ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 238

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Édition de langue française

Communications et informations

61e année
6 juillet 2018


Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2016-2017
Séances du 12 au 15 décembre 2016
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 387 du 16.11.2017 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 13 décembre 2016

2018/C 238/01

Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2015 (2016/2009(INI))

2

2018/C 238/02

Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur une politique communautaire cohérente pour les secteurs de la culture et de la création (2016/2072(INI))

28

2018/C 238/03

Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur les droits des femmes dans les pays du partenariat oriental (2016/2060(INI))

42

 

Mercredi 14 décembre 2016

2018/C 238/04

Résolution non législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, modifiant ledit accord afin d’étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l’expiration de l’accord bilatéral sur les textiles (16384/1/2010 — C7-0097/2011 — 2016/2226(INI))

51

2018/C 238/05

Résolution non législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak (10711/2016 — C8-0332/2016 — 2016/0192(NLE) — 2016/2229(INI))

55

2018/C 238/06

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2016 concernant le rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde, et la politique de l’Union européenne pour 2015 (2016/2219(INI))

57

2018/C 238/07

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (2016/2036(INI))

89

2018/C 238/08

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur les outils de la PAC permettant de réduire la volatilité des prix sur les marchés agricoles (2016/2034(INI))

101

 

Jeudi 15 décembre 2016

2018/C 238/09

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur les cas de l'académie bouddhiste tibétaine de Larung Gar et d'Ilham Tohti (2016/3026(RSP))

108

2018/C 238/10

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur la situation de la minorité Rohingya au Myanmar (2016/3027(RSP))

112

2018/C 238/11

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur les charniers en Iraq (2016/3028(RSP))

117

2018/C 238/12

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur la proposition de directive d’exécution de la Commission modifiant les annexes I à V de la directive du Conseil 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (D047308/01 — 2016/3010(RSP))

120

2018/C 238/13

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur le soutien aux survivants de la thalidomide (2016/3029(RSP))

125

2018/C 238/14

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur le règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique (2016/2902(RSP))

128

2018/C 238/15

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2015 (2016/2146(INI))

132

2018/C 238/16

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur les accords internationaux en matière d’aviation (2016/2961(RSP))

142


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mardi 13 décembre 2016

2018/C 238/17

Résolution législative du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux principes généraux de la participation de la République algérienne démocratique et populaire aux programmes de l'Union (16152/2014 — C8-0152/2015 — 2014/0195(NLE))

144

2018/C 238/18

Résolution législative du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (11625/1/2016 — C8-0427/2016 — 2012/0179(COD))

145

2018/C 238/19

Décision du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur la révision générale du règlement du Parlement (2016/2114(REG))

146

 

Mercredi 14 décembre 2016

2018/C 238/20

P8_TA(2016)0488
Procédures d’insolvabilité et praticiens de l’insolvabilité ***I
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil remplaçant les listes des procédures d’insolvabilité et des praticiens de l’insolvabilité figurant aux annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité (COM(2016)0317 — C8-0196/2016 — 2016/0159(COD))
P8_TC1-COD(2016)0159
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil remplaçant les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité

393

2018/C 238/21

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, modifiant ledit accord afin d’étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l’expiration de l’accord bilatéral sur les textiles (16384/1/2010 — C7-0097/2011 — 2010/0323(NLE))

394

2018/C 238/22

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, du protocole d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur (07620/2016 — C8-0463/2016 — 2016/0092(NLE))

395

2018/C 238/23

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak (10711/2016 — C8-0332/2016 — 2016/0192(NLE))

396

2018/C 238/24

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur le projet de décision d'exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par l'Office européen de police (Europol), de l'accord sur la coopération opérationnelle et stratégique entre la Géorgie et Europol (10343/2016 — C8-0266/2016 — 2016/0810(CNS))

397

2018/C 238/25

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande présentée par l’Espagne — EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana — Automobile) (COM(2016)0708 — C8-0454/2016 — 2016/2298(BUD))

398

2018/C 238/26

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer (11197/1/2016 — C8-0424/2016 — 2013/0013(COD))

403

2018/C 238/27

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer (11198/1/2016 — C8-0425/2016 — 2013/0028(COD))

404

2018/C 238/28

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire (11199/1/2016 — C8-0426/2016 — 2013/0029(COD))

406

2018/C 238/29

P8_TA(2016)0499
Accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports ***I
Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports (COM(2013)0296 — C7-0144/2013 — 2013/0157(COD))
P8_TC1-COD(2013)0157
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports

407

2018/C 238/30

Décision du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la nomination proposée de Juhan Parts comme membre de la Cour des comptes (C8-0445/2016 — 2016/0817(NLE))

409

2018/C 238/31

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2008/376/CE relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (COM(2016)0075 — C8-0099/2016 — 2016/0047(NLE))

410

 

Jeudi 15 décembre 2016

2018/C 238/32

P8_TA(2016)0508
Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa ou exemptés de cette obligation: révision du mécanisme de suspension ***I
Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (révision du mécanisme de suspension) (COM(2016)0290 — C8-0176/2016 — 2016/0142(COD))
P8_TC1-COD(2016)0142
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (révision du mécanisme de suspension)

416


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2016-2017

Séances du 12 au 15 décembre 2016

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 387 du 16.11.2017.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi 13 décembre 2016

6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/2


P8_TA(2016)0485

Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2015

Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2015 (2016/2009(INI))

(2018/C 238/01)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 (ci-après «la charte»), proclamée le 12 décembre 2007 à Strasbourg et entrée en vigueur avec le traité de Lisbonne en décembre 2009,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1948,

vu les traités des Nations unies sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence des organes des Nations unies en charge des traités,

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006 et ratifiée par l’Union européenne le 23 décembre 2010,

vu les observations finales adoptées en octobre 2015 par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989,

vu les observations générales suivantes du Comité des Nations unies sur les droits de l’enfant: no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants isolés en dehors de leur pays d’origine, no 7 (2005) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance, no 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, no 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système judiciaire pour mineurs, no 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, no 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale,

vu la convention des Nations unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la plateforme d’action de Pékin, ses résolutions du 25 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes (1) et du 6 février 2014 sur la communication de la Commission intitulée «Vers l’éradication des mutilations génitales féminines» (2), ainsi que les conclusions du Conseil du 5 juin 2014 intitulées «Prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris les mutilations génitales féminines»,

vu la convention des Nations unies de 1951 et son protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés,

vu la convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,

vu la convention des Nations unies de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui,

vu les principes et lignes directrices recommandés par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme sur les droits de l’homme aux frontières internationales,

vu le rapport du 22 juillet 2014 du rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition,

vu la stratégie de mise en œuvre régionale du plan d’action international de Madrid sur le vieillissement de 2002,

vu les principes concernant le statut des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme («principes de Paris»), annexés à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale des Nations unies,

vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier les affaires 18766/11 et 36030/11, les conventions, recommandations, résolutions et rapports de l’Assemblée parlementaire, du Comité des ministres, du commissaire aux droits de l’homme et de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe,

vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul),

vu la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales et la charte européenne des langues régionales ou minoritaires,

vu la résolution 1985 (2014) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe intitulée «La situation et les droits des minorités nationales en Europe»,

vu la charte sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe,

vu la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains,

vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (3),

vu la recommandation du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres (4),

vu la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (5),

vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (6),

vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (7),

vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (8),

vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (9),

vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 sur les services de médias audiovisuels (10) et les résultats de la consultation publique de la Commission européenne réalisée entre juillet et septembre 2015,

vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (11),

vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (12),

vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (13),

vu les directives sur les droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales,

vu le paquet sur la protection des données adopté en décembre 2015,

vu le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 (14) instituant un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, et vu la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (15) (relative aux procédures d’asile),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen réuni à Barcelone les 15 et 16 mars 2002,

vu les conclusions du Conseil du 7 mars 2011 sur le pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020),

vu les conclusions du Conseil du 15 juin 2011 sur l’éducation et l’accueil de la petite enfance,

vu les conclusions du Conseil «Justice et affaires intérieures» des 5 et 6 juin 2014 relatives à la politique d’intégration des immigrants dans l’Union européenne,

vu les conclusions du Conseil du 19 juin 2015 sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes en ce qui concerne les revenus: combler l’écart en matière de pensions de retraite entre les hommes et les femmes,

vu la déclaration du trio des présidences de l’Union du 7 décembre 2015 sur l’égalité des sexes,

vu les conclusions du Conseil sur l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGTBI adoptées le 16 juin 2016,

vu les conclusions du Conseil sur le plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie (2015-2019),

vu la déclaration sur la promotion de l’éducation à la citoyenneté et aux valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination (déclaration de Paris),

vu les lignes directrices visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), adoptées par le Conseil des affaires étrangères du 24 juin 2013,

vu les orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme,

vu l’enquête Eurobaromètre intitulée «Discrimination dans l’UE en 2015»,

vu la communication de la Commission intitulée «un nouveau cadre de l’UE pour renforcer l’état de droit» (COM(2014)0158) et les conclusions du Conseil sur la garantie du respect de l’État de droit,

vu la liste, établie par la Commission, de mesures permettant de faire progresser l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTI,

vu le rapport de 2015 de la Commission sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne (SWD(2016)0054),

vu la communication de la Commission intitulée «Plan d’action pour l’intégration des ressortissants de pays tiers» (COM(2016)0377),

vu la stratégie Europe 2020, et notamment ses objectifs en matière de pauvreté et d’exclusion sociale,

vu la publication de l’OCDE et de l’Union européenne intitulée «Les indicateurs de l’intégration des immigrés 2015 / Trouver ses marques»,

vu la communication de la Commission intitulée «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020» (COM(2013)0083) et sa recommandation 2013/112/UE du 20 février 2013«Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité»,

vu le rapport de suivi de la Commission du 29 mai 2013 sur les objectifs de Barcelone intitulé «Le développement des services d’accueil des jeunes enfants en Europe pour une croissance durable et inclusive» (COM(2013)0322),

vu la stratégie de l’Union en vue de l’éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016 (COM(2012)0286), en particulier ses dispositions permettant de financer l’élaboration de lignes directrices sur les systèmes de protection des enfants et les échanges des bonnes pratiques,

vu la communication de la Commission relative à un cadre de l’Union pour les stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à 2020 (COM(2011)0173) et les conclusions du Conseil européen du 24 juin 2011,

vu la communication de la Commission intitulée «Avancées réalisées dans la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms» (COM(2013)0454),

vu le rapport 2015 de la Commission sur l’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (COM(2016)0265) et les documents de travail qui l’accompagnent,

vu le rapport 2013 de la Commission sur la citoyenneté de l’Union intitulé «Citoyens de l’Union: vos droits, votre avenir» (COM(2013)0269),

vu la communication de la Commission intitulée «Évaluation de la mise en œuvre du cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms et de la recommandation du Conseil relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres — 2016» (COM(2016)0424),

vu le rapport de la Commission intitulé «Rapport anticorruption de l’UE» (COM(2014)0038),

vu l’agenda européen en matière de migration (COM(2015)0240),

vu l’agenda européen pour la sécurité (COM(2015)0185),

vu les conclusions du colloque annuel sur les droits fondamentaux 2015,

vu les résultats de la consultation publique du colloque annuel sur les droits fondamentaux 2016 sur le pluralisme des médias et la démocratie,

vu la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (COM(2008)0426),

vu la proposition de la Commission relative à l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe,

vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur les progrès accomplis dans le déploiement des stratégies nationales d’intégration des Roms (16),

vu sa résolution du 4 février 2014 sur la feuille de route de l’Union contre l’homophobie et les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre (17),

vu ses résolutions sur l’égalité des genres,

vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la situation des mineurs non accompagnés dans l’Union européenne (18),

vu ses résolutions sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme, en particulier dernièrement celle du 8 septembre 2015 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne (2013-2014) (19),

vu ses résolutions sur la migration, en particulier dernièrement celle du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche globale de la question des migrations de la part de l’Union européenne (20),

vu sa résolution du 8 juin 2005 sur la protection des minorités et les politiques de lutte contre les discriminations dans l’Europe élargie (21),

vu sa résolution du 27 novembre 2014 sur le 25e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (22),

vu sa résolution du 11 septembre 2013 sur les langues européennes menacées de disparition et sur la diversité linguistique au sein de l’Union européenne (23),

vu sa résolution du 15 avril 2015 à l’occasion de la journée internationale des Roms — antitsiganisme en Europe et reconnaissance par l’Union européenne de la journée de commémoration du génocide des Roms durant la Seconde Guerre mondiale (24),

vu sa résolution du 21 mai 2013 sur la Charte de l’UE: ensemble de normes pour la liberté des médias à travers l’UE (25),

vu sa résolution du 25 octobre 2016 avec recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (26),

vu la décision de la Médiatrice européenne clôturant l’enquête d’initiative dans l’affaire OI/8/2014/AN concernant la Commission européenne,

vu l’avis 2/2013 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur le projet d’accord sur l’adhésion de l’UE à la CEDH,

vu les décisions et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et la jurisprudence des tribunaux constitutionnels nationaux, qui font de la charte une de leurs références dans l’interprétation de la législation nationale, en particulier les affaires C-83/14, C-360/10, C-70/10, C-390/12, C-199/12, C-200/12, C-201/12, C-404/15, C-659/15, C-362/14,

vu le rapport annuel 2016 sur les droits fondamentaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu le manuel de droit européen relatif aux droits de l’enfant publié en 2015 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu l’étude de l’Agence des droits fondamentaux intitulée «Child-friendly justice — Perspectives and experiences of professionals on children’s participation in civil and criminal judicial proceedings in 10 EU Member States» (2015),

vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux intitulé «La violence à l’égard des enfants handicapés: législation, politiques et programmes dans l’UE» (2015),

vu l’enquête sur les personnes LGBT dans l’UE (2013) de l’Agence des droits fondamentaux, son rapport intitulé «Être “trans” dans l’UE — Analyse comparative des données de l’enquête sur les personnes LGBT dans l’UE» (2014), son «focus» sur la situation des droits fondamentaux des personnes intersexuées (2015),

vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux intitulé «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’Union européenne»,

vu l’enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulée «Antisemitism — Overview of data available in the European Union 2004-2015»,

vu l’analyse juridique comparative de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulée «Protection against discrimination on grounds of sexual orientation, gender identity and sex characteristics in the European Union: Comparative legal analysis»,

vu les enquêtes EU-MIDIS et l’enquête sur les Roms de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu l’indice d’égalité de genre 2015 de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et son rapport de 2015 intitulé «Analyse des politiques en matière de conciliation de la vie professionnelle, de la vie familiale, et de la vie privée dans l’Union européenne»

vu l’étude de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes intitulée «Study to identify and map existing data and resources on sexual violence against women in the EU»,

vu le rapport d’Europol de 2016 sur la situation de la traite des êtres humains dans l’Union européenne,

vu le rapport Eurostat sur la traite des êtres humains, édition 2015,

vu les études de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) intitulées «Temps de travail et équilibre entre vie professionnelle et vie privée tout au long de la vie» (2013), «Caring for children and dependants: Effect on careers of young workers» (2013) et «Travail et prise en charge: Mesures de conciliation en période de changement démographique» (2015),

vu l’étude du service de recherche du Parlement européen de mai 2015 intitulée «Gender equality in employment and occupation — Directive 2006/54/EC: European Implementation Assessment»,

vu l’étude de la direction générale des politiques internes du Parlement européen intitulée «Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability»,

vu l’audition de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur les droits fondamentaux, qui s’est tenue le 16 juin 2016,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires constitutionnelles, de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et de la commission des pétitions (A8-0345/2016),

A.

considérant qu’il est essentiel de protéger tous les droits fondamentaux; que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été pleinement intégrée dans les traités; et que des violations des droits fondamentaux sont encore observées dans l’Union et dans les États membres, comme l’indiquent les rapports de la Commission, de l’Agence des droits fondamentaux (FRA), des ONG, du Conseil de l’Europe et de l’Organisation des Nations unies ainsi que des ONG;

B.

considérant que l’Union est une communauté fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités;

C.

considérant que l’état de droit est l’épine dorsale de la démocratie libérale européenne et l’un des principes fondateurs de l’Union européenne issus des traditions constitutionnelles communes de l’ensemble de ses États membres; que le respect de l’état de droit est une condition préalable à la protection des droits fondamentaux et des obligations qui découlent des traités et du droit international;

D.

considérant que face aux défis actuels, l’Union et les États membres devraient respecter et faire respecter ces valeurs dans toutes leurs actions; que la façon dont l’état de droit est mis en œuvre au niveau national joue un rôle essentiel pour garantir la confiance à l’égard des États membres et de leurs systèmes juridiques; qu’en vertu de l’article 17 du traité UE, la Commission doit veiller à l’application des traités;

E.

considérant que les institutions de l’Union ont déjà entamé des procédures visant à éliminer le «dilemme de Copenhague»; considérant que certains événements récents ont démontré qu’il est nécessaire de réviser et d’intégrer les instruments et les processus permettant d’assurer la pleine et correcte application des principes et des valeurs des traités ainsi que de mettre en place un mécanisme efficace pour combler les écarts et veiller au respect et à la promotion des principes et des valeurs des traités dans toute l’Union; que ce mécanisme devrait reposer sur des informations factuelles, être objectif et non discriminatoire, procéder à des évaluations sur un pied d’égalité, respecter les principes de subsidiarité, de nécessité et de proportionnalité, s’appliquer à la fois aux États membres et aux institutions de l’Union et être fondé sur une approche progressive, comprenant un volet préventif et un volet correctif;

F.

considérant que l’Union européenne s’est engagée à respecter le pluralisme des médias et le droit à l’information et à la liberté d’expression, consacré à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux et dans la CEDH;

G.

considérant que l’immigration fait partie du présent et de l’avenir de l’Union européenne, constitue un des défis de notre époque, sollicite les responsabilités humanitaires internationales de l’Union et de ses États membres, constitue une chance sur le plan démographique et requiert une solution tournée vers l’avenir, en ce qui concerne tant la gestion des crises à court et à moyen termes que les politiques d’intégration et d’inclusion sociale à long terme;

H.

considérant que le droit d’asile est garanti par la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés (convention de Genève) de 1951 et son protocole du 31 janvier 1967, ainsi que par la charte;

I.

considérant qu’entre septembre et décembre 2015, la Commission a adopté 48 décisions d’infraction contre les États membres pour transposition et application inappropriée de la législation qui constitue le régime d’asile européen commun;

J.

considérant que selon l’Organisation internationale pour les migrations, «au moins 3 771 personnes sont mortes ou ont disparu en 2015 en tentant de rejoindre un lieu sûr sur le territoire européen, ce qui porte le total des morts et disparus à plus de 30 000 au cours des vingt dernières années»;

K.

considérant que les actes de terrorisme constituent l’une des violations les plus graves des libertés et des droits fondamentaux; qu’il est nécessaire de disposer d’instruments qui permettent de protéger les citoyens et les résidents de l’Union ainsi que d’opposer une réponse appropriée à ces violations et de les combattre dans le cadre de l’état de droit;

L.

considérant que l’assassinat de huit journalistes du journal satirique Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, constitue une attaque contre la liberté des médias, la liberté d’expression et la liberté des arts dans l’Union européenne;

M.

considérant qu’il est essentiel, dans toutes les mesures prises par les États membres et l’Union, de respecter les droits fondamentaux et les libertés civiles, et notamment le droit à la vie privée et à la vie familiale, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à la protection des données à caractère personnel, la présomption d’innocence et le droit de défense, le droit à un recours effectif et à un procès équitable, la liberté d’expression et d’information ainsi que la liberté de pensée, de conscience et de religion; considérant qu’il est essentiel d’assurer le contrôle démocratique des mesures de sécurité; que la sécurité des citoyens européens doit préserver leurs droits et leurs libertés, et que ces deux principes sont bien les deux faces d’une même médaille;

N.

considérant que toute limitation des droits et des libertés reconnus par la charte est subordonnée aux principes de proportionnalité et de nécessité, conformément à l’article 52 de la charte;

O.

considérant que les compétences des États membres en matière de services de renseignement doivent être respectées, conformément à l’article 72 du traité FUE;

P.

considérant que la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (27), et plus particulièrement son article 15, paragraphe 1, dispose que les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture de services de transport, de stockage et d’hébergement, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites;

Q.

considérant que selon la Commission, 75 millions de personnes sont victimes de crimes chaque année dans l’Union;

R.

considérant que la traite des êtres humains constitue une infraction pénale grave, souvent commise dans le cadre de la criminalité organisée, qui représente une atteinte grave à la dignité humaine et l’une des pires formes de violation des droits fondamentaux, qui touche les femmes et les jeunes filles de manière disproportionnée et qui est expressément interdite par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

S.

considérant que la traite à des fins d’exploitation sexuelle reste la forme de traite des êtres humains la plus répandue; que 76 % des victimes enregistrées dans l’Union sont des femmes; et que 70 % des victimes identifiées de la traite des êtres humains et des suspects identifiés dans l’Union européenne sont des ressortissants des États membres;

T.

considérant que la directive 2011/36/UE introduit des dispositions communes, en tenant compte des questions d’égalité entre hommes et femmes, afin de renforcer la prévention de la criminalité relative à la traite des êtres humains, d’une part, et la protection des victimes, d’autre part;

U.

considérant que la traite et le trafic des êtres humains sont deux phénomènes bien distincts, qui peuvent toutefois avoir un lien dans certains cas;

V.

considérant que la discrimination, le racisme, la xénophobie, les discours de haine et les crimes de haine motivés par le racisme, la xénophobie ou les préjugés à l’encontre de la religion ou des convictions, de l’âge, du handicap, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre d’une personne menacent les valeurs de l’Union et de ses États membres; que le discours de haine est de plus en plus présent sur la scène politique et que la xénophobie et d’autres idées reçues sont en augmentation dans une partie importante de la population, notamment par l’intermédiaire de l’internet; que la lutte contre la discrimination, le racisme et la xénophobie est essentielle pour faire respecter les valeurs européennes de tolérance, de diversité et de respect mutuel;

W.

qu’une personne peut être exposée à des discriminations multiples et intersectorielles; que les mesures qui s’attaquent à un motif de discrimination doivent tenir compte de la situation de groupes spécifiques qui risquent d’être victimes de discriminations multiples en raison, entre autres, de leur âge, de leur race, de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur genre ou de leur handicap;

X.

considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l’Union et que toute discrimination fondée sur le sexe est interdite;

Y.

considérant que la violence à l’égard des femmes constitue une violation des droits fondamentaux qui touche toutes les couches de la société, indépendamment de l’âge, du niveau d’éducation, des revenus, de la position sociale ou du pays d’origine ou de résidence; considérant que les inégalités entre les femmes et les hommes et les stéréotypes sexistes augmentent le risque de violence et d’autres formes d’exploitation, et entravent la pleine participation des femmes dans tous les domaines de la vie;

Z.

considérant que selon les conclusions de l’enquête de l’Agence des droits fondamentaux (FRA) portant sur les violences à l’égard des femmes, une femme sur trois a été victime de violences physiques ou sexuelles, une femme sur dix a subi une forme de violence sexuelle et une femme sur vingt a été violée depuis l’âge de 15 ans en Europe;

AA.

considérant que la violence sexiste et à l’égard des femmes est souvent tolérée de manière tacite dans de nombreux endroits et n’est souvent pas signalée aux forces de l’ordre en raison du manque de confiance des victimes envers les autorités; qu’il est nécessaire d’adopter une approche de tolérance zéro;

AB.

considérant que la santé et les droits sexuels et génésiques relèvent de la compétence des États membres; que l’Union européenne peut toutefois contribuer à promouvoir les pratiques exemplaires parmi les États membres;

AC.

considérant qu’il est nécessaire de garantir aux femmes l’égalité d’accès aux soins de santé, y compris en matière de santé sexuelle et génésique, quelle que soit leur situation économique ou géographique ou leur handicap;

AD.

considérant que les enfants représentent l’avenir de notre société et que nous sommes responsables de leur présent; que l’éducation est l’une des meilleures manières d’inculquer les valeurs de paix, de tolérance, de coexistence, d’égalité, de justice et de respect des droits de l’homme au moyen de méthodes éducatives formelles, non formelles et informelles conformément à l’article 14 de la charte;

AE.

considérant que les lignes téléphoniques d’urgence pour enfants, la diffusion d’informations et les autres instruments similaires jouent un rôle important en tant que mécanismes de sensibilisation, d’orientation et de signalement de violations des droits de l’enfant;

AF.

considérant que la retransmission vidéo en direct d’abus sexuels commis sur des enfants n’est plus une nouvelle tendance émergente, mais une réalité établie; que les enfants risquent d’être victimes de manipulations en ligne et d’être sollicités à des fins sexuelles, ce qui, dans les cas les plus graves, peut donner lieu à des agressions sexuelles et à d’autres formes d’abus, et que les mesures mises en place ne sont pas suffisantes pour prévenir les abus sexuels envers les enfants au moyen de programmes d’éducation sexuelle ni à renforcer la coopération judiciaire entre les États membres afin de lutter contre les réseaux de pédophilie;

AG.

considérant que le droit au respect de la vie privée et à la protection de la réputation numérique est particulièrement important, notamment dans le cas des mineurs, qui représentent la catégorie la plus vulnérable de la société;

AH.

considérant que conformément à l’article 37 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, les enfants non accompagnés ou isolés ne devraient pas être privés de liberté de manière générale, mais devraient être placés dans un environnement sûr leur assurant la protection, les soins de santé et l’éducation nécessaires;

AI.

considérant que le respect des droits des personnes appartenant à des minorités est l’une des valeurs sur lesquelles est fondée l’Union européenne; qu’il est nécessaire de renforcer la protection effective des minorités; qu’au vu de l’essor du populisme et de l’extrémisme, il convient de promouvoir la coexistence avec les minorités et le respect qui leur est dû; que les minorités autochtones contribuent à la richesse et à la diversité de l’Europe; que la crise migratoire a provoqué la méfiance et attisé la haine envers les minorité en Europe;

AJ.

considérant que le rapport 2016 sur les droits fondamentaux de la FRA a conclu que la discrimination et l’antitsiganisme constituaient toujours un obstacle à l’intégration effective des Roms; que selon l’Eurobaromètre 2015 sur la discrimination, l’origine ethnique est considérée comme le principal motif de discrimination;

AK.

considérant que les Roms d’Europe sont confrontées, individuellement ou en tant que groupe, à l’antitsiganisme, à des préjugés systématiques, au racisme, à l’intolérance, à des discriminations et à l’exclusion sociale dans leur vie quotidienne; que la ségrégation des enfants roms en milieu scolaire reste un problème persistant dans la plupart des États membres; que la discrimination à l’égard des Roms sur le marché du travail les empêche d’améliorer leur capacité à sortir du cercle vicieux de la pauvreté;

AL.

considérant que les articles 8, 9, 10, 19 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’instar de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, reconnaissent l’importance des droits sociaux fondamentaux et soulignent ainsi que ces droits, et notamment les droits syndicaux, de grève, d’association et de réunion, doivent être protégés au même titre que les autres droits fondamentaux reconnus par ladite charte;

AM.

considérant que seuls 27 % des Européens connaissent le numéro téléphonique d’urgence paneuropéen 112 et que, à ce jour, tous les citoyens n’y ont pas accès;

AN.

considérant que tous les États membres sont tenus de protéger toute personne, notamment les personnes LGBTI, contre toute sorte de discrimination ou de violence; que toute forme de discrimination ou de violence fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre doit être condamnée;

AO.

considérant que selon les recherches de terrain menées par la FRA, les stéréotypes et les comportements sociaux négatifs les plus répandus représentent un obstacle majeur à la lutte contre la discrimination et les crimes de haine visant les personnes LGBTI;

AP.

considérant que selon une enquête de la FRA, les personnes trans représentent les principales victimes de discriminations, de violences et de harcèlement parmi l’ensemble des sous-groupes LGBTI;

Protection des droits fondamentaux et de la dignité

1.

rappelle que la dignité humaine est le fondement inviolable de tous les droits fondamentaux et qu’elle ne doit faire l’objet d’aucune instrumentalisation; qu’elle doit être respectée et protégée dans toutes les initiatives de l’Union; appelle à sensibiliser les citoyens de l’Union à la dignité inhérente à tous les êtres humains afin de réaliser une société plus humaine et plus juste;

2.

condamne toutes les formes de discrimination et de violence commises au sein de l’Union à l’encontre de n’importe quel être humain, puisqu’elles constituent une violation directe de la dignité humaine;

3.

réitère son appel pour que la dignité des personnes en fin de vie soit respectée; souligne que la peine de mort est contraire aux valeurs fondamentales de l’Union;

4.

souligne que l’adhésion de l’Union à la CEDH est une obligation imposée par le traité UE, en vertu de son article 6, paragraphe 2; fait observer que cette démarche renforcerait la protection des droits fondamentaux dans l’Union et s’attend à ce que les obstacles juridiques à l’accession soient éliminés dès que possible;

État de droit

5.

souligne que les droits fondamentaux sont universels, indivisibles et toujours complémentaires et qu’un juste équilibre doit donc être trouvé entre les droits de tous dans une société riche et diversifiée; souligne qu’il convient de garantir l’application pleine et entière des principes énoncés à l’article 2 de la charte des droits fondamentaux au moyen de la législation européenne et nationale; invite la Commission à ouvrir une procédure d’infraction dès lors qu’un État membre enfreint la charte dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union;

6.

rappelle que dans ses relations avec le reste du monde, l’Union doit contribuer à la protection des droits fondamentaux; invite, à ce propos, les institutions de l’Union européenne à garantir un niveau élevé de protection de ces droits dans ses relations extérieures, ainsi que dans les politiques intérieures qui ont des conséquences à l’extérieur;

7.

rappelle qu’il est fondamental de garantir le respect plein et entier des valeurs européennes communes énoncées à l’article 2 du traité UE dans les législations européenne et nationales, ainsi que dans les politiques publiques et dans leur mise en œuvre; estime que pour préserver l’état de droit, tous les acteurs concernés au niveau national doivent redoubler d’efforts pour le faire respecter et le consolider; note qu’un système judiciaire efficace, indépendant et impartial est indispensable pour l’obtention de l’état de droit;

8.

fait observer que l’échange régulier avec l’Union et entre les États membres sur la base de critères comparatifs objectifs et d’évaluations contextuelles peut être important pour atténuer ou prévenir toute difficulté en matière d’état de droit à l’avenir; recommande une nouvelle fois la conclusion d’un pacte de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux qui prévoie un rapport annuel et des recommandations par pays; estime que ce rapport devrait être rédigé à partir de diverses sources, notamment des rapports de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe ou des Nations unies, et qu’il devrait inclure et compléter des instruments existants, comme le tableau de bord pour la justice, et remplacer le mécanisme de coopération et de vérification pour la Bulgarie et la Roumanie;

9.

salue le fait que le Conseil organise régulièrement des débats sur l’état de droit; estime que le pacte de l’Union devrait regrouper le cadre de l’état de droit de la Commission et le dialogue sur l’état de droit du Conseil au sein d’un instrument unique de l’Union, et que les discussions au sein du Conseil devraient prendre appui sur le rapport annuel et les recommandations par pays;

10.

rappelle que les droits fondamentaux devraient être intégrés à l’analyse d’impact effectuée pour toutes les propositions législatives;

11.

souligne que le droit à la liberté de circulation et de séjour des citoyens européens et de leur famille énoncé dans les traités et garanti par la directive sur la libre circulation est un des droits fondamentaux des citoyens européens;

12.

reconnaît que la neutralité de l’État est indispensable à la protection de la liberté de pensée, de conscience et de religion, étant donné qu’elle garantit un traitement égal de toutes les religions et convictions ainsi que la liberté de pratiquer la religion de son choix et de changer de religion ou de croyance;

13.

rappelle que les libertés d’expression, d’information et des médias sont fondamentales pour assurer la démocratie et l’état de droit; condamne fermement la violence, les pressions ou les menaces visant les journalistes et les médias; invite instamment les États membres à s’abstenir de toute mesure restreignant la liberté des médias, de la communication et de l’information; invite instamment la Commission à apporter aussi une attention particulière au respect de ces droits fondamentaux au cours des négociations d’adhésion;

14.

demande une nouvelle fois à l’Union et à ses États membres d’examiner la possibilité d’instaurer un système de protection des lanceurs d’alerte et d’assurer la protection des sources des journalistes;

15.

se déclare préoccupé au sujet des conditions de détention carcérale dans certains États membres, souvent caractérisées par une surpopulation carcérale et des mauvais traitements; souligne que les droits fondamentaux des détenus doivent être garantis; invite la Commission à évaluer l’impact des systèmes carcéraux de justice pénale sur les enfants; invite, à cet égard, la Commission à soutenir les États membres et à favoriser l’échange des pratiques exemplaires entre administrations nationales au sujet des différents modèles permettant de garantir les rapports entre les parents détenus et leurs enfants;

16.

réitère sa vive condamnation de l’usage de techniques avancées d’interrogatoire, qui sont interdites par le droit international et qui constituent des infractions, notamment au droit à la liberté, au droit à la sécurité, au droit à un traitement humain, au droit de ne pas être soumis à la torture, au droit à la présomption d’innocence, au droit à un procès équitable, au droit de se faire assister par un avocat et au droit à une protection égale devant la loi;

17.

affirme une fois de plus sa détermination à garantir l’obligation de rendre des comptes pour les violations massives des droits fondamentaux, notamment dans le contexte de la déportation et de la détention illégale de détenus, par le biais d’enquêtes ouvertes et transparentes;

18.

souligne que la corruption représente une menace grave pour la démocratie, l’état de droit et le traitement équitable de l’ensemble des citoyens; invite les États membres et les institutions à concevoir des instruments efficaces pour combattre et sanctionner la corruption systémique et à vérifier régulièrement l’utilisation des fonds publics européens et nationaux;

19.

prie instamment la Commission d’adopter une stratégie de lutte contre la corruption prévoyant des instruments efficaces; encourage les États membres à donner suite aux recommandations du rapport de la Commission sur la lutte contre la corruption; incite les États membres à renforcer la coopération policière et judiciaire dans la lutte contre la corruption; invite à cette fin les États membres et les institutions à faciliter la mise en place, le plus rapidement possible, du Parquet européen, avec des garanties suffisantes sur le plan de l’indépendance et de l’efficacité;

Migration, intégration et inclusion sociale

Intégration et inclusion sociale

20.

estime que l’inclusion sociale et l’intégration culturelle des migrants et des réfugiés qui bénéficient de la protection internationale dans la société d’accueil s’inscrivent dans un processus dynamique et multidimensionnel (qui implique des droits et des devoirs) dont le respect des valeurs sur lesquelles est fondée l’Union doit faire partie intégrante, tout comme le respect des droits fondamentaux de ces personnes; estime qu’il s’agit à la fois d’un défi et d’une chance qui nécessitent des efforts coordonnés et une prise de responsabilités tant de la part des réfugiés et des migrants que des États membres, de leurs administrations régionales et locales et des communautés d’accueil, qui ont tous un rôle important à jouer;

21.

invite les États membres à mettre en œuvre des mesures en faveur de l’intégration aussi rapidement que possible, à y consacrer les ressources nécessaires et à les élaborer en coopération avec les institutions nationales, les autorités locales, les écoles et les ONG, ainsi qu’avec les communautés de réfugiés et de migrants; encourage l’échange accru de pratiques exemplaires avec des partenaires étrangers dans le domaine de l’intégration; appelle de ses vœux l’élaboration de programmes d’éducation qui tiennent compte des aspects régionaux et locaux des communautés concernées;

22.

estime que l’accès à l’éducation est l’un des piliers de l’intégration des réfugiés et des migrants; souligne que les principes de l’égalité de traitement, de la non-discrimination et de l’égalité des chances devraient toujours être garantis dans la conception et la mise en œuvre d’une politique et de mesures d’inclusion sociale et d’intégration;

23.

rappelle que la tolérance interculturelle et interreligieuse doit être encouragée par des efforts constants et un dialogue renforcé, en mobilisant tous les acteurs de la société et à tous les niveaux de gouvernance;

24.

encourage les États membres à préserver l’unité familiale, ce qui améliorera les perspectives d’intégration à long terme; demande aux États membres de suivre les lignes directrices de la Commission pour l’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial; souligne la nécessité pour les États membres de faire tout leur possible pour surmonter les obstacles juridiques et pratiques afin d’accélérer la prise de décision dans ce domaine;

Migrants et réfugiés

25.

relève avec inquiétude les cas de violation des droits fondamentaux des migrants et des réfugiés aux frontières extérieures de l’Union et affirme de nouveau que tous les individus doivent pouvoir jouir de leurs droits fondamentaux; rappelle le droit fondamental de demander l’asile; encourage l’Union et les États membres à allouer les ressources suffisantes à la création de voies d’entrée légales et sûres pour les demandeurs d’asile afin de mettre à mal le modèle commercial des réseaux de trafiquants d’êtres humains et de passeurs et de dissuader le plus grand nombre d’emprunter ces routes dangereuses; rappelle que le sauvetage de vies humaines est un acte de solidarité envers les personnes en danger mais constitue aussi une obligation légale; invite les États membres et les institutions de l’Union à respecter le droit international et de l’Union ainsi que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne tout au long des interventions des gardes-frontières et des procédures d’asile; insiste sur le fait que les personnes physiques ou les ONG qui viennent véritablement en aide aux personnes en détresse ne devraient pas risquer d’être sanctionnées pour cette raison;

26.

salue le fait que le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes récemment adopté prévoit une mission spécifique pour l’Agence afin qu’elle soutienne des opérations de recherche et de sauvetage en plus d’assurer le respect des droits fondamentaux contenus dans le règlement précité; invite les États membres à dispenser une formation adéquate aux professionnels du droit d’asile (tels que les personnes chargées de conduire les entretiens et les interprètes) pour leur permettre d’identifier dès que possible les groupes vulnérables et à traiter les demandes d’asile dans le respect de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile et de la jurisprudence de la Cour de justice en la matière.

27.

prie instamment les États membres d’offrir des conditions d’accueil respectueuses des droits fondamentaux relatifs à des conditions de vie dignes ainsi qu’à la santé physique et mentale, dans le respect de la législation en vigueur en matière de droits fondamentaux et d’asile et en portant une attention particulière aux personnes vulnérables; rappelle que le droit international et la charte obligent les États membres à examiner des solutions autres que la rétention; invite la Commission à contrôler la mise en œuvre du régime d’asile européen commun; demande aux États membres d’assurer l’identification effective et rapide des demandeurs d’asile ayant des besoins spécifiques, leur accès rapide à des conditions d’accueil adaptées et l’apport de garanties de procédures; rappelle que le droit à un accès effectif aux procédures fait partie intégrante de la directive relative aux procédures d’asile, y compris le droit à des voies de recours effectives, notamment dans les procédures pénales; invite les États membres et la Commission à prendre les mesures nécessaires pour fournir des informations et assurer la transparence au sujet de la détention des migrants et des demandeurs d’asile dans les États membres;

28.

demande instamment à la Commission de proposer une révision du règlement (CE) no 862/2007 afin d’y inclure des données statistiques différenciées par sexe au sujet de la gestion des centres de rétention, de manière à améliorer la compréhension et la satisfaction des besoins spécifiques de réfugiés et des demandeurs d’asile; demande à l’Union et aux États membres de mettre en place des actions générales pour mettre fin à toute forme de violence à l’encontre des femmes et des jeunes filles, ainsi que des mesures spécifiques permettant de garantir que les femmes et les jeunes filles réfugiées et demandeuses d’asile sont protégées et ont accès à la justice; souligne la double discrimination à laquelle les femmes migrantes peuvent être confrontées en tant que migrantes et femmes, ainsi que la nécessité pour elles d’avoir accès à des produits d’hygiène féminine, à l’intimité et à des soins de santé génésiques;

29.

s’inquiète du fait de cas signalés d’infiltration de la criminalité organisée dans la gestion des fonds destinés à l’accueil des migrants et demande à la Commission de réaliser une analyse détaillée sur l’utilisation de ces fonds et de garantir que les abus font l’objet d’enquêtes et de poursuites;

30.

demande aux États membres de s’abstenir d’inciter, à des fins politiques, leurs citoyens à la peur et à la haine des migrants et des demandeurs d’asile; enjoint donc aux États membres de développer des campagnes positives destinées à aider leurs citoyens à adopter une meilleure approche de l’intégration;

31.

regrette que la Commission n’ait toujours pas assuré le suivi de ses résolutions du 14 septembre 2011 sur une stratégie de l’Union pour les personnes sans-abri (28) et du 16 janvier 2014 sur une stratégie de l’Union pour les personnes sans-abri (29), en particulier ses paragraphes 10 et 11; souligne que les fondements d’une stratégie de l’Union pour les personnes sans-abri sont toujours valides;

Liberté et sécurité

32.

salue les initiatives et les actions principales de la Commission visant à renforcer la coopération entre les États membres en matière de sécurité et à donner une réponse efficace de l’Union aux menaces terroristes et sécuritaires au sein de l’Union européenne, et soutient pleinement les mesures destinées à ouvrir la voie vers une véritable union de la sécurité; prie instamment les États membres de coopérer pleinement les uns avec les autres et d’améliorer l’échange d’informations entre eux ainsi qu’avec Europol et les autres agences de l’Union concernées; souligne combien il est important de respecter les droits fondamentaux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme; demande une évaluation des mesures existantes de lutte contre le terrorisme;

33.

insiste sur le fait que tout système de surveillance de masse indiscriminée constitue une infraction interférence sérieuse avec les droits fondamentaux des citoyens; souligne que toute proposition législative au niveau des États membres relative aux capacités de surveillance des organes de renseignement devrait être conforme à la charte ainsi qu’aux principes de proportionnalité et de nécessité et, tout en reconnaissant les compétences exclusives des États membres dans ce domaine, invite la Commission à surveiller minutieusement la conformité de ces évolutions législatives avec les traités, étant donné qu’ils peuvent soulever des questions juridiques importantes;

34.

souligne qu’un État membre, lorsqu’il prend des décisions dans un contexte d’urgence, doit toujours se conformer au traité et à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH); fait observer que toute dérogation devrait être limitée au strict nécessaire pour une situation donnée et alignée sur les obligations de l’État membre en question qui découlent du droit international;

35.

invite de nouveau tous les États membres à veiller à ce que leurs législations et mécanismes de surveillance nationaux dans le domaine du renseignement soient conformes à la charte et à la CEDH;

36.

demande instamment d’inclure dans cet effort l’ensemble des autorités répressives, y compris les agences locales et régionales qui participent à la prévention de la radicalisation et du terrorisme, et la mise à disposition de la formation et des données nécessaires à leurs activités; est préoccupé par l’animosité grandissante à l’égard des journalistes et des médias dont font preuve les mouvements politiques, religieux et terroristes; invite instamment les États membres à accorder une protection adéquate aux journalistes et aux médias et à prendre les mesures nécessaires, avec les moyens de droit disponibles, contre les attaques dont sont victimes les journalistes;

37.

souligne qu’un traitement approprié des victimes, notamment des victimes du terrorisme, est essentiel à la garantie de leurs droits fondamentaux; demande, à cet égard, que des actions et des mécanismes solides soient mis en place afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de chaque victime, y compris une évaluation approfondie de la mise en œuvre de la directive 2012/29/UE de l’Union sur les droits des victimes qui garantit que les victimes de crime dans l’Union bénéficient d’un ensemble minimal de droits;

38.

estime qu’une politique globale de prévention de la radicalisation et du recrutement des citoyens de l’Union par des organisations terroristes ne peut être couronnée de succès que si elle s’accompagne sur le long terme de processus de déradicalisation volontariste dans la sphère judiciaire, de mesures d’éducation et d’intégration ainsi que d’un dialogue interculturel; souligne la nécessité de déployer des stratégies d’inclusion sociale et d’intégration afin de lutter contre la discrimination, qui barre l’accès à l’éducation, à l’emploi et au logement;

39.

demande à la Commission de soutenir les États membres dans leurs efforts pour lutter contre la radicalisation et l’extrémisme violent, qui doivent se concentrer en priorité sur la promotion des valeurs européennes, de la tolérance et de la communauté, sans stigmatisations, et appelle aussi les États membres à intensifier leurs efforts en la matière;

40.

considère que l’application cohérente de la législation anti-discrimination est un élément crucial des stratégies visant à prévenir la radicalisation ou à permettre la déradicalisation de ceux qui appartiennent à des organisations extrémistes; rappelle que l’exclusion et la discrimination de communautés religieuses au sein de l’Union créent un terrain favorable pour que les individus en situation vulnérable rejoignent des organisations extrémistes pouvant se révéler violentes;

41.

est convaincu qu’il y a lieu de mettre en place un système européen d’alerte précoce et de réaction afin d’identifier les individus en grand danger de radicalisation; invite l’Union et les États membres à intensifier leurs efforts afin de venir en aide aux familles des personnes menacées au moyen de l’éducation afin de prévenir la radicalisation; incite les États membres à favoriser les initiatives en ligne et la créativité afin de contrer les idées et les activités des groupes radicaux et à intégrer cette dimension au contenu des modules dédiés à la prévention des risques sur internet dans les établissements scolaires; invite l’Union et les États membres à redoubler d’efforts afin de venir en aide aux familles des personnes menacées; encourage l’échange de pratiques exemplaires et la construction d’un récit européen commun contre l’extrémisme violent, la radicalisation et le discours qui encourage les organisateurs et les auteurs des attaques terroristes sur le sol européen; souligne qu’une coopération internationale plus étroite entre les autorités nationales et européennes compétentes aux frontières est nécessaire à l’échange d’informations afin de lutter plus efficacement contre les réseaux terroristes; prie instamment les États membres d’utiliser les instruments de coopération existants dans toute l’étendue de leurs capacités; incite l’Union et les États membres à échanger les pratiques exemplaires afin d’aller au-devant de la radicalisation des personnes exposées à ce risque, en particulier dans les prisons;

42.

invite la Commission et les États membres à appliquer des normes garantissant la mise en œuvre des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, aussi bien dans le contexte de la détention préventive que des sanctions pénales;

43.

réitère les recommandations à la Commission sur la révision du mandat d’arrêt européen, notamment en ce qui concerne l’introduction d’un contrôle de proportionnalité et d’une exception relative aux droits fondamentaux;

Traite des êtres humains

44.

invite les services répressifs de l’Union à redoubler d’efforts dans leur lutte contre les réseaux criminels de traite des êtres humains et les passeurs et à coopérer plus étroitement entre elles, en portant une attention particulière aux crimes à l’égard d’enfants; insiste sur le besoin de former les différents services amenés à être en contact avec les victimes ou victimes potentielles de la traite des êtres humains, afin de les aider à mieux identifier ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, en mettant l’accent dans ces formations sur le respect des droits fondamentaux ainsi que sur les besoins des personnes en situation de particulière vulnérabilité;

45.

constate que le rapport de la Commission sur les avancées dans la lutte contre la traite des êtres humains montre que les nouvelles technologies permettent aux groupes criminels organisés d’avoir accès à un ensemble de victimes potentielles bien plus important qu’auparavant, puisque bon nombre de victimes de la traite sont recrutées en ligne, notamment celles de l’exploitation sexuelle et par le travail; demande à la Commission et aux États membres d’adopter des mesures pour empêcher et combattre le recours aux nouvelles technologies comme outil de recrutement, surtout de femmes et de jeunes filles victimes de la traite d’êtres humains;

46.

souligne que le caractère vulnérable des enfants fait d’eux une cible privilégiée pour les trafiquants et que l’identification et le contrôle de l’identité des enfants victimes de la traite devient de plus en plus problématique; constate que certains États membres considèrent la traite d’enfants comme une forme distincte d’exploitation, tandis que d’autres assimilent les enfants et les adultes victimes de traite, empêchant ainsi d’établir un bilan exhaustif de la situation et de définir les réponses les plus appropriées sur le plan de l’instruction au niveau de l’Union; demande, par conséquent, la création d’instruments qui permettent de suivre ces enfants tout en s’appuyant sur une définition commune de ce crime et l’adoption de mesures appropriées et ciblées pour les accompagner tout au long de ce processus;

47.

constate que la désignation de tuteurs pour les enfants non accompagnés est une mesure importante pour la garantie de leur intérêt supérieur; invite les États membres, aux niveaux central, régional et local, à renforcer les systèmes de tutelle pour les enfants privés de soin parental ou non accompagnés, et à mettre en place ces systèmes conformément au manuel sur la tutelle des enfants privés de soins parentaux; constate que lors de la mise en œuvre de ce système, il convient de porter une attention particulière aux personnes accompagnantes et, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, de veiller à ne pas séparer l’enfant de sa famille ou des personnes qui l’accompagnent de manière non formelle;

48.

invite les États membres à déployer autant d’efforts en vue d’identifier, de protéger et d’aider toutes les victimes d’exploitation, sous quelque forme que ce soit, en y associant activement les partenaires sociaux, le secteur privé, les syndicats et la société civile, ainsi qu’à garantir la reconnaissance mutuelle des décisions de protection des victimes au sein de l’Union; invite les États membres à mettre en œuvre pleinement et correctement la directive sur la prévention de la traite, en particulier son article 8, qui demande que les victimes ne soient pas poursuivies, ainsi que la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, et encourage les États membres et les institutions et agences de l’Union à renforcer leur coopération en matière de lutte contre la traite des êtres humains, y compris par l’échange de bonnes pratiques, par un soutien au coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que dans le cadre du réseau européen des rapporteurs nationaux ou de mécanismes équivalents relatifs à la traite des êtres humains;

49.

invite l’Union européenne et tous les États membres de l’Union à ratifier la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains; souligne que tant les États membres que les agences compétentes de l’Union, telles qu’Europol, devraient être soutenus dans leurs efforts devant permettre les poursuites contre ceux qui facilitent la traite des êtres humains; invite également les États membres à s’attaquer, dans leurs stratégies et plans d’action nationaux, à la traite et à l’exploitation des êtres humains du point de vue de la demande;

50.

souligne que l’éducation est un instrument efficace dans la prévention de la traite des êtres humains et de l’exploitation, et invite les États membres, aux niveaux central, régional et local, à inclure des programmes d’éducation à la prévention dans leurs cursus nationaux, ainsi qu’à promouvoir et à généraliser les programmes de prévention et les activités de sensibilisation;

51.

rappelle le besoin d’approfondir les mesures destinées à prévenir et à éviter la consommation de biens ou de services produits par les victimes de la traite des êtres humains; insiste sur le fait que ces mesures devraient être intégrées à la stratégie européenne visant à lutter contre ce fléau, à laquelle les entreprises doivent également être associées;

52.

invite l’Union et ses États membres à reconnaître la traite des êtres humains avec demande de rançon impliquant des actes de torture comme une forme de traite des êtres humains; estime que les survivants gravement traumatisés devraient être reconnus comme des victimes d’une forme de traite des êtres humains passible de poursuites et bénéficier d’une protection, de soins et d’un soutien (30);

Combattre la discrimination, la xénophobie, les crimes motivés par la haine et les discours haineux

53.

s’inquiète de l’augmentation du racisme et de la xénophobie sous la forme de l’afrophobie, de l’antitsiganisme, de l’antisémitisme, de l’islamophobie et du sentiment anti-migrant; invite les États membres à protéger la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction; prie instamment l’Union et ses États membres d’intégrer la discrimination multiple dans les politiques en faveur de l’égalité; demande à la Commission et aux États membres d’intensifier leur travail sur l’échange de bonnes pratiques et de renforcer leur coopération dans la lutte contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie, la transphobie et d’autres formes d’intolérance, en associant pleinement la société civile ainsi qu’en tenant compte des contributions des parties prenantes concernées, notamment de l’Agence des droits fondamentaux;

54.

se félicite du colloque annuel sur les droits fondamentaux de 2015 ainsi que de la nomination de coordinateurs responsables de la lutte contre la haine antisémite et antimusulmane; demande aux institutions de l’Union et aux États membres de coordonner et de renforcer la réponse à opposer à la haine antisémite et antimusulmane, notamment par la mise en œuvre immédiate des actions clés définies comme telles par le premier colloque;

55.

déplore que la proposition de directive de 2008 sur l’égalité de traitement soit toujours en attente de l’approbation du Conseil; invite une nouvelle fois le Conseil à adopter au plus vite sa position sur ladite proposition; encourage la Commission à accomplir des progrès concrets dans le programme de lutte contre la discrimination;

56.

condamne les cas de discours et crime haineux motivés par le racisme, la xénophobie, l’intolérance religieuse ou par des préjugés à l’encontre du handicap, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du statut de minorité d’une personne, lesquels se produisent quotidiennement dans l’Union européenne; déplore que des discours haineux de plus en plus violents émanent de certains partis politiques, institutions et médias; demande à l’Union de s’ériger en exemple en s’opposant aux discours haineux au sein de ses institutions;

57.

s’inquiète de la présence de plus en plus importante de discours haineux sur l’internet; recommande que États membres mettent en place une procédure simple permettant aux citoyens de signaler la présence de contenus à caractère haineux en ligne; salue la présentation par la Commission d’un code de conduite sur la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne et invite à adhérer aux efforts actuels et continus visant à renforcer la coopération avec le secteur privé et la société civile; rappelle que les mesures adoptées à cet égard ne devraient pas être contraires aux principes fondamentaux relatifs à la liberté d’expression, en particulier à la liberté de la presse;

58.

exprime son inquiétude devant l’absence de dépôt de plaintes contre les crimes de haine par les victimes, en raison du caractère inapproprié des contrôles et des manquements de la part des autorités lorsqu’il s’agit d’enquêter correctement et de prononcer des condamnations pour crime de haine au sein des États membres; appelle les États membres à développer et à diffuser des instruments et des mécanismes de signalement de crimes et de discours motivés par la haine et à garantir que chaque cas de crime ou de discours haineux supposé fasse véritablement l’objet d’une enquête, de poursuites et d’un procès conformément à la législation nationale et, le cas échéant, à la décision-cadre sur le racisme et la xénophobie, aux obligations européennes et internationales en matière de droits de l’homme ou à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, tout en garantissant le droit à la liberté d’expression et d’information ainsi qu’à la vie privée et à la protection des données;

59.

se dit préoccupé par le fait que plusieurs États membres n’ont pas correctement transposé les dispositions de la décision-cadre 2008/913/JHA et invite les États membres concernés à procéder à cette transposition ainsi qu’à mettre en œuvre ladite directive, tout comme la directive 2012/29/UE sur les victimes de la criminalité, et ce dans son intégralité; invite la Commission à suivre de près la transposition de ces instruments et à engager le cas échéant des procédures d’infraction; observe que certains États membres de l’Union ont étendu, dans la mise en œuvre de la décision-cadre, la protection accordée aux victimes de discriminations à d’autres motifs, tels que l’orientation sexuelle ou l’identité de genre; encourage la Commission à initier un dialogue avec les États membres dont la législation ne tient pas compte des mobiles de haine homophobes, dans le but de combler les vides juridiques qui persistent;

60.

invite la Commission à soutenir des programmes de formation des personnels des services répressifs des autorités judiciaires, ainsi que des agences de l’Union concernées, afin de prévenir et de venir à bout des pratiques discriminatoires et des crimes motivés par la haine; invite les États membres à doter les autorités chargées des enquêtes et des poursuites dans de telles affaires des compétences et des outils qui leur sont nécessaires pour détecter et combattre les délits couverts par la décision-cadre et pour interagir et communiquer avec les victimes;

61.

reconnaît qu’en l’absence de collecte de données ventilées comparables sur l’égalité par les États membres, toute l’étendue des inégalités dans l’Union demeure inavouée; considère que la collecte de ces données par les États membres est indispensable pour que des mesures significatives soient élaborées afin de mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’égalité; invite la Commission et le Conseil à reconnaître la nécessité de disposer de données fiables et comparables relatives à l’égalité dont s’inspirent les mesures en matière de discrimination, ventilées en fonction des motifs de discrimination, afin de guider le processus d’élaboration des politiques; appelle les deux institutions à définir des principes cohérents pour la collecte de données sur l’égalité, fondés sur l’auto-identification, sur les normes de l’Union européenne en matière de protection des données et sur la consultation des communautés concernées;

62.

invite les institutions de l’Union et les États membres, tout comme les autorités régionales et locales, à renforcer le rôle de l’éducation aux droits de l’homme et à l’interculturalité dans les cursus nationaux en tant qu’instrument de prévention du racisme et de toute autre forme d’intolérance, et à promouvoir la sensibilisation aux droits; considère qu’une éducation complète aux droits de l’homme doit également faire une place adéquate à l’apprentissage des injustices contre les droits de l’homme commises dans le passé et du racisme institutionnel historique ainsi que de l’importance de la mémoire;

63.

considère comme impératif que tous les États membres collaborent dans les enquêtes judiciaires nationales ou internationales destinées à clarifier les responsabilités à cet égard et à accorder vérité, justice et réparation aux victimes de ces crimes contre l’humanité commis au sein de l’Union par des régimes totalitaires; encourage les États membres à fournir la formation nécessaire aux professionnels de la justice dans ce domaine et demande à la Commission de réaliser une évaluation objective de l’état des processus afin d’assurer une promotion de la mémoire démocratique au sein de tous les États membres; avertit que le non-respect des recommandations internationales sur la mémoire démocratique et des principes de respect de la juridiction universelle violent les principes fondamentaux de l’État de droit;

Droits de la femme et violence à l’encontre des femmes

64.

regrette que l’égalité entre les femmes et les hommes n’ait toujours pas été réalisée, que les améliorations se fassent attendre dans de nombreux secteurs et que les droits fondamentaux des femmes soient toujours violés; condamne toutes les formes de violence contre les femmes et les jeunes filles, que sont notamment les violences domestiques, les crimes d’honneur, les mariages forcés, la traite et les mutilations génitales féminines; estime que ces pratiques ne sauraient être justifiées et devraient être pénalisées et punies, et qu’aucune origine culturelle, religieuse, nationale ou ethnique ne peut justifier la violence à caractère sexiste, quelle qu’en soit la forme, et que les autorités européennes et nationales devraient intensifier leur coopération notamment en renforçant l’échange de bonnes pratiques ainsi que la collecte et la comparabilité des données relatives à toutes les formes de violences perpétrées à l’égard des femmes, y compris aux discriminations multiples; considère que tous les citoyens de l’Union, indépendamment de leur culture et tradition d’origine, doivent respecter la législation ainsi que les droits et la dignité des femmes;

65.

déplore que les femmes et les jeunes filles ne bénéficient pas du même degré de protection contre les violences dans tous les États membres; souligne que de nombreuses améliorations sont encore nécessaires dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles; invite l’Union à signer et à ratifier la convention d’Istanbul à la suite du lancement de la procédure par la Commission en mars 2016; rappelle aux États membres que l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul ne les dispense pas de signer, de ratifier et d’appliquer cette convention, et les prie instamment d’agir en ce sens; demande à la Commission et aux États membres de revoir la législation en vigueur et de continuer de considérer la question de la violence à l’égard des femmes comme prioritaire, dans la mesure où la violence à caractère sexiste ne devrait pas être tolérée; réitère sa demande à la Commission de soumettre, dans les meilleurs délais, un acte juridique établissant des mesures pour encourager et appuyer l’action des États membres dans le domaine de la prévention de la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles;

66.

prie instamment les États membres et les autorités régionales et locales de mener des campagnes de sensibilisation plus ciblées afin de prévenir la violence et d’encourager les femmes à signaler les infractions; invite également les États membres à imposer des sanctions appropriées et dissuasives aux auteurs de ces violences et à protéger toutes les victimes de violences ainsi qu’à préserver leurs droits, sans délai et en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables, conformément à la directive sur les droits des victimes; invite les États membres à mettre pleinement en œuvre la directive 2011/99/UE relative à la décision de protection européenne afin de garantir protection et aide aux femmes et aux jeunes filles victimes de violence, ainsi que la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, afin de protéger les femmes et les jeunes filles de la traite, de la violence et de l’exploitation sexuelle; souligne que les victimes de la violence à caractère sexiste devraient recevoir un traitement et un soutien appropriés, conformément aux règles internes et aux obligations internationales;

67.

souligne que pour lutter efficacement contre la violence à caractère sexiste, un changement d’attitude à l’égard des femmes et des jeunes filles s’impose; demande aux États membres d’en faire davantage en matière de lutte contre les stéréotypes sexistes reproduisant et favorisant les rôles de genre dans des milieux favorables à leur perpétuation; demande à la Commission de partager les bonnes pratiques des États membres relatives au questionnement sur les stéréotypes de genres à l’école; demande aux États membres d’assurer en faveur de la police, du personnel judiciaire et des juges une formation à la sensibilité et d’autres formations spécialisées visant à leur permettre de gérer correctement le problème de la violence à caractère sexiste, afin d’éviter des traumatismes plus importants et une re-victimisation au cours des procédures pénales; demande aux États membres de soutenir les autorités pour recenser efficacement les besoins spécifiques des victimes de violence à caractère sexiste et leur fournir des services de protection spéciaux, conformément à la directive sur le droit des victimes;

68.

prie instamment les États membres de proposer aux victimes de violence à caractère sexiste un nombre adéquat de services d’hébergement et de services de soutien intégrés et ciblés, y compris le soutien et le conseil aux personnes traumatisées; prie instamment la Commission et les États membres de soutenir de toutes les façons possibles les organisations de la société civile qui travaillent avec les victimes de violence à caractère sexiste;

69.

prie les États membres de se pencher sur la situation des femmes handicapées qui sont victimes de violence domestique, lesquelles sont souvent prisonnières d’une relation abusive;

70.

est vivement préoccupé par la persistance des pratiques de mutilations génitales féminines, une forme de violence grave à l’encontre des femmes et des jeunes filles; appelle les États membres à sensibiliser davantage tous les acteurs concernés en mettant l’accent sur la prévention à l’égard de ces pratiques; demande en outre à ce que les États membres coopèrent pleinement entre eux afin d’améliorer la collecte de données et la compréhension du phénomène et ce, afin d’optimiser les résultats de leurs efforts pour protéger les femmes et les jeunes filles de telles mutilations;

71.

condamne fermement les actes fréquents de harcèlement et de viol qui s’opèrent dans les lieux publics dans l’Union et estime que chaque femme ou fille devrait se sentir à l’abri de toute forme de harcèlement sexuel dans les lieux publics; invite les États membres à prendre les mesures visant à ce que de tels actes soient dûment sanctionnés, que les auteurs soient traduits en justice et que les victimes bénéficient d’une protection; appelle l’Union européenne et les États membres à renforcer leurs efforts pour assurer la protection des femmes réfugiées et demandeuses d’asile, particulièrement vulnérables face aux violences sur le chemin de l’exil;

72.

invite les États membres à veiller à l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail; déplore que les femmes soient toujours victimes de discrimination dans les conditions de travail; souligne la faible représentation des femmes dans les sciences, les technologies et l’ingénierie, l’entrepreneuriat et le processus décisionnel, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et insiste sur le fait que l’écart salarial entre hommes et femmes constitue une discrimination inadmissible; invite la Commission à renforcer ses efforts pour améliorer la représentation des femmes dans les sphères politique et économique, à améliorer la collecte de données sur la participation des femmes et à lutter contre les inégalités hommes-femmes dans l’industrie des médias en encourageant l’échange de bonnes pratiques;

73.

rappelle à cet égard que seule une redistribution équitable du travail rémunéré et non rémunéré permettra d’atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes; reconnaît que la protection des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles ne peut être assurée que par un renforcement de leur émancipation économique, politique et sociale, de leur représentation et de leur intégration; observe que ces dernières années, ont vu le jour des groupes hostiles à l’égalité des genres, qui remettent en question les avancées réalisées dans le domaine des droits de la femme et de l’égalité hommes-femmes;

74.

rappelle que la pauvreté des personnes âgées est particulièrement préoccupante pour les femmes, car l’écart de salaire entre les hommes et les femmes perdure et un écart de retraite s’établit entre les hommes et les femmes; demande aux États membres d’élaborer des politiques appropriées d’aide aux femmes âgées et d’éliminer les causes structurelles des différences entre les sexes en matière de rémunération; insiste sur l’importance capitale que revêt la présence de services publics de qualité pour lutter contre la pauvreté, en particulier la pauvreté des femmes;

75.

souligne que les employés de maison sont majoritairement des femmes et demande aux États membres d’accélérer, à la suite de la décision 2014/51/UE du Conseil, le processus de ratification et de mise en œuvre de la convention de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques, laquelle constitue un instrument clé pour garantir des conditions de travail décentes;

76.

invite la Commission à adopter des mesures répondant aux besoins des mères et des pères en ce qui concerne les types de congés, à savoir congé de maternité, congé de paternité, congé parental et congé des personnes aidantes; demande que des mesures concrètes soient prises pour renforcer davantage les droits en matière de congé parental; prend acte de la proposition visant à introduire un congé pour les soignants comme prévu par la feuille de route de la Commission sur un nouveau départ pour relever les défis de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée rencontrés par les familles qui travaillent; s’attend à ce que Commission prenne de nouvelles mesures à la suite du retrait de la proposition sur le congé de maternité;

77.

insiste sur le danger potentiel que représente l’utilisation de l’internet, des médias sociaux et d’autres types de technologies pour contrôler, menacer et humilier les femmes, ainsi que sur l’importance des campagnes de sensibilisation dans ce domaine;

78.

demande à la Commission d’intégrer, en vue d’une promotion plus efficace de l’égalité entre les hommes et les femmes, les questions d’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de prise de décision politique ainsi que dans toutes ses propositions d’actes législatifs, notamment en incluant une analyse systématique de l’incidence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’évaluation de la conformité avec les droits fondamentaux, en tant que critère intégré des dialogues avec les pays candidats notamment;

79.

reconnaît que la santé et les droits sexuels et génésiques des femmes sont liés à de multiples droits de l’homme, y compris le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit à la santé, le droit à la vie privée, le droit à l’éducation et l’interdiction de la discrimination; souligne que les États membres sont tenus de respecter, de protéger et de faire valoir la santé et les droits sexuels et génésiques de toutes les femmes et jeunes filles, sans coercition, discrimination ni violence; souligne, à cet égard, que les personnes handicapées peuvent prétendre à l’exercice de leurs droits fondamentaux sur un pied d’égalité avec les autres;

80.

demande à l’Union et aux États membres de reconnaître le droit fondamental à l’accès aux soins de santé préventifs; insiste sur le rôle de l’Union en matière de sensibilisation et de promotion des bonnes pratiques dans ce domaine, y compris dans le cadre de la Stratégie européenne en matière de santé, tout en respectant les compétences des États membres, compte tenu du fait que la santé est un droit fondamental indispensable pour l’exercice des autres droits fondamentaux; rappelle, à cet égard, que la cohésion et la cohérence entre ses politiques intérieures et extérieures en matière de droits de l’homme revêtent une grande importance;

81.

reconnaît que le refus des services de santé sexuelle et génésique, y compris de l’avortement en cas de menace pour la vie de la mère, représente une grave violation des droits de l’homme;

82.

condamne toute forme de gestation pour autrui;

Enfants

83.

relève avec inquiétude que les taux de pauvreté infantile demeurent élevés au sein de l’Union et que le nombre de mineurs vivant dans la pauvreté augmente; affirme une nouvelle fois qu’investir pour améliorer le bien-être des enfants et les sortir de la pauvreté est non seulement un impératif moral, mais également une priorité sociale et économique; encourage les États membres et l’Union à lancer des programmes qui ciblent spécifiquement le bien-être des enfants et leur développement sain; invite les États membres à intensifier leurs efforts pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants en assurant la mise en œuvre effective de la recommandation de la Commission européenne «Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité» ainsi que de stratégies intégrées qui facilitent l’accès à des moyens adéquats, permettent de bénéficier de services de qualité à des prix abordables; demande à la Commission de prendre davantage de mesures pour surveiller la mise en œuvre de la recommandation; demande l’élaboration de politiques et de programmes visant à combattre l’accroissement des carences éducatives des mineurs afin de favoriser leur intégration sociale; demande à la Commission d’envisager l’instauration d’une garantie de l’enfance pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants;

84.

condamne toutes les formes de discrimination contre les enfants et salue l’adoption par le Conseil de l’Europe de sa stratégie sur les droits de l’enfant (2016-2021), qui met notamment l’accent sur la nécessité de lutter contre la discrimination à l’égard des enfants handicapés, des enfants touchés par la migration, des enfants roms et des enfants LGBTI; invite la Commission et les États membres à agir de concert pour éradiquer toutes les discriminations à l’encontre des enfants; invite en particulier les États membres et la Commission à considérer explicitement les enfants comme une priorité lors de la programmation et de la mise en œuvre des politiques régionales et de cohésion, comme la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées, le cadre de l’Union pour les stratégies nationales d’intégration des Roms et la politique de l’Union en matière d’égalité et de non-discrimination; réaffirme l’importance de protéger et de promouvoir l’égalité d’accès aux soins de santé, à un logement digne et à l’éducation pour les enfants roms;

85.

prie instamment tous les États membres de mener des campagnes d’information et de sensibilisation sur le droit des enfants à la protection et d’assurer la promotion d’une relation positive et non violente avec les enfants;

86.

condamne sans ambiguïté toute forme de violence et de mauvais traitements à l’égard des enfants, à tous les niveaux, du domicile à l’école, aux lieux publics et aux centres de détention pour mineurs; demande aux États membres d’adopter les mesures appropriées pour la protection des enfants contre toute forme de violence physique et psychologique, et notamment les abus physiques et sexuels, l’exploitation sexuelle, le travail des enfants, les mariages forcés, les crimes d’honneur, les mutilations génitales féminines et le recrutement d’enfants soldats; souligne qu’il est important d’inclure des dispositions formelles interdisant et sanctionnant les châtiments corporels des enfants, et encourage la Commission à renforcer les échanges entre États membres concernant les meilleures méthodes pour résoudre le problème des intimidations à l’école, en tenant compte des groupes vulnérables d’enfants;

87.

demande l’instauration d’un système multiniveaux de protection des enfants qui respecte pleinement les droits fondamentaux de l’enfant en se fondant sur l’intérêt supérieur de celui-ci; souligne que son objectif ne serait pas de punir les parents et les personnes s’occupant d’enfants mais de faire comprendre clairement que toutes les formes de violence physique et émotionnelle contre les enfants sont inacceptables et punies par la loi, système dans lequel la séparation d’un enfant de sa famille serait toutefois l’ultime recours; rappelle que la prise en charge des enfants par l’État est toujours plus coûteuse qu’une aide adéquate et ciblée à l’intention des familles vivant dans la pauvreté; réitère sa demande à la Commission de présenter une nouvelle stratégie européenne sur les droits de l’enfant;

88.

appelle de ses vœux des systèmes de justice pour mineurs respectueux des enfants, dans lesquels ils comprennent leurs droits et leur rôle, en qualité de victimes, témoins ou auteurs présumés d’infractions; demande l’adoption de mesures particulières, tant au pénal qu’au civil, pour protéger les enfants contre tout stress inutile, intimidation et victimisations répétées, prenant en compte la directive (UE) 2016/800 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales;

89.

demande que le numéro d’urgence 116 soit accessible aux enfants 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans toute l’Union et que des services de discussion anonyme en ligne, bien plus faciles d’accès pour les enfants en proie à des difficultés, soient créés et unifiés au sein d’un réseau à l’échelon de l’Union et disponibles dans les langues officielles et minoritaires; demande aux États membres de soutenir le numéro commun européen 116111 consacré aux lignes d’assistance pour les enfants en renforçant les capacités des numéros d’urgence et des lignes de conversation ainsi que les réseaux européens et en y allouant des moyens suffisants;

90.

souligne qu’il y a lieu d’améliorer la protection des enfants en ligne au vu de l’augmentation des cas d’exploitation sexuelle dans lesquels les auteurs utilisent l’internet pour établir un premier contact, et appelle à la poursuite de la coopération entre les secteurs public et privé à cet égard, en demandant notamment au secteur privé d’assumer sa part de responsabilité, de s’abstenir de publicité agressive ciblant les enfants et de les protéger contre la publicité trompeuse; encourage les parties intéressées à suivre les exemples de bonnes pratiques en matière de prévention et de mécanismes de recours relatifs aux médias sociaux en ligne et à les mettre en œuvre dans toute l’Union; estime, par ailleurs, que les enfants devraient être dûment informés des risques potentiels liés à l’internet, notamment lorsqu’ils fournissent des données personnelles en ligne, par exemple au moyen de campagnes de sensibilisation et de programmes scolaires; souligne que le profilage en ligne des enfants devrait être interdit; soutient les efforts visant à garantir une réforme ambitieuse et efficace de la directive sur les services de médias audiovisuels, notamment sous l’angle de la protection des enfants dans l’environnement numérique; demande aux États membres de lutter contre la cyberintimidation;

91.

demande l’adoption d’un plan d’action pour la protection des droits des enfants en ligne et hors ligne dans le domaine informatique et rappelle que les autorités répressives doivent porter une attention particulière aux infractions commises contre des enfants dans leur lutte contre la cybercriminalité; souligne, à cet égard, la nécessité de renforcer la coopération judiciaire et policière entre les États membres, ainsi qu’avec Europol et son Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3), à des fins de prévention et de lutte contre la cybercriminalité et, en particulier, l’exploitation sexuelle des enfants en ligne;

92.

appelle les États membres à appliquer intégralement la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie; appelle les autorités répressives, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, à investir dans les nouvelles technologies pour combattre la criminalité du dark web et du web invisible; souligne qu’Eurojust et Europol doivent recevoir les ressources appropriées pour améliorer l’identification des victimes, combattre les réseaux organisés d’agresseurs sexuels et accélérer la détection, l’analyse et le renvoi de contenus pédopornographiques en ligne et hors ligne;

93.

estime que les politiques d’intégration doivent clairement accorder la priorité aux enfants, car ils sont le vecteur de la compréhension commune entre toutes les cultures et les sociétés;

94.

rappelle que, selon le rapport de la Commission sur les progrès accomplis en matière de lutte contre la traite des êtres humains (2016), au moins 15 % des victimes recensées sont des enfants; prie instamment les États membres de prendre immédiatement des mesures en réaction au rapport d’Europol selon lequel au moins 10 000 enfants migrants et réfugiés non accompagnés ont été portés disparus dans l’Union en 2015; demande aux États membres et aux agences de l’Union d’intensifier d’urgence leurs efforts en matière de coopération transfrontalière, d’échange d’informations et d’enquêtes conjointes afin de lutter contre la traite des enfants et la criminalité organisée transfrontalière, les abus sexuels et les autres formes d’exploitation et de protéger les enfants; appelle les États membres et les agences de l’Union à accélérer la désignation de tuteurs qualifiés pour les enfants non accompagnés et à s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant est toujours pris en compte; invite les États membres à répertorier et à identifier les enfants d’une manière adaptée à leur âge, et à prévenir leur disparition en veillant à ce qu’ils soient couverts par les systèmes nationaux de protection de l’enfance; recommande que soient renforcés les outils existants pour les enfants disparus, y compris les lignes d’urgence européennes pour les enfants disparus; demande à la Commission et aux États membres de mettre pleinement à profit les compétences de l’Agence des droits fondamentaux lorsqu’il est question d’améliorer la protection des enfants et des personnes vulnérables dans le contexte migratoire actuel, en particulier dans les centres de crise; rappelle que les droits de l’enfant et l’intérêt supérieur de l’enfant doivent être pris en compte et évalués dans toutes les politiques et actions de l’Union, y compris la migration et l’asile;

95.

encourage les États membres à accorder une attention particulière aux programmes centrés sur la lutte contre l’abandon scolaire précoce ainsi qu’à essayer et partager des bonnes pratiques dans ce domaine;

Droits des minorités

96.

souligne que les minorités qui vivent ou cohabitent avec les cultures majoritaires traditionnelles depuis des siècles en Europe sont encore victimes de discriminations dans l’Union; estime que la solution de ce problème passe par la nécessité de définir des normes minimales de protection des droits des minorités traditionnelles et par l’éducation en matière de diversité culturelle et de tolérance, étant donné que la préservation de l’héritage européen confère une valeur ajoutée à la diversité;

97.

souligne que les communautés minoritaires ont des besoins spécifiques et qu’il y a lieu d’encourager leur égalité absolue dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle; souligne qu’il est essentiel de respecter et de promouvoir les libertés et les droits fondamentaux des personnes appartenant à des minorités;

98.

exprime son inquiétude quant au fait que ces groupes rencontrent des obstacles dans l’exercice de leurs droits de propriété, l’accès à la justice et aux autres services publics, à l’éducation, à la santé et aux services sociaux, ainsi que de leurs droits culturels, tant de droits qui peuvent être restreints; demande instamment aux États membres de prendre des mesures pour lever les obstacles administratifs et financiers susceptibles de freiner la diversité linguistique au niveau européen ou national;

99.

prie instamment la Commission d’établir une norme en matière de politique de protection des minorités, sachant que la protection de ces groupes est couverte par les critères de Copenhague, tant pour les pays candidats que pour les États membres; demande aux États membres de s’assurer que leur système juridique garantisse la non-discrimination des membres d’une minorité et de prendre des mesures de protection ciblées fondées sur les normes internationales pertinentes;

100.

invite vivement les États membres à s’engager dans des échanges de bonnes pratiques concernant la résolution des problèmes des minorités et à appliquer dans tous les pays de l’Union les solutions éprouvées; souligne le rôle important que peuvent jouer, au sein de l’Union, les autorités régionales et locales pour la protection des minorités, et estime que ces dernières ne devraient pas avoir à subir les conséquences négatives de la réorganisation administrative;

101.

demande à l’Agence des droits fondamentaux de continuer à présenter des rapports sur la discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité et de continuer à recueillir des données en la matière;

102.

encourage les États membres qui ne l’ont pas encore fait à ratifier et à appliquer sans plus tarder la convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe; rappelle, de même, la nécessité d’appliquer les principes développés dans le cadre de l’OSCE;

103.

prie instamment les États membres de prendre dûment en compte la perspective des droits des minorités, de défendre le droit à utiliser une langue minoritaire et de protéger la diversité linguistique au sein de l’Union; demande à la Commission de renforcer son plan de promotion de l’enseignement et de l’usage des langues régionales en tant que moyen potentiel de lutte contre la discrimination linguistique dans l’Union;

104.

demande à l’Union de mettre en œuvre la résolution 1985 (2014) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative à la situation et aux droits des minorités nationales en Europe, en respectant pleinement le principe de subsidiarité; souligne que l’ensemble des numéros d’urgence et des services officiels d’aide téléphonique disponibles dans les États membres devraient être rendus accessibles dans les langues des minorités et les langues principales de l’Union, en plus des langues officielles du pays, au moyen d’un système de renvoi d’appel;

Droits des personnes handicapées

105.

salue les observations finales concernant les avancées accomplies par l’Union dans la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) et demande à la Commission et aux États membres de considérer ces recommandations comme une possibilité de donner le bon exemple en veillant à leur mise en œuvre effective et intégrale le plus rapidement possible;

106.

souligne que les personnes handicapées peuvent prétendre à l’exercice de leurs droits fondamentaux sur un pied d’égalité avec les autres, notamment le droit à une dignité inaliénable, à la santé et à la famille, l’indépendance, l’autonomie et la pleine intégration sociale, l’accès à la justice, aux biens et aux services ainsi que les droits de vote et de consommateurs, conformément à la CNUDPH; demande à l’Union européenne et à ses États membres de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que toutes les personnes handicapées puissent exercer tous les droits inscrits dans les traités et dans la législation de l’Union; observe que l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ne bénéficie pas encore d’un plein soutien, que des discriminations à l’encontre des personnes handicapées sont ainsi constatées à l’intérieur même de l’Union, et demande instamment à l’Union et aux États membres de redoubler d’efforts afin de mettre leurs cadres juridiques en conformité avec les exigences de la CNUDPH et d’intégrer de façon effective les personnes handicapées à la société;

107.

demande aux États membres d’adopter des stratégies assurant aux personnes handicapées un accès effectif au marché du travail; déplore le fait que certains des fonds de l’Union mis à disposition pour favoriser l’insertion des personnes handicapées ne sont toujours pas pleinement utilisés à cette fin; demande à la Commission de surveiller de près l’utilisation des fonds et d’agir lorsque cela est nécessaire;

108.

rappelle que les personnes souffrant d’un handicap intellectuel ou psychosocial rencontrent des difficultés spécifiques dans l’exercice de leurs droits fondamentaux et demande aux États membres et aux autorités régionales et locales d’accroître leurs efforts pour promouvoir l’autonomie de ces personnes et leur intégration sur un pied d’égalité avec les autres;

109.

fait remarquer que les femmes et les enfants souffrant d’un handicap sont victimes de violations disproportionnées des droits de l’homme, notamment du fait de l’impossibilité d’avoir accès à des services élémentaires, tels que l’éducation et les soins de santé, ou de leur placement dans des institutions éloignées de leur famille et de leur communauté, et risquent davantage d’être victime de violences, d’abus sexuels, d’exploitation et d’autres formes de mauvais traitements; souligne la nécessité de mesures globales tenant compte de la dimension de genre à l’échelon de l’Union, des États membres et des autorités locales et régionales afin de garantir la mise en œuvre intégrale de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, en liaison avec la CNUDPH;

110.

prie instamment l’Union européenne et ses États membres de mettre en place au niveau local des services d’aide pour les enfants handicapés et leurs familles, de promouvoir la désinstitutionnalisation et de garantir un système soucieux de leur intégration;

111.

demande instamment aux États membres de veiller à ce que le numéro téléphonique d’urgence 112 soit entièrement accessible aux personnes handicapées et de faire en sorte qu’un plus grand nombre de personnes aient connaissance de ce numéro grâce à des campagnes de sensibilisation;

112.

demande à l’Union et aux États membres ainsi qu’aux autorités régionales et locales d’optimiser l’allocation de ressources financières et humaines stables et suffisantes aux structures de suivi instituées en vertu de l’article 33, paragraphe 2, de la CNUDPH pour que ces dernières puissent s’acquitter de leur mission, et de garantir leur indépendance en veillant à ce que leur composition et leur fonctionnement tiennent compte des principes de Paris sur le fonctionnement des institutions nationales chargées des droits de l’homme;

113.

invite les États membres et les autorités régionales et locales à garantir la participation réelle des personnes handicapées à la vie publique et leur liberté d’expression; remarque que ces efforts devraient être facilités au moyen du sous-titrage, de l’interprétation en langue des signes ainsi que de documents en braille et dans des formats de lecture facile; appelle les États membres à proposer des solutions accessibles aux réfugiés souffrant de handicaps; souligne les risques particuliers qui pèsent sur les réfugiés, les migrants et les demandeurs d’asile handicapés car ils n’ont pas accès à l’information et à la communication sous des formats appropriés et peuvent être détenus dans des conditions d’assistance ou d’hébergement inadéquates;

Personnes âgées

114.

constate que le vieillissement actif et la solidarité intergénérationnelle sont des questions de premier plan qui peuvent être encouragées par une approche fondée sur les droits de l’homme, car il s’agit de l’une des transformations économiques et sociales les plus spectaculaires auxquelles sont confrontés les pays développés; demande aux États membres d’inciter les personnes âgées à être davantage présentes et actives sur le marché du travail au moyen d’initiatives sociales et économiques visant à lutter contre l’exclusion sociale, et de leur garantir un accès aisé aux services de santé;

115.

souligne que la discrimination liée à l’âge est très répandue dans les sociétés contemporaines et qu’elle est souvent associée à d’autres formes de discrimination, notamment pour des raisons raciales, ethniques, de religion, de handicap, de santé ou de conditions socioéconomiques, d’identité de genre ou d’orientation sexuelle; demande aux États membres de prendre des mesures visant à réintégrer les personnes âgées dans la vie sociale afin d’éviter leur isolement;

116.

demande à l’Union et aux États membres de participer activement au groupe de travail à composition non limitée des Nations unies sur le vieillissement et d’intensifier leurs efforts de protection des droits des personnes âgées;

Droits des Roms

117.

rappelle que les membres de la minorité rom peuvent prétendre à la liberté de mouvement et demande instamment aux États membres et aux autorités régionales et locales de préserver cette dernière et de ne pas concevoir de politiques d’implantation fondées sur l’appartenance ethnique; est préoccupé par le fait que les personnes appartenant à la minorité rom font l’objet d’un nombre disproportionné d’expulsions forcées dans de nombreux États;

118.

déplore que les Roms doivent encore affronter l’antitsiganisme et un racisme systématique mais également institutionnel, et rappelle que la discrimination des Roms dans les domaines du travail, du logement, de l’éducation, de la santé ou dans tout autre domaine est inacceptable et nocive pour la société de l’Union; demande par conséquent aux États membres ainsi qu’aux autorités régionales et locales, à la lumière du rapport de la Commission de 2015 sur la mise en œuvre du cadre de l’Union pour les stratégies nationales d’intégration des Roms, de mettre en œuvre rapidement et pleinement leur propre stratégie nationale pour les Roms et d’élaborer des mesures spécifiques pour lutter contre la discrimination raciale à l’encontre des Roms, conformément aux dispositions de la directive relative à l’égalité raciale et de la CEDH, et de lutter contre l’antitsiganisme conformément à la décision-cadre sur le racisme et la xénophobie;

119.

rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour, le principe de l’égalité de traitement auquel la directive 2000/43/CE fait référence s’applique aux personnes qui, bien que n’appartenant pas elles-mêmes à la race ou à l’ethnie concernée, subissent néanmoins un traitement moins favorable ou un désavantage particulier pour l’un de ces motifs;

120.

demande à la Commission d’intégrer le contrôle des pratiques discriminatoires dans tous les domaines, notamment l’éducation, l’emploi, le logement et la santé, en veillant à ce que tous les programmes soient mis en œuvre de façon à réduire directement et visiblement les écarts entre Roms et non-Roms; demande en outre à la Commission de prendre des mesures contre les États membres qui promeuvent ou permettent une discrimination et une ségrégation institutionnalisées;

121.

condamne la pratique de ségrégation scolaire des enfants roms, laquelle a des répercussions très négatives sur les perspectives de ces enfants plus tard dans la vie; soutient l’action de la Commission consistant à s’opposer à cette pratique au moyen de procédures d’infraction et demande aux États membres de prendre des mesures efficaces pour éliminer la ségrégation scolaire et de proposer des plans d’intégration des enfants roms;

122.

invite les États membres et la Commission à renforcer leurs stratégies visant à promouvoir l’intégration des Roms et des communautés défavorisées par leur application à plus grande échelle, pour les élargir de manière à ce qu’elles visent 80 millions de citoyens; appelle également à un renforcement de la Task Force Rom de la Commission et des points de contact nationaux, au développement de points de contact régionaux et locaux ainsi que de plateformes Rom régionales et à la mise en place d’un forum politique en ligne en coopération avec la plate-forme européenne pour l’inclusion des Roms; demande à l’Agence des droits fondamentaux de continuer de recueillir des données sur la situation des Roms, et de mettre au point et de proposer un «tableau de bord» composé d’indicateurs de l’intégration des Roms permettant de suivre les progrès accomplis à cet égard; demande aux États membres d’instituer le 2 août comme Journée européenne de commémoration de l’holocauste des Roms;

Droits des LGBTI

123.

condamne toute forme de discrimination ou de violence fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre; encourage la Commission à établir un programme assurant l’égalité des droits et des chances à tous les citoyens, dans le respect des compétences des États membres, ainsi qu’à veiller au suivi d’une transposition et d’une application correctes de la législation de l’Union relative aux droits des personnes LGBTI; salue, à cet égard, la liste des actions préparées par la Commission pour promouvoir l’égalité LGBTI, notamment la campagne de communication de la Commission visant à lutter contre les stéréotypes et à accroître l’acceptation sociale des personnes LGBTI; prie instamment la Commission et les États membres de collaborer étroitement avec les organisations de la société civile défendant les droits des personnes LGBTI; observe que le travail de recherche sur le terrain de l’Agence des droits fondamentaux montre que les autorités publiques considèrent que le droit et la politique de l’Union sont les principaux catalyseurs permettant d’appuyer les efforts nationaux visant à promouvoir l’égalité LGBTI;

124.

déplore que les personnes LGBTI subissent des intimidations et un harcèlement qui commence dès l’école, et souffrent de discriminations dans les différents aspects de leur vie, y compris sur le lieu de travail; demande aux États membres de mettre un accent particulier sur l’homophobie dans le sport, les jeunes personnes LGBTI et les intimidations en milieu scolaire; encourage les États membres à soutenir les efforts que déploient les organisations syndicales et patronales pour adopter des mesures dans les domaines de la diversité et de la non-discrimination en apportant une attention particulière aux personnes LGBTI;

125.

rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les droits des personnes LGBTI; se félicite du nombre croissant d’États membres ayant d’ores et déjà pris des mesures concourant à promouvoir et à protéger de manière plus efficace les droits des personnes LGBTI et ayant adopté de nouvelles procédures de reconnaissance juridique du genre eu égard au respect des droits fondamentaux de ces personnes; appelle la Commission à récolter des données concernant les violations des droits de l’homme subies par les personnes LGBTI et à partager avec les États membres les bonnes pratiques en matière de protection de leurs droits fondamentaux, et encourage les États membres à informer pleinement les personnes LGBTI de leurs droits et à échanger les bonnes pratiques à cet égard; condamne les pratiques médicales qui violent les droits fondamentaux des personnes transgenres et intersexuées;

126.

observe que les personnes transgenres soient toujours considérées comme souffrant d'une maladie mentale dans la majorité des États membres et invite les États membres à réviser leurs répertoires nationaux des maladies mentales et à élaborer d'autres modèles d'accès dépourvus de stigmatisation, tout en garantissant que les traitements médicaux nécessaires restent disponibles pour toutes les personnes transgenres; observe que la stérilisation forcée constitue une violation des droits fondamentaux; salue la récente adoption par un certain nombre d'États membres de nouvelles procédures de reconnaissance légale de l'identité de genre plus respectueuses des droits fondamentaux des personnes transgenres;

127.

salue l'initiative qu'a prise la Commission en incitant à la dépathologisation des identités transgenres dans la révision de la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé; invite la Commission à redoubler d'efforts pour empêcher que la variance de genre dans l'enfance ne devienne une nouvelle pathologie dans la classification internationale des maladies;

128.

considère que les droits fondamentaux des personnes LGBTI sont plus susceptibles d’être protégés si elles ont accès à des institutions légales telles que la cohabitation, le partenariat enregistré et le mariage; se réjouit que dix-huit États membres proposent actuellement ces possibilités et invite les autres États membres à envisager de faire de même;

129.

invite la Commission à présenter une proposition pour la reconnaissance mutuelle complète des effets et la libre circulation de tous les documents d’état civil de tous les individus, couples et familles dans l’ensemble de l’Union (y compris ceux établis dans le cadre d’un mariage ou d’un partenariat enregistré, d’un changement légal de sexe, d’une adoption ou d’une naissance), y compris la reconnaissance juridique de l’identité de genre, afin de réduire les obstacles juridiques et administratifs discriminatoires auxquels se heurtent les citoyens qui exercent leur droit à la libre circulation;

Citoyenneté

130.

constate avec vive inquiétude l’essor de l’euroscepticisme et de l’expression de positions politiques violentes et, de ce fait, demande instamment à l’Union et à ses États membres de mieux faire participer les citoyens, en particulier les jeunes, et les organisations de la société civile aux questions relatives à l’Union, de sorte que les citoyens européens puissent faire entendre leurs inquiétudes et exprimer leurs opinions par des canaux démocratiques;

131.

juge nécessaire d’alléger la charge administrative liée à la participation à la vie publique et de promouvoir la gouvernance en ligne dans toute l’Union, et demande le renforcement de l’efficacité des mécanismes tels que l’initiative citoyenne;

132.

encourage le développement des consultations en ligne en tant qu’instrument de participation directe des citoyens, permettant de recueillir leurs attentes à l’égard des pouvoirs et des administrations publics; estime qu’il est nécessaire d’éliminer les barrières procédurales et linguistiques qui ont un effet dissuasif sur la participation civique aux processus de décision des institutions publiques à tous les niveaux de gouvernance; insiste sur le besoin de transparence non seulement dans les processus de décision institutionnels mais également dans le suivi des dossiers liés aux services assurés par les administrations publiques; insiste sur la nécessité de favoriser la prestation de ces services au moyen de supports numériques accessibles; rappelle qu’il importe de mieux faire connaître la charte;

133.

relève que les organisations de la société civile, notamment les actions bénévoles, les associations religieuses et le travail des jeunes, jouent un rôle fondamental en matière de participation sociale et citoyenne et demande à l’Union, aux États membres et aux autorités régionales et locales de soutenir et promouvoir ces activités; demande aux États membres et à l’Union de faire respecter la liberté de réunion et d’association qui est inscrite dans la charte;

134.

estime que l’éducation civique et le dialogue interculturel permettent aux citoyens de mieux comprendre l’importance de la participation sociale et politique, et que l’éducation aux droits de l’homme attire leur attention sur les droits dont ils disposent tout en leur enseignant à respecter les droits d’autrui; demande aux États membres de concevoir des plans d’action nationaux pour l’éducation aux droits fondamentaux, y compris la contribution de l’Union européenne au développement du cadre des droits fondamentaux, et de mettre en œuvre la charte du Conseil de l’Europe sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de l’homme; appelle les autorités régionales et locales à participer activement aux efforts susmentionnés;

135.

constate avec inquiétude que des efforts restent à faire pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de pauvreté et d’exclusion sociale; invite les États membres à trouver les bonnes politiques, comprenant activation de l’emploi et accès à des services de qualité et à l’éducation; demande instamment à la Commission et aux États membres de garantir que leurs politiques sociales et de l’emploi n’entraînent pas de discriminations fondées sur la taille et la composition des ménages;

Droits numériques

136.

rappelle que toutes les personnes disposent du droit à la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel les concernant, y compris le droit d’accéder aux données qui ont été collectées à leur sujet et le droit d’en obtenir la rectification; insiste sur le droit de toute personne de décider elle-même du sort de ses données personnelles, y compris le droit de disposer exclusivement de l’utilisation et de la transmission de ces données; souligne que la Commission et les États membres devraient mettre en œuvre des mesures visant à permettre à tous les citoyens d’obtenir la saisine des contenus potentiellement préjudiciables à leur dignité ou à leur réputation tout en respectant la liberté d’expression et d’information, ainsi que dans le respect de la législation applicable et de la jurisprudence en la matière; rappelle qu’en l’absence de tout intérêt public spécifique, tout citoyen a le droit de décider des données qui sont accessibles et jouit du droit de faire effacer des données personnelles ainsi que du droit à l’oubli, en vertu de la législation de l’Union et de la législation nationale;

137.

déplore que les citoyens ne soient pas pleinement conscients de leurs droits et des mécanismes de recours judiciaires à leur disposition; considère qu’il est essentiel de familiariser les citoyens, et en particulier les enfants, à l’importance de la protection des données personnelles, compte tenu notamment des évolutions rapides de la technologie et de la multiplication des cyberattaques; invite les États membres à redoubler d’efforts dans le domaine de l’éducation aux médias et à faire de cette matière une partie intégrante des programmes scolaires; invite les États membres à prendre des mesures pour combattre la cyberintimidation, notamment lorsqu’elle touche les enfants issus de groupes spécifiques;

138.

indique que toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion sur l’internet, dans le respect de la législation applicable et de la jurisprudence en la matière; souligne que personne ne doit être désavantagé du fait qu’il n’utilise pas les services numériques; demande à la Commission de se pencher sur les conclusions de la consultation publique portant sur les services audiovisuels de l’Union et de revoir la directive, en particulier en ce qui concerne les problèmes relatifs aux droits fondamentaux;

139.

rappelle la nécessité d’examiner l’incidence que peuvent avoir certaines nouvelles technologies — telles que les drones — sur les droits fondamentaux et en particulier sur le droit à la vie privée; souligne également le défi que constitue l’articulation entre la généralisation de l’utilisation de l’internet et le respect des droits fondamentaux notamment en matière de protection des données personnelles, de lutte contre le harcèlement en ligne ou de traite et de trafic d’êtres humains, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail;

140.

souligne qu'il convient de respecter le droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, conformément à l'article 30 de la charte sociale européenne; invite l'ensemble des États membres à adopter des mesures d'aide visant à garantir des conditions de vie dignes à leurs citoyens et à lutter efficacement contre le chômage, l'exclusion sociale, la pauvreté et l'insuffisance des soins de santé;

o

o o

141.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux parlements et aux gouvernements des États membres et à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0126.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0105.

(3)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(4)  JO C 378 du 24.12.2013, p. 1.

(5)  JO L 132 du 21.5.2016, p. 1.

(6)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 55

(7)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(8)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(9)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(10)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

(11)  JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.

(12)  JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.

(13)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.

(14)  JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.

(15)  JO L 180 du 29.6.2013, p. 60.

(16)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0594.

(17)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0062.

(18)  JO C 93 du 9.3.2016, p. 165.

(19)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0286.

(20)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0102.

(21)  JO C 124 E du 25.5.2006, p. 405.

(22)  JO C 289 du 9.8.2016, p. 57.

(23)  JO C 93 du 9.3.2016, p. 52.

(24)  JO C 328 du 6.9.2016, p. 4.

(25)  JO C 55 du 12.2.2016, p. 33.

(26)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0409.

(27)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(28)  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 101.

(29)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0043.

(30)  Ce nouveau type de traite a déjà été introduit au considérant T de la résolution du Parlement européen du 10 mars 2016 sur la situation en Érythrée (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0090).


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/28


P8_TA(2016)0486

Une politique cohérente de l’Union européenne pour le secteur culturel et créatif

Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur une politique communautaire cohérente pour les secteurs de la culture et de la création (2016/2072(INI))

(2018/C 238/02)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 10 juin 2016 intitulée «Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l'Europe — Travailler ensemble pour renforcer le capital humain et améliorer l’employabilité et la compétitivité» (COM(2016)0381),

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2014 intitulée «Vers une économie de la donnée prospère» (COM(2014)0442),

vu la communication de la Commission du 22 janvier 2014 intitulée «Pour une renaissance industrielle européenne» (COM(2014)0014),

vu la communication de la Commission du 9 janvier 2013 intitulée «Plan d'action “Entrepreneuriat 2020” — Raviver l'esprit d'entreprise en Europe» (COM(2012)0795),

vu la communication de la Commission du 18 décembre 2012 sur le contenu dans le marché unique numérique (COM(2012)0789),

vu la communication de la Commission du 26 septembre 2012 intitulée «Promouvoir les secteurs de la culture et de la création pour favoriser la croissance et l'emploi dans l'Union européenne» (COM(2012)0537),

vu le document de travail des services de la Commission du 26 septembre 2012 intitulé «La compétitivité des industries européennes du haut de gamme» (SWD(2012)0286),

vu la communication de la Commission du 30 juin 2010 intitulée «L'Europe, première destination touristique au monde: un nouveau cadre politique pour le tourisme européen» (COM(2010)0352),

vu le Livre vert de la Commission du 27 avril 2010 intitulé «Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives» (COM(2010)0183),

vu l'étude de la Commission de juin 2015 intitulée «Renforcement de la compétitivité des industries culturelles et créatives pour la croissance et l'emploi» (EASME/COSME/2015/003),

vu l'étude de la Commissions européenne de juin 2009 intitulée «L'impact de la culture sur la créativité»,

vu la communication du Comité des régions du 30 mai 2013 sur la promotion des secteurs culturels et créatifs,

vu l'avis du Comité économique et social européen sur "Les industries créatives et culturelles — un atout européen dans la concurrence mondiale (1),

vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (2),

vu le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (3),

vu le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (4),

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (5) (ci-après le «règlement portant dispositions communes»),

vu le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières applicables à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (6),

vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (7),

vu le règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement d'un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 — 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (8),

vu les conclusions du Conseil du 16 juin 2016 sur l’égalité des genres,

vu les conclusions du Conseil du 27 mai 2015 sur les échanges dans les domaines de la culture et de la création visant à stimuler l'innovation, la viabilité économique et l'inclusion sociale,

vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2012 sur la «mise à jour de la communication sur la politique industrielle: Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique»,

vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 sur la culture en tant que catalyseur de la créativité et de l'innovation,

vu la communication conjointe de la Commission et de la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 8 juin 2016 au Parlement européen et au Conseil intitulée «Vers une stratégie de l’UE en matière de relations culturelles internationales» (JOIN(2016)0029),

vu sa résolution du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique» (9),

vu sa résolution du 8 septembre 2015 intitulée «Vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen» (10),

vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la promotion des secteurs créatifs et culturels européens comme sources de croissance économique et d'emplois (11),

vu sa résolution du 23 octobre 2012 sur les petites et moyennes entreprises (PME): compétitivité et perspectives commerciales (12),

vu sa résolution du 12 mai 2011 sur les dimensions culturelles des actions extérieures de l'UE (13),

vu sa résolution du 12 mai 2011 intitulée «Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives» (14),

vu sa résolution du 10 avril 2008 sur les industries culturelles en Europe (15),

vu sa résolution du 7 juin 2007 sur le statut social des artistes (16),

vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) le 20 octobre 2005,

vu le rapport de l'OCDE et de l'EUIPO du 18 avril 2016 intitulé «Trade in Counterfeit and Pirated Goods — Mapping the Economic Impact» (17),

vu l’étude de l’UNESCO intitulée «Cultural times: The first global map of cultural and creative industries, décembre 2015.

vu le rapport présenté en novembre 2015 par le groupe de travail composé d'experts des États membres de l'Union, intitulé «Vers des écosystèmes financiers plus efficaces: des instruments innovants pour faciliter l'accès aux financements pour les secteurs culturels et créatifs»,

vu les articles 167 et 173 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 52 de son règlement,

vu les délibérations communes tenues par la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et la commission de la culture et de l'éducation au titre de l'article 55 du règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission de la culture et de l’éducation ainsi que l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0357/2016),

A.

considérant que dans sa communication mentionnée plus haut intitulée «Promouvoir les secteurs de la culture et de la création pour favoriser la croissance et l'emploi dans l'Union européenne (18)», la Commission reconnaît le rôle essentiel des secteurs de la culture et de la création (SCC) pour le développement social et économique de l'Union européenne et de ses États membres;

B.

considérant que l'Union devrait stimuler de nouvelles sources de croissance intelligente, durable et inclusive et investir dans ces domaines; qu'à cet égard, elle devrait libérer le potentiel, largement inexploité, des secteurs de la culture et de la création en matière de création de croissance et d'emplois, compte tenu de l'incidence considérable de ces secteurs dans des domaines tels que les modèles commerciaux innovants, la créativité et l'innovation, la numérisation et le renforcement des compétences;

C.

considérant que les SCC présentent une valeur intrinsèque double, dans la mesure où, de par leurs liens directs avec les artistes et les créateurs, ils préservent et font la promotion de la diversité culturelle et linguistique, et renforcent l'identité européenne, nationale, régionale et locale, tout en soutenant la cohésion sociale et en contribuant considérablement, avec divers modèles de création de valeur, à la créativité, à l'investissement, à l'innovation et à l'emploi et en faisant office de moteur d'une croissance économique durable dans l’UE et dans ses États membres;

D.

considérant que la culture et les arts européens renvoient à 3 000 ans de patrimoine culturel commun, transmettent des connaissances et des valeurs et contribuent à préserver les témoignages, matériels et immatériels, du monde naturel et créé par l'homme pour les générations actuelles et à venir;

E.

considérant que la diplomatie culturelle, fondée sur le respect mutuel des valeurs et des particularités, renforce les relations bilatérales et multilatérales entre les pays européens et les pays tiers, établit des ponts entre les sociétés, grâce aux contacts entre les personnes et à la coopération dans tous les domaines culturels et créatifs, et contribue à une meilleure compréhension mutuelle et à des projets communs, tout en faisant office de moteur de croissance économique et sociale;

F.

considérant que les secteurs de la culture et de la création contribuent au pouvoir d'influence de l'Europe dans leur rôle de représentants des valeurs européennes, comme la culture, la créativité, la qualité, l'excellence, le savoir-faire, sur la scène mondiale;

G.

considérant que les secteurs de la culture et de la création sont au centre d'un écosystème double et fragile, composé de vastes groupes compétitifs au niveau international et de PME et start-ups innovantes, qui renouvellent perpétuellement le secteur, préservent et favorisent la diversité, créent des emplois, mais sont parfois fragiles, en particulier en ce qui concerne leur accès aux marchés et aux financements;

H.

considérant que les secteurs de la culture et de la création en Europe fournissent plus de 12 millions d'emplois à plein temps, soit 7,5 % de la main-d'œuvre de l'Union, créant environ 509 milliards d'euros de valeur ajoutée dans le PIB (5,3 % de la VAB totale de l'Union); que, dans certaines régions, les SCC représentent un pourcentage considérablement plus élevé du PIB et emploient une proportion plus élevée de la main-d'œuvre locale;

I.

considérant qu'une étude de l'Office européen des brevets et de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur a révélé que les secteurs à forte intensité de DPI génèrent plus d'un quart des emplois et plus d'un tiers de l'activité économique de l'Union;

J.

considérant que les secteurs à forte intensité de droits de propriété intellectuelle contribuent à hauteur de près de 39 % du PIB de l'Union, contre 34 % pour ceux à forte intensité de marques, 13 % pour ceux à forte intensité de dessins et modèles, 14 % pour ceux à forte intensité de brevets et 4,2 % pour ceux à forte intensité de droits d'auteur (19);

K.

considérant que les secteurs de la culture et de la création emploient 2,5 fois plus de personnes dans l'Union que les fabricants automobiles et cinq fois plus que l'industrie chimique;

L.

considérant que les secteurs de la culture et de la création jouent un rôle important dans l'émergence de régions dynamiques et spécifiques, qui peuvent améliorer la qualité de vie des citoyens et être un facteur important d'investissements étrangers;

M.

considérant que les auteurs et les artistes sont à l'origine des secteurs de la culture et de la création et en constituent la source-même;

N.

considérant que l'emploi dans le domaine de la culture est peu susceptible d'être délocalisé, puisqu'il est relié à des compétences culturelles, souvent régionales, et historiques spécifiques; que les secteurs de la culture et de la création contribuent de manière significative, et plus que tous les autres secteurs, à l'emploi des jeunes, et s'est avéré être le plus résilient durant le contrecoup de la crise économique de 2008; considérant que l'emploi dans les secteurs de la culture et de la création a enregistré une hausse entre 2008 et 2014; que le Fonds social européen joue un rôle important dans la promotion de l'emploi des jeunes et du développement des compétences;

O.

considérant que les secteurs de la culture et de la création présentent des qualités intéressantes du point de vue du développement local, qu'ils exploitent une série de compétences à un ensemble de niveaux différents, sont généralement responsables et inclusifs sur le plan social et produisent des effets externes positifs dans les régions où ils sont situés; que leur ouverture et leur interaction avec d'autres activités génèrent des effets d'agglomération et de regroupement et qu'ils produisent généralement une part élevée de la valeur ajoutée totale au niveau local;

P.

considérant que la flexibilité et la mobilité sont indissociables dans le cadre de l'activité artistique professionnelle et qu'il est donc important que la nature imprévisible et parfois précaire de la profession artistique soit compensée par la garantie d'une véritable protection sociale;

Q.

considérant que les secteurs de la culture et de la création sont composés majoritairement de petites et de microentreprises, et que les entreprises de ces secteurs comptant moins de dix salariés représentent plus de 95 % (20) de la main-d'œuvre des SCC;

R.

considérant que l'on affirme à tort que les risques liés aux investissements dans les secteurs de la culture et de la création sont plus élevés que pour d'autres types d'activités et que cet argument repose, entre autres, sur le fait qu'il s'agit de secteurs à forte intensité de droits de propriété intellectuelle et que l'utilisation de leurs biens immatériels comme garanties pour le financement présente des difficultés;

S.

considérant que les acteurs des secteurs de la culture et de la création bénéficient de moins en moins souvent de conditions de travail fixes et travaillent de plus en plus fréquemment comme indépendants ou alternativement comme salariés et comme indépendants, dans des emplois à temps partiel ou précaires;

T.

considérant que les initiatives et les secteurs fondés sur la culture ont un rôle multiple à jouer dans le développement local et régional, en renforçant traditionnellement l'attrait des régions, en assurant l’inclusion et le développement économique et social des zones rurales et isolées, mais également en permettant une régénération urbaine durable intégrée;

U.

considérant que les secteurs de la culture et de la création jouent un rôle important dans la réindustrialisation de l'Europe, font office de moteur pour la croissance et sont dans une position stratégique pour déclencher des redistributions innovantes dans d'autres secteurs, comme le tourisme, le commerce de détail et les technologies numériques;

V.

considérant que les secteurs de la culture et de la création sont un élément moteur de l'innovation et du développement des TIC en Europe; que la transformation numérique du secteur offre de nouvelles possibilités pour l'établissement de nouveaux modèles commerciaux et l'expansion des marchés, mais qu'elle est également source de défis pour les domaines traditionnels des secteurs de la culture et de la création;

W.

considérant que les industries de la création comptent parmi les secteurs les plus entreprenants, qui développent des compétences transférables comme la pensée créative, la résolution de problèmes, le travail en équipe et l'inventivité;

X.

considérant que le tourisme lié au patrimoine industriel, ainsi que les musées industriels, peuvent offrir de nouvelles perspectives économiques et culturelles, en particulier dans les régions post-industrielles, et maintenir en vie le savoir-faire européen traditionnel;

Y.

considérant que, parmi les différentes sources de financement de l'Union européenne, seuls Creative Europe et le Fonds européen pour les investissements stratégiques mentionnent expressément les secteurs de la culture et de la création dans leurs priorités;

Z.

considérant qu'avec l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, certaines mesures dans le secteur du patrimoine culturel (en particulier la restauration et la préservation) et, dans certains cas, des activités culturelles financées par les fonds de l'Union et d'autres fonds régionaux doivent être considérées comme des aides d'État en dépit de leur pertinence au niveau local et de la nature non économique et de l'organisation non commerciale des activités et des établissements culturels concernés, ce qui aboutit à des obstacles de taille pour les autorités régionales concernées et à des retards dans la mise en œuvre des mesures de ce type;

AA.

considérant que, dans le marché convergent et mondialisé d'aujourd'hui, des secteurs européens de la culture et de la création innovants et axés sur la recherche sont essentiels pour assurer la diversité linguistique et culturelle, le pluralisme et l'offre de services innovants et de qualité;

AB.

considérant que, malgré le fait que l'on n'a jamais eu accès à autant de contenus culturels et issus de la création, en particulier dans le cas des services tels que les plateformes de mise à disposition de contenu par les utilisateurs et les services d'agrégation de contenus, et que les coûts de distribution et de production ont chuté avec l'évolution technologique, les secteurs de la culture et de la création ne bénéficient pas d'une augmentation de leurs revenus proportionnelle à cette augmentation de la consommation, principalement du fait du manque de transparence dans la chaîne de valeur ainsi que de clarté juridique et des difficultés que connaissent les secteurs traditionnels pour s’adapter à la transformation numérique;

AC.

considérant qu'il est urgent que la Commission adopte les mesures appropriées pour faciliter l’émergence d’offres licites attrayantes et la disponibilité transfrontalière de manière à réduire l’écart de valeur et à veiller à ce que les auteurs, les créateurs, les interprètes et les titulaires de droits soient correctement rémunérés pour leurs œuvres;

AD.

considérant que les secteurs de la culture et de la création connaissent des transformations considérables dues à l'essor des technologies numériques, ce qui donne lieu des changements dans la situation de la production artistique et influence le droit de la propriété intellectuelle;

AE.

considérant que les secteurs de la culture et de la création restent sous-évalués et non reconnus, notamment en ce qui concerne leur capacité à accéder au capital de départ et au financement;

AF.

considérant que la dernière étude commandée par la Commission (21) intègre à sa définition des secteurs de la culture et de la création les industries du haut de gamme basées sur la créativité; que les industries de la mode et du haut de gamme s'appuient sur un apport culturel et créatif important, contribuent à préserver plusieurs siècles de savoir-faire européen et s'inspirent d'un patrimoine culturel et de traditions qui ne peuvent être copiés; que la coopération doit être renforcée pour prendre en considération les changements liés à l'emploi et le besoin de compétences spécifiques;

AG.

considérant que les estimations nationales concernant les secteurs de la culture et de la création sont rarement comparables, car les États membres utilisent encore des définitions différentes de ces secteurs; que ces définitions incluent également de vastes catégories de secteurs de la culture et de la création comme les logiciels, la publicité et le marketing, qui sont de grandes réussites tant au niveau économique que comme exemples de la créativité et de l'esprit d'entreprise de l'Europe;

AH.

considérant qu'en 2013, le commerce international de biens contrefaits et piratés représentait jusqu'à 2,5 % du commerce mondial, et jusqu'à 5 % des importations dans l'Union, soit 85 milliards d'euros;

AI.

considérant que, dans l'économie industrielle, la majorité des investissements se concentraient sur les biens matériels et ceux-ci constituaient les principaux moteurs de croissance, alors que, dans l'économie créative actuelle, les biens immatériels constituent les principaux objets d'investissement, les principales sources de valeur et les principaux moteurs de croissance; qu'il convient d'envisager le financement des secteurs de la culture et de la création dans ce contexte;

AJ.

considérant que la diffusion en ligne de biens et services culturels et créatifs au travers des institutions culturelles doit encore être améliorée, bien que le développement des technologies et infrastructures numériques soit une priorité de la politique européenne;

AK.

considérant que les secteurs de la culture et de la création participent à l'amélioration et au maintien de l'immense patrimoine culturel, historique et architectural de l'Europe; que les SCC sont essentiels au développement de la diplomatie culturelle, de l'industrie du tourisme et de la promotion des cultures locales et nationales, agissant comme moteur de progrès et stimulant le développement des villes et régions;

Définition et statistiques

1.

invite la Commission à développer un cadre de politique industrielle complet, cohérent et à long terme pour les secteurs de la culture et de la création, et l'Union européenne à inclure le développement, la promotion et la protection effectives et le financement suffisant de ces secteurs dans ses objectifs stratégiques et dans ses priorités générales, afin de stimuler leur compétitivité et de leur permettre d’exprimer leur potentiel en matière de création d’emplois de qualité et de croissance;

2.

invite la Commission à concevoir ses politiques futures en s'appuyant sur les définitions suivantes des secteurs de la culture et de la création: «les secteurs de la culture et de la création sont les secteurs fondés sur les valeurs culturelles, la diversité culturelle, la créativité individuelle et/ou collective, les compétences et le talent, avec le potentiel de de produire de l’innovation, de la richesse et de l'emploi grâce à a création de la valeur sociale et économique à partir, tout particulièrement, de la propriété intellectuelle; Ils comprennent les secteurs suivants, en s'appuyant sur des apports de la culture et de la création: l'architecture, les archives et bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel (dont le cinéma, la télévision, les logiciels et les jeux vidéo, le multimédia et la musique enregistrée), le patrimoine culturel, le design, les secteurs de la mode et du haut de gamme fondés sur la créativité, les festivals, la musique en direct, les arts du spectacle, les livres et l'édition (journaux et magazines), la radio et les arts visuels et la publicité»;

3.

invite la Commission — en gardant à l'esprit que les États membres ont recours à des systèmes de classification nationaux pour les activités relevant des industries de la culture et de la création — à déterminer des indicateurs particuliers afin de surveiller et d'analyser l'incidence et la dynamique culturelles, économiques et sociétales de ses politiques et de ses propositions réglementaires liées aux secteurs de la culture et de la création, ainsi que le rôle de ce secteur en tant que moteur de l’innovation et de la croissance dans tous les autres domaines d’activité de l’UE et dans les pays tiers associés; souligne dès lors, qu’il est nécessaire que la Commission trouve des sources de données alternatives afin de compléter et d'améliorer les statistiques officielles; souligne que les secteurs de la culture et de la création suivent souvent des modèles commerciaux complexes qui peuvent constituer un véritable défi pour les formes traditionnelles de financement et qu’il est important de garantir que les effets positifs de l'investissement public soient mieux compris et d’apporter le niveau d'analyse nécessaire afin d'attirer plus d'investissement privé; appelle la Commission à prévoir, en outre, un effort de coordination afin de simplifier les synergies transnationales, comme les projets de coopération, les offres de mobilités ou les opérations conjointes sur le terrain;

4.

insiste sur la nécessité de recueillir des données statistiques sur les industries de la culture et de la création afin de contribuer au débat autour de la politique culturelle et encourage la Commission et Eurostat dans leurs efforts pour analyser et mesurer régulièrement l'incidence de la politique culturelle sur l'ensemble des secteurs de la culture et de la création, à inclure les SCC dans leurs statistiques annuelles, sur la base d’une analyse de la valeur et des effets d’entraînement créés par les SCC à l’ère numérique et de publier un rapport sectoriel biennal sur l’évolution des SCC en Europe; souligne, dans ce contexte, la nécessité de renforcer le rôle d’Eurostat et du Centre commun de recherche;

Conditions cadres et stimuler l'innovation

5.

appelle la Commission à proposer un régime-cadre permettant de combler le fossé existant entre la recherche et le développement, la production européenne de contenu créatif et l'innovation technologique dans le domaine des média et au-delà; relève qu'un tel régime-cadre stimulera la production de services européens créatifs et compétitifs, les possibilités commerciales et professionnelles et améliorera l'accès des PME et jeunes entreprises au marché tout en alimentant un paysage européen pluraliste et divers reposant sur des synergies fortes entre les secteurs de la culture et de la création et l'innovation technologique, ce qui renforcera le marché unique numérique en Europe;

6.

souligne que les technologies et les infrastructures numériques s'appuient sur les contenus fournis par les créateurs; note que l’accès immédiat au public mondial a conduit à la création de nouvelles formes de contenus artistiques et créatifs; invite donc la Commission, en établissant un équilibre entre les besoins de tous les acteurs concernés, à mettre en place un cadre juridique approprié, y compris le droit d’auteur, pour la chaîne de valeur à l'ère numérique, qui tienne compte des particularités du secteur, qui permette des innovations supplémentaires, qui favorise des relations contractuelles transparentes et qui aboutisse à la mise en place du droit à une juste rémunération et à la protection juridique des auteurs, des créateurs et de toutes les parties participant au processus créatif et de leurs œuvres, de manière à garantir une économie numérique florissante;

7.

souligne le besoin de travailler de concert et l'importance de partager en permanence les connaissances et les bonnes pratiques entre les États membres en cherchant à soutenir et stimuler l’industrie de la création et à promouvoir la créativité et la productivité à tous les niveaux;

8.

estime que la protection des droits d’auteur et des droits liés est au cœur des revenus des SCC; demande instamment à la Commission, vu la réforme du droit d'auteur en cours, de créer des solutions juridiques équilibrées qui soient adaptées à l’ère numérique, y compris en partenariat avec l’industrie et les groupes de consommateurs, qui favorisent et répondent aux intérêts des PME, des très petites entreprises et des micro-entreprises, des créateurs, des titulaires de droits, des utilisateurs de droits, des travailleurs indépendants et des consommateurs afin de préciser que les exemptions de responsabilité peuvent s'appliquer uniquement aux fournisseurs de services en ligne réellement neutres et passifs, au sens de la définition de la directive sur le commerce électronique et de la jurisprudence de la CJUE, et non aux services jouant un rôle actif dans la distribution, la promotion et la monétisation du contenu aux dépens des créateurs; estime qu'il est nécessaire, compte tenu de la nature transfrontalière de l'environnement numérique, d'assurer la cohérence entre les organismes de régulation, les services répressifs et le système judiciaire au sein de l'Union;

9.

souligne le fait que la recherche des titulaires de droits et les règles opaques en matière de droits d'auteur constituent un fardeau administratif impliquant des coûts élevés et beaucoup d'efforts, tout particulièrement pour les PME travaillant dans plusieurs pays; recommande donc d'établir une banque de données paneuropéenne contenant toutes les informations disponibles sur les titulaires de droits, pour chaque secteur, afin de simplifier l'obtention de droits;

10.

souligne que la directive 2014/26/UE a conduit à l'amélioration du système d'obtention de droits sur les œuvres musicales en ligne; demande à la Commission d'améliorer également la bonne gouvernance, l'efficience, la transparence et la responsabilité des organisations de gestion collective du droit d'auteur dans d'autres secteurs;

11.

souligne que le piratage et la contrefaçon restent un grave sujet de préoccupation pour les secteurs de la culture et de la création et pour les citoyens; insiste sur le fait que ces activités illicites engendrent de sérieuses pertes de revenus et d’emplois et peuvent poser des problèmes de sécurité et de santé qui nécessitent une solution; se félicite des efforts déployés par l’industrie pour trouver des solutions permettant de lutter contre le piratage et la contrefaçon et souligne la nécessité de renforcer la lutte contre ces activités illicites;

12.

souligne la nécessité de surveiller et renforcer l'application des règles existantes dans l'Union européenne; recommande d'envisager l'adoption de sanctions plus strictes et la promotion d'un système de garanties de traçabilité pour dissuader les contrefacteurs — en particulier ceux qui œuvrent à grande échelle et dans un but commercial — ainsi que l'augmentation des dommages et intérêts accordés aux titulaires des droits; invite l'Union européenne et les États membres à lancer des campagnes de sensibilisation contre le piratage et la contrefaçon et à identifier et mieux cibler les tendances, tout en encourageant les détenteurs de droits et les fournisseurs de services à s'assurer de la possibilité d'accéder facilement aux contenus légaux dans le but de dissuader le piratage; insiste, enfin, sur la nécessité d'impliquer tous les acteurs numériques dans la lutte contre la contrefaçon en ligne;

13.

invite la Commission à proposer des mesures efficaces de lutte contre le piratage en ligne pour s'assurer notamment que les services en ligne qui hébergent du contenu appliquent des mesures effectives en vue de retirer les contenus sans licence de leurs services et de prendre les mesures nécessaires pour éviter leur réapparition;

14.

considère qu'il est essentiel d'aller au-delà de la culture du cloisonnement dans la politique traditionnelle et de promouvoir des effets d'entraînement en matière culturelle et créative;

15.

invite la Commission et les États membres, dans leur sphère de compétence respective, à promouvoir la coopération transsectorielle en mettant en place des «laboratoires d'apprentissage», des plateformes créatives, des espaces de travail collaboratif, des programmes de réseautage, des groupes et des réseaux en matière de culture et de création au niveau régional, national, européen et international afin d'encourager les interactions entre micro-, petites, moyennes et grandes entreprises, et entre organisations sans but lucratif et sociétés commerciales des secteurs de la culture et de la création, artisanat traditionnel, organisations de promotion du patrimoine, secteur touristique, centres de recherche, universités, investisseurs et décideurs; demande, en outre, une aide au développement d'un environnement juridique favorable et propice à l'innovation pour la création et l'expérimentation de nouveaux modèles d'entreprise, produits et services par l'intermédiaire de partenariats stratégiques entre producteurs, distributeurs et promoteurs et un soutien aux activités des pépinières d'entreprises;

16.

estime indispensable que l'Union et ses États membres maintiennent la possibilité de préserver et de développer leurs politiques culturelle et audiovisuelle, et ce dans le cadre de leurs acquis législatifs, normatifs et conventionnels, y compris la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles; demande donc que l'exclusion des services de contenus culturels et audiovisuels, y compris en ligne, soit clairement stipulée dans les accords entre l'Union et les pays tiers; insiste, à cet égard, sur la nécessité d'exclure les services culturels et audiovisuels du mandat de négociation des accords de libre-échange généraux, en rappelant que les biens culturels et créatifs présentent une valeur intrinsèque double;

17.

invite la Commission à promouvoir et à encourager la création, l'amélioration et l'expansion des infrastructures, ce qui est fondamental pour soutenir les secteurs créatifs en Europe, et en particulier pour assurer le déploiement du haut débit dans les zones rurales et isolées;

18.

reconnaît que de nombreuses villes et régions en Europe ont mis en place d'importants plans pour leurs secteurs locaux de la culture et de la création; invite la Commission à tirer les enseignements des bonnes pratiques issues de ces stratégies;

19.

invite la Commission et les États membres à envisager l'année européenne du patrimoine culturel 2018 comme une occasion majeure pour renforcer l'excellence européenne dans les secteurs de la culture et de la création et souligner la nécessité d'une programmation et d'un financement adéquats;

20.

invite le Service européen pour l'action extérieure à exploiter le potentiel de la diplomatie culturelle par la promotion et l'accroissement de la force concurrentielle des secteurs européens de la culture et de la création;

Numérisation des secteurs de la culture et de la création

21.

relève que les secteurs de la culture et de la création (SCC), composés en majorité de PME, s’inscrivent dans un environnement en constante évolution et, dès lors, se doivent de repenser et de refaçonner de nouveaux modèles commerciaux afin de mettre au point des solutions axées sur le marché et d’attirer de nouveaux publics; souligne que les nouvelles technologies de l'information et des communications (TIC), telles que les mégadonnées, l'informatique en nuage et l'internet des objets, peuvent offrir des possibilités à l'économie et à la société, notamment si elles sont intégrées à des secteurs tels que les secteurs de la culture et de la création, et en particulier en ce qui concerne la distribution, l’exploitation et la production d’oeuvres créatives; souligne cependant que la réalisation du marché unique numérique doit être une priorité afin de permettre aux secteurs de déployer pleinement le potentiel de croissance et d'emploi des nouvelles technologies; souligne, en outre, la nécessité d’améliorer la sécurité juridique et de réduire les charges administratives; invite la Commission et les États membres à soutenir la numérisation de contenus culturels; souligne, à cet égard, que le plan de la Commission pour numériser le secteur et le cadre exécutif de l'Union européenne doivent prendre en considération toutes les caractéristiques propres aux secteurs de la culture et de la création;

22.

estime que les plates-formes numériques constituent un moyen d’élargir l’accès aux œuvres culturelles et créatives et offrent aux secteurs de la culture et de la création d'excellentes possibilités d'élaborer de nouveaux modèles d'entreprise; souligne qu’il convient, à cet égard, d’étudier les possibilités de renforcer la sécurité juridique et le respect des ayants droit; souligne l’importance de la transparence et de la garantie de conditions de concurrence équitables; estime, à cet égard, qu’il est nécessaire de protéger les ayants droit par le cadre sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle afin de reconnaître, valoriser et stimuler l’innovation, la créativité, l’investissement et la production de contenus;

23.

souligne que la numérisation et la convergence des médias ouvrent de nouvelles perspectives concernant l'accès aux œuvres européennes, leur distribution et leur promotion et insiste sur l'importance de garantir un financement pour la numérisation, la préservation et la disponibilité en ligne du patrimoine culturel européen;

Conditions de travail dans les secteurs de la culture et de la création

24.

souligne que l’emploi atypique (contrats à temps partiel et à durée déterminée, travail temporaire et emploi indépendant économiquement dépendant) est fréquent parmi les travailleur des secteurs de la culture et de la création, notamment dans celui des médias et de la culture; souligne la nécessité d'écarter les obstacles à la mobilité des artistes et des professionnels de la culture et souscrit à la demande du Comité économique et social européen, qui souhaite que la Commission apporte une solution appropriée pour améliorer la mobilité au sein de l'Union européenne pour les travailleurs des secteurs de la culture et de la création et alléger les formalités de visa pour les échanges avec des pays tiers;

25.

invite les États membres à établir ou à mettre en œuvre un cadre juridique et institutionnel pour les activités créatives et artistiques à travers l'adoption ou l'application d'un nombre de mesures cohérentes et complètes relatives aux contrats, aux moyens de représentation collective, à la sécurité sociale, à l'assurance maladie, aux impôts directs et indirects et au respect de la réglementation européenne afin d'améliorer la mobilité des artistes en Europe;

26.

souligne la proportion élevée de femmes dans le secteur de la création et rappelle en particulier la situation des mères indépendantes et réintégrant la vie professionnelle («mompreneurs»);

27.

souligne l'écart moyen de rémunération (16,1 % en 2014) et de pension (40,2 %) existant entre hommes et femmes dans l'Union européenne, et souligne que les femmes sont confrontées aux mêmes barrières dans les secteurs de la culture et de la création que dans d'autres secteurs économiques, en particulier en ce qui concerne l'écart de rémunération et de pension entre hommes et femmes, l'accès au financement, les stéréotypes, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie;

Enseignement, compétences et formation

28.

souligne que l'impulsion créative est présente dans chaque être humain et que les compétences créatives doivent être développées dès le plus jeune âge afin de poser les bases nécessaires au renouvellement continu des talents créatifs; observe, cependant, que ces compétences peuvent être encouragées à toutes les étapes de la vie, notamment grâce à des programmes d’apprentissage tout au long de la vie accessibles; encourage les États membres à favoriser une meilleure connaissance des secteurs de la culture et de la création dans les programmes d’éducation et de formation, à développer l'éducation aux médias et l'apprentissage des compétences numériques et à améliorer leurs systèmes de formation, d'apprentissage et de qualification afin de permettre aux étudiants de tous âges d'acquérir une formation complète dans les disciplines des arts créatifs;

29.

attire l'attention sur le manque de compétences transversales — en particulier entrepreneuriales — parmi les diplômés des disciplines culturelles et artistiques ainsi sur leurs connaissances insuffisantes en matière de droits d'auteur et de moyens de protéger ces droits; juge important, dès lors, d’encourager les États membres et les établissements d'enseignement à combler cette lacune en ajustant les programmes d'enseignement, de manière à assurer une formation professionnelle continue, à mieux intégrer l'éducation créative et la formation entrepreneuriale et, dès lors, à renforcer les compétences en affaires, en finances, en marketing et en gestion des entrepreneurs créatifs;

30.

encourage les États membres à soutenir davantage les enseignants pour leur permettre de développer les compétences créatives et innovantes chez les jeunes, en modernisant les processus d'enseignement et en intégrant l'éducation aux médias et l'enseignement artistique, musical, théâtral et l'éducation à l'image dans les programmes d’éducation et d’enseignement; presse les États membres de renforcer la connaissance du patrimoine culturel, des pratiques et des expressions artistiques, et des compétences personnelles axées sur la créativité et l'innovation; invite également les États membres à soutenir la coopération entre les écoles afin d'échanger les méthodes et pratiques les plus efficaces pour stimuler la créativité et l'innovation, de manière à aider les personnes à valoriser les produits et services des secteurs créatifs;

31.

rappelle que l'établissement de partenariats avec l'enseignement peut également contribuer à un environnement d'apprentissage stimulant et à l'intégration de communautés défavorisées et marginalisées, et offrir des perspectives aux personnes issues de quartiers défavorisés;

32.

insiste sur le potentiel des secteurs de la culture et de la création en matière d'emploi des jeunes et de réindustrialisation et note, en particulier, dans les secteurs de la culture et de la création, l'ouverture de nouvelles perspectives pour les jeunes engendrée par l'environnement numérique; invite la Commission et les États membres à inclure ces secteurs dans l'initiative pour l'emploi des jeunes et à prévoir des financements pour faciliter l'évolution de carrière, l’entrepreneuriat et la formation dans ce secteur en créant des programmes d'apprentissage, en facilitant la mobilité et les échanges à travers des programmes de mentorat et de stages; en ce sens, invite à utiliser à cette fin et de manière plus efficace les ressources prévues par la garantie pour la jeunesse;

33.

rappelle que l’un des principaux défis à relever pour le secteur du patrimoine culturel est celui de la disparition progressive des techniques et des artisanats traditionnels; invite la Commission et les États membres à garantir la préservation du patrimoine, de la diversité culturelle et linguistique, des compétences traditionnelles et du savoir-faire national, régional et local européen et à préserver et promouvoir des métiers de l'artisanat liés aux secteurs de la culture et de la création, à encourager et faciliter la transmission du savoir-faire et à mettre davantage l’accent sur la formation professionnelle et sur une main-d'œuvre hautement qualifiée afin d'attirer les talents, y compris l'artisanat d'«excellence» dans le secteur de la construction et des travaux de conservation et de restauration; souligne, à cet effet, que de forts liens stratégiques doivent être entretenus entre la politique culturelle et les ressources sociales et productives;

34.

invite la Commission à attirer l'attention sur les perspectives de carrière dans l’artisanat et les emplois manufacturiers liés aux secteurs de la culture et de la création à l'aide de campagnes de sensibilisation et de politiques de promotion de la transmission de connaissances, afin de préserver le savoir-faire et l’expertise dans ces domaines;

35.

encourage les États membres à effectuer le suivi des mesures d'incitation Erasmus+ afin de promouvoir des approches transsectorielles entre différents domaines de l’éducation, de la formation et de l’apprentissage tout au long de la vie formels, non formels et informels; encourage les établissements d'enseignement supérieur et professionnel à croiser les programmes entre arts et culture, sciences, ingénierie, technologie, commerce et autres domaines pertinents; demande, en particulier, que des mesures soient prises pour combler le vide entre les matières en sciences, en technologie, en ingénierie, en mathématiques et les technologies de l’information et de la communication, d'une part, et les secteurs des arts et de la conception, d'autre part, afin de soutenir le lancement de carrières techniques dans les secteurs de la création et de carrières créatives dans le secteur des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, qui sont nécessaires à la croissance des secteurs européens de la culture et de la création; insiste sur la nécessité de soutenir les pôles d'excellence et de promouvoir des échanges parmi les professions du secteur, y compris dans les pays tiers, et d'attirer et de développer des talents créatifs;

36.

encourage les États membres à promouvoir la coopération entre l'enseignement artistique, les prestataires d'enseignement et de formation professionnels, les universités et les entreprises des secteurs de la culture et de la création, notamment grâce à la présence d'artistes résidents dans des contextes commerciaux et des établissements éducatifs, afin d’assurer une meilleure adéquation entre l'offre de compétences et la demande du marché de l'emploi et de stimuler le potentiel de compétitivité du secteur; recommande le développement de filières de formation en alternance, par exemple de doubles cursus;

37.

recommande la conception et l'adoption de politiques visant à augmenter le niveau de participation culturelle parmi les citoyens de l'Union, qui, dans de nombreux États membres, reste extrêmement faible; souligne que cela générerait des bénéfices, en encourageant davantage de talents créatifs et en garantissant une demande plus importante et plus forte de produits européens de la culture et de la création;

38.

appelle de ses vœux la création d'un «prix européen des secteurs de la culture et de la création» conçu suivant les mêmes lignes que le «prix franco-allemand des secteurs de la culture et de la création»;

39.

souligne le potentiel énorme des femmes innovatrices et entrepreneures et le rôle important qu'elles peuvent jouer dans les secteurs de la culture et de la création; encourage les États membres à offrir un soutien financier et une formation appropriés et souligne l’importance du réseautage et du partage des bonnes pratiques;

40.

demande que soit étudiée la possibilité de programmes de mobilité pour les «jeunes innovateurs» afin de promouvoir les échanges et l'innovation dans le domaine de la culture et de la création;

41.

prend note de la communication de la Commission intitulée «Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l'Europe: travailler ensemble pour renforcer le capital humain et améliorer l'employabilité et la compétitivité» et partage le point de vue selon lequel «dans une économie mondialisée qui évolue rapidement, les compétences détermineront dans une large mesure la compétitivité et la capacité à stimuler l'innovation. Elles attirent l'investissement et jouent un rôle moteur dans le cercle vertueux de la création d'emploi et de la croissance. Elles sont essentielles à la cohésion sociale»; considère qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux compétences créatives lors de la révision du cadre des compétences clés et du cadre européen des certifications;

42.

encourage les États membres à prendre des initiatives telles que le «bonus culturel» lancé par le gouvernement italien, qui met 500 euros à la disposition de tout jeune de 18 ans qui réside légalement en Italie, à dépenser uniquement pour une activité «culturellement enrichissante» telle que la visite d'un musée, d'une galerie, d'un site archéologique ou du patrimoine, des livres ou des films;

Financement

43.

souligne que les secteurs de la culture et de la création profitent d'une part non négligeable des subventions publiques en faveur de la culture; souligne en outre que les subventions publiques en faveur de la culture contribuent de manière importante à la diversité culturelle de l'Union européenne; appelle donc la Commission et les États membres à consacrer, chacun dans leurs domaines de compétence, une part suffisante de leurs budgets aux subventions en faveur de la culture;

44.

souligne la nécessité de renforcer les politiques publiques à l'appui des secteurs de la culture et de la création et d'améliorer les budgets culturels; indique que le financement public a souffert de coupes budgétaires sévères dans les États membres, ce qui menace sérieusement les œuvres culturelles et créatives européennes;

45.

note les succès des régimes d'allègement fiscal dans les secteurs de la culture et de la création dans certains États membres; encourage donc tous les États membres à instaurer de tels régimes, tout en condamnant les régimes fiscaux particuliers — connus sous le nom de «rescrits fiscaux» — qui ont permis à certaines entreprises de réduire abusivement le versement d’impôts à un minimum;

46.

remarque que tous les programmes financés par l'Union européenne autorisent la participation des secteurs de la culture et de la création, mais que cette participation est considérée comme inférieure à son potentiel; demande à la Commission de commencer par créer un guichet unique — un site internet, par exemple — où les différentes DG concernées interagiraient étroitement afin de mettre en lumière les différentes possibilités de financement pour les secteurs de la culture et de la création, diffuseraient des informations au moyen de réseaux culturels et créatifs paneuropéens et d’organisations nationales, rassembleraient et favoriseraient les bonnes pratiques et accroîtraient les connaissances des investisseurs et des établissements financiers en ce qui concerne les spécificités et les différents défis des secteurs de la culture et de la création, car cela permettrait d'améliorer la sensibilisation et l'accès aux financements pour ces derniers;

47.

invite la Commission à accorder une place importante au soutien de l'Union en faveur des secteurs de la culture et de la création, y compris le financement, à travers l'adoption d'une stratégie européenne globale et transversale; souligne, cependant, l’importance d’avoir conscience de la diversité des SCC et, en conséquence, de leurs besoins sectoriels spécifiques en termes d’environnements de financement et d’innovation, et donc, l’importance de plans de mise en œuvre concrets, par exemple d’un régime-cadre conjoint entre Horizon 2020 et Creative Europe; reconnaît l'effet multiplicateur vital que le financement de l'Union a pour les secteurs de la culture et de la création dans certaines régions;

48.

reconnaît le rôle important des entreprises sans but lucratif, des coopératives et des entreprises sociales dans les secteurs de la culture et de la création et appelle, par conséquent, à éviter toute distinction entre les financements structurels de l'Union et les financements sociaux pouvant restreindre le droit de ces structures d'en bénéficier;

49.

note que la révision à mi-parcours du CFP et les rapports sur la mise en œuvre des programmes européens doivent être compris comme deux composantes liées faisant partie d'un seul et même processus; note que, notamment dans le cas de Creative Europe, d’Horizon 2020 et des Fonds structurels (FEDER et FSE), il conviendrait d'évaluer de manière spécifique et de promouvoir de manière plus intense, le rôle et l'incidence des secteurs de la culture et de la création sur la croissance, l'emploi et la cohésion territoriale; insiste sur le fait que ce processus devrait offrir une base solide et cohérente pour la révision du CFP et pour l'architecture des futurs programmes de l'Union après 2020;

50.

invite la Commission à se conformer à l'article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à conférer aux secteurs de la culture et de la création le statut de priorité horizontale dans les dispositifs et programmes de financement de l'Union, en particulier en ce qui concerne Horizon 2020 et les Fonds ESI;

51.

invite la Commission à tirer pleinement parti des synergies potentielles entre les politiques de l'Union européenne, de façon à utiliser efficacement les financements disponibles dans le cadre des programmes de l'Union — comme Horizon 2020, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, Erasmus+, EaSI, Creative Europe et COSME — et des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) pour soutenir plus de projets dans les secteurs de la culture et de la création;

52.

souligne que l'amélioration de la coopération prévue au cours de la période de programmation 2014-2020 entre les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) et d'autres programmes européens, qui est concrétisée pour ERASMUS+ et Europe créative respectivement aux points 4.6 et 6.4 de l'annexe 1 du règlement portant dispositions communes, peut encore être notablement renforcée, d'une part grâce à une meilleure information dans l'ensemble de l'Union à cet égard et d'autre part grâce à une mise en œuvre nettement plus dynamique dans les États membres et leurs régions;

53.

demande à la Commission de modifier et/ou d'interpréter le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, pour la partie concernant les aides d'État en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine culturel, conformément au considérant 72 du règlement et de la communication de la Commission du 19 mai 2016, afin d’éviter que certaines mesures dans le domaine du patrimoine culturel (notamment la restauration et la conservation) et, dans certains cas, des activités culturelles soutenues par les fonds de l'Union et les autres fonds régionaux ne tombent sous la notion d'aide d'État;

54.

note que le mécanisme de garantie de Creative Europe est l'un des moyens permettant de répondre au besoin pressant d'accès aux prêts pour les projets innovants et durables des secteurs de la culture et de la création; rappelle le retard pris dans le lancement du mécanisme de garantie; souligne la nécessité d'augmenter le budget de Creative Europe et du mécanisme de garantie pour soutenir efficacement les expressions culturelles et créatives européennes, pour diversifier les bénéficiaires des financements et pour garantir l’égalité d’accès et l’amélioration de la participation des acteurs culturels de tous les États membres au mécanisme de garantie;

55.

note que le FEIS devrait aider les PME à surmonter les pénuries de capitaux et devrait en principe cibler les projets présentant un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les activités normales de la BEI (22); note toutefois qu’en septembre 2016, seuls quelques projets avaient bénéficié de financements dans les secteurs de la culture et de la création — qui sont majoritairement composés de PME présentant un degré de risque élevé — et dans le secteur de l'enseignement et de la formation, et souligne que tout doit être mis en œuvre pour améliorer leur participation au FEIS;

56.

invite la BEI à agir face au manque de financement du FEIS pour les secteurs de la culture et de la création en étudiant les interactions possibles avec Creative Europe et le mécanisme de garantie en vue de proposer des prêts adaptés aux secteurs de la culture et de la création;

57.

invite la Commission, les États membres et la BEI à soutenir des formes de financement mixtes, impliquant notamment des partenariats public-privé, afin d’agir face à la faible disponibilité d'investissements en fonds propres pour les secteurs de la culture et de la création;

58.

invite la Commission et les États membres à améliorer l'environnement d'investissement et à élargir le spectre des instruments financiers disponibles pour les micro-entreprises et les PME dans les domaines de la culture et de la création en créant de nouveaux régimes de financement tels que le micro-crédit, les contributions remboursables, le financement participatif, le capital-risque, le financement d'amorçage et le capital-risque; observe que différents modèles de financement participatif et d’investissement participatif pour les SCC peuvent devenir un instrument utile pour le financement de projets culturels et créatifs et, dès lors, un complément bienvenu aux sources traditionnelles de soutien financier pour les SCC dans leur ensemble; demande ainsi à la Commission et aux États membres de continuer de surveiller et promouvoir le développement du marché du financement participatif, d’associer les établissements publics, de mieux user des possibilités du financement participatif institutionnel, de coordonner les différentes approches réglementaires, de garantir une clarté suffisante dans l'application du droit de l'Union européenne, de mettre en place de bonnes pratiques et, le cas échéant, d’améliorer le cadre réglementaire en supprimant les charges et/ou en présentant un nouvel instrument réglementaire; indique cependant que cela ne saurait remplacer un financement public et privé durable dans les secteurs de la culture et de la création;

59.

considère qu'il est nécessaire d'améliorer le rôle des banques publiques d'investissement dans les secteurs de la culture et de la création, en donnant aux PME un accès amélioré au crédit et en aidant les entreprises à élargir leur marché et leurs activités d'exportation;

60.

estime qu'afin d'améliorer l'accès au financement pour les secteurs de la culture et de la création, il est nécessaire de développer une expertise dans la définition et l'évaluation de la valeur de biens immatériels pouvant être utilisés comme contreparties; souligne la nécessité d'accroître les connaissances des investisseurs et des établissements financiers en ce qui concerne les spécificités et les différents défis des secteurs de la culture et de la création considérés comme présentant un degré de risque élevé; se félicite, à cet égard, de ce que la Commission a inclus un programme de formation pour les intermédiaires financiers dans le cadre du mécanisme de garantie de Creative Europe, car cela peut améliorer la capacité des SCC à approcher et à convaincre des investisseurs externes; considère qu'il est utile, cependant, d'évaluer le succès de ce programme et, dans l’attente d’une évaluation positive, de l'étendre à divers domaines d'action;

61.

appelle, à cet effet, à la promotion de «protocoles de biens de propriété intellectuelle» facilitant la valorisation des droits de propriété intellectuelle, et invite la Commission et les États membres à adopter les mécanismes nécessaires afin d'augmenter l'attrait financier des droits de propriété intellectuelle et la reconnaissance de leur valeur en tant que bien;

o

o o

62.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO C 13 du 15.1.2016, p. 83.

(2)  JO L 169 du 1.7.2015, p. 1.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 221.

(4)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.

(5)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(6)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 289.

(7)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.

(8)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 33.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0009.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0293.

(11)  JO C 93 du 9.3.2016, p. 95.

(12)  JO C 68 E du 7.3.2014, p. 40.

(13)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 135.

(14)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 142.

(15)  JO C 247 E du 15.10.2009, p. 25.

(16)  JO C 125 E du 22.5.2008, p. 223.

(17)  OECD/EUIPO (2016), Trade in Counterfeit and Pirated Good: Mapping the Economic Impact, OECD Publishing, Paris.

(18)  Décrite dans la communication de la Commission comme englobant: l'architecture, les archives et bibliothèques, l'artisanat d'art, l'audiovisuel (dont le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et le multimédia), le patrimoine culturel, le design (dont la création de mode), les festivals, la musique, les arts du spectacle et les arts visuels, l'édition et la radio.

(19)  Industry-Level Analysis Report, (2013), Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union, p. 8 https://euipo.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/IP+Contribution+study

(20)  Étude de la Commission européenne EASME/COSME/2015/003.

(21)  Référence à modifier une fois l'étude publiée. Veuillez noter que toutes les données chiffrées mentionnées dans la présente résolution sont tirées de cette étude.

(22)  Règlement (UE) no 2015/1017.


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/42


P8_TA(2016)0487

Les droits de la femme dans les États du partenariat oriental

Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur les droits des femmes dans les pays du partenariat oriental (2016/2060(INI))

(2018/C 238/03)

Le Parlement européen,

vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE), qui disposent que l’égalité entre les femmes et les hommes est l’une des principales valeurs sur lesquelles l’Union est fondée,

vu la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979,

vu le programme d’action de Beijing des Nations unies pour l’égalité, le développement et la paix (1995),

vu les résolutions 1820 (2008) et 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies, et plus récemment la résolution 2242 (2015) sur les femmes, la paix et la sécurité,

vu la déclaration et le programme d’action adoptés à Beijing en septembre 1995, le programme d’action de la conférence internationale sur la population et le développement (Conférence du Caire) de septembre 1994, ainsi que les conclusions issues de leurs conférences d’examen,

vu la communication conjointe de la Commission européenne et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le réexamen de la politique européenne de voisinage (PEV) du 18 novembre 2015 (SWD(2015)0500),

vu les conclusions du Conseil du 18 février 2008 sur la politique européenne de voisinage, du 20 avril 2015 sur le réexamen de la politique européenne de voisinage, et du 14 décembre 2015 sur le réexamen de la politique européenne de voisinage,

vu la déclaration commune du 7 mai 2009 adoptée à l’issue du sommet du partenariat oriental qui s’est tenu à Prague,

vu la déclaration commune adoptée à l’issue du sommet du partenariat oriental qui s’est tenu à Vilnius les 28 et 29 novembre 2013, intitulée «Partenariat oriental: la voie à suivre»,

vu la déclaration commune adoptée à l’issue du sommet du partenariat oriental qui s’est tenu à Riga les 21 et 22 mai 2015,

vu les accords d’association / zones de libre-échange approfondi et complet entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, d’autre part,

vu le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (1) (IEV),

vu les conclusions du Conseil du 20 juillet 2015 sur le plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie (2015-2019),

vu les conclusions du Conseil du 26 octobre 2015 sur le plan d’action de l’Union 2016-2020 sur l’égalité des sexes,

vu le document de travail conjoint des services de la Commission et de la haute représentante de l’Union du 21 septembre 2015 intitulé «Égalité entre les hommes et les femmes et émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’UE (2016-2020)»,

vu sa résolution du 21 janvier 2016 sur les accords d’association et les zones de libre–échange approfondi et complet avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine (2),

vu sa résolution du 17 décembre 2015 sur le rapport annuel de 2014 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et sur la politique de l’Union européenne en la matière (3),

vu sa résolution du 8 octobre 2015 sur le renouvellement du plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes dans le cadre de la coopération au développement (4),

vu sa résolution du 8 octobre 2013 sur le généricide: les femmes manquantes? (5),

vu ses résolutions antérieures et sa résolution la plus récente, du 9 juillet 2015, sur la révision de la politique européenne de voisinage (6),

vu le projet du Conseil de l’Europe intitulé «Améliorer l’accès des femmes à la justice dans cinq pays du Partenariat oriental»,

vu la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe adoptée en 2011,

vu les rapports par pays du plan d’action d’Istanbul contre la corruption de l’OCDE et les rapports d’avancement des pays du partenariat oriental,

vu les conventions de l’Organisation internationale du travail sur l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment la convention (no 100) de 1951 sur l’égalité de rémunération, la convention (no 111) de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession), la convention (no 156) de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et la convention (no 183) de 2000 sur la protection de la maternité;

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et l’avis de la commission des affaires étrangères (A8-0365/2016),

A.

considérant que, selon la déclaration de Prague, le partenariat oriental est fondé sur des engagements en faveur des principes du droit international et des valeurs fondamentales que sont notamment la démocratie, l’état de droit et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que la déclaration de Riga voit dans l’égalité entre les hommes et les femmes un «nouveau domaine de coopération prometteur»;

B.

considérant qu’une meilleure différenciation des pays partenaires et le renforcement de leur implication dans le processus sont des principes essentiels de la PEV révisée, en tenant compte de la situation spécifique de chaque pays;

C.

considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est inscrite dans les constitutions et les systèmes juridiques de tous les pays du partenariat oriental, qui ont ratifié sans réserve la plupart des conventions internationales importantes dans ce domaine; regrettant que les femmes fassent encore l’objet de discrimination sociale dans les pays du partenariat oriental;

D.

considérant que tous les pays du partenariat oriental ont mis au point des stratégies, des programmes et des plans d’action visant à améliorer la situation des femmes;

E.

considérant qu’en 2015, seuls 17 des 136 postes ministériels de rang élevé étaient occupés par des femmes dans les États du partenariat oriental, et qu’en moyenne, les femmes représentaient 16 % des membres élus du Parlement et seulement 17 % des hauts fonctionnaires; que seuls trois partis politiques dans l’ensemble de la région étaient dirigés par des femmes;

F.

considérant que la ségrégation verticale et horizontale des femmes sur les marchés du travail reste profondément ancrée dans les normes sociales et culturelles des États du partenariat oriental; que les femmes se chargent aussi du travail domestique non rémunéré, qui constitue pour elles une «deuxième journée de travail»;

G.

considérant que les stéréotypes largement véhiculés par la société donnent à la femme un rôle secondaire; que ces stéréotypes se développent dès l’enfance et qu’ils se ressentent dans le choix des formations et enseignements jusqu’au marché du travail;

H.

considérant que de nombreuses femmes des zones rurales, qui ne disposent pas d’autres possibilités, ont tendance à accepter des emplois peu rémunérés dans l’agriculture, souvent sans être déclarées et sans bénéficier d’une quelconque protection sociale; que la suppression des inégalités entre les hommes et les femmes dans l’agriculture pourrait contribuer à assurer un accès égal à l’emploi pour les femmes et les hommes, ainsi qu’une rémunération égale pour un travail de même valeur;

I.

considérant que, dans les pays du partenariat oriental, les hommes et les femmes rencontrent souvent des difficultés pour accéder aux services de santé sexuelle et génésique et pour faire valoir leurs droits en la matière; qu’il subsiste des obstacles considérables pour les femmes pauvres, les migrants, les personnes appartenant à des minorités ethniques et les habitants des régions rurales; que moins de 50 % des femmes dans les pays du partenariat oriental, et même moins de 20 % dans certains pays, utilisent des méthodes de contraception modernes, en raison principalement de l’insuffisance des conseils, des coûts élevés, du manque de choix et d’un approvisionnement non fiable en moyens contraceptifs;

J.

considérant que de graves lacunes dans l’accès à la justice des femmes victimes de violences fondées sur le genre persistent, et qu’en particulier, toutes les formes de violence à l’égard des femmes ne sont pas érigées en infractions, que ces crimes sont très peu signalés, que les condamnations pour viol sont fort rares, et que les services de soutien ne sont que peu ou pas financés par l’État;

K.

considérant que, si des différences significatives existent entre les pays du partenariat oriental quant à la prévalence de la violence à l’égard des femmes et à l’acceptation de cette violence, le taux est relativement élevé, la prévalence de la violence physique au cours de la vie étant supérieure à 20 % dans quatre des six pays; qu’il n’existe pas suffisamment de données comparables pour déterminer la prévalence de la violence physique, sexuelle et psychologique sur le lieu de travail, également très probablement en raison du phénomène de non-signalement; que le risque de violence est bien plus élevé pour les femmes appartenant à des minorités ethniques, telles que les Roms;

L.

considérant que les pays du partenariat oriental continuent d’être des pays d’origine, et dans certains cas, des pays de transit et de destination pour la traite des êtres humains impliquant des femmes et des jeunes filles, y compris à des fins d’exploitation sexuelle;

M.

considérant que certains conflits qui perdurent continuent d’entraver le développement de la région et ont des répercussions profondes sur la vie et les droits fondamentaux des personnes concernées, y compris des femmes et des filles;

N.

considérant que le conflit persistant dans l’est de l’Ukraine a exacerbé les stéréotypes de genre qui donnent aux hommes le rôle de protecteurs et aux femmes celui d’auxiliaires dévouées, et qu’il a limité l’implication et l’engagement des femmes dans la résolution des conflits;

O.

considérant qu’en Ukraine, plus d’1,5 million de personnes, dont deux tiers de femmes et d’enfants, ont été déplacées en interne depuis le conflit et souffrent d’un accès limité aux soins de santé, au logement et à l’emploi;

P.

considérant que les filles roms en Moldavie passent en moyenne moins de quatre ans à l’école, contre 11 ans pour les filles non roms, en raison de mariages précoces, de grossesses non désirées et de responsabilités parentales;

Q.

considérant que l’Union et ses États membres sont attachés à la protection des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles et s’engagent pour qu’elles puissent exercer ces droits et en bénéficier, en les promouvant activement dans toutes leurs relations extérieures, y compris dans celles qui vont au-delà de la simple coopération au développement;

R.

considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est une priorité horizontale de la politique européenne de voisinage (PEV) et de l’instrument européen de voisinage (IEV), et que la PEV révisée devrait inclure le renforcement du soutien à la société civile et une attention renouvelée à l’égalité entre les femmes et les hommes; que la société civile joue un rôle très important dans la réalisation de l’égalité entre les sexes dans le partenariat oriental;

S.

considérant que plusieurs programmes de l’Union sont ouverts aux pays du partenariat oriental, tels qu’Erasmus +, Europe créative, le programme COSME et le programme Horizon 2020;

T.

considérant que les soins prénataux, la présence de personnel qualifié lors de l’accouchement, l’accès à des soins obstétriques d’urgence en cas de besoin et à des fournitures essentielles sont autant d’éléments cruciaux pour réduire la mortalité maternelle; que les pays du partenariat oriental ne parviennent pas encore à assurer la prise en charge de toutes les femmes, notamment les femmes habitant dans les régions les plus pauvres et isolées et celles appartenant à des groupes marginalisés tels que les minorités nationales, les migrants et les femmes souffrant de handicaps;

1.

estime que la situation dans le domaine des droits de la femme dans les pays du partenariat oriental doit être améliorée; souligne que les profondes mutations que subit le tissu économique et l’insécurité économique ont eu une incidence négative sur la situation économique des femmes, ce qui conduit à des lacunes dans leur égalité de facto;

2.

fait observer que la stabilité politique globale et le respect des droits de l’homme constituent généralement les conditions préalables à l’amélioration des droits des femmes et de leur situation dans les pays concernés;

3.

estime qu’il est nécessaire que les pays du partenariat oriental prennent immédiatement des mesures pour renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la société, y compris par l’adoption de plans d’action nationaux et la coopération avec les organisations internationales et les acteurs de la société civile;

4.

invite les pays du partenariat oriental à combler leurs lacunes dans leurs cadres de lutte contre les discriminations, et à avoir davantage recours à la législation relative à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, notamment aux normes internationales dans le cadre des décisions de justice, afin d’accroître la force exécutoire des lois et de mettre fin à la violation des droits des femmes dans ces pays;

5.

constate que la situation des personnes LGBTI demeure précaire et alarmante dans certains pays du partenariat oriental, malgré la dépénalisation de l’homosexualité; condamne avec la plus grande fermeté toutes les formes de discrimination et de violence à l’encontre des personnes LGBTI et invite les autorités nationales à adopter des mesures visant à combattre toutes les formes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle;

6.

souligne la nécessité de mettre en place des campagnes de sensibilisation du public et des changements institutionnels afin d’éliminer les stéréotypes graves concernant les femmes, qui nuisent à tous les domaines de la participation des femmes à la société;

7.

invite les autorités nationales à faire preuve de vigilance et de fermeté et à infliger des sanctions aux personnes qui insultent ou stigmatisent les personnes LGBTI, en particulier dans le service public et la sphère publique;

Participation des femmes aux processus de décision

8.

déplore l’absence flagrante de femmes dans les structures du pouvoir des États du partenariat oriental;

9.

attire l’attention sur la persistance de pratiques discriminatoires sur la scène politique des pays du partenariat oriental, où, même si les femmes réussissent à atteindre des postes politiques et décisionnels de haut niveau, leurs capacités et leurs compétences continuent d’être remises en question;

10.

demande un accès équitable au pouvoir et la représentation des femmes à tous les niveaux de pouvoir et de prise de décision afin de soutenir l’exercice de responsabilités par celles-ci; reconnaît le rôle essentiel joué par les organisations de la société civile et les ONG internationales pour encourager les réformes positives et les mesures visant à protéger les droits des femmes et à accroître leur participation aux activités politiques et économiques; encourage les échanges de bonnes pratiques concernant la promotion de la participation politique des femmes aux institutions décentralisées et aux autorités locales; insiste sur le fait que les partis politiques sont le mieux à même d’obtenir des résultats durables, et souligne dès lors le rôle essentiel des partis politiques européens et de leurs sections féminines;

11.

invite les États du partenariat oriental à promouvoir et à renforcer la participation des femmes à la vie politique et l’exercice de responsabilités par celles-ci; souligne que la participation accrue des femmes dans les administrations menant des réformes essentielles, telles que la lutte contre la corruption et les réformes économiques, serait bénéfique; se félicite de tous les efforts visant à la réalisation de cet objectif, tels que les quotas obligatoires applicables aux listes de candidats, les subventions, la formation et le soutien aux femmes politiques et militantes, les programmes de mentorat et les campagnes de sensibilisation qui changent l’image de la femme dans les médias;

12.

souligne le rôle positif que l’assemblée parlementaire Euronest peut jouer pour promouvoir la participation politique des femmes et leur visibilité dans le partenariat oriental; se félicite de la première réunion du forum des femmes Euronest, qui a eu lieu en mars 2016; encourage également, de façon plus générale, la création et le soutien par l’Union de réseaux transnationaux de femmes en politique;

13.

soutient fermement la participation des femmes aux organisations, actions et programmes gouvernementaux et non gouvernementaux de lutte contre la corruption et le rôle qu’elles y jouent, ainsi que leur participation et leur rôle dans la lutte contre la corruption; est d’avis que, de manière générale, une participation accrue des femmes à la vie politique et à la haute administration des pays du partenariat oriental contribuerait au renouvellement de la classe politique et donc aux transitions politiques en cours;

14.

rappelle que les missions d’observation électorale de l’Union et d’autres missions internationales d’observation électorale formulent, dans leurs rapports, des recommandations concernant la participation des femmes au processus électoral; invite l’Union à utiliser pleinement ces recommandations dans le cadre de la politique européenne de voisinage;

Participation économique des femmes

15.

note que, globalement, les femmes sont intégrées dans des proportions relativement importantes sur le marché du travail des pays du partenariat oriental, mais que leur participation économique a connu un déclin ces derniers temps;

16.

constate que les stéréotypes liés au genre et les discriminations à l’égard des femmes empêchent une plus grande intégration des femmes sur le marché du travail et sont à l’origine d’entraves supplémentaires à l’entrepreneuriat féminin;

17.

déplore le fait que les femmes soient employées dans une bien plus large mesure dans les secteurs des services et de l’administration dans lesquels les salaires sont nettement plus faibles que dans les secteurs qui emploient une majorité d’hommes, que l’écart salarial entre hommes et femmes reste élevé et pourrait atteindre 50 %, et que les femmes rencontrent des obstacles culturels et sociologiques dans leur accès à des postes d’encadrement, comme c’est également souvent le cas dans l’Union européenne;

18.

regrette que les femmes soient principalement actives dans les secteurs à faible rémunération malgré leurs niveaux d’éducation plus élevés dans tous les pays du partenariat oriental; exige l’implication des femmes dans les processus de prise de décision et de mise en œuvre des politiques économiques, la promotion de programmes entrepreneuriaux en faveur de l’intégration et de la promotion des femmes dans les entreprises, ainsi que la mise en place de projets de développement locaux pour l’émancipation économique des femmes; encourage une approche ciblée pour présenter plus de modèles féminins à des postes de direction et d’encadrement, afin de permettre aux jeunes de croire en leur capacité à occuper des postes de direction dans tous les secteurs du travail; insiste sur l’importance de la participation active des femmes aux syndicats et souligne l’urgence de lever les obstacles discriminatoires juridiques et structurels rencontrés par les femmes dans le cadre de leur travail afin de parvenir à l’égalité de rémunération pour un même emploi, de manière à éliminer les écarts en termes de salaires et de pensions observés entre les deux sexes;

19.

souligne que des services de garde d’enfants abordables et des dispositions claires en matière de congé parental sont des facteurs décisifs pour améliorer la participation des femmes au marché du travail; note que, dans certains cas, l’absence de ces services et dispositions nuit à l’accès des jeunes filles et des jeunes femmes à l’éducation ainsi qu’à l’évolution de leur carrière, parce qu’elles doivent s’occuper de leurs frères et sœurs;

20.

souligne que les femmes assument le plus souvent la responsabilité de s’occuper des personnes âgées et dépendantes et que les femmes ayant des enfants ont souvent des difficultés à reprendre leur vie professionnelle; souligne qu’un partage égal entre les hommes et les femmes du travail non rémunéré comme la prise en charge de personnes et les tâches domestiques est un des prérequis indispensables à la participation des femmes au marché du travail et à leur indépendance économique; prie instamment les autorités nationales de renforcer le réseau d’infrastructures de soins de qualité pour les personnes âgées et dépendantes;

21.

souligne que les dispositions juridiques protectrices en vigueur dans certains pays du partenariat oriental, qui interdisent aux femmes certains métiers potentiellement dangereux, restreignent l’accès des femmes à certaines professions et emplois et limitent davantage leurs possibilités sur le marché du travail; encourage ces pays à réviser ces dispositions;

22.

souligne l’importance de la bonne qualité des études et de la formation professionnelle des femmes et des jeunes filles afin de faciliter leur intégration sur le marché du travail et le rôle de l’éducation dans l’élimination des stéréotypes qui entourent le rôle des femmes; souligne la nécessité d’un soutien ciblé et d’un tutorat pour les femmes entrepreneurs, qui, souvent, n’ont pas accès au crédit ou à des réseaux commerciaux et sont confrontées à d’importantes contraintes réglementaires;

23.

encourage le développement d’une économie sociale pour les femmes et l’utilisation facilitée du microcrédit pour favoriser l’indépendance économique des femmes et soutenir les programmes qui visent à impliquer les femmes dans les sociétés et les entreprises; observe à cet égard l’importance vitale de la transparence, d’un accès équitable et de la disponibilité d’informations concernant les instruments de soutien financier;

24.

demande à ce que tous les enfants aient accès à l’éducation, y compris aux niveaux de la garderie et du jardin d’enfant, de l’enseignement primaire, secondaire et universitaire, ainsi qu’aux matières STEM, en accordant une attention particulière à l’éducation et à la formation des jeunes filles qui vivent en zone rurale, par l’éducation et par des encouragements précoces qui favoriseront la croissance dans le secteur crucial du développement économique; demande l’ouverture aux femmes de toutes les filières d’éducation et des professions qui leur restent interdites; attire l’attention sur la problématique du travail des enfants, qui empêche ces derniers de recevoir une éducation ou une formation professionnelle adéquate, ce qui aura, plus tard, une incidence sur leur capacité à se faire une place sur le marché du travail; soutient une association plus large des pays partenaires avec les agences et programmes de l’Union tels qu’Horizon 2020, Europe créative, COSME et Erasmus +;

25.

souligne que le travail des enfants reste un problème crucial dans certains États du partenariat oriental, en particulier la Moldavie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan; invite ces pays à fixer des objectifs spécifiques pour éliminer toutes les formes de travail des enfants et garantir la pleine application de la législation pertinente;

Violence à l’égard des femmes

26.

exprime la nécessité de lutter contre la violence domestique et la violence fondée sur le genre dans les pays du partenariat oriental, y compris le harcèlement sexuel, la gestation pour autrui forcée et la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, souvent non déclarés en raison de l’acceptation sociale de ces comportements;

27.

condamne l’utilisation des violences sexuelles faites aux femmes et aux jeunes filles en tant qu’arme de guerre, y compris le viol de masse, l’esclavage sexuel, la prostitution et toute forme de persécution fondée sur le sexe, notamment la traite des êtres humains, ainsi que le tourisme sexuel; souligne la nécessité de lutter contre les mariages forcés tels que définis par les Nations unies, et notamment les mariages d’enfants et mariages précoces, et invite les pays voisins orientaux à agir de manière cohérente contre toute forme d’exploitation et d’abus à l’encontre des femmes par l’intermédiaire de la gestation pour autrui; demande aux États du partenariat oriental de prendre, de toute urgence, des mesures visant la prévention de ces crimes graves et la poursuite en justice de leurs auteurs, quand ces infractions relèvent de la compétence de ces États, même lorsqu’elles sont commises en dehors de leur territoire; souligne la nécessité d’un financement suffisant des initiatives de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles qui garantissent un accès à plus long terme à des services efficaces pour les victimes et survivantes, et qu’il convient dès lors de doter d’effectifs et de moyens suffisants; demande que des mesures positives, telles que des programmes de formation professionnelle, soient prises d’urgence pour les victimes de violences, surtout lorsqu’elles ont des enfants à charge, afin d’intégrer ces personnes sur le marché du travail;

28.

attire l’attention sur le fait que les crimes sexistes et les crimes de violence sexuelle figurent dans le statut de Rome parmi les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité ou les éléments constitutifs du génocide ou de la torture; salue, dans ce contexte, la résolution 2106 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la prévention des violences sexuelles en période de conflit, adoptée le 24 juin 2013;

29.

souligne la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces de protection pour les femmes qui défendent les droits de l’homme;

30.

invite les pays du partenariat oriental à consacrer davantage de ressources à la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris à la modification des instruments juridiques et à l’aide aux victimes de la violence; souligne la nécessité d’introduire des changements institutionnels en vue de lutter contre les stéréotypes sociétaux qui stigmatisent davantage les victimes de viol et de violence;

31.

souligne l’importance que revêt l’ODD 5, et en particulier son alinéa 2, qui consiste à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, ainsi que la nécessité de réexaminer la législation existante dans les pays du partenariat oriental en matière de violence à l’encontre des femmes et des filles afin de s’assurer que cette législation permet effectivement d’empêcher et d’éliminer les violences à l’encontre des femmes et des filles, en accordant une attention particulière à la nécessité d’instaurer des lois contre toutes les formes de violence (violence physique, sexuelle, psychologique, économique) et de prévoir des sanctions adéquates pour les coupables et une indemnisation pour les victimes et les survivantes;

32.

invite les pays du partenariat oriental à mettre en place des mesures visant à garantir que le système judiciaire tienne compte de la dimension de genre, notamment par la formation des professionnels du secteur judiciaire, des policiers et autres agents chargés de la notification et du signalement des violences à l’égard des femmes et des filles, afin que les victimes de ces violences bénéficient d’une écoute sérieuse, et demande une plus grande coopération et davantage d’expertise de la part de la police, du secteur judiciaire, des médecins, des psychologues, des autorités et des organes bénévoles qui s’occupent des victimes de telles attaques;

33.

réaffirme que le choix du sexe basé sur des préjugés liés au genre est une forme grave de violence fondée sur le genre et une violation des droits de l’homme; encourage les campagnes de sensibilisation du public afin de faire évoluer l’attitude de la société en ce qui concerne les pratiques de choix du sexe et demande que davantage d’efforts soient faits pour les éviter et les combattre;

34.

invite instamment les gouvernements à intensifier leurs efforts pour enquêter sur les trafiquants présumés et les poursuivre en justice, ainsi que pour condamner les trafiquants de main-d’œuvre et de l’industrie du sexe, à protéger l’intégrité des femmes concernées suivant le «modèle nordique» et à soutenir les ONG partenaires qui fournissent des services de réhabilitation et de réintégration aux victimes;

35.

appelle à une meilleure coopération entre les États du partenariat oriental, d’une part, et les agences de l’Union et les services répressifs des États membres, d’autre part, afin de lutter contre la traite des êtres humains, qui constitue l’une des activités les plus lucratives de la criminalité organisée, et de démanteler les réseaux criminels;

36.

encourage les États du partenariat oriental à signer et à ratifier dès que possible la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes, puisqu’aucun des pays concernés ne l’a ratifiée, et demande aux autorités de mettre en place des stratégies nationales de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de surveiller de près leur mise en œuvre effective;

37.

réclame la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing pour l’éducation et la santé en tant que droits de l’homme fondamentaux, y compris l’accès à la planification familiale volontaire et à l’ensemble des services de santé génésique et sexuelle tels que la contraception, l’avortement légal et sûr, et l’éducation sexuelle;

38.

souligne que le risque de mourir d’un cancer du col de l’utérus est 10 fois plus élevé dans les pays du partenariat oriental qu’en Europe occidentale, qu’il s’agit du cancer le plus répandu chez les femmes âgées de 15 à 44 ans et qu’il a donc des conséquences considérables sur le tissu social; demande des programmes de dépistage et de vaccination à l’échelon national pour lutter contre ces tendances;

39.

invite les États membres à veiller à ce que les droits des femmes des pays du partenariat oriental, notamment en termes d’accès au visa, de droit de résidence légale et de droits sociaux, soient octroyés à titre individuel, indépendamment de leur situation familiale ou conjugale;

40.

insiste sur la nécessité d’avoir des procédures de regroupement familial qui confèrent des droits individuels aux femmes et aux jeunes filles rejoignant leur famille dans l’Union, afin de leur permettre de ne pas devoir dépendre d’une relation potentiellement violente avec un membre de la famille pour avoir accès aux services de santé, à l’éducation ou à l’emploi;

Rôle joué par les femmes dans la résolution pacifique des conflits

41.

fait ressortir le rôle que jouent les femmes dans la résolution des conflits, dans la consolidation de la paix et les urgences liées à des conflits, telles que la fourniture d’une aide humanitaire aux personnes déplacées; souligne que les femmes devraient être pleinement associées aux négociations de paix, aux efforts de reconstruction et aux phases de transition politique;

42.

encourage à poursuivre les efforts déployés en faveur d’un règlement pacifique des conflits et préconise une plus grande participation des femmes dans ce processus, dans le droit fil des résolutions 1325 et 2242 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité;

43.

demande une protection spécifique pour les demandeuses d’asile, car les femmes et les filles en particulier sont vulnérables et peuvent fuir les violences à caractère sexiste, sans pour autant pouvoir ou vouloir communiquer les informations pertinentes au moment de la procédure de détermination de leur statut de réfugié;

Exemples de bonnes pratiques

44.

souligne l’importance de l’échange de bonnes pratiques et d’exemples positifs susceptibles d’être reproduits dans d’autres pays du partenariat oriental; estime que parmi les projets qui devraient être mis en avant devrait figurer le projet «Women in Politics in Moldova» — une initiative du PNUD et d’ONU Femmes financée par le gouvernement suédois, qui favorise le renforcement des capacités des femmes dans la vie politique et les campagnes de sensibilisation sur la contribution des femmes au processus politique;

45.

se félicite du programme de l’Union et de la BERD intitulé «Women in Business» dans les pays du partenariat oriental — qui offre aux PME dirigées par des femmes un accès à des conseils financiers et commerciaux par l’intermédiaire de lignes de crédit, d’un soutien en matière de gestion des risques et d’une assistance technique aux banques locales partenaires qui travaillent avec les PME dirigées par des femmes, ainsi que des services de conseil aux entreprises, de formation et d’accompagnement;

46.

attire l’attention sur des exemples positifs d’une meilleure intégration des femmes dans la résolution des conflits et la réconciliation, tels que le dialogue transcaucasien des femmes sur la paix et la sécurité, créé en 1994 et développé par la National Peace Foundation (États-Unis), qui a été créé pour que les femmes du Caucase puissent travailler sur des projets tels que la réadaptation des enfants victimes de la guerre, ou des formations en faveur de la consolidation de la paix et de la démocratie;

47.

soutient les projets d’émancipation qui améliorent la confiance des femmes en elles-mêmes, garantissent leur participation et augmentent leur pouvoir et leur capacité à prendre des décisions dans tous les domaines qui concernent leur vie; attire particulièrement l’attention sur le rôle de la liberté d’expression et d’opinion dans l’émancipation des femmes; soutient fermement les projets d’émancipation qui visent à promouvoir la participation des femmes aux élections locales comme le projet WiLD (Woman in local democracy), qui a permis l’élection de 70 % des femmes bénéficiaires du projet lors des élections de 2013 et 2014 en Arménie, ou leur participation au processus de mise en œuvre des politiques économiques, notamment au projet du PNUD actuellement mis en œuvre en Azerbaïdjan et visant à soutenir la création d’entreprises dirigées par des femmes dans la région de Masalli; salue le projet du Conseil de l’Europe intitulé «Améliorer l’accès des femmes à la justice dans cinq pays du partenariat oriental», qui vise à recenser les obstacles bloquant l’accès égal des femmes à la justice et à soutenir l’élimination de ces obstacles, et à renforcer la capacité des pays du partenariat oriental à mettre en place des mesures visant à garantir que le système judiciaire tienne compte de la dimension de genre, notamment par la formation des professionnels du secteur judiciaire;

Aide de l’Union dans le cadre de la politique européenne de voisinage

48.

souligne qu’au cours des cinq dernières années, une enveloppe de 103 millions d’euros a été consacrée à 121 projets et programmes visant à promouvoir l’égalité des sexes dans le voisinage européen, dont 5 millions d’euros pour le programme «Women in business» dans les pays du partenariat oriental; reconnaît qu’une aide considérable a déjà été fournie par l’Union en vue de la réalisation des objectifs fixés dans le domaine des droits des femmes et de l’égalité des sexes, y compris par l’intermédiaire de l’assistance entre pairs dans le cadre de l’instrument d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX) qui contribue à la réforme de l’administration publique et encourage la coopération en matière de politiques et principes fondamentaux;

49.

souligne que, même si l’égalité hommes-femmes est un principe horizontal dans le cadre de la PEV et de l’IEV, il conviendrait de fixer des objectifs plus précis et quantifiables dans ce domaine, notamment au vu du nouveau plan d’action sur l’égalité des sexes dans le cadre du développement 2016-2020; souligne la nécessité urgente d’intégrer la dimension de genre en tant que stratégie en faveur de la concrétisation de l’égalité entre les hommes et les femmes et de mener une action positive dans les plans d’action nationaux de la politique européenne de voisinage;

50.

demande à la Commission d’intégrer la dimension de genre dans tous les domaines de la PEV et de l’IEV, et donc de veiller à ce que des objectifs spécifiques d’égalité entre les hommes et les femmes soient élaborés et contrôlés;

51.

observe que, dans le cadre de la PEV révisée, les rapports par pays devraient être axés sur les priorités convenues avec les partenaires; se félicite du fait que les rapports réguliers de suivi de l’évolution de la situation dans le voisinage mettront également l’accent sur l’égalité entre les sexes;

52.

insiste pour que les droits de la femme et les questions d’égalité des sexes, ainsi que les mesures proposées, figurent à l’ordre du jour des dialogues réguliers sur les droits de l’homme et sur les politiques avec les pays du partenariat oriental;

53.

souligne le rôle majeur de la diplomatie parlementaire dans tous les domaines susmentionnés, ainsi que la nécessité de partager les bonnes pratiques;

54.

considère qu’il est important de recueillir des données harmonisées concernant la situation des femmes dans les pays du partenariat oriental; est favorable à l’utilisation de l’indice d’égalité de genre élaboré par l’Institut européen pour l’égalité entre hommes et femmes dans les pays du partenariat oriental dans le cadre de projets financés par l’IEV;

55.

souligne la nécessité d’apporter un soutien de l’IEV aux organisations de femmes au niveau local et à la société civile, qui sont les mieux placées pour toucher les populations locales, contribuer à sensibiliser les opinions publiques et s’attaquer aux problèmes rencontrés par les femmes et les jeunes filles dans ces régions;

56.

encourage les États membres à nouer des liens bilatéraux et multilatéraux plus forts avec les pays du partenariat oriental et à s’impliquer activement dans l’aide à la transition, l’assistance technique et le partage d’expériences; est convaincu que les États membres physiquement proches des pays du partenariat oriental pourraient jouer un rôle important pour faciliter le resserrement des liens et pour impliquer d’autres États membres dans les partenariats du partenariat oriental;

o

o o

57.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 77 du 15.3.2014, p. 27.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0018.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0470.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0350.

(5)  JO C 181 du 19.5.2016, p. 21.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0272.


Mercredi 14 décembre 2016

6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/51


P8_TA(2016)0490

Accord de partenariat et de coopération CE/Ouzbékistan et commerce bilatéral de textiles

Résolution non législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, modifiant ledit accord afin d’étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l’expiration de l’accord bilatéral sur les textiles (16384/1/2010 — C7-0097/2011 — 2016/2226(INI))

(2018/C 238/04)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (16384/1/2010),

vu le projet de protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part (16388/2010),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C7-0097/2011),

vu sa résolution intérimaire du 15 décembre 2011 (1) sur la proposition de décision du Conseil,

vu sa résolution législative du 14 décembre 2016 (2) sur le projet de décision du Conseil,

vu les dernières observations en date de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur l’Ouzbékistan concernant la convention sur l’abolition du travail forcé (convention no 105) et la convention sur les pires formes de travail des enfants (convention no 182), adoptées en 2015 et publiées en 2016 (3),

vu le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

vu le protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu l’article 99, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission des affaires étrangères (A8-0330/2016),

A.

considérant qu’en décembre 2011, il a décidé de reporter sa décision d’approbation sur le protocole relatif au commerce de textiles UE-Ouzbékistan, en adoptant un rapport intérimaire examinant les allégations faisant état du recours au travail des enfants et au travail forcé dans la récolte du coton en Ouzbékistan;

B.

considérant que, dans ce report intérimaire, il conclut qu’il n’envisagera de donner son approbation qu’après que les observateurs de l’OIT auront été autorisés par les autorités ouzbèkes à exercer une surveillance étroite et sans entrave, et qu’ils auront confirmé que des réformes concrètes ont été mises en œuvre et ont abouti à des résultats sensibles se traduisant par la disparition progressive effective de la pratique du recours au travail forcé et au travail forcé des enfants aux niveaux national, provincial et local;

C.

considérant qu’il a instauré un dialogue régulier avec la Commission, le SEAE, le gouvernement ouzbek, l’OIT et la société civile afin de suivre l’évolution de la situation pendant la récolte du coton et de faire pression auprès de tous les acteurs concernés pour parvenir à l’élimination du travail des enfants et du travail forcé en Ouzbékistan;

D.

considérant qu’en 2013, le gouvernement ouzbek a autorisé l’OIT à surveiller la récolte du coton; que, depuis 2013, l’OIT a procédé, à plusieurs reprises, à des contrôles, qui étaient, au départ, axés sur le travail des enfants, mais se sont étendus, par la suite, au travail forcé et aux conditions de recrutement;

E.

considérant que la coopération entre l’OIT et le gouvernement ouzbek s’est élargie progressivement et qu’en 2014, l’Ouzbékistan est devenu le premier pays d’Asie centrale à arrêter un programme par pays de promotion du travail décent avec l’OIT;

F.

considérant que la dernière campagne de surveillance menée par l’OIT lors de la récolte de coton de 2015 montre que «le recours aux enfants pour la récolte de coton est devenu rare, occasionnel et socialement inacceptable, mais qu’une vigilance permanente est toujours nécessaire» (4);

G.

considérant que, selon l’OIT, si, en Ouzbékistan, la sensibilisation au travail forcé en est encore à ses premières phases, des enquêtes qu’elle a réalisées indiquent, toutefois, que la plupart des travailleurs récoltent du coton de manière volontaire et ont la possibilité de refuser de le faire;

H.

considérant que le rapport final de l’OIT sur la récole de coton de 2016 en Ouzbékistan sera disponible à la fin de l’année;

I.

considérant que l’élimination du travail forcé et du travail des enfants en Ouzbékistan est un objectif, dont la réalisation est toujours en cours et nécessite des efforts, et une dynamique à laquelle l’Union européenne et la communauté internationale doivent davantage prêter leur concours, y compris en favorisant la participation des organisations de la société civile qui luttent en faveur des droits de l’homme et des travailleurs;

J.

considérant que le gouvernement ouzbek a adopté des plans d’action en vue de réformer les méthodes de recrutement pour la récolte du coton, qu’il a, conjointement avec des organisations syndicales et patronales, favorisé la sensibilisation des populations et qu’il a mis en place un dispositif de remontée d’informations afin de prévenir le travail forcé et le travail des enfants;

K.

considérant que les ONG continuent de signaler des violations des droits de l’homme dans le pays, notamment dans le cadre de la récolte du coton, en attirant l’attention sur la mobilisation en masse sous la contrainte d’étudiants et d’agents publics à l’occasion de la campagne de récolte, mais aussi sur des violations de la liberté d’association et d’expression, prenant en particulier la forme d’interrogatoires de citoyens qui dénoncent la récolte, de persécution et de harcèlement de défenseurs des droits de l’homme et de militants de la société civile et de mesures prises pour empêcher les organisations internationales de défense des droits fondamentaux et les médias internationaux de mener leurs activités sur le territoire ouzbek;

L.

considérant que le soudain décès du Président Islam Karimov ne doit pas avoir de répercussions sur la poursuite du mouvement d’amélioration des conditions de travail dans les champs de coton en Ouzbékistan qui s’est engagé;

1.

souligne l’importance de la décision prise par le gouvernement ouzbek d’autoriser l’OIT à observer la récolte du coton et de nouer avec celle-ci une vaste coopération dans le cadre d’un programme par pays de promotion du travail décent;

2.

salue les progrès sensibles réalisés depuis 2013 en Ouzbékistan, notamment l’adoption de dispositions législatives interdisant le recours au travail des enfants, qui ont permis d’y éliminer presque entièrement le travail des enfants; encourage les autorités à poursuivre leur action au moyen d’une campagne nationale de sensibilisation en vue d’éradiquer totalement le travail des enfants;

3.

se félicite que le gouvernement ouzbek s’attache également à éliminer le travail forcé en collaboration avec l’OIT et que des progrès aient été réalisés en ce sens; souligne cependant que des formes insidieuses de travail non volontaire demeurent, et qu’il s’agit d’une entreprise complexe dont le succès passe, entre autres choses, par la réforme des politiques de l’emploi;

4.

estime, devant les efforts accomplis par le gouvernement ouzbek, avoir lieu de donner son approbation au protocole relatif au commerce de textiles UE-Ouzbékistan; est d’avis que cette approbation constituera un signal positif qui encouragera le gouvernement ouzbek à poursuivre son action en vue de l’éradication complète du travail des enfants et de toute autre forme de travail forcé, ainsi qu’à resserrer encore sa coopération avec l’Union européenne;

5.

se félicite que la Fédération syndicale d’Ouzbékistan ait rejoint la Confédération syndicale internationale (CSI) en tant que membre associé en octobre 2015; souligne le rôle que jouent les syndicats ouzbeks pour garantir des conditions de travail décentes et la protection des droits des travailleurs; demande au gouvernement ouzbek de coopérer pleinement avec les syndicats dans cette optique; encourage les syndicats ouzbeks à s’engager davantage dans l’éradication totale du travail forcé;

6.

se déclare préoccupé par les rapports d’observateurs indépendants témoignant de la mobilisation de citoyens, sous la houlette de l’État, notamment du travail forcé d’agents publics et d’étudiants, durant les travaux qui ont précédé la récolte en 2016;

7.

invite le prochain président ouzbek à instaurer un nouveau modèle en matière de droits de l’homme en mettant immédiatement fin au recours au travail forcé et au travail des enfants pour la récolte du coton;

8.

demande à la Commission et au SEAE de lui communiquer régulièrement des informations détaillées sur la situation en Ouzbékistan, notamment en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants et du travail forcé; décide de continuer à suivre l’évolution de la situation en Ouzbékistan et d’animer avec l’OIT, la Commission, le SEAE et d’autres acteurs un dialogue régulier axé sur l’élimination totale du travail forcé et du travail des enfants en Ouzbékistan;

9.

constate que la réalisation de cet objectif passe par la conjugaison du dialogue et de la coopération, mais aussi par le maintien des pressions exercées sur le gouvernement ouzbek par l’Union, l’OIT et la Banque mondiale; se réserve le droit d’inviter la Commission et le Conseil à déclencher l’application des articles 2 et 95 de l’accord de partenariat et de coopération afin que soient prises toutes les mesures générales ou particulières qui s’imposent en cas de non-respect de l’engagement d’élimination du travail forcé et du travail des enfants;

10.

demande à la Commission et à la délégation de l’Union européenne à Tachkent de concourir, grâce au dialogue politique et aux programmes d’assistance, aux réformes structurelles en Ouzbékistan, notamment à l’augmentation de la rémunération des récolteurs de coton, à la mécanisation et à une plus grande transparence budgétaire en ce qui concerne les recettes de la récolte du coton;

11.

souscrit à l’idée de prolonger le programme par pays de promotion du travail décent au-delà de 2016 et de l’approfondir afin d’englober la modernisation de l’économie ouzbèke et l’amélioration de la politique de l’emploi dans des domaines tels que la santé et la sécurité au travail et l’inspection du travail, tout en tenant compte de l’égalité hommes-femmes; salue, à cet égard, l’adoption par le gouvernement ouzbek du décret no 909, en date du 16 novembre 2015, qui vise à améliorer les conditions de travail, l’emploi et la protection sociale des travailleurs dans le secteur de l’agriculture entre 2016 et 2018;

12.

souligne que l’aide apportée par l’Union européenne ces dernières années, qui a mis l’accent sur l’état de droit et le pouvoir judiciaire et qui a visé à enclencher un processus de réforme ainsi qu’à rationaliser le travail du parlement ouzbek, doit produire des résultats tangibles;

13.

estime que l’aide apportée par l’Union à l’Ouzbékistan devrait également contribuer à favoriser l’abandon de la monoculture du coton et la diminution de la dépendance du pays aux exportations par la diversification de son économie, démarche qui pourrait aussi atténuer progressivement les effets désastreux sur l’environnement, en particulier sur ce qu’il reste de la mer d’Aral et de ses affluents;

14.

demande à la Commission de présenter dans les meilleurs délais l’initiative phare de l’Union pour la gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur de la confection, ainsi qu’une proposition destinée à renforcer la transparence de la chaîne d’approvisionnement; rappelle l’importance que revêt le pacte sur la durabilité lancé en 2013 et souligne que ce type d’initiatives peut servir de base à l’élaboration de nouvelles actions en partenariat avec des États tiers afin de réaliser les objectifs d’amélioration des conditions de travail, de santé et de sécurité dans le secteur de la confection;

15.

encourage le gouvernement ouzbek à s’employer à ratifier et à appliquer effectivement les vingt-sept grandes conventions internationales entrant en ligne de compte pour le SPG+, afin de pouvoir prétendre au bénéfice des préférences tarifaires qu’il prévoit;

16.

souligne qu’en 2009 et en 2010, le Conseil a levé les sanctions de l’Union «en vue d’encourager les autorités ouzbèkes à prendre d’autres mesures concrètes propres à renforcer l’état de droit et à améliorer la situation des droits de l’homme sur le terrain», tout en affirmant par ailleurs que «le Conseil [surveillerait] attentivement et en permanence la situation des droits de l’homme en Ouzbékistan» et que «l’ampleur et la qualité du dialogue et de la coopération [dépendraient] des réformes» menées par l’Ouzbékistan;

17.

invite la Commission et le SEAE à surveiller la transition politique en Ouzbékistan et à lui fournir régulièrement des informations à ce propos;

18.

invite la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les États membres de l’Union à envisager le processus de transition comme une occasion d’inciter l’Ouzbékistan à améliorer de manière concrète et mesurable la situation en matière de droits de l’homme dans les mois à venir; souligne que ces améliorations concrètes devraient notamment porter sur les conditions fixées en 2010 par les ministres des affaires étrangères de l’Union;

19.

fait observer que le secteur du textile, notamment la production de coton, constitue l’essentiel des échanges commerciaux entre l’Union européenne et l’Ouzbékistan; souligne, à cet égard, que l’Union européenne devrait se servir pleinement de l’extension de l’accord de partenariat et de coopération pour s’assurer que les autorités ouzbèkes mènent, à la suite de la mort soudaine du président, un processus de transition qui conduira à une meilleure gouvernance, au renforcement de l’état de droit, à des réformes démocratiques et à une amélioration significative de la situation en matière de droits de l’homme;

20.

réaffirme l’attachement de l’Union à la poursuite et à l’approfondissement des relations avec l’Ouzbékistan, ce qui passe par le respect des droits de l’homme et de l’état de droit; invite le gouvernement ouzbek à faire davantage de place à la société civile indépendante, à prendre davantage en considération les inquiétudes des ONG ouzbèkes et internationales et à respecter les engagements qui sont les siens en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la convention contre la torture;

21.

prie instamment les autorités ouzbèkes de respecter intégralement leurs engagements internationaux en matière de protection des droits de l’homme; se félicite de la proposition d’amnistie annoncée à l’occasion du vingt-quatrième anniversaire de la constitution ouzbèke; presse les autorités ouzbèkes, dans ce contexte, de libérer toutes les personnes emprisonnées pour des motifs politiques, d’améliorer les conditions de détention des personnes détenues et de mettre un terme au cycle de répression, d’arrestations et de condamnations; encourage le gouvernement ouzbek à renforcer sa collaboration avec les institutions internationales, notamment dans le cadre des onze procédures spéciales mises en place par le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies (5);

22.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au gouvernement et au parlement de la République d’Ouzbékistan.

(1)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 195.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0489.

(3)  Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations — Application des normes internationales du travail, 2016 — rapport III (partie 1A).

(4)  Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations — Application des normes internationales du travail, 2016 — rapport III (partie 1A), p. 218.

(5)  Une description de ces onze procédures est disponible à l’adresse: http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=fr&country=UZB.

Pour une vue d’ensemble des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, voir: http://www.ohchr.org/fr/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/55


P8_TA(2016)0493

Accord entre l'Union européenne et la Norvège concernant l'accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak

Résolution non législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak (10711/2016 — C8-0332/2016 — 2016/0192(NLE) — 2016/2229(INI))

(2018/C 238/05)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (10711/2016),

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak (11692/2014),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0332/2016),

vu sa résolution législative du 14 décembre 2016 (1) sur le projet de décision du Conseil,

vu l'article 99, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0320/2016),

A.

considérant que les pêcheurs du Danemark, de Norvège et de Suède ont toujours pêché ensemble dans le Kattegat et le Skagerrak;

B.

considérant que l'accord respecte les droits de pêche historiques des pêcheurs du Danemark, de la Norvège et de la Suède dans le Kattegat et le Skagerrak sans préjudice des droits des pêcheurs d'autres États et qu'il garantit par ailleurs l'adoption de mesures appropriées pour la gestion et la poursuite de la pêche dans ces zones;

C.

considérant que l'accord soutient également la mise en œuvre du système réformé pour la gestion de la pêche dans l'Union mis en place conformément aux objectifs et principes fondamentaux de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP), en particulier l'introduction de l'obligation de débarquement et le maintien des stocks au-dessus des niveaux qui permettent d'atteindre le rendement maximum durable;

1.

invite la Commission à lui transmettre le compte rendu et les conclusions de toute consultation tenue conformément à l'article 4 de l'accord;

2.

demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil, durant la dernière année d'application de l'accord en vigueur et avant l'ouverture de négociations en vue de son renouvellement, un rapport complet sur sa mise en œuvre;

3.

prie la Commission et le Conseil, agissant dans les limites de leurs attributions respectives, d'informer immédiatement et pleinement le Parlement à toutes les étapes des procédures liées à l'accord et à son renouvellement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

souligne que l'accès au marché intérieur pour tout pays tiers doit se fonder sur la réciprocité, et que dans le cas de la Norvège, les droits de douane sur les produits alimentaires, y compris les produits de la pêche, de l'Union européenne doit être conforme avec l'accord sur l'espace économique européen;

5.

souligne que la Commission doit veiller à ce que les droits de douane sur les produits alimentaires de l'Union européenne, et notamment sur les produits de la pêche, ne soient pas fixés d'une manière qui soit contraire aux principes du libre-échange dans le domaine des produits alimentaires, y compris les produits de la pêche;

6.

charge son Président de transmettre cette résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume de Norvège.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0492.


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/57


P8_TA(2016)0502

Rapport annuel 2015 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2016 concernant le rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde, et la politique de l’Union européenne pour 2015 (2016/2219(INI))

(2018/C 238/06)

Le Parlement européen,

vu la charte des Nations unies, en vigueur depuis le 24 octobre 1945,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que les autres traités et instruments des Nations unies en faveur des droits de l’homme, en particulier le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptés à New York le 16 décembre 1966,

vu les principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme, notamment la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées à laquelle l’Union européenne est partie,

vu la Convention des Nations Unies du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (1),

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et la résolution du Parlement européen du 27 novembre 2014 sur le 25e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (2),

vu la Convention internationale du 18 décembre 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (3),

vu la déclaration des Nations unies sur le droit au développement (4),

vu la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et le document final daté du 22 septembre 2014 de la réunion plénière de haut niveau de l’Assemblée générale, dite conférence mondiale sur les peuples autochtones (5),

vu la déclaration et le programme d’action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 (6),

vu la déclaration et le programme d’action de Beijing de 1995 (7) et le programme d’action de la conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) de 1994 (8), et les résultats de leurs conférences d’examen,

vu les principes de Paris relatifs aux institutions nationales des droits de l’homme (INDH), adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies (9),

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu l’article 25 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif aux droits des personnes âgées,

vu la convention européenne des droits de l’homme,

vu les articles 2, 3, 8, 21 et 23 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu la publication de la vice-présidente de la Commission européenne/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) du 28 juin 2016 intitulée «Vision partagée, action commune: Une Europe plus forte — une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne» (10),

vu le cadre stratégique et le plan d’action de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, adoptés par le Conseil des affaires étrangères le 25 juin 2012 (11),

vu les conclusions du Conseil des affaires étrangères du 8 décembre 2009 sur la promotion du respect du droit international humanitaire (DIH) (12) et les lignes directrices de l’Union européenne mises à jour concernant la promotion du DIH (13),

vu le plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la période 2015-2019, adopté par le Conseil le 20 juillet 2015 (14),

vu les lignes directrices de l’Union européenne en matière de droits de l’homme,

vu les lignes directrices de l’Union sur la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction (15),

vu les lignes directrices visant à promouvoir et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) (16), adoptées par le Conseil le 24 juin 2013,

vu les recommandations à l’usage des délégations interparlementaires du Parlement européen sur la promotion des droits de l’homme et de la démocratie lors de leurs missions dans des pays tiers,

vu le rapport annuel de l’UE sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2015, que le Conseil a adopté le 20 juin 2016 (17),

vu le plan d’action sur l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes: changer la vie des filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’Union européenne 2016-2020, que le Conseil a adopté le 26 octobre 2015 (18),

vu les conclusions du Conseil sur l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTI du 16 juin 2016 (19) et la liste d’actions de la Commission pour promouvoir l’égalité LGBTI (2016-2019) (20),

vu les conclusions du Conseil du 26 mai 2015 sur l’égalité entre hommes et femmes dans le cadre du développement (21),

vu l’agenda européen en matière de migration du 13 mai 2015 (COM(2015)0240), et les conclusions du Conseil sur la migration du 20 juillet 2015 (22), du 14 septembre 2015 (23) et du 22 septembre 2015 (24),

vu la décision (PESC) 2015/260 du Conseil du 17 février 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme (25),

vu les conclusions du Conseil du 5 décembre 2014 sur la promotion et la protection des droits de l’enfant (26),

vu les conclusions du Conseil du 14 mai 2012 intitulées «Accroître l’impact de la politique de développement de l’UE: un programme pour le changement» (27),

vu les indicateurs révisés de l’Union européenne concernant l’approche globale pour la mise en œuvre par l’Union des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, adoptés par le Conseil le 20 septembre 2016 (28),

vu la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (29),

vu la décision du Conseil 2011/168/CFSP du 21 mars 2011 concernant la Cour pénale internationale et abrogeant la position commune 2003/444/PESC (30),

vu la communication conjointe de la Commission et de la VP/HR sur le réexamen de la politique européenne de voisinage (PEV) (JOIN(2015)0050),

vu le plan d’action du sommet de la Valette des 11 et 12 novembre 2015 (31),

vu la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies du 13 octobre 2015 sur les femmes, la paix et la sécurité (32),

vu la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies du 19 juin 2008 disposant que la violence sexuelle peut constituer un crime de guerre (33),

vu la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies du 31 octobre 2000 sur les femmes, la paix et la sécurité (34),

vu la résolution adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies le 18 décembre 2014 sur la protection des migrants (35),

vu ses résolutions d’urgence sur des cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit,

vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur le fonds d’affectation spéciale de l’Union pour l’Afrique: implications pour le développement et l’aide humanitaire (36),

vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur la lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures de l’Union (37),

vu sa résolution du 28 avril 2016 sur les attaques commises contre des hôpitaux et des écoles: violations du droit humanitaire international (38),

vu sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche globale de l’Union européenne sur la question des migrations (39),

vu sa résolution du 4 février 2016 sur le massacre systématique des minorités religieuses par le groupe «EIIL/Daech» (40),

vu sa résolution du 17 décembre 2015 sur le rapport annuel 2014 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière (41),

vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur les migrations et les réfugiés en Europe (42),

vu sa résolution du 8 octobre 2015 sur le renouvellement du plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes dans le cadre de la coopération au développement (43),

vu sa résolution du 8 octobre 2015 sur la peine de mort (44),

vu sa résolution du 8 septembre 2015 concernant les droits de l’homme et la technologie: incidences des systèmes d’intrusion et de surveillance sur les droits de l’homme dans les pays tiers (45),

vu sa résolution du 12 mars 2015 sur le rapport annuel de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen (46),

vu sa résolution du 12 mars 2015 sur les priorités de l’Union européenne en 2015 pour le Conseil des droits de l’homme des Nations unies (47),

vu sa résolution du 18 septembre 2014 sur la situation en Iraq et en Syrie: offensive de l’État islamique et persécution des minorités (48),

vu sa résolution du 27 février 2014 sur l’utilisation de drones armés (49),

vu sa résolution du 10 octobre 2013 sur la discrimination fondée sur la caste (50), et le rapport du 28 janvier 2016 relatif aux minorités et aux discriminations fondées sur les castes de la rapporteuse spéciale sur les questions relatives aux minorités (51),

vu sa résolution du 13 juin 2013 sur la liberté de la presse et des médias dans le monde (52),

vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur une stratégie pour la liberté numérique dans la politique étrangère de l’Union (53),

vu sa résolution du 17 novembre 2011 sur le soutien de l’Union européenne à la CPI: être à la hauteur des enjeux et surmonter les difficultés (54),

vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur les politiques extérieures de l’Union européenne en faveur de la démocratisation (55),

vu sa résolution du 17 juin 2010 sur la politique de l’Union européenne en faveur des défenseurs des droits de l’homme (56),

vu les «Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence “protéger, respecter et réparer” des Nations unies», approuvés par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies dans sa résolution 17/4 du 6 juillet 2011 (57),

vu le rapport annuel 2015 du Fonds européen pour la démocratie (58),

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission du développement ainsi que de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0355/2016),

A.

considérant que l’article 21 du traité UE engage l’Union à développer une politique étrangère et de sécurité commune (PESC) reposant sur les principes qui ont présidé à sa création et qu’elle vise à promouvoir dans le monde: la démocratie, l’état de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international;

B.

considérant que l’article 207 du traité FUE requiert que la politique commerciale de l’Union soit menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union;

C.

considérant que l’article 3 du traité UE prévoit que «[d]ans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies»;

D.

considérant que la promotion et la sauvegarde de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’homme font partie des principaux objectifs de la politique étrangère et de sécurité de l’Union, conformément à ce qui est établi par la clause relative aux droits de l’homme présente dans tous les accords signés entre l’Union et des pays tiers;

E.

considérant que le respect des droits de l’homme, la paix, la sécurité et le développement sont étroitement liés et se renforcent mutuellement;

F.

considérant que la politique de soutien aux droits de l’homme et à la démocratie doit être au cœur de toutes les politiques de l’Union revêtant une dimension extérieure, telles que le développement, les migrations, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la politique de voisinage, l’élargissement ou le commerce, notamment grâce à la mise en place d’exigences en matière de droits de l’homme;

G.

considérant que la cohérence dans le domaine des droits de l’homme, tant en interne qu’à l’extérieur, est essentielle pour la crédibilité de la politique extérieure de l’Union en matière de droits de l’homme; et qu’une meilleure cohérence des politiques intérieures et extérieures de l’Union, mais aussi entre les politiques extérieures de l’Union, est également une condition indispensable au succès d’une stratégie européenne efficace relative aux droits de l’homme et à la démocratisation; considérant qu’une meilleure cohérence devrait permettre à l’Union de réagir plus rapidement et efficacement dès les premiers signes des violations des droits de l’homme; et que le défi de la cohérence eu égard à la politique actuelle en matière de migration est particulièrement immense;

H.

considérant que la liberté, le respect des droits de l’homme et le principe de la tenue périodique et transparente d’élections sont des valeurs essentielles de la démocratie; que les régimes démocratiques ne se caractérisent pas uniquement par la tenue d’élections libres et équitables, mais également par une gouvernance transparente, le respect de l’état de droit, la liberté d’expression, le respect des droits de l’homme, l’existence d’un système judiciaire indépendant et le respect du droit international et des accords internationaux relatifs aux droits de l’homme;

I.

considérant que le respect des droits de l’homme est menacé partout dans le monde et que l’universalité des droits de l’homme est remise en question avec force par toute une série de régimes totalitaires; considérant que nombreux sont les efforts déployés dans le monde pour réduire l’espace dévolu à la société civile, y compris dans les enceintes multilatérales; et que le non-respect des droits de l’homme a des conséquences négatives sur les individus, leurs proches et la société;

J.

considérant que l’Union a joué un rôle majeur dans l’adoption de l’agenda 2030 pour le développement durable, dont l’objectif vise le respect universel des droits de l’homme;

K.

considérant qu’un nouveau plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la période 2015-2019 a été adopté par le Conseil le 20 juillet 2015 afin de permettre à l’Union de faire face à ces enjeux par un recours plus ciblé, plus systématique et mieux coordonné aux instruments de défense des droits de l’homme qu’il comporte; et que ce plan d’action doit être appliqué de manière cohérente avec le plan d’action sur l’égalité des sexes 2016-2020;

L.

considérant que la VP/HR a déclaré que les droits de l’homme seraient l’une de ses principales priorités et qu’elle compte les utiliser comme critère de référence pour toutes ses relations avec des pays tiers; considérant qu’elle a également réaffirmé l’engagement de l’Union à promouvoir les droits de l’homme dans tous les domaines des relations extérieures «sans exception»;

M.

considérant que l’engagement de l’Union en faveur d’un multilatéralisme efficace, centré sur l’ONU, fait partie intégrante de la politique extérieure de l’Union et se fonde sur la conviction qu’un système multilatéral reposant sur des règles et des valeurs universelles est le mieux adapté pour faire face aux crises, aux menaces et aux défis mondiaux; et que le dialogue avec les pays tiers, dans toutes les enceintes bilatérales ou multilatérales, est l’un des instruments les plus efficaces pour résoudre les problèmes liés aux droits de l’homme dans ces pays;

N.

considérant que les sessions ordinaires du Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations unies, la désignation de rapporteurs spéciaux, le mécanisme de l’examen périodique universel et les procédures spéciales, qui s’intéressent à la situation spécifique d’un pays ou traitent de questions thématiques, contribuent tous aux efforts internationaux en matière de promotion et de respect des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit;

O.

considérant que l’Union juge prioritaire de collaborer étroitement avec la société civile et les défenseurs des droits de l’homme dans les pays tiers afin de faire progresser les droits de l’homme et de résoudre le problème des violations des droits de l’homme;

P.

considérant que, dans sa résolution du 22 octobre 2013 sur les autorités locales et la société civile: l’engagement de l’Europe en faveur du développement durable (59), le Parlement exprime sa vive inquiétude quant à la répression à l’encontre des organisations de la société civile, souligne l’importance de mettre en place un système de suivi permettant l’évaluation des progrès en ce qui concerne les dispositions politiques et réglementaires, et appelle de ses vœux la promotion d’un environnement propice aux organismes de la société civile; considérant que de nombreux pays ont récemment adopté des législations sévères relatives aux organisations non gouvernementales, leur permettant de considérer comme «indésirables» des organisations étrangères lorsqu’ils estiment qu’elles constituent une menace pour leur ordre constitutionnel, leur défense ou leur sécurité; et qu’en 2015, 185 militants des droits de l’homme et de la protection de l’environnement ont été tués dans le monde, dont 66 % étaient originaires d’Amérique latine;

Q.

considérant que l’interdiction de voyager est une technique utilisée par un nombre croissant de pays, notamment en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, afin d’empêcher les défenseurs des droits de l’homme d’assister à des événements internationaux;

R.

considérant que les articles 18 et 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies disposent que tout individu a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit; considérant que le nombre de cas de persécution de personnes qui ne font qu’exercer pacifiquement leur droit à la liberté d’opinion, de culte et d’expression a fortement augmenté;

S.

considérant que l’article 20 de la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies dispose que «[toute] personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques»; et que la résolution 21/16 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies rappelle aux pays leur devoir de respecter et de protéger pleinement le droit de réunion et d’association pacifiques dont jouissent les individus, à la fois en ligne et hors ligne; et considérant que les libertés de pensée, de conscience, de religion et de conviction doivent être renforcées au moyen de dialogues interreligieux et interculturels;

T.

considérant que les règles fondamentales du DIH et des droits de l’homme sont établies par les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, et sont au cœur de toutes les actions humanitaires; considérant que la protection des civils et des personnes déplacées dans les zones de conflits doit être assurée de façon tout à fait neutre et impartiale, et que l’aide est nécessairement indépendante;

U.

considérant que l’occupation illégale d’un territoire constitue une violation récurrente du droit international, qui engage la responsabilité de la puissance occupante envers les civils présents sur ledit territoire, conformément au DIH;

V.

considérant que les preuves de crime de guerre et de crime contre l’humanité sont difficiles à présenter, notamment dans un contexte d’afflux sans précédent de réfugiés fuyant la violence; et que la protection des preuves est indispensable pour traduire les coupables en justice;

W.

considérant que les tentatives de fermeture de la prison américaine de la baie de Guantanamo ont échoué et que seuls 20 détenus ont été libérés ou transférés en 2015;

X.

considérant que dans le monde, un nombre croissant de personnes fuient la guerre, les conflits armés ou des conditions de vie inhumaines, et que ces afflux de réfugiés et différents type de migration représentent un défi majeur, pour l’Union et d’une manière générale, lequel doit être surmonté grâce à des solutions efficaces et durables dans le droit fil de nos valeurs européennes communes; et que l’assistance humanitaire fournie par la Commission, premier donateur mondial, apporte une aide aux réfugiés et aux personnes déplacées dans près de 30 pays;

Y.

considérant que la lutte contre le trafic et la traite des migrants et contre l’exploitation de ceux-ci par le travail nécessite des réponses à court, à moyen et à long termes, notamment des mesures visant à démanteler les réseaux criminels et à traduire les criminels en justice, à collecter et à analyser des données, à protéger les victimes et à assurer le retour des migrants en séjour irrégulier, ainsi qu’une coopération avec des pays tiers, accompagnées de stratégies à plus long terme pour lutter contre la demande de personnes victimes de la traite et du trafic et contre les causes profondes de la migration, qui jettent des individus dans les griffes des trafiquants;

Z.

considérant que la justice est essentielle à la réalisation de progrès en matière de respect des droits de l’homme, et que l’Union européenne et ses États membres ont apporté un soutien sans faille à la Cour pénale internationale depuis sa création, tout en promouvant l’universalité du statut de Rome et en défendant son intégrité dans le but de renforcer l’indépendance de la Cour;

AA.

considérant que des progrès substantiels ont été accomplis jusqu’ici vers l’abolition de la peine capitale, que de nombreux pays ont décidé de suspendre, tandis que d’autres ont pris des mesures législatives en ce sens; que le nombre de personnes exécutées en 2015 a fortement augmenté et que 90 % des exécutions ont eu lieu dans seulement trois pays, à savoir l’Iran, le Pakistan et l’Arabie Saoudite; que la Biélorussie reste le seul pays européen à appliquer la peine capitale;

AB.

considérant que l’égalité des sexes est au cœur des valeurs européennes, et qu’elle est non seulement consacrée dans le cadre juridique et politique de l’UE, mais également au centre du programme des Nations unies à l’horizon 2030; que les violences et les discriminations à l’encontre des femmes et des jeunes filles ont augmenté de manière significative au cours des dernières années, notamment dans les zones de conflit et sous les régimes totalitaires;

AC.

considérant que l’UNICEF estime à 250 millions le nombre d’enfants dans le monde vivant dans des pays en proie au conflit, que près de 50 millions d’enfants ont été contraints de se déplacer en raison de la violence, de la guerre et de ses atrocités, du terrorisme ou de l’insurrection, voire de fuir à l’étranger, et que beaucoup d’entre eux sont encore victimes de toutes formes de discrimination, de la violence, de l’exploitation, de pratiques abusives, du travail forcé, de la pauvreté et de la malnutrition;

AD.

considérant que, selon l’UNICEF, 1 enfant sur 200 dans le monde est un réfugié, que près d’un tiers des enfants ne vivant pas dans le pays où ils sont nés sont des réfugiés et que le nombre d’enfants réfugiés a doublé entre 2005 et 2015;

AE.

considérant que l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît à toute personne le droit à «un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux sa famille», la maternité et l’enfance, en particulier, ayant droit à une aide et à une assistance spéciales, qui englobe les soins médicaux; considérant que l’accès à l’éducation, à l’alimentation et aux soins de santé devrait être garanti à tous les enfants; que, dans sa résolution 26/28, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies invite le Forum social à concentrer son attention, lors de sa prochaine réunion, sur la question de l’accès aux médicaments dans le contexte du droit dont toute personne dispose de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible; que la constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) énonce que la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale;

AF.

considérant que selon la convention relative aux droits de l’enfant des Nations unies, les autorités doivent respecter le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux;

AG.

considérant que les minorités, y compris les personnes LGBTI, continuent d’être victimes de violences et de poursuites judiciaires illégales dans de nombreuses régions du monde et qu’elles font souvent l’objet de discriminations dans des secteurs tels que les soins de santé, l’éducation et l’emploi, notamment;

AH.

considérant que des violations des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, des droits des travailleurs ainsi que des dégâts environnementaux, découlant des mauvaises pratiques de certains acteurs du secteur privé continuent d’être signalés dans de nombreuses parties du monde; et qu’il existe un lien étroit entre la corruption, l’évasion fiscale, les flux de capitaux illicites et les violations des droits de l’homme;

AI.

considérant que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme s’appliquent à tous les États et à toutes les entreprises, que celles-ci soient multinationales ou non et quels que soient leur taille, le secteur dans lequel elles opèrent, leur situation géographique, leur propriétaire et leur structure; considérant que, néanmoins, la mise en place de mécanismes efficaces de contrôle et de sanctions demeure un défi à relever dans la mise en œuvre de ces principes directeurs au niveau mondial; que des caractéristiques spécifiques aux petites et moyennes entreprises (PME) doivent être prises en considération et intégrées à une approche souple en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE), adaptée à leur potentiel;

AJ.

considérant qu’en octobre 2015, la Commission a publié sa nouvelle stratégie commerciale, «Le commerce pour tous», visant à utiliser le commerce comme un instrument destiné à renforcer le respect des droits de l’homme dans les pays tiers;

AK.

considérant qu’en 2015, l’Union a commencé à travailler sur une législation visant à mettre un terme au commerce de minerais qui alimente les conflits;

AL.

considérant que des manifestations sportives nationales et internationales comme les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football ne devraient pas être utilisés à des fins politiques, mais organisées dans le plein respect de l’ensemble des droits de l’homme, conformément à la Charte olympique, et devraient viser à un développement harmonieux de l’humanité en vue de la promotion d’une société pacifique soucieuse de préserver les droits de l’homme et la dignité humaine, sans discrimination d’aucune sorte, notamment en raison de la nationalité, de la race, de la religion, des opinions politiques, du sexe, de l’identité sexuelle, de l’orientation sexuelle ou de tout autre caractéristique liée au sexe;

AM.

considérant que les changements environnementaux portent atteinte à l’accès à l’eau, aux ressources naturelles, à l’alimentation;

Rôle central des droits de l’homme dans les politiques extérieures de l’Union

1.

s’inquiète vivement du fait que la promotion et la protection des droits de l’homme et des valeurs démocratiques sont menacées partout dans le monde et que l’universalité des droits de l’homme est remise en question avec force dans de nombreuses régions du monde, notamment sous certains régimes totalitaires ainsi que par des groupes terroristes tels que Daech;

2.

exprime sa vive préoccupation face aux efforts de plus en plus nombreux déployés pour réduire l’espace dévolu à la société civile et aux défenseurs des droits de l’homme, à la limitation croissante de la liberté de réunion et d’expression, et à la multiplication des lois répressives adoptées de par le monde et ayant des répercussions sur la société civile dans des pays tels que la Russie, la Turquie et la Chine, notamment sous prétexte de lutter contre le terrorisme (par l’introduction de lois antiterroristes, de l’état d’urgence et de mesures de sécurité), au regard des conséquences souvent négatives qu’elles entraînent sur les droits de l’homme et des abus fréquents de ces lois aux fins de répression; rappelle que ladite législation ne doit en aucun cas être utilisée pour réduire l’espace dans lequel les groupes de la société civile peuvent agir; appelle de ses vœux une condamnation claire de ces abus et violations;

3.

souligne avec force que l’Union s’engage à ce que la PESC et toutes les autres politiques revêtant une dimension extérieure se fondent sur la promotion de la démocratie, de l’état de droit, de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international humanitaire et relatif aux droits de l’homme; rappelle que ces principes sont également intrinsèques à l’action extérieure s’inscrivant en dehors du cadre de la PESC, y compris les politiques humanitaires et de développement;

4.

invite l’ensemble des institutions et des États membres de l’Union à concrétiser leurs engagements visant à promouvoir la démocratie et l’état de droit, à défendre et à mettre en œuvre les droits de l’homme et les libertés fondamentales, notamment le droit au développement par tous les moyens pacifiques, et à placer les droits de l’homme au cœur des relations entre l’Union et les différents pays tiers, y compris ses partenaires stratégiques, et ce à tous les niveaux;

5.

appelle une nouvelle fois les États membres à montrer l’exemple en s’exprimant d’une même voix en faveur de l’indivisibilité, de l’interdépendance, de l’interrelation et de l’universalité des droits de l’homme et, surtout, en ratifiant tous les instruments internationaux en matière de droits de l’homme établis par les Nations unies;

6.

souligne que, si l’Union veut être un acteur crédible dans le domaine des relations extérieures, il lui faut garantir une cohérence accrue entre les politiques intérieures et extérieures en matière de respect des droits de l’homme et des valeurs démocratiques (en accordant à cet égard une importance cruciale aux stratégies de défense des droits de l’homme visant à promouvoir et à protéger les droits des personnes LGBTI), et elle devrait s’efforcer d’aboutir systématiquement à une mise en œuvre cohérente et uniforme de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme;

7.

attire l’attention sur l’engagement qu’il a pris à long terme de promouvoir les droits de l’homme et de faire progresser les valeurs démocratiques, comme le montrent notamment la remise annuelle du prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, les travaux de la sous-commission «droits de l’homme», du Groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections et du Fonds européen pour la démocratie, et, tous les mois lors des plénières, les débats ainsi que les résolutions sur les cas de violations des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit, et dans les nombreuses délégations parlementaires;

8.

constate avec une vive inquiétude que de nombreux défenseurs des droits de l’homme font l’objet d’attaques à l’heure actuelle; invite l’Union européenne et, plus particulièrement, la haute représentante et vice-présidente (VP/HR), à adopter une politique consistant à dénoncer, systématiquement et sans équivoque, les assassinats de défenseurs des droits de l’homme et toute tentative de soumettre ces derniers à tout type de violence, de persécution, de menace, de harcèlement, de disparition, d’emprisonnement ou d’arrestation arbitraire, à condamner ceux qui commettent ou tolèrent de telles atrocités et à renforcer sa diplomatie publique en soutenant ouvertement et clairement les défenseurs des droits de l’homme, y compris lorsqu’ils viennent témoigner dans des enceintes multilatérales; demande à l’Union de publier des orientations sur ladite politique, ce qui renforcera la cohérence des priorités actuelles de l’Union, telles qu’elles sont exposées dans les différentes orientations de l’Union existantes; encourage les délégations de l’Union et le personnel diplomatique des États membres à continuer d’apporter un soutien actif aux défenseurs des droits de l’homme, notamment en observant systématiquement leurs procès, en rendant visite aux militants incarcérés et en publiant des déclarations sur des affaires spécifiques, le cas échéant; demande la création d’un système de surveillance effective de l’espace accordé à la société civile, assorti de critères et d’indicateurs clairs, souligne à nouveau l’importance de l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH), qui apporte un soutien financier et matériel urgent et direct aux défenseurs des droits de l’homme en danger, ainsi que du fonds d’urgence qui permet aux délégations de l’Union de fournir des subventions directes et spécifiques aux défenseurs des droits de l’homme dont la vie est confrontée à une menace imminente;

9.

invite l’Union et ses États membres à encourager la création d’institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, conformément aux principes de Paris des Nations unies, et dotées d’un mandat suffisant ainsi que des ressources et des compétences appropriées pour assurer la préservation et le respect des droits de l’homme;

10.

rappelle la nécessité de développer les relations interparlementaires entre l’Union et ses partenaires dans le cadre d’un dialogue franc et fondé sur la compréhension et la confiance mutuelles, dans le souci de promouvoir efficacement les droits de l’homme;

Droits de l’homme et démocratie: cadre stratégique de l’Union européenne et nouveau plan d’action

11.

se félicite de l’adoption du deuxième plan d’action de l’Union européenne en faveur des droits de l’homme et de la démocratie (2015-2019), et invite instamment l’Union et ses États membres à mettre en œuvre intégralement et dans le respect de la cohérence et de la transparence les mesures qui y sont énoncées et ce, dans les plus brefs délais, ainsi qu’à renforcer le soutien à la démocratie; souligne qu’un consensus et une coordination entre l’Union et ses États membres sont nécessaires pour la mise en œuvre cohérente du plan d’action, et encourage les États membres à s’approprier davantage la mise en place et l’examen du plan d’action; insiste pour que les États membres fassent rapport sur leur mise en place du plan d’action;

12.

souligne que, pour remplir les objectifs ambitieux énoncés dans le deuxième plan d’action, l’Union doit se doter des ressources et de l’expertise suffisantes en affectant du personnel spécialisé aux délégations ainsi qu’à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et en allouant des fonds aux projets;

13.

estime qu’une société civile libre est l’un des fondements de la protection et du soutien des droits de l’homme et des valeurs démocratiques, et s’inquiète, par conséquent, du rétrécissement de l’espace public dévolu à la société civile et du fait que les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes sont de plus en plus pris pour cible partout dans le monde; salue l’intégration dans le plan d’action d’un objectif visant à parer aux menaces pesant sur la liberté d’action de la société civile et invite instamment l’Union à appliquer les mesures qui y sont exposées, encourage tous les acteurs engagés dans l’action extérieure de l’Union à repérer, en vue d’y remédier, les lacunes sur le plan de la protection des droits de l’homme et des libertés démocratiques, et à renforcer la coopération avec la société civile, les parlements, les partis politiques et les autorités locales, ainsi qu’avec les organisations régionales et internationales sur le terrain; attire l’attention sur le fait que le plan d’action ne comprend pas d’objectif distinct concernant la promotion des normes démocratiques dans les pays partenaires; invite la Commission à élaborer des lignes directrices en matière de soutien à la démocratie;

Rapport annuel de l’Union

14.

salue les efforts déployés pour tenter d’améliorer le rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie, de le rendre plus concis et plus systématique sur le plan thématique et d’accroître son accessibilité pour le grand public; demeure convaincu que ledit rapport devrait être amélioré en adoptant une approche plus objective, l’idée étant de faire ressortir non seulement les réussites et les bonnes pratiques, mais aussi les problèmes et contraintes très spécifiques rencontrés dans les pays tiers, ainsi que de formuler des recommandations en matière d’action corrective et d’indiquer les mesures prises par le SEAE pour relever ces défis; reste d’avis que les rapports par pays figurant dans le rapport annuel devraient être le moins descriptifs possible, mieux rendre compte de l’application des stratégies par pays en matière de droits de l’homme et de démocratie et livrer une synthèse des répercussions, sur le terrain, de l’action de l’Union;

15.

demande une nouvelle fois à être informé de façon systématique et exhaustive des mesures prises, des résultats obtenus et des conclusions politiques tirées des mesures en réaction aux résolutions du Parlement sur des cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit; insiste sur la nécessité de réagir rapidement et de manière appropriée aux violations des droits de l’homme, y compris aux premiers stades de ces infractions; salue, à cet égard, le suivi effectué par le SEAE au sein de la sous-commission «droits de l’homme» concernant les résolutions relatives aux débats sur les cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit; réitère sa demande d’une réponse écrite exhaustive de la Commission et du SEAE à la résolution du Parlement sur le rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie, cette réponse jouant un rôle important dans le suivi systématique et approfondi de toutes les questions soulevées par le Parlement ainsi qu’en matière de contrôle parlementaire; renouvelle l’invitation qu’il a adressée à la VP/HR à participer à un débat en plénière avec les députés au Parlement européen deux fois par an, une première fois à l’heure de la présentation du rapport annuel et une seconde fois pour faire part de ses réactions à l’égard de la résolution;

Représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme (RSUE)

16.

rappelle l’importance d’un mandat du RSUE, plus puissant et souple, pour ce qui est de renforcer l’efficacité, la cohérence et la visibilité de l’Union eu égard à la promotion des droits de l’homme et des principes démocratiques dans le monde; demande de nouveau que ce mandat devienne permanent; considère, en outre, que le RSUE devrait avoir le droit de s’exprimer publiquement, disposer de pouvoirs d’initiative et bénéficier d’une meilleure visibilité auprès du public ainsi que de ressources et de compétences appropriées;

17.

souligne l’importance de soutenir systématiquement et de consulter de manière approfondie et concrète la société civile en préparation des visites du RSUE aux pays partenaires; salue, à cet égard, l’engagement fort du RSUE vis-à-vis des défenseurs des droits de l’homme et de la société civile, y compris des représentants locaux, des jeunes et des enfants ainsi qu’avec organisations internationales pertinentes, avant et au cours de ses missions dans les pays tiers et lors du suivi de celles-ci, et insiste sur l’importance de poursuivre et de renforcer toujours davantage son engagement en ce sens ainsi que sur la nécessité de mécanismes de suivi clairs et transparents; soutient pleinement le RSUE dans sa décision de faire de la promotion et de la protection d’un espace de liberté pour la société civile et les défenseurs des droits de l’homme l’une des grandes priorités de son mandat; invite le RSUE à faire régulièrement rapport au Parlement à la suite de ses missions; déplore que le travail et l’influence du RSUE ne soient que partiellement accessibles grâce à une évaluation du rapport annuel sur les droits de l’homme, ses comptes sur les réseaux sociaux et des discours mis à disposition; regrette également que l’on ne dispose ni d’informations officielles sur ses activités ou ses projets, ni d’évaluations ou de rapports sur les progrès réalisés;

18.

encourage le RSUE à continuer de défendre systématiquement les priorités de l’Union en matière de droits de l’homme et à renforcer l’engagement de l’Union avec l’ensemble des organisations et des mécanismes de défense des droits de l’homme concernés, qu’ils soient régionaux ou internationaux; invite le Conseil à adopter, à titre de principe général, la pratique consistant à inclure systématiquement la coopération avec le RSUE dans le mandat des futurs RSUE géographiques;

Stratégies par pays en matière de droits de l’homme et de démocratie et rôle des délégations de l’Union

19.

salue l’ajout de la démocratie aux stratégies par pays en matière de droits de l’homme, cet aspect constituant un élément nécessaire à toute analyse complète de la situation des droits de l’homme et de la démocratie dans les pays partenaires;

20.

rappelle l’importance de tenir compte de ces stratégies à toutes les étapes de l’élaboration des politiques à l’égard des pays tiers, en particulier lors de la préparation des dialogues politiques de haut niveau, du dialogue sur les droits de l’homme, des documents de stratégie nationale et des programmes d’action annuels;

21.

répète que les stratégies par pays devraient correspondre aux mesures de l’Union devant être mises en place dans chaque pays en fonction de situations particulières et contenir des indicateurs mesurables afin d’évaluer les progrès réalisés, ainsi que la possibilité d’ajuster ces indicateurs si nécessaire; souligne qu’il est impératif d’évaluer en permanence les stratégies par pays en matière de droits de l’homme et de démocratie; appelle à la poursuite des améliorations en matière de coopération, de communication et d’échange d’informations entre les délégations de l’Union, les ambassades des États membres et les institutions européennes, lors de la conception et de l’application de ces stratégies par pays; demande une nouvelle fois que les députés au Parlement européen aient accès aux stratégies par pays en matière de droits de l’homme et de démocratie ainsi qu’à des informations concernant la manière dont elles sont mises en œuvre par l’Union, et que ces informations soient présentées sous une forme qui permette aux députés d’exercer correctement leur devoir de contrôle;

22.

insiste sur la nécessité de mettre en place une politique européenne visible et cohérente en ce qui concerne la société civile et de parvenir à une entente mieux articulée au sujet du recours à la diplomatie publique; encourage la publication de stratégies par pays en matière de droits de l’homme et de démocratie et de feuilles de route, ainsi que la mise en place d’un retour d’information efficace, d’un suivi des cas et du partage des informations;

23.

salue la nomination de points de contact en matière de droits de l’homme et/ou d’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les délégations de l’Union, et réitère sa recommandation à la VP/HR et au SEAE d’élaborer des orientations opérationnelles claires quant au rôle de ces points de contact en matière de droits de l’homme; estime que les travaux desdits points de contact devraient également être soutenus par le personnel diplomatique des États membres; demande que les points de contact en matière de droits de l’homme puissent mener leurs activités en toute indépendance et sans interférence politique ou harcèlement de la part des autorités nationales des pays tiers, notamment dans leurs rapports avec les militants des droits de l’homme et la société civile; insiste sur l’importance de former l’ensemble du personnel des délégations de l’Union sur le contenu des lignes directrices de l’Union relatives aux droits de l’homme;

24.

se félicite de l’augmentation du budget et de la rationalisation des procédures de l’IEDDH pour la période 2014-2020, et demande que l’enveloppe prévue pour la révision à mi-parcours de cet instrument soit maintenue pour le reste de la période du cadre financier pluriannuel en cours; rappelle la nécessité de la cohérence et de la complémentarité entre les différents instruments de financement de l’Union et le besoin de garantir qu’un tel renforcement peut être appliqué à tous les instruments dont l’objectif est de défendre les droits de l’homme;

25.

plaide pour que les programmes d’action de l’IEDDH soient adoptés chaque année, plutôt que de couvrir, comme cela a été le cas dernièrement, une période de deux ans (2016-2017), afin de disposer d’un maximum de flexibilité lorsqu’il s’agit de réagir à des situations en développement et de tirer le meilleur parti de la complémentarité avec les autres instruments de financement de l’action extérieure de l’Union;

Dialogues et consultations dans le domaine des droits de l’homme

26.

réaffirme son soutien en faveur de dialogues dédiés dans le domaine des droits de l’homme et reconnaît que ces dialogues peuvent constituer un moyen efficient et efficace de s’investir et de coopérer au niveau bilatéral, à condition de permettre aux protagonistes d’aborder des questions de fond et d’adresser un message politique clair, ainsi que d’être orientés sur les résultats et de faire l’objet d’un suivi cohérent, en allant au-delà du simple échange d’informations sur les meilleures pratiques et les enjeux; invite l’Union à intégrer de manière systématique les discussions portant sur la situation des droits des femmes et des enfants dans tous les dialogues sur les droits de l’homme;

27.

reconnaît l’importance d’une participation à un dialogue consacré spécifiquement aux droits de l’homme, y compris avec des pays présentant de graves problèmes sur le plan des droits de l’homme; souligne toutefois qu’il est nécessaire que l’Union tire des conclusions politiques claires lorsque ces dialogues sur les droits de l’homme n’aboutissent pas à des résultats concluants; met en garde contre le risque que les discussions relatives aux droits de l’homme ne soient reléguées au second plan dans les dialogues politiques de haut niveau;

28.

insiste sur le fait que les discussions sur les droits de l’homme ne devraient jamais être subordonnées à d’autres intérêts dans les discussions politiques de haut niveau; appelle une nouvelle fois le SEAE à concevoir un mécanisme d’évaluation des dialogues sur les droits de l’homme, en vue de les améliorer; estime que si ces dialogues aboutissent constamment à un échec, il conviendra de recourir à d’autres outils pour promouvoir les droits de l’homme dans les pays concernés;

29.

presse le SEAE d’engager systématiquement des dialogues préparatoires avec les organisations de la société civile, y compris au niveau local, en vue d’alimenter directement les dialogues relatifs aux droits de l’homme; insiste sur l’importance pour la VP/HR et le SEAE d’aborder systématiquement des cas individuels de défenseurs des droits de l’homme lors des dialogues relatifs aux droits de l’homme; invite le SEAE à assurer un suivi systématique par rapport aux engagements pris lors des dialogues sur les droits de l’homme et à systématiser les réunions de compte rendu avec les organisations de la société civile;

Lignes directrices de l’Union sur les droits de l’homme

30.

se félicite des lignes directrices de l’Union sur les droits de l’homme, qui constituent un instrument précieux de politique étrangère en matière de droits de l’homme puisqu’elles apportent des orientations concrètes aux délégations de l’Union et aux représentations diplomatiques des États membres; appelle une nouvelle fois à adopter sans plus tarder de nouvelles lignes directrices de l’Union pour la promotion et la protection des droits de l’enfant;

31.

souligne avec force l’importance de réaliser une évaluation continue de la mise en œuvre de ces lignes directrices au moyen de critères précis; invite instamment la Commission à mener et à publier une évaluation approfondie de l’application des lignes directrices par les délégations de l’Union et les représentations diplomatiques des États membres dans tous les pays tiers afin d’identifier et d’éliminer les possibles différences et écarts dans cette application; estime que, si l’on tient à assurer la bonne application de ces lignes directrices, il est nécessaire que les personnels du SEAE et des délégations de l’Union bénéficient d’une formation systématique et efficace;

Lutte contre toutes les formes de discriminations

32.

condamne avec la plus grande fermeté toutes les formes de discrimination, y compris celles fondées sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, la langue, la culture, la religion ou les convictions, l’origine sociale, la caste, la naissance, l’âge, le handicap ou toute autre situation; renouvelle sa demande en faveur du renforcement de la stratégie politique et diplomatique de l’Union visant à éradiquer toutes les formes de discriminations, et demande que l’Union saisisse chaque occasion d’exprimer sa profonde inquiétude à l’égard desdites discriminations; demande instamment que l’Union poursuive également son action en faveur de la ratification et de l’application intégrale de toutes les conventions pertinentes de l’ONU, comme la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées; salue les travaux du SEAE sur le manuel de lutte contre la discrimination;

Missions et opérations menées au titre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC)

33.

rappelle la volonté de l’Union européenne d’intégrer les questions des droits de l’homme et les aspects liés au genre dans les missions de politique de sécurité et de défense commune, conformément aux résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité, et à la résolution 2242 adoptée récemment par le Conseil de sécurité des Nations unies, qui reconnaît aux femmes un rôle central dans toute action visant à répondre aux enjeux d’envergure mondiale; demande, dans ce contexte, une nouvelle fois à l’Union et à ses États membres de soutenir, dans la perspective d’une réconciliation durable, la participation systématique des femmes en tant qu’élément essentiel des processus de paix; invite, à cet égard, l’Union à appuyer, à l’échelon international, la reconnaissance de la valeur ajoutée de la participation des femmes à la prévention et à la résolution des conflits, ainsi qu’aux opérations de maintien de la paix, d’aide humanitaire et de reconstruction après conflit;

34.

souligne que la PSDC est un instrument qui non seulement garantit la sécurité européenne, mais fait également partie des instruments de politique étrangère de l’Union, et doit donc être utilisé afin de renforcer la promotion des droits de l’homme et de la démocratie dans les pays tiers;

35.

demande une intégration militaire européenne renforcée afin d’améliorer la flexibilité et la réactivité des forces armées européennes, afin de leur permettre de faire face aux menaces et de réagir en cas de graves violations des droits de l’homme, de génocide ou de nettoyage ethnique; souligne, à ce sujet, qu’il faudrait renforcer la place du concept de la responsabilité de protéger dans le droit international et que l’Union, en tant que communauté partageant des valeurs, devrait prendre des initiatives et mener des actions signifiantes afin de protéger les civils, y compris lorsqu’ils sont menacés par leur propre État;

36.

souligne que le trafic des migrants est lié à la traite des êtres humains et constitue une violation majeure des droits de l’homme; rappelle que des missions PSDC telles que Force navale de l’Union européenne — Méditerranée, opération SOPHIA (EUNAVFOR MED) constituent un moyen de lutter concrètement contre le trafic des migrants; invite l’Union à poursuivre et à intensifier ce type d’opérations;

37.

invite le Conseil des affaires étrangères et la vice-présidente/haute représentante à demander que les chefs de mission de l’Union européenne et les représentants qualifiés de l’Union (chefs d’opérations civiles, commandants d’opérations militaires et représentants spéciaux) rapportent les cas de violation grave du DIH, et à promouvoir le code de conduite relatif à l’action du Conseil de sécurité contre le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, en vertu duquel les États membres de l’ONU s’engagent à appuyer l’action menée par le Conseil de sécurité pour prévenir ces crimes ou y mettre fin; demande l’introduction de mesures de protection des enfants dans toutes les opérations civiles et militaires de l’Union en contact avec des enfants;

38.

demande que l’Union européenne renforce sa coopération avec les Nations unies en vue de définir une vision stratégique commune sur la sécurité, en se fondant, d’une part, sur la nouvelle stratégie globale de l’Union concernant les questions de politique étrangère et de sécurité et, d’autre part, sur la révision par les Nations Unies de leurs opérations de paix et de leur architecture de consolidation de la paix; souligne qu’il est impératif de coopérer avec les Nations unies en vue de renforcer le rôle et la capacité des organisations régionales et sous-régionales dans le domaine du maintien de la paix, de la prévention des conflits, de la gestion des crises civiles et militaires et du règlement des conflits; insiste pour que les procédures visant à faire appel à la PSDC en guise de soutien aux opérations des Nations unies soient développées plus avant, y compris par le déploiement de groupements tactiques européens ou à travers d’initiatives en faveur du renforcement des capacités et de la réforme du secteur de la sécurité, tout en veillant à ce que les questions de droits de l’homme et d’égalité des genres soient intégrées dans l’action de la mission ou de l’opération;

Engagement multilatéral en faveur des droits de l’homme

39.

réaffirme catégoriquement que les droits de l’homme inscrits dans les conventions des Nations unies sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables, comme convenu dans la déclaration et le programme d’action de Vienne de 1993, et qu’il est impératif de les faire respecter; rappelle l’engagement de l’Union à promouvoir et à développer le droit international au sein des Nations unies; souligne l’importance pour les États membres de ratifier tous les instruments internationaux en matière de droits de l’homme établis par les Nations unies, y compris ceux consacrés par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et notamment le protocole facultatif établissant des mécanismes de plainte et d’enquête, conformément à l’article 21 du traité UE;

40.

souligne qu’il est important que les dirigeants de l’Union soutiennent les réformes des Nations unies dans le but de renforcer l’impact et la force du système multilatéral fondé sur des règles et d’assurer une protection des droits de l’homme plus efficace ainsi que la progression du droit international; rappelle en outre qu’il importe de veiller à ce que l’Union s’engage de manière active et systématique dans tous les mécanismes de protection des droits de l’homme des Nations unies, en particulier la Troisième Commission, l’Assemblée générale et le Conseil des droits de l’homme, en vue de renforcer sa crédibilité; soutient l’action du SEAE, des délégations de l’Union à New York et à Genève ainsi que des États membres pour renforcer la cohérence de l’Union au niveau des Nations unies à propos des questions relatives aux droits de l’homme; encourage l’Union à avoir plus souvent recours à des initiatives transrégionales, à proposer et à coparrainer des résolutions ainsi qu’à suivre étroitement la procédure d’examen périodique universel de l’ONU; condamne le fait que des sièges du CDH soient souvent occupés par des pays dont les antécédents de violations sévères des droits de l’homme sont prouvés, et demande aux États membres de l’Union de rendre publics leurs votes au Conseil des droits de l’homme des Nations unies; demande, à cet égard, à l’Union et à ses États membres de refléter dans leurs tendances de vote l’importance égale des droits et de décider de leur vote sur les résolutions du Conseil des droits de l’homme des Nations unies en fonction de leur fond plutôt que de leurs auteurs; souligne l’importance et la nécessité d’une représentation permanente de l’Union dans toutes les enceintes multilatérales et d’une mise en évidence plus marquée de l’action de l’Union;

41.

demande à l’Union de prêter une attention particulière aux territoires disputés de son voisinage oriental, où environ cinq millions de personnes vivent sans véritable protection des droits de l’homme ni accès à la justice; enjoint à l’Union de considérer ce problème comme prioritaire dans le programme d’action bilatéral visant à trouver des solutions avec les États concernés, ainsi qu’à recourir à l’intégralité de ses instruments afin d’appuyer des solutions concrètes permettant de faire progresser les droits de l’homme au sein de ces territoires et de soutenir le travail des défenseurs des droits de l’homme qui s’y trouvent;

Promouvoir un espace de liberté pour la société civile et soutenir les défenseurs des droits de l’homme

42.

condamne fermement toute attaque, menace, arrestation, meurtre, harcèlement ou répression à l’encontre de procureurs, juges, avocats, universitaires et journalistes, ou de membres de toute autre profession dont l’indépendance et la liberté professionnelle sont essentielles à l’édification d’une société démocratique;

43.

déplore les agressions de plus en plus nombreuses contre des défenseurs de l’environnement et des droits de l’homme dans le monde; condamne vivement l’impunité entourant ces meurtres et demande au SEAE de soutenir les appels visant à traduire les responsables en justice;

44.

condamne vivement l’adoption par plusieurs pays partout dans le monde de lois sévères sur les ONG, qui affaiblissent la société civile et sont appliquées de manière arbitraire, entraînant des sanctions, telles que des peines de prison, le gel d’avoirs et des interdictions d’accès, à l’encontre de membres du personnel d’ONG, en particulier celles qui reçoivent des fonds publics de l’étranger;

45.

condamne vivement les interdictions de voyage que prononcent les autorités afin d’intimider et d’étouffer les voix indépendantes des défenseurs et des militants des droits de l’homme ainsi que des avocats et des journalistes, et souligne que ces mesures sont souvent arbitraires et infondées en droit;

46.

souligne le rôle des délégations de l’Union dans la réaffirmation et la promotion du rôle fondamental de la société civile dans une démocratie et dans la création d’un environnement favorable à la société civile, qui exige un haut degré de transparence et d’ouverture en matière de coopération avec les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme; regrette par conséquent que, dix ans après l’adoption des orientations de l’Union concernant les défenseurs des droits de l’homme, les coordonnées des points de contact pour les droits de l’homme et des officiers de liaison pour les défenseurs des droits de l’homme n’apparaissent toujours sur l’ensemble des sites web des délégations de l’Union;

47.

invite la VP/HR et les ministres des affaires étrangères de l’Union à mettre régulièrement à l’ordre du jour du Conseil des affaires étrangères l’examen des efforts déployés par l’Union pour obtenir la libération des défenseurs des droits de l’homme, des travailleurs humanitaires, des journalistes, des militants politiques et d’autres personnes, à organiser chaque année un Conseil des affaires étrangères public dont l’ordre du jour serait notamment consacré au rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile et à l’emprisonnement des défenseurs des droits de l’homme, et à traiter de ces questions avec la participation systématique des homologues concernés, notamment les cas évoqués dans des résolutions du Parlement concernant les débats sur des cas de violations des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit;

48.

demande à la communauté internationale de traduire en justice les dirigeants politiques en cas d’abus structurel de la force policière ou militaire pour réduire au silence les manifestants qui s’élèvent contre leur présence (prolongée) au pouvoir;

Migration, réfugiés, demandeurs d’asile et personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI)

49.

exprime sa solidarité envers le grand nombre de réfugiés et de migrants qui font l’objet de violations graves des droits de l’homme en tant que victimes des conflits, de manquements en matière de gouvernance, ainsi que de réseaux de la traite des êtres humains; dénonce le nombre tragique de décès en mer Méditerranée; exprime son extrême inquiétude face au nombre croissant de violations des droits de l’homme à l’encontre des réfugiés, des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile en route vers l’Europe; souligne le fait que les femmes et les enfants réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants sans papiers sont particulièrement vulnérables sur les routes migratoires et au sein même de l’Union; demande instamment que des mesures soient prises pour améliorer la cohérence des politiques migratoires, et souligne la nécessité d’adopter une démarche globale pour trouver des solutions durables, cohérentes et à long terme qui reposent sur les normes et les principes internationaux des droits de l’homme, tout en s’attaquant aux causes profondes de la crise des réfugiés; insiste sur la nécessité de faire preuve de solidarité afin de protéger les migrants et les réfugiés, dans le droit fil des politiques de l’Union fondées sur les droits de l’homme; souligne, à cet égard, qu’il importe de faire la différence entre les réfugiés et les migrants;

50.

souligne que les conflits, les guerres, les manquements en matière de gouvernance et le non-respect des droits de l’homme et de la démocratie sont les causes principales de la migration et des déplacements; souligne que les pays d’accueil devraient garantir le plein accès à une éducation publique, gratuite et de qualité, à des services de santé, notamment en ce qui concerne la santé et les droits sexuels et génésiques, au marché du travail ainsi qu’à un logement qui corresponde aux besoins des réfugiés; souligne que la volonté des migrants et des réfugiés à s’intégrer, associée à des politiques sociales appropriées, est une composante essentielle de l’intégration; demande à l’Union d’accroître ses initiatives visant à prêter assistance au Liban et à la Jordanie, qui accueillent un nombre de réfugiés sans précédent, lesquels doivent souvent faire face à de multiples menaces;

51.

souligne la nécessité de renforcer la coopération avec les pays d’origine et de transit en vue de faciliter à la fois la gestion ordonnée des flux migratoires et des mesures permettant de traiter les causes profondes de l’émigration; souligne qu’il est essentiel de lutter contre les groupes engagés dans le trafic illicite de migrants; rappelle qu’il est important que l’Union encourage lesdits pays à adhérer au protocole de Palerme contre le trafic illicite de migrants; rappelle les engagements pris lors du sommet de La Valette;

52.

insiste sur l’urgence d’élaborer et de mettre en place un régime d’asile européen commun qui soit exhaustif, cohérent, bien coordonné et qui partage les responsabilités entre les États membres;

53.

demande à l’Union et aux États membres d’être pleinement transparents à l’égard de l’allocation des fonds destinés aux pays tiers pour la coopération sur les questions migratoires, et de communiquer les garanties mises en place pour s’assurer qu’une telle coopération ne bénéficie pas, directement ou indirectement, à des systèmes de sécurité, de police ou de justice impliqués dans des violations des droits de l’homme;

54.

prend acte de la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs qui a été récemment proposée par la Commission et qui modifie la directive relative aux procédures d’asile;

55.

estime qu’afin augmenter l’efficacité des réadmissions et de garantir la cohérence des retours au niveau européen, il sera nécessaire d’adopter de nouveaux accords de réadmission européens, plutôt que de recourir aux accords bilatéraux entre États membres et pays tiers;

56.

demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que la directive «retour» soit mise en œuvre dans le respect des procédures, des normes et des droits fondamentaux qui permettent à l’Union d’assurer un traitement humain et digne des personnes rapatriées, conformément au principe de non-refoulement; demande instamment à l’Union et à ses États membres de prêter une attention particulière aux situations d’asile liées à une éventuelle persécution politique, de manière à empêcher tout retour risquant d’entraîner une violation des droits de l’homme dans le pays d’origine ou dans un pays tiers;

57.

demande à nouveau à l’Union de faire en sorte que tous les accords de coopération en matière de migration et de réadmission conclus avec des pays extérieurs à l’Union respectent les droits de l’homme internationaux, le droit des réfugiés et le droit maritime international, ainsi que les principes et les valeurs de l’Union; demande aux États membres de respecter le principe de non-refoulement, tel que prévu dans le droit international; demande que des mécanismes de surveillance soient intégrés de manière à pouvoir évaluer l’impact sur les droits de l’homme de la coopération dans le domaine de la migration avec des pays extérieurs à l’Union et des mesures de contrôle des frontières; insiste pour que les droits de l’homme soient systématiquement pris en compte et leur respect contrôlé dans toutes les activités menées par Frontex; demande à l’Union de participer activement au débat sur le terme de «réfugié climatique», ainsi qu’à l’élaboration éventuelle d’une définition dans le droit international;

58.

demande par ailleurs que la clause mentionne que ces accords peuvent être suspendus jusqu’à ce que les parties obtiennent réellement des garanties suffisantes quant à l’examen individuel des demandes d’asile et, plus généralement, le respect des droits fondamentaux des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés;

59.

rappelle la nécessité de respecter le principe du non-refoulement dans les eaux européennes et internationales confirmé par la Cour européenne des droits de l’homme et la législation de l’Union en vigueur; rappelle l’engagement de développer des canaux appropriés, à la fois licites et sûrs, en matière de migration, tout en protégeant plus efficacement les frontières extérieures de l’Union; invite l’Union et les pays tiers les plus développés à signer des accords de partenariat avec les pays tiers pour favoriser le regroupement familial et la mobilité pour tous les niveaux de compétence, y compris les moins qualifiés;

60.

invite les États membres à respecter et à transposer intégralement le train de mesures commun en matière d’asile adopté par l’Union ainsi que la législation commune en matière de migration, en particulier afin de protéger les demandeurs d’asile vulnérables, comme les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes LGBTI, des violences et des discriminations auxquelles ils pourraient être confrontés durant le processus de demande d’asile, et de délivrer une formation appropriée aux États membres afin de permettre la mise en place de procédures appropriées et adaptées; invite les États membres à participer aux programmes de réinstallation, en permettant le regroupement familial et en délivrant des visas humanitaires; souligne l’importance de trouver une solution aux obstacles administratifs et politiques qui empêchent une mise en œuvre rapide des engagements de relocalisation; constate que le retour en toute sécurité des personnes dont il est établi, après examen de leur demande d’asile, qu’elles ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la protection de l’Union doit être garanti;

61.

se déclare profondément préoccupé par le nombre croissant d’enfants réfugiés et par la situation des enfants non accompagnés, disparus ou séparés de leurs proches; enjoint instamment aux États membres de faire du rapprochement des mineurs non accompagnés et des membres de leur famille une priorité absolue; insiste sur l’importance de fournir aux enfants un accès aux soins de santé et à l’éducation, dans le cadre des programmes de l’Union destinés à attaquer les causes profondes de la migration; incite les États à mettre fin à la détention des enfants, ainsi qu’à prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant pour toutes les procédures et à garantir la protection des enfants conformément au droit international; souligne l’importance d’allouer des ressources appropriées à la protection des enfants réfugiés et migrants de la violence, de l’exploitation et des exactions; invite la Commission à veiller à ce que les mineurs non accompagnés ne disparaissent pas, à élaborer une stratégie pour éviter de nouvelles disparitions de mineurs migrants non accompagnés sur le territoire de l’Union et à retrouver la trace des enfants disparus;

62.

reconnaît qu’au cours de leur voyage et à leur arrivée dans le pays où ils demandent l’asile, les demandeurs d’asile LGBTI sont souvent exposés à des dangers supplémentaires, qu’il s’agisse de harcèlement, d’exclusion, de violence sexuelle ou d’autres formes de violence; rappelle que de nombreux pays tiers réputés «sûrs» pour les demandeurs d’asile discriminent les personnes LGBTI, voire criminalisent l’homosexualité; attire l’attention sur le fait que les groupes vulnérables nécessitent davantage de protection et demande aux États de garantir la protection des réfugiés LGBTI, conformément au droit humanitaire international;

63.

souligne l’importance d’investir dans des mesures de prévention, notamment par l’élaboration de stratégies d’intégration et d’inclusion sociale; insiste sur la nécessité de déployer des programmes spécifiques de déradicalisation et de réintégration des personnes de retour dans leur pays;

64.

attire l’attention sur la situation difficile des réfugiés dans les États frontaliers de la Syrie et insiste sur le fait qu’il est essentiel que l’Union européenne fasse tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à garantir aux réfugiés se trouvant dans ces États des conditions de vie dignes, notamment l’accès aux soins et à l’éducation ainsi que la possibilité de travailler;

65.

attire l’attention sur la situation dramatique des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, notamment sur le nombre considérable de déplacés internes en Iraq, en Syrie et en Ukraine, soit un total de 1,4 million de personnes en 2015; souligne que les programmes relatifs aux réfugiés dans une région donnée doivent également reconnaître et prendre en compte le sort des éventuels déplacés internes; demande à la Commission, aux États membres et à la communauté internationale de prendre des mesures permettant d’améliorer la situation de ces personnes sur le terrain, et de veiller à ce qu’elles aient accès à un logement, à la nourriture, aux soins de santé et à l’éducation;

66.

rappelle que selon l’Observatoire mondial des situations de déplacement interne, 19,3 millions de personnes ont été déplacées pour la seule année 2015 à la suite de catastrophes environnementales; rappelle que ces déplacements concernent surtout les régions du Sud; souligne à ce titre que 85 % de ces déplacements ont lieu dans les pays en voie de développement et sont des déplacements essentiellement internes et intrarégionaux;

Traite des êtres humains

67.

demande à l’Union de faire de la lutte contre la traite des êtres humains une priorité de ses politiques extérieures en s’attaquant aussi bien à l’aspect de la demande qu’à celui de l’offre, d’accorder une attention particulière à la protection des victimes et d’améliorer la communication et la coopération avec les acteurs concernés dans la lutte contre la traite des êtres humains; affirme une nouvelle fois la nécessité de voir tous les États membres transposer la directive européenne 2011/36/UE et déployer la stratégie de l’Union en vue de l’éradication de la traite des êtres humains;

68.

rappelle que les réseaux criminels profitent de pressions migratoires de plus en plus fortes, de l’absence de canaux sûrs de migration, ainsi que de la vulnérabilité des migrants et des réfugiés, notamment des femmes, des jeunes filles et des enfants, pour les soumettre à des trafics, à la traite d’êtres humains, à l’esclavage et à l’exploitation sexuelle;

69.

prie instamment l’Union et ses États membres d’être attentifs à l’identification des réfugiés et des migrants en tant que victimes de la traite des êtres humains ou victimes de violations et d’exactions commises dans le cadre du trafic de personnes; demande, dans ce contexte, une formation des gardes-frontières pour qu’ils soient à même d’effectuer une identification précise et indispensable à l’application des droits dont jouissent légalement les victimes;

70.

salue le renforcement des moyens pour les opérations Triton et Poséidon; relève le lancement de l’opération SOPHIA EUNAVFOR contre les passeurs et les trafiquants en Méditerranée et adhère au renforcement de la gestion des frontières extérieures de l’Union;

71.

invite l’Union et ses États membres à ratifier et à appliquer la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles;

Liens entre développement, démocratie et droits de l’homme

72.

exprime sa vive inquiétude au regard de la progression de l’extrême pauvreté et des inégalités dans certaines parties du monde, qui constitue une entrave à la pleine jouissance des droits fondamentaux; estime que le respect des droits de l’homme et le droit au développement sont intrinsèquement liés; souligne que le respect des droits de l’homme, et notamment des droits économiques et sociaux, l’égalité entre les hommes et les femmes, la bonne gouvernance, le respect de la démocratie et de l’état de droit, et la paix et la sécurité sont indispensables à l’éradication de la pauvreté et des inégalités;

73.

salue le programme de développement durable à l’horizon 2030; insiste sur le fait que la coopération au développement avec les pays tiers mise en œuvre par l’Union doit viser à créer un environnement international favorable à la réalisation des droits économiques et sociaux, et appelle à l’application de la déclaration des Nations unies de 1986 sur le droit au développement; rappelle l’importance fondamentale du principe de cohérence des politiques au service du développement, prévu par l’article 208 du traité FUE, pour assurer le respect des droits fondamentaux; demande à l’Union européenne de donner corps aux lignes directrices, analyses d’impact et mécanismes de suivi et d’information requis pour garantir la cohérence des politiques au service du développement dans le cadre de l’action de l’Union et de ses États membres; considère que la mise en œuvre du principe de cohérence des politiques au service du développement, prévu à l’article 208 du traité FUE, ainsi qu’une définition précise, pour tous les instruments et les mécanismes de défense des droits de l’homme, des résultats attendus sont de la plus haute importance pour la réalisation du programme à l’horizon 2030, garantissent l’inclusion des groupes marginalisés et vulnérables, et intègrent une démarche fondée sur les droits de l’homme; insiste sur la nécessité de renforcer la cohérence et la coordination de tous les instruments et mesures de politique extérieure de l’Union dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche basée sur les droits; invite les États membres à agir, dans le cadre de leurs compétences et conformément aux engagements pris en matière de développement et aux politiques européennes dans ce domaine; invite la Commission à procéder à une évaluation de l’utilisation qui est faite au sein des délégations de l’ensemble des outils pour une démarche fondée sur les droits, ainsi qu’à fournir au Parlement une synthèse de cette évaluation;

74.

rappelle l’introduction d’une démarche fondée sur les droits dans les politiques de développement de l’Union, démarche qui vise à intégrer les principes des droits de l’homme dans les activités opérationnelles de l’Union et à synchroniser les activités relatives aux droits de l’homme et à la coopération au développement aussi bien au niveau de l’administration centrale que sur le terrain; demande que les outils associés à la démarche fondée sur les droits soient plus largement diffusés auprès des partenaires de l’Union, y compris les autorités locales, la société civile et le secteur privé, et que leur mise en œuvre soit étroitement surveillée par la Commission;

75.

estime que les droits de l’homme pour tous doivent être une caractéristique transversale de la réalisation de tous les objectifs établis par le programme de développement durable à l’horizon 2030; préconise, au regard des objectifs de développement durable, d’établir, au niveau national et international, un ensemble exhaustif d’indicateurs tenant compte des droits de l’homme et fondés sur les droits afin de garantir la transparence et la responsabilisation en la matière, de telle sorte que les ressources allouées au développement aillent réellement à ceux qui en ont besoin;

76.

rappelle qu’il est urgent de répondre correctement au défi mondial des maladies négligées et liées à la pauvreté et la malnutrition; demande de mettre en œuvre une stratégie politique et un plan d’action à long terme qui soient assortis d’objectifs ambitieux en matière de santé mondiale, d’innovation et d’accès aux médicaments et qui visent, entre autres, à investir dans la recherche-développement afin de protéger le droit à un niveau de vie propre à garantir la santé et le bien-être de tous, sans distinction de race, de religion, de conviction politique, de situation économique ou sociale et d’identité ou d’orientation sexuelle;

77.

est préoccupé par les tentatives d’utiliser les fonds alloués à la lutte contre la pauvreté et à l’action en faveur du développement (qui permettent également de concrétiser les politiques visant au respect des droits de l’homme) à des fins sans lien avec le développement; souligne que l’aide au développement doit être destinée à éradiquer la pauvreté, et non se muer en un simple instrument au service du contrôle des migrations, et rappelle l’importance du 16e objectif de développement durable sur la paix, la justice et les institutions efficaces dans la poursuite de l’amélioration des droits de l’homme et d’une réelle gouvernance démocratique est persuadé qu’afin de garantir la transparence de l’aide de l’Union et la responsabilité des pays bénéficiaires, une clause anti-corruption doit être introduite dans tous les accords de développement, et qu’il convient de placer au cœur de toutes les politiques extérieures de l’Union le renforcement de l’état de droit, de la gouvernance et des capacités institutionnelles à la faveur d’un appui budgétaire, la participation démocratique et la représentativité des processus décisionnels, la stabilité, la justice sociale, ainsi qu’une croissance durable qui profite à tous et permet une redistribution équitable des richesses produites; met en garde contre le populisme, l’extrémisme et les atteintes à la constitution qui légitiment les violations des droits de l’homme;

78.

prend note du déficit de financement persistant, dû aux besoins humanitaires croissants, en ce qui concerne l’aide humanitaire, et des lacunes du Programme alimentaire mondial qui conduisent à la réduction des livraisons d’aliments; demande aux États membres des Nations unies, à l’Union européenne et à ses États membres, a minima, d’honorer leurs engagements financiers; constate, à cet égard, que la plupart des États membres de l’Union européenne n’ont pas atteint leur objectif, consacrer 0,7 % de leur PIB à l’aide au développement, mais salue les engagements de l’Union européenne et de ses États membres en matière d’aide humanitaire et de protection civile, l’Union européenne et ses États membres constituant le plus grand donateur;

79.

salue le nouveau plan d’investissement extérieur et le fonds d’affectation spéciale pour l’Afrique, dont l’objectif est de réduire les causes profondes de la pauvreté, des inégalités et de la migration irrégulière en créant une croissance et des emplois de façon durable et d’encourager le respect des droits de l’homme et l’investissement privé en Afrique et dans le voisinage de l’Union; demande de recourir temporairement au Fonds européen de développement régional en faveur des pays du voisinage de façon à contribuer à leur stabilisation;

80.

se félicite de l’introduction dans le rapport annuel de l’Union sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2015 d’un chapitre sur le développement et espère que cette pratique sera généralisée à l’ensemble des rapports dans les années à venir.

Commerce, entreprises et droits de l’homme

81.

exige une mise en œuvre prompte, efficace et entière des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; invite instamment tous les États membres de l’ONU, y compris les États membres de l’Union, à élaborer et à mettre en œuvre des plans d’action nationaux; estime que les échanges commerciaux et les droits de l’homme ne s’excluent pas mutuellement et que le monde des affaires a un rôle important à jouer dans la promotion des droits de l’homme et de la démocratie;

82.

réaffirme la nécessité impérieuse d’agir de manière continue, efficace et cohérente à tous les niveaux, y compris aux niveaux national, européen et international, de sorte à traiter la corruption et les violations des droits de l’homme commises par des multinationales dès leur survenue et à garantir qu’elles peuvent être tenues pour responsables, notamment en réglant les problèmes juridiques résultant du caractère multinational ou de la conduite des entreprises;

83.

invite les Nations unies et l’Union européenne et ses États membres à soulever, auprès des entreprises européennes et multinationales, la question de l’accaparement des terres et du traitement des défenseurs du droit à la terre, souvent victimes de représailles, en particulier de menaces, de harcèlement, d’arrestations arbitraires, d’agressions, voire d’assassinats;

84.

se félicite vivement des travaux de préparation d’un traité des Nations unies contraignant sur les entreprises et les droits de l’homme; déplore toute attitude d’obstruction à cet égard et invite l’Union et ses États membres à participer de manière constructive à ces négociations;

85.

rappelle les rôles différents mais complémentaires que jouent les États et les entreprises en matière de protection des droits de l’homme; insiste fortement sur le fait qu’en cas de violation des droits de l’homme, il appartient aux États d’assurer aux victimes l’accès à un recours effectif; rappelle, dans ce contexte, que le respect des droits de l’homme par les pays tiers, notamment la garantie d’un recours effectif pour toutes les victimes de telles violations, constitue un élément essentiel des relations extérieures de l’Union avec ces pays; se réjouit de ce que l’Union européenne a joué un rôle de premier plan dans la négociation et la mise en œuvre de plusieurs initiatives en faveur d’une responsabilité globale qui vont de pair avec la promotion et le respect de normes internationales, salue les conclusions du Conseil sur le commerce et les droits de l’homme adoptées le 20 juin 2016 et le fait qu’elles encouragent à inclure, dans les plans d’action nationaux sur les entreprises et les droits de l’homme, un accès aux voies de recours;

86.

rappelle qu’il convient d’attirer l’attention sur les caractéristiques propres aux PME, qui opèrent principalement au niveau local ou régional dans des secteurs particuliers; estime, dès lors, qu’il est essentiel que les politiques européennes en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE), y compris les plans d’action nationaux en matière de RSE, respectent les exigences propres aux PME, soient conformes au principe «Penser aux PME d’abord» et reconnaissent l’approche informelle et intuitive des PME à l’égard de la RSE; s’oppose de nouveau à toute initiative susceptible d’entraîner des charges d’ordre administratif, bureaucratique ou financier pour les PME; soutient, en revanche, les mesures qui permettent aux PME de mettre en œuvre des actions communes;

87.

demande à la Commission et aux États membres de veiller à une cohérence politique à tous les niveaux en matière d’entreprises et de droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne la politique commerciale de l’Union; invite la Commission et les États membres à établir régulièrement un rapport sur les mesures prises pour assurer une protection efficace des droits de l’homme au niveau des activités des entreprises;

88.

réitère son appel pressant en faveur de l’introduction systématique de clauses relatives aux droits de l’homme dans tous les accords internationaux, y compris les accords commerciaux et d’investissement conclus et à conclure entre l’Union et les pays tiers; estime en outre nécessaires des mécanismes de contrôle a priori, intervenant avant la conclusion de tout accord-cadre et en conditionnant la conclusion en tant que caractéristique fondamentale de l’accord, ainsi que des mécanismes de contrôle a posteriori permettant de donner des conséquences concrètes à des violations desdites clauses telles que des sanctions appropriées stipulées dans les clauses de l’accord portant sur les droits de l’homme, y compris la suspension (à titre temporaire) de l’accord;

89.

demande la mise en place de mécanismes visant à assurer le respect des droits de l’homme par les États comme par les entreprises et l’établissement de mécanismes de plainte pour les personnes dont les droits sont bafoués dans les accords de commerce et d’investissement;

90.

prend note de la proposition législative de la Commission du 28 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 428/2009 relatif au contrôle des exportations des biens et technologies à double usage (COM(2016)0616), et qui vise au renforcement de ce contrôle, étant donné que certains biens et technologies peuvent être utilisés de façon abusive pour commettre des violations graves des droits de l’homme;

91.

salue l’accord visant à actualiser le régime de contrôle des exportations de l’Union en ce qui concerne les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant et demande la mise en œuvre effective et intégrale de ce règlement de première importance; engage l’Union européenne et ses États membres à inciter les pays tiers à envisager l’adoption d’une législation similaire, ainsi qu’à lancer une initiative visant à promouvoir un cadre international sur les instruments de torture et la peine capitale; salue le projet d’élaboration d’un règlement mettant en place un mécanisme de vérification approfondie de la chaîne d’approvisionnement pour garantir un approvisionnement responsable en minerais dans les zones de conflit; se félicite de la proposition de la Commission de mettre à jour la législation de l’Union sur le contrôle des exportations de biens à double usage; souligne que faire des droits de l’homme un critère de délivrance des licences d’exportation est une priorité pour le Parlement et invite les États membres à accepter enfin d’évoluer vers une politique d’exportation plus moderne, flexible et fondée sur les droits de l’homme; invite les États membres à contrôler les exportation d’armes de manière plus stricte et en tenant davantage compte des droits de l’homme, tout particulièrement dans le cas de pays dont les antécédents en matière de répressions internes violentes et de violations des droits de l’homme sont avérés;

92.

salue l’adoption de la nouvelle stratégie commerciale de la Commission «Le commerce pour tous», qui a pour objectifs d’intégrer les droits de l’homme dans les politiques commerciales et d’utiliser la position de bloc commercial de l’Union pour influencer les droits de l’homme dans les pays tiers; souligne que cette stratégie nécessite une pleine cohérence et une complémentarité des initiatives commerciales et de politique extérieure, notamment une étroite collaboration entre les différentes directions générales, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les autorités des États membres; prend acte des plans de la Commission visant à renforcer la diplomatie économique de l’Union et souligne que la politique commerciale devrait également soutenir une croissance durable dans les pays tiers; demande à la Commission d’inclure tous les acteurs dans la discussion sur les cadres réglementaires et les obligations commerciales dans les pays où les investissements privés et publics sont susceptibles d’augmenter; enjoint instamment à la Commission de garantir que les projets soutenus par la Banque européenne d’investissement (BEI) sont conformes aux politiques de l’Union et recommande l’amélioration des contrôles a posteriori qui évaluent les impacts économiques, sociaux et environnementaux des projets soutenus par la BEI;

93.

salue l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, du nouveau règlement relatif au système de préférences généralisées (SPG+), qui est un instrument de la politique commerciale de l’Union essentiel pour la promotion des droits de l’homme et des droits au travail, de la protection de l’environnement et de la bonne gouvernance dans les pays en développement vulnérables; se réjouit en particulier de ce que les avantages commerciaux du SPG+ dépendent intrinsèquement et juridiquement de la poursuite de l’application des conventions internationales des droits de l’homme; se félicite de la publication par la Commission du premier rapport biennal d’état des lieux de la mise en œuvre du SPG+ et du dialogue avec le Parlement qui a précédé la publication du rapport; constate que des violations des normes fondamentales du travail ont été signalées dans plusieurs pays du SPG+ et demande instamment qu’une application effective du SPG+ soit mise en œuvre; demande à la Commission d’examiner les possibilités d’ajouter le statut de Rome de la Cour pénale internationale à la liste des conventions requises pour obtenir le statut SPG+ et invite les candidats au SPG+, qui ne sont pas encore parties au statut de Rome, à ratifier ce dernier;

94.

salue le fait que quatorze États aient obtenu des préférences commerciales particulièrement avantageuses dans le cadre du nouveau SPG+, appliqué depuis le 1er janvier 2014, et se félicite également de l’alignement tant attendu sur vingt-sept conventions internationales (y compris des conventions sur les droits fondamentaux en matière de droits de l’homme et de droit du travail);

95.

réitère son appel pressant en faveur d’analyses d’impact exhaustives et préalables en matière de droits de l’homme, lesquelles prendraient en compte, de façon substantielle, les points de vue de la société civile concernant tous les accords de commerce et d’investissement;

96.

se félicite de l’adoption de nouvelles lignes directrices relatives à l’analyse des incidences sur les droits de l’homme dans les analyses d’impact des initiatives de politique commerciale (60) mais s’inquiète profondément tant de la qualité des considérations sur les droits de l’homme dans l’évaluation de l’impact sur le développement durable de l’accord de protection des investissements UE-Myanmar que de l’absence d’évaluation, par la Commission, de l’impact sur les droits de l’homme de l’accord de libre-échange UE-Viêt Nam; réaffirme son soutien à l’élaboration d’une évaluation exhaustive dans le cadre de l’évaluation a posteriori de ces accords;

Sports et droits de l’homme

97.

est préoccupé par le choix de pays ayant un piètre bilan en matière de droits de l’homme pour accueillir des événements sportifs de grande envergure, tels que la Coupe du monde de football, en Russie en 2018 et au Qatar en 2022, ou les jeux Olympiques à Pékin en 2022, ainsi que par les atteintes aux droits de l’homme engendrées par les événements sportifs de grande envergure, y compris les expropriations forcées sans avoir consulté la population concernée ou l’avoir dédommagée, l’exploitation de groupes vulnérables comme les enfants et les travailleurs migrants qui peut s’apparenter à de l’esclavage, et la réduction des organisations de la société civile au silence lorsqu’elles dénoncent ces violations des droits de l’homme; demande au Comité olympique international et à la Fédération internationale de football association (FIFA) de conformer leurs pratiques aux idéaux du sport en créant des mécanismes de sauvegarde pour prévenir et surveiller toutes les atteintes aux droits de l’homme liées à ces événements sportifs de grande envergure, ainsi qu’à y remédier; demande la définition d’un cadre stratégique de l’Union sur le sport et les droits de l’homme; invite l’Union et ses États membres à dialoguer avec les fédérations sportives nationales, les acteurs du monde de l’entreprise et les organisations de la société civile sur les modalités de leur participation à de tels événements;

Personnes handicapées

98.

salue les nouveaux objectifs nos 12 et 16, en particulier à l’objectif no 16 le point f), dans les conclusions du Conseil sur le plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie (2015-2019), et invite la Commission à veiller à ce que la mise en œuvre de la convention relative aux droits des personnes handicapées soit systématiquement abordée dans les dialogues sur les droits de l’homme avec les pays tiers; souligne que les besoins spécifiques des personnes handicapées doivent être pris en compte dans les efforts de non-discrimination; plaide pour qu’il soit procédé à un examen approfondi de l’efficacité des projets relatifs au handicap ainsi que de la participation des organisations représentant les personnes handicapées à la planification et à la mise en œuvre de ces projets;

99.

invite les États membres à assurer aux personnes handicapées une véritable liberté de circulation au sein des espaces publics et, par là même, une participation équitable à la vie publique;

100.

demande instamment d’intégrer systématiquement les droits de l’homme pour les personnes handicapées dans toutes les politiques et actions extérieures de l’Union, en particulier dans les politiques de l’Union en matière de migration et d’asile, en répondant de façon appropriée à leurs besoins spécifiques, étant donné les multiples discriminations dont elles font l’objet; rappelle que les femmes et les enfants handicapés font l’objet de multiples discriminations et sont souvent exposés à un risque accru de violence, d’abus, de mauvais traitements ou d’exploitation; approuve résolument la recommandation d’intégrer une perspective de genre dans toutes les stratégies de l’Union en matière de handicap, y compris dans ses politiques et actions extérieures;

101.

encourage la VP/HR à continuer de soutenir le processus de ratification et de mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées par les pays qui ne l’ont pas encore ratifiée ou mise en œuvre; souligne que l’Union devrait ouvrir la voie, par exemple en transposant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées en droit européen; invite l’Union à jouer un rôle-clé dans la mise en œuvre d’un programme inclusif de développement durable à l’horizon 2030, qui garantirait que personne ne soit exclu, ainsi que le conseille le comité de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées dans les observations finales de son évaluation de l’application de la convention dans l’Union;

Droits des femmes et des enfants

102.

se félicite de l’adoption du plan d’action sur l’égalité des sexes (2016-2020), qui compte une liste détaillée d’actions visant à améliorer la situation des femmes en matière d’égalité des droits et d’émancipation; souligne que ce plan d’action devrait être appliqué avec le plan d’action en matière de droits de l’homme et de démocratie afin de garantir que les droits des femmes sont reconnus comme tels; salue également l’adoption de l’engagement stratégique pour l’égalité des sexes (2016-2019), qui promeut l’égalité des sexes et les droits des femmes dans le monde; réaffirme que les droits des femmes ne sauraient être compromis au nom du respect d’interdictions propres à une religion ou à des croyances; demande que l’Union renforce la mise en œuvre des obligations et des engagements concernant les droits des femmes au titre de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, du programme d’action de Pékin, de la déclaration du Caire sur la population et le développement et des évaluations respectives de ses résultats ainsi que des objectifs de développement durable; souligne qu’il importe de ne pas négliger l’acquis des programmes d’action de Pékin et du Caire dans le domaine de l’accès à l’éducation et la santé comme droit humain fondamental, et de la défense des droits sexuels et génésiques, et de veiller à ce que toute l’aide et les services médicaux et psychologiques nécessaires soient apportés, en toute sécurité, aux femmes victimes de viols de guerre — y compris l’avortement dans de bonnes conditions, comme le prévoit le droit humanitaire international; indique que les services de planning familial, la santé maternelle, un accès facile à la contraception et à l’avortement dans de bonnes conditions et l’ensemble des services de santé sexuelle et génésique sont des éléments importants pour sauver la vie de femmes, ainsi que pour réduire les taux de mortalité infantile et maternelle; met l’accent sur l’importance de placer ces politiques au cœur de la coopération au développement avec des pays tiers; souligne que la défense de tous les droits des femmes, le respect de leur dignité humaine et l’élimination des violences et des discriminations à leur encontre sont essentiels pour qu’elles jouissent de leurs droits fondamentaux; souligne le droit de tout un chacun de prendre librement ses propres décisions concernant sa sexualité, sa santé sexuelle et génésique; reconnaît à cet égard les droits inaliénables des femmes consistant à prendre des décisions de manière autonome, notamment concernant l’accès au planning familial;

103.

réaffirme sa condamnation de toutes formes de violence et de mauvais traitement envers les femmes et les enfants et des violences à caractère sexiste, notamment les pratiques préjudiciables du mariage précoce et du mariage forcé, les mutilations génitales féminines, l’exploitation et l’esclavage, les violences domestiques, tout comme le recours à la violence sexuelle comme arme de guerre; considère que la violence faite aux femmes s’exprime aussi de façon psychologique et souligne la nécessité d’intégrer des considérations génériques qui, entre autres, promeuvent la participation active des femmes à l’aide humanitaire, et d’incorporer des stratégies de protection contre les violences sexuelles et sexistes, ainsi que des mesures de santé fondamentales comprenant les services dans le domaine de la santé sexuelle et génésique; souligne que la Commission et les États membres doivent non seulement lutter contre toutes les violences faites aux femmes mais aussi, en priorité, promouvoir l’accès à l’éducation et lutter contre les stéréotypes de genre pour les filles et les garçons et ce, dès le plus jeune âge; demande à l’Union et à ses États membres de ratifier rapidement la convention d’Istanbul, afin d’assurer la cohérence entre l’action interne et externe de l’Union en matière de violence à l’égard des femmes et des filles, et les violences sexistes; salue la proposition de la Commission du 4 mars 2016 visant la ratification par l’Union de la convention d’Istanbul, qui constitue le premier instrument juridique contraignant relatif à la prévention et à la lutte contre les violences envers les femmes au niveau international; estime que cela permettra d’améliorer l’efficacité et la cohérence des politiques intérieures et extérieures de l’Union et d’accroître sa responsabilité et son rôle dans la lutte contre les violences à l’égard des femmes et les violences à caractère sexiste à l’échelle internationale; demande à la Commission et au Conseil de tout mettre en œuvre pour permettre la signature et la ratification de la convention par l’Union tout en encourageant en ce sens les quatorze États membres qui ne l’ont pas encore signée ni ratifiée et en garantissant la pleine mise en œuvre de cet instrument; fait ressortir la nécessité de dispenser aux professionnels de la santé, aux forces de police, aux procureurs, aux juges, aux diplomates et aux personnes en charge du maintien de la paix, tant dans l’Union que dans les pays tiers, une formation adéquate visant à aider et soutenir les victimes de violences, notamment les femmes et les enfants, dans les situations de conflit et les opérations sur le terrain;

104.

se déclare profondément préoccupé par les violations des droits de l’homme commises vis-à-vis de femmes et d’enfants dans des camps de réfugiés et des centres d’accueil, notamment concernant des cas signalés de violences sexuelles et de traitement inéquitable de femmes et d’enfants; presse le SEAE de plaider en faveur de règles plus strictes et de bonnes pratiques dans les pays tiers; souligne le besoin, pour les femmes et les enfants agressés lors de conflits, d’avoir accès à des soins de santé et à un accompagnement psychologique, conformément au droit international et la nécessité d’assurer la continuité de l’éducation, des soins de santé et de l’approvisionnement alimentaire des enfants dans les camps de réfugiés, dans les zones de conflit et dans les régions touchées par l’extrême pauvreté;

105.

note que les mesures prises contre les violences à caractère sexiste doivent aussi s’attaquer à la violence en ligne, y compris le harcèlement sexuel et moral et l’intimidation, ainsi que créer un environnement numérique qui soit sûr pour les femmes et les filles;

106.

se félicite de l’adoption de la récente résolution 2242 du Conseil de sécurité de l’ONU et soutient son application, car elle place les femmes au cœur de toutes les actions menées pour relever les grands défis mondiaux, et demande que davantage soit fait pour intégrer le triptyque «femmes, paix et sécurité» dans les différents volets des opérations de maintien de la paix; insiste sur l’importance que revêt la participation active, égale et entière des femmes à la prévention et la résolution des conflits, ainsi qu’aux négociations de paix et au processus de consolidation de la paix; plaide pour l’introduction d’un système de quotas comme moyen de promouvoir la participation des femmes à tous les niveaux politiques;

107.

regrette profondément que les Roms, et en particulier les femmes roms, continuent à souffrir de discrimination généralisée et d’antitsiganisme, qui alimentent le cercle vicieux de l’inégalité, de l’exclusion, de la ségrégation et de la marginalisation; demande à l’Union européenne et aux États membres de respecter pleinement les droits fondamentaux des Roms en veillant à ce qu’ils aient accès à l’éducation, aux services de santé, à l’emploi, au logement et à la protection sociale;

108.

regrette vivement l’absence d’égalité des sexes dans le domaine politique et la sous-représentation des femmes dans la prise de décision politique, sociale et économique, qui portent atteinte aux droits fondamentaux et à la démocratie; estime que les gouvernements doivent inscrire l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes dans leurs processus de consolidation et de maintien de la démocratie et lutter contre toutes les formes de discrimination entre les hommes et les femmes dans nos sociétés; insiste pour que les rapports des missions d’observation électorale définissent des lignes directrices précises dans le cadre du dialogue politique entre l’Union européenne et les pays tiers en vue d’accroître la participation des femmes dans le processus électoral et dans la vie démocratique du pays;

109.

regrette qu’il existe encore des États où la participation des femmes aux élections est restreinte;

110.

déplore le fait que dans le monde entier les femmes continuent à rencontrer des difficultés énormes pour trouver et garder un emploi décent, comme le démontre le rapport «Les femmes au travail. Tendances 2016» de l’Organisation internationale du travail;

111.

regrette que le plafond de verre pour les femmes en entreprise, l’inégalité des revenus entre hommes et femmes et le découragement par la société de l’entrepreneuriat féminin restent des phénomènes mondiaux; appelle de ses vœux des initiatives tendant à l’émancipation des femmes, en particulier dans le domaine des activités indépendantes et des PME;

112.

rappelle que l’éducation, la formation professionnelle et le microcrédit sont des outils essentiels à l’émancipation des femmes et à la lutte contre la violation de leurs droits fondamentaux;

113.

encourage la participation active des femmes aux organisations syndicales, entre autres, en tant qu’élément clé pour l’introduction de la dimension d’égalité entre les femmes et les hommes dans les conditions de travail;

114.

encourage les États membres, la Commission et le SEAE à mettre l’accent sur l’émancipation économique et politique des femmes dans les pays en développement, en promouvant leur participation aux entreprises et à la mise en œuvre de projets de développement locaux et régionaux;

115.

appelle la Commission et les États membres à appliquer la parité hommes-femmes dans l’élaboration du budget à tous les fonds pertinents de l’Union;

116.

préconise des investissements en faveur des femmes et des jeunes, puisqu’il s’agit là d’un moyen efficace de lutte contre la pauvreté, en particulier la pauvreté des femmes;

117.

se déclare profondément préoccupé par la résistance aux antimicrobiens, qui constitue un danger grandissant et devrait devenir la première cause de mortalité au monde, faisant des victimes en particulier parmi les personnes vulnérables et faibles des pays en développement; demande à la Commission de définir sans plus tarder une stratégie de santé publique véritablement efficace;

Droits de l’enfant

118.

réaffirme qu’il est urgent de ratifier et d’appliquer effectivement partout dans le monde la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs; demande que l’Union européenne soulève systématiquement, dans le cadre de ses dialogues politiques et sur les droits de l’homme avec des pays tiers, la question des obligations des États parties concernant la mise en œuvre de la convention et consulte les organisations adéquates de défense des droits de l’enfant, locales et internationales; se félicite de la ratification de la convention par le Soudan du Sud et la Somalie; invite une fois de plus la Commission et la VP/HR à examiner les possibilités et les moyens dont dispose l’Union d’adhérer à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant;

119.

demande que l’Union continue de promouvoir, à travers ses délégations extérieures, le manuel de l’UE et de l’UNICEF sur les droits de l’enfant intitulé «Intégrer les droits de l’enfant dans la coopération pour le développement» et de former correctement le personnel de ses délégations sur ces questions; insiste sur le sérieux de la problématique des enfants qui ne sont pas recensés et qui sont nés en dehors du pays d’origine de leurs parents, en particulier en ce qui concerne les réfugiés; demande que l’Union, le cas échéant, aborde la question lors de ses dialogues politiques avec les pays tiers; invite la Commission à élaborer des politiques et à promouvoir dans les enceintes internationales la protection des enfants dont les parents sont en prison, afin de lutter contre leur stigmatisation et la discrimination à leur encontre; souligne que des millions d’enfants souffrent encore de malnutrition, un grand nombre d’entre eux faisant face à des séquelles irréversibles, ou même à la mort; invite la Commission et la communauté internationale à appliquer des méthodes efficaces de lutte contre la malnutrition, particulièrement chez les enfants, en recourant autant que possible à toute la chaîne d’approvisionnement alimentaire, y compris donc par des partenariats public-privé-population, ainsi qu’à toutes les autres ressources disponibles, notamment les réseaux sociaux;

120.

souligne la nécessité d’une assistance internationale en faveur des efforts de recherche et de libération des femmes et des enfants encore aux mains de Daech ou d’autres groupes terroristes ou organisations paramilitaires, et de la promotion au sein de l’Union européenne et dans le monde de programmes spéciaux de traitement destinés aux anciens prisonniers; se déclare préoccupé par le recrutement d’enfants et leur participation à des actions terroristes et militaires; insiste sur la nécessité de mettre en place des politiques d’orientation en matière de recherche, de libération, de réhabilitation et de réintégration de ces enfants; insiste sur la nécessité de promouvoir des politiques en faveur du désarmement, de la réhabilitation et de la réintégration des enfants-soldats; renouvelle sa demande à la Commission de proposer une stratégie globale relative aux droits de l’enfant ainsi qu’un plan d’action pour les cinq prochaines années afin d’accorder la priorité aux droits de l’enfant à la fois dans les politiques extérieures et intérieures de l’Union et de promouvoir les droits de l’enfant, notamment en contribuant à garantir aux enfants un accès à l’eau, aux infrastructures sanitaires, aux soins de santé et à l’éducation, y compris dans les zones de conflits et les camps de réfugiés;

Droits des personnes âgées

121.

se félicite de l’objectif no 16 point g), du plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie (2015-2019), qui a pour but d’augmenter la prise de conscience relative aux droits fondamentaux et aux besoins spécifiques des personnages âgées; est préoccupé par les effets négatifs de la discrimination fondée sur l’âge; souligne les défis spécifiques auxquels les personnes âgées sont confrontées concernant la jouissance de leurs droits fondamentaux, tels que l’accès à une protection sociale et aux soins de santé; invite les États membres à se servir de l’évaluation actuelle du plan d’action international de Madrid sur le vieillissement afin d’effectuer un état des lieux de l’application des instruments existants et de repérer d’éventuelles failles; demande à l’Union et aux États membres de participer activement au groupe de travail à composition non limitée des Nations unies sur le vieillissement et d’intensifier leurs efforts de protection et de promotion des droits des personnes âgées, en envisageant également l’élaboration d’un nouvel instrument juridique;

Droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI)

122.

se déclare profondément préoccupé par la recrudescence des violences et des discriminations à l’égard des personnes LGBTI; condamne avec fermeté la récente recrudescence de lois discriminatoires et d’actes de violence contre des personnes fondés sur leur orientation sexuelle, leur identité de genre et leurs caractéristiques sexuelles; s’insurge contre le fait que 73 pays continuent de faire de l’homosexualité un délit (y compris en accusant de «débauche» les personnes LGBTI) et que treize d’entre eux (61) prévoient la peine capitale, tandis qu’ils sont vingt à criminaliser les identités transgénériques; exprime de vives préoccupations à propos des lois «de propagande» qui cherchent à restreindre la liberté d’expression et de réunion des personnes LGBTI et des défenseurs de leurs droits; demande à tous les États qui ont de telles lois d’en supprimer ces dispositions; condamne fermement l’augmentation des restrictions et la mise en cause des conditions d’exercice de la liberté de réunion et d’association des groupes LGBTI et des défenseurs de leurs droits et d’événements et de manifestations, comme les marches des fiertés, qui s’accompagnent dans certains cas de réactions violentes des autorités contre les manifestants; réaffirme le rôle crucial de ces libertés fondamentales dans le fonctionnement des sociétés démocratiques et la responsabilité des États de faire respecter ces droits et de protéger ceux qui les exercent; demande que le SEAE mène ses actions, en priorité et avec davantage de force, dans les pays où les violences et les discriminations à l’égard des personnes LGBTI prévalent, en condamnant ces pratiques conformément aux orientations de l’Union européenne concernant la peine de mort et à celles concernant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et en continuant en ce domaine à coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme; insiste sur l’importance de soutenir l’œuvre des défenseurs des droits de l’homme LGBTI, grâce à davantage d’aide et des ressources pour une planification efficace, en lançant des campagnes de sensibilisation, également financées par l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH), à destination de l’opinion publique portant sur les discriminations et les violences dirigées contre les personnes LGBTI et en garantissant une aide d’urgence aux personnes qui ont besoin d’un tel soutien; invite les délégations de l’Union et les institutions concernées à promouvoir activement ces droits et libertés fondamentales;

123.

se félicite des lignes directrices adoptées par le Conseil «affaires étrangères» le 24 juin 2013 visant à promouvoir et garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes LGBTI; invite le SEAE et la Commission à encourager une application plus stratégique et systématique des lignes directrices, notamment par la sensibilisation et une formation adéquate du personnel de l’Union dans les pays tiers, afin de soulever réellement la question des droits des personnes LGBTI dans le cadre des dialogues politiques et relatifs aux droits de l’homme avec les pays tiers ainsi que dans les enceintes internationales; souligne qu’il est important de rendre les lignes directrices de l’Union visant à promouvoir et garantir le respect de tous les droits fondamentaux largement accessibles aux personnes LGBTI; plaide pour des actions concrètes afin de renforcer la cohérence entre les politiques intérieures et extérieures de l’Union en matière de droits des personnes LGBTI;

124.

encourage les institutions de l’Union et les États membres à contribuer davantage à la réflexion sur la reconnaissance du mariage homosexuel ou de l’union civile homosexuelle comme un enjeu politique, social, lié aux droits civils et aux droits de l’homme; se félicite de ce qu’un nombre croissant de pays respectent le droit à fonder une famille en se mariant, en contractant un partenariat civil et en adoptant sans exercer de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, et invite la Commission et les États membres à définir des propositions relatives à la reconnaissance mutuelle de ces unions et de ces familles homosexuelles dans l’Union afin de garantir un traitement égal concernant l’emploi, la liberté de circulation, l’imposition et la sécurité sociale, ainsi que la protection des revenus des familles et des enfants;

Droits des populations indigènes et des personnes appartenant à des minorités

125.

s’inquiète vivement du fait que les populations indigènes sont encore particulièrement menacées de discrimination et nettement vulnérables aux changements et aux perturbations politiques, économiques, environnementaux et professionnels; observe que la plupart de ces personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et n’ont qu’un accès faible ou inexistant au système de représentation ou à la prise de décision politiques, ce qui va à l’encontre de leur droit de donner leur consentement préalable, libre et informé, garanti par la déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones et reconnu dans le consensus européen pour le développement de 2005; est particulièrement préoccupé par les informations faisant état de violations croissantes et généralisées des droits de l’homme à l’encontre des populations indigènes, telles que les persécutions, les arrestations arbitraires et les assassinats de défenseurs des droits de l’homme, les déplacements forcés, l’accaparement des terres et les violations commises dans les entreprises;

126.

observe avec une profonde inquiétude que les populations autochtones sont particulièrement touchées par les violations des droits de l’homme liées à l’extraction des ressources; invite la Commission et le SEAE à soutenir des cadres juridiques et des initiatives stricts visant à garantir la transparence et la bonne gouvernance du secteur minier et d’autres secteurs de ressources et donc le respect du consentement préalable, libre et éclairé des populations locales et de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones; demande aux délégations de l’Union de continuer à renforcer le dialogue avec les peuples autochtones sur le terrain afin de recenser et d’empêcher les violations des droits de l’homme;

127.

souligne que les communautés minoritaires ont des besoins particuliers et qu’il convient par conséquent de promouvoir une égalité absolue et effective entre personnes appartenant à une minorité et personnes appartenant à la majorité dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle; exhorte la Commission à surveiller de près l’application des dispositions pour la protection des droits des personnes appartenant à des minorités, tout au long du processus d’élargissement;

Droits des personnes victimes des discriminations fondées sur la caste

128.

condamne les violations persistantes des droits de l’homme commises à l’encontre de personnes victimes de hiérarchies entre castes et de discriminations fondées sur la caste, en ce compris le déni d’égalité et d’accès au système judiciaire et à l’emploi et le maintien d’une ségrégation et d’obstacles fondés sur la caste empêchant l’exercice des droits de l’homme fondamentaux et le développement; s’inquiète vivement de la proportion alarmante des agressions violentes fondées sur la caste, dont sont victimes les Dalits, et de l’institutionnalisation de la discrimination dans l’impunité; demande de nouveau l’élaboration d’une politique de l’Union sur les discriminations fondées sur la caste et demande que l’Union saisissent chaque occasion d’exprimer sa profonde inquiétude à l’égard des discriminations entre castes;

Cour pénale internationale (CPI) / justice transitionnelle

129.

rappelle l’universalité de la CPI et réaffirme son plein soutien à ses travaux; souligne l’importance de son rôle consistant à mettre fin à l’impunité des auteurs des crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale et à rendre justice aux victimes de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocides; reste vigilant vis-à-vis de toute tentative visant à saper la légitimité ou l’indépendance de la Cour;

130.

rappelle sa résolution du 4 février 2016 invitant les membres du Conseil de sécurité des Nations unies à soutenir la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité afin d’enquêter sur les violations commises en Iraq et en Syrie par le groupe soi-disant État islamique (Daech) contre les chrétiens (chaldéens, syriaques et assyriens), les yézidis et d’autres minorités religieuses ou ethniques;

131.

salue la déclaration publiée par l’Ukraine, qui reconnaît la compétence de la CPI pour les crimes commis dans le pays depuis le 20 février 2014, étant donné que cette déclaration donne au procureur de la CPI la possibilité d’examiner si la Cour peut enquêter sur des violations commises durant le conflit armé, même si l’Ukraine n’est pas encore membre de la CPI;

132.

se félicite des conclusions du Conseil sur le soutien de l’Union à l’égard de la justice transitionnelle et salue l’instauration d’un cadre politique de l’Union en sa faveur, celle-ci étant la première organisation régionale à adopter une politique de ce type; invite l’Union européenne, ses États membres et ses représentants spéciaux à promouvoir activement la CPI, l’exécution de ses décisions et la lutte contre l’impunité des crimes relevant du statut de Rome, et se déclare vivement préoccupé par le fait que plusieurs mandats d’arrêt n’ont toujours pas été exécutés; demande instamment que l’Union et ses États membres coopèrent avec la Cour et continuent d’apporter leur ferme soutien diplomatique et politique aux efforts visant à renforcer et élargir les liens entre la CPI et l’ONU, notamment dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations unies, et de prendre des mesures pour empêcher les cas de non-coopération avec la CPI ou y réagir efficacement; invite une nouvelle fois l’Union à adopter une position commune concernant le crime d’agression et les amendements de Kampala, et invite les États membres de l’Union à aligner leurs législations nationales sur les définitions des amendements de Kampala et à renforcer la coopération avec la Cour; déplore la défiance à l’égard de la CPI qu’affichent certains pays en se retirant de sa juridiction ou en menaçant de le faire;

133.

demande une nouvelle fois la création d’un poste de représentant spécial de l’Union européenne pour la justice internationale et le droit humanitaire international afin de donner à ces questions l’importance et la visibilité qu’elles méritent, de promouvoir efficacement le programme de l’Union et d’intégrer systématiquement l’engagement de l’Union en faveur de la CPI et de la lutte contre l’impunité dans toutes les politiques étrangères de l’Union;

134.

demande à l’Union et à ses États membres d’assurer un financement suffisant à la CPI et de renforcer leur soutien au système de la justice pénale internationale, notamment à la justice transitionnelle;

Droit international humanitaire (DIH)

135.

condamne le non-respect du droit international humanitaire (DIH), et exprime sa vive préoccupation au sujet de l’inquiétante progression des dommages collatéraux lors de conflits armés partout dans le monde, et des attaques meurtrières perpétrées contre des hôpitaux, des écoles, des convois humanitaires et d’autres cibles civiles; se déclare gravement préoccupé par l’influence grandissante des actes commis par des acteurs non étatiques dans des conflits de par le monde et réclame que l’Union recoure à tous les instruments dont elle dispose pour faire en sorte que les acteurs étatiques et non étatiques respectent mieux le DIH; salue l’engagement pris par l’Union et les États membres vis-à-vis du CICR de soutenir fermement la création d’un mécanisme efficace de renforcement du respect du DIH, demande néanmoins à la VP/HR de lui rendre compte de ses objectifs et de sa stratégie en vue de remplir cet engagement; presse la communauté internationale de réunir une conférence internationale afin d’élaborer un nouveau mécanisme international destiné à découvrir les atteintes au DIH, notamment les attaques contre les hôpitaux, les secouristes et les ambulances, à réunir des informations à ce sujet et à les divulguer; considère qu’un tel mécanisme pourrait s’inspirer du mécanisme actuel pour les enfants touchés par les conflits armés; demande à la VP/HR de présenter annuellement une liste publique des auteurs présumés d’attaques contre des écoles et des hôpitaux afin de définir les mesures appropriées que l’Union prendra pour mettre un terme à ces attaques;

136.

déplore que sept États membres n’aient pas encore ratifié la Convention sur les armes à sous-munitions; demande à l’Union européenne et à ses États membres de soutenir une interdiction mondiale de l’utilisation du phosphore blanc, notamment par la conclusion d’un nouveau protocole à la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques, qui interdirait l’utilisation d’armes de ce type;

137.

invite les États membres à ratifier les principaux instruments du DIH et les autres instruments juridiques pertinents ayant une incidence sur le DIH; reconnaît l’importance des lignes directrices de l’Union concernant la promotion du DIH et demande de nouveau à la VP/HR et au SEAE de revoir leur mise en œuvre à la lumière tragique des événements au Moyen-Orient, en particulier dans le contexte d’une impunité générale et systématique malgré des violations flagrantes du DIH et de la législation sur les droits de l’homme; invite l’Union à soutenir des initiatives visant à la diffusion de la connaissance du DIH et des bonnes pratiques quant à son application et demande que l’Union recoure à tous les instruments bilatéraux dont elle dispose afin de promouvoir efficacement le respect du DIH par ses partenaires, notamment grâce au dialogue politique demande de nouveau aux États membres de se joindre aux efforts internationaux visant à empêcher les attaques et l’utilisation à des fins militaires d’écoles par des protagonistes armés, en approuvant la déclaration sur la sécurité dans les écoles, qui a pour but de contribuer à mettre un terme aux multiples attaques militaires commises contre des écoles pendant un conflit armé;

138.

presse la communauté internationale de réunir une conférence internationale en vue de renforcer l’efficacité des dispositions en la matière;

139.

renouvelle sa prière à la VP/HR de lancer une initiative visant à imposer un embargo européen sur les armes aux pays qui sont accusés, par de graves présomptions, de violation du DIH, eu égard notamment aux attaques ciblant délibérément des infrastructures civiles; souligne que le maintien de l’autorisation de la vente d’armes à de tels pays constitue une violation de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008; invite les États membres à envisager d’accepter dans l’Union des détenus de Guantanamo; souligne la nécessité de fermer dès que possible la prison sur la base de Guantanamo;

Liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction

140.

condamne, conformément à l’article 10 du traité FUE, tous les actes de violence et de persécution, d’intolérance ou de discrimination fondés sur l’idéologie, la religion ou les convictions; exprime sa profonde inquiétude face à la persistance des cas signalés de violences, de persécution, d’intolérance et de discriminations à l’encontre de minorités religieuses ou de conviction dans le monde entier; souligne que les droits à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction sont des droits fondamentaux, étroitement liés à d’autres droits de l’homme et libertés fondamentales, et qu’ils comprennent le droit de croire ou de ne pas croire, la liberté de pratiquer ou de ne pas pratiquer une religion ou croyance, et le droit d’adopter une conviction, d’en changer, ou d’abandonner et de reprendre une conviction de son choix, comme le prévoient l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme; invite l’Union et ses États membres à s’engager dans des pourparlers politiques afin de faire abroger les lois contre le blasphème; invite l’Union et ses États membres à veiller à ce que les minorités religieuses ou de conviction soient respectées dans le monde entier, notamment au Moyen-Orient, où des minorités yézidies, chrétiennes et musulmanes et des athées sont persécutées par Daech et d’autres groupes terroristes; déplore l’utilisation abusive de la religion ou des convictions à des fins terroristes;

141.

soutient l’engagement de l’Union de promouvoir le droit à la liberté de religion ou de conviction au sein des enceintes internationales et régionales, y compris à l’ONU, à l’OSCE, au Conseil de l’Europe et dans d’autres mécanismes régionaux, et encourage l’Union à déposer sa résolution annuelle sur la liberté de religion ou de conviction à l’ONU et à soutenir le mandat du rapporteur spécial de l’ONU pour la liberté de religion et de conviction; encourage la VP/HR et le SEAE à mener un dialogue permanent avec les ONG, les groupes religieux ou de conviction et les dirigeants religieux;

142.

soutient sans réserve la pratique de l’Union de prendre les rênes des résolutions thématiques sur la liberté de religion et de conviction au Conseil des droits de l’homme (CDH) et à l’Assemblée générale de l’ONU; encourage l’Union à soutenir le mandat du rapporteur spécial de l’ONU pour la liberté de religion et de conviction, et exhorte les pays qui refusent à l’heure actuelle les demandes de visite dudit rapporteur à les accepter;

143.

demande à l’Union de renforcer ses instruments actuels et d’en adopter d’autres dans le cadre de son mandat visant à assurer effectivement la protection des minorités religieuses dans le monde entier;

144.

appelle de ses vœux des actions concrètes pour la mise en œuvre effective des orientations de l’Union relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction, notamment: la formation systématique et cohérente du personnel de l’Union au siège et dans ses délégations; les rapports sur les pays et les situations locales; et une coopération étroite avec les acteurs locaux, en particulier les chefs de groupes religieux ou de communautés de conviction;

145.

juge particulièrement préoccupant que la situation des communautés religieuses ou de conviction soit menacée dans certaines parties du monde, où des communautés entières disparaissent ou prennent la fuite;

146.

souligne le fait que les chrétiens sont actuellement le groupe religieux le plus harcelé et le plus menacé dans le monde entier, y compris en Europe, où des réfugiés chrétiens souffrent régulièrement de persécutions fondées sur la religion, et que certaines des communautés chrétiennes les plus anciennes risquent de disparaître, en particulier en Afrique du Nord et au Moyen-Orient;

147.

encourage la communauté internationale et l’Union européenne à fournir une protection aux minorités et à installer des zones sécurisées appelle de ses vœux la reconnaissance, la protection et l’autonomie des minorités ethniques et religieuses vivant dans des zones où elles sont historiquement établies et cohabitent pacifiquement — notamment dans le mont Sinjar (Yézidis), la plaine de Ninive (populations chaldéenne, syriaque et assyrienne); demande l’apport d’une aide spéciale aux efforts destinée à préserver les fosses communes dans les zones de conflits actuels ou récents, en vue de l’exhumation et de l’analyse médico-légale des restes humains qui s’y trouvent, afin de permettre l’enterrement décent ou la remise aux familles des restes des victimes; demande la création d’un fonds spécial qui puisse contribuer au financement d’initiatives visant à la conservation des preuves et à la poursuite de présumés crimes contre l’humanité; demande à l’Union et à ses États membres d’agir en vue de créer d’urgence un groupe d’experts chargé de réunir toutes les preuves de crimes internationaux en cours, notamment les génocides et les crimes contre des minorités religieuses ou ethniques, quel que soit le lieu, en particulier en préservant les fosses communes dans les zones qui sont ou ont été récemment touchées par des conflits, dans le but de préparer les poursuites internationales contre les responsables;

Liberté d’expression en ligne et hors ligne et au travers de canaux audiovisuels et d’autres médias

148.

souligne que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont universels et qu’il convient d’en défendre à l’échelle mondiale toutes les dimensions de leur expression;

149.

souligne le rôle de la liberté d’expression ainsi que de l’indépendance et du pluralisme des médias en tant qu’éléments fondamentaux pour parvenir à la démocratie et la nécessité d’une émancipation des citoyens et de la société civile afin de garantir la transparence et la responsabilité dans le secteur public;

150.

s’inquiète de la multiplication des arrestations et tentatives d’intimidation à l’encontre des journalistes dans de nombreux États, y compris européens, rappelle que ces pratiques nuisent gravement à la liberté de la presse; prie instamment l’Union européenne et la communauté internationale de protéger les journalistes et les blogueurs indépendants, de réduire la fracture numérique et de garantir un accès sans restriction à l’information et à la communication et un accès non censuré à l’internet (liberté numérique);

151.

exprime sa vive préoccupation face à la prolifération et à la propagation des technologies de surveillance, de contrôle, de censure et de filtrage, qui représentent une menace croissante pour les défenseurs des droits de l’homme et de la démocratie dans les pays autocratiques;

152.

condamne fermement le fait qu’un nombre croissant de défenseurs des droits de l’homme sont exposés à des menaces numériques, y compris à des menaces mettant en péril les données, par la confiscation d’équipements, la télésurveillance et des fuites de données; condamne la pratique de la surveillance en ligne et du piratage informatique pour la récolte d’informations pouvant être utilisées dans des affaires judiciaires ou dans des campagnes de diffamation, comme dans le cas de procès pour diffamation;

153.

condamne fermement le contrôle de l’internet, des médias et du monde universitaire exercé par les autorités et les menaces, harcèlements et arrestations arbitraires auxquels sont de plus en plus exposés les défenseurs des droits de l’homme, les avocats et les journalistes;

154.

condamne les restrictions imposées aux communications numériques, comme la fermeture de sites internet ou le blocage de comptes personnels par des régimes utilitaires en vue de restreindre la liberté d’expression, qui sont utilisées comme moyens de museler l’opposition et de réprimer la société civile; invite l’Union et ses États membres à condamner publiquement les régimes qui restreignent les communications numériques de leurs détracteurs et de l’opposition;

155.

souligne qu’il est important de promouvoir l’accès illimité à l’internet, dans toutes les formes de contact avec des pays tiers, y compris dans le cadre des négociations d’adhésion, des négociations commerciales, des dialogues relatifs aux droits de l’homme et des contacts diplomatiques, et de rendre les informations relatives aux droits de l’homme et à la démocratie aussi accessibles que possible aux citoyens du monde entier;

156.

s’inquiète de la recrudescence des discours de haine, notamment sur les plateformes des réseaux sociaux; invite la Commission à s’assurer la participation de représentants des organisations de la société civile afin de garantir la prise en compte de leurs points de vue dans les négociations sur les codes de conduite; condamne fermement la diffusion de messages de haine qui incitent à la violence et à la terreur;

157.

demande un soutien accru en faveur de la promotion de la liberté des médias, de la protection des journalistes indépendants, des blogueurs et des lanceurs d’alerte, de la résorption de la fracture numérique et de la garantie d’un accès sans restriction à l’information et à la communication, ainsi que de la préservation d’un accès non censuré à l’internet (liberté numérique);

158.

préconise la mise au point et la diffusion actives de technologies qui contribuent à protéger les droits de l’homme et favorisent les droits et les libertés numériques des citoyens ainsi que leur sécurité et leur vie privée;

159.

invite l’Union à adopter des logiciels libres et ouverts, ainsi qu’à encourager d’autres acteurs à faire de même, ces logiciels permettant de renforcer la sécurité et d’améliorer le respect des droits de l’homme;

160.

demande à la Commission et aux États membres de soulever les questions de la liberté d’expression en ligne, des libertés numériques et de l’importance d’un internet libre et ouvert dans toutes les enceintes internationales, y compris le Forum des Nations unies sur la gouvernance de l’internet, le G8, le G20, l’OSCE et le Conseil de l’Europe;

Lutte antiterroriste

161.

réitère sa condamnation catégorique du terrorisme et réaffirme son soutien plein et entier aux mesures qui visent à éradiquer les organisations terroristes, notamment Daech, qui fait peser une menace évidente sur la sécurité régionale et internationale, tout en rappelant que les actions en question doivent toujours pleinement respecter le droit international en matière de droits de l’homme; soutient la mise en œuvre de la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité sur les menaces contre la paix et la sécurité que font peser les combattants terroristes étrangers, ainsi que celle des principes directeurs de Madrid sur les moyens d’endiguer le flot de combattants terroristes étrangers;

162.

rappelle que le plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la démocratie met l’accent sur la nécessité de veiller à ce que le respect de la liberté d’opinion et d’expression soit intégré dans les politiques et programmes ayant trait à la lutte contre le terrorisme au stade de leur élaboration, notamment en ce qui concerne le recours aux technologies de surveillance numériques; souligne que les États membres devraient faire pleinement usage des instruments existants visant à faire face à la radicalisation des citoyens européens et élaborer des programmes efficaces pour lutter contre la propagande terroriste et extrémiste et contre les méthodes de recrutement des groupes concernés, notamment en ligne, ainsi que pour empêcher la radicalisation; attire l’attention sur le fait qu’une action concertée de l’Union est requise de toute urgence et demande instamment aux États membres de coopérer dans des domaines sensibles, notamment l’échange d’informations et de renseignements;

163.

demande que l’Union continue à œuvrer, aux côtés de l’ONU, à la lutte contre le financement du terrorisme, en utilisant notamment les dispositifs existants afin d’identifier les individus et les organisations terroristes et de renforcer les mécanismes de gel des avoirs dans le monde entier, dans le respect des principes internationaux de procès équitable et d’état de droit; demande à la Commission et aux États membres de soulever d’urgence et efficacement le sujet avec les États qui financent et soutiennent des organisations terroristes ou qui permettent à leurs citoyens de le faire;

Peine de mort

164.

réaffirme la tolérance zéro de l’Union pour la peine de mort, ainsi que son opposition de longue date à la peine capitale, à la torture et aux peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants dans tous les cas et en toutes circonstances;

165.

salue l’abolition de la peine de mort aux Fidji, au Suriname, en Mongolie et dans l’État américain du Nebraska;

166.

se déclare profondément préoccupé par la reprise des exécutions dans un certain nombre de pays au cours des dernières années; déplore que dans d’autres pays, les dirigeants politiques envisagent de rétablir la peine de mort; exprime sa vive inquiétude face à l’augmentation signalée du nombre de condamnations à mort prononcées en 2015 dans le monde, en particulier en Chine, en Égypte, en Iran, au Nigeria, au Pakistan et en Arabie saoudite; rappelle aux autorités de ces pays qu’ils sont des États parties à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, qui interdit formellement le recours à la peine capitale pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans;

167.

est particulièrement préoccupé par le nombre croissant de condamnations à mort prononcées lors de procès collectifs, sans aucune garantie de respect des normes minimales en matière de procès équitable prévues par le droit international;

168.

dénonce fermement l’augmentation des condamnations à mort prononcées pour des infractions liées à la drogue et réclame l’exclusion du recours à la peine capitale et aux exécutions sommaires pour de telles infractions;

169.

exhorte les États qui ont aboli la peine de mort ou décrété un moratoire durable sur la peine capitale à respecter leurs engagements et à ne pas la réintroduire; invite l’Union à continuer d’utiliser la coopération et la diplomatie dans toutes les enceintes possibles dans le monde pour plaider contre la peine capitale, tout en veillant à ce que le droit à un procès équitable soit pleinement respecté pour chaque personne risquant d’être exécutée; souligne qu’il est important que l’Union continue à suivre les conditions dans lesquelles les exécutions ont lieu dans les pays qui maintiennent la peine de mort afin notamment de s’assurer que la liste des condamnés à mort soit rendue publique et que les corps soient restitués aux familles;

170.

souligne qu’il importe que l’Union maintienne une politique visible en faveur de l’abolition universelle de la peine de mort, conformément à la version révisée de 2013 des orientations de l’UE concernant la peine de mort, et qu’elle continue de militer contre la peine capitale; invite l’Union européenne à continuer d’œuvrer en faveur de son abolition universelle, à envisager de nouvelles façons de faire campagne en ce sens et à soutenir dans le cadre de l’IEDDH les actions visant à éviter les condamnations à mort ou les exécutions; demande que les délégations de l’Union continuent d’organiser des activités dans le cadre de campagnes de sensibilisation à cet effet;

Lutte contre la torture et les mauvais traitements

171.

se déclare gravement préoccupé par le recours continu à la torture et aux mauvais traitements contre les personnes en détention, notamment afin d’extorquer des aveux ensuite utilisés dans des procédures pénales qui ne respectent manifestement pas les normes internationales d’équité;

172.

déplore le recours généralisé à la torture et aux mauvais traitements à l’encontre des dissidents, afin de les réduire au silence, et des personnes appartenant à des groupes vulnérables, par exemple les minorités ethniques, linguistiques ou religieuses, les personnes LGBTI, les femmes, les enfants, les demandeurs d’asile et les migrants;

173.

condamne avec la plus grande fermeté les tortures et les mauvais traitements infligés par Daech et d’autres organisations terroristes ou paramilitaires; fait part de sa solidarité avec les familles et les communautés dont sont issues toutes les victimes de ces violences; condamne les pratiques de Daech et d’autres organisations terroristes ou paramilitaires impliquant des discriminations et ciblant les groupes minoritaires; invite l’Union, ses États membres et la communauté internationale à intensifier leurs efforts afin de répondre de manière efficace au besoin urgent d’éviter de nouvelles souffrances;

174.

estime extrêmement préoccupantes les conditions d’incarcération et l’état des prisons dans un certain nombre de pays; juge indispensable le fait de lutter contre toutes les formes de torture et de mauvais traitements, y compris psychologiques, des personnes incarcérées et d’intensifier les efforts pour le respect du droit international en la matière, notamment en ce qui concerne l’accès aux soins et aux médicaments; condamne fermement les atteintes à ce droit et estime que le non-traitement des personnes incarcérées, notamment pour des maladies comme les hépatites ou le VIH, s’apparente à une non-assistance à personne en danger;

175.

demande instamment au SEAE, à la lumière des rapports qui continuent de faire état du recours fréquent aux exécutions sommaires, à la torture et aux mauvais traitements dans le monde entier, d’intensifier les efforts de l’Union dans la lutte contre les exécutions sommaires, la torture et les autres mauvais traitements, à tous les niveaux de dialogue et dans toutes les enceintes, conformément aux orientations pour la politique de l’Union à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

176.

demande instamment au SEAE de continuer à aborder, de manière systématique, les préoccupations au sujet de la torture et des mauvais traitements, dans les dialogues politiques et les dialogues sur les droits de l’homme avec les pays concernés, ainsi que dans ses déclarations publiques, et invite les délégations de l’Union et les ambassades des États membres sur le terrain à suivre les cas de torture et de mauvais traitements, à adopter des mesures concrètes en vue de parvenir à leur éradication totale, à observer les procès pénaux qui y sont liés et à utiliser tous les instruments à leur disposition pour aider les personnes concernées;

Drones

177.

se dit gravement préoccupé par l’utilisation de drones armés en dehors du cadre juridique international; prie instamment les États membres d’élaborer des positions juridiques et une politique claires sur les drones armés et demande une nouvelle fois l’élaboration d’une position européenne commune sur l’utilisation de drones armés, qui fasse respecter les droits de l’homme et le DIH et qui devrait aborder des points tels que le cadre juridique, la proportionnalité, l’obligation de rendre des comptes, la protection des civils et la transparence; demande une fois de plus avec insistance que l’Union interdise le développement, la production et l’utilisation d’armes entièrement autonomes permettant d’effectuer des attaques sans intervention humaine; appelle à ce que l’Union s’oppose à la pratique des exécutions extrajudiciaires et ciblées, qu’elle l’interdise et qu’elle s’engage à prendre des mesures appropriées, conformément à ses obligations juridiques internes et internationales, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou une entité sur son territoire puisse être liée à des exécutions ciblées illégales à l’étranger; demande à la VP/HR, aux États membres et au Conseil d’inclure les drones armés et les armes entièrement autonomes dans les mécanismes européens et internationaux pertinents de contrôle des armements et de désarmement; presse les États membres de collaborer avec ces mécanismes de contrôle et de les renforcer; demande que l’Union garantisse, de la part de ses États membres, une plus grande transparence et, en particulier vis-à-vis des pays tiers, la reddition de comptes sur l’usage des drones armés au regard de la base juridique de leur utilisation et de la responsabilité opérationnelle, et qu’elle prévoie un contrôle de la légalité des frappes de drones et veille à ce que les victimes de frappes illégales de drones aient un accès à des voies de recours effectives;

178.

met l’accent sur l’interdiction par l’Union de mettre au point, de produire et d’utiliser des armes entièrement autonomes, qui permettent d’effectuer des frappes sans intervention humaine; appelle à ce que l’Union s’oppose à la pratique d’opérations illégales d’assassinats ciblés et l’interdise;

179.

demande à la Commission de le tenir dûment informé de l’affectation de crédits de l’Union à tous les projets de recherche et de développement portant sur la construction de drones, civils et militaires; demande que des évaluations des incidences sur les droits de l’homme soient effectuées à l’occasion de futurs projets de mise au point de drones;

180.

souligne que le rôle des technologies dans le renforcement des droits de l’homme devrait être intégré dans les politiques et programmes de l’Union, afin de promouvoir la protection des droits de l’homme, la démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance ainsi que la résolution pacifique des conflits;

Soutien de la démocratie et des élections, et missions d’observation électorale

181.

rappelle qu’un espace ouvert pour la société civile, la liberté d’expression, de réunion et d’association ainsi que le respect de l’état de droit constituent des éléments essentiels d’élections équitables et démocratiques; demande à l’Union de veiller à ce que les ONG locales puissent se livrer à l’observation et au suivi légitimes du déroulement des élections; souligne que la corruption constitue une menace pour la jouissance des droits de l’homme à conditions égales et qu’elle nuit aux processus démocratiques; considère que l’Union doit mettre l’accent sur l’importance de l’intégrité, de la responsabilité et de la bonne gestion des affaires publiques dans l’ensemble des dialogues qu’elle entretient avec les pays tiers, ainsi que l’indique la convention des Nations unies contre la corruption; rappelle la nécessité pour l’Union de poursuivre son engagement auprès de ses partenaires, notamment dans son voisinage, à soutenir les réformes économiques, sociales et politiques, à protéger les droits de l’homme et à accompagner l’instauration de l’état de droit comme meilleurs moyens de renforcer l’ordre international et d’assurer la stabilité de son voisinage; souligne, à ce titre, que le réexamen de la politique européenne de voisinage a été l’occasion de rappeler comme principaux objectifs de l’Union, la défense des valeurs universelles et la promotion des droits de l’homme; rappelle que l’expérience acquise par l’Union européenne, les hommes politiques, les universitaires, les médias, les ONG et la société civile concernant les processus de passage à la démocratie dans le cadre des politiques d’élargissement et de voisinage pourrait aussi contribuer de manière positive à l’identification de bonnes pratiques susceptibles d’aider à consolider d’autres processus de démocratisation dans le monde; salue, dans ce contexte, l’œuvre du Fonds européen pour la démocratie et les programmes européens de soutien aux organisations de la société civile, notamment l’IEDDH;

182.

recommande que l’Union définisse une approche plus globale des processus de démocratisation, étant donné que l’observation d’élections ne représente qu’une des composantes d’un cycle plus long et plus vaste; rappelle que la transition politique et la démocratisation ne peuvent être durables et efficaces que lorsqu’elles sont associées au respect des droits de l’homme, à l’égalité d’accès au processus démocratique pour les femmes, les personnes handicapées et d’autres groupes marginalisés, à la promotion de la justice, à la transparence, à la responsabilisation, à la réconciliation, à l’état de droit, au développement économique et social, aux mesures de lutte contre l’extrême pauvreté et à la mise en place d’institutions démocratiques; souligne que la lutte contre la corruption dans des pays connaissant un processus de démocratisation devrait être élevée au rang de priorité par l’Union, étant donné que ce phénomène fait obstacle à la protection et à la promotion de la bonne gouvernance, alimente la criminalité organisée et est lié à la fraude électorale;

183.

salue la communication conjointe sur le réexamen de la politique européenne de voisinage et rappelle que, comme le précise le traité UE, les relations de l’Union avec les pays de son voisinage doivent être fondées sur les valeurs de l’Union, qui comprennent les droits de l’homme et la démocratie; souligne que le soutien à la stabilisation du voisinage et la promotion de la démocratie, de l’état de droit, de la bonne gouvernance et des droits de l’homme vont de pair;

184.

souligne que l’Union doit continuer de soutenir les institutions démocratiques de défense des droits de l’homme et la société civile des pays de son voisinage; constate avec satisfaction, dans ce contexte, l’engagement systématique du Fonds européen pour la démocratie dans les pays du voisinage oriental et méridional de l’Union afin d’encourager le respect des libertés et des droits fondamentaux et des principes démocratiques;

185.

souligne que la politique d’élargissement de l’Union est l’un des outils les plus puissants pour renforcer le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme; invite la Commission à continuer de soutenir le renforcement de cultures politiques démocratiques, le respect de l’état de droit, l’indépendance des médias et du pouvoir judiciaire, ainsi que la lutte contre la corruption dans les pays candidats et candidats potentiels;

186.

invite la Commission et le SEAE à continuer de soutenir pleinement les processus démocratiques en cours dans des pays tiers, ainsi que le dialogue politique entre les partis au pouvoir et les partis d’opposition, et la société civile; insiste sur l’importance de donner suite de manière systématique aux recommandations des missions d’observation électorale dans le cadre de l’engagement de l’Union en faveur de la démocratie, et des stratégies nationales en matière des droits de l’homme pour les pays concernés; demande une coordination et une coopération plus étroites entre lui-même et la Commission / le SEAE pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations, ainsi que l’utilisation de l’assistance financière et technique ciblée que l’Union pourrait offrir; invite la Commission à fournir une évaluation globale des processus de surveillance électorale;

187.

invite le Conseil et le SEAE à inclure dans le volet géographique du rapport annuel de l’Union sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde une section spécifique — pour les pays concernés — abordant la question de la mise en œuvre des recommandations adoptées dans le cadre des missions d’observation électorale; rappelle l’engagement pris par le SEAE, la Commission et les États membres dans le plan d’action à l’égard d’une action plus marquée et plus systématique auprès des organismes de gestion électorale, des institutions parlementaires et des organisations de la société civile des pays tiers, afin de leur donner davantage de moyens d’action et, par conséquent, de consolider les processus démocratiques;

188.

demande à la Commission de veiller à ce que son travail relatif aux élections — observation et assistance — soit associé à un soutien comparable à d’autres acteurs importants au sein d’un système démocratique tels que les partis politiques, les parlements, les autorités locales, les médias indépendants et la société civile;

189.

invite l’Union à poursuivre son travail de définition des bonnes pratiques dans ce domaine, y compris dans le cadre de mesures de prévention des conflits, de médiation et de facilitation du dialogue, en vue de favoriser la mise en place d’une approche cohérente, souple et crédible de la part de l’Union européenne;

190.

reconnaît le travail fructueux mené par le SEAE et les délégations de l’Union en vue d’élaborer la deuxième génération des analyses de la démocratie et d’enregistrer des progrès sur les plans d’action en faveur de la démocratie et demande à la VP/HR de veiller à ce que les plans d’action se traduisent sur le terrain par un soutien concret à la démocratie;

191.

invite le SEAE à s’appuyer sur l’expérience des analyses de la démocratie pour préparer le terrain à une rationalisation de cette analyse dans son action extérieure et constate que, bien que l’inclusion de la démocratie dans les stratégies par pays en matière de droits de l’homme et de démocratie soit appréciable, elle ne suffit pas pour avoir une appréciation véritablement globale de la démocratie dans un pays partenaire;

o

o o

192.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme.

(1)  http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm.

(2)  JO C 289 du 9.8.2016, p. 57.

(3)  http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx.

(4)  A/RES/41/128.

(5)  http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/2

(6)  http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx.

(7)  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf.

(8)  http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf.

(9)  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_fr.pdf

(10)  https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union.

(11)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/fr/pdf.

(12)  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/111817.pdf.

(13)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52009XG1215%2801%29

(14)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/fr/pdf.

(15)  JO C 65 du 19.2.2016, p. 174.

(16)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/foraff/137584.pdf.

(17)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/fr/pdf.

(18)  http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/10/st13201-en15_pdf/.

(19)  http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/06/16-epsco-conclusions-lgbti-equality/

(20)  http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf.

(21)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/fr/pdf.

(22)  http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/07/20-fac-migration-conclusions/

(23)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12002-2015-REV-1/fr/pdf

(24)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2015-INIT/fr/pdf

(25)  JO L 43 du 18.2.2015, p. 29.

(26)  http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%2015559%202014%20INIT.

(27)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/130244.pdf

(28)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12525-2016-INIT/fr/pdf

(29)  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent? documentId=090000168008482e.

(30)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 56.

(31)  http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/action_plan_en_pdf/.

(32)  http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf.

(33)  http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAC%20S%20RES%201820.pdf.

(34)  http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000).

(35)  http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167

(36)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0337.

(37)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0300.

(38)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0201.

(39)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0102.

(40)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0051.

(41)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0470.

(42)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0317.

(43)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0350.

(44)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0348.

(45)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0288.

(46)  JO C 316 du 30.8.2016, p. 130.

(47)  JO C 316 du 30.8.2016, p. 178.

(48)  JO C 234 du 28.6.2016, p. 25.

(49)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0172.

(50)  JO C 181 du 19.5.2016, p. 69.

(51)  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/ A_HRC_31_56_en.doc.

(52)  JO C 65 du 19.2.2016, p. 105.

(53)  JO C 434 du 23.12.2015, p. 24.

(54)  JO C 153 E du 31.5.2013, p. 115.

(55)  JO C 33 E du 5.2.2013, p. 165.

(56)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 69.

(57)  A/HRC/RES/17/4.

(58)  https://www.democracyendowment.eu/annual-report/.

(59)  JO C 208 du 10.6.2016, p. 25.

(60)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf.

(61)  Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Nigeria, Somalie, Mauritanie, Soudan, Sierra Leone, Yémen, Afghanistan, Pakistan, Qatar, Iran et Maldives.


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/89


P8_TA(2016)0503

Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 36 traité UE)

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (2016/2036(INI))

(2018/C 238/07)

Le Parlement européen,

vu le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune,

vu les articles 21 et 36 du traité sur l’Union européenne (TUE),

vu la charte des Nations unies,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière,

vu la déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) sur la responsabilité politique,

vu le document de travail conjoint du 21 septembre 2015 intitulé «Égalité entre les hommes et les femmes et émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’UE (2016-2020)» SWD(2015)0182,

vu le discours sur l’état de l’Union prononcé le 14 septembre 2016 par le président Juncker,

vu la stratégie globale de l’Union européenne concernant les questions de politique étrangère et de sécurité présentée par Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), le 28 juin 2016, et les propositions qu’elle a formulées lors de la réunion informelle des ministres des affaires étrangères à Bratislava le 2 septembre 2016,

vu les conclusions du sommet de Bratislava du 16 septembre 2016,

vu les résultats de la réunion informelle des ministres européens de la défense à Bratislava le 27 septembre 2016,

vu sa résolution du 7 juin 2016 sur les opérations de soutien de la paix — engagement de l’Union européenne vis-à-vis des Nations unies et de l’Union africaine (1),

vu la déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères du Triangle de Weimar, Frank-Walter Steinmeier (Allemagne), Jean-Marc Ayrault (France) et Witold Waszczykowski (Pologne), sur l’avenir de l’Europe, à Weimar, le 28 août 2016,

vu l’initiative franco-allemande en matière de défense de septembre 2016 intitulée «Revitalisation de la PSDC»,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et les avis de la commission des budgets et de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0360/2016),

A.

considérant que l’Union européenne est confrontée à des défis internes et externes sans précédents, tels que les conflits interétatiques, l’effondrement d’États, le terrorisme, les menaces hybrides, l’insécurité informatique et énergétique, la criminalité organisée et le changement climatique; que l’Union ne pourra répondre efficacement à ces nouveaux défis que si ses structures et ses États membres coopèrent dans un effort commun et réellement coordonné dans le contexte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC);

B.

considérant que l’Union est actuellement entourée par un «arc d’instabilité», étant donné qu’une grande partie du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est enlisée dans des conflits ethno-religieux et dans des guerres par procuration et que des groupes terroristes tels que le groupe «État islamique» (EI)/Daech et le Front Fatah al-Cham prolifèrent dans la région; qu’Al-Qaïda profite du vide sécuritaire dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord pour se renforcer et que son engagement en faveur du djihad global reste intact;

C.

considérant que ces conflits ont des conséquences graves et directes pour la sécurité et le bien-être des citoyens de l’Union, étant donné qu’ils se propagent de plus en plus à l’Union, que ce soit sous la forme du terrorisme, de l’arrivée massive de réfugiés ou de campagnes de désinformation destinées à diviser nos sociétés;

D.

considérant que l’Europe est confrontée à la menace du terrorisme sur son territoire; que les actes de terrorisme récemment commis dans des villes européennes par des djihadistes radicaux liés à l’EI/Daech font partie de la stratégie globale de ce groupe, au même titre que la guerre au sol en Syrie, en Iraq et en Libye, la guerre économique visant le secteur du tourisme en Afrique du Nord ainsi que la propagande en ligne et les cyberattaques; que les milliers de citoyens de l’Union qui ont rejoint ces groupes terroristes représentent une menace croissante pour notre sécurité en Europe comme dans le reste du monde;

E.

considérant qu’une Russie agressive continue de violer la souveraineté et l’indépendance de ses voisins et défie ouvertement l’ordre de sécurité et de paix européen et mondial; que la Russie se montre actuellement de plus en plus autocratique et qu’elle n’a jamais été aussi agressive envers ses voisins depuis la dissolution de l’Union soviétique en 1991; que la propagande officielle russe dépeint l’Occident comme un adversaire et tente activement de saper l’unité de l’Union européenne et la cohérence de l’alliance transatlantique, que ce soit par des campagnes de désinformation ou par le soutien financier qu’elle apporte à des groupes eurosceptiques et fascistes au sein de l’Union et dans les pays candidats;

Maintenir l’Union sur la voie de la réussite: la transformation par l’action

1.

rappelle que l’Union européenne constitue l’une des plus grandes réussites de l’histoire européenne et que la capacité de l’Union à amener le changement a apporté la paix, la stabilité et la prospérité à ses citoyens et à ses pays voisins, dont bon nombre sont devenus des États membres de l’Union; souligne que l’Union reste la première puissance économique, le pourvoyeur d’aide humanitaire et d’aide au développement le plus généreux et un ténor de la diplomatie multilatérale mondiale sur des questions telles que le changement climatique, la justice internationale, la non-prolifération des armes de destruction massive et les droits de l’homme; demande que la visibilité de l’action de l’Union dans ces domaines soit renforcée;

2.

considère que la crise actuelle interne et externe peut aussi donner à l’Union l’occasion d’améliorer son fonctionnement et sa coopération; estime que les défis actuels exigent une réforme qui améliorera l’Union, la rendra plus démocratique et lui permettra de répondre aux attentes des citoyens; rappelle que les citoyens européens estiment qu’une politique étrangère et de sécurité commune efficace est un domaine d’action prioritaire pour l’Union et qu’il s’agit de l’un des domaines où la coopération européenne peut apporter la plus grande valeur ajoutée; insiste dès lors sur le fait que les États membres doivent changer de mentalité, car il est dépassé d’encore envisager aujourd’hui la politique étrangère et la sécurité dans une perspective nationale étriquée; est convaincu qu’aucun État membre ne peut à lui seul s’attaquer aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, quels qu’ils soient; est fermement convaincu que la vulnérabilité de l’Union est la conséquence directe de l’intégration inachevée et d’un manque de coordination; souligne que la mondialisation et la multipolarité rendent nécessaires les processus d’intégration tels que celui de l’Union européenne; prie instamment les États membres d’afficher enfin suffisamment d’unité, de volonté politique et de confiance mutuelle pour pouvoir utiliser les outils disponibles de manière concertée afin de défendre nos intérêts et nos valeurs; rappelle que l’Union ne peut être un acteur mondial d’envergure sur un pied d’égalité avec les autres grandes puissances que si tous les États membres parlent d’une seule voix et agissent ensemble dans le cadre d’une politique étrangère et de sécurité de l’Union ferme;

3.

accueille favorablement la feuille de route et les engagements pris lors du sommet de Bratislava et attend un engagement concret des États membres pour sa mise en œuvre;

4.

rappelle la nécessité pour les politiques extérieures de l’Union d’être cohérentes entre elles ainsi qu’avec les autres politiques dotées d’une dimension extérieure, et de poursuivre les objectifs définis à l’article 21 du traité sur l’Union européenne; fait observer que, étant donné que le développement de la résilience devrait être l’un des principaux objectifs de la PESC, il est nécessaire d’adopter une démarche globale dans laquelle divers secteurs recourent, contrairement aux stratégies classiques en matière de sécurité et de défense, à une large variété d’instruments relevant de la diplomatie, de la sécurité, de la défense, de l’économie, du commerce, du développement et de l’aide humanitaire, et dans laquelle l’indépendance de l’approvisionnement énergétique est renforcée; est d’avis que la PESC devrait être plus assertive et efficace et davantage fondée sur des valeurs; affirme que la cohérence des politiques au service du développement est un outil unique afin d’établir une approche globale de l’Union qui soit opérationnelle et en accord avec les objectifs de développement durables du programme à l’horizon 2030;

5.

salue l’adoption de la nouvelle stratégie commerciale de la Commission intitulée «Le commerce pour tous», qui a pour objectifs de renforcer le respect des droits de l’homme dans les politiques commerciales et d’utiliser la position de bloc commercial de l’Union comme levier afin de faire progresser les droits de l’homme dans les pays tiers; affirme que cette stratégie nécessitera une convergence et une complémentarité totales entre les initiatives liées au commerce et à la politique étrangère, y compris une étroite collaboration entre les différentes directions générales, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les autorités des États membres; attire l’attention sur l’importance du groupe de commissaires chargé de l’action extérieure présidé par la VP/HR afin de donner l’élan nécessaire à la mise en œuvre d’une approche complète; demande à la VP/HR de faire régulièrement rapport sur les travaux de ce groupe au Parlement européen; invite les délégations de l’Union à mettre en œuvre une programmation conjointe dans tous les domaines politiques de l’action extérieure, de manière à éviter les doubles emplois, à économiser de l’argent, à améliorer l’efficacité et à déceler les lacunes éventuelles;

6.

souligne que le changement climatique pourrait avoir un effet grave sur la stabilité régionale et mondiale, puisque le réchauffement climatique a des incidences sur les conflits concernant des territoires, la nourriture, l’eau et d’autres ressources, qu’il affaiblit les économies, menace la sécurité régionale et génère des flux migratoires; encourage encore davantage l’Union et ses États membres à examiner la façon d’intégrer des stratégies d’adaptation au changement climatique dans la planification militaire de l’Union et des États et à étudier quelles capacités, priorités et réponses pourraient être considérées comme appropriées;

7.

invite la Commission et les États membres à renforcer leur capacité de réponse aux campagnes de désinformation et de propagande destinées aux citoyens de l’Union et de ses voisins; demande aux institutions de l’Union et aux États membres de reconnaître la réalité de la guerre de l’information au sein de l’Union et pas seulement à l’extérieur de ses frontières; déplore l’incapacité de l’Union à communiquer et à présenter correctement au public européen les actions, les mérites et les réalisations de la politique de sécurité et de défense commune; prie instamment le Conseil, la Commission et les États membres de combler cette lacune en rendant l’action extérieure de l’Union plus responsable et visible;

8.

reconnaît que la guerre de l’information et la guerre électronique constituent une tentative délibérée, au niveau étatique et non étatique, de déstabiliser et de discréditer les structures politiques, économiques et sociales; souligne ainsi la nécessité urgente d’intégrer la cybersécurité et la cyberdéfense dans l’ensemble des politiques intérieures et extérieures de l’Union ainsi que dans le cadre de ses relations avec les pays tiers; demande aux États membres de créer un système de partage d’informations automatique concernant les menaces et attaques informatiques et hybrides; demande que, dans le cadre des enceintes internationales, l’Union défende le principe de neutralité de l’infrastructure centrale ouverte et mondiale de l’internet; est également convaincu que l’Union devrait s’engager auprès de ses partenaires et intensifier son aide en faveur du renforcement des capacités dans les domaines de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité et le cyberterrorisme;

9.

rappelle l’engagement de l’Union à élaborer une politique étrangère et de sécurité commune guidée par les principes de démocratie, de l’état de droit, de l’universalité et de l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de respect de la charte des Nations unies et du droit international; rappelle le plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, qui souligne qu’il importe que l’Union intègre ses politiques en matière de droits de l’homme et d’égalité entre les hommes et les femmes dans ses missions et opérations de gestion de crises; rappelle l’importance de la «clause relative aux droits de l’homme» qui est incluse dans tous les accords-cadres signés avec des pays tiers depuis le début des années 90;

10.

rappelle que la politique d’élargissement est l’une des politiques les plus réussies de l’Union et qu’elle a contribué à garantir la stabilité, la démocratie et la prospérité sur le continent européen; exprime dès lors une nouvelle fois son soutien résolu en faveur du processus d’élargissement, à condition que les critères de Copenhague, y compris la capacité d’intégration, soient remplis; fait valoir la nécessité de renforcer la coopération entre l’Union et les pays candidats, ou candidats potentiels, sur des enjeux comme la migration, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ainsi que la lutte contre la traite des êtres humains; demande aux pays candidats de déployer tous les efforts nécessaires pour s’aligner sur la PESC/PSDC de l’Union;

11.

souligne l’engagement de l’Union en faveur d’un ordre international fondé sur un ensemble de règles et d’un multilatéralisme effectif sous l’égide des Nations unies; prend acte du partenariat stratégique existant depuis 2003 entre l’Union et les Nations unies pour la gestion des crises et le maintien de la paix; encourage l’Union et ses États membres à soutenir les forces de maintien de la paix des Nations unies et à coopérer avec cette dernière pour renforcer les capacités de maintien de la paix des organisations régionales, particulièrement l’Union africaine, en tenant compte de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique; invite les États membres de l’Union européenne à accroître considérablement leurs contributions militaires et policières aux missions de maintien de la paix des Nations unies; se félicite de l’engagement de la stratégie mondiale de l’Union en faveur de l’OTAN en tant que pierre angulaire de la sécurité collective de l’Europe et en faveur du renforcement des Nations unies en tant que fondement de l’ordre international;

12.

indique que les crises actuelles ont montré les limites des Nations Unies; invite l’Union et ses États membres à peser de tout leur poids en vue d’une réforme du Conseil de sécurité, notamment afin de supprimer le droit de veto en cas d’atrocités de masse;

13.

souligne qu’il ne peut y avoir de mise en œuvre efficace de la stratégie globale de l’Union présentée par la VP/HR en juin 2016 si les États membres ne manifestent pas d’engagement, d’adhésion et de volonté politique fermes et ne montrent pas la voie à suivre; met l’accent sur le fait que les États membres doivent affecter les ressources humaines et financières appropriées à la mise en œuvre de cette stratégie, en particulier dans les domaines essentiels que sont la prévention des conflits, la sécurité et la défense; souligne les avantages pratiques et financiers d’une plus grande intégration des capacités européennes de défense;

14.

se félicite de l’intention d’élaborer un plan de mise en œuvre en matière de sécurité et de défense; souligne que ce plan de mise en œuvre doit être complété par un livre blanc, qui préciserait le niveau d’ambition, les tâches, les exigences et les priorités en matière de capacités pour la défense européenne; demande à la VP/HR, en étroite coopération avec les États membres et la Commission, de commencer à travailler en priorité sur un tel livre blanc afin de livrer les premiers résultats en 2017;

15.

salue la proposition de réflexion annuelle sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie; estime que cette réflexion devrait avoir lieu dans le cadre d’un débat annuel au sein du Parlement et devrait se fonder sur un rapport d’exécution élaboré par la VP/HR;

16.

est d’avis que la stratégie globale devrait être révisée régulièrement et que sa mise en œuvre devrait être analysée, au rythme du cycle électoral et de l’entrée en fonction de chaque nouvelle Commission, afin de vérifier si ses objectifs et priorités correspondent toujours aux défis et aux menaces;

17.

souligne que l’action extérieure de l’Union doit se fonder sur trois piliers: diplomatie, développement et défense («les trois D»);

Assumer la responsabilité de notre sécurité: prévention, défense, dissuasion, réaction

18.

souligne que l’Union doit renforcer ses capacités de sécurité et de défense, car elle ne peut exploiter tout son potentiel de puissance mondiale que si elle assortit son incomparable pouvoir de convaincre d’un pouvoir de contraindre, dans le cadre de l’approche globale de l’Union; rappelle que des capacités civiles et militaires communes et renforcées sont cruciales pour que l’Union puisse pleinement réagir aux crises, accroître la résilience des partenaires et protéger l’Europe; constate que, dès lors que les rapports de force dominent à nouveau les relations internationales, les capacités de défense et de dissuasion sont essentielles pour que nous puissions peser dans les pourparlers diplomatiques; affirme une nouvelle fois, à cet égard, que la politique de sécurité et de défense commune doit être renforcée et approfondie, étant donné que la seule façon réaliste de consolider nos capacités militaires en période de restrictions budgétaires est d’accroître les synergies en intensifiant la coopération en matière de défense sur la base des besoins de tous les États membres et grâce à des investissements ciblés; estime qu’un renforcement de la coopération européenne en matière de sécurité et de défense engendrerait un accroissement de l’efficacité, de l’unité et de l’efficience et que seule une telle coopération approfondie permettrait à l’Union et à ses États membres d’acquérir les capacités technologiques et industrielles nécessaires;

19.

est convaincu qu’étant donné le sous-financement du budget de l’Union et les efforts supplémentaires requis pour les opérations, les frais administratifs, les actions préparatoires et les projets pilotes dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, les États membres doivent mettre plus de ressources financières à disposition et des efforts doivent être déployés en vue de renforcer les synergies; invite la Commission et les États membres à saisir l’occasion de la révision/du réexamen en cours du cadre financier pluriannuel (CFP) pour répondre aux besoins budgétaires générés par les enjeux de sécurité croissants; appelle les États membres à augmenter leurs dépenses en matière de défense de façon à remplir les objectifs capacitaires de l’OTAN, qui fixent le niveau des dépenses de défense à 2 % du PIB au minimum; souligne qu’une meilleure coordination et une réduction des chevauchements entre les activités de l’Union et celles des États membres permettraient de réaliser des économies et de réaffecter des fonds;

20.

considère qu’il est primordial que les instruments prévus par le traité de Lisbonne soient finalement mis en œuvre, notamment la coopération structurée permanente (CSP); est d’avis qu’une approche inclusive et flexible qui encourage la participation ouverte et proactive de tous les États membres est essentielle pour mettre en œuvre la CSP; salue le document commun des ministres de la défense français et allemand sur la «revitalisation de la PSDC» et la proposition italienne «en faveur d’une défense européenne plus forte» et soutient sans réserve leur objectif en ce qui concerne une décision positive sur la mise en place de la CSP lors du Conseil des affaires étrangères et de la défense de novembre 2016; demande à la VP/HR de donner l’impulsion requise à cette initiative ainsi qu’à d’autres propositions récentes visant à renforcer la PSDC en vue de préparer le terrain pour l’adoption d’autres décisions ambitieuses en matière de PSDC lors du Conseil des affaires étrangères et de la défense de novembre 2016 et du Conseil européen de décembre 2016, notamment:

instituer un quartier général civil et militaire, comportant une capacité militaire de planification et de conduite (MPCC) et une capacité civile de planification et de conduite (CPCC) d’importance égale, qui permettrait d’améliorer la planification stratégique et opérationnelle tout au long du cycle de planification, de renforcer la coopération entre civils et militaires et d’accroître la capacité de l’Union à réagir rapidement aux crises;

renforcer les instruments de réaction rapide de l’Union, notamment en continuant d’améliorer les possibilités d’utilisation des groupements tactiques de l’Union, en mettant en œuvre l’article 44 ainsi qu’en renforçant l’Eurocorps et en y ayant davantage recours pour les missions et les opérations de la PSDC;

étendre le financement commun des opérations de la PSDC, y compris grâce à une révision urgente et approfondie du mécanisme Athena, qui intégrerait la déclaration relative aux groupements tactiques et qui est nécessaire pour faire en sorte que les missions de l’Union puissent être financées sur la base de budgets collectifs plutôt que par les États membres participants, supprimant ainsi un obstacle possible à la mise à disposition de forces par les États membres;

mettre en place une formation «Défense» du Conseil;

21.

plaide en faveur d’un réexamen de l’approche adoptée par l’Union pour les missions civiles de la PSDC, depuis la nature des interventions jusqu’à leurs objectifs et aux personnes impliquées, afin de faire en sorte que ces missions soient conçues, mises en œuvre et soutenues comme il se doit; salue les progrès accomplis dans les missions et les opérations relevant de la PSDC malgré leurs lacunes; préconise d’assouplir les règles financières de l’Union pour améliorer sa capacité à répondre aux crises, et d’appliquer les dispositions du traité de Lisbonne; soutient la mise en place de fonds de lancement pour répondre aux besoins de financement urgents des phases initiales des opérations militaires; estime qu’une nouvelle procédure plus efficace de prise de décision concernant les missions militaires de l’Union lui permettrait de réagir de manière plus souple et avec plus de force aux menaces et aux crises, mais reconnaît également que la décision de fournir ou non des troupes à ces missions doit être prise au niveau des États membres;

22.

insiste sur le fait que toute décision tendant à progresser vers une union européenne de la défense, y compris la mise en place d’une coopération structurée permanente renforcée et la création d’instruments communs en matière de défense, doit être prise à l’unanimité des États membres de l’Union;

23.

déplore que les tâches complètes définies par le Conseil «Affaires étrangères» de novembre 2013 et les Conseils européens de 2013 et 2015 n’aient pas encore été pleinement mises en œuvre par la Commission, le SEAE, l’Agence européenne de défense (AED) et les États membres; invite la VP/HR et la commissaire au marché intérieur, à l’industrie, à l’entrepreneuriat et aux PME à présenter au Parlement une évaluation de la mise en œuvre des décisions précédentes avant de suggérer de nouvelles tâches; encourage l’accélération des travaux en cours sur le plan d’action européen de la défense et les efforts déployés par la Commission en vue de développer au maximum la coopération en matière de défense, notamment grâce à des mesures d’incitation, par exemple dans les domaines du marché intérieur, des marchés publics, de la recherche, des transports, de l’espace, de l’informatique, de l’énergie et de l’industrie; prend acte de la proposition du président français en vue de la création d’un fonds européen de sécurité et de défense et soutient le développement de nouveaux concepts innovants en matière de financement et d’investissement, y compris par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement et par des partenariats public-privé;

24.

relève que, tandis que les États membres rencontrent des difficultés à tenter de maintenir une vaste palette de capacités de défense pleinement opérationnelles, une coordination renforcée et des choix plus clairs sont nécessaires quant aux capacités à maintenir afin que les États membres puissent se spécialiser dans certaines capacités; souligne les avantages pratiques et financiers d’une coordination plus poussée des capacités de défense européennes et prend acte des différentes initiatives en cours à cet effet qui pourraient s’inscrire dans un cadre plus large et donner lieu à une feuille de route intelligente; adhère aux propositions en faveur d’un «semestre européen de la défense» et demande à la VP/HR de présenter des propositions concrètes à cet effet; est convaincu que l’interopérabilité est essentielle à l’amélioration de la compatibilité et de la coordination des forces des États membres; encourage les États membres à étudier de nouvelles pistes d’acquisition, de maintenance et d’entretien communs des forces et du matériel;

25.

félicite l’Agence européenne de défense pour son rôle dans la promotion et la coordination du développement des capacités et demande qu’elle soit renforcée, notamment en augmentant son budget; insiste sur le fait que les frais de personnel et d’exploitation de l’Agence doivent être financés par le budget de l’Union; invite la VP/HR et les États membres à réexaminer l’organisation, les procédures et les activités passées de l’AED;

26.

rappelle que l’Europe doit maintenir une base industrielle et technologique compétitive et innovante, capable de développer et de générer les capacités requises; souligne qu’un marché de la défense intégré et que la consolidation de l’industrie européenne de la défense sont absolument nécessaires pour réaliser des économies d’échelle et gagner en efficacité;

27.

salue la proposition du président Juncker de créer un Fonds européen de la défense afin de stimuler la recherche et l’innovation; se félicite des travaux en cours en vue de mettre en place une action préparatoire sur la recherche dans le domaine de la défense, qui devraient être suivis d’un grand programme européen de recherche dans le domaine de la défense financé par l’Union dans le prochain cadre financier pluriannuel, comprenant l’allocation de ressources financières supplémentaires par les États membres;

28.

appelle l’Union à jouer un rôle plus actif dans le domaine du désarmement, de la non-prolifération et du contrôle des armes; demande au Conseil de permettre à la VP/HR de jouer un rôle plus actif dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix;

29.

rappelle que la stratégie mondiale de l’Union appelle des investissements dans la prévention des conflits mais qu’en réalité, tant la Commission que le Conseil ont proposé des réductions considérables dans le budget 2017 pour le seul instrument européen de prévention des conflits (IcSP); souligne la nécessité de redoubler d’efforts dans la prévention des conflits, la médiation et la réconciliation, étant donné les nombreux enjeux de sécurité dans le voisinage européen et au-delà;

30.

reconnaît l’interdépendance croissante entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure et est d’avis que les défis qui se posent actuellement en matière de sécurité exigent une analyse critique en profondeur de nos politiques de sécurité dans le but de mettre en place une politique cohérente et unifiée qui couvre à la fois les dimensions intérieure et extérieure, y compris des aspects tels que la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité, la sécurité énergétique, les menaces hybrides, la communication stratégique et les infrastructures critiques; prie les services de sécurité des États membres de renforcer leur coordination et leur coopération et d’échanger davantage de renseignements et d’informations, et demande à tous les États membres de se conformer à leur obligation légale d’échanger des renseignements avec Europol et Eurojust dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée; invite instamment l’Union à continuer à renforcer sa coopération et l’échange de renseignements avec les pays tiers dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée tout en respectant le droit humanitaire international et le droit international en matière de droits de l’homme; salue le lancement de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes;

31.

salue la déclaration commune sur la coopération entre l’OTAN et l’Union adoptée au cours du sommet de Varsovie; apporte son soutien sans réserve à la coopération renforcée entre l’OTAN et l’Union dans les domaines de la cybersécurité, de la migration, de la communication stratégique et de la réaction aux menaces hybrides; invite la VP/HR à présenter des propositions concrètes dans le cadre du suivi de la déclaration conjointe de Varsovie avant la fin de l’année 2016; est convaincu que l’OTAN est essentielle à la sécurité collective de l’Europe, mais insiste sur la nécessité de maintenir de véritables capacités de réaction de l’Union; rappelle que l’OTAN et l’Union sont complémentaires et que plus l’une est forte, plus l’autre l’est également et réciproquement; se félicite de l’engagement de la stratégie mondiale de l’Union en faveur de l’OTAN en tant que pierre angulaire de la sécurité collective de l’Europe; souligne que l’Union doit utiliser au mieux les ressources de défense et de sécurité disponibles et éviter tout double emploi; ajoute que l’Union et ses États membres doivent travailler plus étroitement avec l’OTAN afin de garantir la complémentarité et le renforcement mutuel des initiatives de défense intelligente de l’Alliance et de mutualisation et de partage de l’Union;

32.

souligne que la sécurité des États membres de l’Union est indivisible et que, conformément à l’article 42, paragraphe 7, du traité UE, tous les États membres doivent bénéficier du même niveau de sécurité et doivent par conséquent garantir la sécurité de l’Union, y participer de manière égale et proportionnelle et respecter les engagements pris; ajoute que cet article dispose également que cela n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres;

33.

reconnaît qu’il convient de chercher des solutions créatives de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni dans le domaine de la PESC/PSDC;

34.

estime qu’il est essentiel de renforcer l’architecture de sécurité européenne, qui se fonde sur l’acte final d’Helsinki de 1975 et ses quatre «corbeilles» et qui a été gravement endommagée par les interventions militaires illégales de la Russie en Crimée et dans l’est de l’Ukraine;

35.

juge qu’il est temps de définir une nouvelle stratégie des relations de l’Union avec la Russie, qui soit plus réaliste et qui se fonde sur une dissuasion crédible, mais aussi sur le dialogue dans des domaines d’intérêt commun, tels que la lutte contre le terrorisme, la non-prolifération et le commerce; souligne parallèlement l’importance d’approfondir la coopération avec la société civile russe et de renforcer le soutien qui lui est apporté afin de consolider les relations à long terme entre l’Union et la Russie; souligne que les sanctions ont été une réaction nécessaire face à l’agression russe en Ukraine et se sont avérées être un moyen efficace de prévenir toute nouvelle agression de ce type; rappelle que la suspension des sanctions en question est subordonnée à la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk; approuve pleinement le recours de l’Union à des mesures restrictives contre des personnes et des entités en Russie afin de répondre à l’annexion illégale de la Crimée et à la déstabilisation intentionnelle de l’Ukraine et insiste sur le fait que l’Union doit se réserver la possibilité d’imposer des sanctions progressives supplémentaires, en particulier contre des produits de haute technologie dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l’informatique et de l’armement, si la Russie continue de bafouer le droit international; estime qu’il est dans l’intérêt commun de l’Union et de la Russie de parvenir à une meilleure relation, à condition que le droit international soit appliqué;

36.

demande aux États membres de l’Union ainsi qu’à la communauté internationale de s’exprimer d’une seule voix et d’envoyer un message clair au gouvernement russe, affirmant que ses actions auront un coût et des conséquences; appelle de plus à un apaisement de la crise actuelle et insiste auprès de l’Union et de ses États membres pour qu’ils œuvrent de concert avec leurs partenaires internationaux pour exercer une pression diplomatique, politique et économique sur le gouvernement russe afin qu’il mette un terme à son agression; se félicite des décisions du sommet de l’OTAN à Varsovie dans ce contexte; réaffirme son engagement en faveur de l’unité, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine; souligne l’invalidité des élections organisées dans les territoires occupés de Crimée;

37.

considère qu’il est important de trouver des solutions pour apaiser les tensions actuelles et d’engager un dialogue constructif avec la Russie afin de définir des mesures visant à réduire le risque d’erreurs d’appréciation et de malentendus dangereux; met l’accent sur l’importance d’une transparence mutuelle accrue des activités militaires afin d’éviter des incidents maritimes et aériens avec la Russie et sur la nécessité de mettre au point des normes communes pour la gestion d’accidents et d’incidents potentiels; juge que les vols militaires non coopératifs ne disposant pas de transpondeurs actifs représentent un grave danger pour l’aviation civile et estime nécessaire de mettre en place des outils permettant de détecter de tels vols le plus rapidement possible et de trouver une façon d’agir au niveau international pour mettre un terme à de tels risques sécuritaires; estime en outre que la coopération avec la Russie dans le cadre du récent accord sur le nucléaire iranien permet d’espérer une amélioration des relations dans d’autres domaines, y compris avec l’OTAN, afin de désamorcer les tensions existantes par exemple en mer Baltique, en Syrie et en Ukraine;

38.

prie instamment l’Union d’intensifier sa coopération avec les pays du partenariat oriental afin de renforcer leurs institutions démocratiques, d’accroître leur résilience et de les rendre plus indépendants, y compris en lançant de véritables missions de PSDC ambitieuses ayant pour objectif de renforcer la sécurité et la stabilité; demande à l’Union de jouer un rôle plus actif et plus efficace dans la résolution des conflits et dans la consolidation de la paix; demande aux États membres d’augmenter l’aide accordée à l’Ukraine, en passant par des systèmes de défense adaptés, afin de prévenir toute escalade militaire en Ukraine orientale, de pérenniser le groupe de travail East StratCom de l’Union en le transformant en une structure permanente et d’allouer les ressources financières et humaines nécessaires pour en permettre un meilleur fonctionnement; appuie les ambitions européennes de ces pays et les programmes de réforme dans des domaines tels que l’état de droit, l’économie, l’administration publique, la lutte contre la corruption et la protection des minorités;

39.

rappelle l’engagement de l’Union auprès de ses partenaires voisins et en vue de soutenir les réformes sociales et politiques, de consolider l’état de droit, de protéger les droits de l’homme et de favoriser le développement économique comme meilleurs moyens de renforcer l’ordre international et d’assurer la stabilité de son voisinage; reconnaît que la politique de l’Union ne doit pas adopter une approche à «taille unique», et qu’elle doit donc être plus souple et réactive face à l’évolution des situations dans son voisinage oriental et méridional; note que l’instrument européen de voisinage révisé n’a pas atteint ses objectifs, en particulier concernant le principe du «plus pour plus»; appelle à envisager une politique de «moins pour moins» dans le cas des pays qui régressent en matière de gouvernance, de démocratie et de droits de l’homme;

40.

souligne qu’un approfondissement des relations avec les États-Unis et le Canada présente un intérêt stratégique pour l’Union et qu’il importe, parallèlement, que l’Union consolide ses relations avec l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, non seulement pour renforcer le partenariat birégional, mais également afin de faire face ensemble aux grands enjeux mondiaux; signale que l’Union est le tout premier partenaire économique des États-Unis, et réciproquement, et que tous deux sont des alliés sur la scène internationale à la fois de manière bilatérale et dans le cadre de l’OTAN, ainsi que sur des questions comme l’accord sur le nucléaire iranien, la Syrie et l’Ukraine; invite l’Union et ses États membres à maintenir et à poursuivre cette relation, fondée sur des valeurs communes, au-delà des élections présidentielles américaines de novembre 2016;

Renforcer la résilience et investir dans une véritable approche globale: développement, soutien et renforcement

41.

souligne que l’action de l’Europe doit désormais être guidée par la volonté d’assurer la paix et la stabilité sur notre continent, dans notre voisinage et en Afrique; indique que le développement durable ne saurait exister sans la sécurité et qu’il est la condition de la sécurité, de la stabilité, de la justice sociale et de la démocratie; estime qu’il est nécessaire de s’attaquer aux causes profondes de l’instabilité et de la migration irrégulière et forcée, à savoir, la pauvreté, l’absence de perspectives économiques, les conflits armés, la mauvaise gouvernance, le changement climatique, les violations des droits de l’homme, l’inégalité et les politiques commerciales qui ne s’attaquent pas à ces enjeux; considère que la sécurité, le développement économique et social et le commerce font partie de la même stratégie globale et doivent être conformes au principe de cohérence des politiques au service du développement inscrit à l’article 208 du traité de Lisbonne; demande que des mesures soient prises au niveau européen et international (Nations unies/G20) pour lutter contre les transferts financiers illicites hors d’Afrique;

42.

fait valoir que l’Union doit accorder une attention particulière à l’amélioration des conditions de vie dans son voisinage, en ayant recours à tous les instruments politiques disponibles, notamment le commerce, l’aide au développement, la politique environnementale et la diplomatie, ainsi qu’aux capacités de gestion des crises; se félicite à cet égard des nouveaux partenariats de l’Union en matière de migration et du plan d’investissement extérieur et demande à être associé à la mise en œuvre de ces instruments; attire l’attention sur la nécessité de développer une nouvelle approche à l’égard de l’Afrique, qui soit fondée sur les valeurs et principes de l’Union, qui offre de meilleures perspectives pour le commerce, les investissements, l’accès à l’énergie et la croissance économique et qui aide les pays africains à mettre en place des institutions démocratiques, transparentes et efficaces ainsi que des outils pour atténuer les effets du changement climatique; est convaincu que l’Union devrait revoir ses politiques en matière de développement et de commerce pour s’assurer qu’elles sont conformes à nos valeurs et qu’elles contribuent à la réalisation de ces objectifs; invite l’Union, et en particulier les États membres, à lutter contre les transferts financiers illicites et à accroître considérablement leurs engagements financiers en faveur de la région, notamment dans le cadre du fonds fiduciaire pour l’Afrique, du plan d’investissement extérieur et du Fonds européen de développement; souligne l’importance du rôle de l’Union pour atteindre les objectifs du programme à l’horizon 2030; est d’avis que le secteur privé pourrait endosser un rôle clé dans le développement s’il agit dans un cadre juridiquement contraignant qui définisse les responsabilités des entreprises quant au respect des droits de l’homme et des droits sociaux et environnementaux;

43.

reconnaît que l’aide fournie par l’Union aux victimes de catastrophes, aux réfugiés et à d’autres personnes en détresse a obtenu des résultats mitigés;

44.

affirme également qu’il est nécessaire d’intensifier la lutte contre les causes profondes du terrorisme et de la radicalisation, qui gangrènent principalement l’Afrique de l’Ouest, le Sahel, la Corne de l’Afrique et le Moyen-Orient et qui ciblent l’Europe avec une intensité jamais égalée; exhorte l’Union à entamer des démarches diplomatiques concertées, avec les États-Unis et d’autres alliés internationaux, en vue de convaincre les partenaires de la région, tels que la Turquie, l’Arabie saoudite et l’Iran, de la nécessité d’une stratégie commune et reposant sur le droit face à ce défi mondial; encourage en outre les efforts déployés pour favoriser la coopération et la coordination avec d’autres pays dans cette lutte et exhorte les acteurs étatiques et non étatiques de la région à ne pas attiser de nouvelles tensions ethniques et sectaires; exprime sa forte inquiétude quant aux graves violations du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme au Yémen, notamment le bombardement lors de funérailles à Sanaa le 8 octobre 2016; demande d’ouvrir dans les plus brefs délais une enquête internationale indépendante portant sur cette violation et d’autres violations du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme; demande à l’Union et à ses États membres de suspendre toute coopération au Yémen jusqu’à ce que l’enquête portant sur ces violations soit close et que les responsables soient désignés comme tels; demande une levée immédiate du blocus imposé au Yémen et invite toutes les parties au conflit à reprendre le dialogue et à travailler à un cessez-le-feu durable; rappelle qu’il n’existe pas de solution militaire à ce conflit;

45.

encourage l’instauration de cadres thématiques pour proposer une coopération entre l’Union, les États partenaires du voisinage méridional et les acteurs régionaux clés, notamment en Afrique, sur les enjeux régionaux, tels que la sécurité, le développement, l’énergie ou encore la gestion des flux migratoires; est d’avis que la résilience de notre voisinage serait plus forte si celui-ci s’organisait dans le cadre d’une coopération régionale permettant d’apporter des réponses communes aux défis, entre autres, de la migration, du terrorisme et du développement; invite dès lors l’Union à travailler avec ses voisins du Maghreb pour la relance et le développement de l’Union du Maghreb arabe;

46.

rappelle que la région du Sahel et d’autres zones géographiques liées sont des régions prioritaires pour assurer la sécurité de l’Union européenne et attire l’attention sur la fragilité de la situation en matière de sécurité dans ces régions et sur les conséquences éventuelles des turbulences actuelles; demande à l’Union de travailler au renforcement de la coopération avec les pays de l’Afrique du Nord et du Sahel dans la lutte contre les activités terroristes qui s’intensifient dans la région sahélo-saharienne; souligne que les conditions de vie très difficiles qui prévalent dans certains endroits pourraient pousser une partie de la population à choisir l’autre option possible, à savoir le terrorisme islamiste; encourage le développement d’une stratégie cohérente et solide pour la région du Sahel dont l’objectif serait d’améliorer la gouvernance, la responsabilité et la légitimité des institutions régionales et étatiques, de renforcer la sécurité, de s’attaquer à la radicalisation, à la traite des êtres humains, ainsi qu’au trafic d’armes et de drogues et de consolider les politiques économiques et de développement; est convaincu que le renforcement des capacités des organisations régionales et sous-régionales, notamment en Afrique, est essentiel pour la prévention et la résolution des conflits ainsi que pour la coopération en matière de sécurité; insiste sur le fait que l’Union doit trouver une réelle solution pour résoudre la situation en matière de sécurité, non seulement au niveau économique, mais aussi sur le plan politique et militaire;

47.

souligne qu’il importe de trouver une solution durable au conflit en Syrie respectant le processus de transition fixé dans le communiqué de Genève et dans la résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU); soutient les efforts déployés sous l’égide des Nations unies pour faciliter les négociations entre toutes les parties au conflit syrien sur un accord politique global; demande à la VP/HR d’élaborer de toute urgence une stratégie européenne pour la Syrie; est convaincu que les négociations bilatérales entre la Russie et les États-Unis ne suffiront pas à apporter une réponse durable à la crise syrienne; demande à l’Union d’abandonner sa position de marginalisation diplomatique et d’user de son influence sur des acteurs essentiels tels que l’Iran, l’Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar et la Russie pour veiller à ce qu’ils adoptent une position constructive et qu’ils s’abstiennent de contribuer à une nouvelle aggravation de la situation; continue de prier instamment tous les membres du CSNU d’assumer leurs responsabilités en ce qui concerne cette crise; rappelle l’utilisation répétée par la Russie et d’autres acteurs de leur droit de veto au Conseil de sécurité des Nations unies et estime que cette utilisation va à l’encontre des efforts internationaux déployés pour obtenir la paix et la résolution du conflit en Syrie et dans la région; met l’accent sur le fait qu’il convient d’envisager le recours à des sanctions à l’encontre de toutes les personnes et entités impliquées dans des crimes contre l’humanité en Syrie; exprime de fortes préoccupations au regard de l’échelle et de l’étendue des violations du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme de la part de toutes les parties belligérantes en Syrie et souligne qu’il importe de garantir que de tels abus ne resteront pas impunis; exprime de nouveau son soutien aux voisins de la Syrie, confrontés à des défis gigantesques pour accueillir des millions de réfugiés; renouvelle son soutien sans réserve à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Iraq et de la Syrie, dans le plein respect des droits de tous les groupes ethniques et religieux;

48.

reconnaît que la Turquie est un partenaire important dans la résolution du conflit syrien, dans la lutte contre l’EI/Daech en Syrie et en Iraq et dans la crise migratoire et qu’elle a un rôle à jouer à cet égard; condamne vivement la tentative de coup d’État contre le gouvernement turc démocratiquement élu; encourage le gouvernement turc à protéger l’ordre constitutionnel, tout en mettant l’accent sur l’importance du respect des droits de l’homme, de l’état de droit, de la liberté d’expression et de l’indépendance du pouvoir judiciaire et des médias à la suite du coup d’État, en accord avec ses engagements en tant que membre du Conseil de l’Europe; insiste pour que la Turquie coopère étroitement avec le Conseil de l’Europe afin de veiller à ce que toutes les procédures respectent l’état de droit; s’inquiète de la nature répressive et de l’ampleur des purges organisées après la tentative de coup d’État, qui attentent gravement aux libertés fondamentales et aux droits de l’homme en Turquie; est particulièrement préoccupé par le nombre croissant de cas de recours excessif à la force par la police et de mauvais traitements infligés aux détenus, par l’impunité persistante pour des violations des droits de l’homme et par l’érosion de l’indépendance du pouvoir judiciaire;

49.

souligne la nécessité de parvenir à une solution à deux États dans le conflit au Proche-Orient, fondée sur les paramètres fixés dans les conclusions du Conseil de juillet 2014, qui garantisse un État d’Israël dont la sécurité est assurée et un État de Palestine viable sur la base des frontières définies en 1967 et qui règle toutes les questions relatives au statut définitif afin de mettre un terme au conflit; encourage l’Union à prendre ses responsabilités et à devenir un acteur et facilitateur réel du processus diplomatique; invite les institutions et les États membres de l’Union à prendre d’urgence des mesures pour préserver la viabilité de la solution à deux États et pour insuffler une dynamique positive en vue de réelles négociations de paix; demande aux autorités israéliennes de cesser immédiatement et d’abandonner leur politique d’implantation; insiste sur le fait que le respect du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme par toutes les parties et en toutes circonstances demeure une condition préalable fondamentale pour instaurer une paix juste et durable; souligne combien il importe d’assurer la cohérence de l’action de l’Union face aux situations d’occupation ou d’annexion de territoires;

50.

estime que la lutte contre les trafiquants d’êtres humains n’est possible que si une coopération fondée sur le respect des droits de l’homme existe avec les pays de l’autre rive de la Méditerranée et d’Afrique en général et estime, à cet égard, que l’Union européenne et ses États membres doivent coopérer avec les partenaires internationaux pour agir sur les facteurs d’incitation à la migration;

51.

soutient pleinement le renforcement de la responsabilité de protéger en tant que principe directeur important dans les travaux de l’Union et de ses États membres dans tous les types de conflits, ainsi qu’en matière de droits de l’homme et de développement;

La force de la diplomatie européenne: connaissance, engagement et impact

52.

met en exergue l’immense potentiel de l’Union en tant que superpuissance diplomatique, qui se base sur la vaste gamme d’instruments dont nous disposons et sur notre pouvoir normatif dans le domaine de la démocratie, de la liberté et des droits de l’homme; tient à souligner dans ce contexte le rôle central en matière de coordination de la VP/HR, du SEAE et des délégations de l’Union dans les États tiers;

53.

estime qu’une attention toute particulière doit être portée à la prévention des conflits, à la lutte contre les causes profondes de l’instabilité et à la protection de la sécurité humaine; signale que des actions de prévention anticipées contre des risques à long terme de conflits violents sont plus efficaces, moins chronophages et moins coûteuses que des opérations de maintien de la paix; exhorte l’Union à donner l’impulsion politique en matière de diplomatie préventive et de médiation de conflits; salue à cet égard le rôle du système d’alerte précoce de l’Union en matière de conflits, de l’équipe de soutien à la médiation du SEAE et de l’Institut européen pour la paix; demande que les capacités de médiation et de prévention des conflits de l’Union soient davantage développées; souligne que la participation des femmes aux pourparlers de résolution de conflits est cruciale afin de promouvoir les droits et la participation des femmes, et qu’elle constitue une première étape vers leur intégration complète dans les futurs processus de transition; demande à la VP/HR et à la Commission d’accroître les ressources financières et administratives destinées à aider la médiation, le dialogue, la réconciliation et la réponse à la crise; enjoint instamment aux États membres d’adhérer strictement aux normes établies par la position commune de l’Union sur les exportations d’armes et à cesser le commerce des armes avec des pays tiers qui ne respectent pas les critères énoncés; insiste pour que l’Union intensifie le dialogue politique et la coopération sur le désarmement, la non-prolifération et le contrôle des armes;

54.

encourage vivement la poursuite des négociations sur la réunification de Chypre afin de les conclure rapidement et avec succès;

55.

est convaincu que l’Union européenne et ses États membres doivent mettre au point une politique étrangère, de sécurité et de défense efficace qui respecte les intérêts nationaux mais qui s’efforce aussi de collaborer avec leurs partenaires internationaux, les Nations unies, les ONG, les défenseurs des droits de l’homme et d’autres acteurs sur des questions d’intérêt commun et dans le but de promouvoir la paix, la prospérité et la stabilité dans le monde entier; souligne la nécessité d’une coopération étroite avec les autres puissances mondiales et régionales sur les menaces et les défis mondiaux; met en particulier l’accent sur l’importance cruciale de la relation transatlantique, qui se fonde sur des valeurs et des intérêts communs; signale que l’Union devrait avoir pour priorité de redynamiser ces partenariats stratégiques en vue d’en faire des instruments efficaces de politique étrangère;

56.

estime que l’Union doit accentuer et intensifier ses efforts diplomatiques en Asie, y compris avec l’ANASE, afin de contribuer à une stabilité et une sécurité accrues dans des zones de conflit qui connaissent un regain de tension, en coopération étroite avec les partenaires dans la région et dans le respect du droit international, notamment en mer de Chine méridionale et dans l’océan Indien, et afin de faire face à des problèmes relatifs à la protection des droits de l’homme et de l’état de droit; insiste sur la nécessité, pour l’Union, de continuer à soutenir le développement de relations pacifiques entre la Chine et ses voisins du pourtour de la mer de Chine méridionale, notamment le Viêt Nam, Taiwan et les Philippines, grâce à des mécanismes multilatéraux inclusifs ainsi que des mécanismes bilatéraux constructifs; estime qu’un renforcement et un renouvellement des structures de l’ordre international ne peuvent se faire sans l’Asie, et en particulier la Chine; souligne qu’à la lumière des ambitions mondiales de la Chine, les relations entre l’Union et la Chine doivent dépasser le cadre des liens économiques et s’étendre à tous les domaines et qu’elles doivent se concentrer sur le rôle de la Chine au sein des Nations unies, son influence dans les conflits régionaux de son voisinage et sa contribution à la réponse apportée aux enjeux mondiaux;

57.

invite l’Union européenne à ne pas se dessaisir totalement de zones qui présentent actuellement un plus faible intérêt stratégique, mais qui pourraient redevenir importantes à l’avenir, que ce soit sur le plan économique, humain ou militaire, telles que l’Asie centrale, l’Afrique subsaharienne ou l’Arctique, et qui font l’objet d’une attention particulière des autres puissances mondiales;

58.

rappelle l’importance du pouvoir normatif de l’Europe et plaide pour un renforcement de la diplomatie culturelle et scientifique de l’Union afin de diffuser et de promouvoir les atouts et les valeurs de l’Union au-delà de nos frontières; attire également l’attention sur l’influence que peut exercer la diplomatie économique, entre autres les sanctions, en tant qu’instrument d’application des politiques de l’Union;

59.

souligne le rôle de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la coopération politique avec les partenaires de l’Union;

60.

souligne la nécessité de renforcer le rôle des parlements nationaux dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, notamment grâce à une intensification de la coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux en matière de politique étrangère et de sécurité de l’Union;

61.

met l’accent sur le rôle des acteurs non étatiques et des organisations de la société civile en tant que partenaires diplomatiques clés de l’Union et met en avant l’importance de l’aide que l’Union peut leur apporter et de son engagement auprès d’eux;

62.

affirme qu’il convient d’accélérer la consolidation du service diplomatique européen à part entière, et en particulier de renforcer son expertise thématique et sa capacité de planification et de prévision stratégique, ainsi que le domaine du renseignement; estime qu’il est important de conférer en sus aux représentations du SEAE une fonction consulaire en situation de crise afin d’assister les citoyens de l’Union; insiste sur la nécessité d’établir un juste équilibre entre les diplomates détachés des États membres et les fonctionnaires de l’Union au sein du SEAE, y compris dans les postes de direction;

63.

fait valoir que les moyens financiers alloués à l’action extérieure de l’Union ne sont pas proportionnés aux défis auxquels nous sommes confrontés; demande, à cet égard, une augmentation substantielle des ressources disponibles au titre de la rubrique 4 du CFP dans le contexte de l’examen à mi-parcours qui sera effectué prochainement;

64.

réclame une plus grande responsabilité et une plus grande transparence, en particulier en ce qui concerne la négociation des accords internationaux;

65.

regrette vivement le budget déjà ténu d’environ 320 millions d’euros (0,2 % du budget de l’Union) alloué à la PESC et appelle de ses vœux une meilleure gestion des flux financiers pour exécuter ce budget; souligne que les dotations budgétaires décidées pour 2016 n’ont pas évolué par rapport à 2015 et que la marge disponible fin mars 2016 s’élevait à 170 millions d’euros après l’approbation de cinq millions supplémentaires destinés aux mesures de sécurité au titre de la mission EUCAP Sahel-Mali et de dix millions affectés à la mission EUBAM Libya; se déclare préoccupé par le manque de ressources disponibles au regard des engagements qu’il conviendra de respecter au cours de l’année 2016, dont le budget supplémentaire prévu de 169 millions d’euros servira uniquement à poursuivre les missions se terminant en 2016;

66.

souligne le rôle important de la culture dans la politique extérieure de l’Union pour la promotion du dialogue et de la compréhension et de l’apprentissage mutuels; souligne que des politiques culturelles et pédagogiques ciblées sont à même d’étayer les objectifs clés de la politique étrangère et de sécurité de l’Union et de favoriser le renforcement de la démocratie, de l’état de droit et de la protection des droits de l’homme; réaffirme le rôle que joue le dialogue entre les cultures et les religions dans la lutte contre l’extrémisme, la radicalisation et la marginalisation; invite la Commission et le SEAE à tenir compte de la diplomatie culturelle et du dialogue interculturel dans les instruments des relations extérieures de l’Union et dans le programme de développement de l’Union; invite le SEAE et les délégations de l’Union européenne à travers le monde à nommer un attaché culturel dans chaque représentation de l’Union dans les pays tiers partenaires; souligne en outre le rôle primordial de l’éducation dans la promotion de la citoyenneté et des compétences interculturelles ainsi que dans l’amélioration des perspectives économiques et de la santé; encourage les efforts actuellement déployés par la Commission en vue de renforcer le rôle de la coopération dans le domaine de la science et de la recherche comme outils de pouvoir d’influence dans les relations extérieures de l’Union; souligne que les échanges scientifiques peuvent contribuer à la formation de coalitions et à la résolution des conflits, en particulier dans les relations avec les pays voisins de l’Union;

o

o o

67.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0249.


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/101


P8_TA(2016)0504

Les outils de la PAC permettant de réduire la volatilité des prix sur les marchés agricoles

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur les outils de la PAC permettant de réduire la volatilité des prix sur les marchés agricoles (2016/2034(INI))

(2018/C 238/08)

Le Parlement européen,

vu les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013, (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant la politique agricole commune de l’Union européenne,

vu l'étude de mars 2016 préparée pour la commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen intitulée «État des lieux sur les outils de gestion des risques mis en place par les États membres pour la période 2014-2020: cadres nationaux et européens»,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural et l’avis de la commission des budgets (A8-0339/2016),

A.

considérant que l’instabilité et la volatilité des prix ont de tout temps caractérisé les marchés agricoles et que, ces dernières années, ces deux grandeurs se sont imposées comme des éléments structurels du marché agricole mondial et européen en raison de la succession rapide des chocs d’offre, de demande et de prix;

B.

considérant que l'agriculture doit relever le défi majeur de l'augmentation de la population mondiale, alors même, qu'aujourd'hui encore, une partie importante des habitants de la planète reste dans une situation de malnutrition et que la volatilité des marchés agricoles imputable aux variations de production et aux déséquilibres entre l’offre et la demande est appelée à s’aggraver;

C.

considérant que le changement climatique et les parasites font chuter le niveau des productions agricoles et que les effets du changement climatique, qu’il s’agisse des phénomènes de sécheresse ou des inondations, contribuent à la volatilité des prix;

D.

considérant que les conditions macro-économiques peuvent jouer un rôle clé dans la volatilité des prix, notamment les facteurs structurels que sont les taux de change, l'énergie, le prix des engrais, les taux d'intérêt et la spéculation sur les marchés agricoles;

E.

considérant que, hors de l'Union européenne, les grands acteurs mondiaux des marchés agricoles mettent en place des politiques visant à atténuer la volatilité et que des mesures ont été prises dans ce sens au titre du développement durable dans le cadre du G20 agricole pour lutter contre les effets négatifs de la volatilité excessive des prix des matières premières agricoles sur la sécurité alimentaire;

F.

considérant que, dans le monde, chaque région a ses propres modèles de production et que les différentes mesures mises en place en termes d'environnement et de bien-être animal peuvent avoir de graves implications sur le rapport prix-coût de production; que les agriculteurs européens doivent pouvoir être concurrentiels sur le marché mondial;

G.

considérant que la volatilité des prix des produits agricoles peut être renforcée par des choix politiques, comme la mise en place d’embargos commerciaux;

H.

considérant que l’Union européenne ne dispose pas de véritable filet de sécurité capable de réduire la volatilité des marchés, ce qui décourage fortement le maintien de l’activité agricole sur le territoire de l’Union;

I.

considérant que l'ouverture des marchés et les choix conduisant à la mondialisation de l'économie ces dernières décennies, notamment en raison des accords de l’OMC et des accords bilatéraux de commerce, ont permis une meilleure fluidité des marchés mais qu'ils ont également contribué à accentuer le phénomène de la volatilité des prix dans l'agriculture;

J.

considérant que les exploitants agricoles sont confrontés à une hausse des coûts de production et à une augmentation de leurs dettes; que 2,4 millions d'exploitations ont disparu entre 2005 et 2010 dans l’Union, ce qui s’est traduit par la perte d'un grand nombre d'emplois dans les zones rurales;

K.

considérant que les marchés agricoles, entendus comme le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, sont par nature instables, que la présence d'acteurs financiers tend à renforcer cette instabilité et que la faible élasticité de la demande alimentaire mondiale à l'offre agricole concourent à démultiplier l'impact des déséquilibres réels ou supposés sur les acteurs des marchés avec des impacts parfois fulgurants sur les prix des produits agricoles;

L.

considérant que la financiarisation de l’économie mondiale et le jeu spéculatif qui l’accompagne, a potentiellement des effets sur les marchés agricoles, pouvant contribuer à une amplification de leur déséquilibre et à un accroissement de la volatilité des prix, les matières premières agricoles étant alors utilisées comme de simples actifs financiers; que, comme l’a souligné la terrible crise des émeutes de la faim de 2008, cette financiarisation excessive peut être dévastatrice et éthiquement condamnable quand elle vient menacer la sécurité alimentaire des populations les moins bien nourries et les plus pauvres de la planète;

M.

considérant la responsabilité de l’Union européenne en tant qu’acteur de la sécurité alimentaire en Europe ainsi que la position concurrentielle des agriculteurs et horticulteurs européens sur le marché mondial;

N.

considérant l'importance du secteur agricole et agroalimentaire pour l'économie de l'Union européenne et la capacité de ce secteur à contribuer à une croissance durable;

O.

considérant que la volatilité des prix génère un haut niveau d'incertitude chez les producteurs et les consommateurs, les producteurs voyant, en cas de prix bas, leurs revenus, leur capacité à investir et donc la viabilité long-terme de leurs activités menacés, tandis que la possibilité pour les consommateurs de se nourrir et d'accéder à des biens de base peut être compromise par des prix des biens alimentaires hauts, engendrant des situations de crise;

P.

considérant que la volatilité des prix pénalise l'activité agricole et les filières agroalimentaires, est préjudiciable aux investissements, à la croissance et à l'emploi et peut aussi plus gravement affecter l'approvisionnement des consommateurs, la sécurité alimentaire et le bon fonctionnement de la PAC;

Q.

considérant que la volatilité des prix freine la capacité des agriculteurs à investir et à créer des emplois, ce qui décourage la modernisation, l'innovation, les nouveaux entrants et le remplacement générationnel;

R.

considérant qu’une agriculture durable, en tant que source de denrées de qualité, ne peut être assurée que si les agriculteurs perçoivent des prix à la ferme qui couvrent tous les frais d’une production durable;

S.

considérant qu’à l’ère de la «révolution numérique», une transparence accrue des marchés européens et un accès en temps utile aux informations peuvent notamment contribuer à limiter la volatilité des marchés et des prix grâce à une connaissance plus approfondie et plus objective de l’évolution des marchés agricoles par les opérateurs économiques, permettant ainsi d’améliorer la protection des revenus des agriculteurs et de mettre un frein à la gestion spéculative des marchés agricoles;

T.

considérant que la PAC, telle que réformée en 2013, prévoit des outils de gestion des risques dans le cadre de la politique de développement rural et que seuls 2 % du budget du deuxième pilier et 0,4 % du budget de la PAC sont consacrés à ces instruments;

Conditions et objectifs actuels

1.

estime que l'exposition des agriculteurs à la volatilité des prix, qui s’explique par différentes causes telles que l'instabilité et l'imperfection des marchés agricoles, la globalisation et la sophistication des marchés agricoles, la variabilité accrue de l'offre du fait d'aléas climatiques, l'accroissement des risques sanitaires et les fragiles équilibres alimentaires, va aller croissante;

2.

estime nécessaire d’adopter une politique plus incisive et plus cohérente mettant en œuvre des instruments ciblés tant au niveau national qu’au niveau de l’Union pour ainsi garantir une production agricole durable et multifonctionnelle dans l’ensemble de l’UE ainsi que des prix justes et rémunérateurs en réduisant notamment les effets négatifs sur les acteurs les plus exposés à la volatilité des prix;

3.

constate que les diverses filières agricoles n'ont pas la même exposition à la volatilité des prix et que le calibrage des outils de politiques publiques ou des stratégies d'atténuation des acteurs concernés se doivent d'être adaptés à chaque filière de production et aux risques réels, actuels et futurs auxquels doivent faire face les agriculteurs;

4.

constate, alors que l'Union européenne réduit son soutien stratégique à son agriculture, que ses principaux concurrents sur le marché mondial que sont notamment les États-Unis, le Brésil et la Chine apportent un appui budgétaire public particulièrement fort et croissant en vue d’imaginer de nouveaux modèles de gestion des risques et de mettre en place des instruments permettant de protéger leurs agriculteurs des impacts négatifs de la volatilité des prix;

5.

fait observer que l'Union européenne est le seul acteur agricole à fonder sa politique agricole sur des soutiens découplés de la production, alors que parallèlement elle supprime, depuis des années, ses aides stratégiques à l’agriculture;

6.

note que les États-Unis ont développé dans le cadre du «Farm Bill 2014» des polices d'assurances spécifiques pour les différents secteurs agricoles;

7.

fait observer que la PAC n’a cessé d’évoluer au fil des décennies et que ses principaux objectifs consistant à garantir un niveau de vie décent aux agriculteurs et à assurer un approvisionnement alimentaire stable, sûr et à un prix abordable aux consommateurs, restent valables;

8.

souligne à cet effet qu’une politique commune européenne est essentielle pour une filière qui a pour mission de garantir la sécurité et la sûreté alimentaires et qui joue un rôle incontournable dans l’utilisation des ressources naturelles et dans le développement économique et environnemental durable des régions rurales;

9.

met en exergue l'importance d’exploiter les synergies entre la PAC et les autres politiques de l'Union;

10.

relève que les toutes dernières réformes de la PAC ont quasiment découplé les aides directes de la production, ont poursuivi le processus de convergence des paiements directs et ont pris plus largement en compte les problèmes sociétaux et notamment les questions environnementales;

11.

condamne la baisse, au fil des ans, des moyens budgétaires de la PAC notamment mobilisés pour les actions relevant de l'organisation commune des marchés, ouvrant la perspective d'une renationalisation de la PAC et remettant en cause des conditions de concurrence équitables dans le marché unique de l’Union;

12.

souligne que le revenu annuel moyen des agriculteurs a stagné, quand il n’a pas diminué, ces dix dernières années, alors que les coûts de production n’ont cessé d’augmenter, ce qui s’est traduit par une réduction notable du nombre d’exploitations et par le spectre de nombreuses suppressions d’emplois dans les régions rurales;

13.

estime que la Commission devrait utiliser toutes les marges de manœuvres financières dont elle dispose dans le cadre de l’OCM unique;

14.

regrette la mise en œuvre excessivement lente des outils de l’OCM unique en vue de réduire les conséquences néfastes de la volatilité des prix et de gérer les perturbations des marchés;

15.

souligne que la plupart des outils de gestion des risques, les fonds de mutualisation et les instruments d’assurance et de stabilisation des revenus prévus au titre des programmes de développement rural ont été mis en œuvre de manière inégale avec des moyens budgétaires limités;

16.

recommande donc que les mesures de l'actuel deuxième pilier soient renforcées pour améliorer la compétitivité de l'agriculture européenne et associer étroitement les organisations de producteurs au processus de mise en œuvre;

17.

demande à la Commission de conduire une analyse exhaustive des raisons de la faible utilisation des outils proposés dans le cadre du second pilier de la PAC et de la mise en œuvre sous-optimale de l'OCM unique dans l’optique de revoir les dispositions applicables;

18.

souligne qu'il est important de maintenir les aides directes découplées au titre de la PAC actuelle, ainsi que le régime simplifié de paiement à la surface, dans la mesure où elles constituent une compensation pour les services publics et un élément essentiel permettant de garantir le revenu des agriculteurs et de leur offrir un certain degré de stabilité financière;

19.

fait toutefois observer que la PAC actuelle, face à l'absence d'outils adéquats et efficaces, ne permet pas d’apporter une réponse satisfaisante à la volatilité croissante observée sur les marchés agricoles et ne donne pas les moyens aux agriculteurs de réagir aux signaux du marché ou de mettre en place des solutions à même de maîtriser l’évolution des prix;

20.

demande à la Commission de prendre de toute urgence des mesures destinées à aider la filière agricole dans les zones ultrapériphériques, montagneuses et défavorisées où les coûts de production, de récolte et de commercialisation des produits en dehors de leurs zones de production traditionnelles sont bien plus élevés et de fournir des indicateurs spécifiques pour activer les mesures du filet de sécurité des marchés agricoles dans ces régions;

21.

estime que l’autonomie et la sécurité alimentaires de l’UE, tout comme le développement d'une agriculture compétitive et durable sur l'ensemble du territoire de l'Union répondant aux besoins des citoyens, doivent demeurer des objectifs stratégiques urgents de la future PAC tout en garantissant un niveau de vie équitable aux agriculteurs;

22.

estime qu'une production alimentaire viable est inconcevable sans les agriculteurs européens qui sont sans cesse exposés à la volatilité des prix et à la forte instabilité des marchés et des prix et qui sont dépendants d’aides publiques adéquates et de mesures susceptibles de préserver la compétitivité des fermes et des exploitations familiales;

23.

souligne dans ce contexte le rôle important que jouent les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants dans l’avenir de l’agriculture européenne;

Propositions

Organisation des filières et contractualisation

24.

est d’avis que les producteurs primaires sont le maillon faible de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, notamment au regard du processus de concentration croissante que connaît l’important secteur de la distribution tant au niveau national qu’au niveau européen, et qu’ils doivent pouvoir se regrouper en coopératives, en organisations de producteurs, en associations indépendantes ou en organisations interprofessionnelles;

25.

demande à la Commission de faciliter la contractualisation en adaptant, conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique européenne de concurrence aux besoins spécifiques du secteur agricole en uniformisant la réglementation et les mesures d’application dans l’ensemble des États membres; estime qu’il faut que les objectifs de la PAC continuent de prévaloir sur les règles de la concurrence et que toutes les initiatives en vue de mieux adapter la législation en matière de concurrence aux particularités du secteur agricole devraient se fonder sur le règlement OCM unique;

26.

fait observer qu’il convient de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs dans la chaîne alimentaire en se basant sur des contrats standards, transparents, équilibrés et collectivement négociés afin de permettre aux agriculteurs de s’opposer à des pratiques commerciales injustes, de doper leur compétitivité, d’améliorer la stabilité de leurs revenus, de générer une valeur ajoutée et d’investir dans l'innovation;

27.

demande à la Commission de mettre en place un cadre législatif européen pour interdire les pratiques commerciales déloyales le long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, lesquelles sont susceptibles de provoquer la volatilité des prix sur les marchés agricoles;

28.

souligne que ces contrats devraient avoir une durée appropriée et fixer les prix, les échéances de paiement et les autres modalités de la mise sur le marché des produits agricoles;

29.

estime que les agriculteurs, indépendamment du secteur agricole, devraient pouvoir négocier collectivement les termes de contrats via des organisations de producteurs de poids équivalant à celles des groupes industriels ou de distribution avec lesquelles ils négocient;

30.

constate que le potentiel offert par les contrats de chaîne d'approvisionnement intégrée à long terme, par les contrats à terme, par les contrats à marge fixe, et par la possibilité de bloquer les prix à un niveau correspondant aux coûts de production pendant une période donnée pourrait constituer, pour les producteurs, un outil de gestion des incidences de la volatilité sur leurs marges;

31.

estime qu'il devrait être possible de recourir à de nouveaux instruments dans les relations contractuelles et que des outils de médiation contractuelle devraient également être disponibles;

32.

constate que l'organisation en interprofession favorise un climat de confiance et de dialogue entre les différents acteurs (producteurs, transformateurs et distributeurs) et permet de créer une valeur ajoutée en déployant des actions communes qui donnent aux agriculteurs les moyens de mieux comprendre les mécanismes du marché et de production, favorisent les bonnes pratiques et la transparence du marché, contribuent à prévoir le potentiel de production, autorisent une meilleure gestion de l'offre et favorisent l’élaboration de contrats types conformes à la règlementation de l'Union;

33.

demande à la Commission de favoriser la création d'organisations interprofessionnelles européennes capables de défendre, main dans la main, les intérêts des producteurs des secteurs qui dépendent le plus des marchés extérieurs, comme celui des fruits et légumes;

34.

reconnaît les efforts déployés par les coopératives européennes en vue de regrouper les producteurs et de les aider à défendre la place qu'ils occupent dans la chaîne de valeur, et estime qu'il convient de conférer à ces entreprises un rôle plus important dans les secteurs agricoles pour ainsi atténuer les effets de la volatilité excessive des marchés;

Outils de gestion des risques

35.

recommande, dans le cadre d’une PAC en prise sur le marché, le renforcement des outils de gestion des risques climatiques, sanitaires et économiques, notamment des différents types d’assurances contre les risques qui pèsent sur les productions agricoles, des mécanismes de provisions individuelles et des fonds de mutualisation pour limiter ainsi les effets de la volatilité des prix et favoriser une gestion prospective des exploitations;

36.

demande à la Commission d’encourager l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et de définir de nouveaux outils qui doivent non seulement être justes, efficaces et réactifs mais également abordables et accessibles aux agriculteurs pour prévenir et gérer les risques dus à la volatilité des prix et poser ainsi les bases d'une réflexion sur les futures réformes de la PAC;

37.

fait observer que ces nouveaux instruments accompagnant le système actuel des paiements directs doivent être dotés de ressources suffisantes pour améliorer la résilience de l’agriculture et réduire la nécessité d'une gestion ex post des crises;

38.

estime que la création de fonds mutuels sectoriels, établis à l'initiative des agriculteurs, permettent de stabiliser les revenus des intéressés en fonction des variations des marges réalisées sur la vente de leurs produits;

39.

estime par ailleurs que ces fonds mutuels ne doivent pas se substituer à l’aide fournie par l’Union et qu’ils doivent pouvoir être combinés avec une aide nationale;

40.

demande également à la Commission de prendre des initiatives visant à favoriser la création de tels fonds en veillant à ce que tout système de gestion des risques respecte à l'avenir, le cas échéant en les complétant, les régimes d'assurance adoptés au niveau national par les États membres;

41.

considère que la volatilité des prix peut être également gérée au niveau national et invite par conséquent les États Membres à prendre en compte la volatilité des marchés dans leurs règles fiscales en permettant notamment aux agriculteurs de mettre en place des régimes individuels de provisions défiscalisées;

42.

estime que les agriculteurs comptent parmi les acteurs économiques les plus fragiles, notamment ceux ont investi dans le développement de leurs exploitations;

43.

estime au demeurant qu’il y a lieu de mettre en place les outils prévus par la PAC que sont une aide efficace aux flux de trésorerie ou un régime d’épargne de précaution pour ne pas casser les dynamiques d’investissements;

44.

souligne que les exploitations ne peuvent se permettre d'innover que si les coûts du capital sont bas et qu'elles disposent d'un certain niveau de liquidité; fait observer dans ce contexte que l’accès des agriculteurs au crédit passe par la stabilité de leurs revenus;

45.

observe que le rôle et les actions du secteur bancaire ont un impact profond sur les producteurs et que la hausse des niveaux d’endettement des exploitations agricoles ajoute une surcharge au secteur en période de volatilité;

46.

souligne l'importance de mieux informer les agriculteurs sur le rôle essentiel que joue la Banque européenne d'investissement (BEI) dans l’aide et le développement de l’économie rurale ainsi que sur les possibilités de tirer parti des instruments financiers innovants qui sont proposés;

47.

estime que les agriculteurs et les organisations d’agriculteurs doivent être mieux informés sur la modernisation, la viabilité et la compétitivité de leurs exploitations et se voir parallèlement proposer des cours de formation sur la gestion des risques, les conditions du marché, les marges et la volatilité;

48.

demande à la Commission d’adopter, en étroite coopération avec les autorités nationales et les groupements agricoles, un plan de sensibilisation aux outils de gestion des risques proposés au titre du deuxième pilier de la PAC et de l’OCM unique;

49.

demande aux États membres et aux autorités locales de donner plus d'importance aux aspects précités dans leurs programmes d'enseignement agricole et de formation professionnelle;

50.

estime qu’un des moyens pour stabiliser les marchés et réduire la volatilité des prix est de veiller à un meilleur équilibre entre l'offre et la demande;

Observatoires des marchés et des prix agricoles

51.

estime que les marchés agricoles doivent être transparents et que le principal moyen d’y parvenir est d’accélérer la publication des informations utiles existantes sur les prix et les coûts tout en les rendant plus accessibles à l’ensemble des parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement, de la production à la distribution, pour ainsi endiguer la spéculation sur les prix et à réduire leur volatilité;

52.

relève cependant que la transparence des prix ne permet pas, à elle seule, d'améliorer la résilience des agriculteurs face à la volatilité des prix, ni de combler des lacunes structurelles de l'organisation des marchés, tel que le déséquilibre entre l'offre et la demande;

53.

encourage la création d'une carte européenne qui présente en temps réel la disponibilité des produits agricoles;

54.

se félicite de l’extension à d’autres secteurs des instruments complémentaires de surveillance du marché;

55.

souligne que la connaissance de la formation et de l'évolution des prix ainsi que de l’orientation de la demande est un atout important pour les agriculteurs dans la négociation des contrats avec l'ensemble des autres acteurs;

56.

recommande la création d'observatoires des prix agricoles européens couvrant la totalité de la chaîne, depuis le prix pratiqué par le producteur jusqu'au prix de vente final, pour permettre une analyse dynamique des marchés agricoles par segments;

57.

recommande l’association des acteurs économiques à la mise à disposition de données actualisées et pertinentes portant sur les évolutions et les perspectives à court et moyen termes, à une fréquence mensuelle ou bimensuelle selon les caractéristiques du secteur concerné;

58.

invite instamment la Commission à doter les observatoires des ressources nécessaires pour qu'ils puissent formuler des recommandations et ne pas se borner à observer les perturbations;

Outils de prévention et de gestion de crise

59.

estime que les outils historiques de la PAC en matière de gestion de crise (intervention publique et stockage privé) n'ont plus d'efficacité suffisante dans une économie mondialisée;

60.

demande donc à la Commission de mettre en place des outils appartenant au registre public et privé, pouvant se combiner ou se compléter mutuellement et prévoyant un mécanisme d’alerte précoce contraignant adapté aux besoins, pour garantir le bon fonctionnement des marchés et contrer les crises des marchés;

61.

estime que la Commission doit utiliser tous les instruments d’ores et déjà en sa possession au titre de l’OCM unique pour lutter contre les crises;

62.

déplore que la faible utilisation de la réserve de crise qui est principalement imputable aux règles budgétaires, et notamment au principe d’annualité, et à la marge de manœuvre dont dispose la Commission pour débloquer les fonds correspondants;

63.

demande donc la constitution d’une réserve de crise hors du budget de la PAC, qui puisse servir à financer les outils de gestion des crises;

64.

voit dans les mesures anticycliques des instruments de prévention et de gestion des crises qui, associés à des outils de gestion des risques, peuvent permettre à l’Union d'intervenir sur les marchés agricoles en cas de force majeure pour ainsi éviter une chute notable des prix;

65.

demande à la Commission de réaliser une étude sur les moyens de mettre en place des mécanismes destinés à prévenir et combattre les crises imputables à la volatilité des prix en faisant appel à des aides anticycliques et de prévoir une plus grande flexibilité des budgets annuels, dans le respect de l'enveloppe financière pluriannuelle, afin de prendre en compte les aides anticycliques;

o

o o

66.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

Jeudi 15 décembre 2016

6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/108


P8_TA(2016)0505

Les cas de l'académie bouddhiste tibétaine de Larung Gar et d'Ilham Tohti

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur les cas de l'académie bouddhiste tibétaine de Larung Gar et d'Ilham Tohti (2016/3026(RSP))

(2018/C 238/09)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur le Tibet, et notamment sa résolution du 25 novembre 2010 sur le Tibet — projets visant à imposer le chinois comme principale langue d'enseignement (1), du 27 octobre 2011 sur le Tibet, en particulier l'auto-immolation de nonnes et de moines (2), et du 14 juin 2012 sur la situation des droits de l'homme au Tibet (3),

vu ses résolutions antérieures du 26 novembre 2009 sur la Chine: droits des minorités et application de la peine de mort (4) et du 10 mars 2011 sur la situation et le patrimoine culturel de Kashgar (région autonome ouïghoure du Xinjiang, en Chine) (5),

vu sa résolution du 16 décembre 2015 sur les relations UE-Chine (6),

vu les neuf cycles de pourparlers qui ont eu lieu de 2002 à 2010 entre de hauts représentants du gouvernement chinois et le dalaï-lama; vu le livre blanc de la Chine sur le Tibet, publié par le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État chinois le 15 avril 2015 et intitulé «Le développement du Tibet est entraîné par une irrésistible marée historique»; vu le mémorandum de 2008 et la note de 2009 relative au mémorandum sur une autonomie réelle, présentés par les représentants du 14e dalaï-lama,

vu l'article 36 de la constitution de la République populaire de Chine, qui garantit à tous les citoyens le droit à la liberté religieuse, et l'article 4, qui garantit les droits des «nationalités minoritaires»,

vu l'intervention du président du Conseil européen, M. Donald Tusk, le 29 juin 2015, à la conférence de presse donnée avec le premier ministre chinois, M. Li Keqiang, à la suite du 17e sommet UE-Chine, lors de laquelle M. Tusk a fait part des «inquiétudes» de l'Union européenne «en ce qui concerne la liberté d'expression et d'association en Chine, y compris la situation des personnes appartenant à des minorités, telles que les Tibétains et les Ouïghours» et a «encouragé la Chine à renouer un véritable dialogue avec les représentants du dalaï-lama»,

vu le «sixième forum de travail sur le Tibet» organisé par le comité central du Parti communiste chinois (PCC) en août 2015,

vu la déclaration de la porte-parole du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) du 23 septembre 2014 condamnant la peine de réclusion à perpétuité du professeur d'économie ouïghour Ilham Tohti et demandant sa libération immédiate et inconditionnelle,

vu le dialogue UE-Chine sur les droits de l’homme institué en 1995 et sa 34e session qui s’est tenue à Pékin les 30 novembre et 1er décembre 2015,

vu le fait que, le 11 octobre 2016, Ilham Tohti a reçu le prix Martin Ennals pour sa défense des droits de l'homme et le fait qu'en septembre 2016, il a été nommé candidat au prix Sakharov pour la liberté de l'esprit,

vu le partenariat stratégique UE-Chine institué en 2003 et la communication conjointe de la Commission européenne et du SEAE au Parlement européen et au Conseil du 22 juin 2016 intitulée «Éléments pour une nouvelle stratégie de l’Union à l’égard de la Chine»,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que la promotion et le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit doivent demeurer au cœur du partenariat qu'entretiennent de longue date l'Union européenne et la Chine, conformément à l'engagement de l'Union à respecter ces valeurs dans son action extérieure et à l'intérêt explicite de la Chine à adhérer à ces mêmes valeurs dans le cadre de sa coopération au développement et de sa coopération internationale;

B.

considérant que, dans ses objectifs de développement, le gouvernement chinois a indiqué vouloir jouer un plus grand rôle dans la résolution des défis planétaires, comme la paix et la sécurité internationale ou le changement climatique, et exercer une plus grande influence dans la gouvernance politique et économique mondiale, et qu'il s'est engagé à consolider l'état de droit;

C.

considérant que le 17e sommet UE-Chine, qui s’est tenu le 29 juin 2015, a donné une nouvelle dimension aux relations bilatérales et que, dans son cadre stratégique en matière de droits de l’homme et de démocratie, l’Union s’engage à placer les droits de l’homme au cœur de ses relations avec tous les pays tiers, y compris ses partenaires stratégiques; que le 18e sommet UE-Chine, qui a eu lieu les 12 et 13 juillet 2016, a annoncé qu'un nouveau cycle du dialogue sur les droits de l’homme entre l’Union et la Chine aurait lieu avant la fin de l’année 2016;

D.

considérant que, ces dernières décennies, la Chine a fait des progrès dans la réalisation des droits économiques et sociaux, reflet de ses priorités déclarées en ce qui concerne le droit des peuples à subsister et à se développer, mais que son bilan dans le domaine des droits politiques et civils et la promotion des droits de l'homme est limité;

E.

considérant que, lors de la 34e session du dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme, qui s'est tenue à Pékin le 2 décembre 2015, l'Union européenne a fait part de ses préoccupations à propos du respect des droits des personnes appartenant à des minorités, notamment au Tibet et au Xinjiang, ainsi qu'à propos du respect de la liberté de religion ou de conviction; que le cas d'Ilham Tohti a été discuté lors de la 34e session du dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme;

F.

considérant que l'institut de Larung Gar, fondé en 1980, est le plus grand centre bouddhiste tibétain du monde et que le gouvernement chinois procède actuellement à la démolition de la majeure partie de ce centre afin d'en réduire la taille de moitié, ce qui entraînera l'expulsion forcée de quelque 4 600 personnes qui y résident et la destruction de quelque 1 500 logements; que, selon les autorités chinoises, cette démolition est indispensable à des fins de «correction» et de «redressement»;

G.

considérant que les personnes expulsées seront obligatoirement inscrites à des exercices d'«éducation patriotique»; que trois religieuses de l'institut se sont suicidées en signe de protestation contre la vaste entreprise de démolition en cours à Larung Gar;

H.

considérant que, depuis 2009, il est fait état de l'immolation par le feu d'un nombre considérable de Tibétains, principalement des moines et des religieuses, dans la préfecture d'Aba/Ngawa de la province de Sichuan et dans d'autres parties du plateau tibétain en signe de protestation contre les politiques restrictives menées par la Chine au Tibet et pour réclamer le retour du dalaï-lama ainsi que la liberté de religion;

I.

considérant que des émissaires de Sa Sainteté le dalaï-lama ont pris contact avec le gouvernement de la République populaire de Chine pour trouver une solution mutuellement bénéfique à la question du Tibet; qu'aucun progrès n'a été enregistré ces dernières années dans la résolution de la crise tibétaine, le dernier cycle de pourparlers remontant à 2010 et les négociations étant gelées à l'heure actuelle;

J.

considérant que le professeur d'économie ouïghour Ilham Tohti a été condamné à la réclusion à perpétuité le 23 septembre 2014 pour séparatisme présumé après avoir été arrêté en janvier de la même année; que sept de ses anciens étudiants ont également été incarcérés et condamnés à des peines d'emprisonnement allant de trois à huit ans pour collaboration présumée avec M. Tohti;

K.

considérant que la loi n'aurait pas été respectée, notamment pour ce qui concerne le droit de se défendre;

L.

considérant que la région du Xinjiang, où vit principalement la minorité ethnique musulmane ouïghoure, a connu des flambées de violence et des troubles ethniques à répétition; qu'Ilham Tohti a toujours rejeté le séparatisme et la violence et qu'il a toujours cherché la concertation basée sur le respect de la culture ouïghoure;

1.

prie instamment les autorités chinoises de cesser la démolition de l'institut de Larung Gar et l'expulsion des personnes qui y résident et, ce faisant, de respecter la liberté de religion conformément à ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme;

2.

invite les autorités chinoises à engager un dialogue et des relations constructives sur le développement de l'institut de Larung Gar avec la communauté locale et ses dirigeants religieux ainsi qu'à répondre aux craintes de surpopulation des instituts religieux en autorisant les Tibétains à créer de nouveaux instituts et à construire de nouveaux bâtiments; demande que les personnes qui ont été expulsées lors de la démolition de l'institut de Larung Gar soient correctement indemnisées et relogées dans un lieu de leur choix afin de poursuivre leurs activités religieuses;

3.

regrette que dix Tibétains aient été condamnés par le tribunal populaire intermédiaire de Barkham à des peines d'emprisonnement allant de 5 à 14 ans pour avoir participé à la célébration du 80e anniversaire de Sa Sainteté le dalaï-lama dans la préfecture de Ngawa;

4.

se dit vivement inquiet de la détérioration de la situation des droits de l'homme au Tibet, qui a entraîné une hausse du nombre de suicides par immolation; déplore la présence de plus en plus visible des forces armées sur le plateau tibétain, qui ne fera qu'accroître la tension dans la région; condamne le recours de plus en plus fréquent à des systèmes de surveillance au sein des ménages tibétains;

5.

se dit inquiet du caractère de plus en plus répressif du régime auquel sont soumises diverses minorités, dont les Tibétains et les Ouïghours, et qui leur impose des contraintes supplémentaires pour pouvoir bénéficier du droit à la liberté d'expression culturelle et de conviction religieuse que leur garantit la constitution ainsi que de la liberté de parole et d'expression, de réunion et d'association, ce qui remet en cause l'engagement déclaré de la Chine à respecter l'état de droit et les obligations internationales; demande que les autorités respectent ces libertés fondamentales;

6.

se dit inquiet de l'adoption d'un ensemble de lois sur la sécurité et de leur incidence sur les minorités de Chine, notamment la loi sur la lutte contre le terrorisme, susceptible de pénaliser l'expression pacifique de la culture et de la religion tibétaines, ou la loi sur la gestion des ONG internationales, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017 et qui placera les collectifs de défense des droits de l'homme sous le contrôle strict des autorités, car il s'agit d'une démarche purement centralisatrice qui n'encourage pas le partenariat entre les autorités locales et centrales et la société civile;

7.

demande instamment aux autorités chinoises de modifier les dispositions des lois sur la sécurité qui réduisent le champ d'action des organisations de la société civile et qui renforcent le contrôle des pratiques religieuses par les autorités; demande aux autorités chinoises de mettre en place et de garantir à toutes les ONG et à toutes les organisations de défense des droits de l'homme des conditions sûres et équitables leur permettant de fonctionner librement dans le pays, car leur action compléterait largement les services sociaux assurés par l'État par une dimension locale et contribuerait à faire progresser les droits sociaux et économiques ainsi que les droits politiques et civils;

8.

invite les autorités chinoises à renouer, avec des représentants tibétains, le dialogue interrompu par la Chine en 2010 afin de trouver une solution politique acceptable pour toutes les parties à la crise au Tibet; demande le respect des libertés d'expression, d'association et de religion du peuple tibétain, consacrées par la constitution; estime que le respect des droits des minorités est un élément fondamental de la démocratie et que l'état de droit est indispensable à la stabilité politique;

9.

condamne vivement l'incarcération d'Ilham Tohti, condamné à la réclusion à perpétuité pour séparatisme présumé; regrette que la loi n'ait pas été respectée et que le droit de se défendre ne lui ait pas été accordé; demande instamment aux autorités chinoises de respecter la règle autorisant les membres de la famille à lui rendre visite une fois par mois;

10.

demande la libération immédiate et inconditionnelle d'Ilham Tohti et de ses partisans incarcérés dans le cadre de son procès; demande également qu'Ilham Tohti soit à nouveau autorisé à enseigner et qu'il puisse circuler librement en Chine et à l'étranger;

11.

rappelle que l'Union européenne se doit d'évoquer la question des violations des droits de l'homme en Chine, et notamment le cas des minorités du Tibet et du Xinjiang, lors de chaque cycle du dialogue politique et du dialogue sur les droits de l'homme avec les autorités chinoises, conformément à l'engagement de l'Union européenne à s'exprimer d'une voix unique, forte et claire lorsqu'elle dialogue avec le pays, ainsi que dans le cadre des dialogues annuels sur les droits de l'homme; souligne par ailleurs que, dans le cadre de ses réformes en cours et de sa présence de plus en plus marquée sur la scène internationale, la Chine a opté pour le cadre international des droits de l'homme en signant toute une série de traités internationaux sur les droits de l'homme, et demande donc la poursuite du dialogue avec la Chine afin que ces engagements ne restent pas lettre morte;

12.

regrette que la 35e session du dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme n'aura probablement pas lieu avant la fin de l'année 2016, contrairement à ce qui était convenu; demande instamment au gouvernement chinois de convenir de la tenue d'un dialogue à haut niveau dans les premières semaines de 2017;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement et au Parlement de la République populaire de Chine.

(1)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 118.

(2)  JO C 131 E du 8.5.2013, p. 121.

(3)  JO C 332 E du 15.11.2013, p. 69.

(4)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 80.

(5)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 185.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0458.


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/112


P8_TA(2016)0506

La situation de la minorité Rohingya au Myanmar

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur la situation de la minorité Rohingya au Myanmar (2016/3027(RSP))

(2018/C 238/10)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur le Myanmar et sur la situation des musulmans Rohingya, notamment celle du 7 juillet 2016 (1),

vu les conclusions du Conseil du 20 juin 2016 sur la stratégie de l’Union européenne pour le Myanmar/la Birmanie,

vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen et au Conseil intitulée «Éléments d’une stratégie de l’Union européenne à l’égard du Myanmar/de la Birmanie: un partenariat spécial pour la démocratie, la paix et la prospérité»,

vu la déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), Mme Federica Mogherini, sur l’entrée en fonctions du nouveau gouvernement de l’Union du Myanmar,

vu la déclaration du porte-parole de la VP/HR du 2 décembre 2016 sur la récente recrudescence des violences au Myanmar,

vu le communiqué de presse conjoint du 25 novembre 2016 sur le troisième dialogue UE-Myanmar sur les droits de l’homme,

vu les conclusions du Conseil du 4 décembre 2015 sur l’apatridie,

vu les derniers rapports publiés sur la détérioration de la situation des droits de l’homme dans le nord de l’État de Rakhine, le 29 novembre 2016 par le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme et le 18 novembre 2016 par la rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Myanmar,

vu le rapport du 20 juin 2016 du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme des musulmans Rohingya et des autres minorités au Myanmar,

vu la résolution 31/24 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 24 mars 2016 sur la situation des droits de l’homme au Myanmar,

vu le rapport publié le 18 mars 2016 par la rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Myanmar,

vu la convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967,

vu la convention des Nations unies de 1954 relative au statut des apatrides et la convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie,

vu le plan d’action global 2014-2024 du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) pour mettre fin à l’apatridie,

vu les articles 18 à 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tous deux de 1966,

vu la charte de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN),

vu le rapport publié en avril 2015 par les parlementaires de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est pour les droits de l’homme, intitulé «The Rohingya Crisis and the Risk of Atrocities in Myanmar: An ASEAN Challenge and Call to Action»,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que, dans son rapport du 20 juin 2016, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, M. Zeid Ra’ad Al Hussein, fait état des graves violations des droits de l’homme perpétrées continuellement contre les Rohingya, comme la privation arbitraire de la nationalité, qui fait d’eux des apatrides, les lourdes entraves à leur liberté de circulation, les menaces contre leur vie et leur sécurité, le déni de leurs droits aux soins de santé et à l’enseignement, le travail forcé, les violences sexuelles et les restrictions de leurs droits politiques, autant d’atteintes qui pourraient constituer des crimes contre l’humanité; considérant que M. Al Hussein a également relevé que les Rohingya sont exclus d’un grand nombre de professions et ont besoin de documents spéciaux pour être admis dans les hôpitaux, ce qui retarde leur accès aux soins de santé et provoque la mort de nouveau-nés et de leurs mères pendant l’accouchement; considérant que le directeur du bureau du HCR au Bangladesh, situé dans la ville de Cox’s Bazar, M. John McKissick, a récemment déclaré officiellement que le Myanmar se livre à une tentative de nettoyage ethnique de la minorité musulmane Rohingya sur son territoire; considérant que les atteintes aux droits de l’homme perpétrées à l’encontre de la minorité Rohingya équivalent à un châtiment collectif;

B.

considérant que, le 9 octobre 2016, des tireurs ont ouvert le feu sur trois postes de police situés près de la frontière avec le Bangladesh, tuant neuf policiers et s’emparant de nombreuses armes; que le gouvernement du Myanmar, soutenant que ces tireurs appartenaient à des milices Rohingya, a décrété que le district de Maungdaw serait désormais une «zone d’intervention militaire», où s’appliquent des couvre-feu et autres mesures très strictes, applicables également aux journalistes et aux observateurs extérieurs, qui s’en voient interdire formellement l’accès;

C.

considérant que, selon des organisations de défense des droits de l’homme, des sources d’information sur le terrain font état de graves atteintes aux droits de l’homme perpétrées par les forces de l’ordre dans la zone dite «zone d’intervention militaire»; que le gouvernement du Myanmar fait état du décès de 69 militants présumés et de 17 membres des forces de l’ordre, affirmation qui ne peut être vérifiée de manière indépendante du fait des restrictions d’accès susmentionnées;

D.

considérant que, le 3 novembre 2016, une deuxième attaque d’un poste-frontière a causé la mort d’un officier de police;

E.

considérant que des organisations de défense des droits de l’homme, notamment Human Rights Watch, font état, en s’appuyant sur l’imagerie satellite, d’une destruction à grande échelle de logements et d’autres bâtiments dans certaines parties du nord de l’État de Rakhine dont l’accès est actuellement interdit aux ONG et aux observateurs indépendants;

F.

considérant que le gouvernement du Myanmar a organisé une visite de terrain, sous sa surveillance, de certains des sites concernés dans le Maungdaw, les 2 et 3 novembre 2016, à l’intention d’une délégation de neuf ambassadeurs étrangers, dont le coordonnateur résident des Nations unies, délégation qui a pu confirmer l’existence de structures incendiées dans plusieurs villes;

G.

considérant qu’au cours des dernières semaines, au moins 25 000 Rohingya se sont réfugiés au Bangladesh voisin, et que l’on estime à 30 000 le nombre de résidents de l’État de Rakhine qui ont été déplacés par les violences; que plus de 56 000 Rohingya sont actuellement enregistrés auprès du HCR en Malaisie;

H.

considérant que, depuis 2011, le Myanmar a pris des mesures pour réformer son système économique et politique; que, toutefois, l’armée continue de conserver une mainmise disproportionnée sur les affaires du pays; qu’en novembre 2015, un nouveau parlement national a été élu et qu’en mars 2016, un gouvernement démocratiquement élu est arrivé au pouvoir;

I.

considérant qu’en conséquence, l’Union européenne et d’autres acteurs de la scène internationale ont levé leurs sanctions et permis au Myanmar de réintégrer des instances politiques et économiques mondiales; que l’Union et ses États membres ont joué un grand rôle dans le processus de réforme et d’ouverture du pays, entre autres en versant des sommes élevées au titre de l’aide au développement, en coopérant en matière de formation et sur le plan technique, en promouvant la conclusion d’un accord national de cessez-le-feu et en entretenant des relations commerciales dans le cadre du mécanisme «tout sauf les armes»; que l’Union européenne et le Myanmar tiennent chaque année un dialogue sur les droits de l’homme;

J.

considérant, cependant, que de nombreux problèmes persistent, y compris dans le domaine des droits de l’homme, et en particulier en ce qui concerne la situation de la minorité musulmane des Rohingya; considérant que les musulmans Rohingya, dont la population dépasse le million, vivent au Myanmar depuis des générations, mais n’en sont pas moins actuellement l’une des minorités les plus persécutées au monde; considérant que les Rohingya sont officiellement apatrides depuis la loi de 1982 sur la citoyenneté birmane; qu’ils sont indésirables aux yeux des autorités du Myanmar et des pays voisins, bien que certains de ces pays comptent de nombreux réfugiés Rohingya; considérant que le cadre juridique du Myanmar institutionnalise la discrimination à l’encontre des minorités et en particulier fait des Rohingya des apatrides, étant donné que leurs cartes d’identité temporaires (cartes blanches) ont été déclarées périmées en mars 2015 et que, depuis 2012, les Rohingya ne peuvent plus obtenir un acte de naissance pour leurs enfants;

K.

considérant que les autorités du Myanmar continuent de priver les Rohingya de leurs droits les plus fondamentaux; que, selon un rapport publié en avril 2015 par les parlementaires de l’ASEAN pour les droits de l’homme, au moment de sa rédaction, près de 120 000 Rohingya vivaient dans plus de 80 camps de déplacés dans l’État de Rakhine et n’avaient qu’un accès restreint à l’aide humanitaire, tandis que plus de 100 000 autres membres de cette minorité ont fui le pays ces dernières années, par voie maritime ou terrestre, souvent sous la dépendance de trafiquants d’êtres humains, et qu’ils sont nombreux à périr au cours de ces périples éprouvants;

L.

considérant que, d’après les informations disponibles, le viol est couramment utilisé comme arme de guerre par les forces armées pour intimider les minorités ethniques, avec des conséquences dévastatrices pour les victimes; considérant que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, Zainab Hawa Bangura, a fait part de sa très vive préoccupation à cet égard; considérant que la Cour pénale internationale inclut le viol et toute autre forme de violence sexuelle dans la liste des crimes de guerre et des actes qui constituent des crimes contre l’humanité; qu’il y a lieu de souligner en particulier que les femmes Rohingya sont victimes de formes multiples de discrimination, dont les abus sexuels et la stérilisation forcée;

M.

considérant que la situation de la communauté LGBTI au Myanmar, y compris des Rohingya, est extrêmement préoccupante, ses membres continuant d’être traduits en justice et incriminés au prétexte d’une disposition datant de l’ère coloniale, à savoir la section 377 du code pénal, et continuant d’être victimes d’arrestations et détentions arbitraires, d’intimidation, de violences physiques et sexuelles et du déni de l’accès aux services de santé;

N.

considérant qu’Aung San Suu Kyi a annoncé, lors d’une réunion avec la rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, Yanghee Lee, que le gouvernement n’utilisera plus le terme «Rohingya» (instauré sous la dictature militaire), car il est considéré comme infamant, tout comme le terme «Bengali», et a proposé la nouvelle expression de «communauté musulmane de l’État de Rakhine»;

O.

considérant que le Myanmar a consenti des efforts pour faire avancer le processus de paix et pour préparer une conférence nationale sur la paix; qu’il est essentiel de maintenir le cessez-le-feu national et d’associer tous les groupes armés et toutes les ethnies au rétablissement de la paix, de la prospérité et de l’unité dans le pays;

1.

est très préoccupé par le signalement d’affrontements violents dans le nord de l’État de Rakhine et déplore les pertes de vies humaines, de moyens de subsistance et de logement et l’usage excessif de la force par les forces armées du Myanmar; confirme que les autorités du Myanmar ont le devoir d’enquêter sur les attaques du 9 octobre 2016 et de poursuivre en justice les responsables, mais souligne la nécessité de le faire dans le respect des normes et obligations en matière de droits de l’homme;

2.

prie instamment les forces militaires et les forces de sécurité de cesser immédiatement les meurtres, le harcèlement et les viols de Rohingya, ainsi que l’incendie de leurs maisons;

3.

se félicite de l’annonce faite par le gouvernement du Myanmar de la création d’une commission d’enquête sur les violences récentes dans l’État de Rakhine; demande au gouvernement du Myanmar d’autoriser les Nations unies et d’autres observateurs extérieurs à apporter leur aide dans l’enquête sur les récents événements survenus dans le district de Maungdaw de l’État de Rakhine, notamment les attaques du 9 octobre 2016 et les mesures prises par le gouvernement à la suite de celles-ci; souligne la nécessité de traduire en justice les responsables en conséquence et d’offrir aux victimes de violations des voies de recours appropriées;

4.

souligne que cela ne constitue que le premier pas d’un engagement plus large visant à mettre un terme à l’impunité des crimes perpétrés contre la minorité Rohingya; est particulièrement horrifié d’apprendre que la violence sexuelle est utilisée comme moyen d’intimidation et comme arme de guerre dans la répression exercée à l’égard de la minorité Rohingya et demande instamment que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice;

5.

demande en outre que le gouvernement du Myanmar permette immédiatement que l’aide humanitaire parvienne dans toutes les zones de conflit et aux personnes déplacées;

6.

demande instamment au gouvernement et aux autorités civiles du Myanmar de mettre immédiatement fin à la discrimination et à la ségrégation terribles dont est victime la minorité Rohingya;

7.

invite dès lors le gouvernement du Myanmar à réformer la loi de 1982 sur la citoyenneté et à rétablir la citoyenneté de la minorité Rohingya; exhorte le gouvernement du Myanmar et les autorités de l'État de Rakhine à commencer dès à présent à enregistrer tous les enfants à l'état civil dès leur naissance;

8.

invite le gouvernement du Myanmar à lever toutes les restrictions inutiles, discriminatoires et disproportionnées dans l’État de Rakhine;

9.

demande au gouvernement du Myanmar de lutter contre la traite des êtres humains et la criminalité transnationale organisée;

10.

invite le gouvernement du Myanmar à améliorer sa coopération avec les Nations unies, notamment le HCR et les titulaires de mandat au titre de procédures spéciales; exhorte le gouvernement du Myanmar à mettre en œuvre les recommandations contenues dans la résolution 31/24 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Myanmar; demande au gouvernement du Myanmar d’inviter les services du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme à ouvrir dans le pays un bureau doté d’un mandat complet et du personnel adéquat;

11.

invite le gouvernement du Myanmar à condamner fermement toute incitation à la haine raciale ou religieuse, à prendre des mesures pour mettre fin aux discours haineux, notamment des groupes bouddhistes radicaux, et à lutter contre les discriminations sociales et l’hostilité à l’encontre de la minorité Rohingya; demande en outre au gouvernement du Myanmar de veiller au respect du droit universel à la liberté de religion ou de conviction;

12.

demande à la lauréate du prix Sakharov, Aung San Suu Kyi, de se servir de sa position clé au sein du gouvernement du Myanmar pour améliorer la situation de la minorité Rohingya; rappelle la déclaration du 18 mai 2015, du porte-parole du parti de Mme Suu Kyi, indiquant que le gouvernement du Myanmar devrait rétablir la citoyenneté de la minorité Rohingya;

13.

recommande que les gouvernements des pays qui font face à l’afflux de réfugiés Rohingya coopèrent étroitement avec le HCR, qui dispose de l’expertise technique pour examiner le statut de réfugié et du mandat pour protéger les réfugiés et les apatrides; prie instamment ces pays de respecter le principe de non-refoulement et de ne pas repousser les réfugiés Rohingya, du moins jusqu’à ce qu'une solution satisfaisante et digne ne soit trouvée pour remédier à leur situation; demande en particulier au Bangladesh de permettre l’entrée des réfugiés Rohingya, tout en reconnaissant les efforts déjà consentis par ce pays pour accueillir plusieurs centaines de milliers de réfugiés;

14.

salue les conclusions du Conseil du 20 juin 2016 sur la stratégie de l'Union européenne à l’égard du Myanmar; estime que l'Union a en effet un intérêt stratégique dans le renforcement de ses relations avec ce pays; estime que le nouveau gouvernement a une occasion historique et le devoir de consolider la démocratie, d'instaurer la paix et la réconciliation nationale et de parvenir à la prospérité; est d’avis que l’approfondissement des relations entre l’Union et le Myanmar doit être subordonné à la réalisation de véritables améliorations en matière de droits de l’homme dans ce pays;

15.

relaie par ailleurs l’appel du Conseil, dans ses conclusions, à la mise en place d’institutions démocratiques efficaces et d'une société civile forte, au respect des droits et libertés fondamentaux et à la promotion de la bonne gouvernance;

16.

demande au Service européen pour l’action extérieure de poursuivre le dialogue bilatéral régulier sur les droits de l’homme et de débattre en profondeur de la situation concernant la législation problématique et la discrimination envers les minorités, en particulier les Rohingya, et de faire rapport au Parlement européen sur les résultats de ces débats;

17.

invite l’Union européenne et ses États membres à continuer de soutenir les nouvelles structures démocratiques du Myanmar et à se concentrer en particulier sur la coopération technique afin de les aider à améliorer les diverses fonctions de l’État;

18.

demande à l’Union et à ses États membres de maintenir au point 4 de l’ordre du jour des séances du Conseil des droits de l’homme des Nations unies l’examen de la situation au Myanmar;

19.

demande à l'Union européenne de soutenir les efforts du HCR visant à aider les réfugiés Rohingya en Asie du Sud et du Sud-Est;

20.

demande à l'Union européenne et à ses États membres de soutenir le plan d'action global 2014-2024 du HCR pour mettre fin à l'apatridie;

21.

charge son Président de transmettre la présente résolution au gouvernement et au parlement du Myanmar, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l’Union, au secrétaire général de l’ASEAN, à la Commission intergouvernementale de l'ASEAN sur les droits de l'homme, à la rapporteure spéciale des Nations unies pour les droits de l'homme au Myanmar, au haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0316.


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/117


P8_TA(2016)0507

Charniers en Iraq

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur les charniers en Iraq (2016/3028(RSP))

(2018/C 238/11)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions du 27 octobre 2016 sur la situation dans le nord de l’Iraq et à Mossoul (1), du 27 février 2014 sur la situation en Iraq (2), du 18 septembre 2014 sur la situation en Iraq et en Syrie, l’offensive de l’État islamique et la persécution des minorités (3), du 12 février 2015 sur la crise humanitaire en Iraq et en Syrie, et le rôle de Daech en particulier (4), du 12 mars 2015 sur les récents attentats et enlèvements, notamment d’Assyriens, commis par Daech au Proche-Orient (5), et du 4 février 2016 sur le massacre systématique des minorités religieuses par le soi-disant groupe «EIIL/Daech» (6),

vu les conclusions du Conseil du 23 mai 2016 relatives à la stratégie régionale de l’UE pour la Syrie et l’Iraq, ainsi que pour la menace que constitue Daech, du 14 décembre 2015 sur l’Iraq, du 16 mars 2015 sur la stratégie régionale de l’UE pour la Syrie et l’Iraq, ainsi que pour la menace que constitue l’EIIL/Daech, du 20 octobre 2014 sur la crise provoquée par l’EIIL/Daech en Syrie et en Iraq, du 14 avril 2014 et du 12 octobre 2015 sur la Syrie, et du 15 août 2014 sur l’Iraq, et les conclusions du Conseil européen du 30 août 2014 sur l’Iraq et la Syrie,

vu les déclarations sur l’Iraq et la Syrie de la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

vu le rapport du bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations unies et de la Mission d'assistance des Nations unies en Iraq (UNAMI) intitulé A Call for Accountability and Protection: Yezidi Survivors of Atrocities Committed by ISIL (appel à la responsabilité et à la protection: les survivants yézidis des atrocités commises par l’EIIL), d’août 2016,

vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998), et ses dispositions relatives à la compétence à l’égard du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et du crime d’agression,

vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et la République d'Iraq,

vu la résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies,

vu la charte des Nations unies,

vu sa décision de décerner le prix Sakharov 2016 pour la liberté de l’esprit aux militantes iraquiennes yézidies et anciennes captives du groupe État islamique Nadia Murad et Lamiya Aji Bashar,

vu l'article 135, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant qu’en août 2014, le groupe État islamique a attaqué les communautés yézidies autour de la ville de Sinjar dans la province iraquienne de Ninive, faisant des milliers de morts; que plusieurs charniers ont été découverts après la reprise des zones au nord du Mont Sinjar par les forces kurdes en décembre 2014; que lorsque les forces kurdes ont repris la ville de Sinjar à la mi-novembre 2015, d’autres lieux de massacre et charniers apparents ont été découverts;

B.

considérant que les atrocités perpétrées par le groupe État islamique de manière systématique et considérable ciblaient et cherchaient à détruire la population yézidie; qu’en vertu du droit international, notamment au sens de l'article II de la convention des Nations unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, de telles atrocités constituent un génocide;

C.

considérant que le Parlement européen, qui a reconnu, le 4 février 2016, que le groupe État islamique se livrait à un génocide des chrétiens, des Yézidis et d’autres personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses, a été rejoint par le Conseil de l’Europe, le Département d’État américain, le Congrès américain, le Parlement britannique, le Parlement australien et d’autres institutions nationales et internationales dans la reconnaissance que les atrocités perpétrées par le groupe État islamique contre les minorités religieuses et ethniques en Iraq comprennent des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide;

D.

considérant que la plaine de Ninive, Tal Afar et le Mont Sinjar, ainsi que la région dans son ensemble, sont une terre ancestrale où chrétiens (Chaldéens, Syriaques, Assyriens), Yézidis, Arabes sunnites et chiites, Kurdes, Chabaks, Turkmènes, Kaka’e, Sabéens-Mandéens et autres peuples ont vécu, pendant des siècles, dans la concorde, certes entrecoupée de périodes de violences extérieures et de persécutions, mais néanmoins fondée sur le pluralisme, la stabilité et la coopération, et ce, jusqu’au début du siècle et l’occupation d’une grande partie de la région, en 2014, par le groupe État islamique;

E.

considérant que, depuis le 27 octobre 2016, le groupe État islamique a déplacé des femmes qu’il avait enlevées, y compris des femmes yézidies, vers les villes de Mossoul et Tal Afar; que certaines de ces femmes auraient été «offertes» aux combattants du groupe État islamique, tandis qu’il a été dit à d’autres qu’elles seraient utilisées pour accompagner les convois du groupe;

F.

considérant que la protection, la préservation et l’analyse de tous les charniers en Iraq ainsi qu’en Syrie sont essentielles pour la préservation et la collecte de preuves de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocides commis par le groupe État islamique ainsi que pour traduire les auteurs de ces crimes en justice; que les proches des victimes devraient recevoir un soutien psychologique et logistique;

G.

considérant que plusieurs organisations locales ont gardé des preuves des crimes commis par le groupe État islamique contre la communauté yézidie, mais qu’elles ne disposent que de capacités limitées; que d’après des organisations internationales de défense des droits de l’homme telles que Human Rights Watch, aucun médecin légiste international n’a effectué de travaux dans cette zone, malgré le soutien politique en faveur d'une telle mission exprimé par divers pays, y compris les États-Unis et l’Allemagne;

H.

considérant que le Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies a déclaré le 11 novembre 2016 ce qui suit: «En saisissant la Cour pénale internationale de la situation en Iraq; en donnant aux tribunaux iraquiens la compétence pour juger des crimes internationaux; en réformant le système de justice pénale et en renforçant la capacité des magistrats à conserver des preuves et à enquêter sur les violations et à en poursuivre les auteurs, le gouvernement d’Iraq peut garantir que justice soit rendue et établir les bases d’une paix durable pour le pays. S’il ne le fait pas, cela pourrait gravement compromettre la paix et la sécurité à long terme auxquelles la population iraquienne a droit»;

I.

considérant que l’armée iraquienne, avec l’appui de la coalition internationale de lutte contre le groupe État islamique et des forces peshmerga du gouvernement régional kurde, a lancé une opération afin de libérer Mossoul, deuxième plus grande ville d’Iraq, et le reste du territoire iraquien se trouvant encore sous l’emprise du groupe État islamique;

1.

condamne sans réserve les atrocités et violations flagrantes continues du droit humanitaire international et du droit international relatif aux droits de l’homme commises par le groupe État islamique; prend acte avec indignation de la découverte de nouveaux charniers en Iraq et en Syrie, qui sont des preuves de la terreur que fait régner le groupe État islamique; exprime ses condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches en Iraq à la suite des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis par le groupe État islamique et les groupes se revendiquant de celui-ci;

2.

exhorte la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des Nations unies, à considérer les charniers découverts en Iraq comme une nouvelle preuve de génocide et à traduire le groupe État islamique devant la Cour pénale internationale (CPI);

3.

demande aux autorités iraquiennes, y compris au gouvernement régional kurde, de prendre des mesures de toute urgence pour protéger les charniers autour du Mont Sinjar qui sont devenus accessibles depuis que la zone a été reprise au groupe État islamique, et de prendre toute autre mesure nécessaire pour préserver les preuves des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par le groupe État islamique pour veiller à ce que les criminels puissent répondre de leurs actes;

4.

demande aux autorités iraquiennes d’inviter des médecins légistes internationaux, y compris ceux ayant une expérience devant des tribunaux pénaux, de cartographier tous les charniers et d’aider à préserver et à analyser les preuves découvertes dans les charniers devenus accessibles, étant donné que des exhumations réalisées sans la participation de médecins légistes peuvent détruire des preuves essentielles et grandement compliquer l’identification des dépouilles;

5.

demande à l’Union européenne, à ses États membres et aux autres donateurs internationaux potentiels d’aider et d’accorder tout leur soutien au gouvernement d’Iraq pour constituer les équipes et les infrastructures nécessaires pour la préservation et l’analyse des preuves qui pourraient être primordiales dans le cadre de futures procédures judiciaires nationales et internationales sur les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et crimes de génocide;

6.

s’inquiète tout particulièrement de la situation des femmes et des enfants dans le conflit, en particulier les femmes et les enfants yézidis qui sont victimes de persécutions, d’exécutions, de torture, d’exploitation sexuelle et d’autres atrocités; insiste sur le fait qu’un éventail complet de services médicaux devraient être mis à disposition, en particulier pour les victimes de viol; demande d’urgence à l’Union européenne et à ses États membres de collaborer étroitement avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de lui fournir leur soutien à cette fin; demande la libération immédiate de toutes les femmes et tous les enfants qui sont encore prisonniers du groupe État islamique;

7.

réaffirme son soutien plein et entier envers l’armée iraquienne, les armées de la coalition mondiale contre le groupe État islamique, les forces peshmerga du gouvernement régional kurde et leurs alliés dans les efforts qu’ils déploient pour libérer Mossoul et d’autres régions du pays de la présence du groupe État islamique, et son soutien en faveur de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Iraq;

8.

rappelle que les autorités iraquiennes doivent prendre des mesures concrètes pour protéger la population civile durant l’opération, notamment en prenant toutes les précautions possibles pour éviter la mort de civils et les violations des droits de l’homme durant l'assaut; souligne que les forces sur le terrain doivent respecter le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l'homme durant leurs opérations;

9.

exprime son soutien à la République d’Iraq et à son peuple en ce qui concerne la reconnaissance d’une province durable et viable d’un point de vue politique, social et économique dans les régions de la plaine de Ninive, de Tal Afar et de Sinjar, conformément à l’expression légitime d’autonomie régionale garantie par la constitution iraquienne;

10.

souligne que le droit des populations autochtones déplacées de la plaine de Ninive, de Tal Afar et de Sinjar — dont beaucoup sont déplacées à l’intérieur de l’Iraq — de retourner dans leurs terres ancestrales devrait être une priorité politique du gouvernement iraquien bénéficiant du soutien de l’Union européenne, y compris de ses États membres, et de la communauté internationale; souligne qu’avec l’aide du gouvernement iraquien et du gouvernement régional kurde, les droits de l’homme, y compris l’égalité politique, de ces populations devraient être pleinement garantis, tout comme leur droit de propriété, qui devrait primer sur toute revendication portant sur des droits de propriété invoquée par d’autres;

11.

invite instamment l’Iraq à devenir membre de la CPI afin de pouvoir poursuivre le groupe État islamique pour crimes de guerre, génocide et crimes contre l’humanité;

12.

invite la communauté internationale, y compris les États membres de l’Union européenne, à traduire en justice les membres du groupe État islamique relevant de leur compétence, y compris en appliquant le principe de compétence universelle;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au Conseil des représentants de la République d’Iraq et au gouvernement régional du Kurdistan.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0422.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0171.

(3)  JO C 234 du 28.6.2016, p. 25.

(4)  JO C 310 du 25.8.2016, p. 35.

(5)  JO C 316 du 30.8.2016, p. 113.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0051.


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/120


P8_TA(2016)0509

Mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur la proposition de directive d’exécution de la Commission modifiant les annexes I à V de la directive du Conseil 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (D047308/01 — 2016/3010(RSP))

(2018/C 238/12)

Le Parlement européen,

vu la proposition de directive d’exécution de la Commission modifiant les annexes I à V de la directive du Conseil 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (D047308/01,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d), et son article 18, paragraphe 2,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux (3),

vu la décision d'exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (4),

vu l’avis scientifique émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 30 janvier 2014 (5),

vu la proposition de résolution de la commission de l'agriculture et du développement rural,

vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.

considérant que la proposition de directive d’exécution de la Commission vise à modifier les annexes I à V de la directive 2000/29/CE; que la directive 2000/29/CE sera abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux dès que ce règlement deviendra applicable;

B.

considérant que la proposition de directive d’exécution de la Commission est contraire aux objectifs du règlement (UE) 2016/2031, en ceci qu’elle nuit aux exigences entourant l'introduction dans l’Union de certains fruits sensibles aux organismes nuisibles, en particulier à la maladie des taches noires des agrumes et au chancre des agrumes;

1.

estime que la proposition de directive d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, car elle n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (UE) 2016/2031, qui est de déterminer le risque phytosanitaire présenté par toute espèce, souche ou biotype d'agent pathogène, d'animal ou de plante parasite nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux (ci- après dénommé «organisme nuisible») et les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable; rappelle à cet égard que dès qu’il entrera en vigueur (c’est-à-dire le 14 décembre 2019), le règlement (UE) 2016/2031 abrogera et remplacera la directive 2000/29/CE;

2.

invite la Commission à modifier sa proposition de directive d’exécution (6) comme suit:

Modification 1

Projet de directive d’exécution

Annexe — point 4 — sous-point a i — tiret 6 — point 16.2. — sous-point e

Projet de directive d’exécution

Modification

or

supprimé

(e)

in the case of fruits destined for processing, official inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

and transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).

 

Modification 2

Projet de directive d’exécution

Annexe — point 4 — sous-point a i — tiret 7 — point 16.4. — point d — alinéa 4 bis (nouveau)

Projet de directive d’exécution

Modification

 

Introduction dans l’Union de fruits spécifiés originaires de pays tiers

 

Les fruits spécifiés originaires de pays tiers sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire, visé à l’article 13, paragraphe 1, point ii), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, incluant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», les éléments suivants:

i)

une mention selon laquelle les fruits spécifiés sont originaires d'un champ de production qui a été soumis, au moment approprié, à des traitements appropriés contre Phyllosticta citricarpa et qui a fait l’objet de méthodes de culture appropriées depuis le début du dernier cycle de végétation, à adopter conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2;

ii)

une mention précisant qu'une inspection officielle appropriée a été réalisée dans le champ de production pendant la période de végétation et qu'aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa n'a été observé sur les fruits spécifiés depuis le début du dernier cycle de végétation;

iii)

une mention indiquant qu'un échantillon d'au moins 600 fruits de chaque espèce a été prélevé sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes — sur la base, autant que possible, d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa — entre l'arrivée et le conditionnement des agrumes dans des installations de conditionnement et que tous les fruits de l'échantillon qui présentaient des symptômes ont été soumis à des essais et déclarés exempts de cet organisme nuisible;

iv)

dans le cas de Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», outre les mentions visées aux points a), b) et c): une mention selon laquelle un échantillon par lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes a été soumis à des essais visant à détecter une infection latente et déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa.

 

Exigences applicables à l'inspection des fruits spécifiés originaires de pays tiers dans l’Union

 

Les fruits spécifiés originaires de pays tiers sont soumis à des inspections visuelles au point d'entrée ou au lieu de destination, établis conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission. Ces inspections sont réalisées sur des échantillons d'au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés prélevés sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes, choisis sur la base d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa. Si des symptômes de Phyllosticta citricarpa sont détectés lors des inspections visées au paragraphe 1, la présence de cet organisme nuisible est confirmée ou écartée au moyen d'essais réalisés sur les fruits qui présentent ces symptômes. Si la présence de Phyllosticta citricarpa est confirmée, l'entrée dans l'Union du lot d'où provient l'échantillon est refusée.

 

Exigences en matière de traçabilité

 

À des fins de traçabilité, les fruits spécifiés ne sont introduits dans l'Union que s'ils remplissent les conditions suivantes:

i)

le champ de production, les installations de conditionnement, les exportateurs et tout autre opérateur intervenant dans la manutention des fruits spécifiés ont été officiellement enregistrés à cet effet;

ii)

durant leur transport du champ de production au point d'entrée dans l'Union, les fruits spécifiés sont accompagnés de documents délivrés sous le contrôle de l'organisation nationale de protection des végétaux;

iii)

dans le cas des fruits spécifiés originaires de pays tiers, en plus des points a) et b), des informations détaillées sur les traitements préalables et postérieurs à la récolte ont été conservées.

Modification 3

Projet de directive d’exécution

Annexe — point 4 — sous-point a i — tiret 7 — point 16.4. — sous-point e

Projet de directive d’exécution

Modification

or

supprimé

(e)

in the case of fruits destined for processing, official visual inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

and a statement that the specified fruits originate in a field of production subjected to appropriate treatments against Phyllosticta citricarpa carried out at the appropriate time is included in the certificates referred to in Article 13(1)(ii) under the rubric «Additional declaration», and transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).

 

Modification 4

Projet de directive d’exécution

Annexe — point 4 — sous-point a i — tiret 8 — point 16.6. — sous-point d

Projet de directive d’exécution

Modification

d)

have been subjected to an effective treatment to ensure freedom from Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). The treatment data to be indicated on the certificates referred to in Article 13(1) (ii).

d)

have been subjected to an effective treatment to ensure freedom from Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). Dans le cas des fruits de Citrus L., à l’exception de Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle, une constatation officielle que les fruits ont fait l’objet d’un traitement par le froid (24 jours à 0,55  oC et 3 jours de prérefroidissement) ou à un autre traitement efficace, durable et ayant le même effet, et qui a été validé selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, sur la base d’une évaluation de l’EFSA, pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) . The treatment data to be indicated on the certificates referred to in Article 13(1) (ii).

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(4)  JO L 125 du 13.5.2016, p. 16.

(5)  Avis scientifique émis à la demande de la Commission européenne (question no EFSA-Q-2013-00334) sur le risque de Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) pour le territoire de l’Union, avec identification et évaluation des options de réduction des risques. Journal de l’EFSA 2014; 12(2):3557.

(6)  La Commission n'a transmis au Parlement que la version anglaise de son projet de directive d'exécution, car le projet n'était pas traduit dans les autres langues officielles.


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/125


P8_TA(2016)0510

Soutien aux victimes du thalidomide

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur le soutien aux survivants de la thalidomide (2016/3029(RSP))

(2018/C 238/13)

Le Parlement européen,

vu la prochaine modification de la loi sur la Fondation Thalidomide, que le gouvernement allemand pourrait utiliser pour permettre aux survivants de la thalidomide, reconnus en tant que tels par des régimes fiduciaires désignés par les tribunaux, ou bénéficiaires de régimes publics nationaux, d’obtenir un accès collectif au Fonds de santé spécial de la Conterganstiftung (fondation Thalidomide) allemande,

vu le décret royal espagnol 1006/2010 du 5 août 2010, qui réglemente la procédure d’octroi d’une aide aux personnes victimes de la thalidomide en Espagne pendant la période 1960-1965,

vu le nombre approximatif de victimes de la thalidomide dans l'Union européenne (environ 2 700 en Allemagne (source: gouvernement allemand), environ 500 en Italie (source: VITA — Associazione Vittime Italiane Thalidomide), 500 au Royaume-Uni, 100 en Suède (source: étude DLA Piper) et 200 en Espagne (source: Avite Espagne)),

vu le rapport de l'université de Heidelberg intitulé «Wiederholt durchzuführende Befragungen zu Problemen, speziellen Bedarfen und Versorgungsdefiziten von contergangeschädigten Menschen (2010-2013)» (Enquêtes à répéter à intervalles concernant les problèmes, les besoins spécifiques et les déficits de soins des victimes de la thalidomide), qui énumère les problèmes sanitaires croissants et les besoins spécifiques des survivants de la thalidomide, ainsi que les carences du soutien qui leur est apporté,

vu le rapport Firefly de janvier 2015, qui souligne la détérioration de la santé physique et émotionnelle des survivants de la thalidomide et leurs besoins futurs (1),

vu le rapport commandé par le ministère de la santé du Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en mai 2015, qui enquête sur la qualité de vie des survivants de la thalidomide et prévoit leurs besoins futurs (rapport de l’université de Cologne) (2),

vu les lettres ouvertes des présidents des groupes politiques du Parlement européen, qui soulignent que les survivants de la thalidomide vivent avec une douleur débilitante chronique et souffrent de besoins non satisfaits,

vu la conférence de presse qui s'est tenue le 27 mai 2015 au Parlement européen à Bruxelles, au cours de laquelle des députés au Parlement européen issus de tous les groupes politiques ont souligné la nécessité d'apporter un soutien aux survivants de la thalidomide par rapport à leurs problèmes de santé (3);

vu les célébrations commémoratives organisées par l'Union européenne en septembre 2015 pour marquer les 50 ans de l'adoption des premières réglementations pharmaceutiques en Europe visant à protéger les citoyens de l'Union européenne, ce qui est aussi une façon de reconnaître que l’adoption d'une législation pharmaceutique efficace est l’héritage durable que nous devons aux milliers de morts infantiles et de handicaps graves à la naissance qui ont découlé de la consommation de thalidomide pendant la grossesse,

vu la question orale à la Commission (O-000035/2016 — B8-0120/2016) et le débat sur la thalidomide pendant la session plénière le 9 mars 2016,

vu la lettre du 5 mars 2015 du cabinet d’avocats international Ince and Co, qui décrit les conséquences que l’absence de surveillance pharmaceutique et la suppression de preuves sur les effets de la thalidomide ont eues pour la santé des victimes de ce médicament (4),

vu la déclaration de juin 2016 du gouvernement fédéral allemand sur la nécessité d'assumer les responsabilités vis-à-vis des survivants de la thalidomide et de leur apporter un soutien non bureaucratique (5);

vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le médicament thalidomide a été commercialisé par Chemie Grünenthal GmbH à la fin des années 1950 et au début des années 1960 en tant que médicament sans danger pour traiter les nausées matinales liées à la grossesse, les maux de tête, les toux, les insomnies et les rhumes; qu’il a entraîné le décès et la malformation de milliers de nouveau-nés lorsque des femmes enceintes l'ont consommé dans de nombreux pays européens;

B.

considérant que des documents de l'époque du scandale de la thalidomide, qui ont été vérifiés de manière indépendante par le cabinet d'avocats international Ince et Co, démontrent qu'il y a eu une défaillance majeure de la surveillance pharmaceutique en république fédérale d'Allemagne, contrairement à ce qui s’est passé dans d'autres pays tels que les États-Unis, la France, le Portugal et la Turquie;

C.

considérant que des recherches vérifiées de manière indépendante (6) amènent inexorablement à la conclusion qu'en 1970, la république fédérale d'Allemagne a interféré dans les procédures pénales à l'encontre de Chemie Grünenthal GmbH, fabricant allemand de la thalidomide, et qu'en conséquence, il n'a pas été possible d'établir véritablement la culpabilité du fabricant; qu'en outre, des mesures ont été prises pour éviter que cette entreprise ne soit poursuivie au civil, ce qui a peut-être empêché les victimes d'obtenir justice ou de recevoir un soutien financier adéquat pour leurs problèmes de santé actuels et futurs;

D.

considérant que selon les conclusions de rapports indépendants récemment publiés en Allemagne (rapport de l'université de Heidelberg et rapport de l'université de Cologne) et au Royaume-Uni (rapport Firefly), les survivants de la thalidomide ont besoin d'un soutien croissant pour leurs besoins de santé non satisfaits, pour leur mobilité et pour une vie autonome, étant donné que leur corps se détériore rapidement du fait de la nature de leurs handicaps et de l'absence de soutien, au fil des ans, depuis leur naissance;

E.

considérant que, si l'Allemagne porte une responsabilité particulière, les autres gouvernements nationaux sont également tenus d'assurer le traitement équitable de leurs propres survivants de la thalidomide;

F.

considérant que, dans des lettres ouvertes, les présidents des groupes politiques du Parlement européen ont apporté leur soutien aux efforts déployés pour aider les survivants de la thalidomide par rapport à leurs besoins de santé;

G.

considérant que la conférence de presse qui a eu lieu en mai 2015 à Bruxelles, avec le soutien de tous les groupes politiques du Parlement européen, a mis en avant les besoins de santé toujours non satisfaits des survivants de la thalidomide;

H.

considérant qu'à Bruxelles, en septembre 2015, la Commission a commémoré le 50e anniversaire de l'adoption de la première législation pharmaceutique de l'Union européenne, qui a vu le jour, dans une large mesure, du fait du scandale de la thalidomide; que si les structures réglementaires qui ont ensuite été mises en place ont contribué à la protection de millions de citoyens de l'Union européenne à l'égard de catastrophes similaires au cours des 50 dernières années, les survivants de la thalidomide vivent avec les conséquences douloureuses et débilitantes du médicament;

I.

considérant que, lors du débat qui a eu lieu en session plénière en mars 2016 à Strasbourg, des députés de tous les groupes politiques ont souligné l'urgence d'un soutien aux survivants de la thalidomide pour la prise en charge de leurs besoins non satisfaits, et que le commissaire européen chargé de la santé et de la sécurité alimentaire, Vytenis Andriukaitis, a déclaré qu'il reconnaissait la nécessité de trouver une solution adéquate pour tous les survivants de la thalidomide, afin d’améliorer leur qualité de vie;

J.

considérant que le Parlement européen et la Commission ont désormais à la fois la possibilité et la volonté, conformément aux normes éthiques et humanitaires, de réparer les torts dus à la faillite du contrôle pharmaceutique et, par la suite, à la suppression de preuves, qui ont entraîné la tragédie de la thalidomide;

K.

considérant qu'en juin 2016, le gouvernement fédéral allemand (7) a déclaré qu'il devait prendre ses responsabilités et apporter un soutien financier sans procédures administratives lourdes et sans contrôles individuels laborieux;

L.

considérant que le gouvernement fédéral allemand a reconnu également en juin 2016 qu'une modification de la loi sur la Fondation Thalidomide en Allemagne était nécessaire et faisable avant janvier 2017;

M.

considérant que de nombreux survivants, à travers l'Union européenne, sont souvent incapables de demander un financement pour couvrir les coûts des services sociaux, ce qui est actuellement la plus grande inquiétude pour les survivants de la thalidomide qui, ayant désormais dans les 50 et 60 ans, vont avoir encore plus souvent besoin de ces services au cours des années à venir, étant donné que les personnes qui s'occupent d'eux, et qui sont souvent leur partenaire ou des membres de leur famille, risquent elles-mêmes de tomber malade ou de décéder;

1.

presse les États membres et la Commission de coordonner des actions et des mesures visant à reconnaître officiellement et à indemniser les survivants de la thalidomide;

2.

demande au gouvernement fédéral allemand de saisir l’occasion qu’offre la prochaine modification de la loi sur la Fondation Thalidomide pour permettre aux survivants de la thalidomide, reconnus en tant que tels par des régimes fiduciaires désignés par les tribunaux, ou bénéficiaires de régimes publics nationaux, d’obtenir un accès au Fonds spécial de santé de la Conterganstiftung für behinderte Menschen (Fondation Thalidomide pour les personnes handicapées) allemande;

3.

demande que les survivants de la thalidomide originaires du Royaume-Uni, d’Espagne, d'Italie, de Suède et d'autres États membres soient admis au régime sur une base collective lorsque leur statut de victimes de la thalidomide a été accepté comme authentique dans leur propre pays;

4.

demande aux autorités espagnoles de revoir le processus entamé par le gouvernement en 2010 et de faciliter l'identification et l'indemnisation correctes des survivants espagnols de la thalidomide dans le cadre de leur régime national, ainsi qu’il est prévu dans la proposition non législative sur la protection des personnes victimes de la thalidomide (161/000331), approuvée à l'unanimité par le Congrès espagnol le 24 novembre 2016;

5.

demande instamment à la Commission de créer un protocole-cadre au niveau européen permettant à tous les citoyens européens victimes de la thalidomide de recevoir des indemnisations similaires, quel que soit leur État membre d'origine, et d'établir un programme européen d'assistance et de soutien (comprenant à la fois des dispositions financières et d'assistance) pour les victimes de la thalidomide et leur famille;

6.

demande à l’entreprise Grünenthal d’assumer ses responsabilités en assurant une indemnisation et une prise en charge correctes des victimes qui n’ont pas encore été reconnues, en revoyant le processus de reconnaissance du statut de victime et en entamant un dialogue avec les victimes de manière à réparer les dommages causés;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux États membres.

(1)  http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2014/01/Firefly-report-March-2015.pdf

(2)  http://www.thalidomidetrust.org/wp-content/uploads/2016/04/The-Cologne-Report.pdf

(3)  http://www.fiftyyearfight.org/latest/europe-speaks-loudly-with-one-voice:-press-conference

(4)  http://www.fiftyyearfight.org/images/Appendix_1._Ince_letter.pdf

(5)  http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=225796.html

(6)  http://www.fiftyyearfight.org/images/Appendix_1._Ince_letter.pdf

(7)  https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/leistungen-sollen-gerechter-verteilt-werden/90418?view=DEFAULT


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/128


P8_TA(2016)0511

Médicaments pédiatriques

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur le règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique (2016/2902(RSP))

(2018/C 238/14)

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 1902/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1901/2006 relatif aux médicaments utilisés en pédiatrie (1) (le «règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique»),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulé «De meilleurs médicaments pour les enfants — Du concept à la réalité — Rapport général sur les enseignements à tirer de l’application du règlement (CE) no 1901/2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique» (COM(2013)0443),

vu les conclusions du Conseil du 17 juin 2016 sur le renforcement de l'équilibre au sein des systèmes pharmaceutiques de l'UE et de ses États membres,

vu le rapport, publié en septembre 2016, du Groupe de haut niveau sur l’accès aux médicaments du Secrétaire général des Nations unies concernant la promotion de l’accès aux technologies médicales et de l’innovation,

vu la question à la Commission sur le réexamen du règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique (O-000135/2016 — B8-1818/2016),

vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que le règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique a eu un impact considérable sur le développement des médicaments à usage pédiatrique étant donné que la plupart des sociétés pharmaceutiques considèrent le développement à des fins pédiatriques comme faisant partie intégrante du développement global d’un produit; que le nombre de projets de recherche pédiatrique a considérablement augmenté et que davantage d’informations de qualité sont désormais disponibles en ce qui concerne l’usage pédiatrique des médicaments approuvés; que le nombre relatif d’essais cliniques pédiatriques a également augmenté;

B.

considérant que le règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique a contribué à améliorer la situation générale et a apporté des bénéfices tangibles pour une série de maladies infantiles; considérant, toutefois, que trop peu de progrès ont été réalisés dans un certain nombre de domaines, en particulier l’oncologie pédiatrique et la néonatalogie;

C.

considérant que les cancers infantiles demeurent la première cause de décès par maladie chez les enfants âgés d’un an et plus et que 6 000 jeunes meurent d’un cancer chaque année en Europe; que les deux tiers de ceux qui survivent souffrent d’effets secondaires liés aux traitements actuels (d’après les estimations, ces effets sont graves dans près de 50 % des cas) et qu’il est nécessaire d’améliorer continuellement la qualité de vie des personnes ayant survécu à un cancer infantile;

D.

considérant que le règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique a renforcé le dialogue entre les différents acteurs et la coopération en matière de développement des médicaments à usage pédiatrique;

E.

considérant que moins de 10 % des enfants qui font une rechute incurable potentiellement mortelle ont accès à de nouveaux médicaments expérimentaux en essais cliniques qui pourraient leur être bénéfiques;

F.

considérant qu’un renforcement important de l’accès aux thérapies innovantes peut sauver la vie d’enfants et d’adolescents souffrant de maladies potentiellement mortelles, telles que le cancer, et que de telles thérapies doivent partant être analysées sans délai injustifié au moyen d’études appropriées portant sur les enfants;

G.

considérant que l’utilisation hors RCP (résumé des caractéristiques du produit) de médicaments sur les enfants est encore largement répandue dans l’Union, dans de nombreux domaines thérapeutiques; que même si les études relatives à l’étendue de l’utilisation hors RCP de médicaments en pédiatrie divergent en ce qui concerne la portée et la patientèle concernée, les prescriptions hors RCP n’ont pas diminué depuis l’introduction du règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique; qu’il a déjà été demandé à l’Agence européenne des médicaments (EMA) d’élaborer des lignes directrices sur l’utilisation de médicaments hors RCP/non brevetés en fonction des besoins médicaux, et de dresser une liste des médicaments hors RCP utilisés malgré l’existence d’alternatives brevetées;

H.

considérant que le règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique établit des règles relatives au développement de médicaments à usage humain afin de répondre aux besoins thérapeutiques spécifiques de la population pédiatrique;

I.

considérant que seuls deux médicaments ciblés et innovants contre le cancer ont été autorisés pour le traitement d’un cancer pédiatrique s’appuyant sur un plan d’investigation pédiatrique (PIP) autorisé depuis l’entrée en vigueur du règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique;

J.

considérant que l’obligation légale de poursuivre le développement de médicaments à usage pédiatrique prévue par le cadre réglementaire actuel est levée lorsque les médicaments sont développés pour les maladies des adultes qui ne surviennent pas chez l’enfant; que cette approche réglementaire s’avère insuffisante dans le cas de maladies spécifiques qui ne touchent que les enfants; qu’en outre le nombre de rapports annuels relatifs aux mesures reportées soumis à l’Agence européenne des médicaments en vertu de l’article 34, paragraphe 4, du règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique augmente chaque année;

K.

considérant que de nombreux types de cancers de l’enfant ne touchent pas les adultes; considérant, toutefois, que le mécanisme d’action d’un médicament qui est efficace dans le cas d’un type de cancer survenant chez l’adulte peut avoir des effets sur les cancers infantiles;

L.

considérant que, pour les maladies qui ne touchent que les enfants, telles que les cancers infantiles, le marché fournit des incitations limitées pour le développement de médicaments spécifiques à usage pédiatrique;

M.

considérant que le troisième programme de santé de l’Union (2014-2020) comporte l’engagement d’améliorer les ressources et les compétences pour les patients souffrant de maladies rares;

N.

considérant que le lancement des essais cliniques pédiatriques des médicaments oncologiques fait l’objet d’importants retards, car les fabricants attendent que le médicament montre d’abord des signes prometteurs chez les patients atteints d’un cancer à l’âge adulte;

O.

considérant que rien n’empêche un expérimentateur de mettre fin prématurément à un essai clinique pédiatrique prometteur si le médicament ne fournit pas de résultats positifs chez le public cible adulte;

P.

considérant que les rétributions et incitations financières aux fins du développement de médicaments pour la population pédiatrique, telles que les autorisations de mise sur le marché en vue d'un usage pédiatrique, arrivent tardivement et ont un effet limité; que, s’il faut s’assurer que les rétributions et les incitations ne sont pas utilisées à mauvais escient ou de manière abusive par les entreprises pharmaceutiques, le système existant de rétributions doit être évalué afin de déterminer comment il pourrait être amélioré pour mieux stimuler la recherche et le développement de médicaments à usage pédiatrique, notamment en oncologie pédiatrique;

Q.

considérant que les titulaires d’autorisations de mise sur le marché sont tenus de mettre à jour les informations relatives au produit pour tenir compte des connaissances scientifiques les plus récentes;

R.

considérant que des plans d’investigation pédiatrique (PIP) sont approuvés à la suite de négociations complexes entre les autorités réglementaires et les entreprises pharmaceutiques, et que, trop souvent, ils s’avèrent irréalisables et/ou sont lancés trop tardivement en raison de leur mauvaise utilisation due à l’accent mis sur la survenance rare d’un cancer de l’adulte chez un enfant plutôt que sur l’utilisation potentiellement plus vaste du nouveau médicament pour d’autres cancers infantiles; que les plans d’investigation pédiatrique approuvés ne sont pas tous menés à terme, étant donné que les recherches sur une substance active sont souvent abandonnées à une étape ultérieure quand elles ne confirment pas les espoirs initiaux de sécurité et d’efficacité du médicament; qu’à ce jour seulement 12 % des PIP autorisés ont été menés à terme;

S.

considérant que le règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain prévoit la mise en place d’un portail unique permettant aux promoteurs de soumettre une demande unique d’autorisation pour des essais cliniques menés dans plus d’un État membre; que de tels essais transfrontaliers sont particulièrement importants pour les maladies rares telles que les cancers pédiatriques, car il n’y a probablement pas assez de patients dans un seul pays pour que ces essais soient viables;

T.

considérant le nombre élevé de modifications apportées aux plans d’investigation pédiatrique; considérant toutefois que si les modifications de grande envergure apportées à un plan sont discutées avec le comité pédiatrique, la question n’est pas soulevée avec autant de clarté en cas de changements de moindre portée;

U.

considérant que, conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique, les États membres doivent communiquer à la Commission des données probantes détaillées sur l’engagement concret pris en faveur de la recherche, du développement et de la disponibilité des médicaments à usage pédiatrique;

V.

considérant qu’en vertu de l’article 40, paragraphe 1, du règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique, un financement pour la recherche sur les médicaments en faveur de la population pédiatrique doit être prévu dans le budget communautaire en vue de soutenir les études liées aux médicaments ou aux substances actives ne relevant pas d'un brevet ou d'un certificat de protection supplémentaire;

W.

considérant que, conformément à l’article 50 du règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique, la Commission est tenue de présenter, au plus tard le 26 janvier 2017, un rapport au Parlement et au Conseil sur l’expérience acquise à la suite de l’application des articles 36, 37 et 38, comprenant une analyse de l’incidence économique des incitations et rétributions financières ainsi qu’une analyse des répercussions estimées dudit règlement sur la santé publique, en vue de proposer les éventuelles modifications requises;

1.

demande à la Commission de présenter le rapport prévu à l’article 50 du règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique en temps voulu; souligne que ce rapport doit permettre une identification complète et une analyse approfondie des obstacles freinant actuellement l’innovation en matière de médicaments ciblant la population pédiatrique; souligne l’importance de ce type de base solide de données probantes en vue de l’élaboration de politiques efficaces;

2.

prie instamment la Commission, sur la base de ces constatations, d’examiner la possibilité de modifier le règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique, y compris au moyen d’une révision législative, afin de tenir dûment compte des éléments suivants: a) les plans de développement pédiatrique devraient être basés sur le mécanisme d'action et non uniquement sur le type de maladie, b) des modèles devraient être développés afin d’établir des priorités en matière de maladies et de médicaments de manière à tenir compte des besoins médicaux pédiatriques non satisfaits, c) les PIP devraient avoir lieu plus tôt et être plus réalisables, d) des incitations devraient être mises en place afin de mieux stimuler la recherche et de mieux répondre aux besoins de la population pédiatrique, tout en veillant à ce qu’une évaluation des frais de recherche et de développement soit réalisée et en garantissant une transparence complète des résultats cliniques, et e) des stratégies visant à éviter l’utilisation hors RCP de médicaments en pédiatrie lorsque des médicaments pédiatriques autorisés existent;

3.

met en avant les avantages en termes de vies sauvées que présente, en oncologie pédiatrique, le développement pédiatrique obligatoire fondé sur le mécanisme d’action d’un médicament adapté à la biologie d’une tumeur plutôt que sur une indication limitant l’utilisation du médicament à un certain type de cancer;

4.

souligne qu’il convient d'établir des priorités en ce qui concerne les besoins pédiatriques et les médicaments de différentes sociétés, sur la base de données scientifiques, afin de répondre aux besoins thérapeutiques des enfants, et en particulier ceux touchés par un cancer, par les meilleurs traitements disponibles, ce qui permettrait d’optimiser les ressources utilisées pour la recherche;

5.

met l’accent sur l’importance que revêtent les essais transfrontaliers pour la recherche sur de nombreuses maladies infantiles et rares; se félicite dès lors du règlement (UE) no 536/2014, qui facilitera la réalisation de ce type d’essais, et invite l’EMA à veiller à la mise en place des infrastructures nécessaires à leur mise en œuvre dans les plus brefs délais;

6.

souligne que la réalisation de PIP anticipés, un dialogue scientifique et réglementaire précoce et l’interaction avec l’EMA permettent aux entreprises d’optimiser le développement global de la pédiatrie, et en particulier de développer des PIP plus réalisables;

7.

demande à la Commission d’envisager de modifier le règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique afin d’empêcher qu’il soit mis fin prématurément aux essais cliniques prometteurs menés chez des enfants en raison de résultats décevants dans la population adulte ciblée;

8.

insiste sur la nécessité d’évaluer de toute urgence de quelle manière les différents types de rétributions et de financement — y compris les nombreux outils basés sur les mécanismes de découplage — peuvent être utilisées au mieux pour stimuler et accélérer le développement de médicaments à usage pédiatrique dans les domaines où cela est nécessaire, en particulier les médicaments destinés à la néonatalogie et contre les cancers infantiles, notamment les cancers qui ne touchent que les enfants; estime que ces rétributions devraient avoir pour but d’inciter à commencer le développement pédiatrique de ces médicaments dès que suffisamment de données scientifiques justifiant son utilisation auprès d’une population pédiatrique et de données de sécurité pour les adultes sont disponibles, et qu’elles ne devraient pas dépendre de la valeur thérapeutique avérée pour le traitement d’un adulte;

9.

invite la Commission à se pencher de toute urgence sur les éventuelles modifications réglementaires qui pourraient contribuer entre-temps à améliorer la situation;

10.

demande à la Commission de revoir dans le programme Horizon 2020 les dispositions relatives au financement développées en vue de soutenir les recherches cliniques de haute qualité en matière pédiatrique, après avoir procédé à un examen critique des projets actuellement financés;

11.

invite la Commission à renforcer l'importance de la coopération en réseau à l’échelle européenne pour la recherche clinique pédiatrique et à veiller à ce que les États membres mettent en œuvre des mesures pour soutenir la recherche, le développement et la disponibilité des médicaments à usage pédiatrique;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.

(1)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 20.


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/132


P8_TA(2016)0512

Activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2015

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2015 (2016/2146(INI))

(2018/C 238/15)

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur les conclusions des délibérations de la commission des pétitions,

vu les articles 10 et 11 du traité sur l'Union européenne (TUE),

vu le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne,

vu le protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu l'importance que revêt le droit de pétition et l'utilité, pour le Parlement, d'être immédiatement informé des préoccupations spécifiques des citoyens et des résidents de l'Union, comme le prévoient les articles 24 et 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

vu l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 44 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui porte sur le droit de pétition devant le Parlement européen,

vu les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la procédure d'infraction, notamment les articles 258 et 260,

vu l'article 52 et l'article 216, paragraphe 8, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions (A8-0366/2016),

A.

considérant que le rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions vise à présenter une analyse des pétitions reçues au cours de l'année écoulée, les relations avec les autres institutions et une image fidèle des objectifs atteints au cours de l'année;

B.

considérant que 1 431 pétitions ont été reçues en 2015, ce qui représente une baisse de 47 % par rapport à l'année 2014, au cours de laquelle le Parlement avait reçu 2 714 pétitions; que 943 pétitions ont été déclarées recevables; que 424 d'entre elles ont fait l'objet d'un examen rapide et ont été closes après avoir dûment fourni au pétitionnaire des informations sur son sujet de préoccupation, et que 519 pétitions ont été laissées ouvertes pour être débattues au sein de la commission des pétitions; que 483 pétitions ont été déclarées irrecevables;

C.

considérant que le nombre de pétitions reçues est modeste par rapport à la population totale de l'Union, ce qui indique que la grande majorité des citoyens et résidents ne connaît malheureusement pas encore l'existence du droit de pétition et son utilité potentielle comme moyen d'attirer l'attention des institutions européennes et des États membres sur les sujets qui les concernent et les préoccupent et relèvent du domaine d'activité de l'Union;

D.

considérant que 483 pétitions ont été déclarées irrecevables en 2015 et qu'une grande confusion règne encore au sujet des domaines d'activité de l'Union, comme en atteste la part élevée de pétitions reçues déclarées irrecevables (33,8 %); que, pour corriger le tir, il y a lieu d'encourager et d'améliorer la communication avec les citoyens et de leur expliquer les différents niveaux de compétence (européen, national et local);

E.

considérant que chaque pétition est traitée avec attention, efficacité et transparence;

F.

considérant que les pétitionnaires sont généralement des citoyens engagés en faveur de la protection des droits fondamentaux, ainsi que de l'amélioration et du bien-être futur de nos sociétés; que le traitement réservé à leurs pétitions a une incidence forte sur la détermination de leur perception des institutions européennes et du respect du droit de pétition consacré dans le droit de l'Union;

G.

considérant que le Parlement européen est la seule institution de l'Union à être directement élue par les citoyens et que le droit de pétition offre à ces derniers les moyens d'attirer l'attention de leurs représentants élus sur les sujets qui les préoccupent;

H.

considérant qu'en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), afin de promouvoir une bonne gouvernance et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union doivent œuvrer dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture;

I.

considérant que le droit de pétition doit être un élément essentiel de la démocratie participative en vue de protéger effectivement le droit de tout citoyen de participer directement à la vie démocratique de l'Union; qu'une véritable gouvernance démocratique et participative doit garantir une transparence totale, une protection efficace des droits fondamentaux et la participation effective des citoyens aux processus décisionnels; que les pétitions permettent au Parlement européen d'écouter les citoyens, de leur fournir des informations et de les aider à résoudre leurs problèmes, rappelant également aux autres institutions de l'Union et aux institutions des États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, de réaliser tous les efforts possibles à cet égard; qu'elles doivent servir à évaluer les effets du droit de l'Union sur la vie quotidienne de la population;

J.

considérant que la crise humanitaire des réfugiés, l'impact social et économique très grave de la crise financière, l'envolée de la xénophobie et du racisme à travers l'Europe ont ébranlé la confiance dans le système et dans le projet européen dans son ensemble; que la commission des pétitions a la responsabilité et doit relever le défi de maintenir et de renforcer un dialogue constructif avec les citoyens et résidents européens sur les questions européennes;

K.

considérant que la commission des pétitions est la mieux placée pour montrer aux citoyens l'utilité de l'Union européenne et les solutions que celle-ci peut leur apporter au niveau européen, national ou local; que le travail effectué par la commission des pétitions est considérable, puisqu'il consiste à expliquer et éventuellement à prouver les réussites et les avantages du projet européen;

L.

considérant que le droit de pétition doit renforcer la capacité de réaction du Parlement européen et aider à résoudre les problèmes liés essentiellement à l'application et à la transposition du droit de l'Union; que les pétitions constituent une source précieuse d'informations de première main à partir d'expériences personnelles, qui aident à détecter d'éventuelles violations et lacunes dans l'application du droit de l'Union au niveau national et, in fine, dans son contrôle par la Commission, gardienne des traités; que les pétitions qui relèvent des compétences de l'Union et répondent aux critères de recevabilité sont un instrument essentiel pour détecter rapidement les États membres qui tardent à transposer et faire réellement respecter le droit de l'Union; que les pétitions permettent aux citoyens de l'Union de dénoncer la non-application du droit de l'Union et de participer à la détection d'infractions au droit de l'Union;

M.

considérant par conséquent que les pétitions jouent un rôle majeur dans le processus législatif, en fournissant à d'autres commissions du Parlement européen des informations d'une utilité précieuse et directe pour leurs travaux législatifs dans leur domaine de compétence; que les pétitions ne sont pas de la seule responsabilité de la commission des pétitions, mais concernent toutes les commissions du Parlement européen;

N.

considérant que les pétitions permettent aux citoyens et aux résidents de l'Union de dénoncer la mauvaise application du droit de l'Union; que les citoyens sont ainsi une source précieuse d'informations pour détecter des violations du droit de l'Union;

O.

considérant qu'en plus de donner un retour pertinent sur l'application de la législation existante, les pétitions peuvent également aider à détecter des failles dans le droit de l'Union et à évaluer les effets de l'absence de réglementation dans certains domaines, encourageant ainsi des efforts législatifs supplémentaires;

P.

considérant que la commission des pétitions a eu de plus en plus recours aux instruments spécifiques qu'elle a à sa disposition en tant que commission, tels que les questions avec demande de réponse orale et les résolutions succinctes, pour apporter une visibilité aux différentes questions qui préoccupent les citoyens ou soumettre des questions et des résolutions au Parlement réuni en plénière, notamment sur le droit hypothécaire et les instruments financiers à risque en Espagne ou sur l'intérêt supérieur de l'enfant en Europe;

Q.

considérant qu'en 2015 les pétitions envoyées par les citoyens ont été traitées plus rapidement et plus efficacement, les temps de correspondance avec les pétitionnaires ayant été réduits; que le secrétariat de la commission a consenti un effort notoire pour parvenir à cette amélioration;

R.

considérant que les pétitionnaires contribuent activement aux travaux de la commission en fournissant des informations complémentaires de première main aux membres de la commission, à la Commission et aux représentants des États membres qui participent aux réunions de la commission; qu'en participant aux débats et en présentant leur pétition accompagnée d'informations plus détaillées, ils contribuent à la mise en place d'un dialogue nourri et constructif avec les membres du Parlement européen et de la Commission européenne; qu'en 2015, 191 pétitionnaires ont assisté aux délibérations de la commission en y participant; que, même si ce nombre paraît relativement faible, il ne faut pas oublier que les réunions de la commission des pétitions sont retransmises et que les pétitionnaires peuvent donc suivre les débats à la fois en direct et en différé sur l'internet;

S.

considérant qu'une méthode spécifique de traitement des pétitions portant sur le bien-être des enfants a été adoptée et qu'un groupe de travail spécial, présidé par Eleonora Evi, a été créé à cet effet le 17 septembre 2015; souligne que tout groupe de travail doit être doté d'un mandat clair afin de fournir des résultats concrets et d'éviter tout retard injustifié dans le traitement des pétitions;

T.

considérant que le dépôt d'une pétition coïncide souvent avec la présentation simultanée d'une plainte à la Commission, susceptible d'aboutir à une procédure d'infraction; qu'en 2015, le Parlement européen a mis en garde la Commission, par le biais de pétitions et de questions, contre les manquements constatés dans la manière dont certains États membres appliquent et mettent en œuvre certains textes législatifs de l'Union;

U.

considérant que ces pétitions ont donné lieu à plusieurs plaintes en matière d'environnement; que la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à la Finlande concernant la transposition de la directive sur l'accès du public à l'information en matière d'environnement; que, dans cinq autres cas relatifs à des questions environnementales, la Commission a engagé des dialogues bilatéraux avec les États membres concernés; que ces affaires concernaient le gaz de schiste, la gestion des populations de loups, la mauvaise application de la directive relative à l'évaluation stratégique environnementale et la conformité du droit national aux exigences de la directive sur l'accès du public à l'information en matière d'environnement;

V.

considérant que les pétitions des citoyens concernaient également des questions portant sur la justice et la coopération judiciaire, puisque la Commission a engagé, à la suite d'une pétition, un dialogue bilatéral avec un État membre sur les limites imposées au changement de nom après le mariage;

W.

considérant que la Commission a également entamé des dialogues bilatéraux avec différents États membres à la suite de plusieurs pétitions concernant la taxe sur les biens immobiliers et la taxe locale de résidence payée par les étudiants;

X.

considérant que la Commission entend renforcer l'application du droit de l'Union sur la base de la transposition et de contrôles systématiques de la conformité du droit national; que la Commission a déclaré qu'elle prendrait les mesures appropriées, y compris l'ouverture de nouveaux dossiers EU Pilot et de nouvelles procédures d'infraction, si elle détectait d'éventuelles infractions au droit de l'Union;

Y.

considérant que la participation du Parlement à ces procédures permet un contrôle supplémentaire du travail d'enquête des institutions européennes compétentes; qu'aucune pétition ne devrait être close tant qu'elle fait l'objet d'un examen de la Commission;

Z.

considérant que la Commission publie, dans son rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union, les actions liées aux infractions au droit de l'Union et qu'elle révèle des informations sur les procédures d'infraction sous la forme de communiqués de presse; que ces décisions sur les procédures d'infraction peuvent être consultées dans la base de données de la Commission disponible sur le site internet Europa; que la Commission pourrait améliorer la transparence et faciliter la collaboration avec le Parlement en fournissant à la commission des pétitions des informations plus détaillées sur ses interventions portant sur des affaires liées aux pétitions;

AA.

considérant que les principaux thèmes abordés dans les pétitions couvrent tout un éventail de questions, notamment la protection de l'environnement (et plus particulièrement le traitement des eaux usées, la gestion des déchets, la gestion des districts hydrographiques et la prospection et l'extraction de gaz et d'hydrocarbures), les atteintes aux droits des consommateurs, l'application de la justice (et plus particulièrement les droits de garde des enfants), les droits fondamentaux (et plus particulièrement les droits de l'enfant, des personnes handicapées et des minorités), la libre circulation des personnes, la discrimination, l'immigration, l'emploi et le bien-être animal;

AB.

considérant que le portail internet de la commission des pétitions, qui a été lancé à la fin de 2014, est opérationnel mais n'est pas terminé; que ce portail vise à offrir aux citoyens et résidents de l'Union un outilleur permettant de présenter des pétitions en ligne et de suivre en permanence leur traitement, mais aussi de signer électroniquement leurs propres pétitions et de soutenir celles d'autres pétitionnaires liées à une question qui les préoccupe; que les dysfonctionnements de certaines fonctions basiques comme le moteur de recherche, observés tout au long de l'année 2015 et encore très récemment, nuisaient à son rôle d'espace d'échange interactif entre citoyens; que ce problème a finalement été résolu;

AC.

considérant que ce portail a été conçu pour augmenter la transparence et l'interactivité de la procédure de pétition et assurer une meilleure efficacité administrative, dans l'intérêt des pétitionnaires, des députés et du grand public; que la seconde phase du projet est principalement prévue pour améliorer le traitement administratif des pétitions;

AD.

considérant qu'à cause des retards successifs de chaque phase du projet, la charge de travail du secrétariat de la commission des pétitions a augmenté car les fichiers pertinents devaient être téléchargés manuellement sur les différentes bases de données; que certaines pétitions attendent toujours d'être téléchargées puisque jusqu'ici seules les pétitions ouvertes reçues en 2013, 2014 et 2015 ont été ajoutées sur ce portail et que les pétitions reçues en 2016 sont en train d'être téléchargées dans le système;

AE.

considérant que certaines failles ont été corrigées, à savoir dans la fonction de recherche et le traitement de la confidentialité du pétitionnaire, et que des efforts ont été déployés comme prévu à partir de la seconde moitié de 2016 pour améliorer l'utilité et la visibilité du service auprès des citoyens;

AF.

considérant que la recevabilité des pétitions se fonde sur les critères fixés dans l'article 227 du traité FUE; que le concept de domaine d'activité de l'Union va bien au-delà d'une longue liste de compétences; que la décision d'irrecevabilité peut faire l'objet d'un contrôle de la légalité si elle n'est pas dûment motivée selon ces critères;

AG.

considérant que les tribunaux nationaux sont compétents, en premier lieu, pour veiller à ce que la législation de l'Union soit correctement appliquée dans les États membres; que, dans ce contexte, un outil précieux à la disposition de l'appareil judiciaire national consiste à demander une décision préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne; que cette procédure est peu utilisée dans certains États membres, voire pas du tout; que cette responsabilité initiale ne doit en aucun cas exclure un rôle plus proactif de la Commission, gardienne des traités, lorsqu'il s'agit de garantir le respect du droit de l'Union; que les pétitions offrent en alternative une voie indépendante d'information et de vérification de la conformité au droit européen et que ces deux procédures ne devraient donc pas s'exclure l'une l'autre;

AH.

considérant que l'initiative citoyenne européenne doit être un instrument important qui permette aux citoyens de participer directement à l'élaboration des politiques de l'Union et dont le potentiel devrait être exploité pleinement tout en s'assurant que les citoyens soient totalement informés des matières qui relèvent de la compétence de l'Union et de celles qui relèvent de la compétence nationale; que les citoyens devraient être mieux informés des principales différences entre l'initiative citoyenne européenne et le droit de pétition; que le Parlement porte une responsabilité particulière dans la réussite de cet instrument; que les organisations qui ont enregistré une initiative citoyenne européenne ont toutes le sentiment, comme en témoignent les interventions de l'audition publique du 22 février 2015, que les obstacles administratifs doivent être levés afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles en ce qui concerne la participation des citoyens;

AI.

considérant que, plus de trois ans après la date de la demande d’application du règlement (UE) no 211/2011, le 1er avril 2012, la commission des pétitions considère qu'il est nécessaire d'évaluer sa mise en œuvre afin de détecter d'éventuelles lacunes et de proposer des solutions viables et concrètes pour sa révision rapide afin d'en améliorer le fonctionnement;

AJ.

considérant qu'en 2015, la commission des pétitions n'a pu, compte tenu de sa charge de travail, mener qu'une seule mission d'information liée aux pétitions examinées en 2015; que la mission d'information réalisée au Royaume-Uni les 5 et 6 novembre 2015 sur la question de l'adoption sans le consentement des parents a permis aux membres de la délégation de mieux comprendre la situation, en discutant du problème avec les représentants des différentes institutions britanniques concernées;

AK.

considérant que ces missions constituent un droit spécial de la commission et une part fondamentale de son travail, puisqu'elles permettent de rencontrer les pétitionnaires et les autorités des États membres concernés; que les membres de ces délégations participent sur un pied d'égalité à toutes les activités, notamment à l'élaboration du rapport final;

AL.

considérant que la commission des pétitions est compétente pour les relations avec le Médiateur européen, organe chargé d'examiner les plaintes des citoyens et résidents de l'Union concernant une éventuelle mauvaise administration de la part des institutions et des organes de l'Union et au sujet duquel la commission élabore également un rapport annuel fondé sur le rapport annuel du Médiateur lui-même;

AM.

considérant que le 26 mai 2015 Emily O'Reilly, la médiatrice européenne, a présenté son rapport annuel 2014 à Martin Schulz, Président du Parlement européen; que le 23 juin 2015, la médiatrice a présenté son rapport lors d'une réunion de la commission des pétitions, qui est compétente pour les relations avec son institution;

AN.

considérant que la commission des pétitions est membre du Réseau européen des médiateurs, qui inclut les médiateurs nationaux et régionaux, les commissions des pétitions et organes similaires des États membres de l'Union européenne, des pays candidats à l'adhésion à l'Union et d'autres pays de l'espace économique européen et/ou de l'espace Schengen; que la commission des pétitions du Parlement européen est membre à part entière de ce réseau, qui compte actuellement 94 bureaux dans 36 pays;

AO.

considérant que chaque pétition est examinée et traitée avec attention et que tout pétitionnaire doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable et être informé des motifs de clôture de la pétition;

AP.

considérant que tous les pétitionnaires devraient pouvoir directement présenter leur cas devant la commission des pétitions;

1.

souligne que le droit de pétition doit renforcer la capacité de réaction du Parlement européen, en aidant à résoudre les problèmes liés essentiellement à la transposition et à l'application du droit de l'Union, puisque les pétitions qui relèvent des domaines d'activité de l'Union et répondent aux critères de recevabilité constituent une source précieuse d'informations permettant de détecter d'éventuelles violations du droit de l'Union; invite la Commission à davantage employer ses pouvoirs pour garantir une mise en œuvre effective de la législation européenne, notamment en utilisant plus rapidement la procédure d'infraction en vertu des articles 258 et 260 du traité FUE;

2.

souligne le travail accompli par la commission des pétitions lorsqu'elle écoute et tente de résoudre les problèmes qui touchent les citoyens de l'Union; considère qu'il est possible, grâce aux pétitions, de mieux évaluer les effets du droit de l'Union sur la vie quotidienne des citoyens en nouant un lien entre les citoyens et les institutions;

3.

insiste sur le fait que la commission des pétitions a la possibilité et doit relever le défi de nouer un dialogue fiable et fructueux avec les citoyens, et qu'elle a la capacité de recréer un lien entre les institutions et les citoyens de l'Union; constate que cela aiderait à promouvoir la démocratie participative; estime qu'à cet effet, il est indispensable de fournir une réponse adaptée à leurs pétitions, tant du point de vue du délai que de la qualité de la réponse;

4.

rappelle que la représentation égale et proportionnelle des pétitionnaires selon la nationalité lors des débats publics de la commission doit être respectée; encourage la représentation adéquate et juste de tous les États membres dans les débats publics de la commission afin de renforcer sa dimension européenne; souligne que la commission des pétitions doit accorder la même importance à toutes les pétitions recevables et les traiter toutes avec le même degré d’objectivité; souligne qu’il n’y a aucune raison que les pétitions liées à une campagne électorale dans un État membre bénéficient de la procédure d’urgence;

5.

souligne que les pétitions jouent également un rôle important dans le processus législatif, en identifiant des failles existantes et des lacunes dans la transposition du droit de l'Union et en fournissant à d'autres commissions du Parlement européen des informations d'une utilité précieuse et directe pour leurs travaux législatifs dans leur domaine de compétence; salue l'interaction accrue de la commission des pétitions avec les autres commissions parlementaires et le fait que des questions liées aux pétitions sont plus souvent abordées en assemblée plénière; considère que les pétitions ne relèvent pas de la seule responsabilité de la commission des pétitions, mais doivent concerner toutes les commissions du Parlement européen; salue le projet de création d'un réseau informel de pétitions au sein du Parlement, avec la participation de représentants de toutes les commissions, visant à garantir une coordination fluide et efficace en ce qui concerne les travaux relatifs aux pétitions; est d'avis que ce réseau doit permettre de mieux comprendre le rôle des pétitions dans le travail parlementaire et de renforcer la coopération entre les commissions sur les questions soulevées par les pétitionnaires; invite toutes les commissions parlementaires compétentes d'accorder l'attention qu'il se doit aux pétitions qui leur ont été transmises et de déployer les efforts requis pour fournir toutes les informations nécessaires à leur traitement efficace;

6.

reconnaît que le Parlement joue également un rôle politique primordial vis-à-vis des mesures d'exécution de la Commission, en examinant les rapports annuels sur le suivi de la mise en œuvre du droit de l'Union et en adoptant des résolutions parlementaires à ce sujet; demande à la Commission de tenir compte des résolutions du Parlement proposées par la commission des pétitions, qui détectent des lacunes spécifiques dans l'application et la mise en œuvre du droit de l'Union en se fondant sur les pétitions et demande à la Commission de prendre les mesures qui s'imposent et d'informer le Parlement de son suivi; demande également au Conseil et au Parlement de prendre des mesures spécifiques concernant l'adoption du règlement (UE) …/…[procédure 2013/0140(COD)] sur une exonération des contrôles vétérinaires aux frontières extérieures de l'Union pour les drosophiles (Drosophila melanogaster), comme des lauréats du prix Nobel (professeurs de biochimie) l'ont suggéré dans la pétition no 1358/2011;

7.

se réjouit qu'il ait été possible, en 2015, de réduire les délais de traitement des pétitions, mais soutient néanmoins qu'il convient d'accroître sans délai les ressources techniques et humaines du secrétariat de la commission des pétitions pour garantir un examen rapide et un délai de traitement raisonnable et de qualité; souhaite la numérisation du traitement des pétitions, notamment par le recours à de nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir un traitement efficace et en temps utile des pétitions et l’utilisation optimale des ressources humaines existantes, tout en préservant le droit des citoyens à présenter une pétition par courrier postal;

8.

rappelle qu'il considère comme une obligation particulière de dûment motiver auprès du pétitionnaire l'irrecevabilité ou la clôture de sa pétition pour des raisons de fond;

9.

se félicite que la Commission soit engagée de manière active dans la procédure de pétition et qu'elle répond le plus rapidement possible aux nouvelles pétitions que lui envoie le Parlement; signale que les réponses de la Commission sont généralement détaillées et couvrent les pétitions qui relèvent de sa compétence; rappelle cependant que la Commission n'apporte souvent aucun nouvel élément dans ses réponses aux pétitions pour lesquelles une révision est demandée à la suite de changements intervenus dans la teneur ou le contexte des pétitions; déplore que par moments, la Commission se concentre essentiellement sur la procédure et n'entre pas dans le vif du sujet; rappelle à la Commission que les pétitions qui détectent d'éventuelles violations du droit de l'Union ne peuvent être closes qu'après analyse; salue l'engagement de la Commission à envoyer des fonctionnaires généralement compétents aux réunions de la commission des pétitions, dans la mesure où la qualité générale du traitement des pétitions s'améliore lorsque le fonctionnaire le plus haut placé disponible représente la Commission lors des débats; regrette que, lors des réunions de la commission, les réponses de la Commission se limitent généralement au contenu de la réponse officielle envoyée à la commission et ne fournissent aucune information nouvelle ou pertinente permettant d'apporter une réponse aux questions soulevées;

10.

considère qu'en tant que gardienne des traités, notamment en ce qui concerne les questions environnementales, la Commission ne devrait pas se contenter d'examiner la conformité des procédures et devrait plutôt se concentrer sur la signification de la question de fond; rappelle le principe de précaution et l'esprit général de la législation européenne en matière d'environnement pour empêcher que soient infligés des dommages irréversibles à des zones écologiques sensibles; exhorte également la Commission à adopter une démarche qui lui permette d'user de ses pouvoirs et de ses prérogatives sur une base ex ante;

11.

s'inscrit en faux contre l'interprétation de plus en plus courante donnée par la Commission du vingt-septième rapport annuel du Parlement sur le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne (2009), selon laquelle elle serait habilitée à clore des dossiers sur lesquels aucune décision formelle n'a encore été prise concernant l'ouverture d'une procédure d'infraction ou à suspendre des procédures d'infraction dans des affaires en cours portées devant une juridiction nationale; réaffirme l'esprit initial du rapport susmentionné selon lequel la Commission est invitée à redoubler d'efforts pour garantir, dans la mesure de ses moyens, une application cohérente du droit de l'Union, en recourant aux procédures d'infraction, indépendamment des procédures judiciaires engagées au niveau national;

12.

s'engage à veiller davantage, à l'avenir, à ce que la Commission remette régulièrement des rapports au Parlement concernant l'évolution des procédures d'infraction engagées contre un État membre, afin de permettre une meilleure coopération et d'informer au plus tôt les pétitionnaires concernés sur ces évolutions;

13.

estime qu'à des fins de transparence, dans un esprit de coopération loyale entre les différentes institutions de l'Union et en vertu de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, la Commission devra fournir sur demande au Parlement une synthèse des différents dossiers liés aux procédures EU Pilot; rappelle les demandes précédentes effectuées par la commission des pétitions pour garantir l'accès aux documents des procédures EU Pilot et des procédures d'infraction, étant donné que les pétitions déclenchent souvent de telles procédures; demande à nouveau à la Commission de tenir la commission des pétitions informée de l'évolution des procédures d'infraction ayant un lien direct avec des pétitions; rappelle la nécessité de garantir une transparence maximale en ce qui concerne la diffusion des informations relatives aux procédures EU Pilot et aux procédures en manquement déjà closes;

14.

estime que les informations nécessaires relatives aux procédures d'infraction déclenchées à l'issue d'enquêtes liées aux pétitions devront être communiquées au Parlement en temps et en heure et notamment à la demande de la commission des pétitions;

15.

juge capital d'améliorer la coopération avec les parlements nationaux et leurs commissions compétentes, ainsi qu'avec les gouvernements des États membres, notamment pour garantir que les pétitions soient traitées par les autorités concernées et compétentes; demande à nouveau l'initiation d'un dialogue structuré avec les États membres qui prenne la forme de séances régulières avec les commissions parlementaires nationales concernées; se réjouit qu'une délégation de la commission des pétitions du Bundestag allemand ait assisté à une réunion de la commission le 4 mai 2015; espère que ce dialogue contribuera à établir une coopération loyale permettant de trouver des solutions constructives à des affaires récurrentes, comme les pétitions sur le Jugendamt; encourage les États membres à envoyer des représentants des pouvoirs locaux et/ou régionaux concernés aux réunions de la commission des pétitions; rappelle qu'il est important que des représentants du Conseil et de la Commission participent aux réunions et aux auditions de la commission des pétitions;

16.

reconnaît l'incidence de l'application effective du droit de l'Union sur le renforcement de la crédibilité des institutions de l'Union; rappelle que le droit de pétition, consacré dans le traité de Lisbonne, est un élément constitutif de la citoyenneté européenne et un réel indicateur dans le contrôle de l'application du droit de l'Union et la détection d'éventuelles failles; invite la commission des pétitions à organiser une séance régulière avec les commissions des pétitions nationales de manière à faire connaître les préoccupations des citoyens en Europe et dans les États membres et à consolider plus avant leurs droits grâce à une meilleure réglementation européenne et à une meilleure application de cette réglementation;

17.

réitère la demande formulée dans sa résolution du 11 mars 2014 sur les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2013 (1) visant à améliorer le dialogue structuré avec les États membres en organisant par exemple des réunions régulières avec les membres des commissions nationales des pétitions ou d'autres autorités compétentes; demande aux États membres de prendre acte des recommandations formulées dans les rapports des missions d'information et dans le cadre des dialogues;

18.

se réjouit que 191 citoyens aient présenté directement leurs pétitions en commission en 2015; rappelle la possibilité de recourir à la visioconférence, ou à tout autre moyen permettant aux pétitionnaires de participer activement aux travaux de la commission des pétitions s'ils ne peuvent être physiquement présents, et en soutient l'utilisation;

19.

constate l'interprétation stricte et restrictive faite par la Commission européenne de l'article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, qui dispose, entre autres, que la charte s'adresse aux États membres «uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union»; constate que l'article 51, paragraphe 2, de la charte dispose que la charte «n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union»; rappelle que les attentes des citoyens dépassent bien souvent ce que prévoit la charte et invite la Commission à envisager une nouvelle approche plus adaptée à ces attentes; appelle à élargir le champ d'application de la charte et, en fin de compte, à réévaluer la pertinence de cet article dans les prochaines révisions de la charte et des traités; souligne que rien n'empêche les États membres de pleinement exécuter les dispositions de la charte dans leur législation nationale afin de garantir la protection des droits fondamentaux de leurs citoyens au-delà de la mise en œuvre du droit de l'Union, et rappelle qu'ils doivent respecter d'autres obligations internationales;

20.

déplore que les pétitionnaires ne comprennent toujours pas suffisamment bien pourquoi une pétition est irrecevable;

21.

déplore l'interprétation stricte et restrictive faite par la Commission européenne de l'article 51, qui prévoit que les dispositions de la charte «s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union»; rappelle que l'existence de l'article 51 de la charte implique que les attentes des citoyens dépassent bien souvent ce qu'autorisent explicitement les dispositions juridiques de la charte et qu'elles sont souvent déçues précisément à cause de cette interprétation stricte et restrictive; demande à la Commission d'adopter une nouvelle approche plus adaptée à ces attentes;

22.

déplore que les citoyens polonais et britanniques ne soient toujours pas protégés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

23.

souligne qu'en janvier 2015, deux députés ont été nommés représentants de la commission des pétitions au sein des organes créés par la convention, et qu'en cette qualité, ils ont assisté à l'examen du rapport initial de l'Union européenne par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, à Genève, en Suisse, les 27 et 28 août 2015; souligne le travail important et continu entrepris par la commission des pétitions dans le cadre de la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; constate que 2015 a été une année très importante, car pour la première fois un organe des Nations unies a contrôlé le respect des obligations en matière de droits de l'homme dans l'Union; se réjouit qu'un comité des Nations unies ait eu l'occasion d'entendre tous les détails sur la fonction de protection de la commission des pétitions; souligne que la commission a commencé à intégrer dans la procédure de traitement des pétitions les observations finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies (2); se félicite du fait que l'audition publique sur «La protection des droits des personnes handicapées, sous l'angle des pétitions reçues», organisée par la commission des pétitions le 15 octobre 2015, ait atteint un niveau élevé d'accessibilité; attire l'attention sur l'importance des conclusions de l'étude commandée par le département thématique C intitulée «Le rôle de protection de la commission des pétitions dans le cadre de la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées»; estime qu'il est important que la commission des pétitions continue à organiser des événements axés sur les pétitions liées à la question du handicap; demande de renforcer les capacités de la commission des pétitions et de son secrétariat pour lui permettre de remplir correctement son rôle de protection; demande de désigner un fonctionnaire responsable du traitement des problèmes liés à la question du handicap; prend acte des importantes mesures de suivi prises par le Comité en 2015 en ce qui concerne le handicap sur des questions plus spécifiques comme la ratification du traité de Marrakech, le déblocage de la directive contre la discrimination, l'instauration de franchises douanières pour certains articles conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des personnes handicapées ou le soutien aux aidants proches;

24.

demande instamment la ratification dans les plus brefs délais au niveau européen du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en dépit du conflit sur les compétences devant la CJUE; rappelle certaines lacunes de l'Union concernant le respect total de la convention, soulevées par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies dans ses observations finales de septembre 2015; note que l'Union doit adopter dans les plus brefs délais un acte législatif modifié sur l'accessibilité, incluant des mécanismes d'application et de plainte effectifs et accessibles; note la nécessité de dissocier les rôles de la Commission en l'extrayant du cadre de suivi indépendant pour s'assurer que ce cadre dispose des ressources adéquates pour remplir ses fonctions;

25.

souligne la diversité des domaines thématiques abordés par les pétitions présentées par les citoyens, tels que les droits fondamentaux, le bien-être des enfants, les droits des personnes handicapées, les droits des minorités, les droits des enfants, le marché intérieur, le droit en matière d'environnement, les relations professionnelles, les politiques migratoires, les accords commerciaux, les questions de santé publique, le transport, les droits des animaux et la discrimination;

26.

déplore l'approche très restrictive de la Commission, dans ses réponses aux pétitions portant sur différents aspects du bien-être animal, en ce qui concerne l'interprétation de ses responsabilités en vertu de l'article 13 du traité FUE; presse la Commission de revenir sur son approche actuelle et d'approfondir sa base juridique de manière à jouer un rôle dans une meilleure protection des droits des animaux dans l'Union;

27.

souligne le caractère délicat des pétitions liées aux droits des enfants, étant donné que dans ces cas-là il est urgent de répondre de manière adaptée aux préoccupations du pétitionnaire tout en protégeant l'intérêt supérieur de l'enfant, dans le contexte des missions d'information que la commission des pétitions peut organiser dans le cadre de l'examen des pétitions;

28.

considère que la tenue d'auditions publiques est une manière utile d'examiner de manière plus détaillée les problèmes relevant des domaines d'activité de l'Union européenne soulevés par les pétitionnaires ainsi que les aspects généraux du fonctionnement de l'Union et d'en souligner les lacunes; attire l'attention sur les auditions publiques organisées le 26 février 2015 avec la commission des affaires constitutionnelles sur l'initiative citoyenne européenne (ICE), le 23 juin 2015 sur le droit de pétition, le 15 octobre 2015 sur la protection des droits des personnes handicapées, et le 11 mai 2015, avec trois autres commissions, sur l'ICE intitulée «Stop Vivisection», et reconnaît également l'utilité de l'atelier organisé le 1er décembre 2015 avec la commission des affaires juridiques sur les adoptions transfrontalières;

29.

considère que l'ICE constitue un nouveau droit politique pour les citoyens, ainsi qu'un instrument utile de définition des priorités en matière de démocratie participative dans l'Union, qui permet aux citoyens de prendre part activement et directement aux projets et aux processus qui les concernent, et dont le potentiel doit sans conteste être pleinement exploité et considérablement renforcé afin d'atteindre les meilleurs résultats et d'inciter le plus grand nombre de citoyens de l'Union à participer à la poursuite du façonnement du processus d'intégration européenne; considère également que le renforcement de la protection des droits fondamentaux, de la légitimité démocratique et de la transparence des institutions doit être inclus parmi les objectifs prioritaires de l'Union européenne; rappelle à la Commission la nécessité de suivre les recommandations formulées dans la résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur l'initiative citoyenne européenne (3), afin de garantir l'exercice effectif du droit de présenter une ICE; réaffirme son engagement à participer de façon proactive à la tenue d'auditions publiques pour les initiatives réussies; s'engage à accorder, au niveau institutionnel, la priorité à l'efficacité de ce processus participatif et à la garantie d'un suivi législatif adéquat;

30.

regrette que la Commission considère qu'il est trop tôt pour réviser le règlement (UE) no 211/2011, entré en vigueur il y a trois ans, le 1er avril 2012; juge nécessaire de procéder à une évaluation détaillée de sa mise en application pour résoudre toutes les failles décelées et proposer des solutions viables en vue de sa révision imminente, en garantissant que les procédures et les conditions nécessaires pour l'initiative citoyenne européenne sont réellement claires, simples, facilement applicables et proportionnées; salue la publication du rapport de la Commission du 31 mars 2015 sur l'initiative citoyenne européenne et la décision OI/9/2013/TN du Médiateur européen, et invite la Commission à s'assurer, lorsqu'elle révisera cet instrument, que l'initiative citoyenne européenne apporte une réelle contribution à l'Union conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que toutes les mesures juridiques appropriées seront mises en œuvre afin qu'un suivi adéquat soit proposé lorsqu'une initiative aura été jugée recevable et présentée avec succès; demande à la Commission, au vu des diverses failles identifiées, de présenter sans délai une proposition de réforme du règlement (UE) no 211/2011;

31.

attire l'attention sur sa résolution du 8 octobre 2015 sur le droit hypothécaire et les instruments financiers à risque en Espagne (sur la base des pétitions reçues) (4), dans laquelle il formule une série de recommandations pour la bonne application de la législation de l'Union en matière de droit hypothécaire et de lutte contre les abus bancaires; invite la Commission à surveiller de près l'application, dans tous les États membres, de la directive 2014/17/UE sur le crédit hypothécaire et de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et à partager les meilleures pratiques pour améliorer la protection des citoyens confrontés à des difficultés financières;

32.

est préoccupé par les preuves démontrant des lacunes dans l'accès correct à la justice dans certains États membres, révélées à la suite du traitement de certaines pétitions; considère qu'il est urgent de se pencher sur cette question cruciale de manière à garantir le fonctionnement réellement démocratique de l'Union et l'exercice des droits fondamentaux de ses citoyens et résidents; considère que l'Union devrait montrer l'exemple en déployant le pilier de la convention d'Aarhus sur l'accès à la justice en matière d'environnement;

33.

attire l'attention sur sa résolution du 21 janvier 2016 sur les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014 (5), ainsi que sur sa résolution du 25 février 2016 sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur en 2014 (6);

34.

se félicite de la reprise des activités dans le cadre des missions d'information à un niveau plus normal et s'attend à ce que tout le potentiel de cette prérogative propre à la commission des pétitions soit exploité dans les années à venir et ce jusqu'à la toute fin de la législature; souligne l'importance des documents de travail rédigés après chaque mission, notamment des recommandations spécifiques, et presse les différentes autorités concernées d'en tenir compte; estime que le degré de respect de ces recommandations devra périodiquement être évalué;

35.

souligne le travail accompli en 2015 par la commission des pétitions en vue de mettre à disposition des pétitionnaires un site internet leur permettant de s'enregistrer, de présenter une pétition avec documents à l'appui et de souscrire aux pétitions déclarées recevables; souligne la mise à jour de ce site internet, qui propose désormais les pétitions enregistrées en 2013, 2014 et 2015; se réjouit que les nouvelles fonctionnalités relatives à la recherche, au soutien à d'autres pétitions et à la confidentialité du pétitionnaire aient été revues et améliorées;

36.

rappelle les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dernières phases du projet de portail internet pour les pétitions, qui permettront au pétitionnaire de recevoir des informations en temps réel sur l'état de sa pétition et d'être informé de toute modification de la procédure de traitement comme la décision de recevabilité, la réception d'une réponse de la commission ou l'intégration de sa pétition à l'ordre du jour d'une réunion de la commission grâce à un lien de diffusion en temps réel sur l'internet, de la part du secrétariat de la commission des pétitions; relève que le portail internet est une source d'information vitale pour les citoyens européens et que des informations sur le cycle de vie de la pétition devront donc être communiquées;

37.

attire l'attention sur l'adoption du règlement (UE) no 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur; demande instamment que les documents de dépôt signés de manière électronique par les 28 États membres soient acceptés par la commission des pétitions et toutes les institutions européennes;

38.

insiste sur l'importance du service SOLVIT, réseau destiné à résoudre les problèmes entre les États membres qui devrait être développé en profondeur pour en tirer tout le potentiel en collaboration avec les États et leurs centres SOLVIT, qui dépendent des administrations nationales, et demande d'accroître ses moyens et de procéder à une analyse plus systématique des problèmes qu'il permet de détecter, puisque ce réseau contribue à donner une image fidèle des dysfonctionnements du marché unique;

39.

demande au Royaume-Uni de prendre acte des recommandations formulées dans le rapport de la mission d'information effectuée à Londres les 5 et 6 novembre 2015, adopté par la commission des pétitions le 19 avril 2016;

40.

souligne l'importance de la coopération avec le Médiateur européen ainsi que de la participation du Parlement européen au Réseau européen des médiateurs; se réjouit des bonnes relations interinstitutionnelles entre le Médiateur européen et la commission des pétitions; salue le travail effectué par le Médiateur pour améliorer la bonne administration dans l'Union et salue notamment sa contribution régulière aux travaux de la commission tout au long de l'année;

41.

charge son Président de transmettre la présente résolution, ainsi que le rapport de la commission des pétitions, au Conseil, à la Commission et au Médiateur européen ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, à leurs commissions des pétitions et aux médiateurs nationaux ou organes compétents similaires.

(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0204.

(2)  Adoptées par le Comité lors de sa quatorzième session (du 17 août au 4 septembre 2015); voir: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=fr

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0382.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0347.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0021.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0062.


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/142


P8_TA(2016)0513

Accords internationaux en matière d'aviation

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur les accords internationaux en matière d’aviation (2016/2961(RSP))

(2018/C 238/16)

Le Parlement européen,

vu les décisions du Conseil du 8 mars 2016 autorisant la Commission à entamer des négociations sur les accords dans le domaine de la sécurité de l’aviation avec la Chine et le Japon,

vu les décisions du Conseil du 7 juin 2016 autorisant la Commission à entamer des négociations sur les accords sur les services aériens au niveau de l’Union avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis,

vu la communication de la Commission du 27 septembre 2012 intitulée «La politique extérieure de l’UE dans le domaine de l’aviation — Anticiper les défis à venir» (COM(2012)0556),

vu la communication de la Commission du 7 décembre 2015 intitulée «Une stratégie de l’aviation pour l’Europe» (COM(2015)0598),

vu sa résolution du 11 novembre 2015 sur l’aviation (1),

vu l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (2) (ci-après «l’accord-cadre»), et notamment son annexe II, points 23 à 29, et son annexe III,

vu la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier l’arrêt du 24 juin 2014 rendu dans l’affaire C-658/11 (Maurice) et l’arrêt du 14 juin 2016 rendu dans l’affaire C-263/14 (Tanzanie),

vu l’accord interinstitutionnel du 12 mars 2014 entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (3),

vu la décision du Bureau du Parlement européen du 15 avril 2013 concernant les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen,

vu les modalités pratiques de la fourniture d’informations sur les négociations internationales en matière d’aviation, y compris l’accès aux informations confidentielles, convenues entre le président de sa commission des transports et du tourisme et le membre de la Commission européenne chargé des transports par le biais d’un échange de lettres le 19 janvier 2016 et le 18 mars 2016,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 218,

vu la question à la Commission sur les accords internationaux en matière d’aviation (O-000128/2016 — B8-1807/2016),

vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la Commission a proposé, dans la stratégie de l’aviation pour l’Europe, d’ouvrir les négociations sur la sécurité de l’aviation civile avec le Japon et la Chine, et sur les accords sur les services aériens au niveau de l’Union avec la Chine, la Turquie, le Mexique, six États membres du Conseil de coopération du Golfe, l’Arménie, et l’ASEAN;

B.

considérant que le Conseil a autorisé la Commission à entamer les négociations sur les accords dans le domaine de la sécurité de l’aviation avec le Japon et la Chine et sur les accords sur les services aériens au niveau de l’Union avec l’ASEAN, la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis;

C.

considérant que l’approbation du Parlement est obligatoire pour la conclusion d’accords internationaux relevant de domaines pour lesquels la procédure législative ordinaire est d’application;

D.

considérant qu’en cas de négociation d’accords entre l’Union et des pays tiers ou des organisations internationales par la Commission, le Parlement «est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure» (Article 218, paragraphe 10, du traité FUE);

E.

considérant que l’accord-cadre doit garantir l’exercice des attributions et compétences des institutions d’une manière aussi efficace et transparente que possible;

F.

considérant que, dans cet accord-cadre, la Commission s’est engagée à respecter le principe de l’égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil sur les questions législatives et budgétaires, notamment en ce qui concerne l’accès aux réunions et la mise à disposition des contributions ou autres informations;

1.

souligne que pour pouvoir déterminer s’il accordera son approbation ou s’il refusera de la donner au terme des négociations, le Parlement doit suivre la procédure dès le départ; estime qu’il est également de l’intérêt des autres institutions d’identifier et de régler le plus tôt possible tout problème de nature à dissuader le Parlement de marquer d’emblée son approbation;

2.

rappelle que l’accord-cadre prévoit, en particulier, que le Parlement européen doit recevoir dès le début, régulièrement et, si nécessaire, sur une base de confidentialité, toutes les informations relatives au processus en cours à tous les stades des négociations;

3.

attend de la Commission qu’elle informe la commission compétente du Parlement de l’intention de proposer le lancement de négociations en vue de la conclusion et de la modification d’accords aériens internationaux; attend également qu’elle conclue des accords avec le Conseil et les partenaires de négociation visant à donner accès aux députés au Parlement européen à tous les documents pertinents, y compris les directives de négociation et les textes consolidés, en parallèle et sur un pied d’égalité avec le Conseil;

4.

souligne en outre que, conformément au point 24 de l’accord-cadre, les informations susmentionnées doivent être transmises au Parlement dans des délais suffisants pour lui permettre d’exprimer, le cas échéant, son point de vue; demande instamment à la Commission de lui préciser dans quelle mesure les avis du Parlement sont pris en compte;

5.

rappelle que, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, le Conseil et la Commission sont tenus d’informer le Parlement immédiatement et pleinement à toutes les étapes de la procédure;

6.

reconnaît que lorsqu’il reçoit des informations sensibles sur des négociations en cours, le Parlement a l’obligation de veiller au maintien de leur entière confidentialité;

7.

fait observer que le règlement du Parlement autorise la séance plénière «sur la base d’un rapport de sa commission compétente, [à] adopter des recommandations en demandant qu’elles soient prises en considération avant la conclusion de l’accord international à l’examen» (article 108, paragraphe 4);

8.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0394.

(2)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

(3)  JO C 95 du 1.4.2014, p. 1.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mardi 13 décembre 2016

6.7.2018   

FR

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C 238/144


P8_TA(2016)0482

Accord-cadre entre l'Union européenne et l'Algérie relatif aux principes généraux de la participation de l'Algérie aux programmes de l'Union ***

Résolution législative du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux principes généraux de la participation de la République algérienne démocratique et populaire aux programmes de l'Union (16152/2014 — C8-0152/2015 — 2014/0195(NLE))

(Approbation)

(2018/C 238/17)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (16152/2014),

vu le projet de protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire relatif aux principes généraux de la participation de la République algérienne démocratique et populaire aux programmes de l'Union (16150/2014),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 212, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et à l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0152/2015),

vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A8-0367/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République algérienne démocratique et populaire.

6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/145


P8_TA(2016)0483

Atlantique du Nord-Est: stocks d’eau profonde et pêche dans les eaux internationales ***II

Résolution législative du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (11625/1/2016 — C8-0427/2016 — 2012/0179(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2018/C 238/18)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (11625/1/2016 — C8-0427/2016),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 février 2013 (1),

vu l'avis de la Commission (COM(2016)0667),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0371),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 76 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de la pêche (A8-0369/2016),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 133 du 9.5.2013, p. 41.

(2)  Textes adoptés du 10.12.2013, P7_TA(2013)0539.


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/146


P8_TA(2016)0484

Révision générale du règlement du Parlement

Décision du Parlement européen du 13 décembre 2016 sur la révision générale du règlement du Parlement (2016/2114(REG)) (*1)

(2018/C 238/19)

Le Parlement européen,

vu les articles 226 et 227 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et de la commission des affaires juridiques (A8-0344/2016),

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

souligne que ces modifications tiennent dûment compte des dispositions de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (1);

3.

demande au secrétaire général de prendre immédiatement les mesures qui s'imposent pour adapter les systèmes informatiques du Parlement au règlement modifié et créer les outils électroniques appropriés, notamment pour permettre le suivi des questions avec demande de réponse écrite aux autres institutions de l'Union;

4.

décide de supprimer l'article 106, paragraphe 4, de son règlement dès que la procédure de réglementation avec contrôle aura été supprimée de toute législation existante, et demande, dans l’intervalle, aux services compétents d'ajouter à cet article une note de bas de page signalant que cette suppression est prévue;

5.

invite la Conférence des présidents à revoir le code de conduite pour la négociation dans le cadre de la procédure législative ordinaire afin de le rendre conforme aux articles 73 à 73 quinquies adoptés à la suite de la présente décision;

6.

attire l'attention sur la nécessité de réorganiser les annexes du règlement de manière à ce qu'elles contiennent uniquement des textes qui revêtent la même valeur juridique et qui obéissent aux mêmes règles en matière de majorité pour leur adoption que le règlement proprement dit et l'annexe VI, qui, bien que soumise à une procédure différente et à des règles différentes en matière de majorité pour son adoption, consiste en des dispositions d'application du règlement; demande que les autres annexes existantes et tout autre texte qui pourrait être pertinent pour les travaux des députés soient regroupés dans un recueil accompagnant le règlement;

7.

signale que les modifications apportées au règlement entrent en vigueur le premier jour de la période de session qui suit celle de leur adoption, à l'exception:

a)

des modifications apportées à l'article 212, paragraphes 1 et 2, sur la composition des délégations interparlementaires, qui entrent en vigueur pour les délégations existantes à l'ouverture de la première période de session suivant les prochaines élections au Parlement européen, prévues en 2019;

b)

des modifications apportées à l'article 199 sur la composition des commissions, et de la suppression de l'article 200 sur les membres suppléants, qui entrent en vigueur à l'ouverture de la première période de session suivant les prochaines élections au Parlement européen, prévues en 2019;

souligne en outre que les modalités actuelles pour l’élection des membres des commissions d’enquête et des commissions spéciales restent en vigueur jusqu’à l'ouverture de la première période de session suivant les prochaines élections au Parlement européen, prévues en 2019, nonobstant les modifications apportées à l’article 196, à l’article 197, paragraphe 1, et à l’article 198, paragraphe 3;

8.

demande d’envisager une nouvelle révision des articles concernant les procédures budgétaires internes;

9.

décide que les députés sont tenus d’adapter leur déclaration d’intérêts financiers de façon à ce qu’elle reflète les modifications apportées à l’annexe I, article 4, du règlement au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur de ces modifications; demande à son Bureau et au secrétaire général de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur desdites modifications, les mesures appropriées pour permettre cette adaptation; décide que les déclarations déposées sur la base des dispositions du règlement qui sont en vigueur à la date d’adoption de la présente décision resteront valables durant une période de six mois suivant la date d’entrée en vigueur précitée; décide, en outre, que ces dernières dispositions s'appliqueront également à tout député dont le mandat prendrait effet durant cette même période;

10.

critique la présentation de données statistiques sur les explications de vote, les interventions en plénière, les questions parlementaires, les amendements et les propositions de résolution sur le site du Parlement, lesquelles semblent être destinées à démontrer, sur des plateformes telles que MEPranking, quels députés au Parlement européen sont censés être «actifs»; invite son Bureau à cesser de fournir des chiffres bruts sous forme de statistiques et à tenir compte de critères plus appropriés pour qualifier un député d'«actif»;

11.

demande à la commission des affaires constitutionnelles de revoir l'article 168 bis relatif aux nouvelles définitions de seuils, ainsi que de revoir, un an après l'entrée en vigueur dudit article, l'application de ces seuils à certains articles précis;

12.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 2

Texte en vigueur

Amendement

Article 2

Article 2

Indépendance du mandat

Indépendance du mandat

Les députés au Parlement européen exercent leur mandat de façon indépendante . Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de l'acte du 20 septembre 1976, à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 1, du statut des députés au Parlement européen , les députés exercent leur mandat de façon libre et indépendante et ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

Amendement 2

Règlement du Parlement européen

Article 3

Texte en vigueur

Amendement

Article 3

Article 3

Vérification des pouvoirs

Vérification des pouvoirs

1.   À l’issue des élections au Parlement européen, le Président invite les autorités compétentes des États membres à communiquer sans délai au Parlement les noms des députés élus, afin que l’ensemble de ceux-ci puissent siéger au Parlement dès l’ouverture de la première séance suivant les élections.

1.   À l’issue des élections au Parlement européen, le Président invite les autorités compétentes des États membres à communiquer sans délai au Parlement les noms des députés élus, afin que l’ensemble de ceux-ci puissent siéger au Parlement dès l’ouverture de la première séance suivant les élections.

Le Président attire en même temps l’attention de ces mêmes autorités sur les dispositions pertinentes de l’acte du 20 septembre 1976 et les invite à prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la survenance de toute incompatibilité avec le mandat de député au Parlement européen.

Le Président attire en même temps l’attention de ces mêmes autorités sur les dispositions pertinentes de l’acte du 20 septembre 1976 et les invite à prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la survenance de toute incompatibilité avec le mandat de député au Parlement européen.

2.   Les députés dont l’élection est communiquée au Parlement sont tenus de déclarer par écrit, avant de siéger au Parlement, qu’ils n’exercent pas une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’acte du 20 septembre 1976. À l’issue d’une élection générale, cette déclaration doit être faite dans la mesure du possible six jours au plus tard avant la séance constitutive du Parlement. Aussi longtemps que leurs pouvoirs n’ont pas été vérifiés ou qu’il n’a pas été statué sur une contestation éventuelle, les députés siègent au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits, à la condition qu’ils aient effectué au préalable la déclaration susmentionnée.

2.   Les députés dont l’élection est communiquée au Parlement sont tenus de déclarer par écrit, avant de siéger au Parlement, qu’ils n’exercent pas une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’acte du 20 septembre 1976. À l’issue d’une élection générale, cette déclaration doit être faite dans la mesure du possible six jours au plus tard avant la séance constitutive du Parlement. Aussi longtemps que leurs pouvoirs n’ont pas été vérifiés ou qu’il n’a pas été statué sur une contestation éventuelle, les députés siègent au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits, à la condition qu’ils aient effectué au préalable la déclaration susmentionnée.

Dans le cas où des faits vérifiables à partir de sources accessibles au public permettent d’établir qu’un député exerce une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’acte du 20 septembre 1976, le Parlement, sur la base des informations fournies par son Président, constate la vacance.

Dans le cas où des faits vérifiables à partir de sources accessibles au public permettent d’établir qu’un député exerce une fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’acte du 20 septembre 1976, le Parlement, sur la base des informations fournies par son Président, constate la vacance.

3.   Sur la base d’un rapport de la commission compétente pour la vérification des pouvoirs , le Parlement procède sans délai à la vérification des pouvoirs et statue sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus, ainsi que sur les contestations éventuelles présentées conformément aux dispositions de l’acte du 20 septembre 1976, à l’exclusion de celles fondées sur les lois électorales nationales.

3.   Sur la base d’un rapport de la commission compétente, le Parlement procède sans délai à la vérification des pouvoirs et statue sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus, ainsi que sur les contestations éventuelles présentées conformément aux dispositions de l’acte du 20 septembre 1976, à l’exclusion de celles qui, en vertu dudit acte, relèvent exclusivement des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie .

 

Le rapport de la commission est fondé sur la communication officielle, par chaque État membre, de l’ensemble des résultats électoraux précisant le nom des candidats élus, ainsi que celui des suppléants éventuels, avec leur ordre de classement tel qu’il résulte du vote.

 

Le mandat des députés ne peut être validé qu’après que ceux-ci ont effectué les déclarations écrites exigées par le présent article ainsi que par l’annexe I du présent règlement.

4.     Le rapport de la commission est fondé sur la communication officielle par chaque État membre de l’ensemble des résultats électoraux précisant le nom des candidats élus, ainsi que celui des remplaçants éventuels avec leur ordre de classement tel qu’il résulte du vote.

 

Le mandat des députés ne pourra être validé qu’après que ceux-ci ont effectué les déclarations écrites exigées par le présent article ainsi que par l’annexe I du présent règlement.

 

Le Parlement, sur la base d’un rapport de la commission, peut à tout moment se prononcer sur toute contestation concernant la validité du mandat d’un de ses membres .

4.     Le Parlement, sur la base d’une proposition de la commission compétente , procède sans délai à la vérification des pouvoirs de chacun de ses députés remplaçant un député sortant et peut à tout moment se prononcer sur toute contestation concernant la validité du mandat d’un de ses députés .

5.   Lorsque la nomination d’un député résulte du désistement de candidats figurant sur la même liste, la commission veille à ce que ce désistement soit intervenu conformément à l’esprit et à la lettre de l’acte du 20 septembre 1976, ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement.

5.   Lorsque la nomination d’un député résulte du désistement de candidats figurant sur la même liste, la commission veille à ce que ce désistement soit intervenu conformément à l’esprit et à la lettre de l’acte du 20 septembre 1976, ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement.

6.   La commission veille à ce que toute information pouvant affecter l’exercice du mandat des députés au Parlement européen ou l’ordre de classement de leur remplaçant soit communiquée sans délai au Parlement par les autorités des États membres ou de l’Union avec mention de la prise d’effet lorsqu’il s’agit d’une nomination.

6.   La commission veille à ce que toute information pouvant affecter l’éligibilité des députés au Parlement européen ou l’éligibilité ou l’ordre de classement de leur suppléant soit communiquée sans délai au Parlement par les autorités des États membres ou de l’Union, avec mention de la prise d’effet lorsqu’il s’agit d’une nomination.

Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d’aboutir à la déchéance du mandat d’un député, le Président leur demande à être régulièrement informé de l’état de la procédure, et en saisit la commission, sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer.

Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d’aboutir à la déchéance du mandat d’un député, le Président leur demande à être régulièrement informé de l’état de la procédure, et en saisit la commission, sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen

Article 4

Texte en vigueur

Amendement

Article 4

Article 4

Durée du mandat parlementaire

Durée du mandat parlementaire

1.   Le mandat commence et expire conformément aux dispositions de l’acte du 20 septembre 1976. En outre, le mandat prend fin en cas de décès ou de démission.

1.   Le mandat commence et expire conformément aux articles 5 et 13 de l’acte du 20 septembre 1976.

2.     Les députés demeurent en fonction jusqu’à l’ouverture de la première séance du Parlement suivant les élections.

 

3.   Les députés démissionnaires notifient leur démission au Président, ainsi que la date à laquelle celle-ci prend effet, qui ne doit pas dépasser les trois mois suivant la notification; cette notification prend la forme d’un procès-verbal rédigé en présence du secrétaire général ou de la personne le représentant, signé par lui et le député concerné et soumis sans délai à la commission compétente, qui l’inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion suivant la réception de ce document.

3.   Les députés démissionnaires notifient leur démission au Président, ainsi que la date à laquelle celle-ci prend effet, qui ne doit pas dépasser les trois mois suivant la notification; cette notification prend la forme d’un procès-verbal rédigé en présence du secrétaire général ou de la personne le représentant, signé par lui et le député concerné et soumis sans délai à la commission compétente, qui l’inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion suivant la réception de ce document.

Si la commission compétente estime que la démission est incompatible avec l’esprit ou la lettre de l’acte du 20 septembre 1976, elle en informe le Parlement, afin que celui-ci décide de constater ou non la vacance .

Si la commission compétente estime que la démission est compatible avec l’acte du 20 septembre 1976, une vacance est constatée à compter de la date indiquée par le député démissionnaire dans le procès-verbal de démission, et le Président en informe le Parlement .

Dans le cas contraire, la constatation de la vacance intervient à compter de la date indiquée par le député démissionnaire dans le procès-verbal de démission. Il n’y a pas de vote du Parlement en la matière .

Si la commission compétente estime que la démission est incompatible avec l’acte du 20 septembre 1976, elle propose au Parlement de ne pas constater la vacance .

Pour remédier à certaines circonstances exceptionnelles, celle notamment où une ou plusieurs périodes de session se tiendraient entre la date d’effet de la démission et la première réunion de la commission compétente, ce qui priverait, faute de constat de la vacance, le groupe politique auquel appartient le membre démissionnaire de la possibilité d’obtenir le remplacement de ce dernier pendant lesdites périodes de session, une procédure simplifiée est instituée. Cette procédure donne mandat au rapporteur de la commission compétente, chargé de ces dossiers, d’examiner sans délai toute démission dûment notifiée et, dans les cas où un retard quelconque dans l’examen de la notification pourrait avoir des effets préjudiciables, de saisir le président de la commission afin que, conformément aux dispositions du paragraphe 3, celui-ci:

 

soit informe le Président du Parlement, au nom de cette commission, que la vacance du siège peut être constatée, ou

 

soit convoque une réunion extraordinaire de sa commission pour examiner toute difficulté particulière relevée par le rapporteur.

 

 

3 bis.     Lorsqu’aucune réunion de la commission compétente n’est prévue avant la période de session suivante, le rapporteur de la commission compétente examine sans délai toute démission dûment notifiée. Dans les cas où un retard quelconque dans l’examen de la notification pourrait avoir des effets préjudiciables, le rapporteur saisit le président de la commission afin que, conformément au paragraphe 3, celui-ci:

 

informe le Président du Parlement, au nom de cette commission, que la vacance du siège peut être constatée, ou

 

convoque une réunion extraordinaire de sa commission pour examiner toute difficulté particulière relevée par le rapporteur.

4.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre notifie au Président la fin du mandat d’un député au Parlement européen conformément à la législation de l’État membre en question, en raison soit d’incompatibilités au regard de l’article  7, paragraphe  3 , de l’acte du 20 septembre 1976, soit de la déchéance du mandat conformément à l’article 13, paragraphe 3, du même acte, le Président informe le Parlement du fait que le mandat a pris fin à la date notifiée par l’État membre et invite celui-ci à  pourvoir le siège vacant sans délai .

4.   Lorsque les autorités compétentes des États membres ou de l’Union ou le député concerné notifient au Président une nomination ou une élection à des fonctions incompatibles avec l’exercice du mandat de député au Parlement européen, aux termes de l'article  7, paragraphe  1 ou 2 , de l’acte du 20 septembre 1976, le Président en informe le Parlement , qui constate la vacance à  compter de la date de l’incompatibilité .

Lorsque les autorités compétentes des États membres ou de l'Union ou le député concerné notifient au Président une nomination ou une élection à des fonctions incompatibles avec l'exercice du mandat de député au Parlement européen, aux termes de l'article 7, paragraphe 1 ou 2 , de l'acte du 20 septembre 1976 , le Président en informe le Parlement qui constate la vacance .

Lorsque les autorités compétentes des États membres notifient au Président la fin du mandat d'un député au Parlement européen en raison soit d'une incompatibilité supplémentaire en vertu de la législation de l'État membre en question , conformément à l'article 7, paragraphe  3, de l'acte du 20 septembre 1976 , soit de la déchéance du mandat dudit député en application de l'article 13, paragraphe 3, du même acte , le Président informe le Parlement du fait que le mandat de ce député a pris fin à la date communiquée par l'État membre. Lorsqu'aucune date n’est communiquée, la date de la fin du mandat est celle de la notification par l’État membre.

5.    Les autorités d’un État membre ou de l’Union informent le Président de toute mission qu’elles entendent confier à un député. Le Président saisit la commission compétente de l’examen de la compatibilité de la mission envisagée avec la lettre et l’esprit de l’acte du 20 septembre 1976 et porte les conclusions de cette commission à la connaissance du Parlement, du député et des autorités concernés.

5.    Lorsque les autorités des États membres ou de l’Union informent le Président de toute mission qu’elles entendent confier à un député, le Président saisit la commission compétente de l’examen de la compatibilité de la mission envisagée avec l’acte du 20 septembre 1976 et porte les conclusions de cette commission à la connaissance du Parlement, du député et des autorités concernés.

6.     Est à considérer comme date de fin de mandat et de prise d’effet d’une vacance:

 

en cas de démission: la date à laquelle le Parlement a constaté la vacance, conformément au procès-verbal de démission;

 

en cas de nomination ou d’élection à des fonctions incompatibles avec le mandat de député au Parlement européen aux termes de l’article 7, paragraphe 1 ou 2, de l’acte du 20 septembre 1976: la date notifiée par les autorités compétentes de l’État membre ou de l’Union ou par le député concerné.

 

7.   Lorsque le Parlement constate la vacance, il en informe l’État membre intéressé et invite celui-ci à pourvoir le siège vacant sans délai.

7.   Lorsque le Parlement constate la vacance, son Président en informe l’État membre intéressé et invite celui-ci à pourvoir le siège vacant sans délai.

8.     Toute contestation relative à la validité du mandat d’un député dont les pouvoirs ont été vérifiés est renvoyée à la commission compétente, à charge pour celle-ci de faire rapport sans délai au Parlement au plus tard au début de la période de session suivante.

 

9.   Dans le cas où l’acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées soit d’inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, le Parlement se réserve le droit de déclarer non valable le mandat examiné ou de refuser de constater la vacance du siège.

9.   Dans le cas où l’acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées soit d’inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, le Parlement peut déclarer non valable le mandat examiné ou refuser de constater la vacance du siège.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen

Article 5

Texte en vigueur

Amendement

Article 5

Article 5

Privilèges et immunités

Privilèges et immunités

1.   Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

1.   Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

2.   L’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés.

2.    Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s’emploie à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’exercice de leurs fonctions. L’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés.

3.    Les laissez-passer assurant aux députés la libre circulation dans les États membres leur sont délivrés par le Président du Parlement dès qu’il a reçu notification de leur élection .

3.    Un laissez-passer de l’Union européenne assurant à un député la libre circulation dans les États membres et dans les autres pays qui le reconnaissent comme un document de voyage valable est délivré au député par l’Union européenne sur demande et sous réserve de l’autorisation du Président du Parlement .

 

3 bis.     Aux fins de l'exercice de leurs fonctions, tout député dispose du droit de participer activement aux travaux des commissions et délégations du Parlement conformément aux dispositions du présent règlement.

4.   Les députés ont le droit de consulter tout dossier en possession du Parlement ou d’une commission, à l’exception des dossiers et comptes personnels, dont la consultation n’est autorisée qu’aux députés concernés. Les exceptions à ce principe pour le traitement de documents dont l’accès peut être interdit au public conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sont régies par l’annexe VII du présent règlement.

4.   Les députés ont le droit de consulter tout dossier en possession du Parlement ou d’une commission, à l’exception des dossiers et comptes personnels, dont la consultation n’est autorisée qu’aux députés concernés. Les exceptions à ce principe pour le traitement de documents dont l’accès peut être interdit au public conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont régies par l’article 210 bis du présent règlement.

 

Sous réserve de l’approbation du Bureau, un député peut se voir refuser le droit de consulter un document du Parlement par une décision motivée, si le Bureau, après avoir entendu le député concerné, parvient à la conclusion que cette consultation affecterait de manière inacceptable les intérêts institutionnels du Parlement ou l’intérêt public, et que le député concerné demande à consulter le document pour des motifs privés et personnels. Le député peut introduire une réclamation écrite contre une telle décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Pour être recevables, les réclamations écrites doivent être motivées. Le Parlement se prononce sur une réclamation sans débat au cours de la période de session qui suit son introduction.

Amendement 5

Règlement du Parlement européen

Article 6

Texte en vigueur

Amendement

Article 6

Article 6

Levée d’immunité

Levée d’immunité

1.    Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s’emploie à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’accomplissement de leurs tâches. Toute demande de levée d’immunité est examinée conformément aux articles 7, 8 et 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi qu’aux principes visés au présent article .

1.   Toute demande de levée d’immunité est examinée conformément aux articles 7, 8 et 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi qu’aux principes visés à l’article 5, paragraphe 2 .

2.   Lorsque des députés sont tenus de comparaître en qualité de témoins ou d’experts, il n’y a pas lieu de demander des levées d’immunité, pour autant:

2.   Lorsque des députés sont tenus de comparaître en qualité de témoins ou d’experts, il n’y a pas lieu de demander des levées d’immunité, pour autant:

qu’ils ne soient pas obligés de comparaître à une date ou à un moment qui empêche ou gêne l’exercice de leur activité parlementaire, ou qu’ils puissent fournir une déclaration écrite ou de toute autre nature qui ne gêne pas l’exercice de leur activité parlementaire; et

qu’ils ne soient pas obligés de comparaître à une date ou à un moment qui empêche ou gêne l’exercice de leur activité parlementaire, ou qu’ils puissent fournir une déclaration écrite ou de toute autre nature qui ne gêne pas l’exercice de leur activité parlementaire; et

qu’ils ne soient pas obligés de témoigner au sujet d’informations qu’ils ont obtenues confidentiellement dans l’exercice de leur mandat et ne jugent pas opportun de divulguer.

qu’ils ne soient pas obligés de témoigner au sujet d’informations qu’ils ont obtenues confidentiellement dans l’exercice de leur mandat et ne jugent pas opportun de divulguer.

Amendement 6

Règlement du Parlement européen

Article 7

Texte en vigueur

Amendement

Article 7

Article 7

Défense des privilèges et immunités

Défense des privilèges et immunités

1.    Lorsque les privilèges et immunités d’un député ou d’un ancien député ont été prétendument violés par les autorités d’un État membre, une demande peut être introduite conformément à l’article 9, paragraphe 1, pour que le Parlement décide s’il y a eu , de fait, violation de ces privilèges et immunités.

1.    Lorsqu’il est fait état d’une violation présumée, déjà commise ou sur le point de se produire, des privilèges et immunités d’un député ou d’un ancien député par les autorités d’un État membre, une demande peut être introduite conformément à l’article 9, paragraphe 1, pour que le Parlement décide s’il y a eu ou s’il est susceptible d’y avoir violation de ces privilèges et immunités.

2.   En particulier, une telle demande de défense des privilèges et immunités peut être introduite s’il est considéré que les circonstances constituent soit une restriction d’ordre administratif ou autre au libre déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, soit une opinion ou un vote émis dans l’exercice de leurs fonctions, ou encore qu’elles entrent dans le champ d’application de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

2.   En particulier, une telle demande de défense des privilèges et immunités peut être introduite s’il est considéré que les circonstances pourraient constituer soit une restriction d’ordre administratif ou autre au libre déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, soit une opinion ou un vote émis dans l’exercice de leurs fonctions, ou encore qu’elles pourraient entrer dans le champ d’application de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

3.   Une demande de défense des privilèges et immunités d’un député est irrecevable si une demande de levée ou de défense de l’immunité de ce député a déjà été reçue pour la même procédure juridictionnelle , qu’une décision ait été prise ou non à ce moment.

3.   Une demande de défense des privilèges et immunités d’un député est irrecevable si une demande de levée ou de défense de l’immunité de ce député a déjà été reçue pour les mêmes faits , qu’une décision ait été prise ou non à ce moment.

4.   L’examen d’une demande de défense des privilèges et immunités d’un député n’est pas poursuivi si une demande de levée de l’immunité de ce député est reçue pour la même procédure juridictionnelle .

4.   L’examen d’une demande de défense des privilèges et immunités d’un député n’est pas poursuivi si une demande de levée de l’immunité de ce député est reçue pour les mêmes faits .

5.   Lorsqu’une décision de ne pas défendre les privilèges et immunités d’un député a été prise, celui-ci peut introduire une demande de réexamen de la décision en présentant de nouveaux éléments de preuve. La demande de réexamen est irrecevable si un recours a été formé contre la décision en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou si le Président estime que les nouveaux éléments de preuve présentés ne sont pas suffisamment étayés pour justifier un réexamen.

5.   Lorsqu’une décision de ne pas défendre les privilèges et immunités d’un député a été prise, celui-ci peut , à titre exceptionnel, introduire une demande de réexamen de la décision en présentant de nouveaux éléments de preuve conformément à l’article 9, paragraphe 1 . La demande de réexamen est irrecevable si un recours a été formé contre la décision en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou si le Président estime que les nouveaux éléments de preuve présentés ne sont pas suffisamment étayés pour justifier un réexamen.

Amendement 7

Règlement du Parlement européen

Article 9

Texte en vigueur

Amendement

Article 9

Article 9

Procédures relatives à l’immunité

Procédures relatives à l’immunité

1.   Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité d’un député, ou par un député ou un ancien député en vue de défendre des privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

1.   Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité d’un député, ou par un député ou un ancien député en vue de défendre des privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

Le député ou ancien député peut être représenté par un autre député . La demande ne peut être adressée par un autre député sans l’accord du député concerné .

1 bis.     Avec l’accord du député ou de l’ancien député concerné, la demande peut être adressée par un autre député , qui est autorisé à représenter le député ou l’ancien député concerné à toutes les étapes de la procédure .

 

Le député qui représente le député ou l’ancien député concerné ne participe pas à la prise de décisions en commission.

2.   La commission examine sans délai, en tenant compte toutefois de leur complexité relative, les demandes de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités.

2.   La commission examine sans délai, en tenant compte toutefois de leur complexité relative, les demandes de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités.

3.   La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l’adoption ou le rejet de la demande de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités.

3.   La commission présente une proposition de décision motivée qui recommande l’adoption ou le rejet de la demande de levée de l’immunité ou de défense des privilèges et immunités. Les amendements sont irrecevables. En cas de rejet de la proposition, la décision contraire est réputée adoptée.

4.   La commission peut demander à l’autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu’elle estime nécessaires pour déterminer s’il convient de lever ou de défendre l’immunité.

4.   La commission peut demander à l’autorité intéressée de lui fournir toutes informations et précisions qu’elle estime nécessaires pour déterminer s’il convient de lever ou de défendre l’immunité.

5.   Le député concerné reçoit la possibilité d’être entendu , il peut présenter tout document ou élément de preuve écrit qu’il juge pertinent et il peut être représenté par un autre député .

5.   Le député concerné reçoit la possibilité d’être entendu et peut présenter tout document ou élément de preuve écrit qu’il juge pertinent.

Le député n’assiste pas aux débats sur la demande de levée ou de défense de son immunité, si ce n’est lors de l’audition elle-même.

Le député n’assiste pas aux débats sur la demande de levée ou de défense de son immunité, si ce n’est lors de l’audition elle-même.

Le président de la commission invite le député à une audition, en lui indiquant la date et l’heure de celle-ci. Le député peut renoncer à son droit d’être entendu.

Le président de la commission invite le député à une audition, en lui indiquant la date et l’heure de celle-ci. Le député peut renoncer à son droit d’être entendu.

Si le député ne se présente pas à l’audition conformément à l’invitation, il est réputé avoir renoncé à son droit d’être entendu, à moins qu’il n’ait demandé, en indiquant ses motifs, à être dispensé de l’audition à la date et à l’heure proposées. Le président de la commission détermine si une telle demande doit être acceptée eu égard aux motifs avancés, et aucun recours n’est permis sur ce point.

Si le député ne se présente pas à l’audition conformément à l’invitation, il est réputé avoir renoncé à son droit d’être entendu, à moins qu’il n’ait demandé, en indiquant ses motifs, à être dispensé de l’audition à la date et à l’heure proposées. Le président de la commission détermine si une telle demande doit être acceptée eu égard aux motifs avancés, et aucun recours n’est permis sur ce point.

Si le président de la commission accepte la demande, il invite le député à être entendu à une nouvelle date et à une nouvelle heure. Si le député ne se présente pas à la seconde invitation pour être entendu, la procédure se poursuit sans que le député soit entendu. Aucune autre demande de dispense ou d’audition ne peut alors être acceptée.

Si le président de la commission accepte la demande, il invite le député à être entendu à une nouvelle date et à une nouvelle heure. Si le député ne se présente pas à la seconde invitation pour être entendu, la procédure se poursuit sans que le député soit entendu. Aucune autre demande de dispense ou d’audition ne peut alors être acceptée.

6.   Lorsque la demande de levée de l’immunité porte sur plusieurs chefs d’accusation, chacun d’eux peut faire l’objet d’une décision distincte. Le rapport de la commission peut, exceptionnellement, proposer que la levée de l’immunité concerne exclusivement la poursuite de l’action pénale, sans qu’aucune mesure d’arrestation, de détention ni aucune autre mesure empêchant les députés d’exercer les fonctions inhérentes à leur mandat puisse être adoptée contre ceux-ci, tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu.

6.   Lorsque la demande de levée ou de défense de l’immunité porte sur plusieurs chefs d’accusation, chacun d’eux peut faire l’objet d’une décision distincte. Le rapport de la commission peut, exceptionnellement, proposer que la levée ou la défense de l’immunité concerne exclusivement la poursuite de l’action pénale, sans qu’aucune mesure d’arrestation, de détention ni aucune autre mesure empêchant les députés d’exercer les fonctions inhérentes à leur mandat puisse être adoptée contre ceux-ci, tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu.

7.   La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l’autorité en question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire.

7.   La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l’autorité en question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire.

8.    Le rapport de la commission est inscrit d’office en tête de l’ordre du jour de la première séance suivant son dépôt. Aucun amendement à la ou aux propositions de décision n’est recevable .

8.    La proposition de décision de la commission est inscrite à l’ordre du jour de la première séance suivant le jour de son dépôt. Il ne peut être déposé d’amendements à cette proposition .

Le débat ne porte que sur les raisons qui militent pour et contre chacune des propositions de levée, de maintien ou de défense d’un privilège ou de l’immunité.

Le débat ne porte que sur les raisons qui militent pour et contre chacune des propositions de levée, de maintien ou de défense d’un privilège ou de l’immunité.

Sans préjudice des dispositions de l’article 164, le député dont les privilèges ou immunités font l’objet d’un examen ne peut intervenir dans le débat.

Sans préjudice des dispositions de l’article 164, le député dont les privilèges ou immunités font l’objet d’un examen ne peut intervenir dans le débat.

La ou les propositions de décision contenues dans le rapport sont mises aux voix à l’heure des votes qui suit le débat.

La ou les propositions de décision contenues dans le rapport sont mises aux voix à l’heure des votes qui suit le débat.

Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote séparé sur chacune des propositions contenues dans le rapport. En cas de rejet d’une proposition, la décision contraire est réputée adoptée.

Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote séparé sur chacune des propositions contenues dans le rapport. En cas de rejet d’une proposition, la décision contraire est réputée adoptée.

9.   Le Président communique immédiatement la décision du Parlement au député concerné et à l’autorité compétente de l’État membre intéressé, en demandant à être informé du déroulement de la procédure et des décisions judiciaires en découlant. Dès que le Président a reçu ces informations, il les communique au Parlement sous la forme qu’il juge la plus appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente.

9.   Le Président communique immédiatement la décision du Parlement au député concerné et à l’autorité compétente de l’État membre intéressé, en demandant à être informé du déroulement de la procédure et des décisions judiciaires en découlant. Dès que le Président a reçu ces informations, il les communique au Parlement sous la forme qu’il juge la plus appropriée, le cas échéant après consultation de la commission compétente.

10.   La commission traite ces questions et examine tous les documents qu’elle reçoit en observant la plus grande confidentialité.

10.   La commission traite ces questions et examine tous les documents qu’elle reçoit en observant la plus grande confidentialité. L'examen par la commission des demandes relevant des procédures relatives à l'immunité a toujours lieu à huis clos.

11.    Après consultation des États membres, la commission peut dresser une liste indicative des autorités des États membres habilitées à présenter une demande de levée de l’immunité d’un député.

11.    Le Parlement examine uniquement les demandes de levée de l’immunité d’un député qui lui sont communiquées par les autorités judiciaires ou par la représentation permanente d’un État membre .

12.   La commission fixe les principes d’application du présent article.

12.   La commission fixe les principes d’application du présent article.

13.   Toute demande relative au champ d’application des privilèges ou immunités d’un député adressée par une autorité compétente est examinée conformément aux dispositions ci-dessus.

13.   Toute demande relative au champ d’application des privilèges ou immunités d’un député adressée par une autorité compétente est examinée conformément aux dispositions ci-dessus.

Amendement 8

Règlement du Parlement européen

Article 10

Texte en vigueur

Amendement

Article 10

supprimé

Application du statut des députés

 

Le Parlement adopte le statut des députés au Parlement européen et toute modification de celui-ci sur la base d’une proposition de la commission compétente. L’article 150, paragraphe 1, s’applique mutatis mutandis. Le Bureau est chargé de l’application de ces règles et arrête les enveloppes budgétaires sur la base du budget annuel.

 

Amendements 9 et 314

Règlement du Parlement européen

Article 11

Texte en vigueur

Amendement

Article 11

Article 11

Intérêts financiers des députés, règles de conduite , registre de transparence obligatoire et accès au Parlement

Intérêts financiers des députés et règles de conduite

1.   Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, sous la forme d’un code de conduite adopté à la majorité des membres qui le composent , conformément à l’article 232 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et annexé au présent règlement (1).

1.   Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, sous la forme d’un code de conduite adopté à la majorité des membres qui le composent et annexé au présent règlement (1).

Ces règles ne peuvent en aucune manière entraver ou limiter l’exercice du mandat et des activités politiques ou autres s’y rattachant.

Ces règles ne peuvent entraver ou limiter d’une autre manière l’exercice du mandat et des activités politiques ou autres s’y rattachant.

 

1 bis.     Les députés devraient adopter la pratique systématique consistant à ne rencontrer que des représentants d’intérêts qui sont officiellement inscrits dans le registre de transparence  (1bis) .

2.   Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les textes fondamentaux de l’Union européenne, préserve la dignité du Parlement et ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires ni la tranquillité dans l’ensemble des bâtiments du Parlement. Les députés se conforment aux règles du Parlement applicables au traitement des informations confidentielles.

2.   Le comportement des députés est inspiré par le respect mutuel, repose sur les valeurs et principes définis dans les traités et, en particulier, dans la Charte des droits fondamentaux et préserve la dignité du Parlement . En outre, il ne doit pas compromettre le bon déroulement des travaux parlementaires ni la sécurité et l’ordre dans les bâtiments du Parlement ou encore le bon fonctionnement des équipements du Parlement .

 

Lors des débats parlementaires, les députés s’abstiennent de tout propos ou comportement diffamatoire, raciste ou xénophobe et ne déploient ni banderoles ni bannières.

 

Les députés se conforment aux règles du Parlement applicables au traitement des informations confidentielles.

Le non-respect de ces éléments et de ces règles peut conduire à l’application de mesures conformément aux articles 165, 166 et 167.

Le non-respect de ces éléments et de ces règles peut conduire à l’application de mesures conformément aux articles 165, 166 et 167.

3.   L’application du présent article n’entrave en aucune façon la vivacité des débats parlementaires ni la liberté de parole des députés.

3.   L’application du présent article ne saurait entraver d’une autre manière la vivacité des débats parlementaires ni la liberté de parole des députés.

Elle se fonde sur le plein respect des prérogatives des députés, telles qu’elles sont définies dans le droit primaire et dans le statut applicable aux députés.

Elle se fonde sur le plein respect des prérogatives des députés, telles qu’elles sont définies dans le droit primaire et dans le statut applicable aux députés.

Elle repose sur le principe de transparence et garantit que toute disposition en la matière soit portée à la connaissance des députés, qui sont informés individuellement de leurs droits et obligations.

Elle repose sur le principe de transparence et garantit que toute disposition en la matière soit portée à la connaissance des députés, qui sont informés individuellement de leurs droits et obligations.

 

3 bis.     Lorsqu’une personne employée par un député ou une autre personne à qui le député a facilité l’accès aux bâtiments ou aux équipements du Parlement enfreint les règles de conduite visées au paragraphe 2, les sanctions prévues à l’article 166 peuvent, le cas échéant, être prononcées à l’encontre du député concerné.

4.    Au début de chaque législature, les questeurs fixent le nombre maximal d’assistants que chaque député peut accréditer (assistants accrédités) .

4.   Les questeurs fixent le nombre maximal d’assistants que chaque député peut accréditer.

5.     Les titres d’accès de longue durée sont délivrés à des personnes étrangères aux institutions de l’Union sous la responsabilité des questeurs. Ces titres ont une durée maximale de validité d’un an, renouvelable. Les modalités d’utilisation de ces titres sont fixées par le Bureau.

 

Ces titres d’accès peuvent être délivrés:

 

aux personnes qui sont enregistrées dans le registre de transparence  (2) , ou qui représentent ou travaillent pour des organisations y enregistrées, l’enregistrement ne conférant cependant pas un droit automatique à de tels titres d’accès;

 

aux personnes qui souhaitent accéder fréquemment aux locaux du Parlement, mais qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord sur l’établissement d’un registre de transparence  (3) ;

 

aux assistants locaux des députés ainsi qu’aux personnes assistant les membres du Comité économique et social européen et du Comité des régions.

 

6.     Ceux qui s’enregistrent dans le registre de transparence doivent, dans le cadre de leurs relations avec le Parlement, respecter:

 

le code de conduite annexé à l’accord  (4) ;

 

les procédures et autres obligations définies par l’accord; et

 

les dispositions du présent article ainsi que ses dispositions d’application.

 

7.     Les questeurs définissent dans quelle mesure le code de conduite est applicable aux personnes qui, tout en possédant un titre d’accès de longue durée, n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord.

 

8.     Le titre d’accès est retiré par décision motivée des questeurs dans les cas suivants:

 

radiation du registre de transparence, sauf si des raisons importantes s’opposent au retrait;

 

manquement grave au respect des obligations prévues au paragraphe 6.

 

9.     Le Bureau, sur proposition du secrétaire général, arrête les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre le registre de transparence, conformément aux dispositions de l’accord sur l’établissement dudit registre.

 

Les dispositions d’application des paragraphes 5 à 8 sont fixées en annexe  (5) .

 

10.   Les règles de conduite, les droits et les privilèges des anciens députés sont fixés par décision du Bureau. Il n’est établi aucune différence de traitement entre les anciens députés.

10.   Les règles de conduite, les droits et les privilèges des anciens députés sont fixés par décision du Bureau. Il n’est établi aucune différence de traitement entre les anciens députés.

Amendement 10

Règlement du Parlement européen

Article 12

Texte en vigueur

Amendement

Article 12

Article 12

Enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

Enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

Le régime commun prévu par l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) comportant les mesures nécessaires pour faciliter le bon déroulement des enquêtes menées par l’Office est applicable au sein du Parlement, conformément à la décision du Parlement figurant en annexe  (6).

Le régime commun prévu par l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) comportant les mesures nécessaires pour faciliter le bon déroulement des enquêtes menées par l’Office est applicable au sein du Parlement, conformément à la décision du Parlement du 18 novembre 1999 relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés .

Amendement 11

Règlement du Parlement européen

Article 13

Texte en vigueur

Amendement

Article 13

Article 13

Observateurs

Observateurs

1.   Lorsqu’un traité d’adhésion d’un État à l’Union européenne est signé, le Président, après avoir obtenu l’accord de la Conférence des présidents, peut inviter le Parlement de l’État adhérent à désigner parmi ses propres membres un nombre d’observateurs égal au nombre des sièges futurs attribués à cet État au sein du Parlement européen.

1.   Lorsqu’un traité d’adhésion d’un État à l’Union européenne est signé, le Président, après avoir obtenu l’accord de la Conférence des présidents, peut inviter le Parlement de l’État adhérent à désigner parmi ses propres membres un nombre d’observateurs égal au nombre des sièges futurs attribués à cet État au sein du Parlement européen.

2.   Ces observateurs participent aux travaux du Parlement, dans l’attente de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion, et ont le droit de s’exprimer au sein des commissions et des groupes politiques. Ils n’ont pas le droit de voter ni de se présenter à des élections pour des fonctions au sein du Parlement. Leur participation est dénuée d’effet juridique sur les travaux du Parlement.

2.   Ces observateurs participent aux travaux du Parlement, dans l’attente de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion, et ont le droit de s’exprimer au sein des commissions et des groupes politiques. Ils n’ont pas le droit de voter, ni de se présenter à des élections pour des fonctions au sein du Parlement , ni de représenter le Parlement à l’extérieur . Leur participation est dénuée d’effet juridique sur les travaux du Parlement.

3.   Le traitement qui leur est réservé est assimilé à celui d’un député au Parlement européen en ce qui concerne l’utilisation des facilités du Parlement et le remboursement des frais exposés dans le cadre de leurs activités d’observateurs.

3.   Le traitement qui leur est réservé est assimilé à celui d’un député au Parlement européen en ce qui concerne l’utilisation des facilités du Parlement et le remboursement des frais de voyage et de séjour exposés dans le cadre de leurs activités d’observateurs.

Amendement 12

Règlement du Parlement européen

Article 14

Texte en vigueur

Amendement

Article 14

Article 14

Député exerçant provisoirement la présidence

Député exerçant provisoirement la présidence

1.   À la séance visée à l’article 146, paragraphe 2, ainsi qu’à toute autre séance consacrée à l’élection du Président et du Bureau, le président sortant ou, à défaut, un vice-président sortant, dans l’ordre de préséance, ou, à défaut, le député ayant exercé le plus long mandat remplit les fonctions de président jusqu’à la proclamation de l’élection du Président.

1.   À la séance visée à l’article 146, paragraphe 2, ainsi qu’à toute autre séance consacrée à l’élection du Président et du Bureau, le président sortant ou, à défaut, un vice-président sortant, dans l’ordre de préséance, ou, à défaut, le député ayant exercé le plus long mandat remplit les fonctions de président jusqu’à la proclamation de l’élection du Président.

2.   Aucun débat, à moins qu’il concerne l’élection du Président ou la vérification des pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du député qui exerce provisoirement la présidence en application du paragraphe 1.

2.   Aucun débat, à moins qu’il ne concerne l’élection du Président ou la vérification des pouvoirs conformément à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa , ne peut avoir lieu sous la présidence du député qui exerce provisoirement la présidence en application du paragraphe 1. Toute autre question concernant la vérification des pouvoirs soulevée sous sa présidence est renvoyée à la commission compétente.

Le député qui exerce provisoirement la présidence en application du paragraphe 1 exerce les pouvoirs du Président mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa. Toute autre question concernant la vérification des pouvoirs qui est soulevée sous sa présidence est renvoyée à la commission chargée de vérifier les pouvoirs.

 

Amendements 13 et 383

Règlement du Parlement européen

Article 15

Texte en vigueur

Amendement

Article 15

Article 15

Candidatures et dispositions générales

Candidatures et dispositions générales

1.   Le Président, les vice-présidents et les questeurs sont élus au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’article 182. Les candidatures doivent être présentées avec l’accord des intéressés . Elles ne peuvent être présentées que par un groupe politique ou par quarante députés au moins . Toutefois, lorsque le nombre des candidatures n’excède pas le nombre des sièges à pourvoir, les candidats peuvent être élus par acclamation.

1.   Le Président, puis les vice-présidents et les questeurs sont élus au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’article 182.

 

Les candidatures doivent être présentées avec l’accord des intéressés et ne peuvent être présentées que par un groupe politique ou par quarante députés au moins . De nouvelles candidatures peuvent être présentées avant chacun des tours de scrutin.

 

Lorsque le nombre des candidatures n’excède pas le nombre des sièges à pourvoir, les candidats sont élus par acclamation , sauf si au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement demandent un scrutin secret.

 

Si plusieurs titulaires de fonctions sont élus lors d’un même scrutin, le bulletin de vote est valide si plus de la moitié des votes disponibles ont été exprimés.

Si un seul vice-président doit être remplacé et qu’il n’y a qu’un seul candidat, celui-ci peut être élu par acclamation. Le Président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider si l’élection a lieu par acclamation ou au scrutin secret. Le candidat élu prend, dans l’ordre de préséance, la place du vice-président qu’il remplace.

 

2.   Lors de l’élection du Président, des vice-présidents et des questeurs, il convient de tenir compte de façon globale d’une représentation équitable des États membres et des tendances politiques .

2.   Lors de l’élection du Président, des vice-présidents et des questeurs, il convient de tenir compte de façon globale d’une représentation équitable des tendances politiques, ainsi que de l’équilibre entre les hommes et les femmes et de l’équilibre géographique .

Amendement 14

Règlement du Parlement européen

Article 16

Texte en vigueur

Amendement

Article 16

Article 16

Élection du Président — Discours d’ouverture

Élection du Président — Discours d’ouverture

1.    Il est d’abord procédé à l’élection du Président . Les candidatures doivent être, avant chacun des tours de scrutin, présentées au député qui exerce provisoirement la présidence en application de l’article 14, lequel en donne connaissance au Parlement. Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, les deux députés qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour peuvent être seuls candidats au quatrième tour; en cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

1.    Les candidatures à l’élection du Président sont présentées au député qui exerce provisoirement la présidence en application de l’article 14, lequel en donne connaissance au Parlement. Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, les deux députés qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour peuvent être seuls candidats au quatrième tour , par dérogation à l’article 15, paragraphe 1 ; en cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

2.   Dès que le Président est élu, le député qui exerce provisoirement la présidence en application de l’article 14 lui cède le fauteuil. Seul le Président élu peut prononcer un discours d’ouverture.

2.   Dès que le Président est élu, le député qui exerce provisoirement la présidence en application de l’article 14 lui cède le fauteuil. Seul le Président élu peut prononcer un discours d’ouverture.

Amendement 15

Règlement du Parlement européen

Article 17

Texte en vigueur

Amendement

Article 17

Article 17

Élection des vice-présidents

Élection des vice-présidents

1.   Il est procédé ensuite à l’élection des vice-présidents sur un même bulletin . Sont élus au premier tour, dans la limite des quatorze sièges à pourvoir et dans l’ordre des suffrages obtenus, les candidats qui obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Si le nombre des candidats élus est inférieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, dans les mêmes conditions, afin de pourvoir aux sièges restants. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, l’élection est acquise à la majorité relative pour les sièges qui restent à pourvoir. En cas d’égalité des voix, les candidats les plus âgés sont proclamés élus.

1.   Il est procédé ensuite à l’élection des vice-présidents lors d’un même scrutin . Sont élus au premier tour, dans la limite des quatorze sièges à pourvoir et dans l’ordre des suffrages obtenus, les candidats qui obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Si le nombre des candidats élus est inférieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, dans les mêmes conditions, afin de pourvoir aux sièges restants. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, l’élection est acquise à la majorité relative pour les sièges qui restent à pourvoir. En cas d’égalité des voix, les candidats les plus âgés sont proclamés élus.

Quoique, à la différence de l’article 16, paragraphe 1, l’introduction de nouvelles candidatures entre les différents tours de scrutin ne soit pas expressément prévue lors de l’élection des vice-présidents, celle-ci est de droit en raison de la souveraineté de l’Assemblée, qui doit pouvoir se déterminer sur toute candidature possible, d’autant plus que l’absence de cette faculté pourrait faire obstacle au bon déroulement de l’élection.

 

2.   Sous réserve des dispositions de l’article 20, paragraphe 1, l’ordre de préséance des vice-présidents est déterminé par l’ordre suivant lequel ils ont été élus et, en cas d’égalité des voix, par l’âge.

2.   Sous réserve des dispositions de l’article 20, paragraphe 1, l’ordre de préséance des vice-présidents est déterminé par l’ordre suivant lequel ils ont été élus et, en cas d’égalité des voix, par l’âge.

Lorsque l’élection a eu lieu par acclamation, il est procédé à un vote au scrutin secret pour établir l’ordre de préséance.

Lorsque l’élection a eu lieu par acclamation, il est procédé à un vote au scrutin secret pour établir l’ordre de préséance.

Amendement 16

Règlement du Parlement européen

Article 18

Texte en vigueur

Amendement

Article 18

Article 18

Élection des questeurs

Élection des questeurs

Après l’élection des vice-présidents, le Parlement procède à l’élection de cinq questeurs.

Le Parlement procède à l’élection de cinq questeurs selon les mêmes règles que celles applicables à l’élection des vice-présidents .

Cette élection se déroule selon les mêmes règles que celles applicables à l’élection des vice-présidents.

 

Amendement 17

Règlement du Parlement européen

Article 19

Texte en vigueur

Amendement

Article 19

Article 19

Durée des mandats

Durée des mandats

1.   La durée du mandat du Président, des vice-présidents et des questeurs est fixée à deux ans et demi.

1.   La durée du mandat du Président, des vice-présidents et des questeurs est fixée à deux ans et demi.

En cas de changement de groupe politique, les députés conservent le siège qu’ils occupent éventuellement au sein du Bureau ou du Collège des questeurs , pour le reste de leur mandat de deux ans et demi.

En cas de changement de groupe politique, les députés conservent le siège qu’ils occupent éventuellement au sein du Bureau ou en tant que questeurs , pour le reste de leur mandat de deux ans et demi.

2.   Si une vacance se produit avant l’expiration de cette durée, le député élu en remplacement n’assure ses fonctions que pour la durée du mandat restant à courir.

2.   Si une vacance se produit avant l’expiration de cette durée, le député élu en remplacement n’assure ses fonctions que pour la durée du mandat restant à courir.

Amendement 18

Règlement du Parlement européen

Article 20

Texte en vigueur

Amendement

Article 20

Article 20

Vacance

Vacance

1.   Si le Président, un vice-président ou un questeur doit être remplacé, il est procédé à l’élection de la personne les remplaçant conformément aux dispositions ci-dessus.

1.   Si le Président, un vice-président ou un questeur doit être remplacé, il est procédé à l’élection de la personne les remplaçant conformément aux dispositions ci-dessus.

Tout nouveau vice-président prend, dans l’ordre de préséance, la place du vice-président sortant.

Tout nouveau vice-président prend, dans l’ordre de préséance, la place du vice-président sortant.

2.   Lorsque la vacance concerne la présidence, le premier vice-président exerce les fonctions de président jusqu’à l’élection du nouveau Président.

2.   Lorsque la vacance concerne la présidence, l’un des vice-présidents, dans l’ordre de préséance, exerce les fonctions de président jusqu’à l’élection du nouveau Président.

Amendement 19

Règlement du Parlement européen

Article 22

Texte en vigueur

Amendement

Article 22

Article 22

Fonctions du Président

Fonctions du Président

1.   Le Président dirige, dans les conditions prévues au présent règlement, l’ensemble des activités du Parlement et de ses organes, et dispose de tous les pouvoirs pour présider aux délibérations du Parlement et pour en assurer le bon déroulement.

1.   Le Président dirige, conformément au présent règlement, l’ensemble des activités du Parlement et de ses organes, et dispose de tous les pouvoirs pour présider aux délibérations du Parlement et pour en assurer le bon déroulement.

Cette disposition peut s’interpréter comme signifiant que les pouvoirs octroyés par cette disposition comprennent celui de mettre fin à un recours excessif à des motions telles que des rappels au règlement, des motions de procédure, des explications de vote et des demandes de vote séparé, de vote par division ou de vote par appel nominal, dès lors que le Président est convaincu qu’elles ont manifestement pour but et auront pour effet d’entraver gravement et de manière prolongée les procédures de l’Assemblée ou l’exercice des droits d’autres députés.

 

Parmi les pouvoirs octroyés par cette disposition figure celui de mettre des textes aux voix dans un ordre différent de l'ordre de vote établi dans le document faisant l'objet du vote. Par analogie avec l'article 174, paragraphe 7, le Président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement.

 

2.   Le Président ouvre, suspend et lève les séances. Il statue sur la recevabilité des amendements , sur les questions adressées au Conseil et à la Commission et sur la conformité des rapports avec le règlement . Il assure l’observation du règlement, maintient l’ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Il adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort.

2.   Le Président ouvre, suspend et lève les séances. Il statue sur la recevabilité des amendements et des autres textes mis aux voix, ainsi que sur la recevabilité des questions parlementaires . Il assure l’observation du règlement, maintient l’ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Il adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort.

3.   Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il veut participer au débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu’après que la discussion sur la question est terminée.

3.   Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il veut participer au débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu’après que la discussion sur la question est terminée.

4.   Dans les relations internationales, les cérémonies, les actes administratifs, judiciaires ou financiers, le Parlement est représenté par son Président, qui peut déléguer ces pouvoirs.

4.   Dans les relations internationales, les cérémonies, les actes administratifs, judiciaires ou financiers, le Parlement est représenté par son Président, qui peut déléguer ces pouvoirs.

 

4 bis.     Le Président est responsable de la sécurité et de l’inviolabilité des bâtiments du Parlement européen.

Amendement 20

Règlement du Parlement européen

Article 23

Texte en vigueur

Amendement

Article 23

Article 23

Fonctions des vice-présidents

Fonctions des vice-présidents

1.   Le Président, en cas d’absence, d’empêchement ou s’il veut participer au débat conformément à l’article 22, paragraphe 3, est remplacé par un des vice-présidents, conformément à l’article 17, paragraphe 2.

1.   Le Président, en cas d’absence, d’empêchement ou s’il veut participer au débat conformément à l’article 22, paragraphe 3, est remplacé par un des vice-présidents, conformément à l’article 17, paragraphe 2.

2.   Les vice-présidents exercent aussi les fonctions que leur attribuent l’article 25, l’article 27, paragraphes 3 et 5, et l’article 71, paragraphe 3.

2.   Les vice-présidents exercent aussi les fonctions que leur attribuent l’article 25, l’article 27, paragraphes 3 et 5, et l’article 71, paragraphe 3.

3.   Le Président peut déléguer aux vice-présidents toute fonction, comme la représentation du Parlement lors de cérémonies ou d’actes déterminés. En particulier, il peut désigner un vice-président pour exercer les responsabilités confiées au Président par l’article  130, paragraphe 2, et par le paragraphe  3 de l’annexe II .

3.   Le Président peut déléguer aux vice-présidents toute fonction, comme la représentation du Parlement lors de cérémonies ou d’actes déterminés. En particulier, il peut désigner un vice-président pour exercer les responsabilités confiées au président par l’article  129 et par l’article 130, paragraphe  2 .

Amendement 21

Règlement du Parlement européen

Article 25

Texte en vigueur

Amendement

Article 25

Article 25

Fonctions du Bureau

Fonctions du Bureau

1.   Le Bureau assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement.

1.   Le Bureau assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement.

2.   Le Bureau règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant l’organisation interne du Parlement, son secrétariat et ses organes.

2.   Le Bureau règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant l’organisation interne du Parlement, son secrétariat et ses organes.

3.   Le Bureau règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés sur proposition du secrétaire général ou d’un groupe politique.

3.   Le Bureau règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés sur proposition du secrétaire général ou d’un groupe politique.

4.   Le Bureau règle les questions relatives à la conduite des séances.

4.   Le Bureau règle les questions relatives à la conduite des séances.

La conduite des séances inclut les questions relatives au comportement des députés à l’intérieur de l’ensemble des locaux du Parlement.

 

5.   Le Bureau adopte les dispositions prévues à l’article 35 concernant les non-inscrits.

5.   Le Bureau adopte les dispositions prévues à l’article 35 concernant les non-inscrits.

6.   Le Bureau établit l’organigramme du secrétariat général et les règlements relatifs à la situation administrative et pécuniaire des fonctionnaires et autres agents.

6.   Le Bureau établit l’organigramme du secrétariat général et les règlements relatifs à la situation administrative et pécuniaire des fonctionnaires et autres agents.

7.   Le Bureau établit l’avant-projet d’état prévisionnel budgétaire du Parlement.

7.   Le Bureau établit l’avant-projet d’état prévisionnel budgétaire du Parlement.

8.   Le Bureau adopte les directives pour les questeurs conformément à l’article 28 .

8.   Le Bureau adopte les directives pour les questeurs et peut leur demander de s’acquitter de certaines tâches .

9.   Le Bureau est l’organe compétent pour autoriser les réunions de commissions en dehors des lieux habituels de travail, les auditions ainsi que les voyages d’étude et d’information effectués par les rapporteurs.

9.   Le Bureau est l’organe compétent pour autoriser les réunions et les missions de commissions en dehors des lieux habituels de travail, les auditions ainsi que les voyages d’étude et d’information effectués par les rapporteurs.

Lorsque de telles réunions ou de telles rencontres sont autorisées, le régime linguistique est fixé à partir des langues officielles utilisées et exigées par les membres titulaires et suppléants de la commission concernée .

Lorsque de telles réunions ou missions sont autorisées, le régime linguistique est fixé à partir du code de conduite du multilinguisme adopté par le Bureau. Il en va de même pour ce qui concerne les délégations .

Il en va de même pour ce qui concerne les délégations, sauf si les membres titulaires et suppléants concernés conviennent d’autres modalités.

 

10.   Le Bureau nomme le secrétaire général conformément à l’article 222.

10.   Le Bureau nomme le secrétaire général conformément à l’article 222.

11.   Le Bureau fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen. Le Bureau assume, dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement, les tâches qui lui sont dévolues par le règlement du Parlement.

11.   Le Bureau fixe les modalités d’application relatives au statut et au financement des partis et fondations politiques au niveau européen.

12.   Le Bureau établit les règles concernant le traitement des informations confidentielles par le Parlement, ses organes, les titulaires d’un mandat au sein du Parlement et les autres députés, en tenant compte de tout accord interinstitutionnel conclu sur ces questions. Ces règles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et annexées au présent règlement  (7).

12.   Le Bureau établit les règles concernant le traitement des informations confidentielles par le Parlement, ses organes, les titulaires d’un mandat au sein du Parlement et les autres députés, en tenant compte de tout accord interinstitutionnel conclu sur ces questions. Ces règles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

13.   Le Président et/ou le Bureau peuvent confier à un ou plusieurs membres du Bureau des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Président et/ou du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches.

13.   Le Président et/ou le Bureau peuvent confier à un ou plusieurs membres du Bureau des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Président et/ou du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches.

14.   Le Bureau désigne deux vice-présidents qui sont chargés de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux.

14.   Le Bureau désigne deux vice-présidents qui sont chargés de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux.

Ces vice-présidents font régulièrement rapport sur leurs activités dans ce domaine à la Conférence des présidents.

 

 

14 bis.     Le Bureau désigne un vice-président qui est chargé de la mise en œuvre de la concertation structurée avec la société civile européenne sur des grands thèmes.

 

14 ter.     Le Bureau est chargé de l’application du statut des députés et arrête le montant des indemnités sur la base du budget annuel.

15.     Lors de chaque nouvelle élection du Parlement, le Bureau sortant reste en fonction jusqu’à la première séance du nouveau Parlement.

 

 

Amendement 22

Règlement du Parlement européen

Article 26

Texte en vigueur

Amendement

Article 26

Article 26

Composition de la Conférence des présidents

Composition de la Conférence des présidents

1.   La Conférence des présidents est composée du Président du Parlement et des présidents des groupes politiques. Les présidents des groupes politiques peuvent se faire représenter par un autre membre de leur groupe.

1.   La Conférence des présidents est composée du Président du Parlement et des présidents des groupes politiques. Les présidents des groupes politiques peuvent se faire représenter par un autre membre de leur groupe.

2.   Le Président du Parlement invite un des députés non inscrits aux réunions de la Conférence des présidents, auxquelles celui-ci participe sans droit de vote.

2.   Le Président du Parlement , après avoir donné l’occasion aux députés non inscrits d’exprimer leur point de vue, invite l’un d’eux aux réunions de la Conférence des présidents, auxquelles celui-ci participe sans droit de vote.

3.   La Conférence des présidents cherche à atteindre un consensus sur les matières dont elle est saisie.

3.   La Conférence des présidents cherche à atteindre un consensus sur les matières dont elle est saisie.

Lorsqu’un tel consensus ne peut être atteint, il est procédé à un vote pondéré en fonction des effectifs de chaque groupe politique.

Lorsqu’un tel consensus ne peut être atteint, il est procédé à un vote pondéré en fonction des effectifs de chaque groupe politique.

Amendements 23 et 387

Règlement du Parlement européen

Article 27

Texte en vigueur

Amendement

Article 27

Article 27

Fonctions de la Conférence des présidents

Fonctions de la Conférence des présidents

1.   La Conférence des présidents assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement.

1.   La Conférence des présidents assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement.

2.   La Conférence des présidents statue sur l’organisation des travaux du Parlement et sur les questions afférentes à la programmation législative.

2.   La Conférence des présidents statue sur l’organisation des travaux du Parlement et sur les questions afférentes à la programmation législative.

3.   La Conférence des présidents est l’organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les autres organes et institutions de l’Union européenne ainsi qu’avec les parlements nationaux des États membres.

3.   La Conférence des présidents est l’organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les autres organes et institutions de l’Union européenne ainsi qu’avec les parlements nationaux des États membres. Les décisions relatives au mandat et à la composition de la délégation du Parlement, qui participe aux consultations au sein du Conseil et dans d’autres institutions de l’Union européenne sur des points essentiels de l’évolution de l’Union européenne (procédure des sherpas), sont prises sur la base des positions adoptées par le Parlement en la matière et en tenant compte de la diversité des opinions politiques qui y sont représentées. Les vice-présidents chargés de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux font régulièrement rapport sur leurs activités dans ce domaine à la Conférence des présidents.

4.   La Conférence des présidents est l’organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les pays tiers et avec les institutions ou les organisations extracommunautaires.

4.   La Conférence des présidents est l’organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les pays tiers et avec les institutions ou les organisations extracommunautaires.

5.   La Conférence des présidents est chargée d’organiser une concertation structurée avec la société civile européenne sur des grands thèmes. Cette compétence peut comporter la tenue de débats publics portant sur des sujets d’intérêt général européen et ouverts à la participation des citoyens intéressés. Le Bureau désigne un vice-président chargé de la mise en œuvre de cette concertation . Ce dernier fait rapport à la Conférence des présidents.

5.   La Conférence des présidents est chargée d’organiser une concertation structurée avec la société civile européenne sur des grands thèmes. Cette compétence peut comporter la tenue de débats publics portant sur des sujets d’intérêt général européen et ouverts à la participation des citoyens intéressés. Le vice-président chargé de la mise en œuvre de cette concertation fait régulièrement rapport sur ses activités dans ce domaine à la Conférence des présidents.

6.   La Conférence des présidents établit le projet d’ordre du jour des périodes de session du Parlement.

6.   La Conférence des présidents établit le projet d’ordre du jour des périodes de session du Parlement.

7.   La Conférence des présidents est l’organe compétent pour ce qui concerne la composition et les compétences des commissions et des commissions d’enquête ainsi que des commissions parlementaires mixtes, des délégations permanentes et des délégations ad hoc.

7.   La Conférence des présidents fait des propositions au Parlement pour ce qui concerne la composition et les compétences des commissions et des commissions d’enquête ainsi que des commissions parlementaires mixtes et des délégations permanentes . La Conférence des présidents est l’organe compétent pour autoriser les délégations ad hoc.

8.   La Conférence des présidents décide de la répartition des places dans la salle des séances conformément à l’article 36.

8.   La Conférence des présidents décide de la répartition des places dans la salle des séances conformément à l’article 36.

9.   La Conférence des présidents est l’organe compétent pour l’autorisation de rapports d’initiative.

9.   La Conférence des présidents est l’organe compétent pour l’autorisation de rapports d’initiative.

10.   La Conférence des présidents fait des propositions au Bureau en ce qui concerne les problèmes administratifs et budgétaires des groupes politiques.

10.   La Conférence des présidents fait des propositions au Bureau en ce qui concerne les problèmes administratifs et budgétaires des groupes politiques.

Amendement 24

Règlement du Parlement européen

Article 28

Texte en vigueur

Amendement

Article 28

Article 28

Fonctions des questeurs

Fonctions des questeurs

Les questeurs sont chargés des tâches administratives et financières concernant directement les députés, selon les lignes directrices arrêtées par le Bureau.

Les questeurs sont chargés des tâches administratives et financières concernant directement les députés, selon les lignes directrices arrêtées par le Bureau , ainsi que des autres tâches qui leur sont dévolues .

Amendement 25

Règlement du Parlement européen

Article 29

Texte en vigueur

Amendement

Article 29

Article 29

Conférence des présidents des commissions

Conférence des présidents des commissions

1.   La Conférence des présidents des commissions se compose des présidents de toutes les commissions permanentes ou spéciales; elle élit son président.

1.   La Conférence des présidents des commissions se compose des présidents de toutes les commissions permanentes ou spéciales; elle élit son président.

En cas d’absence du président, c’est le député le plus âgé , ou, en cas d’empêchement de ce dernier, le député le plus âgé présent, qui assume la présidence de la réunion de la Conférence.

1 bis.    En cas d’absence du président, c’est le député le plus âgé présent qui assume la présidence de la réunion de la Conférence.

2.   La Conférence des présidents des commissions peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des commissions et de l’établissement de l’ordre du jour des périodes de session.

2.   La Conférence des présidents des commissions peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des commissions et de l’établissement de l’ordre du jour des périodes de session.

3.   Le Bureau et la Conférence des présidents peuvent déléguer certaines tâches à la Conférence des présidents des commissions.

3.   Le Bureau et la Conférence des présidents peuvent déléguer certaines tâches à la Conférence des présidents des commissions.

Amendement 26

Règlement du Parlement européen

Article 30

Texte en vigueur

Amendement

Article 30

Article 30

Conférence des présidents des délégations

Conférence des présidents des délégations

1.   La Conférence des présidents des délégations se compose des présidents de toutes les délégations interparlementaires permanentes; elle élit son président.

1.   La Conférence des présidents des délégations se compose des présidents de toutes les délégations interparlementaires permanentes; elle élit son président.

En cas d’absence du président, c’est le député le plus âgé , ou, en cas d’empêchement de ce dernier, le député le plus âgé présent, qui assume la présidence de la réunion de la Conférence.

1 bis.    En cas d’absence du président, c’est le député le plus âgé présent qui assume la présidence de la réunion de la Conférence.

2.   La Conférence des présidents des délégations peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des délégations.

2.   La Conférence des présidents des délégations peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des délégations.

3.   Le Bureau et la Conférence des présidents peuvent déléguer certaines tâches à la Conférence des présidents des délégations.

3.   Le Bureau et la Conférence des présidents peuvent déléguer certaines tâches à la Conférence des présidents des délégations.

Amendement 27

Règlement du Parlement européen

Article 30 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 30 bis

 

Continuité des fonctions en période électorale

 

Lors de chaque nouvelle élection du Parlement, tous les organes et les titulaires de fonctions du Parlement sortant restent en fonction jusqu’à la première séance du nouveau Parlement.

Amendement 28

Règlement du Parlement européen

Article 31

Texte en vigueur

Amendement

Article 31

Article 31

Publicité des décisions du Bureau et de la Conférence des présidents

Publicité des décisions du Bureau et de la Conférence des présidents

1.   Les procès-verbaux du Bureau et de la Conférence des présidents sont traduits dans les langues officielles , imprimés et distribués à tous les députés et sont accessibles au public, à moins qu’à titre exceptionnel, le Bureau ou la Conférence des présidents n’en décide autrement pour préserver le secret, pour les raisons définies à l’article 4, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne certains points des procès-verbaux.

1.   Les procès-verbaux du Bureau et de la Conférence des présidents sont traduits dans les langues officielles et distribués à tous les députés et sont accessibles au public, à moins qu’à titre exceptionnel, le Bureau ou la Conférence des présidents n’en décide autrement pour préserver le secret, sous réserve de l’article 4, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne certains points des procès-verbaux.

2.   Tout député peut poser des questions concernant les activités du Bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs. Ces questions sont présentées par écrit au Président et notifiées aux députés; elles sont publiées, avec les réponses qui leur sont apportées, sur le site Internet du Parlement dans un délai de trente jours à compter de leur présentation.

2.   Tout député peut poser des questions concernant l’exercice par le Bureau, la Conférence des présidents et les questeurs de leurs fonctions respectives . Ces questions sont présentées par écrit au Président et notifiées aux députés; elles sont publiées, avec les réponses qui leur sont apportées, sur le site internet du Parlement dans un délai de trente jours à compter de leur présentation.

Amendement 29

Règlement du Parlement européen

Article 32

Texte en vigueur

Amendement

Article 32

Article 32

Constitution des groupes politiques

Constitution et dissolution des groupes politiques

1.   Les députés peuvent s’organiser en groupes par affinités politiques.

1.   Les députés peuvent s’organiser en groupes par affinités politiques.

Normalement, il n’est pas nécessaire que le Parlement évalue les affinités politiques des membres d’un groupe. En formant un groupe en application du présent article, les députés concernés reconnaissent, par définition, qu’ils partagent des affinités politiques. C’est uniquement lorsque les députés concernés nient partager de telles affinités qu’il est nécessaire que le Parlement apprécie si le groupe a été constitué en conformité avec le règlement.

Normalement, il n’est pas nécessaire que le Parlement évalue les affinités politiques des membres d’un groupe. En formant un groupe en application du présent article, les députés concernés reconnaissent, par définition, qu’ils partagent des affinités politiques. C’est uniquement lorsque les députés concernés nient partager de telles affinités qu’il est nécessaire que le Parlement apprécie si le groupe a été constitué en conformité avec le règlement.

2.   Tout groupe politique est composé de députés élus dans au moins un quart des États membres. Le nombre minimal de députés nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à vingt-cinq.

2.   Tout groupe politique est composé de députés élus dans au moins un quart des États membres. Le nombre minimal de députés nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à vingt-cinq.

3.   Si le nombre de membres d’un groupe tombe au-dessous du seuil requis, le Président peut, avec l’assentiment de la Conférence des présidents, permettre à ce groupe de continuer à exister jusqu’à la séance constitutive suivante du Parlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

3.   Si le nombre de membres d’un groupe tombe au-dessous d’un des seuils requis, le Président peut, avec l’assentiment de la Conférence des présidents, permettre à ce groupe de continuer à exister jusqu’à la séance constitutive suivante du Parlement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

les membres continuent à représenter un cinquième au moins des États membres;

les membres continuent à représenter un cinquième au moins des États membres;

le groupe existe depuis plus d’un an.

le groupe existe depuis plus d’un an.

Le Président n’applique pas cette dérogation lorsqu’il y a des raisons suffisantes de penser qu’il en est fait un usage abusif.

Le Président n’applique pas cette dérogation lorsqu’il y a des raisons suffisantes de penser qu’il en est fait un usage abusif.

4.   Un député ne peut appartenir qu’à un seul groupe politique.

4.   Un député ne peut appartenir qu’à un seul groupe politique.

5.   La constitution d’un groupe politique doit être déclarée au Président. Cette déclaration doit indiquer la dénomination du groupe, le nom de ses membres et la composition de son bureau.

5.   La constitution d’un groupe politique doit être déclarée au Président. Cette déclaration doit indiquer la dénomination du groupe, le nom de ses membres et la composition de son bureau. Elle est signée par tous les membres du groupe.

6.   La déclaration de constitution d’un groupe politique est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

6.   La déclaration de constitution d’un groupe politique est annexée au procès-verbal de la période de session au cours de laquelle l’annonce de la constitution du groupe politique a été faite .

 

6 bis.     La constitution d’un groupe politique est annoncée par le Président en séance plénière. Cette annonce a un effet juridique rétroactif à compter de la déclaration par le groupe de sa constitution au Président conformément au présent article.

 

La dissolution d’un groupe politique est également annoncée par le Président en séance plénière. Cette annonce a un effet juridique à compter du jour suivant celui où le groupe n’a plus rempli les conditions nécessaires à son existence.

Amendements 30 et 461

Règlement du Parlement européen

Article 33

Texte en vigueur

Amendement

Article 33

Article 33

Activités et situation juridique des groupes politiques

Activités et situation juridique des groupes politiques

1.   Les groupes politiques exercent leurs fonctions dans le cadre des activités de l’Union, y compris les tâches qui leur sont dévolues par le règlement. Les groupes politiques disposent d’un secrétariat dans le cadre de l’organigramme du Secrétariat général, doté de facilités administratives et de crédits prévus au budget du Parlement.

1.   Les groupes politiques exercent leurs fonctions dans le cadre des activités de l’Union, y compris les tâches qui leur sont dévolues par le règlement. Les groupes politiques disposent d’un secrétariat dans le cadre de l’organigramme du Secrétariat général, doté de facilités administratives et de crédits prévus au budget du Parlement.

 

1 bis.     Au début de chaque législature, la Conférence des présidents s’efforce de convenir de procédures permettant d’assurer la représentation de la diversité politique du Parlement dans les commissions et les délégations ainsi que dans les organes de décision.

2.   Le Bureau arrête les réglementations relatives à la mise à disposition, à la mise en œuvre et au contrôle de ces facilités et de ces crédits, ainsi qu’aux délégations de pouvoirs d’exécution du budget y afférentes.

2.   Le Bureau arrête , en tenant compte de toute proposition de la Conférence des présidents, les réglementations relatives à la mise à disposition, à la mise en œuvre et au contrôle de ces facilités et de ces crédits, ainsi qu’aux délégations de pouvoirs d’exécution du budget y afférentes et aux conséquences de tout non-respect de ces réglementations .

3.   Ces réglementations prévoient les conséquences administratives et financières de la dissolution de groupes politiques.

3.   Ces réglementations prévoient les conséquences administratives et financières de la dissolution de groupes politiques.

Amendement 31

Règlement du Parlement européen

Article 34

Texte en vigueur

Amendement

Article 34

Article 34

Intergroupes

Intergroupes

1.   Des députés peuvent constituer des intergroupes, ou d’autres groupements non officiels de députés appartenant à divers groupes politiques et rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile.

1.   Des députés peuvent constituer des intergroupes, ou d’autres groupements non officiels de députés appartenant à divers groupes politiques et rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile.

2.   Ces groupements ne peuvent mener des activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation sur la constitution des groupements en question, telle qu’adoptée par le Bureau, les groupes politiques peuvent faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique.

2.   Ces groupements sont pleinement transparents dans leurs actions et ne peuvent mener des activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation sur la constitution des groupements en question, telle qu’adoptée par le Bureau, les groupes politiques peuvent faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique.

Les groupements en question sont tenus de déclarer tout soutien, en espèces ou en nature (par exemple, assistance en matière de secrétariat), qui, s’il était offert aux députés à titre individuel, devrait être déclaré en vertu de l’annexe I.

3.     Les intergroupes sont tenus de déclarer , annuellement, tout soutien, en espèces ou en nature (par exemple, assistance en matière de secrétariat), qui, s’il était offert aux députés à titre individuel, devrait être déclaré en vertu de l’annexe I.

Les questeurs tiennent un registre des déclarations visées au deuxième alinéa . Ce registre est publié sur le site internet du Parlement. Les questeurs arrêtent les modalités relatives à ces déclarations.

4.    Les questeurs tiennent un registre des déclarations visées au paragraphe 3 . Ce registre est publié sur le site internet du Parlement. Les questeurs arrêtent les modalités relatives à ces déclarations et veillent à la bonne application du présent article .

Amendement 32

Règlement du Parlement européen

Titre II — titre

Texte en vigueur

Amendement

PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES ET AUTRES

PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES , DE DÉCHARGE ET AUTRES

Amendement 33

Règlement du Parlement européen

Article 37

Texte en vigueur

Amendement

Article 37

Article 37

Programme de travail de la Commission

Programmation annuelle

1.   Le Parlement concourt, avec la Commission et le Conseil, à la définition de la programmation législative de l’Union européenne.

1.   Le Parlement concourt, avec la Commission et le Conseil, à la définition de la programmation législative de l’Union européenne.

Le Parlement et la Commission coopèrent lors de la préparation du programme de travail de la Commission — qui représente la contribution de celle-ci à la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union — selon un échéancier et des modalités convenus entre les deux institutions et précisés à l’annexe  (8) du présent règlement .

Le Parlement et la Commission coopèrent lors de la préparation du programme de travail de la Commission — qui représente la contribution de celle-ci à la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union — selon un échéancier et des modalités convenus entre les deux institutions (8).

 

1 bis.     À la suite de l’adoption du programme de travail de la Commission, le Parlement, le Conseil et la Commission procèdent, conformément au paragraphe 7 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer»  (8 bis) , à des échanges de vues et publient une déclaration commune relative à la programmation interinstitutionnelle annuelle qui définit des objectifs et priorités généraux.

 

Avant d’entamer les négociations relatives à la déclaration commune avec le Conseil et la Commission, le Président procède à un échange de vues avec la Conférence des présidents et la Conférence des présidents des commissions sur les objectifs et priorités généraux du Parlement.

 

Avant de signer la déclaration commune, le Président sollicite l’approbation de la Conférence des présidents.

2.     Dans des circonstances urgentes et imprévues, une institution peut, de sa propre initiative et conformément aux procédures établies dans les traités, proposer d’ajouter une mesure législative à celles qui sont proposées dans le programme de travail de la Commission.

 

3.   Le Président transmet la résolution adoptée par le Parlement aux autres institutions participant à la procédure législative de l’Union européenne, ainsi qu’aux parlements des États membres.

3.   Le Président transmet toute résolution adoptée par le Parlement concernant la programmation et les priorités législatives aux autres institutions participant à la procédure législative de l’Union européenne, ainsi qu’aux parlements des États membres.

Le Président demande au Conseil d’émettre un avis sur le programme de travail de la Commission et sur la résolution du Parlement.

 

4.     Lorsqu’une institution se trouve dans l’impossibilité de respecter le calendrier fixé, il lui est demandé d’informer les autres institutions des raisons de son retard et de proposer un nouveau calendrier.

 

 

4 bis.     Si la Commission entend retirer une proposition, le commissaire compétent est invité par la commission compétente à une réunion pour débattre de cette intention. La présidence du Conseil peut également être invitée à cette réunion. Si la commission compétente est en désaccord avec le retrait envisagé, elle peut demander à la Commission de faire une déclaration au Parlement. L’article 123 s’applique.

Amendement 34

Règlement du Parlement européen

Article 38

Texte en vigueur

Amendement

Article 38

Article 38

Respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Respect des droits fondamentaux

1.   Le Parlement respecte intégralement, dans toutes ses activités, les droits fondamentaux établis dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

1.   Le Parlement respecte intégralement, dans toutes ses activités, les droits , libertés et principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et les valeurs consacrées à l’article 2 dudit traité .

Le Parlement respecte aussi intégralement les droits et principes consacrés à l’article 2 et à l’article 6, paragraphes 2 et 3, du traité sur l’Union européenne.

 

2.   Si la commission compétente pour la matière visée, un groupe politique ou quarante députés au moins estiment qu’une proposition d’acte législatif ou des parties de cette proposition ne respectent pas les droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la question est renvoyée, à leur demande, à la commission compétente pour l’interprétation de la charte. L’avis de cette commission est annexé au rapport de la commission compétente pour la matière visée .

2.   Si la commission compétente pour la matière visée, un groupe politique ou quarante députés au moins estiment qu’une proposition d’acte législatif ou des parties de cette proposition ne respectent pas les droits fondamentaux de l’Union européenne, la question est renvoyée, à leur demande, à la commission compétente pour la défense des droits fondamentaux .

 

2 bis.     La demande de renvoi est introduite dans un délai de quatre semaines ouvrables à compter de l’annonce en plénière de la saisine de la commission.

 

2 ter.     L’avis de la commission compétente pour la défense des droits fondamentaux est annexé au rapport de la commission compétente pour la matière visée.

Amendement 36

Règlement du Parlement européen

Article 39

Texte en vigueur

Amendement

Article 39

Article 39

Vérification de la base juridique

Vérification de la base juridique

1.   Pour toute proposition d’acte législatif ou tout autre document à caractère législatif , la commission compétente pour la matière visée vérifie d’abord la base juridique.

1.   Pour toute proposition d’acte juridiquement contraignant , la commission compétente pour la matière visée vérifie d’abord la base juridique.

2.   Lorsque la commission compétente pour la matière visée conteste la validité ou la pertinence de la base juridique — cela concerne également la vérification réalisée conformément à l’article 5 du traité sur l’Union européenne -, elle demande l’avis de la commission compétente pour les questions juridiques.

2.   Lorsque la commission compétente pour la matière visée conteste la validité ou la pertinence de la base juridique — cela concerne également la vérification réalisée conformément à l’article 5 du traité sur l’Union européenne -, elle demande l’avis de la commission compétente pour les questions juridiques.

3.   La commission compétente pour les questions juridiques peut aussi se saisir de sa propre initiative de questions relatives à la base juridique des propositions d’actes législatifs . Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente pour la matière visée.

3.   La commission compétente pour les questions juridiques peut aussi se saisir de sa propre initiative de questions relatives à la base juridique à tout moment de la procédure législative . Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente pour la matière visée.

4.   Si la commission compétente pour les questions juridiques décide de contester la validité ou la pertinence de la base juridique, elle fait part de ses conclusions au Parlement. Le Parlement vote sur celles-ci avant de voter sur le fond de la proposition.

4.   Si, le cas échéant , après l’échange de vues avec le Conseil et la Commission selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel  (1 bis) , la commission compétente pour les questions juridiques décide de contester la validité ou la pertinence de la base juridique, elle fait part de ses conclusions au Parlement. Sans préjudice de l’article 63, le Parlement vote sur celles-ci avant de voter sur le fond de la proposition.

5.   Les amendements tendant à modifier la base juridique d’une proposition d’acte législatif , présentés en séance plénière sans que la commission compétente pour la matière visée ou la commission compétente pour les questions juridiques aient contesté la validité ou la pertinence de la base juridique, sont irrecevables.

5.   Les amendements tendant à modifier la base juridique, présentés en séance plénière sans que la commission compétente pour la matière visée ou la commission compétente pour les questions juridiques aient contesté la validité ou la pertinence de la base juridique, sont irrecevables.

6.     Si la Commission n’accepte pas de modifier sa proposition pour se conformer à la base juridique approuvée par le Parlement, le rapporteur ou le président de la commission compétente pour les questions juridiques ou de la commission compétente pour la matière visée peuvent proposer de reporter le vote sur le fond de la proposition à une séance ultérieure.

 

 

Amendement 37

Règlement du Parlement européen

Article 40

Texte en vigueur

Amendement

Article 40

Article 40

Délégation de pouvoirs législatifs

Délégation de pouvoirs législatifs et octroi de compétences d’exécution

1.   Lors de l’examen d’une proposition d’acte législatif qui délègue des pouvoirs à la Commission en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement accorde une attention particulière aux objectifs, au contenu, à la portée et à la durée de cette délégation, ainsi qu’aux conditions auxquelles elle est soumise.

1.   Lors de l’examen d’une proposition d’acte législatif qui délègue des pouvoirs à la Commission en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement accorde une attention particulière aux objectifs, au contenu, à la portée et à la durée de cette délégation, ainsi qu’aux conditions auxquelles elle est soumise.

 

1 bis.     Lors de l’examen d’une proposition d’acte législatif qui confère des compétences d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement accorde une attention particulière au fait que, dans l'exercice d’une compétence d’exécution, la Commission ne peut ni modifier ni compléter l’acte législatif, y compris en ce qui concerne ses éléments non essentiels.

2.   La commission compétente pour la matière visée peut, à tout moment, solliciter l’avis de la commission compétente pour l’interprétation et l’application du droit de l’Union.

2.   La commission compétente pour la matière visée peut, à tout moment, solliciter l’avis de la commission compétente pour l’interprétation et l’application du droit de l’Union.

3.   La commission compétente pour l’interprétation et l’application du droit de l’Union peut également se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives à la délégation de pouvoirs législatifs. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente pour la matière visée.

3.   La commission compétente pour l’interprétation et l’application du droit de l’Union peut également se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives à la délégation de pouvoirs législatifs ou à l’octroi de compétences d’exécution . Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente pour la matière visée.

Amendement 38

Règlement du Parlement européen

Article 41

Texte en vigueur

Amendement

Article 41

Article 41

Vérification de la compatibilité financière

Vérification de la compatibilité financière

1.   Si une proposition d’acte législatif a des incidences financières, le Parlement vérifie que les ressources financières suffisantes sont prévues.

1.   Si une proposition d’acte juridiquement contraignant a des incidences financières, le Parlement vérifie que les ressources financières suffisantes sont prévues.

2.    Sans préjudice de l’article 47, la commission compétente pour la matière visée vérifie, pour toute proposition d’acte législatif ou tout autre document à caractère législatif , la compatibilité financière de l’acte avec le cadre financier pluriannuel.

2.   La commission compétente pour la matière visée vérifie, pour toute proposition d’acte juridiquement contraignant , la compatibilité financière de l’acte avec le règlement fixant le cadre financier pluriannuel.

3.   Lorsque la commission compétente pour la matière visée modifie la dotation financière de l’acte examiné, elle demande l’avis de la commission compétente pour les questions budgétaires.

3.   Lorsque la commission compétente pour la matière visée modifie la dotation financière de l’acte examiné, elle demande l’avis de la commission compétente pour les questions budgétaires.

4.   La commission compétente pour les questions budgétaires peut aussi se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives à la compatibilité financière des propositions d’actes législatifs . Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente pour la matière visée.

4.   La commission compétente pour les questions budgétaires peut aussi se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives à la compatibilité financière des propositions d’actes juridiquement contraignants . Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente pour la matière visée.

5.   Si la commission compétente pour les questions budgétaires décide de contester la compatibilité financière de l’acte , elle fait part de ses conclusions au Parlement , qui les soumet au vote.

5.   Si la commission compétente pour les questions budgétaires décide de contester la compatibilité financière de la proposition , elle fait part de ses conclusions au Parlement avant que celui-ci ne procède au vote.

6.     Un acte déclaré incompatible peut être adopté par le Parlement sous réserve des décisions de l’autorité budgétaire.

 

Amendement 39

Règlement du Parlement européen

Article 42

Texte en vigueur

Amendement

Article 42

Article 42

Examen du respect du principe de subsidiarité

Examen du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité

1.   Lors de l’examen d’une proposition d’acte législatif, le Parlement accorde une attention particulière au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

1.   Lors de l’examen d’une proposition d’acte législatif, le Parlement accorde une attention particulière au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

2.   La commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité peut décider de formuler des recommandations à l’intention de la commission compétente pour la matière visée sur toute proposition d’acte législatif.

2.    Seule la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité peut décider de formuler des recommandations à l’intention de la commission compétente pour la matière visée sur une proposition d’acte législatif.

3.     Si un parlement national envoie au Président un avis motivé conformément à l’article 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne et à l’article 6 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ce document est renvoyé à la commission compétente pour la matière visée et transmis pour information à la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

 

4.   À l’exception des cas d’urgence prévus à l’article 4 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, la commission compétente pour la matière visée ne procède pas à son vote final avant l’expiration du délai de huit semaines prévu à l’article 6 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

4.   À l’exception des cas d’urgence prévus à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, la commission compétente pour la matière visée ne procède pas à son vote final avant l’expiration du délai de huit semaines prévu à l’article 6 du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

 

4 bis.     Si un parlement national envoie au Président un avis motivé conformément à l’article 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, ce document est renvoyé à la commission compétente pour la matière visée et transmis pour information à la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

5.   Lorsque les avis motivés alléguant le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition d’acte législatif représentent au moins un tiers de l’ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux, ou un quart dans le cas d’une proposition d’acte législatif présentée sur la base de l’article 76 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement ne se prononce pas avant que l’auteur de la proposition ait indiqué comment il compte procéder.

5.   Lorsque les avis motivés alléguant le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition d’acte législatif représentent au moins un tiers de l’ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux, ou un quart dans le cas d’une proposition d’acte législatif présentée sur la base de l’article 76 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement ne se prononce pas avant que l’auteur de la proposition ait indiqué comment il compte procéder.

6.   Lorsque, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, les avis motivés alléguant le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition d’acte législatif représentent au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux, la commission compétente pour la matière visée, après avoir examiné les avis motivés présentés par les parlements nationaux et la Commission et après avoir entendu l’avis de la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité, peut soit recommander au Parlement de rejeter la proposition en raison de la violation de ce principe, soit soumettre au Parlement toute autre recommandation, ce qui peut inclure des suggestions d’amendement en rapport avec le respect dudit principe. L’avis de la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité est annexé à toute recommandation de ce type.

6.   Lorsque, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, les avis motivés alléguant le non-respect du principe de subsidiarité par une proposition d’acte législatif représentent au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux, la commission compétente pour la matière visée, après avoir examiné les avis motivés présentés par les parlements nationaux et la Commission et après avoir entendu l’avis de la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité, peut soit recommander au Parlement de rejeter la proposition en raison de la violation de ce principe, soit soumettre au Parlement toute autre recommandation, ce qui peut inclure des suggestions d’amendement en rapport avec le respect dudit principe. L’avis de la commission compétente pour le respect du principe de subsidiarité est annexé à toute recommandation de ce type.

La recommandation est soumise au Parlement pour débat et vote. Si une recommandation visant à rejeter la proposition est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, le Président déclare que la procédure est close. Si le Parlement ne rejette pas la proposition, la procédure se poursuit, en tenant compte de toute recommandation approuvée par le Parlement.

La recommandation est soumise au Parlement pour débat et vote. Si une recommandation visant à rejeter la proposition est adoptée à la majorité des suffrages exprimés, le Président déclare que la procédure est close. Si le Parlement ne rejette pas la proposition, la procédure se poursuit, en tenant compte de toute recommandation approuvée par le Parlement.

Amendement 40

Règlement du Parlement européen

Article 44

Texte en vigueur

Amendement

Article 44

Article 44

Représentation du Parlement aux réunions du Conseil

Représentation du Parlement aux réunions du Conseil

Lorsque le Conseil invite le Parlement à participer à une réunion du Conseil au cours de laquelle celui-ci intervient en qualité de législateur , le Président du Parlement demande au président ou au rapporteur de la commission compétente, ou à tout autre député désigné par la commission, de représenter le Parlement.

Lorsque le Conseil invite le Parlement à participer à une réunion du Conseil, le Président du Parlement demande au président ou au rapporteur de la commission compétente pour la matière visée , ou à tout autre député désigné par la commission, de représenter le Parlement.

Amendement 41

Règlement du Parlement européen

Article 45

Texte en vigueur

Amendement

Article 45

Article 45

Droits d’initiative conférés au Parlement par les traités

Droit du Parlement de soumettre des propositions

Lorsque les traités confèrent un droit d’initiative au Parlement, la commission compétente peut décider de rédiger un rapport d’initiative.

Lorsque les traités confèrent un droit d’initiative au Parlement, la commission compétente peut décider de rédiger un rapport d’initiative conformément à l’article 52 .

Ce rapport contient:

Ce rapport contient:

a)

une proposition de résolution;

a)

une proposition de résolution;

b)

le cas échéant, un projet de décision ou de proposition;

b)

un projet de proposition;

c)

un exposé des motifs incluant, le cas échéant, une fiche financière.

c)

un exposé des motifs incluant, le cas échéant, une fiche financière.

Lorsque l’adoption d’un acte par le Parlement requiert l’approbation ou l’accord du Conseil et l’avis ou l’accord de la Commission, le Parlement peut, à la suite du vote sur l’acte proposé et sur proposition du rapporteur, décider de reporter le vote sur la proposition de résolution jusqu’à ce que le Conseil ou la Commission aient formulé leur position.

Lorsque l’adoption d’un acte par le Parlement requiert l’approbation ou l’accord du Conseil et l’avis ou l’accord de la Commission, le Parlement peut, à la suite du vote sur l’acte proposé et sur proposition du rapporteur, décider de reporter le vote sur la proposition de résolution jusqu’à ce que le Conseil ou la Commission aient formulé leur position.

Amendement 42

Règlement du Parlement européen

Article 46

Texte en vigueur

Amendement

Article 46

Article 46

Initiative prévue à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Demande faite à la Commission de soumettre une proposition

1.   Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l’adoption d’un acte nouveau ou de la modification d’un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d’un rapport d’initiative de la commission compétente établi conformément à l’article 52. La résolution est adoptée, lors du vote final, à la majorité des membres qui composent le Parlement. Celui-ci peut en même temps fixer un délai pour la présentation de cette proposition.

1.   Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l’adoption d’un acte nouveau ou de la modification d’un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d’un rapport d’initiative de la commission compétente établi conformément à l’article 52. La résolution est adoptée, lors du vote final, à la majorité des membres qui composent le Parlement. Celui-ci peut en même temps fixer un délai pour la présentation de cette proposition.

2.   Tout député peut déposer une proposition d’acte de l’Union au titre du droit d’initiative que l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne confère au Parlement.

2.   Tout député peut déposer une proposition d’acte de l’Union au titre du droit d’initiative que l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne confère au Parlement.

Une telle proposition peut être déposée par 10 députés au plus. La proposition indique la base juridique sur laquelle elle repose et elle peut être accompagnée d’un exposé des motifs ne dépassant pas 150 mots.

Une telle proposition peut être déposée conjointement par 10 députés au plus. Elle indique la base juridique sur laquelle elle repose et peut être accompagnée d’un exposé des motifs ne dépassant pas 150 mots.

 

La proposition est soumise au Président, qui vérifie si elle satisfait aux conditions juridiques applicables. Le Président peut transmettre la proposition, pour avis sur la pertinence de la base juridique, à la commission compétente pour une telle vérification. Si le Président déclare la proposition recevable, il en fait l’annonce en séance plénière et la transmet à la commission compétente.

 

Avant cette transmission à la commission compétente, la proposition est traduite dans les langues officielles que le président de cette commission estime nécessaires pour permettre un examen sommaire.

 

La commission compétente décide de la suite à donner à la proposition, dans les trois mois à compter de sa saisine, après avoir donné aux auteurs de la proposition la possibilité de s’exprimer devant elle.

 

Le nom des auteurs de la proposition est indiqué dans le titre du rapport.

3.     La proposition est soumise au Président, qui vérifie si elle satisfait aux conditions juridiques applicables. Le Président peut transmettre la proposition, pour avis sur la pertinence de la base juridique, à la commission compétente pour un telle vérification. Si le Président déclare la proposition recevable, il en fait l’annonce en séance plénière et la transmet à la commission compétente.

 

Avant cette transmission à la commission compétente, la proposition est traduite dans les langues officielles que le président de cette commission estime nécessaires pour permettre un examen sommaire.

 

La commission peut recommander au Président de permettre à tout député de signer la proposition, conformément aux modalités et aux délais prévus à l’article 136, paragraphes 2, 3 et 7.

 

Lorsque la proposition recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le rapport relatif à la proposition est réputé autorisé par la Conférence des présidents. La commission compétente établit un rapport conformément à l’article 52, après avoir entendu les auteurs de la proposition.

 

Lorsque l’apposition de signatures supplémentaires n’a pas été permise ou que la proposition n’a pas recueilli les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, la commission compétente décide, dans les trois mois suivant sa saisine et après avoir entendu les auteurs, de la suite à donner à la proposition.

 

Le nom des auteurs de la proposition est indiqué dans le titre du rapport.

 

4.   La résolution du Parlement indique la base juridique pertinente et est assortie de recommandations détaillées concernant le contenu de la proposition demandée , qui doit respecter les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité .

4.   La résolution du Parlement indique la base juridique pertinente et est assortie de recommandations concernant le contenu de la proposition demandée.

5.   Si la proposition demandée a des incidences financières, le Parlement indique les moyens d’assurer une couverture financière suffisante.

5.   Si la proposition demandée a des incidences financières, le Parlement indique les moyens d’assurer une couverture financière suffisante.

6.   La commission compétente suit l’avancement de tout projet d’acte législatif élaboré à la suite d’une demande spéciale du Parlement.

6.   La commission compétente suit l’avancement de tout projet d’acte juridique de l’Union élaboré à la suite d’une demande spéciale du Parlement.

 

6 bis.     La Conférence des présidents des commissions surveille régulièrement le respect, par la Commission, du paragraphe 10 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», en vertu duquel la Commission répond dans un délai de trois mois aux demandes qui lui sont faites de soumettre une proposition en adoptant une communication spécifique indiquant la suite qu’elle compte y donner. Elle rend compte régulièrement des résultats de ce suivi à la Conférence des présidents.

Amendement 43

Règlement du Parlement européen

Article 47

Texte en vigueur

Amendement

Article 47

Article 47

Examen des documents législatifs

Examen des actes juridiquement contraignants

1.   Les propositions d’actes législatifs ou autres documents à caractère législatif sont renvoyés par le Président, pour examen, à la commission compétente.

1.   Les propositions d’actes juridiquement contraignants émanant d’autres institutions ou d’États membres sont renvoyées par le Président, pour examen, à la commission compétente.

En cas de doute, le Président peut appliquer l’article 201, paragraphe 2, avant l’annonce au Parlement du renvoi à la commission compétente.

 

Lorsqu’une proposition figure dans le programme de travail de la Commission, la commission compétente peut décider de nommer un rapporteur chargé d’en suivre l’élaboration.

 

Les consultations émanant du Conseil ou les demandes d’avis présentées par la Commission sont transmises par le Président à la commission compétente pour examen de la proposition visée.

 

Les dispositions des articles 38 à 46, 57 à 63 et 75 relatives à la première lecture s’appliquent aux propositions d’actes législatifs, que celles-ci nécessitent une, deux ou trois lectures.

 

 

1 bis.     En cas de doute, le Président peut, avant l’annonce au Parlement du renvoi à la commission compétente, poser une question sur la compétence à la Conférence des présidents. Celle-ci statue sur la base d’une recommandation faite par la Conférence des présidents des commissions ou, par le président de cette dernière, conformément à l’article 201 bis, paragraphe 2 .

 

1 ter.     La commission compétente peut, à tout moment, décider de nommer un rapporteur chargé de suivre l’élaboration d’une proposition, en particulier lorsque celle-ci figure dans le programme de travail de la Commission.

2.    Les positions du Conseil sont renvoyées, pour examen, à la commission compétente en première lecture.

 

Les dispositions des articles 64 à 69 et 76 relatives à la deuxième lecture s’appliquent aux positions du Conseil.

 

3.    Il ne peut y avoir de renvoi en commission pendant la procédure de conciliation entre le Parlement et le Conseil consécutive à la deuxième lecture.

 

Les dispositions des articles 70, 71 et 72 relatives à la troisième lecture s’appliquent à la procédure de conciliation.

 

4.    Les articles 49, 50 et 53, l’article 59, paragraphes 1 et 3, et les articles 60, 61 et 188 ne s’appliquent pas aux deuxième et troisième lectures.

 

5.   En cas de conflit entre une disposition du règlement relative aux deuxième et troisième lectures et toute autre disposition du règlement, la disposition relative aux deuxième et troisième lectures l’emporte.

5.   En cas de conflit entre une disposition du règlement relative aux deuxième et troisième lectures et toute autre disposition du règlement, la disposition relative aux deuxième et troisième lectures l’emporte.

Amendement 44

Règlement du Parlement européen

Article 47 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 47 bis

 

Accélération des procédures législatives

 

L’accélération des procédures législatives en coordination avec le Conseil et la Commission en ce qui concerne des propositions spécifiques, choisies en particulier parmi celles qui relèvent des priorités énumérées dans la déclaration commune relative à la programmation interinstitutionnelle annuelle visée à l’article 37, paragraphe 1 bis, peut être décidée par la ou les commissions compétentes au fond.

Amendement 45

Règlement du Parlement européen

Article 48

Texte en vigueur

Amendement

Article 48

Article 48

Procédures législatives relatives à des initiatives présentées par des États membres

Procédures législatives relatives à des initiatives présentées par des institutions autres que la Commission ou par des États membres

1.    Les initiatives présentées par des États membres conformément à l’article 76 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont examinées conformément aux dispositions du présent article et des articles 38 à 43, 47 et 59 du présent règlement .

1.    Lorsqu’elle examine des initiatives présentées par des institutions autres que la Commission ou par des États membres , la commission compétente peut inviter des représentants des institutions ou des États membres à l’origine de l’initiative à lui présenter leur initiative. Les représentants des États membres à l’origine de l’initiative peuvent être accompagnés de la présidence du Conseil .

2.    La commission compétente peut inviter des représentants des États membres à l’origine de l’initiative pour qu’ils lui présentent leur initiative. Ces représentants peuvent être accompagnés de la présidence du Conseil.

 

3.   Avant de procéder au vote, la commission compétente demande à la Commission si elle prépare un avis sur l’initiative. Dans l’affirmative, cette commission n’adopte pas son rapport avant d’avoir reçu l’avis de la Commission.

3.   Avant de procéder au vote, la commission compétente demande à la Commission si elle prépare un avis sur l’initiative ou si elle entend présenter une autre proposition à brève échéance . Dans l’affirmative, cette commission n’adopte pas son rapport avant d’avoir reçu l’avis ou l’autre proposition de la Commission.

4.   Lorsque plusieurs propositions, présentées par la Commission et/ou des États membres et ayant un même objectif législatif, ont été présentées au Parlement simultanément ou dans un bref intervalle de temps, elles font l’objet d’un rapport unique. La commission compétente y indique à quel texte se rapportent les amendements proposés et mentionne tous les autres textes dans la résolution législative.

4.   Lorsque plusieurs propositions, présentées par la Commission et/ou une autre institution et/ou par des États membres et ayant un même objectif législatif, ont été présentées au Parlement simultanément ou dans un bref intervalle de temps, elles font l’objet d’un rapport unique. La commission compétente y indique à quel texte se rapportent les amendements proposés et mentionne tous les autres textes dans la résolution législative.

Amendement 46

Règlement du Parlement européen

Article 49

Texte en vigueur

Amendement

Article 49

Article 49

Rapports législatifs

Rapports législatifs

1.   Le président de la commission à laquelle une proposition d’acte législatif a été renvoyée propose à cette commission la procédure à suivre.

1.   Le président de la commission à laquelle une proposition d’acte juridiquement contraignant a été renvoyée propose à cette commission la procédure à suivre.

2.   Une fois prise la décision sur la procédure à suivre, et à condition que l’article 50 ne soit pas appliqué , la commission désigne, parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents, un rapporteur sur la proposition d’acte législatif, à moins toutefois qu’elle ne l’ait déjà fait, sur la base du programme de travail de la Commission convenu conformément à l’article 37 .

2.   Une fois prise la décision sur la procédure à suivre, et à condition que la procédure simplifiée au titre de l’article 50 ne s’applique pas , la commission désigne, parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents, un rapporteur sur la proposition d’acte législatif, à moins toutefois qu’elle ne l’ait déjà fait sur la base de l’article 47, paragraphe 1 ter .

3.   Le rapport de la commission comprend:

3.   Le rapport de la commission comprend:

a)

les éventuels projets d’amendement à la proposition, accompagnés, s’il y a lieu, de justifications succinctes, qui relèvent de la responsabilité du rapporteur et ne sont pas mises aux voix;

a)

les éventuels projets d’amendement à la proposition, accompagnés, s’il y a lieu, de justifications succinctes, qui relèvent de la responsabilité de l’auteur et ne sont pas mises aux voix;

b)

un projet de résolution législative, conformément aux dispositions de l’article 59, paragraphe 2;

b)

un projet de résolution législative, conformément aux dispositions de l’article 59, paragraphe 2;

c)

le cas échéant, un exposé des motifs comprenant une fiche financière qui établit l’ampleur des retombées financières éventuelles du rapport et la compatibilité avec le cadre financier pluriannuel.

c)

le cas échéant, un exposé des motifs comprenant , s’il y a lieu, une fiche financière qui établit l’ampleur des retombées financières éventuelles du rapport et la compatibilité avec le cadre financier pluriannuel.

 

c bis)

le cas échéant, la référence à l’analyse d’impact réalisée par le Parlement.

Amendement 47

Règlement du Parlement européen

Article 50

Texte en vigueur

Amendement

Article 50

Article 50

Procédure simplifiée

Procédure simplifiée

1.   À l’issue d’un premier débat sur une proposition d’acte législatif, le président peut proposer que cette proposition d’acte législatif soit approuvée sans amendement. Sauf opposition d’au moins un dixième des membres de la commission, le président de la commission présente au Parlement un rapport portant approbation de la proposition. L’article 150, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 4, s’applique.

1.   À l’issue d’un premier débat sur une proposition d’acte législatif, le président peut proposer que cette proposition d’acte législatif soit approuvée sans amendement. Sauf opposition d’au moins un dixième des membres de la commission, la procédure proposée est réputée approuvée. Le président de la commission ou le rapporteur, si un rapporteur a été nommé, présente au Parlement un rapport portant approbation de la proposition. L’article 150, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 4, s’applique.

2.   Le président peut, à titre de solution de remplacement, proposer que lui-même ou le rapporteur rédige une série d’amendements reflétant les débats de la commission. Si la commission approuve cette proposition, ces amendements sont adressés aux membres de la commission. Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à  vingt et un jours à compter de la transmission, un dixième au moins des membres de la commission n’ont pas formulé d’objection, le rapport est réputé adopté par celle-ci. Dans ce cas, le projet de résolution législative et les amendements sont soumis à l’approbation du Parlement sans débat, conformément à l’article 150, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 4.

2.   Le président peut, à titre de solution de remplacement, proposer que lui-même ou le rapporteur rédige une série d’amendements reflétant les débats de la commission. Sauf opposition d’au moins un dixième des membres de la commission, la procédure proposée est réputée approuvée et les amendements sont adressés aux membres de la commission .

 

Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à  dix jours ouvrables à compter de la transmission, un dixième au moins des membres de la commission n’ont pas formulé d’objection aux amendements , le rapport est réputé adopté par celle-ci. Dans ce cas, le projet de résolution législative et les amendements sont soumis à l’approbation du Parlement sans débat, conformément à l’article 150, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 4.

 

Si un dixième au moins des membres de la commission s’opposent aux amendements, ceux-ci sont mis aux voix lors de la réunion suivante de la commission.

3.    Si un dixième au moins des membres de la commission s’y opposent, les amendements sont mis aux voix lors de la réunion suivante de la commission.

 

4.    Le paragraphe 1, première et deuxième phrases, le paragraphe 2, première, deuxième et troisième phrases , et le paragraphe 3 s’appliquent mutatis mutandis aux avis des commissions, au sens de l’article 53.

4.    Exception faite des dispositions concernant la présentation au Parlement , le présent article s’applique mutatis mutandis aux avis des commissions, au sens de l’article 53.

Amendement 48

Règlement du Parlement européen

Article 51

Texte en vigueur

Amendement

Article 51

Article 51

Rapports non législatifs

Rapports non législatifs

1.   Lorsqu’une commission élabore un rapport non législatif, elle désigne un rapporteur parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents.

1.   Lorsqu’une commission élabore un rapport non législatif, elle désigne un rapporteur parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents.

2.    Le rapporteur est chargé de préparer le rapport de la commission et de le présenter au nom de celle-ci en séance plénière.

 

3.   Le rapport de la commission comprend:

3.   Le rapport de la commission comprend:

a)

une proposition de résolution;

a)

une proposition de résolution;

b)

un exposé des motifs comprenant une fiche financière qui établit l’ampleur des retombées financières éventuelles du rapport et la compatibilité avec le cadre financier pluriannuel;

b)

un exposé des motifs comprenant , s’il y a lieu, une fiche financière qui établit l’ampleur des retombées financières éventuelles du rapport et la compatibilité avec le cadre financier pluriannuel;

c)

le texte des propositions de résolution à y faire figurer en application de l’article 133, paragraphe 4.

c)

le texte des propositions de résolution à y faire figurer en application de l’article 133, paragraphe 4.

Amendement 49

Règlement du Parlement européen

Article 52

Texte en vigueur

Amendement

Article 52

Article 52

Rapports d’initiative

Rapports d’initiative

1.   Si une commission envisage , sans avoir été saisie d’une consultation ou d’une demande d’avis sur la base de l’article  201, paragraphe 1, d’établir un rapport sur un objet relevant de sa compétence et de présenter en la matière une proposition de résolution au Parlement , elle doit demander au préalable l’autorisation de la Conférence des présidents. Un refus éventuel de celle-ci doit toujours être motivé. Si le rapport porte sur une proposition présentée par un député conformément à l’article 46, paragraphe 2, l’autorisation ne peut être refusée que si les conditions prévues à l’article 5 du statut des députés et à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne sont pas remplies.

1.   Si une commission envisage d’établir un rapport non législatif ou un rapport au titre de l’article  45 ou 46 sur un objet relevant de sa compétence sans en avoir été saisie elle doit demander au préalable l’autorisation de la Conférence des présidents.

 

La Conférence des présidents statue sur les demandes d’autorisation d’établir un rapport au sens du premier alinéa selon des dispositions d’application qu’elle définit.

La Conférence des présidents statue sur les demandes d’autorisation d’établir un rapport au sens du paragraphe 1 selon des dispositions d’application qu’elle fixe elle-même. Si une commission qui a demandé l’autorisation d’établir un rapport s’en voit contester la compétence, la Conférence des présidents statue dans un délai de six semaines sur la base d’une recommandation faite par la Conférence des présidents des commissions ou, à défaut, par le président de cette dernière. Si, dans ce délai, la Conférence des présidents n’a pas pris de décision, la recommandation est réputée approuvée.

 

 

1 bis.     Un refus d’autorisation doit toujours être motivé.

 

Lorsque l’objet du rapport relève du droit d’initiative du Parlement visé à l’article 45, l’autorisation ne peut être refusée qu’au motif que les conditions énoncées dans les traités ne sont pas remplies.

 

1 ter.     Dans les cas visés aux articles 45 et 46, la Conférence des présidents prend une décision dans un délai de deux mois.

2.    Le Parlement examine les propositions de résolution contenues dans les rapports d’initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l’article 151. Les amendements à ces propositions de résolution ne peuvent être examinés en plénière que s’ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles ou par un dixième des députés au Parlement européen au moins. Les groupes peuvent déposer des propositions de résolution de remplacement conformément à l’article 170, paragraphe 4. Les articles 176 et  180 s’appliquent à la proposition de résolution de la commission et aux amendements dont elle est l’objet. L’article 180 s’applique également au vote unique sur les propositions de résolution de remplacement.

2.   Les propositions de résolution présentées au Parlement sont examinées en application de la procédure de brève présentation fixée à l’article 151. Les amendements à ces propositions de résolution et les demandes de vote par division ou de vote séparé ne peuvent être examinés en plénière que s’ils sont déposés soit par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles soit par un dixième des députés au Parlement européen au moins. Les groupes peuvent déposer des propositions de résolution de remplacement conformément à l’article 170, paragraphe 4. L’article  180 s’applique à la proposition de résolution de la commission et aux amendements dont elle est l’objet. L’article 180 s’applique également au vote unique sur les propositions de résolution de remplacement.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d’initiative visé aux articles 45 ou 46, ou lorsque le rapport a été autorisé en tant que rapport stratégique  (9) .

 

 

2 bis.     Le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque l’objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d’initiative visé aux articles 45 ou 46, ou lorsque le rapport a été autorisé en tant que rapport stratégique  (9 bis) .

3.    Lorsque l’objet du rapport relève du droit d’initiative visé à l’article 45, l’autorisation ne peut être refusée qu’au motif que les conditions énoncées dans les traités ne sont pas remplies.

 

4.    Dans les cas visés aux articles 45 et 46, la Conférence des présidents prend une décision dans un délai de deux mois.

 

Amendement 50

Règlement du Parlement européen

Article 53

Texte en vigueur

Amendement

Article 53

Article 53

Avis des commissions

Avis des commissions

1.   Lorsque la commission initialement saisie d’une question désire entendre l’avis d’une autre commission ou lorsqu’une autre commission désire donner son avis au sujet du rapport de la commission initialement saisie, elles peuvent demander au Président du Parlement que, conformément à l’article 201, paragraphe 3, une commission soit désignée comme compétente au fond et que l’autre soit saisie pour avis.

1.   Lorsque la commission initialement saisie d'une question désire entendre l’avis d’une autre commission ou lorsqu’une autre commission désire donner son avis à la commission initialement saisie, elles peuvent demander au Président du Parlement que, conformément à l’article 201, paragraphe 3, une commission soit désignée comme compétente au fond et que l’autre soit saisie pour avis.

 

La commission saisie pour avis peut nommer un rapporteur pour avis parmi ses membres ou ses suppléants permanents ou transmettre un avis sous forme de lettre de son président.

2.    Dans le cas de documents à caractère législatif au sens de l’article 47 , paragraphe 1, l’avis consiste en propositions de modification du texte dont la commission est saisie, accompagnées, s’il y a lieu, de justifications succinctes. Ces justifications relèvent de la responsabilité du rapporteur pour avis et ne sont pas mises aux voix. Au besoin, la commission saisie pour avis peut présenter une justification écrite succincte pour l’ensemble de l’avis.

2.    Lorsque l’avis porte sur une proposition d’acte juridiquement contraignant , il consiste en propositions de modification du texte dont la commission est saisie, accompagnées, s’il y a lieu, de justifications succinctes. Ces justifications relèvent de la responsabilité de leur auteur et ne sont pas mises aux voix. Au besoin, la commission saisie pour avis peut présenter une justification écrite succincte pour l’ensemble de l’avis. Cette justification écrite succincte relève de la responsabilité du rapporteur.

Dans le cas de textes non législatifs , l’avis consiste en suggestions pour la proposition de résolution de la commission compétente au fond.

Lorsque l’avis ne porte pas sur une proposition d’acte juridiquement contraignant , il consiste en suggestions pour la proposition de résolution de la commission compétente au fond.

La commission compétente au fond met aux voix ces propositions de modification ou suggestions.

La commission compétente au fond met aux voix ces propositions de modification ou suggestions.

Les avis ne traitent que des matières qui relèvent du domaine de compétence de la commission saisie pour avis.

Les avis ne traitent que des matières qui relèvent du domaine de compétence de la commission saisie pour avis.

3.   La commission compétente au fond fixe un délai dans lequel la commission saisie pour avis doit se prononcer pour que l’avis puisse être pris en considération par la commission compétente au fond. Celle-ci notifie immédiatement toute modification du calendrier annoncé à la commission ou aux commissions saisies pour avis. La commission compétente au fond n’émet pas ses conclusions avant l’expiration de ce délai.

3.   La commission compétente au fond fixe un délai dans lequel la commission saisie pour avis doit se prononcer pour que l’avis puisse être pris en considération par la commission compétente au fond. Celle-ci notifie immédiatement toute modification du calendrier annoncé à la commission ou aux commissions saisies pour avis. La commission compétente au fond n’émet pas ses conclusions avant l’expiration de ce délai.

 

3 bis.     La commission saisie pour avis peut, à titre de solution de remplacement, décider de présenter sa position sous forme d’amendements à déposer directement en commission compétente au fond à l’issue de leur adoption. De tels amendements sont déposés par le président ou le rapporteur au nom de la commission.

 

3 ter.     La commission saisie pour avis respecte, pour les amendements visés au paragraphe 3 bis, le délai de dépôt fixé par la commission compétente au fond.

4.   Tous les avis adoptés sont annexés au rapport de la commission compétente au fond.

4.   Tous les avis et amendements adoptés par la commission saisie pour avis sont annexés au rapport de la commission compétente au fond.

5.    La commission compétente au fond est la seule habilitée à  présenter des amendements en séance plénière .

5.    Les commissions saisies pour avis au sens du présent article ne sont pas habilitées à  déposer des amendements devant le Parlement pour examen .

6.   Le président et le rapporteur de la commission saisie pour avis sont invités à participer aux réunions de la commission compétente au fond avec voix consultative pour autant que ces réunions concernent la question commune.

6.   Le président et le rapporteur de la commission saisie pour avis sont invités à participer aux réunions de la commission compétente au fond avec voix consultative pour autant que ces réunions concernent la question commune.

Amendement 51

Règlement du Parlement européen

Article 54

Texte en vigueur

Amendement

Article 54

Article 54

Commissions associées

Procédures avec commissions associées

Lorsque la Conférence des présidents a été saisie d’une question de compétence sur la base de l’article 201 , paragraphe 2, ou de l’article 52 et qu’elle estime, sur la base de l’annexe VI, que la matière relève dans une mesure presque égale de la compétence de deux ou de plusieurs commissions ou que différents aspects de la matière relèvent de la compétence de deux ou de plusieurs commissions, l’article 53 est d’application, de même que les dispositions complémentaires suivantes:

1.   Lorsque la Conférence des présidents a été saisie d’une question de compétence sur la base de l’article 201  bis et qu’elle estime, sur la base de l’annexe VI, que la matière relève dans une mesure presque égale de la compétence de deux ou de plusieurs commissions ou que différents aspects de la matière relèvent de la compétence de deux ou de plusieurs commissions, l’article 53 est d’application, de même que les dispositions complémentaires suivantes:

le calendrier est arrêté d’un commun accord par les commissions concernées;

le calendrier est arrêté d’un commun accord par les commissions concernées;

le rapporteur et les rapporteurs pour avis se tiennent informés et s’efforcent de se mettre d’accord sur les textes qu’ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur les positions qu’ils adoptent sur les amendements;

le rapporteur et les rapporteurs pour avis se tiennent informés et s’efforcent de se mettre d’accord sur les textes qu’ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur les positions qu’ils adoptent sur les amendements;

les présidents, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés déterminent ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou communes et conviennent des modalités précises de leur coopération; en cas de désaccord sur le partage des compétences, la question est renvoyée, à la demande d’une des commissions concernées, à la Conférence des présidents, qui peut statuer sur la question des compétences respectives ou décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions, conformément à l’article 55, est d’application; l’article 201, paragraphe 2, deuxième alinéa, s’applique mutatis mutandis ;

les présidents, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés sont liés par le principe de bonne coopération et de coopération loyale et déterminent ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou partagées et conviennent des modalités précises de leur coopération; en cas de désaccord sur le partage des compétences, la question est renvoyée, à la demande d’une des commissions concernées, à la Conférence des présidents, qui peut statuer sur la question des compétences respectives ou décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions, conformément à l’article 55, est d’application. Cette décision est prise conformément à la procédure et dans les délais définis à l’article 201 bis.

la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements d’une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects qui relèvent de la compétence exclusive de la commission associée. Si des amendements concernant des aspects qui relèvent de la compétence conjointe de la commission compétente au fond et d’une commission associée sont rejetés par la première, la seconde peut déposer ces amendements directement devant le Parlement;

la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements d’une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects qui relèvent de la compétence exclusive de la commission associée. Au cas où la commission compétente au fond méconnaîtrait la compétence exclusive de la commission associée, cette dernière peut déposer des amendements directement en plénière. Si des amendements concernant des aspects qui relèvent de la compétence partagée de la commission compétente au fond et d’une commission associée ne sont pas adoptés par la première, la commission associée peut déposer ces amendements directement devant le Parlement;

lorsque la proposition fait l’objet d’une procédure de conciliation, la délégation du Parlement comprend le rapporteur de toute commission associée.

lorsque la proposition fait l’objet d’une procédure de conciliation, la délégation du Parlement comprend le rapporteur de toute commission associée.

Le texte de cet article ne prévoit aucune limitation à son champ d’application. Les demandes d’application de la procédure avec commissions associées concernant des rapports non législatifs basés sur l’article 52, paragraphe 1, et sur l’article 132, paragraphes 1 et 2, sont recevables.

 

La procédure avec commissions associées prévue au présent article ne peut pas être appliquée pour une recommandation à adopter conformément à l’article 99 par la commission compétente.

 

La décision de la Conférence des présidents d’appliquer la procédure avec commissions associées s’applique à tous les stades de la procédure en question.

La décision de la Conférence des présidents d’appliquer la procédure avec commissions associées s’applique à tous les stades de la procédure en question.

Les droits liés au statut de «commission compétente» sont exercés par la commission responsable au fond. Dans l’exercice de ces droits, celle-ci doit respecter les prérogatives de la commission associée, notamment l’obligation de coopé ration loyale au sujet du calendrier et le droit de la commission associée de déterminer les amendements qui sont soumis au Parlement dans le champ de sa compétence exclusive.

Les droits liés au statut de «commission compétente» sont exercés par la commission responsable au fond. Dans l’exercice de ces droits, celle-ci doit respecter les prérogatives de la commission associée, notamment l’obligation de coopé ration loyale au sujet du calendrier et le droit de la commission associée de déterminer les amendements qui sont soumis au Parlement dans le champ de sa compétence exclusive.

Au cas où la commission responsable au fond méconnaîtrait les prérogatives de la commission associée, les décisions prises par la première restent valables, mais la seconde peut déposer des amendements directement devant le Parlement, dans les limites de sa compétence exclusive.

 

 

1 bis.     La procédure avec commissions associées prévue au présent article ne s’applique pas aux recommandations à adopter par la commission compétente conformément à l’article 99.

Amendement 52

Règlement du Parlement européen

Article 55

Texte en vigueur

Amendement

Article 55

Article 55

Procédures avec réunions conjointes de commissions

Procédures avec réunions conjointes de commissions

1.   Lorsqu’elle est saisie d’une question de compétence au titre de l’article 201 , paragraphe 2 , la Conférence des présidents peut décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée, si:

1.   Lorsqu’elle est saisie d’une question de compétence au titre de l’article 201  bis , la Conférence des présidents peut décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée, si:

la matière relève, en vertu de l’annexe VI, de manière inséparable de la compétence de plusieurs commissions, et et

la matière relève, en vertu de l’annexe VI, de manière inséparable de la compétence de plusieurs commissions, et et

elle est d’avis que la question revêt une importance majeure.

elle est d’avis que la question revêt une importance majeure.

2.   Dans ce cas, les rapporteurs respectifs élaborent un seul projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe de leurs présidents.

2.   Dans ce cas, les rapporteurs respectifs élaborent un seul projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe de leurs présidents.

À tous les stades de la procédure, les droits liés au statut de commission compétente ne peuvent être exercés par les commissions concernées qu’en agissant conjointement. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail chargés de préparer les réunions et les votes.

À tous les stades de la procédure, les droits liés au statut de commission compétente ne peuvent être exercés par les commissions concernées qu’en agissant conjointement. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail chargés de préparer les réunions et les votes.

3.   En deuxième lecture de la procédure législative ordinaire, la position du Conseil est examinée lors d’une réunion conjointe des commissions concernées qui, en l’absence d’accord entre les présidents desdites commissions, a lieu le mercredi de la première semaine prévue pour la réunion d’organes parlementaires qui suit la communication de la position du Conseil au Parlement. En l’absence d’un accord sur la convocation d’une réunion ultérieure, celle-ci est convoquée par le président de la Conférence des présidents des commissions. La recommandation pour la deuxième lecture est votée en réunion conjointe sur la base d’un projet commun élaboré par les rapporteurs respectifs des commissions concernées ou, à défaut d’un projet commun, des amendements présentés dans les commissions concernées.

3.   En deuxième lecture de la procédure législative ordinaire, la position du Conseil est examinée lors d’une réunion conjointe des commissions concernées qui, en l’absence d’accord entre les présidents desdites commissions, a lieu le mercredi de la première semaine prévue pour la réunion d’organes parlementaires qui suit la communication de la position du Conseil au Parlement. En l’absence d’un accord sur la convocation d’une réunion ultérieure, celle-ci est convoquée par le président de la Conférence des présidents des commissions. La recommandation pour la deuxième lecture est votée en réunion conjointe sur la base d’un projet commun élaboré par les rapporteurs respectifs des commissions concernées ou, à défaut d’un projet commun, des amendements présentés dans les commissions concernées.

En troisième lecture de la procédure législative ordinaire, les présidents et rapporteurs des commissions concernées sont membres d’office de la délégation au comité de conciliation.

En troisième lecture de la procédure législative ordinaire, les présidents et rapporteurs des commissions concernées sont membres d’office de la délégation au comité de conciliation.

Cet article peut être appliqué à la procédure qui mène à l’adoption d’une recommandation tendant à l’approbation ou au rejet de la conclusion d’un accord international conformément à l’article 108, paragraphe 5, et à l’article 99, paragraphe 1, dans la mesure où les conditions qu’il prévoit sont remplies.

 

Amendement 53

Règlement du Parlement européen

Article 56

Texte en vigueur

Amendement

Article 56

Article 52 bis

Modalités d’élaboration des rapports

Modalités d’élaboration des rapports

 

-1.     Le rapporteur est chargé de préparer le rapport de la commission et de le présenter au nom de celle-ci en séance plénière.

1.   L’exposé des motifs est rédigé sous la responsabilité du rapporteur et ne fait pas l’objet d’un vote. Toutefois, il doit être conforme au texte de la proposition de résolution votée et aux amendements éventuels proposés par la commission, faute de quoi le président de la commission peut le supprimer.

1.   L’exposé des motifs est rédigé sous la responsabilité du rapporteur et ne fait pas l’objet d’un vote. Toutefois, il doit être conforme au texte de la proposition de résolution votée et aux amendements éventuels proposés par la commission, faute de quoi le président de la commission peut le supprimer.

2.   Le résultat du vote sur l’ensemble du rapport est mentionné dans celui-ci . En outre , si au moment du vote , au moins un tiers des membres présents le demandent , le rapport indique le vote de chacun des membres .

2.   Le résultat du vote sur l’ensemble du rapport est mentionné dans celui-ci, ainsi que le vote de chacun des membres , conformément à l’article 208 , paragraphe 3 .

3.    Si l’avis de la commission n’est pas unanime, le rapport doit également faire état des opinions minoritaires. Exprimées à l’occasion du vote sur l’ensemble du texte, celles-ci peuvent, sur demande de leurs auteurs, faire l’objet d’une déclaration écrite d’un maximum de 200 mots, annexée à l’exposé des motifs.

3.    Des opinions minoritaires peuvent être exprimées à l’occasion du vote sur l’ensemble du texte et peuvent, sur demande de leurs auteurs, faire l’objet d’une déclaration écrite d’un maximum de 200 mots, annexée à l’exposé des motifs.

Le président arbitre les litiges que pourrait faire naître l’application de ces dispositions .

Le président arbitre les litiges que pourrait faire naître l’application du présent paragraphe .

4.   Sur proposition de son bureau , la commission peut fixer un délai dans lequel son rapporteur lui soumettra son projet de rapport. Ce délai peut être prolongé ou un nouveau rapporteur peut être nommé.

4.   Sur proposition de son président , la commission peut fixer un délai dans lequel son rapporteur lui soumettra son projet de rapport. Ce délai peut être prolongé ou un nouveau rapporteur peut être nommé.

5.   Passé ce délai, la commission peut charger son président de demander que la question dont elle a été saisie soit inscrite à l’ordre du jour d’une des prochaines séances du Parlement. Dans ce cas, les débats peuvent se dérouler sur simple rapport oral de la commission intéressée.

5.   Passé ce délai, la commission peut charger son président de demander que la question dont elle a été saisie soit inscrite à l’ordre du jour d’une des prochaines séances du Parlement. Dans ce cas, les débats et les votes peuvent se dérouler sur simple rapport oral de la commission intéressée.

 

(Déplacer cet article modifié avant l’article 53)

Amendement 54

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 3 — titre

Texte en vigueur

Amendement

CHAPITRE 3

CHAPITRE 3

PREMIÈRE LECTURE

PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

Amendement 55

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 3 — section 1 (nouvelle)

Texte en vigueur

Amendement

 

SECTION 1

 

PREMIÈRE LECTURE

Amendement 56

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 3 — sous-titre 1

Texte en vigueur

Amendement

Stade de l’examen en commission

supprimé

Amendement 57

Règlement du Parlement européen

Article 57

Texte en vigueur

Amendement

Article 57

supprimé

Modification d’une proposition d’acte législatif

 

1.    Si la Commission informe le Parlement ou si la commission compétente apprend de quelque autre manière que la Commission entend modifier sa proposition, la commission compétente suspend l’examen de la question jusqu’à la réception de la nouvelle proposition ou des modifications de la Commission.

 

2.    Si le Conseil modifie de façon substantielle la proposition d’acte législatif, les dispositions de l’article 63 sont d’application.

 

Amendement 58

Règlement du Parlement européen

Article 58

Texte en vigueur

Amendement

Article 58

supprimé

Position de la Commission et du Conseil sur les amendements

 

1.    Avant de procéder au vote final sur une proposition d’acte législatif, la commission compétente demande à la Commission de faire connaître sa position sur tous les amendements à sa proposition adoptés en commission et demande au Conseil de faire part de ses commentaires.

 

2.    Si la Commission n’est pas en mesure de le faire ou déclare ne pas être disposée à accepter tous les amendements adoptés par la commission compétente, celle-ci peut surseoir au vote final.

 

3.    Le cas échéant, la position de la Commission est insérée dans le rapport.

 

Amendement 59

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 3 — sous-titre 2

Texte en vigueur

Amendement

Stade de l’examen en séance plénière

supprimé

Amendement 60

Règlement du Parlement européen

Article 59

Texte en vigueur

Amendement

Article 59

Article 59

Conclusion de la première lecture

Vote au Parlement – première lecture

 

-1.     Le Parlement peut approuver, modifier ou rejeter le projet d’acte législatif.

1.   Le Parlement examine la proposition d’acte législatif sur la base du rapport élaboré par la commission compétente, conformément à l’article 49 .

1.   Le Parlement vote d’abord sur toute proposition de rejet immédiat du projet d’acte législatif qui a été déposée par écrit par la commission compétente, un groupe politique ou quarante députés au moins .

 

Si cette proposition de rejet est adoptée, le Président demande à l’institution à l’origine du projet d’acte législatif de le retirer.

 

Si l’institution à l’origine du projet retire son projet, le Président déclare la procédure close.

 

Si l’institution à l’origine du projet ne retire pas son projet d’acte législatif, le Président annonce que la première lecture du Parlement est close, sauf si, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, d’un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement décide de renvoyer la question à la commission compétente pour réexamen.

 

Si la proposition de rejet n’est pas adoptée, le Parlement observe la procédure visée aux paragraphes 1 bis à 1 quater.

 

1 bis.     Tout accord provisoire déposé par la commission compétente au titre de l’article 73 quinquies, paragraphe 4, est prioritaire lors des votes et fait l’objet d'un vote unique, sauf si, à la demande d’un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement décide de procéder au vote sur les amendements, conformément au paragraphe 1 ter. Dans ce cas, le Parlement décide également si le vote sur les amendements a lieu immédiatement. Dans la négative, le Parlement fixe un nouveau délai de dépôt des amendements et le vote a lieu lors d’une séance ultérieure.

 

Si, lors d’un vote unique, l’accord provisoire est adopté, le Président annonce que la première lecture du Parlement est close.

 

Si, lors d’un vote unique, l’accord provisoire ne recueille pas la majorité des votes exprimés, le Président fixe un nouveau délai de dépôt des amendements au projet d’acte législatif. Ces amendements sont ensuite mis aux voix lors d’une séance ultérieure afin que le Parlement conclue sa première lecture.

 

1 ter.     Sauf adoption d’une proposition de rejet conformément au paragraphe 1 ou d’un accord provisoire conformément au paragraphe 1 bis, tout amendement au projet d’acte législatif est mis aux voix par la suite, y compris, le cas échéant, des parties de l’accord provisoire lorsque des demandes de vote par division ou de vote séparé, ou encore des amendements concurrents, ont été déposés.

 

Avant le vote sur les amendements, le Président peut demander à la Commission de faire connaître sa position et au Conseil de faire part de ses commentaires.

 

Après le vote sur ces amendements, le Parlement vote sur l’ensemble du projet d’acte législatif, éventuellement modifié.

 

Si l’ensemble du projet d’acte législatif, éventuellement modifié, est adopté, le Président annonce que la première lecture est close, sauf si, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, d’un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement décide de renvoyer la question à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément aux articles 59 bis, 73 bis et 73 quinquies.

 

Si l’ensemble du projet d’acte législatif, éventuellement modifié, ne recueille pas la majorité des votes exprimés, le Président annonce que la première lecture est close, sauf si, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, d’un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement décide de renvoyer la question à la commission compétente pour réexamen.

 

1 quater.     Après les votes au titre des paragraphes 1 à 1 ter et les votes ultérieurs sur les amendements au projet de résolution législative relatifs aux demandes de procédure le cas échéant, la résolution législative est réputée adoptée. S’il y a lieu, la résolution législative est adaptée, conformément à l’article 193, paragraphe 2, aux résultats des votes effectués au titre des paragraphes 1 à 1 ter.

 

Le texte de la résolution législative et de la position du Parlement européen est transmis par le Président au Conseil et à la Commission, ainsi qu’au groupe concerné d’États membres, à la Cour de justice ou à la Banque centrale européenne s’ils sont à l’origine du projet d’acte législatif.

2.    Le Parlement vote d’abord sur les amendements à la proposition qui sert de base au rapport de la commission compétente, puis sur la proposition éventuellement modifiée, puis sur les amendements au projet de résolution législative, enfin sur l’ensemble du projet de résolution législative, qui ne contient qu’une déclaration indiquant si le Parlement approuve la proposition d’acte législatif, la rejette ou y propose des amendements ainsi que des demandes de procédure.

 

L’adoption du projet de résolution législative clôt la première lecture. Si le Parlement n’adopte pas la résolution législative, la proposition est renvoyée à la commission compétente.

 

Tout rapport présenté dans le cadre de la procédure législative doit être conforme aux dispositions des articles 39, 47 et 49. La présentation d’une résolution non législative par une commission doit se faire dans le cadre d’une saisine spécifique telle qu’elle est prévue aux articles 52 ou 201.

 

3.    Le Président transmet au Conseil et à la Commission, en tant que position du Parlement, le texte de la proposition dans la version adoptée par le Parlement, et la résolution y afférente.

 

Amendement 61

Règlement du Parlement européen

Article 59 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 59 bis

 

Renvoi à la commission compétente

 

Si, conformément à l’article 59, une question est renvoyée à la commission compétente pour réexamen ou aux fins de négociations interinstitutionnelles conformément aux articles 73 bis et 73 quinquies, la commission compétente fait rapport au Parlement, oralement ou par écrit, dans un délai de quatre mois, lequel délai pouvant être prolongé par la Conférence des présidents.

 

Après un renvoi en commission, la commission compétente au fond doit, avant de prendre une décision sur la procédure à suivre, permettre à une commission associée, au titre de l’article 54, de déterminer ses choix quant aux amendements relevant de sa compétence exclusive, notamment le choix des amendements qui doivent être soumis à nouveau au Parlement.

 

Rien ne s’oppose à ce que le Parlement décide de tenir, le cas échéant, un débat de clôture à la suite du rapport par la commission compétente à laquelle la question a été renvoyée.

 

(Les deux derniers alinéas sont ajoutés en tant qu’interprétations.)

Amendement 62

Règlement du Parlement européen

Article 60

Texte en vigueur

Amendement

Article 60

supprimé

Rejet d’une proposition de la Commission

 

1.    Lorsqu’une proposition de la Commission ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés, ou lorsqu’une proposition de rejet, qui peut être déposée par la commission compétente ou par quarante députés au moins, est adoptée, le Président, avant que le Parlement ne vote sur le projet de résolution législative, invite la Commission à retirer sa proposition.

 

2.    Si la Commission retire sa proposition, le Président déclare la procédure close et en informe le Conseil.

 

3.    Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement renvoie la question à la commission compétente sans voter sur le projet de résolution législative, à moins que le Parlement, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, d’un groupe politique ou de quarante députés au moins, ne procède au vote sur le projet de résolution législative.

 

Dans le cas d’un renvoi en commission, la commission compétente décide de la procédure à suivre et fait rapport au Parlement oralement ou par écrit, dans le délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder deux mois.

 

Après un renvoi en commission au titre du paragraphe 3, la commission responsable au fond doit, avant de prendre sa décision sur la procédure, permettre à une commission associée selon l’article 54 de déterminer ses choix quant aux amendements relevant de sa compétence exclusive, notamment le choix des amendements qui doivent être soumis à nouveau au Parlement.

 

Le délai fixé conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique au dépôt par écrit ou à la présentation orale du rapport de la commission compétente. Il n’affecte pas la détermination par le Parlement du moment opportun pour poursuivre l’examen de la procédure en question.

 

4.    Si la commission compétente n’est pas en mesure de respecter le délai, elle doit demander le renvoi en commission en se fondant sur l’article 188, paragraphe 1. Au besoin, le Parlement peut fixer un nouveau délai en se fondant sur l’article 188, paragraphe 5. Si la demande de renvoi n’est pas acceptée, le Parlement procède au vote sur le projet de résolution législative.

 

Amendement 63

Règlement du Parlement européen

Article 61

Texte en vigueur

Amendement

Article 61

supprimé

Adoption d’amendements à une proposition de la Commission

 

1.    Lorsque la proposition de la Commission est approuvée dans son ensemble sous réserve d’amendements qui ont été adoptés, le vote sur le projet de résolution législative est reporté jusqu’à ce que la Commission ait fait connaître sa position sur chacun des amendements du Parlement.

 

Si la Commission n’est pas en mesure de faire une telle déclaration à l’issue du vote du Parlement sur sa proposition, elle informe le Président ou la commission compétente du moment où elle le pourra; la proposition est alors inscrite au projet d’ordre du jour de la période de session suivant ce moment.

 

2.    Lorsque la Commission fait savoir qu’elle n’a pas l’intention de faire siens tous les amendements du Parlement, le rapporteur de la commission compétente ou, à défaut, le président de cette commission fait au Parlement une proposition formelle quant à l’opportunité de passer au vote sur le projet de résolution législative. Avant de faire sa proposition formelle, le rapporteur ou le président de la commission compétente peut demander au Président de suspendre la délibération.

 

Si le Parlement décide de reporter le vote, la question est réputée renvoyée pour réexamen à la commission compétente.

 

Dans ce cas, la commission compétente fait à nouveau rapport au Parlement, oralement ou par écrit, dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut être supérieur à deux mois.

 

Si la commission compétente n’est pas en mesure de respecter ce délai, la procédure prévue à l’article 60, paragraphe 4, est d’application.

 

Seuls les amendements déposés par la commission compétente et tendant à rechercher un compromis avec la Commission sont recevables à ce stade.

 

Rien ne s’oppose à ce que le Parlement décide de tenir, le cas échéant, un débat de clôture à la suite du rapport par la commission compétente à laquelle la question a été renvoyée.

 

3.    L’application du paragraphe 2 n’exclut pas que tout autre député puisse présenter une demande de renvoi conformément à l’article 188.

 

En cas de renvoi sur la base du paragraphe 2, la commission compétente est avant tout tenue, aux termes du mandat que cette disposition institue, de faire rapport dans le délai imparti et, le cas échéant, de déposer des amendements tendant à rechercher un compromis avec la Commission, sans avoir pour autant à réexaminer la totalité des dispositions approuvées par le Parlement.

 

À ce titre cependant, en raison de l’effet suspensif du renvoi, elle bénéficie de la plus grande liberté et, lorsqu’elle l’estime nécessaire à la recherche d’un compromis, peut proposer de revenir sur les dispositions ayant fait l’objet d’un vote favorable en séance plénière.

 

Dans ce cas, compte tenu que seuls les amendements de compromis de la commission sont recevables, et afin de préserver la souveraineté de l’Assemblée, le rapport visé au paragraphe 2 doit clairement faire état des dispositions déjà approuvées qui seraient caduques en cas d’adoption du ou des amendements proposés.

 

Amendement 64

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 3 — sous-titre 3

Texte en vigueur

Amendement

Procédure de suivi

supprimé

Amendement 65

Règlement du Parlement européen

Article 62

Texte en vigueur

Amendement

Article 62

supprimé

Suivi de la position du Parlement

 

1.    Au cours de la période qui suit l’adoption par le Parlement de sa position sur une proposition de la Commission, le président et le rapporteur de la commission compétente suivent le déroulement de la procédure menant à l’adoption de la proposition par le Conseil, spécialement afin de s’assurer que les engagements que le Conseil ou la Commission ont pris envers le Parlement au sujet de sa position sont effectivement respectés.

 

2.    La commission compétente peut inviter la Commission et le Conseil à examiner la question avec elle.

 

3.    À tout moment de la procédure en question, la commission compétente peut, si elle le juge nécessaire, déposer une proposition de résolution conformément au présent article, recommandant au Parlement:

 

d’inviter la Commission à retirer sa proposition, ou

 

de demander à la Commission ou au Conseil de saisir à nouveau le Parlement conformément à l’article 63, ou à la Commission de présenter une nouvelle proposition, ou

 

de décider de prendre toute autre mesure qu’il juge utile.

 

Cette proposition est inscrite au projet d’ordre du jour de la période de session qui suit la décision de la commission.

 

Amendement 66

Règlement du Parlement européen

Article 63

Texte en vigueur

Amendement

Article 63

Article 63

Saisine répétée du Parlement

Saisine répétée du Parlement

Procédure législative ordinaire

 

1.   À la requête de la commission compétente, le Président demande à la Commission de saisir à nouveau le Parlement de sa proposition:

1.   À la requête de la commission compétente, le Président demande à la Commission de saisir à nouveau le Parlement de sa proposition:

si, après que le Parlement a arrêté sa position, la Commission retire sa proposition initiale pour la remplacer par un autre texte, sauf si ce retrait a pour objet de tenir compte de la position du Parlement, ou

 

si la Commission modifie ou entend modifier de manière substantielle sa proposition initiale, sauf si cette modification a pour objet de tenir compte de la position du Parlement, ou

si , après que le Parlement a arrêté sa position, la Commission remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition initiale, sauf si cette modification a pour objet de tenir compte de la position du Parlement,

si, avec le temps ou par suite d’une modification des circonstances, la nature du problème faisant l’objet de la proposition d’acte législatif se trouve sensiblement modifiée, ou

si la nature du problème faisant l’objet de la proposition d’acte législatif se trouve sensiblement modifiée avec le temps ou par suite d’une modification des circonstances , ou

si de nouvelles élections au Parlement ont eu lieu depuis qu’il a arrêté sa position et si la Conférence des présidents l’estime souhaitable.

si de nouvelles élections au Parlement ont eu lieu depuis qu’il a arrêté sa position et si la Conférence des présidents l’estime souhaitable.

 

1 bis.     Lorsqu’il est envisagé de modifier la base juridique d’une proposition, de sorte que la procédure législative ordinaire ne soit plus applicable, le Parlement, le Conseil et la Commission procèdent, conformément au paragraphe 25 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», à un échange de vues sur la question par le truchement de leur président respectif ou de leurs représentants.

2.   À la requête de la commission compétente, le Parlement demande au Conseil de le saisir à nouveau d’une proposition présentée par la Commission conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne si le Conseil entend modifier la base juridique de ladite proposition, de sorte que la procédure prévue audit article ne serait plus applicable.

2.   À la suite de l’échange de vues visé au paragraphe 1 bis, le Président, à la requête de la commission compétente, demande au Conseil de saisir à nouveau le Parlement du projet d’acte juridiquement contraignant si la Commission ou le Conseil entend modifier la base juridique prévue dans la position du Parlement en première lecture de sorte que la procédure législative ordinaire ne serait plus applicable.

Autres procédures

 

3.    À la requête de la commission compétente, le Président invite le Conseil à consulter à nouveau le Parlement dans les mêmes circonstances et dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, et également si le Conseil modifie ou s’il entend modifier de manière substantielle la proposition initiale sur laquelle le Parlement a émis un avis, sauf si cette modification a pour objet d’insérer les amendements du Parlement.

 

4.    Le Président demande également que le Parlement soit de nouveau saisi d’une proposition d’acte, dans les circonstances prévues au présent article, si le Parlement en décide ainsi à la demande d’un groupe politique ou de quarante députés au moins.

 

Amendement 67

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 4 — titre

Texte en vigueur

Amendement

CHAPITRE 4

SECTION 2

DEUXIÈME LECTURE

DEUXIÈME LECTURE

Amendement 68

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 4 — sous-titre 1

Texte en vigueur

Amendement

Stade de l’examen en commission

supprimé

Amendement 69

Règlement du Parlement européen

Article 64

Texte en vigueur

Amendement

Article 64

Article 64

Communication de la position du Conseil

Communication de la position du Conseil

1.   La communication de la position du Conseil, conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a lieu lorsque le Président en fait l’annonce en séance plénière. Le Président procède à cette annonce, après réception des documents contenant la position proprement dite, de toutes les déclarations faites au procès-verbal du Conseil lorsque celui-ci a adopté la position, des raisons qui ont conduit le Conseil à l’adopter et de la position de la Commission, dûment traduits dans les langues officielles de l’Union européenne. L’annonce par le Président est faite au cours de la période de session suivant la réception de ces documents.

1.   La communication de la position du Conseil, conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a lieu lorsque le Président en fait l’annonce en séance plénière. Le Président procède à cette annonce, après réception des documents contenant la position proprement dite, de toutes les déclarations faites au procès-verbal du Conseil lorsque celui-ci a adopté la position, des raisons qui ont conduit le Conseil à l’adopter et de la position de la Commission, dûment traduits dans les langues officielles de l’Union européenne. L’annonce par le Président est faite au cours de la période de session suivant la réception de ces documents.

Avant de procéder à l’annonce de la communication de la position, le Président vérifie, en consultation avec le président de la commission compétente et/ou le rapporteur, si la nature du texte qui lui a été envoyé est effectivement celle d’une position du Conseil en première lecture et s’il ne subsiste aucun des cas prévus à l’article 63. Dans le cas contraire, le Président, en accord avec la commission compétente et, si possible, en accord avec le Conseil, recherche la solution adéquate.

Avant de procéder à l’annonce de la communication de la position, le Président vérifie, en consultation avec le président de la commission compétente et/ou le rapporteur, si la nature du texte qui lui a été envoyé est effectivement celle d’une position du Conseil en première lecture et s’il ne subsiste aucun des cas prévus à l’article 63. Dans le cas contraire, le Président, en accord avec la commission compétente et, si possible, en accord avec le Conseil, recherche la solution adéquate.

 

1 bis.     Le jour de son annonce au Parlement, la position du Conseil est réputée transmise d’office à la commission compétente en première lecture.

2.   La liste de ces communications est publiée dans le procès-verbal des séances du Parlement, avec le nom de la commission compétente.

2.   La liste de ces communications est publiée dans le procès-verbal des séances du Parlement, avec le nom de la commission compétente.

Amendement 70

Règlement du Parlement européen

Article 65

Texte en vigueur

Amendement

Article 65

Article 65

Prolongation des délais

Prolongation des délais

1.   À la requête du président de la commission compétente en ce qui concerne les délais prévus pour la deuxième lecture ou à la requête de la délégation du Parlement au comité de conciliation en ce qui concerne les délais prévus pour la conciliation, le Président prolonge les délais en question conformément à l’article 294, paragraphe 14, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

1.   À la requête du président de la commission compétente , le Président prolonge les délais prévus pour la deuxième lecture conformément à l’article 294, paragraphe 14, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Le Président notifie au Parlement toute prolongation des délais effectuée au titre de l’article 294, paragraphe 14, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’initiative du Parlement ou à celle du Conseil.

2.   Le Président notifie au Parlement toute prolongation des délais effectuée au titre de l’article 294, paragraphe 14, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’initiative du Parlement ou à celle du Conseil.

Amendement 71

Règlement du Parlement européen

Article 66

Texte en vigueur

Amendement

Article 66

Article 66

Renvoi à la commission compétente au fond et procédure d’examen au sein de celle-ci

Procédure au sein de la commission compétente

1.    Le jour de sa communication au Parlement conformément à l’article 64, paragraphe 1, la position du Conseil est réputée transmise d’office à la commission compétente et aux commissions saisies pour avis en première lecture.

 

2.   La position du Conseil est inscrite comme premier point à l’ordre du jour de la première réunion de la commission compétente suivant la date de sa communication. Le Conseil peut être invité à présenter sa position.

2.   La position du Conseil est inscrite comme point prioritaire à l’ordre du jour de la première réunion de la commission compétente suivant la date de sa communication. Le Conseil peut être invité à présenter sa position.

3.   Sauf décision contraire, le rapporteur pour la deuxième lecture est le même que celui de la première lecture.

3.   Sauf décision contraire, le rapporteur pour la deuxième lecture est le même que celui de la première lecture.

4.   Les dispositions de l’article 69, paragraphes 2 , 3 et 5 , relatives à la deuxième lecture par le Parlement s’appliquent aux délibérations de la commission compétente; seuls les membres titulaires ou les suppléants permanents de cette commission peuvent déposer des propositions de rejet ou des amendements. La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

4.   Les dispositions de l’article 69, paragraphes 2 et 3 , relatives à la recevabilité des amendements à la position du Conseil s’appliquent aux délibérations de la commission compétente; seuls les membres titulaires ou les suppléants permanents de cette commission peuvent déposer des propositions de rejet ou des amendements. La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

5.    Avant de procéder au vote, la commission compétente peut inviter le président et le rapporteur à examiner, avec le Président du Conseil ou la personne le représentant et avec le commissaire compétent présent, les amendements présentés en commission. À l’issue de cet examen, le rapporteur peut présenter des amendements de compromis.

 

6.   La commission compétente au fond présente une recommandation pour la deuxième lecture proposant d’approuver, d’amender ou de rejeter la position arrêtée par le Conseil. La recommandation comporte une justification succincte de la décision préconisée.

6.   La commission compétente au fond présente une recommandation pour la deuxième lecture proposant d’approuver, d’amender ou de rejeter la position arrêtée par le Conseil. La recommandation comporte une justification succincte de la décision préconisée.

 

6 bis.     Les articles 49, 50, 53 et 188 ne s’appliquent pas à la deuxième lecture.

Amendement 72

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 4 — sous-titre 2

Texte en vigueur

Amendement

Stade de l’examen en séance plénière

supprimé

Amendement 73

Règlement du Parlement européen

Article 67

Texte en vigueur

Amendement

Article 67

Article 67

Conclusion de la deuxième lecture

Soumission au Parlement

1.   La position du Conseil et, si elle est disponible, la recommandation pour la deuxième lecture de la commission compétente sont inscrites d’office au projet d’ordre du jour de la période de session dont le mercredi précède, et en est le plus proche, la date d’expiration du délai de trois mois ou, s’il a été prolongé conformément à l’article 65, de quatre mois, sauf si la question a été traitée au cours d’une période de session antérieure.

La position du Conseil et, si elle est disponible, la recommandation pour la deuxième lecture de la commission compétente sont inscrites d’office au projet d’ordre du jour de la période de session dont le mercredi précède, et en est le plus proche, la date d’expiration du délai de trois mois ou, s’il a été prolongé conformément à l’article 65, de quatre mois, sauf si la question a été traitée au cours d’une période de session antérieure.

Les recommandations pour la deuxième lecture étant des textes assimilables à un exposé des motifs par lequel la commission parlementaire justifie son attitude à l’égard de la position du Conseil, il n’y a pas de vote sur ces textes.

 

2.    La deuxième lecture est close dès lors que, dans les délais prévus à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le respect de ses dispositions, le Parlement approuve, rejette ou modifie la position du Conseil.

 

Amendement 74

Règlement du Parlement européen

Article 67 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 67 bis

 

Vote au Parlement — deuxième lecture

 

1.    Le Parlement vote d’abord sur toute proposition de rejet immédiat de la position du Conseil qui a été déposée par écrit par la commission compétente, un groupe politique ou quarante députés au moins. Une telle proposition n’est adoptée que si elle recueille les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.

 

Si cette proposition de rejet est adoptée et a donc pour conséquence le rejet de la position du Conseil, le Président annonce en séance plénière que la procédure législative est close.

 

Si la proposition de rejet n’est pas adoptée, le Parlement observe la procédure visée aux paragraphes 2 à 5.

 

2.    Tout accord provisoire déposé par la commission compétente au titre de l’article 73 quinquies, paragraphe 4, est prioritaire lors des votes et fait l’objet d’un vote unique, sauf si, à la demande d’un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement décide de procéder immédiatement au vote sur les amendements, conformément au paragraphe 3.

 

Si, lors d’un vote unique, l’accord provisoire recueille les votes de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président annonce que la deuxième lecture du Parlement est close.

 

Si, lors d’un vote unique, l’accord provisoire ne recueille pas les votes de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Parlement observe la procédure visée aux paragraphes 3 à 5.

 

3.    Sauf adoption d’une proposition de rejet conformément au paragraphe 1 ou d’un accord provisoire conformément au paragraphe 2, les amendements éventuels à la position du Conseil, y compris ceux contenus dans l’accord provisoire déposé par la commission compétente au titre de l’article 73 quinquies, paragraphe 4, sont ensuite mis aux voix. Les amendements à la position du Conseil ne sont adoptés que s’ils recueillent les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.

 

Avant le vote sur les amendements, le Président peut demander à la Commission de faire connaître sa position et au Conseil de faire part de ses commentaires.

 

4.    Un vote défavorable du Parlement sur la proposition initiale de rejet de la position du Conseil au titre du paragraphe 1 ne préjuge pas de la possibilité pour le Parlement, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, d’un groupe politique ou de quarante députés au moins, d’examiner une nouvelle proposition de rejet après le vote sur les amendements conformément aux paragraphes 2 ou 3. Une telle proposition n’est adoptée que si elle recueille les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.

 

Si la position du Conseil est rejetée, le Président annonce en séance plénière que la procédure législative est close.

 

5.    Après les votes au titre des paragraphes 1 à 4 et, ensuite, les votes sur les amendements au projet de résolution législative relatifs aux demandes de procédure, le Président annonce que la deuxième lecture du Parlement est close et la résolution législative est réputée adoptée. S’il y a lieu, la résolution législative est adaptée, conformément à l’article 193, paragraphe 2, aux résultats des votes effectués au titre des paragraphes 1 à 4 ou à la suite de l’application de l’article 76.

 

Le texte de la résolution législative et de la position du Parlement européen, le cas échéant, est transmis par le Président au Conseil et à la Commission.

 

En l’absence de proposition de rejet ou de modification de la position du Conseil, celle-ci est réputée approuvée.

Amendement 75

Règlement du Parlement européen

Article 68

Texte en vigueur

Amendement

Article 68

supprimé

Rejet de la position du Conseil

 

1.    La commission compétente, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer, par écrit et dans un délai fixé par le Président, une proposition de rejet de la position du Conseil. Pour être adoptée, une telle proposition doit recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement. La proposition de rejet est mise aux voix avant tout amendement à la position du Conseil.

 

2.    Un vote défavorable du Parlement sur la proposition initiale de rejet de la position du Conseil ne préjuge pas de la possibilité pour le Parlement, sur recommandation du rapporteur, d’examiner une nouvelle proposition de rejet, après le vote des amendements et l’audition d’une déclaration de la Commission, faite conformément à l’article 69, paragraphe 5.

 

3.    Si la position du Conseil est rejetée, le Président annonce en séance plénière que la procédure législative est close.

 

Amendement 76

Règlement du Parlement européen

Article 69

Texte en vigueur

Amendement

Article 69

Article 69

Amendements à la position du Conseil

Recevabilité des amendements à la position du Conseil

1.   La commission compétente au fond, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer des amendements à la position du Conseil, pour examen en séance plénière.

1.   La commission compétente au fond, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer des amendements à la position du Conseil, pour examen en séance plénière.

2.   Les amendements à la position du Conseil ne sont recevables que s’ils sont conformes aux dispositions des articles 169 et 170, et s’ils visent:

2.   Les amendements à la position du Conseil ne sont recevables que s’ils sont conformes aux dispositions des articles 169 et 170, et s’ils visent:

a)

à rétablir totalement ou partiellement la position adoptée par le Parlement en première lecture, ou

a)

à rétablir totalement ou partiellement la position adoptée par le Parlement en première lecture, ou

b)

à parvenir à un compromis entre le Conseil et le Parlement, ou

b)

à parvenir à un compromis entre le Conseil et le Parlement, ou

c)

à modifier des éléments de la position du Conseil qui ne figuraient pas dans la proposition soumise en première lecture ou dont la teneur était différente et qui ne représentent pas une modification substantielle, au sens de l’article 63 , ou

c)

à modifier des éléments de la position du Conseil qui ne figuraient pas dans la proposition soumise en première lecture ou dont la teneur était différente, ou

d)

à prendre en considération un fait nouveau ou une situation juridique nouvelle, intervenus depuis la première lecture.

d)

à prendre en considération un fait nouveau ou une situation juridique nouvelle, intervenus depuis l’adoption de la position du Parlement en première lecture.

La décision du Président quant à la recevabilité des amendements est sans appel.

La décision du Président quant à la recevabilité des amendements est sans appel.

3.   Si de nouvelles élections ont eu lieu depuis la première lecture, mais que l’article 63 n’a pas été invoqué, le Président peut décider de déroger aux restrictions concernant la recevabilité énoncées au paragraphe 2.

3.   Si de nouvelles élections ont eu lieu depuis la première lecture, mais que l’article 63 n’a pas été invoqué, le Président peut décider de déroger aux restrictions concernant la recevabilité énoncées au paragraphe 2.

4.    Les amendements ne sont adoptés que s’ils recueillent les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.

 

5.    Avant le vote sur les amendements, le Président peut demander à la Commission de faire connaître sa position et au Conseil de faire part de ses commentaires.

 

Amendement 77

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 5 — titre

Texte en vigueur

Amendement

CHAPITRE 5

SECTION 4

TROISIÈME LECTURE

CONCILIATION ET TROISIÈME LECTURE

Amendement 78

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 5 — sous-titre 1

Texte en vigueur

Amendement

Conciliation

supprimé

Amendement 79

Règlement du Parlement européen

Article 69 ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 69 ter

 

Prolongation des délais

 

1.    À la requête de la délégation du Parlement au comité de conciliation, le Président prolonge les délais prévus pour la troisième lecture, conformément à l’article 294, paragraphe 14, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

 

2.    Le Président notifie au Parlement toute prolongation des délais effectuée au titre de l’article 294, paragraphe 14, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’initiative du Parlement ou à celle du Conseil.

Amendement 80

Règlement du Parlement européen

Article 71

Texte en vigueur

Amendement

Article 71

Article 71

Délégation au comité de conciliation

Délégation au comité de conciliation

1.   La délégation du Parlement au comité de conciliation se compose d’un nombre de membres égal à celui des membres de la délégation du Conseil.

1.   La délégation du Parlement au comité de conciliation se compose d’un nombre de membres égal à celui des membres de la délégation du Conseil.

2.   La composition politique de la délégation correspond à la répartition du Parlement en groupes politiques. La Conférence des présidents fixe le nombre exact de membres des différents groupes politiques qui doivent la composer.

2.   La composition politique de la délégation correspond à la répartition du Parlement en groupes politiques. La Conférence des présidents fixe le nombre exact de membres des différents groupes politiques qui doivent la composer.

3.   Les membres de la délégation sont nommés par les groupes politiques pour chaque cas de conciliation, de préférence parmi les membres des commissions concernées , à l’exception de trois membres désignés comme membres permanents dans les délégations successives pour une période de douze mois. Les trois membres permanents sont désignés par les groupes politiques parmi les vice-présidents et représentent au moins deux groupes politiques différents. Le président et le rapporteur de la commission compétente au fond sont dans chaque cas, membres de la délégation.

3.   Les membres de la délégation sont nommés par les groupes politiques pour chaque cas de conciliation, de préférence parmi les membres de la commission compétente , à l’exception de trois membres désignés comme membres permanents dans les délégations successives pour une période de douze mois. Les trois membres permanents sont désignés par les groupes politiques parmi les vice-présidents et représentent au moins deux groupes politiques différents. Le président et le rapporteur en deuxième lecture de la commission compétente au fond ainsi que le rapporteur de toute commission associée sont dans chaque cas membres de la délégation.

4.   Les groupes politiques représentés au sein de la délégation désignent des suppléants.

4.   Les groupes politiques représentés au sein de la délégation désignent des suppléants.

5.   Les groupes politiques et les députés non inscrits non représentés au sein de la délégation peuvent envoyer chacun un représentant à toute réunion interne préparatoire de la délégation.

5.   Les groupes politiques non représentés au sein de la délégation peuvent envoyer chacun un représentant à toute réunion interne préparatoire de la délégation. Si la délégation ne comprend pas de députés non inscrits, un député non inscrit peut assister à toute réunion interne préparatoire de la délégation.

6.   La délégation est conduite par le Président ou par un des trois membres permanents.

6.   La délégation est conduite par le Président ou par un des trois membres permanents.

7.   La délégation se prononce à la majorité de ses membres. Ses débats ne sont pas publics.

7.   La délégation se prononce à la majorité de ses membres. Ses débats ne sont pas publics.

La Conférence des présidents arrête des orientations de procédure complémentaires concernant le travail de la délégation au comité de conciliation.

La Conférence des présidents arrête des orientations de procédure complémentaires concernant le travail de la délégation au comité de conciliation.

8.   Les résultats de la conciliation sont communiqués par la délégation au Parlement.

8.   Les résultats de la conciliation sont communiqués par la délégation au Parlement.

Amendement 81

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 5 — sous-titre 2

Texte en vigueur

Amendement

Stade de l’examen en séance plénière

supprimé

Amendement 82

Règlement du Parlement européen

Article 72

Texte en vigueur

Amendement

Article 72

Article 72

Projet commun

Projet commun

1.   Lorsque le comité de conciliation s’est accordé sur un projet commun, le point est inscrit à l’ordre du jour d’une séance plénière à tenir dans les six semaines ou, si le délai a été prolongé, dans les huit semaines qui suivent la date de l’approbation du projet commun par le comité de conciliation.

1.   Lorsque le comité de conciliation s’est accordé sur un projet commun, le point est inscrit à l’ordre du jour d’une séance plénière à tenir dans les six semaines ou, si le délai a été prolongé, dans les huit semaines qui suivent la date de l’approbation du projet commun par le comité de conciliation.

2.   Le président ou un autre membre désigné de la délégation au comité de conciliation fait une déclaration sur le projet commun, lequel est accompagné d’un rapport.

2.   Le président ou un autre membre désigné de la délégation au comité de conciliation fait une déclaration sur le projet commun, lequel est accompagné d’un rapport.

3.   Il ne peut être déposé d’amendements au projet commun.

3.   Il ne peut être déposé d’amendements au projet commun.

4.   Le projet commun dans son ensemble fait l’objet d’un seul vote. Il est approuvé s’il recueille la majorité des suffrages exprimés.

4.   Le projet commun dans son ensemble fait l’objet d’un seul vote. Il est approuvé s’il recueille la majorité des suffrages exprimés.

5.   Si aucun accord n’est dégagé sur un projet commun au sein du comité de conciliation, le président ou un autre membre désigné de la délégation du Parlement au comité de conciliation fait une déclaration. Celle-ci est suivie d’un débat.

5.   Si aucun accord n’est dégagé sur un projet commun au sein du comité de conciliation, le président ou un autre membre désigné de la délégation du Parlement au comité de conciliation fait une déclaration. Celle-ci est suivie d’un débat.

 

5 bis.     Il ne peut y avoir de renvoi en commission pendant la procédure de conciliation entre le Parlement et le Conseil consécutive à la deuxième lecture.

 

5 ter.     Les articles 49, 50 et 53 ne s’appliquent pas à la troisième lecture.

Amendement 83

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 6 — titre

Texte en vigueur

Amendement

CHAPITRE 6

SECTION 5

CONCLUSION DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

CONCLUSION DE LA PROCÉDURE

Amendement 84

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 3 — section 3 (nouvelle)

Texte en vigueur

Amendement

 

SECTION 3

 

NÉGOCIATIONS INTERINSTITUTIONNELLES AU COURS DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

 

(La section 3 est insérée avant la section 4 sur la conciliation et la troisième lecture et contient l'article 73, tel que modifié, et les articles 73 bis à 73 quinquies.)

Amendement 85

Règlement du Parlement européen

Article 73

Texte en vigueur

Amendement

Article 73

Article 73

Négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives

Dispositions générales

1.   Les négociations avec les autres institutions en vue d’obtenir un accord au cours de la procédure législative sont menées conformément au code de conduite établi par la Conférence des présidents (10).

Les négociations avec les autres institutions en vue d’obtenir un accord au cours de la procédure législative ne peuvent être engagées qu’à la suite d’une décision prise conformément aux articles 73 bis à 73 quater ou d’un renvoi pour négociations interinstitutionnelles par le Parlement. Ces négociations sont menées conformément au code de conduite établi par la Conférence des présidents (10).

2.    Ces négociations ne sont pas engagées avant l’adoption par la commission compétente, au cas par cas pour chaque procédure législative concernée et à la majorité de ses membres, d’une décision sur l’ouverture de négociations. Ladite décision détermine le mandat et la composition de l’équipe de négociation. Les décisions de ce type sont notifiées au Président, qui tient la Conférence des présidents régulièrement informée.

 

Le mandat est constitué d’un rapport adopté en commission et déposé pour examen ultérieur par le Parlement. À titre exceptionnel, lorsque la commission compétente estime qu’il est dûment justifié d’engager des négociations avant l’adoption d’un rapport en commission, le mandat peut être constitué d’une série d’amendements ou d’un ensemble d’objectifs, de priorités ou d’orientations clairement définis.

 

3.    L’équipe de négociation est conduite par le rapporteur et présidée par le président de la commission compétente ou par un vice-président désigné par le président. Elle comprend au moins les rapporteurs fictifs de chaque groupe politique.

 

4.    Tout document destiné à être examiné lors d’une réunion avec le Conseil et la Commission («trilogue») revêt la forme d’un document exposant les positions respectives des institutions participantes ainsi que d’éventuelles solutions de compromis et est distribué à l’équipe de négociation au moins quarante-huit heures, ou en cas d’urgence au moins vingt-quatre heures, avant le trilogue en question.

 

Après chaque trilogue, l’équipe de négociation fait un compte rendu lors de la réunion suivante de la commission compétente. Les documents reflétant les résultats du dernier trilogue sont mis à la disposition de la commission.

 

Lorsqu’il est impossible de convoquer une réunion de la commission en temps utile, l’équipe de négociation fait un compte rendu au président, aux rapporteurs fictifs et aux coordinateurs de la commission, selon le cas.

 

La commission compétente peut actualiser le mandat à la lumière de l’avancement des négociations.

 

5.    Si les négociations débouchent sur un compromis, la commission compétente en est informée sans retard. Le texte convenu est soumis à l’examen de la commission compétente. S’il est approuvé par un vote en commission, le texte convenu est soumis à l’examen du Parlement sous la forme adéquate, notamment celle d’amendements de compromis. Il peut être présenté comme un texte consolidé à la condition qu’il indique clairement les modifications apportées à la proposition d’acte législatif examinée.

 

6.    Lorsque la procédure implique des commissions associées ou des réunions conjointes de commissions, les articles 54 et 55 s’appliquent à la décision sur l’ouverture de négociations et à la conduite de ces négociations.

 

En cas de désaccord entre les commissions concernées, les modalités de l’ouverture des négociations et de la conduite de ces négociations sont définies par le président de la Conférence des présidents des commissions conformément aux principes énoncés dans lesdits articles.

 

Amendement 86

Règlement du Parlement européen

Article 73 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 73 bis

 

Négociations avant la première lecture du Parlement

 

1.    Lorsqu’une commission a adopté un rapport législatif conformément à l’article 49, elle peut décider, à la majorité de ses membres, d’engager des négociations sur la base de ce rapport.

 

2.    Les décisions d’engager des négociations sont annoncées au début de la période de session qui suit leur adoption en commission. Avant la fin de la journée qui suit l’annonce au Parlement, des groupes politiques ou des députés à titre individuel représentant ensemble un dixième au moins des membres du Parlement peuvent demander par écrit que la décision de la commission d’engager des négociations soit mise aux voix. Le Parlement vote sur ces demandes au cours de la même période de session.

 

Si aucune demande n’est reçue à l’expiration du délai fixé au premier alinéa, le Président en informe le Parlement. Si une demande est formulée, le Président peut, immédiatement avant le vote, donner la parole à un orateur pour et à un orateur contre. Chaque orateur peut faire une déclaration d’une durée maximale de deux minutes.

 

3.    Si le Parlement rejette la décision de la commission d’engager des négociations, le projet d’acte législatif et le rapport de la commission compétente sont inscrits à l’ordre du jour de la période de session suivante et le Président fixe un délai de dépôt des amendements. L’article 59, paragraphe 1 ter, s’applique.

 

4.    Les négociations peuvent débuter à tout moment après l’expiration du délai visé au paragraphe 2, premier alinéa, sans qu'aucune demande de vote au Parlement sur la décision d’engager des négociations n’ait été présentée; si une telle demande a été formulée, les négociations peuvent débuter à tout moment après que la décision de la commission d’engager des négociations a été approuvée par le Parlement.

Amendement 87

Règlement du Parlement européen

Article 73 ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 73 ter

 

Négociations avant la première lecture du Conseil

 

La position adoptée par le Parlement en première lecture constitue le mandat du Parlement pour toute négociation avec les autres institutions. La commission compétente peut décider, à la majorité de ses membres, d’engager des négociations à tout moment par la suite. De telles décisions sont annoncées au Parlement au cours de la période de session qui suit le vote en commission et il en est fait mention dans le procès-verbal.

Amendement 88

Règlement du Parlement européen

Article 73 quater (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 73 quater

 

Négociations avant la deuxième lecture du Parlement

 

Lorsque la position du Conseil en première lecture a été transmise à la commission compétente, la position du Parlement en première lecture constitue, sous réserve de l’article 69, le mandat pour toute négociation avec les autres institutions. La commission compétente peut décider d’engager des négociations à tout moment par la suite.

 

Lorsque la position du Conseil contient des éléments qui ne figurent pas dans le projet d’acte législatif ou dans la position du Parlement en première lecture, la commission peut adopter, y compris sous forme d’amendements à la position du Conseil, des lignes directrices destinées à l’équipe de négociation.

Amendement 305

Règlement du Parlement européen

Article 73 quinquies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 73 quinquies

 

Conduite des négociations

 

1.    L’équipe de négociation du Parlement est conduite par le rapporteur et présidée par le président de la commission compétente ou par un vice-président désigné par le président. Elle comprend au moins les rapporteurs fictifs de chaque groupe politique qui souhaite y prendre part.

 

2.    Tout document destiné à être examiné lors d’une réunion avec le Conseil et la Commission («trilogue») est distribué à l’équipe de négociation au moins quarante-huit heures ou, en cas d’urgence, au moins vingt-quatre heures avant le trilogue en question.

 

3.    Après chaque trilogue, le président de l’équipe de négociation et le rapporteur font un compte rendu, au nom de l’équipe de négociation, lors de la réunion suivante de la commission compétente.

 

Lorsqu’il est impossible de convoquer une réunion de la commission en temps utile, le président de l’équipe de négociation et le rapporteur font un compte rendu, au nom de l’équipe de négociation, lors d’une réunion des coordinateurs de la commission.

 

4.    Si les négociations débouchent sur un accord provisoire, la commission compétente en est informée sans retard. Les documents reflétant les résultats du trilogue final sont mis à la disposition de la commission et sont rendus publics. L’accord provisoire est soumis à la commission compétente, qui se prononce par un vote unique à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’approbation, il est soumis à l’examen du Parlement, toutes les modifications apportées au projet d’acte législatif devant être clairement indiquées.

 

5.    En cas de désaccord entre les commissions concernées au titre des articles 54 et 55, les règles précises pour l’ouverture des négociations et la conduite de ces négociations sont définies par le président de la Conférence des présidents des commissions conformément aux principes énoncés dans lesdits articles.

Amendement 90

Règlement du Parlement européen

Article 74

Texte en vigueur

Amendement

Article 74

supprimé

Approbation d’une décision sur l’ouverture de négociations interinstitutionnelles avant l’adoption d’un rapport en commission

 

1.    La décision d’une commission sur l’ouverture de négociations avant l’adoption d’un rapport en commission est traduite dans toutes les langues officielles, distribuée à tous les députés au Parlement européen et soumise à la Conférence des présidents.

 

À la demande d’un groupe politique, la Conférence des présidents peut décider d’inscrire le point, pour examen avec débat et vote, au projet d’ordre du jour de la période de session suivant la distribution, auquel cas le Président fixe un délai de dépôt des amendements.

 

En l’absence d’une décision de la Conférence des présidents d’inscrire le point au projet d’ordre du jour de la période de session en question, le Président annonce la décision sur l’ouverture de négociations à l’ouverture de ladite période de session.

 

2.    Le point est inscrit au projet d’ordre du jour de la période de session suivant l’annonce, pour examen avec débat et vote, et le Président fixe un délai de dépôt des amendements lorsqu’un groupe politique ou au moins quarante députés le demandent dans un délai de quarante-huit heures après l’annonce.

 

À défaut, la décision sur l’ouverture de négociations est réputée approuvée.

 

Amendement 91

Règlement du Parlement européen

Article 75

Texte en vigueur

Amendement

Article 75

Article 63 bis

Accord en première lecture

Accord en première lecture

Si, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil informe le Parlement qu’il a approuvé la position du Parlement, le Président, après la mise au point prévue à l’article 193, annonce en séance plénière que la proposition est adoptée dans la formulation correspondant à la position du Parlement.

Si, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil informe le Parlement qu’il a approuvé la position du Parlement, le Président, après la mise au point prévue à l’article 193, annonce en séance plénière que l’acte législatif est adopté dans la formulation correspondant à la position du Parlement.

 

(Cet article est déplacé à la fin de la section 1 consacrée à la première lecture.)

Amendement 92

Règlement du Parlement européen

Article 76

Texte en vigueur

Amendement

Article 76

Article 69 bis

Accord en deuxième lecture

Accord en deuxième lecture

Si aucune proposition de rejet de la position du Conseil ni aucun amendement à celle-ci ne sont adoptés sur la base des articles  68 et 69 dans les délais fixés pour le dépôt et le vote d’amendements ou de propositions de rejet, le Président annonce en séance plénière que l’acte proposé est définitivement adopté. Le Président procède, conjointement avec le Président du Conseil, à sa signature et assure sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 78.

Si aucune proposition de rejet de la position du Conseil ni aucun amendement à celle-ci ne sont déposés sur la base des articles  67 bis et 69 dans les délais fixés pour le dépôt et le vote d’amendements ou de propositions de rejet, le Président annonce en séance plénière que l’acte proposé est définitivement adopté.

 

(Cet article est déplacé à la fin de la section 2 consacrée à la deuxième lecture.)

Amendement 93

Règlement du Parlement européen

Article 77

Texte en vigueur

Amendement

Article 77

supprimé

Exigences pour la rédaction d’actes législatifs

 

1.    Les actes adoptés conjointement par le Parlement et le Conseil, conformément à la procédure législative ordinaire, mentionnent le type d’acte suivi du numéro d’ordre, de la date de son adoption et de l’indication de son objet.

 

2.    Les actes adoptés conjointement par le Parlement et le Conseil comportent:

 

a)

la formule «Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne»;

 

b)

l’indication des dispositions en vertu desquelles l’acte est arrêté, précédées du mot «vu»;

 

c)

le visa concernant les propositions présentées, ainsi que les avis et les consultations recueillis;

 

d)

la motivation de l’acte, commençant par les mots «considérant que» ou «considérant ce qui suit»;

 

e)

une formule telle que «ont adopté le présent règlement» ou «ont adopté la présente directive» ou «ont adopté la présente décision», ou «décident», suivie du corps de l’acte.

 

3.    Les actes sont divisés en articles, éventuellement regroupés en chapitres et en sections.

 

4.    Le dernier article d’un acte fixe la date de l’entrée en vigueur au cas où celle-ci est antérieure ou postérieure au vingtième jour suivant la publication.

 

5.    Le dernier article d’un acte est suivi:

 

de la formule appropriée, selon les dispositions pertinentes des traités, quant à son applicabilité;

 

de la formule «Fait à…», suivie de la date à laquelle l’acte a été adopté;

 

de la formule «Par le Parlement européen Le Président», «Par le Conseil Le Président», suivie du nom du Président du Parlement européen et du Président en exercice du Conseil en fonction au moment où l’acte est adopté.

 

Amendement 94

Règlement du Parlement européen

Article 78

Texte en vigueur

Amendement

Article 78

Article 78

Signature des actes adoptés

Signature et publication des actes adoptés

Après la mise au point du texte adopté conformément à l’article 193 et lorsqu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, les actes adoptés conformément à la procédure législative ordinaire sont revêtus des signatures du Président et du secrétaire général et sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne par les secrétaires généraux du Parlement et du Conseil .

Après la mise au point du texte adopté conformément à l’article 193 et à l’annexe XVI bis et lorsqu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, les actes adoptés conformément à la procédure législative ordinaire sont revêtus des signatures du Président et du secrétaire général.

 

Les secrétaires généraux du Parlement et du Conseil assurent ensuite la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne.

Amendement 95

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 4 (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

CHAPITRE 4

 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA PROCÉDURE DE CONSULTATION

 

(À insérer après l'article 78)

Amendement 96

Règlement du Parlement européen

Article 78 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 78 bis

 

Modification d’une proposition d’acte juridiquement contraignant

 

Si la Commission entend remplacer ou modifier sa proposition d’acte juridiquement contraignant, la commission compétente peut suspendre l’examen de la question jusqu’à la réception de la nouvelle proposition ou des modifications de la Commission.

Amendement 97

Règlement du Parlement européen

Article 78 ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 78 ter

 

Position de la Commission sur les amendements

 

Avant de procéder au vote final sur une proposition d’acte juridiquement contraignant, la commission compétente peut demander à la Commission de faire connaître sa position sur tous les amendements à sa proposition adoptés en commission.

 

Le cas échéant, cette position est insérée dans le rapport.

Amendement 98

Règlement du Parlement européen

Article 78 quater (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 78 quater

 

Vote au Parlement

 

Les paragraphes - 1, 1, 1 ter et 1 quater de l’article 59 s’appliquent mutatis mutandis.

Amendement 99

Règlement du Parlement européen

Article 78 quinquies (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 78 quinquies

 

Suivi de la position du Parlement

 

1.    Au cours de la période qui suit l'adoption par le Parlement de sa position sur un projet d'acte juridiquement contraignant, le président et le rapporteur de la commission compétente suivent le déroulement de la procédure menant à l'adoption de ce projet d'acte par le Conseil, spécialement afin de s'assurer que tous les engagements que le Conseil ou la Commission ont pris envers le Parlement au sujet de sa position sont effectivement respectés. Ils rendent régulièrement compte à la commission.

 

2.    La commission compétente peut inviter la Commission et le Conseil à examiner la question avec elle.

 

3.    À tout moment de la procédure de suivi, la commission compétente peut, si elle le juge nécessaire, déposer une proposition de résolution, recommandant au Parlement:

 

d'inviter la Commission à retirer sa proposition,

 

de demander à la Commission ou au Conseil de le saisir à nouveau, conformément à l'article 78 sexies, ou à la Commission de présenter une nouvelle proposition, ou

 

de décider de prendre toute autre mesure qu'il juge utile.

 

Cette proposition est inscrite au projet d'ordre du jour de la période de session qui suit l'adoption de la proposition par la commission.

Amendement 100

Règlement du Parlement européen

Article 78 sexies

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 78 sexies

 

Saisine répétée du Parlement

 

1.    À la requête de la commission compétente, le Président invite le Conseil à consulter à nouveau le Parlement dans les mêmes circonstances et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 63, paragraphe 1, et également si le Conseil modifie ou s'il entend modifier de manière substantielle le projet d'acte juridiquement contraignant au sujet duquel le Parlement a pris position, sauf si cette modification a pour objet d'insérer les amendements du Parlement.

 

2.    Le Président demande également que le Parlement soit de nouveau saisi d'un projet d'acte juridiquement contraignant, dans les circonstances prévues au présent article, si le Parlement en décide ainsi à la demande d'un groupe politique ou de quarante députés au moins.

Amendement 101

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 7 — numérotation

Texte en vigueur

Amendement

CHAPITRE 7

CHAPITRE 5

MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES

MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES

Amendement 102

Règlement du Parlement européen

Article 81

Texte en vigueur

Amendement

Article 81

Article 81

Traités d'adhésion

Traités d'adhésion

1.   Toute demande d'un État européen de devenir membre de l'Union européenne est renvoyée, pour examen, à la commission compétente.

1.   Toute demande d'un État européen de devenir membre de l'Union européenne conformément à l'article 49 du traité sur l'Union européenne est renvoyée, pour examen, à la commission compétente.

2.   Le Parlement peut décider, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, d'inviter la Commission et le Conseil à participer à un débat avant le début des négociations avec l'État demandeur.

2.   Le Parlement peut décider, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, d'inviter la Commission et le Conseil à participer à un débat avant le début des négociations avec l'État demandeur.

3.    Tout au long des négociations, la Commission et le Conseil informent régulièrement et complètement la commission compétente , au besoin sur une base confidentielle, de l'état d'avancement des négociations.

3.    La commission compétente demande à la Commission et au Conseil de l'informer complètement et régulièrement , au besoin sur une base confidentielle, de l'état d'avancement des négociations.

4.   À tout moment des négociations, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, adopter des recommandations et demander qu'elles soient prises en considération avant la conclusion du traité d'adhésion à l'Union européenne d'un État demandeur.

4.   À tout moment des négociations, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, adopter des recommandations et demander qu'elles soient prises en considération avant la conclusion du traité d'adhésion à l'Union européenne d'un État demandeur.

5.   À l'issue des négociations, mais avant la signature de tout accord, le projet d'accord est soumis au Parlement pour approbation conformément à l'article 99.

5.   À l'issue des négociations, mais avant la signature de tout accord, le projet d'accord est soumis au Parlement pour approbation conformément à l'article 99. Conformément à l'article 49 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen donne son approbation à la majorité des membres qui le composent.

Amendement 103

Règlement du Parlement européen

Article 83

Texte en vigueur

Amendement

Article 83

Article 83

Violation des principes fondamentaux par un État membre

Violation des valeurs et principes fondamentaux par un État membre

1.   Le Parlement peut, sur la base d'un rapport spécifique de la commission compétente, établi en vertu des articles 45 et 52:

1.   Le Parlement peut, sur la base d'un rapport spécifique de la commission compétente, établi en vertu des articles 45 et 52:

a)

mettre aux voix une proposition motivée invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne;

a)

mettre aux voix une proposition motivée invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne;

b)

mettre aux voix une proposition invitant la Commission ou les États membres à présenter une proposition conformément à l'article 7, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;

b)

mettre aux voix une proposition invitant la Commission ou les États membres à présenter une proposition conformément à l'article 7, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;

c)

mettre aux voix une proposition invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 3, ou, ensuite, à l'article 7, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

c)

mettre aux voix une proposition invitant le Conseil à agir conformément à l'article 7, paragraphe 3, ou, ensuite, à l'article 7, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

2.   Toute demande d'approbation formulée par le Conseil sur une proposition présentée conformément à l'article 7, paragraphes 1 ou 2, du traité sur l'Union européenne est annoncée au Parlement, accompagnée des observations transmises par l'État membre concerné, et est renvoyée à la commission compétente, conformément à l'article 99. Le Parlement se prononce, à l'exception de cas urgents et justifiés, sur proposition de la commission compétente.

2.   Toute demande d'approbation formulée par le Conseil sur une proposition présentée conformément à l'article 7, paragraphes 1 ou 2, du traité sur l'Union européenne est annoncée au Parlement, accompagnée des observations transmises par l'État membre concerné, et est renvoyée à la commission compétente, conformément à l'article 99. Le Parlement se prononce, à l'exception de cas urgents et justifiés, sur proposition de la commission compétente.

3.    Les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 requièrent la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, constituant la majorité des membres qui composent le Parlement.

3.    Conformément à l'article 354 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 requièrent la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, constituant la majorité des membres qui composent le Parlement.

4.   Avec l'autorisation de la Conférence des présidents, la commission compétente peut soumettre une proposition de résolution d'accompagnement. Une telle proposition de résolution expose l'opinion du Parlement quant à une violation grave commise par un État membre et quant aux sanctions appropriées et à leur modification ou à leur levée.

4.   Avec l'autorisation de la Conférence des présidents, la commission compétente peut soumettre une proposition de résolution d'accompagnement. Une telle proposition de résolution expose l'opinion du Parlement quant à une violation grave commise par un État membre et quant aux mesures appropriées à prendre et à leur modification ou à leur levée.

5.   La commission compétente s'assure que le Parlement est pleinement informé et, si nécessaire, consulté sur toutes les mesures d'accompagnement adoptées sur la base de son approbation conformément au paragraphe 3. Le Conseil est invité à exposer, le cas échéant, les évolutions de la question. Sur proposition de la commission compétente, élaborée avec l'autorisation de la Conférence des présidents, le Parlement peut adopter des recommandations à l'intention du Conseil.

5.   La commission compétente s'assure que le Parlement est pleinement informé et, si nécessaire, consulté sur toutes les mesures d'accompagnement adoptées sur la base de son approbation conformément au paragraphe 3. Le Conseil est invité à exposer, le cas échéant, les évolutions de la question. Sur proposition de la commission compétente, élaborée avec l'autorisation de la Conférence des présidents, le Parlement peut adopter des recommandations à l'intention du Conseil.

Amendement 104

Règlement du Parlement européen

Article 84

Texte en vigueur

Amendement

Article 84

Article 84

Composition du Parlement

Composition du Parlement

En temps utile avant la fin d'une législature, le Parlement peut, sur la base d'un rapport élaboré par sa commission compétente conformément à l'article 45, présenter une proposition visant à modifier sa composition. Le projet de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement est examiné conformément à l'article 99.

En temps utile avant la fin d'une législature, le Parlement peut, sur la base d'un rapport élaboré par sa commission compétente conformément à l'article  14, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, et aux articles 45 et 52 du présent règlement , présenter une proposition visant à modifier sa composition. Le projet de décision du Conseil européen fixant la composition du Parlement est examiné conformément à l'article 99.

Amendement 105

Règlement du Parlement européen

Article 85

Texte en vigueur

Amendement

Article 85

Article 85

Coopération renforcée entre États membres

Coopération renforcée entre États membres

1.   Les demandes visant à instaurer une coopération renforcée entre États membres conformément à l'article 20 du traité sur l'Union européenne sont renvoyées par le Président, pour examen, à la commission compétente. Les articles 39, 41, 43, 47, 57 à 63 et 99 du présent règlement sont d'application, le cas échéant .

1.   Les demandes visant à instaurer une coopération renforcée entre États membres conformément à l'article 20 du traité sur l'Union européenne sont renvoyées par le Président, pour examen, à la commission compétente. L'article 99 s'applique .

2.   La commission compétente vérifie le respect de l'article 20 du traité sur l'Union européenne et des articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   La commission compétente vérifie le respect de l'article 20 du traité sur l'Union européenne et des articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.   Les actes proposés ultérieurement dans le cadre de la coopération renforcée, une fois que celle-ci a été établie, sont traités au sein du Parlement selon les mêmes procédures que lorsque la coopération renforcée ne s'applique pas. L'article 47 est d'application.

3.   Les actes proposés ultérieurement dans le cadre de la coopération renforcée, une fois que celle-ci a été établie, sont traités au sein du Parlement selon les mêmes procédures que lorsque la coopération renforcée ne s'applique pas. L'article 47 est d'application.

Amendement 106

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 8 — numérotation

Texte en vigueur

Amendement

CHAPITRE 8

CHAPITRE 6

PROCÉDURES BUDGÉTAIRES

PROCÉDURES BUDGÉTAIRES

Amendement 107

Règlement du Parlement européen

Article 86

Texte en vigueur

Amendement

Article 86

Article 86

Cadre financier pluriannuel

Cadre financier pluriannuel

Lorsque le Conseil demande au Parlement son approbation concernant la proposition de règlement fixant le cadre financier pluriannuel, la question est renvoyée à  la commission compétente , conformément à la procédure prévue à l'article 99. L'approbation du Parlement requiert les voix de la majorité des membres qui le composent.

Lorsque le Conseil demande au Parlement son approbation concernant la proposition de règlement fixant le cadre financier pluriannuel, la question est traitée conformément à  l'article 99. Conformément à l'article 312 , paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement européen donne son approbation à la majorité des membres qui le composent.

Amendement 108

Règlement du Parlement européen

Article 86 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 86 bis

 

Procédure budgétaire annuelle

 

La commission compétente peut décider de rédiger tout rapport qu'elle juge approprié concernant le budget, eu égard à l'annexe de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière  (1 bis) .

 

Toute autre commission peut émettre un avis dans le délai fixé par la commission compétente.

Amendement 109

Règlement du Parlement européen

Article 87

Texte en vigueur

Amendement

Article 87

supprimé

Documents de travail

 

1.    Les documents suivants sont mis à la disposition des députés:

 

a)

le projet de budget présenté par la Commission;

 

b)

un exposé du Conseil sur ses délibérations concernant le projet de budget;

 

c)

la position du Conseil sur le projet de budget, établie conformément à l'article 314, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

 

d)

tout projet de décision relative aux douzièmes provisoires conformément à l'article 315 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 

2.    Ces documents sont renvoyés à la commission compétente. Toute commission intéressée peut émettre un avis.

 

3.    Le Président fixe le délai dans lequel les commissions souhaitant émettre un avis doivent le communiquer à la commission compétente au fond.

 

Amendement 110

Règlement du Parlement européen

Article 88

Texte en vigueur

Amendement

Article 88

Article 88

Examen du projet de budget — Première phase

Position du Parlement sur le projet de budget

1.   Tout député peut , dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer et présenter des projets d'amendement au projet de budget.

1.   Tout député peut déposer à titre individuel des amendements à la position du Conseil sur le projet de budget auprès de la commission compétente .

 

Des amendements à la position du Conseil peuvent être déposés en plénière par quarante députés au moins ou au nom d'une commission ou d'un groupe politique.

2.    Pour être recevables, les projets d'amendement doivent être déposés par écrit , être signés par au moins quarante députés ou déposés au nom d'un groupe politique ou d'une commission, indiquer la ligne budgétaire qu'ils visent et assurer le respect du principe de l'équilibre des recettes et des dépenses. Les projets d'amendement donnent toutes les indications utiles au sujet du commentaire concernant la ligne budgétaire visée .

2.    Les amendements sont présentés par écrit et sont accompagnés d'une motivation écrite, sont signés par leurs auteurs et indiquent la ligne budgétaire qu'ils visent.

Tous les projets d'amendement au projet de budget doivent être accompagnés d'une motivation écrite.

 

3.   Le Président fixe le délai de dépôt des projets d'amendement .

3.   Le Président fixe le délai de dépôt des amendements .

4.   La commission compétente au fond donne son avis sur les textes ainsi déposés, avant leur discussion en séance plénière.

4.   La commission compétente au fond vote sur les amendements avant leur discussion en séance plénière.

Les projets d'amendement qui ont été rejetés au sein de la commission compétente au fond ne sont mis aux voix en séance plénière que si une commission ou au moins quarante députés en font la demande par écrit dans un délai à fixer par le Président; ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à vingt-quatre heures avant l'ouverture du vote.

4 bis.     Les amendements déposés en plénière qui ont été rejetés au sein de la commission compétente au fond ne peuvent être mis aux voix en séance plénière que si une commission ou quarante députés au moins en font la demande par écrit dans un délai à fixer par le Président; ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à vingt-quatre heures avant l'ouverture du vote.

5.   Les projets d'amendement à l'état prévisionnel du Parlement européen qui sont semblables à ceux déjà rejetés par le Parlement lors de l'établissement de cet état prévisionnel ne sont mis en discussion que si l'avis de la commission compétente au fond est favorable.

5.   Les amendements à l'état prévisionnel du Parlement européen qui sont semblables à ceux déjà rejetés par le Parlement lors de l'établissement de cet état prévisionnel ne sont mis en discussion que si l'avis de la commission compétente au fond est favorable.

6.    Par dérogation aux dispositions de l'article 59, paragraphe 2, le Parlement se prononce par des votes distincts et successifs sur:

6.   Le Parlement se prononce par des votes successifs sur:

chaque projet d'amendement ,

les amendements à la position du Conseil sur le projet de budget, par section ,

chaque section du projet de budget,

 

une proposition de résolution relative à ce projet de budget.

une proposition de résolution relative à ce projet de budget.

Les dispositions de l'article 174, paragraphes 4 à 8, sont néanmoins applicables.

Les dispositions de l'article 174, paragraphes 4 à 8 bis , sont néanmoins applicables.

7.   Les articles, chapitres, titres et sections du projet de budget pour lesquels aucun projet d'amendement n'a été déposé sont réputés approuvés.

7.   Les articles, chapitres, titres et sections du projet de budget pour lesquels aucun amendement n'a été déposé sont réputés approuvés.

8.    Pour être adoptés , les projets d'amendement doivent recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.

8.    Conformément à l'article 314 , paragraphe 4, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les amendements doivent , pour être adoptés, recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement.

9.   Si le Parlement a amendé le projet de budget, le projet de budget ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission avec les justifications.

9.   Si le Parlement a amendé la position du Conseil sur le projet de budget, la position ainsi amendée est transmise au Conseil et à la Commission avec les justifications des amendements et le procès-verbal de la séance au cours de laquelle les amendements ont été adoptés .

10.    Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le Parlement s'est prononcé sur le projet de budget est transmis au Conseil et à la Commission.

 

Amendement 111

Règlement du Parlement européen

Article 89

Texte en vigueur

Amendement

Article 89

Article 95 bis

Trilogue financier

Coopération interinstitutionnelle

Le Président participe aux rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au titre II de la sixième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il prend toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions afin de faciliter la mise en œuvre des procédures précitées.

Conformément à l'article 324 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Président participe aux rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au titre II de la sixième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il prend toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions afin de faciliter la mise en œuvre des procédures précitées.

Le Président du Parlement peut déléguer cette tâche à un vice-président ayant l'expérience des questions budgétaires ou au président de la commission compétente pour ces questions.

Le Président du Parlement peut déléguer cette tâche à un vice-président ayant l'expérience des questions budgétaires ou au président de la commission compétente pour ces questions.

 

(Cet article, tel que modifié, est déplacé à la fin du chapitre sur les procédures budgétaires, après l'article 95.)

Amendement 112

Règlement du Parlement européen

Article 91

Texte en vigueur

Amendement

Article 91

Article 91

Adoption définitive du budget

Adoption définitive du budget

Lorsque le Président constate que le budget a été adopté conformément aux dispositions de l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il proclame en séance que le budget est définitivement adopté et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Lorsque le Président considère que le budget a été adopté conformément aux dispositions de l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il proclame en séance que le budget est définitivement adopté et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement 113

Règlement du Parlement européen

Article 93

Texte en vigueur

Amendement

Article 93

Article 93

Décharge à la Commission sur l'exécution du budget

Décharge à la Commission sur l'exécution du budget

Les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget, conformément aux dispositions financières du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au règlement financier, sont annexées au présent règlement (11). Cette annexe est adoptée conformément à l'article 227, paragraphe 2.

Les dispositions concernant la procédure à appliquer pour l'octroi de la décharge à la Commission sur l'exécution du budget, conformément aux dispositions financières du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au règlement financier, sont annexées au présent règlement (11).

Amendement 114

Règlement du Parlement européen

Article 94

Texte en vigueur

Amendement

Article 94

Article 94

Autres procédures de décharge

Autres procédures de décharge

Les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget s'appliquent de la même manière à la procédure relative à la décharge à donner :

Les dispositions concernant la procédure à appliquer pour l’octroi de la décharge à la Commission sur l'exécution du budget , conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'appliquent de la même manière à la procédure relative à  l’octroi de la décharge:

au Président du Parlement européen pour l'exécution du budget du Parlement européen;

au Président du Parlement européen pour l'exécution du budget du Parlement européen;

aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne, comme le Conseil (en sa qualité d'exécutif) , la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen et le Comité des régions;

aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne, comme le Conseil, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen et le Comité des régions;

à la Commission pour l'exécution du budget du Fonds européen de développement;

à la Commission pour l'exécution du budget du Fonds européen de développement;

aux organes responsables de l'exécution du budget d'entités juridiquement indépendantes qui effectuent des missions de l'Union, dans la mesure où leurs activités sont soumises à des dispositions statutaires qui requièrent la décharge du Parlement européen.

aux organes responsables de l'exécution du budget d'entités juridiquement indépendantes qui effectuent des missions de l'Union, dans la mesure où leurs activités sont soumises à des dispositions statutaires qui requièrent la décharge du Parlement européen.

Amendement 115

Règlement du Parlement européen

Article 95

Texte en vigueur

Amendement

Article 95

Article 92 bis

Contrôle du Parlement sur l'exécution du budget

Exécution du budget

1.   Le Parlement procède au contrôle de l'exécution du budget en cours. Il confie cette tâche à ses commissions compétentes pour le budget et le contrôle budgétaire, ainsi qu'aux autres commissions intéressées.

1.   Le Parlement procède au contrôle de l'exécution du budget en cours. Il confie cette tâche à ses commissions compétentes pour le budget et le contrôle budgétaire, ainsi qu'aux autres commissions intéressées.

2.   Il examine chaque année, avant la première lecture du projet de budget relatif à l'exercice suivant, les problèmes relevant de l'exécution du budget en cours, le cas échéant sur la base d'une proposition de résolution présentée par sa commission compétente.

2.   Il examine chaque année, avant sa lecture du projet de budget relatif à l'exercice suivant, les problèmes relevant de l'exécution du budget en cours, le cas échéant sur la base d'une proposition de résolution présentée par sa commission compétente.

 

(Cet article tel que modifié est à déplacer avant l'article 93.)

Amendement 116

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 9 — numérotation

Texte en vigueur

Amendement

CHAPITRE 9

CHAPITRE 7

PROCÉDURES BUDGÉTAIRES INTERNES

PROCÉDURES BUDGÉTAIRES INTERNES

Amendement 117

Règlement du Parlement européen

Article 98

Texte en vigueur

Amendement

Article 98

Article 98

Compétences en matière d'engagement et de liquidation des dépenses

Compétences en matière d'engagement et de liquidation des dépenses , d'approbation des comptes et d'octroi de la décharge

1.   Le Président procède ou fait procéder à l'engagement et à la liquidation des dépenses, dans le cadre du règlement financier intérieur arrêté par le Bureau, après consultation de la commission compétente.

1.   Le Président procède ou fait procéder à l'engagement et à la liquidation des dépenses, dans le cadre du règlement financier intérieur arrêté par le Bureau, après consultation de la commission compétente.

2.   Le Président transmet le projet de règlement des comptes à la commission compétente.

2.   Le Président transmet le projet de règlement des comptes à la commission compétente.

3.   Sur rapport de sa commission compétente, le Parlement arrête ses comptes et se prononce sur la décharge.

3.   Sur rapport de sa commission compétente, le Parlement arrête ses comptes et se prononce sur la décharge.

Amendement 118

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 10 — numérotation

Texte en vigueur

Amendement

CHAPITRE 10

CHAPITRE 8

PROCÉDURE D'APPROBATION

PROCÉDURE D'APPROBATION

Amendement 119

Règlement du Parlement européen

Article 99

Texte en vigueur

Amendement

Article 99

Article 99

Procédure d'approbation

Procédure d'approbation

1.    Invité à donner son approbation sur un acte proposé, le Parlement tient compte , lorsqu'il adopte sa décision, d'une recommandation de la commission compétente d'approuver ou de rejeter l'acte en question. Cette recommandation comporte des visas, mais ne comporte pas de considérants. Elle peut comporter une justification succincte qui relève de la responsabilité du rapporteur et n'est pas mise aux voix. L'article 56, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis. Les amendements déposés en commission ne sont recevables que s'ils visent à inverser la recommandation proposée par le rapporteur.

1.    Lorsque le Parlement est invité à donner son approbation à un acte juridiquement contraignant , la commission compétente soumet au Parlement une recommandation d'approbation ou de rejet de l'acte proposé .

 

Cette recommandation comporte des visas, mais ne comporte pas de considérants. Les amendements en commission ne sont recevables que s'ils visent à inverser la recommandation proposée par le rapporteur.

 

La recommandation peut être accompagnée d'un bref exposé des motifs, qui relève de la responsabilité du rapporteur et ne fait pas l'objet d'un vote. L'article 56, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis.

La commission compétente peut déposer une proposition de résolution non législative . D'autres commissions peuvent être impliquées dans l'élaboration de cette résolution conformément à l'article 201 , paragraphe 3 , en liaison avec les articles 53, 54 ou 55 .

1 bis.     Si nécessaire, la commission compétente peut aussi déposer un rapport comprenant une proposition de résolution non législative exposant les raisons pour lesquelles le Parlement devrait accorder ou refuser son approbation et , le cas échéant , formulant des recommandations quant à la mise en œuvre de l'acte proposé .

 

1 ter.     La commission compétente traite la demande d'approbation sans retard indu. Si la commission compétente n'a pas adopté sa recommandation dans un délai de six mois après avoir reçu la demande d'approbation, la Conférence des présidents peut soit inscrire le sujet à l'ordre du jour d'une période de session ultérieure en vue de l'examiner, soit, dans les situations dûment justifiées, décider de prolonger ce délai de six mois.

Le Parlement se prononce sur l'acte qui nécessite son approbation, aux termes du traité sur l'Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en un seul vote relatif à l'approbation, indépendamment de la recommandation de la commission compétente d'approuver ou de rejeter l'acte, et aucun amendement ne peut être déposé . La majorité requise pour l'adoption de l'approbation est celle prévue à l'article du traité sur l'Union européenne ou du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui constitue la base juridique de l'acte proposé ou, lorsqu'une majorité n'y est pas prévue, la majorité des suffrages exprimés . Si la majorité requise n'est pas atteinte, l'acte proposé est réputé avoir été rejeté.

1 quater.     Le Parlement se prononce sur l'acte proposé en un seul vote relatif à l'approbation, indépendamment de la recommandation de la commission compétente d'approuver ou de rejeter l'acte, et aucun amendement ne peut être déposé. Si la majorité requise n'est pas atteinte, l'acte proposé est réputé avoir été rejeté.

2.    En outre, pour les accords internationaux, les traités d'adhésion, la constatation d'une violation grave et persistante, par un État membre, des principes fondamentaux, l'établissement de la composition du Parlement, l'établissement d'une coopération renforcée entre États membres ou l'adoption du cadre financier pluriannuel, les articles 108, 81, 83, 84, 85 et 86 sont respectivement d'application.

 

3.   Lorsque l'approbation du Parlement est requise pour une proposition d'acte législatif ou pour un accord international envisagé , la commission compétente peut présenter au Parlement un rapport intérimaire, qui contient une proposition de résolution comprenant des recommandations concernant la modification ou la mise en œuvre de l'acte législatif proposé ou de l'accord international envisagé .

3.   Lorsque l'approbation du Parlement est requise, la commission compétente peut à tout moment présenter au Parlement un rapport intérimaire, qui contient une proposition de résolution comprenant des recommandations concernant la modification ou la mise en œuvre de l'acte proposé.

4.    La commission compétente traite la demande d'approbation sans retard indu. Si la commission compétente décide de ne pas formuler de recommandation, ou n'a pas adopté de recommandation dans un délai de six mois après avoir été saisie de la demande d'approbation, la Conférence des présidents peut soit inscrire le sujet à l'ordre du jour d'une période de session ultérieure en vue de son examen, soit, dans des cas dûment justifiés, décider de prolonger ce délai de six mois.

 

Lorsque l'approbation du Parlement est requise pour un accord international envisagé, le Parlement peut décider, sur la base d'une recommandation de la commission compétente, de suspendre la procédure d'approbation durant une année au maximum.

 

Amendement 120

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 11 — numérotation

Texte en vigueur

Amendement

CHAPITRE 11

CHAPITRE 9

AUTRES PROCÉDURES

AUTRES PROCÉDURES

Amendement 121

Règlement du Parlement européen

Article 100

Texte en vigueur

Amendement

Article 100

Article 100

Procédure d'avis au sens de l'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Procédure d'avis sur des dérogations à l'adoption de l'euro

1.   Invité à donner son avis sur les recommandations formulées par le Conseil, conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement , après une présentation en plénière de celles-ci par le Conseil, délibère sur la base d'une proposition présentée par écrit ou oralement par sa commission compétente et tendant à l'adoption ou au rejet des recommandations faisant l'objet de sa consultation .

1.   Invité à donner son avis conformément à l'article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement délibère sur la base d'un rapport de sa commission compétente tendant à l'adoption ou au rejet de l'acte proposé .

2.   Le Parlement vote ensuite en bloc sur ces recommandations , aucun amendement ne pouvant être déposé.

2.   Le Parlement procède ensuite à un vote unique sur l'acte proposé , aucun amendement ne pouvant être déposé.

Amendement 122

Règlement du Parlement européen

Article 102

Texte en vigueur

Amendement

Article 102

Article 102

Procédures relatives à l'examen d'accords volontaires

Procédures relatives à l'examen d'accords volontaires envisagés

1.   Lorsque la Commission informe le Parlement de son intention d'examiner la possibilité de recourir à des accords volontaires plutôt que de légiférer, la commission compétente peut établir un rapport sur le problème de fond en question, conformément à l'article 52.

1.   Lorsque la Commission informe le Parlement de son intention d'examiner la possibilité de recourir à des accords volontaires plutôt que de légiférer, la commission compétente peut établir un rapport sur le problème de fond en question, conformément à l'article 52.

2.   Lorsque la Commission annonce son intention de conclure un accord volontaire, la commission compétente peut présenter une proposition de résolution recommandant l'adoption ou le rejet de la proposition et précisant les conditions auxquelles l'adoption ou le rejet est soumis.

2.   Lorsque la Commission annonce son intention de conclure un accord volontaire, la commission compétente peut présenter une proposition de résolution recommandant l'adoption ou le rejet de la proposition et précisant les conditions auxquelles l'adoption ou le rejet est soumis.

Amendement 123

Règlement du Parlement européen

Article 103

Texte en vigueur

Amendement

Article 103

Article 103

Codification

Codification

1.   Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition portant codification de la législation de l'Union, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques. Celle-ci l'examine selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel (12) afin de vérifier qu'elle se limite à une codification pure et simple sans modification de fond.

1.   Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition portant codification de la législation de l'Union, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques. Celle-ci l'examine selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel (12) afin de vérifier qu'elle se limite à une codification pure et simple sans modification de fond.

2.   La commission qui était compétente pour les actes faisant l'objet de la codification peut, à sa demande ou à la demande de la commission compétente pour les questions juridiques, être saisie pour avis quant à l'opportunité de la codification.

2.   La commission qui était compétente pour les actes faisant l'objet de la codification peut, à sa demande ou à la demande de la commission compétente pour les questions juridiques, être saisie pour avis quant à l'opportunité de la codification.

3.   Les amendements au texte de la proposition sont irrecevables.

3.   Les amendements au texte de la proposition sont irrecevables.

Cependant, à la demande du rapporteur, le président de la commission compétente pour les questions juridiques peut soumettre à l'approbation de cette dernière des amendements portant sur des adaptations techniques, à condition que ces adaptations soient nécessaires pour assurer la conformité de la proposition aux règles de la codification et n'impliquent aucune modification de fond de la proposition.

Cependant, à la demande du rapporteur, le président de la commission compétente pour les questions juridiques peut soumettre à l'approbation de cette dernière des adaptations techniques, à condition que ces adaptations soient nécessaires pour assurer la conformité de la proposition aux règles de la codification et n'impliquent aucune modification de fond de la proposition.

4.   Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond de la législation de l'Union, elle la soumet au Parlement pour approbation.

4.   Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond de la législation de l'Union, elle la soumet au Parlement pour approbation.

Si elle estime que la proposition implique une modification de fond, elle propose au Parlement le rejet de la proposition.

Si elle estime que la proposition implique une modification de fond, elle propose au Parlement le rejet de la proposition.

Dans les deux cas, le Parlement s'exprime par un vote unique, sans amendements ni débat.

Dans les deux cas, le Parlement s'exprime par un vote unique, sans amendements ni débat.

Amendement 124

Règlement du Parlement européen

Article 104

Texte en vigueur

Amendement

Article 104

Article 104

Refonte

Refonte

1.   Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition portant refonte de la législation de l'Union, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques et à la commission compétente pour la matière visée.

1.   Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition portant refonte de la législation de l'Union, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques et à la commission compétente pour la matière visée.

2.   La commission compétente pour les questions juridiques examine la proposition selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel (13) afin de vérifier qu'elle n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles.

2.   La commission compétente pour les questions juridiques examine la proposition selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel (13) afin de vérifier qu'elle n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles.

Dans le cadre de cet examen, les amendements au texte de la proposition sont irrecevables. Cependant, l'article 103, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique en ce qui concerne les dispositions restées inchangées dans la proposition de refonte.

Dans le cadre de cet examen, les amendements au texte de la proposition sont irrecevables. Cependant, l'article 103, paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique en ce qui concerne les dispositions restées inchangées dans la proposition de refonte.

3.   Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

3.   Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 169 et 170, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 169 et 170, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 58, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte .

Cependant, des amendements aux parties de la proposition restées inchangées peuvent être acceptés à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de la commission compétente pour la matière visée s'il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne du texte ou de connexité avec d'autres amendements recevables l'exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements .

4.   Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition implique des modifications de fond autres que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle propose au Parlement le rejet de la proposition et en informe la commission compétente pour la matière visée.

4.   Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition implique des modifications de fond autres que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle propose au Parlement le rejet de la proposition et en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, le Président invite la Commission à retirer sa proposition. Si la Commission retire sa proposition, le Président constate que la procédure est devenue sans objet et en informe le Conseil. Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement la renvoie à la commission compétente pour la matière visée, qui l'examine selon la procédure normale.

Dans ce cas, le Président invite la Commission à retirer sa proposition. Si la Commission retire sa proposition, le Président constate que la procédure est devenue sans objet et en informe le Conseil. Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement la renvoie à la commission compétente pour la matière visée, qui l'examine selon la procédure normale.

Amendement 125

Règlement du Parlement européen

Titre II — chapitre 9 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

CHAPITRE 9 BIS

 

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION

Amendement 126

Règlement du Parlement européen

Article 105

Texte en vigueur

Amendement

Article 105

Article 105

Actes délégués

Actes délégués

1.   Lorsque la Commission transmet au Parlement un acte délégué, le Président le renvoie à la commission compétente pour l'acte législatif de base, laquelle peut décider de nommer un rapporteur pour l'examen d'un ou plusieurs actes délégués.

1.   Lorsque la Commission transmet au Parlement un acte délégué, le Président le renvoie à la commission compétente pour l'acte législatif de base, laquelle peut décider de désigner l'un de ses membres pour l'examen d'un ou plusieurs actes délégués.

2.   Le Président annonce au Parlement la date de la réception de l'acte délégué dans toutes les langues officielles et le délai pendant lequel des objections peuvent être exprimées. Ledit délai commence à courir à partir de cette date.

2.    Au cours de la période de session qui suit la réception de l’acte délégué, le Président annonce au Parlement la date de la réception de l’acte délégué dans toutes les langues officielles et le délai pendant lequel des objections peuvent être exprimées. Ledit délai commence à courir à partir de la date de réception .

L'annonce est publiée dans le procès-verbal de la séance, avec le nom de la commission compétente.

L'annonce est publiée dans le procès-verbal de la séance, avec le nom de la commission compétente.

3.   La commission compétente peut, dans le respect des dispositions de l'acte législatif de base et, si elle l'estime opportun, après avoir consulté toute commission concernée, soumettre au Parlement une proposition de résolution motivée. Ladite proposition de résolution indique les motifs des objections du Parlement et elle peut contenir une demande à la Commission de présenter un nouvel acte délégué, en tenant compte des recommandations formulées par le Parlement .

3.   La commission compétente peut, dans le respect des dispositions de l’acte législatif de base et, si elle l’estime opportun, après avoir consulté toute commission concernée, soumettre au Parlement une proposition de résolution motivée faisant objection à l’acte délégué . Si, dix jours ouvrables avant le début de la période de session dont le mercredi précède l’expiration du délai visé au paragraphe 5, et en est le plus proche, la commission compétente n’a pas soumis une telle proposition de résolution, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution sur le sujet afin de l’inscrire à l’ordre du jour de la période de session visée ci-dessus .

4.    Si dix jours ouvrables avant le début de la période de session dont le mercredi précède, et en est le plus proche, l'expiration du délai visé au paragraphe 5, la commission compétente n'a pas soumis de proposition de résolution, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution sur le sujet afin de l'inscrire à l'ordre du jour de la période de session visée ci-dessus.

 

 

4 bis.     Toute proposition de résolution présentée conformément au paragraphe 3 indique les motifs des objections du Parlement et peut contenir une demande à la Commission de présenter un nouvel acte délégué en tenant compte des recommandations formulées par le Parlement.

5.   Le Parlement se prononce, dans le délai prévu dans l’acte législatif de base, sur toute proposition de résolution déposée , à la majorité prévue à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5.   Le Parlement approuve une telle proposition dans le délai prévu dans l’acte législatif de base et , conformément à l’article 290 , paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , à la majorité des membres qui le composent .

Lorsque la commission compétente estime qu'il y a lieu de prolonger, conformément à l'acte législatif de base, le délai pour exprimer des objections à l'égard de l'acte délégué, le président de la commission compétente notifie, au nom du Parlement, cette prolongation au Conseil et à la Commission.

Lorsque la commission compétente estime qu'il y a lieu de prolonger, conformément aux dispositions de l'acte législatif de base, le délai pour exprimer des objections à l'égard de l'acte délégué, le président de la commission compétente notifie, au nom du Parlement, cette prolongation au Conseil et à la Commission.

6.   Si la commission compétente recommande que, avant l'expiration du délai prévu dans l'acte législatif de base, le Parlement déclare ne pas faire objection à l'acte délégué:

6.   Si la commission compétente recommande que, avant l'expiration du délai prévu dans l'acte législatif de base, le Parlement déclare ne pas faire objection à l'acte délégué:

elle en informe le président de la Conférence des présidents des commissions par lettre motivée et dépose une recommandation en ce sens;

elle en informe le président de la Conférence des présidents des commissions par lettre motivée et dépose une recommandation en ce sens;

si aucune objection n'est soulevée soit lors de la réunion suivante de la Conférence des présidents des commissions, soit, en cas d'urgence, par procédure écrite, son président en avertit le Président du Parlement, qui en informe la plénière dans les meilleurs délais;

si aucune objection n'est soulevée soit lors de la réunion suivante de la Conférence des présidents des commissions, soit, en cas d'urgence, par procédure écrite, son président en avertit le Président du Parlement, qui en informe la plénière dans les meilleurs délais;

si, dans un délai de vingt-quatre heures après l'annonce en plénière, un groupe politique ou quarante députés au moins font opposition à la recommandation, cette dernière est mise aux voix;

si, dans un délai de vingt-quatre heures après l'annonce en plénière, un groupe politique ou quarante députés au moins font opposition à la recommandation, cette dernière est mise aux voix;

si, dans le même délai, aucune opposition n'est exprimée, la recommandation proposée est réputée approuvée;

si, dans le même délai, aucune opposition n'est exprimée, la recommandation proposée est réputée approuvée;

l'adoption d'une telle recommandation rend irrecevable toute proposition ultérieure d'objection à l'acte délégué.

l'adoption d'une telle recommandation rend irrecevable toute proposition ultérieure d'objection à l'acte délégué.

7.   La commission compétente peut, dans le respect des dispositions de l'acte législatif de base, prendre l'initiative de soumettre au Parlement une proposition de résolution motivée révoquant, en tout ou en partie, la délégation de pouvoirs prévue par cet acte. Le Parlement se prononce à la majorité prévue à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

7.   La commission compétente peut, dans le respect des dispositions de l'acte législatif de base, prendre l'initiative de soumettre au Parlement une proposition de résolution révoquant, en tout ou en partie, la délégation de pouvoirs ou s'opposant à la reconduction tacite de la délégation de pouvoirs prévue par cet acte .

 

Conformément à l’article 290, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement se prononce sur la révocation de la délégation de pouvoirs à la majorité des membres qui le composent.

8.   Le Président informe le Conseil et la Commission des positions prises en vertu du présent article.

8.   Le Président informe le Conseil et la Commission des positions prises en vertu du présent article.

Amendement 127

Règlement du Parlement européen

Article 106

Texte en vigueur

Amendement

Article 106

Article 106

Actes et mesures d'exécution

Actes et mesures d'exécution

1.   Lorsque la Commission transmet au Parlement un projet d’acte ou de mesure d’exécution, le Président le renvoie à la commission compétente pour l’acte législatif de base, laquelle peut décider de nommer un rapporteur pour l’examen d’un ou plusieurs projets d’actes ou de mesures d’exécution.

1.   Lorsque la Commission transmet au Parlement un projet d’acte ou de mesure d’exécution, le Président le renvoie à la commission compétente pour l’acte législatif de base, laquelle peut décider de designer l’un de ses membres pour l’examen d’un ou plusieurs projets d’actes ou de mesures d’exécution.

2.   La commission compétente peut soumettre au Parlement une proposition de résolution motivée indiquant qu'un projet d'acte ou de mesure d'exécution excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte législatif de base ou n'est pas conforme au droit de l'Union pour d'autres motifs.

2.   La commission compétente peut soumettre au Parlement une proposition de résolution motivée indiquant qu'un projet d'acte ou de mesure d'exécution excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte législatif de base ou n'est pas conforme au droit de l'Union pour d'autres motifs.

3.   La proposition de résolution peut comprendre une demande à la Commission de retirer l'acte, la mesure ou le projet d'acte ou de mesure, de l'amender en tenant compte des objections formulées par le Parlement ou de présenter une nouvelle proposition législative. Le Président informe le Conseil et la Commission de la position prise.

3.   La proposition de résolution peut comprendre une demande à la Commission de retirer le projet d'acte ou de mesure d'exécution , de l'amender en tenant compte des objections formulées par le Parlement ou de présenter une nouvelle proposition législative. Le Président informe le Conseil et la Commission de la position prise.

4.   Si les mesures d'exécution envisagées par la Commission relèvent de la procédure de réglementation avec contrôle prévue par la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent:

4.   Si les mesures d'exécution envisagées par la Commission relèvent de la procédure de réglementation avec contrôle prévue par la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent:

a)

le délai de contrôle commence à courir lorsque le projet de mesures a été présenté au Parlement dans toutes les langues officielles. En cas de délai de contrôle abrégé tel que prévu à l'article 5 bis, paragraphe 5, point b), de la décision 1999/468/CE et dans les cas d'urgence prévus à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, le délai de contrôle commence à courir, à moins que le président de la commission compétente s'y oppose, à compter de la date de réception par le Parlement du projet final de mesures d'exécution dans les versions linguistiques fournies aux membres du comité institué conformément à la décision 1999/468/CE. L'article 158 du présent règlement ne s'applique pas dans ce cas;

a)

le délai de contrôle commence à courir lorsque le projet de mesure d'exécution a été présenté au Parlement dans toutes les langues officielles. En cas de délai de contrôle abrégé tel que prévu à l'article 5 bis, paragraphe 5, point b), de la décision 1999/468/CE et dans les cas d'urgence prévus à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, le délai de contrôle commence à courir, à moins que le président de la commission compétente s'y oppose, à compter de la date de réception par le Parlement du projet final de mesures d'exécution dans les versions linguistiques fournies aux membres du comité institué conformément à la décision 1999/468/CE. L'article 158 du présent règlement ne s'applique pas dans les deux cas mentionnés à la phrase précédente ;

b)

si le projet de mesure d'exécution se fonde sur les paragraphes 5 ou 6 de l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, qui prévoient des délais abrégés pour l'opposition du Parlement européen, une proposition de résolution s'opposant à l'adoption du projet de mesure peut être déposée par le président de la commission compétente si celle-ci n'a pas été à même de se réunir dans le délai imparti;

b)

si le projet de mesure d'exécution se fonde sur les paragraphes 5 ou 6 de l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, qui prévoient des délais abrégés pour l'opposition du Parlement européen, une proposition de résolution s'opposant à l'adoption du projet de mesure peut être déposée par le président de la commission compétente si celle-ci n'a pas été à même de se réunir dans le délai imparti;

c)

le Parlement, statuant à la majorité des membres qui le composent, peut s'opposer à l'adoption du projet de mesure d'exécution en indiquant que ce projet excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou qu'il n'est pas compatible avec le but ou le contenu de l'acte de base, ou qu'il ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité;

c)

le Parlement, statuant à la majorité des membres qui le composent, peut adopter une résolution s'opposant à l'adoption du projet de mesure d'exécution et indiquant que ce projet excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou qu'il n'est pas compatible avec le but ou le contenu de l'acte de base, ou qu'il ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité.

 

Si, dix jours ouvrables avant le début de la période de session dont le mercredi précède l'expiration du délai d'opposition à l'adoption du projet de mesure d'exécution, et en est le plus proche, la commission compétente n'a pas soumis une telle proposition de résolution, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution sur le sujet afin de l'inscrire à l'ordre du jour de la période de session visée ci-dessus.

d)

au cas où la commission compétente , suite à une demande dûment motivée de la Commission, recommande par lettre motivée au président de la Conférence des présidents des commissions que le Parlement déclare ne pas s'opposer à la mesure proposée, avant l'expiration du délai normal prévu à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et/ou à l'article 5 bis, paragraphe 4, point e), de la décision 1999/468/CE, la procédure prévue à l'article 105, paragraphe 6, du présent règlement s'applique.

d)

au cas où la commission compétente recommande par lettre motivée au président de la Conférence des présidents des commissions que le Parlement déclare ne pas s'opposer à la mesure proposée, avant l'expiration du délai normal prévu à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et/ou à l'article 5 bis, paragraphe 4, point e), de la décision 1999/468/CE, la procédure prévue à l'article 105, paragraphe 6, du présent règlement s'applique.

Amendement 128

Règlement du Parlement européen

Article 108

Texte en vigueur

Amendement

Article 108

Article 108

Accords internationaux

Accords internationaux

1.   Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, la commission compétente peut décider de rédiger un rapport ou de suivre d'une autre façon la procédure et d'informer la Conférence des présidents des commissions de cette décision. Le cas échéant, d'autres commissions peuvent être invitées à émettre un avis conformément à l'article 53, paragraphe 1. L'article 201, paragraphe 2, l'article 54 ou l'article 55 s'appliquent le cas échéant.

1.   Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, la commission compétente peut décider de rédiger un rapport ou de suivre d'une autre façon cette phase préparatoire. Elle informe la Conférence des présidents des commissions de cette décision.

Les présidents et les rapporteurs de la commission compétente et des commissions associées prennent conjointement les mesures appropriées visant à garantir que soient communiquées au Parlement des informations immédiates, régulières et complètes, au besoin sur une base confidentielle, à tous les stades de la négociation et de la conclusion d'accords internationaux, y compris le projet de directives de négociation et les directives de négociation finalement adoptées, ainsi que les informations visées au paragraphe 3,

 

par la Commission conformément aux obligations qui lui incombent au titre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux engagements qu'elle a pris au titre de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, et

 

par le Conseil conformément aux obligations qui lui incombent au titre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 

 

1 bis.     La commission compétente s'informe dès que possible auprès de la Commission de la base juridique retenue pour conclure un accord international du type visé au paragraphe 1. La commission compétente vérifie, conformément à l'article 39, la base juridique choisie.

2.   Le Parlement, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, peut demander au Conseil de ne pas autoriser l'ouverture des négociations avant que le Parlement ne se soit prononcé, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, sur le mandat de négociation projeté.

2.   Le Parlement, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, peut demander au Conseil de ne pas autoriser l'ouverture des négociations avant que le Parlement ne se soit prononcé, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, sur le mandat de négociation projeté.

3.    Au moment où il est projeté d'ouvrir des négociations, la commission compétente s'informe auprès de la Commission au sujet de la base juridique retenue pour conclure un accord international du type visé au paragraphe 1. La commission compétente vérifie, conformément à l'article 39, la base juridique choisie. Si la Commission ne précise pas de base juridique ou si la validité de la base est mise en doute, les dispositions de l'article 39 sont d'application.

 

4.   À tout moment des négociations et de la fin des négociations jusqu'à la conclusion de l'accord international, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente et après examen de toute proposition pertinente déposée conformément à l'article 134 , adopter des recommandations en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion de l'accord.

4.   À tout moment des négociations et de la fin des négociations jusqu'à la conclusion de l'accord international, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente , rédigé de sa propre initiative ou après avoir pris en considération toute proposition pertinente déposée par un groupe politique ou par quarante députés au moins , adopter des recommandations à l'attention du Conseil, de la Commission ou du vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion de l'accord.

5.   Lorsque le Conseil sollicite l'approbation ou l'avis du Parlement, sa demande est renvoyée par le Président à la commission compétente pour examen, conformément à l'article 99 ou à l'article 47, paragraphe 1.

5.   Lorsque le Conseil sollicite l'approbation ou l'avis du Parlement, sa demande est renvoyée par le Président à la commission compétente pour examen, conformément à l'article 99 ou à l'article 47, paragraphe 1.

6.    Avant le vote , la commission compétente , un groupe politique ou un dixième des députés au moins peuvent proposer que le Parlement demande l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord international avec les traités. Si le Parlement adopte cette proposition, le vote est ajourné jusqu'à ce que la Cour ait rendu son avis  (14) .

6.    À tout moment avant que le Parlement ne vote sur une demande d'approbation ou d'avis , la commission compétente ou un dixième au moins des membres qui composent le Parlement peuvent proposer que le Parlement demande l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord international avec les traités.

 

Avant que le Parlement ne vote sur cette proposition, le Président peut requérir l’avis de la commission compétente pour les affaires juridiques, qui lui remet ses conclusions.

 

Si le Parlement approuve la proposition de demander l’avis de la Cour de justice, le vote sur une demande d’approbation ou d’avis est ajourné jusqu’à ce que la Cour ait rendu son avis.

7.   Le Parlement donne son avis ou son approbation sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international ou d'un protocole financier conclu par l'Union européenne , en se prononçant par un vote unique à  la majorité des suffrages exprimés. Aucun amendement au texte de l'accord ni au protocole n'est recevable .

7.    Lorsque le Parlement est invité à donner son approbation sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, il se prononce par un vote unique conformément à  l'article 99 .

 

Si le Parlement refuse son approbation, le Président informe le Conseil que l'accord en question ne peut être conclu, renouvelé ou modifié.

 

Sans préjudice de l'article 99, paragraphe 1 ter, le Parlement peut décider, sur la base d'une recommandation de la commission compétente, de suspendre sa décision sur la procédure d'approbation durant une année au maximum.

8.   Si l'avis rendu par le Parlement est négatif, le Président demande au Conseil de ne pas conclure l'accord.

8.    Lorsque le Parlement est invité à donner son avis sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, aucun amendement au texte de l'accord n'est recevable. Sans préjudice de l'article 170, paragraphe 1, les amendements au projet de décision du Conseil sont recevables.

 

Si l'avis rendu par le Parlement est négatif, le Président demande au Conseil de ne pas conclure l'accord.

9.    Si le Parlement refuse son approbation à un accord international, le Président informe le Conseil que l'accord en question ne peut être conclu.

 

 

9 bis.     Les présidents et les rapporteurs de la commission compétente et de toute commission associée veillent conjointement à ce que, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil, la Commission ainsi que le vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité fournissent au Parlement des informations immédiates, régulières et complètes, au besoin sur une base confidentielle, à tous les stades des préparatifs des négociations ainsi que de la négociation et de la conclusion d'accords internationaux, y compris des informations sur les projets de directives de négociation et les directives de négociation finalement adoptées, ainsi que des informations relatives à la mise en œuvre de ces accords.

 

Amendement 129

Règlement du Parlement européen

Article 109

Texte en vigueur

Amendement

Article 109

Article 109

Procédures fondées sur l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en cas d'application provisoire ou de suspension d'accords internationaux ou d'établissement de la position de l'Union dans une instance créée par un accord international

Application provisoire ou suspension de l'application d'accords internationaux ou établissement de la position de l'Union dans une instance créée par un accord international

Lorsque , conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne , la Commission informe le Parlement et le Conseil de son intention de proposer l'application provisoire ou la suspension d'un accord international, une déclaration et un débat sont organisés en séance plénière . Le Parlement peut formuler des recommandations conformément à l'article 108 ou à l'article 113.

Lorsque la Commission ou le vice-président/haut représentant informe le Parlement et le Conseil de son intention de proposer l'application provisoire ou la suspension d'un accord international, le Parlement peut inviter le Conseil , la Commission ou le vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à faire une déclaration , qui sera suivie d'un débat . Le Parlement peut formuler des recommandations sur la base d'un rapport de sa commission compétente ou conformément à l'article 113 , par lesquelles il peut notamment demander au Conseil de ne pas appliquer un accord provisoirement tant que le Parlement n'a pas donné son approbation .

La même procédure s'applique lorsque la Commission informe le Parlement d'une proposition portant sur les positions à prendre, au nom de l'Union, dans une instance créée par un accord international.

La même procédure s'applique lorsque la Commission ou le vice-président/haut représentant propose des positions à prendre, au nom de l'Union, dans une instance créée par un accord international.

Amendement 130

Règlement du Parlement européen

Article 110

Texte en vigueur

Amendement

Article 110

Article 110

Représentants spéciaux

Représentants spéciaux

1.   Si le Conseil entend nommer un représentant spécial visé à l'article 33 du traité sur l'Union européenne, le Président, à la demande de la commission compétente, invite le Conseil à faire une déclaration et à répondre aux questions concernant le mandat, les objectifs et les autres aspects pertinents de la mission et du rôle que le représentant spécial est appelé à jouer.

1.   Si le Conseil entend nommer un représentant spécial visé à l'article 33 du traité sur l'Union européenne, le Président, à la demande de la commission compétente, invite le Conseil à faire une déclaration et à répondre aux questions concernant le mandat, les objectifs et les autres aspects pertinents de la mission et du rôle que le représentant spécial est appelé à jouer.

2.   Une fois nommé, mais avant qu'il prenne ses fonctions, le représentant spécial peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions de celle-ci.

2.   Une fois nommé, mais avant qu'il prenne ses fonctions, le représentant spécial peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions de celle-ci.

3.   Dans un délai de trois  mois à compter de cette audition, la commission compétente peut proposer, conformément à l'article 134 , une recommandation se rapportant directement à la déclaration du représentant spécial et à  ses réponses .

3.   Dans un délai de deux  mois à compter de cette audition, la commission compétente peut adresser des recommandations au Conseil , à la Commission ou au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité se rapportant directement à  la nomination .

4.   Le représentant spécial est invité à tenir le Parlement dûment informé, à intervalles réguliers, de l'exécution pratique de son mandat.

4.   Le représentant spécial est invité à tenir le Parlement dûment informé, à intervalles réguliers, de l'exécution pratique de son mandat.

5.    Lorsqu'un représentant spécial est nommé par le Conseil et mandaté en liaison avec des questions politiques particulières, il peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente, à son initiative ou à celle du Parlement.

 

Amendement 131

Règlement du Parlement européen

Article 111

Texte en vigueur

Amendement

Article 111

Article 111

Représentation internationale

Représentation internationale

1.   Lors de la nomination des chefs de délégations externes de l'Union, les personnes candidates peuvent être invitées à se présenter devant l'instance compétente du Parlement pour faire une déclaration et répondre aux questions.

1.   Lors de la nomination des chefs de délégations externes de l'Union, les personnes candidates peuvent être invitées à se présenter devant la commission compétente pour faire une déclaration et répondre aux questions.

2.   Dans un délai de trois mois à compter de l'audition visée au paragraphe 1, la commission compétente peut adopter une résolution ou faire une recommandation concernant directement la déclaration et les réponses faites .

2.   Dans un délai de deux mois à compter de l'audition visée au paragraphe 1, la commission compétente peut adopter une résolution ou faire une recommandation concernant directement la nomination .

Amendement 132

Règlement du Parlement européen

Article 112

Texte en vigueur

Amendement

Article 112

Article 113 bis

Consultation et information du Parlement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune

Consultation et information du Parlement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune

1.   Lorsque le Parlement est consulté conformément à l'article 36 du traité sur l'Union européenne, la question est renvoyée à la commission compétente, laquelle peut présenter des recommandations conformément à l'article 113 du présent règlement.

1.   Lorsque le Parlement est consulté conformément à l'article 36 du traité sur l'Union européenne, la question est renvoyée à la commission compétente, laquelle peut rédiger des projets de recommandation conformément à l'article 113 du présent règlement.

2.   Les commissions concernées s'efforcent d'obtenir que la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité leur fournisse à intervalles réguliers et en temps utile des informations sur l'évolution et la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, sur le coût prévu chaque fois qu'est adoptée, dans le domaine de cette politique, une décision ayant une incidence financière et sur tous les autres aspects financiers se rapportant à l'exécution des actions relevant de cette politique. À titre exceptionnel, à la demande de la vice-présidente/haute représentante, une commission peut déclarer le huis clos.

2.   Les commissions concernées s'efforcent d'obtenir que la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité leur fournisse à intervalles réguliers et en temps utile des informations sur l'évolution et la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, sur le coût prévu chaque fois qu'est adoptée, dans le domaine de cette politique, une décision ayant une incidence financière et sur tous les autres aspects financiers se rapportant à l'exécution des actions relevant de cette politique. À titre exceptionnel, à la demande de la vice-présidente/haute représentante, une commission peut déclarer le huis clos.

3.   Deux fois par an, un débat a lieu sur le document consultatif établi par la vice-présidente/haute représentante présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune et leurs implications financières pour le budget de l'Union. Les procédures prévues à l'article 123 sont d'application.

3.   Deux fois par an, un débat a lieu sur le document consultatif établi par la vice-présidente/haute représentante présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune et leurs implications financières pour le budget de l'Union. Les procédures prévues à l'article 123 sont d'application.

(Voir également l'interprétation sous l'article 134.)

 

4.   La vice-présidente/haute représentante est invitée à chaque débat en séance plénière qui concerne la politique étrangère, de sécurité ou de défense.

4.   La vice-présidente/haute représentante est invitée à chaque débat en séance plénière qui concerne la politique étrangère, de sécurité ou de défense.

 

(Cet article modifié est à déplacer après l'article 113 et, par conséquent, à inclure dans le chapitre 2 bis nouvellement créé).

Amendement 133

Règlement du Parlement européen

Titre III — chapitre 2 bis — titre (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

CHAPITRE 2 BIS

 

RECOMMANDATIONS SUR L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

 

(À insérer avant l'article 113)

Amendement 134

Règlement du Parlement européen

Article 113

Texte en vigueur

Amendement

Article 113

Article 113

Recommandations dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune

Recommandations sur les politiques extérieures de l'Union

1.   La commission compétente en matière de politique étrangère et de sécurité commune, après autorisation de la Conférence des présidents ou à la suite d'une proposition au sens de l'article 134, peut formuler des recommandations à l'intention du Conseil dans le cadre de sa compétence .

1.   La commission compétente peut formuler des projets de recommandation à l'intention du Conseil, de la Commission ou du vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur des sujets relevant du titre V du traité sur l'Union européenne (action extérieure de l'Union) ou dans les cas où un accord international entrant dans le champ d'application de l'article 108 n'a pas été soumis au Parlement ou que le Parlement n'en a pas été informé au titre de l'article 109 .

2.   En cas d'urgence, l'autorisation visée au paragraphe 1 peut être donnée par le Président , qui peut également autoriser la réunion d'urgence de la commission concernée.

2.   En cas d'urgence, le Président peut autoriser une réunion d'urgence de la commission concernée.

3.   Dans le cadre du processus d'adoption de ces recommandations, qui doivent être mises aux voix sous la forme d'un texte écrit , l'article 158 n'est pas d'application et des amendements oraux peuvent être présentés .

3.   Dans le cadre du processus d'adoption de ces projets de recommandation en commission, un texte écrit doit être mis aux voix .

La non-applicabilité de l'article 158 n'est possible qu'en commission et en cas d'urgence. Ni dans les réunions de commission non déclarées urgentes, ni en séance plénière, il ne peut être dérogé à l'article 158.

 

La disposition autorisant la présentation d'amendements oraux signifie qu'un membre ne peut s'opposer à la mise aux voix d'amendements oraux en commission.

 

 

3 bis.     Dans les cas d'urgence visés au paragraphe 2, l'article 158 n'est pas applicable en commission et des amendements oraux peuvent être présentés. Les membres ne peuvent s'opposer à la mise aux voix d'amendements oraux en commission.

4.   Les recommandations ainsi formulées sont inscrites à l'ordre du jour de la période de session suivant immédiatement leur présentation. En cas d'urgence décidée par le Président, elles peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la période de session en cours. Elles sont réputées adoptées, à moins que quarante députés au moins n'aient présenté leur opposition par écrit avant le commencement de la période de session, auquel cas les recommandations de la commission sont inscrites pour débat et vote à l'ordre du jour de ladite période de session. Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer des amendements.

4.   Les projets de recommandation formulés par la commission sont inscrits à l'ordre du jour de la période de session suivant immédiatement leur présentation. En cas d'urgence décidée par le Président, elles peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la période de session en cours.

 

4 bis.     Les recommandations sont réputées adoptées, à moins que quarante députés au moins n'aient présenté leur opposition par écrit avant le commencement de la période de session. Lorsqu'une telle opposition est présentée, les projets de recommandation de la commission sont inscrits à l'ordre du jour de ladite période de session. Ces recommandations font l'objet d’un débat, et tous les amendements déposés par un groupe politique ou par quarante députés au moins sont mis aux voix.

Amendement 135

Règlement du Parlement européen

Article 114

Texte en vigueur

Amendement

Article 114

Article 114

Violation des droits de l'homme

Violation des droits de l'homme

À chaque période de session, les commissions compétentes peuvent chacune, sans demander d'autorisation, déposer une proposition de résolution, selon la procédure visée à l'article 113, paragraphe 4, concernant des cas de violation des droits de l'homme.

À chaque période de session, les commissions compétentes peuvent chacune, sans demander d'autorisation, déposer une proposition de résolution, selon la procédure visée à l'article 113, paragraphes 4 et 4 bis , concernant des cas de violation des droits de l'homme.

Amendement 136

Règlement du Parlement européen

Article 115

Texte en vigueur

Amendement

Article 115

Article 115

Transparence des activités du Parlement

Transparence des activités du Parlement

1.   Le Parlement assure la transparence maximale de ses activités, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, de l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 42 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

1.   Le Parlement assure la transparence maximale de ses activités, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, de l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 42 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

2.   Les débats du Parlement sont publics.

2.   Les débats du Parlement sont publics.

3.   Les réunions des commissions du Parlement sont normalement publiques. Toutefois, les commissions peuvent décider, au plus tard au moment de l'adoption de l'ordre du jour de la réunion considérée, de diviser l'ordre du jour d'une réunion particulière en points accessibles et en points interdits au public. Cependant, si une réunion a lieu à huis clos, la commission peut rendre accessibles au public les documents et le procès-verbal de la réunion , sous réserve de l'article 4, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil. En cas de violation des règles de confidentialité, l'article 166 est d'application.

3.   Les réunions des commissions du Parlement sont normalement publiques. Toutefois, les commissions peuvent décider, au plus tard au moment de l'adoption de l'ordre du jour de la réunion considérée, de diviser l'ordre du jour d'une réunion particulière en points accessibles et en points interdits au public. Cependant, si une réunion a lieu à huis clos, la commission peut décider de rendre accessibles au public les documents de la réunion.

4.    L'examen par la commission compétente des demandes relevant des procédures relatives à l'immunité, tel qu'il est prévu à l'article 9, a toujours lieu à huis clos.

 

Amendement 137

Règlement du Parlement européen

Article 116

Texte en vigueur

Amendement

Article 116

Article 116

Accès du public aux documents

Accès du public aux documents

1.   Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre ont un droit d'accès aux documents du Parlement, conformément à l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil et conformément aux dispositions spécifiques contenues dans le présent règlement .

1.   Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre ont un droit d'accès aux documents du Parlement, conformément à l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil.

Dans la mesure du possible, l'accès aux documents du Parlement est accordé de la même façon à d'autres personnes physiques ou morales.

Dans la mesure du possible, l'accès aux documents du Parlement est accordé de la même façon à d'autres personnes physiques ou morales.

Le règlement (CE) no 1049/2001 est publié pour information de la même manière que le règlement du Parlement  (15) .

 

2.   Aux fins d'accès aux documents, on entend par document du Parlement tout contenu au sens de l'article 3, point a), du règlement (CE) no 1049/2001, établi ou reçu par les titulaires d'un mandat du Parlement au sens du titre I, chapitre 2, par les organes du Parlement, par les commissions et les délégations interparlementaires ainsi que par le secrétariat du Parlement.

2.   Aux fins d'accès aux documents, on entend par document du Parlement tout contenu au sens de l'article 3, point a), du règlement (CE) no 1049/2001, établi ou reçu par les titulaires d'un mandat du Parlement au sens du titre I, chapitre 2, par les organes du Parlement, par les commissions et les délégations interparlementaires ainsi que par le secrétariat du Parlement.

Les documents établis par les députés ou par les groupes politiques sont des documents du Parlement aux fins de l'accès aux documents s'ils sont déposés conformément au présent règlement.

Conformément à l'article 4 du statut des députés au Parlement européen, les documents établis par les députés ou par les groupes politiques sont des documents du Parlement aux fins de l'accès aux documents uniquement s'ils sont déposés conformément au présent règlement.

Le Bureau fixe des règles visant à garantir que tous les documents du Parlement sont enregistrés.

Le Bureau fixe des règles visant à garantir que tous les documents du Parlement sont enregistrés.

3.   Le Parlement établit un registre des documents du Parlement. Les documents législatifs et certaines autres catégories de documents sont, conformément au règlement (CE) no 1049/2001, directement accessibles par l'intermédiaire de ce registre . Les références aux autres documents du Parlement sont, dans la mesure du possible, inscrites dans le registre.

3.   Le Parlement établit un registre public en ligne des documents du Parlement. Les documents législatifs et certaines autres catégories de documents sont, conformément au règlement (CE) no 1049/2001, directement accessibles par l'intermédiaire du registre public en ligne du Parlement . Les références aux autres documents du Parlement sont, dans la mesure du possible, inscrites dans le registre public en ligne .

Les catégories de documents directement accessibles sont énumérées dans une liste adoptée par le Bureau et figurant sur le site Internet du Parlement. Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées; ces documents sont disponibles sur demande écrite.

Les catégories de documents directement accessibles via le registre public en ligne du Parlement sont énumérées dans une liste adoptée par le Bureau et figurant sur le registre public en ligne du Parlement. Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées; ces documents peuvent être mis à disposition sur demande écrite conformément au règlement (CE) no 1049/2001 .

Le Bureau peut adopter des dispositions, conformes  au règlement (CE) no 1049/2001 et régissant les modalités d'accès , qui sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Le Bureau adopte des dispositions relatives à l'accès aux documents , en application du  règlement (CE) no 1049/2001, qui sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Le Bureau désigne les organes responsables du traitement des demandes initiales (article 7 du règlement (CE) no 1049/2001) et adopte les décisions relatives aux demandes confirmatives (article 8 dudit règlement) et aux demandes d'accès aux documents sensibles (article 9 dudit règlement).

4.   Le Bureau désigne les organes responsables du traitement des demandes initiales (article 7 du règlement (CE) no 1049/2001) et de l'adoption des décisions relatives aux demandes confirmatives (article 8 dudit règlement) et aux demandes d'accès aux documents sensibles (article 9 dudit règlement).

5.    La Conférence des présidents nomme les représentants du Parlement à la commission interinstitutionnelle, créée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001.

 

6.   L'un des vice-présidents est responsable de la supervision du traitement des demandes d'accès aux documents.

6.   L'un des vice-présidents est responsable de la supervision du traitement des demandes d'accès aux documents.

 

6 bis.     Le Bureau adopte le rapport annuel visé à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001.

7.   La commission compétente du Parlement élabore, sur la base des informations fournies par le Bureau et par d'autres sources, le rapport annuel visé à l'article 17 du règlement (CE) no 1049/2001 et le présente en séance plénière .

7.   La commission compétente du Parlement contrôle régulièrement la transparence des activités du Parlement et soumet à la plénière un rapport contenant ses conclusions et ses recommandations .

En outre, la commission compétente examine et évalue les rapports adoptés par les autres institutions et agences conformément à l'article 17 dudit règlement.

En outre, la commission compétente peut examiner et évaluer les rapports adoptés par les autres institutions et agences conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1049/2001 .

 

7 bis.     La Conférence des présidents nomme les représentants du Parlement à la commission interinstitutionnelle, créée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001.

 

Amendement 138

Règlement du Parlement européen

Article 116 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 116 bis

 

Accès au Parlement

 

1.    Des titres d'accès sont délivrés aux députés, aux assistants des députés et aux tiers conformément aux règles établies par le Bureau. Ces règles régissent également l’utilisation et le retrait de ces titres.

 

2.    Les titres d'accès ne sont pas délivrés aux personnes de l'entourage d'un député qui relèvent du champ d'application de l'accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne  (1 bis) .

 

3.    Les entités énumérées dans le registre de transparence et leurs représentants disposant de titres d'accès de longue durée au Parlement européen s'engagent à respecter:

 

le code de conduite des personnes enregistrées annexé à l'accord;

 

les procédures et autres obligations définies par l'accord; ainsi que

 

les modalités de mise en œuvre du présent article.

 

Sans préjudice de l'applicabilité des règles générales régissant le retrait ou la désactivation temporaire des titres d'accès de longue durée, et sauf si des raisons importantes s'y opposent, le secrétaire général, avec l'autorisation des questeurs, retire ou désactive un titre d'accès de longue durée lorsque son détenteur a été radié du registre de transparence à la suite d'une infraction au code de conduite des personnes enregistrées, s'est rendu coupable d'une violation grave des obligations prévues au présent paragraphe, ou a refusé de donner suite à une convocation officielle à une audition ou à une réunion de commission ou de coopérer avec une commission d'enquête, sans fournir de justification suffisante.

 

4.    Les questeurs peuvent définir dans quelle mesure le code de conduite visé au paragraphe 2 est applicable aux personnes qui, tout en possédant un titre d'accès de longue durée, n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord.

 

5.    Le Bureau, sur proposition du secrétaire général, arrête les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre le registre de transparence, conformément aux dispositions de l'accord sur l'établissement dudit registre.

 

Amendement 139

Règlement du Parlement européen

Article 117

Texte en vigueur

Amendement

Article 117

Article 117

Élection du Président de la Commission

Élection du Président de la Commission

1.   Lorsque le Conseil européen propose un candidat au poste de Président de la Commission, le Président invite le candidat à faire une déclaration et à présenter ses orientations politiques devant le Parlement. Cette déclaration est suivie d'un débat.

1.   Lorsque le Conseil européen propose un candidat au poste de Président de la Commission, le Président invite le candidat à faire une déclaration et à présenter ses orientations politiques devant le Parlement. Cette déclaration est suivie d'un débat.

Le Conseil européen est invité à participer au débat.

Le Conseil européen est invité à participer au débat.

2.    Le Parlement élit le Président de la Commission à la majorité des membres qui le composent.

2.    Conformément à l'article 17, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne, le Parlement élit le Président de la Commission à la majorité des membres qui le composent.

Le vote a lieu au scrutin secret.

Le vote a lieu au scrutin secret.

3.   Si le candidat est élu, le Président en informe le Conseil, invitant ce dernier, ainsi que le Président élu de la Commission, à proposer d'un commun accord les candidats aux différents postes de commissaire.

3.   Si le candidat est élu, le Président en informe le Conseil, invitant ce dernier, ainsi que le Président élu de la Commission, à proposer d'un commun accord les candidats aux différents postes de commissaire.

4.   Si le candidat n'obtient pas la majorité requise, le Président invite le Conseil européen à proposer dans un délai d'un mois un nouveau candidat à l'élection, qui se déroule selon la même procédure.

4.   Si le candidat n'obtient pas la majorité requise, le Président invite le Conseil européen à proposer dans un délai d'un mois un nouveau candidat à l'élection, qui se déroule selon la même procédure.

Amendement 140

Règlement du Parlement européen

Article 118

Texte en vigueur

Amendement

Article 118

Article 118

Élection de la Commission

Élection de la Commission

 

- 1.     Le Président invite le Président élu de la Commission à informer le Parlement de la répartition des portefeuilles au sein du collège de commissaires proposé conformément aux orientations politiques du Président élu.

1.   Le Président, après consultation du Président élu de la Commission, invite les candidats proposés par le Président élu de la Commission et par le Conseil aux différents postes de commissaire à se présenter devant les différentes commissions parlementaires en fonction de leur domaine d'activité probable. Ces auditions sont publiques.

1.   Le Président, après consultation du Président élu de la Commission, invite les candidats proposés par le Président élu de la Commission et par le Conseil aux différents postes de commissaire à se présenter devant les différents organes ou commissions parlementaires en fonction de leur domaine d'activité probable.

 

1 bis.     Les auditions sont réalisées par les commissions.

 

À titre exceptionnel, une audition peut être réalisée sous une forme différente lorsqu'un commissaire désigné a des responsabilités essentiellement transversales, à condition que cette audition associe les commissions concernées. Les auditions sont publiques.

2.    Le Président peut inviter le Président élu de la Commission à informer le Parlement de la répartition des portefeuilles au sein du collège de commissaires proposé conformément à ses orientations politiques.

 

3.   La ou les commissions compétentes invitent le commissaire désigné à faire une déclaration et à répondre à des questions. Les auditions sont organisées de façon à permettre aux commissaires désignés de révéler au Parlement toutes les informations utiles. Les dispositions relatives à l'organisation des auditions sont fixées dans une annexe au règlement (16).

3.   La ou les commissions compétentes invitent le commissaire désigné à faire une déclaration et à répondre à des questions. Les auditions sont organisées de façon à permettre aux commissaires désignés de révéler au Parlement toutes les informations utiles. Les dispositions relatives à l'organisation des auditions sont fixées dans une annexe au règlement16.

4.   Le Président élu présente le collège des commissaires et leur programme au cours d'une séance du Parlement à laquelle le Président du Conseil européen et le Président du Conseil sont invités. Cette déclaration est suivie d'un débat.

4.   Le Président élu est invité à présenter le collège des commissaires et leur programme au cours d'une séance du Parlement à laquelle le Président du Conseil européen et le Président du Conseil sont invités. Cette déclaration est suivie d'un débat.

5.   En conclusion du débat, tout groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution. L'article 123, paragraphes 3 , 4 et 5, est applicable .

5.   En conclusion du débat, tout groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution. L'article 123, paragraphes 3 à ter , s'applique .

À la suite du vote sur la proposition de résolution, le Parlement élit ou rejette la Commission à la majorité des suffrages exprimés.

 

Le vote a lieu par appel nominal.

 

Le Parlement peut reporter le vote à la séance suivante.

 

 

5 bis.     À la suite du vote sur la proposition de résolution, le Parlement élit ou rejette la Commission à la majorité des suffrages exprimés, par appel nominal. Le Parlement peut reporter le vote à la séance suivante.

6.   Le Président informe le Conseil de l'élection ou du rejet de la Commission.

6.   Le Président informe le Conseil de l'élection ou du rejet de la Commission.

7.   Dans le cas d'un changement substantiel de portefeuille au sein de la Commission en cours de mandat, d'une vacance devant être comblée ou bien de la nomination d'un nouveau commissaire à la suite de l'adhésion d'un nouvel État membre, les commissaires concernés sont invités à  se présenter devant la commission ou les commissions chargées de leurs domaines de compétence conformément au paragraphe 3.

7.   Dans le cas d'un changement substantiel de portefeuille ou d'un changement dans la composition de la Commission en cours de mandat, les commissaires concernés ou tout autre commissaire désigné sont invités à  participer à une audition organisée conformément aux paragraphes 1 bis et 3.

 

7 bis     . En cas de changement de portefeuille d’un commissaire ou d’évolution des intérêts financiers d'un commissaire en cours de mandat, la situation est examinée par le Parlement conformément à l’annexe XVI.

 

Si un conflit d'intérêts est constaté en cours de mandat d'un commissaire et que le Président de la Commission ne donne pas suite aux recommandations du Parlement afin de faire cesser le conflit d'intérêts, le Parlement peut demander au Président de la Commission de refuser sa confiance audit commissaire, en vertu du paragraphe 5 de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne et, le cas échéant, de prendre des mesures afin de déchoir le commissaire en question de son droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu, conformément à l’article 245, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

 

Amendement 141

Règlement du Parlement européen

Article 118 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 118 bis

 

Programmation pluriannuelle

 

Lors de la nomination d'une nouvelle Commission, le Parlement, le Conseil et la Commission procèdent, conformément au paragraphe 5 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» à des échanges de vues sur des conclusions communes relatives à la programmation pluriannuelle et conviennent d'un accord à ce sujet.

 

À cet effet, et avant de négocier avec le Conseil et la Commission à propos des conclusions communes relatives à la programmation pluriannuelle, le Président procède à un échange de vues avec la Conférence des présidents sur les principaux objectifs et priorités stratégiques pour la nouvelle législature. Lors de cet échange de vues, il est tenu compte, entre autres, des priorités présentées par le Président élu de la Commission et des réponses données par les commissaires désignés lors des auditions prévues à l'article 118.

 

Avant de signer les conclusions communes, le Président sollicite l'approbation de la Conférence des présidents.

Amendement 142

Règlement du Parlement européen

Article 119

Texte en vigueur

Amendement

Article 119

Article 119

Motion de censure visant la Commission

Motion de censure visant la Commission

1.   Un dixième des membres qui composent le Parlement peut déposer auprès du Président du Parlement une motion de censure visant la Commission.

1.   Un dixième des membres qui composent le Parlement peut déposer auprès du Président du Parlement une motion de censure visant la Commission. Si une motion de censure a été mise aux voix au cours des deux mois précédents, une nouvelle motion de censure ne peut être déposée que par au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement.

2.   La motion de censure doit porter la mention «motion de censure» et être motivée. Elle est transmise à la Commission.

2.   La motion de censure doit porter la mention «motion de censure» et être motivée. Elle est transmise à la Commission.

3.   Le Président annonce aux députés le dépôt d'une motion de censure dès qu'il la reçoit.

3.   Le Président annonce aux députés le dépôt d'une motion de censure dès qu'il la reçoit.

4.   Le débat sur la censure a lieu vingt-quatre heures au moins après l'annonce aux députés du dépôt d'une motion de censure.

4.   Le débat sur la censure a lieu vingt-quatre heures au moins après l'annonce aux députés du dépôt d'une motion de censure.

5.   Le vote sur la motion de censure a lieu par appel nominal, quarante-huit heures au moins après l'ouverture du débat.

5.   Le vote sur la motion de censure a lieu par appel nominal, quarante-huit heures au moins après l'ouverture du débat.

6.    Le débat et le vote ont lieu au plus tard pendant la période de session qui suit le dépôt de la motion.

6.    Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, le débat et le vote ont lieu au plus tard pendant la période de session qui suit le dépôt de la motion.

7.   La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement. Notification du résultat du vote est faite au Président du Conseil et au Président de la Commission.

7.    Conformément à l'article 234 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement. Notification du résultat du vote est faite au Président du Conseil et au Président de la Commission.

Amendement 143

Règlement du Parlement européen

Article 120

Texte en vigueur

Amendement

Article 120

Article 120

Nomination des juges et avocats généraux à la Cour de justice de l'Union européenne

Nomination des juges et avocats généraux à la Cour de justice de l'Union européenne

Sur proposition de sa commission compétente, le Parlement désigne son candidat au comité de sept personnalités chargé d'examiner l'adéquation des candidats aux postes de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal.

Sur proposition de sa commission compétente, le Parlement désigne son candidat au comité de sept personnalités chargé d'examiner l'adéquation des candidats aux postes de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal. La commission compétente vote à la majorité simple sur le choix du candidat qu’elle souhaite proposer. À cette fin, les coordinateurs de ladite commission établissent une liste restreinte de candidats.

Amendement 144

Règlement du Parlement européen

Article 121

Texte en vigueur

Amendement

Article 121

Article 121

Nomination des membres de la Cour des comptes

Nomination des membres de la Cour des comptes

1.   Les personnalités désignées comme membres de la Cour des comptes sont invitées à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions posées par les députés. La commission vote séparément sur chaque candidature au scrutin secret.

1.   Les personnalités désignées comme membres de la Cour des comptes sont invitées à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions posées par les députés. La commission vote séparément sur chaque candidature au scrutin secret.

2.   La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à  la nomination des candidats proposés, sous la forme d'un rapport contenant une proposition de décision distincte pour chaque candidat .

2.   La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à  l'approbation ou au rejet de la candidature proposée .

3.   Le vote en séance plénière a lieu dans un délai de deux mois après la réception des candidatures, à moins que, à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement n'en décide autrement. Le Parlement vote séparément sur chaque candidature au scrutin secret et se prononce à la majorité des suffrages exprimés .

3.   Le vote en séance plénière a lieu dans un délai de deux mois après la réception des candidatures, à moins que, à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement n'en décide autrement. Le Parlement vote séparément sur chaque candidature au scrutin secret.

4.   Si le Parlement rend un avis négatif sur une candidature individuelle, le Président demande au Conseil de retirer sa proposition et d'en présenter une nouvelle au Parlement.

4.   Si le Parlement rend un avis négatif sur une candidature individuelle, le Président demande au Conseil de retirer sa proposition et d'en présenter une nouvelle au Parlement.

Amendement 145

Règlement du Parlement européen

Article 122

Texte en vigueur

Amendement

Article 122

Article 122

Nomination des membres du directoire de la Banque centrale européenne

Nomination des membres du directoire de la Banque centrale européenne

1.    Le candidat proposé à la présidence de la Banque centrale européenne est invité à faire une déclaration devant la commission parlementaire compétente et à répondre aux questions posées par les membres.

1.    Les candidats proposés à la présidence , à la vice-présidence ou aux postes de membres du directoire de la Banque centrale européenne sont invités à faire une déclaration devant la commission parlementaire compétente et à répondre aux questions posées par les membres.

2.   La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à l'approbation ou au rejet de la candidature proposée.

2.   La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à l'approbation ou au rejet de la candidature proposée.

3.   Le vote a lieu dans un délai de deux mois après la réception de la proposition, à moins qu'à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement n'en décide autrement.

3.   Le vote a lieu dans un délai de deux mois après la réception de la proposition, à moins qu'à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement n'en décide autrement. Le Parlement vote séparément sur chaque candidature au scrutin secret.

4.   Si le Parlement rend un avis négatif, le Président demande au Conseil de retirer sa proposition et d'en présenter une nouvelle au Parlement.

4.   Si le Parlement rend un avis négatif sur une candidature , le Président demande que la proposition soit retirée et qu'une nouvelle proposition soit présentée au Parlement.

5.    La même procédure est applicable aux candidats proposés à la vice-présidence et aux postes de membres du directoire de la Banque centrale européenne.

 

Amendement 146

Règlement du Parlement européen

Article 122 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 122 bis

 

Nominations aux organes de gouvernance économique

 

1.    Le présent article s'applique à la nomination:

 

du président et du vice-président du conseil de surveillance du mécanisme de surveillance unique;

 

du président, du vice-président et des membres titulaires du conseil de résolution unique du mécanisme de résolution unique;

 

des présidents et directeurs exécutifs des autorités européennes de surveillance (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des marchés financiers, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), ainsi que

 

du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint du Fonds européen pour les investissements stratégiques.

 

2.    Chaque candidat est invité à faire une déclaration devant la commission parlementaire compétente et à répondre aux questions posées par les membres.

 

3.    La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à chaque candidature proposée.

 

4.    Le vote a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de nomination, à moins qu'à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, le Parlement n'en décide autrement. Le Parlement vote séparément sur chaque nomination au scrutin secret.

 

5.    Si le Parlement adopte une décision négative sur une proposition de nomination, le Président demande le retrait de la proposition et la présentation d'une nouvelle proposition au Parlement.

Amendement 147

Règlement du Parlement européen

Article 123

Texte en vigueur

Amendement

Article 123

Article 123

Déclarations de la Commission, du Conseil et du Conseil européen

Déclarations de la Commission, du Conseil et du Conseil européen

1.   Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent à tout moment demander au Président du Parlement de leur donner la parole pour faire une déclaration. Le Président du Conseil européen fait une déclaration après chaque réunion du Conseil européen. Le Président du Parlement décide du moment où cette déclaration peut être effectuée et si elle peut être suivie d'un débat approfondi ou par trente minutes de questions brèves et précises de la part des députés.

1.   Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent à tout moment demander au Président du Parlement de leur donner la parole pour faire une déclaration. Le Président du Conseil européen fait une déclaration après chaque réunion du Conseil européen. Le Président du Parlement décide du moment où cette déclaration peut être effectuée et si elle peut être suivie d'un débat approfondi ou par trente minutes de questions brèves et précises de la part des députés.

2.   Lorsqu'une déclaration suivie d'un débat est inscrite à l'ordre du jour, le Parlement décide de clore ou non le débat par une résolution. Il ne peut le faire si un rapport traitant du même sujet est prévu pour la période de session en question ou pour la suivante, à moins que le Président, pour des motifs exceptionnels, formule d'autres propositions. Si le Parlement décide de clore un débat par une résolution, une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution.

2.   Lorsqu'une déclaration suivie d'un débat est inscrite à l'ordre du jour, le Parlement décide de clore ou non le débat par une résolution. Il ne peut le faire si un rapport traitant du même sujet est prévu pour la période de session en question ou pour la suivante, à moins que le Président, pour des motifs exceptionnels, formule d'autres propositions. Si le Parlement décide de clore un débat par une résolution, une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution.

3.   Les propositions de résolution sont mises aux voix le jour même . Le Président décide des exceptions éventuelles à cette règle. Les explications de vote sont admises.

3.   Les propositions de résolution sont mises aux voix à la première heure des votes possible . Le Président décide des exceptions éventuelles à cette règle. Les explications de vote sont admises.

4.   Une proposition de résolution commune remplace les propositions déposées antérieurement par les signataires mais pas celles qui ont été déposées par d'autres commissions, groupes politiques ou députés.

4.   Une proposition de résolution commune remplace les propositions déposées antérieurement par les signataires mais pas celles qui ont été déposées par d'autres commissions, groupes politiques ou députés.

 

4 bis.     Lorsqu'une proposition de résolution commune est déposée par des groupes politiques réunissant une majorité claire, le Président peut la mettre aux voix en premier lieu.

5.   Après l'adoption d'une proposition de résolution, aucune autre proposition n'est mise aux voix, sauf décision exceptionnelle du Président.

5.   Après l'adoption d'une proposition de résolution, aucune autre proposition n'est mise aux voix, sauf décision exceptionnelle du Président.

 

5 bis.     L'auteur ou les auteurs d'une proposition de résolution déposée sur la base du paragraphe 2, ou de l'article 135, paragraphe 2, peuvent la retirer avant le vote final sur celle-ci.

 

5 ter.     Une proposition de résolution retirée peut être immédiatement reprise et déposée à nouveau par un groupe politique, une commission ou un nombre de députés égal à celui qui est requis pour la déposer. Le paragraphe 5 bis et le présent paragraphe s'appliquent aussi aux résolutions déposées au titre des articles 105 et 106.

Amendement 148

Règlement du Parlement européen

Article 124

Texte en vigueur

Amendement

Article 124

Article 124

Explication des décisions de la Commission

Explication des décisions de la Commission

Après consultation de la Conférence des présidents, le Président du Parlement peut inviter le Président de la Commission, le commissaire responsable des relations avec le Parlement ou, après accord, un autre membre de la Commission, à faire une déclaration devant le Parlement après chacune des réunions de la Commission, pour exposer les principales décisions prises. La déclaration est suivie d'un débat d'une durée minimale de trente minutes, au cours duquel les députés peuvent poser des questions brèves et précises.

Le Président du Parlement invite le Président de la Commission, le commissaire responsable des relations avec le Parlement ou, après accord, un autre membre de la Commission, à faire une déclaration devant le Parlement après chacune des réunions de la Commission, pour exposer les principales décisions prises , sauf si la Conférence des présidents décide que cela n'est pas nécessaire pour des raisons de calendrier ou d'intérêt politique relatif de la question . La déclaration est suivie d'un débat d'une durée minimale de trente minutes, au cours duquel les députés peuvent poser des questions brèves et précises.

Amendement 149

Règlement du Parlement européen

Article 125

Texte en vigueur

Amendement

Article 125

Article 125

Déclarations de la Cour des comptes

Déclarations de la Cour des comptes

1.   Dans le cadre de la procédure de décharge ou des activités du Parlement ayant trait au domaine du contrôle budgétaire, le Président de la Cour des comptes peut être invité à  prendre la parole pour présenter les observations contenues dans le rapport annuel ou dans les rapports spéciaux ou les avis de la Cour ainsi que pour illustrer le programme de travail de la Cour.

1.   Dans le cadre de la procédure de décharge ou des activités du Parlement ayant trait au domaine du contrôle budgétaire, le Président de la Cour des comptes peut être invité à  faire une déclaration pour présenter les observations contenues dans le rapport annuel ou dans les rapports spéciaux ou les avis de la Cour ainsi que pour illustrer le programme de travail de la Cour.

2.   Le Parlement peut décider de procéder, avec la participation de la Commission et du Conseil, à un débat distinct sur toute question soulevée par de telles déclarations, en particulier lorsque des irrégularités sont signalées dans la gestion financière.

2.   Le Parlement peut décider de procéder, avec la participation de la Commission et du Conseil, à un débat distinct sur toute question soulevée par de telles déclarations, en particulier lorsque des irrégularités sont signalées dans la gestion financière.

Amendement 150

Règlement du Parlement européen

Article 126

Texte en vigueur

Amendement

Article 126

Article 126

Déclarations de la Banque centrale européenne

Déclarations de la Banque centrale européenne

1.   Le Président de la Banque centrale européenne présente au Parlement le rapport annuel de la Banque sur les activités du Système européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.

1.   Le Président de la Banque centrale européenne est invité à présenter au Parlement le rapport annuel de la Banque sur les activités du Système européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.

2.   Cette présentation est suivie d'un débat général.

2.   Cette présentation est suivie d'un débat général.

3.   Le Président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions de la commission compétente au moins quatre fois par an en vue de faire une déclaration et de répondre à des questions.

3.   Le Président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions de la commission compétente au moins quatre fois par an en vue de faire une déclaration et de répondre à des questions.

4.   À leur demande ou à celle du Parlement, le Président, le vice-président ou d'autres membres du directoire de la Banque centrale européenne sont invités à participer à d'autres réunions.

4.   À leur demande ou à celle du Parlement, le Président, le vice-président ou d'autres membres du directoire de la Banque centrale européenne sont invités à participer à d'autres réunions.

5.   Un compte rendu in extenso des travaux visés aux paragraphes 3 et 4 est rédigé dans les langues officielles .

5.   Un compte rendu in extenso des travaux visés aux paragraphes 3 et 4 est rédigé.

Amendement 151

Règlement du Parlement européen

Article 127

Texte en vigueur

Amendement

Article 127

supprimé

Recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques

 

1.    La recommandation de la Commission relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union est soumise à la commission compétente, qui présente un rapport en séance plénière.

 

2.    Le Conseil est invité à informer le Parlement du contenu de sa recommandation ainsi que de la position prise par le Conseil européen.

 

Amendement 152

Règlement du Parlement européen

Article 128

Texte en vigueur

Amendement

Article 128

Article 128

Questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat

Questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat

1.   Une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent poser des questions au Conseil ou à la Commission et demander que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour du Parlement.

1.   Une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent poser des questions au Conseil, à la Commission ou au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité , et demander que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour du Parlement.

Les questions sont remises par écrit au Président, qui les soumet sans retard à la Conférence des présidents.

Les questions sont remises par écrit au Président, qui les soumet sans retard à la Conférence des présidents.

La Conférence des présidents décide si et dans quel ordre ces questions sont inscrites à l'ordre du jour. Les questions non inscrites à l'ordre du jour du Parlement dans un délai de trois mois après leur dépôt deviennent caduques.

La Conférence des présidents décide si ces questions sont inscrites au projet d'ordre du jour conformément à la procédure prévue par l'article 149. Les questions non inscrites au projet d'ordre du jour du Parlement dans un délai de trois mois après leur dépôt deviennent caduques.

2.   Les questions à la Commission doivent être transmises à cette institution au moins une semaine avant la séance à l'ordre du jour de laquelle elles sont inscrites et les questions au Conseil au moins trois semaines avant cette date.

2.   Les questions à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doivent être transmises au destinataire au moins une semaine avant la séance à l'ordre du jour de laquelle elles sont inscrites et les questions au Conseil au moins trois semaines avant cette date.

3.   Les questions qui se rapportent aux domaines visés à l'article 42 du traité sur l'Union européenne ne sont pas soumises au délai prévu au paragraphe 2 du présent article . Le Conseil est tenu de répondre à ces questions dans un délai approprié, afin que le Parlement soit dûment informé.

3.   Les questions qui se rapportent à la politique de sécurité et de défense commune ne sont pas soumises aux délais prévus au paragraphe 2. La réponse à ces questions doit être apportée dans un délai approprié afin que le Parlement soit dûment informé.

4.   L'un des auteurs de la question dispose de cinq minutes pour la développer. Un membre de l'institution intéressée répond .

4.   L'un des auteurs de la question peut la développer. Le destinataire répond.

L'auteur de la question a le droit d'utiliser toute la durée mentionnée du temps de parole.

 

5.   L'article 123, paragraphes 2 à  5 , s'applique mutatis mutandis.

5.   L'article 123, paragraphes 2 à  5 ter, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s'applique mutatis mutandis.

Amendement 153

Règlement du Parlement européen

Article 129

Texte en vigueur

Amendement

Article 129

Article 129

Heure des questions

Heure des questions

1.   L'heure des questions à la Commission a lieu lors de chaque période de session pendant une période de 90 minutes sur un ou plusieurs thèmes horizontaux spécifiques arrêtés par la Conférence des présidents un mois avant la période de session.

1.   L'heure des questions à la Commission peut avoir lieu lors de chaque période de session pendant une période de 90 minutes au maximum sur un ou plusieurs thèmes horizontaux spécifiques arrêtés par la Conférence des présidents un mois avant la période de session.

2.   Les commissaires invités à participer par la Conférence des présidents ont un portefeuille lié au thème ou aux thèmes horizontaux spécifiques sur lesquels ils sont questionnés. Leur nombre est limité à deux par période de session, avec la possibilité d'en ajouter un troisième en fonction du thème ou des thèmes horizontaux spécifiques choisis pour l'heure des questions.

2.   Les commissaires invités à participer par la Conférence des présidents ont un portefeuille lié au thème ou aux thèmes horizontaux spécifiques sur lesquels ils sont questionnés. Leur nombre est limité à deux par période de session, avec la possibilité d'en ajouter un troisième en fonction du thème ou des thèmes horizontaux spécifiques choisis pour l'heure des questions.

3.    L'heure des questions est organisée selon un système de tirage au sort dont les modalités sont fixées dans une annexe au présent règlement  (17) .

 

4.   Conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des présidents, des heures des questions spécifiques peuvent être organisées avec le Conseil, avec le président de la Commission, avec la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec le président de l'Eurogroupe.

4.   Conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des présidents, des heures des questions spécifiques peuvent être organisées avec le Conseil, avec le président de la Commission, avec la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec le président de l'Eurogroupe.

 

4 bis.     L'heure des questions ne fait pas l'objet d'une répartition à l'avance. Le Président veille à ce que, dans la mesure du possible, des députés de différentes tendances politiques et de différents États membres puissent poser une question chacun à leur tour.

 

4 ter.     Le député dispose d'une minute pour formuler la question et le commissaire de deux minutes pour y répondre. Ce député peut poser une question complémentaire, d'une durée de trente secondes, ayant un lien direct avec la question principale. Le commissaire dispose alors de deux minutes pour une réponse complémentaire.

 

Les questions et les questions complémentaires doivent avoir un lien direct avec le thème horizontal spécifique choisi au titre du paragraphe 1. Le Président peut statuer sur leur recevabilité.

 

Amendement 154

Règlement du Parlement européen

Article 130

Texte en vigueur

Amendement

Article 130

Article 130

Questions avec demande de réponse écrite

Questions avec demande de réponse écrite

1.   Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux critères fixés dans une annexe au présent règlement (18). Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.

1.   Les députés peuvent poser des questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément aux critères fixés dans une annexe au présent règlement (18). Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.

2.   Les questions sont remises au Président. Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. La décision du Président n'est pas prise sur la base des seules dispositions de l'annexe visée au paragraphe 1, mais sur la base des dispositions du présent règlement en général. La décision du Président est notifiée à l'auteur de la question.

2.   Les questions sont remises au Président. Le Président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. La décision du Président n'est pas prise sur la base des seules dispositions de l'annexe visée au paragraphe 1, mais sur la base des dispositions du présent règlement en général. La décision motivée du Président est notifiée à l'auteur de la question.

3.   Les questions sont remises dans un format électronique. Tout député peut poser au maximum cinq questions par mois .

3.   Les questions sont remises dans un format électronique. Tout député peut poser au maximum vingt questions par période de trois mois consécutifs.

À titre exceptionnel, des questions supplémentaires peuvent être remises sous la forme d'un document sur papier déposé et signé personnellement par le député concerné auprès du service compétent du secrétariat.

 

Après une période d'un an à compter du début de la huitième législature, la Conférence des présidents procède à une évaluation du système des questions supplémentaires.

 

L'expression «à titre exceptionnel» doit être interprétée en ce sens que la question supplémentaire concerne une affaire urgente et que sa remise ne peut attendre le mois suivant. En outre, le nombre de questions déposées au titre du paragraphe 3, deuxième alinéa, doit être inférieur à cinq, soit le nombre maximum de questions normalement autorisé par mois.

 

 

3 bis.     Une question peut être soutenue par d'autres députés que son auteur. En pareil cas, la question est uniquement décomptée à l'auteur et non au député qui apporte son soutien pour ce qui est du nombre maximum de questions autorisé en vertu du paragraphe 3.

4.   Si une question ne peut recevoir de réponse dans le délai requis , elle est inscrite, à la demande de son auteur, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente. L'article 129 s'applique mutatis mutandis.

4.   Si une question ne peut recevoir de réponse du destinataire dans un délai de trois semaines (question prioritaire) ou de six semaines (question non prioritaire) après avoir été transmise à ce dernier, elle peut être inscrite, à la demande de son auteur, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente.

Le président d'une commission parlementaire étant habilité par l'article 206, paragraphe 1, à convoquer une réunion de celle-ci, il lui appartient, afin de permettre une bonne organisation des travaux, de décider du projet d'ordre du jour de la réunion qu'il convoque. Cette prérogative ne remet pas en cause l'obligation, prévue à l'article 130, paragraphe 4, d'inscrire une question écrite, à la demande de son auteur, au projet d'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. Toutefois, le président dispose du pouvoir discrétionnaire de proposer, en tenant compte des priorités politiques, l'ordre des travaux de la réunion et les modalités de la procédure (par exemple, une procédure sans débat avec, éventuellement, adoption d'une décision sur les suites à donner, ou encore, le cas échéant, une recommandation de reporter le point à une réunion ultérieure).

 

5.    Les questions appelant une réponse immédiate mais ne nécessitant aucune recherche approfondie (questions prioritaires) doivent recevoir une réponse dans un délai de trois semaines à compter de leur transmission à leurs destinataires. Tout député peut poser une question prioritaire une fois par mois.

5.   Tout député peut poser une question prioritaire une fois par mois.

Les autres questions (questions non prioritaires) doivent recevoir une réponse dans un délai de six semaines à compter de leur transmission à leurs destinataires.

 

6.   Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.

6.   Les questions sont publiées, avec leur réponse et les annexes qui l'accompagnent, sur le site internet du Parlement.

Amendement 295

Règlement du Parlement européen

Article 130 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 130 bis

 

Petite interpellation avec demande de réponse écrite

 

1.    La petite interpellation, prenant la forme de questions avec demande de réponse écrite, permet à une commission, à un groupe politique ou à au moins cinq pour cent des membres qui composent le Parlement, de demander au Conseil, à la Commission ou au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de fournir des informations sur des sujets bien précis.

 

Ces questions sont présentées au Président qui, sous réserve de leur conformité au présent règlement en général et aux critères établis dans une annexe à celui-ci en particulier  (1 bis) , prie leur destinataire d'y répondre dans un délai de deux semaines; le Président peut prolonger ce délai après consultation des auteurs de la question.

 

2.    Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.

 

Amendement 296

Parliament's Rules of Procedure

Article 130 ter (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 130 ter

 

Grande interpellation avec demande de réponse écrite et débat

 

1.    La grande interpellation, prenant la forme de questions avec demande de réponse écrite et débat, permet à une commission, à un groupe politique ou à au moins cinq pour cent des membres qui composent le Parlement d'adresser lesdites questions au Conseil, à la Commission ou au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Les questions peuvent être accompagnées d’un bref exposé des motifs.

 

Ces questions sont présentées par écrit au Président qui, sous réserve de leur conformité au présent règlement en général et aux critères établis dans une annexe à celui-ci en particulier  (1 bis) , les porte immédiatement à la connaissance de leur destinataire et demande à celui-ci de préciser s’il entend y répondre et, dans l'affirmative, quand il compte le faire.

 

2.    Après réception de la question écrite, la grande interpellation est inscrite au projet d’ordre du jour du Parlement conformément à la procédure prévue à l'article 149. Un débat doit avoir lieu si une commission, un groupe politique ou cinq pour cent au moins des membres qui composent le Parlement en font la demande.

 

3.    Si le destinataire de la question refuse d'y répondre ou n’y répond pas dans un délai de trois semaines, celle-ci est inscrite au projet d'ordre du jour. Un débat doit avoir lieu si une commission, un groupe politique ou cinq pour cent au moins des membres qui composent le Parlement en font la demande. Avant le débat, l’un des auteurs de la question peut être autorisé à exposer des motifs supplémentaires à l’appui de celle-ci.

 

4.    L'un des auteurs de la question peut la développer. Un membre de l'institution intéressée répond.

 

L'article 123, paragraphes 2 à 5, portant sur le dépôt et le vote des propositions de résolution, s'applique mutatis mutandis.

 

5.    Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.

 

Amendement 155

Règlement du Parlement européen

Article 131

Texte en vigueur

Amendement

Article 131

Article 131

Questions à la Banque centrale européenne avec demande de réponse écrite

Questions à la Banque centrale européenne avec demande de réponse écrite

1.   Tout député peut poser chaque mois au maximum six questions avec demande de réponse écrite à la Banque centrale européenne, conformément aux critères fixés dans une annexe au présent règlement (19). Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.

1.   Tout député peut poser chaque mois au maximum six questions avec demande de réponse écrite à la Banque centrale européenne, conformément aux critères fixés dans une annexe au présent règlement (19). Le contenu des questions relève de la seule responsabilité de leur auteur.

2.   Les questions sont remises par écrit au président de la commission compétente, qui les notifie à la Banque centrale européenne. Le président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. La décision du président est notifiée à l'auteur de la question.

2.   Les questions sont remises par écrit au président de la commission compétente, qui les notifie à la Banque centrale européenne. Le président lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. La décision du président est notifiée à l'auteur de la question.

3.   Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.

3.   Les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement.

4.   Si une question n'a pas reçu de réponse dans le délai requis , elle est inscrite, à la demande de son auteur, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente avec le Président de la Banque centrale européenne.

4.   Si une question n'a pas reçu de réponse dans un délai de six semaines , elle peut être inscrite, à la demande de son auteur, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente avec le Président de la Banque centrale européenne.

Amendement 156

Règlement du Parlement européen

Article 131 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 131 bis

 

Questions avec demande de réponse écrite portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique

 

1.    L'article 131, paragraphes 1, 2 et 3, s'applique mutatis mutandis aux questions avec demande de réponse écrite portant sur le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme de résolution unique. Le nombre de ces questions est déduit du maximum de six questions prévu à l'article 131, paragraphe 1.

 

2.    Si une question n'a pas reçu de réponse dans un délai de cinq semaines, elle peut être inscrite, à la demande de son auteur, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente avec le président du conseil du destinataire.

Amendement 157

Règlement du Parlement européen

Titre V — chapitre 4 — titre

Texte en vigueur

Amendement

RAPPORTS D'AUTRES INSTITUTIONS

RAPPORTS D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES

Amendement 158

Règlement du Parlement européen

Article 132

Texte en vigueur

Amendement

Article 132

Article 132

Rapports annuels et autres rapports d'autres institutions

Rapports annuels et autres rapports d'autres institutions ou organes

1.   Les rapports annuels et les autres rapports d'autres institutions pour lesquels les traités prévoient la consultation du Parlement ou pour lesquels d'autres dispositions juridiques prévoient l'avis de ce dernier font l'objet d'un rapport soumis à la séance plénière.

1.   Les rapports annuels et les autres rapports d'autres institutions ou organes pour lesquels les traités prévoient la consultation du Parlement ou pour lesquels d'autres dispositions juridiques prévoient l'avis de ce dernier font l'objet d'un rapport soumis à la séance plénière.

2.   Les rapports annuels et les autres rapports d'autres institutions qui ne relèvent pas du paragraphe 1 sont renvoyés à la commission compétente qui peut proposer d'élaborer un rapport conformément à l'article 52.

2.   Les rapports annuels et les autres rapports d'autres institutions ou organes qui ne relèvent pas du paragraphe 1 sont renvoyés à la commission compétente qui les examine et peut présenter une brève proposition de résolution au Parlement ou proposer d'élaborer un rapport conformément à l'article 52 si elle estime que le Parlement devrait se prononcer sur un point important traité dans les rapports.

Amendement 159

Règlement du Parlement européen

Article 133

Texte en vigueur

Amendement

Article 133

Article 133

Propositions de résolution

Propositions de résolution

1.   Tout député peut déposer une proposition de résolution portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l'Union européenne.

1.   Tout député peut déposer une proposition de résolution portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l'Union européenne.

Cette proposition ne peut excéder 200 mots.

Cette proposition ne peut excéder 200 mots.

 

1 bis.     Une telle proposition ne peut:

 

ni contenir de décision sur des matières pour lesquelles le présent règlement, et en particulier son article 46, fixe d'autres procédures et compétences spécifiques,

 

ni aborder des questions faisant l'objet de procédures en cours au Parlement.

 

1 ter.     Un député ne peut déposer plus d'une proposition de ce type par mois.

 

1 quater.     La proposition de résolution est soumise au Président, qui vérifie si elle satisfait aux critères applicables. Si le Président déclare la proposition recevable, il en fait l'annonce en séance plénière et la transmet à la commission compétente.

2.   La commission compétente décide de la procédure.

2.   La commission compétente décide de la procédure à adopter , qui peut consister à joindre la proposition de résolution à d'autres propositions de résolution ou rapports, à adopter un avis, éventuellement sous forme de lettre, ou à élaborer un rapport au titre de l'article 52. Elle peut aussi décider de ne pas donner suite à la proposition de résolution.

Elle peut joindre la proposition de résolution à d'autres propositions de résolution ou rapports.

 

Elle peut décider d'émettre un avis, éventuellement sous forme de lettre.

 

Elle peut décider d'élaborer un rapport sur la base de l'article 52.

 

3.   Les auteurs d'une proposition de résolution sont informés des décisions de la commission et de la Conférence des présidents.

3.   Les auteurs d'une proposition de résolution sont informés des décisions du Président, de la commission et de la Conférence des présidents.

4.   Le rapport contient le texte de la proposition de résolution déposée.

4.   Le rapport contient le texte de la proposition de résolution déposée.

5.   Les avis sous forme de lettre à l'attention d'autres institutions de l'Union européenne sont transmis par le Président.

5.   Les avis sous forme de lettre à l'attention d'autres institutions de l'Union européenne sont transmis par le Président.

6.    L'auteur ou les auteurs d'une proposition de résolution déposée sur la base de l'article 123, paragraphe 2, de l'article 128, paragraphe 5, ou de l'article 135, paragraphe 2, peuvent la retirer avant le vote final sur celle-ci.

 

7.   Une proposition de résolution déposée sur la base du paragraphe 1 peut être retirée par son ou ses auteurs ou par son premier signataire avant que la commission compétente ait décidé, sur la base du paragraphe 2, d'élaborer un rapport sur celle-ci.

7.   Une proposition de résolution déposée sur la base du paragraphe 1 peut être retirée par son ou ses auteurs ou par son premier signataire avant que la commission compétente ait décidé, sur la base du paragraphe 2, d'élaborer un rapport sur celle-ci.

Lorsque la proposition a ainsi été reprise par la commission, cette dernière est la seule qui puisse encore la retirer jusqu'à l'ouverture du vote final.

Lorsque la proposition a ainsi été reprise par la commission, cette dernière est la seule qui puisse encore la retirer jusqu'à l'ouverture du vote final.

8.    Une proposition de résolution retirée peut être immédiatement reprise et déposée à nouveau par un groupe politique, une commission ou un nombre de députés égal à celui qui est requis pour la déposer.

 

Il appartient aux commissions de veiller à ce que les propositions de résolution déposées conformément au présent article et répondant aux conditions fixées fassent l'objet d'un suivi et soient dûment rappelées dans les documents qui traduisent ce suivi.

 

Amendement 160

Règlement du Parlement européen

Article 134

Texte en vigueur

Amendement

Article 134

supprimé

Recommandations à l'intention du Conseil

 

1.    Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent présenter une proposition de recommandation à l'intention du Conseil, concernant des matières traitées au titre V du traité sur l'Union européenne ou lorsque le Parlement n'a pas été consulté sur un accord international dans le cadre des articles 108 ou 109.

 

2.    Ces propositions sont renvoyées à la commission compétente pour examen.

 

Le cas échéant, celle-ci saisit le Parlement dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement.

 

3.    Lorsqu'elle fait un rapport, la commission compétente adresse au Parlement une proposition de recommandation à l'intention du Conseil, ainsi qu'un bref exposé des motifs et, le cas échéant, l'avis des commissions consultées.

 

L'application de ce paragraphe ne requiert pas l'autorisation préalable de la Conférence des présidents.

 

4.    L'article 113 est d'application.

 

Amendement 161

Règlement du Parlement européen

Article 135

Texte en vigueur

Amendement

Article 135

Article 135

Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit

Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit

1.   Sur demande présentée par écrit au Président par une commission, une délégation interparlementaire, un groupe politique ou quarante députés au moins, un débat peut avoir lieu sur un cas urgent de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit ( article 149, paragraphe 3 ).

1.   Sur demande présentée par écrit au Président par une commission, une délégation interparlementaire, un groupe politique ou quarante députés au moins, un débat peut avoir lieu sur un cas urgent de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit.

2.   La Conférence des présidents établit, sur la base des demandes visées au paragraphe 1 et selon les modalités prévues à l'annexe IV, une liste de sujets à inscrire au projet définitif d'ordre du jour pour le prochain débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Le nombre total des sujets inscrits à l'ordre du jour ne peut pas être supérieur à trois, rubriques comprises.

2.   La Conférence des présidents établit, sur la base des demandes visées au paragraphe 1 et selon les modalités prévues à l'annexe IV, une liste de sujets à inscrire au projet définitif d'ordre du jour pour le prochain débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Le nombre total des sujets inscrits à l'ordre du jour ne peut pas être supérieur à trois, rubriques comprises.

Conformément à l'article 152, le Parlement peut décider de supprimer un sujet prévu pour le débat et de le remplacer par un sujet qui n'était pas prévu. Les propositions de résolution sur les sujets choisis sont déposées au plus tard le soir de l'adoption de l'ordre du jour, le Président fixant le délai exact de dépôt des propositions de résolution concernées.

Conformément à l'article 152, le Parlement peut décider de supprimer un sujet prévu pour le débat et de le remplacer par un sujet qui n'était pas prévu. Les propositions de résolution sur les sujets choisis peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins, au plus tard le soir de l'adoption de l'ordre du jour, le Président fixant le délai exact de dépôt des propositions de résolution concernées.

3.   Dans le cadre du temps global prévu pour les débats, soit soixante minutes au maximum par période de session, le temps de parole total des groupes politiques et des députés non inscrits est réparti conformément à l'article 162, paragraphes 4 et 5.

3.   Dans le cadre du temps global prévu pour les débats, soit soixante minutes au maximum par période de session, le temps de parole total des groupes politiques et des députés non inscrits est réparti conformément à l'article 162, paragraphes 4 et 5.

Le temps de parole restant, déduction faite de la présentation des propositions de résolution , des votes ainsi que du temps convenu pour les interventions éventuelles de la Commission et du Conseil, est réparti entre les groupes politiques et les députés non inscrits.

Le temps de parole restant, déduction faite de la présentation des propositions de résolution ainsi que du temps convenu pour les interventions éventuelles de la Commission et du Conseil, est réparti entre les groupes politiques et les députés non-inscrits.

4.   À la fin du débat, il est procédé immédiatement aux votes. L'article 183 ne s'applique pas.

4.   À la fin du débat, il est procédé immédiatement aux votes. L'article 183 relatif aux explications de vote ne s'applique pas.

Les votes pris en application du présent article peuvent être organisés conjointement, dans le cadre des responsabilités du Président et de la Conférence des présidents.

Les votes pris en application du présent article peuvent être organisés conjointement, dans le cadre des responsabilités du Président et de la Conférence des présidents.

5.   Si deux ou plusieurs propositions de résolution sont déposées sur le même sujet, la procédure prévue à l'article 123, paragraphe 4 , est applicable.

5.   Si deux ou plusieurs propositions de résolution sont déposées sur le même sujet, la procédure prévue à l'article 123, paragraphes 4 et 4 bis, est applicable.

6.   Le Président et les présidents des groupes politiques peuvent décider qu'une proposition de résolution sera mise aux voix sans débat. Cette décision requiert l'accord unanime des présidents de tous les groupes politiques.

6.   Le Président et les présidents des groupes politiques peuvent décider qu'une proposition de résolution sera mise aux voix sans débat. Cette décision requiert l'accord unanime des présidents de tous les groupes politiques.

Les dispositions des articles 187, 188 et 190 ne s'appliquent pas aux propositions de résolution inscrites à l'ordre du jour d'un débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit.

Les dispositions des articles 187 et 188 ne s'appliquent pas aux propositions de résolution inscrites à l'ordre du jour d'un débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit.

Les propositions de résolution ne sont déposées en vue d'un débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit qu'après adoption de la liste des sujets. Les propositions de résolution qui ne peuvent être traitées dans le laps de temps prévu pour ce débat deviennent caduques. Il en est de même pour les propositions de résolution pour lesquelles il a été constaté, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 168, paragraphe 3, que le quorum n'était pas atteint. Les députés ont le droit de redéposer ces propositions de résolution afin qu'elles soient renvoyées pour examen en commission, conformément à l'article 133, ou inscrites au débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit de la période de session suivante.

Les propositions de résolution ne sont déposées en vue d'un débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit qu'après adoption de la liste des sujets. Les propositions de résolution qui ne peuvent être traitées dans le laps de temps prévu pour ce débat deviennent caduques. Il en est de même pour les propositions de résolution pour lesquelles il a été constaté, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 168, paragraphe 3, que le quorum n'était pas atteint. Les auteurs ont le droit de redéposer ces propositions de résolution afin qu'elles soient renvoyées pour examen en commission, conformément à l'article 133, ou inscrites au débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit de la période de session suivante.

Un sujet ne peut être inscrit à l'ordre du jour dans le cadre d'un débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit s'il figure déjà à l'ordre du jour de la période de session.

Un sujet ne peut être inscrit à l'ordre du jour dans le cadre d'un débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit s'il figure déjà à l'ordre du jour de la période de session.

Aucune disposition du règlement n'autorise la discussion commune d'une proposition de résolution déposée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, et d'un rapport fait par une commission sur le même sujet.

Aucune disposition du règlement n'autorise la discussion commune d'une proposition de résolution déposée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, et d'un rapport fait par une commission sur le même sujet.

* * *

 

Lorsque la constatation du quorum, conformément à l'article 168, paragraphe 3, est demandée, cette demande n'est valable que pour la proposition de résolution qui doit être mise aux voix et non pour les suivantes.

Lorsque la constatation du quorum, conformément à l'article 168, paragraphe 3, est demandée, cette demande n'est valable que pour la proposition de résolution qui doit être mise aux voix et non pour les suivantes.

Amendement 162

Règlement du Parlement européen

Article 136

Texte en vigueur

Amendement

Article 136

supprimé

Déclarations écrites

 

1.    Dix députés au moins, issus de trois groupes politiques au moins, peuvent présenter une déclaration écrite d'une longueur maximale de 200 mots portant exclusivement sur un sujet qui relève des compétences de l'Union européenne. La teneur d'une telle déclaration ne peut pas aller au-delà du cadre d'une déclaration. En particulier, elle ne peut pas demander une action législative, ni contenir de décision sur des matières pour lesquelles le présent règlement fixe des procédures et des compétences spécifiques, ni aborder des questions faisant l'objet de procédures en cours au Parlement.

 

2.    L’autorisation de poursuivre la procédure fait l’objet d’une décision motivée du Président conformément au paragraphe 1 dans chaque cas particulier. Les déclarations écrites sont publiées dans les langues officielles sur le site internet du Parlement et distribuées par voie électronique à tous les députés. Elles figurent avec le nom des signataires dans un registre électronique. Ce registre est public et est accessible par le site internet du Parlement. Des copies sur papier des déclarations écrites, avec les signatures, sont également conservées par le Président.

 

3.    Chaque député peut apposer sa signature sous une déclaration inscrite au registre électronique. La signature peut être retirée à tout moment avant l'expiration d'une période de trois mois à compter de l'inscription de la déclaration au registre. S'il a opéré un tel retrait, le député n'est pas autorisé à apposer à nouveau sa signature sous la déclaration.

 

4.    Lorsque, à l'expiration d'une période de trois mois à compter de son inscription au registre, une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement. La déclaration est publiée au procès-verbal avec le nom de ses signataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.

 

5.    La procédure s'achève par la transmission, à la fin de la période de session, de la déclaration aux destinataires, avec indication du nom des signataires.

 

6.    Si les institutions auxquelles la déclaration adoptée a été adressée n'informent pas, dans les trois mois suivant la réception de la déclaration, le Parlement de la suite qu'elles comptent y donner, le sujet de la déclaration est inscrit, sur demande de l'un de ses auteurs, à l'ordre du jour d'une réunion ultérieure de la commission compétente.

 

7.    Une déclaration écrite qui est inscrite au registre depuis plus de trois mois et n'est pas signée par la moitié au moins des membres qui composent le Parlement devient caduque, sans qu'il soit aucunement possible de proroger cette période de trois mois.

 

Amendement 163

Règlement du Parlement européen

Titre V — chapitre 5 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

CHAPITRE 5 BIS

 

CONSULTATION D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES

 

(À insérer après l'article 136)

Amendement 164

Règlement du Parlement européen

Article 137

Texte en vigueur

Amendement

Article 137

Article 137

Consultation du Comité économique et social européen

Consultation du Comité économique et social européen

1.   Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la consultation du Comité économique et social européen, le Président entame la procédure de consultation et en informe le Parlement.

1.   Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la consultation du Comité économique et social européen, le Président entame la procédure de consultation et en informe le Parlement.

2.   Une commission peut demander que le Comité économique et social européen soit consulté sur des problèmes d'ordre général ou sur des points précis.

2.   Une commission peut demander que le Comité économique et social européen soit consulté sur des problèmes d'ordre général ou sur des points précis.

La commission est tenue d'indiquer le délai dans lequel le Comité économique et social européen émettra son avis.

La commission est tenue d'indiquer le délai dans lequel le Comité économique et social européen émettra son avis.

Les demandes de consultation du Comité économique et social européen sont soumises à l'approbation du Parlement sans débat .

Les demandes de consultation du Comité économique et social européen sont annoncées au Parlement lors de la période de session qui suit et sont réputées approuvées, sauf si un groupe politique ou quarante députés au moins demandent dans les 24 heures à compter de l'annonce qu'elles soient mises aux voix.

3.   Les avis rendus par le Comité économique et social européen sont transmis à la commission compétente.

3.   Les avis rendus par le Comité économique et social européen sont transmis à la commission compétente.

Amendement 165

Règlement du Parlement européen

Article 138

Texte en vigueur

Amendement

Article 138

Article 138

Consultation du Comité des régions

Consultation du Comité des régions

1.   Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la consultation du Comité des régions, le Président entame la procédure de consultation et en informe le Parlement.

1.   Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la consultation du Comité des régions, le Président entame la procédure de consultation et en informe le Parlement.

2.   Une commission peut demander que le Comité des régions soit consulté sur des problèmes d'ordre général ou sur des points précis.

2.   Une commission peut demander que le Comité des régions soit consulté sur des problèmes d'ordre général ou sur des points précis.

La commission est tenue d'indiquer le délai dans lequel le Comité des régions émettra son avis.

La commission est tenue d'indiquer le délai dans lequel le Comité des régions émettra son avis.

Les demandes de consultation du Comité des régions sont soumises à l'approbation du Parlement sans débat.

Les demandes de consultation du Comité des régions sont annoncées au Parlement lors de la période de session qui suit et sont réputées adoptées, sauf si un groupe politique ou quarante députés au moins demandent dans les 24 heures à compter de l'annonce qu'elles soient mises aux voix.

3.   Les avis rendus par le Comité des régions sont transmis à la commission compétente.

3.   Les avis rendus par le Comité des régions sont transmis à la commission compétente.

Amendement 166

Règlement du Parlement européen

Article 140

Texte en vigueur

Amendement

Article 140

Article 140

Accords interinstitutionnels

Accords interinstitutionnels

1.   Le Parlement peut conclure des accords avec d'autres institutions dans le contexte de l'application des traités ou afin d'améliorer ou de clarifier les procédures.

1.   Le Parlement peut conclure des accords avec d'autres institutions dans le contexte de l'application des traités ou afin d'améliorer ou de clarifier les procédures.

Ces accords peuvent revêtir la forme de déclarations communes, d'échanges de lettres, de codes de conduite ou d'autres instruments appropriés. Ils sont signés par le Président après examen par la commission compétente pour les affaires constitutionnelles et après approbation du Parlement. Ils peuvent être annexés au règlement, pour information.

Ces accords peuvent revêtir la forme de déclarations communes, d'échanges de lettres, de codes de conduite ou d'autres instruments appropriés. Ils sont signés par le Président après examen par la commission compétente pour les affaires constitutionnelles et après approbation du Parlement.

2.   Si ces accords entraînent des modifications des droits ou obligations existants relatifs à la procédure, créent de nouveaux droits ou obligations relatifs à la procédure pour les députés ou les organes du Parlement ou entraînent des modifications ou des interprétations du règlement du Parlement, la question est renvoyée pour examen à la commission compétente, conformément à l'article 226, paragraphes 2 à 6, avant la signature de l'accord.

2.   Si ces accords entraînent des modifications des droits ou obligations existants relatifs à la procédure, créent de nouveaux droits ou obligations relatifs à la procédure pour les députés ou les organes du Parlement ou entraînent des modifications ou des interprétations du règlement du Parlement, la question est renvoyée pour examen à la commission compétente, conformément à l'article 226, paragraphes 2 à 6, avant la signature de l'accord.

Amendement 167

Règlement du Parlement européen

Article 141

Texte en vigueur

Amendement

Article 141

Article 141

Recours devant la Cour de justice de l'Union européenne

Recours devant la Cour de justice de l'Union européenne

1.   Dans les délais fixés par les traités et par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne pour le recours des institutions de l'Union européenne ou de personnes physiques ou morales, le Parlement examine la législation de l'Union et les mesures d'exécution pour s'assurer que les traités, notamment en ce qui concerne les droits du Parlement, ont été pleinement respectés.

1.   Dans les délais fixés par les traités et par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne pour le recours des institutions de l'Union européenne ou de personnes physiques ou morales, le Parlement examine la législation de l'Union et son application pour s'assurer que les traités, notamment en ce qui concerne les droits du Parlement, ont été pleinement respectés.

2.   La commission compétente fait rapport au Parlement, au besoin oralement, lorsqu'elle présume qu'il y a violation du droit de l'Union.

2.   La commission compétente pour les affaires juridiques fait rapport au Parlement, au besoin oralement, lorsqu'elle présume qu'il y a violation du droit de l'Union. Le cas échéant, elle peut entendre l'avis de la commission compétente pour la matière visée.

3.   Le Président introduit un recours devant la Cour de justice au nom du Parlement conformément à la recommandation de la commission compétente.

3.   Le Président introduit un recours devant la Cour de justice au nom du Parlement conformément à la recommandation de la commission compétente pour les affaires juridiques.

Le Président peut saisir l'assemblée plénière de la décision du maintien du recours au début de la période de session suivante. Si l'assemblée plénière se prononce à la majorité des voix exprimées contre le recours, il retire celui-ci.

Le Président peut saisir le Parlement de la décision du maintien du recours au début de la période de session suivante. Si le Parlement se prononce à la majorité des voix exprimées contre le recours, le Président retire celui-ci.

Si le Président introduit le recours contre la recommandation de la commission compétente, il saisit l'assemblée plénière de la décision du maintien du recours au début de la période de session suivante.

Si le Président introduit le recours contre la recommandation de la commission compétente, il saisit le Parlement de la décision du maintien du recours au début de la période de session suivante.

4.   Le Président dépose des observations ou intervient au nom du Parlement dans les procédures judiciaires, après consultation de la commission compétente.

4.   Le Président dépose des observations ou intervient au nom du Parlement dans les procédures judiciaires, après consultation de la commission compétente pour les affaires juridiques.

Si le Président envisage de s'écarter de la recommandation de la commission compétente, il en informe celle-ci et saisit la Conférence des présidents, en exposant ses motifs.

Si le Président envisage de s'écarter de la recommandation de la commission compétente pour les affaires juridiques, il en informe celle-ci et saisit la Conférence des présidents, en exposant ses motifs.

Lorsque la Conférence des présidents estime que le Parlement ne devrait pas, à titre exceptionnel, déposer des observations ou intervenir devant la Cour de justice de l'Union européenne, alors que la validité juridique d'un acte adopté par le Parlement est remise en cause, la question est soumise sans délai à l'assemblée plénière .

Lorsque la Conférence des présidents estime que le Parlement ne devrait pas, à titre exceptionnel, déposer des observations ou intervenir devant la Cour de justice de l'Union européenne, alors que la validité juridique d'un acte adopté par le Parlement est remise en cause, la question est soumise sans délai au Parlement .

Dans les cas d'urgence, le Président peut agir à titre conservatoire afin de respecter les délais fixés par la juridiction concernée. Dans ces cas, la procédure prévue au présent paragraphe est mise en œuvre dans les meilleurs délais.

 

Rien dans le règlement n'empêche la commission compétente d'arrêter des modalités procédurales appropriées pour transmettre sa recommandation dans les délais, dans les cas d'urgence.

Rien dans le règlement n'empêche la commission compétente d'arrêter des modalités procédurales appropriées pour transmettre sa recommandation dans les délais, dans les cas d'urgence.

L'article 108, paragraphe 6, établit une procédure spécifique pour la décision du Parlement relative à l'exercice du droit de demander à la Cour de justice, en vertu de l'article 218, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un avis sur la compatibilité d'un accord international avec les traités. Cette disposition constitue une «lex specialis» qui prévaut sur la règle générale établie à l'article 141.

 

Lorsqu'il s'agit d'exercer les droits du Parlement auprès de la Cour de justice de l'Union européenne et que l'acte en question n'est pas couvert par l'article 141, la procédure prévue à cet article s'applique par analogie.

Lorsqu'il s'agit d'exercer les droits du Parlement auprès de la Cour de justice de l'Union européenne et que l'acte en question n'est pas couvert par l'article 141, la procédure prévue à cet article s'applique par analogie.

 

4 bis.     Dans les cas d’urgence, le Président, si possible après avoir consulté le président et le rapporteur de la commission compétente pour les affaires juridiques, peut agir à titre conservatoire afin de respecter les délais. Dans ces cas, la procédure prévue aux paragraphes 3 ou 4 est mise en œuvre, telle qu'applicable, dans les meilleurs délais.

 

4 ter.     La commission compétente pour les affaires juridiques fixe les principes sur lesquels elle se fondera pour appliquer le présent article.

Amendement 168

Règlement du Parlement européen

Article 143

Texte en vigueur

Amendement

Article 143

Article 143

Conférence des organes spécialisés dans les affaires de l'Union (COSAC)

Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union européenne (COSAC)

1.   Sur proposition du Président, la Conférence des présidents désigne les membres de la délégation du Parlement à la COSAC et peut leur conférer un mandat. La délégation est dirigée par un vice-président du Parlement européen chargé de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux et par le président de la commission compétente pour les affaires institutionnelles.

1.   Sur proposition du Président, la Conférence des présidents désigne les membres de la délégation du Parlement à la COSAC et peut leur conférer un mandat. La délégation est dirigée par un vice-président du Parlement européen chargé de la mise en œuvre des relations avec les parlements nationaux et par le président de la commission compétente pour les affaires constitutionnelles .

2.   Les autres membres de la délégation sont choisis en fonction des thèmes à examiner lors de la réunion de la COSAC et comprennent, autant que possible, des représentants des commissions compétentes dans ces domaines. Un rapport est transmis, après chaque réunion, par la délégation.

2.   Les autres membres de la délégation sont choisis en fonction des thèmes à examiner lors de la réunion de la COSAC et comprennent, autant que possible, des représentants des commissions compétentes dans ces domaines.

3.   Il est dûment tenu compte de l'équilibre politique global au sein du Parlement.

3.   Il est dûment tenu compte de l'équilibre politique global au sein du Parlement.

 

3 bis.     La délégation transmet un rapport à la Conférence des présidents après chaque réunion de la COSAC.

Amendement 169

Règlement du Parlement européen

Article 146

Texte en vigueur

Amendement

Article 146

Article 146

Convocation du Parlement

Convocation du Parlement

1.   Le Parlement se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars de chaque année et décide souverainement de la durée des interruptions de la session.

1.    Conformément à l'article 229, alinéa 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars de chaque année et décide souverainement de la durée des interruptions de la session.

2.   Le Parlement se réunit en outre de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'acte du 20 septembre 1976.

2.   Le Parlement se réunit en outre de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'acte du 20 septembre 1976.

3.   La Conférence des présidents peut modifier la durée des interruptions fixées conformément au paragraphe 1, par décision motivée prise quinze jours au moins avant la date précédemment arrêtée par le Parlement pour la reprise de la session, sans que cette date puisse être reculée de plus de quinze jours.

3.   La Conférence des présidents peut modifier la durée des interruptions fixées conformément au paragraphe 1, par décision motivée prise quinze jours au moins avant la date précédemment arrêtée par le Parlement pour la reprise de la session, sans que cette date puisse être reculée de plus de quinze jours.

4.   À la demande de la majorité des membres qui composent le Parlement ou à la demande de la Commission ou du Conseil, le Président, après avoir consulté la Conférence des présidents, convoque le Parlement à titre exceptionnel.

4.   À la demande de la majorité des membres qui composent le Parlement ou à la demande de la Commission ou du Conseil, le Président, après avoir consulté la Conférence des présidents, convoque le Parlement à titre exceptionnel.

Le Président a en outre la faculté, avec l'accord de la Conférence des présidents, de convoquer le Parlement à titre exceptionnel en cas d'urgence.

Le Président a en outre la faculté, avec l'accord de la Conférence des présidents, de convoquer le Parlement à titre exceptionnel en cas d'urgence.

Amendement 170

Règlement du Parlement européen

Article 148

Texte en vigueur

Amendement

Article 148

Article 148

Participation aux séances

Participation aux séances

1.   À chaque séance, une feuille de présence est exposée à la signature des députés.

1.   À chaque séance, une feuille de présence est exposée à la signature des députés.

2.   Les noms des députés dont la présence est attestée par cette feuille de présence sont consignés comme «présents» dans le procès-verbal de chaque séance. Les noms des députés dont l'absence est excusée par le Président sont consignés comme «excusés» dans le procès-verbal de chaque séance.

2.   Les noms des députés dont la présence est attestée par cette feuille de présence sont consignés comme «présents» dans le procès-verbal de chaque séance. Les noms des députés dont l'absence est excusée par le Président sont consignés comme «excusés» dans le procès-verbal de chaque séance.

Amendement 171

Règlement du Parlement européen

Article 149

Texte en vigueur

Amendement

Article 149

Article 149

Projet d'ordre du jour

Projet d'ordre du jour

1.   Avant chaque période de session, le projet d'ordre du jour est établi par la Conférence des présidents sur la base des recommandations de la Conférence des présidents des commissions et compte tenu du programme de travail de la Commission convenu, prévu à l'article 37 .

1.   Avant chaque période de session, le projet d'ordre du jour est établi par la Conférence des présidents sur la base des recommandations de la Conférence des présidents des commissions.

La Commission et le Conseil peuvent assister, sur l'invitation du Président, aux délibérations de la Conférence des présidents concernant le projet d'ordre du jour.

La Commission et le Conseil peuvent assister, sur l'invitation du Président, aux délibérations de la Conférence des présidents concernant le projet d'ordre du jour.

2.   Le projet d'ordre du jour peut indiquer le moment où seront mis aux voix certains des points dont il prévoit l'examen.

2.   Le projet d'ordre du jour peut indiquer le moment où seront mis aux voix certains des points dont il prévoit l'examen.

3.    Le projet d'ordre du jour peut prévoir une ou deux périodes d'une durée totale de soixante minutes au plus pour des débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, conformément à l'article 135.

 

4.   Le projet définitif d'ordre du jour est distribué aux députés au moins trois heures avant l'ouverture de la période de session.

4.   Le projet définitif d'ordre du jour est mis à la disposition des députés au moins trois heures avant l'ouverture de la période de session.

Amendement 172

Règlement du Parlement européen

Article 150

Texte en vigueur

Amendement

Article 150

Article 150

Procédure en plénière sans amendement ni débat

Procédure en plénière sans amendement ni débat

1.    Toute proposition d'acte législatif (première lecture) ainsi que toute proposition de résolution non législative adoptées en commission alors que moins d'un dixième de ses membres a voté contre le texte, sont inscrites au projet d'ordre du jour du Parlement pour adoption sans amendement.

1.    Lorsqu'un rapport a été adopté en commission alors que moins d'un dixième de ses membres a voté contre le texte, il est inscrit au projet d'ordre du jour du Parlement pour adoption sans amendement.

Ce point fait alors l'objet d'un vote unique, à moins que, avant que le projet définitif d'ordre du jour ne soit établi, des groupes politiques ou des députés à titre individuel représentant ensemble un dixième des membres du Parlement aient demandé par écrit l'autorisation de déposer des amendements, auquel cas le Président fixe le délai de dépôt.

Ce point fait alors l'objet d'un vote unique, à moins que, avant que le projet définitif d'ordre du jour ne soit établi, des groupes politiques ou des députés à titre individuel représentant ensemble un dixième des membres du Parlement aient demandé par écrit l'autorisation de déposer des amendements, auquel cas le Président fixe le délai de dépôt.

2.   Les points inscrits au projet définitif d'ordre du jour en vue d'un vote sans amendement ne font pas non plus l'objet d'un débat, sauf si le Parlement en décide autrement, lors de l'adoption de l'ordre du jour au début de la période de session, sur proposition de la Conférence des présidents ou à la demande d'un groupe politique ou de quarante députés au moins.

2.   Les points inscrits au projet définitif d'ordre du jour en vue d'un vote sans amendement ne font pas non plus l'objet d'un débat, sauf si le Parlement en décide autrement, lors de l'adoption de l'ordre du jour au début de la période de session, sur proposition de la Conférence des présidents ou à la demande d'un groupe politique ou de quarante députés au moins.

3.   Au moment où elle établit le projet définitif d'ordre du jour de la période de session, la Conférence des présidents peut proposer que d'autres points soient inscrits sans amendement ou sans débat. Lors de l'adoption de l'ordre du jour, le Parlement ne peut retenir de telles propositions si un groupe politique ou quarante députés au moins ont manifesté leur opposition par écrit une heure au moins avant l'ouverture de la période de session.

3.   Au moment où elle établit le projet définitif d'ordre du jour de la période de session, la Conférence des présidents peut proposer que d'autres points soient inscrits sans amendement ou sans débat. Lors de l'adoption de l'ordre du jour, le Parlement ne peut retenir de telles propositions si un groupe politique ou quarante députés au moins ont manifesté leur opposition par écrit une heure au moins avant l'ouverture de la période de session.

4.   Lorsqu'un point est examiné sans débat, le rapporteur ou le président de la commission compétente peut faire une déclaration d'une durée maximale de deux minutes immédiatement avant le vote.

4.   Lorsqu'un point est examiné sans débat, le rapporteur ou le président de la commission compétente peut faire une déclaration d'une durée maximale de deux minutes immédiatement avant le vote.

Amendement 173

Règlement du Parlement européen

Article 152

Texte en vigueur

Amendement

Article 152

Article 149 bis

Adoption et modification de l'ordre du jour

Adoption et modification de l'ordre du jour

1.   Le Parlement se prononce, au début de chaque période de session, sur le projet définitif d'ordre du jour. Des propositions de modification peuvent être présentées par une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins. Le Président doit être saisi de ces propositions une heure au moins avant l'ouverture de la période de session. Pour chaque proposition le Président peut donner la parole à son auteur, à un orateur pour et à un orateur contre. Le temps de parole est limité à une minute.

1.   Le Parlement adopte son ordre du jour au début de chaque période de session. Des propositions de modification au projet définitif d'ordre du jour peuvent être présentées par une commission, un groupe politique ou quarante députés au moins. Le Président doit être saisi de ces propositions une heure au moins avant l'ouverture de la période de session. Pour chaque proposition le Président peut donner la parole à son auteur et à un orateur contre. Le temps de parole est limité à une minute.

2.   Une fois adopté, l'ordre du jour ne peut être modifié, sauf application des dispositions des articles 154 et 187 à 191, ou sur proposition du Président.

2.   Une fois adopté, l'ordre du jour ne peut être modifié, sauf application des dispositions des articles 154 et 187 à 191, ou sur proposition du Président.

Si une motion de procédure ayant pour objet de modifier l'ordre du jour est rejetée, elle ne peut être réintroduite pendant la même période de session.

Si une motion de procédure ayant pour objet de modifier l'ordre du jour est rejetée, elle ne peut être réintroduite pendant la même période de session.

3.   Avant de lever la séance, le Président fait part au Parlement de la date, de l'heure et de l'ordre du jour de la séance suivante.

3.   Avant de lever la séance, le Président fait part au Parlement de la date, de l'heure et de l'ordre du jour de la séance suivante.

 

Cet article doit être déplacé juste après l'article 149, puisqu'il porte sur le projet d'ordre du jour.

Amendement 174

Règlement du Parlement européen

Article 153 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 153 bis

 

Débat d'actualité demandé par un groupe politique

 

1.    Lors de chaque période de session, un ou deux créneaux d'au moins 60 minutes chacun sont réservés dans le projet d'ordre du jour aux débats sur un thème d'actualité d'intérêt majeur pour la politique de l'Union européenne.

 

2.    Chaque groupe politique peut proposer un thème d’actualité de son choix pour au moins un de ces débats chaque année. La Conférence des présidents veille à ce que, sur une période de douze mois consécutifs, chaque groupe politique ait exercé équitablement ce droit.

 

3.    Les groupes politiques transmettent le thème d'actualité de leur choix au Président par écrit avant que le projet définitif d'ordre du jour ne soit établi par la Conférence des présidents. L'article 38, paragraphe 1, portant sur les droits, libertés et principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et les valeurs consacrées à l'article 2 dudit traité, est pleinement respecté.

 

4.    La Conférence des présidents détermine le moment auquel un tel débat aura lieu. Elle peut décider, à une majorité des quatre cinquièmes des membres qui composent le Parlement, de rejeter un thème proposé par un groupe.

 

5.    La discussion est lancée par un représentant du groupe politique qui a proposé le débat. Après cette introduction, le temps de parole est réparti conformément à l’article 162, paragraphes 4 et 5.

 

6.    Le débat est clôturé sans l'adoption d'une résolution.

Amendement 175

Règlement du Parlement européen

Article 154

Texte en vigueur

Amendement

Article 154

Article 154

Urgence

Urgence

1.   L'urgence d'une discussion sur une proposition faisant l'objet d'une consultation du Parlement, conformément à l'article 47, paragraphe 1, peut être proposée au Parlement par le Président, par une commission, par un groupe politique, par quarante députés au moins, par la Commission ou par le Conseil. Cette demande doit être présentée par écrit et être motivée.

1.   L'urgence d'une discussion sur une proposition soumise au Parlement, conformément à l'article 47, paragraphe 1, peut être proposée au Parlement par le Président, par une commission, par un groupe politique, par quarante députés au moins, par la Commission ou par le Conseil. Cette demande doit être présentée par écrit et être motivée.

2.   Dès que le Président est saisi d'une demande de discussion d'urgence, il en informe le Parlement. Le vote sur cette demande a lieu au début de la séance suivant celle au cours de laquelle la demande a été annoncée, à condition que la proposition sur laquelle porte la demande ait été distribuée dans les langues officielles. Lorsqu'il y a plusieurs demandes sur un même sujet, l'adoption ou le rejet de l'urgence porte sur toutes les demandes se rapportant à ce sujet.

2.   Dès que le Président est saisi d'une demande de discussion d'urgence, il en informe le Parlement. Le vote sur cette demande a lieu au début de la séance suivant celle au cours de laquelle la demande a été annoncée, à condition que la proposition sur laquelle porte la demande ait été distribuée dans les langues officielles. Lorsqu'il y a plusieurs demandes sur un même sujet, l'adoption ou le rejet de l'urgence porte sur toutes les demandes se rapportant à ce sujet.

3.   Avant le vote, seuls peuvent être entendus, pour un maximum de trois minutes chacun, l'auteur de la demande, un orateur pour, un orateur contre et le président et/ou le rapporteur de la commission compétente.

3.   Avant le vote, seuls peuvent être entendus, pour un maximum de trois minutes chacun, l'auteur de la demande, un orateur contre et le président et/ou le rapporteur de la commission compétente.

4.   Les points pour lesquels l'urgence a été décidée ont la priorité sur les autres points de l'ordre du jour. Le Président fixe le moment de leur discussion et celui de leur vote.

4.   Les points pour lesquels l'urgence a été décidée ont la priorité sur les autres points de l'ordre du jour. Le Président fixe le moment de leur discussion et celui de leur vote.

5.   La discussion d'urgence peut avoir lieu sans rapport ou, exceptionnellement, sur simple rapport oral de la commission compétente.

5.    Une procédure d'urgence peut avoir lieu sans rapport ou, exceptionnellement, sur simple rapport oral de la commission compétente.

 

Lors d'une procédure d’urgence et de la tenue de négociations interinstitutionnelles, les articles 73 et 73 bis ne s'appliquent pas. L'article 73 quinquies s'applique mutatis mutandis.

Amendement 176

Règlement du Parlement européen

Article 156

Texte en vigueur

Amendement

Article 156

Article 156

Délais

Délais

Sauf les cas d'urgence prévus aux articles 135 et 154, la discussion et le vote ne peuvent s'ouvrir sur un texte que s'il a été distribué depuis vingt-quatre heures au moins.

Sauf les cas d'urgence prévus aux articles 135 et 154, la discussion et le vote ne peuvent s'ouvrir sur un texte que s'il a été mis à disposition depuis vingt-quatre heures au moins.

Amendement 177

Règlement du Parlement européen

Article 157

Texte en vigueur

Amendement

Article 157

Article 157

Accès à la salle des séances

Accès à la salle des séances

1.   À l'exclusion des députés au Parlement, des membres de la Commission et du Conseil, du secrétaire général du Parlement, des membres du personnel appelés à y faire leur service, des experts ou des fonctionnaires de l'Union, nul ne peut pénétrer dans la salle des séances.

1.   À l'exclusion des députés au Parlement, des membres de la Commission et du Conseil, du secrétaire général du Parlement, des membres du personnel appelés à y faire leur service, et de toute personne invitée par le Président, nul ne peut pénétrer dans la salle des séances.

2.   Seules les personnes portant une carte régulièrement délivrée à cet effet par le Président ou le secrétaire général du Parlement sont admises dans les tribunes.

2.   Seules les personnes portant une carte régulièrement délivrée à cet effet par le Président ou le secrétaire général du Parlement sont admises dans les tribunes.

3.   Le public admis dans les tribunes se tient assis et observe le silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est expulsée sur-le-champ par les huissiers.

3.   Le public admis dans les tribunes se tient assis et observe le silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est expulsée sur-le-champ par les huissiers.

Amendement 178

Règlement du Parlement européen

Article 158

Texte en vigueur

Amendement

Article 158

Article 158

Régime linguistique

Régime linguistique

1.   Tous les documents du Parlement sont rédigés dans les langues officielles.

1.   Tous les documents du Parlement sont rédigés dans les langues officielles.

2.   Tous les députés ont le droit, au Parlement, de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. Les interventions dans une des langues officielles sont interprétées simultanément dans chacune des autres langues officielles et dans toute autre langue que le Bureau estime nécessaire.

2.   Tous les députés ont le droit, au Parlement, de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. Les interventions dans une des langues officielles sont interprétées simultanément dans chacune des autres langues officielles et dans toute autre langue que le Bureau estime nécessaire.

3.   L'interprétation est assurée, au cours des réunions de commission et de délégation, à partir des langues officielles utilisées et exigées par les membres titulaires et suppléants de la commission ou de la délégation concernée, et vers ces langues.

3.   L'interprétation est assurée, au cours des réunions de commission et de délégation, à partir des langues officielles utilisées et exigées par les membres titulaires et suppléants de la commission ou de la délégation concernée, et vers ces langues.

4.   Au cours des réunions de commission ou de délégation en dehors des lieux habituels de travail, l'interprétation est assurée à partir des langues des membres qui ont confirmé leur assistance à la réunion, et vers ces langues. Ce régime peut être exceptionnellement assoupli avec l'accord des membres de l'un ou de l'autre de ces organes. En cas de désaccord, le Bureau tranche.

4.   Au cours des réunions de commission ou de délégation en dehors des lieux habituels de travail, l'interprétation est assurée à partir des langues des membres qui ont confirmé leur assistance à la réunion, et vers ces langues. Ce régime peut être exceptionnellement assoupli. Le Bureau arrête les dispositions nécessaires.

Lorsqu'il apparaît, après la proclamation des résultats d'un vote, que les textes rédigés dans les différentes langues ne sont pas exactement concordants, le Président décide de la validité du résultat proclamé en vertu de l'article 184, paragraphe 5. S'il valide le résultat, il détermine la version qui doit être considérée comme adoptée. La version originale ne peut toutefois pas toujours être considérée comme le texte officiel, étant donné qu'il peut arriver que les textes rédigés dans les autres langues diffèrent tous du texte original.

 

 

4 bis.     Après la proclamation des résultats d'un vote, le Président statue sur d'éventuelles demandes portant sur des divergences alléguées entre les différentes versions linguistiques.

Amendement 179

Règlement du Parlement européen

Article 159

Texte en vigueur

Amendement

Article 159

Article 159

Norme transitoire

Norme transitoire

1.   Pendant une période transitoire s'étendant jusqu'à la fin de la huitième législature (1), il peut être dérogé aux dispositions de l'article 158 si et dans la mesure où il n'est pas possible de disposer d'un nombre suffisant d'interprètes et de traducteurs pour une langue officielle bien que les mesures nécessaires à cet effet aient été prises.

1.   Pendant une période transitoire s'étendant jusqu'à la fin de la huitième législature (1), il peut être dérogé aux dispositions de l'article 158 si et dans la mesure où il n'est pas possible de disposer d'un nombre suffisant d'interprètes et de traducteurs pour une langue officielle bien que les mesures nécessaires à cet effet aient été prises.

2.   Sur proposition du secrétaire général, le Bureau détermine, pour chacune des langues officielles concernées, si les conditions définies au paragraphe 1 sont remplies et revoit sa décision tous les six mois sur la base d'un rapport du secrétaire général sur les progrès réalisés. Le Bureau arrête les dispositions d'application nécessaires.

2.   Sur proposition du secrétaire général et en tenant dûment compte des modalités visées au paragraphe 3 , le Bureau détermine, pour chacune des langues officielles concernées, si les conditions définies au paragraphe 1 sont remplies et revoit sa décision tous les six mois sur la base d'un rapport du secrétaire général sur les progrès réalisés. Le Bureau arrête les dispositions d'application nécessaires.

3.   Les dérogations temporaires décidées par le Conseil, en vertu des traités, en ce qui concerne la rédaction des actes, à l'exception des règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et par le Conseil, sont d'application.

3.   Les dérogations temporaires décidées par le Conseil, en vertu des traités, en ce qui concerne la rédaction des actes sont d'application.

4.   Le Parlement, sur recommandation motivée du Bureau, peut décider à tout moment l'abrogation anticipée du présent article ou, au terme du délai indiqué au paragraphe 1, sa prolongation.

4.   Le Parlement, sur recommandation motivée du Bureau, peut décider à tout moment l'abrogation anticipée du présent article ou, au terme du délai indiqué au paragraphe 1, sa prolongation.

Amendement 180

Règlement du Parlement européen

Article 160

Texte en vigueur

Amendement

Article 160

Article 160

Distribution des documents

Distribution des documents

Les documents qui servent de base aux débats et aux décisions du Parlement sont imprimés et distribués aux députés. La liste en est publiée au procès-verbal des séances du Parlement.

Les documents qui servent de base aux débats et aux décisions du Parlement sont mis à la disposition des députés.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, les députés et les groupes politiques ont un accès direct au système informatique interne du Parlement pour la consultation de tout document préparatoire non confidentiel (projet de rapport, projet de recommandation, projet d'avis, document de travail, amendements déposés en commission).

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, les députés et les groupes politiques ont un accès direct au système informatique interne du Parlement pour la consultation de tout document préparatoire non confidentiel (projet de rapport, projet de recommandation, projet d'avis, document de travail, amendements déposés en commission).

Amendement 181

Règlement du Parlement européen

Article 162

Texte en vigueur

Amendement

Article 162

Article 162

Répartition du temps de parole et liste des orateurs

Répartition du temps de parole et liste des orateurs

1.   La Conférence des présidents peut proposer, en vue du déroulement d'une discussion, la répartition du temps de parole. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.

1.   La Conférence des présidents peut proposer, en vue du déroulement d'une discussion, la répartition du temps de parole. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.

2.   Les députés ne peuvent prendre la parole sans y être invités par le Président. Ils parlent de leur place et s'adressent au Président. Si les orateurs s'écartent du sujet, le Président les y rappelle.

2.   Les députés ne peuvent prendre la parole sans y être invités par le Président. Ils parlent de leur place et s'adressent au Président. Si les orateurs s'écartent du sujet, le Président les y rappelle.

3.   Le Président peut établir, pour la première partie d'un débat, une liste d'orateurs qui inclut une ou plusieurs séries d'orateurs composées de députés de chaque groupe politique souhaitant prendre la parole, par ordre de taille du groupe politique , ainsi que d'un député non inscrit .

3.   Le Président peut établir, pour la première partie d'un débat, une liste d'orateurs qui inclut une ou plusieurs séries d'orateurs composées de députés de chaque groupe politique souhaitant prendre la parole, par ordre de taille du groupe politique.

4.   Pour cette partie du débat, le temps de parole est réparti selon les critères suivants:

4.   Pour cette partie du débat, le temps de parole est réparti selon les critères suivants:

a)

une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques;

a)

une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques;

b)

une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres;

b)

une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres;

c)

il est attribué globalement aux non-inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux points a) et b) ci-dessus.

c)

il est attribué globalement aux non-inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux points a) et b) ci-dessus.

 

c bis)

la répartition du temps de parole en plénière tient compte du fait que les députés en situation de handicap pourraient avoir besoin de plus de temps.

5.   Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président la fraction de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés.

5.   Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président la fraction de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés.

6.   Le reste du temps de parole du débat n'est pas spécifiquement attribué à l'avance. Au lieu de cela, le Président accorde la parole à des députés, en règle générale pour un maximum d'une minute, en veillant à ce que, dans la mesure du possible, soient alternativement entendus des orateurs de différentes tendances politiques et de différents États membres.

6.   Le reste du temps de parole du débat n'est pas spécifiquement attribué à l'avance. Au lieu de cela, le Président peut accorder la parole à des députés, en règle générale pour un maximum d'une minute, en veillant à ce que, dans la mesure du possible, soient alternativement entendus des orateurs de différentes tendances politiques et de différents États membres.

7.   Un tour de parole prioritaire peut, sur leur demande, être accordé au président ou au rapporteur de la commission compétente et aux présidents de groupes politiques s'exprimant au nom de leur groupe, ou aux orateurs qui les suppléent.

7.    Le Président peut accorder un tour de parole prioritaire, sur leur demande, au président ou au rapporteur de la commission compétente et aux présidents de groupes politiques s'exprimant au nom de leur groupe, ou aux orateurs qui les suppléent.

8.   Le Président peut donner la parole à des députés qui indiquent, en levant un carton bleu, qu'ils souhaitent poser à un autre député, au cours de l'intervention de ce dernier, une question d'une durée maximale d'une demi-minute, si l'orateur est d'accord et si le Président considère que cela n'est pas de nature à perturber le débat.

8.   Le Président peut donner la parole à des députés qui indiquent, en levant un carton bleu, qu'ils souhaitent poser à un autre député, au cours de l'intervention de ce dernier, une question d'une durée maximale d'une demi-minute, en lien avec les propos de ce dernier, pour autant que l'orateur soit d'accord et que le Président considère que cela n'est pas de nature à perturber le débat, ni à entraîner, en raison de questions successives posées en levant des cartons bleus, un déséquilibre flagrant dans les affinités politiques des députés qui s'expriment.

9.   Le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal des séances, les motions de procédure ou les modifications au projet définitif d'ordre du jour ou à l'ordre du jour.

9.   Le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal des séances, les motions de procédure ou les modifications au projet définitif d'ordre du jour ou à l'ordre du jour.

10.    Le Président, sans préjudice de ses autres pouvoirs disciplinaires, peut faire supprimer des comptes rendus in extenso des débats des séances les interventions des députés qui n'ont pas obtenu préalablement la parole ou qui la conservent au-delà du temps qui leur est imparti.

 

11.   Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. La Commission, le Conseil et le rapporteur peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.

11.   Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. La Commission, le Conseil et le rapporteur peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.

12.   Les députés qui n'ont pas pris la parole au cours d'un débat peuvent, au plus une fois par période de session, remettre une déclaration écrite, d'une longueur n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.

12.   Les députés qui n'ont pas pris la parole au cours d'un débat peuvent, au plus une fois par période de session, remettre une déclaration écrite, d'une longueur n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.

13.    Sans préjudice de l'article 230 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission, le Conseil et le Président du Conseil européen sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.

13.    En tenant dûment compte de l'article 230 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission, le Conseil et le Président du Conseil européen sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.

Amendement 182

Règlement du Parlement européen

Article 164 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 164 bis

 

Prévention des manœuvres dilatoires

 

Le Président a le pouvoir de mettre fin à un recours excessif à des motions telles que des rappels au règlement, des motions de procédure, des explications de vote et des demandes de vote séparé, de vote par division ou de vote par appel nominal, dès lors qu'il est convaincu que ces motions ou demandes ont manifestement pour but et auront pour effet d'entraver gravement et de manière prolongée les procédures du Parlement ou l'exercice des droits des députés.

 

(Au chapitre 3: «Règles générales pour la tenue des séances»)

Amendement 183

Règlement du Parlement européen

Article 165

Texte en vigueur

Amendement

Article 165

Article 165

Mesures immédiates

Mesures immédiates

1.   Le Président rappelle à l'ordre tout député qui porte atteinte au bon déroulement de la séance ou dont le comportement n'est pas compatible avec les dispositions pertinentes de l'article 11.

1.   Le Président rappelle à l'ordre tout député qui porte atteinte au bon déroulement de la séance ou dont le comportement n'est pas compatible avec les dispositions pertinentes de l'article 11.

2.   En cas de récidive, le Président rappelle à nouveau le député à l'ordre, avec inscription au procès-verbal.

2.   En cas de récidive, le Président rappelle à nouveau le député à l'ordre, avec inscription au procès-verbal.

3.   Si la perturbation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné et l'exclure de la salle pour le reste de la séance. Le Président peut également recourir à cette dernière mesure immédiatement et sans deuxième rappel à l'ordre dans les cas d'une gravité exceptionnelle. Le secrétaire général veille sans délai à l'exécution d'une telle mesure disciplinaire avec l'aide des huissiers et, au besoin, du personnel de sécurité du Parlement.

3.   Si la perturbation se poursuit, ou en cas de nouvelle récidive, le Président peut retirer la parole au député concerné et l'exclure de la salle pour le reste de la séance. Le Président peut également recourir à cette dernière mesure immédiatement et sans deuxième rappel à l'ordre dans les cas d'une gravité exceptionnelle. Le secrétaire général veille sans délai à l'exécution d'une telle mesure disciplinaire avec l'aide des huissiers et, au besoin, du personnel de sécurité du Parlement.

4.   Lorsqu'il se produit une agitation qui compromet la poursuite des débats, le Président, pour rétablir l'ordre, suspend la séance pour une durée déterminée ou la lève. Si le Président ne peut se faire entendre, il quitte le fauteuil présidentiel, ce qui entraîne une suspension de la séance. Elle est reprise sur convocation du Président.

4.   Lorsqu'il se produit une agitation qui compromet la poursuite des débats, le Président, pour rétablir l'ordre, suspend la séance pour une durée déterminée ou la lève. Si le Président ne peut se faire entendre, il quitte le fauteuil présidentiel, ce qui entraîne une suspension de la séance. Elle est reprise sur convocation du Président.

 

4 bis.     Le Président peut décider d'interrompre la retransmission en direct de la séance si un député tient des propos ou a un comportement à caractère diffamatoire, raciste ou xénophobe.

 

4 ter.     Le Président peut décider d'expurger l'enregistrement audiovisuel des débats des parties d'une intervention d'un député contenant des propos diffamatoires, racistes ou xénophobes.

 

La décision est à effet immédiat. Elle est toutefois soumise à une confirmation du Bureau au plus tard quatre semaines après avoir été prise, ou, en l'absence de réunion du Bureau pendant cette période, lors de la réunion suivante du Bureau.

5.   Les pouvoirs définis aux paragraphes 1 à  4 sont attribués, mutatis mutandis, au président de séance des organes, commissions et délégations, tels qu'ils sont définis dans le présent règlement.

5.   Les pouvoirs définis aux paragraphes 1 à  4 ter sont attribués, mutatis mutandis, au président de séance des organes, commissions et délégations, tels qu'ils sont définis dans le présent règlement.

6.   Le cas échéant, compte tenu de la gravité de la violation des règles de conduite, le président de séance peut saisir le Président d'une demande de mise en œuvre de l'article 166, au plus tard avant la prochaine période de session ou la réunion suivante de l'organe, de la commission ou de la délégation concernés.

6.   Le cas échéant, compte tenu de la gravité de la violation des règles de conduite, le président de séance peut saisir le Président d'une demande de mise en œuvre de l'article 166, au plus tard avant la prochaine période de session ou la réunion suivante de l'organe, de la commission ou de la délégation concernés.

Amendement 184

Règlement du Parlement européen

Article 166

Texte en vigueur

Amendement

Article 166

Article 166

Sanctions

Sanctions

1.   Dans le cas où un député trouble la séance d'une manière exceptionnellement grave ou perturbe les travaux du Parlement en violation des principes définis à l'article 11, le Président , après avoir entendu le député concerné, arrête une décision motivée prononçant la sanction appropriée, décision qu'il notifie à l'intéressé et aux présidents des organes, commissions et délégations auxquels il appartient, avant de la porter à la connaissance de la séance plénière.

1.   Dans le cas où un député trouble la séance d'une manière grave ou perturbe les travaux du Parlement en violation des principes définis à l'article 11, le Président arrête une décision motivée prononçant la sanction appropriée.

 

Le Président invite le député concerné à présenter des observations écrites avant l'adoption de la décision. Exceptionnellement, le Président peut décider d'entendre le député concerné.

 

La décision est notifiée au député concerné par lettre recommandée, ou, dans les cas urgents, par les huissiers.

 

À la suite de cette notification au député concerné, toute sanction infligée à un député est portée à la connaissance du Parlement par le Président, tandis que les présidents des organes, commissions et délégations auxquels l'intéressé appartient en sont informés.

 

Une fois que la sanction est définitive, elle est publiée à un endroit visible du site internet du Parlement pour le restant de la législature.

2.   L'appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère ponctuel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité , sur la base des lignes directrices annexées au présent règlement  (21).

2.   L'appréciation des comportements observés doit prendre en considération leur caractère ponctuel, récurrent ou permanent, ainsi que leur degré de gravité.

 

Il convient de distinguer les comportements de nature visuelle, qui peuvent être tolérés, pour autant qu'ils ne soient pas injurieux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, et qu'ils gardent des proportions raisonnables, de ceux entraînant une perturbation active de quelque activité parlementaire que ce soit.

3.   La sanction prononcée peut consister en l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

3.   La sanction prononcée peut consister en l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

un blâme;

a)

un blâme;

b)

la perte du droit à l'indemnité de séjour pour une durée pouvant aller de deux à  dix jours;

b)

la perte du droit à l'indemnité de séjour pour une durée pouvant aller de deux à  trente  jours;

c)

sans préjudice de l'exercice du droit de vote en séance plénière, et sous réserve dans ce cas du strict respect des règles de conduite, une suspension temporaire, pour une durée pouvant aller de deux à  dix jours consécutifs pendant lesquels le Parlement ou l'un quelconque de ses organes, commissions ou délégations se réunissent, de la participation à l'ensemble ou à une partie des activités du Parlement;

c)

sans préjudice de l'exercice du droit de vote en séance plénière, et sous réserve dans ce cas du strict respect des règles de conduite, une suspension temporaire, pour une durée pouvant aller de deux à  trente jours pendant lesquels le Parlement ou l'un quelconque de ses organes, commissions ou délégations se réunissent, de la participation à l'ensemble ou à une partie des activités du Parlement;

d)

la présentation à la Conférence des présidents, conformément à l'article 21, d'une proposition de suspension ou de retrait d'un ou de plusieurs mandats que l'intéressé occupe au sein du Parlement.

 

 

d bis)

l'interdiction faite au député de représenter le Parlement dans une délégation interparlementaire, conférence interparlementaire ou toute instance interinstitutionnelle, pour une durée pouvant aller jusqu'à un an.

 

d ter)

dans le cas d'une violation des obligations liées à la confidentialité, une limitation des droits d'accès aux informations confidentielles ou classifiées pour une durée pouvant aller jusqu'à un an.

 

3 bis.     Les mesures énoncées au paragraphe 3, points b) à d ter) peuvent être doublées en cas d'infractions répétées, ou si le député refuse de respecter une mesure prise au titre de l'article 165, paragraphe 3.

 

3 ter.     Le Président peut aussi présenter à la Conférence des présidents une proposition de suspension ou de retrait d'un ou de plusieurs mandats que l'intéressé occupe au sein du Parlement, conformément à la procédure définie à l'article 21.

 

Amendement 185

Règlement du Parlement européen

Article 167

Texte en vigueur

Amendement

Article 167

Article 167

Voies de recours internes

Voies de recours internes

Le député concerné peut introduire un recours interne devant le Bureau dans un délai de deux semaines à partir de la notification de la sanction arrêtée par le Président, recours qui en suspend l'application. Le Bureau peut, au plus tard quatre semaines après l'introduction du recours, annuler la sanction arrêtée, la confirmer ou en réduire la portée , sans préjudice des droits de recours externes à la disposition de l'intéressé. En l'absence de décision du Bureau dans le délai imparti, la sanction est réputée nulle et non avenue.

Le député concerné peut introduire un recours interne devant le Bureau dans un délai de deux semaines à partir de la notification de la sanction arrêtée par le Président , en vertu de l'article 166, paragraphes 1 à 3 bis, recours qui en suspend l'application. Le Bureau peut, au plus tard quatre semaines après l'introduction du recours ou, s'il ne se réunit pas dans cet intervalle, lors de sa réunion suivante, annuler la sanction arrêtée, la confirmer ou la modifier , sans préjudice des droits de recours externes à la disposition de l'intéressé. En l'absence de décision du Bureau dans le délai imparti, la sanction est réputée nulle et non avenue.

Amendement 186

Règlement du Parlement européen

Titre VII — chapitre 5 — titre

Texte en vigueur

Amendement

QUORUM ET VOTE

QUORUM , AMENDEMENTS ET VOTE

Amendement 187

Règlement du Parlement européen

Article 168

Texte en vigueur

Amendement

Article 168

Article 168

Quorum

Quorum

1.   Le Parlement est toujours en nombre pour délibérer, pour régler son ordre du jour et pour adopter le procès-verbal.

1.   Le Parlement est toujours en nombre pour délibérer, pour régler son ordre du jour et pour adopter le procès-verbal.

2.   Le quorum est atteint lorsque le tiers des membres qui composent le Parlement se trouve réuni dans la salle des séances.

2.   Le quorum est atteint lorsque le tiers des membres qui composent le Parlement se trouve réuni dans la salle des séances.

3.   Tout vote est valable, quel que soit le nombre des votants, si, à l'occasion du vote, le Président ne constate pas, sur demande préalable d'au moins quarante députés , que le quorum n'est pas atteint. Si le vote montre que le quorum n'est pas atteint, il est inscrit à l'ordre du jour de la séance suivante.

3.   Tout vote est valable, quel que soit le nombre des votants, si le Président ne constate pas, sur demande préalable de quarante députés au moins , que le quorum n’est pas atteint. Si le nombre de députés requis pour le quorum n'est pas atteint, le Président déclare que le quorum n'est pas atteint et le vote est inscrit à l'ordre du jour de la séance suivante.

Une demande de constatation du quorum ne peut être présentée que par au moins quarante députés. Une demande présentée au nom d'un groupe politique n'est pas recevable.

 

Pour établir le résultat du vote, il faut prendre en considération, conformément au paragraphe 2, tous les députés présents dans la salle des séances et, conformément au paragraphe 4, tous les députés qui ont demandé la constatation du quorum. Le système de vote électronique ne peut être utilisé pour ce faire. La fermeture des portes de la salle des séances n'est pas admise.

Le système de vote électronique peut être utilisé pour vérifier le seuil de quarante députés, mais il ne peut être utilisé pour vérifier si le quorum est atteint. La fermeture des portes de la salle des séances n'est pas admise.

Si le nombre de présents requis pour le quorum n'est pas atteint, le Président ne proclame pas le résultat du vote mais constate que le quorum n'est pas atteint.

 

Le paragraphe 3, dernière phrase, ne s'applique pas aux votes sur des motions de procédure mais uniquement aux votes sur le fond.

 

4.   Les députés qui ont demandé la constatation du quorum sont pris en considération dans le dénombrement des présents, conformément au paragraphe 2, même s'ils ne sont plus dans la salle des séances.

4.   Les députés qui demandent la constatation du quorum doivent être présents dans la salle des séances lors de la demande, et sont pris en considération dans le dénombrement des présents , conformément aux paragraphes 2 et 3, même s'ils quittent ensuite la salle des séances.

Les députés qui ont demandé la constatation du quorum doivent être présents dans la salle des séances au moment où la demande est présentée.

 

5.   Si moins de quarante députés sont présents, le Président peut constater que le quorum n'est pas atteint.

5.   Si moins de quarante députés sont présents, le Président peut constater que le quorum n'est pas atteint.

Amendement 188

Règlement du Parlement européen

Article 168 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 168 bis

 

Seuils

 

1.    Aux fins du présent règlement et sauf disposition contraire, les définitions suivantes s'appliquent:

 

a)

«seuil bas»: un vingtième des membres qui composent le Parlement ou un groupe politique;

 

b)

«seuil moyen»: un dixième des membres qui composent le Parlement, réunissant un ou plusieurs groupes politiques ou des députés à titre individuel, ou une combinaison des deux;

 

c)

«seuil élevé»: un cinquième des membres qui composent le Parlement, réunissant un ou plusieurs groupes politiques ou des députés à titre individuel, ou une combinaison des deux.

 

2.    Lorsque la signature d'un député est requise pour déterminer si un seuil applicable est atteint, cette signature peut être manuscrite ou être produite grâce au système de signature électronique du Parlement. Tant que le délai imparti n'a pas expiré, un député peut retirer sa signature, sans possibilité de la renouveler ensuite.

 

3.    Lorsque le soutien d'un groupe politique est nécessaire pour atteindre un seuil, le groupe est représenté par son président ou une personne dûment désignée à cette fin par ce dernier.

 

4.    Pour l'application des seuils moyen et élevé, le soutien d'un groupe politique est décompté comme suit:

 

lorsqu’un article qui prévoit un tel seuil est invoqué lors d’une séance ou d’une réunion: tous les députés qui appartiennent au groupe en question et qui sont physiquement présents;

 

dans les autres cas: tous les députés qui appartiennent au groupe en question.

Amendement 189

Règlement du Parlement européen

Questions transversales

Texte en vigueur

Questions transversales

 

Alignement transversal des articles et amendements portant sur les nouvelles définitions des seuils énoncées à l'article 168 bis

 

A.

Dans les articles suivants ou les amendements portant sur les articles suivants, les termes «un groupe politique ou quarante députés au moins», sous toute forme grammaticalement infléchie, sont remplacés par «un groupe politique ou un nombre de députés représentant au moins le seuil bas» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées:

 

Article 15, paragraphe 1

 

Article 38, paragraphe 2

 

Article 38 bis, paragraphe 1 (nouveau)

 

Article 59, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 59, paragraphe 1, quatrième alinéa (nouveau)

 

Article 59, paragraphe 1 bis, premier alinéa (nouveau)

 

Article 59, paragraphe 1 ter, quatrième alinéa (nouveau)

 

Article 59, paragraphe 1 ter, cinquième alinéa (nouveau)

 

Article 63, paragraphe 4, et article 78 sexies, paragraphe 2

 

Article 67 bis, paragraphe 1, premier alinéa (nouveau), et article 68, paragraphe 1

 

Article 67 bis, paragraphe 2, premier alinéa (nouveau)

 

Article 67 bis, paragraphe 4, premier alinéa (nouveau)

 

Article 69, paragraphe 1

 

Article 81, paragraphe 2

 

Article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa

 

Article 105, paragraphes 3 et 4

 

Article 105, paragraphe 6, troisième tiret

 

Article 106, paragraphe 4, point c), deuxième alinéa (nouveau)

 

Article 108, paragraphe 2

 

Article 108, paragraphe 4

 

Article 113, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Article 118, paragraphe 5, premier alinéa

 

Article 121, paragraphe 3

 

Article 122, paragraphe 3

 

Article 122 bis, paragraphe 4 (nouveau)

 

Article 123, paragraphe 2

 

Article 128, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 135, paragraphe 1

 

Article 135, paragraphe 2

 

Article 137, paragraphe 2, troisième alinéa

 

Article 138, paragraphe 2, alinéa 3

 

Article 150, paragraphe 2

 

Article 150, paragraphe 3

Article 152, paragraphe 1

Article 153, paragraphe 1

 

Article 154, paragraphe 1

 

Article 169, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 170, paragraphe 4, premier alinéa

Article 174, paragraphe 5

 

Article 174, paragraphe 6

Article 176, paragraphe 1

 

Article 180, paragraphe 1

 

Article 187, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 188, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

 

Article 189, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 190, paragraphe 1, premier alinéa

 

Article 190, paragraphe 4

 

Article 226, paragraphe 4

Article 231, paragraphe 4

Annexe XVI, paragraphe 1 quater, septième alinéa

À l’article 88, paragraphe 4, et à l’article 113, paragraphe 4 bis, les termes «quarante députés au moins», sous toute forme grammaticalement infléchie, sont remplacés par «un groupe politique ou un nombre de députés représentant au moins le seuil bas» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.

 

B.

À l’article 50, paragraphe 1, et à l’article 50, paragraphe 2, premier alinéa, les termes «d’au moins un dixième des membres de la commission», sous toute forme grammaticalement infléchie, sont remplacés par «d’un nombre de députés ou d’un ou plusieurs groupes politiques représentant au moins le seuil moyen au sein de la commission» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.

 

À l’article 73 bis, paragraphe 2, et à l’article 150, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «des groupes politiques ou des députés à titre individuel représentant ensemble un dixième des membres du Parlement», sous toute forme grammaticalement infléchie, sont remplacés par «un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques représentant au moins le seuil moyen» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.

 

À l’article 210 bis, paragraphe 4, les termes «trois membres de la commission» sont remplacés par «un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques représentant au moins le seuil moyen au sein de la commission» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.

 

C.

À l’article 15, paragraphe 1, les termes «au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement» sont remplacés par «un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques représentant au moins le seuil élevé» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.

 

À l’article 182, paragraphe 2, et à l’article 180 bis, paragraphe 2, les termes «au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement» sont remplacés par «un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques représentant au moins le seuil élevé» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.

 

À l’article 191, paragraphe 1, les termes «d’un groupe politique ou de quarante députés au moins» sont remplacés par «d’un nombre de députés ou d’un ou de plusieurs groupes politiques représentant au moins le seuil élevé» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.

 

À l’article 204, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 208, paragraphe 2, les termes «au moins un sixième des membres de la commission» ou «un sixième de ses membres», sous toute forme grammaticalement infléchie, sont remplacés par «un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques représentant au moins le seuil élevé au sein de la commission» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.

 

À l’article 208, paragraphe 3, les termes «un quart des membres de la commission» sont remplacés par «un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques représentant au moins le seuil élevé au sein de la commission» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.

 

D.

Cet amendement transversal relatif aux seuils ne préjuge pas de l'adoption, du rejet ou de la modification des articles et amendements énumérés ci-dessus sur des aspects autres que les seuils.

 

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte législatif à l’examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 190

Règlement du Parlement européen

Article 169

Texte en vigueur

Amendement

Article 169

Article 169

Dépôt et présentation des amendements

Dépôt et présentation des amendements

1.   La commission compétente au fond, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer des amendements pour examen en séance plénière.

1.   La commission compétente au fond, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer des amendements pour examen en séance plénière. Les noms de tous les cosignataires sont publiés.

Les amendements doivent être déposés par écrit et signés par leurs auteurs.

Les amendements doivent être déposés par écrit et signés par leurs auteurs.

Les amendements à des documents à caractère législatif au sens de l'article 47, paragraphe 1, peuvent être accompagnés de justifications succinctes. Ces justifications relèvent de la responsabilité de leur auteur et ne sont pas mises aux voix.

Les amendements à des propositions d'actes juridiquement contraignants peuvent être accompagnés de justifications succinctes. Ces justifications relèvent de la responsabilité de leur auteur et ne sont pas mises aux voix.

2.   Sans préjudice des restrictions prévues à l'article 170, un amendement peut viser à modifier toute partie d'un texte et à supprimer, ajouter ou remplacer des mots ou des chiffres.

2.   Sans préjudice des restrictions prévues à l'article 170, un amendement peut viser à modifier toute partie d'un texte et à supprimer, ajouter ou remplacer des mots ou des chiffres.

Au sens du présent article et de l'article 170, il faut entendre par «texte» l'ensemble d'une proposition de résolution, d'un projet de résolution législative, d'une proposition de décision ou d'une proposition d'acte législatif .

Au sens du présent article et de l'article 170, il faut entendre par «texte» l'ensemble d'une proposition de résolution, d'un projet de résolution législative, d'une proposition de décision ou d'une proposition d'acte juridiquement contraignant.

3.   Le Président fixe un délai pour le dépôt des amendements.

3.   Le Président fixe un délai pour le dépôt des amendements.

4.   Un amendement peut être présenté au cours du débat par son auteur ou par tout autre député qui serait désigné par l'auteur de l'amendement pour le remplacer.

4.   Un amendement peut être présenté au cours du débat par son auteur ou par tout autre député qui serait désigné par l'auteur de l'amendement pour le remplacer.

5.   En cas de retrait d'un amendement par son auteur, cet amendement devient caduc s'il n'est pas immédiatement repris par un autre député.

5.   En cas de retrait d'un amendement par son auteur, cet amendement devient caduc s'il n'est pas immédiatement repris par un autre député.

6.   Sauf décision contraire du Parlement, les amendements ne peuvent être mis aux voix qu'après avoir été imprimés et distribués dans toutes les langues officielles. Une telle décision ne peut être prise si quarante députés au moins s'y opposent. Le Parlement évite les décisions qui conduiraient à désavantager dans une mesure inacceptable des députés utilisant une langue donnée.

6.   Sauf décision contraire du Parlement, les amendements ne peuvent être mis aux voix qu'après avoir été mis à disposition dans toutes les langues officielles. Une telle décision ne peut être prise si quarante députés au moins s'y opposent. Le Parlement évite les décisions qui conduiraient à désavantager dans une mesure inacceptable des députés utilisant une langue donnée.

Lorsque moins de cent députés sont présents, le Parlement ne peut pas prendre une telle décision si au moins un dixième des députés présents s'y opposent.

Lorsque moins de cent députés sont présents, le Parlement ne peut pas prendre une telle décision si au moins un dixième des députés présents s'y opposent.

Sur proposition du Président, un amendement oral ou toute autre modification orale est assimilé à un amendement non distribué dans toutes les langues officielles. Si le Président le juge recevable sur la base de l'article 170, paragraphe 3, et sauf opposition exprimée conformément à l'article 169, paragraphe 6, il est mis aux voix dans le respect de l'ordre de vote établi.

Sur proposition du Président, un amendement oral ou toute autre modification orale est assimilé à un amendement non mis à disposition dans toutes les langues officielles. Si le Président le juge recevable sur la base de l'article 170, paragraphe 3, et sauf opposition exprimée conformément à l'article 169, paragraphe 6, il est mis aux voix dans le respect de l'ordre de vote établi.

En commission, le nombre de voix nécessaire pour s'opposer à la mise aux voix d'un tel amendement ou d'une telle modification est établi sur la base de l'article 209 proportionnellement à celui qui prévaut pour la séance plénière, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure.

En commission, le nombre de voix nécessaire pour s'opposer à la mise aux voix d'un tel amendement ou d'une telle modification est établi sur la base de l'article 209 proportionnellement à celui qui prévaut pour la séance plénière, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure.

Amendement 191

Règlement du Parlement européen

Article 170

Texte en vigueur

Amendement

Article 170

Article 170

Recevabilité des amendements

Recevabilité des amendements

1.   Un amendement est irrecevable:

1.    Sans préjudice des conditions supplémentaires fixées à l'article 52, paragraphe 2, concernant les rapports d'initiative, et à l'article 69, paragraphe 2, concernant les amendements à la position du Conseil, un amendement est irrecevable:

a)

si son contenu n'a aucun rapport direct avec le texte qu'il vise à modifier;

a)

si son contenu n'a aucun rapport direct avec le texte qu'il vise à modifier;

b)

s'il vise à supprimer ou remplacer un texte dans son ensemble;

b)

s'il vise à supprimer ou remplacer un texte dans son ensemble;

c)

s'il vise à modifier plus d'un des articles ou paragraphes du texte auquel il s'applique. Cette disposition ne s'applique pas aux amendements de compromis ni aux amendements tendant à apporter des modifications identiques à une expression particulière dans l'ensemble du texte;

c)

s'il vise à modifier plus d'un des articles ou paragraphes du texte auquel il s'applique. Cette disposition ne s'applique pas aux amendements de compromis ni aux amendements tendant à apporter des modifications identiques à une expression particulière dans l'ensemble du texte;

 

c bis)

s’il vise à modifier une proposition portant codification de la législation de l’Union. Toutefois, l’article 103, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique mutatis mutandis;

 

c ter)

s’il vise à modifier les éléments d'une proposition portant refonte de la législation de l'Union qui sont restés inchangés dans cette proposition. Toutefois, l'article 104, paragraphe 2, deuxième alinéa, et l’article 104, paragraphe 3, troisième alinéa, s'appliquent mutatis mutandis;

d)

s'il se révèle que, dans au moins une des langues officielles, la rédaction du texte visé par l'amendement n'exige pas de modifications; dans ce cas, le Président recherche avec les intéressés une solution linguistique adéquate.

d)

s'il a uniquement pour objet d'assurer la justesse linguistique ou de garantir la cohérence terminologique du texte dans la langue dans laquelle l'amendement est déposé; dans ce cas, le Président recherche avec les intéressés une solution linguistique adéquate.

2.    Tout amendement devient caduc s'il est incompatible avec des décisions précédentes prises à propos du même texte au cours du même vote.

 

3.   Le Président est juge de la recevabilité des amendements.

3.   Le Président est juge de la recevabilité des amendements.

La décision du Président, prise sur la base du paragraphe 3, concernant la recevabilité d'amendements n'est pas prise sur la base des seules dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article mais sur la base des dispositions du règlement en général.

La décision du Président, prise sur la base du paragraphe 3, concernant la recevabilité d'amendements n'est pas prise sur la base des seules dispositions du paragraphe  1 du présent article mais sur la base des dispositions du règlement en général.

4.   Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution tendant à remplacer une proposition de résolution non législative contenue dans un rapport de commission.

4.   Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution tendant à remplacer une proposition de résolution non législative contenue dans un rapport de commission.

Dans ce cas, le groupe ou les députés concernés ne peuvent présenter d'amendements à la proposition de résolution de la commission compétente. La proposition de résolution de remplacement ne peut être plus longue que celle de cette commission. Elle est soumise sans amendement à l'approbation du Parlement par un vote unique.

Dans ce cas, le groupe ou les députés concernés ne peuvent présenter d'amendements à la proposition de résolution de la commission compétente. La proposition de résolution de remplacement ne peut être plus longue que celle de cette commission. Elle est soumise sans amendement à l'approbation du Parlement par un vote unique.

L'article 123, paragraphe 4, s'applique par analogie.

L'article 123, paragraphes  4 et 4 bis, portant sur les propositions de résolution communes, s'applique par analogie.

 

4 bis.     Avec l'aval du Président, des amendements peuvent à titre exceptionnel être déposés après l'expiration du délai de dépôt des amendements, s'il s'agit d'amendements de compromis ou si des problèmes techniques se sont posés. Le Président statue sur la recevabilité de ces amendements. Le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement pour les mettre aux voix.

 

Comme critères généraux de recevabilité des amendements de compromis, on peut retenir:

 

que, normalement, les amendements de compromis se réfèrent à des parties du texte qui ont fait l'objet d'amendements avant l'expiration du délai de dépôt des amendements;

 

que, normalement, les amendements de compromis émanent de groupes politiques représentant une majorité au Parlement, des présidents ou des rapporteurs des commissions intéressées ou des auteurs d'autres amendements;

 

que, normalement, les amendements de compromis entraînent le retrait d'autres amendements sur le même point.

 

Seul le Président peut proposer la prise en considération d'amendements de compromis. Pour mettre l'amendement aux voix, le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement en demandant s'il y a des objections à la mise aux voix d'un amendement de compromis. Si c'est le cas, le Parlement décide à la majorité des suffrages exprimés.

Amendement 192

Règlement du Parlement européen

Article 171

Texte en vigueur

Amendement

Article 171

Article 171

Procédure de vote

Procédure de vote

1.    Le Parlement applique, pour les votes sur les rapports , la procédure suivante:

1.    Sauf dispositions particulières prévues dans le présent règlement, la procédure de vote suivante s'applique aux textes soumis au Parlement:

a)

d'abord, un vote sur les éventuels amendements au texte sur lequel porte le rapport de la commission compétente;

a)

d'abord, s'il y a lieu, un vote sur tout amendement à la proposition d'acte juridiquement contraignant;

b)

ensuite, un vote sur la totalité du texte, éventuellement modifié ;

b)

ensuite, s'il y a lieu, un vote sur la totalité de la proposition, éventuellement modifiée ;

c)

ensuite, un vote sur les amendements à la proposition de résolution ou au projet de résolution législative;

c)

ensuite, un vote sur tout amendement à la proposition de résolution ou au projet de résolution législative;

d)

enfin, un vote sur l'ensemble de la proposition de résolution ou du projet de résolution législative (vote final).

d)

enfin, un vote sur l'ensemble de la proposition de résolution (vote final).

Le Parlement ne vote pas sur l'exposé des motifs contenu dans le rapport.

Le Parlement ne vote pas sur un exposé des motifs contenu dans un rapport.

2.    La procédure applicable à la deuxième lecture est la suivante:

 

a)

en l'absence de proposition de rejet ou d'amendement de la position du Conseil, celle-ci est réputée approuvée conformément à l'article 76;

 

b)

une proposition de rejet de la position du Conseil est mise aux voix avant tout amendement (article 68, paragraphe 1);

 

c)

si plusieurs amendements ont été déposés à la position du Conseil, ils sont mis aux voix dans l'ordre indiqué à l'article 174;

 

d)

lorsque le Parlement a procédé à un vote visant à amender la position du Conseil, un vote supplémentaire sur l'ensemble du texte ne peut avoir lieu qu'en conformité avec l'article 68, paragraphe 2.

 

3.    La procédure énoncée à l'article 72 s'applique à la troisième lecture.

 

4.   Lors de la mise aux voix de textes législatifs et de propositions de résolution non législative, il est procédé dans un premier temps aux votes relatifs au dispositif, puis aux votes se rapportant aux visas et aux considérants. Les amendements qui sont en contradiction avec un vote antérieur sont caducs.

4.   Lors de la mise aux voix de propositions d'actes juridiquement contraignants et de propositions de résolution non législative, il est procédé dans un premier temps aux votes relatifs au dispositif, puis aux votes se rapportant aux visas et aux considérants.

 

4 bis.     Tout amendement devient caduc s'il est incompatible avec des décisions précédentes prises à propos du même texte au cours du même vote.

5.   Seules sont encore autorisées, au moment du vote, de brèves interventions du rapporteur pour exposer la position de la commission compétente sur les amendements mis aux voix.

5.   Seules sont encore autorisées, au moment du vote, de brèves interventions du rapporteur ou, en lieu et place de celui-ci, du président de la commission, pour exposer la position de la commission compétente sur les amendements mis aux voix.

Amendement 193

Règlement du Parlement européen

Article 172

Texte en vigueur

Amendement

Article 172

supprimé

Égalité des voix

 

1.    En cas d'égalité des voix dans un vote émis dans le cadre de l'article 171, paragraphe 1, points b) ou d), l'ensemble du texte est renvoyé en commission. Cette procédure s'applique également dans le cas de votes émis dans le cadre des articles 3 et 9 et de votes finals émis dans le cadre des articles 199 et 212, étant entendu que pour ces deux derniers articles, le renvoi se fait en Conférence des présidents.

 

2.    En cas d'égalité des voix dans un vote sur l'ensemble de l'ordre du jour (article 152), sur l'ensemble du procès-verbal (article 192) ou sur un texte soumis à un vote par division conformément à l'article 176, le texte mis aux voix est réputé adopté.

 

3.    Dans tous les autres cas d'égalité des voix, sans préjudice des articles exigeant la majorité qualifiée, le texte ou la proposition mis aux voix sont réputés rejetés.

 

L'article 172, paragraphe 3, doit être interprété en ce sens qu'une égalité des voix lors du vote sur un projet de recommandation, au titre de l'article 141, paragraphe 4, de ne pas intervenir dans une procédure pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne ne signifie pas l'adoption d'une recommandation d'y intervenir. Dans un tel cas, la commission compétente doit être considérée comme ne s'étant pas prononcée.

 

Amendement 194

Règlement du Parlement européen

Article 173

Texte en vigueur

Amendement

Article 173

supprimé

Bases du vote

 

1.    Le vote sur les rapports repose sur une recommandation de la commission compétente. Cette commission peut confier cette tâche à son président et à son rapporteur.

 

2.    Elle peut recommander le vote en bloc de l'ensemble des amendements ou de certains d'entre eux, leur adoption, leur rejet ou leur annulation.

 

Elle peut également proposer des amendements de compromis.

 

3.    Si la commission recommande un vote en bloc, les amendements en question sont soumis au vote en premier et en bloc.

 

4.    Si elle propose un amendement de compromis, celui-ci fait l'objet d'un vote prioritaire.

 

5.    Un amendement pour lequel un vote par appel nominal est demandé fait l'objet d'un vote séparé.

 

6.    Le vote par division n'est pas admis lors d'une mise aux voix en bloc ou de la mise aux voix d'un amendement de compromis.

 

Amendement 195

Règlement du Parlement européen

Article 174

Texte en vigueur

Amendement

Article 174

Article 174

Ordre de vote des amendements

Ordre de vote des amendements

1.   Les amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s'appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier.

1.   Les amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s'appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier.

2.   Si deux ou plusieurs amendements, qui s'excluent mutuellement, s'appliquent à la même partie du texte, celui qui s'écarte le plus du texte initial a la priorité et doit être mis aux voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements. S'il est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre prioritaire est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité, le Président décide. Si tous les amendements sont rejetés, le texte initial est réputé adopté, à moins qu'un vote séparé n'ait été demandé dans le délai requis.

2.   Si deux ou plusieurs amendements, qui s'excluent mutuellement, s'appliquent à la même partie du texte, celui qui s'écarte le plus du texte initial a la priorité et doit être mis aux voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements. S'il est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre prioritaire est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité, le Président décide. Si tous les amendements sont rejetés, le texte initial est réputé adopté, à moins qu'un vote séparé n'ait été demandé dans le délai requis.

3.   Le Président peut mettre aux voix en premier le texte initial ou mettre aux voix avant l'amendement qui s'écarte le plus de ce texte, un amendement qui s'en écarte moins.

3.    Toutefois, si le Président estime que cela facilitera le vote, il peut mettre aux voix en premier le texte initial ou mettre aux voix avant l'amendement qui s'écarte le plus de ce texte, un amendement qui s'en écarte moins.

Si l'un ou l'autre obtient la majorité, tous les autres amendements portant sur le même texte deviennent caducs.

Si l'un ou l'autre obtient la majorité, tous les autres amendements portant sur la même partie du texte deviennent caducs.

4.    À titre exceptionnel, sur proposition du Président, les amendements déposés après la clôture de la discussion peuvent être mis aux voix s'il s'agit d'amendements de compromis ou si des problèmes techniques se sont posés. Le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement pour les mettre aux voix.

 

Conformément à l'article 170, paragraphe 3, le Président est juge de la recevabilité des amendements. Pour un amendement de compromis déposé après la clôture de la discussion, conformément au présent paragraphe, le Président juge la recevabilité au cas par cas en s'assurant du caractère de compromis de cet amendement.

 

Seul le Président peut proposer la prise en considération d'amendements de compromis. Pour mettre l'amendement aux voix, le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement en demandant s'il y a des objections à la mise aux voix d'un amendement de compromis. Si c'est le cas, le Parlement décide à la majorité des suffrages exprimés.

 

 

4 bis.     Les amendements de compromis mis aux voix sont prioritaires lors des votes.

 

4 ter.     Le vote par division n'est pas admis lors d'une mise aux voix d'un amendement de compromis.

5.   Lorsque la commission compétente a déposé une série d'amendements au texte qui fait l'objet du rapport, le Président les met aux voix en bloc, sauf si un vote séparé a été demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins ou si d'autres amendements ont été déposés.

5.   Lorsque la commission compétente a déposé une série d'amendements au texte qui fait l'objet du rapport, le Président les met aux voix en bloc, sauf si, sur certains points, un vote séparé ou par division a été demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins ou si d'autres amendements concurrents ont été déposés.

6.   Le Président peut mettre aux voix d'autres amendements en bloc, s'ils sont complémentaires. Dans ce cas, il suit la procédure prévue au paragraphe 5. Les auteurs de tels amendements peuvent proposer des votes en bloc lorsque leurs amendements sont complémentaires.

6.   Le Président peut mettre aux voix d'autres amendements en bloc, s'ils sont complémentaires, sauf si un groupe politique ou quarante députés au moins ont demandé des votes séparés ou par division. Les auteurs d'amendements peuvent aussi proposer des votes en bloc lorsque leurs amendements sont complémentaires.

7.   Le Président peut, à la suite de l'adoption ou du rejet d'un amendement déterminé, décider de mettre aux voix en bloc d'autres amendements ayant un contenu ou des objectifs similaires. Le Président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement.

7.   Le Président peut, à la suite de l'adoption ou du rejet d'un amendement déterminé, décider de mettre aux voix en bloc d'autres amendements ayant un contenu ou des objectifs similaires. Le Président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement.

Une telle série d'amendements peut se rapporter à différentes parties du texte initial.

Une telle série d'amendements peut se rapporter à différentes parties du texte initial.

8.   Deux ou plusieurs amendements identiques déposés par des auteurs différents sont mis aux voix comme un seul amendement.

8.   Deux ou plusieurs amendements identiques déposés par des auteurs différents sont mis aux voix comme un seul amendement.

 

8 bis.     Un amendement pour lequel un vote par appel nominal est demandé fait l'objet d'un vote séparé.

Amendement 196

Règlement du Parlement européen

Article 175

Texte en vigueur

Amendement

Article 175

Article 175

Examen par les commissions des amendements déposés en séance plénière

Filtrage par les commissions des amendements déposés en séance plénière

Lorsque plus de cinquante amendements et demandes de vote par division ou de vote séparé ont été déposés sur un rapport pour être examinés en séance plénière, le Président peut, après avoir consulté le président de la commission compétente , inviter celle-ci à se réunir pour examiner ces amendements ou demandes. Tout amendement ou toute demande de vote par division ou de vote séparé qui ne reçoit pas, à ce stade, le vote favorable d'un dixième des membres de la commission n'est pas mis aux voix en séance plénière.

Lorsque plus de cinquante amendements ou demandes de vote par division ou de vote séparé ont été déposés sur un texte déposé par une commission pour être examinés en séance plénière, le Président peut, après avoir consulté le président de cette commission, inviter celle-ci à se réunir pour voter sur chacun de ces amendements ou demandes. Tout amendement ou toute demande de vote par division ou de vote séparé qui ne reçoit pas, à ce stade, le vote favorable d'un tiers des membres de la commission n'est pas mis aux voix en séance plénière.

Amendement 197

Règlement du Parlement européen

Article 176

Texte en vigueur

Amendement

Article 176

Article 176

Vote par division

Vote par division

1.   Le vote par division peut être demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, s'il se réfère à plusieurs questions ou s'il peut être divisé en plusieurs parties ayant un sens et/ou une valeur normative propre.

1.   Le vote par division peut être demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, s'il se réfère à plusieurs questions ou s'il peut être divisé en plusieurs parties ayant un sens et/ou une valeur normative propre.

2.   Cette demande doit être présentée au cours de la soirée précédant le vote, à moins que le Président ne décide d'un autre délai. Le Président statue ensuite sur la demande.

2.   Cette demande doit être présentée au plus tard au cours de la soirée précédant le vote, à moins que le Président ne décide d'un autre délai. Le Président statue ensuite sur la demande.

Amendements 198 et 347

Règlement du Parlement européen

Article 178

Texte en vigueur

Amendement

Article 178

Article 178

Vote

Vote

1.   Le Parlement vote normalement à main levée.

1.   Le Parlement vote normalement à main levée.

 

Toutefois, le Président peut à tout instant décider d'avoir recours au système de vote électronique pour les votes.

 

1 bis.     Pour chaque vote particulier, le Président déclare que le vote est ouvert et ensuite qu'il est clos.

 

Dès que le Président a déclaré ouvert un vote, aucune intervention autre que celle du Président lui-même n'est admise avant qu'il ait déclaré que le vote est clos.

 

1 ter.     Pour l'adoption ou le rejet, seules les voix «pour» et «contre» entrent dans le calcul des suffrages exprimés, sauf dans les cas où le traité prévoit une majorité spécifique.

2.   Si le Président décide que le résultat est douteux, le Parlement est consulté par le système de vote électronique. En cas de panne de ce dernier, le Parlement est consulté par assis et levé.

2.   Si le Président décide que le résultat d'un vote à main levée est douteux, le Parlement est consulté par le système de vote électronique. En cas de panne de ce dernier, le Parlement est consulté par assis et levé.

 

2 bis.     Le décompte des voix est arrêté par le Président, qui proclame le résultat du vote.

3.   Le résultat du vote est enregistré.

3.   Le résultat du vote est enregistré.

Amendement 199

Règlement du Parlement européen

Article 179

Texte en vigueur

Amendement

Article 179

Article 179

Vote final

Vote final

Lorsqu'il statue sur la base d'un rapport, le Parlement procède à tout vote unique et/ou vote final en recourant au vote par appel nominal conformément à l'article 180, paragraphe 2. Le vote sur les amendements a lieu par appel nominal uniquement sur demande présentée conformément à l'article 180.

Lorsqu'il statue sur la base d'un rapport, le Parlement procède à tout vote unique et/ou vote final en recourant au vote par appel nominal conformément à l'article 180, paragraphe 2.

Les dispositions de l'article 179 sur le vote par appel nominal ne s'appliquent pas aux rapports prévus à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphes 3, 6 et 8, dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député.

Les dispositions de l'article 179 sur le vote par appel nominal ne s'appliquent pas aux rapports prévus à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphes 3, 6 et 8, dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député.

Amendement 200

Règlement du Parlement européen

Article 179 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 179 bis

 

Égalité des voix

 

1.    En cas d'égalité des voix dans un vote émis dans le cadre de l'article 171, paragraphe 1, points b) ou d), l'ensemble du texte est renvoyé en commission. Cette procédure s'applique également dans le cas de votes émis dans le cadre des articles 3 et 9.

 

2.    En cas d'égalité des voix dans un vote sur un texte soumis à un vote par division conformément à l'article 176, le texte mis aux voix est réputé adopté.

 

3.    Dans tous les autres cas d'égalité des voix, sans préjudice des articles exigeant la majorité qualifiée, le texte ou la proposition mis aux voix sont réputés rejetés.

 

L'article 179 bis, paragraphe 3, doit être interprété en ce sens qu'une égalité des voix lors du vote sur un projet de recommandation, au titre de l'article 141, paragraphe 4, de ne pas intervenir dans une procédure pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne ne signifie pas l'adoption d'une recommandation selon laquelle le Parlement devrait intervenir. Dans un tel cas, la commission compétente doit être considérée comme ne s'étant pas prononcée.

 

Le Président peut prendre part au vote, mais sa voix n'est pas prépondérante.

 

(Les deux derniers alinéas sont ajoutés en tant qu’interprétations)

Amendement 201

Règlement du Parlement européen

Article 180

Texte en vigueur

Amendement

Article 180

Article 180

Vote par appel nominal

Vote par appel nominal

1.   Outre les cas prévus à l'article 118, paragraphe 5, à l'article 119, paragraphe 5, et à l'article 179 , il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou quarante députés au moins l'ont demandé par écrit dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.

1.   Outre les cas prévus par le présent règlement , il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou quarante députés au moins l'ont demandé par écrit au plus tard dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.

Les dispositions de l'article 180 , paragraphe 1, sur le vote par appel nominal ne s'appliquent pas aux rapports prévus à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphes 3, 6 et 8, dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député.

Les dispositions de l'article 180 sur le vote par appel nominal ne s'appliquent pas aux rapports prévus à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphes 3, 6 et 8, dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député.

 

1 bis.     Un groupe politique ne peut déposer plus de cent demandes de votes par appel nominal par période de session.

2.   Le vote par appel nominal a lieu en recourant au système de vote électronique. Lorsque celui-ci ne peut être utilisé pour des raisons techniques, l'appel nominal se fait dans l'ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné par le sort. Le Président est appelé à voter le dernier.

2.   Le vote par appel nominal a lieu en recourant au système de vote électronique.

 

Lorsque celui-ci ne peut être utilisé pour des raisons techniques, l'appel nominal peut se faire dans l'ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné par le sort. Le Président est appelé à voter le dernier. Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par «oui», «non» ou «abstention».

Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par «oui», «non» ou «abstention» . Pour l'adoption ou le rejet, seules les voix «pour» et «contre» entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le décompte des voix est arrêté par le Président, qui proclame le résultat du vote.

 

Le résultat du vote est consigné au procès-verbal de la séance. La liste des votants est établie par groupe politique en suivant l'ordre alphabétique des noms des députés et précise le sens du vote de chaque député.

2 bis.    Le résultat du vote est consigné au procès-verbal de la séance. La liste des votants est établie par groupe politique en suivant l'ordre alphabétique des noms des députés et précise le sens du vote de chaque député.

Amendement 202

Règlement du Parlement européen

Article 180 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 180 bis

 

Vote au scrutin secret

 

1.    Pour les nominations, sans préjudice de l'application de l'article 15, paragraphe 1, et de l'article 204, paragraphe 2, deuxième alinéa, le vote a lieu au scrutin secret.

 

Seuls les bulletins mentionnant les noms des candidats présentés entrent dans le calcul des suffrages exprimés.

 

2.    Tout vote a également lieu au scrutin secret lorsque au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement le demandent. La demande doit être présentée avant l'ouverture du vote.

 

3.    Une demande de vote au scrutin secret a priorité sur une demande de vote par appel nominal.

 

4.    Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à huit scrutateurs tirés au sort parmi les députés, sauf en cas de vote électronique.

 

Dans le cas de votes au titre du paragraphe 1, les candidats ne peuvent pas être scrutateurs.

 

Les noms des députés qui ont pris part à un vote au scrutin secret sont enregistrés au procès-verbal de la séance au cours de laquelle ce vote a eu lieu.

Amendement 203

Règlement du Parlement européen

Article 181

Texte en vigueur

Amendement

Article 181

Article 181

Vote électronique

Utilisation du système de vote électronique

1.    À tout instant, le Président peut décider le recours au système de vote électronique pour les votes prévus aux articles 178, 180 et 182.

 

Si l'emploi du système électronique est techniquement impossible, le vote a lieu conformément à l'article 178, à l'article 180, paragraphe 2, ou à l'article 182.

 

Les modalités techniques d'utilisation de ce système sont régies par des instructions du Bureau.

1.   Les modalités techniques d'utilisation de ce système sont régies par des instructions du Bureau.

2.   En cas de vote électronique, seul le résultat chiffré du vote est enregistré.

2.   En cas de vote électronique, à moins qu'il ne s'agisse d'un vote par appel nominal, seul le résultat chiffré du vote est enregistré.

Cependant, si un vote par appel nominal a été demandé conformément à l'article 180, paragraphe 1, le résultat du vote est enregistré nominativement et consigné au procès-verbal de la séance, la liste des votants étant établie par groupe politique en suivant l'ordre alphabétique des noms des députés.

 

3.    Le vote par appel nominal se fait conformément à l'article 180, paragraphe 2, lorsque la majorité des députés présents le demande. Pour constater si cette condition est remplie, le système prévu au paragraphe 1 du présent article peut être utilisé.

 

 

3 bis.     À tout instant, le Président peut décider d'utiliser le système de vote électronique pour vérifier si un seuil est atteint.

Amendement 204

Règlement du Parlement européen

Article 182

Texte en vigueur

Amendement

Article 182

supprimé

Vote au scrutin secret

 

1.    Pour les nominations, sans préjudice de l'application de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 199, paragraphe 1, et de l'article 204, paragraphe 2, deuxième alinéa, le vote a lieu au scrutin secret.

 

Seuls les bulletins mentionnant les noms des députés dont la candidature a été présentée entrent dans le calcul des suffrages exprimés.

 

2.    Tout vote peut également avoir lieu au scrutin secret lorsque au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement le demandent. La demande doit être présentée avant l'ouverture du vote.

 

Lorsqu'une demande de vote au scrutin secret est présentée avant l'ouverture du vote par au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement, le Parlement est tenu de procéder à un tel vote.

 

3.    Une demande de vote au scrutin secret a priorité sur une demande de vote par appel nominal.

 

4.    Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à huit scrutateurs tirés au sort parmi les députés, sauf en cas de vote électronique.

 

Dans le cas de votes au titre du paragraphe 1, les candidats ne peuvent pas être scrutateurs.

 

Les noms des députés qui ont pris part à un vote au scrutin secret sont enregistrés au procès-verbal de la séance au cours de laquelle ce vote a eu lieu.

 

Amendement 205

Règlement du Parlement européen

Article 182 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 182 bis

 

Contestations à propos d'un vote

 

1.    Des rappels au règlement portant sur la validité d'un vote peuvent être faits après que le Président a déclaré que le vote est clos.

 

2.    Après la proclamation du résultat d'un vote à main levée, un député peut demander une vérification de ce résultat par le système de vote électronique.

 

3.    Le Président décide de la validité du résultat proclamé. Sa décision est sans appel.

Amendement 206

Règlement du Parlement européen

Article 183

Texte en vigueur

Amendement

Article 183

Article 183

Explications de vote

Explications de vote

1.   Lorsque la discussion générale est achevée , chaque député peut émettre, sur le vote final, une déclaration orale qui ne peut excéder une minute , ou une déclaration écrite de 200 mots au maximum , laquelle est reprise dans le compte rendu in extenso des séances .

1.   Lorsque le vote est terminé , chaque député peut émettre, sur le vote unique et/ou final sur tout sujet soumis au Parlement , une déclaration orale qui ne peut excéder une minute . Chaque député peut donner trois explications de vote orales au maximum par période de session.

 

Chaque député peut rédiger, sur ces votes, une explication de vote écrite de 200 mots au maximum, laquelle est reprise sur la page réservée au député du site du Parlement.

Un groupe politique peut donner une explication de vote d'une durée maximale de deux minutes.

Un groupe politique peut donner une explication de vote d'une durée maximale de deux minutes.

Plus aucune demande d'explication de vote n'est recevable dès que la première explication de vote est commencée.

Plus aucune demande d'explication de vote n'est recevable dès que la première explication de vote sur le premier point est commencée.

Des explications de vote sur le vote final sont recevables pour tout sujet soumis au Parlement. Aux fins du présent paragraphe, l'expression «vote final» ne concerne pas le type de vote, mais signifie le dernier vote sur un sujet.

Des explications de vote sur le vote unique et/ou final sont recevables pour tout sujet soumis au Parlement. Aux fins du présent paragraphe, l'expression «vote final» ne concerne pas le type de vote, mais signifie le dernier vote sur un sujet.

2.   Les explications de vote ne sont pas admises en cas de vote sur des questions de procédure.

2.   Les explications de vote ne sont pas admises en cas de vote à scrutin secret ou de vote sur des questions de procédure.

3.    Lorsqu'une proposition d'acte législatif ou un rapport sont inscrits à l'ordre du jour du Parlement conformément à l'article 150 , les députés peuvent donner des explications de vote par écrit, conformément au paragraphe 1.

3.    Lorsqu'un point a été inscrit à l'ordre du jour du Parlement sans amendement ni débat , les députés peuvent uniquement donner des explications de vote par écrit, conformément au paragraphe 1.

Les explications de vote, orales ou écrites, doivent avoir un lien direct avec le texte qui fait l'objet du vote .

Les explications de vote, orales ou écrites, doivent avoir un lien direct avec le point soumis au Parlement .

Amendement 207

Règlement du Parlement européen

Article 184

Texte en vigueur

Amendement

Article 184

supprimé

Contestations à propos d'un vote

 

1.    Pour chaque vote particulier, le Président déclare que le vote est ouvert et ensuite qu'il est clos.

 

2.    Dès que le Président a déclaré ouvert un vote, aucune intervention autre que celle du Président lui-même n'est admise avant qu'il ait déclaré que le vote est clos.

 

3.    Des rappels au règlement portant sur la validité d'un vote peuvent être faits après que le Président a déclaré que le vote est clos.

 

4.    Après la proclamation du résultat d'un vote à main levée, un député peut demander une vérification de ce résultat par le système de vote électronique.

 

5.    Le Président décide de la validité du résultat proclamé. Sa décision est sans appel.

 

Amendement 208

Règlement du Parlement européen

Titre VII — chapitre 6 — titre

Texte en vigueur

Amendement

CHAPITRE 6

CHAPITRE 6

INTERVENTIONS SUR LA PROCÉDURE

RAPPELS AU RÈGLEMENT ET MOTIONS DE PROCÉDURE

Amendement 209

Règlement du Parlement européen

Article 185

Texte en vigueur

Amendement

Article 185

Article 185

Motions de procédure

Motions de procédure

1.   La parole est accordée par priorité pour une des motions de procédure suivantes:

1.   La parole est accordée par priorité pour une des motions de procédure suivantes:

a)

présenter une motion d'irrecevabilité (article 187);

a)

présenter une motion d'irrecevabilité (article 187);

b)

demander le renvoi en commission (article 188);

b)

demander le renvoi en commission (article 188);

c)

demander la clôture du débat (article 189);

c)

demander la clôture du débat (article 189);

d)

demander l'ajournement du débat ou du vote (article 190); ou

d)

demander l'ajournement du débat ou du vote (article 190); ou

e)

demander la suspension ou la levée de la séance (article 191).

e)

demander la suspension ou la levée de la séance (article 191).

Sur ces motions, peuvent seuls être entendus, outre le député auteur de la motion, un orateur pour et un orateur contre, ainsi que le président ou le rapporteur de la commission compétente.

Sur ces motions, peuvent seuls être entendus, outre le député auteur de la motion, un orateur contre, ainsi que le président ou le rapporteur de la commission compétente.

2.   Le temps de parole est limité à une minute.

2.   Le temps de parole est limité à une minute.

Amendement 210

Règlement du Parlement européen

Article 186

Texte en vigueur

Amendement

Article 186

Article 184 bis

Rappel au règlement

Rappel au règlement

1.   Les députés peuvent se voir accorder la parole pour attirer l'attention du Président sur le non-respect du règlement. Au début de leur intervention, les députés doivent préciser l'article auquel ils se réfèrent.

1.   Les députés peuvent se voir accorder la parole pour attirer l'attention du Président sur le non-respect du règlement. Au début de leur intervention, les députés doivent préciser l'article auquel ils se réfèrent.

2.   Les demandes de parole pour un rappel au règlement ont priorité sur toute autre demande de parole.

2.   Les demandes de parole pour un rappel au règlement ont priorité sur toute autre demande de parole ou toute motion de procédure .

3.   Le temps de parole est limité à une minute.

3.   Le temps de parole est limité à une minute.

4.   Sur le rappel au règlement, le Président décide immédiatement conformément aux dispositions du règlement et fait part de sa décision aussitôt après le rappel au règlement. Cette décision ne donne pas lieu à un vote.

4.   Sur le rappel au règlement, le Président décide immédiatement conformément aux dispositions du règlement et fait part de sa décision aussitôt après le rappel au règlement. Cette décision ne donne pas lieu à un vote.

5.   Exceptionnellement, le Président peut déclarer que sa décision sera communiquée ultérieurement, mais en tout cas dans les vingt-quatre heures suivant le rappel au règlement. Le renvoi de la décision ne provoque pas l'ajournement du débat en cours. Le Président peut soumettre la question à la commission compétente.

5.   Exceptionnellement, le Président peut déclarer que sa décision sera communiquée ultérieurement, mais en tout cas dans les vingt-quatre heures suivant le rappel au règlement. Le renvoi de la décision ne provoque pas l'ajournement du débat en cours. Le Président peut soumettre la question à la commission compétente.

Les demandes de parole pour rappel au règlement doivent porter sur le point de l'ordre du jour à l'examen. Le Président peut appeler, en temps opportun, le député auteur d'une demande de parole pour rappel au règlement ayant un autre objet à intervenir, par exemple après la clôture du point de l'ordre du jour en question ou avant une suspension de séance.

Les demandes de parole pour rappel au règlement doivent porter sur le point de l'ordre du jour à l'examen. Le Président peut appeler, en temps opportun, le député auteur d'une demande de parole pour rappel au règlement ayant un autre objet à intervenir, par exemple après la clôture du point de l'ordre du jour en question ou avant une suspension de séance.

 

(Cet article tel que modifié est déplacé avant l'article 185.)

Amendement 211

Règlement du Parlement européen

Article 187

Texte en vigueur

Amendement

Article 187

Article 187

Motion d'irrecevabilité

Motion d'irrecevabilité

1.   À l'ouverture du débat sur un point inscrit à l'ordre du jour, il peut être présenté une motion ayant pour objet de refuser le débat sur ce point pour cause d'irrecevabilité. Pareille demande est mise aux voix immédiatement.

1.   À l'ouverture du débat sur un point inscrit à l'ordre du jour, une motion ayant pour objet de refuser le débat sur ce point pour cause d'irrecevabilité peut être présentée par un groupe politique ou quarante députés . Pareille demande est mise aux voix immédiatement.

L'intention de présenter la motion d'irrecevabilité doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l'avance au Président, qui en fait part sans délai au Parlement.

L'intention de présenter la motion d'irrecevabilité doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l'avance au Président, qui en fait part sans délai au Parlement.

2.   Si cette motion est adoptée, le Parlement passe immédiatement au point suivant de l'ordre du jour.

2.   Si cette motion est adoptée, le Parlement passe immédiatement au point suivant de l'ordre du jour.

Amendement 212

Règlement du Parlement européen

Article 188

Texte en vigueur

Amendement

Article 188

Article 188

Renvoi en commission

Renvoi en commission

1.   Le renvoi en commission peut être demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins lors de la fixation de l'ordre du jour ou avant l'ouverture du débat.

1.   Le renvoi en commission peut être demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins lors de la fixation de l'ordre du jour ou avant l'ouverture du débat.

L'intention de demander le renvoi en commission est notifiée au moins vingt-quatre heures à l'avance au Président, qui informe le Parlement immédiatement.

L'intention de demander le renvoi en commission est notifiée au moins vingt-quatre heures à l'avance au Président, qui informe le Parlement immédiatement.

2.   Le renvoi en commission peut également être demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins avant ou durant le vote. Pareille demande est mise aux voix immédiatement.

2.   Le renvoi en commission peut également être demandé par un groupe politique ou par quarante députés au moins avant ou durant le vote. Pareille demande est mise aux voix immédiatement.

3.   Une demande de renvoi en commission ne peut être présentée qu'une fois au cours de chacune de ces différentes phases de la procédure.

3.   Une demande de renvoi en commission ne peut être présentée qu'une fois au cours de chacune de ces différentes phases de la procédure.

4.   Le renvoi en commission suspend la discussion sur le point à l'examen .

4.   Le renvoi en commission suspend l'examen du point en question .

5.   Le Parlement peut impartir à la commission un délai dans lequel elle devra présenter ses conclusions.

5.   Le Parlement peut impartir à la commission un délai dans lequel elle devra présenter ses conclusions.

Amendement 213

Règlement du Parlement européen

Article 190

Texte en vigueur

Amendement

Article 190

Article 190

Ajournement du débat ou du vote

Ajournement du débat ou du vote

1.   Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent, à l'ouverture du débat sur un point de l'ordre du jour, présenter une motion ayant pour objet de reporter le débat à un moment précis. Pareille demande est mise aux voix immédiatement.

1.   Un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent, à l'ouverture du débat sur un point de l'ordre du jour, présenter une motion ayant pour objet de reporter le débat à un moment précis. Pareille demande est mise aux voix immédiatement.

L'intention de demander l'ajournement du débat doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l'avance au Président, qui en fait part sans délai au Parlement.

L'intention de demander l'ajournement du débat doit être notifiée au moins vingt-quatre heures à l'avance au Président, qui en fait part sans délai au Parlement.

2.   Si cette motion est adoptée, le Parlement passe au point suivant de l'ordre du jour. Le débat ajourné est repris au moment qui a été fixé.

2.   Si cette motion est adoptée, le Parlement passe au point suivant de l'ordre du jour. Le débat ajourné est repris au moment qui a été fixé.

3.   Si la motion est rejetée, elle ne peut être présentée une nouvelle fois au cours de la même période de session.

3.   Si la motion est rejetée, elle ne peut être présentée une nouvelle fois au cours de la même période de session.

4.   Avant ou pendant un vote, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent présenter une motion ayant pour objet de reporter le vote. Pareille demande est mise aux voix immédiatement.

4.   Avant ou pendant un vote, un groupe politique ou quarante députés au moins peuvent présenter une motion ayant pour objet de reporter le vote. Pareille demande est mise aux voix immédiatement.

Une décision du Parlement de reporter un débat à une période de session ultérieure doit indiquer à quelle période de session le débat est à inscrire, étant entendu que l'ordre du jour de cette période de session est établi conformément aux articles 149 et 152 du règlement.

 

Amendement 214

Règlement du Parlement européen

Article 191

Texte en vigueur

Amendement

Article 191

Article 191

Suspension ou levée de la séance

Suspension ou levée de la séance

La séance peut être suspendue ou levée au cours d'un débat ou d'un vote si le Parlement en décide ainsi sur proposition du Président ou à la demande d'un groupe politique ou de quarante députés au moins. Le vote sur cette proposition ou sur cette motion a lieu immédiatement.

La séance peut être suspendue ou levée au cours d'un débat ou d'un vote si le Parlement en décide ainsi sur proposition du Président ou à la demande d'un groupe politique ou de quarante députés au moins. Le vote sur cette proposition ou sur cette motion a lieu immédiatement.

Lorsque qu'une demande de suspension ou de levée de la séance est présentée, la procédure de vote y relative a lieu sans retard. Il est recouru aux moyens habituellement employés pour annoncer les votes en plénière et, conformément à la pratique en vigueur, il est accordé aux députés un laps de temps suffisant pour rejoindre l'hémicycle.

Lorsque qu'une demande de suspension ou de levée de la séance est présentée, la procédure de vote y relative a lieu sans retard. Il est recouru aux moyens habituellement employés pour annoncer les votes en plénière et, conformément à la pratique en vigueur, il est accordé aux députés un laps de temps suffisant pour rejoindre l'hémicycle.

Par analogie avec les dispositions de l'article 152 , paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement, si une telle demande a été rejetée, aucune demande similaire ne peut être déposée le même jour. Conformément à  l'interprétation de l'article 22, paragraphe 1, du règlement, le Président a le pouvoir de mettre fin à un recours excessif aux demandes présentées au titre du présent article.

Par analogie avec les dispositions de l'article 149 bis , paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement, si une telle demande a été rejetée, aucune demande similaire ne peut être déposée le même jour. Conformément à l'article 164 bis du règlement, le Président a le pouvoir de mettre fin à un recours excessif aux demandes présentées au titre du présent article.

Amendement 215

Règlement du Parlement européen

Article 192

Texte en vigueur

Amendement

Article 192

Article 192

Procès-verbal

Procès-verbal

1.   Le procès-verbal de chaque séance, rendant compte des délibérations et des décisions du Parlement et des noms des orateurs , est distribué une demi-heure au moins avant le début de l'après-midi de la séance suivante.

1.   Le procès-verbal de chaque séance, rendant compte des délibérations , des noms des intervenants et des décisions du Parlement , y compris, le cas échéant, les résultats des votes sur les amendements , est mis à disposition une demi-heure au moins avant le début de l'après-midi de la séance suivante.

Sont également considérés comme des «décisions» au sens de cette disposition, dans le cadre des procédures législatives, tous les amendements adoptés par le Parlement, même en cas de rejet final de la proposition de la Commission, conformément à l'article 60, paragraphe 1, ou de la position du Conseil, conformément à l'article 68, paragraphe 3.

 

 

1 bis.     Une liste des documents qui servent de base aux débats et aux décisions du Parlement est publiée au procès-verbal.

2.   Au début de l'après-midi de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente.

2.   Au début de l'après-midi de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente.

3.   Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le sujet.

3.   Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le sujet.

4.   Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé dans les archives du Parlement. Il est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé dans les archives du Parlement. Il est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement 216

Règlement du Parlement européen

Article 194

Texte en vigueur

Amendement

Article 194

Article 194

Compte rendu in extenso

Compte rendu in extenso

1.   Un compte rendu in extenso des débats est, pour chaque séance, rédigé sous la forme d'un document multilingue, dans lequel toutes les interventions orales apparaissent dans leur langue originale.

1.   Un compte rendu in extenso des débats est, pour chaque séance, rédigé sous la forme d'un document multilingue, dans lequel toutes les interventions orales apparaissent dans la langue officielle originale.

 

1 bis.     Le Président, sans préjudice de ses autres pouvoirs disciplinaires, peut faire supprimer des comptes rendus in extenso les interventions des députés qui n'ont pas obtenu préalablement la parole ou qui la conservent au-delà du temps qui leur est imparti.

2.   Les orateurs peuvent effectuer des corrections au texte de leurs interventions orales dans les cinq jours ouvrables. Ils communiquent ces corrections dans ce délai au secrétariat.

2.   Les orateurs peuvent effectuer des corrections au texte de leurs interventions orales dans les cinq jours ouvrables. Ils communiquent ces corrections dans ce délai au secrétariat.

3.   Le compte rendu in extenso multilingue est publié en tant qu'annexe au Journal officiel de l'Union européenne et est conservé dans les archives du Parlement.

3.   Le compte rendu in extenso multilingue est publié en tant qu'annexe au Journal officiel de l'Union européenne et est conservé dans les archives du Parlement.

4.   La traduction d'un extrait du compte rendu in extenso est effectuée dans toute langue officielle de l'Union à la demande d'un député. Si nécessaire, cette traduction est réalisée à bref délai.

4.   La traduction d'un extrait du compte rendu in extenso est effectuée dans toute langue officielle de l'Union à la demande d'un député. Si nécessaire, cette traduction est réalisée à bref délai.

Amendement 217

Règlement du Parlement européen

Article 195

Texte en vigueur

Amendement

Article 195

Article 195

Enregistrement audiovisuel des débats

Enregistrement audiovisuel des débats

1.   Les débats du Parlement, dans les langues dans lesquelles ils ont lieu, ainsi que la bande sonore multilingue de toutes les cabines d'interprétation actives sont diffusés en direct sur son site internet.

1.   Les débats du Parlement, dans les langues dans lesquelles ils ont lieu, ainsi que la bande sonore multilingue de toutes les cabines d'interprétation actives sont diffusés en direct sur son site internet.

2.   Immédiatement après la séance, un enregistrement audiovisuel indexé des débats dans les langues dans lesquels ils ont eu lieu, assorti de la bande sonore multilingue de toutes les cabines d'interprétation actives, est produit et mis à disposition sur le site internet du Parlement pendant la législature en cours et la législature suivante, après quoi il est conservé dans les archives du Parlement. Cet enregistrement audiovisuel est mis en relation avec le compte rendu in extenso multilingue des débats dès que celui-ci est disponible.

2.   Immédiatement après la séance, un enregistrement audiovisuel indexé des débats dans les langues dans lesquels ils ont eu lieu, assorti de la bande sonore multilingue de toutes les cabines d'interprétation actives, est produit et mis à disposition sur le site internet du Parlement pendant le restant de la législature en cours et la législature suivante, après quoi il est conservé dans les archives du Parlement. Cet enregistrement audiovisuel est mis en relation avec le compte rendu in extenso multilingue des débats dès que celui-ci est disponible.

Amendement 218

Règlement du Parlement européen

Titre VIII — chapitre 1 — titre

Texte en vigueur

Amendement

COMMISSIONS - CONSTITUTION ET ATTRIBUTIONS

COMMISSIONS

Amendement 219

Règlement du Parlement européen

Article 196

Texte en vigueur

Amendement

Article 196

Article 196

Constitution des commissions permanentes

Constitution des commissions permanentes

Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des commissions permanentes , dont les attributions sont fixées en annexe au règlement (22). L'élection des membres de ces commissions a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu et de nouveau à l'issue d'une période de deux ans et demi.

Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des commissions permanentes . Leurs compétences sont fixées dans une annexe au présent règlement (22) , qui est adoptée à la majorité des suffrages exprimés . La nomination des membres de ces commissions a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu et de nouveau à l'issue d'une période de deux ans et demi.

Les attributions des commissions permanentes peuvent être fixées à une date différente de celle de la constitution de celles-ci.

Les compétences des commissions permanentes peuvent être fixées à une date différente de celle de la constitution de celles-ci.

Amendement 220

Règlement du Parlement européen

Article 197

Texte en vigueur

Amendement

Article 197

Article 197

Constitution de commissions spéciales

Commissions spéciales

Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions spéciales dont les attributions , la composition et le mandat sont fixés en même temps qu'est prise la décision de leur constitution ; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins que, à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge.

1.   Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions spéciales dont les compétences , la composition numérique et le mandat sont fixés en même temps qu'est prise la décision de leur constitution.

Si les attributions, la composition et le mandat des commissions spéciales sont fixés en même temps que la décision de leur constitution, cela implique que le Parlement ne peut décider ultérieurement de modifier leurs attributions, que ce soit pour les restreindre ou les élargir.

 

 

1 bis.     Le mandat des commissions spéciales est de douze mois au maximum, à moins que, à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge. Sauf disposition contraire dans la décision du Parlement portant constitution de la commission spéciale, son mandat commence à la date de sa réunion constitutive.

 

1 ter.     Les commissions spéciales ne peuvent émettre d'avis à l'intention d'autres commissions.

Amendements 221 et 307

Règlement du Parlement européen

Article 198

Texte en vigueur

Amendement

Article 198

Article 198

Commissions d'enquête

Commissions d'enquête

1.    Le Parlement peut constituer, à la demande d'un quart de ses membres, une commission d'enquête pour examiner les allégations d'infraction au droit de l'Union ou de mauvaise administration dans l'application de celui-ci qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de personnes mandatées par le droit de l'Union pour appliquer celui-ci.

1.    Conformément à l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 2 de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen, le Parlement peut constituer, à la demande d'un quart de ses membres, une commission d'enquête pour examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de personnes mandatées par le droit de l'Union pour appliquer celui-ci.

La décision de constituer une commission d'enquête est publiée au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai d'un mois. Le Parlement prend en outre toute mesure requise pour assurer une diffusion optimale de cette décision.

 

 

L'objet de l'enquête tel qu'il a été défini par un quart des membres qui composent le Parlement, pas davantage que la période fixée au paragraphe 10 ne sont susceptibles d'amendements.

 

1 bis.     La décision de constituer une commission d'enquête est publiée au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai d’un mois.

2.   Les modalités de fonctionnement d'une commission d'enquête sont régies par les dispositions du présent règlement applicables aux commissions, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent article et par la décision du Parlement européen , du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen , annexée au présent règlement  (23).

2.   Les modalités de fonctionnement d'une commission d'enquête sont régies par les dispositions du présent règlement applicables aux commissions, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent article et par la décision  95/167/CE , Euratom , CECA .

3.   La demande visant à constituer une commission d'enquête doit définir l'objet de l'enquête et comprendre un exposé détaillé des motifs justifiant celle-ci. Le Parlement, sur proposition de la Conférence des présidents, prend une décision sur la constitution de la commission et, en cas de décision favorable, sur la composition de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 199 .

3.   La demande visant à constituer une commission d'enquête doit définir l'objet de l'enquête et comprendre un exposé détaillé des motifs justifiant celle-ci. Le Parlement, sur proposition de la Conférence des présidents, prend une décision sur la constitution de la commission et, en cas de décision favorable, sur la composition numérique de celle-ci .

4.    La commission d'enquête conclut ses travaux par le dépôt d'un rapport dans un délai de douze mois au maximum. Le Parlement peut, à deux reprises, décider de proroger ce délai d'une période de trois mois.

 

Seuls ont le droit de vote au sein de la commission les membres titulaires ou, en leur absence, les suppléants permanents.

 

 

4 bis.     Les commissions d'enquête ne peuvent émettre d'avis à l'intention d'autres commissions.

 

4 ter.     Seuls ont le droit de vote au sein de la commission d'enquête, à tous les stades de ses travaux, les membres titulaires ou, en leur absence, les suppléants.

5.   La commission d'enquête élit son président et deux vice-présidents et nomme un ou plusieurs rapporteurs. La commission d'enquête peut en outre confier à ses membres des missions et des tâches spécifiques, ou leur déléguer des compétences, étant entendu que ceux-ci doivent lui faire rapport de manière circonstanciée.

5.   La commission d'enquête élit son président et ses vice-présidents et nomme un ou plusieurs rapporteurs. La commission d'enquête peut en outre confier à ses membres des missions et des tâches spécifiques, ou leur déléguer des compétences, étant entendu que ceux-ci doivent lui faire rapport de manière circonstanciée.

Entre les réunions, le bureau exerce , en cas d'urgence ou de nécessité, les pouvoirs de la commission, sous réserve de ratification lors de la réunion suivante.

5 bis.    Entre les réunions, les coordinateurs exercent , en cas d'urgence ou de nécessité, les pouvoirs de la commission, sous réserve de ratification lors de la réunion suivante.

6.    Lorsqu'une commission d'enquête considère qu'un de ses droits n'a pas été respecté, elle propose au Président du Parlement d'entreprendre les démarches appropriées.

 

7.    La commission d'enquête peut s'adresser aux institutions ou personnes visées à l'article 3 de la décision citée au paragraphe 2, afin de procéder à une audition ou de recevoir des documents.

 

Les frais de déplacement et de séjour des membres et fonctionnaires des institutions et organes de l'Union sont à la charge de ces derniers. Les frais de déplacement et de séjour des autres personnes qui déposent devant une commission d'enquête sont remboursés par le Parlement européen selon les modalités applicables aux auditions d'experts.

 

Les personnes appelées à témoigner devant une commission d'enquête peuvent invoquer les droits dont elles disposeraient en tant que témoins devant une juridiction de leur pays d'origine. Elles doivent être informées de ces droits avant de déposer devant la commission.

 

En ce qui concerne l'utilisation des langues, la commission d'enquête applique les dispositions de l'article 158. Cependant, le bureau de la commission:

7.   En ce qui concerne l'utilisation des langues, la commission d'enquête applique les dispositions de l'article 158. Cependant, le bureau de la commission:

peut limiter les services d'interprétation aux langues officielles des participants aux travaux, s'il le juge nécessaire pour des motifs de confidentialité, et

peut limiter les services d'interprétation aux langues officielles des participants aux travaux, s'il le juge nécessaire pour des motifs de confidentialité, et

décide de la traduction des documents reçus, de manière que la commission puisse s'acquitter de sa tâche avec efficacité et rapidité, dans le respect du secret et de la confidentialité requis.

décide de la traduction des documents reçus, de manière que la commission puisse s'acquitter de sa tâche avec efficacité et rapidité, dans le respect du secret et de la confidentialité requis.

8.    Le président de la commission d'enquête veille, de concert avec le bureau, à ce que le secret ou la confidentialité des travaux soient respectés et en avertit les membres en temps opportun.

 

De la même manière, il rappelle expressément les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision précitée. La partie A de l'annexe VII s'applique.

 

9.    L'examen de documents transmis sous réserve du secret ou de la confidentialité s'effectue par le biais de dispositifs techniques garantissant l'exclusivité de l'accès personnel à ces documents des membres chargés de leur examen. Les membres en question prennent l'engagement solennel de ne permettre à nulle autre personne l'accès à des informations relevant du secret ou de la confidentialité, au sens du présent article, et d'en faire usage aux seules fins de l'élaboration de leur rapport à l'intention de la commission d'enquête. Les réunions sont tenues dans des salles équipées de manière à rendre impossible toute écoute par des personnes non autorisées.

 

 

9 bis.     Lorsque des allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union impliquent la responsabilité éventuelle d’un organe ou d’une autorité d’un État membre, la commission d’enquête peut demander au parlement de l’État membre concerné de coopérer à l’enquête.

10.    À l'issue de ses travaux, la commission d'enquête présente au Parlement un rapport sur les résultats de ceux-ci, contenant , le cas échéant, la mention des opinions minoritaires dans les conditions prévues à l'article 56. Ce rapport est publié.

10.    La commission d'enquête conclut ses travaux par la présentation au Parlement d'un rapport sur les résultats de ceux-ci dans un délai de douze mois au maximum à compter de la date de sa réunion constitutive. Le Parlement peut, à deux reprises, décider de proroger ce délai d'une période de trois mois. Le cas échéant, le rapport peut contenir les opinions minoritaires dans les conditions prévues à l'article 56. Ce rapport est publié.

À la demande de la commission d'enquête, le Parlement organise un débat sur ce rapport au cours de la période de session qui suit sa présentation.

À la demande de la commission d'enquête, le Parlement organise un débat sur ce rapport au cours de la période de session qui suit sa présentation.

La commission peut également soumettre au Parlement un projet de recommandation à l'intention des institutions ou organes de l'Union européenne ou des États membres.

10 bis.    La commission peut également soumettre au Parlement un projet de recommandation à l'intention des institutions ou organes de l'Union européenne ou des États membres.

11.   Le Président du Parlement charge la commission compétente aux termes de l'annexe VI de vérifier la suite donnée aux résultats des travaux de la commission d'enquête, de faire rapport, le cas échéant, sur la question et prend toutes les autres dispositions jugées appropriées en vue de l'application concrète des conclusions des enquêtes.

11.   Le Président du Parlement charge la commission compétente aux termes de l'annexe VI de vérifier la suite donnée aux résultats des travaux de la commission d'enquête, de faire rapport, le cas échéant, sur la question et prend toutes les autres dispositions jugées appropriées en vue de l'application concrète des conclusions des enquêtes.

Seule la proposition de la Conférence des présidents relative à la composition d'une commission d'enquête (paragraphe 3) est susceptible d'amendements conformément à l'article 199, paragraphe 2.

 

L'objet de l'enquête tel qu'il a été défini par un quart des membres du Parlement (paragraphe 3), pas davantage que la période fixée au paragraphe 4 ne sont susceptibles d'amendements.

 

 

 

(Le deuxième alinéa du paragraphe 1 est ajouté en tant qu'interprétation)

Amendement 222

Règlement du Parlement européen

Article 199

Texte en vigueur

Amendement

Article 199

Article 199

Composition des commissions

Composition des commissions

1.    L'élection des membres des commissions et des commissions d'enquête a lieu après la désignation des candidats par les groupes politiques et les députés non inscrits. La Conférence des présidents soumet des propositions au Parlement. La composition des commissions reflète autant que possible la composition du Parlement.

1.    Les membres des commissions, des commissions spéciales et des commissions d'enquête sont désignés par les groupes politiques et les députés non inscrits.

 

La Conférence des présidents fixe l'échéance pour laquelle les groupes politiques et les députés non inscrits communiquent les noms des candidats désignés au Président du Parlement, qui en fait ensuite l'annonce en plénière.

Lorsque des membres changent de groupe politique, ils conservent, pour le reste de leur mandat de deux ans et demi les sièges qu'ils occupent au sein des commissions parlementaires. Cependant, si le fait qu'un membre change de groupe perturbe la représentation équitable des différentes tendances politiques au sein d'une commission, la Conférence des présidents doit, conformément à la procédure visée à la deuxième phrase du paragraphe 1, présenter de nouvelles propositions pour la composition de cette commission, étant entendu que les droits individuels du membre concerné doivent être garantis.

 

La répartition proportionnelle entre groupes politiques des sièges au sein d'une commission ne doit pas amener à s'écarter du nombre global le plus approprié. Si un groupe décide de ne pas occuper de sièges au sein d'une commission, les sièges en question restent vacants et la commission voit sa taille réduite d'autant. L'échange de sièges entre groupes politiques ne peut être autorisé.

 

 

1 bis.     La composition des commissions reflète autant que possible la composition du Parlement. La répartition des sièges au sein d'une commission parmi les groupes politiques doit correspondre au nombre entier le plus proche supérieur ou inférieur par rapport au résultat du calcul proportionnel.

 

À défaut d’accord entre les groupes politiques quant à leur représentation proportionnelle dans une ou plusieurs commissions, il appartient à la Conférence des présidents de statuer.

 

1 ter.     Si un groupe politique décide de ne pas occuper de sièges au sein d'une commission ou omet de désigner ses membres dans le délai fixé par la Conférence des présidents, les sièges en question restent vacants. L'échange de sièges entre groupes politiques ne peut être autorisé.

 

1 quater.     Si le fait qu'un député change de groupe politique perturbe la représentation proportionnelle des sièges au sein d’une commission visée au paragraphe 1 bis et à défaut d'accord entre les groupes sur le respect des principes qui y sont fixés, la Conférence des présidents prend les décisions requises.

 

1 quinquies.     Toute décision de modification des membres désignés par les groupes politiques et les députés non inscrits est communiquée au Président du Parlement, qui en fait l'annonce en plénière au plus tard à l'ouverture de la séance suivante. Ces décisions prennent effet à la date de cette annonce.

 

1 sexies.     Les groupes politiques et les députés non inscrits peuvent désigner pour chaque commission un nombre de suppléants qui ne peut être supérieur au nombre de membres titulaires que les groupes ou les députés non inscrits ont le droit de désigner au sein de la même commission. Le Président doit en être informé. Les suppléants sont habilités à participer aux réunions de la commission, à y prendre la parole et, en cas d'absence du membre titulaire, à participer au vote.

 

1 septies.     En l’absence du membre titulaire et dans le cas où il n’aurait pas été nommé de suppléants ou en l’absence de ces derniers, le membre titulaire peut se faire suppléer aux réunions par un autre député du même groupe politique ou, s’il s’agit d’un député non inscrit, par un autre député non inscrit, qui jouissent du droit de vote. Cette situation doit être portée à la connaissance du président de la commission au plus tard avant l'ouverture du vote.

 

La communication préalable prévue par le paragraphe 1 septies, dernière phrase, doit être faite avant la fin de la discussion ou avant l'ouverture du vote sur le point ou les points pour lesquels le titulaire se fait suppléer.

2.    Des amendements aux propositions de la Conférence des présidents sont recevables, à condition d'être déposés par quarante députés au moins. Le Parlement se prononce au scrutin secret sur ces amendements.

 

3.    Sont réputés élus les députés dont les noms figurent dans les propositions de la Conférence des présidents, éventuellement modifiées conformément au paragraphe 2.

 

4.    Si un groupe politique omet de présenter, conformément au paragraphe 1, des candidats à une commission d'enquête dans un délai fixé par la Conférence des présidents, cette dernière ne soumet au Parlement que les candidatures qui lui ont été notifiées dans ce délai.

 

5.    Le remplacement des membres des commissions par suite de vacances peut être provisoirement décidé par la Conférence des présidents avec l'accord des députés à nommer et en tenant compte des dispositions du paragraphe 1.

 

6.    Ces modifications sont soumises à la ratification du Parlement lors de sa séance suivante.

 

 

Selon cet article:

 

la qualité de membre titulaire ou de membre suppléant d'une commission relève uniquement de l'appartenance à un groupe politique déterminé;

 

lorsque le nombre de membres titulaires dont un groupe politique dispose dans une commission est modifié, le nombre maximal des membres suppléants permanents qu'il peut y nommer subit le même changement;

 

en cas de changement de groupe politique, les membres concernés ne peuvent conserver le mandat de membre titulaire ou de membre suppléant d'une commission qu'ils tenaient de leur groupe d'origine;

 

en aucun cas, un membre d'une commission ne peut être suppléant d'un collègue appartenant à un autre groupe politique.

 

(Les deux derniers paragraphes ne comportant pas de chiffres d'identification sont ajoutés en tant qu’interprétations)

Amendement 223

Règlement du Parlement européen

Article 200

Texte en vigueur

Amendement

Article 200

supprimé

Membres suppléants

 

1.    Les groupes politiques et les députés non inscrits peuvent désigner pour chaque commission un nombre de suppléants permanents égal au nombre de membres titulaires représentant les différents groupes et les membres non inscrits au sein de la commission. Le Président doit en être informé. Les suppléants permanents sont habilités à participer aux réunions de la commission, à y prendre la parole et, en cas d'absence du membre titulaire, à participer au vote.

 

En cas de vacance du siège du membre titulaire d'une commission, un membre suppléant permanent du même groupe politique est habilité à participer au vote à sa place, à titre temporaire jusqu'au remplacement provisoire du membre titulaire conformément à l'article 199, paragraphe 5, ou, faute d'un tel remplacement provisoire, jusqu'à la nomination d'un nouveau membre titulaire. Cette habilitation est fondée sur la décision du Parlement relative à la composition numérique de la commission et elle vise à garantir que puisse prendre part au vote un nombre de membres du groupe politique concerné égal à celui prévalant avant la vacance du siège.

 

2.    En outre, en l'absence du membre titulaire et dans le cas où il n'aurait pas été nommé de suppléants permanents ou en l'absence de ces derniers, le membre titulaire de la commission peut se faire suppléer aux réunions par un autre député du même groupe politique, avec droit de vote. Le nom de ce suppléant doit être indiqué au président de la commission avant l'ouverture du vote.

 

Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux députés non inscrits.

 

La communication préalable prévue par le paragraphe 2, dernière phrase, doit être faite avant la fin de la discussion ou avant l'ouverture du vote sur le point ou les points pour lesquels le titulaire se fait suppléer.

 

* * *

 

Ces dispositions s'articulent autour de deux éléments parfaitement établis par ce texte:

 

un groupe politique ne peut avoir plus de membres suppléants permanents que de membres titulaires dans une commission;

 

seuls les groupes politiques ont la faculté de nommer des membres suppléants permanents sous la seule condition d'en informer le Président.

 

En conclusion:

 

la qualité de suppléant permanent relève uniquement de l'appartenance à un groupe déterminé;

 

lorsque le nombre de membres titulaires dont un groupe politique dispose dans une commission est modifié, le nombre maximal des membres suppléants permanents qu'il peut y nommer subit le même changement;

 

en cas de changement de groupe politique, les membres concernés ne peuvent conserver le mandat de suppléant permanent qu'ils tenaient de leur groupe d'origine;

 

en aucun cas, un membre d'une commission ne peut être suppléant d'un collègue appartenant à un autre groupe politique.

 

Amendement 224

Règlement du Parlement européen

Article 201

Texte en vigueur

Amendement

Article 201

Article 201

Attributions des commissions

Attributions des commissions

1.   Les commissions permanentes ont pour mission d'examiner les questions dont elles ont été saisies par le Parlement ou, pendant une interruption de la session, par le Président, au nom de la Conférence des présidents. Les missions des commissions spéciales et des commissions d'enquête sont fixées lors de leur constitution; ces commissions ne peuvent émettre d'avis à l'intention d'autres commissions.

1.   Les commissions permanentes ont pour mission d'examiner les questions dont elles ont été saisies par le Parlement ou, pendant une interruption de la session, par le Président, au nom de la Conférence des présidents.

(Voir l'interprétation sous l'article 197.)

 

2.    Au cas où une commission permanente se déclare incompétente pour examiner une question ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, la Conférence des présidents est saisie de la question de compétence dans un délai de quatre semaines de travail suivant l'annonce en plénière de la saisine de la commission.

 

La Conférence des présidents statue dans un délai de six semaines sur la base d'une recommandation faite par la Conférence des présidents des commissions ou, à défaut, par le président de cette dernière. Si, dans ce délai, la Conférence des présidents n'a pas pris de décision, la recommandation est réputée approuvée.

 

Les présidents de commission peuvent conclure des accords avec d'autres présidents de commission concernant l'attribution d'une question à une commission donnée, sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation d'une procédure avec commissions associées conformément à l'article 54.

 

3.   Au cas où plusieurs commissions permanentes sont compétentes pour une question, il est désigné une commission compétente au fond et une ou des commissions saisies pour avis.

3.   Au cas où plusieurs commissions permanentes sont compétentes pour une question, il est désigné une commission compétente au fond et une ou des commissions saisies pour avis.

Toutefois, le nombre des commissions saisies simultanément d'une question ne peut être supérieur à trois, à moins que, pour des cas motivés, une dérogation à cette règle ne soit décidée dans les conditions prévues au paragraphe 1.

Toutefois, le nombre des commissions saisies simultanément d'une question ne peut être supérieur à trois, à moins qu'une dérogation à cette règle ne soit décidée dans les conditions prévues au paragraphe 1.

4.   Plusieurs commissions ou sous-commissions peuvent procéder en commun à l'examen des questions entrant dans leur compétence mais sans pouvoir prendre de décision.

4.   Plusieurs commissions ou sous-commissions peuvent procéder en commun à l'examen des questions entrant dans leur compétence, mais sans pouvoir prendre de décision commune, sauf lorsque l'article 55 s'applique .

5.   Toute commission peut, avec l'accord du Bureau , charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une mission d'étude ou d'information.

5.   Toute commission peut, avec l'accord des organes compétents du Parlement , charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une mission d'étude ou d'information.

Amendement 225

Règlement du Parlement européen

Article 201 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 201 bis

 

Questions de compétences

 

1.    Au cas où une commission permanente se déclare incompétente pour examiner un point ou en cas de conflit de compétences entre deux ou plusieurs commissions permanentes, la Conférence des présidents des commissions est saisie de la question de compétences dans un délai de quatre semaines à compter de l'annonce en plénière de la saisine de la commission.

 

2.    La Conférence des présidents statue dans un délai de six semaines suivant la saisine sur la base d'une recommandation faite par la Conférence des présidents des commissions ou, à défaut, par le président de cette dernière. Si, dans ce délai, la Conférence des présidents n'a pas pris de décision, la recommandation est réputée approuvée.

 

3.    Les présidents de commission peuvent conclure des accords avec d'autres présidents de commission concernant l'attribution d'une question à une commission donnée, sous réserve, si nécessaire, de l'autorisation d'une procédure avec commissions associées conformément à l'article 54.

Amendement 226

Règlement du Parlement européen

Article 202

Texte en vigueur

Amendement

Article 202

supprimé

Commission chargée de la vérification des pouvoirs

 

Parmi les commissions constituées dans les conditions prévues par le présent règlement, une commission est chargée de vérifier les pouvoirs et de préparer les décisions concernant les contestations des élections.

 

Amendement 227

Règlement du Parlement européen

Article 203

Texte en vigueur

Amendement

Article 203

Article 203

Sous-commissions

Sous-commissions

1.    Sous réserve de l'accord préalable de la Conférence des présidents, toute commission permanente ou spéciale peut, dans l'intérêt de ses travaux, nommer dans son sein une ou plusieurs sous-commissions dont elle détermine la composition au sens de l'article 199 et la compétence. Les sous-commissions font rapport devant la commission qui les a créées .

1.    Des sous-commissions peuvent être constituées conformément à l'article 196. Une commission permanente ou spéciale, peut également , dans l'intérêt de ses travaux et sous réserve de l'accord préalable de la Conférence des présidents , nommer dans son sein une ou plusieurs sous-commissions, dont elle détermine la composition conformément aux dispositions correspondantes de l'article 199 ainsi que la compétence , qui doit s'inscrire parmi celles de la commission principale . Les sous-commissions font rapport à leur commission principale .

2.    La procédure applicable aux commissions s'applique aux sous-commissions.

2.    Sauf disposition contraire du présent règlement, la procédure applicable aux commissions s'applique aux sous-commissions.

 

2 bis.     Tous les membres titulaires d'une sous-commission sont choisis au sein de la commission principale.

3.   Les suppléants sont admis à siéger dans les sous-commissions dans les mêmes conditions que celles qui valent pour les commissions.

3.   Les suppléants sont admis à siéger dans les sous-commissions dans les mêmes conditions que celles qui valent pour les commissions.

4.    L'application de ces dispositions doit garantir le lien de dépendance entre une sous-commission et la commission au sein de laquelle elle a été constituée. À cette fin, tous les membres titulaires d'une sous-commission sont choisis au sein de la commission principale.

 

 

4 bis.     Le président de la commission principale peut associer les présidents des sous-commissions aux travaux des coordinateurs ou les autoriser à présider les débats de cette commission principale sur des sujets spécifiquement traités par les sous-commissions concernées, pourvu que cette façon de procéder soit soumise au bureau de la commission et qu'elle soit approuvée par celui-ci.

Amendement 228

Règlement du Parlement européen

Article 204

Texte en vigueur

Amendement

Article 204

Article 204

Bureau des commissions

Bureau des commissions

À la première réunion de commission qui suit l'élection des membres des commissions conformément à l'article 199, la commission élit, par tours de scrutin distincts, les membres qui en assurent la présidence et la vice-présidence et qui constituent le bureau de la commission. Le nombre de vice-présidents à élire est déterminé par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents.

1.   À la première réunion de commission qui suit la désignation des membres des commissions conformément à l'article 199, la commission élit, parmi ses membres titulaires et par tours de scrutin distincts, les membres qui en assurent la présidence et la vice-présidence et qui constituent le bureau de la commission. Le nombre de vice-présidents à élire est déterminé par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. La diversité du Parlement doit se refléter dans la composition du bureau de chaque commission; il n’est pas permis qu’un bureau soit exclusivement masculin ou féminin ou que tous les vice-présidents soient originaires du même État membre.

Seuls les membres titulaires d'une commission, élus conformément à l'article 199, peuvent être élus au bureau de celle-ci.

 

Dans le cas où le nombre des candidats correspond au nombre des sièges à pourvoir, l'élection peut avoir lieu par acclamation.

2.   Dans le cas où le nombre des candidats correspond au nombre des sièges à pourvoir, l'élection a lieu par acclamation. Toutefois, en cas de pluralité de candidatures à un même siège ou si au moins un sixième des membres de la commission a requis un vote, l'élection a lieu au scrutin secret.

Dans le cas contraire ou à la demande d'un sixième des membres de la commission, elle a lieu au scrutin secret.

 

En cas de candidature unique, l'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, ceux-ci comprenant les voix pour et les voix contre.

En cas de candidature unique, l'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, ceux-ci comprenant les voix pour et les voix contre.

En cas de pluralité de candidatures au premier tour de scrutin , est élu le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés , tels qu'ils sont définis à l'alinéa précédent . Au deuxième tour, est élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, est élu le candidat le plus âgé.

En cas de pluralité de candidatures, est élu le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin . Au deuxième tour, est élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, est élu le candidat le plus âgé.

Si un deuxième tour de scrutin est nécessaire, de nouvelles candidatures peuvent être présentées.

 

Cette disposition n'interdit pas, et même permet au président de la commission principale d'associer les présidents des sous-commissions aux travaux du bureau, ou de les autoriser à présider les débats sur des sujets spécifiquement traités par les sous-commissions concernées, pourvu que cette façon de procéder soit soumise au bureau dans son intégralité et qu'elle soit agréée par celui-ci.

 

 

2 bis.     Les articles suivants, relatifs aux mandats du Parlement, s'appliquent mutatis mutandis aux commissions: articles 14 (député exerçant provisoirement la présidence), 15 (candidatures et dispositions générales), 16 (élection du Président — discours d'ouverture), 19 (durée des mandats) et 20 (vacance).

Amendement 229

Règlement du Parlement européen

Article 205

Texte en vigueur

Amendement

Article 205

Article 205

Coordinateurs de commission et rapporteurs fictifs

Coordinateurs de commission

1.   Les groupes politiques peuvent désigner l'un de leurs membres comme coordinateur.

1.   Les groupes politiques peuvent désigner l'un de leurs membres au sein des différentes commissions comme coordinateur.

2.   Les coordinateurs de commission sont convoqués, si nécessaire, par le président de la commission pour préparer les décisions à prendre par la commission, en particulier celles concernant la procédure et la désignation des rapporteurs. La commission peut déléguer aux coordinateurs le pouvoir de prendre certaines décisions, à l'exception de celles concernant l'adoption de rapports, d'avis ou d'amendements. Les vice-présidents peuvent être invités à participer aux réunions des coordinateurs de commission à titre consultatif. Les coordinateurs s'efforcent de trouver un consensus. Lorsqu'il n'est pas possible de l'obtenir , ils ne peuvent agir que s'ils disposent d'une majorité qui représente clairement une large majorité des membres de la commission, compte tenu de la taille respective des différents groupes politiques.

2.   Les coordinateurs de commission sont convoqués, si nécessaire, par le président de la commission pour préparer les décisions à prendre par la commission, en particulier celles concernant la procédure et la désignation des rapporteurs. La commission peut déléguer aux coordinateurs le pouvoir de prendre certaines décisions, à l'exception de celles concernant l'adoption de rapports, de propositions de résolution , d'avis ou d'amendements .

 

Les vice-présidents peuvent être invités à participer aux réunions des coordinateurs de commission à titre consultatif.

 

Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir un consensus, les coordinateurs ne peuvent agir que s'ils disposent d'une majorité qui représente clairement une large majorité des membres de la commission, compte tenu de la taille respective des différents groupes politiques.

 

Le président de la commission annonce aux membres de celle-ci toutes les décisions et recommandations des coordinateurs, qui sont réputées adoptées à défaut d'objection et qui sont dûment mentionnées dans le procès-verbal de la réunion de la commission.

3.    Les coordinateurs de commission sont convoqués par le président de la commission pour préparer l'organisation des auditions des commissaires désignés. À l'issue de ces auditions, les coordinateurs se réunissent pour évaluer les candidats conformément à la procédure définie à l'annexe XVI.

 

4.    Les groupes politiques peuvent désigner, pour chaque rapport, un rapporteur fictif pour suivre l'avancement du rapport en question et trouver des compromis au sein de la commission, au nom du groupe. Leurs noms sont communiqués au président de la commission. La commission, sur proposition des coordinateurs, peut notamment décider d'associer les rapporteurs fictifs à la recherche d'un accord avec le Conseil dans les procédures législatives ordinaires.

 

Les députés non inscrits ne constituent pas un groupe politique au sens de l'article 32 et ne peuvent donc pas désigner de coordinateurs, lesquels sont les seuls membres pouvant participer de droit aux réunions des coordinateurs.

Les députés non inscrits ne constituent pas un groupe politique au sens de l'article 32 et ne peuvent donc pas désigner de coordinateurs, lesquels sont les seuls membres pouvant participer de droit aux réunions des coordinateurs.

Les réunions des coordinateurs ont vocation à préparer les décisions d'une commission et ne peuvent pas se substituer aux réunions de celle-ci, sauf délégation explicite. De ce fait, les décisions prises en réunion des coordinateurs doivent faire l'objet d'une délégation ex ante. En l'absence d'une telle délégation, les coordinateurs ne peuvent adopter que des recommandations qui nécessitent une approbation formelle ex post par la commission.

 

Dans tous les cas, le droit d'accès à l'information des membres non inscrits doit être garanti, conformément au principe de non-discrimination, par la transmission d'informations et la présence d'un membre du secrétariat des députés non inscrits aux réunions des coordinateurs.

Dans tous les cas, le droit d'accès à l'information des membres non inscrits doit être garanti, conformément au principe de non-discrimination, par la transmission d'informations et la présence d'un membre du secrétariat des députés non inscrits aux réunions des coordinateurs.

Amendement 230

Règlement du Parlement européen

Article 205 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 205 bis

 

Rapporteurs fictifs

 

Les groupes politiques peuvent désigner, pour chaque rapport, un rapporteur fictif pour suivre l'avancement du rapport en question et trouver des compromis au sein de la commission, au nom du groupe. Leurs noms sont communiqués au président de la commission.

Amendement 231

Règlement du Parlement européen

Titre VIII — chapitre 2 — titre

Texte en vigueur

Amendement

CHAPITRE 2

supprimé

COMMISSIONS — FONCTIONNEMENT

 

Amendement 232

Règlement du Parlement européen

Article 206

Texte en vigueur

Amendement

Article 206

Article 206

Réunions de commission

Réunions de commission

1.   Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou sur l'initiative du Président du Parlement.

1.   Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou sur l'initiative du Président du Parlement.

 

Le président de la commission envoie le projet d'ordre du jour de la réunion en même temps que la convocation. La commission se prononce sur l'ordre du jour au début de la réunion.

2.   La Commission et le Conseil peuvent participer aux réunions des commissions, sur invitation du président de la commission, faite au nom de celle-ci.

2.   La Commission , le Conseil et les autres institutions de l'Union peuvent prendre la parole lors des réunions des commissions, sur invitation du président de la commission, faite au nom de celle-ci.

Par décision spéciale de la commission, toute autre personne peut être invitée à assister à une réunion et à y prendre la parole.

Par décision de la commission, toute autre personne peut être invitée à assister à une réunion et à y prendre la parole.

Par analogie, la décision quant à la présence, aux réunions de commission, des assistants des députés qui en sont membres, est laissée à la discrétion de chaque commission.

 

Une commission saisie au fond peut, sous réserve de l'approbation du Bureau, organiser une audition d'experts lorsqu'elle estime que cette audition est indispensable au bon déroulement de ses travaux sur une question déterminée.

Une commission saisie au fond peut, sous réserve de l'approbation du Bureau, organiser une audition d'experts lorsqu'elle estime que cette audition est indispensable au bon déroulement de ses travaux sur une question déterminée.

Les commissions saisies pour avis peuvent participer à l'audition si elles le souhaitent.

 

Les dispositions du présent paragraphe doivent être interprétées conformément au point 50 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne  (24) .

 

3.   Sans préjudice de l'application de l'article 53, paragraphe 6, les députés peuvent, sauf décision contraire de la commission, assister aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie , sans pouvoir prendre part à leurs délibérations.

3.   Sans préjudice de l'application de l'article 53, paragraphe 6, et sauf décision contraire de la commission concernée , les députés qui assistent aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie ne peuvent prendre part à leurs délibérations.

Toutefois, ces députés peuvent être autorisés par la commission à participer à ses travaux avec voix consultative.

Toutefois, la commission concernée peut les autoriser à participer à ses réunions avec voix consultative.

 

3 bis.     L'article 162, paragraphe 2, sur la répartition du temps de parole s'applique mutatis mutandis aux commissions.

 

3 ter.     Lorsqu'un compte rendu in extenso est rédigé, l'article 194, paragraphes 1 bis, 2 et 4, s'applique mutatis mutandis.

 

Amendement 233

Règlement du Parlement européen

Article 207

Texte en vigueur

Amendement

Article 207

Article 207

Procès-verbaux des réunions de commission

Procès-verbaux des réunions de commission

Le procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de celle-ci.

Le procès-verbal de chaque réunion de commission est mis à  la disposition de tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de celle-ci.

Amendement 234

Règlement du Parlement européen

Article 208

Texte en vigueur

Amendement

Article 208

Article 208

Vote en commission

Vote en commission

1.    Chaque député peut déposer des amendements pour examen en commission.

1.    Sans préjudice de l'article 66, paragraphe 4, sur la deuxième lecture, les amendements ou les projets de proposition de rejet déposés pour examen en commission sont toujours signés par un membre titulaire ou un membre suppléant de la commission concernée ou sont cosignés par au moins l'un d'eux .

2.   Une commission peut valablement voter lorsque le quart des membres qui la composent est effectivement présent. Toutefois, si le sixième des membres composant la commission le demande avant le commencement d'un vote, celui-ci n'est valable que si la majorité des membres composant la commission y a participé.

2.   Une commission peut valablement voter lorsque le quart des membres qui la composent est effectivement présent. Toutefois, si un sixième de ses membres le demande avant le commencement d'un vote, celui-ci n'est valable que si la majorité de ses membres y a participé.

3.   Tout vote unique et/ou vote final en commission sur un rapport a lieu par appel nominal conformément à l'article 180, paragraphe  2. Le vote sur les amendements et les autres votes ont lieu à main levée, à moins que le président ne décide de procéder à un vote électronique ou qu'un quart des membres de la commission ne réclame un vote par appel nominal.

3.   Tout vote unique et/ou vote final en commission sur un rapport ou un avis a lieu par appel nominal conformément à l'article 180, paragraphes  2 et 2 bis . Le vote sur les amendements et les autres votes ont lieu à main levée, à moins que le président ne décide de procéder à un vote électronique ou qu'un quart des membres de la commission ne réclame un vote par appel nominal.

Les dispositions de l'article 208, paragraphe 3, sur le vote par appel nominal ne s'appliquent pas aux rapports prévus à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphes 3, 6 et 8, dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député.

Les dispositions de l'article 208, paragraphe 3, sur le vote par appel nominal ne s'appliquent pas aux rapports prévus à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphes 3, 6 et 8, dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député.

4.    Le président de la commission prend part aux débats et aux votes mais sans voix prépondérante.

 

5.   Au vu des amendements déposés, la commission peut, au lieu de procéder au vote, demander au rapporteur de présenter un nouveau projet tenant compte du plus grand nombre possible d'amendements. En pareil cas, un nouveau délai pour le dépôt d'amendements à ce projet est fixé.

5.   Au vu des amendements déposés, la commission peut, au lieu de procéder au vote, demander au rapporteur de présenter un nouveau projet tenant compte du plus grand nombre possible d'amendements. En pareil cas, un nouveau délai pour le dépôt d'amendements est fixé.

Amendement 235

Règlement du Parlement européen

Article 209

Texte en vigueur

Amendement

Article 209

Article 209

Dispositions concernant la séance plénière applicables en commission

Dispositions concernant la séance plénière applicables en commission

Les articles 14 , 15, 16, 19, 20, 38 à 48 , 160 , l’article 162 , paragraphes 2 et 10 , les articles 165, 167 , 169 à 172 , 174, l'article 176, paragraphe 1, les articles 177, 178, 181, 182, 184 à 187 , 190 et 191 s'appliquent, mutatis mutandis, aux réunions de commission .

Les articles suivants , relatifs aux votes et aux interventions sur la procédure , s'appliquent mutatis mutandis aux commissions: l’article 164 bis (prévention des manœuvres dilatoires) , l’article 168 bis (seuils) , l’article 169 (dépôt et présentation des amendements) , l’article 170 (recevabilité des amendements) , l’article 171 (procédure de vote) , l’article 174 (ordre de vote des amendements) , l’article 176, paragraphe 1, (vote par division), l’article 177 (droit de vote) , l’article 178 (vote), l’article 179 bis (égalité des voix), l’article 180, paragraphes 2 et 2 bis (vote par appel nominal), l’article 180 bis (vote au scrutin secret) , l’article 181 (vote électronique) , l’article 182  bis (contestations à propos d'un vote) , l’article 184  bis (rappel au règlement) , l’article 190 (ajournement du débat ou du vote) et l’article 191 (suspension ou levée de la séance) .

Amendement 236

Règlement du Parlement européen

Article 210 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 210 bis

 

Procédure à appliquer pour la consultation, par une commission, d'informations confidentielles reçues par le Parlement européen

 

1.    Lorsque le Parlement reçoit des informations qu'il est juridiquement tenu de traiter confidentiellement, le président de la commission compétente applique d'office la procédure confidentielle prévue au paragraphe 3.

 

2.    Sans préjudice du paragraphe 1 et à défaut d'une obligation juridique de traiter confidentiellement les informations reçues, toute commission est habilitée, sur demande écrite ou orale de l'un de ses membres, à faire appliquer la procédure confidentielle visée au paragraphe 3 à une information ou à un document qu'il désigne. Une majorité des deux tiers des membres présents est requise pour décider d'appliquer la procédure confidentielle dans pareil cas.

 

3.    Lorsque le président de la commission a déclaré que la procédure confidentielle s'applique, seuls peuvent encore assister au débat les membres de la commission, ainsi que les fonctionnaires et les experts, préalablement désignés par le président, dont la présence est strictement nécessaire.

 

Les documents sont distribués au début de la réunion et recueillis à la fin de celle-ci. Ils sont numérotés. Aucune note ni photocopie ne peut être prise.

 

Le procès-verbal de la réunion ne mentionne aucun détail de l'examen du point qui a été traité selon la procédure confidentielle. Seule la décision, si décision il y a, pourra figurer au procès-verbal.

 

4.    L'examen des cas de violation du secret peut être demandé par trois membres de la commission qui a ouvert la procédure. Cette demande peut être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission. Celle-ci peut décider, à la majorité de ses membres, de transmettre le dossier au Président du Parlement, pour examen, au titre des articles 11 et 166.

Amendement 237

Règlement du Parlement européen

Article 211

Texte en vigueur

Amendement

Article 211

Article 211

Auditions publiques sur des initiatives citoyennes

Auditions publiques sur des initiatives citoyennes

1.   Lorsque la Commission a publié dans le registre prévu à cet effet une initiative citoyenne conformément à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne, le Président du Parlement, sur proposition du président de la Conférence des présidents des commissions:

1.   Lorsque la Commission a publié dans le registre prévu à cet effet une initiative citoyenne conformément à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne, le Président du Parlement, sur proposition du président de la Conférence des présidents des commissions:

a)

charge une commission législative compétente pour l'objet de l'initiative, en vertu de l'annexe VI, d'organiser l'audition publique prévue par l'article 11 du règlement (UE) no 211/2011; la commission en charge des pétitions est d'office associée à la commission législative conformément à l'article 54 du présent règlement;

a)

charge la commission compétente pour l'objet de l'initiative, en vertu de l'annexe VI, d'organiser l'audition publique prévue par l'article 11 du règlement (UE) no 211/2011; la commission en charge des pétitions est d'office associée conformément à l'article 54 du présent règlement;

b)

peut décider, lorsque plusieurs initiatives citoyennes publiées dans le registre prévu à cet effet conformément à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 211/2011 ont un objet similaire, après avoir consulté les organisateurs, d'organiser une audition publique conjointe, où toutes les initiatives citoyennes concernées sont traitées sur un pied d'égalité.

b)

peut décider, lorsque plusieurs initiatives citoyennes publiées dans le registre prévu à cet effet conformément à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 211/2011 ont un objet similaire, après avoir consulté les organisateurs, d'organiser une audition publique conjointe, où toutes les initiatives citoyennes concernées sont traitées sur un pied d'égalité.

2.   La commission compétente:

2.   La commission compétente:

a)

examine si les organisateurs ont été reçus par la Commission à un niveau approprié conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 211/2011;

a)

examine si les organisateurs ont été reçus par la Commission à un niveau approprié conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 211/2011;

b)

veille, au besoin avec l'aide de la Conférence des présidents des commissions, à ce que la Commission soit dûment impliquée dans l'organisation de l'audition publique et que, lors de l'audition, elle soit représentée à un niveau approprié.

b)

veille, au besoin avec l'aide de la Conférence des présidents des commissions, à ce que la Commission soit dûment impliquée dans l'organisation de l'audition publique et que, lors de l'audition, elle soit représentée à un niveau approprié.

3.   Le président de la commission compétente convoque l'audition publique à une date appropriée, dans les trois mois suivant la présentation de l'initiative à la Commission conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 211/2011.

3.   Le président de la commission compétente convoque l'audition publique à une date appropriée, dans les trois mois suivant la présentation de l'initiative à la Commission conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 211/2011.

4.   La commission compétente organise l'audition publique au Parlement, s'il y a lieu avec les autres institutions et organes de l'Union souhaitant y participer. Elle peut inviter d'autres parties intéressées à être présentes.

4.   La commission compétente organise l'audition publique au Parlement, s'il y a lieu avec les autres institutions et organes de l'Union souhaitant y participer. Elle peut inviter d'autres parties intéressées à être présentes.

La commission compétente invite un groupe représentatif des organisateurs, parmi lequel figure au moins l'une des personnes de contact visées à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 211/2011, à présenter l'initiative lors de cette audition.

La commission compétente invite un groupe représentatif des organisateurs, parmi lequel figure au moins l'une des personnes de contact visées à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 211/2011, à présenter l'initiative lors de cette audition.

5.   Le Bureau adopte, conformément aux modalités convenues avec la Commission, des règles relatives au remboursement des frais exposés.

5.   Le Bureau adopte, conformément aux modalités convenues avec la Commission, des règles relatives au remboursement des frais exposés.

6.   Le Président du Parlement et le président de la Conférence des présidents des commissions peuvent déléguer leurs pouvoirs découlant du présent article à un vice-président du Parlement et, respectivement, à un autre président de commission.

6.   Le Président du Parlement et le président de la Conférence des présidents des commissions peuvent déléguer leurs pouvoirs découlant du présent article à un vice-président du Parlement et, respectivement, à un autre président de commission.

7.   Si les conditions énoncées à l'article 54 ou à l'article 55 sont remplies, ces dispositions s'appliquent également, mutatis mutandis, à d'autres commissions. L'article  201 est également d'application .

7.   Si les conditions énoncées à l'article 54 ou à l'article 55 sont remplies, ces dispositions s'appliquent également, mutatis mutandis, à d'autres commissions. Les articles  201 et 201 bis s'appliquent également .

L'article 25, paragraphe 9, ne s'applique pas aux auditions publiques sur les initiatives citoyennes.

L'article 25, paragraphe 9, ne s'applique pas aux auditions publiques sur les initiatives citoyennes.

 

7 bis.     Au cas où la Commission ne présente pas de proposition législative sur une initiative citoyenne dont elle a été valablement saisie conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 211/2011 dans un délai de douze mois après avoir rendu un avis favorable à ce sujet et après avoir exposé, dans une communication, les mesures qu'elle entend prendre, la commission compétente peut organiser une audition en concertation avec les organisateurs de l'initiative citoyenne et, si nécessaire, activer la procédure prévue à l'article 46 pour permettre au Parlement d'exercer son droit de demander à la Commission de soumettre une proposition appropriée.

Amendement 238

Règlement du Parlement européen

Article 212

Texte en vigueur

Amendement

Article 212

Article 212

Constitution et rôle des délégations interparlementaires

Constitution et rôle des délégations interparlementaires

1.   Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des délégations interparlementaires permanentes et fixe leur nature et le nombre de leurs membres en fonction de leurs attributions. L'élection des membres des délégations a lieu au cours de la première ou de la deuxième période de session du Parlement nouvellement élu pour la durée de la législature.

1.   Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des délégations interparlementaires permanentes et fixe leur nature et le nombre de leurs membres en fonction de leurs attributions. Les membres des délégations sont désignés par les groupes politiques et par les députés non inscrits au cours de la première ou de la deuxième période de session du Parlement nouvellement élu pour la durée de la législature.

2.    L'élection des membres des délégations a lieu après la présentation des candidats à la Conférence des présidents par les groupes politiques et les députés non inscrits. La Conférence des présidents soumet au Parlement des propositions qui tiennent compte, autant que possible, d'une représentation équitable des États membres et des tendances politiques. Les paragraphes 2, 3, 5 et 6 de l'article 199 sont d'application .

2.    Les groupes politiques veillent à ce que la composition des délégations tienne compte, autant que possible, d'une représentation équitable des États membres, des opinions politiques ainsi que des hommes et des femmes. Il n'est pas possible que plus d'un tiers des membres d'une délégation aient la même nationalité. L’article 199 s’applique mutatis mutandis .

3.   Les bureaux des délégations sont constitués en application de la procédure établie pour les commissions permanentes, conformément à l'article 204.

3.   Les bureaux des délégations sont constitués en application de la procédure établie pour les commissions permanentes, conformément à l'article 204.

4.   Les compétences générales des diverses délégations sont définies par le Parlement. Celui-ci peut à tout moment les élargir ou les réduire.

4.   Les compétences générales des diverses délégations sont définies par le Parlement. Celui-ci peut à tout moment les élargir ou les réduire.

5.   Les dispositions d'exécution concernant l'activité des délégations sont arrêtées par la Conférence des présidents sur proposition de la Conférence des présidents des délégations.

5.   Les dispositions d'exécution concernant l'activité des délégations sont arrêtées par la Conférence des présidents sur proposition de la Conférence des présidents des délégations.

6.   Le président de la délégation présente un rapport d'activité à la commission compétente pour les affaires étrangères et la sécurité .

6.   Le président de la délégation rend compte régulièrement des travaux de celle-ci à la commission compétente pour les affaires étrangères.

7.   Le président d'une délégation a la possibilité d'être entendu par une commission quand un point inscrit à l'ordre du jour concerne le domaine de compétence de la délégation. Il en va de même, lors des réunions d'une délégation, pour le président ou pour le rapporteur de cette commission.

7.   Le président d'une délégation a la possibilité d'être entendu par une commission quand un point inscrit à l'ordre du jour concerne le domaine de compétence de la délégation. Il en va de même, lors des réunions d'une délégation, pour le président ou pour le rapporteur de cette commission.

Amendement 239

Règlement du Parlement européen

Article 213

Texte en vigueur

Amendement

Article 213

Article 214 bis

Coopération avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

Coopération avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

1.   Les organes du Parlement, et plus particulièrement les commissions, coopèrent avec leurs homologues de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans les domaines d'intérêt commun, en vue notamment d'améliorer l'efficacité des travaux et d'éviter les doubles emplois.

1.   Les organes du Parlement, et plus particulièrement les commissions, coopèrent avec leurs homologues de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans les domaines d'intérêt commun, en vue notamment d'améliorer l'efficacité des travaux et d'éviter les doubles emplois.

2.   La Conférence des présidents, d'un commun accord avec les autorités compétentes de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, définit les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions .

2.   La Conférence des présidents, d'un commun accord avec les autorités compétentes de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, définit les modalités de cette coopération .

 

(Cet article, tel que modifié, est à déplacer après l'article 214.)

Amendement 240

Règlement du Parlement européen

Article 214

Texte en vigueur

Amendement

Article 214

Article 214

Commissions parlementaires mixtes

Commissions parlementaires mixtes

1.   Le Parlement européen peut constituer des commissions parlementaires mixtes avec les parlements d'États associés à l'Union, ou avec ceux d'États avec lesquels des négociations ont été engagées en vue d'une adhésion.

1.   Le Parlement européen peut constituer des commissions parlementaires mixtes avec les parlements d'États associés à l'Union, ou avec ceux d'États avec lesquels des négociations ont été engagées en vue d'une adhésion.

Ces commissions peuvent formuler des recommandations à l'intention des parlements participants. En ce qui concerne le Parlement européen, celles-ci sont renvoyées à la commission compétente, qui présente des propositions quant aux suites à leur donner.

Ces commissions peuvent formuler des recommandations à l'intention des parlements participants. En ce qui concerne le Parlement européen, celles-ci sont renvoyées à la commission compétente, qui présente des propositions quant aux suites à leur donner.

2.   Les compétences générales des diverses commissions parlementaires mixtes sont définies par le Parlement européen et par les accords conclus avec les pays tiers eux-mêmes.

2.   Les compétences générales des diverses commissions parlementaires mixtes sont définies par le Parlement européen , conformément aux accords conclus avec les pays tiers eux-mêmes.

3.   Les commissions parlementaires mixtes sont régies par les règles de procédure prévues dans l'accord en question. Celles-ci se fondent sur la parité entre la délégation du Parlement européen et celle du parlement partenaire.

3.   Les commissions parlementaires mixtes sont régies par les règles de procédure prévues dans l'accord en question. Celles-ci se fondent sur la parité entre la délégation du Parlement européen et celle du parlement partenaire.

4.   Les commissions parlementaires mixtes adoptent leur règlement et le soumettent à l'approbation du Bureau du Parlement européen et du parlement partenaire.

4.   Les commissions parlementaires mixtes adoptent leur règlement et le soumettent à l'approbation du Bureau du Parlement européen et de l'organe compétent du parlement du pays tiers partenaire.

5.   L'élection des membres des délégations du Parlement européen aux commissions parlementaires mixtes ainsi que la constitution des bureaux de ces délégations ont lieu selon la procédure fixée pour les délégations interparlementaires.

5.   L'élection des membres des délégations du Parlement européen aux commissions parlementaires mixtes ainsi que la constitution des bureaux de ces délégations ont lieu selon la procédure fixée pour les délégations interparlementaires.

Amendement 241

Règlement du Parlement européen

Article 215

Texte en vigueur

Amendement

Article 215

Article 215

Droit de pétition

Droit de pétition

1.   Tout citoyen de l'Union européenne, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège social dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union européenne et qui le ou la concerne directement.

1.    Conformément à l'article 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tout citoyen de l'Union européenne, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège social dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union européenne et qui le ou la concerne directement.

2.   Les pétitions au Parlement doivent mentionner le nom , la nationalité et le domicile de chacun des pétitionnaires.

2.   Les pétitions au Parlement doivent mentionner le nom et le domicile de chacun des pétitionnaires.

 

2 bis.     Les courriers adressés au Parlement qui ne sont manifestement pas des pétitions ne sont pas enregistrés comme telles, mais sont transmis sans retard au service compétent pour qu'il y donne suite.

3.   Lorsqu'une pétition est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, les signataires nomment un représentant et ses suppléants qui sont considérés comme les pétitionnaires aux fins du présent titre.

3.   Lorsqu'une pétition est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, les signataires nomment un représentant et ses suppléants qui sont considérés comme les pétitionnaires aux fins du présent titre.

S'il n'a pas été procédé à cette nomination, le premier signataire ou une autre personne appropriée est considéré comme le pétitionnaire.

S'il n'a pas été procédé à cette nomination, le premier signataire ou une autre personne appropriée est considéré comme le pétitionnaire.

4.   Chaque pétitionnaire peut à tout moment retirer son soutien à la pétition.

4.   Chaque pétitionnaire peut à tout moment retirer sa signature de la pétition.

Après le retrait par tous les pétitionnaires de leur soutien à la pétition, celle-ci devient caduque.

Si tous les pétitionnaires retirent leur signature d'une pétition, celle-ci devient caduque.

5.   Les pétitions doivent être rédigées dans une langue officielle de l'Union européenne.

5.   Les pétitions doivent être rédigées dans une langue officielle de l'Union européenne.

Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si les pétitionnaires y ont joint une traduction dans une langue officielle. Dans sa correspondance avec les pétitionnaires, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle est rédigée la traduction.

Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si les pétitionnaires y ont joint une traduction dans une langue officielle. Dans sa correspondance avec les pétitionnaires, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle est rédigée la traduction.

Le Bureau peut décider que des pétitions et des correspondances avec les pétitionnaires seront rédigées dans d'autres langues utilisées dans un État membre .

Le Bureau peut décider que des pétitions et des correspondances avec les pétitionnaires seront rédigées dans d'autres langues qui, en vertu de l'ordre constitutionnel des États membres concernés, jouissent du statut de langue officielle sur tout ou partie de leur territoire .

 

5 bis.     Les pétitions peuvent être envoyées par la poste ou via le portail des pétitions sur le site internet du Parlement, qui guide le pétitionnaire dans sa démarche afin que sa pétition respecte les formes prescrites par les paragraphes 1 et 2.

 

5 ter.     Lorsque le Parlement reçoit plusieurs pétitions sur un même sujet, il peut les traiter ensemble.

6.   Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée, si elles remplissent les conditions prévues au paragraphe 2; à défaut, elles sont classées, et les pétitionnaires sont informés des motifs du classement.

6.   Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée, si elles remplissent les conditions prévues au paragraphe 2; à défaut, elles sont classées, et les pétitionnaires sont informés des motifs du classement.

7.   Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui établit si elles sont recevables ou non selon l'article 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

7.   Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui établit si elles sont recevables selon l'article 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Si la commission compétente ne parvient pas à un consensus sur la recevabilité de la pétition, celle-ci est déclarée recevable à la demande d'un quart au moins des membres de la commission.

Si la commission compétente ne parvient pas à un consensus sur la recevabilité de la pétition, celle-ci est déclarée recevable à la demande d'un tiers au moins des membres de la commission.

8.   Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée aux pétitionnaires. Dans la mesure du possible, d'autres voies de recours peuvent être recommandées.

8.   Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée aux pétitionnaires. Dans la mesure du possible, d'autres voies de recours peuvent être recommandées.

9.   Une fois inscrites sur le rôle général, les pétitions deviennent en principe des documents publics, et le nom du pétitionnaire ainsi que le contenu de la pétition peuvent être publiés par le Parlement par souci de transparence.

9.   Une fois inscrites sur le rôle général, les pétitions deviennent des documents publics, et le nom du pétitionnaire , des copétitionnaires et des soutiens éventuels, ainsi que le contenu de la pétition peuvent être publiés par le Parlement par souci de transparence. Le pétitionnaire ainsi que les copétitionnaires et les soutiens sont informés de cette publication.

10.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, les pétitionnaires peuvent demander que leur nom ne soit pas révélé en vue de protéger leur vie privée, auquel cas le Parlement est tenu de respecter une telle demande.

10.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, les pétitionnaires , les copétitionnaires ou les soutiens peuvent demander que leur nom ne soit pas révélé en vue de protéger leur vie privée, auquel cas le Parlement est tenu de respecter une telle demande.

Lorsque les plaintes des pétitionnaires ne peuvent donner lieu à des investigations pour des raisons d'anonymat, les pétitionnaires sont consultés sur les suites à leur donner.

Lorsque les plaintes des pétitionnaires ne peuvent donner lieu à des investigations pour des raisons d'anonymat, les pétitionnaires sont consultés sur les suites à leur donner.

 

10 bis.     S'il l'estime opportun, afin de protéger les droits des tiers, le Parlement peut, sur sa propre initiative ou à la demande du tiers concerné, rendre anonymes une pétition et/ou les informations qu'elle contient.

11.    Les pétitionnaires peuvent demander que leur pétition soit traitée confidentiellement, auquel cas le Parlement prend les précautions qui s'imposent pour garantir que son contenu ne soit pas rendu public. Les pétitionnaires sont informés des conditions précises d'application de la présente disposition.

 

12.    Lorsque la commission le juge opportun, elle peut soumettre la question au Médiateur.

 

13.   Les pétitions adressées au Parlement par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas citoyennes de l'Union européenne et qui ne résident pas ou n'ont pas leur siège social dans un État membre font l'objet d'un relevé séparé et sont classées séparément. Le Président adresse chaque mois un relevé des pétitions reçues au cours du mois précédent, en précisant leur objet, à la commission en charge des pétitions, laquelle peut demander à prendre connaissance de celles qu'elle juge opportun d'examiner.

13.   Les pétitions adressées au Parlement par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas citoyennes de l'Union européenne et qui ne résident pas ou n'ont pas leur siège social dans un État membre font l'objet d'un relevé séparé et sont classées séparément. Le Président adresse chaque mois un relevé des pétitions reçues au cours du mois précédent, en précisant leur objet, à la commission en charge des pétitions, laquelle peut demander à prendre connaissance de celles qu'elle juge opportun d'examiner.

Amendement 242

Règlement du Parlement européen

Article 216

Texte en vigueur

Amendement

Article 216

Article 216

Examen des pétitions

Examen des pétitions

1.   Les pétitions recevables sont examinées par la commission compétente dans le cours de ses activités ordinaires, soit par le biais d'une discussion lors d'une réunion régulière, soit par voie de procédure écrite. Les pétitionnaires peuvent être invités à participer aux réunions de la commission si leur pétition y fait l'objet d'une discussion, ou ils peuvent demander à être présents. Il appartient au président de décider d'accorder ou non le droit de parole aux pétitionnaires.

1.   Les pétitions recevables sont examinées par la commission compétente dans le cours de ses activités ordinaires, soit par le biais d'une discussion lors d'une réunion régulière, soit par voie de procédure écrite. Les pétitionnaires peuvent être invités à participer aux réunions de la commission si leur pétition y fait l'objet d'une discussion, ou ils peuvent demander à être présents. Il appartient au président de décider d'accorder ou non le droit de parole aux pétitionnaires.

2.   La commission peut décider, s'agissant d'une pétition recevable, d'élaborer un rapport d'initiative conformément à l'article 52 , paragraphe 1, ou de présenter une proposition de résolution succincte au Parlement, à condition que la Conférence des présidents ne s'y oppose pas. Cette proposition de résolution est inscrite au projet d'ordre du jour de la période de session qui se tient au plus tard huit semaines après son adoption en commission. Elle est soumise à un vote unique sans débat, à moins que la Conférence des présidents décide, à titre exceptionnel, d'appliquer l'article 151 .

2.   La commission peut décider, s'agissant d'une pétition recevable, de présenter une proposition de résolution succincte au Parlement , à condition d'en informer préalablement la Conférence des présidents des commissions et à condition que la Conférence des présidents ne s'y oppose pas. Cette proposition de résolution est inscrite au projet d'ordre du jour de la période de session qui se tient au plus tard huit semaines après son adoption en commission. Elle est soumise à un vote unique . La Conférence des présidents peut proposer d'appliquer l'article 151, sans quoi la proposition de résolution est adoptée sans débat .

Conformément à l'article 53 et à l'annexe VI, la commission peut solliciter l'avis d'une autre commission qui a des compétences spéciales pour la question examinée.

 

3.    Lorsque le rapport traite en particulier de l'application ou de l'interprétation du droit de l'Union européenne, ou de modifications qu'il est proposé d'apporter au droit existant, la commission compétente en la matière est associée conformément à l'article  53 , paragraphe 1, et à l'article  54 , premier et deuxième tirets . La commission compétente accepte sans vote les suggestions concernant des parties de la proposition de résolution reçues de la commission compétente en la matière et traitant de l'application ou de l'interprétation du droit de l'Union européenne ou de modifications au droit existant. Si la commission compétente n'accepte pas ces suggestions, la commission associée peut les soumettre directement à la séance plénière.

3.    Lorsqu’une pétition est recevable et que la commission entend élaborer un rapport d’initiative au titre de l'article 52, paragraphe 1, afin de traiter, en particulier, de l'application ou de l'interprétation du droit de l'Union européenne, ou de modifications qu'il est proposé d'apporter au droit existant, la commission compétente en la matière est associée conformément aux articles  53 et 54. La commission compétente accepte sans vote les suggestions concernant des parties de la proposition de résolution reçues de la commission compétente en la matière et traitant de l'application ou de l'interprétation du droit de l'Union européenne ou de modifications au droit existant. Si la commission compétente n'accepte pas ces suggestions, la commission associée peut les soumettre directement à la séance plénière.

4.    Il est établi un registre électronique, sur lequel les citoyens peuvent s'associer au pétitionnaire ou cesser de le soutenir en apposant leur propre signature électronique au bas de la pétition déclarée recevable et inscrite sur le registre .

4.   Les signataires peuvent soutenir ou cesser de soutenir une pétition recevable via le portail des pétitions, disponible sur le site internet du Parlement .

5.    Dans le cadre de l'examen des pétitions, de la constatation des faits ou de la recherche d'une solution, la commission peut organiser des missions d'information dans l'État membre ou la région visés par la pétition.

 

Les comptes rendus de visite sont rédigés par les participants. Ils sont transmis au Président après approbation par la commission.

 

Les missions d'information et les comptes rendus de visite ont pour seul objectif de fournir à la commission les informations nécessaires à la poursuite de l'examen de la pétition. Les comptes rendus sont rédigés sous la responsabilité exclusive des participants à la mission, qui s'efforcent de parvenir à un consensus. En l'absence d'un tel consensus, le compte rendu fait état des constatations factuelles ou appréciations divergentes. Le compte rendu est soumis à la commission pour approbation par un seul vote, à moins que le président de la commission n'autorise, lorsque cela se justifie, le dépôt d'amendements à certaines parties du compte rendu. L'article 56 ne s'applique à ces comptes rendus ni directement ni mutatis mutandis. En l'absence d'approbation par la commission, aucun compte rendu n'est transmis au Président du Parlement.

 

6.   La commission peut demander à la Commission de l'assister, notamment par des précisions sur l'application ou le respect du droit de l'Union, ainsi que par la communication d'informations et de documents relatifs à la pétition. Des représentants de la Commission sont invités à participer aux réunions de la commission.

6.   La commission peut demander à la Commission de l'assister, notamment par des précisions sur l'application ou le respect du droit de l'Union, ainsi que par la communication d'informations et de documents relatifs à la pétition. Des représentants de la Commission sont invités à participer aux réunions de la commission.

7.   La commission peut demander au Président de transmettre son avis ou sa recommandation à la Commission, au Conseil ou aux autorités de l'État membre concerné en vue de faire entreprendre une action ou de recevoir une réponse.

7.   La commission peut demander au Président de transmettre son avis ou sa recommandation à la Commission, au Conseil ou aux autorités de l'État membre concerné en vue de faire entreprendre une action ou de recevoir une réponse.

8.   La commission informe tous les semestres le Parlement du résultat de ses délibérations.

8.   La commission informe le Parlement chaque année du résultat de ses délibérations et, le cas échéant, des mesures prises par le Conseil ou par la Commission quant aux pétitions que le Parlement leur a transmises .

La commission informe en particulier le Parlement des mesures prises par le Conseil ou par la Commission quant aux pétitions qui leur ont été transmises par le Parlement.

 

Les pétitionnaires sont informés de la décision prise par la commission et des motifs qui la soutiennent.

 

Une fois achevé l'examen d'une pétition recevable, celle-ci est déclarée close et le pétitionnaire en est informé .

Une fois achevé l'examen d'une pétition recevable, celle-ci est déclarée close sur décision de la commission .

 

9 bis.     Les pétitionnaires sont informés de toutes les décisions prises par la commission et des motifs qui les soutiennent.

 

9 ter.     La commission peut décider de rouvrir une pétition si des éléments nouveaux et importants sur le sujet ont été portés à sa connaissance et si le pétitionnaire le demande.

 

9 quater.     La commission adopte, à la majorité de ses membres, des lignes directrices sur le traitement des pétitions conformément au présent règlement.

Amendement 243

Règlement du Parlement européen

Article 216 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 216 bis

 

Missions d'information

 

1.    Dans le cadre de l’examen des pétitions, de la constatation des faits ou de la recherche d’une solution, la commission peut organiser des missions d’information dans les États membres ou les régions visés par les pétitions qu’elle a déclarées recevables et dont elle a déjà débattu. En règle générale, ces missions portent sur des sujets abordés dans plusieurs pétitions. Elles sont soumises aux règles du Bureau relatives aux missions des commissions parlementaires sur le territoire de l'Union européenne.

 

2.    Les membres de la commission élus dans l’État membre de destination ne peuvent prendre part à la mission. Toutefois, ils peuvent être autorisés, de droit, à l'accompagner.

 

3.    Les membres officiels de la délégation dressent un compte rendu à l’issue de leur mission. Le chef de la délégation coordonne la rédaction de ce compte rendu et s'efforce d'obtenir un consensus sur son contenu parmi les membres officiels de la délégation, mis sur un pied d'égalité. En l'absence d'un tel consensus, le compte rendu fait état des appréciations divergentes.

 

Les membres qui prennent part de droit à la mission ne participent pas à l'élaboration du compte rendu.

 

4.    Le compte rendu de la mission, qui peut contenir des recommandations, est soumis à la commission. Les membres de celle-ci peuvent déposer des amendements aux recommandations, mais pas aux parties du compte rendu relatives aux faits que la délégation a relevés.

 

La commission vote d’abord sur les amendements aux recommandations, le cas échéant, puis sur le compte rendu de la mission dans son ensemble.

 

Si celui-ci est approuvé, il est transmis au Président du Parlement pour information.

Amendement 244

Règlement du Parlement européen

Article 217

Texte en vigueur

Amendement

Article 217

Article 217

Publicité des pétitions

Publicité des pétitions

1.   Les pétitions inscrites sur le rôle général visé à l'article 215, paragraphe 6, ainsi que les décisions les plus importantes relatives à la procédure d'examen de celles-ci, sont annoncées en séance plénière. Ces communications figurent au procès-verbal de la séance.

1.   Les pétitions inscrites sur le rôle général visé à l'article 215, paragraphe 6, ainsi que les décisions les plus importantes relatives à la procédure d'examen de celles-ci, sont annoncées en séance plénière. Ces communications figurent au procès-verbal de la séance.

2.   Le titre et le texte résumé des pétitions inscrites sur le rôle général ainsi que les avis accompagnant le traitement de la pétition et les décisions essentielles sont déposés dans une base de données accessible au public, à  condition que les pétitionnaires aient donné leur accord. Les pétitions à traiter confidentiellement sont déposées dans les archives du Parlement , où elles peuvent être consultées par chaque député .

2.   Le titre et le texte résumé des pétitions inscrites sur le rôle général ainsi que les avis accompagnant le traitement de la pétition et les décisions essentielles sont mis à  la disposition du public sur le portail des pétitions , qui est disponible sur le site internet du Parlement.

Amendement 245

Règlement du Parlement européen

Article 218

Texte en vigueur

Amendement

Article 218

Article 218

Initiative citoyenne

Initiative citoyenne

Lorsque le Parlement est informé que la Commission a été invitée à soumettre une proposition d'acte juridique en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et conformément au règlement (UE) no 211/2011, la commission en charge des pétitions vérifie si cela est de nature à influer sur ses travaux et, le cas échéant, en informe les pétitionnaires ayant présenté des pétitions sur des sujets connexes.

1.   Lorsque le Parlement est informé que la Commission a été invitée à soumettre une proposition d'acte juridique en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et conformément au règlement (UE) no 211/2011, la commission en charge des pétitions vérifie si cela est de nature à influer sur ses travaux et, le cas échéant, en informe les pétitionnaires ayant présenté des pétitions sur des sujets connexes.

Les propositions d'initiatives citoyennes qui ont été enregistrées conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 211/2011, mais qui ne peuvent pas être présentées à la Commission conformément à l'article 9 dudit règlement parce que l'ensemble des procédures et conditions pertinentes prévues n'a pas été respecté, peuvent être examinées par la commission en charge des pétitions si celle-ci juge qu'un suivi est approprié. Les articles 215, 216 et 217 s'appliquent mutatis mutandis.

2.   Les propositions d'initiatives citoyennes qui ont été enregistrées conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 211/2011, mais qui ne peuvent pas être présentées à la Commission conformément à l'article 9 dudit règlement parce que l'ensemble des procédures et conditions pertinentes prévues n'a pas été respecté, peuvent être examinées par la commission en charge des pétitions si celle-ci juge qu'un suivi est approprié. Les articles 215, 216 , 216 bis et 217 s'appliquent mutatis mutandis.

Amendement 246

Règlement du Parlement européen

Article 219

Texte en vigueur

Amendement

Article 219

Article 219

Élection du Médiateur

Élection du Médiateur

1.   Au début de chaque législature , immédiatement après son élection ou dans les cas prévus au paragraphe 8 , le Président lance un appel aux candidatures en vue de l'élection du Médiateur et fixe le délai de présentation de celles-ci. Cet appel est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

1.   Au début de chaque législature ou en cas de décès, de démission ou de destitution du Médiateur , le Président lance un appel aux candidatures en vue de l'élection du Médiateur et fixe le délai de présentation de celles-ci. Cet appel est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les candidatures doivent être soutenues par quarante députés au moins, ressortissants de deux États membres au minimum.

2.   Les candidatures doivent être soutenues par quarante députés au moins, ressortissants de deux États membres au minimum.

Chaque député ne peut soutenir qu'une candidature.

Chaque député ne peut soutenir qu'une candidature.

Les candidatures doivent comporter toutes les pièces justificatives permettant d'établir de façon certaine que le candidat remplit les conditions requises par le statut du Médiateur.

Les candidatures doivent comporter toutes les pièces justificatives permettant d'établir de façon certaine que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur.

3.   Les candidatures sont transmises à la commission compétente , laquelle peut demander à entendre les intéressés .

3.   Les candidatures sont transmises à la commission compétente . La liste complète des députés qui ont soutenu les candidats est rendue publique en temps opportun .

Ces auditions sont ouvertes à tous les députés.

 

 

3 bis.     La commission compétente peut demander à entendre les candidats. Ces auditions sont ouvertes à tous les députés.

4.   La liste alphabétique des candidatures recevables est ensuite soumise au vote du Parlement.

4.   La liste alphabétique des candidatures recevables est ensuite soumise au vote du Parlement.

5.   Le vote a lieu au scrutin secret et est acquis à la majorité des suffrages exprimés.

5.   Le Médiateur est élu à la majorité des suffrages exprimés.

Si aucun candidat n'est élu au terme des deux premiers tours, seuls peuvent se maintenir les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au deuxième tour.

Si aucun candidat n'est élu au terme des deux premiers tours, seuls peuvent se maintenir les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au deuxième tour.

Dans tous les cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé l'emporte.

Dans tous les cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé l'emporte.

6.   Avant l'ouverture du vote, le Président s'assure de la présence de la moitié au moins des membres qui composent le Parlement.

6.   Avant l'ouverture du vote, le Président s'assure de la présence de la moitié au moins des membres qui composent le Parlement.

7.    La personne élue est immédiatement appelée à prêter serment devant la Cour de justice.

 

8.   Sauf les cas de décès ou de destitution, le Médiateur demeure en charge jusqu'à la prise de fonctions de son successeur.

8.   Sauf les cas de décès ou de destitution, le Médiateur demeure en charge jusqu'à la prise de fonctions de son successeur.

Amendement 247

Règlement du Parlement européen

Article 220

Texte en vigueur

Amendement

Article 220

Article 220

Action du Médiateur

Action du Médiateur

1.    La décision concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes, telles qu'adoptées par le Médiateur, sont annexées au règlement pour information  (25) .

 

2.    Le Médiateur informe le Parlement des cas de mauvaise administration qu'il décèle, conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, de la décision susmentionnée , et sur lesquels la commission compétente peut établir un rapport . Il présente par ailleurs au Parlement, à la fin de chaque session annuelle, un rapport sur le résultat de ses enquêtes, conformément à l'article  3, paragraphe 8, de ladite décision. La commission compétente établit un rapport qui est présenté au Parlement aux fins de délibération .

2.    La commission compétente examine les cas de mauvaise administration que lui soumet le Médiateur conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, de la décision 94/262/CECA , CE, Euratom et peut établir un rapport au titre de l'article  52 .

 

La commission compétente examine le rapport que lui présente le Médiateur, à la fin de chaque session annuelle, sur le résultat de ses enquêtes, conformément à l’article 3, paragraphe 8, de la décision 94/262/CECA , CE, Euratom. Elle peut présenter une proposition de résolution au Parlement si elle estime que celui-ci doit prendre position sur l’un des aspects du rapport.

3.   Le Médiateur peut également fournir des informations à la commission compétente, lorsque celle-ci le demande, ou, de sa propre initiative, être entendu par elle.

3.   Le Médiateur peut également fournir des informations à la commission compétente, lorsque celle-ci le demande, ou, de sa propre initiative, être entendu par elle.

 

Amendement 248

Règlement du Parlement européen

Article 221

Texte en vigueur

Amendement

Article 221

Article 221

Destitution du Médiateur

Destitution du Médiateur

1.   Un dixième des députés au Parlement peut demander que le Médiateur soit déclaré démissionnaire au motif qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou qu'il a commis une faute grave.

1.   Un dixième des députés au Parlement peut demander que le Médiateur soit déclaré démissionnaire au motif qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou qu'il a commis une faute grave. Si une telle demande de démission a été mise aux voix au cours des deux mois précédents, une nouvelle demande ne peut être déposée que par un cinquième des députés qui composent le Parlement.

2.   La demande est transmise au Médiateur et à la commission compétente qui, si elle estime, à la majorité de ses membres, que les motifs invoqués sont fondés, présente un rapport au Parlement. À sa demande, le Médiateur est entendu avant la mise aux voix du rapport. Le Parlement, après un débat, statue au scrutin secret.

2.   La demande est transmise au Médiateur et à la commission compétente qui, si elle estime, à la majorité de ses membres, que les motifs invoqués sont fondés, présente un rapport au Parlement. À sa demande, le Médiateur est entendu avant la mise aux voix du rapport. Le Parlement, après un débat, statue au scrutin secret.

3.   Avant d'ouvrir le vote, le Président s'assure que la moitié au moins des membres qui composent le Parlement sont présents.

3.   Avant d'ouvrir le vote, le Président s'assure que la moitié au moins des membres qui composent le Parlement sont présents.

4.   En cas de vote favorable à la destitution du Médiateur, et lorsque celui-ci n'y a pas donné suite, le Président, au plus tard lors de la période de session suivant celle du vote, saisit la Cour de justice, avec prière de se prononcer sans délai, d'une requête tendant à ce que le Médiateur soit déclaré démissionnaire.

4.   En cas de vote favorable à la destitution du Médiateur, et lorsque celui-ci n'y a pas donné suite, le Président, au plus tard lors de la période de session suivant celle du vote, saisit la Cour de justice, avec prière de se prononcer sans délai, d'une requête tendant à ce que le Médiateur soit déclaré démissionnaire.

La démission volontaire du Médiateur interrompt la procédure.

La démission volontaire du Médiateur interrompt la procédure.

Amendement 249

Règlement du Parlement européen

Article 222

Texte en vigueur

Amendement

Article 222

Article 222

Secrétariat général

Secrétariat général

1.   Le Parlement est assisté d'un secrétaire général nommé par le Bureau.

1.   Le Parlement est assisté d'un secrétaire général nommé par le Bureau.

Le secrétaire général prend l'engagement solennel devant le Bureau d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience.

Le secrétaire général prend l'engagement solennel devant le Bureau d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience.

2.   Le secrétaire général du Parlement dirige un secrétariat dont la composition et l'organisation sont arrêtées par le Bureau.

2.   Le secrétaire général du Parlement dirige un secrétariat dont la composition et l'organisation sont arrêtées par le Bureau.

3.   Le Bureau établit l'organigramme du secrétariat et les règlements relatifs à la situation administrative et pécuniaire des fonctionnaires et autres agents.

3.   Le Bureau établit l'organigramme du secrétariat et les règlements relatifs à la situation administrative et pécuniaire des fonctionnaires et autres agents.

Le Bureau établit également les catégories de fonctionnaires et agents auxquelles s'appliquent, en tout ou en partie, les articles 11 à 13 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.

 

Le Président du Parlement fait les communications nécessaires aux institutions compétentes de l'Union européenne.

Le Président du Parlement fait les communications nécessaires aux institutions compétentes de l'Union européenne.

Amendement 250

Règlement du Parlement européen

Titre 12 — titre

Texte en vigueur

Amendement

TITRE XII

TITRE XII

COMPÉTENCES RELATIVES AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN

COMPÉTENCES RELATIVES AUX PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET AUX FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES

Amendement 251

Règlement du Parlement européen

Article 223

Texte en vigueur

Amendement

Article 223

supprimé

Compétences du Président

 

Le Président représente le Parlement dans ses relations avec les partis politiques au niveau européen, conformément à l'article 22, paragraphe 4.

 

Amendement 252

Règlement du Parlement européen

Article 223 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 223 bis  (1 bis)

Compétences relatives aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes

1.    Lorsque, conformément à l'article 65, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, le Parlement décide de se réserver le droit d'autoriser certaines dépenses, il agit par l'intermédiaire du Bureau.

 

Sur cette base, le Bureau est compétent pour adopter des décisions au titre des articles 17, 18, 24, 27, paragraphe 3, et 30 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.

 

Les décisions qu'adopte le Bureau en vertu du présent paragraphe sont signées en son nom par le Président et sont notifiées au demandeur ou au bénéficiaire conformément à l'article 297 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles indiquent les raisons qui les fondent, conformément à l'article 296, deuxième alinéa, du traité.

 

Le Bureau peut à tout moment solliciter l'avis de la Conférence des présidents.

 

2.    À la demande d'un quart des membres qui composent le Parlement, représentant au moins trois groupes politiques, le Parlement vote sur la décision de demander à l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, de vérifier si un parti politique européen enregistré ou une fondation politique européenne enregistrée respecte les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

 

3.    À la demande d'un quart des membres qui composent le Parlement, représentant au moins trois groupes politiques, le Parlement vote sur une proposition de décision motivée de faire objection, en vertu de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, à la décision de l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne, dans les trois mois de la notification de la décision.

 

La commission compétente soumet la proposition de décision motivée. En cas de rejet de cette proposition, la décision contraire est réputée adoptée.

 

4.    Sur la base d'une proposition de la commission compétente, la Conférence des présidents désigne deux membres du comité de personnalités éminentes indépendantes en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Amendement 253

Règlement du Parlement européen

Article 224

Texte en vigueur

Amendement

Article 224

supprimé

Compétences du Bureau

 

1.    Le Bureau décide de la demande de financement introduite par un parti politique au niveau européen ainsi que de la répartition des crédits entre les partis politiques bénéficiaires. Il arrête une liste des bénéficiaires et des montants alloués.

 

2.    Le Bureau statue sur l'éventuelle suspension ou réduction d'un financement et sur l'éventuel recouvrement des sommes indûment perçues.

 

3.    Le Bureau, après la fin de l'exercice budgétaire, approuve le rapport d'activité final et le décompte financier final du parti politique bénéficiaire.

 

4.    Le Bureau, dans les conditions visées au règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil, peut octroyer une assistance technique aux partis politiques au niveau européen conformément à leurs propositions. Le Bureau peut déléguer au secrétaire général certains types de décisions relatives à l'octroi d'une assistance technique.

 

5.    Dans tous les cas visés aux paragraphes précédents, le Bureau agit sur la base d'une proposition du secrétaire général. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 4, le Bureau, avant de prendre une décision, entend les représentants du parti politique concerné. Il peut à tout moment solliciter l'avis de la Conférence des présidents.

 

6.    Lorsque le Parlement constate, après vérification, qu'un parti politique au niveau européen ne respecte plus les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'état de droit, le Bureau décide l'exclusion de ce parti politique du financement.

 

Amendement 254

Règlement du Parlement européen

Article 225

Texte en vigueur

Amendement

Article 225

supprimé

Compétences de la commission compétente et du Parlement en séance plénière

 

1.    À la demande d'un quart des membres du Parlement, représentant au moins trois groupes politiques, le Président, après un échange de vues à la Conférence des présidents, demande à la commission compétente de vérifier si un parti politique au niveau européen continue de respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'état de droit.

 

2.    La commission compétente, avant de soumettre une proposition de décision au Parlement, entend les représentants du parti politique concerné, et sollicite et examine l'avis du comité composé de personnalités indépendantes, prévu au règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil.

 

3.    Le Parlement vote à la majorité des suffrages exprimés sur la proposition de décision constatant que le parti politique concerné respecte les principes énoncés au paragraphe 1 ou qu'il ne les respecte pas. Aucun amendement ne peut être déposé. Dans les deux cas, si la proposition de décision n'obtient pas la majorité, la décision contraire est réputée adoptée.

 

4.    La décision du Parlement produit ses effets à partir du jour du dépôt de la demande visée au paragraphe 1.

 

5.    Le Président représente le Parlement au comité composé de personnalités indépendantes.

 

6.    La commission compétente élabore le rapport prévu au règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil sur l'application de ce règlement, ainsi que sur les activités financées, et le présente en séance plénière.

 

Amendement 255

Règlement du Parlement européen

Article 226

Texte en vigueur

Amendement

Article 226

Article 226

Application du règlement

Application du règlement

1.   En cas de doute quant à l'application ou à l'interprétation du présent règlement, le Président peut renvoyer la question, pour examen, à la commission compétente.

1.   En cas de doute quant à l'application ou à l'interprétation du présent règlement, le Président peut renvoyer la question, pour examen, à la commission compétente.

Les présidents des commissions peuvent agir de même en cas de doute semblable dans le cadre des travaux des commissions et en rapport avec ceux-ci.

Les présidents des commissions peuvent agir de même en cas de doute semblable dans le cadre des travaux des commissions et en rapport avec ceux-ci.

2.   La commission compétente décide de la nécessité de proposer une modification du règlement. Dans ce cas, elle observe la procédure prévue à l'article 227.

2.   La commission compétente décide de la nécessité de proposer une modification du règlement. Dans ce cas, elle observe la procédure prévue à l'article 227.

3.   Si la commission compétente décide qu'il suffit d'une interprétation du règlement en vigueur, elle transmet son interprétation au Président, qui en informe le Parlement au cours de la période de session suivante.

3.   Si la commission compétente décide qu'il suffit d'une interprétation du règlement en vigueur, elle transmet son interprétation au Président, qui en informe le Parlement au cours de la période de session suivante.

4.   Si un groupe politique ou quarante députés au moins font opposition à l'interprétation de la commission compétente, la question est soumise au Parlement, qui se prononce à la majorité des suffrages exprimés en présence d'un tiers au moins de ses membres. En cas de rejet, la question est renvoyée de nouveau à la commission.

4.   Si un groupe politique ou quarante députés au moins font opposition à l'interprétation de la commission compétente dans un délai de 24 heures après l'annonce de celle-ci , la question est soumise au Parlement, qui se prononce à la majorité des suffrages exprimés en présence d'un tiers au moins de ses membres. En cas de rejet, la question est renvoyée de nouveau à la commission.

5.   Les interprétations qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition de même que celles qui ont été adoptées par le Parlement, sont reprises en italiques, sous forme de remarques se rapportant à l'article ou aux articles correspondants du règlement.

5.   Les interprétations qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition de même que celles qui ont été adoptées par le Parlement, sont reprises en italiques, sous forme de remarques se rapportant à l'article ou aux articles correspondants du règlement.

6.   Ces interprétations constituent des précédents pour l'application et l'interprétation futures des articles en question.

6.   Ces interprétations constituent des précédents pour l'application et l'interprétation futures des articles en question.

7.   Le règlement et les interprétations sont revus périodiquement par la commission compétente.

7.   Le règlement et les interprétations sont revus périodiquement par la commission compétente.

8.   Lorsque les dispositions du règlement confèrent certains droits à un nombre précis de députés, celui-ci sera d'office remplacé par le nombre entier le plus proche représentant le même pourcentage de membres du Parlement si le nombre total de ces derniers s'accroît , notamment à la suite d'un élargissement de l'Union européenne.

8.   Lorsque les dispositions du règlement confèrent certains droits à un nombre précis de députés, celui-ci sera d'office remplacé par le nombre entier le plus proche représentant le même pourcentage de membres du Parlement si le nombre total de ces derniers est modifié , notamment à la suite d'un élargissement de l'Union européenne.

Amendement 256

Règlement du Parlement européen

Article 227

Texte en vigueur

Amendement

Article 227

Article 227

Modification du règlement

Modification du règlement

1.   Tout député peut proposer des modifications au présent règlement et à ses annexes, accompagnées, s'il y a lieu, de justifications succinctes.

1.   Tout député peut proposer des modifications au présent règlement et à ses annexes, accompagnées, s'il y a lieu, de justifications succinctes.

Ces propositions de modification sont traduites, imprimées, distribuées et renvoyées à la commission compétente , qui les examine et décide de les soumettre ou non au Parlement.

La commission compétente examine ces modifications et décide de les soumettre ou non au Parlement.

Pour l'application des articles 169, 170 et 174 à l'examen de ces propositions en séance plénière, les références faites dans ces articles au «texte initial» ou à la «proposition d'acte législatif» sont considérées comme renvoyant à la disposition en vigueur.

Pour l'application des articles 169, 170 et 174 à l'examen de ces propositions en séance plénière, les références faites dans ces articles au «texte initial» ou à la «proposition d'acte législatif» sont considérées comme renvoyant à la disposition en vigueur.

2.    Les modifications du présent règlement ne sont adoptées que si elles obtiennent les suffrages de la majorité des membres qui composent le Parlement.

2.    Conformément à l'article 232 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les modifications du présent règlement ne sont adoptées que si elles obtiennent les suffrages de la majorité des membres qui composent le Parlement.

3.   Sauf exception prévue au moment du vote, les modifications au présent règlement et à ses annexes entrent en vigueur le premier jour de la période de session qui suit leur adoption.

3.   Sauf exception prévue au moment du vote, les modifications au présent règlement et à ses annexes entrent en vigueur le premier jour de la période de session qui suit leur adoption.

Amendement 257

Règlement du Parlement européen

Article 230

Texte en vigueur

Amendement

Article 230

supprimé

Structure des annexes

 

Les annexes au présent règlement sont disposées selon les quatre rubriques suivantes:

 

a)

dispositions d'application de procédures réglementaires adoptées à la majorité des suffrages exprimés (annexe VI);

 

b)

dispositions prises en application de normes spécifiques figurant au règlement et selon les procédures et règles de majorité prévues par celles-ci (annexes I, II, III, IV et V, annexe VII, parties A, C, E et F, et annexe IX, partie A);

 

c)

accords interinstitutionnels ou autres dispositions prises conformément aux traités et applicables au sein du Parlement ou présentant un intérêt pour son fonctionnement. L'inscription en annexe de ces dispositions est décidée par le Parlement à la majorité des suffrages exprimés, sur proposition de sa commission compétente (annexe VII, parties B et D, annexe VIII, annexe IX, partie B, et annexes X, XI, XII, XIII, XIV, XVIII, XIX et XXI);

 

d)

lignes directrices et codes de conduite adoptés par les différents organes du Parlement (annexes XV, XVI, XVII et XX).

 

Amendement 258

Règlement du Parlement européen

Article 231

Texte en vigueur

Amendement

Article 231

Article 231

Rectificatifs

Rectificatifs

1.   Si une erreur est relevée dans un texte adopté par le Parlement, le Président soumet, le cas échéant, un projet de rectificatif à la commission compétente.

1.   Si une erreur est relevée dans un texte adopté par le Parlement, le Président soumet, le cas échéant, un projet de rectificatif à la commission compétente.

2.   Si une erreur est relevée dans un texte adopté par le Parlement et convenu avec d'autres institutions, le Président s'emploie à obtenir l'accord des institutions concernées sur les corrections nécessaires, avant de procéder conformément au paragraphe 1.

2.   Si une erreur est relevée dans un texte adopté par le Parlement et convenu avec d'autres institutions, le Président s'emploie à obtenir l'accord des institutions concernées sur les corrections nécessaires, avant de procéder conformément au paragraphe 1.

3.   La commission compétente examine le projet de rectificatif et le soumet au Parlement si elle estime qu'une erreur a été commise, qui peut être corrigée de la manière proposée.

3.   La commission compétente examine le projet de rectificatif et le soumet au Parlement si elle estime qu'une erreur a été commise, qui peut être corrigée de la manière proposée.

4.   Le rectificatif est annoncé lors de la période de session suivante. Il est réputé approuvé sauf si, dans les vingt-quatre heures suivant son annonce, un groupe politique ou quarante députés au moins demandent qu'il soit mis aux voix. Si le rectificatif n'est pas approuvé, il est renvoyé à la commission compétente, qui peut proposer un rectificatif modifié ou clore la procédure.

4.   Le rectificatif est annoncé lors de la période de session suivante. Il est réputé approuvé sauf si, dans les vingt-quatre heures suivant son annonce, un groupe politique ou quarante députés au moins demandent qu'il soit mis aux voix. Si le rectificatif n'est pas approuvé, il est renvoyé à la commission compétente, qui peut proposer un rectificatif modifié ou clore la procédure.

5.   Les rectificatifs approuvés sont publiés de la même façon que le texte auquel ils se réfèrent. Les articles 76, 77 et 78 s'appliquent mutatis mutandis.

5.   Les rectificatifs approuvés sont publiés de la même façon que le texte auquel ils se réfèrent. L'article 78 s'applique mutatis mutandis.

Amendement 259

Règlement du Parlement européen

Annexe I — article 2

Texte en vigueur

Amendement

Article 2

Article 2

Principaux devoirs des députés

Principaux devoirs des députés

Dans le cadre de leur mandat, les députés au Parlement européen:

Dans le cadre de leur mandat, les députés au Parlement européen:

a)

ne passent aucun accord les conduisant à agir ou voter dans l'intérêt d'une personne physique ou morale tierce, qui pourrait compromettre leur liberté de vote telle qu'elle est consacrée à l'article 6 de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct et à l'article 2 du statut des députés au Parlement européen,

a)

ne passent aucun accord les conduisant à agir ou voter dans l'intérêt d'une personne physique ou morale tierce, qui pourrait compromettre leur liberté de vote telle qu'elle est consacrée à l'article 6 de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct et à l'article 2 du statut des députés au Parlement européen,

b)

ne sollicitent, ni n'acceptent ou ne reçoivent aucun avantage financier direct ou indirect, ou toute autre gratification, contre l'exercice d'une influence ou un vote concernant la législation, les propositions de résolution , les déclarations écrites ou les questions déposées auprès du Parlement ou de l'une de ses commissions , et veillent scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de s'apparenter à de la corruption.

b)

ne sollicitent, ni n'acceptent ou ne reçoivent aucun avantage direct ou indirect ou toute autre gratification, en espèces ou en nature , contre une conduite particulière dans le cadre de leur travail parlementaire , et veillent scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de s'apparenter à de la corruption ou à un abus d'influence,

 

b bis)

ne s'engagent pas à titre professionnel dans des activités de lobbying rémunérées qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l'Union.

Amendement 260

Règlement du Parlement européen

Annexe I — article 4

Texte en vigueur

Amendement

Article 4

Article 4

Déclaration des députés

Déclaration des députés

1.   Pour des raisons de transparence, les députés au Parlement européen présentent sous leur responsabilité personnelle une déclaration d'intérêts financiers au Président avant la fin de la première période de session consécutive aux élections au Parlement européen (ou, en cours de législature, dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction au Parlement), en utilisant le formulaire adopté par le Bureau conformément à l'article 9. Ils informent le Président de tout changement influant sur leur déclaration , dans les 30 jours suivant ledit changement.

1.   Pour des raisons de transparence, les députés au Parlement européen présentent sous leur responsabilité personnelle une déclaration d'intérêts financiers au Président avant la fin de la première période de session consécutive aux élections au Parlement européen (ou, en cours de législature, dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction au Parlement), en utilisant le formulaire adopté par le Bureau conformément à l'article 9. Ils informent le Président de tout changement influant sur leur déclaration avant la fin du mois qui suit ledit changement.

2.   La déclaration d'intérêts financiers contient les informations suivantes, fournies d'une manière précise:

2.   La déclaration d'intérêts financiers contient les informations suivantes, fournies d'une manière précise:

a)

les activités professionnelles du député durant les trois années ayant précédé son entrée en fonction au Parlement, ainsi que sa participation pendant cette même période aux comités ou conseils d'administration d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, d'associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique,

a)

les activités professionnelles du député durant les trois années ayant précédé son entrée en fonction au Parlement, ainsi que sa participation pendant cette même période aux comités ou conseils d'administration d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, d'associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique,

b)

toute indemnité perçue pour l'exercice d'un mandat au sein d'un autre parlement,

b)

toute indemnité perçue pour l'exercice d'un mandat au sein d'un autre parlement,

c)

toute activité régulière rémunérée exercée par le député parallèlement à l'exercice de ses fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant,

c)

toute activité régulière rémunérée exercée par le député parallèlement à l'exercice de ses fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant,

d)

la participation aux comités ou conseils d'administration d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, d'associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique, ou l'exercice de toute autre activité extérieure à laquelle se livre le député, que celles-ci soient rémunérées ou non,

d)

la participation aux comités ou conseils d'administration d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, d'associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique, ou l'exercice de toute autre activité extérieure à laquelle se livre le député, que celles-ci soient rémunérées ou non,

e)

toute activité extérieure occasionnelle rémunérée (y compris les activités d'écriture, de conférence ou d'expertise), si la rémunération totale excède 5 000 EUR par année civile,

e)

toute activité extérieure occasionnelle rémunérée (y compris les activités d'écriture, de conférence ou d'expertise), si la rémunération totale de l'ensemble des activités extérieures occasionnelles du député excède 5 000  EUR par année civile,

f)

la participation à une entreprise ou à un partenariat, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque que cette participation confère au député une influence significative sur les affaires de l'organisme en question,

f)

la participation à une entreprise ou à un partenariat, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque que cette participation confère au député une influence significative sur les affaires de l'organisme en question,

g)

tout soutien financier, en personnel ou en matériel, venant s'ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui lui sont alloués dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l'identité de ces derniers,

g)

tout soutien financier, en personnel ou en matériel, venant s'ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui lui sont alloués dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l'identité de ces derniers,

h)

tout autre intérêt financier qui pourrait influencer l'exercice des fonctions du député.

h)

tout autre intérêt financier qui pourrait influencer l'exercice des fonctions du député.

Les revenus réguliers perçus par le député concernant chacun des points déclarés conformément au premier alinéa sont placés dans l'une des catégories suivantes:

Pour chacun des points déclarés conformément au premier alinéa, le député indique, le cas échéant, si l'activité est rémunérée ou non; pour les points a), c), d), e) et f), il indique également une des catégories de revenus suivantes:

 

pas de rémunération;

 

de 1 à 499 EUR par mois;

de 500 à 1 000 EUR par mois;

de 500 à 1 000 EUR par mois;

de 1 001 à 5 000 EUR par mois;

de 1 001 à 5 000 EUR par mois;

de 5 001 à 10 000 EUR par mois;

de 5 001 à 10 000 EUR par mois;

plus de 10 000 EUR par mois.

plus de 10 000  EUR par mois , montant arrondi à la dizaine de milliers la plus proche .

Tout autre revenu perçu par le député concernant chacun des points déclarés conformément au premier alinéa est calculé sur une base annuelle, divisé par douze et placé dans l'une des catégories établies au deuxième alinéa.

Tout revenu perçu par le député concernant chacun des points déclarés conformément au premier alinéa , mais pas sur une base régulière, est calculé sur une base annuelle, divisé par douze et placé dans l'une des catégories établies au deuxième alinéa.

3.   Les informations fournies au Président au titre du présent article sont publiées sur le site internet du Parlement sous une forme aisément accessible.

3.   Les informations fournies au Président au titre du présent article sont publiées sur le site internet du Parlement sous une forme aisément accessible.

4.   Un député ne peut être élu à des fonctions au sein du Parlement ou de ses organes, être désigné comme rapporteur ou participer à une délégation officielle, s'il n'a pas présenté sa déclaration d'intérêts financiers.

4.   Un député ne peut être élu à des fonctions au sein du Parlement ou de ses organes, être désigné comme rapporteur ou participer à une délégation officielle ou à des négociations interinstitutionnelles s'il n'a pas présenté sa déclaration d'intérêts financiers.

 

4 bis.     Si le Président reçoit des informations qui l’amènent à penser que la déclaration d’intérêts financiers d’un député est fondamentalement incorrecte ou n'est pas mise à jour, il peut consulter le comité consultatif visé à l’article 7 et, le cas échéant, demande au député de rectifier la déclaration dans un délai de dix jours. Le Bureau peut adopter une décision d’application de l’article 4, paragraphe 4, aux députés qui ne respectent pas la demande de correction formulée par le Président.

 

4 ter.     Un rapporteur peut énumérer volontairement, dans l’exposé des motifs du rapport, les représentants d'intérêts extérieurs qui ont été consultés sur des questions ayant trait au sujet du rapport  (1a) .

Amendement 261

Règlement du Parlement européen

Annexe I — article 6

Texte en vigueur

Amendement

Article 6

Article 6

Activités des anciens députés

Activités des anciens députés

Les anciens députés au Parlement européen qui s'engagent à titre professionnel dans des activités de lobbying ou de représentation qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l'Union ne peuvent, pendant toute la durée d'un tel engagement, bénéficier des facilités accordées aux anciens députés selon les règles fixées à cet effet par le Bureau (26).

Les anciens députés au Parlement européen qui s'engagent à titre professionnel dans des activités de lobbying ou de représentation qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l'Union devraient en informer le Parlement européen et ne peuvent, pendant toute la durée d'un tel engagement, bénéficier des facilités accordées aux anciens députés selon les règles fixées à cet effet par le Bureau (26).

Amendement 262

Règlement du Parlement européen

Annexe I — article 7

Texte en vigueur

Amendement

Article 7

Article 7

Comité consultatif sur la conduite des députés

Comité consultatif sur la conduite des députés

1.   Un comité consultatif sur la conduite des députés (le «comité consultatif») est institué.

1.   Un comité consultatif sur la conduite des députés (le «comité consultatif») est institué.

2.   Le comité consultatif est composé de cinq membres nommés par le Président au début de son mandat parmi les membres des bureaux et les coordinateurs de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des affaires juridiques, en tenant compte de l'expérience des députés et de l'équilibre politique.

2.   Le comité consultatif est composé de cinq membres nommés par le Président au début de son mandat parmi les membres de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des affaires juridiques, en tenant compte de l'expérience des députés et de l'équilibre politique.

Chaque membre du comité consultatif en assume une présidence tournante de six mois.

Chaque membre du comité consultatif en assume une présidence tournante de six mois.

3.   Le Président nomme également, au début de son mandat, des membres de réserve au comité consultatif, à savoir un pour chaque groupe politique non représenté au sein du comité consultatif.

3.   Le Président nomme également, au début de son mandat, des membres de réserve au comité consultatif, à savoir un pour chaque groupe politique non représenté au sein du comité consultatif.

En cas d'allégation de violation du présent code de conduite par un membre d'un groupe politique non représenté au sein du comité consultatif, le membre de réserve concerné devient le sixième membre de droit du comité consultatif pour l'examen de la violation alléguée en question.

En cas d'allégation de violation du présent code de conduite par un membre d'un groupe politique non représenté au sein du comité consultatif, le membre de réserve concerné devient le sixième membre de droit du comité consultatif pour l'examen de la violation alléguée en question.

4.   Le comité consultatif donne, à titre confidentiel et dans les trente jours calendaires, à tout député qui en fait la demande des orientations sur l'interprétation et l'application des dispositions du présent code de conduite. Le député est en droit de se fonder sur ces orientations.

4.   Le comité consultatif donne, à titre confidentiel et dans les trente jours calendaires, à tout député qui en fait la demande des orientations sur l'interprétation et l'application des dispositions du présent code de conduite. Le député est en droit de se fonder sur ces orientations.

Sur demande du Président, le comité consultatif évalue également les cas allégués de violation du présent code de conduite et conseille le Président quant aux éventuelles mesures à prendre.

Sur demande du Président, le comité consultatif évalue également les cas allégués de violation du présent code de conduite et conseille le Président quant aux éventuelles mesures à prendre.

5.   Le comité consultatif peut, après consultation du Président, demander conseil à des experts extérieurs.

5.   Le comité consultatif peut, après consultation du Président, demander conseil à des experts extérieurs.

6.   Le comité consultatif publie un rapport annuel sur ses activités.

6.   Le comité consultatif publie un rapport annuel sur ses activités.

Amendement 263

Règlement du Parlement européen

Annexe I — article 8

Texte en vigueur

Amendement

Article 8

Article 8

Procédure en cas d'éventuelles violations du code de conduite

Procédure en cas d'éventuelles violations du code de conduite

1.   Lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un député au Parlement européen a peut-être commis une infraction au présent code de conduite, le Président peut en faire part au comité consultatif.

1.   Lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un député au Parlement européen a peut-être commis une infraction au présent code de conduite, le Président en fait part au comité consultatif , à moins qu'il s'agisse d'un cas manifestement vexatoire .

2.   Le comité consultatif examine les circonstances de l'infraction alléguée et peut entendre le député concerné. Sur la base de ses conclusions, il formule une recommandation au Président quant à une éventuelle décision.

2.   Le comité consultatif examine les circonstances de l'infraction alléguée et peut entendre le député concerné. Sur la base de ses conclusions, il formule une recommandation au Président quant à une éventuelle décision.

 

En cas d'allégation de violation du présent code de conduite par un membre titulaire ou un membre de réserve du comité consultatif, le membre concerné s'abstient de prendre part aux travaux du comité consultatif concernant cette violation présumée.

3.   Si, compte tenu de cette recommandation, le Président conclut que le député concerné a enfreint le code de conduite, il adopte , après audition du député, une décision motivée fixant une sanction qu'il porte à la connaissance du député.

3.   Si, compte tenu de cette recommandation et après avoir invité le député concerné à déposer des observations écrites , le Président conclut que le député a enfreint le code de conduite, il adopte une décision motivée fixant une sanction qu'il porte à la connaissance du député.

La sanction prononcée peut consister en l'une ou en plusieurs des mesures énoncées à l'article 166, paragraphe 3, du règlement.

La sanction prononcée peut consister en l'une ou en plusieurs des mesures énoncées à l'article 166, paragraphes 3, 3 bis et ter , du règlement.

4.   Les voies de recours internes définies à l'article 167 du règlement sont ouvertes au député concerné.

4.   Les voies de recours internes définies à l'article 167 du règlement sont ouvertes au député concerné.

5.    Après expiration des délais prévus à l'article 167 du règlement, toute sanction imposée à un député est annoncée par le Président en séance plénière et publiée à un endroit visible du site internet du Parlement pour le restant de la législature.

 

Amendement 264

Règlement du Parlement européen

Annexe II

Texte en vigueur

Amendement

[…]

supprimé

Amendements 265 et 297

Règlement du Parlement européen

Annexe III — titre

Texte en vigueur

Amendement

Critères pour les questions avec demande de réponse écrite en application des articles 130 et 131

Critères pour les questions et les interpellations avec demande de réponse écrite en application des articles 130 , 130 bis, 130 ter, 131 et 131 bis

Amendement 266

Règlement du Parlement européen

Annexe III — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1.

Les questions avec demande de réponse écrite:

1.

Les questions avec demande de réponse écrite:

précisent clairement le destinataire à qui elles doivent être transmises via les canaux interinstitutionnels habituels,

précisent clairement le destinataire à qui elles doivent être transmises via les canaux interinstitutionnels habituels,

s’inscrivent exclusivement dans les limites des compétences des institutions telles que prévues dans les traités concernés et dans le domaine de responsabilité de leur destinataire, et présentent un intérêt général ,

s’inscrivent exclusivement dans les limites des compétences de leur destinataire telles qu'elles sont prévues dans les traités concernés ou dans les actes juridiques de l'Union, ou dans son domaine de responsabilité ,

 

présentent un intérêt général,

sont concises et contiennent une demande compréhensible,

sont concises et contiennent une demande compréhensible,

ont une longueur maximale de 200 mots,

ont une longueur maximale de 200 mots,

ne contiennent pas de propos insultants,

ne contiennent pas de propos insultants,

n'ont pas trait à des questions strictement personnelles,

n'ont pas trait à des questions strictement personnelles,

ne comportent pas plus de trois sous-questions.

ne comportent pas plus de trois sous-questions.

Amendement 267

Règlement du Parlement européen

Annexe III — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

1 bis.

Les questions adressées au Conseil ne peuvent porter sur l'objet d'une procédure législative ordinaire en cours ni sur le rôle budgétaire du Conseil.

Amendement 268

Règlement du Parlement européen

Annexe III — paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3.

Si une question identique ou similaire a été posée et a obtenu une réponse pendant les six mois qui précèdent, ou si la question ne vise qu'à obtenir des informations sur le suivi d'une résolution donnée du Parlement, alors que la Commission a déjà fourni ce type d'information dans une communication écrite de suivi, le secrétariat transmet à l'auteur une copie de la question précédente et de la réponse. La nouvelle question n'est communiquée à son destinataire que si le Président en décide ainsi à la lumière de nouveaux développements importants et en réponse à une demande motivée de l'auteur.

3.

Si une question identique ou similaire a été posée et a obtenu une réponse pendant les six mois qui précèdent, ou si la question ne vise qu'à obtenir des informations sur le suivi d'une résolution donnée du Parlement, alors que la Commission a déjà fourni ce type d'information dans une communication écrite de suivi au cours des six mois qui précèdent , le secrétariat transmet à l'auteur une copie de la question précédente et de la réponse , ou de la communication de suivi . La nouvelle question n'est communiquée à son destinataire que si le Président en décide ainsi à la lumière de nouveaux développements importants et en réponse à une demande motivée de l'auteur.

Amendement 269

Règlement du Parlement européen

Annexe VII

Texte en vigueur

Amendement

[…]

supprimé

Amendement 270

Règlement du Parlement européen

Annexe VIII

Texte en vigueur

Amendement

[…]

supprimé

Amendement 271

Règlement du Parlement européen

Annexe IX

Texte en vigueur

Amendement

[…]

supprimé

Amendement 272

Règlement du Parlement européen

Annexe X

Texte en vigueur

Amendement

[…]

supprimé

Amendement 273

Règlement du Parlement européen

Annexe XI

Texte en vigueur

Amendement

[…]

supprimé

Amendement 274

Règlement du Parlement européen

Annexe XII

Texte en vigueur

Amendement

[…]

supprimé

Amendement 275

Règlement du Parlement européen

Annexe XIII

Texte en vigueur

Amendement

[…]

supprimé

Amendement 276

Règlement du Parlement européen

Annexe XIV

Texte en vigueur

Amendement

[…]

supprimé

Amendement 277

Règlement du Parlement européen

Annexe XV

Texte en vigueur

Amendement

[…]

supprimé

Amendement 278

Règlement du Parlement européen

Annexe XVI

Texte en vigueur

Amendement

Lignes directrices pour l'approbation de la Commission

Approbation de la Commission et suivi des engagements pris durant les auditions

1.

Les principes, critères et dispositions suivants régissent la procédure par laquelle le Parlement approuve l'ensemble du Collège de la Commission.

 

 

Partie I — Approbation par le Parlement concernant l'ensemble du collège des commissaires

 

Article premier

a)

Base d'appréciation

Base d'appréciation

Le Parlement évalue les commissaires désignés sur la base de leur compétence générale, de leur engagement européen et de leur indépendance personnelle. Il évalue la connaissance de leur portefeuille potentiel et leurs capacités de communication.

1.   Le Parlement évalue les commissaires désignés sur la base de leur compétence générale, de leur engagement européen et de leur indépendance personnelle. Il évalue la connaissance de leur portefeuille potentiel et leurs capacités de communication.

Le Parlement tient compte en particulier de l'équilibre entre les sexes. Il peut s'exprimer sur la répartition des portefeuilles par le Président élu.

2.   Le Parlement tient compte en particulier de l'équilibre entre les sexes. Il peut s'exprimer sur la répartition des portefeuilles par le Président élu.

Le Parlement peut demander toute information propre à lui permettre de prendre une décision quant à l'aptitude des commissaires désignés. Il attend une communication de toutes les informations relatives à leurs intérêts financiers. Les déclarations d'intérêts des commissaires désignés sont transmises pour examen à la commission compétente pour les affaires juridiques.

3.   Le Parlement peut demander toute information propre à lui permettre de prendre une décision quant à l'aptitude des commissaires désignés. Il attend une communication de toutes les informations relatives à leurs intérêts financiers. Les déclarations d'intérêts des commissaires désignés sont transmises pour examen à la commission compétente pour les affaires juridiques.

L'examen, par la commission compétente pour les affaires juridiques, de la déclaration d'intérêts financiers d'un commissaire désigné consiste non seulement à vérifier que la déclaration a été dûment complétée, mais aussi à évaluer si le contenu de la déclaration pourrait laisser supposer un conflit d'intérêts. Il incombe alors à la commission compétente pour l'audition de décider si elle demande de plus amples informations au commissaire désigné.

 

 

Article premier bis

 

Examen de la déclaration d'intérêts financiers

 

1.    La commission compétente pour les affaires juridiques examine les déclarations d’intérêts financiers et évalue si le contenu de la déclaration d’un commissaire désigné est exact et complet et s'il peut laisser supposer un conflit d’intérêts.

 

2.    La confirmation, par la commission compétente pour les affaires juridiques, de l’absence de conflit d’intérêts constitue un préalable indispensable à la tenue de l’audition par la commission compétente. En l’absence d’une telle confirmation, la procédure de désignation du commissaire désigné est suspendue, tandis que la procédure visée au paragraphe 3, point c), est suivie.

 

3.    Les lignes directrices suivantes s’appliquent lors de l’examen des déclarations d’intérêts financiers par la commission compétente pour les affaires juridiques:

 

a)

si, lors de l’examen de la déclaration d’intérêts financiers, la commission estime, sur la base des documents présentés, que la déclaration d’intérêts financiers est fidèle et complète et ne contient aucune information laissant apparaître un conflit d’intérêts actuel ou potentiel en lien avec le portefeuille du commissaire désigné, son président transmet une lettre de confirmation de cette conclusion aux commissions responsables pour l’audition ou aux commissions concernées s’il s’agit d’une procédure en cours de mandat;

 

b)

si la commission estime que la déclaration d’intérêts d’un commissaire désigné présente des informations incomplètes ou contradictoires, ou bien que l’examen de celles-ci nécessite des explications supplémentaires, elle demande au commissaire désigné, conformément à l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, de fournir sans retard le supplément d’information souhaité et statue après avoir pris en considération et analysé comme il convient les informations reçues; la commission compétente pour les affaires juridiques peut décider, le cas échéant, d’inviter le commissaire désigné à une discussion;

 

c)

si la commission constate un conflit d’intérêts sur la base de la déclaration d’intérêts financiers ou des informations supplémentaires fournies par le commissaire désigné, elle élabore des recommandations visant à mettre fin au conflit d’intérêts, lesquelles peuvent comprendre le renoncement aux intérêts financiers en question ou la modification par le Président de la Commission du portefeuille du commissaire désigné; dans les cas plus graves, s’il n’est pas possible de trouver une solution au conflit d’intérêts, la commission compétente pour les affaires juridiques peut, en dernier recours, conclure à l’incapacité du commissaire désigné à exercer ses fonctions en conformité avec les traités et le code de conduite; le Président du Parlement demande dès lors au Président de la Commission quelles autres mesures il entend prendre;

 

Article 2

b)

Auditions

Auditions

Chaque commissaire désigné est invité à se présenter devant la ou les commissions compétentes pour une audition unique. Les auditions sont publiques.

1.   Chaque commissaire désigné est invité à se présenter devant la ou les commissions compétentes pour une audition unique.

Les auditions sont organisées par la Conférence des présidents sur la base d'une recommandation de la Conférence des présidents des commissions. Le président et les coordinateurs de chaque commission sont chargés de définir les modalités. Des rapporteurs peuvent être désignés.

2.   Les auditions sont organisées par la Conférence des présidents sur la base d'une recommandation de la Conférence des présidents des commissions. Le président et les coordinateurs de chaque commission sont chargés de définir les modalités. Des rapporteurs peuvent être désignés.

Des dispositions appropriées sont prises pour associer les commissions concernées lorsque des portefeuilles sont mixtes. Trois cas peuvent se présenter:

3.   Des dispositions appropriées sont prises pour associer les commissions concernées lorsque des portefeuilles sont mixtes. Trois cas peuvent se présenter:

a)

le portefeuille du commissaire désigné relève des compétences d'une seule commission; dans ce cas, le commissaire désigné est auditionné devant cette seule commission (la commission compétente);

a)

le portefeuille du commissaire désigné relève des compétences d'une seule commission; dans ce cas, le commissaire désigné est auditionné devant cette seule commission (la commission compétente);

b)

le portefeuille du commissaire désigné relève, dans des proportions semblables, des compétences de plusieurs commissions; dans ce cas, le commissaire désigné est auditionné conjointement par ces commissions (les commissions conjointes); ainsi que

b)

le portefeuille du commissaire désigné relève, dans des proportions semblables, des compétences de plusieurs commissions; dans ce cas, le commissaire désigné est auditionné conjointement par ces commissions (les commissions conjointes); ainsi que

c)

le portefeuille du commissaire désigné relève, à titre principal, des compétences d'une commission et, de façon marginale, de celles d'au moins une autre commission; dans ce cas, le commissaire désigné est auditionné par la commission compétente à titre principal, en association avec l'autre ou les autres commissions (les commissions associées).

c)

le portefeuille du commissaire désigné relève, à titre principal, des compétences d'une commission et, de façon marginale, de celles d'au moins une autre commission; dans ce cas, le commissaire désigné est auditionné par la commission compétente à titre principal, en association avec l'autre ou les autres commissions (les commissions associées).

Le Président élu de la Commission est pleinement consulté sur les dispositions à prendre.

4.   Le Président élu de la Commission est pleinement consulté sur les dispositions à prendre.

Les commissions soumettent des questions écrites aux commissaires désignés en temps voulu avant les auditions. Pour chaque commissaire désigné, deux questions communes rédigées par la Conférence des présidents des commissions sont soumises, la première portant sur la compétence générale, l'engagement européen et l'indépendance personnelle, et la seconde sur la gestion du portefeuille et la coopération avec le Parlement. La commission compétente rédige trois autres questions. Dans le cas de commissions conjointes, celles-ci ont chacune le droit de rédiger deux questions.

5.   Les commissions soumettent des questions écrites aux commissaires désignés en temps voulu avant les auditions. Pour chaque commissaire désigné, deux questions communes rédigées par la Conférence des présidents des commissions sont soumises, la première portant sur la compétence générale, l'engagement européen et l'indépendance personnelle, et la seconde sur la gestion du portefeuille et la coopération avec le Parlement. La commission compétente soumet cinq autres questions. Les sous-questions ne sont pas autorisées. Dans le cas de commissions conjointes, celles-ci ont chacune le droit de soumettre trois questions.

 

Les curriculum vitæ des commissaires désignés et leurs réponses aux questions écrites sont publiés sur le site internet du Parlement avant leur audition.

La durée prévue pour chaque audition est de trois heures. Les auditions se déroulent dans des circonstances et conditions offrant aux commissaires désignés des possibilités identiques et équitables de se présenter et d'exposer leurs opinions.

6.   La durée prévue pour chaque audition est de trois heures. Les auditions se déroulent dans des circonstances et conditions offrant aux commissaires désignés des possibilités identiques et équitables de se présenter et d'exposer leurs opinions.

Les commissaires désignés sont invités à présenter une déclaration orale d'introduction qui ne dépasse pas quinze minutes. Dans la mesure du possible, les questions posées au cours de l'audition sont regroupées par thème . L'essentiel du temps de parole est réparti entre les groupes politiques en faisant application, mutatis mutandis, de l'article 162. La conduite des auditions tend à développer un dialogue politique pluraliste entre les commissaires désignés et les députés. Avant la fin de l'audition, les commissaires désignés se voient offrir la possibilité de faire une brève déclaration finale.

7.   Les commissaires désignés sont invités à présenter une déclaration orale d'introduction qui ne dépasse pas quinze minutes. Un maximum de vingt-cinq questions, si possible regroupées par thème, leur sont posées au cours de l'audition. Une question de suivi peut leur être posée immédiatement dans le temps imparti. L'essentiel du temps de parole est réparti entre les groupes politiques en faisant application, mutatis mutandis, de l'article 162. La conduite des auditions tend à développer un dialogue politique pluraliste entre les commissaires désignés et les députés. Avant la fin de l'audition, les commissaires désignés se voient offrir la possibilité de faire une brève déclaration finale.

Les auditions font l'objet d'une transmission audiovisuelle en direct. Un enregistrement indexé des auditions est mis à la disposition du public dans un délai de vingt-quatre heures.

8.   Les auditions font l'objet d'une transmission audiovisuelle en direct accessible gratuitement au public et aux médias . Un enregistrement indexé des auditions est mis à la disposition du public dans un délai de vingt-quatre heures.

 

Article 3

c)

Évaluation

Évaluation

Le président et les coordinateurs se réunissent immédiatement après l'audition pour procéder à l'évaluation de chacun des commissaires désignés. Ces réunions ont lieu à huis clos. Les coordinateurs sont invités à indiquer s'ils estiment que les commissaires désignés possèdent les compétences requises pour être membres du Collège et pour remplir les fonctions spécifiques qui leur ont été assignées. La Conférence des présidents des commissions élabore un modèle de formulaire pour faciliter l'évaluation.

1.   Le président et les coordinateurs se réunissent immédiatement après l'audition pour procéder à l'évaluation de chacun des commissaires désignés. Ces réunions ont lieu à huis clos. Les coordinateurs sont invités à indiquer s'ils estiment que les commissaires désignés possèdent les compétences requises pour être membres du Collège et pour remplir les fonctions spécifiques qui leur ont été assignées. La Conférence des présidents des commissions élabore un modèle de formulaire pour faciliter l'évaluation.

Dans le cas de commissions conjointes, les présidents et les coordinateurs des commissions concernées agissent conjointement tout au long de la procédure.

2.   Dans le cas de commissions conjointes, les présidents et les coordinateurs des commissions concernées agissent conjointement tout au long de la procédure.

Chaque commissaire désigné fait l'objet d'une seule déclaration d'évaluation. Les avis de toutes les commissions associées à l'audition sont inclus.

3.   Chaque commissaire désigné fait l'objet d'une seule lettre d'évaluation. Les avis de toutes les commissions associées à l'audition sont inclus.

Si des commissions demandent des informations supplémentaires pour compléter leur évaluation, le Président, agissant pour leur compte, écrit au Président élu de la Commission. Les coordinateurs tiennent compte de la réponse de ce dernier.

 

Si les coordinateurs ne parviennent pas à atteindre un consensus sur l'évaluation, ou à la demande d'un groupe politique, le président convoque une réunion plénière de la commission. Le président soumet en dernier recours les deux décisions au vote au scrutin secret.

 

 

3 bis.     Les principes suivants s'appliquent à l'évaluation des coordinateurs:

 

a)

si les coordinateurs approuvent la candidature du commissaire désigné à l'unanimité, le président rédige une lettre d'approbation en leur nom;

 

b)

si les coordinateurs rejettent la candidature du commissaire désigné à l'unanimité, le président rédige une lettre de refus en leur nom;

 

c)

si les coordinateurs représentant une majorité d'au moins deux tiers des membres de la commission approuvent la candidature du commissaire désigné, le président rédige une lettre en leur nom qui indique qu'une large majorité approuve cette candidature. Les opinions minoritaires sont mentionnées sur demande;

 

d)

si les coordinateurs ne peuvent obtenir une majorité d'au moins deux tiers des membres de la commission pour approuver la candidature:

 

 

tout d'abord, ils demandent des informations complémentaires par de nouvelles questions écrites;

 

 

si les réponses à ces questions ne leur donnent toujours pas satisfaction, ils demandent à la Conférence des présidents l'autorisation d'organiser une nouvelle audition d'une heure et demie;

 

e)

si, consécutivement à l'application du point d), les coordinateurs représentant une majorité d'au moins deux tiers des membres de la commission approuvent la candidature du commissaire désigné, le président rédige une lettre en leur nom qui indique qu'une large majorité approuve cette candidature. Les opinions minoritaires sont mentionnées sur demande;

 

f)

si, consécutivement à l'application du point d), les coordinateurs ne peuvent toujours pas obtenir une majorité d'au moins deux tiers des membres de la commission pour approuver la candidature, le président convoque une réunion de la commission et met aux voix les deux questions mentionnées à l'article 3, paragraphe 1. Le président rédige une lettre contenant l'évaluation de la commission.

Les déclarations d'évaluation des commissions sont adoptées et rendues publiques dans un délai de 24 heures après l'audition. Les déclarations sont examinées par la Conférence des présidents des commissions et communiquées ensuite à la Conférence des présidents. À moins qu'elle ne décide de demander de plus amples informations, la Conférence des présidents déclare, au terme d'un échange de vues, que les auditions sont closes.

3 ter.     Les lettres d'évaluation des commissions sont transmises dans un délai de 24 heures après la fin de l'évaluation . Elles sont examinées par la Conférence des présidents des commissions et communiquées ensuite à la Conférence des présidents. À moins qu'elle ne décide de demander de plus amples informations, la Conférence des présidents déclare, au terme d'un échange de vues, que les auditions sont closes et autorise la publication de toutes les lettres d'évaluation .

 

Article 4

 

Présentation du collège

Le Président élu de la Commission présente l'ensemble du Collège des commissaires désignés ainsi que leur programme au cours d'une séance du Parlement à laquelle le Président du Conseil européen et le Président du Conseil sont invités. Cette présentation est suivie d'un débat. En conclusion du débat, tout groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution. L'article 123, paragraphes 3 , 4 et 5, est applicable .

1.   Le président élu de la Commission est invité à présenter l'ensemble du collège des commissaires désignés ainsi que leur programme au cours d'une séance du Parlement à laquelle le président du Conseil européen et le président du Conseil sont invités. Cette présentation est suivie d'un débat. En conclusion du débat, tout groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution. L'article 123, paragraphes 3 à 5 ter , est applicable.

À la suite du vote sur la proposition de résolution, le Parlement décide par la voie d'un vote d'approuver ou non la nomination, en tant qu'organe, du Président élu et des commissaires désignés. Le Parlement statue, par un vote par appel nominal, à la majorité des voix exprimées. Il peut reporter le vote à la séance suivante.

2.   À la suite du vote sur la proposition de résolution, le Parlement décide par la voie d'un vote d'approuver ou non la nomination, en tant qu'organe, du Président élu et des commissaires désignés. Le Parlement statue, par un vote par appel nominal, à la majorité des voix exprimées. Il peut reporter le vote à la séance suivante.

 

Article 5

 

Suivi des engagements pris durant les auditions

 

Les engagements pris par les commissaires désignés et les priorités qu'ils ont indiquées lors de leurs auditions font l’objet d’un réexamen, pendant toute la durée de leur mandat, par la commission compétente dans le cadre du dialogue annuel structuré avec la Commission visé au point 1 de l'annexe 4 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne.

2.    Les dispositions suivantes sont d'application pour le cas où la composition du Collège des commissaires est modifiée ou bien si un changement substantiel de portefeuille a lieu en cours de mandat:

 

 

Partie II — Modification substantielle du portefeuille d'un commissaire ou modification de la composition du Collège des commissaires en cours de mandat

 

Article 6

 

Vacance

a)

quand une vacance pour cause de démission volontaire, de démission d'office ou de décès doit être comblée, le Parlement, agissant avec diligence, invite le commissaire désigné à participer à une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées au paragraphe 1 ;

Quand une vacance pour cause de démission volontaire, de démission d'office ou de décès doit être comblée, le Parlement, agissant avec diligence, invite le commissaire désigné à participer à une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées dans la partie I .

 

Article 7

 

Adhésion de nouveaux États membres

b)

dans le cas de l'adhésion d'un nouvel État membre, le Parlement invite le commissaire désigné à participer à une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées au paragraphe 1 ;

Dans le cas de l'adhésion d'un nouvel État membre, le Parlement invite le commissaire désigné à participer à une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées dans la partie I .

 

Article 8

 

Modification substantielle du portefeuille

c)

dans le cas d'un changement substantiel de portefeuille, les commissaires concernés sont invités à  se présenter devant les commissions compétentes avant d'assumer leurs nouvelles responsabilités.

Dans le cas d'un changement substantiel de portefeuille pendant le mandat de la Commission , les commissaires concernés sont invités à  participer à une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées dans la partie I avant d'assumer leurs nouvelles responsabilités.

 

Article 9

 

Vote en plénière

Par dérogation à la procédure fixée au paragraphe 1, point c), huitième alinéa , lorsque le vote en plénière concerne la nomination d'un seul commissaire, il a lieu au scrutin secret.

Par dérogation à la procédure fixée à l'article 118, paragraphe 5 bis, lorsque le vote en plénière concerne la nomination d'un seul commissaire, il a lieu au scrutin secret.

Amendement 279

Règlement du Parlement européen

Annexe XVI bis (nouvelle)

Texte en vigueur

Amendement

 

ANNEXE XVI BIS

 

Critères de rédaction des actes adoptés en vertu de la procédure législative ordinaire

 

1.

Les actes mentionnent le type d'acte suivi du numéro d'ordre, des noms des deux institutions qui les ont adoptés, de la date de leur signature et de l'indication de leur objet.

 

2.

Les actes contiennent les éléments suivants:

 

a)

la formule «Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne»;

 

b)

l'indication des dispositions en vertu desquelles l'acte est arrêté, précédées du mot «vu»;

 

c)

le visa concernant les propositions présentées, ainsi que les avis et les consultations recueillis;

 

d)

la motivation de l'acte, commençant par les mots «considérant que» ou «considérant ce qui suit»;

 

e)

une formule telle que «ont adopté le présent règlement» ou «ont adopté la présente directive» ou «ont adopté la présente décision», suivie du corps de l'acte.

 

3.

Les actes sont divisés en articles, éventuellement subdivisés en parties, titres, chapitres et sections.

 

4.

Le dernier article d'un acte fixe la date de l'entrée en vigueur au cas où celle-ci est antérieure ou postérieure au vingtième jour suivant la publication.

 

5.

Le dernier article d'un acte est suivi:

 

de la formule appropriée, selon les dispositions pertinentes des traités, quant à son applicabilité;

 

de la formule «Fait à…», suivie de la date à laquelle l'acte a été signé;

 

de la formule «Par le Parlement européen Le Président», «Par le Conseil Le Président», suivie du nom du Président du Parlement européen et du président en exercice du Conseil en fonction au moment où l'acte est signé.

Amendement 280

Règlement du Parlement européen

Annexe XVII

Texte en vigueur

Amendement

[…]

supprimé

Amendement 281

Règlement du Parlement européen

Annexe XVIII

Texte en vigueur

Amendement

[…]

supprimé

Amendement 282

Règlement du Parlement européen

Annexe XIX

Texte en vigueur

Amendement

[…]

supprimé

Amendement 283

Règlement du Parlement européen

Annexe XX

Texte en vigueur

Amendement

[…]

supprimé

Amendement 284

Règlement du Parlement européen

Annexe XXI

Texte en vigueur

Amendement

[…]

supprimé


(*1)  Pour la version consolidée du règlement intérieur du Parlement telle que modifiée, voir http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=FR&reference=TOC

(1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(1)  Voir annexe I.

(1)  Voir annexe I.

(1bis)   Registre établi par l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l’établissement d’un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne (JO L 277 du 19.9.2014, p. 11).

(2)   Registre établi par l’accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l’établissement d’un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne (voir annexe IX, partie B).

(3)   Voir annexe IX, partie B.

(4)   Voir annexe 3 de l’accord figurant à l’annexe IX, partie B.

(5)   Voir annexe IX, partie A.

(6)   Voir annexe XI.

(7)   Voir annexe VII, partie E.

(8)   Voir annexe XIII .

(8)   Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (JO L 304 du 20.11.2010, p. 47) .

(8 bis)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(1 bis)   Accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», paragraphe 25 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(9)   Voir la décision en question de la Conférence des présidents, reproduite à l’annexe XVII du règlement.

(9 bis)   Voir la décision en question de la Conférence des présidents.

(10)   Voir annexe XX.

(10)   Code de conduite pour la négociation dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

(1 bis)   JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(11)  Voir annexe V.

(11)  Voir annexe V.

(12)  Accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, Méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs, point 4 (JO C 102 du 4.4.1996, p. 2).

(12)  Accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, Méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs, point 4 (JO C 102 du 4.4.1996, p. 2).

(13)  Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, point 9 (JO C 77 du 28.3.2002, p. 1).

(13)  Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, point 9 (JO C 77 du 28.3.2002, p. 1).

(14)   Voir également l'interprétation de l'article 141.

(15)   Voir annexe XIV.

(1 bis)   JO L 277 du 19.9.2014, p. 11.

(16)   Voir annexe XVI.

(17)   Voir annexe II.

(18)  Voir annexe III.

(18)  Voir annexe III.

(1 bis)   Voir annexe III.

(1 bis)   Voir annexe III.

(19)  Voir annexe III.

(19)  Voir annexe III.

(1)  Période ainsi étendue par décision du Parlement du 26 février 2014.

(1)  Période ainsi étendue par décision du Parlement du 26 février 2014.

(21)   Voir annexe XV.

(22)  Voir annexe VI.

(22)  Voir annexe VI.

(23)   Voir annexe VIII.

(24)   Voir annexe XIII.

(25)   Voir annexe X.

(1 bis)   L'article 223 bis, ainsi ajouté, s'applique uniquement aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes au sens de l'article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. L'article 224, dans sa formulation actuelle, reste applicable aux actes et engagements relatifs au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017, qui, conformément à l'article 40 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, restent régis par le règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen. L'article 225, dans sa formulation actuelle, reste applicable aux partis politiques et aux fondations politiques au niveau européen au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 2004/2003 pendant toute la période durant laquelle ils continuent de bénéficier de financements pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017, en application de ce dernier règlement.

(1a)   voir la décision du Bureau du 12 septembre 2016 sur la mise en oeuvre de l’accord interinstitutionnel sur le registre de transparence

(26)  Décision du Bureau du 12 avril 1999.

(26)  Décision du Bureau du 12 avril 1999 sur les facilités accordées aux anciens députés du Parlement européen.


Mercredi 14 décembre 2016

6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/393


P8_TA(2016)0488

Procédures d’insolvabilité et praticiens de l’insolvabilité ***I

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil remplaçant les listes des procédures d’insolvabilité et des praticiens de l’insolvabilité figurant aux annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité (COM(2016)0317 — C8-0196/2016 — 2016/0159(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 238/20)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0317),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0196/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 novembre 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0324/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2016)0159

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil remplaçant les annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/353.)


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/394


P8_TA(2016)0489

Accord de partenariat et de coopération CE/Ouzbékistan et commerce bilatéral de textiles ***

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, modifiant ledit accord afin d’étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l’expiration de l’accord bilatéral sur les textiles (16384/1/2010 — C7-0097/2011 — 2010/0323(NLE))

(Approbation)

(2018/C 238/21)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (16384/1/2010),

vu le projet de protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, modifiant ledit accord afin d’étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l’expiration de l’accord bilatéral sur les textiles (16388/2010),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C7-0097/2011),

vu sa résolution intérimaire du 15 décembre 2011 (1) sur le projet de décision du Conseil,

vu sa résolution non législative du 14 décembre 2016 (2) sur le projet de décision du Conseil,

vu l’article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international et l’avis de la commission des affaires étrangères (A8-0332/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République d’Ouzbékistan.

(1)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 195.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0490.


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/395


P8_TA(2016)0491

Accord commercial UE-Colombie et Pérou (adhésion de l'Équateur) ***

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, du protocole d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur (07620/2016 — C8-0463/2016 — 2016/0092(NLE))

(Approbation)

(2018/C 238/22)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (07620/2016),

vu le projet de protocole d'adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l'Équateur (07621/2016),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 91, à l'article 100, paragraphe 2, à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0463/2016),

vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires étrangères (A8-0362/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou.

6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/396


P8_TA(2016)0492

Accord entre l'Union européenne et la Norvège concernant l'accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak ***

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak (10711/2016 — C8-0332/2016 — 2016/0192(NLE))

(Approbation)

(2018/C 238/23)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (10711/2016),

vu le projet d’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak (11692/2014),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0332/2016),

vu sa résolution non législative du 14 décembre 2016 (1) sur le projet de décision du Conseil,

vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de la pêche (A8-0321/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume de Norvège.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0493.


6.7.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 238/397


P8_TA(2016)0494

Accord sur la coopération opérationnelle et stratégique entre la Géorgie et Europol *

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur le projet de décision d'exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par l'Office européen de police (Europol), de l'accord sur la coopération opérationnelle et stratégique entre la Géorgie et Europol (10343/2016 — C8-0266/2016 — 2016/0810(CNS))

(Consultation)

(2018/C 238/24)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (10343/2016),

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0266/2016),

vu la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,

vu la décision 2009/934/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 portant adoption des règles d'application régissant les relations d’Europol avec ses partenaires, notamment l’échange de données à caractère personnel et d’informations classifiées (2), et notamment ses articles 5 et 6,

vu la décision 2009/935/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 établissant la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords (3),

vu l’article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0343/2016),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

demande à la Commission d’évaluer, après l’entrée en application du nouveau règlement relatif à Europol (4), les dispositions contenues dans l’accord de coopération; demande à la Commission d’informer le Parlement et le Conseil des conclusions de cette évaluation et, le cas échéant, de formuler une recommandation en vue d’autoriser l’ouverture d’une renégociation internationale de cet accord;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’à Europol.

(1)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

(2)  JO L 325 du 11.12.2009, p. 6.

(3)  JO L 325 du 11.12.2009, p. 12.

(4)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/398


P8_TA(2016)0495

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation — demande EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana — Automobile — Espagne

Résolution du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande présentée par l’Espagne — EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana — Automobile) (COM(2016)0708 — C8-0454/2016 — 2016/2298(BUD))

(2018/C 238/25)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0708 — C8-0454/2016),

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

vu la lettre de la commission du développement régional,

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0379/2016),

A.

considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l’efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l’adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds»);

C.

considérant que l’adoption du règlement relatif au Fonds reflète l’accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de fixer la contribution financière de l’Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d’accroître l’efficacité du traitement des demandes d’intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d’évaluation et d’approbation, d’étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes, et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.

considérant que l’Espagne a déposé la demande EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana — Automobile en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds à la suite des licenciements intervenus dans le secteur économique relevant de la division 29 (Construction de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques) de la NACE Rév. 2, en majorité dans la région de niveau NUTS 2 de la Communauté de Valence («Comunidad Valenciana») (ES52), et que 250 travailleurs licenciés susceptibles de bénéficier d'une contribution du Fonds devraient participer aux mesures;

E.

considérant que cette demande a été introduite au titre du critère d’intervention visé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement relatif au Fonds, qui déroge aux critères de l’article 4, paragraphe 1, point b), dudit règlement exigeant qu’au moins 500 travailleurs soient licenciés sur une période de référence de neuf mois dans des entreprises opérant toutes dans le même secteur économique défini au niveau d’une division de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS 2 d’un État membre;

F.

considérant que l’UE-27 a été confrontée à une baisse de 0,5 million d’unités de la production de véhicules automobiles entre 2006 et 2015 (de 18,7 millions d’unités en 2006 à 18,2 en 2015), pendant que la production mondiale augmentait de 31,1 % (de 69,2 millions d’unités en 2006 à 90,9 en 2015) (4), notamment en Chine ainsi que dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est;

1.

convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l’Espagne a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d'un montant de 856 800 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 1 428 000 EUR aux fins de la réinsertion professionnelle de 250 travailleurs licenciés;

2.

estime que le fait que l’on octroie une aide à d’anciens travailleurs de petites et moyennes entreprises fait que l’approbation d’une demande portant sur le licenciement de moins de 500 personnes se justifie également;

3.

relève que l’Espagne a présenté la demande de contribution financière du Fonds le 21 juin 2016 et que la Commission a clôturé l’évaluation de cette demande le 8 novembre 2016 et l’a communiquée au Parlement le même jour;

4.

constate qu’à ce jour, le secteur de la construction de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques a fait l’objet de 23 demandes d’intervention du Fonds, dont treize étaient fondées sur la mondialisation des échanges (5) et dix sur la crise financière et économique mondiale (6); souligne que trois de ces demandes d’intervention ont été introduites par l’Espagne (EGF/2008/002 ES Delphi, EGF/2008/004 ES Castille-León et Aragón et EGF/2010/002 ES Cataluña automoción);

5.

constate que cette baisse de la part de marché de l’industrie automobile de l’Union relève d’une tendance à plus long terme, comme cela a été affirmé par la Commission dans ses évaluations relatives aux cas précédents d’intervention du Fonds pour le secteur automobile qui étaient fondés sur la mondialisation des échanges, l’Union ayant perdu pratiquement la moitié de ses parts de marché entre 2000 et 2015;

6.

souligne qu’en Espagne, le déclin de la production de véhicules automobiles a entraîné une baisse à la fois du nombre d’emplois et du nombre d’entreprises et que, dans la Communauté de Valence, 62 entreprises du secteur automobile ont cessé leurs activités sur un total de 187 entre 2008 et 2014, ce qui représente une baisse de 33,16 %;

7.

souligne que Bosal S.A. a débuté ses activités en 1986, lorsque la région de Sagunto a été déclarée «zone de réindustrialisation privilégiée» à la suite de licenciements au sein des hauts-fourneaux locaux; constate que la faillite et la fermeture de Bosal S.A. a entraîné la suppression de 250 emplois à Sagunto, un chiffre relativement élevé pour cette ville, qui a une incidence grave sur l’économie locale et régionale, compte tenu en particulier des spécificités de cette petite ville de milieu rural qui a profondément souffert des conséquences de la crise économique ainsi que des effets de la mondialisation sur le secteur de l’industrie automobile; rappelle que le taux de chômage dans la Communauté de Valence est toujours de 20,17 % (7), même si des signes de reprise de l’emploi ont été observés;

8.

déplore l’augmentation du nombre de chômeurs constatée à Sagunto entre 2007 (2 778) et 2015 (6 347) ainsi que l’ampleur du taux de chômage, qui s’élève à 25,8 %, ce qui aggrave encore la situation déjà fragile de l'emploi dans la région;

9.

souligne que sur l’ensemble des travailleurs licenciés concernés par cette demande, 71 % ont plus de 45 ans, 78 % ont été employés par la même entreprise pendant au moins 15 années successives et 50 % n’ont pas de diplôme; constate, par ailleurs, qu’il n’y a eu récemment dans la région aucune ouverture d’usine; souligne que l'ensemble de ces circonstances a rendu les travailleurs licenciés particulièrement vulnérables dans ce contexte de pénurie de l’emploi, en assombrissant leurs perspectives de trouver un nouvel emploi;

10.

constate que l’Espagne prévoit 12 actions différentes, dont six sous la forme de services personnalisés, comme des séances d’information, des orientations professionnelles, des programmes d’insertion professionnelle ou des campagnes de valorisation de l’entreprenariat, et six sous la forme d’allocations et de mesures d’incitation destinées aux travailleurs licenciés concernés par cette demande, comme des participations à leurs frais de déplacement et de déménagement ou des subventions à l’embauche; souligne que les actions proposées constituent des mesures actives du marché du travail;

11.

se félicite de la décision de l’Espagne de proposer des mesures de formation axées sur les licences professionnelles, telles que les licences requises pour le transport de passagers, et sur les secteurs ou les domaines dans lesquels il existe des possibilités d’emploi actuelles ou à venir, tels que le secteur de l’agroalimentaire, la restauration, les normes environnementales et de contrôle de la qualité et de prévention des risques professionnels, les projets liés au chauffage, à la ventilation et à la climatisation ainsi que l’entretien des équipements industriels; approuve l’offre de formation en compétences qui contribuent à l’amélioration des performances au travail, telles que les TIC, les langues étrangères et la gestion d’entreprise;

12.

se félicite que les représentants des anciens travailleurs de Bosal S.A. (l’entreprise qui a licencié une majorité des travailleurs concernés par cette demande) soient disposés à soutenir la demande de financement du Fonds et prennent part à l’élaboration des mesures qui seront proposées aux travailleurs licenciés; souligne que les partenaires sociaux, les organisations patronales concernées et les autorités locales de Sagunto sont également associés à ce processus;

13.

observe que les mesures d'aide au revenu correspondront à moins de 25 % de l'ensemble des services personnalisés, chiffre bien en-deçà du plafond de 35 % fixé dans le règlement relatif au Fonds, et que ces actions sont subordonnées à la participation active des bénéficiaires à des activités de recherche d'emploi ou de formation;

14.

rappelle que, conformément à l’article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés bénéficiant de l’aide du Fonds devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises, et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

15.

souligne que l’Espagne a confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres instruments financiers de l’Union; demande une nouvelle fois à la Commission de présenter une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d’assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu’il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l’Union;

16.

rappelle l’importance d’améliorer l’employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l’ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l’environnement réel des entreprises;

17.

est convaincu que l'utilisation plus large de la dérogation aux seuils de recevabilité, notamment en faveur des travailleurs des PME, la prolongation des périodes de référence ainsi que la possibilité d'inclure les travailleurs offrant des services connexes à l'entreprise de référence doivent être attentivement examinées au cas par cas, en essayant en tous cas de limiter une utilisation faussée de l'enveloppe budgétaire du Fonds; accepte par conséquent la décision de la Commission d'octroyer une aide à 250 travailleurs de 29 entreprises de la Communauté de Valence;

18.

rappelle que l’aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

19.

demande à la Commission de garantir l’accès du public aux documents relatifs aux demandes d’intervention du Fonds;

20.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

21.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(4)  Base de données OICA: http://www.oica.net/category/production-statistics/

(5)  EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana — Automobile, COM(2016)0708; EGF/2007/001 FR fournisseurs PSA, COM(2007)0415; EGF/2007/010 PT Lisboa-Alentejo, COM(2008)0094; EGF/2008/002 ES Delphi, COM(2008)0547; EGF/2008/004 ES/Castille-León et Aragon, COM(2009)0150; EGF/2009/013 DE/Karmann, COM(2010)0007; EGF/2012/005 SE Saab, COM(2012)0622; EGF/2012/008 IT De Tomaso, COM(2013)0469; EGF/2013/006 PL Fiat Auto Poland, COM(2014)0699; EGF/2013/012 BE Ford Genk, COM(2014)0532; EGF/2014/006 FR PSA, COM(2014)0560; EGF/2015/003 BE Ford Genk, COM(2015)0336 et EGF/2015/009 SE Volvo Trucks, COM(2016)0061;

(6)  EGF/2009/007 SE Volvo, COM(2009)0602; EGF/2009/009 AT Steiermark, COM(2009)0602; EGF/2009/019 FR Renault, COM(2011)0420; EGF/2010/002 ES Cataluña automoción, COM(2010)0453; EGF/2010/004 PL Wielkopolskie, COM(2010)0616; EGF/2010/015 FR Peugeot, COM(2012)0461; EGF/2010/031 BE General Motors Belgium, COM(2011)0212; EGF/2011/003 DE Arnsberg et Düsseldorf — Indutrie automobile, COM(2011)0447; EGF/2011/005 PT Norte-Centro automotive, COM(2011)0664; et EGF/2015/002 DE Adam Opel, COM(2015)0342.

(7)  EPA Q3 2016. http://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande présentée par l’Espagne — EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana — Automobile

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2017/341.)


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/403


P8_TA(2016)0496

Normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer ***II

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer (11197/1/2016 — C8-0424/2016 — 2013/0013(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2018/C 238/26)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (11197/1/2016 — C8-0424/2016),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 8 octobre 2013 (2),

vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0026),

vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 76 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A8-0368/2016),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.

(3)  Textes adoptés du 26.2.2014, P7_TA(2014)0152.


6.7.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 238/404


P8_TA(2016)0497

Services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ***II

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer (11198/1/2016 — C8-0425/2016 — 2013/0028(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2018/C 238/27)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (11198/1/2016 — C8-0425/2016),

vu les avis motivés soumis par le Parlement lituanien, la Chambre des députés luxembourgeoise, la Première et la Seconde Chambres néerlandaises, le Conseil fédéral autrichien et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 8 octobre 2013 (2),

vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0028),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 76 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A8-0373/2016),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

approuve la déclaration annexée à la présente résolution;

3.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.

suggère que l’acte soit cité comme «le règlement van de Camp-Dijksma sur l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer» (4);

5.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

6.

charge son Secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.

(3)  Textes adoptés du 26.2.2014, P7_TA(2014)0148.

(4)  Wim van de Camp et Sharon Dijksma ont mené les négociations sur l’acte au nom du Parlement et du Conseil respectivement.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Parlement européen sur le transfert de personnel

Au titre du considérant 14 et de l’article 4, paragraphes 4 bis, 4 ter et 6, les États membres doivent pleinement respecter la directive 2001/23/CE concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises et peuvent aller au-delà de l’application de la directive en prenant des mesures de protection du personnel supplémentaires conformément au droit de l’Union, par exemple en exigeant le transfert obligatoire de personnel y compris dans les cas où la directive 2001/23/CE ne serait pas d’application.


6.7.2018   

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C 238/406


P8_TA(2016)0498

Espace ferroviaire unique européen ***II

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire (11199/1/2016 — C8-0426/2016 — 2013/0029(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2018/C 238/28)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (11199/1/2016 — C8-0426/2016),

vu les avis motivés soumis par le Sénat français, le Parlement lituanien, la Chambre des députés luxembourgeoise, le Sénat néerlandais, la Chambre des représentants néerlandais et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 8 octobre 2013 (2),

vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0029),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 76 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A8-0371/2016),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

suggère que l’acte soit cité comme «la directive Sassoli-Dijksma sur l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire» (4);

4.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

5.

charge son Secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0147.

(4)  David-Maria Sassoli et Sharon Dijksma ont mené les négociations sur l’acte au nom du Parlement et du Conseil respectivement.


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/407


P8_TA(2016)0499

Accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports ***I

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports (COM(2013)0296 — C7-0144/2013 — 2013/0157(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 238/29)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0296),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0144/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par le Congrès des députés espagnol et le Sénat espagnol, l'Assemblée nationale française, le Sénat italien, le Parlement letton, le Parlement maltais, la Diète polonaise et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen en date du 11 juillet 2013 (1),

vu l'avis du Comité des régions en date du 28 novembre 2013 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 octobre 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0023/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

suggère que l’acte soit cité comme «le règlement Fleckenstein-Schultz van Haegen établissant un cadre pour l’accès au marché des services portuaires et la transparence financière des ports» (4);

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 111.

(2)  JO C 114 du 15.4.2014, p. 57.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 8 mars 2016 (textes adoptés de cette date P8_TA(2016)0069).

(4)  Knut Fleckenstein et Mélanie Schultz van Haegen ont mené les négociations sur l’acte au nom du Parlement et du Conseil respectivement.


P8_TC1-COD(2013)0157

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 décembre 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/352.)


6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/409


P8_TA(2016)0500

Nomination d’un membre de la Cour des comptes — Juhan Parts

Décision du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la nomination proposée de Juhan Parts comme membre de la Cour des comptes (C8-0445/2016 — 2016/0817(NLE))

(Consultation)

(2018/C 238/30)

Le Parlement européen,

vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0445/2016),

vu l’article 121 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0375/2016),

A.

considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

B.

considérant que cette commission a procédé ensuite, le 5 décembre 2016, à une audition du candidat proposé par le Conseil au poste de membre de la Cour des comptes;

1.

rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Juhan Parts membre de la Cour des comptes;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.

6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/410


P8_TA(2016)0501

Programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier *

Résolution législative du Parlement européen du 14 décembre 2016 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2008/376/CE relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (COM(2016)0075 — C8-0099/2016 — 2016/0047(NLE))

(Consultation)

(2018/C 238/31)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0075),

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 2, deuxième alinéa, du protocole no 37 relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0099/2016),

vu l’article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A8-0358/2016),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de décision

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Il est nécessaire de revoir les règles portant sur les compétences et sur la composition des groupes consultatifs et des groupes techniques, notamment en ce qui concerne la nature des experts nommés par la Commission, afin de renforcer la transparence ainsi que la conformité à l’encadrement des groupes d’experts de la Commission et la cohérence avec celui-ci, et de contribuer, dans la mesure du possible, à une représentation équilibrée des différents domaines de compétences et centres d’intérêt ainsi qu’à une répartition optimale entre les hommes et les femmes.

(3)

Il est nécessaire de revoir les règles portant sur les compétences et sur la composition des groupes consultatifs et des groupes techniques pour que les parties intéressées aient connaissance des délibérations menées au sein de ces groupes, notamment en ce qui concerne la nature des experts nommés par la Commission et l’influence exercée par ceux-ci , afin de renforcer la transparence ainsi que la conformité à l’encadrement des groupes d’experts de la Commission et la cohérence avec celui-ci, et de contribuer, dans la mesure du possible, à une représentation équilibrée des différents domaines de compétences et centres d’intérêt ainsi qu’à une répartition optimale entre les hommes et les femmes. Néanmoins, il est nécessaire de respecter la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission, ainsi que la résolution du Parlement européen sur le contrôle du registre et la composition des groupes d’experts de la Commission.

Amendement 2

Proposition de décision

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Il convient d’envisager la simplification des règles de financement afin de faciliter la participation des petites et moyennes entreprises (PME) au programme FRCA et d’autoriser l’utilisation de «coûts unitaires» pour calculer les coûts de personnel éligibles pour les propriétaires de PME et les autres personnes physiques ne recevant pas de salaire.

(4)

Il convient d’encourager la participation générale des petites et moyennes entreprises (PME) au programme FRCA , notamment en simplifiant les règles, et d’autoriser l’utilisation de «coûts unitaires» pour calculer les coûts de personnel éligibles pour les propriétaires de PME et les autres personnes physiques ne recevant pas de salaire.

Amendement 3

Proposition de décision

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

Les secteurs du charbon et de l’acier sont importants dans le processus d’intégration européenne et jouent un rôle clé dans le paysage industriel global de l’Union. Néanmoins, les conditions de travail dans ces secteurs sont difficiles et ont souvent nui à la santé des travailleurs et des citoyens. Les installations et les entreprises devraient dès lors respecter l’ensemble des exigences juridiques en matière de responsabilité sociale, apporter des solutions définitives et réduire les répercussions sociales des conversions ou fermetures d’installations. Les partenaires sociaux devraient être consultés dans la mesure du possible au sujet des questions liées à la responsabilité sociale.

Amendement 16

Proposition de décision

Article 1 — point - 1 (nouveau)

Décision 2008/376/CE

Article 3 — point 1 — sous-point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1)

À l'article 3, point 1, le point g) est supprimé;

Amendement 4

Proposition de décision

Article 1 — point - 1 bis (nouveau)

Décision 2008/376/CE

Article 6 — paragraphe 2 — point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 bis)

À l’article 6, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«g bis)

l’incidence des opérations d’extraction sur l’emploi des travailleurs et sur la communauté locale;»

Amendement 5

Proposition de décision

Article 1 — point - 1 ter (nouveau)

Décision 2008/376/CE

Article 6 — paragraphe 2 — point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 ter)

À l’article 6, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«g ter)

l’incidence des opérations d’extraction sur la santé et la sécurité des travailleurs et de la communauté locale;»

Amendement 20

Proposition de décision

Article 1 — point - 1 quater (nouveau)

Décision 2008/376/CE

Article 8 — partie introductive

Texte en vigueur

Amendement

 

-1 quater)

À l'article 8, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«La recherche et le développement technologique (RDT) visent à améliorer les procédés de production de l’acier pour accroître la qualité des produits et la productivité. La réduction des émissions, de la consommation d’énergie et des incidences sur l’environnement, ainsi qu’une meilleure utilisation des matières premières et une meilleure conservation des ressources font partie intégrante des améliorations recherchées. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:»

«La recherche et le développement technologique (RDT) visent à améliorer les procédés de production de l’acier pour accroître la qualité des produits et la productivité. La réduction des émissions, de la consommation d’énergie et des incidences sur l’environnement, ainsi qu’une meilleure utilisation des matières premières et une meilleure conservation des ressources font partie intégrante des améliorations recherchées. Les projets de recherche portent sur les technologies innovantes dans un ou plusieurs des domaines suivants:»

Amendement 6

Proposition de décision

Article 1 — point 1

Décision 2008/376/CE

Article 21 — point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis)

l’évaluation des projets finalisés de la production de charbon et d’acier dans les zones concernées;

Amendement 7

Proposition de décision

Article 1 — point 2

Décision 2008/376/CE

Article 22 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La composition de chaque groupe consultatif est telle que prévue dans les tableaux figurant à l’annexe. Les membres des groupes consultatifs sont des personnes physiques nommées par le directeur général de la direction générale de la recherche et de l’innovation pour représenter un intérêt commun à plusieurs parties intéressées. Ils ne représentent pas une partie intéressée en particulier, mais expriment un avis commun aux différentes organisations de parties intéressées.

La composition de chaque groupe consultatif est telle que prévue dans les tableaux figurant à l’annexe. Les membres des groupes consultatifs sont des personnes physiques nommées par le directeur général de la direction générale de la recherche et de l’innovation de la Commission pour représenter un intérêt commun à plusieurs parties intéressées. Ils agissent à titre individuel et ne représentent pas une partie intéressée en particulier, mais expriment un avis commun aux différentes organisations de parties intéressées.

Amendement 8

Proposition de décision

Article 1 — point 2

Décision 2008/376/CE

Article 22 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ils exercent une activité dans le domaine concerné et connaissent les priorités des secteurs concernés .

Ils exercent une activité dans le domaine concerné et connaissent les priorités industrielles et du secteur .

Amendement 9

Proposition de décision

Article 1 — point 3

Décision 2008/376/CE

Article 24 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les membres des groupes techniques sont nommés à titre personnel par le directeur général de la direction générale de la recherche et de l’innovation.

Les membres des groupes techniques sont nommés à titre personnel par le directeur général de la direction générale de la recherche et de l’innovation de la Commission .

Amendement 15

Proposition de décision

Article 1 — point 3

Décision 2008/376/CE

Article 24 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     La Commission est instamment invitée à garantir le niveau le plus élevé de transparence possible, y compris en publiant les ordres du jour, les documents de référence, les votes et les procès-verbaux détaillés, opinions minoritaires incluses, conformément à la recommandation du Médiateur.

Amendement 10

Proposition de décision

Article 1 — point 9

Décision 2008/376/CE

Article 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les dispositions prévues à l’article 40 du règlement (UE) no 1290/2013 (*1) s’appliquent par analogie à la désignation d’experts indépendants et hautement qualifiés visée à l’article 18, à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 38.

Les dispositions prévues à l’article 40 du règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil  (*2) s’appliquent par analogie à la désignation d’experts indépendants et hautement qualifiés visée à l’article 18, à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 38 et, en ce qui concerne la désignation de groupes d’experts dans leur ensemble, conjointement avec la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission et la résolution du Parlement européen sur le contrôle du registre et la composition des groupes d’experts de la Commission.


(*1)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).»;

(*2)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).»;


Jeudi 15 décembre 2016

6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/416


P8_TA(2016)0508

Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa ou exemptés de cette obligation: révision du mécanisme de suspension ***I

Résolution législative du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (révision du mécanisme de suspension) (COM(2016)0290 — C8-0176/2016 — 2016/0142(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 238/32)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0290),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0176/2016),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 décembre 2016, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0235/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2016)0142

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 décembre 2016 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (révision du mécanisme de suspension)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/371.)