14.12.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 331/1


DÉCISION (UE) 2017/2307 DU CONSEIL

du 9 octobre 2017

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2017/436 du Conseil (2), l'accord entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques (ci-après dénommé l'«accord») a été signé le 27 avril 2017, sous réserve de sa conclusion.

(2)

Dans l'accord, l'Union et la République du Chili reconnaissent l'équivalence de leurs règles en matière de production biologique et de leurs systèmes de contrôle en ce qui concerne les produits biologiques.

(3)

L'accord vise à favoriser le commerce des produits biologiques, en contribuant au développement et à l'expansion du secteur biologique au sein de l'Union et de la République du Chili, et à atteindre un niveau élevé de respect des principes de production biologique, de garantie des systèmes de contrôle et d'intégrité des produits biologiques. Il vise également à améliorer la protection des labels biologiques respectifs de l'Union et de la République du Chili et à renforcer la coopération entre les parties en matière de réglementation sur les questions relatives à la production biologique.

(4)

Le comité mixte des produits biologiques (ci-après dénommé le «comité mixte»), institué par l'article 8, paragraphe 1, de l'accord, traite certains aspects de la mise en œuvre de l'accord. Le comité mixte peut, en particulier, décider de modifier les listes de produits figurant aux annexes I et II de l'accord. Il convient d'autoriser la Commission à représenter l'Union au sein du comité mixte.

(5)

Il y a lieu d'habiliter la Commission à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées aux listes de produits figurant aux annexes I et II de l'accord, à condition qu'elle informe les représentants des États membres des modifications qu'elle a l'intention d'approuver au sein du comité mixte et qu'elle fournisse auxdits représentants toutes les informations pertinentes qui l'ont amenée à conclure que l'équivalence pouvait être acceptée.

(6)

Par ailleurs, afin de permettre une réaction en temps utile lorsque les conditions de l'équivalence ne sont plus réunies, la Commission devrait être habilitée à suspendre unilatéralement la reconnaissance de cette équivalence, à condition qu'elle informe au préalable les représentants des États membres.

(7)

Lorsqu'un nombre de représentants des États membres correspondant à une minorité de blocage s'oppose à la position présentée par la Commission, cette dernière ne devrait être autorisée ni à approuver les modifications apportées aux listes de produits figurant aux annexes I et II ni à suspendre la reconnaissance de l'équivalence. En pareil cas, la Commission devrait présenter une proposition de décision du Conseil, sur la base de l'article 218, paragraphe 9, du traité.

(8)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'accord entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques est approuvé au nom de l'Union.

2.   Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 15, premier alinéa, de l'accord (3).

Article 3

La Commission représente l'Union au sein du comité mixte.

Article 4

Les modifications des listes de produits figurant aux annexes I et II de l'accord, apportées conformément à l'article 8, paragraphe 3, point b), sont approuvées par la Commission au nom de l'Union.

Avant d'approuver lesdites modifications, la Commission informe les représentants des États membres de la position prévue de l'Union en fournissant un document d'information, qui expose les résultats de l'évaluation de l'équivalence effectuée en rapport avec la liste des produits, nouvelle ou actualisée, figurant à l'annexe I ou II, et notamment:

a)

la liste des produits concernés, accompagnée d'une indication des quantités qu'il est prévu d'exporter vers l'Union;

b)

les règles de production appliquées aux produits concernés en République du Chili, accompagnées d'une indication de la manière dont toute différence substantielle par rapport aux dispositions pertinentes de l'Union a été tranchée;

c)

le cas échéant, le système de contrôle, nouveau ou actualisé, appliqué aux produits concernés, accompagné d'une indication de la manière dont toute différence substantielle par rapport aux dispositions pertinentes de l'Union a été tranchée;

d)

toute autre information considérée comme pertinente par la Commission.

Lorsqu'un nombre de représentants des États membres correspondant à une minorité de blocage, conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), second alinéa, du traité, marque son opposition, la Commission présente une proposition conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité.

Article 5

Toute décision de l'Union de suspendre unilatéralement, conformément à l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'accord, la reconnaissance de l'équivalence des dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe IV de l'accord, y compris les versions actualisées et consolidées desdites dispositions législatives et réglementaires visées à l'annexe V de l'accord, est prise par la Commission.

Avant de prendre une telle décision, la Commission informe les représentant des États membres conformément à la procédure définie à l'article 4 de la présente décision.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

S. KIISLER


(1)  Approbation du 14 septembre 2017 (non encore publiée au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2017/436 du Conseil du 6 mars 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques (JO L 67 du 14.3.2017, p. 33).

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.