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Lun�ville - La commune - 1265-1589

(notes renum�rot�es)


M�moires de la soci�t� d'arch�ologie lorraine
1868

Recherches historiques sur la ville de Lun�ville
La commune
(1265-1589)
Droits et usages de Lun�ville et villages voisins
Par M. Alexandre Joly.

En l'an 1182, dans le but d'achalander sa petite ville de Beaumont-en-Argonne et d'y attirer des habitants, Guillaume de Champagne, cardinal-archev�que de Reims, eut la g�n�reuse pens�e de lui octroyer une charte d'affranchissement et de coutumes, vulgairement appel�e Loi de Beaumont.
C'�tait un m�lange h�t�rog�ne de pr�rogatives pr�cieuses, de pr�occupations pu�riles, de dispositions p�nales, de concessions r�ciproques, entass�es p�le-m�le, sans intention logique, ni but d�termin�, mais qui r�alisaient un progr�s immense, dans ces temps de violences, d'arbitraire et de barbarie, comme premier pas vers le r�gime l�gal, � la faveur duquel les peuples allaient passer de l'�tat de servage � celui de bourgeoisie.
Quand la r�volution communale atteignit lentement nos contr�es gallo-germaniques, la cause �tait gagn�e ; le principe des affranchissements acquis � l'humanit�, Tout retour vers l'ordre de choses ancien �tait, sinon impossible, du moins impolitique ; toute r�sistance s�rieuse de la part des seigneurs lorrains, sinon impraticable - l'�v�nement l'a prouv�, - du moins dangereuse, irritante, et la lutte ouverte compromettante au dernier degr�.
Apr�s les r�sistances de Neufch�teau et une lutte inutile avec les bourgeois, lutte qui prenait chaque jour une nouvelle extension et mena�ait de se renouveler sans fin, les ducs de Lorraine, de guerre lasse, consentent enfin � affranchir leurs sujets. Ferry III, sous l'influence lib�rale du comte de Champagne, sou beau-p�re, met en franchise les principales villes et bourgs de la Lorraine.
Des lettres de promesse, donn�es � Troyes, la veille de la R�demption, l'an 1265, mettent � la Loi de Beaumont (1) les villes de Nancy, Saint-Nicolas, Lun�ville, Gerb�viller et Amance.

�� Je Ferris, dus de Loheraigne et marchis, fais � savoir � tous que si je alois, en tout ou en partie, dont Dieu me garde, contre les convenances contenues �s lettres que mes tr�s-chier sires Thi�baut, par la gr�ce de Dieu, roy de Navarre, de Champagne et de Brie, cuens palatins, a donn�es et scell�es de son s�el, par ma pri�re et par ma requeste, aux bourgeois de Nancy, aux bourgeois de Port qu'on dit Saint-Nicolas, aux bourgeois de Leneville, aux bourgeois de Gellibervillier et aux bourgeois de Amance, de recongnoissance que je les ay mis � la loi et � la franchise de Beaumont, ainsy comme ses lettres, qui de ce sont faictes, le tesmoignent, et les devant dits bourgeois en fussent plaintifs � Monseigneur le roy devant dict, je veux et octroye, et l'ay voulu et octroy� et requis au devant dict roy Monseigneur, qu'il me contraigne ou face contraindre � garder et � tenir les devant dictes convenances, par le mien prennant, sans meffaire de ce que je tiens de luy en fi� et en hommaige. Ce est � s�avoir, tous les fiez que je tiens de luy qui sont en mon domaine, ou que l'on tient de moi et ailleurs, partout o� l'on pourroit trouver du mien, et qu'il les puisse saisir et tenir jusques � tant que je eusse deffait ce que j'y aurois entrepris. Et ainsi en oblige � tous mes biens especiaument au devant dict roy Monseigneur.
�� Et dureront ces convenances et cest obligement, tant comme mes sires li roy devant dict vivra ou je vivrai.
�� Et en tesmoignage de v�rit�, je en ai donn� � Monseigneur roy, devant dict, ces lettres s�ell�es de mon s�el, qui furent faictes et donn�es � Troyes, le Grand-Jeudy devant la R�surrection de Nostre-Seigneur, quant li miliaires courroit par mil deux cent et soixante cinq ans (2) �.
Les seigneurs, en mettant les communes en franchise, c�daient � l'entra�nement et � la force, on n'en saurait douter; l'esprit r�volutionnaire des communes, avec ses �meutes, ses exc�s et ses terribles r�pressions, ressort avec �vidence du peu de d�tails que nous ont conserv�s les chroniqueurs contemporains ; ils en voulaient � Ferry III d'avoir mis un frein � leurs d�pr�dations, au point de le surprendre dans un guet-apens et de l'emprisonner. �� C'est apr�s avoir vainement essay�.par men�es sourdes et brigues de traverser privil�ges et franchises qu'avait Monseigneur donn� et gratifi� certains lieux, qu'ils conspir�rent contre sa personne (3) �.
Ils �taient donc int�ress�s � accorder le moins possible, et, dans certains cas, � glisser; s'il �tait en leur pouvoir, sur les dangereuses innovations introduites par la Loi de Beaumont, vis-�-vis de populations moins exigeantes que d'autres ou plus port�es � se contenter de concessions mat�rielles (4). C'est ainsi que la charte de Pont-Saint-Vincent est, � peu pr�s, ce que nous connaissons sous le nom de Loi de Beaumont : que celle de Ch�tel-sur-Moselle renferme, en quinze articles, quelques-unes des stipulations de la Loi de Beaumont m�lang�es avec d'autres toutes locales ; qu'enfin les Droits et Usages de Lun�ville, octroy�s en suite des lettres de promesse de 1265, n'ont gu�re que des rapports g�n�raux, �loign�s, inconnus, sinon contradictoires avec la Loi de Beaumont.
La Loi ou Coutume de Beaumont est donn�e en bloc et sans r�serve � chacune des communes; mais aucune des lettres qui constatent ce fait ne reproduit le texte de cette loi. Dans les titres qui nous sont parvenus, elle n'est jamais publi�e dans son int�gralit� (5) ; des lettres d'affranchissement, accord�es par le m�me seigneur, contiennent, d'un lieu � l'autre, des variantes capricieuses que l'on ne peut expliquer par les diff�rences de r�gime du sol ; et nous pensons, avec M. No�l, �� qu'ils ont donn� en grand nombre, � des communes, sous le nom de Loi de Beaumon t, des stipulations diff�rentes et moins lib�rales (6) �.
Un fait qui induit � penser que les chartes r�ellement conc�d�es ont �t� �crites, et que la plupart de celles qui nous sont parvenues renferment bien tous les droits des communes, c'est que, sous les r�gnes de Jean Il et d'Antoine, diff�rentes localit�s perdirent les privil�ges que leur assurait la Loi de Beaumont, parce qu'elles ne purent reproduire les chartes qui leur garantissaient ces franchises (7).
Dom Calmet, dans son Histoire de Lorraine, constate que la Loi de Beaumont a �t� donn�e aux villes suivantes : Montfort., Ch�tenoy, Bruy�res, Arches, Frouard et Dampierre, en 1263; Nancy, Saint-Nicolas, Lun�ville, Gerb�viller et Amance, en 1265; Varennes, en 1243. Aujourd'hui, nous connaissons un bien plus grand nombre de villes, notamment Pont-Saint-Vincent, Dolcourt, Ch�tel-sur-Moselle, Charmes, Saint-Di�, etc.: sans parler des recherches entreprises pour la Collection des monuments du Tiers-Etat, qui mentionnent, dans la Meurthe et la Meuse seulement, trente et une autres villes dont les titres sont connus (8).
Les Droits et Usages de Lun�ville et villages voisins forment un ensemble complet et satisfaisant, sans renvoi ni r�serves ; il serait difficile de n'y voir qu'une sorte de suppl�ment � la Loi de Beaumont. Leurs vingt articles renferment, dans le vidimus des archives municipales, deux cent cinq lignes in-folio. Il est vrai que ce document reste absolument muet sur l'�tat des personnes et les formes de la justice, tant au civil qu'au criminel, et qu'il faut alors supposer qu'il y avait, dans les institutions du temps, quelque compl�ment de fait, maintenu � la satisfaction de tous, qu'il �tait inutile de rappeler. On ne saurait, n�anmoins, conclure formellement de ce silence le maintien absolu ou l'abolition compl�te du droit de main-morte.
Ce qu'il est permis d'affirmer, c'est que, sous Ren� Il, la plupart des communes auxquelles on avait accord� des chartes de r�glement de droits �taient loin d'�tre affranchies et habit�es par des hommes libres (francs bourgeois), c'est-�-dire, pouvant, � leur gr�, changer de domicile, de seigneuries, se marier avec un sujet �tranger, acqu�rir sans la permission du ma�tre, mourir sans danger de tout perdre. Nonobstant le d�sir du souverain d'am�liorer la condition de ses sujets par l'abolition du droit d'aubaine et de main-morte dans ses domaines particuliers, il y avait encore, en plein dix-huiti�me si�cle, sous le r�gne de L�opold, des main-mortables en grand nombre ; et il a fallu user de force, tant le mal �tait inv�t�r�, pour amener les serfs du domaine � accepter l'affranchissement qui leur �tait pour ainsi dire impos�.
Il faut consid�rer aussi qu'au XIIIe si�cle, le pays lorrain �tait constitu� ; sa chevalerie, justement estim�e, rendait la justice au criminel (Assises), et dans les grandes causes de temps imm�morial, jusque vers la fin du XVIIe si�cle, sous Charles IV. Quant au civil, l'institution r�cente des pr�v�t�s, qui remonte, dit-on, � Mathieu Ier (1139-1176), et celle des bailliages � Mathieu II (1220-1251), et peut-�tre au del�, compl�t�e par l'adjonction des douze jur�s choisis, �lus librement, par leurs pairs, dans le sein de la commune, en mettant un frein � l'arbitraire des seigneurs et aux iniquit�s de leurs justices, devait couper court � toute r�clamation ult�rieure et enlever sa raison d'�tre � toute esp�ce d'innovation, dans la l�gislation ancienne, �crite ou coutumi�re du pays.
J'en reviens aux concessions mat�rielles qui ont d� singuli�rement flatter nos bons a�eux, et ne suis nullement �tonn� de la large place qu'elles occupent, dans nos Droits et Usages, en comparaison des principes abstraits sur lesquels se fonde le droit et s'appuie la r�sistance.
En r�sum�; la Loi de Beaumont a �t�, pour nos contr�es, un id�al, quelque chose d'analogue, en moindres proportions, � la constitution anglaise vis-�-vis des modernes constitutions de l'Europe ; les l�gislateurs ont tenu compte du milieu dans lequel ils vivaient: ils ont admis le principe, mais non la lettre.

ASSEMBL�E COMMUNALE.

Chaque ann�e, le premier mardi apr�s l'Epiphanie, jour d'ouverture des plaids bannals ou annaulx, qui se tenaient, en �� l'escoutoir �, auditoire des causes, � l'�tage sup�rieur du b�timent des Halles (9); la commune, convoqu�e, au son de la ban-cloche, se r�unissait pour entendre la lecture de la charte, formalit� par laquelle on ouvrait la s�ance avant de passer � la discussion des affaires communales et de proc�der � la r��lection des magistrats,
Le registre des R�solutions du Conseil de ville, pour l'an 1590, nous a conserv�, avec des traces pr�cieuses de l'antique c�r�monial, quelques traits de la physionomie de ces assembl�es, dans le proc�s-verbal de s�ance d'une de ces r�unions, qui fut pr�cis�ment la derni�re.

�� Ledit jour, premier mardy d'apr�s l'Aparition Nostre Seigneur (1590), environ l'heure de midy, estant ladite commune, convocqu�e et amass�e, au son de la cloche, sur la halle de ce lieu, les portes de la ville ferm�es, et les clefs d'icelles apport�es sur table, comme il est de coustume et anciennet� ; messieurs les magistrats, officiers, gens de justice et gouverneurs de ville, assis chacun en leur si�ge, � l'entour de ladite table, les gouverneurs de l'h�pital et douze jurez de la ville de part et d'aultre; et le reste de ladite communaut� aux environs, apr�s que le cry a est� faict par ung des sergents au Sr pr�vost, de par Son Altesse et de par ledit sieur pr�vost, de faire silence jusques a ce que les Droicts et Usages de la ville soyent leues, ou que ceulx qui ne sont de ladite commune et desdits droits et usages eussent incontinent � se retirer. Le clerc-jur� a faict la lecture du roolle desdicts droicts et usages contenant ce que sensuyt : �
�� L� sont les Droicts et les Usaiges que ceulx de Lun�ville; de Viller; de Mesnil, de Moncel, de Rehenviller et d'Auldom�nil ont; Lesquels Droicts et Usaiges se renouv�lent chacun ans, au jour du plaid bannal, que se tient le mardy apr�s l'Aparition Nostre Seigneur, aincy comme il est dict dessus d'aneiennetey
PREMIER. - Les prodomes, de ceste ville, ont teil ussaiges que, le lendemain de No�l, ils font lour grande garde et la menue, et cil ne puellent trouver gardier ne pourthier ils le puellent faire une autre fois.
II. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teils usaiges que le, dimanche apr�s No�l, ils font quatre messiers de qui qu'llz lour plai ; dous messiers pour savellon et dous messiers pour fort terres, et doient garder lesdits dous messiers, dez la ripvi�re de Vezue (10), en ensa, et puellent panre, entre les dous yalwes, lesquels des quatre messiers qui viennent devant, et on bordin du Chasteil en Vezue, et en la ville, et en foss�s de la forteresse de la ville, se ils sy treuvent nuls maulfaitours. Et doient garder, les quatre messiers, les biens desdits prodomes, sans rien panre ne donner par maistrie, se �a n'est d'aulcuns prodomes que lour veuille donner une quarte de vin ou dons, en courtoisie, pour bien garder ses biens ; maix ils ne doient rien panre pour soffrye, affaires, dopmaiges, m�me doient rien panre du raichact des malfaitours qu'ils trouveroient rnalfaisans ; et, on cas qu'ils feroient le contraire, ils seroient en dangier du pr�vost ; et doient rendre les dopmaiges ou gaiges � ceulx � cui lesditz dommaiges seroient faicls, et puellent panre que leur voulroit donner en mouesson du bleif.
III. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'ils font aujourd'hui trois portiers pour lour trois portes de cui qu'il lour plait ; et cil ne les puellent faire aujourd'hui, ils les puellent faire une autre fois.
IV. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, que, auljourd'hui, ils font lour fouretiers por garder lour fouresse, de cui quil lour plait; et ont encore teil usaiges ceulx de ceste ville, Viller, Mesnil, de Moncel, de Chanteheu de Huiveller (11) ; c'est assaveolr, ceux que sont du signoriaige dame Marguerite la Salvaige et de Jean de Toul, qu'ils puellent aller � la quinzenne, en la fouresse, tailler bois la vanredi ou la samedi de la saint Martin jusque aux Bures (12); c'est assaveoir, chacun conduit une charr�e. Et cilz qu'il nait point de charrois ils y puet aller aultant de foy qu'il lour plait, et le fourestier averoit et doibt avoir, pour son redevaiges, de chacun conduit, ung tolloys et de ceulx de Chanteheu et de Huiveller, de Moncel, des signoraiges de Jean de Toul et de dame Marguerite la Saulvaige, chacun conduit doibt audit fourretiers, le lendemain de No�l, ung pain valessant doux toulloys, et cil que ne seroit point du gaignaige ung toulloys.
V. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'auljourd'huy, ils font dons taillours pour lever la taille que se paye � dous termes ; se leve la moiti� � Pasques et l'aultre moiti� � la sainct Remig.
VI. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'auljourd'huy ils font lour eschevin et lour clerc-jurey de cui qu'il lour plait.
VII. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, tell usaiges, qu'ils doient motre aux mollin dessoubz le chasteau. C'est assaveoir : le resal sept deniers et maille, fors du plus, plus et du rnoings, moings. Et quand le bled du prodhomme ait demourez, ondit rnolin, nuict et jour, et on ne le muet apr�s le premier qu'il treuve mollans, il puet repanre son bleif, cil ly plait, et aller motre o� qu'ils luy plairait, sans encoissons.
VIII. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'ils doient keure, on fours banal, l'ymal pour dous deniers, fors du plus plus et du moins, moins, auquel des fours bannals qu'ils lour plairait ; et se le fournier coure mal le pain, que ce soit par son deffault, il est tenu de rendre et de reffaire le deffault.
IX. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, tell usaiges, qu'ils ont lour entrecourt � Vix (13), � Blammont, � Rembeviller ou � Chastel-sur-Mozelle ; et celuy qui se fait contremander � Vy, il puet panre et chergier la sienne chose, haultement, � toutes houres qu'il ly plair, et c'ilz avoir besoing d'ayde pour la chergier et pour mener ses biens � charroy de cheva, le pr�vost, de ceste ville, ly doit faire avoir, parmey ses deniers et coustenges, soffisamment on cas que le pr�vost en seroit requis. Et se cil que se contremanderoit par ln mani�re que dict est, se il se fourdoubtoit de rien, le pr�vost de Lun�ville le doit conduire jusques sur la ruy de Boncourt (14), � la ruie par desa ; et le doit warder; de fort et de force, jusques � l�, en cas que le pr�vost en seroit requis, comme dict est, Et le maire de Vy le doit panre, luy requis, sur ledit ruy de Boncourt, � la ruie par del�, et mener � salvet� et garde du fort et de force; et en semblant cas, cil que se contremanderoit � Blammon, le pr�vost de Lun�ville, luy requis, le doit mener jusques sur la ruy de Courbel (15) ; et le pr�vost de. Blammon, luy requis, le doit panre et mener � salvet� et warder du fort et de force ; et en semblant cas, qui veult aller � Rembeviller ou � Chastel-sur-Mozelle; le pr�vost, luy requis, le doit conduyre jusque � ban l'Abb�, tant avant comme le do�en de ceste ville vait waigier ; et puellent faire les hommes ou les femmes l'entrecourt, �s lieux dessus dicts, lequel qu'il lour plait; et se la femme ou l'omme vont en lours entrecours, et la nuit len presse, et ils en puissent aller devant ceulx qui les chasseroient, et quoyque ses dous pieds fuissent fors du ban de ceste ville, devant qu'on metoit la main � eulx, ils puellent devestir couste ou rnantel, sy les ont, et seoir sus, toute la nui et, sen dangier, s'il lour plait, de ceulx du lieu o� ils Ieroient partie; et dure se ban jusques � la que les messiers puellent waigier.
Et ne doibt on, aux quatre villes, aux pr�vostez d'icelles, ne aux marries d'icelles pr�vostez, ne vente, ne paissages, fors que le denier annal; et puellent aller plaidier, chastel finant, sans amendes et sans coustenges, se ce n'est oncques de villenie dicte ou de main misses, sont ne estoit batus au lieu; et ne debvons, �sdits lieux, nulles parg�es fort que le dopmaige rendu ; et, en semblant cas, ont teil usaige ceulx desdictes villes, pr�vostez et marries dessus dictes, sur nous.
X. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'ils ne douent ventes ne paissaiges � Einville ne en la pr�vostez d'icelle, par de�� la rivi�re de Sanon, ne � Baulzemont, � Marche (16), et ils peont plaidier, de Chastel finant, sans amende et sen coustenges, fors que de villenie dicte. ou de main misse, ou son ne soit batus au lieu ; et peons aller sur eulx sans paier parg�es, lorsque le dopmaige rendant ; et, en semblant cas, ils ont teil usaiges sur nous.
XI. -~-Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'ils ne doient � Nancy ne � Port, fors que le denier annal ; et, aucuns, ne font ils � nous en semblant cas.
XII. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'ils puellent alIer plaidier � Haudonviller (17), � Ma�reinviller, � Thi�balm�nil et � B�nam�nil sen amende ne coustenges, de Chastel flnant, se �a ne soit de villonie dicte ou de main misses, ou sont n'estoit batus au lieu ; et ne doubvons nulles parg�es, sur eulx, fors que le dommaige rendant ; et teil usaiges ont-ils sur nous, en semblant cas, et ne dolent, ceulx de Fremonville, point de vente en ceste ville.
XIII. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'ils puellent aller plaidier on ban de Mortenne, de Chastel flnant, sans amende et coustenges, se ce nest de villonie dicte ou de main misses, ou c'ilz ne soit battuz au lieu ; et ne debvons nulles purg�es, sur eulx, fors que le dopmaige rendant ; et aucy font ils sur nous ; et ne debvons poinct fournir de xurtez en toutes les villes dessus dictes, en plaidiant, ne eulx sur nous en semblant cas.
Xllll. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'ils ont leurs pasturages en Charmoys, en Brochie, en Vernel et en Mondon, jusques au ruy du Vehou (18), et en Mo�en et en Blenchien (19) le haut et le bas, sans rien ne aique retenir ; et puellent aller, nos gerdiers, abrouver les gerdes, � wiez desoubz Bl�hoirs (20), sans amende, mais que le dopmaige rendant.
XV. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, tell usaiges, qu'ils ont lour paixeur en la rivi�re de Murt, dez la roche de Mont contremont, sur jusques � la viez vanne de Belprey ; et en la rivi�re de Vezuse, d�s la rlpvi�re de Murt contremont, sur jusques � rue du mollin de Beillieu (21).
En la rivi�re de Mortenne, dez la rivi�re de Murt contremont, sur jusques a la rue du mollin de Meharmesnill (22) ; et puellent aller paixier � tout quelle embaixe qu'il Iour plait, sen esbere gessant ; et puellent paixier � tout une trulle de sept pieds de long et nuef pieds devant le filet, deudit paxour, et nuef pieds derrier, en yawe, jusques � la goulle, Et s'yl vait plus avant je ne m'en melle.
XVI. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, au courestier qui tient le courestaige, que celluy que ledit courestier doit chergier le via, panre sur le maxel et mettre sur le chee ; et, tantost que le tonnel est sur le pollain, il est en p�ril du courretier jusques � tant qu'il est axie sur le chee ; et au deschargier, tantost qu'il y met la main, il est en son p�ril jusques � ce qu'il est aixie sur la maixeil ; et, pour son droit, il doit avoir, de a cherr�e de vin, huit toullois, et, de la demye cherr�e, quatre toullois et, au descharger, aultretant et aultretant au xault.
XVII. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, tell usaiges, qu'il se puellent prester embaixes ; c'est assaveoir : ymaul, bichet, cordes, pollains � voisin et autre et aidier l'ung l'autre sans peure l'owier,
XVIII. - Encor ont les prodomes teil usaiges, qu'il puellent panre ez entr�es de ville pour amendement de la ville, sans encaissons ; et puellent aller on saulcy, desoubz la vanne, pour panre des liens et pour coppeil verges, pour cloire parois, sans encaissons.
XIX. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, tell usaiges, que, au ban-vin de ceste ville, qul dure ung mois, c'est assaveoir quinze jours avant la Pentecouste et quinze jours apr�s, et, par teil jour comme ledit ban entre, il en doit ixir et � tel jour. Et quiconque emportoise vin, defait le ban-vin, qui le prengne aultrement ; et la warde qui fait le way, dudit ban-vin, latent et puet avoir le vin et le pot, il lait wainguier ; et celuy qu'il emporteroit le vin, l'auroit perdu et nen paieroit aultre amende; et son Iy avoit donn� le vin, qu'il n'en heult fait nulz payement d'argent ne dette, il n'en seroit � point de dangier et raveroit son pot et son vin. Et cilz qui emporteroit le vin, il puet humer son vin et ruer son pot, au mur, si ly plait, devant que la warde dudit ban-vin y metoisse la main, et n'en seroit en point de dangier, Et cilz qui sauroit le ban-vin de Viller et de Mesnil, il puet faire venir crier, en hault, son vin s'y li plait, quel est qu'il ly plairait, jusques � sur l'uxei (23) du moutier St Remey ; et il puet en aller boire, audit ban-vin, et querry vin en quelle embaixe qu'il lour plait, sans dangier.
XX. - Encor ont les prodomes, de ceste ville, teil usaiges, qu'ils puellent aller au bois du. Blenchier pour aporter, � leur copl, et se la warde du bois puer oster la sarpe de celuy qui copperoit le bois, il l'ait sans dangier, et ne seroit � aulcune amende ; et, s'il se puet escoure de la warde, il en est tout quitte, et, si la warde ait ung horrion, c'est pour luy (24),
L'authenticit� de cette charte ne saurait un instant �tre mise en doute ; bien que le titre original en parchemin soit perdu et que le vidimus du tabellion Gu�rin ne nous transmette ni la date, ni le nom du prince ou seigneur qui l'a ratifi� de son seing ; le fait seul de la -pr�sence, en double copie, de cette charte, sur les registres officiels de l'H�tel-de-Ville, suffit pour augurer de l'importance qu'on y attachait ; et, la lecture publique, � haute voix, que l'on en faisait, annuellement, en pr�sence de la communaut�, r�unie au son de la cloche, ach�ve d'�tablir son identit� comme constitution de la commune et fondement des droits de ses habitants.
Un passage de l'article IV renferme la date de cette pi�ce entre deux limites assez restreintes ; c'est celui o� il est fait allusion aux �� signoraiges Jean de Toul et dame Marguerite la Salvaige �. Mes recherches au sujet de dame Marguerite, douairi�re, sans doute, de la famille des comtes Sauvages du Rhin, et de l'�poque o� elle v�cut, ont �t� jusqu'ici sans r�sultat ; tout ce que l'on sait, c'est que cette puissante maison, dont les ramifications nombreuses se sont r�pandues dans tout le pays, a poss�d�, d�s les temps les plus recul�s, jusqu'� une �poque avanc�e du moyen �ge, une part importante dans la seigneurie de Lun�ville. Quant � Jean de Toul, il n'y a rien de mieux connu. Jean de Neuviller, connu, plus tard, sous le nom de Jean de Toul, second fils de Ferry III, fut mis en possession de la seigneurie de Lun�ville, pr�cis�ment en 1265, date de la mise � la Loi de Beaumont des bourgeois. Jean de Toul habitait Lun�ville et poss�dait de grands biens dans les environs, notamment a Vitrimont, o� un canton du territoire porte encore le nom de �� Fourri�re Jean- de Toul �. Il mourut, en 1306, et fut enterr� � Beaupr�, o� sa tombe se voyait encore � la fin du si�cle dernier.
C'est donc du vivant de Jean de Toul, dans l'espace compris entre 1265 et 1506, peut-�tre � l'occasion de la prise de possession de la seigneurie, que notre charte a �t� promulgu�e, en ex�cution des lettres de promesse donn�es � Troyes, par son p�re Ferry III, au commencement de l'ann�e 1265. Sans doute, il a fallu le temps de s'entendre, d'accorder ou de retenir certains droits, d'�tablir les usages, de d�battre la quotit� des redevances annuelles ou �ventuelles ; en un mot, de proc�der r�guli�rement, article par article, � la r�daction claire et d�finitive de cet acte important ; emprunter, d'une part, � la Loi de Beaumont, �liminer de l'autre; ajouter, en certain nombre, des clauses d'int�r�t essentiellement local. Dans tous les cas, les probabilit�s sont pour une date tr�s-rapproch�e de 1265.
PR�AMBULE. - Le caract�re r�volutionnaire et ombrageux des premi�res communes, r�v�l� par des symboles ou certains usages traditionnels, n'�chappera � personne. La commune amass�e et r�unie au son de la cloche (ban-cloche), dans un lieu public, accessible � tous (la halle) ; les portes de la ville ferm�es..... et les cl�s d'icelle apport�es, sur table, comme il est de coutume et anciennet�.
TITRE. -- Les copies de la Loi de Beaumont qui ont �t� adress�es, de diff�rents points, au minist�re de l'Instruction publique, pour la Collection des monuments de l'histoire du Tiers-Etat, portent toutes, celles qui sont en latin : Liberum usum, et les traductions : Libre usage (25): La charte de Lun�ville est intitul�e Droits et Usages. C'�tait le premier mardi apr�s l'Epiphanie, jour d'ouverture du plaid bannal ou des plaids annaux, que se faisait, chaque ann�e, vers l'heure de midi, la lecture publique, � haute voix, de ce document.
Art. 1er. - Prodomes (prud'hommes), c'est-�-dire, prudentes hommes, ou probi homines. Dans le sens large et vulgaire, devait signifier homme libre, ind�pendant (26), et, dans l'esprit de la charte, franc bourgeois, jouissant, � certaines conditions, des droits et franchises communales. Cette d�nomination caract�ristique, rapproch�e de l'injonction faite � ceux qui ne sont pas de la commune, ni desdits droits et usages, d'avoir � se retirer incontinent, laisserait supposer qu'il y avait, en ville, plusieurs classes d'hommes, notamment des non-affranchis.
Gardiers, c'est-�-dire p�tres; grande garde, troupeau des b�tes �� armelines � (boeufs, vaches, chevaux); pour Lizier, sans doute porcher, gardeur de porcs ; et menue garde, troupeau des �� b�tes blanches � ( mou tons, ch�vres, porcs). On sait que le troupeau communal constituait" un droit � part, sujet � concession ; c'�tait  le lendemain de No�l que l'on r�organisait les troupeaux.
Art. II. - Messiers, agents destin�s � la garde des biens de la terre, dans les limites du ban.
Art. IV. - Fouretier, garde forestier. Origine de nos affouages communaux.
Art. V. - La redevance de la franchise obtenue par les bourgeois, pour droit et protection de la communaut�, autrement dit la taille, se payait en deux termes, moiti� � P�ques, l'autre moiti� � la Saint-Remy. D'apr�s une note de M. Piroux, ancien lieutenant de police, la ville payait encore, avant la R�volution, 146 fr. 6 gros barrois, au roi, pour cet objet.
Art. VI. - L'�chevin ou jur� ; le clerc-jur�, greffier et secr�taire de la mairie. Les douze jur�s (jurati, asserment�s), choisis dans la commune, par les bourgeois, donnaient leur semblant dans les causes soumises � leur juridiction. Le pr�v�t remplissait les fonctions d'officier de gendarmerie � la fois, et de procureur ducal ; il arr�tait les coupables, instruisait et poursuivait l'affaire ; le mayeur, chez nous �chevin, pr�sidait le jury, recueillait les suffrages et pronon�ait le jugement.
�� Le maire et les jur�s ne demeuraient en leurs offices que par ung an ; si ce n'est par le consentement de tous. � (Loi de Beaumont.)
La charte ne parle pas de la nomination qui avait lieu, cependant, des deux gouverneurs de ville et de l'h�pital et de leurs contr�les; quatre bourgeois, sur lesquels deux remplissaient des fonctions analogues � celles de maire et d'adjoint, les deux autres tenaient lieu de commission administrative de l'h�pital.
Art. VII. - C'�tait en nature et au vingti�me, selon la Loi de Beaumont. Plus tard, on en vint � payer en nature, au vingt-quatri�me, � l'exception des chanoines r�guliers, qui obtinrent de L�opold de ne payer que douze deniers par resal. Bannaux : Lun�ville, Viller, M�nil, Chanteheu, Rehainviller, H�rim�nil, Adom�nil, les cens de la fourasse, les chanoines de Saint-Georges de Nancy, Mississipi et les fiefs de Mehon et de Dehainville,
Art. VIII. - Encore en nature, au vingt-quatri�me, selon la m�me Loi. Il y avait d'anciennet�, � Lun�ville, deux fours banaux : l'un aux environs de la place Saint-Jacques, l'autre � la rue Hargaut. Plus tard, en 1732, on en �tablit un troisi�me au faubourg des Carmes. A partir de 1723, il fut permis d'avoir un four dans chaque maison, et, en 1729, on autorisa les locataires desdites maisons � y cuire; il y avait � payer, pour cela, un droit de four.
Il y eut aussi deux, et puis trois pressoirs banaux.
Art. IX. - Entrecourt, droit d'aller r�sider dans certains lieux, sans risques ni forfaiture. Cet article est, en tous points, fort remarquable. Quels temps que ceux o�, pour aller � cinq lieues � la ronde, il �tait prudent de se faire accompagner du pr�v�t ! Parg�es, sorte d'amende impos�e au propri�taire de toute b�te �gar�e et en rupture de ban, ind�pendamment du dommage. (V. Ducange : Pergia, pargia.)
Art. Xl. - Plusieurs fois, dans le cours du XVIIe si�cle, l'occasion s'est pr�sent�e de r�clamer le b�n�fice de cet article en faveur des bourgeois de Lun�ville, qui usaient librement de leur droit de passage et de rente � Saint-Nicolas et � Nancy, pour obtenir la lev�e de la saisie faite sur leurs marchandises, par les fermiers de ces droits, dans les lieux susdits. Toutes les d�cisions intervenues ont �t� rendues conformes � l'ancien droit et usage,
Art. XIV. - Droit de p�ture. Le bourgeois ayant de temps imm�morial le droit et la libert� de tenir des troupeaux � part de b�les blanches, tant sur le ban de la ville que sur les voisins ; pour r�primer les abus de ce droit, emp�cher qu'il ne d�g�n�re en licence et ne retourne au pr�judice du grand nombre, le Conseil de ville propose, et le duc Henry approuve, � la date du 19 septembre 1622, le r�glement suivant :
1� Il ne sera loisible � chaque particulier de tenir des troupeaux de b�tes blanches en plus grand nombre que deux cent cinquante, tant brebis laiti�res, agneaux, moutons et b�liers n�cessaires.
2� Les tenans bergerie pourront faire p�turer, � partir de la Saint-Georges, � pareil jour de l'ann�e suivante.
3� Le lendemain de No�l, les gouverneurs de ville pourront compter les b�tes blanches, afin de s'assurer que le nombre fix� par chaque habitant n'est pas d�pass�.
Art. XV. - Ce droit ancien de p�che a re�u diverses modifications successives, restrictives ou purement r�glementaires, � la suite de confirmations obtenues, notamment sous Henry II, en 1618, L�opold en 1719, et Stanislas en 1740.
Art. XVI. - Couretage de vin.- Etait-ce une sorte de camionnage banal, combin� avec une ferme analogue � notre droit actuel de mouvement, au moyen de laquelle la ville et le seigneur levaient un droit ?
Art. XVIII. - Entr�es de ville, droit d'entr�e, appel� plus tard droit de bourgeoisie ou redevance des nouveaux entrants, qui se payait trente francs, appliqu� � l'entretien de la ville et aux r�parations de ses murailles.
Art. XIX. Ban-vin (foire ou march� au vin). Droit qu'avait le seigneur d'accorder l'autorisation de vendre du vin, dans son domaine, � une �poque d�termin�e, et il pr�levait un imp�t sur cette vente ; ou bien de vendre le propre vin de ses r�coltes, en d�tail, � l'exclusion des habitants de ses terres.
Art. XX. - Droit d'affouage, � l'usage des indigents, restreint � la charge � dos et limit� � la for�t de Blanchien, qui appartient encore � la ville, On ne peut se d�fendre d'un certain �tonnement, en pensant aux singuli�res entraves apport�es � ce droit, qui devait provoquer des rixes continuelles et peut-�tre l'effusion du sang.
Entre la Loi de Beaumont et sa fille, la charte de Lun�ville, il y a des ressemblances g�n�rales ou de principe et des diff�rences.
Les ressemblances portent sur le droit d'entr�e ou de bourgeoisie ; la taille payable en deux termes, l'abolition des droits de vente (except� le droit sur les immeubles, conserv� � Beaumont), la banalit� des fours et moulins.
La nomination annuelle, par le suffrage unanime des habitants, des jur�s, officiers et employ�s de la ville. La d�cision en assembl�e g�n�rale des affaires communales. Le pr�l�vement, par deux bourgeois, des amendes et deniers communaux, vers�s entre les mains d'un receveur, dit du domaine, officier aux gages du seigneur.
Les droits d'affouage et de p�che.
Le plaid banal.
Les diff�rences notables portent principalement sur les dispositions p�nales, qui comprennent trente et quelques articles dans la version faite sur la copie du Tr�sor des Chartes (27), et forment ce qu'il y a de plus complet et de plus remarquable dans la Loi de Beaumont, ainsi que sur le service militaire dont il n'est fait aucune mention dans la charte de Lun�ville.
Ceux de Lun�ville avaient leurs entrecours, entre quatre villes, � leur choix ; le droit d'aller plaider, dans certaines communes voisines, sans rien payer; l'exemption des parg�es (amendes) ; un r�glement particulier pour le transport du vin et un ban-vin ; des droits de p�turage tr�s-�tendus, et la facult� de s'entre-servir, entre voisins, et de se pr�ter mutuellement les mesures accoutum�es. Aucun de ces articles n'est abord� dans la Loi de Beaumont.
L'enseignement qui ressort clairement de tout ceci, c'est que le self-government, restreint, il est vrai, aux franchises communales, �tait pratiqu� dans toute sa force au XIIIe si�cle ; que la libert� �tait comprise dans le sens le plus large et exerc�e de la fa�on la plus compl�te, par nos pauvres communaux, d'une mani�re plus imm�diatement utile, peut-�tre, au bonheur des peuples et � la v�ritable ind�pendance des individus, qu'� des �poques plus vant�es de l'histoire.
La commune transform�e en assembl�e d�lib�rante, au gr� des gouverneurs de la ville ; le suffrage unanime pratiqu� sans entraves, mais non toujours sans tumulte ; voil� qui ressemble presque � une d�couverte.
Non-seulement les bourgeois nommaient directement leurs magistrats, mais encore ils intervenaient directement et sans interm�diaire dans leurs affaires. Chacun pouvait prendre la parole pour ou contre les propositions mises � l'ordre du jour, notamment lorsqu'il s'agissait d'emprunt. L'initiative des gouverneurs de ville et leur responsabilit� �taient r�duites d'autant ; leur intervention dans les affaires communales se trouvait ramen�e, pour ainsi dire, au r�le du pouvoir ex�cutif.
La pr�cieuse institution du jury, la conscience vivante de la soci�t�, si efficace contre l'arbitraire, la cupidit� ou la barbarie des juges iniques des seigneurs, si rassurante pour la s�curit� des citoyens, par l'avantage qu'elle offre de n'�tre juge que par ses pairs, ne laissait gu�re � d�sirer qu'une plus grande extension.
Ces assembl�es tumultueuses, mais essentiellement d�mocratiques ; cette lave humaine, inculte, fougueuse, bouillante, emport�e quand elle rompit les liens du servage, avait besoin d'�tre r�gl�e. D�gag�e peu � peu de l'�l�ment r�volutionnaire et refroidie dans le cours du moyen �ge, elle ne laissait pas, dans sa d�cadence, que d'exciter encore l'ombrage et les d�fiances du pouvoir souverain.
Ces r�unions de bourgeois, sourdement frondeurs quand ils n'osaient l'�tre ouvertement, soit avec les seigneurs, soit avec le clerg� ; libres, chez eux, de tout dire et de tout faire, � certain moment, ont pris fin au XVIe si�cle, en 1589, sous l'influence, croissante et devenue pr�pond�rante, des l�gistes et de l'aristocratie bourgeoise, par la cr�ation du Conseil de ville, sous Charles Ill.


(1) Il ne faudrait pas prendre au pied de la lettre cette pr�tendue mise � la Loi de Beaumont, en ce sens que cette loi aurait �t� appliqu�e, purement et simplement, aux villes ainsi affranchies. Dans l'�tat d'�motion des esprits, le plus sage parti �tait de se r�signer et de donner, aux moindres frais possibles, satisfaction � l'opinion publique, comme on dirait aujourd'hui. Promettre beaucoup, accorder peu, �luder surtout, autant que possible, les innovations introduites par la loi de Beaumont, par des concessions purement mat�rielles, sujettes � redevances, aboutir, en un mol, � une transaction. Telle est, du moins, par la comparaison des lettres de promesse avec les titres d�finitifs, l'interpr�tation � laquelle on est naturellement conduit.
D'un autre c�t�, par une explication plus bienveillante et peut-�tre aussi vraisemblable, nos communaux pouvaient avoir des aspirations diff�rentes de ceux de Beaumont, on trouver, dans les coutumes et les institutions qui les r�gissaient, des choses utiles � conserver; de l� des modifications, suppressions, innovations, conformes aux convenances locales ou aux n�cessit�s du temps.
L'ancien r�gime �tait �tabli sur le droit de conqu�te; c'est un principe qu'il ne faut pas perdre de vue quand on �tudie les institutions du moyen �ge ; il n'y avait, en r�alit�, que deux classes d'hommes : les vainqueurs et les vaincus ; les nobles et les serfs. Au-dessus de tout, comme �l�ment de r�conciliation : l'Eglise.
(2) Cart. de Lorr., ms. conserv� � la Biblioth�que de Nancy.
(3) M�moires de Louis d'Haraucourt. Voir M. Beaupr�, Prison de Ferry Ill, br. in-8�, 1839 ; et le travail rectificatif de M. le baron de Saint-Vincent, dans les M�moires de l'Acad�mie de Stanislas, Nancy, 1866.
(4) Ceux de Dolcourt, affranchis des deniers (1337), en gens pr�venus, eurent soin de sp�cifier en t�te des lettres de promesse, qu'ils �taient tous manans et habitants �� sans rien ne aiques retenir, aux droits us et coustumes de nueve ville, c'est assaveoir au droit de Belmont, nuement sans rien muer ne chaingier. � (M. Lepage, Comm. de la Meurthe.) Donc il y en avait qui muaient et chaingiaient.
(5) Ainsi, � Saint-Baussant, on remarque la restriction suivante : �� Et demouront, en ladite ville, les mesures telles comme elles estoient avant que ceste franchise fut faicte �. (M. Lepage, Comm. de la Meurthe.)
(6) M. No�l, M�moires sur la Lorraine, n� 6.
(7) M. Le page, Statist. de la Meurthe, Introduction.
(8) No�l, Catalogue des collections, Suppl�ment. - Viller-I�s-Lun�ville avait aussi une charte de r�glement de droite, octroy�e par Jean II.
(9) A l'angle nord, form�, par la rue des Loups ou Traversi�re, arec la rue de Metz.
(10) Vezouze.
(11) Huviller, aujourd'hui Jolivet.
(12) Veille de No�l.
(13) Vic.
(14) Village d�truit, entre Arracourt et Athienville.
(15) Localit� aujourd'hui inconnue.
(16) Maixe.
(17) Aujourd'hui Croismare.
(18) Probablement V�ho.
(19) For�t de Blenchien, qui appartient encore � la ville.
(20). Bl�hors, ferme, commune de Damelevi�res; village d�truit.
(21) Beaulieu, ferme, commune de Marainviller.
(22) Aujourd'hui Xermam�nil.
(23) L'huis, la porte de l'�glise abbatiale Saint-Remy.
(24) Transcrit en vidimus sur le Registre dei r�solutions de l'H�tel-de- Ville, par Gu�rin, tabellion, et collationn�, sur on �� rolleau de parchemin cousu en trois pi�ces �, suivant qu'il conste par l'acte de collation mis au bas du registre.
La m�me pi�ce existe, moins quelques articles, tomb�s sans doute en d�su�tude, dans un Recueil d'actes concernant la commune, transcrite, dit le vidimo mis au bas, d'apr�s le �� rouleau dict chartres desdits de Lun�ville, esquelles chartres on a coustome de faire lecture haultement par chacun an aux plaids annaulx dudit Lun�ville en pr�sence des sieurs officiers, gouverneurs et communaut� dudit lieu �.
(25). Note d'Augustin Thi�ry, rapp. par M. No�l : suppl. ou Calal. des Collect. lorraines.
(26) Voyez les M�moires du sire de Joinville.
(27) Archives de France. - Carton 207, n� 1. - Voir M. No�l, Catal. Suppl.

 

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