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LOI POUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS FRAN�AIS
Le S�nat et la Chambre des d�put�s ont adopt�,
Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit
TITRE Ier
Chapitre Ier. - Immeubles et monuments historiques ou m�galithiques.
Art. 1er. - Les immeubles par nature ou par destination dont la conservation peut avoir, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un int�r�t national, seront class�s, en totalit� ou en partie, par les soins du Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts.
Art. 2. - L'immeuble appartenant � l'�tat sera class� par arr�t� du Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel l'immeuble se trouve plac�. Dans le cas contraire, le classement sera prononc� par un d�cret rendu en la forme des r�glements d'administration publique.
L'immeuble appartenant � un d�partement, � une commune, � une fabrique ou � tout autre �tablissement public, sera class� par arr�t� du Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts, s'il y a consentement de l'�tablissement propri�taire et avis conforme du ministre sous l'autorit� duquel l'�tablissement est plac�. En cas de d�saccord, le classement en sera prononc� par un d�cret rendu en la forme des r�glements d'administration publique.
Art. 3. - L'immeuble appartenant � un particulier sera class� par arr�t� du Ministre de l'Instruction publique et des
beaux-arts, mais ne pourra l'�tre qu'avec le consentement du propri�taire. L'arr�t� d�terminera les conditions du classement.
S'il y a contestation sur l'interpr�tation et sur l'ex�cution de cet acte, il sera statu� par le Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts, sauf recours au Conseil d'�tat statuant au contentieux.
Art. 4. - L'immeuble class� ne pourra �tre d�truit, m�me en partie, ni �tre l'objet d'un travail de restauration, de r�paration ou de modification quelconque, si le Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts n'y a donn� son consentement.
L'expropriation pour cause d'utilit� publique d'un immeuble class� ne pourra �tre poursuivie qu'apr�s que le Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts aura �t� appel� � pr�senter ses observations.
Les servitudes d'alignement et autres qui pourraient causer la d�gradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles class�s.
Les effets du classement suivront l'immeuble class�, en quelques mains qu'il passe.
Art. 5. - Le Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts pourra, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre l'expropriation des monuments class�s ou qui seraient, de sa part, l'objet d'une proposition de classement refus�e par le particulier propri�taire.
Il pourra, dans les m�mes conditions, poursuivre l'expropriation des monuments m�galithiques, ainsi que celle des terrains sur lesquels ces monuments sont plac�s.
Art. 6. - Le d�classement, total ou partiel, pourra �tre demand� par le Ministre dans les attributions duquel se trouve l'immeuble class� par le d�partement, la commune, la fabrique, l'�tablissement public et le particulier propri�taire de l'immeuble.
Le d�classement aura lieu dans les m�mes formes et sous les m�mes distinctions que le classement.
Toutefois, en cas d'ali�nation consentie � un particulier de l'immeuble class� appartenant � un d�partement, � une commune, � une fabrique, ou � tout autre �tablissement public, le d�classement ne pourra avoir lieu que conform�ment au paragraphe 2 de l'article 2.
Art. 7. - Les dispositions de la pr�sente loi sont applicables aux monuments historiques r�guli�rement class�s avant sa promulgation.
Toutefois, lorsque l'�tat n'aura fait aucune d�pense pour un monument appartenant � un particulier, ce monument sera d�class� de droit, dans le d�lai de six mois apr�s la r�clamation que le propri�taire pourra adresser au Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts, pendant l'ann�e qui suivra la promulgation de la pr�sente loi.
Chapitre II. - Objets mobiliers.
Art. 8. - Il sera fait, par les soins du Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts, un classement des objets mobiliers appartenant � l'�tat, aux d�partements, aux communes, aux fabriques et autres �tablissements publics, dont la conservation pr�sente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un int�r�t national.
Art. 9. - Le classement deviendra d�finitif si les d�partements, les communes, les fabriques et autres �tablissements publics n'ont pas r�clam�, dans le d�lai de six mois � dater de la notification qui leur en sera faite. En cas de r�clamation, il sera statu� par d�cret rendu en la forme des r�glements d'administration publique.
Le d�classement, s'il y a lieu, sera prononc� par le Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts. En cas de contestation, il sera statu� comme il vient d'�tre dit ci-dessus.
Un exemplaire de la liste des objets class�s sera d�pos� au Minist�re de l'Instruction publique et des beaux-arts et � la pr�fecture de chaque d�partement, o� le public pourra en prendre connaissance sans d�placement.
Art. 10. - Les objets class�s et appartenant � l'�tat seront inali�nables et imprescriptibles.
Art. 11. - Les objets class�s appartenant aux d�partements, aux communes, aux fabriques ou autres �tablissements publics, ne pourront �tre restaur�s, r�par�s, ni ali�n�s par vente, don ou �change, qu'avec l'autorisation du Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts.
Art. 12. - Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, ex�cut�s en violation des articles qui pr�c�dent, donneront lieu, au profit de l'�tat, � une action en dommages-int�r�ts contre ceux qui les auraient ordonn�s ou fait ex�cuter.
Les infractions seront constat�es et les actions intent�es et suivies devant les tribunaux civils ou correctionnels, � la diligence du Ministre de l'Instruction publique ou des beaux-arts ou des parties int�ress�es.
Art. 13. - L'ali�nation faite en violation de l'art. 11 sera nulle, et la nullit� en sera poursuivie par le propri�taire vendeur ou par le Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts, sans pr�judice des dommages-int�r�ts qui pourraient �tre r�clam�s contre les parties contractantes et contre l'officier public qui aura pr�t� son concours � l'acte d'ali�nation.
Les objets class�s qui auraient �t� ali�n�s irr�guli�rement, perdus ou vol�s, pourront �tre revendiqu�s pendant trois ans, conform�ment aux dispositions des articles 2279 et 2280 du Code civil. La revendication pourra �tre exerc�e par les propri�taires et, � leur d�faut, par le Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts.
Chapitre III. - Fouilles.
Art. 14. - Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quelconque, on aura d�couvert des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant int�resser l'arch�ologie, l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant � l'�tat, � un d�partement, � une commune, � une fabrique ou autre �tablissement public, le maire de la commune devra aviser la conservation provisoire des objets d�couverts et assurer imm�diatement le pr�fet du d�partement des mesures qui auront �t� prises.
Le pr�fet en r�f�rera, dans le plus bref d�lai, au Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts, qui statuera sur les mesures d�finitives � prendre.
Si la d�couverte a eu lieu sur le terrain d'un particulier, le maire en avisera le pr�fet. Sur le rapport du pr�fet et apr�s avis de la Commission des monuments historiques, le Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts pourra poursuivre l'expropriation dudit terrain, en tout ou en partie, pour cause d'utilit� publique, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841.
Art. 15. - Les d�cisions prises par le Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts, en ex�cution de la pr�sente loi, seront rendues apr�s avis de la Commission des Monuments historiques.
Chapite. IV. - Dispositions sp�ciales � l'Alg�rie et aux pays de protectorat.
Art. 16. - La pr�sente loi est applicable � l'Alg�rie.
Dans cette partie de la France, la propri�t� des objets d'art ou d'arch�ologie, �difices, mosa�ques, bas-reliefs, statues, m�dailles, vases, colonnes, inscriptions, qui pourraient exister, sur et dans le sol des immeubles appartenant � l'�tat ou conc�d�s par lui � des �tablissements publics ou � des particuliers, sur et dans les terrains militaires, est r�serv�e � l'�tat.
Art. 17. - Les m�mes mesures seront �tendues � tous les pays plac�s sous le protectorat de la France, et dans lesquels il n'existe pas d�j� une l�gislation sp�ciale.
Disposition transitoire.
Art. 18. - Un r�glement d'administration publique d�terminera les d�tails d'application de la pr�sente loi. La pr�sente loi, d�lib�r�e et adopt�e par le S�nat et par la Chambre des d�put�s, sera ex�cut�e comme loi de l'�tat.
Fait � Paris le 30 mars 1887.
JULES GR�VY.
Par le Pr�sident de la R�publique :
Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
BERTHELOT.
Annexe � la loi sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un int�r�t historiqne et artistique.
Monuments historiques.
I. - MONUMENTS M�GALITHIQUES
Meurthe-et-Moselle. - Pont-�-Mousson. - Menhir la Pierro-au-J�, � la limite des communes
de Pont-�-Mousson et de Norroy.
Meuse. - Saint-Mihiel. - Menhir la Dame-Schonne.
Vosges. - Escles. - Menhir.
Remiremont. - Deux menhirs Pierres-Fittes.
II. - MONUMENTS ANTIQUES.
Meurthe-et-Moselle. - Joeuf. - Hypog�e.
Longwy. - Camp romain du Titelberg.
Meuse. - Naix. - Ruines romaines de Nasium.
Vosges. - Grand. - Ruines d'amphith��tre; Ruines du temple ; Mosa�que.
III - MONUMENTS DU MOYEN-AGE, DE LA. RENAISSANCE ET DES TEMPS MODERNES.
Meurthe-et-Moselle. - Bl�mont. - Restes du ch�teau.
Bl�nod-l�s-Toul. - Eglise.
Ecrouves. - Eglise.
Laitre-sous-Amance. - Eglise.
Longuyon. - Eglise.
Martincourt. - Ch�teau de Pierrefort.
Mont-Saint-Martin. - Eglise.
Mousson. - Fonts baptismaux dans la chapelle.
Nancy. - Chapelle des Cordeliers et tombeaux des ducs de Lorraine; ancien Palais ducal; Cotonne de l'�tang Saint-Jean; Porte Saint-Georges; Porte de la Craffe ; Place Stanislas. H�tel de ville. Grilles et Fontaines.
Olley. - Eglise.
Pont-�-Mousson. - Eglise
Pr�ny. - Ch�teau.
Saint-Nicolas-du-Port. - Eglise.
Toul. - Eglise Saint-Etienne (ancienne cath�drale) et clo�tre; Eglise Saint-Gengoult et clo�tre.
Vaud�mont. - Ancien ch�teau.
Meuse. - Avioth. - Eglise; Chapelle des morts.
Bar-le-Duc. - Eglise Saint-Etienne.
Etain. - Eglise.
Hattonch�tel. - Calvaire dans l'�glise.
Lachalade. - Ruines de l'�glise de l'ancienne abbaye.
Ligny. - Tour de Luxembourg.
Mont-devant-Sassey. - Eglise.
Rembercourt-aux-Pots. - Eglise.
Saint-Mihiel. - S�pulcre dans l'�glise.
Verdun. - Tour de la Porte de la Chauss�e; H�tel de ville.
Vosges. - Domremy. - Maison de Jeanne d'Arc. Epinal. - Eglise
Saint-Maurice.
Etival. - Eglise de l'ancienne abbaye.
M�donville. - Eglise.
Saint-Di�. - Cath�drale de Saint-Di� et clo�tre; Eglise Notre-Dame, attenant � la cath�drale.
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