7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/71


Article 59

(ex-article 52 TCE)

1.   Pour réaliser la libération d'un service déterminé, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives.

2.   Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises.