Eulmont, � V�zelise. La femme de Fran�ois Peltier, de Favi�res, id. La femme de Jean Morot, id. id. Annon Bourguignon, femme de Didier Gallay, de Belhoncourt. Jacquot, petit Jacquot, id. Marguerite Poirson, veuve de Li�ger Remy, d'Ambacourt. 1625. Jean Gros, dit des Bl�s, de Rocourt. Cumine, de Sexey-aux-Forges. Lucie Bonaventure, de Senoncourt. 1626. Margo, femme de Jean George, de Parey-sous-Montfort. Jeannon, veuve de Florentin Bonnier, id. Gremillon, Bourguignon, arr�t� au Tillot, � Arches. D�mange Vinot, d'Allain-aux-Boeufs. Barbe Gomin, de Marsal. Jeannon Regnauld, de Ch�tel-Salins. 1627. Simonne Jeannel, femme de Mathis Sterbel, p�tre � la Grande Fosse. Michel Larnotte, � Longuyon. Cathin, femme de Jean Molette, du ban de Viviers. 1628. Paquotte, veuve de Dieudonn� Bernel, de Champigneulles. Augustin Weber, de Berfingen, � Phalsbourg. Mengeotte, veuve de Jean Perin, de Gondreville. Marguerite, femme de Didier Perifer, de Moriviller. Anthoinette Denizot, de Cirefontaine. Anne Mahay, de Conflans en Bassigny. Barbe Gonne, de Marsal. Fran�oise Thirion, de Lachauss�e. 1629. Isabeau, femme de Nicolas Regnard, charpentier, � Pulligny. Adeline, femme de Fran�ois Thirion, de Lachauss�e. Mengeatte, femme de J. Bocquel, de la Neuveville, � Saint-Di�. Claude Lemaire, dit Peturlin, de Raon. Catherine, femme de Thi�baut Doyen, de Saint-Di�. Claude Calignel, de Moriviller. Jean Simonin, dit Pelsan, id. Nicolas-Demenge Perrijv, de Bertrimont. Humbert Henriat, de Blainville. Barbon, femme de Lucas-Jean Pelter, de Raon. Didi�re, femme Demenge Gros-Demenge, id. Claudotte, femme de David Durant, id. Mengeatte, femme de Claudon Etienne, id. Jeanne, femme de Pierre Colin, id. Marguerite, veuve de D�mange Voinot, id. Mangeotte, veuve de Jean Perin, de Gondreville. 1630. Mengeotte, veuve de Jean Retly, de Pont-sur-Madon. Didier Parpignan, de Mattaincourt. Anne Vosgien, id. Pierrot Peltier, de Hymont. Claudon Peltier, son fils, id. Bastien Peltier, son neveu, id. Claude Peltier, id. id. Mengeotte Peltier, sa ni�ce, id. Didier Fran�ois, de Mattaincourt. Mongeotte, femme de Claudon Fran�ois, id. Marie, femme de Jean Boudin, id. Jean No�l, id. Nicole No�l, sa fille, id. Annon, femme de Didier Gaulay, de Belhomont. Claudette Perpignan, femme de Nicolas Ambroise, de Mattaincourt. Marie, femme de Miller Ham, p�tre � Hilsprick. 1631. Jean Vuillaume, de Vom�court. Gergonne Dupont, de Lachauss�e. 1632. Fran�oise, veuve de Didier Menel, de Laneuveville-les-St.-Nicolas. 1633. Didier Drapier, de Mirecourt. Thomasse, sa femme, id. Barbeline, femme de Nicolas Cherier, de Laneuveville. 1634. Jean Mengin, dit Bigarel, de Goviller, Pauline, veuve de Didier Bonjour, de Pont-�-Mousson. Barbe, femme de Pierron Henneman, de Raon. 1636. La femme de Claude G�rardin, de La Marche. 1640. Elisabeth, veuve de Humbert Torron, de Nomeny. 1642. Catherine Berso, id. 1645. Barbe Masson, de Nancy. 1653. Germaine Ballandier, au Val-d'Ajol. Vincent Perry, de Faimont, id. Mougeatte Alexandre, femme de N. Petitjean, du Hariot, id. Deslion Petitjean, leur fille, id. id. 1654. Claudette Vinel, id. 1661. Jeannon Marame, femme de Jean La Ronze, dit Paray, de St.-Di�. H�R�SIE, APOSTASIE, SCHISME. Deux religions dissidentes �taient principalement redout�es en Lorraine : c'�taient le juda�sme et le luth�ranisme ; le reste s'effa�ait sous ces deux nuances tranch�es. JUIFS. Les malheurs de cette nation, qu'il faudrait des volumes pour retracer, ne peuvent trouver place ici ; repouss�s de toutes parts, les juifs n'avaient pas meilleur accueil en Lorraine, o� ils avaient � subir les pr�jug�s du peuple et la s�v�rit� de la loi. L� comme ailleurs, � cette �poque, ils furent en butte � des pers�cutions et des convoitises qui n'eurent d'�gale que la grandeur de leur r�signation. Il faut conc�der que parmi eux il y eut des bassesses ; mais quel peuple en est exempt, surtout quand il est malheureux et trait� en paria. On peut juger de leur sort mis�rable par la s�v�rit� que d�ploya en Provence le bon roi Ren�, notre ancien duc, contre l'un d'eux, coupable de blasph�me envers la Vierge (31) : N'ayant pu r�ussir � le convertir, il le fit condamner � �tre �corch� vif. Ses coreligionnaires, pour le racheter de cet affreux supplice, se cotis�rent et offrirent 20,000 florins. Le roi, qui avait besoin d'argent, r�sista, malgr� les remontrances de ses conseillers, pay�s aussi pour le solliciter; apr�s avoir protest� contre le d�shonneur qui serait fait � sa maison par cette faiblesse, il ajouta � la sentence que les juifs tentateurs �corcheraient eux-m�mes le blasph�mateur. Ceux-ci, �pouvant�s, offrirent de nouveau la somme, non plus pour sauver leur fr�re, mais pour se racheter de lui servir de bourreaux. Ren� ne vit plus alors de d�shonneur � recevoir leur argent, et le condamn� p�rit, ex�cut�, dit-on, par quelques gentilshommes masqu�s, qui, dans leur z�le pour l'honneur de la Vierge, l'�corch�rent sans piti�. La ville de Metz, la Lorraine allemande et leurs environs furent les points du pays o� les juifs re�urent quelque peu d'hospitalit� ; tant�t expuls�s, tant�t tol�r�s, ils y atteignirent � grand'peine l'�poque o� la France p�n�tra dans ces provinces et y apporta quelques habitudes de sa civilisalion, sinon plus tol�rante, du moins plus pr�voyante et plus int�ress�e dans ses vues. Nous ne les suivrons pas dans ces diverses positions, les faits judiciaires �tant les seuls qui doivent nous occuper. Il est un de ceux-ci qui ne peut �tre pass� sous silence, tous les auteurs en ayant fait l'objet de leurs commentaires, les uns s'en �tant servis pour attaquer l'infaillibilit� de la justice, les autres pour calomnier les juifs. C'�tait en 1669, �poque � laquelle un peuple ignorant et jaloux acceptait la croyance ancienne que, sans autre mobile qu'un fanatisme atroce, les juifs se plaisaient � massacrer les enfants chr�tiens, pour br�ler leur coeur en pronon�ant des blasph�mes agr�ables � leur Dieu. La rumeur publique, secr�tement excit�e par quelque int�r�t politique, ou peut-�tre mieux par quelque basse rivalit� commerciale, s'avisa d'imputer � un pareil crime la disparition d'un enfant, dont peut-�tre les parents seuls �taient coupables, au moins de n�gligence. Sur la plainte de ceux-ci, une information fut faite, et Rapha�l L�vi, juif de Boulay, se trouvant avoir pass� par l�, se vit tout � coup accus� et �cras� par des d�positions que des circonstances fortuites et presque vraisemblables rendaient accablantes. Il serait plus que t�m�raire d'appr�cier les preuves invoqu�es � l'aide des quelques �critures conserv�es ; en les supposant enti�res, qui donc oserait pr�tendre trouver dans des documents, toujours imparfaits, les �l�ments d'une conviction infaillible, dont la conscience du juge, �clair�e encore par les d�bats, ne doit compte qu'� Dieu ? Pour nous, tout en penchant vers l'innocence de L�vi, nous disons qus ses juges �taient convaincus, et, en tout cas, nous d�clarons impossible d'�tablir le contraire. Un point livrable � l'appr�ciation de la post�rit� pour son enseignement, le seul oubli� par les auteurs, est la conduite des repr�sentants de la justice envers l'accus�, car dans les proc�d�s qu'elle emploie se r�v�lent d'ordinaire l'esprit qui l'anima et les moeurs du temps. En dehors des rigueurs usit�es, ce pauvre diable, dont le proc�s ne fut qu'un long martyre, et contre qui tout fut imput� � crime, eut � subir des tortures morales que la loi ne commandait pas : pour sa religion et sa dignit� d'homme, il tenait � honneur de supporter sans faiblesse l'�preuve de la question. Une ferme croyance en Dieu pouvait seule lui en donner la force. Vainement il essaie de l'implorer dans le langage que lui ont appris ses a�eux, cette consolation lui est interdite ; on rejette son livre de pi�t� comme un grimoire ; ses philact�res sont trait�s de talisman diabolique. Pour lui seul on oublie que l'accus� soumis � la torture doit avoir devant lui l'image consolatrice de son Dieu, qu'il a le droit, que c'est pour lui un devoir de le prendre � t�moin de son innocence. On la lui refuse ; et apr�s cette �preuve de la torture rendue ainsi d�sesp�rante, il ne lui est tenu aucun compte d'en avoir triomph� ; sa r�sistance in�branlable n'est regard�e que comme l'obstination du crime, l'inspiration du d�mon. Il est condamn�, il va mourir ; sa volont� derni�re va devenir sacr�e ; la soci�t� n'a plus que ce respect � offrir � l'image de la divinit� qu'elle va d�truire. Lui donnera-t-on le ministre du Dieu de ses p�res pour l'�clairer � cette heure supr�me, ou, par un abandon cruel, le laissera-t-on seul chercher dans son �me remplie d'indignation les consolantes r�flexions si pr�cieuses en quittant la vie ? Non, deux hommes lui sont envoy�s pour diriger sa conscience : c'est le sieur d'Arras, cur� de Saint-Marcel, et le gardien des capucins ! Ces aveugles missionnaires de la justice, r�vant une conversion, utile peut-�tre � leur ambition, ne lui laissent ni paix ni tr�ve pour le contraindre � r�pudier sa foi, � maudire le sein de la m�re qui l'a port�. Un aide se joint � ces bourreaux de son �me : c'est le procureur du roi, qui, doutant de leur acharnement contre la victime, accourt pr�ter son appui pour l'accabler en l'excitant au parjure. Jusqu'au b�cher, ces convertisseurs insens�s le pressent et le menacent, mais le patient demeure in�branlable et n'a de force que pour protester, avec le calme du Christ, qu'il a la conviction que son innocence lui assure sa place dans le sein d'Abraham. Les p�rip�ties �mouvantes de ce drame lugubre sont rapport�es dans un libelle attribu� � Amelot de la Houssaye. Ce pamphlet, hostile aux juifs, n'inspire que mieux la compassion en faveur de cet infortun�, que l'on ne peut voir sans fr�mir livr� � sa derni�re heure aux ennemis de sa religion. L'exag�ration de l'injustice de cet auteur envers lui fut peut-�tre une des plus puissantes causes de la r�action sur l'opinion publique en faveur d'une nation pers�cut�e et de l'intervention de la France pour d�fendre l'ex�cution d'autres rigueurs inspir�es au pays. Le doute sur la culpabilit� de Rapha�l L�vi grandit en comparaison du z�le de ses ennemis ; dans les temps qui ont suivi, la justice a vu maintes fois � sa face d�clarer que celle sentence n'�tait point une v�rit� absolue. En 1701, dans un m�moire justificatif (32), produit � la cour par la femme de Joseph Ca�n, assassin� par des bouchers, on disait : �� L'arr�t de mort rendu contre Rapha�l, n'est point une conviction du crime qu'on lui impute ; la malice, aussi ing�nieuse que hardie, a pu, par le secours de la s�duction, pr�parer des preuves propres � d�terminer les juges. � L'intendant Turgot, qui sera toujours cit� pour l'ind�pendance et la justesse de ses appr�ciations, impute cette possibilit� d'erreur judiciaire � l'antipathie catholique, aid�e de l'�mulation des n�gociants (33). On ne peut nier, du moins, que ces sentiments n'aient servi � autoriser les barbares tentatives de ses tourmenteurs. Sous le r�gne de L�opold, l'oppression et la libert� des Isra�lites domin�rent tour � tour ; mais d�j� ils avaient gagn� du terrain, ils �taient aussi plus nombreux, et ce prince, philosophe par le coeur, ne pouvait se refuser � toute tol�rance envers un peuple qui n'�tait d'ailleurs pas sans utilit� politique. Pour faire juger des alternatives o� la l�gislation les pla�a dans le cours de ce r�gne et apr�s lui, il nous suffira de rapporter la date et l'objet des lois publi�es � ce sujet : 13 Ao�t 1698. - R�pit de trois ans accord� aux d�biteurs des juifs. 20 Janvier 1699. - Rapport de cette ordonnance, en consid�ration des services rendus par les juifs pendant les guerres. 5 Ao�t 1700. - Arr�t del� Cour qui ordonne l'expulsion des juifs, 1703, 1707, 1708. - Arr�t du Parlement de Metz qui les oblige � porter des chapeaux jaunes en ville, � peine de trois livres d'amende et six livres d'aum�ne. 17 Septembre 1717. - Arr�t de la Cour de Lorraine qui d�fend aux juifs de Nancy de faire aucun exercice public de leur religion, � peine de dix mille livres d'amende. 13 Ao�t 1720. - D�fense aux juifs �trangers � une ville, d'y entrer sans en avertir le chef et sans indiquer le temps qu'ils se proposent d'y rester ; d'entrer dans aucune maison sans �tre accompagn�s d'un homme de probit�, d�sign� par le pr�v�t et charg� de signer les engagements de l'Isra�lite qu'il accompagne. 12 Avril 1721. - Ordre aux juifs venus en Lorraine depuis le 1er janvier 1680, de sortir dans quatre mois, � peine de confiscation de biens. 9 Ao�t 1721. - Ce d�lai augment� de deux mois. 20 Octobre 1721. - Exception en faveur de soixante-onze familles. 11 Juin 1726. - Arr�t du conseil qui d�fend aux juifs d'habiter avec des catholiques et de les fr�quenter ; qui ordonne � ceux autoris�s � r�sider, de vendre leurs maisons et de demeurer en un quartier s�par�. Le tout � peine de confiscation de leurs maisons et de deux mille livres d'amende. 30 D�cembre 1728. - D�fense aux juifs de faire de simples billets, except� en mati�re commerciale. 28 Juillet 1733. - Arr�t du conseil qui d�fend d'imposer les juifs particuli�rement, �tant oblig�s entre eux � une subvention de dix mille livres. 3 Mars 1738. - Arr�t de la Cour qui dispose qu'en cas de faillite d'un isra�lite, les cr�anciers juifs ne seront pas admis, � moins qu'ils ne soient cessionnaires de catholiques. 29 D�cembre 1753. - Autorisation de r�sider �tendue � cent quatre-vingts familles. 22 Avril 1762. - Confirmation et ordre aux autres de d�guerpir dans le mois. 18 Ao�t 1773. - Arr�t du Parlement qui ordonne � ceux, qui ont quitt� leur r�sidence pour venir � Nancy, d'y retourner dans trois mois. Janvier 1784. - �dit du roi de France qui abolit le p�age impos� aux juifs � l'entr�e de certaines villes d'Alsace, taxe corporelle qui les assimile aux animaux, imposition qui avilit l'humanit�. Ils payaient l'octroi � tant par t�te, comme pour des porcs ou des moutons. Depuis plus d'un si�cle d�j�, ceux de Metz en �taient dispens�s. La r�volution fran�aise fit le reste. D�j� en 1773, la justice avait constat� un progr�s. En cette ann�e, deux individus ayant m�chamment port� atteinte � l'honneur de la nation juive et � celui des particuliers qui la composaient, la Cour les condamna � leur faire r�paration par un acte au greffe, et en outre � 300 fr. de dommages int�r�ts applicables aux juifs pauvres du ressort. LUTHERANISME. Les ducs de Lorraine, pour repousser l'asservissement papal, eurent toujours, comme nous l'avons dit, le plus grand soin d'�ter aux ultramontains tout pr�texte de s'immiscer dans leurs affaires : les lois religieuses les plus s�v�res ne manqu�rent pas ; au besoin, ils auraient fait plus que Rome n'e�t exig�. Des ordonnances contre les doctrines h�r�tiques ne firent donc jamais faute, et la s�v�rit� de la justice s'y associa rigoureusement. Le duc Antoine, vrai prince catholique pour rebouter l'entr�e de l'h�r�sie, en faisant une guerre d'extermination aux sectateurs de Luther, semblait avoir fait assez pour frapper d'�pouvante les Lorrains tent�s de les imiter ; cependant il fallut encore des lois mena�antes. Par �dit du 26 d�cembre 1523, ce prince d�fendit, sous peine de confiscation de corps et de biens, c'est-�-dire de mort, d'enseigner la doctrine de Luther, d�poss�der des livres, papiers ou oeuvres rappelant ses h�r�sies ; ceux qui en �taient d�tenteurs furent avertis de les remettre, avant le premier jour de car�me, entre les mains du r�v�rend p�re Bonaventure Renel, son confesseur, ou l'abb� de Saint-Antoine, chef de son conseil. Les habitants de Saint-Hippolyte ayant m�connu cette d�fense, furent ch�ti�s et condamn�s � une amende honorable des plus solennelles ; le cur�, qui s'�tait mari�, fut condamn� au feu, qu'il subit � Nancy en 1525. Voici ce qui fut prescrit � ses paroissiens � titre de r�paration (34) : �� ... Pour reconnaissance de leur offense envers Dieu, ils feront une belle procession g�n�rale, en laquelle les jeunes enfants au-dessous de l'�ge de douze ans iront nu-pieds, t�tes d�couvertes et deschevel�es, et les autres habitants de Saint-Hippolyte, tous t�tes nues, et quatre des principaux de la justice et conseil de ladite ville porteront chacun un cierge allum� en la main, durant ladite procession, apr�s laquelle se fera un sermon par quelque homme d'�glise, qui remontrera au peuple la d�testable secte luth�rienne, � ce de divertir ledit peuple d'y aucunement adh�rer, ains se conformer aux ordonnances de notre sainte Eglise, que notre souverain seigneur entend �tre entretenues et observ�es comme du pass�, et ce sur peine de punition de corps et de biens, � rencontre de ceux qui iraient au contraire. Item, et apr�s ce, notredit souverain seigneur entend, veut et ordonne que tous les bourgeois et habitants de la ville de Saint-Hippolyte soient convoqu�s par le capitaine ou son lieutenant, ou autres commis et d�put�s de notredit souverain seigneur, pour par-devant lui se repr�senter et faire nouveau serment de fid�lit� d'�tre et demeurer bons et loyaux sujets � notredit souverain seigneur, procurer son bien et profit et obvier � son mal et dommage de tout leur pouvoir, en renon�ant � tous serments qu'ils pourraient par ci-devant avoir fait au contraire de ce pr�sent, et m�mement � la conjuration et alliance faite avec les paysans luth�riens ; et par la bouche de l'un d'entre eux, au nom de tous les autres, requerront et demanderont, en la personne dudit capitaine ou commis, pardon et mis�ricorde � notredit souverain seigneur. Item, promettront, en la pr�sence desdits officiers, que doresnavant ils ne porteront aucun b�ton de d�fense, ni harnois, r�serv� quelque dague, et que ceux qui seront trouv�s les portant, sans cong� de notredit souverain seigneur ou de son commis, confisqueront corps et biens ; et ce pour raison que aucun d'entre eux se sont trouv�s arm�s et emb�tonn�s en bataille, � l'encontre de notredit souverain seigneur, leur naturel et droiturier prince et seigneur. Item, promettront que si quelques-uns de quelque condition et qualit� ils fussent, s'ing�raient ci-apr�s les induire et provoquer � d�laisser les ordonnances de l'Eglise, comme dessus est dit, ils en avertiront incontinent leur capitaine, officiers et autres commis de notre dit souverain seigneur, pour en faire la punition selon l'exigence du cas ; s'ils �taient n�gligents ou d�faillants de ce faire, ils encourront les peines dessus dites. Et pour ce que notredit souverain seigneur est averti que aucuns, au contemne et m�pris des commandements et ordonnances de notre m�re sainte �glise par suggestion diabolique, n'ont fait par ci-devant difficult� de manger chair le vendredi et autres jours prohib�s et d�fendus, au grand d�triment de leur conscience et scandale de notre foi catholique, leur est ordonn� et d�fendu express�ment, de la part de notredit souverain seigneur, sur les peines dessus dites, de s'abstenir de telles insolences. � Il termine en leur imposant de lui payer, en temps de vendange, trois chevaux charg�s de raisins, plus 500 fr. d'amende, et encore chacun an, � la vendange, douze charr�es de vin blanc, de leur cr�, de plein bouge, chaque charr�e de vingt-quatre mesures, rachetable pour 1,000 fr. d'or. En 1538, trois �trangers se trouvant � Metz, o� ils avaient tenu quelques propos, furent suspect�s d'opinions folles. Aussit�t la justice les fait examiner, et ils sont reconnus pour avoir sur le jugement dernier des id�es peu orthodoxes. A les ou�r, personne ne pouvait �tre damn� avant ce grand jour, qui �tait attendu par tous en dormant paisiblement, d'o� la cons�quence, tir�e par d'habiles th�ologiens, que la vierge Marie n'avait pas plus de raison que les autres d'attendre en Paradis. Cette opinion de sac et de corde, �mise par l'un d'entre eux, qui �tait barbier et originaire de Lille, attira contre les trois une sentence de mort. Ils marchaient donc vers la rivi�re pour �tre noy�s, lorsque l'un d'eux, qui �tait de Montlh�ry, ne se souciant pas d'�prouver sit�t la v�rit� de sa th�orie, se h�ta de se r�tracter. Sursis de vingt-quatre heures lui fut accord�, et ses deux compagnons furent lanc�s dans le sommeil provisoire qu'ils professaient si bien. Le lendemain, il en fut quitte pour assister � l'auto-da-f� d'un livre servant de simulacre de ses doctrines, pour demander ensuite gr�ce et merci � la justice, qui le fl�trit d'un M sur l'�paule et lui interdit de repara�tre jamais dans la cit�, recommandation vraisemblablement superflue. Le schisme continuant � s'infiltrer malgr� les pr�cautions prises, il fut, par �dit du 13 octobre 1539, interdit de pr�cher la doctrine de Luther, sous peine de mort, de confiscation de biens et autres punitions comme il serait avis�, ce qui signifiait de rendre la mort plus ou moins douloureuse ; de tenir des livres h�r�tiques, sous peine de punition corporelle ; aux h�teliers d'en parler � leurs h�tes, sous peine d'amende arbitraire ; � tous d'en parler, f�t-ce en lieu priv�, m�me sous pr�texte de rapporter ce que l'on aurait ou� dire par d'autres ; et injonction de d�noncer les coupables, sous peine d'amende arbitraire. Les m�mes d�fenses furent renouvel�es le 24 septembre 1544, par le duc Fran�ois, et le 24 septembre 1543, par Christine et Nicolas, qui, pour arr�ter l'�migration que tant de s�v�rit� devait occasionner, menac�rent de confiscation de biens ceux qui quitteraient leur pays d'intol�rance. Pareilles rigueurs furent proclam�es de nouveau par Charles III, les 14 septembre 1572, 17 d�cembre 1585, 23 mars 1587, 4 janvier 1588, 23 octobre 1595 ; par le duc Henri, le 12 f�vrier 1617 ; par Charles IV, les 5 octobre 1624, 26 d�cembre 1626, 28 septembre 1664. Dans cette derni�re ordonnance, il prescrivit aux pr�tres, professeurs et ma�tres d'�cole de signer le fameux formulaire, � peine d'�tre chass�s comme h�r�tiques. Le d�sir du gouvernement lorrain de s'affranchir du joug romain le portait � toutes ces rigueurs, principalement quand il avait quelque d�m�l� avec l'autorit� cl�ricale. Pendant la querelle avec l'�v�que de Toul, au sujet des officialit�s, la Cour souveraine, voulant montrer les cons�quences des mesures s�v�res trop g�n�rales, renouvela l'ordre d'expulser les luth�riens et calvinistes, sans excepter ceux qui se trouvaient au service de l'abbaye de Beaupr�. Ce fut un affront sensible aux autres maisons religieuses; ne devenait-il pas �vident que pour leurs int�r�ts elles savaient trouver des accommodements avec le ciel ? Peut-�tre e�t-il mieux valu fermer les yeux, car c'�tait toujours de la tol�rance dont � ce jeu quelques malheureux bergers se trouv�rent priv�s. Dans les Trois-�v�ch�s, l'autorit� du Parlement de Metz, fid�le au mot d'ordre de la France, s'employa plus � ch�tier les prolestants qu'� les prot�ger, n'�pargnant pas m�me les magistrats qu'il comptait dans ses rangs (35). Pr�rogatives d'anciennet�, honneurs publics, pr�s�ances et jusqu'au droit de voter en certaines affaires, leur furent enlev�s sans �gards. Cette ob�issance aveugle � une politique funeste entra�na cette Cour dans une mesure qui p�sera pour jamais sur sa m�moire : elle en vint � rendre un arr�t ordonnant que le cadavre du doyen de ses conseillers, luth�rien v�n�r�, serait tra�n� sur la claie par les mains du bourreau Et ainsi fut fait sous ses yeux ! SUICIDE. Consid�r� comme un meurtre, le suicide ne pouvait �tre tol�r� dans le syst�me ancien de l�gislation, car il �tait � la fois un attentat contre la Providence et la soci�t�. Si le corps du coupable ne pouvait �tre puni, on l'entourait du moins d'ignominie � l'�gal de celui du malfaiteur. D'ordinaire l'arr�t portait : �� Sa m�moire sera condamn�e, �teinte et supprim�e � perp�tuit�, et sera son cadavre attach� par l'ex�cuteur au derri�re d'une charrette et tra�n� sur une claie, la t�te en bas et la face contre terre, par les rues, jusqu'� la place o� est plant� le gibet ordinaire, o� il sera pendu par les pieds, et, apr�s qu'il y aura demeur� six heures, jet� par ledit ex�cuteur � la voirie ; ses biens d�clar�s confisqu�s. � On trouve beaucoup d'exemples de suicid�s ainsi fl�tris. La question de folie �tait m�connue. Le Parlement y mit n�anmoins plus de mesure que les justices particuli�res. A d�faut de gibet, une pauvre femme de Vadonville, qui s'�tait pendue en sa maison, fut d�pendue en 1540, par le bourreau de Saint-Mihiel, qui alla l'accrocher � un arbre loin du village. On lui confisqua, outre cela, tous ses biens, consistant en trois poules et un veau, estim�s 3 � 6 fr. Quelquefois on trainait le corps directement � la voirie, o� le bourreau l'enterrait : c'est ainsi qu'on l'ex�cuta � Louppy-le-Petit en 1627. L'exposition au gibet n'�tait pas encore la plus grande marque d'ignominie. En 1519, une femme qui s'�tait pendue en prison avec le cordon qui nouait ses cheveux, ayant �t� accroch�e au gibet, le peuple en murmura, pr�tendant que cette usurpation par elle de la place d'un chr�tien, �tait la cause du mauvais temps qui r�gnait. Elle fut donc d�pendue et enterr�e sous les roues d'un moulin, d'o� l'on tira un pr�tendu suicid� qu'elle avait avou� avoir tu�. L'innocence de ce dernier parut d'autant plus �vidente que son corps fut trouv� parfaitement conserv�. Un autre genre d'ex�cution fut un jour employ� � Metz, � l'imitation de Strasbourg. L'�v�que de cette derni�re ville s'�tant, dit-on, suicid�, avait �t� jet� � l'eau dans un tonneau avec une inscription indiquant qu'il ne fallait pas l'attribuer � un crime. Une femme venait de se pendre, il fallait en faire un exemple ; elle fut donc enferm�e de m�me dans un tonneau avec cette l�gende en fran�ais et en allemand : Boutiez � vaul, laissez aller, c'est par justice. La tentative de suicide �tait �galement r�prim�e, mais, bien entendu, avec moins de s�v�rit�. Un jeune homme qui avait eu la vell�it� de c�der � un d�sespoir amoureux, fut mis tout nu et fouett� d'importance. En 1429, la femme de Jehan Legros, maire de Mieschef, en la pr�v�t� de Sancy, s'�tant pendue apr�s une querelle conjugale et ayant �t� sauv�e par un passant qui coupa la corde, en fut quitte pour 15 fr. d'amende. Pour s�vir contre le corps du suicid�, on informait avec les m�mes formalit�s que s'il e�t �t� vivant : c'est ce que l'on appelait proc�s � la m�moire. Le juge nommait un curateur au d�funt. Ce repr�sentant, charg� de soutenir le choc de la proc�dure, devait savoir lire et �crire ; il pr�tait serment de ne dire que la v�rit� au nom du mort. Son interrogatoire avait lieu derri�re le bureau et non sur la sellette, apr�s quoi la sentence �tait prononc�e en la forme ordinaire. Cependant, s'il y avait lieu � condamnation, elle n'�tait pas prononc�e contre le curateur, mais contre le cadavre. On en usait de m�me contre les duellistes et contre tous les individus morts en �tat de pr�vention d'un crime. LESE-MAJESTE HUMAINE. Ce crime, au premier chef, �tait l'attentat � la vie du souverain ou � celle de ses enfants. Au second chef, il s'entendait de toute atteinte � sa dignit� ou � son autorit�. Le duc Charles III, par sa d�claration du 1er septembre 1596, relative � la confiscation des biens des gentilshommes (36), eut l'occasion de d�tailler les faits qui constitueraient le crime de l�se-majest� ; en voici l'�num�ration : �� Qui attentera ou fera attenter contre nous ou nos successeurs ducs, nos enfants ou les leurs. Qui fera guerre � armes ouvertes contre nous ou nos successeurs ducs. Qui ayant une place en garde, la vendra � l'ennemi, le fait prouv�. Qui ayant fiefs, ou ayant serviteur, domestique ayant � nous ou � nosdits successeurs serment, surpendra une place du pays, ou donnera moyen de la surprendre, ou bien notre arm�e, ou celle de nosdits successeurs ducs. Qui ayant une place en garde, en refusera l'entr�e au prince ou d'en sortir quand il le lui commandera. � Les exemples de l�se-majest� ne sont pas, heureusement, tr�s-nombreux en Lorraine. Pour le premier chef, l'histoire n'a conserv� souvenir que de deux attentats contre la vie du duc, et encore fut-ce contre celui de ces princes qui le m�ritait le moins, contre le duc Henri, surnomm� le Bon. C'�tait en 1609 : un nomm� Cl�ment, du comt� de Vaud�mont, jadis fourrier de Charles III, se mit � la poursuite du bon Henri, alla l'attendre dans diff�rentes villes, � Marsal, Lun�ville, etc., et enfin fut saisi avant d'avoir pu r�aliser l'assassinat qu'il projetait, tant contre son souverain que contre M. de Tornielle, grand-ma�tre du palais et chef des finances. La cause de cette entreprise est demeur�e inconnue ; on publia que, retenu par une force surnaturelle, il n'avait pu, malgr� ses efforts, tirer son poignard de sa gaine. Condamn� � mort, il fut rou� le 17 juillet � Nancy, et eut ensuite la t�te tranch�e ; celle-ci fut attach�e � un poteau avec le poignard qu'il avait fait faire en passant � Marsal. Son corps, coup� en quatre, fut �galement expos� � chacune des portes. L'autre cas de l�se-majest� n'est pas aussi bien connu ; on ne peut que l'inf�rer de ce que rapporte Dom Calmet, que ce m�me duc Henri, refusant la gr�ce � un sacril�ge, l'accorda � un criminel de l�se-majest� contre sa personne. �videmment il s'agit l� d'un autre que de Cl�ment, puisque celui-ci ne fut pas graci�. Le duc Charles IV fut en butte � bien des attentats auxquels il eut le bonheur d'�chapper ; il est inutile de les rapporter ici, la politique y ayant toujours eu le plus de part (37). Comme coupable de trahison, nous trouvons : Jean de Chefvi�re, pour avoir pratiqu� et conduit les ennemis es pays de S. A., pendu � Longwy en 1592; Dartaize et le chanoine Desmoines, ex�cut�s � Metz en 1590, le premier coup� en quatre quartiers, le second enterr�, vu sa qualit� d'homme d'�glise. Dans cette ville de Metz, les crimes de trahison se rencontr�rent souvent. En 1593, Fran�ois Robin, armurier de S. A., fut pendu � Nancy, pour ses intelligences, complots et machinations pernicieuses. En 1609, Cl�ment Hussenot y fut rou� et coup� en quatre quartiers; il est simplement dit : Pour l�se-majest�, sans autre explication. Les attentats au second chef furent moins rares, encore l'eussent-ils �t� davantage si l'on n'avait rang� dans ce cas les simples �lans de mauvaise humeur. Nous avons trouv� : En 1448, Abrion dit la Gloire, de Sorcy, accus� d'avoir, en causant avec un voisin, mal parl� du duc et de la duchesse ; condamn� en une amende arbitraire, il fut, apr�s avoir pass� quinze jours en prison dans un fond de fosse du ch�teau de Robert de Beaudricourt, audit lieu, tax�, vu sa pauvret�, � deux �cus destin�s � acheter un tapis pour le bureau des secr�taires de S. A. � Nancy. En 1468, Jean Maigrot, de Faims, condamn� � deux florins du Rhin, pour avoir dit que le roi de France, celui de Sicile, le duc de Lorraine, etc., n'�taient pas dignes de vivre, puisqu'ils soutenaient des b�tards, larrons et meurtriers. En 1530, Nicolas Henriot, �� pour aucunes vilaines paroles par lui dites et prof�r�es contre l'honneur et juridiction de notre souverain seigneur � condamn�, en la pr�v�t� de Bar, � 60 fr. En 1701, le nomm� Maillefert, de V�zelise, pour avoir prof�r� des paroles injurieuses � la m�moire de Charles IV, et chacun sait s'il devait y avoir dans son fait des circonstances att�nuantes, fut condamn�, par sentence confirm�e en la Cour, � faire amende honorable en la salle de l'auditoire et en outre devant la porte de l'�glise, pour avoir compris dans ses propos l'�glise et ses ministres. La m�me ann�e, un autre insolent ne fut condamn� qu'� la r�primande, en remplacement de l'amende honorable et du bannissement prononc�s par les premiers juges. Un attentat au dernier chef, puni comme s'il e�t �t� au premier, fut celui commis par un valet de pied du duc Charles IV, qui, en parlant de la princesse de Cantecroix, la traita de femme de campagne de S. A. La col�re de la dame parut si respectable, que la vie de l'insolent dut lui �tre offerte en holocauste. Une telle exp�dition, entreprise et consomm�e pendant que le duc �tait � la chasse, sera pour la Cour, nouvellement cr��e par l'�dit de 1641, une tache ind�l�bile. Le duc, m�content de cet empressement servile, ne fit que devancer l'opinion publique par les reproches qu'il lui en fit tout haut ; mais le valet resta pendu. De la part des militaires, toute attaque par simples paroles avait plus de gravit� ; elle ressemblait � une trahison et en subissait la peine. En 1535, � Longwy, un soldat nomm� Robert Gorlin, pour avoir cri� : Bourgogne pour la vie ! Lorrain pour argent ! et avoir foul� aux pieds l'�charpe jaune, fut livr� au pr�v�t des mar�chaux, qui le fit mettre � mort. DUEL. Le combat judiciaire, d�fendu ou tomb� en d�su�tude vers le milieu du XVI si�cle, sans que nous puissions indiquer la date pr�cise de sa prohibition, ne pouvait, malgr� ses inconv�nients, dispara�tre des moeurs subitement et d'une mani�re radicale. La roture, facilement ma�tris�e par la force publique, s'�tait soumise sans trop de peine � recourir aux tribunaux, o� elle trouvait une justice plus digne de sa confiance que celle d'autrefois. Mais la noblesse, qui supportait difficilement l'autorit� d'un sup�rieur, n'entendait pas c�der � d'autres une justice qu'elle soutenait avoir le droit de se faire elle-m�me. Le duel fut donc imagin� ; ce n'�tait autre que le combat judiciaire, moins l'autorit� du prince pour le permettre ou le r�gler. La lutte n'�tait plus limit�e aux deux champions, leurs amis pr�tendaient encore y prendre part et s'�gorger sans plus de motifs que d'utilit�. Les graves abus d'un tel r�gime ne pouvaient manquer d'exciter la sollicitude du prince, qui, en Lorraine, n'attendit pas, comme en France, la fin du si�cle pour y mettre ordre. Par ordonnance du 50 d�cembre 1545, la duchesse Christine d�fendit dans son palais les prises d'armes qui n'�taient autres que le duel � son d�but. Tu m'insultes ? en garde et d�fends-toi ! tels �taient les seules formalit�s de cette nouvelle mani�re d'obtenir justice. La duchesse n'exigea pas plus de pr�paratifs pour le rem�de � appliquer : elle ne mena�a les contrevenants ni de prison, ni de ch�timent plus ou moins s�v�re, mais, sans plus de c�r�monie, elle ordonna de les assommer, quelle que f�t leur qualit�, sous peine de destitution et d'amende contre ceux de ses gardes qui h�siteraient � le faire. Cette recommandation de frapper aveugl�ment d'une mort ignominieuse exposait singuli�rement � frapper l'innocent, mais il fallait une grande menace pour �loigner le danger que renfermait l'habitude de tirer � tout propos l'�p�e dans la demeure du souverain. En 1586, le duc Charles III proscrivit le duel par une ordonnance sp�ciale mena�ant de punition corporelle et d'exclusion de son service. Elle n'�tait que la r�p�tition de d�fenses d�j� publi�es ; mais, selon l'usage, l'exception �tait toujours sous-entendue en faveur de quelques privil�gi�s ; d'o� il r�sultait que chacun esp�rant dans la gr�ce du prince, aucun ne se croyait emp�ch�. On peut en juger par un exemple o� l'occasion de se montrer s�v�re s'�tait pr�sent�e �clatante : Jean, comte de Salm (38), mar�chal de Lorraine et gouverneur de Nancy, passant dans la rue un soir, et ayant eu en rencontre M. de Gombervaux, lui avait cri� tout � coup : Gombervaux ! souvenez-vous de Bar, et en garde ! Puis, ayant d�gain�, il avait fondu sur lui avec un emportement que les gens de sa suite avaient imit�. M. de Gombervaux ayant succomb�, comme on pouvait le pr�voir dans un choc aussi inattendu, sa famille demanda justice et vengeance de sa mort. Le duc intervint et se pronon�a, mais pour faire gr�ce au meurtrier et � ses estafiers, nomm�s Jean Langlois, Fiaux Vaucouleurs, Claude Moreau et Arnould d'Anjou, soldats de la compagnie de Salm. Le motif de cette faveur fut l'�gard d� au devoir d'un homme de la qualit� du comte de Salm, quand il est question de la vie, honneur et r�putation. La cause de la querelle y est indiqu�e comme �tant une insulte faite au comte par MM. de Gombervaux a�n� et jeune, en la personne de l'un de ses officiers (39). Le 13 novembre 1591, le m�me duc fit encore d�fense de se provoquer en duel, renvoyant la connaissance de ces affaires aux mar�chaux-de-camp. Le 9 janvier 1603, les ruses pour �luder les d�fenses ayant augment�, il publia l'�dit suivant : �� Charles, etc. Encore que nous eussions ci-devant estim� d'avoir suffisamment pourvu, par notre ordonnance du 28 avril 1 586, � la d�fense des querelles, appels et duels qui lors semblaient plus fr�quents et ordinaires, signamment en notre maison et suite qu'auparavant, si est ce que nous ayons � notre extr�me regret et d�plaisir que la corruption du si�cle depuis ensuivie a tellement fait cro�tre la licence effr�n�e, que la plupart de nos sujets et vassaux s'adonnent � pr�sent, non-seulement de rechercher � se venger, de pr�sumer de faire eux-m�mes la justice des injures qu'ils pr�tendent avoir re�ues de leurs adversaires, mais aussi le plus souvent de courir d'une passion d�natur�e au sang et au massacre de leurs parents et amis, voire � leur propre perte et ruine, sous une opinion furieuse, que Dieu a permis en punition de leur faute, que l'ennemi du genre humain ait imprim� en leurs esprits, savoir qu'ils ne peuvent aucunement satisfaire � l'obligation de leur honneur que par telles voies d'appel ou duels assign�s � certains jour, lieu et heure o� non-seulement les parties qui ont pris querelle cherchent de se trouver, mais aussi autres, sous le nom de premier, second, tiers ou plus, veulent y assister de part et d'autre, non pour s'entremettre d'aucun appointement et accord entre lesdites parties et les garder comme la raison voudrait d'en venir au combat, mais plut�t, ainsi que la pratique en est ordinaire, les emp�cher de s'appointer ; et puis, sans querelle ni sujet quelconque, de sang-froid et de gait� de coeur, venir aux mains, parents, amis, avec parents et amis, au grand m�pris et offense de Dieu et de toutes lois, divines et humaines, tant de justice que de police. D'o� aussi se sont vus et se voient arriver de si d�plorables accidents, si dangereux inconv�nients, si grandes pertes de corps et d'�me, que pour en retrancher le cours et obvier semblablement aux maux et calamit�s que la continuation de telles voies ne faudrait d'apporter � notre �tat et sujet, nous nous sentons justement occasionn�s, m�me pour la d�charge de notre conscience, de pourvoir de nouveau et sous plus rigoureuses peines � la d�fense desdits appels et duels, et partant : Nous, assist� de nos tr�s-chers et tr�s-aim�s fils, les ducs de Bar et comte de Vaud�mont, ayant mis la mati�re en d�lib�ration, de notre conseil, o� �taient plusieurs notables gentilshommes de nos vassaux, avons, par avis de notre conseil, statu� et ordonn�, statuons et ordonnons par celui notre �dit perp�tuel : Que tous qui doresnavant et d�s l'instant de la publication d'icelui, appelleront ou feront appeler aucuns en duel assign�, parrains, seconds et autres qui assisteront lesdits appelants ou appel�s et acceptant l'appel, et ceux qui pour autrui appelleront et porteront billets ou paroles de d�menti ou semblablement, seront avec eux complices ou fauteurs de duels directement ou indirectement, s'ils sont gentilshommes et ont cet honneur d'avoir �tat, charge ou pension de nous, les perdront, et � l'instant de la publication d'icelui ; et sera par nous pourvu auxdites charges et �tats comme vacants et imp�trables ; demeurantes lesdites pensions �teintes, et en outre seront bannis de nos pays � perp�tuit�, ou bien rel�gu�s pour tel temps que nous jugerons le cas le m�riter, et perdront pendant ledit bannissement ou rel�galion � temps, selon l'exigence du cas, l'administralion de leurs biens auxquels seront �tablis commissaires pour les r�gir et en lever les fruits au profit de leurs enfants, et, au d�faut d'enfants, de leurs plus proches pr�somptifs parents h�ritiers ; et s'ils sont pris, seront ch�ti�s de prison et punition corporelle arbitraire. S'ils ne sont gentilshommes, seront punis de mort et de confiscation de leurs biens. Ceux qui, pour faire appeler ou porter billets ou par�les de d�menti et autres semblables prononciations, se serviront de pages ou laquais, seront punis des peines susdites, et les pages au-dessous de quinze ans, s'ils sont aucunement pr�sum�s d'avoir su ce qu'ils portaient, seront punis et fouett�s cruellement, et les laquais au dessous de pareil �ge, fouett�s par main de bourreau. Et les pages au-dessus de quinze ans, s'ils sont connus avoir su ce qu'ils portaient, seront punis de prison et peine corporelle ; et les laquais au-dessus de quinze ans, trouv�s avoir sciemment port� lesdits billets ou paroles, seront pendus et �trangl�s. Toutes personnes qui sauraient y �tre arriv� quelques querelles entre aucuns de nos vassaux et sujets, seront oblig�es nous en avertir promptement ; aux provinces et bailliages, nos mar�chaux, s'ils sont es dites provinces et bailliages, ou, en leur absence, nos s�n�chaux, et, en d�faut d'iceux, nos baillis ou les gouverneurs et capitaines des places les plus proches es lieux o� se prendra la querelle, sous peine, � ceux qui auront manqu� � tel avertissement, de perle de leur �tat ou pension s'ils en ont, et de punition corporelle, selon la qualit� des personnes et du fait. Et si avons autoris� et autorisons nos mar�chaux, et, en leur absence, nos s�n�chaux, et, au fait d'iceux, nos baillis en leurs bailliages, et les gouverneurs et capitaines dans leurs places, � d�fendre les armes et voies de fait auxdits �tant en querelle. Voulons et ordonnons en ce leur �tre ob�i promptement partout qu'il appartiendra, comme � nous-m�me. Entendant que sur l'avertissement que nosdits mar�chaux, s�n�chaux, baillis, gouverneurs et capitaines, subordinairement comme dessus, nous donneront de qualit� des parties et des querelles, nous nous commettons et ordonnons pour l'appointement d'icelle ou satisfaction qui �cherra d'�tre faite � l'offens�, ainsi que verrons appartenir � raison. Et s'il arrivait, ce que Dieu ne permette, qu'aucuns des appelants et appel�s contrevenant � notre pr�sente ordonnance, s'oublient de tant que de passer outre � venir aux mains et combats, sera proc�d� contre ceux qui en retourneraient en vie, comme contre les homicides de guet-apens, et pour le regard desdits au combat d�c�d�s, en sera fait comme des meurtriers de soi-m�me et de leurs propres personnes. D�clarons par m�me moyen tous appelants exempts et d�charg�s de l'obligation d'appeler pour injures quelconques qu'ils puissent pr�tendre leur avoir �t� faites, et les appel�s de comparoir � l'appel desdits duels, et les prenons les uns et les autres sur notre honneur et reputation, attendu leur manifeste desob�issance en cela aux commandements de Dieu, de l'�glise et n�tres, laquelle ne peut et ne doit leur �tre que d�shonorable et reprochable � toujours. Si donnons en mandement, etc. � Le duc Henri renouvela ces dispositions s�v�res, par ordonnances des 7 ao�t 1609, 12 janvier 1614 et 13 f�vrier 1617, sp�cialement contre les gentilshommes, qu'il mena�a de six mois de d�tention au ch�teau de Ch�tel-sur-Moselle, et m�me de mort si le cas le m�ritait. On trouve, en 1614 et 1615, des poursuites contre un gentilhomme de Luxembourg et M. de Fricquant, pour avoir appel� en duel, l'un M. de Maillanne, l'autre M. de la Chauss�e ; il est dit dans les deux cas : De l'ordre expr�s de S. A. Le 14 octobre 1626, Charles IV confirma les d�fenses de ses pr�d�cesseurs avec plus de d�tails, mais � peu pr�s dans les m�mes limites. Dans les Trois-�v�ch�s, les poursuites contre les duellistes furent beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus suivies, les lois de la France, qui y �taient en vigueur, �tant en cette mati�re beaucoup plus exigeantes. Le Parlement de Metz connaissait sp�cialement des duels commis dans la ville et ses environs, et en outre de ceux qui avaient eu lieu entre personnes titr�es ; les duels entre roturiers et soldats restaient d�f�r�s aux juridictions inf�rieures, qui n'usaient pas de beaucoup de m�nagement. Le duc L�opold ne pouvait manquer de r�gler aussi cette mati�re ; � cet effet, il publia un long �dit en mai 1699, qui est le r�sum� des prescriptions contenues dans les ordonnances de ses pr�d�cesseurs, avec augmentation de tout ce que l'exp�rience avait rendu n�cessaire. Ayant attribu� la connaissance des duels aux pr�v�ts des mar�chaux en concurrence avec les bailliages, except� dans les cas de duel entre militaires, qu'il r�serva au conseil de guerre, le gouvernement de la France crut devoir, apr�s sa mort, modifier cet �dit. Par d�claration du roi du 24 avril 1782, il fut ordonn� qu'� l'avenir les conseils de guerre ne conna�traient plus des duels, qui, m�me entre militaires, seraient tous jug�s par les pr�v�ts des mar�chaux et les bailliages. Cet �dit de L�opold, sauf cette modification, r�git ainsi le XVIII si�cle ; ses sages dispositions pourraient servir encore de guide en pareille mati�re. Mais sa s�v�rit�, comme celle renferm�e dans les ordonnances ant�rieures, n'�tait gu�re que comminatoire, les duellistes, presque toujours gentilshommes, faisant intervenir le cr�dit de leur famille et l'int�r�t de leur caste pour capter la gr�ce des ducs, qui semblent au fond y avoir �t� tr�s-dispos�s. En 1742, Louis du M�nil, seigneur d'Ho�ville, ayant tu� en duel Henri le Noble, juge de Rolleville, fut condamn� � avoir la t�te tranch�e. Appel interjet� � la Cour, la sentence fut confirm�e avec 5,000 fr. de dommages-int�r�ts. L'accus� se trouvant d�tenu, courait grand risque, mais c'est en vain que l'on chercherait au bas de l'arr�t la mention habituelle d'ex�cution imm�diate ; quelques jours apr�s, la Cour ent�rinait la commutation de sa peine en prison perp�tuelle, gr�ce insigne, motiv�e sur ce que la condamnation, si elle avait son ex�cution, porterait le trouble et la confusion dans la famille du condamn�. En 1744, � Saint-Mihiel, pr�s de Bel-Air, Gabriel-Fran�ois d'Amerval, tua de m�me Ch.-Fran�ois de Bousmard, lieutenant au r�giment des gardes de Lorraine. Le bailliage, saisi de l'affaire, condamna le meurtrier � avoir la t�te tranch�e ; mais un pr�texte qui se rencontra fut saisi avec empressement ; c'�tait le passage de la Reine : il obtint sa gr�ce. La s�v�rit� de la loi s'�tendait aussi sur le vaincu ; sa m�moire encourait la fl�trissure et ses biens la confiscation. Dans cette affaire d'Amerval, le bailliage avait absous la m�moire de M. de Bousmard, mais le procureur g�n�ral ayant appel� � minima sur ce chef, la famille fut forc�e d'avoir recours aux gr�ces du prince pour obtenir des lettres d'abolition qui, du reste, lui furent accord�es sans qu'il nous apparaisse avoir �t� fait de difficult�. Par contraste, la m�me ann�e, un soldat tu� en duel fut condamn� � avoir sa m�moire fl�trie, son corps � �tre tra�n� sur la claie et ensuite pendu. Heureusement la putr�faction du cadavre le sauva de cette ignominie ; on se contenta de faire la c�r�monie sur un carton repr�sentant l'effigie du d�funt. Dans le Barrois et le Bassigny mouvants, les chances n'�taient pas les m�mes, l'influence de la s�v�rit� du Parlement de Paris y pesait de tout son poids. En 1620, C�sar de Suz�mont, �cuyer, demeurant � Brainville, fut condamn�, pour assassinat de Jean la Faux, avocat au bailliage du Bassigny, � �tre d�capit�. Il fut en outre ordonn� que sa t�te serait expos�e sur un poteau dress� devant son ch�teau de Brainville. Claude du Houx et Adam Mathieu, gentilshommes ses aidants, furent condamn�s au bannissement. En 1629, Jean Pierre, de Rom�court, fut condamn� de m�me � avoir la t�te tranch�e pour homicide sur la personne du sieur de Grosney, n� � Bussi, pr�s Joinville, gentilhomme � la suite du comte de Vignory. Ces deux arr�ts, h�tons-nous de le dire, furent ex�cut�s en effigie. En 1631, quatre individus roturiers de Revigny furent bannis et leurs biens confisqu�s pour m�me cause. En 1632, on voit au bailliage de Bar une information pour duel contre Philippe d'Anglure, sieur de Guionnel d'Andernay. En r�sum�, dans les Trois-�v�ch�s, en Lorraine et m�me dans le Barrois, on ne trouve contre les duels que tr�speu de grands exemples de l'extr�me s�v�rit� command�e par les ordonnances; l'esprit guerrier du pays entourait probablement ces affaires d'une faveur qui les en pr�servait. VOL. Ce crime, le plus commun et le plus vari� de tous dans sa forme et son objet, fut r�prim� par des peines de tous degr�s. D�s l'an 1200, du temps de Ferri Ier, il �tait puni � l'arbitrage du juge. Le duc Simon, en 1176, fit pendre Guillaume, fils de Regnault, capitaine de Toul, pour avoir pill� et ran�onn� des marchands qui venaient � la foire. Ce fait, n�anmoins, nous para�t devoir �tre rang� dans la classe des d�pr�dations guerri�res plut�t que dans celle des crimes priv�s. Sous Ferri II (1200), la peine tournait en r�paration p�cuniaire en certains cas : 50 pi�ces d'argent pour un chien ou un oiseau; 30 sous pour des filets, ou la peine de p�cher pendant trois nuits pour leur propri�taire ; 20 sous pour un cheval. Sous Ferri IV (1300), celui qui volait en son palais �tait puni au double, et, en cas d'insolvabilit�, il recevait le fouet. A Toul, le serf convaincu de vol �tait confisqu� au profit du comte et de l'�v�que ; s'il se rachetait, l'�v�que avait les deux tiers du prix, le comte le tiers, et il �tait rendu � son ma�tre s'il n'appartenait pas � quelque �glise. A Metz, le voleur �tait livr� � quatre de ses parents les plus proches, qui en devenaient ma�tres s'ils voulaient restituer l'objet vol�, sinon la justice en disposait en le noyant. Le 31 juillet 1571, Charles III punit les voleurs du fouet et du bannissement, avec peine de mort contre ceux qui enfreindraient leur ban. Les m�mes peines furent �dict�es contre les complices et les receleurs. Cette vari�t� dans la r�pression, commune au surplus � toutes les �poques, fut toujours due aux circonstances plus ou moins graves qui accompagn�rent le fait principal, ordinairement qualifi� de m�me, mais jamais semblable. Ainsi, on trouve, en 1350, Maujan, de Vouthon, ars� pour vol, apr�s �tre rest� en prison deux ans et dix semaines ; en 1468, � Metz, une femme eut les oreilles coup�es, pour avoir simplement conseill� � une servante de voler chez son ma�tre. A Bar, en 1595, un homme �tait condamn� � mort pour furt, et, dans le m�me moment, d'autres vols assez graves, commis m�me par des vagabonds et des voleurs de profession, n'�taient punis que du bannissement ou d'une simple amende. A La Marche, en 1596, une nomm�e Marie Capelle, soi-disant native de Paris, est bannie � perp�tuit�. Cette diff�rence s'explique par la nature du vol, tant�t sacril�ge, domestique, etc., tant�t en bande, � main arm�e, etc., toutes circonstances omises dans les actes qui nous les rappellent. La perversit� du coupable, son attitude � l'audience, les garanties futures qu'il offrait �taient encore autant de raisons d�terminantes pour le juge ; elles �chappent, de nos jours, � l'appr�ciation de tous ceux qui n'ont pas assist� aux d�bats, � plus forte raison doivent-elles �chapper � celle de la post�rit�, qui est en outre hors d'�tat de bien juger des n�cessit�s sociales de ces temps recul�s. Quelques genres de vols attir�rent plus sp�cialement en Lorraine la s�v�rit� des juges, tels que les vols de chevaux, les vols de ruches � miel, les vols de terre et les vols de noblesse. Pendant les troubles de la ligue, la Lorraine, travers�e par des gens de guerre de tous partis, fut mise � ran�on et pillage par la soldatesque. Le paysan parvenait bien � lui soustraire son ch�tif mobilier qu'il enterrait ou portait dans les bois, mais il n'en �tait pas de m�me de ses chevaux. Ceux-ci, plus utiles aux arm�es que toute autre chose, �taient traqu�s avec acharnement, et quand ils �chappaient au militaire pillard, il �tait rare qu'ils eussent le m�me bonheur vis-�-vis de gens du pays assez mis�rables pour trahir leurs compatriotes et les leur enlever au profit de l'ennemi. Charles III, pour arr�ter ce commerce criminel, qui portait � l'agriculture un coup funeste, rendit, le 8 mars 1588, une ordonnance portant peine de mort contre ses auteurs, avec recommandation de les juger de plein et sur-le-champ. Les ruches � miel, plac�es le plus souvent dans les for�ts, sous la sauvegarde de la foi publique, �taient regard�es comme d'une extr�me utilit�, tant pour le miel que pour la cire. Il �tait facile aux voleurs de s'en emparer, puisqu'elles n'�taient � peu pr�s jamais surveill�es. Le m�me duc Charles m, par ordonnance du 24 janvier 1596, les punit aussi de mort, d�clarant, pour principale consid�ration, que la raret� de la cire emp�cherait de c�l�brer les myst�res de la religion. Pour arrivera leurs fins, les voleurs s'occupaient pr�alablement de mettre les abeilles hors d'�tat de se d�fendre : � cet effet, ils les enfumaient avec de la vapeur de soufre. Quand, par hasard, ils s'�taient arr�t�s � cette premi�re partie de leur tentative, la peine paraissait trop rigoureuse, d'autant mieux qu'il pouvait ne pas �tre d�montr� qu'il y e�t autre chose que l'intention de nuire, sans celle de voler. Pour emp�cher l'impunit� de cette action toujours r�pr�hensible, il �dicta, le 20 ao�t 1627, la peine de 50 fr. d'amende par chaque ruche, le double en cas de r�cidive, 200 fr. pour la troisi�me fois, et une punition corporelle arbitraire pour la quatri�me. Le vol de terre �tait aussi ancien que les autres ; il avait jet� de si profondes racines, qu'il en �tait arriv� � passer, dans l'esprit du paysan, pour un tour d'adresse. Accompli sans violence et sans �clat, il semblait � quelques-uns qu'il f�t la prime de la vigilance du bon p�re de famille. S'ils n'y parvenaient qu'en d�pla�ant des bornes, ils trouvaient dans les ressources de la chicane des motifs, plausibles � leurs yeux, pour justifier ce qu'ils appelaient leurs droits. Cependant, le l�gislateur avait s�vi d�s longtemps contre les rayeurs de bornes. En 1393, Charles II les mena�ait du fouet, de la marque sur les deux �paules et du bannissement, sous peine de la hart en cas d'infraction de ban. Le duc Ren�, trouvant ce crime plus commun, �dicta la peine de mort sur l'emplacement m�me de la borne. La simple action de labourer pr�s d'une borne, � une distance moindre de deux pieds, entra�nait le fouet et la marque. Charles III changea cette derni�re peine en celle de 50 fr. d'amende, avec confiscation de la terre du d�linquant, punition qui, chez des gens int�ress�s, pouvait �tre, en effet, beaucoup plus efficace que la fl�trissure. Ce prince, en 1563, et avant lui le duc Antoine, en 1530, renouvel�rent tous ces �dits ; le Parlement de Saint-Mihiel, en 1598, et la Cour souveraine s�ant � Saint-Nicolas, en 1661, firent de m�me, sans que leur s�v�rit� put devenir un rem�de radical. L'usurpation de la noblesse �tait, avec raison, consid�r�e comme un v�ritable vol, puisque son auteur s'emparait ind�ment de privil�ges et d'honneurs qui ne lui appartenaient pas, et qu'il privait le prince de certains revenus. Elle avait de plus l'inconv�nient de porter la confusion dans les familles et le trouble dans la soci�t�. Cependant, lorsque la soustraction de quelques sous de miel �tait punie du dernier supplice, l'imposteur qui enlevait annuellement des imp�ts assez consid�rables � l'�tat, et qui, en d�finitive, �tait un v�ritable faussaire, en �tait quitte pour une amende arbitraire. Ainsi l'avait d�cid� Charles III, par ordonnance du 30 d�cembre 1585. Le 12 ao�t 1662, son successeur, non moins touch� des abus qui grandissaient, fixa cette amende � 1,500 fr. pour le pass� et � 2,000 pour l'avenir. Et voil� le ch�timent que le duc L�opold, dans son �dit du 14 f�vrier 1700, appelle la rigueur des ordonnances. Une faut plus s'�tonner si tant de gens ont tent� l'aventure et ont pu en faire profit. Dans une assembl�e des �tats, vers 1600, il fut expos� qu'au lieu de 138 nobles existant quarante ans auparavant dans tout le ressort du bailliage de Saint-Mihiel, il y avait actuellement � Saint-Mihiel seul 100 maisons nobles, d'o� il r�sultait que le reste de la population �tant fort mis�rable et vivant d'aum�nes, il n'y avait pas une centaine de bourgeois, et encore m�diocres, pour subvenir entre eux aux imp�ts (40). A la m�me �poque, les officiers du duc de Luxembourg se plaignaient � leur ma�tre que les habitants ais�s de Ligny se pr�tendaient tous nobles, domestiques du seigneur ou privil�gi�s. Dans les Trois-�v�ch�s, la France fit aussi de grands efforts pour emp�cher les usurpations de noblesse, et quoiqu'elle en f�t une affaire d'argent plut�t que d'honneur, elle ne r�ussit pas davantage � y apporter un rem�de efficace. Le vol commis par des militaires fut trait� avec la s�v�rit� n�cessit�e par les exigences de la discipline. En 1587, Charles III prescrivit que le soldat qui d�roberait en boutique ou en maison de bourgeois serait pendu et �trangl�, genre de mort fl�trissant aux yeux de celui qui ne devait mourir que fusill�. En 1592, il mit sur la m�me ligne tous leurs autres vols, avec menace de la hart, si redout�e par eux. Le duc L�opold, par ordonnance du 12 d�cembre 1698, rendit responsables des vols commis de nuit dans Nancy, les soldats du r�giment des gardes, afin d'exciter leur surveillance. Du reste, ces crimes �tant d�clar�s capitaux, leurs auteurs �taient aussi punis de mort. FAUX. Cette mani�re de voler en trompant la foi publique, par des actes authentiques ou priv�s, par de fausses attestations ou du faux argent, fut toujours punie suivant sa gravit�. En premi�re ligne �tait le faux en �criture authentique ou priv�e. Bournon rapporte que Jean II (1450) ch�tiait les faussaires en leur faisant couper par le bourreau les cinq doigts de la main droite. Les chartes, d�s un si�cle auparavant, les punissaient de corps et de biens, c'est�-dire de mort et de confiscation. Charles III, par ordonnance du 5 avril 1585, pronon�a la peine du fouet, apr�s quoi ils devaient avoir le poing coup�, �tre bannis � perp�tuit�, avec confiscation de leurs biens. Dans les cas o� le faux importait � la vie ou � l'honneur de quelqu'un, le coupable �tait puni de mort. Nous avons trouv�, en 1615, un homme de Salmagne condamn� simplement au carcan pour faux ; tr�s-probablement son crime �tait de peu d'importance. Les moeurs anciennes avaient enfant� des genres de faux qui n'auraient plus qu'un cours difficile. Des industriels de cette �poque exploitaient les fausses reliques, fausses indulgences et autres pr�servatifs r�v�r�s dans l'�glise. En 1607, un fabricant de faux agnus fut condamn�, � La Marche, � faire amende honorable et � payer 300 fr. d'amende. Son moule et sa provision de cire furent jet�s au feu par le bourreau en sa pr�sence. En 1719, Pierre Royer, de Sainte-Menehould, et Nicolas Guenaud, de Neufch�teau, demeurant � Gondrecourt, firent imprimer de fausses indulgences, � l'aide desquelles ils mendi�rent dans divers villages o� les marguilliers s'empress�rent de les assister. Ayant �t� d�couverts, ils furent poursuivis, ainsi que les imprimeurs Fourquet, de Mirecourt, et Monnoyer, de Neufch�teau. Devant le bailliage de Nancy, les coupables furent condamn�s � trois ans de bannissement, et les imprimeurs admonest�s ; mais devant la Cour, les premiers furent ch�ti�s de deux heures de carcan, du bannissement perp�tuel et de la confiscation de leurs biens : les imprimeurs, outre l'admonestation, eurent 20 fr. d'amende. Faux passe-port. - En 1784, J.-Georges Claus, peintre � Sarreguemines, fut condamn� par le Parlement au fouet, au bannissement perp�tuel et � la confiscation de ses biens, pour faux passe-port. C'�tait s�v�re. Faux serment. - Ce crime, extr�mement commun autrefois, ainsi que le prouvent les innombrables condamnations que j'ai rencontr�es, �tait presque toujours puni d'amende. A Commercy, il entra�nait le bannissement � temps et la confiscation. A Metz, en 1476, un homme de Maigny fut pendu pour faux serment. En 1769, la ville de Remiremont fut t�moin d'un faux serment solennel. Un nomm� Rouillon, laboureur du voisinage, �tait poursuivi par la clameur publique comme coupable de s'�tre introduit chez un habitant pendant la nuit, et de l'avoir assomm� durant son sommeil. On �tait � la messe un dimanche, lorsque, au moment de Vecce agnus, cet homme audacieux se l�ve, prend Dieu � t�moin de son innocence et lui demande de la faire �clater par un miracle. Il se pr�sente ensuite � la sainte table et renouvelle sa protestation. Le miracle ne s'�tant pas produit et la justice ayant peu de confiance dans cette d�monstration impudente, Rouillon fut condamn� aux gal�res � perp�tuit�. A la Cour, il n'eut qu'un an de prison, ce qui laisse douter si l'on voulut punir l'assassin ou le parjure. Faux d�nonciateurs. - Le duc Ren�, en 1 497, ne les punit que de 5 sous d'amende. Faux vendeurs ou stellionataires. - Ce qui s'appliquait aux choses mobili�res comme aux immeubles. Par ordonnance du duc Charles III du 3 avril 1582, ils encouraient le fouet, le bannissement perp�tuel et la confiscation du tiers de leurs biens. FAUSSE MONNAIE. Ce crime avait lieu par fabrication non autoris�e, avec mauvais m�tal, dans une forme d�fectueuse, d'un poids trop faible, et enfin par simple �mission de l'une de ces monnaies ainsi fabriqu�es ill�galement. Il �tait puni de mort, except� dans les cas o� la valeur ainsi fraud�e ne m�ritait pas un ch�timent si rigoureux, toujours abandonn� � l'arbitrage du juge. En 1701, Jean Lev�que, sellier � Commercy, fut pendu pour simple �mission; en 1631, Jean Lherbier, de Bar, ne fut condamn� qu'au fouet pour avoir rogn� des pi�ces d'argent, crime bien plus grave. Dans cette derni�re ville, un homme coupable d'�mission fut marqu� au front et aux deux joues de trois barbeaux � l'aide d'un fer brillant. A Briey, Jacquot le Pi�ton fut br�l� en 1571, apr�s avoir pris avis � Bar, pr�s de MM. des comptes, et � Saint-Mihiel, pr�s de trois avocats; en 1575, J. Laurent subit le m�me sort � Pont-�-Mousson. Un supplice plus terrible fut inflig� � quelques faux monnayeurs : ce fut d'�tre bouillis dans l'huile ; et cependant ils ne paraissaient pas plus coupables que beaucoup d'autres, leurs semblables ; ils avaient peut-�tre eu seulement mauvaise chance. La justice de Metz semble avoir eu le m�rite de l'invention, si l'on en juge par l'�tonnement que le chroniqueur en manifeste. (Voyez Bouilli.) C'est, du reste, le cas le plus ancien de ceux que j'ai rencontr�s, tant dans la Lorraine que dans le Barrois. Les grands seigneurs �taient les premiers faux monnayeurs du pays, entra�n�s qu'ils �taient par le besoin d'argent et l'espoir de l'impunit�. On voit, en 1453, le roi Ren� faire gr�ce au chevalier Pierre, seigneur de Beffroimont et de Ruppes, devenu faux monnayeur (41). Dans le m�me temps, Jean-Louis de Treuli�res, sire de Montjoie, en fabriquait sous pr�texte d'avoir � subvenir � la ran�on de ses enfants, faits prisonniers. Un autre ch�telain, Henri de Bruzey, fit de m�me, mais cette fois pour payer ses dettes. Le plus f�cheux, c'est que ces deux derniers furent les victimes d'un intrigant nomm� Eudon, qui ne r�ussit � leur faire faire que de la monnaie de rebut. Le d�cri de la monnaie s'imputait aussi � crime : Un valet de Sandron fut condamn� � 5 �cus d'amende pour avoir dit que la monnaie du duc ne valait mi un bouton. Les ducs publi�rent de nombreux r�glements sur les monnaies, soit pour en r�gler la fabrication, soit pour en fixer le cours ; nous citerons les principaux : 20 D�cembre 1511. - R�glement du duc Antoine sur le cours des monnaies, portant peine d'amende arbitraire contre les infracteurs et confiscation de corps et de biens contre les exportateurs. 1er f�vrier et 24 d�cembre 1571. - D�fense par Charles III d'exporter les vieilles monnaies et les mati�res d'or et d'argent, � peine de confiscation d'icelles et d'amende arbitraire. Ordre de les porter � l'h�tel des monnaies. 17 Mars 1572. - D�fense de vendre ou acheter la monnaie � plus haut prix que le tarif, sous peine de confiscation, avec 100 fr. d'amende pour la premi�re fois, et de punition corporelle pour les fois suivantes. 22 Septembre. - Prison pour la r�cidive, et bannissement pour la troisi�me fois. 16 Mai 1589. - Des sous faux ayant �t� introduits, d�fense de les faire circuler, � peine de la hart et confiscation de biens. 10 Juillet. - D�fense de recevoir ou donner ceux au coin de l'�tat pour une quotit� exc�dant le tiers du paiement � faire, � peine de confiscation et d'amende arbitraire. 8 F�vrier 1597. - Ordonn� de prendre les sous de Lorraine � 10 deniers; chacun oblig� de d�clarer sous serment au pr�v�t combien il en poss�de, � peine de confiscation de l'exc�dant. 6 D�cembre 1624. - Charles et Nicole d�fendent de porter des grosses pi�ces � l'�tranger, sous peine du carcan et confiscation de moiti� des biens ; les officiers de finances, marchands et trafiquants, tenus de jurer dans les quinze jours qu'ils s'en abstiendront, � peine, en cas d'infraction, d'�tre punis comme faussaires. Sous le r�gne de L�opold, il y eut un nombre immense de r�glements sur les monnaies, dont le recueil compose le quatri�me volume in-quarto des �dits; on y distingue, pour la p�nalit�, celui du 11 novembre 1710, portant peine de mort contre l'extradition. La d�mon�tisation des anciennes pi�ces �tait si absolue, qu'en 1726 la chambre des comptes put �tre entra�n�e � commettre une iniquit�. Un chanoine de Remiremont, messire Sulpice, ayant laiss� dans sa succession une collection de monnaies anciennes, la confiscation en fut prononc�e contre ses h�ritiers, qui cependant n'avaient manifest� aucune intention de les mettre en circulation. En 1730, la m�me chambre condamna � 200 fr. d'amende et � l'admonestation un mari et sa femme, pour simple d�tention de mauvaise monnaie. C'est sans doute � ces pr�cautions exag�r�es qu'est due la raret� des pi�ces anciennes de notre pays. MEURTRE, ASSASSINAT, PARRICIDE. Ces divers crimes n'offrent l'occasion d'aucune remarque particuli�re ; punis de mort dans toutes les l�gislations, ils donnaient lieu, par leur plus ou moins de gravit�, � un d�ploiement gradu� de rigueur. La question ordinaire, celle extraordinaire, le fouet, les mutilations, les douleurs de la roue et du feu, tous ces supplices, inflig�s avant de mourir, ajoutaient � la s�v�rit� de la peine ; loin de repousser ces aggravations de souffrance, on les recherchait, et les juges mettaient leur application � les �tudier pour infliger une correction proportionn�e au forfait. Au XI si�cle, la secte des mill�naires ayant effray� les esprits les plus sages sur la dur�e du monde, il en r�sulta un trouble g�n�ral qui suspendit m�me le cours de la justice, r�duite pour un moment � se contenter de p�nitences. La peine impos�e au parricide n'�tait plus qu'une condamnation au vagabondage ; il �tait tenu de ne marcher que couvert de cha�nes et de se rendre ainsi de p�lerinage en p�lerinage, demandant au saint de chaque localit� le pardon de son crime. La chute de ses cha�nes pouvait seule l'affranchir; seule elle annon�ait que le courroux c�leste �tait satisfait : il fallait donc un miracle. Heureuse l'�glise r�serv�e � cette manifestation, qui assurait une pluie d'aum�nes. Ses voeux �taient les m�mes que ceux du criminel, celui-ci toujours en qu�te de quelque supercherie pour r�aliser sa d�livrance. La Lorraine fut t�moin d'un de ces miracles apocryphes : En l'an 1009, une dame anglaise, nomm�e Gondelinde, ayant tu� sa m�re, se mit en campagne charg�e de ferrements et vint � Toul au tombeau de saint Mansui, o� l'un des cercles de fer qu'elle avait au bras gauche se d�tacha de lui-m�me. Continuant sa course vers d'autres saints lieux, notamment � Saint-Di�, mais sans succ�s, elle revint � saint Mansui, o� le miracle se compl�ta par la chute de l'autre cercle, qui fut appendu avec le premier dans l'�glise � jamais bienheureuse. Un autre exemple plus �clatant de pareil miracle fut donn� dans les Vosges. C'�tait vers la m�me �poque ; le parricide mal inspir� s'acheminait d�j� vers Senonnes pour y entendre la messe du dimanche, lorsque tout � coup se ravisant, il entra dans l'�glise de Moyenmoutier o� les moines �taient en train de c�l�brer l'office. P�n�tr� de componction � la vue de son Sauveur crucifi�, le coupable p�lerin g�missait int�rieurement sur sa faute, lorsque tout � coup le cercle de fer se brisant, se d�tacha de son bras si violemment qu'il alla frapper le mur en face en faisant un bruit �pouvantable. Les moines, non moins reconnaissants qu'�merveill�s, d�pos�rent les ferrements bris�s aux pieds de leur crucifix, o� d'innombrables croyants ne se lass�rent de les honorer pendant des si�cles (42). Un meurtre trait� avec autant de rigueur que l'assassinat, �tait celui d'une femme enceinte ou seulement de l'enfant dont elle �tait grosse. On l'appelait crime d'encie ou d'encis: �� Si est quand l'on fiert femme enceinte et elle et l'enfant se meurent. � En 1601, une nomm�e Jeannon Hawix fut pendue � Bl�mont pour ce fait ainsi qualifi�. EMPOISONNEMENT. Ce crime odieux, difficile � d�couvrir, plus difficile encore � �viter, fut presque toujours puni du feu. A Metz, en 1495, une vieille femme fut ainsi br�l�e pour avoir tent� d'empoisonner son mari. En 1599, dans la m�me ville, trois moines ayant commis le m�me crime sur leur Abb�, moururent en prison : trois clercs, leurs complices, furent pendus. Cette exception, de soustraire les premiers au ch�timent ordinaire, ne fut due qu'� leur qualit�. En 1578, Catherine de Laye, de Saint-Nicolas, fut br�l�e � Nancy, pour avoir empoisonn� son mari. Le temps ne modifia pas cette peine rigoureuse. En 1727, Marie Gravelant, d'�pinal, ayant �t� condamn�e � �tre pendue et son cadavre jet� au feu ensuite, pour avoir empoisonn� sa ma�tresse, la Cour souveraine r�forma la sentence et ordonna qu'elle serait br�l�e vive. La marchande d'arsenic fut admonest�e et condamn�e en 100 fr. pour dire des messes � la d�funte. En 1741, il en fut de m�me pour Jacquot Muller, de la pr�v�t� de Bitche ; condamn� aux gal�res � perp�tuit� pour tentative d'empoisonnement sur une famille, la Cour le condamna � �tre br�l� vif. Par sa d�claration du 14 mars 1780, le roi de France autorisa d'ajouter la roue � la peine de mort encourue par les empoisonneurs. On a vu dans les proc�s de sorcellerie que l'accusation d'empoisonnement y �tait le plus souvent jointe ; il �tait plus qu'injuste d'assimiler ce crime commis sur des animaux � celui tent� sur des hommes. Les chroniques de Metz rapportent une ex�cution d'empoisonneurs qui peut bien n'�tre qu'une erreur judiciaire. �� En 1336, furent ars certains bigots, en nombre de sept, qui jetaient dans les puits des venins et sorceries pour empoisonner les eaux. � On ne dit pas que la duchesse Ren�e de Bourbon, �pouse d'Antoine, d�c�d�e en 1339, mourut empoisonn�e, ni qu'aucun soup�on se soit �lev� � sa mort. Je ne sais donc comment expliquer, si ce n'est par d'autres motifs politiques ou une pers�cution arbitraire, l'emprisonnement de la femme de chambre de cette princesse. Elle s'appelait Claudine Boussart, et �tait vou�e de Cond�, c'est-�-dire seigneur de ce lieu. Ses meubles avaient �t� saisis en son h�tel � Nancy, et ses biens confisqu�s ; elle �tait s�v�rement incarc�r�e, lorsqu'en 1545, ann�e de la mort du duc Fran�ois, elle fut mise en libert�. On lui fit pr�alablement souscrire un acte (43) par lequel elle promit de ne pas demander justice de cet emprisonnement injuste, remerciant Nicolas et Christine de leur indulgence. Ses parents, l'un chanoine � Langres, l'autre contr�leur des finances, y promirent �galement de ne pas en tirer vengeance. L'histoire, nous le r�p�tons, est muette sur cet �v�nement grave, dont le secret demeurera sans doute �ternellement enseveli. INFANTICIDE. Une l�gislation qui poursuivait, pour la punir, l'incontinence, sous quelque forme qu'elle se d�guis�t, ne pouvait manquer d'�tre s�v�re � l'�gard d'un crime qui �tait lui-m�me la cons�quence d'un autre ; sa s�v�rit� �tait impitoyable. Toute fille ou femme dont l'enfant �tait mort apr�s une grossesse cach�e subissait la peine du feu ; rarement les circonstances att�nuantes de son crime lui valaient la gr�ce d'�tre pendue. On en voit � de rares intervalles qui ne sont que fustig�es ; mais tout porte � croire que contre celles-l� il n'y avait de justifi� qu'une simple n�gligence. La justice de Metz, toujours plus s�v�re que ses voisines, donna, en 1495, un spectacle affreux � l'occasion d'un infanticide. La condamn�e de ce jour-l� fut mise sur le b�cher, debout et en l'air, contre un pal plus grand que d'ordinaire. Le motif n'�tait qu'un caprice de s�v�rit�, car elle n'�tait pas plus coupable qu'une autre... �� Et eult premi�rement l'une des mains copp�es ; puis on bouta le feu, tant qu'elle fut arse et estouff�e, non pas que l'on la laissast tout consumer, car incontinent qu'elle fut morte, on �teindit le feu, et l� demeura toute droite ! qui �tait chose hideuse � voir. Et lui mit-on ung enfant de bois entre ses bras avec ung aultre en peinture, pendu au col, en signifiance du d�lit qu'elle avait fait. Et fut la main qu'on lui avait copp�e, clou�e au pal o� elle �tait attach�e. � Cette peine du feu, pass�e en usage, n'�tait, pas plus que celle de mort, �crite dans la loi, si l'on s'en rapporte � ce que dit le duc L�opold, en son �dit du 7 septembre 1711 sur la m�me mati�re : �� Et quoique nos juges aient condamn� au dernier supplice toutes celles qui se sont trouv�es en pareil cas, n�anmoins comme il n'y a point eu jusqu'� pr�sent dans nos �tats de loi pr�cise qui ait d�termin� cette peine, etc. � Il dispose ensuite que d�claration de la grossesse devra avoir lieu, et qu'� d�faut de cette formalit�, si l'enfant se trouve mort, la m�re sera r�put�e l'avoir d�truit et condamn�e irr�missiblement au dernier supplice, �� sans qu'elle en puisse �tre exempt�e sous quelque pr�texte que ce soit. � Cette d�claration devait �tre faite, dans les villes, au pr�v�t ou au lieutenant g�n�ral du bailliage ; dans les villages, au maire, avec indication du s�ducteur. Et quand la fille accouchait, elle �tait tenue de se faire assister d'un m�decin ou d'une sage-femme, et l�, en pr�sence du maire et de son greffier, de r�it�rer in doloribus partiis le nom de l'auteur de sa grossesse. Ces formalit�s �taient bien faites pour effrayer une femme timide, ayant honte de sa conduite : aussi beaucoup pr�f�raient-elles courir les chances redoutables dont elles �taient menac�es. En 1774, des abus s'�tant gliss�s dans ces d�clarations, la Cour d�fendit aux officiers de rien exiger pour salaire et de divulguer le secret qui leur �tait confi�. Il fallait aussi, pour poursuivre, que le corps du crime f�t trouv� : les pr�somptions les plus concluantes de grossesse ne pouvaient suffire. C'est ainsi que la Cour le d�cida, en 1759, sur les r�quisitions du procureur g�n�ral demandant l'annulation des poursuites de son substitut � Nancy contre la femme de chambre de M. Gallois, conseiller secr�taire d'�tat. Le cr�dit de ce dernier valut peut-�tre ce rappel aux vrais principes en faveur des autres victimes de la s�duction. La femme p�rissait donc ignominieusement, mais par la corde et non plus par le feu. La Cour souveraine n'y apporta pas grand all�gement ; � cet �gard, au contraire, elle se montra toujours rigoureuse. Pendant sa dur�e de quatre-vingt-dix ans, trente-une infanticides furent pendues et vingt-quatre bannies � perp�tuit�. De ces derni�res, cinq ou six seulement avaient �t� condamn�es � mort par les premiers juges, les autres n'avaient d'autre tort que de n'avoir pas fait de d�claration, sans participation � la mort de leur enfant. Quant au s�ducteur, toujours si coupable et rarement inqui�t�, il n'en �tait pas toujours quitte pour payer les mois de nourrice. Apr�s avoir arrach� son nom � la fille par les rigueurs de la torture ou l'avoir surpris aux douleurs de l'enfantement, la justice cherchait si elle n'avait rien � reprendre dans les dehors d'une liaison r�prouv�e, et alors la plus l�g�re d�monstration ext�rieure, prenant le caract�re d'un outrage public, entra�nait contre le complice d'une vie qualifi�e licencieuse, un bl�me s�v�re, souvent le bannissement, et presque toujours la dure contrainte d'assister � genoux au supplice de la femme victim�e. Si c'�tait un pr�tre, il encourait en outre l'amende honorable. Il est arriv� quelquefois que le s�ducteur fut condamn�, pour toute peine, � �pouser la fille s�duite, conform�ment au droit canonique ; mais ce n'�tait gu�re que quand il y avait parfaite convenance entre les parties, car alors on �tait fort peu port� pour les m�salliances. En 1718, la Cour fit le contraire ; elle d�fendit au s�ducteur d'�pouser sa victime, � peine contre celle-ci d'�tre d�clar�e indigne de la succession de ses p�re et m�re. Tr�s-probablement on le supposait entra�n� par la fortune qu'il esp�rait trouver dans cette union indigne de la jeune fille. L'auteur d'une grossesse �tait encore expos� � une action civile qui ne rentre point dans notre sujet. Une enqu�te �tait faite pour avoir, en cas de d�n�gation, des preuves de relations plus ou moins compromettantes. On y appelait la famille et les domestiques ; si peu que leur indiscr�tion r�v�l�t quelque � parte, la preuve de ce que l'on appelait les blandices semblait concluante. Le danger auquel les hommes les plus continents �taient expos�s par le mensonge et la cupidit� ne pouvait manquer de faire abolir cette proc�dure abusive. Par redit plus haut cit�, les parents �taient menac�s d'une peine arbitraire en cas d'avortement. Le fouet et la marque �taient encourus pour exposition de l'enfant en un lieu public, et s'il y mourait faute de pr�cautions, c'�tait la peine de mort. Pendant l'occupation de la Lorraine par les Fran�ais, deux infanticides d'un genre inou� �pouvant�rent le pays, si l'on peut appeler de ce nom criminel le fait de deux malheureuses m�res qui, mourant de faim, donn�rent la mort � leurs enfants et les mang�rent en commun (44). Une telle horreur ne peut se comprendre, le d�lire y suffit � peine. Le dernier supplice, qui leur fut inflig� sans piti�, dut �tre accueilli par ces infortun�es avec reconnaissance. A la m�me �poque, en 1637, pendant le r�gne de la disette la plus affreuse dont les hommes puissent avoir m�moire, deux filles de Hymont furent accus�es d'avoir tu� un jeune homme pour le manger ; l'une d'elles seulement fut convaincue et punie de mort. MARIAGE. Ce lien social pr�sente des droits et des devoirs dont l'infraction, qui n'a plus de sanction l�gale aujourd'hui, entra�nait des punitions que l'histoire ne peut laisser tomber dans l'oubli. Et d'abord le consentement des parents pour cet acte s�rieux fut toujours regard� comme indispensable. Du temps de Mathieu II, vers 1220, il fut �dict� que, parmi les gentilshommes, la fille ou la soeur qui se marierait contre le gr� de son p�re ou de son fr�re serait punie � la volont� du bailli. Un si�cle apr�s, sous Charles II, elle fut punissable de la privation de sa l�gitime. En divers lieux, les mari�s et leurs complices �taient punis par la confiscation de moiti� de leurs biens. L'�ge n�cessaire �tait fix� � douze ans pour les filles, du temps du m�me duc Mathieu. Celui qui �pousait une femme plus jeune �tait puni comme ravisseur, � l'arbitrage du p�re ou du fr�re. On con�oit que si c'�tait du consentement de ces derniers, la loi se trouvait sans application. Pour se passer du consentement des parents, il fallait, du temps du duc Jean Ier (1550), vingt-cinq ans pour les hommes et vingt-six ans pour les filles, � peine, contre les receleurs, de 20 fr. d'amende. Charles III, par �dit du 12 septembre 1 572, fixa cette majorit� � trente ans pour les hommes et � vingt-cinq pour les filles. Plusieurs coutumes locales admirent vingt-un ans. Le duc L�opold y trouvant une cause d'insubordination et de d�r�glement, r�tablit la majorit� comme du temps de Charles III, sous peine, contre les infracteurs, de la perte de leurs avantages nuptiaux, et, contre les complices, d'une amende arbitraire pouvant s'�lever au tiers de leurs biens, m�me de punition corporelle contre les roturiers. MAUVAIS TRAITEMENTS. Le mari eut toujours, par la loi de nature, le droit accord� au plus fort, c'est-�-dire le commandement, qui implique la correction. Entre gens peu polic�s, comme on l'�tait plus g�n�ralement autrefois, les remontrances mod�r�es �taient peu en usage ; il est plus facile d'allonger le bras que de trouver de bonnes raisons, et les maris brutaux ne furent jamais avares de d�monstrations �nergiques. Voici, selon Bournon, la loi matrimoniale au temps de Mathieu II, au XIIIe si�cle ; �� Femme maltrait�e par son mari portera plainte au juge. Femme sera r�put�e maltrait�e, si le mari lui refuse � manger � son app�tit, ne lui donne habits et souliers convenables � son �tat et condition, et s'il la fait battre de verges, ce qu'il pourra cependant si elle est tr�s-jeune, et seulement pour fredaines d'amourettes ou m�chancet�s, mais avec mesure. � La coutume de Marsal en affranchissant les femmes de l'action en injure, lorsque les maris affirmaient les avoir battues, accordait implicitement � ceux-ci le droit de correction. (Voyez au mot: Injures.) ADULTERE. L'influence de la loi romaine, qui punissait de mort la femme adult�re, se fit long-temps sentir en Lorraine, mais peu � peu elle parut trop rigoureuse, et d�s le XIIIe si�cle, sa plus grande punition lui vint de l'Eglise. Au concile de Tr�ves, o� figurait Roger, �v�que de Toul, il avait �t� r�gl� que l'adult�re subirait la p�nitence publique ; que, v�tu du costume de mendiant, il porterait une cruche sur ses �paules et un b�ton � la main. Au XIVe si�cle, du temps de Charles II, il fut dit : �� La femme qui quittera son mari sera r�put�e pute, et le mari autoris� � se porter contre elle et la dot � lui �chue, en lui donnant le vivre. � A la rigueur, on ne voit pas l� l'adult�re, mais il est probable que cette loi ne s'entendait que du cas o� la femme quittait son mari pour suivre un autre homme. Au XVIe si�cle, la peine �tait le fouet donn� en public � la femme ; j'en ai trouv� de nombreux exemples. En 1574, la femme d'un menuisier de Briey fut en outre condamn�e � �tre enferm�e au couvent de Sainte-Claire de Pont-�-Mousson ; mais l'abbesse ayant refus� de se faire ge�li�re, la coupable en fut quitte pour trois mois de prison, le duc, � qui elle s'adressa, ayant ordonn� qu'elle en sort�t. En 1705, une femme libertine fut condamn� par la Cour � la r�primande et � demeurer un an dans la maison de Notre-Dame-du-Refuge ; il fut dit que dans le cas o�, � cette �poque, son mari refuserait de la recevoir, elle y resterait toute sa vie en habit de p�nitente. En 1720, la femme d'un serrurier de Nancy fut condamn�e � mort pour son libertinage, et, en 1727, une autre fut condamn�e � demeurer � perp�tuit� dans un couvent. Disons de suite, en l'honneur des maris, que dans le premier cas le serrurier g�n�reux reprit sa femme, pour l'arracher au supplice ; on ignore ce que fit l'autre mari dans le second cas. Infliger cette peine du fouet et de la r�clusion en un couvent s'appelait authentiquer une femme. Cette d�nomination venait de ce qu'en cette circonstance on appliquait la loi romaine, l'une des authentiques, rapport�e au code sous le titre ad legem Juliam de adulteriis. Rog�ville, dans sa Jurisprudence, nous dit que de son temps, le mari coupable d'adult�re n'encourait plus que 25 fr. d'amende, et il cite � cette occasion deux arr�ts de 1710 et 1717 contre des maris infid�les, ayant manqu�, en outre, � leurs devoirs de chefs de maisons. Quant au complice de l'adult�re, mari� ou non, il n'en sortait pas toujours quitte � bon march�, la peine �tant proportionn�e � la position qu'il occupait, � l'influence qu'il avait pu exercer. En 1715, la Cour condamna Louis Parisot, cur� de Docelles, au bannissement perp�tuel, � 7,000 fr. de dommages-int�r�ts, 1,000 fr. d'aum�nes, 2,500 fr. d'amende et � la confiscation du surplus de ses biens, pour adult�re avec la femme du notaire de Chenim�nil. Celle-ci fut condamn�e � la prison perp�tuelle, dont son mari consentit aussi � la tirer en la reprenant. A Metz, en 1449, l'archidiacre de Marsal fut trait� avec plus d'indulgence. Thiriat Qunirel, l'un des Treize de la cit�, rentrant chez lui � l'improviste, lorsque sa femme le croyait � son poste sur les remparts, trouva celle-ci en conversation criminelle avec ledit archidiacre. Arm� pour son service de capitaine, Thiriat tire sa dague et court au tra�tre, mais sa femme, �� qui �toit une des belles de la cit�, � se jetant au-devant de lui pour prot�ger sa fuite, re�ut seule le coup mortel, �� et avec ce, navra ledit chanoine, lequel � bien grant peine se saulva. � Thiriat, effray�, courut chez son beau-p�re, qui lui conseilla de prendre la fuite et d'aller prudemment attendre � Pont-�-Mousson la d�cision de la justice. Celle-ci heureusement le gracia. L'archidiacre, pour avoir souill� le domicile d'un fonctionnaire retenu par son service pour la cit�, pour avoir corrompu sa femme et avoir caus� la mort de celle-ci, fut condamn� � 100 fr. d'amende ! �� Ce lui �tait peu de chose, dit la chronique, car il m�ritait � souffrir plus grant peine. � A �pinal, les coupables ne couraient pas un grand danger, car ils n'en demeuraient pas moins honor�s des charges de la cit�. C'est ce que l'on apprend des gens de justice de ce si�ge, en r�ponse aux reproches qui leur �taient faits de conserver pour sergent le nomm� Jean Mollot, connu pour adult�re. Ils donn�rent pour exemple, sans plus se g�ner, Claude Poirot et Jean Naxou, conseillers de l'H�tel-de-Ville; Antoine Claude et Jean Clarleuil, tabellions, etc., conserv�s dans leurs emplois quoique reconnus adult�res. En 1519, � Metz, un mari tromp� donna lieu � des sc�nes qui eurent quelque retentissement et qu'il faut rapporter pour donner la mesure des lois de l'�poque. Le duc de Suffort avait eu le talent de plaire � la femme d'un orf�vre, tellement qu'� la fin ses relations avaient acquis toute la publicit� possible. Un tailleur qui les favorisait en leur donnant asile fut bient�t en butte aux reproches populaires, et de son c�t� le mari faisant chorus, se f�cha, si bien que, pour �tre plus � son aise, la femme prit le parti de d�camper. Un jour que le duc passait devant le pauvre orf�vre, celui-ci se crut autoris� � gronder ; mais l'Anglais, qui n'y allait pas de main morte, faillit l'assommer. Grande rumeur parmi les maris, grande frayeur pour l'orf�vre, qui ne marchait plus que le harnais sur le dos, pr�t � batailler et cherchant sa femme dans tous les coins de la cit�. Apr�s d'inutiles d�marches, il prit le parti d�sesp�r� de s'armer jusqu'aux dents et de se rendre devant l'�glise, la hallebarde sur le cou, implorant � haute voix l'aide et assistance de tous les maris. L'�meute fut bient�t si grande, que la justice intervint et que force fut � l'insulaire de l�cher sa proie, qui fut remise aux Treize, sous condition que le mari jurerait de n'en pas tirer vengeance, ce qu'ayant refus�, elle demeura, en attendant, au palais, en la chambre des Sept de la guerre, nourrie aux frais de la cit�. Le mari obstin� se sauva � Thionville pour n'�tre pas violent� dans sa d�termination ; mais les Treize, lass�s de leur garde, donn�rent la femme � une de ses vieilles parentes, qui ne put l'emp�cher de s'�chapper, de sorte qu'elle retourna avec l'Anglais, ce dont le mari fut si peu rassur�, qu'il quitta Thionville pour aller se r�fugier � Toul. Dans cette derni�re ville, le crime d'adult�re �tait pris plus au s�rieux. Un autre orf�vre, du nom de G�rard Granger, qui, cette fois, �tait le coupable, fut condamn�, en 1578, � faire l'amende honorable la plus circonstanci�e, et fut en outre banni pour dix ans. A la m�me �poque, un charretier de Goncourt qui, en passant, s'�tait abandonn� avec une fille d'auberge, fut d�clar�, par la m�me justice, coupable du m�me d�lit, parce que cette fille �tait fianc�e ; mais comme il �tait �tranger et que la r�gle ratione loci n'�tait pas suivie � Toul, on se contenta de l'expulser, en lui d�fendant de repara�tre. POLYGAMIE. Les �poques les plus recul�es nous offrent des exemples de ce crime toujours puni avec s�v�rit�. La multiplicit� des seigneuries, formant autant de petits royaumes ind�pendants, le favorisait beaucoup, vu la difficult� des relations entre ces diff�rents pays. Un mari qui avait abandonn� sa femme pouvait, presque impun�ment, aller s'�tablir � dix lieues de l� et y contracter un nouveau mariage sans �tre d�couvert ; mais aussi, quand il l'�tait, il payait ch�rement cette fraude. La plupart du temps il en �tait de la vie ; mais l'in�galit� dans les moeurs ayant amen� l'in�galit� dans les ch�timents, il se trouvait des localit�s o� le bigame n'avait d'autre punition que celle de reprendre sa femme d�laiss�e, apr�s avoir paru au carcan, porteur d'autant de quenouilles qu'il avait pris de femmes. Charles III crut avoir besoin de ramener sur ce point une plus s�v�re �galit�. Par ordonnance du 5 avril 1 582, consid�rant �� le chaste lien du mariage comme le plus digne et le plus excellent instrument pour faire reluire, perp�tuer et augmenter les r�publiques et cit�s, � il �dicta la peine de mort, avec confiscation de biens, contre les bigames. En 1583, nous voyons Jean Mignon, de Thiaucourt, pendu en cette ville pour avoir �pous� deux femmes. En 1618, � �tain, Barbe Thomas est ex�cut�e, apr�s avoir subi la question, pour avoir �pous� deux maris. Il en fut de m�me pour beaucoup d'autres. N�anmoins, en 1606, nous trouvons � Nancy, Jacques Cuny, de Ligny, seulement fouett� et banni pour mariage g�min�. Le plus grand acte de bigamie connu dans la province est celui qui eut lieu pr�s de Toul, vers 1610, sous l'�piscopat de Porcelet de Maillane. Les habitants du village de Lagney, fatigu�s de leurs femmes et celles-ci de leurs maris, se propos�rent un �change g�n�ral qui fut accept� et r�alis� � la satisfaction de tous. Que l'on juge du scandale d'un proc�d� mis � ex�cution avec une entente cordiale aussi compromettante pour leurs relations ant�rieures et encore plus pour celles futures. �� Les chanoines, leurs seigneurs, dit le p�re Benoit Picard, outr�s contre leurs sujets, cass�rent cette permutation criante, et ch�ti�rent rigoureusement les coupables. L'ignorance donnait lieu � ces d�sordres. Les pr�tres �taient rares; ceux qui �taient destin�s pour desservir les campagnes n'�taient que des mercenaires sans science et peu attach�s � leur devoir. � Pourquoi alors tant de chanoines en ville, s'il manquait de cur�s dans les villages ? MM. les r�v�rends seigneurs de Lagney n'avaient pas alors le droit de se montrer si s�v�res. Un exemple de cette nature s'�tait pr�sent� isol� en 1591, dans la pr�v�t� de La Marche. Nicolas de Metz, du village de Ville-Saint-Mazelin, et sa femme, furent poursuivis tous deux pour avoir chang� d'�poux, chacun de leur c�t�. La justice saisie de l'affaire, touch�e sans doute d'un si parfait accord, se contenta de leur ordonner de se remettre ensemble, avec d�fense de revoir leurs seconds �poux, sous peine de la hart. OUTRAGES AUX MoeURS. La vie licencieuse, en dehors du mariage, prenait le nom de fornication quand l'homme et la femme �taient enti�rement libres et que celle-ci passait pour �tre une femme publique. On l'appelait stupre, quand la femme �tait, auparavant, r�put�e avoir des moeurs honn�tes. En France, la faute du fornicateur n'�tait pas punie, amoindrie qu'elle �tait aux yeux du l�gislateur par la double consid�ration que la prostitu�e n'avait rien � perdre et qu'il fallait tol�rer un mal pour en �viter un plus grand. Les r�glements de police concernant les femmes publiques, en fixant certaines limites, semblaient suffisamment rassurer la soci�t�. Le stupre seul y �tait punissable, parce qu'il supposait une s�duction, toujours coupable, employ�e pour corrompre une fille honn�te, qui, en outre, �tait cens�e n'avoir c�d� qu'� la promesse du mariage. La peine la plus douce impos�e au s�ducteur �tait d'�pouser sa victime. Dans nos provinces, plus faciles � scandaliser, toute infraction aux moeurs dites patriarchales avait un retentissement forc� qui lui imprimait un caract�re criminel. Malheur � l'imprudent contre qui la rumeur publique effarouch�e montrait quelque m�contentement ; sans �gard le plus souvent aux incertitudes de ses jugements passionn�s, la justice s'effor�ait de donner raison aux murmures, qu'elle accueillait � l'�gal du flagrant d�lit. Que l'on s'imagine alors le danger d'une conduite l�g�re dans une petite localit�, o� la vie fut toujours fouill�e � toute minute par les investigations les plus indiscr�tes et les plus tyranniques ; il n'y restait, pour se soustraire � de v�ritables p�rils laiss�s aux mains de la haine et de la calomnie, qu'une vertu � toute �preuve ou la ressource trop facile de l'hypocrisie. On n'y distinguait donc pas entre la fornication et le stupre, sinon pour aggraver la peine quand les caract�res de ce dernier se rencontraient dans l'infraction. La rigueur s'exer�ait principalement contre les vagabonds qui promenaient comme � plaisir leur vie scandaleuse, mais trop souvent aussi contre les �trangers qui, colportant quelque ch�tive industrie, avaient le tort grave de l�ser les int�r�ts mercantiles de la localit�. S'ils avaient avec eux quelque femme associ�e � leur commerce nomade dont ils ne pussent justifier l'attachement par un acte de mariage en r�gle, ils �taient s�rs de trouver des d�nonciateurs et de subir toutes les avanies r�serv�es aux gens de mauvaise mine. Il se trouvait facilement, dans l'arsenal des vieilles ordonnances, quelques prescriptions � tirer de l'oubli pour leur imposer les humiliations les plus rudes. De toutes parts le carcan et le fouet leur �taient inflig�s sans beaucoup de scrupule. Il n'est pas de pr�v�t� qui n'ait eu � mettre dans ses archives une foule de sentences pareilles � celle-ci, rendue � Saint-Mihiel en 1548 : �� Colart de P�ronne et Isabelle, sa femme, coquins coquinants, battus de verges pour leur vie d�bauch�e. � Peut-�tre verra-t-on plus, dans ce fait et dans d'autres analogues, la punition du vagabondage que celle d'une moralit� scandaleuse ; mais on ne peut douter de l'usage de punir la simple fornication, quand on la voit d�fendue m�me aux prostitu�es. La cause de ce rigorisme ne peut s'expliquer que par l'esp�ce d'invasion qu'elles avaient faite au sein d'une classe de contrevenants vou�s par �tat � d'autres passe-temps. Il s'agit du clerg�, qui, sans �gard aux menaces de ses sup�rieurs et aux commandements des rituels, s'�tait abandonn� � une licence effrayante. C'est ce que le duc Charles III signale en ces termes dans une ordonnance du 12 janvier 1583 : �� Nous sommes aussi advertis qu'au moyen de l'impunit� de la mauvaise et impudique vie d'aucunes femmes et filles mal fam�es d'incontinence, le vice prend de jour � autre plus d'accroissement, nomm�ment � l'endroit d'aucunes personnes eccl�siastiques, les maisons desquelles icelles femmes et filles d�bord�es fr�quentent presque ordinairement, et ce avec d'autant plus de pr�texte et licence qu'elles r�sident en maisons s�par�es, chose qui redonde au scandale public, vitup�re de la qualit� et condition desdites gens d'�glise, et opprobre de leur ordre, etc. ; � il leur enjoint, en cons�quence, de cesser leur fr�quentation avec lesdits eccl�siastiques, et m�me de quitter leur voisinage dans la quinzaine, sous peine de 50 fr. et du fouet avec bannissement en cas de r�cidive. L'habitude �tait enracin�e de mani�re � ne pas c�der si vite ; sept ans apr�s, il fallait r�p�ter la m�me d�fense et la rendre plus rigoureuse. C'est ce qui fut fait le 14 f�vrier 1600, avec menace du fouet et du bannissement perp�tuel, de piano, sans attendre la r�cidive. Alors fut imagin�e une fraude que la discipline avait pourtant proscrite � sati�t� : les eccl�siastiques prirent chez eux ces femmes � titre de servantes. Ce fut l'objet d'une troisi�me ordonnance, publi�e le 9 septembre 1624, laquelle fut suivie de nombreuses poursuites sur tous les points du pays. Dans un proc�s de cette nature, � La Mothe, la pr�venue, Barbe Populus, est sans plus de fa�on qualifi�e de chambri�re et garce de messire Gaspard Poirot, cur� de Saint-Thi�baut. Leur enfant fut mis en nourrice, par ordre de justice, pendant le jugement de son appel au Parlement de Paris. Ce qu'il y avait d'injuste et peut expliquer l'insuffisance des monitions disciplinaires qui se succ�d�rent depuis sans discontinualion, c'est que la femme �tait seule poursuivie ; le pr�tre �chappait � la justice s�culi�re, le cas n'�tant pas de ceux qualifi�s privil�gi�s et restant � la disposition des sup�rieurs eccl�siastiques, en sorte qu'il arrivait fort souvent que, pour le public, il y avait apparence d'impunit�. C'est ce dont la ville de Saint-Di� eut grand sujet de g�mir en 1581 : Une toute jeune fille, r�put�e pour vivre avec un chanoine, fut appel�e par le maire devant le conseil de ville, o� ce magistrat, apr�s lui avoir fait honte de sa conduite, fit jurer � son p�re, aussi appel�, d'y mettre ordre, tandis que le chanoine n'eut aucune part de cette humiliation. Les ordonnances qui pr�c�dent �taient dict�es par un m�contentement si vif de la conduite des eccl�siastiques, que les deux derni�res all�rent jusqu'� prohiber la fornication en g�n�ral, m�me celle secr�te, et prononc�rent la peine de mort contre les prox�n�tes. Mais les moeurs et la loi elle-m�me introduisirent des exceptions command�es par la n�cessit�. C'est ainsi qu'en 1587 le m�me duc Charles III se vit contraint de r�gler avec plus d'indulgence la m�me mati�re, � rencontre d'un autre ordre de c�libataires : il prescrivit que nul homme de guerre ne pourrait amener avec lui femme ou fille, pour son particulier, � moins qu'elle ne f�t sa fianc�e ou sa femme l�gitime. Celle qui essayait de passer ainsi en fraude, � la suite d'un s�ducteur, devenait commune � tous : menace dont la mise � ex�cution n'avait d'�gale en immoralit� que la n�cessit� pour chacune de ces malheureuses de desservir le huiti�me d'une compagnie, sans libert� de mettre plus de mesure dans leurs d�bordements. N�anmoins, � la diff�rence des peines port�es en l'ordonnance de 1583, les complices, c'est-�dire les d�bauch�s suborneurs, �taient priv�s de leur grade et encouraient une peine arbitraire. En 1710, cette l�gislation ne paraissait plus si absolument appliqu�e. Une fille, trouv�e ainsi dans une caserne, fut condamn�e au bannissement perp�tuel, mais, en appel, la Cour la tint quitte pour une admonestation. Presque partout les filles publiques, un peu plus tard, furent oblig�es de loger dans des rues s�par�es qui leur furent assign�es, et de subir les visites de la police. Il leur �tait d�fendu de se pr�senter dans les bals, o� personne ne pouvait non plus les faire danser. Une d�claration du duc Fran�ois, du 2 septembre 1730, soumit celles de Nancy � des justifications qui diff�rent peu de celles prescrites aujourd'hui. Lors de l'invasion fran�aise qui avait pr�c�d� le r�gne de L�opold, il en �tait venu dans cette ville une foule, attir�es par les troupes, qui s'en trouv�rent fort mal, ainsi que bon nombre de bourgeois d�r�gl�s. L'H�tel-de-Ville ne pouvant parvenir � les expulser, parce que, mises dehors par une porte elles rentraient par l'autre, demanda � l'Intendant de pouvoir les faire fouetter par le bourreau, esp�rant que cet affront plus sensible serait plus efficace, ce qui fut accord� ; en sorte qu'apr�s avoir demeur� pr�alablement huit jours en prison, au pain et � l'eau, elles �taient s�v�rement et publiquement ch�ti�es. Le duc L�opold, en 1714, y ajouta le pilori, qui avait le grave inconv�nient d'attirer sur elles l'attention des honn�tes gens et surtout de la jeunesse, dont elles ne souillaient pas impun�ment les regards. Sous le roi de Pologne, les troupes fran�aises y ajout�rent le cheval de bois, plus g�nant pour elles et non moins dangereux pour la pudeur publique (voyez Exposition). Apr�s quoi on les faisait passer par les baguettes sous les coups des soldats, le plus souvent auteurs ou complices de leurs m�faits. En 1754, une ordonnance de police du 17 ao�t prescrivit leur emprisonnement dans le b�timent de la Poissonnerie, o� elles devaient piler du ciment, et, par mod�ration, filer de la laine. A une �poque plus recul�e, les repaires des prostitu�es avaient leurs privil�ges, qui, d'ordinaire, se cr�aient ou s'augmentaient dans les temps de licence du carnaval. On lit dans la chronique de Metz, qu'en 1491 une jeune fille, se rendant modestement � la messe le jour des Rameaux, avec la grande dame qui l'avait prise � son service, quitta tout � coup celle-ci en arrivant sur la place devant l'�glise, et s'�loigna avec un jeune homme, jadis son amant, qui vint � passer et qu'elle suivit en son logis. Ce fut un grand scandale, et pour les d�vots qui en �taient t�moins, et pour le clerg�, qui se disait outrag� un jour de f�te. La justice, saisie de cette affaire, eut bient�t l'assurance que ce rapt n'�tait qu'une fuite volontaire et concert�e, d'o� r�sultait qu'il n'y avait l� rien de sa comp�tence ; cependant, pour l'outrage au dimanche des Rameaux, le suborneur fut condamn� en 40 sous d'amende et la jeune fille � �tre conduite dans une maison de prostitution, o� son amant n'eut que le temps d'aller la racheter aux r�baudes, moyennant 15 sous. Les gens mari�s n'�taient ni � l'abri de ces fautes, ni � l'abri des peines y attach�es. Le chef de maison encourait une responsabilit� qui pouvait �tre fort injuste. Si sa domestique devenait enceinte, force lui �tait de d�couvrir un coupable, sinon il �tait r�put� pour tel. Ainsi fut jug�, en 1713, pour le comte d'Elmstadt, accus� par Fran�oise Crezille, femme de chambre de sa femme ; en vain il nia, il fut condamn� � faire apprendre un m�tier � l'enfant, non pas en raison des pr�somptions de la cause, mais par suite, portait l'arr�t, de cette maxime ancienne : Ancilla proegnans, gravida presumitur � domino (45). En 1710 et 1717, on rencontre des arr�ts analogues, condamnant pour m�me cause des ma�tres � 23 francs d'amende. Probablement la m�me indulgence n'eut pas toujours lieu, car on trouve, � la date du 23 mai 1660, des lettres d'abolition du duc Charles IV en faveur d'un nomm� Jean Reichot ; pour une pareille amende, il n'e�t pas recouru � une demande en gr�ce toujours co�teuse et difficile � obtenir, en m�me temps qu'elle augmentait la publicit� de sa faiblesse. En 1572, Mengin Vexels, de Ville, pour avoir adult�r� et engross� deux de ses chambri�res, fut condamn�, par sentence du pr�v�t de Pont-�-Mousson, confirm�e en appel � Saint-Mihiel, � trois ans de bannissement et � la confiscation du tiers de ses biens. Dans les �v�ch�s, l'ann�e suivante, Jean Lorrain, couturier � Toul, fut, pour le m�me fait, condamn� � faire amende honorable en public. RAPT. On distinguait deux sortes de rapt, � savoir, le rapt de s�duction et le rapt de violence. Le rapt de s�duction s'entendait de l'enl�vement d'une mineure, fille ou veuve, pour, de son consentement, la soustraire � l'autorit� de ses parents. Il comprenait aussi le fait de la s�duction sans enl�vement. Dans ce dernier cas, c'�tait le stupre aggrav� de la circonstance de minorit�, qui supposait un abus de l'inexp�rience. La cohabitation avec une religieuse, m�me majeure et consentante, constituait aussi un rapt de s�duction. Un r�glement du temps de Ferri III, vers 1300, portait : �� Qui enl�vera fille ou veuve, sans la volont� de ses parents, paiera 20 sous et sera mis hors l'�glise pendant trois dimanches cons�cutifs. � Les chartes qui suivirent adopt�rent g�n�ralement une p�nalit� plus en rapport avec le reste de la l�gislation ; le coupable de rapt de s�duction fut puni de mort. Le rapt de violence �tait l'enl�vement d'une personne qui n'y consentait pas, encore qu'on ne lui e�t fait aucun mal, et aussi ce que nous connaissons sous le nom de viol. Le simple enl�vement, sans autre r�sultat, n'�tait pas puni avec la m�me s�v�rit� que si le ravisseur en e�t abus�, sauf les cas d'exception, toujours nombreux sous l'empire d'une p�nalit� abandonn�e � l'arbitraire des juges : A Metz, en 1450, Michel Adam, cur� de Saint-Victor, D�mange Pingot, cur� de Lubley, et Jean dit le Viez, chanoine de Saint-Sauveur, pour avoir emmen� de force avec eux une jeune femme, ne furent condamn�s qu'� 40 livres d'amende et bannis pour cinq ans (46). En Lorraine, au commencement du XIIIe si�cle, le duc Thi�baut avait r�gl� ainsi le manque de respect au beau sexe : �� Celui qui prendra de force la main ou le bras � une femme paiera 20 sous. Qui, en public, la baisera au visage ou sur les mamelles, sera puni du fouet. Fille viol�e malgr� elle fera serment et recevra 60 sous ; si c'est de plein gr�, n'aura rien. � On remarque de suite cette diff�rence entre le fouet pour un simple baiser et 60 sous pour un viol. Pourquoi �taitelle si grande, car un baiser donn� en public ne faisait pas toujours supposer une plus grande privaut�, ni le d�sir d'afficher celle � qui il �tait adress� ? Peut-�tre nos a�eux, imbus de la croyance trop absolue que femme n'est viol�e qui n'y consent, voulaient-ils qu'elle se d�fendit de son mieux, sans trop se fier � la loi pour arr�ter les agresseurs. Nous avons vu, dans la pr�v�t� de La Chauss�e, Jean Nouel, de Labeuville, accus� d'avoir viol� une fille, condamn� � 60 sous d'amende, mais, est-il dit, le cas n'�tant pas d�ment prouv� et seulement par mani�re de composition. Cette condamnation, quoique mod�r�e, pour un crime non prouv�, ferait croire que si la preuve e�t �t� plus compl�te, ou peut-�tre le crime tout-�-fait consomm�, il y e�t eu plus grande peine. C'�tait en effet dans un temps �loign� de la loi du duc Thi�baut, lorsque d�j�, depuis plus d'un si�cle, le l�gislateur ne montrait plus la m�me indulgence pour ce crime. Presque partout, comme le rapt de s�duction, le rapt de violence �tait puni de la confiscation de corps et de biens. Les r�glements de Toul, � la m�me date du XIVe si�cle, pronon�aient la m�me peine, avec cette circonstance notable que les complices, s'ils �taient assez heureux pour s'�vader, n'encouraient qu'un bannissement d'an et jour, tandis que s'ils �taient pris, ils �taient punis comme l'auteur du crime. Dans les Vosges, la peine �tait aussi la mort. En l'an 1559, le meunier d'Awencourt, nomm� Mongel, ayant viol� sa servante, ce qu'il avoua lorsqu'il fut soumis � la question, fut pendu apr�s avoir �t� expos� au carcan conform�ment � la sentence rendue par le maire, les compagnons jur�s et �chevins de Neufch�teau. Toujours, comme nous l'avons dit, il y eut des exceptions r�sultant des circonstances, de la qualit� des accus�s ou des victimes, mais qui ne d�posent ni contre la loi, ni contre le juge, la peine ayant toujours besoin d'�tre gradu�e en proportion de la gravit� du crime. A Metz, en 1482, le notaire Martin Quairel, pour viol consomm�, ne fut condamn� qu'au bannissement. Il est vrai qu'il �tait contumace, et que dans ce cas, c'�tait la seule peine que la justice cr�t possible de prononcer, parce que c'�tait la seule qu'elle p�t appliquer. En 1512, un jeune homme, recommandable par un grand talent comme musicien, ayant �t� jug� coupable du m�me fait, ne fut que battu de verges, mais avec tant d'outrance, qu'il n'avait plus un brin de peau entier. Lorsqu'il arriva pr�s de sa m�re, qui l'attendait � la porte par laquelle il devait en outre �tre banni, ses mutilations parurent si atroces � la pauvre dame, qu'elle tomba en d�faillance. En 1490, un nomm� Collignon de Louveney, plaidiour du palais (avocat), s'en tira par une voie en apparence plus douce : il �pousa la victime, pourquoi la justice consentit � se taire. La confiance perp�tuelle manifest�e par les habitants des campagnes � laisser leurs portes ouvertes, donna lieu jadis � bien des viols qui ne furent pas tr�s-s�v�rement punis, parce qu'ils n'eussent pas eu lieu sans cette facilit� entra�nante : Des jeunes gens savaient-ils qu'une veuve �tait couch�e, ou qu'une femme mari�e se trouvait seule au lit ? profitant du secret connu de tous pour ouvrir sa porte, ils envahissaient, dans le seul dessein de la contrarier, qui sa chambre, qui son lit, et le diable faisait le reste. J'ai rencontr� de fr�quentes condamnations dans le genre de celle-ci: �� 1564. Didier Grouselle, de Pareid, pr�v�t� d'�tain, pour avoir �t� nuitamment, par cautelle, en la maison de Colin Husson, t�ch� de conna�tre charnellement Jacqueline, sa femme, feignant d'�tre son mari, condamn� en 60 fr. d'amende. � La tentative de viol n'�tait g�n�ralement pas punie de mort. Ainsi Martin Thi�baut, de la Molhe, pour avoir voulu efforcer par force la femme de Humbert Aubri, de Liffou, n'est condamn� qu'� 50 fr. d'amende, et encore lui fut-il fait gr�ce d'une partie. Dans le m�me temps, Bernard, de Goussaincourt, pour avoir �t� de nuit dans la demeure d'une veuve, avec d'autres, n'est condamn� qu'au bannissement, dont il lui est �galement fait remise. La veuve avait �t� viol�e, mais il �tait difficile de savoir par lequel des assaillants, et Bernard avait subi la question sans faire d'aveu. INCESTE. Ce crime comprenait tout commerce charnel avec ses parents ou alli�s en ligne directe ou collat�rale, et avec des personnes engag�es dans les ordres religieux. Au concile tenu � Metz du temps de P�pin, en 733, il fut dit que celui qui aurait commis un inceste avec une personne consacr�e � Dieu, ou avec sa comm�re, sa marraine de bapt�me et de confirmation, avec la m�re et la fille, les deux soeurs, sa ni�ce, sa petite fille, sa cousine germaine ou issue de germaine, sa tante, serait puni de 60 sous d'amende, et, en cas de refus de se corriger, priv� de nourriture. En cas d'insolvabilit�, il devait garder prison. Les eccl�siastiques encouraient la perte de leur grade, ceux d'une position inf�rieure �taient fouett�s et incarc�r�s. L'intervention du clerg� en cette mati�re amenait des �normit�s difficiles � comprendre aujourd'hui : Suivant les statuts du concile de Compi�gne en 756, celui qui avait connu la m�re et la fille, � l'insu l'une de l'autre, �tait oblig�, s'il se mariait apr�s, de quitter sa femme, qui devenait libre ; de leur c�t�, la m�re et la fille devaient faire de m�me. Il r�sultait de ce scrupule outr� que les gens de mauvaise foi se pr�paraient � leur aise des moyens assur�s de divorcer. C'est ainsi qu'au concile de Tuzey, pr�s Vaucouleurs, un si�cle plus tard, on vit le comte R�gimond d�noncer la conduite de son gendre, qui, sous pr�texte d'avoir eu commerce avec une parente de sa femme, d�laissait cette derni�re. Les r�v�rends p�res de cette assembl�e �taient bien fond�s � se lamenter sur la corruption de leur temps, mais nous ne voyons pas que les subtilit�s de leur l�gislation fussent capables d'y apporter rem�de. G�rard d'Alsace (1050), d�fendit �� d'�pouser sa lign�e, � sans que nous sachions quelle peine �tait inflig�e aux infracteurs. Mais en g�n�ral ce crime �tait assez rare ou assez rarement d�couvert. La peine variait selon le degr� de parent�, suivant que l'une ou l'autre des parties ou toutes deux �taient libres ou mari�es, car l'adult�re simple, ou double �tait encore un autre crime. Dans les cas ordinaires, les coupables �taient pendus ; dans ceux plus graves, ils �taient br�l�s. Nous avons cependant plusieurs exemples d'inceste o� leurs auteurs, quoique convaincus, ne furent pas punis de mort. En 1581, Pasquin Henry et Madelaine, sa belle-soeur, de Moranville, furent condamn�s, � �tain, au bannissement perp�tuel et � la confiscation de leurs biens, pour avoir convers� impudiquement ensemble. Un nomm� Limousin et sa cousine la Limousine sont encore condamn�s, au m�me lieu, pour m�me cause, au carcan et au bannissement. En 1569, un appel� D�mange Lemollat, comparut devant la justice du ban d'�tinacq, pour avoir eu des relations avec la soeur de sa femme. Il y avait donc � la fois inceste et adult�re, et tout �tait prouv� ; cependant les �chevins de Nancy opin�rent eux-m�mes pour le renvoi devant son �v�que, pour lui infliger une p�nitence proportionn�e � son p�ch�, et une simple amende de 50 fr. On chercherait vainement la cause de cette indulgence ailleurs que dans la circonstance que la belle-soeur �tait la provocatrice et que le mari s'�tait montr� plus que d�bonnaire ; il avait transig� moyennant 100 fr. et deux resaux de bl� ! Un malheureux p�cheur de Hallieue, Toussaint Coichat, ne rencontra pas tant d'indulgence devant la justice des chanoines de Saint-Di�. C'�tait en l'an 1604. Il habitait la cabane paternelle, o� il tol�rait la veuve de son p�re, qui avait d'un premier mariage cinq enfants � sa charge. A force d'�conomies et de sueurs, Coichat �tait parvenu � faire l'acquisition d'un ch�tif grabat moins dur que la paille o� ils �taient tous r�duits. Un soir, pendant un hiver rigoureux, la veuve de son p�re lui demande la permission de se r�chauffer pr�s de lui ; il y consent par charit�, et, pendant un an, ils dorment ainsi, c�te � c�te, dans la plus pure innocence. Si on l'en croit, la fille d'Eve le chatouilla un matin, et, � force d'y revenir, l'enfant d'Adam succomba. Le pauvre p�cheur, traduit en justice, eut le chagrin de voir demander par Nicolas Ruyr, procureur d'office, la peine du carcan et celle du gibet. Les �chevins de Nancy ayant �t� du m�me avis, la potence ignominieuse re�ut son dernier soupir. La qualification d'inceste �tait, comme au temps du concile de Metz, �tendue � des actes qui, en v�rit�, ne nous sembleraient gu�re le m�riter, comme on peut en juger par le proc�s intent� � Jacquot Lambley, charron � Lafosse. Cet homme vivait dans le c�libat et la solitude, la nature l'ayant tellement disgraci� que, d'apr�s lui-m�me, les filles ne pouvaient pas l'aimer. Quoiqu'il e�t quarante ans, sa m�re n'ayant qu'un lit, le lui faisait partager, ce qui finit par exciter des propos et attirer l'attention de la justice. Poursuivi en vertu de la seule pr�somption r�sultant de la maxime, alors en usage, coitus presumitur cum consanguineis, si un� cubaverint, il eut beau nier, son proc�s s'instruisit. Et cependant ses juges n'avaient pas grande opinion de ses facult�s mentales, car on les voit pousser la pr�caution jusqu'� lui demander s'il sait combien il y a de Dieux. L'information amena la d�couverte d'une foule de turpitudes de la part de cette brute en proie � tous les app�tits charnels ; mais en ce qui concerne l'inceste, � d�faut de celui avec sa m�re qu'il nia toujours, on lui reprocha au m�me titre d'avoir pris des licences avec des petites filles qui lui �taient �trang�res, mais qui, entre elles, �taient parentes. On y trouve m�me l'inculpation d'inceste pour en avoir fr�quent� une qui �tait ni�ce d'une femme avec laquelle il avait eu aussi des relations. Il est difficile d'ailleurs d'accumuler sur une seule t�te plus de chefs d'accusation que vis-�-vis de cet infortun�. Le r�quisitoire de Fran�ois Laurent, avocat � la Cour, procureur d'office du ban d'�tival, pour le r�v�rendissime Abb�, nous apprend, en treize page in-folio, qu'il avait � sa charge les crimes ci-apr�s : 1� Force priv�e. Pour des menaces et voies de fait. 2� Larcins. 3� Fornication et adult�re. 4� Rapt. Pour avoir d�flor� des enfants. 5� Stupre et plage. Pour avoir enferm� des enfants chez lui. 6� Inceste. Avec sa m�re, les trois soeurs et la ni�ce de la femme adult�re. 7� Sacril�ge. Impudicit�s en faisant mine de pr�cher. 8� Parricide. Battu sa m�re. 9� Sodomie attent�e. Commerce avec des b�tes et pollutions publiques. Il n'en fallait pas tant pour subir le dernier supplice, qui lui fut inflig� en 1677, devant la porte de l'�glise d'�tival. CRIMES CONTRE NATURE. Le d�lire qui poussa des hommes d�r�gl�s � de semblables salet�s ne pouvait manquer d'attirer la s�v�rit� de la loi dans un �tat o� elle dirigeait les moeurs. On distinguait trois sortes de crimes contre nature. 1� Avec soi-m�me. En ce cas, les auteurs estimaient qu'il y avait lieu � confiscation et � bannissement ; il fallait la publicit�, sans cela le crime �tait toujours douteux. 2� Avec des b�tes. Ce crime, tr�s-commun autrefois, �tait puni du feu. La b�te, instrument passif, �tait br�l�e avec le coupable, par la raison, disait-on, qu'il fallait an�antir tout ce qui pouvait rappeler un aussi affreux scandale. Il y eut un grand nombre d'ex�cutions de ce genre dans tous les coins du pays. Un jour, � Hattonch�tel, un homme d'Aviller parut sur le b�cher avec cinq b�tes ; le tout fut r�duit en cendres, et celles-ci jet�es au vent. A Pont-�-Mousson, en 1490, un autre, de Bruy�res, fut br�l� avec trois vaches. Quelquefois on �tranglait les animaux avant de les placer sur le b�cher, comme la Cour l'ordonna pour deux juments, en 1703. Il y avait en effet, sans cette pr�caution, de grandes chances de d�rangement dans le b�cher, par suite de leurs mouvements d�sesp�r�s. Pendant l'instruction du proc�s, les b�tes �taient, comme l'accus�, mises en �tat d'arrestation, et leur nourriture comprise dans les frais. Ce que l'on aura peine � croire, c'est que l'on rangeait dans la m�me cat�gorie les rapports naturels des deux sexes avec les infid�les, tels que les Turcs et les juifs, par la raison que notre sainte religion les tient pour des b�tes, non pas par nature, mais pour leur tr�s-dure malice, la foi d�fendant de converser avec eux, � plus forte raison de dormir pr�s d'eux et converser charnellement. 3� Avec des �tres humains. Significatur et reservatur non execrandus tant�m concubitus masculi cum masculo, aut foeminae cum foemin�, sed et masculi cum faemin�, etiam uxore, in vase indebito (47). La peine fut toujours celle du feu, et il y en eut beaucoup. Le proc�s le plus tristement c�l�bre � cet �gard, est celui de Jean-Baptiste Marchal, cur� de Ludres, jug� en 1757. Aucun acte de la justice lorraine n'a donn� lieu � plus de commentaires, aucun n'exige plus d'impartialit� pour �tre appr�ci� � sa juste valeur. Jusqu'alors, Marchal, prot�g� par un faux esprit de parti, a �t� vaguement repr�sent� � l'opinion comme ayant �t� condamn� pour sorcellerie et comme une victime de la femme du seigneur de sa paroisse. Cependant, s'il fut un malhonn�te homme, sa faute n'a rien de commun avec le caract�re dont il �tait rev�tu, et n'�te rien aux vertus de ses coll�gues ; une charit� outr�e pour sa m�moire aurait donc tout le danger de la complicit�. Le temps est pass� o� le crime d'un seul rejaillissait sur tous, amis, parents ou confr�res ; � chacun ses oeuvres, le vice ne donne que plus de prix � la vertu. Ces tentatives d�sesp�r�es de maladroits partisans n'ont d'autre effet que de forcer l'histoire � des investigations qui ravivent le scandale ; que celui-ci retombe donc, tout entier, sur les imprudents qui tentent de voiler la v�rit�. J.-B. Marchal �tait n� � Dombrot, canton de Bulgn�ville (Vosges). �� Mauvais pr�tre et plus mauvais pasteur encore (48) � il �tait fort insouciant de la discipline et des r�gles de son �tat. Ses moeurs �tant plus que suspectes, Mme de Ludres, seigneur du lieu de ce nom, dont il �tait cur�, se crut oblig�e, dans l'int�r�t de ses vassaux, d'informer l'�v�que de la n�cessit� de surveiller son subordonn�. Celui-ci, apr�s quelques justifications pour se soustraire � une destitution imminente, pr�f�ra donner sa d�mission, qui lui fut adoucie par l'accommodement d'une pension en retour. A quelque temps de l�, revenu de sa surprise et moins r�sign�, il ne tarda pas � tenter de reconqu�rir le poste que sa conscience ou la force lui avait command� de quitter, mais qu'un prompt oubli du pass� lui pr�sentait comme un droit ravi. Pour y rentrer, il fallait recourir aux tribunaux, parler haut, risquer le grand jour sur un passe qui ne pouvait �tre revis� sans r�sistance et sans danger ; �� mauvaise t�te et mal conseill� (49), � rien ne put l'arr�ter. La justice, indirectement �veill�e, commen�a les investigations qu'il aurait d� pr�voir. D�cr�t� de prise de corps en juillet, il fut incarc�r� le 15, et la proc�dure eut son cours ordinaire. Le 20, le promoteur g�n�ral du dioc�se de Toul requ�ta pour le r�clamer, en s'appuyant sur les privil�ges eccl�siastiques. Le 22, rejet de cette demande par le bailliage, et le 27, sentence de condamnation portant qu'il �tait �� suffisamment convaincu d'avoir s�duit et corrompu, par des attouchements illicites et inf�mes, quantit� de jeunes gar�ons, ses paroissiens, de m�me que des hommes, notamment les trois fr�res et des �coliers qu'il avait sous sa conduite, en qualit� de ma�tre de langue latine ; d'avoir, et imm�diatement devant et apr�s ces crimes, c�l�br� le saint sacrifice de la messe, et d'avoir commis et consomm�, par violence, l'abominable crime de sodomie, en diverses mani�res et sur plusieurs personnes. Pour r�paration de quoi, condamn� � �tre, etc., �trangl�, puis br�l�, apr�s amende honorable. � Avant cette sentence, le promoteur avait fait appel de celle du 22, qui rejetait son d�clinatoire ; la Cour y statua le 28, et confirma la d�cision du bailliage. Le condamn� qui n'acceptait ni en la forme ni au fond le jugement de mort du 27, en interjeta de m�me appel, en insistant sur l'incomp�tence, par les m�mes motifs que le promoteur, et en demandant subsidiairement que la proc�dure f�t suivie en commun, et qu'au besoin l'�v�que f�t tenu d'�tablir un officiai � la suite de la Cour. Au fond, il produisit deux actes de r�tractation et conclut � son absolution. La Cour, r�unie le 1er ao�t, d�lib�ra sur les faits justificatifs depuis huit heures du matin jusqu'� onze heures et demie ; � cette heure, l'appelant introduit plaida sa cause en toute libert� pendant cinq quarts d'heure. Il en sortit � une heure et demie, et la cour d�lib�ra jusqu'� trois heures, apr�s quoi elle rendit un arr�t conforme � la sentence du bailliage, en l'aggravant exceptionnellement de la disposition rigoureuse que l'ex�cution n'aurait pas lieu � Nancy, mais � Ludres, � la face des paroissiens scandalis�s. Selon l'usage et la loi, cette ex�cution devait avoir lieu de suite ; mais, soit pour laisser � la cl�mence du prince le temps de s'�clairer et d'intervenir, soit, comme on l'a pr�tendu, pour conduire Marchal avec plus de s�curit� au lieu fix�, il n'y fut men� que le lendemain. Remis aux mains du cur� de Saint-Epvre et de l'abb� Fran�ois, son vicaire, qui lui prodigu�rent leurs consolations, il subit son supplice avec r�signation et, selon la forme usit�e, rev�tu d'une chemise de soufre, la t�te tondue, apr�s avoir fait amende honorable devant la porte de son �glise, qui resta ferm�e. Dans ces faits, dans cette proc�dure, cette condamnation et cette ex�cution, il est impossible de rien trouver qui indique une injustice et encore moins une forfaiture. Comment se fait-il donc que cette d�cision, apr�s un si�cle, soit rest�e comme une tache sur la justice du pays ? La condamnation d'un pr�tre pour un crime �norme, aussi alarmant pour les familles, devait, � bon droit, avoir du retentissement ; mais devait-elle �tre fl�trie dans l'opinion avec une t�nacit� inqui�tante pour la justice ? C'est ce qui n�cessite l'examen de l'histoire, qui ne peut avoir d'influence que par un exc�s d'impartialit�. Quels reproches sont venus, en grandissant dans l'ombre, �branler la confiance populaire ? Marchal, par des motifs tout honorables pour lui, avait encouru la haine de Mme de Ludres, qui, ne se poss�dant plus, a s�duit l'�v�que, soudoy� des t�moins, achet� le bailliage et corrompu la Cour. Victime d'une trame si noire, ourdie par une femme aussi puissante que courrouc�e, l'innocence a succomb�. Telle est l'accusation de la post�rit�, r�p�t�e par des �chos insaisissables : accusation d'autant plus grave qu'elle commen�a, non pas le lendemain ni le jour, mais la veille m�me du supplice. Voyons les preuves � l'appui de ce vox populi si �clatant et si formidable : �� Lorsque son arr�t fut port� (50), on entendit au m�me instant un grand coup de tonnerre qui fit trembler les fen�tres du palais et de la prison; aussit�t il s'�leva un vent imp�tueux, le temps se mit � la pluie et dura jusqu'au soir. Le lendemain malin, tout annon�ait la plus belle journ�e et le plus beau temps. Lorsque nous f�mes sortis de Nancy, la pluie recommen�a et dura jusqu'� notre arriv�e � Ludres, et lorsque nous all�mes au lieu de l'ex�cution, elle reprit et redoubla jusqu'au moment de son d�c�s. � Le r�dacteur ajoute : �� Nos gens de Nancy et des environs ne cessent de proclamer son innocence et les sentiments contraires qu'ils ont toujours �prouv�s. � Enfin il cite, pour preuve de ces sentiments, un coquin de Ludres qui, n'�tant pas du m�me avis, a failli �tre �charp� par nos revendeuses, dont la furie ne put �tre arr�t�e que par l'intervention de la force publique. �� Il y a plus, dit un autre (51), Mme de Ludres tombe dans une langueur qui, en la d�vorant, la conduit insensiblement au tombeau. Le procureur du roi se fracasse le bras et demeure estropi�. Le Procureur G�n�ral (Toustaint de Viray), meurt dans six mois. � Ainsi ce sont des miracles ou des inspirations de m�g�res, et c'est la Providence qui prend la peine d'intervenir pour proclamer l'innocence du juste ! Cela est s�rieusement attest� par l'abb� Fran�ois, pr�sent � son martyre, et, trente ans plus tard, par l'abb� Villemin, ancien secr�taire de l'�v�que. Que l'on s'�tonne maintenant que la foule confiante ait pr�f�r� la pr�tendue lumi�re de la foi la plus aveugle aux raisonnements humains, dont on peut � son aise exag�rer la faiblesse, mais qui sont cependant encore les seules armes qu'il soit donn� d'employer pour chercher la v�rit�, contre laquelle la passion se sent d'autant plus forte que les pi�ces du proc�s, conform�ment � un usage regrettable, ont �t� br�l�es avec le condamn�. Le parjure des t�moins et la pr�varication des juges, telles sont donc les deux causes de la condamnation qu'il faut peser. Ces t�moins �taient en grand nombre, puisque les actes d'immoralit� sont indiqu�s comme nombreux ; ils �taient de tous les �ges, puisque ces actes int�ressaient des hommes et des enfants ; ils �taient tous, ou pour la majeure partie, paroissiens de l'accus�, puisque les faits incrimin�s se passaient dans l'int�rieur de son domicile. Comment donc admettre que tant d'hommes s'entendent pour en accabler un seul, pour le perdre ; qu'il ne s'en trouve aucun qui y r�pugne ; que la plupart acceptent pour leur propre compte une coop�ration d'infamie qui les entache de complicit� ; que des enfants marchent sans h�sitation dans la voie du mensonge pouss� jusqu'au crime, en face de leurs parents, en face de la justice, malgr�, sans aucun doute, la r�volte de leurs m�res contre la perte imm�rit�e du directeur de leurs consciences; que tous, hommes, femmes et enfants, �crasent de leurs accusations simul�es un innocent, non pas cette fois un Rapha�l L�vi, un juif ex�cr�, mais leur chef spirituel, le confident de leurs secrets, le ministre de Dieu, dont ils ont, si impies qu'on les suppose, l'habitude de respecter la personne et la robe ? Et encore qu'il ne se rencontre pas dans cette commune un seul d�fenseur pr�t � r�v�ler la trame qui s'ourdit presque au grand jour ? Et tous ces esprits incultes, inaccessibles aux combinaisons machiav�liques, ces �mes brutes, mais d'ordinaire ferm�es � la trahison pour les passions d'autrui, quelles raisons les d�terminent � d�guiser la v�rit� jusqu'au parjure, � se damner et surtout � exposer leurs personnes et leurs biens en se m�lant d'affaires o� la justice trop clairvoyante peut apercevoir leur infamie ? C'est, dit-on, pour tous, l'argent et l'ascendant de Mme de Ludres, le d�sir int�ress� de la satisfaire. On conviendra que c'est admettre chez les campagnards un respect pour leur seigneur bien �trange m�me � leur �poque, et aussi de la part du seigneur une influence bien peu commune, sans compter qu'il e�t fallu un incalculable sacrifice d'argent pour acheter tant de soumission : sacrifice n�anmoins toujours rest� inconnu, soit pour partie, soit pour le tout. Mais, en supposant qu'il en ait �t� ainsi, comment aurait-il pu se faire que les promesses, les tyrannies ou les plus excessives lib�ralit�s de Mme de Ludres n'eussent rencontr� ni m�content ni tra�tre, et pas un seul repentir ? Ces hommes et ces enfants sont tous morts sans que l'affaiblissement de la vieillesse ni la crainte de Dieu leur aient arrach� � l'heure derni�re une r�tractation facile et in�vitable. Cependant, les occasions n'ont pas manqu�, les int�ress�s n'ont pas d� �pargner leurs efforts pour en obtenir; plus tard, la politique a chass� pr�tres et seigneurs; toutes r�v�lations, tous aveux ont pu �tre faits sans danger; et pourtant, rien n'a transpir�, aucune conscience ne s'est accus�e. Celui qui, dans un juste courroux, a fait gronder son tonnerre, qui a frapp� de r�probation et de mort les auteurs leS plus indirects de ce drame, en a laiss� en paix les plus coupables ; il n'a daign� toucher le coeur d'un seul de ces t�moins, ni d'un seul de ces autres habitants de Ludres, si int�ress�s � repousser la solidarit� d'une forfaiture abominable ! Il faut �videmment, pour pers�v�rer, admettre le monde fait et gouvern� autrement qu'il ne l'est, nier l'exp�rience et douter de la Providence. Mais l'accusation se tourne encore contre les juges ; ils ne sont pas seulement tromp�s par des t�moignages, que la loi leur a donn�s pour r�gulateurs de leurs convictions, ils y ont aussi aid� en se faisant volontairement les s�ides d'une femme vindicative. D'abord le bailliage, qui habitait Nancy, hors de la juridiction et du pouvoir des seigneurs de Ludres, n'avait rien � m�nager � leur �gard. Ensuite quelle raison de soup�onner d'une bassesse aussi criminelle, aussi exceptionnelle, des magistrats que leur conduite dans ce proc�s pourrait seule accuser et qu'elle n'accuse pas, puisqu'il fut instruit et jug� comme toute autre affaire. Quelques esprits timides et irr�fl�chis, pour les affranchir de l'accusation de v�nalit�, ont pr�tendu les excuser en expliquant leur d�cision par la confiance qu'ils avaient que le prince ferait gr�ce ; mais cette interpr�tation injurieuse, invent�e depuis, est ins�parable de la conviction de la culpabilit� ; elle prouverait tout au plus que la question du ch�timent pouvait seule, � leurs yeux, �tre temp�r�e, car la probit� n'admet pas sur la v�rit� ces transactions indignes du juge. Au surplus, le bailliage, s'il en avait besoin, trouverait sa compl�te absolution dans l'arr�t conforme de la Cour. Quant � celle-ci, que pouvait une femme, si puissante qu'on la suppose, sur des hommes tous personnellement aussi puissants qu'elle, et tous �trangers, par raison et par devoir, aux pr�tendues passions de ce proc�s. Chacun d'eux savait que le pays tout entier avait les yeux ouverts sur ce qui allait surgir dans une cause o� l'impartialit� des premiers juges �tait d�j� mise en doute. Il y allait de l'honneur et de l'int�r�t de tous d'�viter les m�mes soup�ons. Et si la voie des sollicitations �tait ouverte, peut-on penser que les innombrables confr�res de Marchal se soient tenus en repos vis-�-vis de magistrats que beaucoup comptaient parmi leurs parents et leurs amis ? Faut-il donc aussi tout � coup d�pouiller le clerg� de son influence, de cet immense pouvoir qui en faisait un des principaux corps de l'�tat ? S'il n'avait alors la force de donner l'impunit� � ses membres, il avait au moins celle de leur assurer la justice entour�e des garanties accord�es aux autres citoyens. Comment, s'il n'e�t fallu que des sollicitations, ne l'aurait-il pas emport� sur une femme dont l'int�r�t, tel qu'il est suppos�, e�t �t� facile � d�masquer ? Et l'�v�que, averti par son promoteur et encore mieux par la sentence fatale, on veut qu'impassible, il ait laiss� �craser sous les coups visibles d'un odieux complot un digne ministre de ses autels ! N'est-ce pas plut�t qu'il �tait encha�n� par une conviction puis�e au d�but de l'affaire, lorsque le coupable avait �chou� devant sa propre justice ? S'il e�t c�d�, impuissant devant l'intervention ill�gale du bras s�culier dans une juste cause, il n'e�t pas souffert, sans s'en inqui�ter, qu'il fl�tr�t sciemment l'innocent et encore moins qu'il le sacrifi�t, et le roi Stanislas e�t �t� le premier � seconder ses moindres efforts (52). En d�finitive, nous ne pr�tendons ici ni accuser le cur� de Ludres, ni justifier ses juges ; ce n'est pas une th�se � soutenir, � moins de consentir que tous les jugements des hommes seront soumis aux m�mes attaques et aux m�mes incertitudes, ce qui �quivaudrait � proclamer l'inutilit� de la justice ; ce que nous tenons seulement � repousser, c'est l'accusation de forfaiture, qui ne peut se supposer et qui devient atroce quand elle n'a pour se risquer que des insinuations int�ress�es et des miracles apocryphes. Et qui donc la justice divine a-t-elle puni ? Ce serait le procureur du roi, qui n'�tait pas � l'abri des accidents ordinaires de la vie ; ce serait le Procureur g�n�ral, encore moins � l'abri de la mort ; et tous deux, qui n'ont fait qu'�clairer l'affaire, auraient �t� flagell�s pour le crime de ceux qui l'auraient jug�e ! C'est l� grandement calomnier le doigt de Dieu. Ce serait Mme de Ludres, qui aurait bien pu, sans tirer � cons�quence, subir les infirmit�s de la vieillesse, mais qui, selon l'affirmation des contemporains les plus respectables, est morte comme tout le monde, paisiblement, et, de plus, fort respect�e. Resterait la protestation de l'honn�te Pr�sident de cet affreux ar�opage, qui aurait d�laiss� ignominieusement � leurs oeuvres impies des coll�gues inf�mes, tandis que la v�rit� est que, d�s le lendemain et jours et ans suivants, ce magistrat continua ses fonctions, attest�es au besoin par la pr�sence de sa signature sur tous les arr�ts. Il n'est pas moins faux que les juges soient morts au terme assign� par le condamn�, qui les aurait ajourn�s devant Dieu, en parodiant les Templiers. Il est des preuves que des inventions miraculeuses et des insinuations int�ress�es ne peuvent effacer ; sans parler de ces deux r�tractations que l'on feint d'ignorer et que l'on trouve mentionn�es dans l'arr�t, il faut lire les documents que nous avons signal�s et les m�diter sans passion. De ce nombre est la relation des derniers moments du condamn�, adress�e � l'�v�que, par l'abb� Fran�ois, qui ne le confessa pas, cette t�che ayant �t� remplie par son cur�, mais qui ne le quitta que pendant ce court instant. Dans les d�tails oblig�s de son lugubre r�cit, le fervent consolateur, anim� d'une conviction d'innocence qui peut lui faire honneur, rapporte en ces termes les derni�res paroles du p�nitent : �� Tout le monde le plaignait.... surtout quand, apr�s s'�tre avou� p�cheur et avoir ainsi publi� la justice de sa mort, il d�clara qu'il mourait innocent de certains crimes �normes dont on l'accusait. � Il ajoute cette r�ponse du condamn� aux paroles destin�es � relever son courage : �� Ce genre de mort m'effraie si peu et je le crois si peu disproportionn� � mes d�sordres, que je suis pr�t � tout autre tourment ; voul�t-on me diss�quer art�re par art�re, fibre par fibre, hacher mes membres les uns apr�s les autres, je croirais que tout cela est encore bien au-dessous de mes crimes � Nous le demandons � ceux qui ont quelque exp�rience des d�clarations des condamn�s aux abois, n'est-ce pas ainsi qu'ils proc�dent d'habitude, en faisant des aveux incomplets, ou par honte ou pour se m�nager un reste de piti� de la part de ceux qui les entourent ? Qu'importe, � leurs yeux, quelques circonstances, un crime de plus, d�s qu'ils en avouent suffisamment et consentent � proclamer la justice de leur mort. Il ne faut pas voir ici les aveux d'un p�cheur repentant qui s'humilie avec exag�ration, mais bien ceux d'un condamn� qui n'ose avoir l'effronterie de se dire innocent. La r�signation chr�tienne peut aller jusqu'� regarder la mort comme une juste expiation de gros p�ch�s ; mais la mort inutile, avec ignominie, par la main du bourreau, sans la palme du martyre ! c'est une impi�t� de le penser. Fallait-il, pour justifier la justice et sa rigueur et faire ajouter foi � des turpitudes qui semblent exag�r�es, rapporter d'autres proc�s semblables que l'horreur du scandale a fait tomber de nos mains ? Non. Les crimes d'une autre �poque ne sont pas les n�tres ; les moeurs actuelles n'en ressortent que plus glorieuses, et notre clerg�, qui est pur des abominations du pass�, n'en doit �tre que plus triomphant, sans se risquer imprudemment aux dangers de combattre une solidarit� qui ne doit pas l'atteindre. BETES CRIMINELLES. On dirait que nos a�eux n'avaient pas l'id�e que l'intention f�t indispensable pour constituer la culpabilit�, quand on les voit punir le simple accomplissement du fait et pousser ce principe jusqu'� l'absurde. Il est inconcevable que personne n'ait song� � pr�senter comme un outrage � la majest� divine les poursuites, condamnations et ex�cutions contre des animaux qui n'avaient qu'ob�i � leur instinct f�roce. Quoi qu'il en soit, il n'est que trop vrai que la justice se souilla de semblables proc�dures dont le ridicule est inexplicable, lorsque surtout on r�fl�chit que non-seulement ces affaires �taient s�rieusement examin�es, mais encore que l'on prenait avis pour leur solution comme dans les cas les plus graves. Les accus�s �taient aussi pr�alablement mis en la v�ritable prison, sous la garde du ge�lier, et leur ex�cution se faisait avec le m�me c�r�monial que pour les chr�tiens, moins cependant le confesseur. Nous nous contenterons d'enregistrer par ordre de date les ex�cutions dont nous avons trouv� la mention authentique. 1349. - Truie tra�n�e et pendue � Ch�tillon pour avoir d�vor� un enfant. 1354. - Une truie, qui occit un enfant � Broussey-en-Blois, est pendue ignominieusement � Gondrecourt. 1408. - Ex�cution � Saint-Mihiel d'un pourcel qui avait d�vor� un enfant � Domcevrin. Ma�tre Jean Cochart, bourreau de Bar, fut, � cet effet, deux jours � Saint-Mihiel. 30 Mars 1467. - Ex�cution � Bar-le-Duc, par ma�tre Didier, ex�cuteur de la haute justice, d'un chat qui avait �trangl� un enfant de quatorze mois dans la maison de Cl�ment le Bachelier, de Longeville. Ce chat fut pendu � la potence des pr�s. 1483. - Une truie de Sivry-sur-Meuse ex�cut�e en ce lieu pour avoir d�vor� un enfant. 1504. - A Briey, un porc ayant tu� un enfant de deux ans, est pendu par le bourreau (53). 1512. - L'ex�cuteur de Metz pend un taureau homicide sur le chemin de Sainte-Barbe, lieu de la perp�tration du crime. 1519. - Un porc pendu � Moyeuvre-la-Petite pour avoir d�vor� un enfant. En la m�me ann�e, une b�te (non sp�cifi�e), ex�cut�e par le pr�v�t de Consenvoye, pour avoir occi un enfant � Ville-en-Woivre. 1548. - Une truie, qui avait d�vor� un enfant � Boucq, est ex�cut�e au gibet de Foug, si�ge de la pr�v�t�. 1550. - Ex�cution � Briey d'un verrat qui avait �trangl� un enfant � Jondreville. 1554. - Un porc ex�cut� pour avoir mang� la ligure de l'enfant de Marie George, du village de Mehoncourt (54). 1558. - Un enfant ayant �t� mang� � Boucq par un troupeau de cochons, tous les coupables sont pendus. Le nombre n'en est pas indiqu�. 1569. - Laie ex�cut�e � Briey pour avoir mang� un enfant � Landrefontaine. 1569. - Porc ex�cut� � Amance, remis au pr�v�t par le prieur de Salonne. 1572. - Ex�cution � Moyenmoutier, par la justice du r�v�rendissime Abb�, d'un porc qui avait d�vor� un enfant de Claudon Fran�ois, dudit lieu. 1584. - Porc pendu � Heillecourt. 1586. - Porc pendu � Sancy pour avoir d�vor� un enfant. 1600. - Porc pendu � Nancy, hors la ville. 1612. - Truie pendue � �pinal pour avoir mang� l'enfant du meunier du moulin du Gaulcheux. 1662. - Laie pendue � Mirecourt pour avoir mang� un enfant. La justice de La Chauss�e avait donn� un exemple qui e�t d� �tre pr�f�r�. En 1429, elle avait condamn� les habitants de Haumont � 6 fr. d'amende pour semblable fait de la part du troupeau du village. Au moins elle les avertissait d'�tre plus soigneux, sans s'en prendre � des b�tes incorrigibles.
(1) M�moires de Bauveau. |
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