Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part /* COM/2011/0599 final - 2011/0263 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’intégration dans le droit
de l’Union européenne de la clause de sauvegarde et du mécanisme de
stabilisation prévus par l’accord établissant une association avec l’Amérique
centrale. Contexte général Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la
Commission à ouvrir des négociations avec certains pays d’Amérique centrale,
lesquelles ont abouti à un accord d’association avec l’Amérique centrale. Cet
accord a été paraphé le 22 mars 2011. L’accord comprend une clause de sauvegarde bilatérale qui
prévoit la possibilité de rétablir le taux du droit NPF lorsque, en raison de
la libéralisation des échanges, des marchandises sont importées dans des
quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’elles causent (ou
menacent de causer) un préjudice grave à l’industrie de l’Union produisant un
produit similaire ou directement concurrent. Par ailleurs, l’accord inclut également un mécanisme de
stabilisation pour les bananes en vertu duquel, jusqu’au 1er janvier 2020,
les droits de douane préférentiels peuvent être suspendus lorsqu’un certain
volume d’importation annuel est atteint. Pour que ces mesures soient opérationnelles, la clause de
sauvegarde et le mécanisme de stabilisation doivent être intégrés dans le droit
de l’Union européenne, et les aspects procéduraux de leur application ainsi que
les droits des parties intéressées doivent être précisés. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT La présente proposition de règlement de mise en œuvre
découle directement du texte de l’accord négocié avec l’Amérique centrale. Par
conséquent, aucune consultation distincte des parties intéressées, ni aucune
analyse d’impact ne sont nécessaires. Le document s’appuie largement sur les
règlements de mise en œuvre existants. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées La présente proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil constitue l’instrument juridique de mise en œuvre de la clause de
sauvegarde et du mécanisme de stabilisation prévus par l’accord d’association
entre l’UE et l’Amérique centrale. Base juridique Article 207, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. 2011/0263 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale
et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord
établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres,
d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part LE PARLEMENT EUROPÉEN ET
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission
européenne, après transmission du projet d’acte
législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire[1], considérant ce qui suit: (1)
Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir
des négociations avec certains pays d’Amérique centrale (ci-après l’«Amérique
centrale») en vue d’un accord établissant une association entre l’Union
européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre
part (ci-après l'«accord»), au nom de l’Union européenne et de ses États
membres. (2)
Ces négociations ont été menées à bien et l’accord a été paraphé le 22 mars 2011.
Conformément à la décision n° …/2011/UE du Conseil du …[2],
l’accord a été signé au nom de l’Union européenne le …, sous réserve de sa
conclusion à une date ultérieure. Il a été approuvé par le Parlement européen
le … . Par la suite, le Conseil a adopté la décision n° …/2011 du Conseil du …[3]
relative à la conclusion de l’accord. (3)
Il est nécessaire d’arrêter les procédures relatives à l’application de
certaines dispositions de l’accord concernant la clause de sauvegarde
bilatérale ainsi qu’à l’application du mécanisme de stabilisation pour les
bananes qui a été convenu avec l’Amérique centrale. (4)
Il convient de définir les termes «préjudice grave», «menace de
préjudice grave» et «période transitoire» figurant aux articles 104
et 105 de l’accord. (5)
Il ne peut être envisagé d’instituer des mesures de sauvegarde que si le
produit en question est importé dans l’Union dans des quantités tellement
accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à
des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave pour
les producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement
concurrents, comme prévu à l’article 104 de l’accord. (6)
Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l’une des formes visées à l’article 104,
paragraphe 2, de l’accord. (7)
Les travaux relatifs aux enquêtes à mener ainsi qu’à l’institution, le
cas échéant, de mesures de sauvegarde devraient être effectués dans la plus
grande transparence. (8)
Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture de
procédures. La Commission devrait recevoir des États membres des informations,
y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des
importations susceptible de requérir l’application de mesures de sauvegarde. (9)
S’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour
justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission devrait publier un avis au
Journal officiel de l’Union européenne, comme le prévoit l’article 111,
paragraphe 3, de l’accord. (10)
Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture des
enquêtes, l’accès aux informations recueillies et l’inspection de celles-ci par
les parties intéressées, l’audition des parties concernées ainsi que la
possibilité pour celles-ci de présenter des observations, comme le prévoit
l’article 111, paragraphe 3, de l’accord. (11)
La Commission devrait informer par écrit l’Amérique centrale de l’ouverture
d’une enquête et communiquer les résultats de celle‑ci au comité d’association,
comme le prévoit l’article 116 de l’accord. (12)
Il y a également lieu de fixer, en application de l’article 112 de
l’accord, des délais pour l’ouverture des enquêtes et la détermination de
l’opportunité d’éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce
processus, ce qui permettra d’accroître la sécurité juridique des opérateurs
économiques concernés. (13)
L’application de toute mesure de sauvegarde devrait être précédée d’une
enquête, sous réserve que la Commission puisse appliquer des mesures
provisoires dans les circonstances critiques visées à l’article 106 de
l’accord. (14)
L’ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à
ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter
l’ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de
sauvegarde et d’arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation
et leur réexamen, comme le prévoit l’article 105 de l’accord. (15)
La mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord
nécessite des conditions uniformes en ce qui concerne l’adoption de mesures de
sauvegarde provisoires et définitives, l’institution de mesures de surveillance
préalables, l’achèvement d’une enquête sans institution de mesures et la
suspension temporaire du droit de douane préférentiel établi en vertu du
mécanisme de stabilisation pour les bananes qui a été convenu avec l’Amérique
centrale. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité
avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[4]. (16)
Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption
de mesures de surveillance et de mesures provisoires, étant donné les effets de
ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures de
sauvegarde définitives. Lorsqu’un retard dans l’imposition de mesures risque de
causer un préjudice difficilement réparable, il convient d’autoriser la
Commission à adopter des mesures provisoires applicables sans délai. (17)
Le présent règlement devrait s’appliquer uniquement aux produits
originaires de l’Union ou d’Amérique centrale, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I
– Disposition de sauvegarde Article premier
Définitions Aux fins du présent règlement, on
entend par: a) «produits», les marchandises originaires de
l’Union ou d’un pays d’Amérique centrale. Un produit faisant l’objet d’une
enquête peut couvrir une ou plusieurs lignes tarifaires ou un sous-segment de
celles-ci, en fonction des circonstances spécifiques du marché, ou de toute
segmentation des produits couramment utilisée dans l’industrie de l’Union; b) «parties intéressées», les parties concernées par
les importations du produit en question; c) «industrie de l’Union», les producteurs de l’Union
fabriquant des produits similaires ou directement concurrents qui sont en
activité sur le territoire de l’Union, ou les producteurs de l’Union dont la
production cumulée de produits similaires ou directement concurrents représente
une proportion majeure de la production totale de ces produits réalisée dans
l’Union. Dans les cas où le produit similaire ou directement concurrent n’est
qu’un produit parmi d’autres fabriqués par les producteurs qui constituent
l’industrie de l’Union, l’industrie se définit comme les activités spécifiques
qui sont nécessaires pour la production du produit similaire ou directement
concurrent; d) «préjudice grave», une dégradation générale
notable de la situation des producteurs de l’Union; e) «menace de préjudice grave», l’imminence manifeste
d’un préjudice grave. La détermination de l’existence d’une menace de préjudice
grave se fonde sur des faits vérifiables, et non pas seulement sur des
allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Il convient
notamment de prendre en compte les prévisions, estimations et analyses faites
sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5, pour
déterminer l’existence d’une menace de préjudice grave; f) «période transitoire», une période de dix ans à
compter de la date d’application de l’accord, pour tout produit pour lequel la liste
de démantèlement tarifaire prévoit une période de démantèlement tarifaire de
moins de dix ans. En ce qui concerne les produits pour lesquels la liste de
démantèlement tarifaire prévoit une période de démantèlement supérieure ou
égale à dix ans, on entend par «période de transition» la période de
démantèlement tarifaire pour les produits figurant dans cette liste, majorée
d’une durée de trois ans. g) «pays d’Amérique centrale», le Costa Rica, El
Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua ou le Panama. Article 2
Principes 1.
Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément au présent
règlement si, à la suite de la réduction ou de l’élimination des droits de
douane perçus sur un produit originaire d’un pays d’Amérique centrale, ce
produit est importé sur le territoire de l’Union dans des quantités tellement
accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des
conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie
de l’Union produisant un produit similaire ou directement concurrent. 2.
Les mesures de sauvegarde peuvent prendre l’une des formes suivantes: a) suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit
de douane appliqué au produit concerné en vertu de la liste de la partie UE, telle
qu’elle figure à l’annexe I de l’accord (élimination des droits de douane); b) relèvement du taux du droit de douane appliqué au
produit concerné à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants: –
le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au produit
concerné à la date à laquelle est prise la mesure, –
le taux de la nation la plus favorisée appliqué au produit concerné le
jour précédant la date d’entrée en vigueur de l’accord. 3.
Aucune des mesures susmentionnées n’est appliquée dans les limites des
contingents tarifaires préférentiels, à droit nul, accordés en vertu du présent
accord. Article 3
Ouverture de la procédure 1.
Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne
morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au
nom de l’industrie de l’Union, ou à l’initiative de la Commission, s’il existe,
pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la
base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5, pour justifier l’ouverture
d’une enquête. 2.
La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve
indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies
à l’article 2, paragraphe 1, sont réunies. La demande contient, en
général, les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des
importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du
marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des
ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les
profits et pertes ainsi que l’emploi. 3.
Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine
des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition
qu’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions
d’ouverture d’une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à
l’article 4, paragraphe 5. 4.
Un État membre informe la Commission lorsqu’il apparaît que l’évolution
des importations en provenance d’un pays d’Amérique centrale rend nécessaire le
recours à des mesures de sauvegarde. Les informations fournies englobent les
éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des facteurs visés à
l’article 4, paragraphe 5. La Commission transmet ces informations à l’ensemble
des États membres. 5.
Lorsqu’il existe manifestement des éléments de preuve suffisants à première
vue, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5, pour
justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal
officiel de l’Union européenne. L’ouverture de la procédure intervient dans
un délai d’un mois à compter de la demande ou de la réception des informations
conformément au paragraphe 1. 6.
L’avis visé au paragraphe 5: a) contient un résumé des informations reçues et précise
que toute information utile doit être communiquée à la Commission; b) fixe le délai dans lequel les parties intéressées
peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des
informations, s’il doit en être tenu compte pendant l’enquête; c) fixe le délai dans lequel les parties intéressées
peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément à
l’article 4, paragraphe 9. Article 4
Enquête 1.
La Commission lance une enquête à la suite de l’ouverture de la procédure.
Le délai spécifié au paragraphe 3 court à partir du jour où la décision
d’ouvrir l’enquête est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. 2.
La Commission peut demander des informations aux États membres, qui
prennent les dispositions qui s’imposent pour donner suite à cette demande. Si
ces informations présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles
au sens de l’article 11, elles sont versées au dossier non confidentiel
prévu au paragraphe 8. 3.
Dans la mesure du possible, l’enquête est conclue dans les six mois
suivant son ouverture. Ce délai peut être prorogé exceptionnellement de trois
mois supplémentaires, par exemple lorsque le nombre de parties est
inhabituellement élevé ou que les situations de marché sont complexes. La Commission
notifie à toutes les parties intéressées l’existence de toute prorogation et
explique les raisons ayant conduit à ladite prorogation. 4.
La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires
pour déterminer l’existence des faits au regard des conditions visées à
l’article 2, paragraphe 1, et s’efforce de vérifier ces informations
lorsqu’elle le juge souhaitable. 5.
Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs
pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de
l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des
importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du
marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes,
la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et
pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs
utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour
déterminer l’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice grave, tels
que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de
liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé
un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de
l’Union. 6.
Les parties intéressées qui se sont manifestées en vertu de l’article 3,
paragraphe 6, point b), et les représentants du pays d’Amérique centrale
concerné, peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations
fournies à la Commission dans le cadre de l’enquête, à l’exception des
documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États
membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la
présentation de leur dossier, qu’elles ne soient pas confidentielles au sens de
l’article 11 et qu’elles soient utilisées par la Commission dans
l’enquête. Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à
la Commission leurs observations concernant ces informations. Leurs observations
sont prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des
éléments de preuve suffisants à première vue. 7.
La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui
sont utilisées dans l’enquête soient disponibles, compréhensibles,
transparentes et vérifiables. 8.
Dès que le cadre technique nécessaire est en place, la Commission assure,
par une plateforme en ligne protégée par un mot de passe, un accès au dossier
non confidentiel, dont elle assure la gestion et qui regroupe l’ensemble des
informations qui sont pertinentes et ne sont pas confidentielles au sens de
l’article 11. Les parties intéressées par l’enquête ainsi que les États
membres et le Parlement européen se voient octroyer un accès à cette plateforme
en ligne. 9.
La Commission entend les parties intéressées, en particulier
lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé par l’avis publié au Journal
officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’elles sont effectivement
susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existe des
raisons particulières de les entendre oralement. La Commission entend ces parties par la suite, s’il existe des
raisons particulières de les entendre à nouveau. 10.
Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais
impartis par la Commission ou qu’il est fait obstacle de façon significative à
l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données
disponibles. Lorsque la Commission constate qu’une partie intéressée ou un
tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte
de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles. 11.
La Commission informe par écrit le pays d’Amérique centrale concerné de
l’ouverture d’une enquête. Article 5
Mesures de surveillance préalables 1.
Lorsque l’évolution des importations d’un produit originaire d’un pays d’Amérique
centrale est telle qu’elle pourrait conduire à l’une des situations visées aux
articles 2 et 3, les importations de ce produit peuvent faire l’objet
de mesures de surveillance préalables. 2.
Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission
conformément à la procédure consultative visée à l’article 12, paragraphe 2. 3.
Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité
limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du
deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été
prises. Article 6
Institution de mesures de sauvegarde provisoires 4.
Des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans des
circonstances critiques où un retard entraînerait un préjudice qu’il serait
difficile de réparer, s’il est provisoirement établi – sur la base des facteurs
visés à l’article 4, paragraphe 5 – qu’il existe des éléments de
preuve suffisants attestant à première vue que les importations d’un produit
originaire d’un pays d’Amérique centrale ont augmenté du fait de la réduction
ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu de la liste de démantèlement
tarifaire de l’Union européenne telle qu’elle figure à l’annexe I de l’accord
(élimination des droits de douane) et que ces importations causent ou menacent
de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union. Les mesures provisoires sont adoptées par la Commission
conformément à la procédure consultative visée à l’article 12, paragraphe 2.
En cas d’urgence impérieuse, y compris le cas visé au paragraphe 2, la
Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires applicables sans délai,
conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 4. 5.
Lorsque l’action immédiate de la Commission est demandée par un État
membre et que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies, la
Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter
de la réception de la demande. 6.
Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux
cents jours. 7.
Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être
abrogées parce que l’enquête montre que les conditions prévues à l’article 2,
paragraphe 1, ne sont pas réunies, tous les droits de douane perçus en
raison de l’institution de ces mesures sont automatiquement restitués. 8.
Les mesures visées au présent article s’appliquent à tout produit mis en
libre pratique après leur entrée en vigueur. Toutefois, ces mesures n’empêchent
pas la mise en libre pratique des produits déjà en cours d’acheminement vers
l’Union, à condition que la destination de ces produits ne puisse être
modifiée. Article 7
Clôture de l’enquête et procédure sans institution de mesures 1.
Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les
conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, ne sont pas réunies,
la Commission adopte une décision de clôture de l’enquête et de la procédure,
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3. 2.
La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des
informations confidentielles au sens de l’article 11, un rapport exposant
ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur
tous les points de fait et de droit pertinents. Article 8
Institution de mesures définitives 3.
Lorsque les faits tels qu’ils sont finalement établis font apparaître
que les conditions exposées à l’article 2, paragraphe 1, sont
réunies, la Commission soumet l’affaire au comité d’association conformément à
l’article 116 de l’accord. Si aucune recommandation n’a été formulée par
le comité d’association et si aucune autre solution satisfaisante n’a été
trouvée dans les trente jours suivant la transmission du dossier audit comité,
la Commission peut adopter une décision instituant des mesures de sauvegarde
définitives, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12,
paragraphe 3. 4.
La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des
informations confidentielles au sens de l’article 11, un rapport contenant
un résumé des faits matériels et des considérations de nature pertinente pour
la décision. Article 9
Durée et réexamen des mesures de sauvegarde 1.
Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire
pour prévenir ou réparer le préjudice grave et faciliter l’ajustement. Sa durée
n’excède pas deux ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 3. 2.
En attendant les résultats du réexamen visé au paragraphe 3, une
mesure de sauvegarde reste en vigueur pendant toute la phase de prorogation. 3.
La durée initiale d’une mesure de sauvegarde peut exceptionnellement
être prorogée de deux ans au plus, à condition qu’il soit établi que la mesure
de sauvegarde demeure nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et
qu’il existe des éléments attestant que l’ajustement de l’industrie de l’Union
est en cours. 4.
Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est
précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne
juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de
l’industrie de l’Union, ou d’une enquête menée à l’initiative de la Commission,
s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions
exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à
l’article 4, paragraphe 5. 5.
L’avis d’ouverture d’une enquête est publié conformément à l’article 3,
paragraphes 5 et 6. L’enquête et toute décision concernant une
prorogation en application du paragraphe 3 sont soumises aux dispositions
des articles 4, 7 et 8. 6.
La durée totale d’une mesure de sauvegarde ne peut pas excéder quatre
ans, toute mesure provisoire comprise. 7.
Aucune mesure de sauvegarde n’est appliquée après l’expiration de la
période transitoire, sauf si le pays d’Amérique centrale concerné y consent. 8.
Aucune mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à l’importation d’un
produit ayant précédemment fait l’objet d’une telle mesure, à moins qu’un laps
de temps égal à la moitié de la durée d’application de la mesure de sauvegarde
pendant la période immédiatement précédente ne se soit écoulé. Article 10 Régions ultrapériphériques de
l’Union européenne 1.
Lorsqu’un produit originaire d’un pays d’Amérique centrale est importé
dans des quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu’elles
causent ou menacent de causer un préjudice grave à la situation économique
d’une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de l’UE telles que définies à
l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une
mesure de sauvegarde peut être imposée, conformément aux dispositions du
présent chapitre. Article 11 Confidentialité 1.
Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent
être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. 2.
Aucune information de nature confidentielle ni aucune information
fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n’est
divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane. 3.
Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour
lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni
l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en
termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de
traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne
pas être prise en considération. 4.
Une information est, en tout état de cause, considérée comme
confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences
défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en
est la source. 5.
Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités
de l’Union fassent état d’informations à caractère général et, notamment, des
motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent
règlement. Ces autorités doivent toutefois tenir compte de l’intérêt légitime
qu’ont les personnes physiques et morales à ce que leurs secrets professionnels
ne soient pas divulgués. Article 12
Procédure de comité 1.
La Commission est assistée du comité institué par l’article 4,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009
relatif au régime commun applicable aux importations[5].
Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2.
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 3.
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 4.
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec l’article 4. Chapitre II
– Mécanisme de stabilisation pour les bananes Article 13 Mécanisme de
stabilisation pour les bananes 1.
En ce qui concerne les bananes originaires d’Amérique centrale qui
relèvent de la rubrique 0803 00 19 de la nomenclature combinée
(bananes fraîches, à l’exclusion des plantains) et sont énumérées dans la
catégorie «ST» de la liste de la partie UE figurant à l’annexe I de l’accord
(élimination des droits de douane), un mécanisme de stabilisation est
applicable jusqu’au 1er janvier 2020. 2.
Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de
déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations, en provenance
d’Amérique centrale, des produits mentionnées au paragraphe 1; ce volume
est indiqué dans le tableau de l’annexe au présent règlement. L’importation des
produits visés au paragraphe 1 au taux du droit de douane préférentiel
doit, outre la preuve de l’origine établie à l’annexe III (définition du concept
de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative) de l’accord
avec l’Amérique centrale, être soumise à la présentation d’un certificat d’exportation
délivré par l’autorité compétente du pays d’Amérique centrale à partir duquel
les produits sont exportés.
Une fois que le volume de déclenchement a été atteint au cours de
l’année calendaire correspondante, la Commission peut, conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement
le droit de douane préférentiel durant cette même année pour une période ne
pouvant dépasser trois mois et ne pouvant aller au‑delà de la fin de
l’année calendaire. 3.
Si la Commission décide de suspendre le droit de douane préférentiel
applicable, elle applique le moins élevé des taux suivants: taux de base du
droit de douane ou taux du droit NPF en vigueur à la date à laquelle est prise
la mesure en question. 4.
Si la Commission applique les mesures visées aux paragraphes 2
et 3, elle engage immédiatement des consultations avec le pays concerné pour
analyser ou évaluer la situation sur la base des données factuelles
disponibles. 5.
Les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont applicables
que durant la période prenant fin le 31 décembre 2019. Chapitre III
– Dispositions finales Article 14
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement s’applique à partir de la date
d’application de l’accord, conformément à l’article 353 de celui-ci. Un
avis précisant la date d’application de l’accord est publié au Journal officiel
de l’Union européenne. Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président Annexe Tableau des
volumes d’importation de déclenchement du mécanisme de stabilisation pour les
bananes prévu à l’annexe I, appendice 3, de l’accord Année || Volumes d’importation «de déclenchement», en tonnes Costa Rica || Panama || Honduras || Guatemala || Nicaragua || El Salvador Jusqu’au 31.12.2010 || 1 025 000 || 375 000 || 50 000 || 50 000 || 10 000 || 2 000 1.1-31.12.2011 || 1 076 250 || 393 750 || 52 500 || 52 500 || 10 500 || 2 100 1.1-31.12.2012 || 1 127 500 || 412 500 || 55 000 || 55 000 || 11 000 || 2 200 1.1-31.12.2013 || 1 178 750 || 431 250 || 57 500 || 57 500 || 11 500 || 2 300 1.1-31.12.2014 || 1 230 000 || 450 000 || 60 000 || 60 000 || 12 000 || 2 400 1.1-31.12.2015 || 1 281 250 || 468 750 || 62 500 || 62 500 || 12 500 || 2 500 1.1-31.12.2016 || 1 332 500 || 487 500 || 65 000 || 65 000 || 13 000 || 2 600 1.1-31.12.2017 || 1 383 750 || 506 250 || 67 500 || 67 500 || 13 500 || 2 700 1.1-31.12.2018 || 1 435 000 || 525 000 || 70 000 || 70 000 || 14 000 || 2 800 1.1-31.12.2019 || 1 486 250 || 543 750 || 72 500 || 72 500 || 14 500 || 2 900 À partir du 1.1.2020 || sans objet || sans objet || sans objet || sans objet || sans objet || sans objet [1] Position du
Parlement européen du 17 février 2011 (non encore parue au Journal
officiel) et décision du Conseil du … [2] [3] [4] JO L 55,
28.2.2011, p. 13. [5] JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.