52011PC0599

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part /* COM/2011/0599 final - 2011/0263 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition concerne l’intégration dans le droit de l’Union européenne de la clause de sauvegarde et du mécanisme de stabilisation prévus par l’accord établissant une association avec l’Amérique centrale.

Contexte général

Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains pays d’Amérique centrale, lesquelles ont abouti à un accord d’association avec l’Amérique centrale. Cet accord a été paraphé le 22 mars 2011.

L’accord comprend une clause de sauvegarde bilatérale qui prévoit la possibilité de rétablir le taux du droit NPF lorsque, en raison de la libéralisation des échanges, des marchandises sont importées dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’elles causent (ou menacent de causer) un préjudice grave à l’industrie de l’Union produisant un produit similaire ou directement concurrent.

Par ailleurs, l’accord inclut également un mécanisme de stabilisation pour les bananes en vertu duquel, jusqu’au 1er janvier 2020, les droits de douane préférentiels peuvent être suspendus lorsqu’un certain volume d’importation annuel est atteint.

Pour que ces mesures soient opérationnelles, la clause de sauvegarde et le mécanisme de stabilisation doivent être intégrés dans le droit de l’Union européenne, et les aspects procéduraux de leur application ainsi que les droits des parties intéressées doivent être précisés.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

La présente proposition de règlement de mise en œuvre découle directement du texte de l’accord négocié avec l’Amérique centrale. Par conséquent, aucune consultation distincte des parties intéressées, ni aucune analyse d’impact ne sont nécessaires. Le document s’appuie largement sur les règlements de mise en œuvre existants.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

La présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil constitue l’instrument juridique de mise en œuvre de la clause de sauvegarde et du mécanisme de stabilisation prévus par l’accord d’association entre l’UE et l’Amérique centrale.

Base juridique

Article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2011/0263 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[1],

considérant ce qui suit:

(1) Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains pays d’Amérique centrale (ci-après l’«Amérique centrale») en vue d’un accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après l'«accord»), au nom de l’Union européenne et de ses États membres.

(2) Ces négociations ont été menées à bien et l’accord a été paraphé le 22 mars 2011. Conformément à la décision n° …/2011/UE du Conseil du …[2], l’accord a été signé au nom de l’Union européenne le …, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. Il a été approuvé par le Parlement européen le … . Par la suite, le Conseil a adopté la décision n° …/2011 du Conseil du …[3] relative à la conclusion de l’accord.

(3) Il est nécessaire d’arrêter les procédures relatives à l’application de certaines dispositions de l’accord concernant la clause de sauvegarde bilatérale ainsi qu’à l’application du mécanisme de stabilisation pour les bananes qui a été convenu avec l’Amérique centrale.

(4) Il convient de définir les termes «préjudice grave», «menace de préjudice grave» et «période transitoire» figurant aux articles 104 et 105 de l’accord.

(5) Il ne peut être envisagé d’instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l’article 104 de l’accord.

(6) Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l’une des formes visées à l’article 104, paragraphe 2, de l’accord.

(7) Les travaux relatifs aux enquêtes à mener ainsi qu’à l’institution, le cas échéant, de mesures de sauvegarde devraient être effectués dans la plus grande transparence.

(8) Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l’application de mesures de sauvegarde.

(9) S’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission devrait publier un avis au Journal officiel de l’Union européenne, comme le prévoit l’article 111, paragraphe 3, de l’accord.

(10) Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture des enquêtes, l’accès aux informations recueillies et l’inspection de celles-ci par les parties intéressées, l’audition des parties concernées ainsi que la possibilité pour celles-ci de présenter des observations, comme le prévoit l’article 111, paragraphe 3, de l’accord.

(11) La Commission devrait informer par écrit l’Amérique centrale de l’ouverture d’une enquête et communiquer les résultats de celle‑ci au comité d’association, comme le prévoit l’article 116 de l’accord.

(12) Il y a également lieu de fixer, en application de l’article 112 de l’accord, des délais pour l’ouverture des enquêtes et la détermination de l’opportunité d’éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d’accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés.

(13) L’application de toute mesure de sauvegarde devrait être précédée d’une enquête, sous réserve que la Commission puisse appliquer des mesures provisoires dans les circonstances critiques visées à l’article 106 de l’accord.

(14) L’ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l’ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d’arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l’article 105 de l’accord.

(15) La mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord nécessite des conditions uniformes en ce qui concerne l’adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, l’institution de mesures de surveillance préalables, l’achèvement d’une enquête sans institution de mesures et la suspension temporaire du droit de douane préférentiel établi en vertu du mécanisme de stabilisation pour les bananes qui a été convenu avec l’Amérique centrale. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[4].

(16) Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu’un retard dans l’imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d’autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires applicables sans délai.

(17) Le présent règlement devrait s’appliquer uniquement aux produits originaires de l’Union ou d’Amérique centrale,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I – Disposition de sauvegarde

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)           «produits», les marchandises originaires de l’Union ou d’un pays d’Amérique centrale. Un produit faisant l’objet d’une enquête peut couvrir une ou plusieurs lignes tarifaires ou un sous-segment de celles-ci, en fonction des circonstances spécifiques du marché, ou de toute segmentation des produits couramment utilisée dans l’industrie de l’Union;

b)           «parties intéressées», les parties concernées par les importations du produit en question;

c)           «industrie de l’Union», les producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents qui sont en activité sur le territoire de l’Union, ou les producteurs de l’Union dont la production cumulée de produits similaires ou directement concurrents représente une proportion majeure de la production totale de ces produits réalisée dans l’Union. Dans les cas où le produit similaire ou directement concurrent n’est qu’un produit parmi d’autres fabriqués par les producteurs qui constituent l’industrie de l’Union, l’industrie se définit comme les activités spécifiques qui sont nécessaires pour la production du produit similaire ou directement concurrent;

d)           «préjudice grave», une dégradation générale notable de la situation des producteurs de l’Union;

e)           «menace de préjudice grave», l’imminence manifeste d’un préjudice grave. La détermination de l’existence d’une menace de préjudice grave se fonde sur des faits vérifiables, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Il convient notamment de prendre en compte les prévisions, estimations et analyses faites sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5, pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice grave;

f)            «période transitoire», une période de dix ans à compter de la date d’application de l’accord, pour tout produit pour lequel la liste de démantèlement tarifaire prévoit une période de démantèlement tarifaire de moins de dix ans. En ce qui concerne les produits pour lesquels la liste de démantèlement tarifaire prévoit une période de démantèlement supérieure ou égale à dix ans, on entend par «période de transition» la période de démantèlement tarifaire pour les produits figurant dans cette liste, majorée d’une durée de trois ans.

g)           «pays d’Amérique centrale», le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua ou le Panama.

Article 2 Principes

1. Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément au présent règlement si, à la suite de la réduction ou de l’élimination des droits de douane perçus sur un produit originaire d’un pays d’Amérique centrale, ce produit est importé sur le territoire de l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union produisant un produit similaire ou directement concurrent.

2. Les mesures de sauvegarde peuvent prendre l’une des formes suivantes:

a)      suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de la liste de la partie UE, telle qu’elle figure à l’annexe I de l’accord (élimination des droits de douane);

b)      relèvement du taux du droit de douane appliqué au produit concerné à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants:

– le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au produit concerné à la date à laquelle est prise la mesure,

– le taux de la nation la plus favorisée appliqué au produit concerné le jour précédant la date d’entrée en vigueur de l’accord.

3. Aucune des mesures susmentionnées n’est appliquée dans les limites des contingents tarifaires préférentiels, à droit nul, accordés en vertu du présent accord.

Article 3 Ouverture de la procédure

1. Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou à l’initiative de la Commission, s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5, pour justifier l’ouverture d’une enquête.

2. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 2, paragraphe 1, sont réunies. La demande contient, en général, les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l’emploi.

3. Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d’ouverture d’une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5.

4. Un État membre informe la Commission lorsqu’il apparaît que l’évolution des importations en provenance d’un pays d’Amérique centrale rend nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde. Les informations fournies englobent les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5. La Commission transmet ces informations à l’ensemble des États membres.

5. Lorsqu’il existe manifestement des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5, pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture de la procédure intervient dans un délai d’un mois à compter de la demande ou de la réception des informations conformément au paragraphe 1.

6. L’avis visé au paragraphe 5:

a)      contient un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

b)      fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s’il doit en être tenu compte pendant l’enquête;

c)      fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 9.

Article 4 Enquête

1. La Commission lance une enquête à la suite de l’ouverture de la procédure. Le délai spécifié au paragraphe 3 court à partir du jour où la décision d’ouvrir l’enquête est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2. La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s’imposent pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l’article 11, elles sont versées au dossier non confidentiel prévu au paragraphe 8.

3. Dans la mesure du possible, l’enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Ce délai peut être prorogé exceptionnellement de trois mois supplémentaires, par exemple lorsque le nombre de parties est inhabituellement élevé ou que les situations de marché sont complexes. La Commission notifie à toutes les parties intéressées l’existence de toute prorogation et explique les raisons ayant conduit à ladite prorogation.

4. La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des faits au regard des conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, et s’efforce de vérifier ces informations lorsqu’elle le juge souhaitable.

5. Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.

6. Les parties intéressées qui se sont manifestées en vertu de l’article 3, paragraphe 6, point b), et les représentants du pays d’Amérique centrale concerné, peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l’enquête, à l’exception des documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu’elles ne soient pas confidentielles au sens de l’article 11 et qu’elles soient utilisées par la Commission dans l’enquête. Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces informations. Leurs observations sont prises en considération dans la mesure où elles sont étayées par des éléments de preuve suffisants à première vue.

7. La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l’enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.

8. Dès que le cadre technique nécessaire est en place, la Commission assure, par une plateforme en ligne protégée par un mot de passe, un accès au dossier non confidentiel, dont elle assure la gestion et qui regroupe l’ensemble des informations qui sont pertinentes et ne sont pas confidentielles au sens de l’article 11. Les parties intéressées par l’enquête ainsi que les États membres et le Parlement européen se voient octroyer un accès à cette plateforme en ligne.

9. La Commission entend les parties intéressées, en particulier lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé par l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’elles sont effectivement susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existe des raisons particulières de les entendre oralement.

La Commission entend ces parties par la suite, s’il existe des raisons particulières de les entendre à nouveau.

10. Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.

11. La Commission informe par écrit le pays d’Amérique centrale concerné de l’ouverture d’une enquête.

Article 5 Mesures de surveillance préalables

1. Lorsque l’évolution des importations d’un produit originaire d’un pays d’Amérique centrale est telle qu’elle pourrait conduire à l’une des situations visées aux articles 2 et 3, les importations de ce produit peuvent faire l’objet de mesures de surveillance préalables.

2. Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 12, paragraphe 2.

3. Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises.

Article 6 Institution de mesures de sauvegarde provisoires

4. Des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans des circonstances critiques où un retard entraînerait un préjudice qu’il serait difficile de réparer, s’il est provisoirement établi – sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5 – qu’il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les importations d’un produit originaire d’un pays d’Amérique centrale ont augmenté du fait de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu de la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne telle qu’elle figure à l’annexe I de l’accord (élimination des droits de douane) et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.

Les mesures provisoires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 12, paragraphe 2. En cas d’urgence impérieuse, y compris le cas visé au paragraphe 2, la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires applicables sans délai, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 4.

5. Lorsque l’action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

6. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours.

7. Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être abrogées parce que l’enquête montre que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, ne sont pas réunies, tous les droits de douane perçus en raison de l’institution de ces mesures sont automatiquement restitués.

8. Les mesures visées au présent article s’appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Toutefois, ces mesures n’empêchent pas la mise en libre pratique des produits déjà en cours d’acheminement vers l’Union, à condition que la destination de ces produits ne puisse être modifiée.

Article 7 Clôture de l’enquête et procédure sans institution de mesures

1. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision de clôture de l’enquête et de la procédure, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3.

2. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 11, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.

Article 8 Institution de mesures définitives

3. Lorsque les faits tels qu’ils sont finalement établis font apparaître que les conditions exposées à l’article 2, paragraphe 1, sont réunies, la Commission soumet l’affaire au comité d’association conformément à l’article 116 de l’accord. Si aucune recommandation n’a été formulée par le comité d’association et si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les trente jours suivant la transmission du dossier audit comité, la Commission peut adopter une décision instituant des mesures de sauvegarde définitives, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3.

4. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 11, un rapport contenant un résumé des faits matériels et des considérations de nature pertinente pour la décision.

Article 9 Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

1. Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et faciliter l’ajustement. Sa durée n’excède pas deux ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 3.

2. En attendant les résultats du réexamen visé au paragraphe 3, une mesure de sauvegarde reste en vigueur pendant toute la phase de prorogation.

3. La durée initiale d’une mesure de sauvegarde peut exceptionnellement être prorogée de deux ans au plus, à condition qu’il soit établi que la mesure de sauvegarde demeure nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et qu’il existe des éléments attestant que l’ajustement de l’industrie de l’Union est en cours.

4. Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l’industrie de l’Union, ou d’une enquête menée à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5.

5. L’avis d’ouverture d’une enquête est publié conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6. L’enquête et toute décision concernant une prorogation en application du paragraphe 3 sont soumises aux dispositions des articles 4, 7 et 8.

6. La durée totale d’une mesure de sauvegarde ne peut pas excéder quatre ans, toute mesure provisoire comprise.

7. Aucune mesure de sauvegarde n’est appliquée après l’expiration de la période transitoire, sauf si le pays d’Amérique centrale concerné y consent.

8. Aucune mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à l’importation d’un produit ayant précédemment fait l’objet d’une telle mesure, à moins qu’un laps de temps égal à la moitié de la durée d’application de la mesure de sauvegarde pendant la période immédiatement précédente ne se soit écoulé.

Article 10

Régions ultrapériphériques de l’Union européenne

1. Lorsqu’un produit originaire d’un pays d’Amérique centrale est importé dans des quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à la situation économique d’une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de l’UE telles que définies à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une mesure de sauvegarde peut être imposée, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 11

Confidentialité

1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2. Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane.

3. Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

4. Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités doivent toutefois tenir compte de l’intérêt légitime qu’ont les personnes physiques et morales à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués.

Article 12 Procédure de comité

1. La Commission est assistée du comité institué par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations[5]. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, en liaison avec l’article 4.

Chapitre II – Mécanisme de stabilisation pour les bananes

Article 13

Mécanisme de stabilisation pour les bananes

1. En ce qui concerne les bananes originaires d’Amérique centrale qui relèvent de la rubrique 0803 00 19 de la nomenclature combinée (bananes fraîches, à l’exclusion des plantains) et sont énumérées dans la catégorie «ST» de la liste de la partie UE figurant à l’annexe I de l’accord (élimination des droits de douane), un mécanisme de stabilisation est applicable jusqu’au 1er janvier 2020.

2. Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations, en provenance d’Amérique centrale, des produits mentionnées au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans le tableau de l’annexe au présent règlement. L’importation des produits visés au paragraphe 1 au taux du droit de douane préférentiel doit, outre la preuve de l’origine établie à l’annexe III (définition du concept de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative) de l’accord avec l’Amérique centrale, être soumise à la présentation d’un certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’Amérique centrale à partir duquel les produits sont exportés. Une fois que le volume de déclenchement a été atteint au cours de l’année calendaire correspondante, la Commission peut, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel durant cette même année pour une période ne pouvant dépasser trois mois et ne pouvant aller au‑delà de la fin de l’année calendaire.

3. Si la Commission décide de suspendre le droit de douane préférentiel applicable, elle applique le moins élevé des taux suivants: taux de base du droit de douane ou taux du droit NPF en vigueur à la date à laquelle est prise la mesure en question.

4. Si la Commission applique les mesures visées aux paragraphes 2 et 3, elle engage immédiatement des consultations avec le pays concerné pour analyser ou évaluer la situation sur la base des données factuelles disponibles.

5. Les mesures visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont applicables que durant la période prenant fin le 31 décembre 2019.

Chapitre III – Dispositions finales

Article 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à partir de la date d’application de l’accord, conformément à l’article 353 de celui-ci. Un avis précisant la date d’application de l’accord est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

Annexe

Tableau des volumes d’importation de déclenchement du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévu à l’annexe I, appendice 3, de l’accord

Année || Volumes d’importation «de déclenchement», en tonnes

Costa Rica || Panama || Honduras || Guatemala || Nicaragua || El Salvador

Jusqu’au 31.12.2010 || 1 025 000 || 375 000 || 50 000 || 50 000 || 10 000 || 2 000

1.1-31.12.2011 || 1 076 250 || 393 750 || 52 500 || 52 500 || 10 500 || 2 100

1.1-31.12.2012 || 1 127 500 || 412 500 || 55 000 || 55 000 || 11 000 || 2 200

1.1-31.12.2013 || 1 178 750 || 431 250 || 57 500 || 57 500 || 11 500 || 2 300

1.1-31.12.2014 || 1 230 000 || 450 000 || 60 000 || 60 000 || 12 000 || 2 400

1.1-31.12.2015 || 1 281 250 || 468 750 || 62 500 || 62 500 || 12 500 || 2 500

1.1-31.12.2016 || 1 332 500 || 487 500 || 65 000 || 65 000 || 13 000 || 2 600

1.1-31.12.2017 || 1 383 750 || 506 250 || 67 500 || 67 500 || 13 500 || 2 700

1.1-31.12.2018 || 1 435 000 || 525 000 || 70 000 || 70 000 || 14 000 || 2 800

1.1-31.12.2019 || 1 486 250 || 543 750 || 72 500 || 72 500 || 14 500 || 2 900

À partir du 1.1.2020 || sans objet || sans objet || sans objet || sans objet || sans objet || sans objet

[1]               Position du Parlement européen du 17 février 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du …

[2]              

[3]              

[4]               JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

[5]               JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.