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En f�vrier 1810, Napol�on promulgue le
nouveau code p�nal, qui s'av�re tr�s s�v�re pour les infractions class�es comme
crimes.
Le Minist�re de la Justice, sous la direction du ��Grand-Juge Ministre de la
Justice, le Duc de Massa �, en surveille la stricte application, et le
l'ouvri�re Marie Finance de Dom�vre va en subir les cons�quences, dans le choix
de l'application de l'article 386 ou 408 du code.
ARTICLE 386. (Abrog� par Loi n�81-82 du 2 f�vrier
1981 )
Sera puni de la peine de la r�clusion, tout individu coupable de vol
commis dans l'un des cas ci-apr�s :
[...]
3� Si le voleur est un domestique ou un homme de service � gages, m�me
lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas,
mais qui se trouvaient soit dans la maison de son ma�tre, soit dans
celle o� il l'accompagnait ; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou
apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son ma�tre, ou un
individu travaillant habituellement dans l'habitation o� il aura vol� ; |
ARTICLE 408. (Modifi� par la loi loi n�
77-1468 du 30 d�cembre 1977, et abrog� par la loi n�92-1336 du 16
d�cembre 1992)
Quiconque aura d�tourn� ou dissip�, au pr�judice du propri�taire,
possesseur ou d�tenteur, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances ou tous autres �crits contenant ou op�rant obligation ou
d�charge, qui ne lui auraient �t� remis qu'� titre de d�p�t ou pour un
travail salari�, � la charge de les rendre ou repr�senter, ou d'en faire
un usage ou un emploi d�termin�, sera puni des peines port�es dans
l'article 406. [...]
[ARTICLE 406.
Quiconque aura abus� des besoins, des faiblesses ou des passions d'un
mineur pour lui faire souscrire, � son pr�judice, des obligations,
quittances ou d�charges, pour pr�t d'argent ou de choses mobili�res, ou
d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous
quelque forme que cette n�gociation ait �t� faite ou d�guis�e, sera puni
d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une
amende qui ne pourra exc�der le quart des restitutions et des dommages
et int�r�ts qui seront dus aux parties l�s�es, ni �tre moindre de
vingt-cinq francs.] |
Ainsi, l'article 408 conduit � de l'emprisonnement, mais le 386 � la peine de
r�clusion, d�taill�e � l'article 21 du code p�nal, et qui est bien plus s�v�re
que l'emprisonnement :
ARTICLE 21.
Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamn� � la peine de la
r�clusion, sera renferm� dans une maison de force, et employ� � des
travaux dont le produit pourra �tre en partie appliqu� � son profit,
ainsi qu'il sera r�gl� par le gouvernement.
La dur�e de cette peine sera au moins de cinq ann�es, et de dix ans au
plus. |
Journal des audiences de la Cour
de cassation
1812
OUVRIER.-VOL.-MAITRE.
Un ouvrier qui commet un vol dans la maison,
l'atelier ou le magasin de son ma�tre, se rend-il coupable d'un crime emportant
peine afflictive et infamante ? - R�s. aff.
Marie Finance �plucheuse en coton � la manufacture du sieur Marmod � Domevre a
commis dans l'atelier o� elle travaillait des vols de coton.
Poursuivie pour ces vols, et la pr�vention ayant �t� trouv�e suffisante le
tribunal de Lun�ville la renvoya devant la Cour imp�riale de Nancy, comme
pr�venue d'un vol qualifi� parle �.3 de l'art. 386 du Code p�nal, qui prononce
une peine afflictive et infamante.
M. le Procureur g�n�ral pr�s cette Cour a requis le renvoi de la pr�venue � la
Cour d'assises. - Mais la chambre d'accusation au lieu de lui appliquer !e $. 3
de l'article 386 du Code p�nal, l'a plac�e dans le cas pr�vu par l'art. 408 du
m�me Code, et l'a renvoy�e au tribunal de police correctionnelle, par arr�t du
23 octobre 1811.
M, le Procureur g�n�ral s'est pourvu en cassation contre cet arr�t, pour fausse
application de l'art. 408 du Code p�nal, et violation de l'article 386, �. 3 de
ce Code.
L'art. 408 disait ce magistrat, parle de marchandises qui auraient �t� remises �
un ouvrier pour un travail salari� � la charge d'en faire un usage ou emploi
d�termin� ce qui ne s'entend que d'un ouvrier travaillant chez lui.
Mais lorsque l'ouvrier ne travaille pas chez lui et qu'il travaille dans la
maison l'atelier ou le magasin de son ma�tre alors il ne s'agit plus de
l'article 408, mais bien du $. 3 de l'art. 386.
Or, il est reconnu que Marie Finance �tait ouvri�re comme �plucheuse � la
filature de coton du sieur Marmod, et que c'est dans l'atelier de celui-ci que
les vols de coton imput�s � cette femme ont �t� commis.
Cette double circonstance �tant justifi�e la fausse application da la loi en est
la cons�quence et d�s-lors, il y a lieu � cassation.
ARR�T.
LA COUR, sur les conclusions de M. Lecoutour, avocat g�n�ral; - Vu l'article
386, �. 3 du Code p�nal; - ET CONSID�RANT que le procureur g�n�ral pr�s la Cour
imp�riale de Nancy avait expos�, dans son r�quisitoire du 15 octobre 1811 qu'il
r�sultait des charges que Marie Finance �tait suffisamment pr�venue d'avoir
soustrait dans les ateliers de Marmod, � Domevre. dans lesquels elle travaillait
habituellement en qualit� d'ouvri�re � gages, du coton � la grande soie, et
�pluchures de coton ; - CONSID�RANT que, bien que ce fait soit qualifi� crime
par l'article 386 du Code p�nal, la Cour imp�riale a n�anmoins annul�
l'ordonnance de prise de corps d�cern�e contre Marie Finance, et a renvoy� cette
femme devant le tribunal correctionnel de Lun�ville, pour y �tre jug�e
conform�ment � l'article 408 du m�me Code; - CONSID�RANT que cette Cour ne
pouvait ainsi qualifier simple d�lit, !e fait dont Marie Finance est pr�venue,
qu'apr�s avoir pr�alablement reconnu qu'il ne r�sulte pas des charges que la
soustraction ait �t� commise dans un atelier o� cette femme travaillait
habituellement comme ouvri�re � gages; qu'elle a gard� le silence sur cette
circonstance principale, qu'elle devait, d'apr�s l'article cit�, appr�cier et
pr�ciser - CASSE etc..
Du 22 novembre 1811. - Section criminelle. M. le baron Barres, pr�sident.-M.
Oudart rapporteur.
Bulletin des arr�ts de la Cour de
cassation rendus en mati�re criminelle
Mai 1812
(N� 155.): ANNULLATION, sur le pourvoi de M.
le Procureur g�n�ral pr�s la Cour imp�riale de Nancy, d'un Arr�t rendu le 23
Octobre 1811, par cette Cour, Chambre de mise en accusation, dans le proc�s
suivi contre Marie Finance.
Du 22 Novembre 1811.
NOTICE ET MOTIFS,
M. LE PROCUREUR G�N�RAL avait expos� dans son r�quisitoire, qu'il r�sulte des
charges que Marie Finance est pr�venue d'avoir commis un vol dans une
manufacture o� elle travaillait habituellement comme ouvri�re � gages, crime
pr�vu-par l'art. 386 du cod� p�nal. Cependant cette cour, consid�rant le fait
comme un simple d�lit, avait renvoy� Marie Finance devant un tribunal
correctionnel, sans avoir pr�alablement relev� et appr�ci�, soit n�gativement,
soit affirmativement, la circonstance principale pr�vue par l'art. 386, et
expos�e par M. le procureur g�n�ral.
La violation ainsi commise de cet article, a �t� r�prim�e par l'arr�t qui suit :
Ou� M. Oudart, et M. Lecoutour, avocat g�n�ral;
Vu l'art. 386 du code p�nal;
La Cour, consid�rant que le procureur g�n�ral pr�s la cour imp�riale de Nancy
avait expos� dans son r�quisitoire du 15 octobre 1811, qu'il r�sultait des
charges, que Marie Finance �tait suffisamment pr�venue d'avoir soustrait dans
les ateliers de ta manufacture de Marmond � Dom�vre, dans lesquels elle
travaillait habituellement en qualit� d'ouvri�re � gages, du coton � la grande
soie et �pluchure de coton;
Consid�rant que, bien que ce fait soit qualifi� crime par l'art. 386 ci-dessus
cit�, la cour imp�riale a n�anmoins annull� l'ordonnance de prise de corps
d�cern�e contre Marie Finance, et a renvoy� cette femme devant le tribunal
correctionnel de Lun�ville, pour y �tre jug�e conform�ment � l'art. 408 du m�me
code;
Consid�rant que cette cour ne pouvait ainsi qualifier simple d�lit le fait dont
Marie Finance est pr�venue,qu'apr�s, avoir pr�alablement reconnu qu'il ne
r�sulte pas des charges que la soustraction ait �t� commise dans un atelier o�
cette femme travaillait habituellement comme ouvri�re � gages ; qu'elle a gard�
le silence sur cette circonstance principale, qu'elle devait, d'apr�s l'article
cit�, appr�cier et pr�ciser ;
Par ces motifs, LA COUR casse et annulle l'arr�t rendu, le 23 octobre 1811, par
la cour imp�riale de Nancy ;
Ordonne, &c.
Ainsi jug�, &c. Section criminelle. |