|
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/75 |
Article 74
(ex-article 66 TCE)
Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article 76, et après consultation du Parlement européen.