ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.127.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 127

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
29 avril 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2011/C 127/01

Conclusions du Conseil préconisant l'introduction d'un identifiant européen de la jurisprudence et un ensemble minimal de métadonnées uniformes pour la jurisprudence

1

 

Commission européenne

2011/C 127/02

Taux de change de l'euro

8

2011/C 127/03

Communication de la Commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans les secteurs de la viande de volaille, des œufs et des ovalbumines

9

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2011/C 127/04

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

11

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2011/C 127/05

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6224 — Oaktree/TPG/Taylor Morrison Homebuilding Business) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

 

Rectificatifs

2011/C 127/06

Rectificatif à la communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) (JO C 110 du 8.4.2011)

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

29.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/1


Conclusions du Conseil préconisant l'introduction d'un identifiant européen de la jurisprudence et un ensemble minimal de métadonnées uniformes pour la jurisprudence

2011/C 127/01

I.   INTRODUCTION

1.

L'article 67, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la constitution d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.

2.

Le plan d'action pluriannuel 2009-2013 relatif à l'e-Justice européenne du Conseil de l'Union européenne souligne l'importance de l'accès à la jurisprudence nationale, ainsi que la nécessité d'une normalisation et d'une architecture technique décentralisée (1).

3.

La résolution du Parlement européen du 9 juillet 2008 sur le rôle du juge national dans le système juridictionnel européen (2) souligne la nécessité d'un accès transfrontière à la jurisprudence nationale afin de permettre au juge national de remplir son rôle dans l'ordre juridique européen.

II.   IDENTIFICATION DES BESOINS

4.

Un espace européen de liberté, de sécurité et de justice dans lequel peut s'inscrire une coopération judiciaire exige non seulement la connaissance du droit européen, mais également une connaissance mutuelle des systèmes juridiques des autres États membres.

5.

Le portail européen de la justice en ligne devrait répondre à l'objectif de diffusion d'informations relatives aux systèmes juridiques de l'UE et des États membres et constituer un outil efficace au service des citoyens, des professionnels du droit et des autorités des États membres.

6.

La connaissance du contenu et de l'application du droit de l'Union européenne ne s'acquiert pas uniquement à travers les sources juridiques de l'UE; il convient également de tenir compte de la jurisprudence des tribunaux nationaux relative tant aux demandes de décision préjudicielle qu'aux décisions prises à la suite d'un arrêt dans un renvoi préjudiciel ou aux décisions appliquant directement le droit de l'UE.

7.

Avec le soutien financier ou la participation directe de l'Union européenne, des initiatives visant à atteindre les objectifs susmentionnés sont apparues ces dernières années, comme le moteur de métarecherche du Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l'Union européenne (3), les bases de données Dec. Nat et Jurifast de l'Association des Conseils d'État et des juridictions suprêmes administratives de l'Union européenne (4), la base de données JURE (JUridiction Reconnaissance Exécution) de la Commission européenne (5), EUR-Lex et la base de données de jurisprudence de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (6).

8.

L'utilisation de ces initiatives et le soutien dont elles font l'objet ont permis de souligner la nécessité de disposer de telles bases de données, mais l'expérience a montré que la recherche dans ces bases était souvent très complexe et peu conviviale.

9.

Une étude (7) réalisée par un groupe spécial du groupe «Législation en ligne» a bien précisé qu'en dehors des problèmes liés au plurilinguisme, les problèmes sont principalement dus au manque d'identifiants uniformes pour la jurisprudence. Il existe au niveau national divers systèmes d'identification, dont certains identifient la jurisprudence sur la base de la juridiction concernée et d'autres sur la base d'un système propre à la firme commerciale qui les publie. Les bases de données permettant de consulter la jurisprudence de divers États membres — dont les bases susmentionnées ne représentent que quelques exemples — soit inventent leur propre système d'identification, soit réutilisent un ou plusieurs systèmes nationaux de numérotation. La recherche et la citation de jurisprudence dans le contexte transfrontière est par conséquent extrêmement difficile: les identifiants qui sont émis par un système peuvent ne pas être compatibles avec d'autres systèmes.

10.

L'étude susmentionnée a mis en évidence le fait que des problèmes comparables existaient avec les métadonnées utilisées pour décrire la jurisprudence. Le fait que presque toutes les bases de données nationales et européennes utilisent différentes règles de dénomination et de conception pour les métadonnées empêche les juges, les professionnels du droit et les citoyens d'effectuer de manière aisée des recherches transfrontières de jurisprudence efficaces.

III.   IDENTIFICATION DES SOLUTIONS

11.

Conformément au principe de proportionnalité, au principe de décentralisation approuvé par le plan d'action relatif à l'e-Justice européenne et aux principes du cadre d'interopérabilité européen, il ne devrait pas y avoir de base de données centralisée européenne de la jurisprudence nationale. En outre, les besoins spécifiques des utilisateurs dans certains domaines du droit requièrent des bases de données différentes dotées de fonctionnalités différentes, qu'elles soient publiques ou de nature commerciale.

12.

Pour faciliter et poursuivre le développement de bases de données relatives à la jurisprudence européenne et pour réponde aux besoins des professionnels du droit et des citoyens lorsqu'ils utilisent ces bases de données, un système commun d'identification, de citation et de métadonnées de jurisprudence est considéré comme indispensable. Ces normes communes seraient compatibles avec les principes mentionnés dans le paragraphe précédent.

13.

Pour l'identification de décisions judiciaires, il convient d'utiliser un identifiant standard qui soit reconnaissable, lisible et compréhensible pour les hommes et les ordinateurs et qui soit compatible avec les normes technologiques. Dans le même temps, il est souhaitable que les systèmes nationaux d'identification de la jurisprudence puissent opérer parallèlement à cette norme européenne, mais également que la norme européenne puisse servir de norme nationale unique pour les pays qui le souhaitent.

14.

Étant donné que l'organisation des tribunaux et les applications informatiques utilisées par les tribunaux varient d'un pays à l'autre, mais également au sein même d'un État membre, il devrait être possible de mettre en œuvre le système d'identification et de métadonnées au niveau de chaque tribunal.

15.

Conformément aux principes de proportionnalité et de décentralisation indiqués plus haut, les décisions relatives à la participation des tribunaux et des juridictions à ce système d'identification et de métadonnées de la jurisprudence doivent être prises au niveau national.

16.

L'acceptation par les tribunaux et les États membres étant de la plus grande importance pour la mise en œuvre et l'utilisation d'un système d'identification et de métadonnées de la jurisprudence, des consultations portant sur les présentes recommandations ont eu lieu avec le Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires des États membres de l'Union européenne, l'Association des Conseils d'État et des juridictions suprêmes administratives de l'Union européenne, le Réseau européen des conseils de la justice, l'initiative Lex, l'atelier CEN/Metalex, Semic.EU, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne et l'Office des publications de l'Union européenne.

17.

Il faudrait faire largement connaître parmi les citoyens et les professionnels du droit l'existence du système d'identification et de métadonnées. En outre, afin d'augmenter les chances de trouver une jurisprudence dotée d'un identifiant et de métadonnées conformes à la description figurant dans l'annexe, il devrait être possible de chercher ces décisions judiciaires — sur la base de l'identifiant et d'un ensemble minimal de métadonnées — par l'intermédiaire d'une interface commune. L'architecture de cette interface commune de recherche devrait être décentralisée et intégrée dans le portail européen de la justice en ligne. Bien qu'une interface commune de recherche renforce la facilité d'utilisation d'un système d'identification et de métadonnées, elle ne devrait pas être une condition préalable à l'introduction de l'identification et des métadonnées au niveau national.

18.

L'interface de recherche commune devrait pouvoir se connecter non seulement à des sites web publics, mais également à d'autres sites qui diffusent la jurispudence, par exemple sous forme résumée ou traduite.

IV.   CONCLUSIONS

19.

Les États membres sont invités à introduire au niveau national, sur une base volontaire, l'identifiant européen de la jurisprudence (ci-après dénommé «ECLI») ainsi qu'un ensemble minimal de métadonnées uniformes pour la jurisprudence.

20.

Les recommandations ci-après seraient applicables aux États membres qui décident d'introduire l'ECLI et un ensemble minimal de métadonnées uniformes pour la jurisprudence:

a)

il convient que les États membres appliquent l'ECLI conformément aux indications figurant au paragraphe 1 de l'annexe pour ce qui concerne tous les arrêts rendus par l'ensemble de leurs juridictions;

b)

les États membres devraient, pour tous les arrêts rendus par les juridictions qui sont publiés sur des sites web publics, fournir l'ensemble minimal de métadonnées indiqué au paragraphe 2 de l'annexe;

c)

il convient que les États membres nomment un coordinateur national pour l'ECLI, comme précisé au paragraphe 3.1 de l'annexe;

d)

il convient que la Cour de justice de l'UE soit partie prenante au système d'identifiant européen de la jurisprudence;

e)

il convient que la Commission européenne mette en place, dans le cadre du portail européen de la justice en ligne, un site web consacré à l'ECLI, comme précisé au paragraphe 4 de l'annexe;

f)

il convient que la Commission européenne et les États membres mettent au point, en collaboration étroite, un système interconnecté de recherche des identifiants et des métadonnées, comme indiqué au paragraphe 5 de l'annexe;

g)

il convient que les États membres et leurs juridictions diffusent les informations relatives à l'ECLI, au site web consacré à l'ECLI ainsi qu'à l'interface de recherche dans leurs publications et sur leurs sites web nationaux, et ce même si l'ECLI n'a pas été introduit dans l'État membre en question;

h)

outre les États membres, les pays candidats et les États parties à la convention de Lugano (8) sont encouragés à utiliser le système ECLI; et

i)

il convient que les États membres rendent compte chaque année au Conseil des progrès réalisés dans l'introduction d'ECLI et des métadonnées pour la jurisprudence.


(1)  JO C 75 du 31.3.2009, p. 1.

(2)  2007/2027(INI).

(3)  http://www.network-presidents.eu/

(4)  http://www.juradmin.eu/

(5)  http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/search_fr.cfm

(6)  http://infoportal.fra.europa.eu/

(7)  Doc. 12907/1/09.

(8)  l'Islande, la Norvège et la Suisse.


ANNEXE

1.   Format de l'identifiant européen de la jurisprudence

1.

Un identifiant européen de la jurisprudence (ci-après dénommé «ECLI») doit être constitué des cinq parties ci-après, classées dans l'ordre suivant:

a)

l'abréviation «ECLI»;

b)

le code «pays» du pays ou de l'organisation sous la compétence duquel la décision de justice est rendue, à savoir:

i)

pour les États membres et les pays candidats, le code figurant dans le code de rédaction interinstitutionnel (1),

ii)

pour les autres pays, le code ISO 3166 alpha-2,

iii)

pour l'Union européenne, le code «EU»,

iv)

pour les organisations internationales, un code déterminé par la Commission européenne, en tenant compte des codes débutant par «X» tels qu'ils sont déjà utilisés par les institutions européennes;

c)

l'abréviation correspondant à la juridiction (ci-après dénommé «code juridiction»). Ce code juridiction:

i)

doit comporter au moins un et au plus sept caractères,

ii)

doit toujours commencer par une lettre mais peut aussi contenir des chiffres,

iii)

devrait être choisi de manière à sembler logique aux personnes familiarisées avec l'organisation de l'appareil judiciaire du pays concerné,

iv)

doit au minimum correspondre à une abréviation du nom de la juridiction, tout en pouvant aussi contenir une indication de la chambre ou de la section concernée au sein de cette juridiction, notamment s'il est habituel de désigner la chambre ou la section dans les renvois à la jurisprudence du pays concerné,

v)

ne devrait pas contenir d'informations relatives au type de document,

vi)

doit être fixé conformément au paragraphe 5, point 1,

vii)

ne peut prendre la valeur «XX» que pour les décisions de juridictions ne figurant pas sur la liste établie par le coordinateur national ECLI de l'État membre [paragraphe 3.1, point 2 a)], y compris les décisions prises par des juridictions internationales ou d'autres pays pour lesquelles l'États membre de la juridiction d'émission ne dispose (encore) d'aucun ECLI;

d)

l'année de la décision, qui doit être inscrite avec quatre chiffres;

e)

un numéro d'ordre, qui doit être unique en ce sens qu'il ne doit pas y avoir plus d'un jugement rendu la même année par la même juridiction et possédant le même numéro d'ordre. La longueur maximale du numéro d'ordre est de 25 caractères. Le numéro d'ordre peut contenir des points («.») mais aucun autre signe de ponctuation ne peut y figurer.

2.

Toutes les parties d'un ECLI sont séparées par le signe deux-points («:»).

3.

Un ECLI ne doit contenir ni espacements ni signes de ponctuation, ni dans ses parties ni entre celles-ci, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au point 1 e) et au point 2.

4.

Les lettres figurant dans toutes les parties d'un ECLI ne peuvent être que des caractères alphanumériques latins.

5.

Les lettres figurant dans les parties d'un ECLI décrites aux points 1 a), 1 b), 1 c) et 1 e) devraient être des majuscules. Si tel n'est pas le cas, l'utilisation de majuscules ou de minuscules ne devrait de toute façon pas entraîner une signification différente.

6.

Pour ne pas gêner le recours à un ECLI ni le rendre insuffisamment compréhensible, il ne faut pas lui accoler d'autres éléments.

7.

L'espace de nom de l'ECLI doit être enregistré sur le site https://e-justice.europa.eu/ecli

2.   Métadonnées

1.

Pour que la jurisprudence devienne encore plus facile à comprendre et à trouver, chaque document contenant une décision de justice devrait être associé à un ensemble de métadonnées telles que décrites dans le présent paragraphe. Ces métadonnées devraient être décrites conformément aux normes fixées par l'Initiative de métadonnées du Dublin Core («Dublin Core Metadata Initiative» — DCMI) et aux indications complémentaires données dans le présent paragraphe.

2.

Chaque document correspondant à un jugement devrait contenir les métadonnées ci-après et, s'il doit pouvoir faire l'objet d'une recherche par l'interface décrite au paragraphe 5, il doit les contenir:

a)

«dcterms: identifier»

URL permettant d'accéder au document considéré ou de consulter des informations sur celui-ci. Il peut s'agir d'une adresse de résolution internet (web-based-resolver) combinée avec l'ECLI, ou de toute autre URL.

b)

«dcterms: isVersionOf»

Élément devant prendre la forme d'un ECLI, tel que décrit au paragraphe 1.

c)

«dcterms: creator»

Nom complet de la juridiction. On peut aussi faire figurer le nom d'une chambre ou d'une section.

d)

«dcterms: coverage»

i)

Pays dans lequel siège la juridiction.

ii)

On peut aussi faire figurer une partie d'un État (fédéral) afin de préciser la compétence territoriale.

e)

«dcterms: date»

Date de la décision. Elle doit être indiquée conformément à la norme ISO 8601.

f)

«dcterms: language»

i)

La langue doit être indiquée par une abréviation, conformément au code de rédaction interinstitutionnel. S'il est question de langues qui n'y figurent pas, il faut utiliser la norme ISO 639.

ii)

La langue ainsi spécifiée n'est pas forcément celle du jugement d'origine mais il s'agit de la langue (principale) du document considéré.

g)

«dcterms: publisher»

Organisation (commerciale ou publique) responsable de la publication de ce document.

h)

«dcterms: accessRights»

Champ devant prendre l'une des valeurs suivantes: «public» ou «private». Si la valeur est «public», le document figurant à l'URL indiquée doit être accessible à tous, sinon le champ doit prendre la valeur «private», que la raison du caractère non public de l'accès soit commerciale ou autre.

i)

«dcterms: type»

Champ pouvant contenir des informations relatives au type de décision rendue, selon un schéma particulier. La valeur par défaut est «judicial decision» (décision judiciaire) afin d'opérer une distinction avec d'autres types de documents.

3.

Chaque document correspondant à un jugement peut également contenir les métadonnées suivantes:

a)

«dcterms: title»

Ce champ ne doit pas répéter ce qui figure déjà dans d'autres champs. De préférence, il convient d'utiliser le nom des parties ou un pseudonyme, en fonction des pratiques nationales et des règles en matière de protection des données.

b)

«dcterms: subject»

Champ servant à indiquer le domaine juridique. Il devrait contenir un ou plusieurs éléments selon un schéma associant des valeurs au droit civil, au droit commercial, au droit de la famille, au droit de l'insolvabilité, au droit international privé, au droit pénal, au droit européen, au droit administratif, au droit fiscal, au droit international public et au droit constitutionnel. On peut aussi y faire figurer une description plus précise du domaine juridique.

c)

«dcterms: abstract»

Champ contenant une présentation ou un résumé de l'affaire, sans qu'il s'agisse d'une description, d'une classification ou d'une interprétation.

d)

«dcterms: description»

Champ contenant des éléments descriptifs, que ce soit sous la forme de mots clés ou de notes liminaires.

e)

«dcterms: contributor»

Noms des juges, du procureur ou d'autres membres du personnel judiciaire concernés.

f)

«dcterms: issued»

Date de publication du document considéré concernant la décision. Cette date doit être indiquée conformément à la norme ISO 8601.

g)

«dcterms: references»

i)

Références à d'autres documents (juridiques).

1.

S'il s'agit de références à d'autres jugements nationaux, les ECLI doivent être utilisés dès lors que le document auquel il est fait référence possède un ECLI. Dans le cas contraire, le champ devrait contenir d'autres références.

2.

S'il s'agit de références à des instruments juridiques de l'UE, il faut utiliser le numéro CELEX.

3.

S'il s'agit de références à des actes juridiques nationaux, à des jugements dénués d'ECLI ou à de la doctrine, il convient d'utiliser des URL disponibles ou d'autres moyens d'identification.

h)

«dcterms: isReplacedBy»

Une fois qu'un ECLI a été associé à un document, il doit le rester. Les renumérotations sont pourtant inévitables en raison d'erreurs administratives ou lorsqu'un ECLI est attribué à des décisions pour lesquelles il y avait déjà un ancien code juridiction de type «XX» [conformément au paragraphe 1, point 1 c) vii)]. Lors de telles renumérotations, le nouvel ECLI doit être inscrit dans ce champ. Ce dernier ne doit contenir aucun autre type d'information.

4.

Toutes les métadonnées du présent paragraphe dont le format n'est pas fixé ou qui ne s'appuient pas sur un schéma doivent posséder un attribut précisant la langue.

3.   Mise en œuvre nationale

3.1.   Coordinateur national ECLI

1.

Chaque État membre ayant recours aux ECLI doit désigner une organisation gouvernementale ou judiciaire comme coordinateur national ECLI. Un pays ne doit pas avoir plus d'un coordinateur ECLI.

2.

Le coordinateur national ECLI est chargé:

a)

de la liste des juridictions susceptibles d'avoir un code tel que visé au paragraphe 1, point 1 c) et au paragraphe 2, point 2 c);

b)

du schéma relatif aux types de documents tel que visé au paragraphe 2, point 2 i).

3.

Le coordinateur national ECLI devrait publier sur le site internet ECLI, tel que défini au paragraphe 4, des informations décrivant la manière dont est déterminé le numéro d'ordre.

Les systèmes d'identification nationaux existants en matière de jurisprudence devraient, autant que faire se peut, être intégrés dans les ECLI. Il faut toutefois respecter les règles de mise en forme prévues au paragraphe 1.

3.2.   Mise en œuvre

1.

La mise en œuvre nationale des ECLI relève de la responsabilité nationale, sans préjudice de l'éventuelle mise à disposition d'un financement européen.

2.

Les différentes juridictions internes d'un pays peuvent rejoindre le système ECLI à divers moments.

3.

Les ECLI devraient aussi être utilisés dans les matérialisations physiques du jugement lui-même, afin d'en favoriser un référencement aisé.

4.

Les ECLI devraient être utilisés pour tous les jugements rendus, et non seulement pour ceux qui sont publiés sur des sites internet judiciaires.

5.

Des ECLI peuvent être attribués à d'anciens jugements.

6.

Au niveau national, l'attribution des ECLI devrait être organisée comme relevant d'un service séparé, conformément aux lignes directrices relatives au cadre d'interopérabilité européen.

4.   Site internet ECLI

1.

Il convient de créer un site internet ECLI; ce site devrait faire partie intégrante du portail européen de la justice en ligne.

2.

Ce site internet devrait comporter:

a)

des informations sur le format et l'utilisation d'ECLI. En ce qui concerne le format, il devrait comporter:

i)

les règles en matière de formatage figurant au paragraphe 1,

ii)

(une référence à) la liste des abréviations des pays participants,

iii)

les listes nationales des abréviations utilisées pour les juridictions participantes. La dénomination des juridictions devrait être traduite dans toutes les langues en suivant le thésaurus multilingue des noms d'organisations créé dans le cadre du portail de la justice en ligne, et comporter un hyperlien à la description de la juridiction figurant sur le portail de la justice en ligne, si elle est disponible,

iv)

la description des règles nationales de format pour les numéros d'ordre (si disponible),

v)

des informations techniques;

b)

des informations sur la disponibilité des métadonnées décrites au paragraphe 2;

c)

des informations sur les coordinateurs nationaux ECLI: leurs rôle et responsabilités, ainsi que leurs coordonnées pour chaque pays;

d)

le site internet devrait permettre l'accès à l'interface de recherche commune décrite au paragraphe 5, une fois que celle-ci sera disponible.

5.   Interface de recherche ECLI

1.

Il convient de créer une interface de recherche commune pour la recherche de jurisprudence nationale au moyen de l'ECLI et de (certaines) métadonnées, comme indiqué au paragraphe 2. L'introduction de l'ECLI et de l'ensemble de métadonnées ne dépend pas la disponibilité de l'interface de recherche.

2.

Conformément au plan d'action relatif à l'e-Justice européenne, l'interface devrait être décentralisée: il convient de ne pas créer de base de données au niveau européen, mais de prévoir uniquement une possibilité de recherche dans les bases de données ou les sites internet nationaux interconnectés.

3.

La Commission européenne est responsable des aspects techniques du fonctionnement de l'interface de recherche.

4.

Pour les utilisateurs finals, l'interface de recherche ECLI doit être accessible par le site internet ECLI, même si elle ne doit pas nécessairement en faire partie intégrante du point de vue technique.

5.

La Commission européenne doit fournir une interface bien documentée permettant aux applications internet de se connecter à l'interface de recherche. Elle doit également fournir aux coordinateurs nationaux ECLI un mécanisme leur permettant de mettre à jour la liste de leurs juridictions et de publier des informations concernant leur(s) système(s) de numéros d'ordre.

6.

En cas d'abus ou de comportement inapproprié, la Commission se réserve le droit de refuser à une organisation la possibilité d'être connectée à l'interface.

7.

Un résolveur doit être disponible à l'adresse https://e-justice.europa.eu/ecli/ ce qui signifie que lorsqu'un ECLI est tapé après cette adresse, les données disponibles correspondant à cet ECLI seront affichées par l'interface de recherche.

6.   ECLI dans l'UE

1)

Le coordinateur ECLI pour l'UE est la Cour de justice.

2)

Dans l'annexe, il convient, s'il y a lieu, de remplacer les termes «pays» ou «État membre» par «UE».


(1)  http://publications.europa.eu/code/fr/fr-370100.htm


Commission européenne

29.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/8


Taux de change de l'euro (1)

28 avril 2011

2011/C 127/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4794

JPY

yen japonais

120,97

DKK

couronne danoise

7,4574

GBP

livre sterling

0,88880

SEK

couronne suédoise

8,9280

CHF

franc suisse

1,2954

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8090

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,124

HUF

forint hongrois

264,48

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7093

PLN

zloty polonais

3,9393

RON

leu roumain

4,0810

TRY

lire turque

2,2487

AUD

dollar australien

1,3586

CAD

dollar canadien

1,4065

HKD

dollar de Hong Kong

11,4960

NZD

dollar néo-zélandais

1,8495

SGD

dollar de Singapour

1,8191

KRW

won sud-coréen

1 588,99

ZAR

rand sud-africain

9,8032

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,6161

HRK

kuna croate

7,3608

IDR

rupiah indonésien

12 698,33

MYR

ringgit malais

4,3990

PHP

peso philippin

63,596

RUB

rouble russe

40,7350

THB

baht thaïlandais

44,293

BRL

real brésilien

2,3298

MXN

peso mexicain

17,0797

INR

roupie indienne

65,7300


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


29.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/9


Communication de la Commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans les secteurs de la viande de volaille, des œufs et des ovalbumines

2011/C 127/03

Les règlements de la Commission (CE) no 1384/2007 (1) et (CE) no 1385/2007 (2) ont ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille. Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de mars 2011 pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2011, pour les contingents 09.4091, 09.4092, 09.4411 et 09.4421, portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3), les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées sont ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, du 1er juillet au 30 septembre 2011, et figurent à l'annexe de la présente communication.


(1)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 40.

(2)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.

(3)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE

No d'ordre du contingent

Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011

(en kg)

09.4091

280 000

09.4092

363 003

09.4411

2 550 000

09.4421

350 000


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

29.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/11


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

2011/C 127/04

Aide no: SA.32268 (11/XA)

État membre: Espagne

Région: Salamanca

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en Región Determinada 2011.

Base juridique: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en Región Determinada de la provincia de Salamanca y a las entidades asociativas que promuevan el reconocimiento de alguna de estas figuras de calidad, anualidad 2011.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 0,05 EUR (million).

Intensité maximale des aides: 0,70 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 22.1.2011-31.12.2011

Objectif de l'aide: Assistance technique [article 15 du règlement (CE) no 1857/2006], production de produits agricoles de qualité [article 14 du règlement (CE) no 1857/2006].

Secteur(s) concerné(s): Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Adresse du site web: http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2011/Denominaciones.pdf

Autres informations: —

Aide no: SA.32269 (11/XA)

État membre: Espagne

Région: Comunidad Valenciana

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Convocatoria control oficial lechero 2011

Base juridique: Resolución de convocatoria para el ejercicio 2011. Orden de 10 de julio de 2008 de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que modifica la Orden de 5 de mayo de 2006 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al control oficial lechero del rendimiento lechero para la evaluación genética de las hembras de las especies bovina, ovina y caprina y se convocan las ayudas para 2008 (XA 413/08)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 0,06 EUR (million).

Intensité maximale des aides: 70 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 5.2.2011-31.12.2011

Objectif de l'aide: Secteur de l'élevage [article 16 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Culture et production animale, chasse et services annexes.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Generalitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresse du site web: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=7cdda6d8-3df2-4468-bec4-e458dae0e4bc&groupId=16

Autres informations: —

Aide no: SA.32270 (11/XA)

État membre: Espagne

Région: Comunidad Valenciana

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Régimen de ayudas a explotaciones ganaderas a través de asociaciones legalmente constituidas que presten servicios de sustitución en las mismas.

Base juridique: Resolución de … de enero de 2011 de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se convocan las ayudas a servicios de sustitución en explotaciones ganaderas para el ejercicio 2011. [Orden de 22 de marzo de 2007 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen ayudas a servicios de sustitución en explotaciones ganaderas, modificada por la Orden de 23 de abril de 2008. (XA 327/07)].

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 0,09 EUR (million).

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 18.2.2011-31.12.2011

Objectif de l'aide: Assistance technique [article 15 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Culture et production animale, chasse et services annexes.

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adresse du site web: http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=f4e4b981-fcdf-4906-bdd8-8645201ea140&groupId=16

Autres informations: —

Aide no: SA.32437 (11/XA)

État membre: Belgique

Région: Vlaams Gewest

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Fokkerijsteun voor het steunpunt levend erfgoed

Base juridique: Decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 0,01 EUR (million).

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 11.3.2011-31.12.2011

Objectif de l'aide: Secteur de l'élevage [article 16 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Production animale

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Vlaamse overheid

Departement Landbouw en Visserj

Koning Albert II-laan 35, bus 40

1030 Bruxelles

BELGIQUE

Adresse du site web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Autres informations: —

Aide no: SA.32440 (11/XA)

État membre: Belgique

Région: Vlaams Gewest

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Fokkerijsteun voor het Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren

Base juridique: Decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant annuel total du budget prévu au titre du régime: 0,01 EUR (million).

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en oeuvre: —

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 11.3.2011-31.12.2011

Objectif de l'aide: Secteur de l'élevage [article 16 du règlement (CE) no 1857/2006]

Secteur(s) concerné(s): Production animale

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Vlaamse overheid

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albert II laan 35, bus 40

1030 Bruxelles

BELGIQUE

Adresse du site web: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

Autres informations: —


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

29.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/14


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6224 — Oaktree/TPG/Taylor Morrison Homebuilding Business)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 127/05

1.

Le 18 avril 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Oaktree Capital Group, LLC («Oaktree», États-Unis) et TPG Holdings II, L.P. («TPG», États-Unis) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Taylor Morrison, Etats-Unis, par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Oaktree: fonds d’investissement alternatifs et non conventionnels,

TPG: structure de détention d'actifs réunissant plusieurs fonds d'investissement,

Taylor Morrison: entreprise de construction de logements exerçant ses activités aux États-Unis et au Canada.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse [email protected] ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6224 — Oaktree/TPG/Taylor Morrison Homebuilding Business, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


Rectificatifs

29.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 127/15


Rectificatif à la communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte)

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 110 du 8 avril 2011 )

2011/C 127/06

À la page 14:

au lieu de:

«CEN

EN 1493:2010

Élévateurs de véhicules

Ceci est la première publication

EN 1493:1998+A1:2008

Note 2.1

La date de cette publication»

lire:

«CEN

EN 1493:2010

Élévateurs de véhicules

Ceci est la première publication

EN 1493:1998+A1:2008

Note 2.1

4.8.2011»