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6.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/33 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 456/2014 DE LA COMMISSION
du 29 avril 2014
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Produit (appelé «jeu de prises radiocommandées») présenté dans un emballage contenant deux interrupteurs contrôlés à distance et une télécommande. Chaque interrupteur contrôlé à distance est placé dans un boîtier séparé, composé d'une fiche (contact mâle), d'une prise (contact femelle), d'un bouton d'apprentissage, d'un interrupteur et d'un récepteur radio, et est conçu pour une tension maximale de 230 V et une intensité maximale de 10 A. Le bouton d'apprentissage est utilisé pour qu'il y ait identification entre l'interrupteur et la télécommande. Il peut aussi être utilisé comme un interrupteur manuel. La télécommande fonctionne avec une fréquence de transmission comprise entre 433,05 et 434,79 MHz, sur une distance d'environ 30 mètres, et contrôle les deux interrupteurs indépendamment l'un de l'autre. Le produit est utilisé pour allumer et éteindre, par télécommande, l'équipement relié aux prises. |
8536 50 80 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8536 , 8536 50 et 8536 50 80 . La télécommande contrôle les interrupteurs indépendamment l'un de l'autre. En conséquence, le produit ne peut être considéré comme une unité fonctionnelle conformément à la note 4 de la section XVI, car ses composantes individuelles réunies ne permettent pas de définir clairement une fonction. Étant donné ses caractéristiques objectives, le produit a pour fonction d'allumer et d'éteindre, au moyen d'une télécommande, l'équipement relié aux interrupteurs. Par conséquent, le classement dans la position tarifaire 8526 en tant qu'appareil de radiotélécommande est exclu. Comme le produit est utilisé en tant qu'interrupteur télécommandé, la fiche (contact mâle) et la prise (contact femelle) sont considérées comme des éléments indispensables à son fonctionnement. En conséquence, le classement dans la sous-position 8536 69 90 en tant que fiches et prises de courant est exclu. Le produit doit donc être classé sous le code NC 8536 50 80 comme autres interrupteurs pour une tension n'excédant pas 60 V. |