11985I/PRO/18

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , PROTOCOLE NO 18 CONCERNANT LE REGIME DES IMPORTATIONS AU PORTUGAL DE VOITURES AUTOMOBILES EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0456


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Protocole n * 18

concernant le régime des importations au Portugal de voitures automobiles en provenance des autres Etats membres

Article premier

Le régime défini aux articles suivants est applicable au montage et à l'importation de voitures automobiles à tous moteurs , pour le transport de personnes ou de marchandises .

Article 2

1 . A partir du 1er janvier 1986 , la République portugaise ouvre annuellement les contingents à l'importation indiqués à l'annexe A pour les voitures automobiles présentées à l'état monté , ci-après dénommées " CBU " originaires des autres Etats membres , d'un poids brut inférieur à 3 500 kilogrammes .

2 . La liste figurant à l'annexe A peut être modifiée par le Conseil à la majorité qualifiée , sur proposition de la Commission .

3 . A partir du 1er janvier 1986 , la République portugaise ouvre annuellement un contingent à l'importation pour les voitures automobiles CBU , originaires des autres Etats membres , d'un poids brut inférieur à 3 500 kilogrammes , autres que celles mentionnées à la liste figurant à l'annexe A , selon les modalités suivantes :

Calendrier * Contingents annuels *

1er janvier 1986 * 440 unités *

1er janvier 1987 * 550 unités *

A l'intérieur de ce contingent , aucune marque ne peut se voir attribuer plus du quart du volume fixé .

Chaque marque conserve le droit de se voir attribuer un contingent minimal de vingt unités .

Article 3

A partir du 1er janvier 1986 , la République portugaise ouvre annuellement des contingents à l'importation pour les voitures automobiles CBU , originaires des autres Etats membres , d'un poids brut supérieur à 3 500 kilogrammes , selon les modalités suivantes :

Calendrier * Contingents annuels *

1er janvier 1986 * 660 unités *

1er janvier 1987 * 770 unités *

Article 4

1 . A partir du 1er janvier 1986 , la République portugaise ouvre , pour les voitures automobiles présentées à l'état non assemblé , ci-après dénommées " CKD " d'un poids brut inférieur à 2 000 kilogrammes pour le transport de personnes , un quota par marque communautaire , au début de chaque année , par référence aux quotas de base accordés en 1985 et figurant à l'annexe B .

2 . Les quotas par marque communautaire font l'objet d'une actualisation annuelle . A cet effet , ils sont soumis à un coefficient correcteur afin de compenser l'augmentation des prix au Portugal et l'évolution des prix de fabrication des voitures automobiles CKD .

La somme de tous les quotas par marque ( communautaire et non communautaire ) est fixée à l'équivalent , à des prix constants en escudos , de 41 5000 voitures automobiles pour 1986 et 44 000 voitures automobiles pour 1987 .

3 . Les quotas annuels par marque ainsi que tous les éléments d'appréciation à leur égard sont communiqués à la Commission avant le 15 février de chaque année .

4 . L'utilisation des quotas par marques attribués au titre des quotas de base est libre , à concurrence de 90 % en 1986 , 93 % en 1987 . L'utilisation du solde des quotas par marques est subordonnée à l'exportation de voitures automobiles ou leurs composants sur la base de la valeur ajoutée au Portugal de ces exportations .

Article 5

1 . Pour les exportateurs qui ont déjà utilisé la totalité de leurs quotas de base en application de l'article 4 , des quotas additionnels CKD sont accordés en cours d'année en fonction de la valeur ajoutée au Portugal des voitures automobiles ou composants de voitures automobiles exportés .

L'attribution des quotas additionnels est accordée sur base des coefficients figurant à l'annexe C .

2 . Le Conseil peut fixer ultérieurement , sur proposition de la Commission et à la majorité qualifiée , en cas de besoin , un plafond pour chaque marque égal à un pourcentage de la somme des quotas de base attribués à toutes les marques .

Article 6

Les quotas fixés aux articles 4 et 5 peuvent être utilisés pour l'importation des voitures automobiles soit CKD , soit CBU .

ANNEXE A

Liste des contingents à l'importation visés à l'article 2 paragraphe 1

* 1er janvier 1986 * 1er janvier 1987 *

Alfa Romeo * 700 * 800 *

Audi ( Auto Union ) * 700 * 800 *

BMW ( Bayerische Motoren-Werke ) * 700 * 800 *

British Leyland ( ex-BMC ) * 700 * 800 *

British Leyland ( ex-Leyland ) * 700 * 800 *

Jaguar/Daimler * 700 * 800 *

Talbot ( France ) * 700 * 800 *

Talbot ( Royaume-Uni ) * 700 * 800 *

Citroën * 700 * 800 *

Daimler-Benz * 700 * 800 *

Fiat * 700 * 800 *

Ford ( Allemagne ) * 700 * 800 *

Ford ( Royaume-Uni ) * 700 * 800 *

General Motors ( Allemagne ) * 700 * 800 *

General Motors ( Royaume-Uni ) * 700 * 800 *

Peugeot * 700 * 800 *

Renault * 700 * 800 *

VW ( Volkswagen ) * 700 * 800 *

Volvo ( Pays-Bas ) * 700 * 800 *

Lancia ( Italie ) * 700 * 800 *

Autobianchi ( Italie ) * 700 * 800 *

Volvo ( Belgique ) * 700 * 800 *

Nuova Innocenti ( Italie ) * 700 * 800 *

Porsche ( Allemagne ) * 700 * 800 *

Seat * 700 * 800 *

ANNEXE B

Quotas de base par marques accordés en 1985 visés à l'article 4 paragraphe 1

* ( en milliers d'escudos ) *

Fiat * 2 362 057 *

Renault * 1 879 085 *

Peugeot * 1 614 092 *

BLMC * 1 600 822 *

Citroën * 1 480 199 *

Ford * 1 331 611 *

General Motors * 1 151 434 *

Talbot * 551 350 *

VW * 505 305 *

BMW * 320 773 *

Mercedes * 139 308 *

Alfa Romeo * 49 328 *

Audi * 39 706 *

ANNEXE C

Pondération des coefficients à l'exportation visés à l'article 5 paragraphe 1

* 1986 * 1987 *

CKD * 0,6 * 0,5 *

CBU et carrosseries * 0,5 * 0,45 *

Composants semi-finis * 0,4 * 0,35 *

Composants finis : * * *

- Moteurs * 0,8 * 0,7 *

- Boîtes de vitesse * 0,8 * 0,7 *

- Autres composants mécaniques * 0,7 * 0,6 *

- Composants électriques * 0,6 * 0,5 *

- Autres composants * 0,55 * 0,5