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Gazette des tribunaux - 1795
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TRIBUNAL DE CASSATION.
Jugement d'un Tribunal criminel, cass�, attendu qu'il prononce qu'il n'y a pas lieu � d�lib�rer sur une demande en commutation de peine.
Un jugement du tribunal du district de Blamont, du 21 mai 1791, condamne Adam, coupable d'un vol, � un bannissement de trois ans, hors du territoire de la r�publique.
Infraction de ban : autre vol nocturne, avec effraction, dans une �glise.
Jugement du m�me tribunal, du 20 ao�t 1791, qui condamne: Adam aux gal�res perp�tuelles.
Appel au tribunal du district de Saint-Diez.
Jugement confirmatif.
La loi du 3 septembre 1792, autorise Adam � provoquer l'an�antissement ou la mod�ration de sa peine.
II use de cette facult�.
Requ�te pr�sent�e au tribunal criminel du d�partement de la Meurthe. Adam demande l'abolition de la peine prononc�e contre lui; et en cas de difficult�, la commutation de cette peine en celle que d�termine le code p�nal, pour le d�lit dont il s'est rendu coupable.
Ce tribunal (jugement du 18 d�cembre 1792) d�clare que la peine n'est point abolie � l'�gard de la commutation, consid�rant qu'Adam, lors du jugement du 20 ao�t 1791, avoit d�j� �t� repris de justice, attendu que la peine dont demande l'abolition ou la commutation est celle des gal�res � perp�tuit�, et que la loi du 3 septembre n'admet pas la commutation de peine en faveur de ceux qui, ayant �t� repris de justice une premi�re fois, ont �t� condamn�s en r�cidive aux gal�res, ou � une prison perp�tuelle d�clare qu'il n'y a pas lieu � d�lib�rer.
D�cision contraire � l'esprit et au texte de loi du 3 septembre 1792. Cette infraction, le ministre de la justice la d�nonce au tribunal de cassation. Voici l'analyse des observations du commissaire national.
L'objet de la loi du 3 septembre 1792, pr�ambule l'atteste, est de faire participer les condamn�s qui vivent encore, � l'adoucissement que le nouveau code apporte aux peines.
Le d�lit paro�t-il excusable aux juges ? L'article 3 les autorise � remettre la peine inflig�e celui qui r�clame.
Les juges ne trouvent-ils pas le d�lit excusable? Ils doivent (aux termes de l'art. 4) examiner si la peine prononc�e est plus rigoureuse que celle qu'on e�t prononc�e, en ex�cution de la loi actuelle, et la r�duire aux termes de condamnation qu'eut entra�n� la disposition de cette loi.
Article applicable � l'esp�ce. Quel d�lit commis Adam ? Un vol nocturne, avec effraction, et dans un �difice public. La peine que le nouveau code p�nal d�termine pour ce d�lit est moindre que la peine prononc�e par les tribunaux des districts de Blamont et de Saint-Diez. C'�toit donc le cas de commuer la peine.
L'art. 5 ajoute : la peine des fers, de la r�clusion, de la g�ne et de la d�tention, ne pouvant, en aucun cas, d'apr�s le code p�nal, �tre perp�tuelle, la perp�tuit� des gal�res ou prisons, autrefois en usage, est, � compter de ce jour, an�antie pour tous ceux qui ont pu y �tre condamn�s : en cons�quence, les condamn�s qui auront subi ces sortes de peines pendant un tems �gal au plus long terme fix� par le code p�nal pour les fers et la r�clusion, seront de suite, sans qu'il soit besoin d'aucun jugement, rappel�s des gal�res et mis en libert�, � moins qu'il ne s'agisse d'une r�cidive, dans le cas pr�vu par l'article premier du titre 2 du code p�nal, dans lequel cas ils seront, aux termes de cet article, transf�r�s, pour le reste de leur vie, au lieu fix� pour la d�portation des malfaiteurs.
Cet article a, suivant toute apparence, �t� la base de la d�termination des juges de la Meurthe. Mais il est sensible qu'ils l'ont mal entendu. Cette disposition n'exclut point du b�n�fice de la commutation ceux qui sont coupables de r�cidive. A l'expiration du tems que le code p�nal d�termine pour la prison ou pour les gal�res, les condamn�s, il est vrai, ne recouvrent pas leur libert�. Ils doivent subir la d�portation. Ainsi, m�me dans ce cas, la perp�tuit� des gal�res n'a plus lieu.
L'art. 6 est encore pr�cis : � l'�gard de tous les autres condamn�s aux gal�res ou aux prisons, soit perp�tuelles, soit � tems, qui n'auront pas encore subi leur peine, pendant le temps fix� par leur jugement, ou pendant un temps �gal au plus long-temps fix� par le code p�nal. La peine, si elle est des gal�res, sera commu�e en celle des fers, de la r�clusion, ou de la g�ne, selon qu'il est r�gl� par le code p�nal, pour le d�lit qui aura donn� lieu � la condamnation, et la peine de la prison en celle de la d�tention. Tout le temps pendant lequel ils auront subi la peine qui leur aura �t� inflig�e leur sera compt�, de mani�re que si te temps surpasse ou �gale celui fix� par le code p�nal, ils seront de suite mis en libert� ; et s'il lui est inf�rieur, ils ne subiront la peine substitu�e que pendant un tems n�cessaire pour completter la dur�e fix�e par le code p�nal.
On ne pouvoit donc refuser � Adam la commutation qu'il sollicitoit. Aujourd'hui la peine des gal�res remplace provisoirement celle des fers. Mais du moins aux termes de l'article 4, falloit-il abr�ger la dur�e de sa peine. La r�cidive n'autorisoit pas � proroger cette dur�e. Elle entra�noit seulement la d�portation, autre genre de peine.
Le tribunal criminel de la Meurthe ne devo�t donc pas d�clarer qu'il n'y avoit pas lieu � d�lib�rer. Sa d�cision porte donc atteinte � la disposition de la loi.
LE TRIBUNAL, apr�s avoir entendu le rapport de Depronnay, l'un de ses membres, et les conclusions du commissaire national
Casse le jugement du tribunal criminel de la Meurthe du 28 d�cembre dernier, comme contraire � l'article 4 de la loi du 3 septembre pr�c�dent, ainsi con�u : Si les juges trouvent que le d�lit n'�tait pas excusable, ils examineront si la peine prononc�e est plus rigoureuse que celle port�e au code p�nal actuellement en vigueur contre le m�me d�lit, et dans ce ras ils la r�duiront � celle qu'auroit subi le coupable, s'il e�t pu �tre jug� suivant les dispositions du code p�nal ; en cons�quence renvoie Adam devant le tribunal criminel du d�partement de la Meurthe... Impression.... transcription sur les registres du m�me tribunal.
Jugement du 19 avril 1793, (v. s.)
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