7.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 108/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/555 DU CONSEIL
du 5 avril 2022
modifiant le règlement (CE) no 168/2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 352,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "l’Agence") a été créée par le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil (2) pour fournir aux institutions, organes, organismes et agences de l'Union et aux États membres une assistance et des compétences dans le domaine des droits fondamentaux. |
(2) |
Afin d'adapter le champ d’application de l'Agence et de renforcer la gouvernance et l'efficacité opérationnelles de l'Agence, il est nécessaire de modifier certaines dispositions du règlement (CE) n° 168/2007 sans modifier l'objectif et les tâches de l'Agence. |
(3) |
Compte tenu de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient que le champ d’application de l'Agence couvre également la coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale, domaines particulièrement sensibles sur le plan des droits fondamentaux. |
(4) |
Le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune devrait être exclu du champ d’application de l'Agence. Ceci devrait s'entendre sans préjudice de la fourniture par l'Agence d'une assistance et de compétences, par exemple des activités de formation sur des questions relatives aux droits fondamentaux, aux institutions, organes et organismes et agences de l'Union, y compris à ceux qui travaillent dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. |
(5) |
En outre, il est nécessaire d'apporter au règlement (CE) n° 168/2007 certaines modifications ciblées d'ordre technique afin que l'Agence soit régie et fonctionne conformément aux principes énoncés dans l'approche commune figurant en annexe de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'UE et de la Commission européenne sur les agences décentralisées du 19 juillet 2012 (ci-après dénommée "l’approche commune"). L'alignement du règlement (CE) n° 168/2007 sur les principes énoncés dans l'approche commune est adapté aux travaux et à la nature spécifiques de l'Agence et vise à apporter au fonctionnement de l'Agence simplification, gouvernance améliorée et gains d'efficacité. |
(6) |
Il convient que la définition des domaines d'action de l'Agence se fonde sur le seul document de programmation de l'Agence. La pratique actuelle qui consiste à définir en parallèle un vaste cadre pluriannuel thématique tous les cinq ans devrait être abandonnée, étant donné que ce cadre fait désormais double emploi avec le document de programmation qu'adopte l'Agence tous les ans depuis 2017 pour respecter le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission (3), remplacé par le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (4). Sur la base de l'agenda politique de l'Union et des besoins des parties intéressées, le document de programmation énonce clairement les domaines et les projets spécifiques sur lesquels l'Agence sera amenée à travailler, ce qui devrait permettre à l'Agence de planifier ses travaux et ses axes thématiques dans le temps et de les adapter chaque année en fonction des priorités qui se font jour. |
(7) |
Il y a lieu que l'Agence présente son projet de document de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux agents de liaison nationaux et au comité scientifique, au plus tard le 31 janvier de chaque année. L'objectif est que l'Agence, tout en exécutant ses tâches en toute indépendance, s’inspire des discussions ou des avis relatifs à ce projet de document de programmation afin de concevoir le programme de travail le plus pertinent pour soutenir l'Union et les États membres en fournissant une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux. |
(8) |
Afin d'assurer une bonne communication entre l'Agence et les États membres, l'Agence et les agents de liaison nationaux devraient travailler ensemble dans un esprit de coopération étroite et mutuelle. Cette coopération devrait s'entendre sans préjudice de l'indépendance de l'Agence. |
(9) |
Pour garantir l'amélioration de la gouvernance et du fonctionnement du conseil d'administration de l'Agence, il convient de modifier un certain nombre de dispositions du règlement (CE) n° 168/2007. |
(10) |
Étant donné le rôle important joué par le conseil d'administration, ses membres devraient être indépendants et posséder de bonnes connaissances dans le domaine des droits fondamentaux ainsi qu'une expérience appropriée en matière de gestion, notamment des compétences administratives et budgétaires. |
(11) |
Il convient par ailleurs de préciser que, même si les mandats des membres et des suppléants du conseil d'administration ne peuvent être renouvelés de manière consécutive, il devrait être possible de désigner à nouveau un ancien membre ou un ancien suppléant pour un mandat supplémentaire non consécutif. Si, certes, l'interdiction des renouvellements consécutifs se justifie pour garantir l'indépendance des membres, il n'en reste pas moins que la possibilité de désigner à nouveau d'anciens membres ou d'anciens suppléants pour un mandat supplémentaire non consécutif faciliterait la tâche des États membres en ce qui concerne la désignation de membres appropriés qui répondent à l'ensemble des exigences. |
(12) |
S'agissant du remplacement des membres du conseil d'administration ou des membres suppléants, il convient de préciser que, dans tous les cas où le mandat prend fin avant l'expiration de la période de cinq ans, non seulement dans le cas où un membre ne remplit plus les critères d'indépendance, mais également dans d'autres cas tels qu'une démission ou un décès, le mandat du nouveau membre ou membre suppléant courra jusqu'à la fin du mandat de cinq ans de son ou sa prédécesseur, à moins que le mandat restant à courir ne soit inférieur à deux ans, auquel cas un nouveau mandat de cinq ans recommencera à courir. |
(13) |
Pour harmoniser le cadre sur celui qui prévaut au sein des institutions de l'Union, il convient de conférer au conseil d'administration de l'Agence les compétences dévolues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. À l'exception de la nomination du directeur, ces compétences devraient être déléguées au directeur. Le conseil d'administration ne devrait exercer, à l'égard du personnel de l'Agence, les compétences dévolues à l'autorité investie du pouvoir de nomination que dans des circonstances exceptionnelles. |
(14) |
Pour éviter les impasses et simplifier la procédure de vote pour l'élection des membres du bureau exécutif, il convient de prévoir que le conseil d'administration les élit à la majorité des membres du conseil d'administration ayant droit de vote. |
(15) |
Pour aligner plus avant le règlement (CE) n° 168/2007 sur l'approche commune et renforcer la capacité du conseil d'administration à surveiller la gestion administrative, opérationnelle et budgétaire de l'Agence, il est nécessaire de confier des tâches supplémentaires au conseil d'administration et de préciser encore les tâches confiées au bureau exécutif. Les tâches supplémentaires confiées au conseil d'administration devraient comprendre l'adoption d'une stratégie en matière de sécurité, y compris des règles relatives à l'échange des informations classifiées de l'Union, d'une stratégie de communication et de règles relatives à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêt en ce qui concerne ses membres et ceux du comité scientifique. Il convient de préciser que la tâche du bureau exécutif consistant à surveiller les travaux préparatoires aux décisions à adopter par le conseil d'administration comprend l'examen des questions de ressources budgétaires et humaines. En outre, le bureau exécutif devrait être chargé d'adopter la stratégie antifraude élaborée par le directeur et de veiller à donner suite de manière adéquate aux conclusions des audits et aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou du parquet européen. Par ailleurs, il convient de prévoir que, si nécessaire, en cas d'urgence, le bureau exécutif peut prendre des décisions provisoires au nom du conseil d'administration. |
(16) |
Afin de simplifier la procédure actuelle applicable au remplacement des membres du comité scientifique, le conseil d'administration devrait être habilité à désigner la personne inscrite en deuxième position sur la liste de réserve pour le reste du mandat à courir lorsqu'un membre doit être remplacé avant la fin de son mandat. |
(17) |
Étant donné que la procédure de nomination est très sélective et que le nombre de candidats susceptibles de remplir les critères de sélection est souvent faible, il convient de faire en sorte que le mandat du directeur de l’Agence puisse être prolongé une fois, de cinq ans au maximum, en tenant compte en particulier de ses performances et des missions et besoins de l'Agence pour les prochaines années. En outre, compte tenu de l'importance du poste et de la procédure approfondie à laquelle prennent part le Parlement européen, le Conseil et la Commission, cette procédure devrait débuter au cours des douze mois précédant la fin du mandat du directeur. |
(18) |
De plus, pour renforcer la stabilité du mandat du directeur et, partant, la stabilité opérationnelle de l'Agence, la majorité requise pour proposer la révocation du directeur, qui est actuellement d'un tiers, devrait être portée à une majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration. Enfin, pour préciser la responsabilité générale du directeur en matière de gestion administrative de l'Agence, il y a lieu de prévoir que c'est au directeur qu'il appartient de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil d'administration, de préparer une stratégie antifraude pour l'Agence et de préparer un plan d'action pour assurer le suivi des rapports d'audit interne ou externe et des enquêtes de l'OLAF ou du Parquet européen. |
(19) |
Afin d'aligner le règlement (CE) n° 168/2007 sur l'approche commune, il est nécessaire de prévoir que la Commission commande une évaluation de l'Agence tous les cinq ans. |
(20) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 168/2007en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) n° 168/2007
Le règlement (CE) n° 168/2007 est modifié comme suit:
1) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Objectif L'Agence a pour objectif de fournir aux institutions, organes, organismes et agences compétents de l'Union, ainsi qu’aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers, lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions.". |
2) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3 Champ d'application 1. L'Agence exécute ses tâches, afin de réaliser l'objectif fixé à l'article 2, dans le cadre des compétences de l'Union. 2. Dans l'exécution de ses tâches, l'Agence se réfère aux droits fondamentaux visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne (TUE). 3. L'Agence examine des questions relatives aux droits fondamentaux dans l'Union et dans les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, sauf en ce qui concerne les actes ou activités de l'Union ou des États membres qui sont liés à la politique étrangère et de sécurité commune ou qui en relèvent.". |
3) |
L'article 4 est modifié comme suit:
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4) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5 Domaines d'action L'Agence exécute ses tâches sur la base de ses programmes de travail annuel et pluriannuel, lesquels cadrent avec les ressources financières et humaines disponibles. Cette disposition s'applique sans préjudice des suites données par l'Agence, sous réserve que ses ressources financières et humaines le permettent, aux demandes du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission présentées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, points c) et d), et sortant des domaines définis dans les programmes de travail annuel et pluriannuel.". |
5) |
L'article suivant est inséré: "Article 5 bis Programmation annuelle et pluriannuelle 1. Chaque année, le directeur établit un projet de document de programmation contenant notamment les programmes de travail annuel et pluriannuel, conformément à l'article 32 du règlement délégué (UE) n° 2019/715 de la Commission (*1). 2. Le directeur soumet le projet de document de programmation au conseil d'administration. Le directeur présente le projet de document de programmation approuvé par le conseil d'administration au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. Au sein du Conseil, le projet de programme de travail pluriannuel est examiné par l'instance préparatoire compétente, qui peut inviter l'Agence à présenter ledit projet. 3. Le directeur présente également le projet de document de programmation aux agents de liaison nationaux visés à l'article 8, paragraphe 1, et au comité scientifique au plus tard le 31 janvier de chaque année afin que les États membres concernés et le comité scientifique soient en mesure de rendre leur avis sur ce projet. 4. À la lumière des résultats de l'examen au sein de l'instance préparatoire compétente du Conseil et des avis reçus de la Commission, des États membres, et du comité scientifique, le directeur présente le projet de document de programmation au conseil d'administration pour adoption. Le directeur présente le document de programmation adopté au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux agents de liaison nationaux visés à l'article 8, paragraphe 1. (*1) Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1). »." |
6) |
À l'article 6, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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7) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7 Relations avec les organes, organismes et agences compétents de l'Union L'Agence assure une coordination appropriée avec les organes, organismes et agences compétents de l'Union. Les conditions de la coopération font l'objet, le cas échéant, d'un protocole d'accord.". |
8) |
L'article 8 est modifié comme suit:
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9) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: "Article 9 Coopération avec le Conseil de l'Europe Pour éviter les doubles emplois, par souci de complémentarité et afin d'en garantir la valeur ajoutée, l'Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne ses programmes de travail annuel et pluriannuel et la coopération avec la société civile visée à l'article 10. À cette fin, l'Union, conformément à la procédure décrite à l'article 218 du TFUE, conclut un accord avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Agence. Cet accord comprend également la désignation par le Conseil de l'Europe d'une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d'administration de l'Agence et à son bureau exécutif, conformément aux articles 12 et 13.". |
10) |
À l'article 10, paragraphe 4), le point a) est remplacé par le texte suivant:
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11) |
L'article 12 est modifié comme suit:
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12) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: "Article 13 Bureau exécutif 1. Le conseil d'administration est assisté d'un bureau exécutif. Le bureau exécutif surveille les travaux nécessaires à la préparation des décisions à adopter par le conseil d'administration. En particulier, il examine de très près les questions de ressources budgétaires et humaines. 2. Par ailleurs, le bureau exécutif:
3. Lorsque l'urgence le justifie, le bureau exécutif peut prendre des décisions provisoires au nom du conseil d'administration, notamment sur la suspension de la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination, conformément aux conditions établies à l'article 12, paragraphes 7 bis et 7 ter, et sur des questions budgétaires. 4. Le bureau exécutif se compose du président et du vice-président du conseil d'administration, de deux autres membres du conseil d'administration élus par le conseil d'administration conformément à l'article 12, paragraphe 5, et d'un des représentants de la Commission au conseil d'administration. La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe au conseil d'administration peut assister aux réunions du bureau exécutif. 5. Le bureau exécutif est convoqué par le président. Il peut également être convoqué à la demande de l'un de ses membres. Il adopte ses décisions à la majorité de ses membres présents. La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe peut voter sur les points relatifs aux décisions pour lesquelles elle dispose d'un droit de vote au sein du conseil d'administration, conformément à l'article 12, paragraphe 8. 6. Le directeur prend part aux réunions du bureau exécutif, mais ne dispose d'aucun droit de vote.". |
13) |
L'article 14 est modifié comme suit:
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14) |
L'article 15 est modifié comme suit:
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15) |
À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les décisions prises par l'Agence au titre de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent donner lieu à l'introduction d'une plainte auprès du médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée « Cour de justice »), dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du TFUE.". |
16) |
L'article 19 est remplacé par le texte suivant: "Article 19 Contrôle du Médiateur Les activités de l'Agence sont soumises au contrôle du Médiateur, conformément à l'article 228 du TFUE. ». |
17) |
L'article 20 est modifié comme suit:
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18) |
L'article 24 est remplacé par le texte suivant: "Article 24 Personnel 1. Le statut et le régime et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions de l'Union aux fins de l'application du statut et du régime s'appliquent au personnel de l'Agence et à son directeur. 2. Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Agence.". |
19) |
L'article 26 est remplacé par le texte suivant: "Article 26 Privilèges et immunités Le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, s'applique à l'Agence.". |
20) |
À l'article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. La Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours formés à l’encontre de l’Agence selon les conditions prévues aux articles 263 et 265 du TFUE. ». |
21) |
À l'article 28, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "2. La participation visée au paragraphe 1 et les modalités correspondantes sont arrêtées par une décision du conseil d'association concerné tenant compte du statut spécifique de chaque pays. Cette décision fait état notamment de la nature, de l'étendue et des modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, dans le cadre établi par les articles 4 et 5, et comporte des dispositions concernant la participation aux initiatives prises par l'Agence, les contributions financières et le personnel. Cette décision est conforme au présent règlement, ainsi qu'au statut et au régime. La décision dispose que le pays participant peut désigner en qualité d'observateur sans droit de vote au conseil d'administration une personnalité indépendante ayant les qualifications exigées des personnalités visées à l'article 12, paragraphe 1, point a). Sur décision du conseil d'association, l'Agence peut examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, des questions relatives aux droits fondamentaux dans le pays concerné, dans la mesure nécessaire à l'alignement progressif du pays en question sur le droit de l'Union. 3. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider d'inviter un pays avec lequel un accord de stabilisation et d'association a été conclu par l'Union à participer aux travaux de l'Agence en tant qu'observateur. Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique en conséquence.". |
22) |
L'article 29 est supprimé. |
23) |
L'article 30 est modifié comme suit:
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24) |
L'article 31 est supprimé. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 5 avril 2022.
Par le Conseil
Le président
B. LE MAIRE
(1) Approbation du 6 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).