Titre
17 FEVRIER 1994. - La Constitution coordonn�e. (NOTE : Consultation des versions ant�rieures � partir du 19-04-1996 et mise � jour au 24-07-2026)
Source: Int�rieur - Fonction publique
Publication: 17 f�vrier 1994
Numéro: 1994021048
page: 4054
Dossier numéro: 1994-02-17/30
Entrée en vigueur : 27 f�vrier 1994
Ce texte modifie le texte suivant:
1831020701Table des mati�res
LA CONSTITUTION COORDONNEE.TITRE I. - DE LA BELGIQUE FEDERALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE.
Art. 1-7
TITRE IerBIS. - DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GENERALE DE LA BELGIQUE FEDERALE, DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS. <Ins�r� par L 2007-04-25/30, art. 1, En vigueur : 26-04-2007>
Art. 7bis
TITRE II. - DES BELGES ET DE LEURS DROITS.
Art. 8-11, 11bis, 12-14, 14bis, 15-22, 22bis, 22ter, 23-32
TITRE III. - DES POUVOIRS.
Art. 33-39, 39bis, 39ter, 40-41
CHAPITRE I. - DES CHAMBRES FEDERALES.
Art. 42-60
Section I. - De la Chambre des repr�sentants.
Art. 61-66
Section II. - Du S�nat.
Art. 67-73
CHAPITRE II. - DU POUVOIR LEGISLATIF FEDERAL.
Art. 74-84
CHAPITRE III. - DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FEDERAL.
Section I. - Du Roi.
Art. 85-95
Section II. - Du Gouvernement f�d�ral.
Art. 96-104
Section III. - Des comp�tences.
Art. 105-114
CHAPITRE IV. - DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS.
Section I. - Des organes.
Sous-section I. - [Des Parlements de communaut� et de r�gion]. <L 2004-07-09/35, art. 1, 018; En vigueur : 13-08-2004>
Art. 115-118, 118bis, 119-120
Sous-section II. - Des Gouvernements de communaut� et de r�gion.
Art. 121-126
Section II. - Des comp�tences.
Sous-section I. - Des comp�tences des communaut�s.
Art. 127-133
Sous-section II. - Des comp�tences des r�gions.
Art. 134
Sous-section III. - Dispositions sp�ciales.
Art. 135, 135bis, 136-140
CHAPITRE V. - DE LA [COUR CONSTITUTIONNELLE], DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DE CONFLITS. <L 2007-05-07/31, art. 1, 026; En vigueur : 08-05-2007>
Section I. - De la pr�vention des conflits de comp�tence.
Art. 141
Section II. - De la [Cour constitutionnelle]. <L 2007-05-07/31, art. 1, 026; En vigueur : 08-05-2007>
Art. 142
Section III. - De la pr�vention et du r�glement des conflits d'int�r�ts.
Art. 143
CHAPITRE VI. - DU POUVOIR JUDICIAIRE.
Art. 144-157, 157bis, 158-159
CHAPITRE VII. - DU CONSEIL D'ETAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.
Art. 160-161
CHAPITRE VIII. - DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES.
Art. 162-166
TITRE IV. - DES RELATIONS INTERNATIONALES.
Art. 167-168, 168bis, 169
TITRE V. - DES FINANCES.
Art. 170-181
TITRE VI. - DE LA FORCE PUBLIQUE.
Art. 182-186
TITRE VII. - DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 187-194
TITRE VIII. - DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.
Art. 195-198
TITRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. I, II, III, IV, V, VI
ANNEXES.
Art. N1-N2
Texte
LA CONSTITUTION COORDONNEE.TITRE I. - DE LA BELGIQUE FEDERALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE.
Article 1. La Belgique est un Etat f�d�ral qui se compose des communaut�s et des r�gions.
Art. 2. La Belgique comprend trois communaut�s : la Communaut� fran�aise, la Communaut� flamande et la Communaut� germanophone.
Art. 3. La Belgique comprend trois r�gions : la R�gion wallonne, la R�gion flamande et la R�gion bruxelloise.
Art. 4. La Belgique comprend quatre r�gions linguistiques : la r�gion de langue fran�aise, la r�gion de langue n�erlandaise, la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale et la r�gion de langue allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces r�gions linguistiques.
Les limites des quatre r�gions linguistiques ne peuvent �tre chang�es ou rectifi�es que par une loi adopt�e � la majorit� des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, � la condition que la majorit� des membres de chaque groupe se trouve r�unie et pour autant que le total des votes positifs �mis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprim�s.
Art. 5.La R�gion wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Li�ge, le Luxembourg et Namur. La R�gion flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.
[1 ...]1
Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, � la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir ex�cutif f�d�ral et les soumettre � un statut propre. Cette loi doit �tre adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a.
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(1)<L 2014-01-06/36, art. 1, 061; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 6. Les subdivisions des provinces ne peuvent �tre �tablies que par la loi.
Art. 7. Les limites de l'Etat, des provinces et des communes ne peuvent �tre chang�es ou rectifi�es qu'en vertu d'une loi.
TITRE IerBIS. - DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GENERALE DE LA BELGIQUE FEDERALE, DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS. <Ins�r� par L 2007-04-25/30, art. 1, En vigueur : 26-04-2007>
Art. 7bis.<Ins�r� par L 2007-04-25/30, art. 1, En vigueur : 26-04-2007> Dans l'exercice de leurs comp�tences respectives, l'Etat f�d�ral, les communaut�s et les r�gions poursuivent les objectifs d'un d�veloppement durable, dans ses dimensions sociale, �conomique et environnementale, en tenant compte de la solidarit� entre les g�n�rations.
[1 Dans l'exercice de leurs comp�tences respectives, l'Etat f�d�ral, les communaut�s et les r�gions veillent � la protection et au bien-�tre des animaux en tant qu'�tres sensibles.]1
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(1)<L 2024-05-15/01, art. 1, 078; En vigueur : 03-06-2024>
TITRE II. - DES BELGES ET DE LEURS DROITS.
Art. 8.La qualit� de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'apr�s les r�gles d�termin�es par la loi civile.
La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, d�terminent quelles sont, outre cette qualit�, les conditions n�cessaires pour l'exercice de ces droits.
[Par d�rogation � l'alin�a 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l'Union europ�enne n'ayant pas la nationalit� belge, conform�ment aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.
Le droit de vote vis� � l'alin�a pr�c�dent peut �tre �tendu par la loi aux r�sidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat, membre de l'Union europ�enne, dans les conditions et selon les modalit�s d�termin�es par ladite loi.
Disposition transitoire.
La loi vis�e � l'alin�a 4 ne peut pas �tre adopt�e avant le 1er janvier 2001.] <L 1998-12-11/30, art. 1, 010; En vigueur : 15-12-1998>
Art. 9. La naturalisation est accord�e par le pouvoir l�gislatif f�d�ral.
Art. 10.Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont �gaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent �tre �tablies par une loi pour des cas particuliers.
[L'�galit� des femmes et des hommes est garantie.] <L 2002-02-21/33, art. 1, 015; En vigueur : 26-02-2002>
Art. 11. La jouissance des droits et libert�s reconnus aux Belges doit �tre assur�e sans discrimination. A cette fin, la loi et le d�cret garantissent notamment les droits et libert�s des minorit�s id�ologiques et philosophiques.
Art. 11bis.<Ins�r� par L 2002-02-21/34, art. 1; En vigueur : 26-02-2002> La loi, le d�cret ou la r�gle vis�e � l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'�gal exercice de leurs droits et libert�s, et favorisent notamment leur �gal acc�s aux mandats �lectifs et publics.
Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communaut� et de r�gion comptent des personnes de sexe diff�rent.
La loi, le d�cret ou la r�gle vis�e � l'article 134 organisent la pr�sence de personnes de sexe diff�rent au sein des d�putations permanentes des conseils provinciaux, des coll�ges des bourgmestre et �chevins, des conseils de l'aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les ex�cutifs de tout autre organe territorial interprovincial, [1 supracommunal]1 intercommunal ou intracommunal.
L'alin�a qui pr�c�de ne s'applique pas lorsque la loi, le d�cret ou la r�gle vis�e � l'article 134 organisent l'�lection directe des d�put�s permanents des conseils provinciaux, des �chevins, des membres du conseil de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des ex�cutifs de tout autre organe territorial interprovincial, [1 supracommunal]1 intercommunal ou intracommunal.
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(1)<L 2014-01-06/37, art. 1, 062; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 12.La libert� individuelle est garantie.
Nul ne peut �tre poursuivi que dans les cas pr�vus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
[1 Hors le cas de flagrant d�lit, nul ne peut �tre arr�t� qu'en vertu d'une ordonnance motiv�e du juge qui doit �tre signifi�e au plus tard dans les quarante-huit heures de la privation de libert� et ne peut emporter qu'une mise en d�tention pr�ventive.]1
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(1)<L 2017-10-24/03, art. 1, 075; En vigueur : 29-11-2017>
Art. 13. Nul ne peut �tre distrait, contre son gr�, du juge que la loi lui assigne.
Art. 14. Nulle peine ne peut �tre �tablie ni appliqu�e qu'en vertu de la loi.
Art. 14bis.<Ins�r� par L 2005-02-02/31, art. 1, En vigueur : 17-02-2005> La peine de mort est abolie.
Art. 15. Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas pr�vus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Art. 16. Nul ne peut �tre priv� de sa propri�t� que pour cause d'utilit� publique, dans les cas et de la mani�re �tablis par la loi, et moyennant une juste et pr�alable indemnit�.
Art. 17. La peine de la confiscation des biens ne peut �tre �tablie.
Art. 18. La mort civile est abolie; elle ne peut �tre r�tablie.
Art. 19. La libert� des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la libert� de manifester ses opinions en toute mati�re, sont garanties, sauf la r�pression des d�lits commis � l'occasion de l'usage de ces libert�s.
Art. 20. Nul ne peut �tre contraint de concourir d'une mani�re quelconque aux actes et aux c�r�monies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.
Art. 21. L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de d�fendre � ceux-ci de correspondre avec leurs sup�rieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilit� ordinaire en mati�re de presse et de publication.
Le mariage civil devra toujours pr�c�der la b�n�diction nuptiale, sauf les exceptions � �tablir par la loi, s'il y a lieu.
Art. 22. Chacun a droit au respect de sa vie priv�e et familiale, sauf dans les cas et conditions fix�s par la loi.
La loi, le d�cret ou la r�gle vis�e � l'article 134 garantissent la protection de ce droit.
Art. 22bis.<Ins�r� par L 2000-03-23/38, art. 1; En vigueur : 25-05-2000> Chaque enfant a droit au respect de son int�grit� morale, physique, psychique et sexuelle.
[Chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en consid�ration, eu �gard � son �ge et � son discernement.
Chaque enfant a le droit de b�n�ficier des mesures et services qui concourent � son d�veloppement.
Dans toute d�cision qui le concerne, l'int�r�t de l'enfant est pris en consid�ration de mani�re primordiale.
La loi, le d�cret ou la r�gle vis�e � l'article 134 garantissent ces droits de l'enfant.] <L 2008-12-22/31, art. 1, 027; En vigueur : 29-12-2008>
Art. 22ter. [1 Chaque personne en situation de handicap a le droit � une pleine inclusion dans la soci�t�, y compris le droit � des am�nagements raisonnables.
La loi, le d�cret ou la r�gle vis�e � l'article 134 garantissent la protection de ce droit.]1
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(1)<Ins�r� par L 2021-03-17/02, art. 1, 077; En vigueur : 30-03-2021>
Art. 23.Chacun a le droit de mener une vie conforme � la dignit� humaine.
A cette fin, la loi, le d�cret ou la r�gle vis�e � l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits �conomiques, sociaux et culturels, et d�terminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1� le droit au travail et au libre choix d'une activit� professionnelle dans le cadre d'une politique g�n�rale de l'emploi, visant entre autres � assurer un niveau d'emploi aussi stable et �lev� que possible, le droit � des conditions de travail et � une r�mun�ration �quitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de n�gociation collective;
2� le droit � la s�curit� sociale, � la protection de la sant� et � l'aide sociale, m�dicale et juridique;
3� le droit � un logement d�cent;
4� le droit � la protection d'un environnement sain;
5� le droit � l'�panouissement culturel et social;
[1 6� le droit aux prestations familiales.]1
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(1)<L 2014-01-06/41, art. 1, 066; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 24. � 1. L'enseignement est libre; toute mesure pr�ventive est interdite; la r�pression des d�lits n'est r�gl�e que par la loi ou le d�cret.
La communaut� assure le libre choix des parents.
La communaut� organise un enseignement qui est neutre. La neutralit� implique notamment le respect des conceptions philosophiques, id�ologiques ou religieuses des parents et des �l�ves.
Les �coles organis�es par les pouvoirs publics offrent, jusqu'� la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
� 2. Si une communaut�, en tant que pouvoir organisateur, veut d�l�guer des comp�tences � un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par d�cret adopt� � la majorit� des deux tiers des suffrages exprim�s.
� 3. Chacun a droit � l'enseignement dans le respect des libert�s et droits fondamentaux. L'acc�s � l'enseignement est gratuit jusqu'� la fin de l'obligation scolaire.
Tous les �l�ves soumis � l'obligation scolaire ont droit, � charge de la communaut�, � une �ducation morale ou religieuse.
� 4. Tous les �l�ves ou �tudiants, parents, membres du personnel et �tablissements d'enseignement sont �gaux devant la loi ou le d�cret. La loi et le d�cret prennent en compte les diff�rences objectives, notamment les caract�ristiques propres � chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement appropri�.
� 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communaut� sont r�gl�s par la loi ou le d�cret.
Art. 25. La presse est libre; la censure ne pourra jamais �tre �tablie; il ne peut �tre exig� de cautionnement des �crivains, �diteurs ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicili� en Belgique, l'�diteur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut �tre poursuivi.
Art. 26. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent r�gler l'exercice de ce droit, sans n�anmoins le soumettre � une autorisation pr�alable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent enti�rement soumis aux lois de police.
Art. 27. Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut �tre soumis � aucune mesure pr�ventive.
Art. 28. Chacun a le droit d'adresser aux autorit�s publiques des p�titions sign�es par une ou plusieurs personnes.
Les autorit�s constitu�es ont seules le droit d'adresser des p�titions en nom collectif.
Art. 29. Le secret des lettres est inviolable.
La loi d�termine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confi�es � la poste.
Art. 30. L'emploi des langues usit�es en Belgique est facultatif; il ne peut �tre r�gl� que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorit� publique et pour les affaires judiciaires.
Art. 31. Nulle autorisation pr�alable n'est n�cessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statu� � l'�gard des ministres et des membres des Gouvernements de communaut� et de r�gion.
Art. 32. Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fix�s par la loi, le d�cret ou la r�gle vis�e � l'article 134.
TITRE III. - DES POUVOIRS.
Art. 33. Tous les pouvoirs �manent de la Nation.
Ils sont exerc�s de la mani�re �tablie par la Constitution.
Art. 34. L'exercice de pouvoirs d�termin�s peut �tre attribu� par un trait� ou par une loi � des institutions de droit international public.
Art. 35. L'autorit� f�d�rale n'a de comp�tences que dans les mati�res que lui attribuent formellement la Constitution et les lois port�es en vertu de la Constitution m�me.
Les communaut�s ou les r�gions, chacune pour ce qui la concerne, sont comp�tentes pour les autres mati�res, dans les conditions et selon les modalit�s fix�es par la loi. Cette loi doit �tre adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a.
Disposition transitoire.
La loi vis�e � l'alin�a 2 d�termine la date � laquelle le pr�sent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas �tre ant�rieure � la date d'entr�e en vigueur du nouvel article � ins�rer au titre III de la Constitution, d�terminant les comp�tences exclusives de l'autorit� f�d�rale.
Art. 36. Le pouvoir l�gislatif f�d�ral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des repr�sentants et le S�nat.
Art. 37. Au Roi appartient le pouvoir ex�cutif f�d�ral, tel qu'il est r�gl� par la Constitution.
Art. 38. Chaque communaut� a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.
Art. 39. La loi attribue aux organes r�gionaux qu'elle cr�e et qui sont compos�s de mandataires �lus, la comp�tence de r�gler les mati�res qu'elle d�termine, � l'exception de celles vis�es aux articles 30 et 127 � 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle �tablit. Cette loi doit �tre adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a.
Art. 39bis. [1 A l'exclusion des mati�res relatives aux finances ou au budget ou des mati�res qui sont r�gl�es � une majorit� des deux tiers des suffrages exprim�s, les mati�res exclusivement attribu�es aux organes r�gionaux peuvent faire l 'objet d 'une consultation populaire dans la r�gion concern�e.
La r�gle vis�e � l'article 134 r�gle les modalit�s et l'organisation de la consultation populaire et est adopt�e � la majorit� des deux tiers des suffrages exprim�s, � la condition que la majorit� des membres du Parlement concern� se trouve r�unie. Une loi, adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, pr�voit des conditions de majorit� suppl�mentaires en ce qui concerne le Parlement de la R�gion de Bruxelles-Capitale.]1
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(1)<Ins�r� par L 2014-01-06/04, art. 1, 033; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 39ter. [1 La loi, le d�cret ou la r�gle vis�e � l'article 134 qui r�gle les �lections de la Chambre des repr�sentants ou d'un Parlement de communaut� ou de r�gion, et qui est promulgu� moins d'un an avant la date pr�vue de la fin de la l�gislature, entre en vigueur au plus t�t un an apr�s sa promulgation.
Disposition transitoire
Le pr�sent article entre en vigueur le jour des premi�res �lections pour le Parlement europ�en suivant la publication du pr�sent article au Moniteur belge.]1
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(1)<Ins�r� par L 2014-01-06/31, art. 1, 056; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 40. Le pouvoir judiciaire est exerc� par les cours et tribunaux.
Les arr�ts et jugements sont ex�cut�s au nom du Roi.
Art. 41.Les int�r�ts exclusivement communaux ou provinciaux sont r�gl�s par les conseils communaux ou provinciaux, d'apr�s les principes �tablis par la Constitution. [1 Toutefois, en ex�cution d'une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, la r�gle vis�e � l'article 134 peut supprimer les institutions provinciales. Dans ce cas, la r�gle vis�e � l'article 134 peut les remplacer par des collectivit�s supracommunales dont les conseils r�glent les int�r�ts exclusivement supracommunaux d'apr�s les principes �tablis par la Constitution. La r�gle vis�e � l'article 134 doit �tre adopt�e � la majorit� des deux tiers des suffrages �mis, � la condition que la majorit� des membres du Parlement concern� se trouve r�unie.]1
[[La r�gle vis�e � l'article 134] d�finit les comp�tences, les r�gles de fonctionnement et le mode d'�lection des organes territoriaux intracommunaux pouvant r�gler des mati�res d'int�r�t communal. <L 2005-03-26/31, art. 1, 020; En vigueur : 07-04-2005>
Ces organes territoriaux intracommunaux sont cr��s dans les communes de plus de 100 000 habitants � l'initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont �lus directement. En ex�cution d'une loi adopt�e � la majorit� d�finie � l'article 4, dernier alin�a, le d�cret ou la r�gle vis�e � l'article 134 r�gle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent �tre cr��s.
Ce d�cret et la r�gle vis�e � l'article 134 ne peuvent �tre adopt�s qu'� la majorit� des deux tiers des suffrages �mis, � la condition que la majorit� des membres du [Parlement] concern� se trouve r�unie.] <L 1997-03-11/36, art. 1, 005; En vigueur : 02-04-1997> <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
[Les mati�res d'int�r�t [1 communal, supracommunal ou provincial]1 peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans [1 la commune, la collectivit� supracommunale ou la province concern�e]1 . [La r�gle vis�e � l'article 134] r�gle les modalit�s et l'organisation de la consultation populaire.] <L 1999-03-12/35, art. 1, 011; En vigueur : 09-04-1999> <L 2005-03-26/31, art. 1, 020; En vigueur : 07-04-2005>
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(1)<L 2014-01-06/38, art. 1, 063; En vigueur : 31-01-2014>
CHAPITRE I. - DES CHAMBRES FEDERALES.
Art. 42. Les membres des deux Chambres repr�sentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont �lus.
Art. 43.[1 � 1er. Pour les cas d�termin�s dans la Constitution, les membres �lus de la Chambre des repr�sentants sont r�partis en un groupe linguistique fran�ais et un groupe linguistique n�erlandais, de la mani�re fix�e par la loi.
� 2. Pour les cas d�termin�s dans la Constitution, les s�nateurs, � l'exception du s�nateur d�sign� par le Parlement de la Communaut� germanophone, sont r�partis en un groupe linguistique fran�ais et un groupe linguistique n�erlandais.
Les s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 2� � 4� et 7�, forment le groupe linguistique fran�ais du S�nat. Les s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 1� et 6�, forment le groupe linguistique n�erlandais du S�nat.
Disposition transitoire
Le pr�sent article entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014.
Jusqu'� ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
" � 1er. Pour les cas d�termin�s dans la Constitution, les membres �lus de chaque Chambre sont r�partis en un groupe linguistique fran�ais et un groupe linguistique n�erlandais, de la mani�re fix�e par la loi.
� 2. Les s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 2�, 4� et 7�, forment le groupe linguistique fran�ais du S�nat. Les s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 1�, 3� et 6�, forment le groupe linguistique n�erlandais du S�nat".]1
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(1)<L 2014-01-06/07, art. 1, 036; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 44.Les Chambres se r�unissent de plein droit, chaque ann�e, le deuxi�me mardi d'octobre, � moins qu'elles n'aient �t� r�unies ant�rieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester r�unies chaque ann�e au moins quarante jours. [1 Le S�nat est un organe non permanent.]1
Le Roi prononce la cl�ture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
[1 Disposition transitoire
La deuxi�me phrase de l'alin�a 2 entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014.]1
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(1)<L 2014-01-06/08, art. 1, 037; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 45. Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut exc�der le terme d'un mois, ni �tre renouvel� dans la m�me session sans l'assentiment des Chambres.
Art. 46.Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des repr�sentants que si celle-ci, � la majorit� absolue de ses membres :
1� soit rejette une motion de confiance au Gouvernement f�d�ral et ne propose pas au Roi, dans un d�lai de trois jours � compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au Premier Ministre;
2� soit adopte une motion de m�fiance � l'�gard du Gouvernement f�d�ral et ne propose pas simultan�ment au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre.
Les motions de confiance et de m�fiance ne peuvent �tre vot�es qu'apr�s un d�lai de quarante-huit heures suivant le d�p�t de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de d�mission du Gouvernement f�d�ral, dissoudre la Chambre des repr�sentants apr�s avoir re�u son assentiment exprim� � la majorit� absolue de ses membres.
[1 L'acte de dissolution contient la convocation des �lecteurs dans les quarante jours et de la Chambre des repr�sentants dans les deux mois.
En cas de dissolution des deux Chambres, conform�ment � l'article 195, les Chambres sont convoqu�es dans les trois mois.]1
[1 En cas de dissolution anticip�e, la nouvelle l�gislature f�d�rale ne pourra courir au-del� du jour des premi�res �lections pour le Parlement europ�en suivant cette dissolution.]1
[1 Disposition transitoire
Une loi, adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, d�termine, apr�s les �lections pour le Parlement europ�en de 2014, la date d'entr�e en vigueur de l'alin�a 6. Cette date correspond � la date d'entr�e en vigueur de l'article 65, alin�a 3, et de l'article 118, � 2, alin�a 4.
Les alin�as 4 et 5 entrent en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014. Jusqu'� cette date, les dispositions suivantes sont d'application en lieu et place des alin�as 4 et 5 :
"La dissolution de la Chambre des repr�sentants entra�ne la dissolution du S�nat.
L'acte de dissolution contient la convocation des �lecteurs dans les quarante jours et la convocation des Chambres dans les deux mois.
La dissolution de la Chambre des repr�sentants qui conduirait aux �lections l�gislatives f�d�rales qui auraient lieu le m�me jour que les �lections pour les Parlements de communaut� et de r�gion en 2014, entra�ne la dissolution du S�nat. Les �lecteurs pour la Chambre des repr�sentants sont convoqu�s dans les quarante jours. Les Chambres sont convoqu�es dans les trois mois.".]1
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(1)<L 2014-01-06/09, art. 1, 038; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 47. Les s�ances des Chambres sont publiques.
N�anmoins, chaque Chambre se forme en comit� secret, sur la demande de son pr�sident ou de dix membres.
Elle d�cide ensuite, � la majorit� absolue, si la s�ance doit �tre reprise en public sur le m�me sujet.
Art. 48. Chaque Chambre v�rifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'�l�vent � ce sujet.
Art. 49. On ne peut �tre � la fois membre des deux Chambres.
Art. 50. Le membre de l'une des deux Chambres, nomm� par le Roi en qualit� de ministre et qui l'accepte, cesse de si�ger et reprend son mandat lorsqu'il a �t� mis fin par le Roi � ses fonctions de ministre. La loi pr�voit les modalit�s de son remplacement dans la Chambre concern�e.
Art. 51. Le membre de l'une des deux Chambres nomm� par le Gouvernement f�d�ral � toute autre fonction salari�e que celle de ministre et qui l'accepte, cesse imm�diatement de si�ger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle �lection.
Art. 52. A chaque session, chacune des Chambres nomme son pr�sident, ses vice-pr�sidents, et compose son bureau.
Art. 53. Toute r�solution est prise � la majorit� absolue des suffrages, sauf ce qui sera �tabli par les r�glements des Chambres � l'�gard des �lections et pr�sentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en d�lib�ration est rejet�e.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de r�solution qu'autant que la majorit� de ses membres se trouve r�unie.
Art. 54. Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requi�rent une majorit� sp�ciale, une motion motiv�e, sign�e par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite apr�s le d�p�t du rapport et avant le vote final en s�ance publique, peut d�clarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle d�signe sont de nature � porter gravement atteinte aux relations entre les communaut�s.
Dans ce cas, la proc�dure parlementaire est suspendue et la motion est d�f�r�e au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motiv� sur la motion et invite la Chambre saisie � se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition �ventuellement amend�s.
Cette proc�dure ne peut �tre appliqu�e qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique � l'�gard d'un m�me projet ou d'une m�me proposition de loi.
Art. 55. Les votes sont �mis par assis et lev� ou par appel nominal; sur l'ensemble des lois, il est toujours vot� par appel nominal. Les �lections et pr�sentations de candidats se font au scrutin secret.
Art. 56.[1 La Chambre des repr�sentants a le droit d'enqu�te.
Le S�nat peut, � la demande de quinze de ses membres, de la Chambre des repr�sentants, d'un Parlement de communaut� ou de r�gion ou du Roi, d�cider � la majorit� absolue des suffrages exprim�s, avec au moins un tiers des suffrages exprim�s dans chaque groupe linguistique, qu'une question, ayant �galement des cons�quences pour les comp�tences des communaut�s ou des r�gions, fasse l'objet d'un rapport d'information. Le rapport est approuv� � la majorit� absolue des suffrages exprim�s, avec au moins un tiers des suffrages exprim�s dans chaque groupe linguistique.
Disposition transitoire
Le pr�sent article entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014. Jusqu'� ce jour, la disposition suivante est d'application :
"Chaque Chambre a le droit d'enqu�te." .]1
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(1)<L 2014-01-06/18, art. 1, 046; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 57.Il est interdit de pr�senter en personne des p�titions aux Chambres.
[1 La Chambre des repr�sentants a le droit de renvoyer aux ministres les p�titions qui lui sont adress�es. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.]1
[1 Disposition transitoire
L'alin�a 2 entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014. Jusqu'� ce jour, la disposition suivante est d'application en lieu et place de l'alin�a 2 :
"Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les p�titions qui lui sont adress�es. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.".]1
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(1)<L 2014-01-06/19, art. 1, 047; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 58. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut �tre poursuivi ou recherch� � l'occasion des opinions et votes �mis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 59.<L 1997-02-28/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-03-1997> Sauf le cas de flagrant d�lit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la dur�e de la session, en mati�re r�pressive, �tre renvoy� ou cit� directement devant une cour ou un tribunal, ni �tre arr�t�, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.
Sauf le cas de flagrant d�lit, les mesures contraignantes requ�rant l'intervention d'un juge ne peuvent �tre ordonn�es � l'�gard d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre, pendant la dur�e de la session, en mati�re r�pressive, que par le premier pr�sident de la cour d'appel sur demande du juge comp�tent. Cette d�cision est communiqu�e au pr�sident de la Chambre concern�e.
Toute perquisition ou saisie effectu�e en vertu de l'alin�a pr�c�dent ne peut l'�tre qu'en pr�sence du pr�sident de la Chambre concern�e ou d'un membre d�sign� par lui.
Pendant la dur�e de la session, seuls les officiers du minist�re public et les agents comp�tents peuvent intenter des poursuites en mati�re r�pressive � l'�gard d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre.
Le membre concern� de l'une ou de l'autre Chambre peut, � tous les stades de l'instruction, demander, pendant la dur�e de la session et en mati�re r�pressive, � la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concern�e doit se prononcer � cet effet � la majorit� des deux tiers des votes exprim�s.
La d�tention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.
Art. 60. Chaque Chambre d�termine, par son r�glement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Section I. - De la Chambre des repr�sentants.
Art. 61. Les membres de la Chambre des repr�sentants sont �lus directement par les citoyens �g�s de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion pr�vus par la loi.
Chaque �lecteur n'a droit qu'� un vote.
Art. 62. La constitution des coll�ges �lectoraux est r�gl�e par la loi.
Les �lections se font par le syst�me de repr�sentation proportionnelle que la loi d�termine.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu � la commune, sauf les exceptions � d�terminer par la loi.
Art. 63.� 1. La Chambre des repr�sentants compte cent cinquante membres.
� 2. Chaque circonscription �lectorale compte autant de si�ges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur f�d�ral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les si�ges restants sont attribu�s aux circonscriptions �lectorales ayant le plus grand exc�dent de population non encore repr�sent�.
� 3. La r�partition des membres de la Chambre des repr�sentants entre les circonscriptions �lectorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription �lectorale est d�termin� tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen d�fini par la loi. Le Roi en publie les r�sultats dans un d�lai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi d�termine le nombre de si�ges attribu�s � chaque circonscription �lectorale.
La nouvelle r�partition est appliqu�e � partir des �lections g�n�rales suivantes.
� 4. La loi d�termine les circonscriptions �lectorales; elle d�termine �galement les conditions requises pour �tre �lecteur et le d�roulement des op�rations �lectorales.
[1 Toutefois, et aux fins de garantir les int�r�ts l�gitimes des n�erlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant, des modalit�s sp�ciales sont pr�vues par la loi.
Une modification aux r�gles fixant ces modalit�s sp�ciales ne peut �tre apport�e que par une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a]1
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(1)<L 2012-07-19/20, art. 1, 029; En vigueur : 22-08-2012>
Art. 64.Pour �tre �ligible, il faut :
1� �tre Belge;
2� jouir des droits civils et politiques;
3� [1 �tre �g� de dix-huit ans accomplis;]1
4� �tre domicili� en Belgique.
Aucune autre condition d'�ligibilit� ne peut �tre requise.
[1 Disposition transitoire
L'alin�a 1er, 3�, entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014. Jusqu'� ce jour, il faut, sans pr�judice de l'article 64, alin�a 1er, 1�, 2�, et 4�, �tre �g� de vingt et un ans accomplis.]1
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(1)<L 2014-01-06/10, art. 1, 039; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 65.[1 Les membres de la Chambre des repr�sentants sont �lus pour cinq ans.
La Chambre est renouvel�e int�gralement tous les cinq ans.
Les �lections pour la Chambre ont lieu le m�me jour que les �lections pour le Parlement europ�en.
Disposition transitoire
Une loi, adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, d�termine, apr�s les �lections pour le Parlement europ�en de 2014, la date d'entr�e en vigueur de l'alin�a 3. Cette date correspond � la date d'entr�e en vigueur de l'article 46, alin�a 6, et de l'article 118, � 2, alin�a 4.
En tout �tat de cause, des �lections l�gislatives f�d�rales se tiendront le m�me jour que les premi�res �lections pour le Parlement europ�en suivant la publication de la pr�sente r�vision au Moniteur belge.]1
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(1)<L 2014-01-06/32, art. 1, 057; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 66.Chaque membre de la Chambre des repr�sentants jouit d'une indemnit� annuelle de douze mille francs.
[A l'int�rieur des fronti�res de l'Etat, les membres de la Chambre des repr�sentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploit�es ou conc�d�es par les pouvoirs publics.] <L 1996-03-25/32, art. 1, 002; En vigueur : 19-04-1996>
[Alin�a 3 abrog�.] <L 1996-03-25/32, art. 1, 002; En vigueur : 19-04-1996>
Une indemnit� annuelle � imputer sur la dotation destin�e � couvrir les d�penses de la Chambre des repr�sentants peut �tre attribu�e au Pr�sident de cette assembl�e.
La Chambre d�termine le montant des retenues qui peuvent �tre faites sur l'indemnit� � titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge � propos d'instituer.
Section II. - Du S�nat.
Art. 67.[1 � 1er. Le S�nat est compos� de soixante s�nateurs, dont :
1� vingt-neuf s�nateurs d�sign�s par le Parlement flamand en son sein ou au sein du groupe linguistique n�erlandais du Parlement de la R�gion de Bruxelles-Capitale;
2� dix s�nateurs d�sign�s par le Parlement de la Communaut� fran�aise en son sein;
3� huit s�nateurs d�sign�s par le Parlement de la R�gion wallonne en son sein;
4� deux s�nateurs d�sign�s par le groupe linguistique fran�ais du Parlement de la R�gion de Bruxelles-Capitale en son sein;
5� un s�nateur d�sign� par le Parlement de la Communaut� germanophone en son sein;
6� six s�nateurs d�sign�s par les s�nateurs vis�s au 1�;
7� quatre s�nateurs d�sign�s par les s�nateurs vis�s aux 2� � 4�.
� 2. Au moins un des s�nateurs vis�s au � 1er, 1�, est domicili�, le jour de son �lection, dans la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale.
Trois des s�nateurs vis�s au � 1er, 2�, sont membres du groupe linguistique fran�ais du Parlement de la R�gion de Bruxelles-Capitale. Par d�rogation au � 1er, 2�, un de ces trois s�nateurs ne doit pas �tre membre du Parlement de la Communaut� fran�aise.
� 3. Le S�nat ne compte pas plus de deux tiers de s�nateurs du m�me genre.
� 4. Lorsqu'une liste vis�e � l'article 68, � 2, n'est pas repr�sent�e par des s�nateurs vis�s respectivement au � 1er, 1�, ou au � 1er, 2�, 3� ou 4�, la d�signation des s�nateurs vis�s au � 1er, 6�, ou au � 1er, 7�, peut se faire par les d�put�s �lus sur la liste susmentionn�e.
Disposition transitoire
Le pr�sent article entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014. Jusqu'� ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
" � 1er. Sans pr�judice de l'article 72, le S�nat se compose de septante et un s�nateurs, dont :
1� vingt-cinq s�nateurs �lus conform�ment � l'article 61, par le coll�ge �lectoral n�erlandais;
2� quinze s�nateurs �lus conform�ment � l'article 61, par le coll�ge �lectoral fran�ais;
3� dix s�nateurs d�sign�s par le Parlement de la Communaut� flamande, d�nomm� Parlement flamand, en son sein;
4� dix s�nateurs d�sign�s par le Parlement de la Communaut� fran�aise en son sein;
5� un s�nateur d�sign� par le Parlement de la Communaut� germanophone en son sein;
6� six s�nateurs d�sign�s par les s�nateurs vis�s aux 1� et 3�;
7� quatre s�nateurs d�sign�s par les s�nateurs vis�s aux 2� et 4�.
Lors du renouvellement int�gral de leur Parlement qui ne co�ncide pas avec le renouvellement du S�nat, les s�nateurs vis�s � l'alin�a 1er, 3� � 5�, qui ne si�gent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de s�nateur jusqu'� l'ouverture de la premi�re session qui suit le renouvellement de leur Parlement.
� 2. Au moins un des s�nateurs vis�s au � 1er, 1�, 3� et 6�, est domicili�, le jour de son �lection, dans la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des s�nateurs vis�s au � 1er, 2�, 4� et 7�, sont domicili�s, le jour de leur �lection, dans la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des s�nateurs vis�s au � 1er, 2�, ne sont pas domicili�s, le jour de leur �lection, dans la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des s�nateurs vis�s au � 1er, 4�, doivent �tre domicili�s, le jour de leur �lection, dans la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale.".]1
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(1)<L 2014-01-06/11, art. 1, 040; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 68.[1 � 1er. Les si�ges du S�nat vis�s � l'article 67, � 1er, 1�, sont r�partis entre les listes en fonction de l'addition des chiffres �lectoraux des listes, obtenus dans les diff�rentes circonscriptions �lectorales aux �lections pour le Parlement flamand selon les modalit�s pr�vues par la loi et ce, suivant le syst�me de la repr�sentation proportionnelle que la loi d�termine.
Les listes, dont les chiffres �lectoraux sont additionn�s en vertu de l'alin�a 1er, ne peuvent participer � la r�partition des si�ges du S�nat vis�s � l'article 67, � 1er, 1�, que si elles ont obtenu au moins un si�ge au Parlement flamand.
Les si�ges du S�nat vis�s � l'article 67, � 1er, 2� � 4�, sont r�partis entre les listes en fonction de l'addition des chiffres �lectoraux des listes, obtenus dans les diff�rentes circonscriptions �lectorales aux �lections pour le Parlement de la R�gion wallonne et des chiffres �lectoraux des listes pour le groupe linguistique fran�ais, obtenus aux �lections pour le Parlement de la R�gion de Bruxelles-Capitale, selon les modalit�s pr�vues par la loi et ce, suivant le syst�me de la repr�sentation proportionnelle que la loi d�termine.
Les listes, dont les chiffres �lectoraux sont additionn�s en vertu de l'alin�a 3, ne peuvent participer � la r�partition des si�ges du S�nat vis�s � l'article 67, � 1er, 2� � 4�, que si elles ont obtenu au moins un si�ge respectivement au Parlement de la Communaut� fran�aise, au Parlement wallon et au groupe linguistique fran�ais du Parlement de la R�gion de Bruxelles-Capitale.
La loi r�gle la d�signation des s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 1� � 4�, � l'exception des modalit�s d�sign�es par une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, qui sont r�gl�es par d�cret par les Parlements de communaut�, chacun en ce qui le concerne. Ce d�cret doit �tre adopt� � la majorit� des deux tiers des suffrages exprim�s, � condition que la majorit� des membres du Parlement concern� soit pr�sente.
Le s�nateur vis� � l'article 67, � 1er, 5�, est d�sign� par le Parlement de la Communaut� germanophone � la majorit� absolue des suffrages exprim�s.
� 2. Les si�ges du S�nat vis�s � l'article 67, � 1er, 6� et 7�, sont r�partis entre les listes en fonction de l'addition des chiffres �lectoraux des listes, obtenus aux �lections pour la Chambre des repr�sentants, selon les modalit�s pr�vues par la loi, suivant le syst�me de la repr�sentation proportionnelle que la loi d�termine. Ce syst�me est celui utilis� � l'article 63, � 2. Une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, d�termine les circonscriptions territoriales dont les voix sont prises en compte pour la r�partition des si�ges des s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 6� et 7�, du groupe linguistique n�erlandais, respectivement du groupe linguistique fran�ais du S�nat.
Une liste ne peut �tre prise en consid�ration que pour la r�partition des si�ges d'un seul groupe linguistique.
La loi r�gle la d�signation des s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 6� et 7�.
Disposition transitoire
Le pr�sent article entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014, � l'exception du paragraphe 2, alin�a 1er, derni�re phrase. Jusqu'� ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
" � 1er. Le nombre total des s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 1�, 2�, 3�, 4�, 6� et 7�, est r�parti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre �lectoral des listes obtenu � l'�lection des s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 1� et 2�, suivant le syst�me de la repr�sentation proportionnelle que la loi d�termine.
Pour la d�signation des s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 3� et 4�, sont uniquement prises en consid�ration les listes sur lesquelles au moins un s�nateur vis� � l'article 67, � 1er, 1� et 2�, est �lu et pour autant qu'un nombre suffisant de membres �lus sur ces listes si�ge, selon le cas, au sein du Parlement de la Communaut� flamande ou du Parlement de la Communaut� fran�aise.
Pour la d�signation des s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 6� et 7�, sont uniquement prises en consid�ration les listes sur lesquelles au moins un s�nateur vis� � l'article 67, � 1er, 1� et 2�, est �lu.
� 2. Pour l'�lection des s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 1� et 2�, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu � la commune, sauf les exceptions que la loi d�termine.
� 3. Pour l'�lection des s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 1� et 2�, la loi d�termine les circonscriptions �lectorales et la composition des coll�ges �lectoraux; elle d�termine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir �tre �lecteur, de m�me que le d�roulement des op�rations �lectorales.
La loi r�gle la d�signation des s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 3� � 5�, � l'exception des modalit�s d�sign�es par une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, qui sont r�gl�es par d�cret par les Parlements de communaut�, chacun en ce qui le concerne. Ce d�cret doit �tre adopt� � la majorit� des deux tiers des suffrages exprim�s, � condition que la majorit� des membres du Parlement concern� soit pr�sente.
Le s�nateur vis� � l'article 67, � 1er, 5�, est d�sign� par le Parlement de la Communaut� germanophone � la majorit� absolue des suffrages exprim�s.
La loi r�gle la d�signation des s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 6� et 7�.".]1
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(1)<L 2014-01-06/12, art. 1, 041; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 69.[1 Pour �tre d�sign� s�nateur, il faut :
1� �tre Belge;
2� jouir des droits civils et politiques;
3� �tre �g� de dix-huit ans accomplis;
4� �tre domicili� en Belgique.
Disposition transitoire
Le pr�sent article entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014. Jusqu'� ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
"Pour �tre �lu ou d�sign� s�nateur, il faut :
1� �tre Belge;
2� jouir des droits civils et politiques;
3� �tre �g� de vingt-et-un ans accomplis;
4� �tre domicili� en Belgique.".]1
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(1)<L 2014-01-06/13, art. 1, 042; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 70.[1 Le mandat des s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 1� � 5�, d�bute le jour de leur prestation de serment au S�nat et prend fin, apr�s le renouvellement int�gral du Parlement qui les a d�sign�s, le jour de l'ouverture de la premi�re session de celui-ci.
Le mandat des s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 6� et 7�, d�bute le jour de leur prestation de serment au S�nat et prend fin le jour de l'ouverture de la premi�re session de la Chambre des repr�sentants qui suit son renouvellement int�gral.
Disposition transitoire
Le pr�sent article entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014. Jusqu'� cette date, les dispositions suivantes sont d'application :
"Les s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 1� et 2�, sont �lus pour quatre ans. Les s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 6� et 7�, sont d�sign�s pour quatre ans.
En tout cas, le S�nat sera int�gralement renouvel� lors des �lections pour les Parlements de communaut� et de r�gion en 2014.".]1
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(1)<L 2014-01-06/14, art. 1, 043; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 71.Les s�nateurs ne re�oivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, � �tre indemnis�s de leurs d�bours [1 ...]1 .
[1 L'indemnit� des s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 1� � 4�, est d�termin�e par le Parlement de communaut� ou de r�gion qui les d�signe. L'indemnit� est � charge de ce Parlement.
L'indemnit� du s�nateur vis� � l'article 67, � 1er, 5�, correspond � l'indemnit� des s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 3�, et est � charge du Parlement de la Communaut� germanophone.
L'indemnit� des s�nateurs vis�s � l'article 67, � 1er, 6� et 7�, est � charge de la dotation du S�nat.]1
[A l'int�rieur des fronti�res de l'Etat, les s�nateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploit�es ou conc�d�es par les pouvoirs publics.] <L 1996-03-25/33, art. 1, 003; En vigueur : 19-04-1996>
[Alin�a 4 abrog�.] <L 1996-03-25/33, art. 1, 003; En vigueur : 19-04-1996>
[1 Disposition transitoire
L'insertion des alin�as 3 � 5 du pr�sent article entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014.
Jusqu'� ce jour, les s�nateurs ont droit � une indemnit� de quatre mille francs par an.]1
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(1)<L 2014-01-06/15, art. 1, 044; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 72.
<Abrog� par L 2014-01-06/16, art. 1, 071; En vigueur : 25-05-2014>
Art. 73. Toute assembl�e du S�nat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des repr�sentants, est nulle de plein droit.
CHAPITRE II. - DU POUVOIR LEGISLATIF FEDERAL.
Art. 74.[1 Par d�rogation � l'article 36, le pouvoir l�gislatif f�d�ral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des repr�sentants pour les mati�res autres que celles vis�es aux articles 77 et 78.
Disposition transitoire
Le pr�sent article entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014. Jusqu'� ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
"Par d�rogation � l'article 36, le pouvoir l�gislatif f�d�ral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des repr�sentants pour :
1� l'octroi des naturalisations;
2� les lois relatives � la responsabilit� civile et p�nale des ministres du Roi;
3� les budgets et les comptes de l'Etat, sans pr�judice de l'article 174, alin�a 1er, deuxi�me phrase;
4� la fixation du contingent de l'arm�e.".]1
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(1)<L 2014-01-06/21, art. 1, 049; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 75.[1 Le droit d'initiative appartient � chacune des branches du pouvoir l�gislatif f�d�ral. Le droit d'initiative du S�nat est cependant limit� aux mati�res vis�es � l'article 77.
Pour les mati�res vis�es � l'article 78, les projets de loi soumis aux Chambres � l'initiative du Roi, sont d�pos�s � la Chambre des repr�sentants et transmis ensuite au S�nat.
Disposition transitoire
Le pr�sent article entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014. Jusqu'� ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
"Le droit d'initiative appartient � chacune des branches du pouvoir l�gislatif f�d�ral.
Sauf pour les mati�res vis�es � l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres � l'initiative du Roi, sont d�pos�s � la Chambre des repr�sentants et transmis ensuite au S�nat.
Les projets de loi portant assentiment aux trait�s soumis aux Chambres � l'initiative du Roi, sont d�pos�s au S�nat et transmis ensuite � la Chambre des repr�sentants.".]1
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(1)<L 2014-01-06/24, art. 1, 052; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 76.Un projet de loi ne peut �tre adopt� par une Chambre qu'apr�s avoir �t� vot� article par article.
Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements propos�s.
[1 Le r�glement de la Chambre des repr�sentants pr�voit une proc�dure de seconde lecture.]1
[1 Disposition transitoire
L'alin�a 3 entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014.]1
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(1)<L 2014-01-06/25, art. 1, 053; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 77.[1 La Chambre des repr�sentants et le S�nat sont comp�tents sur un pied d'�galit� pour :
1� la d�claration de r�vision de la Constitution ainsi que la r�vision et la coordination de la Constitution;
2� les mati�res qui doivent �tre r�gl�es par les deux Chambres l�gislatives en vertu de la Constitution;
3� les lois � adopter � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a;
4� les lois concernant les institutions de la Communaut� germanophone et son financement;
5� les lois concernant le financement des partis politiques et le contr�le des d�penses �lectorales;
6� les lois concernant l'organisation du S�nat et le statut de s�nateur.
Une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, peut d�signer d'autres mati�res pour lesquelles la Chambre des repr�sentants et le S�nat sont comp�tents sur un pied d'�galit�.
Disposition transitoire
Le pr�sent article entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014. Jusqu'� ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
"La Chambre des repr�sentants et le S�nat sont comp�tents sur un pied d'�galit� pour :
1� la d�claration de r�vision de la Constitution et la r�vision de la Constitution;
2� les mati�res qui doivent �tre r�gl�es par les deux Chambres l�gislatives en vertu de la Constitution;
3� les lois vis�es aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 � 131, 135 � 137, 140 � 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, � 1er, alin�a 3, � 4 et � 5, 169, 170, � 2, alin�a 2, � 3, alin�as 2 et 3, � 4, alin�a 2, et 175 � 177, ainsi que les lois prises en ex�cution des lois et articles susvis�s;
4� les lois � adopter � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, ainsi que les lois prises en ex�cution de celles-ci;
5� les lois vis�es � l'article 34;
6� les lois portant assentiment aux trait�s;
7� les lois adopt�es conform�ment � l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
8� les lois relatives au Conseil d'Etat;
9� l'organisation des cours et tribunaux;
10� les lois portant approbation d'accords de coop�ration conclus entre l'Etat, les communaut�s et les r�gions.
Une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, peut d�signer d'autres lois pour lesquelles la Chambre des repr�sentants et le S�nat sont comp�tents sur un pied d'�galit�.".]1
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(1)<L 2014-01-06/22, art. 1, 050; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 78.[1 � 1er. Sous r�serve de l'article 77, le projet de loi adopt� par la Chambre des repr�sentants est transmis au S�nat dans les mati�res suivantes :
1� les lois prises en ex�cution des lois � adopter � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a;
2� les lois vis�es aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 � 129, 131, 135 � 137, 141 � 143, 163, 165, 166, 167, � 1er, alin�a 3, 169, 170, � 2, alin�a 2, � 3, alin�as 2 et 3, et � 4, alin�a 2, 175 et 177, ainsi que les lois prises en ex�cution des lois et articles susvis�s, � l'exception de la l�gislation organisant le vote automatis�;
3� les lois adopt�es conform�ment � l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
4� les lois relatives au Conseil d'Etat et aux juridictions administratives f�d�rales.
Une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, peut d�signer d'autres mati�res que le S�nat peut examiner conform�ment � la proc�dure vis�e au pr�sent article.
� 2. A la demande de la majorit� de ses membres avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, le S�nat examine le projet de loi. Cette demande est formul�e dans les quinze jours de la r�ception du projet de loi.
Le S�nat peut, dans un d�lai ne pouvant d�passer les trente jours :
- d�cider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- adopter le projet de loi apr�s l'avoir amend�.
Si le S�nat n'a pas statu� dans le d�lai imparti ou s'il a fait conna�tre � la Chambre des repr�sentants sa d�cision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des repr�sentants.
Si le projet a �t� amend�, le S�nat le transmet � la Chambre des repr�sentants, qui se prononce d�finitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.
Disposition transitoire
Le pr�sent article entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014. Jusqu'� ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
"Dans les mati�res autres que celles vis�es aux articles 74 et 77, le projet de loi adopt� par la Chambre des repr�sentants est transmis au S�nat.
A la demande de quinze de ses membres au moins, le S�nat examine le projet de loi. Cette demande est formul�e dans les quinze jours de la r�ception du projet.
Le S�nat peut, dans un d�lai ne pouvant d�passer les soixante jours :
- d�cider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- adopter le projet apr�s l'avoir amend�.
Si le S�nat n'a pas statu� dans le d�lai imparti ou s'il a fait conna�tre � la Chambre des repr�sentants sa d�cision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des repr�sentants.
Si le projet a �t� amend�, le S�nat le transmet � la Chambre des repr�sentants, qui se prononce d�finitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adopt�s par le S�nat.".]1
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(1)<L 2014-01-06/23, art. 1, 051; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 79.
<Abrog� par L 2014-01-06/26, art. 1, 072; En vigueur : 25-05-2014>
Art. 80.
<Abrog� par L 2014-01-06/27, art. 1, 073; En vigueur : 25-05-2014>
Art. 81.
<Abrog� par L 2014-01-06/28, art. 1, 074; En vigueur : 25-05-2014>
Art. 82.Une commission parlementaire de concertation compos�e paritairement de membres de la Chambre des repr�sentants et du S�nat r�gle les conflits de comp�tence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger � tout moment [1 le d�lai d'examen pr�vu � l'article 78]1 .
A d�faut de majorit� dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue � la majorit� des deux tiers de ses membres.
Une loi d�termine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des d�lais [1 �nonc�s dans l'article 78]1.
[1 Disposition transitoire
Le pr�sent article entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014. Jusqu'� ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
"Une commission parlementaire de concertation compos�e paritairement de membres de la Chambre des repr�sentants et du S�nat r�gle les conflits de comp�tence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger � tout moment les d�lais d'examen pr�vus aux articles 78 � 81.
A d�faut de majorit� dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue � la majorit� des deux tiers de ses membres.
Une loi d�termine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des d�lais �nonc�s dans les articles 78 � 81.]1
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(1)<L 2014-01-06/29, art. 1, 054; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 83. Toute proposition de loi et tout projet de loi pr�cise s'il s'agit d'une mati�re vis�e � l'article 74, � l'article 77 ou � l'article 78.
Art. 84. L'interpr�tation des lois par voie d'autorit� n'appartient qu'� la loi.
CHAPITRE III. - DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FEDERAL.
Section I. - Du Roi.
Art. 85. Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont h�r�ditaires dans la descendance directe, naturelle et l�gitime de S.M. L�opold, Georges, Chr�tien, Fr�d�ric de Saxe-Cobourg, par ordre de primog�niture.
Sera d�chu de ses droits � la couronne, le descendant vis� � l'alin�a 1er, qui se serait mari� sans le consentement du Roi ou de ceux qui, � son d�faut, exercent ses pouvoirs dans les cas pr�vus par la Constitution.
Toutefois, il pourra �tre relev� de cette d�ch�ance par le Roi ou par ceux qui, � son d�faut, exercent ses pouvoirs dans les cas pr�vus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
Art. 86. A d�faut de descendance de S.M. L�opold, Georges, Chr�tien, Fr�d�ric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, �mis de la mani�re prescrite par l'article 87.
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'apr�s le mode ci-dessus, le tr�ne sera vacant.
Art. 87. Le Roi ne peut �tre en m�me temps chef d'un autre Etat, sans l'assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut d�lib�rer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont pr�sents, et la r�solution n'est adopt�e qu'autant qu'elle r�unit au moins les deux tiers des suffrages.
Art. 88. La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.
Art. 89. La loi fixe la liste civile pour la dur�e de chaque r�gne.
Art. 90. A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixi�me jour apr�s celui du d�c�s. Si les Chambres ont �t� dissoutes ant�rieurement, et que la convocation ait �t� faite, dans l'acte de dissolution, pour une �poque post�rieure au dixi�me jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'� la r�union de celles qui doivent les remplacer.
A dater de la mort du Roi et jusqu'� la prestation du serment de son successeur au tr�ne ou du R�gent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exerc�s, au nom du peuple belge, par les ministres r�unis en conseil, et sous leur responsabilit�.
Art. 91. Le Roi est majeur � l'�ge de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du tr�ne qu'apr�s avoir solennellement pr�t�, dans le sein des Chambres r�unies, le serment suivant :
" Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'ind�pendance nationale et l'int�grit� du territoire. ".
Art. 92. Si, � la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se r�unissent en une seule assembl�e, � l'effet de pourvoir � la r�gence et � la tutelle.
Art. 93. Si le Roi se trouve dans l'impossibilit� de r�gner, les ministres, apr�s avoir fait constater cette impossibilit�, convoquent imm�diatement les Chambres. Il est pourvu � la tutelle et � la r�gence par les Chambres r�unies.
Art. 94. La r�gence ne peut �tre conf�r�e qu'� une seule personne.
Le R�gent n'entre en fonction qu'apr�s avoir pr�t� le serment prescrit par l'article 91.
Art. 95. En cas de vacance du tr�ne, les Chambres, d�lib�rant en commun, pourvoient provisoirement � la r�gence, jusqu'� la r�union des Chambres int�gralement renouvel�es; cette r�union a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, d�lib�rant en commun, pourvoient d�finitivement � la vacance.
Section II. - Du Gouvernement f�d�ral.
Art. 96. Le Roi nomme et r�voque ses ministres.
Le Gouvernement f�d�ral remet sa d�mission au Roi si la Chambre des repr�sentants, � la majorit� absolue des ses membres, adopte une motion de m�fiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur propos�, qui entre en fonction au moment o� le nouveau Gouvernement f�d�ral pr�te serment.
Art. 97. Seuls les Belges peuvent �tre ministres.
Art. 98. Aucun membre de la famille royale ne peut �tre ministre.
Art. 99. Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.
Le Premier Ministre �ventuellement except�, le Conseil des ministres compte autant de ministres d'expression fran�aise que d'expression n�erlandaise.
Art. 100.Les ministres ont leur entr�e dans chacune des Chambres et doivent �tre entendus quand ils le demandent.
La Chambre des repr�sentants peut requ�rir la pr�sence des ministres. [1 Le S�nat peut requ�rir leur pr�sence dans le cadre des mati�res vis�es aux articles 77 ou 78.]1 Pour les autres mati�res, il peut demander leur pr�sence.
[1 Disposition transitoire
La deuxi�me phrase de l'alin�a 2 entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014. Jusqu'� ce jour, sans pr�judice de l'alin�a 1er et de la premi�re et la derni�re phrase de l'alin�a 2, la disposition suivante est d'application :
"Le S�nat peut requ�rir leur pr�sence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi vis�s � l'article 77 ou d'un projet de loi vis� � l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enqu�te vis� � l'article 56.".]1
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(1)<L 2014-01-06/20, art. 1, 048; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 101. Les ministres sont responsables devant la Chambre des repr�sentants.
Aucun ministre ne peut �tre poursuivi ou recherch� � l'occasion des opinions �mises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 102. En aucun cas, l'ordre verbal ou �crit du Roi ne peut soustraire un ministre � la responsabilit�.
Art. 103.<L 1998-06-12/32, art. 1, 007; En vigueur : 16-06-1998> Les ministres sont jug�s exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de m�me des infractions qui auraient �t� commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jug�s pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas �ch�ant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.
La loi d�termine le mode de proc�der contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
La loi d�signe la cour d'appel comp�tente, qui si�ge en assembl�e g�n�rale, et pr�cise la composition de celle-ci. Les arr�ts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres r�unies, qui ne conna�t pas du fond des affaires.
Seul le minist�re public pr�s la cour d'appel comp�tente peut intenter et diriger les poursuites en mati�re r�pressive � l'encontre d'un ministre.
Toutes r�quisitions en vue du r�glement de la proc�dure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant d�lit, toute arrestation n�cessitent l'autorisation de la Chambre des repr�sentants.
La loi d�termine la proc�dure � suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables.
Aucune gr�ce ne peut �tre faite � un ministre condamn� conform�ment � l'alin�a premier qu'� la demande de la Chambre des repr�sentants.
La loi d�termine dans quels cas et selon quelles r�gles les parties l�s�es peuvent intenter une action civile.
Disposition transitoire.
Le pr�sent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intent�es avant l'entr�e en vigueur de la loi portant ex�cution de celui-ci.
Dans ce cas, la r�gle suivante est d'application : la Chambre des repr�sentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette derni�re a seule le droit de les juger, chambres r�unies, dans les cas vises dans les lois p�nales et par application des peines qu'elles pr�voient. La loi du 17 d�cembre 1996 portant ex�cution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application en la mati�re.
Art. 104. Le Roi nomme et r�voque les secr�taires d'Etat f�d�raux.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement f�d�ral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints � un ministre.
Le Roi d�termine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secr�taires d'Etat f�d�raux, � l'exception des articles 90, alin�a 2, 93 et 99.
Section III. - Des comp�tences.
Art. 105. Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particuli�res port�es en vertu de la Constitution m�me.
Art. 106. Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresign� par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
Art. 107. Le Roi conf�re les grades dans l'arm�e.
Il nomme aux emplois d'administration g�n�rale et de relation ext�rieure, sauf les exceptions �tablies par les lois.
Il ne nomme � d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.
Art. 108. Le Roi fait les r�glements et arr�t�s n�cessaires pour l'ex�cution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-m�mes, ni dispenser de leur ex�cution.
Art. 109. Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
Art. 110. Le Roi a le droit de remettre ou de r�duire les peines prononc�es par les juges, sauf ce qui est statu� relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communaut� et de r�gion.
Art. 111.Le Roi ne peut faire gr�ce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communaut� ou de r�gion condamn� par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des repr�sentants ou du [Parlement] concern�. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Art. 112. Le Roi a le droit de battre monnaie, en ex�cution de la loi.
Art. 113. Le Roi a le droit de conf�rer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privil�ge.
Art. 114. Le Roi conf�re les ordres militaires, en observant, � cet �gard, ce que la loi prescrit.
CHAPITRE IV. - DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS.
Section I. - Des organes.
Sous-section I. - [Des Parlements de communaut� et de r�gion]. <L 2004-07-09/35, art. 1, 018; En vigueur : 13-08-2004>
Art. 115.� 1. Il y a un [Parlement] de la Communaut� fran�aise et un Conseil de la Communaut� flamande, d�nomm� Conseil flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fix�s par la loi, adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Il y a un [Parlement] de la Communaut� germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fix�s par la loi. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
� 2. Sans pr�judice de l'article 137, les organes r�gionaux vis�s � l'article 39, comprennent, pour chaque r�gion, un [Parlement]. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 21-03-2005>
Art. 116.� 1. Les [Parlements de Communaut� et de r�gion] sont compos�s de mandataires �lus. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
� 2. Chaque [Parlement] de communaut� est compos� de membres �lus directement en qualit� de membre du [Parlement] de communaut� concern� ou en qualit� de membre d'un [Parlement] de r�gion. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Sauf en cas d'application de l'article 137, chaque [Parlement] de r�gion est compos� de membres �lus directement en qualit� de membre du [Parlement] de r�gion concern� ou en qualit� de membre d'un [Parlement] de communaut�. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Art. 117.Les membres des [Parlements de Communaut� et de r�gion] sont �lus pour une p�riode de cinq ans. Les [Parlements de Communaut� et de r�gion] sont int�gralement renouvel�s tous les cinq ans. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
[1 Les �lections pour les Parlements de communaut� et de r�gion ont lieu le m�me jour et co�ncident avec les �lections pour le Parlement europ�en.]1
[1 En ex�cution d'une loi vis�e � l'article 118, � 2, alin�a 4, un d�cret ou une r�gle vis�e � l'article 134, adopt� conform�ment � l'article 118, � 2, alin�a 4, peut d�roger aux alin�as 1er et 2.]1
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(1)<L 2014-01-06/33, art. 1, 058; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 118.� 1. La loi r�gle les �lections vis�es � l'article 116, � 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des (Parlements de communaut� et de r�gion). Sauf pour ce qui concerne le Parlement) de la Communaut� germanophone, cette loi est adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
� 2. Une loi, adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, d�signe celles des mati�res relatives � l'�lection, � la composition et au fonctionnement [1 du Parlement de la R�gion de Bruxelles-Capitale,]1 du (Parlement) de la Communaut� fran�aise, du (Parlement) de la R�gion wallonne et du (Parlement) de la Communaut� flamande, qui sont r�gl�es par ces (Parlements de communaut� et de r�gion), chacun en ce qui le concerne, par d�cret ou par une r�gle vis�e � l'article 134, selon le cas. Ce d�cret et cette r�gle vis�e � l'article 134 sont adopt�s � la majorit� des deux tiers des suffrages exprim�s, � condition que la majorit� des membres du (Parlement) concern� soit pr�sente. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
[1 La loi vis�e � l'alin�a 1er pr�voit des conditions de majorit� suppl�mentaires en ce qui concerne le Parlement de la R�gion de Bruxelles-Capitale.
Une loi d�signe celles des mati�res relatives � l'�lection, � la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communaut� germanophone qui sont r�gl�es par ce Parlement par d�cret. Ce d�cret est adopt� � la majorit� des deux tiers des suffrages exprim�s, � condition que la majorit� des membres du Parlement soit pr�sente.
La loi vis�e � l'alin�a 1er ou � l'alin�a 3, selon le cas, peut confier aux Parlements de communaut� et de r�gion la comp�tence de r�gler la dur�e de leur l�gislature ainsi que la date de l'�lection de leur Parlement, chacun en ce qui le concerne, par d�cret ou par une r�gle vis�e � l'article 134, selon le cas. Ce d�cret et cette r�gle vis�e � l'article 134 sont adopt�s aux majorit�s pr�vues aux alin�as 1er � 3.]1
[1 Disposition transitoire
Une loi, adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, d�termine, apr�s les �lections pour le Parlement europ�en de 2014, la date d'entr�e en vigueur du paragraphe 2, alin�a 4. Cette date correspond � la date d'entr�e en vigueur de l'article 46, alin�a 6, et de l'article 65, alin�a 3.]1
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(1)<L 2014-01-06/34, art. 1, 059; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 118bis.<ins�r� par L 1996-03-25/34, art. 1, En vigueur : 19-04-1996> A l'int�rieur des fronti�res de l'Etat, les membres des [Parlements de Communaut� et de r�gion] des communaut�s et des r�gions, mentionn�es aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploit�es ou conc�d�es par les pouvoirs publics. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Art. 119.[1 Le mandat de membre d'un Parlement de communaut� ou de r�gion est incompatible avec celui de membre de la Chambre des repr�sentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de s�nateur vis� � l'article 67, � 1er, 6� et 7�.
Disposition transitoire
Le pr�sent article entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014. Jusqu'� ce jour, les dispositions suivantes sont d'application :
"Le mandat de membre d'un Parlement de communaut� ou de r�gion est incompatible avec celui de membre de la Chambre des repr�sentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de s�nateur vis� � l'article 67, � 1er,1�, 2�, 6� et 7�.".]1
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(1)<L 2014-01-06/17, art. 1, 045; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 120.Tout membre d'un [Parlement de Communaut� et de r�gion] b�n�fice des immunit�s pr�vues aux articles 58 et 59. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Sous-section II. - Des Gouvernements de communaut� et de r�gion.
Art. 121. � 1. Il y a un Gouvernement de la Communaut� fran�aise et un Gouvernement de la Communaut� flamande dont la composition et le fonctionnement sont fix�s par la loi, adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a.
Il y a un Gouvernement de la Communaut� germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fix�s par la loi.
� 2. Sans pr�judice de l'article 137, les organes r�gionaux vis�s � l'article 39 comprennent, pour chaque r�gion, un Gouvernement.
Art. 122.Les membres de chaque Gouvernement de communaut� ou de r�gion sont �lus par leur [Parlement]. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Art. 123.� 1. La loi r�gle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communaut� et de r�gion. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communaut� germanophone, cette loi est adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a.
� 2. Une loi, adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, d�signe les mati�res relatives � la composition et au fonctionnement [1 du gouvernement de la R�gion de Bruxelles-Capitale,]1 du Gouvernement de la Communaut� fran�aise, du Gouvernement de la R�gion wallonne et du Gouvernement de la Communaut� flamande, qui sont r�gl�es par leurs [Parlements], chacun en ce qui le concerne, par d�cret ou par une r�gle vis�e � l'article 134, selon le cas. Ce d�cret et cette r�gle vis�e � l'article 134 sont adopt�s � la majorit� des deux tiers des suffrages exprim�s, � condition que la majorit� des membres du [Parlement] concern� soit pr�sente. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
[1 La loi vis�e � l'alin�a 1er pr�voit des conditions de majorit� suppl�mentaires en ce qui concerne le Parlement de la R�gion de Bruxelles-Capitale.
Une loi d�signe les mati�res relatives � la composition et au fonctionnement du gouvernement de la Communaut� germanophone qui sont r�gl�es par son Parlement par d�cret. Ce d�cret est adopt� � la majorit� des deux tiers des suffrages exprim�s, � condition que la majorit� des membres du Parlement soit pr�sente.]1
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(1)<L 2014-01-06/35, art. 1, 060; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 124. Aucun membre d'un Gouvernement de communaut� ou de r�gion ne peut �tre poursuivi ou recherch� � l'occasion des opinions ou votes �mis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 125.<L 1998-06-17/32, art. 1, 008; En vigueur : 18-06-1998> Les membres d'un Gouvernement de communaut� ou de r�gion sont jug�s exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de m�me des infractions qui auraient �t� commises par les membres d'un Gouvernement de communaut� ou de r�gion en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jug�s pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas �ch�ant, les articles 120 et 59 ne sont pas applicables.
La loi d�termine le mode de proc�der contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
La loi d�signe la cour d'appel comp�tente, qui si�ge en assembl�e g�n�rale, et pr�cise la composition de celle-ci. Les arr�ts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres r�unies, qui ne conna�t pas du fond des affaires.
Seul le minist�re public pr�s la cour d'appel comp�tente peut intenter et diriger les poursuites en mati�re r�pressive � l'encontre d'un membre d'un Gouvernement de communaut� ou de r�gion.
Toutes r�quisitions en vue du r�glement de la proc�dure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant d�lit, toute arrestation n�cessitent l'autorisation du [Parlement] de communaut� ou de r�gion, chacun pour ce qui le concerne. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
La loi d�termine la proc�dure � suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsqu'il y a double application de l'article 125.
Aucune gr�ce ne peut �tre faite � un membre d'un Gouvernement de communaut� ou de r�gion condamn� conform�ment � l'alin�a premier qu'a la demande du [Parlement] de communaut� ou de r�gion concern�. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
La loi d�termine dans quels cas et selon quelles r�gles les parties l�s�es peuvent intenter une action civile.
Les lois vis�es dans le pr�sent article doivent �tre adopt�es � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a.
Disposition transitoire.
Le pr�sent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intent�es avant l'entr�e en vigueur de la loi portant ex�cution de celui-ci.
Dans ce cas, la r�gle suivante est d'application : les [Parlements] de communaut� et de r�gion ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette derni�re a seule le droit de les juger, chambres r�unies, dans les cas vis�s dans les lois p�nales et par application des peines qu'elles pr�voient. La loi sp�ciale du 28 f�vrier 1997 portant ex�cution temporaire et partielle de l'article 125 de la Constitution reste d'application en la mati�re. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Art. 126. Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements de communaut� et de r�gion, ainsi que les lois d'ex�cution vis�es � l'article 125, dernier alin�a, s'appliquent aux secr�taires d'Etat r�gionaux.
Section II. - Des comp�tences.
Sous-section I. - Des comp�tences des communaut�s.
Art. 127.� 1. Les [Parlements] de la Communaut� fran�aise et de la Communaut� flamande, chacun pour ce qui le concerne, r�glent par d�cret : <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
1� les mati�res culturelles;
2� l'enseignement, � l'exception :
a) de la fixation du d�but et de la fin de l'obligation scolaire;
b) des conditions minimales pour la d�livrance des dipl�mes;
c) du r�gime des pensions;
3� la coop�ration entre les communaut�s, ainsi que la coop�ration internationale, y compris la conclusion de trait�s, pour les mati�res vis�es aux 1� et 2�.
Une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, arr�te les mati�res culturelles vis�es au 1�, les formes de coop�ration vis�es au 3�, ainsi que les modalit�s de conclusion de trait�s, vis�e au 3�.
� 2. Ces d�crets ont force de loi respectivement dans la r�gion de langue fran�aise et dans la r�gion de langue n�erlandaise, ainsi qu'� l'�gard des institutions �tablies dans la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activit�s, doivent �tre consid�r�es comme appartenant exclusivement � l'une ou � l'autre communaut�.
Art. 128.� 1. Les [Parlements] de la Communaut� fran�aise et de la Communaut� flamande r�glent par d�cret, chacun en ce qui le concerne, les mati�res personnalisables, de m�me qu'en ces mati�res, la coop�ration entre les communaut�s et la coop�ration internationale, y compris la conclusion de trait�s. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, arr�te ces mati�res personnalisables, ainsi que les formes de coop�ration et les modalit�s de conclusion de trait�s.
� 2. Ces d�crets ont force de loi respectivement dans la r�gion de langue fran�aise et dans la r�gion de langue n�erlandaise, ainsi que, sauf si une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, en dispose autrement, � l'�gard des institutions �tablies dans la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent �tre consid�r�es comme appartenant exclusivement � l'une ou � l'autre communaut�.
Art. 129.� 1. Les [Parlements] de la Communaut� fran�aise et de la Communaut� flamande, chacun pour ce qui le concerne, r�glent par d�cret, � l'exclusion du l�gislateur f�d�ral, l'emploi des langues pour : <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
1� les mati�res administratives;
2� l'enseignement dans les �tablissements cr��s, subventionn�s ou reconnus par les pouvoirs publics;
3� les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises impos�s par la loi et les r�glements.
� 2. Ces d�crets ont force de loi respectivement dans la r�gion de langue fran�aise et dans la r�gion de langue n�erlandaise, except� en ce qui concerne :
- les communes ou groupes de communes contigus � une autre r�gion linguistique et o� la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre langue que celle de la r�gion dans laquelle ils sont situ�s. Pour ces communes, une modification aux r�gles sur l'emploi des langues dans les mati�res vis�es au � 1er ne peut �tre apport�e que par une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a;
- les services dont l'activit� s'�tend au-del� de la r�gion linguistique dans laquelle ils sont �tablis;
- les institutions f�d�rales et internationales d�sign�es par la loi dont l'activit� est commune � plus d'une communaut�.
Art. 130.� 1. Le [Parlement] de la Communaut� germanophone r�gle par d�cret : <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
1� les mati�res culturelles;
2� les mati�res personnalisables;
3� l'enseignement dans les limites fix�es par l'article 127, � 1er, alin�a 1er, 2�;
4� la coop�ration entre les communaut�s, ainsi que la coop�ration internationale, y compris la conclusion de trait�s, pour les mati�res vis�es aux 1�, 2� et 3�.
[5� l'emploi des langues pour l'enseignement dans les �tablissements cr��s, subventionn�s ou reconnus par les pouvoirs publics.] <L 1997-05-20/44, art. 1, 006; En vigueur : 21-06-1997>
La loi arr�t� les mati�res culturelles et personnalisables vis�es aux 1� et 2�, ainsi que les formes de coop�ration vis�es au 4� et le mode selon lequel les trait�s sont conclus.
� 2. Ces d�crets ont force de loi dans la r�gion de langue allemande.
Art. 131. La loi arr�te les mesures en vue de pr�venir toute discrimination pour des raisons id�ologiques et philosophiques.
Art. 132.Le droit d'initiative appartient au Gouvernement de communaut� et aux membres du [Parlement] de communaut�. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Art. 133. L'interpr�tation des d�crets par voie d'autorit� n'appartient qu'au d�cret.
Sous-section II. - Des comp�tences des r�gions.
Art. 134. Les lois prises en ex�cution de l'article 39 d�terminent la force juridique des r�gles que les organes qu'elles cr�ent prennent dans les mati�res qu'elles d�terminent.
Elles peuvent conf�rer � ces organes le pouvoir de prendre des d�crets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles �tablissent.
Sous-section III. - Dispositions sp�ciales.
Art. 135. Une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, d�signe les autorit�s qui, pour la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les comp�tences non d�volues aux communaut�s dans les mati�res vis�es � l'article 128, � 1er.
Art. 135bis. [1 Une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, peut attribuer, pour la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale, � la R�gion de Bruxelles-Capitale, des comp�tences non d�volues aux communaut�s dans les mati�res vis�es � l'article 127, � 1er, alin�a premier, 1�, et, pour ce qui concerne ces mati�res, le 3�.]1
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(1)<Ins�r� par L 2014-01-06/42, art. 1, 067; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 136.Il y a des groupes linguistiques au [Parlement] de la R�gion de Bruxelles-Capitale, et des Coll�ges, comp�tents pour les mati�res communautaires; leurs composition, fonctionnement, comp�tences et, sans pr�judice de l'article 175, leur financement, sont r�gl�s par une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Les Coll�ges forment ensemble le Coll�ge r�uni, qui fait fonction d'organe de concertation et de coordination entre les deux communaut�s.
Art. 137.En vue de l'application de l'article 39, le [Parlement] de la Communaut� fran�aise et le [Parlement] de la Communaut� flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les comp�tences respectivement de la R�gion wallonne et de la R�gion flamande, dans les conditions et selon les modalit�s fix�es par la loi. Cette loi doit �tre adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Art. 138.Le [Parlement] de la Communaut� fran�aise, d'une part, et le [Parlement] de la R�gion wallonne et le groupe linguistique fran�ais du [Parlement] de la R�gion de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent d�cider d'un commun accord et chacun par d�cret que le [Parlement] et le Gouvernement de la R�gion wallonne dans la r�gion de langue fran�aise et le groupe linguistique fran�ais du Conseil de la R�gion de Bruxelles-Capitale et son Coll�ge dans la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des comp�tences de la Communaut� fran�aise. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Ces d�crets sont adopt�s � la majorit� des deux tiers des suffrages exprim�s au sein du Conseil de la Communaut� fran�aise et � la majorit� absolue des suffrages exprim�s au sein du Conseil de la R�gion wallonne et du groupe linguistique fran�ais du Conseil de la R�gion de Bruxelles-Capitale, � condition que la majorit� des membres du [Parlement] ou du groupe linguistiques concern�s soit pr�sente. Ils peuvent r�gler le financement des comp�tences qu'ils d�signent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Ces comp�tences sont exerc�es, selon le cas, par voie de d�crets, d'arr�t�s ou de r�glements.
Art. 139.Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le [Parlement] de la Communaut� germanophone et le [Parlement] de la R�gion wallonne peuvent, chacun par d�cret, d�cider d'un commun accord que le [Parlement] et le Gouvernement de la Communaut� germanophone exercent, dans la r�gion de langue allemande, en tout ou en partie, des comp�tences de la R�gion wallonne. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Ces comp�tences sont exerc�es, selon le cas, par voie de d�crets, d'arr�t�s ou de r�glements.
Art. 140.Le [Parlement] et le Gouvernement de la Communaut� germanophone exercent par voie d'arr�t�s et de r�glements toute autre comp�tence qui leur est attribu�e par la loi. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
L'article 159 est applicable � ces arr�t�s et r�glements.
CHAPITRE V. - DE LA [COUR CONSTITUTIONNELLE], DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DE CONFLITS. <L 2007-05-07/31, art. 1, 026; En vigueur : 08-05-2007>
Section I. - De la pr�vention des conflits de comp�tence.
Art. 141. La loi organise la proc�dure tendant � pr�venir les conflits entre la loi, le d�cret et les r�gles vis�es � l'article 134, ainsi qu'entre les d�crets entre eux et entre les r�gles vis�es � l'article 134 entre elles.
Section II. - De la [Cour constitutionnelle]. <L 2007-05-07/31, art. 1, 026; En vigueur : 08-05-2007>
Art. 142.Il y a, pour toute la Belgique, une [Cour constitutionnelle], dont la composition, la comp�tence et le fonctionnement sont d�termin�s par la loi. <L 2007-05-07/30, art. 1, 025; En vigueur : 08-05-2007>
Cette Cour statue par voie d'arr�t sur :
1� les conflits vis�s � l'article 141;
2� la violation par une loi, un d�cret ou une r�gle vis�e � l'article 134, des articles 10, 11 et 24;
3� la violation par une loi, un d�cret ou une r�gle vis�e � l'article 134, des articles de la Constitution que la loi d�termine.
La Cour peut �tre saisie par toute autorit� que la loi d�signe, par toute personne justifiant d'un int�r�t ou, � titre pr�judiciel, par toute juridiction.
[1 La Cour statue par voie de d�cision sur chaque consultation populaire vis�e � l'article 39bis, pr�alablement � son organisation, dans les conditions et selon les modalit�s fix�es par la loi.
La loi peut, dans les cas et selon les conditions et les modalit�s qu'elle d�termine, attribuer � la Cour la comp�tence de statuer, par voie d'arr�t, sur les recours form�s contre les d�cisions des assembl�es l�gislatives ou de leurs organes, en mati�re de contr�le des d�penses �lectorales engag�es pour les �lections pour la Chambre des repr�sentants.]1
Les lois vis�es � l'alin�a 1er, � l'alin�a 2, 3�, et [1 aux alin�as 3 � 5]1 , sont adopt�es � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a.
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(1)<L 2014-01-06/06, art. 1, 035; En vigueur : 31-01-2014>
Section III. - De la pr�vention et du r�glement des conflits d'int�r�ts.
Art. 143.� 1. Dans l'exercice de leurs comp�tences respectives, l'Etat f�d�ral, les communaut�s, les r�gions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyaut� f�d�rale, en vue d'�viter des conflits d'int�r�ts.
� 2. Le S�nat se prononce, par voie d'avis motiv�, sur les conflits d'int�r�ts entre les assembl�es qui l�gif�rent par voie de loi, de d�cret ou de r�gle vis�e � l'article 134, dans les conditions et suivant les modalit�s qu'une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, d�termine.
� 3. Une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, organise la proc�dure tendant � pr�venir et � r�gler les conflits d'int�r�ts entre le Gouvernement f�d�ral, les Gouvernements de communaut� et de r�gion et le Coll�ge r�uni de la Commission communautaire commune.
[1 � 4. Les proc�dures vis�es aux �� 2 et 3 ne sont pas applicables aux lois, arr�t�s, r�glements, actes et d�cisions de l'Etat f�d�ral relatifs � la base imposable, aux tarifs d'imposition, aux exon�rations ou � tout autre �l�ment intervenant dans le calcul de l'imp�t des personnes physiques.]1
Disposition transitoire.
Pour ce qui concerne la pr�vention et le r�glement des conflits d'int�r�ts, la loi ordinaire du 9 ao�t 1980 de r�formes institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois �tre abrog�e, compl�t�e, modifi�e ou remplac�e que par les lois vis�es aux �� 2 et 3.
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(1)<L 2014-01-06/05, art. 1, 034; En vigueur : 31-01-2014>
CHAPITRE VI. - DU POUVOIR JUDICIAIRE.
Art. 144.Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
[1 Toutefois, la loi peut, selon les modalit�s qu'elle d�termine, habiliter le Conseil d'Etat ou les juridictions administratives f�d�rales � statuer sur les effets civils de leurs d�cisions.]1
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(1)<L 2014-01-06/43, art. 1, 068; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 145. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions �tablies par la loi.
Art. 146. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut �tre �tabli qu'en vertu d'une loi. Il ne peut �tre cr�� de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque d�nomination que ce soit.
Art. 147.Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
Cette Cour ne conna�t pas du fond des affaires, [...]. <L 2000-05-16/33, art. 1, 013; En vigueur : 27-05-2000>
Art. 148. Les audiences des tribunaux sont publiques, � moins que cette publicit� ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le d�clare par un jugement.
En mati�re de d�lits politiques et de presse, le huis clos ne peut �tre prononc� qu'� l'unanimit�.
Art. 149.Tout jugement est motiv�. [1 Il est rendu public selon les modalit�s fix�es par la loi. En mati�re p�nale, son dispositif est prononc� en audience publique.]1
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(1)<L 2019-04-22/06, art. 1, 076; En vigueur : 02-05-2019>
Art. 150.Le jury est �tabli en toutes mati�res criminelles et pour les d�lits politiques et de presse [, � l'exception des d�lits de presse inspir�s par le racisme ou la x�nophobie].<L 1999-05-07/32, art. 1, 012; En vigueur : 29-05-1999>
Art. 151.<L 1998-11-20/30, art. 1, 009; En vigueur : 24-11-1998> � 1er. Les juges sont ind�pendants dans l'exercice de leurs comp�tences juridictionnelles. Le minist�re public est ind�pendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans pr�judice du droit du Ministre comp�tent d'ordonner des poursuites et d'arr�ter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en mati�re de politique de recherche et de poursuite.
[1 Par la voie du ministre vis� � l'alin�a premier, les gouvernements de communaut� et de r�gion disposent, en outre, chacun en ce qui le concerne du droit d'ordonner des poursuites dans les mati�res qui rel�vent de leurs comp�tences. Une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, fixe les modalit�s d'exercice de ce droit.
Une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, pr�voit la participation des communaut�s et des r�gions, dans les mati�res qui rel�vent de leurs comp�tences, � l'�laboration des directives vis�es � l'alin�a premier et � la planification de la politique de s�curit�, ainsi que la participation, pour ce qui concerne ces m�mes mati�res, de leurs repr�sentants aux r�unions du Coll�ge des procureurs g�n�raux.]1
� 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil sup�rieur de la Justice. Dans l'exercice de ses comp�tences, le Conseil sup�rieur de la Justice respecte l'ind�pendance vis�e au � 1er.
Le Conseil sup�rieur de la Justice se compose d'un Coll�ge francophone et d'un Coll�ge n�erlandophone. Chaque Coll�ge comprend un nombre �gal de membres et est compos� paritairement, d'une part, de juges et d'officiers du minist�re public �lus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode d�termin�s par la loi, et d'autre part, d'autres membres nomm�s par le S�nat � la majorit� des deux tiers des suffrages exprim�s, dans les conditions fix�es par la loi.
Au sein de chaque Coll�ge, il y a une Commission de nomination et de d�signation ainsi qu'une Commission d'avis et d'enqu�te, qui sont compos�es paritairement conform�ment � la disposition vis�e � l'alin�a pr�c�dent.
La loi pr�cise la composition du Conseil sup�rieur de la Justice, de ses coll�ges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs comp�tences.
� 3. Le Conseil sup�rieur de la Justice exerce ses comp�tences dans les mati�res suivantes :
1� la pr�sentation des candidats � une nomination de juge, telle que vis�e au � 4, alin�a premier, ou d'officier du minist�re public;
2� la pr�sentation des candidats � une d�signation aux fonctions vis�es au � 5, alin�a premier, et aux fonctions de chef de corps aupr�s du minist�re public;
3� l'acc�s � la fonction de juge ou d'officier du minist�re public;
4� la formation des juges et des officiers du minist�re public;
5� l'�tablissement de profils g�n�raux pour les d�signations vis�es au 2�;
6� l'�mission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement g�n�ral et l'organisation de l'Ordre judiciaire;
7� la surveillance g�n�rale et la promotion de l'utilisation des moyens de contr�le interne;
8� � l'exclusion de toutes comp�tences disciplinaires et p�nales :
- recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l'Ordre judiciaire;
- engager une enqu�te sur le fonctionnement de l'Ordre judiciaire.
Dans les conditions et selon le mode d�termin�s par la loi, les comp�tences vis�es aux 1� � 4� sont attribu�es � la Commission de nomination et de d�signation comp�tente et les comp�tences vis�es aux 5� � 8� sont attribu�es � la Commission d'avis et d'enqu�te comp�tente. La loi d�termine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de d�signation d'une part, et les commissions d'avis et d'enqu�te d'autre part, exercent leurs comp�tences conjointement.
Une loi � adopter � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, d�termine les autres comp�tences de ce Conseil.
� 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nomm�s par le Roi dans les conditions et selon le mode d�termin�s par la loi.
Cette nomination se fait sur pr�sentation motiv�e de la Commission de nomination et de d�signation comp�tente, � la majorit� des deux tiers conform�ment aux modalit�s d�termin�es par la loi et apr�s �valuation de la comp�tence et de l'aptitude. Cette pr�sentation ne peut �tre refus�e que selon le mode d�termin� par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et � la Cour de cassation, les assembl�es g�n�rales concern�es de ces cours �mettent un avis motiv� selon le mode d�termin� par la loi, pr�alablement � la pr�sentation vis�e � l'alin�a pr�c�dent.
� 5. Le premier pr�sident de la Cour de cassation, les premiers pr�sidents des cours et les pr�sidents des tribunaux sont d�sign�s par le Roi � ces fonctions dans les conditions et selon le mode d�termin�s par la loi.
Cette d�signation se fait sur pr�sentation motiv�e de la Commission de nomination et de d�signation comp�tente, � la majorit� des deux tiers conform�ment aux modalit�s d�termin�es par la loi et apr�s �valuation de la comp�tence et de l'aptitude. Cette pr�sentation ne peut �tre refus�e que selon le mode d�termin� par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de d�signation � la fonction de premier pr�sident de la Cour de cassation ou de premier pr�sident des cours, les assembl�es g�n�rales concern�es de ces cours �mettent un avis motiv� selon le mode d�termin� par la loi, pr�alablement � la pr�sentation vis�e � l'alin�a pr�c�dent.
Le pr�sident et les pr�sidents de section de la Cour de cassation, les pr�sidents de Chambre des cours et les vice-pr�sidents des tribunaux sont d�sign�s � ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode d�termines par la loi.
Sans pr�judice des dispositions de l'article 152, la loi d�termine la dur�e des d�signations � ces fonctions.
� 6. [2 Selon le mode d�termin� par la loi, les juges, les titulaires des fonctions vis�es au paragraphe 5 et les officiers du minist�re public sont soumis � une �valuation]2.
Disposition transitoire.
Les dispositions des �� 3 � 6 entrent en vigueur apr�s l'installation du Conseil sup�rieur de la Justice, vis�e au � 2.
A cette date, le premier pr�sident, le pr�sident et les pr�sidents de section de la Cour de cassation, les premiers pr�sidents et les pr�sidents de Chambre des cours et les pr�sidents et vice-pr�sidents des tribunaux sont r�put�s �tre d�sign�s � ces fonctions pour la dur�e et dans les conditions d�termin�es par la loi et �tre nomm�s en m�me temps respectivement � la Cour de cassation, � la cour d'appel ou � la cour du travail et au tribunal correspondant.
Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application :
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nomm�s par le Roi.
Les conseillers des cours d'appel et les pr�sidents et vice-pr�sidents des tribunaux de premi�re instance de leur ressort sont nomm�s par le Roi, sur deux listes doubles, pr�sent�es l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le [Parlement] de la R�gion de Bruxelles-Capitale, selon le cas. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Les conseillers de la Cour de cassation sont nomm�s par le Roi, sur deux listes doubles, pr�sent�es l'une par la Cour de cassation, l'autre alternativement par la Chambre des repr�sentants et par le S�nat.
Dans ces deux cas, les candidats port�s sur une liste peuvent �galement �tre port�s sur l'autre.
Toutes les pr�sentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs pr�sidents et vice-pr�sidents.
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(1)<L 2014-01-06/44, art. 1, 069; En vigueur : 31-01-2014>
(2)<L 2025-06-12/07, art. 1, 079; En vigueur : 30-06-2025>
Art. 152. Les juges sont nomm�s � vie. Ils sont mis � la retraite � un age d�termin� par la loi et b�n�ficient de la pension pr�vue par la loi.
Aucun juge ne peut �tre priv� de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le d�placement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
Art. 153. Le Roi nomme et r�voque les officiers du minist�re public pr�s des cours et des tribunaux.
Art. 154. Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fix�s par la loi.
Art. 155. Aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salari�es, � moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilit� d�termin�s par la loi.
Art. 156. Il y a cinq cours d'appel en Belgique :
1� celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale;
2� celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
3� celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg;
4� celle de Li�ge, dont le ressort comprend les provinces de Li�ge, de Namur et de Luxembourg;
5� celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.
Art. 157.[Il y a des juridictions militaires lorsque l'�tat de guerre vis� � l'article 167, � 1er, alin�a 2, est constat�. La loi r�gle l'organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la dur�e de leurs fonctions.] <L 2002-12-17/44, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2004>
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux d�termin�s par la loi. Elle r�gle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la dur�e des fonctions de ces derniers.
La loi r�gle aussi l'organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la dur�e des fonctions de ces derniers.
[Il y a des tribunaux de l'application des peines dans les lieux d�termin�s par la loi. Elle r�gle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la dur�e des fonctions de ces derniers.] <L 2002-12-17/44, art. 1, 016; En vigueur : 31-01-2003>
[Disposition transitoire
L'alin�a 1er entre en vigueur � la date de l'abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de proc�dure p�nale militaire.
Jusqu'� cette date, la disposition suivante reste en vigueur :
Des lois particuli�res r�glent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la dur�e de leurs fonctions.] <L 2002-12-17/44, art. 1, 016; En vigueur : 31-01-2003>
Art. 157bis.[1 Les �l�ments essentiels de la r�forme qui concernent l'emploi des langues en mati�re judiciaire au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi que les aspects y aff�rents relatifs au parquet, au si�ge et au ressort, ne pourront �tre modifi�s que par une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a.
Disposition transitoire
La loi fixe la date d'entr�e en vigueur de cet article. Cette date correspond � la date d'entr�e en vigueur de la loi du 19 juillet 2012 portant r�forme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.]1
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(1)<Ins�r� par L 2012-07-19/21, art. 1, 030; En vigueur : 31-03-2014. Voir art. 61 de L 2012-07-19/36.>
Art. 158. La Cour de cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'apr�s le mode r�gl� par la loi.
Art. 159. Les cours et tribunaux n'appliqueront les arr�t�s et r�glements g�n�raux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
CHAPITRE VII. - DU CONSEIL D'ETAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.
Art. 160.Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'Etat, dont la composition, la comp�tence et le fonctionnement sont d�termin�s par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de r�gler la proc�dure conform�ment aux principes qu'elle fixe.
Le conseil d'Etat statue par voie d'arr�t en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas d�termin�s par la loi.
[1 Une modification des r�gles sur l'assembl�e g�n�rale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat qui entrent en vigueur le m�me jour que cet alin�a, ne peut �tre apport�e que par une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a.
Disposition transitoire
Cet article entre en vigueur le 14 octobre 2012.]1
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(1)<L 2012-07-19/22, art. 1, 031; En vigueur : 14-10-2012>
Art. 161. Aucune juridiction administrative ne peut �tre �tablie qu'en vertu d'une loi.
CHAPITRE VIII. - DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES.
Art. 162.Les institutions provinciales et communales sont r�gl�es par la loi.
La loi consacre l'application des principes suivants :
1� l'�lection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;
2� l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'int�r�t provincial et communal, sans pr�judice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi d�termine;
3� la d�centralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales;
4� la publicit� des s�ances des conseils provinciaux et communaux dans les limites �tablies par la loi;
5� la publicit� des budgets et des comptes;
6� l'intervention de l'autorit� de tutelle ou du pouvoir l�gislatif f�d�ral, pour emp�cher que la loi ne soit viol�e ou l'int�r�t g�n�ral bless�.
[1 Les collectivit�s supracommunales sont r�gl�es par la r�gle vis�e � l'article 134. Cette r�gle consacre l'application des principes vis�s � l'alin�a 2. La r�gle vis�e � l'article 134 peut fixer d'autres principes qu'elle consid�re comme essentiels, en recourant ou non � la majorit� des deux tiers des suffrages �mis � la condition que la majorit� des membres du Parlement concern� se trouve r�unie. Les articles 159 et 190 s'appliquent aux arr�t�s et r�glements des collectivit�s supracommunales.]1
En ex�cution d'une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, le d�cret ou la r�gle vis�e � l'article 134 r�gle les conditions et le mode suivant lesquels [1 plusieurs provinces, plusieurs collectivit�s supracommunales ou plusieurs communes]1 peuvent s'entendre ou s'associer. Toutefois, il ne peut �tre permis � [1 � plusieurs conseils provinciaux, � plusieurs conseils de collectivit�s supracommunales ou � plusieurs conseils communaux]1 de d�lib�rer en commun.
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(1)<L 2014-01-06/39, art. 1, 064; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 163. Les comp�tences exerc�es dans les R�gions wallonne et flamande par des organes provinciaux �lus sont exerc�es, dans la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communaut�s fran�aise et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les mati�res relevant de leurs comp�tences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres mati�res, par la R�gion de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, r�gle les modalit�s selon lesquelles la R�gion de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont d�sign�s par celle-ci exerce les comp�tences vis�es � l'alin�a 1er qui ne rel�vent pas des mati�res vis�es � l'article 39. Une loi adopt�e � la m�me majorit� r�gle l'attribution aux institutions pr�vues � l'article 136 de tout ou partie des comp�tences vis�es � l'alin�a 1er qui rel�vent des mati�res vis�es aux articles 127 et 128.
Art. 164. La r�daction des actes de l'�tat civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorit�s communales.
Art. 165. � 1. La loi cr�e des agglom�rations et des f�d�rations de communes. Elle d�termine leur organisation et leur comp�tence en consacrant l'application des principes �nonc�s � l'article 162.
Il y a pour chaque agglom�ration et pour chaque f�d�ration un conseil et un coll�ge ex�cutif.
Le pr�sident du coll�ge ex�cutif est �lu par le conseil, en son sein; son �lection est ratifi�e par le Roi; la loi r�gle son statut.
Les articles 159 et 190 s'appliquent aux arr�tes et r�glements des agglom�rations et des f�d�rations de communes.
Les limites des agglom�rations et des f�d�rations de communes ne peuvent �tre chang�es ou rectifi�es qu'en vertu d'une loi.
� 2. La loi cr�e l'organe au sein duquel chaque agglom�ration et les f�d�rations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour l'examen de probl�mes communs de caract�re technique qui rel�vent de leur comp�tence respective.
� 3. Plusieurs f�d�rations de communes peuvent s'entendre ou s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglom�rations dans les conditions et selon le mode � d�terminer par la loi pour r�gler et g�rer en commun des objets qui rel�vent de leur comp�tence. Il n'est pas permis � leurs conseils de d�lib�rer en commun.
Art. 166.� 1. L'article 165 s'applique � l'agglom�ration � laquelle appartient la capitale du Royaume, sous r�serve de ce qui est pr�vu ci-apr�s.
� 2. Les comp�tences de l'agglom�ration � laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la mani�re d�termine par une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, exerc�es par les organes de la R�gion de Bruxelles-Capitale cr��s en vertu de l'article 39.
� 3. Les organes vis�s � l'article 136 :
1� ont, chacun pour sa communaut�, les m�mes comp�tences que les autres pouvoirs organisateurs pour les mati�res culturelles, d'enseignement et personnalisables;
2� exercent, chacun pour sa communaut�, les comp�tences qui leur sont d�l�gu�es par les [Parlements] de la Communaut� fran�aise et de la Communaut� flamande; <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
3� r�glent conjointement les mati�res vis�es au 1� qui sont d'int�r�t commun.
TITRE IV. - DES RELATIONS INTERNATIONALES.
Art. 167.� 1. Le Roi dirige les relations internationales, sans pr�judice de la comp�tence des communaut�s et des r�gions de r�gler la coop�ration internationale, y compris la conclusion de trait�s, pour les mati�res qui rel�vent de leurs comp�tences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
Le Roi commande les forces arm�es, et constate l'�tat de guerre ainsi que la fin de hostilit�s. Il en donne connaissance aux Chambres aussit�t que l'int�r�t et la s�ret� de l'Etat le permettent, en y joignant les communications convenables.
Nulle cession, nul �change, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
� 2. Le Roi conclut les trait�s, � l'exception de ceux qui portent sur les mati�res vis�es au � 3. [1 Ces trait�s n'ont d'effet qu'apr�s avoir re�u l'assentiment de la Chambre des repr�sentants.]1
� 3. Les Gouvernements de communaut� et de r�gion vis�s � l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les trait�s portant sur les mati�res qui rel�vent de la comp�tence de leur [Parlement]. Ces trait�s n'ont d'effet qu'apr�s avoir re�u l'assentiment du [Parlement]. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
� 4. Une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, arr�te les modalit�s de conclusion des trait�s vis�s au � 3 et des trait�s ne portant pas exclusivement sur les mati�res qui rel�vent de la comp�tence des communaut�s ou des r�gions par ou en vertu de la Constitution.
� 5. Le Roi peut d�noncer les trait�s conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les mati�res vis�es au � 3, d'un commun accord avec les Gouvernements de communaut� et de r�gion concern�s.
Le Roi d�nonce ces trait�s si les Gouvernements de communaut� et de r�gion concern�s l'y invitent. Une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, r�gle la proc�dure en cas de d�saccord entre les Gouvernements de communaut� et de r�gion concern�s.
[1 Disposition transitoire
La deuxi�me phrase du � 2 entre en vigueur le jour des �lections en vue du renouvellement int�gral des Parlements de communaut� et de r�gion en 2014. Jusqu'� ce jour, les trait�s vis�s au � 2 n'ont d'effet qu'apr�s avoir re�u l'assentiment des deux Chambres.]1
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(1)<L 2014-01-06/30, art. 1, 055; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 168. D�s l'ouverture des n�gociations en vue de toute r�vision des trait�s instituant les Communaut�s europ�ennes et des trait�s et actes qui les ont modifi�s ou compl�t�s, les Chambres en sont inform�es. Elles ont connaissance du projet de trait� avant sa signature.
Art. 168bis. [1 Pour les �lections du Parlement europ�en, la loi pr�voit des modalit�s sp�ciales aux fins de garantir les int�r�ts l�gitimes des n�erlandophones et des francophones dans l'ancienne province de Brabant.
Une modification aux r�gles fixant ces modalit�s sp�ciales ne peut �tre apport�e que par une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a.]1
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(1)<Ins�r� par L 2012-07-19/23, art. 1, 032; En vigueur : 22-08-2012>
Art. 169. Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs vis�s aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fix�es par la loi, se substituer temporairement aux organes vis�s aux articles 115 et 121. Cette loi doit �tre adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a.
TITRE V. - DES FINANCES.
Art. 170.� 1. Aucun imp�t au profit de l'Etat ne peut �tre �tabli que par une loi.
� 2. Aucun imp�t au profit de la communaut� ou de la r�gion ne peut �tre �tabli que par un d�cret ou une r�gle vis�e � l'article 134.
La loi d�termine, relativement aux impositions vis�es � l'alin�a 1er, les exceptions dont la n�cessit� est d�montr�e.
� 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut �tre �tablie par la province [1 ou la collectivit� supracommunale]1 que par une d�cision de son conseil.
La loi d�termine, relativement aux impositions vis�es � l'alin�a 1er, les exceptions dont la n�cessit� est d�montr�e.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions vis�es � l'alin�a 1er.
� 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut �tre �tablie par l'agglom�ration, par la f�d�ration de communes et par la commune que par une d�cision de leur conseil.
La loi d�termine, relativement aux impositions vis�es � l'alin�a 1er, les exceptions dont la n�cessit� est d�montr�e.
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(1)<L 2014-01-06/40, art. 1, 065; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 171. Les imp�ts au profit de l'Etat, de la communaut� et de la r�gion sont vot�s annuellement.
Les r�gles qui les �tablissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvel�es.
Art. 172. Il ne peut �tre �tabli de privil�ge en mati�re d'imp�ts.
Nulle exemption ou mod�ration d'imp�t ne peut �tre �tablie que par une loi.
Art. 173. Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement except�s par la loi, le d�cret et les r�gles vis�es � l'article 134, aucune r�tribution ne peut �tre exig�e des citoyens qu'� titre d'imp�t au profit de l'Etat, de la communaut�, de la r�gion, de l'agglom�ration, de la f�d�ration de communes ou de la commune.
Art. 174. Chaque ann�e, la Chambre des repr�sentants arr�te la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des repr�sentants et le S�nat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.
Toutes les recettes et d�penses de l'Etat doivent �tre port�es au budget et dans les comptes.
Art. 175.Une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, fixe le syst�me de financement pour la Communaut� fran�aise et pour la Communaut� flamande.
Les [Parlements] de la Communaut� fran�aise et de la Communaut� flamande r�glent par d�cret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Art. 176.Une loi fixe le syst�me de financement de la Communaut� germanophone.
Le [Parlement] de la Communaut� germanophone r�gle l'affectation des recettes par d�cret. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Art. 177.Une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, fixe le syst�me de financement des r�gions.
Les [Parlements] de r�gion d�terminent, chacun pour ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes par les r�gles vis�es � l'article 134. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Art. 178.Dans les conditions et suivant les modalit�s d�termin�es par la loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a, le [Parlement] de la R�gion de Bruxelles-Capitale transf�re, par la r�gle vis�e � l'article 134, des moyens financiers � la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires fran�aise et flamande. <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
Art. 179. Aucune pension, aucune gratification � la charge du tr�sor public, ne peut �tre accord�e qu'en vertu d'une loi.
Art. 180.Les membres de la Cour des comptes sont nomm�s par la Chambre des repr�sentants et pour le terme fix� par la loi.
Cette Cour est charg�e de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration g�n�rale et de tous comptables envers le tr�sor public. Elle veille � ce qu'aucun article des d�penses du budget ne soit d�pass� et qu'aucun transfert n'ait lieu. La Cour exerce �galement un contr�le g�n�ral sur les op�rations relatives � l'�tablissement et au recouvrement des droits acquis par l'Etat, y compris les recettes fiscales. Elle arr�te les comptes des diff�rentes administrations de l'Etat et est charg�e de recueillir � cet effet tout renseignement et toute pi�ce comptable n�cessaire. Le compte g�n�ral de l'Etat est soumis � la Chambre des repr�sentants avec les observations de la Cour des comptes.
Cette Cour est organis�e par la loi.
[1 La loi peut confier � la Cour des Comptes le contr�le des budgets et de la comptabilit� des communaut�s et des r�gions, ainsi que des organismes d'int�r�t public qui en d�pendent. Elle peut �galement permettre que le d�cret ou la r�gle vis�e � l'article 134 r�glent ce contr�le. Sauf pour ce qui concerne la Communaut� germanophone, cette loi est adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a.
Des missions suppl�mentaires peuvent �tre confi�es � la Cour par la loi, le d�cret ou la r�gle vis�e � l'article 134. Sur avis conforme de la Cour, le d�cret ou la r�gle vis�e � l'article 134 d�termine la r�mun�ration de la Cour pour l'exercice de ces missions. Aucune r�mun�ration n'est due pour une mission qui est exerc�e par la Cour pour une communaut� ou une r�gion avant la date d'entr�e en vigueur du pr�sent alin�a.]1
----------
(1)<L 2014-01-06/45, art. 1, 070; En vigueur : 31-01-2014>
Art. 181. � 1. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont � la charge de l'Etat; les sommes n�cessaires pour y faire face sont annuellement port�es au budget.
� 2. Les traitements et pensions des d�l�gu�s des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont � la charge de l'Etat; les sommes n�cessaires pour y faire face sont annuellement port�es au budget.
TITRE VI. - DE LA FORCE PUBLIQUE.
Art. 182. Le mode de recrutement de l'arm�e est d�termin� par la loi. Elle r�gle �galement l'avancement, les droits et les obligations des militaires.
Art. 183. Le contingent de l'arm�e est vot� annuellement. La loi qui le fixe, n'a force que pour un an si elle n'est pas renouvel�e.
Art. 184.<L 2001-03-30/30, art. 1, 014; En vigueur : 31-03-2001> L'organisation et les attributions du service de police int�gr�, structur� � deux niveaux, sont r�gl�es par la loi. Les �l�ments essentiels du statut des membres du personnel du service de police int�gr�, structur� � deux niveaux, sont r�gl�s par la loi.
Disposition transitoire
Le Roi peut toutefois fixer et ex�cuter les �l�ments essentiels du statut des membres du personnel du service de police int�gr�, structur� � deux niveaux, pour autant que cet arr�t� soit confirm�, quant � ces �l�ments, par la loi avant le 30 avril 2002.
Art. 185. Aucune troupe �trang�re ne peut �tre admise au service de l'Etat, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.
Art. 186. Les militaires ne peuvent �tre priv�s de leurs grades, honneurs et pensions que de la mani�re d�termin�e par la loi.
TITRE VII. - DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 187. La Constitution ne peut �tre suspendue en tout ni en partie.
Art. 188. A compter du jour o� la Constitution sera ex�cutoire, toutes les lois, d�crets, arr�t�s, r�glements et autres actes qui y sont contraires sont abrog�s.
Art. 189. Le texte de la Constitution est �tabli en fran�ais, en n�erlandais et en allemand.
Art. 190. Aucune loi, aucun arr�t� ou r�glement d'administration g�n�rale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'apr�s avoir �t� publi� dans la forme d�termin�e par la loi.
Art. 191. Tout �tranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accord�e aux personnes et aux biens, sauf les exceptions �tablies par la loi.
Art. 192. Aucun serment ne peut �tre impos� qu'en vertu de la loi. Elle en d�termine la formule.
Art. 193. La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la l�gende : L'UNION FAIT LA FORCE.
Art. 194. La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le si�ge du Gouvernement f�d�ral.
TITRE VIII. - DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.
Art. 195.[1 Disposition transitoire
Toutefois, les Chambres, constitu�es � la suite du renouvellement des Chambres du 9 juin 2024 peuvent, d'un commun accord avec le Roi, statuer sur la r�vision des dispositions et articles suivants, exclusivement dans le sens indiqu� ci-dessous :
1� l'article 36, en vue de stipuler que le pouvoir l�gislatif f�d�ral se compose de la Chambre des repr�sentants et du Roi;
2� l'article 74, en vue d' abroger l'article;
3� l'article 100, alin�a 2, troisi�me phrase, en vue d'abroger cette phrase;
4� l'article 143, � 2, en vue de ne plus attribuer au S�nat un r�le dans la pr�vention et le r�glement des conflits d'int�r�ts;
5� l'article 198, en vue de confier les comp�tences pr�vues dans cet article au Roi et � la Chambre des repr�sentants constituante.
Les Chambres ne pourront d�lib�rer sur les points vis�s � l'alin�a 1er si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont pr�sents; et nul changement ne sera adopt� s'il ne r�unit au moins les deux tiers des suffrages.
La pr�sente disposition transitoire ne constitue pas une d�claration au sens de l'article 195, alin�a 2 ]1.
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(1)<L 2026-07-15/04, art. 1, 080; En vigueur : 24-07-2026>
Art. 196. Aucune r�vision de la Constitution ne peut �tre engag�e ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent emp�ch�es de se r�unir librement sur le territoire f�d�ral.
Art. 197. Pendant une r�gence, aucun changement ne peut �tre apport� � la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 � 88, 91 � 95, 106 et 197 de la Constitution.
Art. 198. D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la num�ration des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises � r�vision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes fran�ais, n�erlandais et allemand de la Constitution.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront d�lib�rer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont pr�sents; et les changements ne seront adopt�s que si l'ensemble des modifications r�unit au moins les deux tiers des suffrages exprim�s.
TITRE IX. - ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. I. Les dispositions de l'article 85 seront pour la premi�re fois d'application � la descendance de S.A.R. le Prince Albert, F�lix, Humbert, Th�odore, Christian, Eug�ne, Marie, Prince de Li�ge, Prince de Belgique, �tant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Jos�phine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este, est cens� avoir obtenu le consentement vis� � l'article 85, alin�a 2.
Jusqu'� ce moment, les dispositions suivantes restent d'application.
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont h�r�ditaires dans la descendance directe, naturelle et l�gitime de S.M. L�opold, Georges, Chr�tien, Fr�d�ric de Saxe-Cobourg, de m�le en m�le, par ordre de primog�niture et � l'exclusion perp�tuelle des femmes et de leur descendance.
Sera d�chu de ses droits � la couronne, le prince qui se serait mari� sans le consentement du Roi ou de ceux qui, � son d�faut, exercent ses pouvoirs dans les cas pr�vus par la Constitution.
Toutefois, il pourra �tre relev� de cette d�ch�ance par le Roi ou par ceux qui, � son d�faut, exercent ses pouvoirs dans les cas pr�vus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
Art. II. [Abrog�] <L 2005-12-06/47, art. 1, 021; En vigueur : 28-12-2005>
Art. III. L'article 125 est d'application pour les faits post�rieurs au 8 mai 1993.
Art. IV. [Abrog�] <L 2005-12-06/48, art. 1, 022; En vigueur : 28-12-2005>
Art. V. [Abrog�] <L 2005-12-06/49, art. 1, 023; En vigueur : 28-12-2005>
Art. VI. � 1. [...] <L 2005-12-06/50, art. 1, 024; En vigueur : 28-12-2005>
� 2. [...] <L 2005-12-06/50, art. 1, 024; En vigueur : 28-12-2005>
� 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront r�partis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la R�gion de Bruxelles-Capitale, les autorit�s et institutions vis�es aux articles 135 et 136, ainsi que l'autorit� f�d�rale, suivant les modalit�s r�gl�es par une loi adopt�e � la majorit� pr�vue � l'article 4, dernier alin�a.
Apr�s le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au moment de leur r�partition, le personnel et le patrimoine rest�s communs sont g�r�s conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autorit�s comp�tentes dans la r�gion bilingue de Bruxelles-Capitale.
� 4. [...] <L 2005-12-06/50, art. 1, 024; En vigueur : 28-12-2005>
� 5. [...] <L 2005-12-06/50, art. 1, 024; En vigueur : 28-12-2005>
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LA NOUVELLE CONSTITUTION ET LA CONSTITUTION ANCIENNE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/02/1994, p. 4121 � 4133>
Art. N2. Annexe 2. TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LA CONSTITUTION ANCIENNE ET LA NOUVELLE CONSTITUTION. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17/02/1994, p. 4134 � 4144>
Travaux parlementaires
Session ordinaire 1992-1993. Chambre des repr�sentants. Documents parlementaires. - Texte de la Constitution en vue de l'examen de la coordination officielle pr�vue par l'article 132 de la Constitution, n� 995/1-92/93. - Proposition du Gouvernement f�d�ral portant application de l'article 132 de la Constitution, n� 1092/1-92/93. - Rapport, n� 1092/2-92/93. - Amendements, n� 1092/2 � 8-92/93. - Rapport, n� 1092/9-92/93. - Texte adopt� par la Commission, n� 1092/10-92/93. - Amendements, n� 1092-11-92/93. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. S�ances des 19 et 20 janvier 1994. Session extraordinaire 1991-1992. S�nat. Documents parlementaires. - Proposition du Gouvernement f�d�ral portant application de l'article 132 de la Constitution, n� 100-46/5�. - Rapport, n� 100-46/6�. - Texte transmis par la Chambre, n� 100-46/7�. - Rapport. n� 100-46/8�. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. S�ances des 2 et 3 f�vrier 1994.
Fiche des modifications
- Loi du 15-07-2026 publi� le 24-07-2026
- Loi du 12-06-2025 publi� le 20-06-2025
- Loi du 15-05-2024 publi� le 24-05-2024
- Loi du 17-03-2021 publi� le 30-03-2021
- Loi du 22-04-2019 publi� le 02-05-2019
- Loi du 24-10-2017 publi� le 29-11-2017
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
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- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 06-01-2014 publi� le 31-01-2014
- Loi du 19-07-2012 publi� le 22-08-2012
- Loi du 19-07-2012 publi� le 22-08-2012
- Loi du 19-07-2012 publi� le 22-08-2012
- Loi du 19-07-2012 publi� le 22-08-2012
- Loi du 29-03-2012 publi� le 06-04-2012
- Loi du 22-12-2008 publi� le 29-12-2008
- Loi du 07-05-2007 publi� le 08-05-2007
- Loi du 07-05-2007 publi� le 08-05-2007
- Loi du 25-04-2007 publi� le 26-04-2007
- Loi du 06-12-2005 publi� le 28-12-2005
- Loi du 06-12-2005 publi� le 28-12-2005
- Loi du 06-12-2005 publi� le 28-12-2005
- Loi du 06-12-2005 publi� le 28-12-2005
- Loi du 26-03-2005 publi� le 07-04-2005
- Loi du 25-02-2005 publi� le 11-03-2005
- Loi du 02-02-2005 publi� le 17-02-2005
- Loi du 09-07-2004 publi� le 13-08-2004
- Loi du 10-06-2004 publi� le 11-06-2004
- Loi du 17-12-2002 publi� le 31-01-2003
- Loi du 21-02-2002 publi� le 26-02-2002
- Loi du 21-02-2002 publi� le 26-02-2002
- Loi du 30-03-2001 publi� le 31-03-2001
- Loi du 16-05-2000 publi� le 27-05-2000
- Loi du 23-03-2000 publi� le 25-05-2000
- Loi du 07-05-1999 publi� le 29-05-1999
- Loi du 12-03-1999 publi� le 09-04-1999
- Loi du 11-12-1998 publi� le 15-12-1998
- Loi du 20-11-1998 publi� le 24-11-1998
- Loi du 17-06-1998 publi� le 18-06-1998
- Loi du 12-06-1998 publi� le 16-06-1998
- Loi du 20-05-1997 publi� le 21-06-1997
- Loi du 11-03-1997 publi� le 02-04-1997
- Loi du 28-02-1997 publi� le 01-03-1997
- Loi du 25-03-1996 publi� le 19-04-1996
- Loi du 25-03-1996 publi� le 19-04-1996
- Loi du 25-03-1996 publi� le 19-04-1996
Article modifi� : 195
Article modifi� : 151
Article modifi� : 7bis
Article modifi� : 22ter
Article modifi� : 149
Article modifi� : 12
Article modifi� : 180
Article modifi� : 151
Article modifi� : 144
Article modifi� : 135bis
Article modifi� : 23
Article modifi� : 170
Article modifi� : 162
Article modifi� : 41
Article modifi� : 11bis
Article modifi� : 5
Article modifi� : 123
Article modifi� : 118
Article modifi� : 117
Article modifi� : 65
Article modifi� : 39ter
Article modifi� : 167
Article modifi� : 82
Article modifi� : 81
Article modifi� : 80
Article modifi� : 79
Article modifi� : 46
Article modifi� : 76
Article modifi� : 75
Article modifi� : 78
Article modifi� : 77
Article modifi� : 74
Article modifi� : 100
Article modifi� : 57
Article modifi� : 56
Article modifi� : 119
Article modifi� : 72
Article modifi� : 71
Article modifi� : 70
Article modifi� : 69
Article modifi� : 68
Article modifi� : 67
Article modifi� : 64
Article modifi� : 44
Article modifi� : 43
Article modifi� : 142
Article modifi� : 143
Article modifi� : 39bis
Article modifi� : 157bis
Article modifi� : 160
Article modifi� : 168bis
Article modifi� : 63
Article modifi� : 195
Article modifi� : 22BIS
Article modifi� : 142
Article modifi� : 7BIS
Article modifi� : 41
Articles modifi�s :
41; 67; 68; 111; 115; 116; 117; 118
Articles modifi�s :
118BIS; 119; 120; 122; 123; 125
Articles modifi�s :
127; 128; 129; 130; 132; 136; 137
Articles modifi�s :
138; 139; 140; 151; 162; 166; 167
Articles modifi�s :
175; 176; 177; 178; IV; V
Article modifi� : 14BIS
Article modifi� : 67
Article modifi� : 157
Article modifi� : 10
Article modifi� : 11BIS
Article modifi� : 184
Article modifi� : 147
Article modifi� : 22BIS
Article modifi� : 150
Article modifi� : 41
Article modifi� : 8
Article modifi� : 151
Article modifi� : 125
Article modifi� : 103
Article modifi� : 130
Article modifi� : 41
Article modifi� : 59
Article modifi� : 118BIS
Article modifi� : 71
Article modifi� : 66