02018L1673 — FR — 19.05.2024 — 001.001


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DIRECTIVE (UE) 2018/1673 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2018

visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal

(JO L 284 du 12.11.2018, p. 22)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE (UE) 2024/1226 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 24 avril 2024

  L 1226

1

29.4.2024




▼B

DIRECTIVE (UE) 2018/1673 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2018

visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal



Article premier

Objet et champ d’application

1.  
La présente directive établit des règles minimales concernant la définition des infractions et sanctions pénales dans le domaine du blanchiment de capitaux.
2.  
La présente directive ne s’applique pas au blanchiment de capitaux en ce qui concerne des biens provenant d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, qui fait l’objet de règles spécifiques prévues dans la directive (UE) 2017/1371.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«activité criminelle» : tout type de participation criminelle à la commission de toute infraction qui, conformément au droit national, est passible d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, de toute infraction qui est passible d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois. En tout état de cause, les infractions appartenant aux catégories suivantes sont considérées comme une activité criminelle:
a) 

participation à un groupe criminel organisé et racket d’extorsion, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2008/841/JAI;

b) 

terrorisme, y compris toute infraction prévue dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

c) 

traite des êtres humains et trafic illicite de migrants, y compris toute infraction prévue dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et dans la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil ( 3 );

d) 

exploitation sexuelle, y compris toute infraction prévue dans la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

e) 

trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil ( 5 );

f) 

trafic d’armes;

g) 

trafic illicite de biens volés et d’autres biens;

h) 

corruption, y compris toute infraction prévue dans la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne ( 6 ) et dans la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil ( 7 );

i) 

fraude, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil ( 8 );

j) 

contrefaçon de monnaie, y compris toute infraction prévue dans la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

k) 

contrefaçon et piratage de produits;

l) 

infractions contre l’environnement, y compris toute infraction prévue dans la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) ou dans la directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil ( 11 );

m) 

meurtre et blessures corporelles graves;

n) 

enlèvement, séquestration et prise d’otage;

o) 

vol avec ou sans violences;

p) 

contrebande;

q) 

infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects, telles qu’elles sont définies en droit national;

r) 

extorsion;

s) 

faux;

t) 

piraterie;

u) 

délit d’initié et manipulation de marché, y compris toute infraction prévue dans la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil ( 12 );

v) 

cybercriminalité, y compris toute infraction prévue dans la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil ( 13 );

▼M1

w) 

violation des mesures restrictives de l’Union.

▼B

2)

«biens» : les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;

3)

«personne morale» : toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 3

Infractions de blanchiment de capitaux

1.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales:

a) 

la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis;

b) 

le fait de dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle;

c) 

l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle.

2.  
Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements visés au paragraphe 1 sont passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales lorsque l’auteur de l’infraction soupçonnait ou aurait dû savoir que les biens provenaient d’une activité criminelle.
3.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer:

a) 

qu’une condamnation pour les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 est possible même en l’absence de condamnation préalable ou concomitante pour l’activité criminelle dont le bien provient;

b) 

qu’une condamnation pour les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 est possible lorsqu’il est établi que le bien provenait d’une activité criminelle, sans qu’il soit nécessaire d’établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette activité criminelle, en ce compris l’identité de l’auteur;

c) 

que les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 couvrent les biens provenant d’un comportement qui a eu lieu sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers, lorsque ce comportement constituerait une activité criminelle s’il avait eu lieu sur le territoire national.

4.  
Pour ce qui concerne le paragraphe 3, point c), du présent article, les États membres peuvent en outre demander à ce que le comportement en cause constitue une infraction pénale en vertu du droit national de l’autre État membre ou du pays tiers où ledit comportement a eu lieu, sauf lorsque ce comportement constitue l’une des infractions visées à l’article 2, point 1, points a) à e) et h), et telles qu’elles sont définies dans le droit applicable de l’Union.
5.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements visés au paragraphe 1, points a) et b), constituent des infractions pénales passibles de sanctions lorsqu’ils sont le fait de personnes ayant commis l’activité criminelle dont le bien provient ou y ayant participé.

Article 4

Complicité, incitation et tentative

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que le fait de se rendre complice, d’inciter à commettre et de tenter de commettre une infraction visée à l’article 3, paragraphes 1 et 5, constitue une infraction pénale passible de sanctions.

Article 5

Sanctions applicables aux personnes physiques

1.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les infractions visées aux articles 3 et 4 sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans.
3.  
Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour s’assurer que, le cas échéant, des sanctions ou des mesures supplémentaires sont prises à l’encontre des personnes physiques qui ont commis les infractions visées aux articles 3 et 4.

Article 6

Circonstances aggravantes

1.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’en ce qui concerne les infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4, les circonstances suivantes sont considérées comme des circonstances aggravantes:

a) 

l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI; ou

b) 

l’auteur de l’infraction est une entité assujettie au sens de l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 et a commis l’infraction dans l’exercice de ses activités professionnelles.

2.  

Les États membres peuvent prévoir qu’en ce qui concerne les infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4, les circonstances suivantes sont considérées comme des circonstances aggravantes:

a) 

la valeur des biens faisant l’objet du blanchiment est considérable; ou

b) 

les biens faisant l’objet du blanchiment proviennent d’une des infractions visées à l’article 2, point 1, points a) à e) et h).

Article 7

Responsabilité des personnes morales

1.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable de toute infraction visée à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4, lorsque cette infraction est commise pour son compte par toute personne agissant individuellement ou en tant que membre d’un organe de ladite personne morale et qui exerce une fonction dirigeante en son sein, fondée sur:

a) 

un pouvoir de représentation de la personne morale;

b) 

une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c) 

une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission de toute infraction visée à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.
3.  
La responsabilité des personnes morales au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas l’engagement de poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices de l’une quelconque des infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4.

Article 8

Sanctions à l’encontre des personnes morales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 7 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment:

a) 

l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

b) 

l’exclusion temporaire ou définitive de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions et aux concessions;

c) 

l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

d) 

le placement sous surveillance judiciaire;

e) 

une mesure judiciaire de dissolution;

f) 

la fermeture temporaire ou définitive des établissements ayant servi à commettre l’infraction.

Article 9

Confiscation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que, selon le cas, leurs autorités compétentes gèlent ou confisquent, conformément à la directive 2014/42/UE, les produits provenant de la commission des infractions visées dans la présente directive ou de la contribution à la commission de telles infractions, ainsi que les instruments utilisés ou destinés à être utilisés à ces fins.

Article 10

Compétence

1.  

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 et 4, dans les cas où:

a) 

l’infraction a été commise en tout ou en partie sur son territoire;

b) 

l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants.

2.  

Un État membre informe la Commission de sa décision d’étendre sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque:

a) 

l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire;

b) 

l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.

3.  
Lorsqu’une infraction visée aux articles 3 et 4 relève de la compétence de plus d’un État membre et lorsque l’un des États membres concernés peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d’entre eux poursuivra l’auteur de l’infraction, avec pour objectif de centraliser les poursuites dans un seul État membre.

Sont pris en compte les éléments suivants:

a) 

l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été commise;

b) 

la nationalité ou la résidence de l’auteur de l’infraction;

c) 

le pays d’origine de la victime ou des victimes; et

d) 

le territoire sur lequel l’auteur de l’infraction a été retrouvé.

Le cas échéant et conformément à l’article 12 de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, Eurojust est saisi de la question.

Article 11

Outils d’enquête

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés en matière de lutte contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 5, et à l’article 4.

Article 12

Remplacement de certaines dispositions de la décision-cadre 2001/500/JAI

L’article 1er, point b), et l’article 2 de la décision-cadre 2001/500/JAI sont remplacés à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations desdits États membres concernant la date de transposition de la décision-cadre en droit national.

À l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites aux dispositions de la décision-cadre 2001/500/JAI visées au premier alinéa s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 13

Transposition

1.  
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 décembre 2020. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Rapports

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard 3 décembre 2022, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard 3 décembre 2023, un rapport évaluant la valeur ajoutée de la présente directive en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux ainsi que son incidence sur les libertés et les droits fondamentaux. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative visant à modifier la présente directive. La Commission tient compte des informations communiquées par les États membres.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.



( 1 ) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

( 2 ) Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

( 3 ) Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1).

( 4 ) Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

( 5 ) Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).

( 6 ) Acte du Conseil du 26 mai 1997 établissant la convention établie sur la base de l’article K.3 paragraphe 2, point c) du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997, p. 1).

( 7 ) Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

( 8 ) Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (JO L 149 du 2.6.2001, p. 1).

( 9 ) Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p. 1).

( 10 ) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

( 11 ) Directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions (JO L 280 du 27.10.2009, p. 52).

( 12 ) Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179).

( 13 ) Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).