ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 59

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
27 février 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 192/2007 du Conseil du 22 février 2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Thaïlande et de Taïwan à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 384/96

1

 

*

Règlement (CE) no 193/2007 du Conseil du 22 février 2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 2026/97

34

 

 

Règlement (CE) no 194/2007 de la Commission du 26 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

60

 

 

Règlement (CE) no 195/2007 de la Commission du 26 février 2007 portant ouverture des achats de beurre dans certains États membres pour la période du 1er mars au 31 août 2007

62

 

 

Règlement (CE) no 196/2007 de la Commission du 26 février 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

63

 

 

Règlement (CE) no 197/2007 de la Commission du 26 février 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

65

 

 

Règlement (CE) no 198/2007 de la Commission du 26 février 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

67

 

 

Règlement (CE) no 199/2007 de la Commission du 26 février 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

69

 

 

Règlement (CE) no 200/2007 de la Commission du 26 février 2007 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

71

 

*

Règlement (CE) no 201/2007 de la Commission du 23 février 2007 modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

73

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/12/CE de la Commission du 26 février 2007 modifiant certaines annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de penconazole, bénomyl et carbendazim ( 1 )

75

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

27.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/1


RÈGLEMENT (CE) N o 192/2007 DU CONSEIL

du 22 février 2007

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Thaïlande et de Taïwan à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 384/96

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Le 27 novembre 2000, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 2604/2000 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommé «PET») originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (ci-après dénommés les «pays concernés»). Les mesures instituées se fondaient sur une enquête antidumping (ci-après dénommée l’«enquête initiale») ouverte conformément à l’article 5 du règlement de base.

(2)

Le 13 août 2004, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1467/2004 (3), un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de PET originaires d’Australie et de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et a clos la procédure concernant les importations de PET originaire du Pakistan.

(3)

Le règlement (CE) no 2604/2000 a été modifié à l’issue soit d’enquêtes de réexamen ouvertes conformément à l’article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement de base, soit d’engagements de prix acceptés en vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement.

2.   Demande de réexamens

(4)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (4), la Commission a été saisie le 30 août 2005 d’une demande de réexamen des mesures en vigueur conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommé «réexamen au titre de l’expiration des mesures») et de réexamen partiel des mesures instituées sur les importations en provenance de Taïwan et les importations provenant de trois producteurs-exportateurs de la République de Corée, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommé «réexamen intermédiaire partiel»).

(5)

La demande a été déposée par le Comité «Polyéthylène téréphtalate» de Plastics Europe (ci-après dénommé «le requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 90 %, de la production communautaire totale de PET.

(6)

La demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire.

(7)

La demande de réexamen intermédiaire partiel des mesures concernant les importations originaires de Taïwan et les importations provenant des trois producteurs-exportateurs de la République de Corée (Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd, SK Chemicals Co. Ltd et KP Chemical Corp.) était motivée par le fait que le niveau de ces mesures ne suffisait pas à contrebalancer le dumping préjudiciable.

(8)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture des deux réexamens au titre de l’article 11, paragraphes 2 et 3, respectivement, du règlement de base, la Commission a ouvert ces réexamens le 1er décembre 2005 (5).

(9)

Un avis concernant le champ d’application du réexamen intermédiaire et précisant que celui-ci incluait également toutes les entreprises liées a été publié au Journal officiel du 2 juin 2006 (6).

3.   Enquête menée en parallèle

(10)

Le 1er décembre 2005, la Commission a également ouvert un réexamen au titre de l’article 18 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil (7) en ce qui concerne les mesures compensatoires applicables aux importations de PET originaire de l’Inde.

4.   Parties concernées par l’enquête

(11)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les représentants des pays exportateurs, les importateurs, les producteurs communautaires, les utilisateurs et le requérant de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(12)

Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs indiens, indonésiens, coréens et taïwanais et de producteurs et importateurs communautaires cités dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures ainsi que du nombre de producteurs-exportateurs taïwanais cités dans la demande de réexamen intermédiaire, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture des réexamens et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(13)

Après examen des informations communiquées et en raison du petit nombre de producteurs-exportateurs en Inde, en Indonésie, en République de Corée et à Taïwan ayant signalé leur intention de coopérer, il n’a pas été jugé nécessaire de recourir à l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs de ces quatre pays.

(14)

Après examen des informations communiquées par les producteurs et importateurs communautaires, et vu que leur nombre n’était pas excessif, il a été décidé de les prendre tous en considération et de ne pas recourir à l’échantillonnage.

(15)

Des questionnaires ont donc été adressés à tous les producteurs-exportateurs connus dans les pays concernés, aux importateurs, aux fournisseurs ainsi qu’aux producteurs communautaires et aux utilisateurs.

(16)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues de:

trois producteurs-exportateurs indiens,

trois producteurs-exportateurs indonésiens (bien que seulement deux d’entre eux aient décidé d’accepter une visite de vérification),

deux producteurs-exportateurs malaisiens,

quatre producteurs-exportateurs de la République de Corée,

trois producteurs-exportateurs de Taïwan (bien que seulement deux d’entre eux aient décidé d’accepter une visite de vérification),

un producteur-exportateur thaïlandais,

deux fournisseurs dans la Communauté,

douze producteurs communautaires,

dix transformateurs/utilisateurs.

Il a aussi été constaté qu’un producteur-exportateur indonésien n’ayant pas coopéré avait changé de nom depuis la publication des mesures en vigueur. Il s’agit de P.T. Bakrie Kasei Corp. devenu P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia.

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son analyse et a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Inde

 

Producteurs-exportateurs

Pearl Engineering Polymers Ltd, Delhi,

SENPET, anciennement Elque Polyesters Ltd, Calcutta,

Futura Polyesters Ltd, Chennai;

 

Exportateur lié

Plastosen Ltd, Calcutta (lié à SENPET, anciennement Elque Polyesters Ltd);

b)

Indonésie

Producteurs-exportateurs

P.T. Polypet Karyapersada, Jakarta,

P.T. Petnesia Resindo, Tangerang;

c)

Malaisie

Producteurs-exportateurs

MPI Polyester Industries Sdn. Bhd., Selangor,

Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur;

d)

République de Corée

 

Producteurs-exportateurs

SK Chemicals Co. Ltd, Séoul,

Huvis Corp., Séoul (lié à SK Chemicals Co. Ltd),

KP Chemical Corp., Séoul,

Honam Petrochemicals Corp., Séoul (lié à KP Chemicals Co. Ltd);

 

Négociants/importateurs liés établis en Corée

SK Networks Ltd, Séoul (lié à SK Chemicals Co. Ltd),

Lotte Trading Ltd, Séoul, République de Corée (lié à KP Chemicals Co. Ltd),

Lotte Daesan Ltd, Séoul, République de Corée (lié à KP Chemicals Co. Ltd);

 

Négociants/importateurs liés établis dans la Communauté

SK Networks Deutschland GmbH, Francfort-sur-le-Main, Allemagne (lié à SK Chemicals Co. Ltd),

SK Eurochem, Varsovie, Pologne (lié à SK Chemicals Co. Ltd);

e)

Taïwan

Producteurs-exportateurs

Shinkong Synthetic Fibers Corporation, Taipei,

Far Eastern Textile Ltd, Taipei;

f)

Thaïlande

Producteur-exportateur

Bangkok Polyester Public company Ltd, Bangkok, Thaïlande;

g)

Producteurs communautaires

Voridian BV (Pays-Bas),

M & G Polimeri Italia Spa (Italie),

Equipolymers Srl (Italie),

La Seda de Barcelona SA (Espagne),

Novapet SA (Espagne),

Selenis Industria de Polímeros SA (Portugal),

Selenis Itália Spa (Italie);

h)

Fournisseurs communautaires

Interquisa SA (Espagne);

i)

Importateurs indépendants dans la Communauté

Global Service International SRL (Italie);

j)

Utilisateurs communautaires

Coca Cola Enterprises Europe Ltd (Belgique).

(18)

L’enquête sur la probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping et du préjudice dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2002 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»). L’enquête de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base concernant les importations en provenance de Taïwan et des trois producteurs-exportateurs en République de Corée a couvert la même période que l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

1.   Produit concerné

(19)

Le produit concerné est le même que dans l’enquête initiale, à savoir le polyéthylène téréphtalate avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaire des pays concernés. Il relève actuellement du code NC 3907 60 20.

2.   Produit similaire

(20)

Comme dans l’enquête initiale et dans l’enquête de réexamen, il a été constaté que le produit concerné, à savoir le PET fabriqué et vendu sur le marché intérieur des pays concernés et le PET fabriqué et vendu par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Dumping des importations pendant la période d’enquête — principes généraux

(21)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s’il existait ou non un dumping et, le cas échéant, si l’expiration des mesures risquait ou non d’entraîner la continuation du dumping.

(22)

La méthodologie générale exposée ci-après a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs des pays concernés et est la même que celle utilisée lors de l’enquête initiale. Les conclusions en matière de dumping pour chacun des pays concernés ne décrivent donc que la situation spécifique à chaque pays exportateur.

(23)

Pour déterminer la valeur normale, il a tout d’abord été établi, pour chaque producteur-exportateur, si les ventes intérieures totales du produit concerné étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l’exportation dans la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par chaque producteur-exportateur sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation dans la Communauté.

(24)

La Commission a ensuite identifié les types du produit concerné vendus sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs ayant des ventes intérieures globalement représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté.

(25)

Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et considéré comme directement comparable aux types de PET vendus à l’exportation vers la Communauté, il a été examiné si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier de PET ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête de réexamen, le volume total des ventes intérieures de ce type avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable de PET exporté vers la Communauté.

(26)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de PET pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, il a été déterminé, pour chaque producteur-exportateur dans les pays concernés, la proportion des ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur, de chaque type du produit concerné exporté au cours de la période d’enquête.

a)

Pour les types de produits dont plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur n’ont pas été réalisés à des prix inférieurs aux coûts unitaires, autrement dit, lorsque le prix de vente moyen du type de produit concerné était égal ou supérieur à son coût de production moyen, la valeur normale a été calculée sous forme du prix moyen de l’ensemble des ventes intérieures du type de produit en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

b)

Pour les types de produits dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur n’ont pas été réalisés à des prix inférieurs aux coûts unitaires, la valeur normale a été calculée sous forme du prix de vente moyen pondéré des transactions qui ont été réalisées à des prix égaux ou supérieurs aux coûts unitaires du type de produit en question.

c)

Quant aux types de produits dont moins de 10 % du volume des ventes ont été réalisés sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu’ils n’étaient pas vendus au cours d’opérations commerciales normales et que la valeur normale devait dès lors être construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(27)

Dans les cas où les valeurs normales ont dû être construites, elles l’ont été conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base du coût de production du type de produit concerné, majoré d’un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et d’une marge bénéficiaire. Le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux est celui supporté par le producteur-exportateur pour le produit similaire; quant au montant correspondant au bénéfice, il est égal au bénéfice moyen réalisé par le producteur-exportateur sur les ventes du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales.

(28)

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

(29)

Lorsque les ventes ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur ou d’un négociant liés, le prix à l’exportation a été construit sur la base des prix de revente par cet importateur à des clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés entre l’importation et la revente, ainsi que d’une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La marge bénéficiaire appropriée a été établie sur la base des informations fournies par les négociants/importateurs indépendants ayant coopéré, actifs sur le marché de la Communauté.

(30)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et justifiés par des éléments de preuve.

(31)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, une marge de dumping a été calculée pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, en comparant la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

(32)

Pour les pays dont il a été constaté que le degré de coopération était élevé (supérieur à 80 % de l’ensemble des volumes importés dans la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen) et dont il n’y avait pas lieu de croire que des producteurs-exportateurs s’étaient abstenus de participer à l’enquête, la marge de dumping résiduelle a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour un producteur-exportateur ayant coopéré et ce, afin d’assurer l’efficacité des mesures.

(33)

Pour les pays dont il a été constaté que le niveau de coopération était faible (inférieur à 80 % de l’ensemble des volumes importés dans la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen), la marge de dumping résiduelle a été déterminée conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des données disponibles.

2.   Dumping des importations pendant la période d’enquête — conclusions par pays

(34)

Trois des cinq producteurs-exportateurs connus ont coopéré à l’enquête. Les deux sociétés n’ayant pas coopéré représentent plus de 80 % de la production totale de PET de l’Inde et environ 25 % des exportations de l’Inde vers la Communauté. La part que représentent les exportations de l’Inde vers la Communauté dans la consommation communautaire s’est élevée à 0,3 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Deux des trois exportateurs ayant coopéré ont conclu des engagements de prix dans le cadre de l’enquête initiale en ce qui concerne leurs exportations de PET vers la Communauté.

(35)

En ce qui concerne ces deux sociétés, il a été constaté que leurs prix à l’exportation dans la Communauté étaient conformes aux prix minimaux fixés dans les engagements. Ces prix ont clairement dépassé ceux des ventes à l’exportation sur les marchés de pays tiers. Ces dernières ont été effectuées en quantités nettement plus importantes que les exportations vers la Communauté. Cela indique que les prix facturés aux clients de la Communauté ne reflètent pas la politique en matière de prix normalement pratiquée par les détenteurs indiens d’engagements de prix.

(36)

En ce qui concerne les exportations vers la Communauté, les marges de dumping des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré se situaient dans un intervalle allant de l’absence de dumping à un dumping de 17 %. Il y a lieu de noter que le producteur-exportateur pour lequel aucun dumping n’a été constaté avait souscrit un engagement de prix et que le volume de ses exportations vers la Communauté était très faible (moins de 10 %) en comparaison de ses exportations vers des pays tiers. L’enquête initiale et les réexamens ultérieurs avaient mis en évidence des marges de dumping se situant entre 14,7 % et 51,5 % (8). Cependant, au regard des très faibles quantités importées, l’analyse porte principalement sur la probabilité de réapparition du dumping.

(37)

L’enquête a établi qu’il y avait cinq producteurs de PET en Indonésie au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme il est précisé au considérant 16, trois sociétés ont fourni des réponses complètes au questionnaire, mais seules deux d’entre elles ont accepté des visites de vérification dans leurs locaux. Comme il a été impossible de vérifier l’exactitude des données communiquées par la troisième société, il est considéré que celle-ci n’a pas valablement coopéré à l’enquête au sens de l’article 18 du règlement de base. La société en a été informée et a eu la possibilité de formuler des observations sur cette conclusion.

(38)

Une des sociétés ayant coopéré effectuait des ventes en très faible quantité sur le marché de l’Union européenne (UE), et celles-ci étaient destinées à un seul utilisateur spécialisé dans le secteur médical. Par conséquent, ni le volume, ni le prix unitaire de ces ventes n’ont été considérés comme représentatifs. En dehors de ce faible volume, Eurostat n’a enregistré aucune autre vente en provenance d’Indonésie sur le marché de l’UE.

(39)

Étant donné que les deux sociétés ayant coopéré n’ont pas effectué de ventes représentatives sur le marché de l’UE au cours de la période d’enquête de réexamen et que les statistiques d’Eurostat relatives aux importations ont montré qu’il n’y a pas eu d’autres importations en provenance d’Indonésie, aucune marge de dumping n’a pu être établie.

(40)

Deux producteurs de PET de Malaisie ont coopéré à l’enquête. Seul l’un d’eux a effectué des exportations vers la Communauté représentant 100 % des exportations malaisiennes totales de PET vers la Communauté. Les importations totales du produit concerné en provenance de Malaisie ont été peu importantes — de l’ordre de 2 000 à 4 000 tonnes —, comparées au marché communautaire dans son ensemble.

(41)

Pour le producteur-exportateur qui a effectué des exportations vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen, les ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives. La valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients indépendants en Malaisie, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(42)

L’enquête a révélé que le coût de production communiqué par la société était sous-estimé, étant donné que les frais généraux de fabrication (y compris les amortissements, les loyers, les salaires et l’entretien) réellement encourus pendant la période d’enquête de réexamen ont été assimilés aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. La société a fait valoir que cette pratique avait pour but de refléter le faible taux d’utilisation des capacités de ses installations de production. Cependant, les frais réellement occasionnés comprennent également les frais généraux de fabrication assimilés aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Le fait que la société n’utilisait qu’une fraction de ses capacités de production ne signifie pas pour autant que de telles installations n’ont pas engendré de frais. De fait, ces frais ont été enregistrés dans les documents comptables de la société et dans la mesure où ils étaient directement liés à la production du produit similaire, il était nécessaire de rectifier le coût de production déclaré.

(43)

Pour ce même producteur-exportateur, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés par des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(44)

Afin d’assurer une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences au niveau des coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, ainsi que des coûts de crédit, dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

(45)

Pour le calcul de la marge de dumping, les valeurs normales moyennes pondérées ont été comparées au prix moyen pondéré à l’exportation vers la Communauté du produit concerné.

(46)

Cette comparaison a mis en évidence l’existence d’un dumping d’environ 5 % pour le producteur-exportateur qui a effectué des exportations vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen. Cependant, au regard des très faibles quantités importées, l’analyse porte principalement sur la probabilité d’une réapparition du dumping.

(47)

Il est rappelé que le réexamen intermédiaire était limité au dumping pour les sociétés Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd, SK Chemicals Co. Ltd et KP Chemicals Corp. Ces trois sociétés ont renvoyé des questionnaires dûment complétés.

(48)

De plus, des sociétés liées à un des producteurs-exportateurs susmentionnés se sont également fait connaître. Des réponses au questionnaire ont donc également été reçues des producteurs-exportateurs Honam Petrochemicals et Huvis Corp.

(49)

Avant que l’enquête sur place n’ait eu lieu, Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd a informé la Commission de sa décision de cesser la production de PET en République de Corée. Par conséquent, la société a décidé d’annuler la visite de vérification prévue. Étant donné que cette société n’a pas coopéré au sens de l’article 18 du règlement de base, elle doit être soumise à la marge résiduelle de dumping.

(50)

D’après les éléments contenus dans la demande, la République de Corée compte dix producteurs ayant la capacité de produire du PET. Parmi ces dix producteurs, cinq (dont Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd) se sont fait connaître auprès de la Commission et ont répondu au questionnaire. Parmi les cinq autres producteurs n’ayant pas coopéré, l’un avait coopéré avec la Commission dans le cadre de l’enquête initiale.

(51)

Les volumes d’exportation des quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré ainsi que les quantités non vérifiées exportées par Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd ont représenté près de 100 % du total des exportations coréennes vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen, selon les données d’Eurostat.

(52)

Comme il ressort des considérants 16 et 17, les quatre producteurs-exportateurs qui ont pleinement coopéré à l’enquête sont les suivants:

SK Chemicals Co. Ltd, Séoul,

Huvis Corp., Séoul (lié à SK Chemicals Co. Ltd),

KP Chemicals Corp., Séoul,

Honam Petrochemicals Corp., Séoul (lié à KP Chemicals Co. Ltd).

(53)

Afin d’éviter tout contournement à l’avenir, les marges de dumping ont été calculées à l’échelon du groupe.

(54)

Pour tous les types de PET exportés par les producteurs-exportateurs coréens, il a été possible d’établir la valeur normale sur la base des prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(55)

Deux des producteurs-exportateurs coréens ont effectué leurs ventes à l’exportation vers la Communauté directement à des clients indépendants, par l’intermédiaire de sociétés liées établies en République de Corée et d’importateurs liés établis dans la Communauté. En conséquence, pour les ventes réalisées par l’intermédiaire des importateurs liés, le prix à l’exportation a été construit conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

(56)

Des ajustements au titre des frais de transport, d’assurance et de manutention, des commissions, des coûts de crédit et d’emballage, des droits de douane (ristourne de droits), ainsi que des frais bancaires ont été accordés, dans les cas où ils étaient justifiés et où la demande était dûment étayée par des éléments de preuve.

(57)

Deux des producteurs-exportateurs coréens ont demandé un ajustement au titre de la ristourne des droits, faisant valoir que les impositions à l’importation sont supportées par le produit similaire lorsqu’il est destiné à être consommé dans le pays exportateur, mais qu’elles sont remboursées lorsque le produit est vendu à l’exportation vers la Communauté. Dans chaque cas, il a été constaté que le montant demandé était supérieur au montant du droit appliqué au produit similaire sur le marché intérieur; les ajustements ont donc été adaptés en conséquence. La méthodologie utilisée dans le cadre de la présente enquête était compatible avec les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 10, point b) du règlement de base dans la mesure où elle reflétait de manière correcte le niveau réel des droits à l’importation supportés par le produit similaire.

(58)

Ces deux producteurs-exportateurs ont, en outre, demandé un ajustement au titre des coûts de crédit, en faisant valoir le délai de paiement dont les clients bénéficient dans le cadre du système de paiement «sur compte ouvert» utilisé sur le marché intérieur coréen. Il a été constaté que généralement, dans ce type de régime, les producteurs-exportateurs n’accordent pas réellement de délai de paiement spécifique, sans compter qu’il est impossible de déterminer ce délai avec précision puisque les montants versés ne peuvent pas être associés à des factures spécifiques. Dans ces circonstances, les ajustements n’ont pas pu être accordés.

(59)

Comme le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant.

(60)

Cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping de minimis pour les producteurs-exportateurs qui ont effectué des exportations vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen.

(61)

Deux des quatre producteurs-exportateurs connus ont coopéré à l’enquête. Les deux sociétés qui ont coopéré représentent plus de 80 % de la production totale de PET de Taïwan et 99 % des exportations totales de Taïwan vers la Communauté. La part que représentent les exportations de Taïwan vers la Communauté par rapport à la consommation communautaire s’est élevée à 1,2 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

(62)

Un troisième producteur-exportateur taïwanais avait initialement répondu au questionnaire mais a cessé de coopérer avant le contrôle sur place. Ce refus d’autoriser les fonctionnaires de la Commission à vérifier sur place les réponses au questionnaire équivaut à une non-coopération à l’enquête. En vertu de l’article 18 du règlement de base, cette société doit être soumise à la marge résiduelle de dumping.

(63)

Pour tous les types de PET exportés par les producteurs-exportateurs taïwanais, il a été possible d’établir la valeur normale sur la base des prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(64)

Les deux producteurs-exportateurs taïwanais qui ont coopéré ont effectué des ventes directes à l’exportation à des clients indépendants dans la Communauté. Les prix à l’exportation ont pu être évalués sur la base des prix payés ou à payer par ces clients, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(65)

Des ajustements au titre des frais de transport, d’assurance et de manutention, des coûts de crédit et d’emballage ainsi que des frais bancaires ont été appliqués.

(66)

Comme le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant.

(67)

Cette comparaison a mis en évidence une marge de dumping inférieure au niveau de minimis pour Far Eastern Textile. Pour la société Shinkong, la marge de dumping s’est élevée à 6,5 %. Toutefois, en ce qui concerne Far Eastern Textile, l’enquête a montré que la comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré ne reflétait pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué. L’enquête a en effet mis en évidence que des volumes significatifs (environ 25 % du total des exportations vers la Communauté) ont été exportés à des prix très bas et à un seul client. En outre, au cours des quatre derniers mois de la période d’enquête de réexamen, les exportations vers toutes les destinations de la Communauté ont été effectuées à des prix en baisse notable par rapport aux huit premiers mois de cette même période. Une autre méthodologie a donc dû être appliquée pour la comparaison. Une différence importante a été constatée entre les marges de dumping selon qu’elles ont été obtenues sur la base d’une comparaison de moyenne à moyenne ou sur la base d’une comparaison de transaction à moyenne. Il s’est avéré qu’une comparaison transaction par transaction ne constituait pas une méthode de comparaison alternative appropriée, dans la mesure où la sélection de transactions individuelles aux fins de cette comparaison a été jugée arbitraire dans le cas présent. Il a donc été procédé à une comparaison de transaction à moyenne, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Il existait en effet une configuration claire d’exportations variant dans le temps et en fonction du client.

(68)

Sur cette base, c’est la marge de dumping obtenue à partir de la comparaison de transaction à moyenne qui est prise en considération pour une analyse plus poussée de la continuation du dumping. Dans le cas de Shinkong, la différence entre les marges de dumping calculées selon l’une ou l’autre des deux méthodologies n’était pas significative et aucune configuration particulière n’a été mise en évidence. En conséquence, il convient de retenir pour cette société la marge de dumping obtenue à partir de la comparaison de moyenne à moyenne.

(69)

Les marges de dumping ainsi établies pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré sont les suivantes:

Far Eastern Textile Ltd

3,5 %

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

6,5 %

Lorsqu’ils sont exprimés par rapport à une base spécifique, ces pourcentages correspondent aux droits spécifiques suivants:

Far Eastern Textile Ltd

36,3 EUR/t

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

67 EUR/t

Le droit résiduel doit être établi sur la base du droit résiduel actuellement en vigueur pour Taïwan, étant donné qu’aucun changement de circonstances n’est intervenu à cet égard. Il s’élève à 143,4 EUR/t.

(70)

En ce qui concerne les deux sociétés qui n’ont pas coopéré à l’enquête, il est considéré que les informations disponibles doivent être utilisées conformément à l’article 18 du règlement de base. En fait, ces sociétés doivent se voir appliquer le droit résiduel.

(71)

Un seul producteur thaïlandais de PET, qui n’a pas effectué d’exportations vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen, a coopéré à l’enquête. Selon Eurostat, les volumes d’importation originaires de Thaïlande étaient négligeables durant la période d’enquête de réexamen. Il est néanmoins établi que durant cette période, la Thaïlande comptait au moins trois autres producteurs de PET qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

(72)

En l’absence d’exportations de PET vers la Communauté par le seul producteur ayant coopéré, aucun calcul de dumping n’a pu être effectué pour ce producteur.

3.   Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

(73)

Afin d’établir la probabilité d’une réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures, la politique suivie en matière de prix par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans le cadre de leurs exportations vers d’autres marchés d’exportation, ainsi que leur production, leurs capacités de production et leurs stocks, ont été examinés. L’analyse s’est basée sur les informations disponibles, c’est-à-dire les informations — vérifiées — fournies dans les réponses au questionnaire par les producteurs ayant coopéré cités au paragraphe A.4. Il a également été procédé à une analyse de la politique des prix, de la production et des capacités de production d’autres producteurs-exportateurs dans les pays concernés par cette procédure. Cette analyse s’est basée sur les informations relatives au marché fournies par l’industrie communautaire et les producteurs-exportateurs, sur les statistiques d’importation d’Eurostat et, lorsqu’elles étaient disponibles, les statistiques d’exportation des pays concernés.

(74)

Le scénario des conséquences probables d’une éventuelle abrogation des mesures repose sur:

les réponses au questionnaire (vérifiées) fournies par les trois producteurs-exportateurs qui ont pleinement coopéré à l’enquête et

un rapport sur la situation du marché rédigé par un consultant indépendant et présenté par le requérant.

(75)

Les prix dans la Communauté étaient généralement inférieurs aux prix intérieurs indiens. Les exportations sont susceptibles d’être réalisées à des prix au moins légèrement inférieurs à ceux qui sont actuellement pratiqués dans la Communauté. Si les mesures étaient abrogées, il est probable que les exportations vers la Communauté se feraient à des prix de dumping, à supposer que les mêmes niveaux de prix soient maintenus.

(76)

Les prix indiens à l’exportation vers des pays tiers étaient généralement plus bas que les prix intérieurs indiens. La différence de prix s’est élevée à près de 24 % du niveau des prix à l’exportation. Cela signifie que les exportations vers la Communauté risquent de se faire à un niveau de dumping équivalent en cas d’abrogation des mesures. Les marges constatées sont effectivement supérieures au niveau actuel de dumping à destination de la Communauté européenne établi comme il a été décrit plus haut. Il est à noter que 1) le niveau actuel du dumping constaté à destination de la Communauté a été établi sur la base de volumes d’exportation faibles et que 2) certaines de ces exportations ont été effectuées aux conditions stipulées par un engagement de prix, ce qui a eu un effet correcteur sur le niveau des prix à l’exportation. En cas d’abrogation des mesures, il est donc probable que la marge de dumping serait encore plus élevée.

(77)

Les prix indiens à l’exportation vers des pays tiers étaient généralement inférieurs au niveau des prix dans la Communauté. C’est pourquoi, en cas d’abrogation des mesures, il est vraisemblable que les exportateurs indiens exporteraient du PET en plus grandes quantités vers la Communauté et à des prix proches de ceux facturés aux pays tiers pendant la période d’enquête de réexamen. Il semble dès lors probable que le dumping établi pour les exportations vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen augmente encore dans l’hypothèse où les mesures seraient abrogées.

(78)

Concernant les capacités inutilisées, il est rappelé que les deux plus grands producteurs indiens n’ont pas coopéré à l’enquête. Il a toutefois été constaté que leurs capacités globales équivalaient à environ 23 % de la consommation communautaire au cours de la période d’enquête de réexamen. D’après les informations disponibles, la part inutilisée de leurs capacités est considérable, puisqu’elle se situe entre 80 000 et 130 000 tonnes. En outre, les trois producteurs qui ont coopéré disposent, eux aussi, de capacités inutilisées. En conclusion, il existe d’énormes capacités non utilisées en Inde. Le marché indien est également caractérisé par un excès de l’offre. Dans ce contexte, les producteurs pourraient décider de réorienter les quantités excédentaires vers la Communauté à des prix faisant l’objet d’un dumping continu et sans cesse accru si les mesures étaient abrogées.

(79)

En cas d’abrogation des mesures, il semble que les capacités inutilisées pourraient être orientées vers la Communauté. Vu les rapports de prix constatés, notamment le rapport entre les prix dans la Communauté et les prix pratiqués en Inde, de telles exportations vers la Communauté risquent d’être effectuées à des prix de dumping.

(80)

Les prix dans la Communauté étaient généralement plus élevés que ceux pratiqués sur leur marché intérieur par les deux producteurs-exportateurs indonésiens ayant coopéré. Cela tend à indiquer qu’en cas d’abrogation des mesures antidumping, une réorientation des ventes vers la Communauté serait une alternative très attractive pour les producteurs-exportateurs indonésiens.

(81)

Pour Polypet, qui travaillait à perte sur tous les marchés, les prix sur le marché intérieur n’ont pas été considérés comme fiables; par conséquent, une valeur normale a dû être construite sur la base du coût de production augmenté d’une marge bénéficiaire normale. Une marge de 7 %, équivalente à la marge utilisée dans l’enquête initiale, a servi à effectuer les calculs. Une différence de prix de 25 % a été mise en évidence entre cette valeur normale construite et les prix à l’exportation vers les pays tiers. Le fait que les prix à l’exportation aient été à ce point inférieurs à la valeur normale laisse présager une réapparition du dumping sur le marché communautaire en cas d’abrogation des mesures.

(82)

Petnesia exerçait son activité à un niveau proche du seuil de rentabilité au cours de la période d’enquête de réexamen; la valeur normale a donc été calculée selon la même méthode que celle décrite plus haut pour Polypet en utilisant à la fois les ventes sur le marché intérieur et une valeur normale construite. La différence entre les valeurs normales et les prix à l’exportation vers des pays tiers était comprise dans une fourchette de 5 à 10 % (avec ces méthodes). Le fait que les prix à l’exportation aient été à ce point inférieurs à la valeur normale laisse présager une réapparition du dumping sur le marché communautaire en cas d’abrogation des mesures.

(83)

Les prix de vente des producteurs communautaires dans l’UE s’établissaient à 1 058 EUR au cours de la période d’enquête de réexamen. Durant la même période, les prix de vente des exportateurs indonésiens sur les marchés de pays tiers étaient de 911 EUR. Les prix de vente sur le marché de l’UE étaient donc supérieurs de 16 % à ceux pratiqués sur d’autres marchés. Cela tend à indiquer qu’en cas d’abrogation des mesures antidumping, une réorientation des ventes vers la Communauté serait une alternative très attractive pour les producteurs-exportateurs indonésiens.

(84)

Comme il a été indiqué plus haut, cinq producteurs étaient en activité en Indonésie au cours de la période d’enquête de réexamen. Le rapport sur la situation du marché fait état d’une production de 324 000 tonnes en Indonésie et les producteurs ayant coopéré y ont contribué pour près de 47 %. Les informations communiquées par les producteurs ayant coopéré ainsi que la connaissance du marché semblent indiquer que les capacités inutilisées sont de l’ordre de 10 % de la capacité totale, soit environ 37 000 tonnes. Cela correspond à environ 1,5 % de la consommation communautaire.

(85)

Il ressort des informations communiquées par les producteurs ayant coopéré que les stocks de PET sont faibles.

(86)

Pour ce qui est des capacités inutilisées et des stocks, l’enquête a montré qu’un volume considérable de PET pouvait être mis à disposition pour la vente sur le marché de la Communauté.

(87)

L’évaluation des facteurs mentionnés ci-dessus a montré qu’il existait une différence notable entre les prix pratiqués par les producteurs indonésiens sur les marchés de pays tiers et la valeur normale.

(88)

Par ailleurs, les prix à l’exportation que pratiquent les producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les marchés de pays tiers et sur le marché intérieur indonésien sont nettement inférieurs aux prix de vente de l’industrie communautaire dans la Communauté. Si on ajoute à cela l’existence de capacités inutilisées, les conditions sont réunies pour que les producteurs-exportateurs indonésiens augmentent leurs ventes sur le marché communautaire à des prix qui feraient probablement l’objet d’un dumping en cas d’abrogation des mesures.

(89)

Alors que la production et les ventes du produit concerné réalisées par les producteurs malaisiens sont estimées au total à près de 120 000 tonnes, la consommation totale de PET en Malaisie n’est que de 60 000 tonnes environ. Avec un marché intérieur qui ne peut absorber que la moitié environ de la production et des ventes totales, il ne fait aucun doute que les producteurs malaisiens du produit concerné sont, d’une manière générale, tributaires des marchés d’exportation pour la poursuite de l’exploitation au niveau de capacité actuel.

(90)

L’enquête a révélé que les prix sur le marché intérieur étaient inférieurs de 10 à 20 % aux prix moyens facturés sur le marché communautaire. Il n’y a aucune raison de penser que cela changerait si les mesures étaient abrogées.

(91)

Les informations fournies par les deux exportateurs ayant coopéré cités au considérant 17 ont montré que les exportations vers des pays tiers ont été effectuées en grandes quantités, correspondant à 67 % du total des ventes au cours de la période d’enquête de réexamen.

(92)

Pour l’un des exportateurs malaisiens qui a exporté vers la Communauté, les prix à l’exportation moyens pondérés sur les marchés des pays tiers étaient inférieurs aux valeurs normales moyennes pondérées établies aux fins de la détermination du dumping et se sont également avérés inférieurs aux prix de vente dans la Communauté. Cela signifie que cet exportateur malaisien vend également son PET sur les marchés de pays tiers à des prix faisant probablement l’objet d’un dumping et que la différence de prix est même supérieure à celle qui a été constatée pour le marché européen.

(93)

En ce qui concerne l’autre exportateur, qui n’a pas effectué d’exportations vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen, l’enquête a révélé que ses prix moyens à l’exportation vers les pays tiers étaient inférieurs au coût de production, ce qui indique que le produit similaire fait aussi l’objet d’un dumping sur les marchés des pays tiers.

(94)

Les éléments qui précèdent laissent présager une réapparition du dumping sur les exportations vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures.

(95)

Les informations communiquées par les exportateurs ayant coopéré cités plus haut au considérant 17 ont montré que les exportations vers les pays tiers ont été effectuées à un prix à l’exportation moyen pondéré nettement inférieur aux prix de vente de l’industrie communautaire dans la Communauté.

(96)

Vu le niveau de prix prévalant dans la Communauté, il est possible de conclure que celle-ci est susceptible de constituer un marché attractif pour les producteurs-exportateurs de Malaisie. Il a donc été considéré qu’en cas d’abrogation des mesures, ceux-ci auraient un intérêt économique à réorienter des exportations actuellement destinées aux pays tiers vers le marché communautaire, plus rentable. Si les ventes devaient être réorientées vers la Communauté, elles le seraient vraisemblablement aussi à des prix de dumping.

(97)

L’enquête a mis en évidence que le taux d’utilisation des capacités des deux seuls producteurs ayant coopéré était très faible, se situant dans une fourchette comprise entre 30 et 80 %, au cours de la période d’enquête de réexamen. On peut en déduire qu’il existe d’importantes capacités inutilisées en Malaisie. Dans l’hypothèse d’une abrogation des mesures, les producteurs-exportateurs malaisiens auraient un intérêt à utiliser ces capacités excédentaires pour augmenter leurs ventes à l’exportation, notamment vers la Communauté.

(98)

Il a été constaté que les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré détenaient un niveau de stocks normal. Il convient cependant de noter que les stocks ne peuvent pas être considérés comme un indicateur pertinent, la production de PET en Malaisie intervenant le plus souvent sur commande. De ce fait, les stocks sont principalement constitués de PET en attente d’expédition à des clients connus.

(99)

L’enquête a montré que l’un des producteurs ayant coopéré a poursuivi ses pratiques de dumping malgré les mesures en vigueur.

(100)

Par ailleurs, les prix à l’exportation moyens pondérés pratiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les marchés de pays tiers et les prix de vente sur le marché intérieur sont sensiblement inférieurs au niveau de prix prévalant dans la Communauté. Si on ajoute à cela la faible utilisation des capacités, les conditions sont réunies pour que les producteurs-exportateurs malaisiens réorientent leurs ventes vers le marché communautaire à des prix qui feraient probablement l’objet d’un dumping en cas d’abrogation des mesures.

(101)

Il a été expliqué au considérant 60 que les marges de dumping constatées pour les quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient inférieures au niveau de minimis. Il convient de rappeler que ces exportations ont été effectuées durant la période pendant laquelle deux des exportateurs ayant coopéré avaient la possibilité d’exporter à des taux de droits nuls vers la Communauté. Étant donné que les exportations de ces quatre producteurs-exportateurs représentaient près de 100 % du total des importations de PET au cours de la période d’enquête de réexamen (selon les données d’Eurostat), le risque de réapparition de pratiques de dumping de la part de l’un ou l’autre des producteurs-exportateurs qui ont coopéré à l’enquête paraît faible.

(102)

L’enquête a montré que les prix pratiqués sur le marché intérieur coréen par les sociétés ayant coopéré sont supérieurs à ceux pratiqués par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Il n’y a aucune raison de penser que ces prix constatés sur le marché intérieur pour les sociétés ayant coopéré ne sont pas représentatifs ou que des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré réalisent des ventes sur le marché intérieur à des prix sensiblement plus bas que les sociétés ayant coopéré. En outre, il est vraisemblable que les sociétés n’ayant pas coopéré et qui n’ont pas effectué de ventes dans la Communauté européenne vendraient à des prix bas pour regagner des parts de marché perdues dans la Communauté. Cela semble indiquer une probabilité de réapparition du dumping de la part des sociétés n’ayant pas coopéré en cas d’abrogation des mesures. On notera que ces sociétés qui n’ont pas coopéré ont exporté des quantités non négligeables vers la Communauté lors de l’enquête initiale.

(103)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs ayant coopéré, une différence de près de 5 % a été constatée entre le niveau de prix prévalant sur le marché intérieur coréen et celui de leurs exportations vers les pays tiers. Néanmoins, étant donné qu’ils avaient la possibilité d’exporter des quantités illimitées de PET à des taux de droits nuls vers la Communauté, le risque de détournement des flux commerciaux vers la Communauté semble relativement limité.

(104)

Les prix à l’exportation vers les pays tiers étaient aussi disponibles d’une manière générale, y compris les prix pratiqués par les producteurs n’ayant pas coopéré. Ces derniers étaient inférieurs aux prix facturés sur le marché intérieur par les producteurs ayant coopéré. Cette différence de prix montre, là encore, que les exportations vers la Communauté risquent de se faire à des prix de dumping en cas d’abrogation des mesures.

(105)

Il ressort de l’enquête que les producteurs-exportateurs coréens ayant coopéré ont exporté des quantités considérables vers des pays tiers. Néanmoins, en ce qui concerne SK Chemicals et KP Chemicals, étant donné que ces sociétés avaient la possibilité d’exporter des quantités illimitées de PET à des taux de droits nuls vers la Communauté, le risque d’un détournement des flux commerciaux par les producteurs-exportateurs ayant coopéré semble relativement limité.

(106)

Pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, on a utilisé des informations issues d’un rapport sur la situation du marché ainsi que des données de l’office statistique coréen.

(107)

Si on fait le total des exportations des producteurs-exportateurs coréens vers les pays tiers au cours de la période d’enquête de réexamen (727 Kt) sur la base des données fournies par l’office statistique coréen et si on retranche les exportations réalisées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré (320 Kt), on obtient les exportations totales des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, soit 407 Kt.

(108)

Les quantités exportées vers chaque destination par les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré ont été établies en déduisant les exportations par destination réalisées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré du total des exportations par destination. Les cinq destinations vers lesquelles les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont supposés avoir exporté les quantités les plus importantes sont la RPC suivie de l’Ukraine, du Japon, de la Tunisie et de la République islamique d’Iran.

(109)

Sur la base des valeurs à l’exportation communiquées par l’office statistique coréen, le prix moyen pondéré calculé pour les cinq destinations vers lesquelles les exportations ont été les plus importantes était de 759 EUR par tonne. Étant donné que ce prix repose sur des données statistiques brutes, non vérifiées (incluant pour partie des valeurs statistiques fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et, peut-être, des prix à l’exportation vers des sociétés liées ainsi que des prix excluant le coût du fret maritime), le prix moyen reste sensiblement inférieur (d’environ 25 %) aux prix moyens à l’importation (au niveau CAF) dans la Communauté.

(110)

Compte tenu de ces éléments, à savoir des exportations en quantités apparemment significatives vers des pays tiers par les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré et le fait que les prix pratiqués à l’égard des cinq destinations les plus importantes par les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont nettement inférieurs aux prix moyens à l’importation dans la Communauté, il semble qu’il y ait un risque notable de détournement des flux commerciaux par des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, dans l’hypothèse où les mesures viendraient à expiration. Étant donné la marge de dumping importante (55 %) constatée lors de l’enquête initiale pour le plus grand des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, il est fort probable que les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré reprendraient leurs pratiques de dumping en cas d’abrogation des mesures.

(111)

Les producteurs-exportateurs qui ont coopéré détenaient tous un niveau de stock normal et tournaient presque à la limite de leurs capacités. À cet égard, le risque d’une réapparition du dumping paraît donc très limité.

(112)

Les capacités des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré ont été déterminées sur la base des capacités globales des producteurs-exportateurs coréens telles qu’elles ressortent des informations relatives au marché. On ne dispose d’aucune information sur le niveau des stocks. En retranchant les capacités des producteurs-exportateurs ayant coopéré aux capacités totales de la République de Corée, on obtient une estimation des capacités des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré qui est d’environ 550 Kt, ce qui correspondrait à une part de marché de 23 % de la consommation totale de la Communauté.

(113)

D’après le rapport sur la situation du marché, les capacités inutilisées pour la Corée dans son ensemble sont estimées à près de 200 000 tonnes. Dans l’hypothèse d’une abrogation des mesures, on ne peut donc pas exclure le risque d’une réapparition du dumping de la part de producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré et disposant de capacités excédentaires.

(114)

Bien qu’il ne semble pas y avoir de risque de réapparition du dumping de la part des quatre sociétés ayant coopéré, l’enquête a montré qu’un risque réel existait à cet égard en ce qui concerne les sociétés n’ayant pas coopéré. C’est ce qui ressort d’une comparaison entre le niveau de prix prévalant sur le marché intérieur coréen et le niveau de prix sur le marché communautaire ainsi que d’une comparaison entre le niveau de prix sur le marché intérieur et le niveau de prix moyen à l’exportation vers les marchés de pays tiers.

(115)

De plus, l’examen comparatif portant sur les volumes considérables de PET qui sont vendus à des pays tiers à des prix nettement inférieurs au prix des importations de PET dans la Communauté fait apparaître un risque sérieux de détournement des flux commerciaux. Étant donné qu’un dumping a été constaté dans le passé (55 % lors de l’enquête initiale) de la part de ces sociétés n’ayant pas coopéré, il n’y a pas de raison de croire qu’elles ne renouent pas avec leurs pratiques de dumping en cas d’expiration des mesures.

(116)

Les prix pratiqués sur le marché intérieur taïwanais par les producteurs-exportateurs (qu’ils aient coopéré ou non), étaient généralement plus bas que les prix pratiqués dans la Communauté. Ces prix intérieurs étaient de fait rentables. Cela signifie que le niveau de prix dans la Communauté serait également très attractif du point de vue d’un producteur-exportateur taïwanais. Vu le rapport de prix qui a été constaté, les prix à l’exportation taïwanais risquent aussi d’être sensiblement inférieurs aux prix moyens pratiqués par l’industrie communautaire.

(117)

Pour un des producteurs ayant coopéré, les prix à l’exportation vers les pays tiers étaient nettement inférieurs aux prix pratiqués sur le marché intérieur taïwanais. En ce qui concerne l’autre producteur ayant coopéré, qui a principalement exporté vers le Japon, les prix à l’exportation vers les pays tiers dépassaient les prix de vente sur le marché intérieur. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être exclu que les prix à l’exportation vers la Communauté suivent la tendance des prix pratiqués par Taïwan à l’égard des autres pays (à l’exception du Japon) une fois les mesures abrogées. Dans un tel scénario, le dumping est donc susceptible de réapparaître. La présente évaluation repose sur les données fournies par les producteurs ayant coopéré, car il n’a pas été possible de trouver d’autres données utiles.

(118)

Les prix taïwanais à l’exportation vers les pays tiers étaient nettement inférieurs au niveau des prix dans la Communauté. Les exportations taïwanaises vers les autres pays n’étaient pas soumises à des droits antidumping pendant la période d’enquête de réexamen. En cas d’abrogation des mesures, il ne peut être exclu que les prix à l’exportation vers la Communauté suivent la tendance des prix pratiqués à l’égard des autres marchés. Dans ces conditions, les futures exportations vers la Communauté se feraient à des prix de dumping. Rappelons que cette évaluation repose sur les données fournies par les producteurs ayant coopéré. Néanmoins, comme on ne dispose pas d’informations indiquant que les prix à l’exportation vers des pays tiers ou les prix constatés sur le marché intérieur pour les sociétés ayant coopéré ne seraient pas représentatifs pour tous les producteurs-exportateurs taïwanais, on peut également en déduire que de futures exportations vers la Communauté européenne par les sociétés n’ayant pas coopéré sont susceptibles d’être réalisées à des prix faisant l’objet d’un dumping.

(119)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, une des sociétés ayant coopéré a pleinement utilisé ses capacités, tandis que chez la seconde une part significative des capacités est restée inutilisée. Les capacités excédentaires des sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête semblent être de l’ordre de 400 000 à 500 000 tonnes. Cela équivaut à près de 20 % de la consommation communautaire durant la période d’enquête de réexamen. Vu le niveau de prix attractif sur le marché de la Communauté, il est probable que de telles capacités inutilisées seraient réorientées vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures.

(120)

En ce qui concerne les capacités inutilisées, il est probable qu’elles seraient réorientées vers le marché communautaire en cas d’abrogation des mesures. En outre, de telles exportations vers la Communauté sont susceptibles d’être réalisées à des prix de dumping, étant donné le faible niveau des prix à l’exportation vers les marchés des pays tiers, à l’exception du Japon. Les prix dans la Communauté risquent de subir des pressions lorsque des quantités plus importantes seront importées sur le marché communautaire. Cette évolution à la baisse des prix risque d’accentuer le dumping établi pendant la période d’enquête de réexamen.

(121)

Comme indiqué au considérant 71, il est notoire qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, la Thaïlande comptait au moins trois autres producteurs de PET qui n’ont pas coopéré à l’enquête. Pour ces derniers, l’analyse a porté sur les informations disponibles auprès d’Eurostat ainsi que sur d’autres sources.

(122)

Les informations sur les stocks et les ventes sur les marchés de pays tiers ne concernent que le producteur-exportateur qui a coopéré. Il a été possible d’obtenir des données sur la capacité de production globale en Thaïlande et d’effectuer une estimation du volume de production de tous les producteurs-exportateurs thaïlandais sur la base de la connaissance du marché. À cet égard, il a été considéré que les conclusions concernant les sociétés n’ayant pas coopéré ne pouvaient pas être plus favorables que celles qui ont été établies pour les sociétés ayant coopéré.

(123)

L’enquête a révélé que les prix pratiqués sur le marché intérieur étaient inférieurs de 10 à 20 % aux prix moyens pratiqués sur le marché communautaire. Il n’y a aucune raison de conclure qu’il en irait autrement en cas d’abrogation des mesures.

(124)

Les informations fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré et cité ci-dessus au considérant 17, qui n’a pas effectué d’exportations vers la Communauté, ont montré que des exportations vers les pays tiers ont été effectuées en grandes quantités, correspondant à plus de 80 % du total des ventes au cours de la période d’enquête de réexamen. Il a également été constaté que les prix moyens à l’exportation vers les pays tiers étaient inférieurs aux coûts, ce qui signifie que le produit est vendu à des prix de dumping sur les marchés des pays tiers. Par ailleurs, en ce qui concerne les sociétés n’ayant pas coopéré, on ne dispose d’aucune information indiquant que leur politique en matière de prix sur le marché intérieur thaïlandais ou sur les marchés de pays tiers serait différente; il est donc permis de penser qu’elles aussi pratiquent à l’égard des pays tiers des prix de vente qui sont inférieurs à ceux pratiqués sur leur marché intérieur.

(125)

Les informations fournies par l’exportateur ayant coopéré — qui n’a pas exporté vers la Communauté — ont montré que les exportations vers les pays tiers ont été effectuées à un prix à l’exportation moyen pondéré nettement inférieur aux prix de vente de l’industrie communautaire dans la Communauté.

(126)

À supposer que le niveau de prix prévalant dans la Communauté reste le même, il est possible de conclure que celle-ci pourrait apparaître comme un marché attractif pour des producteurs-exportateurs thaïlandais. Il a donc été considéré qu’en cas d’abrogation des mesures, ceux-ci auraient un intérêt économique à réorienter des exportations actuellement destinées aux pays tiers vers le marché communautaire, plus rentable.

(127)

La Thaïlande dispose de capacités inutilisées considérables. L’enquête a révélé une faible utilisation de ses capacités par le producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la période d’enquête de réexamen.

(128)

Selon le rapport sur la situation du marché, les capacités des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont estimées à près de 500 000 tonnes, la production totale s’établissant à quelque 430 000 tonnes. D’après ces chiffres, les capacités inutilisées seraient donc d’environ 70 000 tonnes. Elles correspondraient à près de 2,9 % de la consommation totale de la Communauté si elles étaient utilisées pour effectuer des ventes sur le marché communautaire.

(129)

Globalement, il ressort des données relatives au marché que le marché intérieur de la Thaïlande est en mesure d’absorber moins de 94 000 tonnes, soit 25 % de la production intérieure de PET. Dans ces conditions, les producteurs thaïlandais du produit concerné dépendent largement des ventes à l’exportation pour la poursuite de l’exploitation au niveau de capacité actuel. Dans ces conditions, il est fort probable que les exportations vers la Communauté européenne augmenteraient en cas d’abrogation des mesures. En conséquence, si les mesures étaient abrogées, il ne saurait être exclu que les producteurs-exportateurs thaïlandais réduisent leurs prix à l’exportation vers la Communauté à un niveau semblable à celui des prix à l’exportation vers d’autres pays tiers, afin de regagner des parts de marché perdues. En cas d’abrogation des mesures, on ne peut donc pas exclure le risque d’une réapparition du dumping de la part de producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré.

(130)

Le producteur-exportateur ayant coopéré détenait un niveau de stocks normal. Il convient cependant de noter que les stocks ne peuvent pas être considérés comme un indicateur pertinent, la production de PET en Thaïlande intervenant le plus souvent sur commande. De ce fait, les stocks sont principalement constitués de PET en attente d’expédition à des clients connus.

(131)

Étant donné que le seul producteur-exportateur ayant coopéré n’a pas réalisé d’exportations vers la Communauté, l’enquête n’a pas pu déterminer s’il y avait poursuite du dumping en dépit des mesures en vigueur.

(132)

Néanmoins, les prix à l’exportation moyens pondérés du producteur-exportateur ayant coopéré sur les marchés de pays tiers et les prix de vente sur le marché intérieur étaient sensiblement inférieurs aux prix de vente de l’industrie communautaire dans la Communauté. Les prix de vente étaient inférieurs au coût de production, ce qui est considéré comme un signe que les ventes seraient probablement effectuées à des prix de dumping en cas d’abrogation des mesures. En outre, le niveau de prix attractif dans la Communauté constitue pour les producteurs-exportateurs thaïlandais un encouragement à vendre sur le marché communautaire en cas d’abrogation des mesures.

(133)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, un risque significatif de détournement des flux commerciaux peut être établi si on compare la demande intérieure et les volumes considérables de PET vendus à des pays tiers. On rappellera ici ce qui a été énoncé au considérant 131 et suivants, à savoir que les producteurs thaïlandais dépendent largement des exportations et que la capacité inutilisée globale, qui est considérable, pourrait être réorientée vers la Communauté. Étant donné qu’un dumping a été constaté dans le passé (32,5 % lors de l’enquête initiale), il y a un risque de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures.

4.   Conclusion sur la probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping

(134)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le dumping est susceptible de continuer et/ou de réapparaître en cas d’abrogation des mesures. En conséquence, il est proposé de maintenir les mesures applicables aux importations de PET originaire de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande.

(135)

Sur la base des informations recueillies au sujet des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, il semble exister un risque significatif de réapparition du dumping. Ce risque a essentiellement été identifié sur la base de données révélant des capacités de production et d’exportation considérables chez les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré et, ainsi que l’ont montré les pratiques de dumping établies lors de l’enquête initiale, il se manifesterait selon toute vraisemblance sous la forme d’exportations faisant l’objet d’un dumping vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures.

(136)

En conséquence, il est proposé de maintenir les mesures applicables aux importations de PET originaire de Corée.

D.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(137)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement de circonstances constaté par rapport à l’enquête initiale en ce qui concerne le dumping pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(138)

Pour mémoire, le champ d’application du réexamen intermédiaire en ce qui concerne la République de Corée est limité aux marges de dumping des trois sociétés SK Chemicals Co. Ltd, KP Chemicals Corp. et Daehan Synthetic Fibres Co. Ltd et de leurs sociétés liées.

(139)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ont exporté du PET vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen, le réexamen intermédiaire a montré que leur marge de dumping est restée à un niveau de minimis. La principale raison en est que, bien que les valeurs normales et les prix de vente intérieurs de ces sociétés aient augmenté par rapport aux données recueillies lors de l’enquête initiale, les prix de vente sur le marché de la Communauté ont augmenté dans les mêmes proportions.

(140)

Il n’a été trouvé aucun élément indiquant que ces changements, qui ont conduit à une marge de dumping de minimis, ne seraient pas durables, vu que tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fonctionné à un taux élevé d’utilisation des capacités (supérieur à 90 %). Par ailleurs, aucun d’entre eux ne prévoyait d’augmenter sa capacité de production en République de Corée. En fait, l’un d’eux, SK Chemicals, a monté une usine de production à l’intérieur de la Communauté et on doit plutôt s’attendre à ce qu’il réduise ses exportations en provenance de la République de Corée.

(141)

Pour ce qui est du producteur-exportateur Daehan qui, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au considérant 49, a finalement décidé de ne pas coopérer à l’enquête, aucun des faits concernant cette société n’a pu être vérifié.

(142)

Par conséquent, il a fallu établir les conclusions concernant cette société à partir des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire à partir des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire non vérifiées.

(143)

En ce qui concerne les deux groupes de producteurs-exportateurs ayant coopéré, SK Chemicals et KP Chemicals, les circonstances dans lesquelles leurs marges de dumping ont été calculées dans le cadre de la présente enquête peuvent être considérées comme durables.

(144)

S’agissant du troisième producteur-exportateur, Daehan Synthetic Fibres, il convient de rappeler que cette société n’a pas coopéré et que l’analyse doit par conséquent s’appuyer sur les données disponibles indiquant que le dumping continue. Dans ces circonstances, cette société doit être soumise au droit résiduel déterminé par l’enquête initiale et confirmé par le réexamen le plus récent.

(145)

Seuls deux producteurs-exportateurs taïwanais ont coopéré dans le cadre de la présente procédure. L’examen du caractère durable du changement de circonstances se limite donc à ces deux sociétés.

(146)

Far Eastern Textiles est soumis à un taux de droit nul depuis que le règlement (CE) no 83/2005 du Conseil a été adopté (9). Le second producteur-exportateur qui a coopéré, Shinkong Synthetic Fibres, s’est vu attribuer une marge de dumping de 3,1 % par ce même règlement.

(147)

Sur la base de l’analyse du dumping effectuée dans le cadre de la période d’enquête de réexamen, de nouvelles marges de dumping ont été établies: 3,5 % pour Far Eastern et 6,5 % pour Shinkong.

(148)

En ce qui concerne les deux producteurs ayant coopéré qui ont exporté vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen, il n’y a aucune raison de penser que les changements intervenus entre l’enquête actuelle et l’enquête précédente, notamment dans les prix à l’exportation vers la Communauté et les valeurs normales qui ont tous deux conduit à la révision des marges de dumping, ne soient pas durables. Quant à la société pour laquelle une pratique de dumping a été constatée, l’enquête a révélé qu’elle avait effectué des ventes en grandes quantités à un nouveau client à un prix largement inférieur à son niveau général de prix à l’exportation. Comme cette société n’a pas exprimé l’intention de cesser ses ventes à ce client ou d’adapter ses prix à l’exportation, il peut être conclu que la pratique de dumping se poursuivra. De plus, cette société a utilisé presque toutes ses capacités au cours de la période d’enquête de réexamen. De grands changements dans la configuration des ventes de cette société, susceptibles d’avoir un impact sur ses niveaux de prix et des effets correspondants sur les valeurs normales et les prix à l’exportation, sont donc peu probables.

(149)

En ce qui concerne la seconde société ayant coopéré, les changements observés n’étaient pas énormes puisqu’ils concernaient une modification de la marge de dumping qui est passée de 3,1 % à 6,5 % en raison de changements légèrement plus prononcés pour les valeurs normales que pour les prix à l’exportation. Ces circonstances ne devraient pas changer à l’avenir, étant donné la stabilisation à un niveau élevé des prix du pétrole, qui représentent un facteur de coût important dans la production de PET.

(150)

Dès lors, on considère que les marges de dumping pour les deux sociétés, calculées sur la base des données fournies dans le cadre de la présente enquête, sont fiables et que les changements constatés ont un caractère durable.

E.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1.   Production communautaire

(151)

Le PET est fabriqué dans la Communauté par les sociétés suivantes:

Les producteurs qui ont demandé un réexamen au titre de l’expiration des mesures, ont appuyé cette demande et ont coopéré à l’enquête (voir le considérant 154).

Deux producteurs qui ont demandé un réexamen au titre de l’expiration des mesures mais qui n’ont pas coopéré à la présente enquête.

Une filiale d’un producteur coréen établie dans la Communauté qui a coopéré à l’enquête et a appuyé la demande.

(152)

Le PET produit par toutes ces sociétés constitue la production communautaire totale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2.   Industrie communautaire

(153)

La Commission a examiné si les producteurs communautaires ayant coopéré et ayant introduit ou appuyé la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, représentaient une proportion majeure de la production communautaire totale de PET. Ces producteurs communautaires représentaient 88 % de la production totale de PET de la Communauté. Les producteurs communautaires qui n’ont pas pleinement coopéré ont été exclus de la définition de l’industrie communautaire. En conséquence, la Commission a considéré que les producteurs communautaires ayant pleinement coopéré constituent l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Dans les enquêtes initiales, l’industrie communautaire représentait plus de 85 % de la production totale de PET de la Communauté à cette époque.

(154)

Les douze producteurs communautaires suivants, cités en partie au considérant 16, constituent l’industrie communautaire:

Voridian BV (Pays-Bas), M & G Polimeri Italia Spa (Italie), Equipolymers Srl (Italie), La Seda de Barcelona SA (Espagne), Novapet SA (Espagne), Selenis Industria de Polimeros SA (Portugal), Aussapol Spa (Italie), Advansa Ltd (Royaume-Uni), Wellman BV (Pays-Bas), Boryszew, filiale Elana Wse (Pologne), V.P.I. SA (Grèce), SK Eurochem (Pologne).

F.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Consommation sur le marché de la Communauté

(155)

La consommation communautaire a été déterminée sur la base des volumes de vente de l’industrie communautaire, de l’estimation des ventes des autres producteurs communautaires sur le marché de la Communauté d’après les données fournies au stade de la plainte ainsi que des données d’Eurostat relatives à l’ensemble des importations de la Communauté en provenance de pays tiers.

(156)

Entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, la consommation communautaire du produit concerné n’a pas cessé d’augmenter pour atteindre un total de 2 400 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui représente un accroissement global de 18 % sur la période. La hausse s’explique en partie par des nouvelles applications (bière, vin, entre autres) ainsi que par l’augmentation de la consommation dans les pays ayant adhéré à l’Union en 2004.

Tableau 1

 

2002

2003

2004

PER

Consommation communautaire (tonnes)

2 041 836

2 213 157

2 226 751

2 407 387

Indice

100

108

109

118

2.   Importations en provenance des pays concernés

2.1.   Cumul

(157)

Lors de l’enquête initiale, les importations du produit concerné originaire de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande avaient fait l’objet d’une évaluation cumulative conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été examiné s’il convenait d’en faire de même dans la présente enquête.

(158)

En ce qui concerne les importations provenant des deux sociétés coréennes ayant coopéré, l’enquête a révélé une marge de dumping nulle ou de minimis, respectivement. En conséquence, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, ces importations n’ont pas pu faire l’objet d’une évaluation cumulative. La marge de dumping établie pour les importations en provenance de l’Inde, de la Malaisie et de Taïwan était en revanche supérieure au niveau de minimis. Quant aux importations en provenance d’Indonésie et de Thaïlande, l’enquête a montré qu’elles n’étaient pas représentatives; par conséquent, aucune marge de dumping n’a pu être établie. Il a néanmoins été conclu qu’en cas d’expiration des mesures, le dumping est susceptible de réapparaître. En ce qui concerne les quantités exportées par chacun des six pays concernés, il est considéré qu’en cas d’abrogation des mesures, elles augmenteront probablement à des niveaux largement supérieurs à ceux atteints pendant la période d’enquête de réexamen et dépasseront certainement le seuil de minimis. Pour ce qui est des conditions de concurrence, l’enquête a confirmé que les granulés de PET importés des pays concernés étaient similaires dans toutes leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. En outre, ces granulés étaient interchangeables avec ceux fabriqués dans la Communauté et ils ont été commercialisés dans la Communauté au cours de la même période, par des circuits de vente comparables et dans des conditions commerciales similaires. Il a donc été considéré que les granulés de PET importés se concurrençaient mutuellement et concurrençaient ceux qui sont fabriqués dans la Communauté.

(159)

À la lumière de ce qui précède, il a été considéré que tous les critères prévus à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis en ce qui concerne les importations originaires de l’Inde, de Malaisie, de Thaïlande, d’Indonésie et de Taïwan et les importations en dumping originaires de la République de Corée. Les importations en provenance des six pays concernés ont donc été soumises à un examen cumulatif, à l’exception des importations qui ne faisaient pas l’objet d’un dumping et provenaient des deux producteurs-exportateurs coréens ayant coopéré.

2.2.   Volume, part de marché et prix des importations

(160)

Les volumes d’importation, les parts de marché et les prix moyens ont évolué comme indiqué ci-dessous pour les six pays concernés. Les données reposent sur des statistiques d’Eurostat. En principe, les importations en provenance de la République de Corée ne faisant pas l’objet d’un dumping ne devraient pas être comptées dans ces chiffres. Cependant, elles ont été volontairement incluses pour des raisons de confidentialité. L’évolution serait néanmoins sensiblement la même si les données concernant les importations de Corée ne faisant pas l’objet d’un dumping étaient exclues.

(161)

Entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, les importations en provenance des pays concernés ont diminué de 13 %, passant de 192 000 tonnes en 2002 à 167 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. Par rapport à 2002, elles sont restées inchangées en 2003 et ont diminué de 3 % en 2004, puis à nouveau de 10 % pendant la période d’enquête de réexamen.

Tableau 2

 

2002

2003

2004

PER

Volume

192 192

191 455

186 892

166 982

Indice

100

100

97

87

Part de marché

9,4 %

8,6 %

8,4 %

7,0 %

Prix (EUR/t)

850

803

854

1 030

Indice

100

94

100

121

G.   SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1.   Remarques préliminaires

(162)

Il était initialement prévu, au début du réexamen, de recourir à l’échantillonnage pour les producteurs communautaires mais, leur nombre n’étant pas excessif, il a été décidé de les prendre tous en considération et d’analyser les facteurs de préjudice sur la base des données collectées au niveau de l’ensemble de l’industrie communautaire.

(163)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie communautaire.

2.   Analyse des indicateurs économiques

2.1.   Production

(164)

La production de l’industrie communautaire a augmenté de 20 % entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, passant de 1 465 000 tonnes en 2002 à 1 760 000 tonnes pendant la période d’enquête de réexamen, ce qui représente une croissance annuelle de 4,8 % en 2003 et de 4,6 % en 2004. Une nouvelle augmentation a été enregistrée durant la période d’enquête de réexamen, de l’ordre de 150 000 tonnes ou 10,8 %. Elle s’explique par le processus de restructuration engagé dans l’industrie afin de mieux maîtriser les coûts de production et, ce faisant, tirer parti de la consommation en hausse sur le marché communautaire qui, comme il est indiqué plus haut, a augmenté de 19 % entre 2002 et la période d’enquête de réexamen (passant de 2 millions de tonnes en 2002 à 2,4 millions de tonnes durant la période d’enquête de réexamen).

Tableau 3

 

2002

2003

2004

PER

Production (en tonnes)

1 464 522

1 534 480

1 602 086

1 760 828

Indice

100

105

109

120

2.2.   Capacités et utilisation des capacités

(165)

Les capacités de production ont augmenté de 22 % entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, passant de 1 760 000 tonnes en 2002 à 2 156 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. La progression est intervenue principalement pendant cette dernière, les capacités de production ayant augmenté de 300 000 tonnes, soit 16,7 %, par rapport aux chiffres de 2004. Cet important accroissement des capacités de production est allé de pair avec l’augmentation de la production sur la même période (voir le considérant 164) et résulte d’investissements supplémentaires dans les chaînes de production visant à tirer parti d’un marché en pleine expansion. Le taux d’utilisation des capacités a progressé de 4 points de pourcentage en 2003, est resté au même niveau en 2004 et a ensuite reculé de 5 points au cours de la période d’enquête de réexamen pour s’établir à 82 %. Le fléchissement enregistré entre 2004 et la période d’enquête de réexamen résulte de l’augmentation significative des capacités de production durant cette période. C’est ainsi que, durant la période d’enquête de réexamen, un volume de production plus élevé a coïncidé avec un taux d’utilisation des capacités plus bas par rapport aux chiffres correspondants de 2004.

Tableau 4

 

2002

2003

2004

PER

Capacités de production (en tonnes)

1 760 332

1 762 378

1 848 315

2 156 294

Indice

100

100

105

122

Utilisation des capacités

83 %

87 %

87 %

82 %

Indice

100

105

104

98

2.3.   Ventes et parts de marché

(166)

Le Volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté de 21 % entre 2002 et la période d’enquête de réexamen. La hausse de 2 % enregistrée en 2003 a été suivie d’une augmentation de 8 et 11 points de pourcentage respectivement en 2004 et pendant la période d’enquête de réexamen. Malgré l’augmentation des ventes due à une consommation plus élevée, la part de marché de l’industrie communautaire s’est contractée de 4 points de pourcentage en 2003 avant de progresser de 5 points en 2004 et d’un point pendant la période d’enquête de réexamen.

Tableau 5

 

2002

2003

2004

PER

Ventes dans la Communauté (tonnes)

1 306 768

1 333 976

1 438 883

1 586 902

Indice

100

102

110

121

Part de marché

64 %

60 %

65 %

66 %

2.4.   Croissance

(167)

Globalement, il convient de noter que la part de marché de l’industrie communautaire a augmenté de 2 % sur la période considérée, ce qui montre que sa croissance a été inférieure à celle de la consommation sur le marché total.

2.5.   Emploi

(168)

L’emploi a augmenté de 18 % dans l’industrie communautaire au cours de la période considérée. La progression la plus forte est intervenue en 2003 (11 points de pourcentage) et en 2004 (nouvelle hausse de 6 points). Bien que cette tendance à la hausse se soit poursuivie pendant la période d’enquête de réexamen, la progression s’est limitée à 2 points de pourcentage. L’augmentation de 18 % sur l’ensemble de la période est liée au niveau de la production, en hausse de 20 %.

Tableau 6

 

2002

2003

2004

PER

Nombre de personnes occupées

1 010

1 124

1 170

1 190

Indice

100

111

116

118

2.6.   Productivité

(169)

La productivité de l’industrie communautaire, qui se mesure en tonnes produites par personne occupée et par an, a globalement progressé sur la période considérée. Après avoir reculé de 6 % entre 2002 et 2003 et s’être stabilisée à ce niveau en 2004, la productivité a ensuite augmenté de manière significative pendant la période d’enquête de réexamen (de plus de 8 % par rapport à 2004).

Tableau 7

 

2002

2003

2004

PER

Productivité (t/personne occupée)

1 450

1 365

1 369

1 480

Indice

100

94

94

102

2.7.   Salaires

(170)

Il y a lieu de noter que, la production de granulés de PET étant une industrie à forte intensité de capital, les coûts de main-d’œuvre n’ont par conséquent qu’un impact limité sur le coût total du produit. Au cours de la période considérée, les salaires ont augmenté de 12 %, tandis que le coût de production total s’est accru de 20 %. Le coût salarial par tonne produite, un indicateur lui aussi significatif, a reculé de 6 % sur la même période.

Tableau 8

 

2002

2003

2004

PER

Salaires (en millions EUR)

62,3

63,0

66,3

69,5

Indice

100

101

106

112

Salaires par tonne produite (EUR)

44,4

42,9

43,6

41,9

Indice

100

96

98

94

2.8.   Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(171)

Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, l’incidence de l’ampleur de la marge de dumping effective sur l’industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.

2.9.   Prix de vente et facteurs affectant les prix de l’industrie communautaire

(172)

Les prix de vente unitaires ont augmenté, passant de 924 EUR/tonne en 2002 à 1 058 EUR/tonne au cours de la période d’enquête de réexamen. L’évolution est globalement à la hausse (de l’ordre de 15 % sur l’ensemble de la période), en raison, principalement, du renchérissement des matières premières, lui-même lié à la flambée des prix du pétrole. Bien que l’industrie communautaire ait augmenté ses prix, sa situation ne lui a pas permis de répercuter pleinement le renchérissement des matières premières sur le secteur en aval par des hausses correspondantes. Cela tient essentiellement au fait que le prix des matières premières a davantage augmenté que ceux du PET. L’industrie communautaire a, en outre, dû faire face à la pression des importations. Soucieuse de préserver sa part de marché, l’industrie communautaire n’a pu augmenter ses prix que modérément et a ainsi connu un phénomène de dépression des prix.

Tableau 9

 

2002

2003

2004

PER

Prix moyen pondéré (EUR/t)

924

902

1 006

1 058

Indice

100

98

109

115

2.10.   Coût de production des principales matières premières

(173)

Étant donné qu’il faut approximativement 850 kg d’acide téréphtalique purifié (PTA) et 350 kg de monoéthylèneglycol (MEG) (les principales matières premières) pour produire une tonne de PET, le coût représenté par ces matières premières a considérablement augmenté, de 67 % et 31 % respectivement, entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, pour atteindre 770 EUR/tonne pour le PTA et 721 EUR/tonne pour le MEG (moyenne de la période d’enquête de réexamen). Alors que le prix du PTA a légèrement fléchi au troisième trimestre 2005 pour s’établir à 700 EUR/tonne, tandis que le prix du MEG est resté stable, il convient de souligner que les matières premières sont achetées à l’avance dans le cadre de contrats à long terme. Il en résulte que, pour la période considérée et malgré la légère baisse du prix du PTA à la fin de la période d’enquête de réexamen, l’industrie communautaire continue de subir les effets de ces coûts sensiblement accrus. Par ailleurs, la situation du marché pétrolier mondial signifie que les prix des matières premières nécessaires pour la production de PET, tout en se maintenant plus que probablement à un niveau élevé, sont sujets à des fluctuations imprévisibles. Tous ces facteurs contribuent à accroître la vulnérabilité des producteurs communautaires de PET.

Tableau 10

Coût moyen (EUR/t)

 

2002

2003

2004

PER

PTA

460

566

718

770

Indice

100

123

156

167

MEG

551

550

650

721

Indice

100

100

118

131

(174)

Par comparaison, une tonne de granulés de PET produite par l’industrie communautaire coûtait en moyenne:

Tableau 11

 

2002

2003

2004

PER

Coût moyen pondéré (EUR/t)

899

918

1 013

1 092

Indice

100

102

113

121

(175)

Comme le montrent les tableau 10 et 11, les principales matières premières n’ont pas cessé de renchérir au cours de la période considérée (67 % pour le PTA et 31 % pour le MEG), alors que le coût de production total n’a augmenté que de 21 %. Cependant, ainsi qu’il ressort du tableau 9, les prix n’ont augmenté que de 15 %, la situation de l’industrie communautaire ne lui permettant pas de répercuter pleinement la hausse sur le secteur en aval pour refléter, dans ses prix de vente, le renchérissement des matières premières.

2.11.   Stocks

(176)

Sur l’ensemble de la période considérée, c’est-à-dire entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, les stocks ont diminué de 10 %. Cependant, comme dans les enquêtes initiales, les stocks ne doivent pas être considérés comme un indicateur pertinent de la production de PET par l’industrie communautaire, compte tenu des fluctuations saisonnières du marché du PET au cours de l’année. Les stocks représentent 5 à 6 % environ de la production.

Tableau 12

 

2002

2003

2004

PER

Stocks (tonnes)

101 554

110 695

90 422

91 123

Indice

100

109

89

90

2.12.   Rentabilité, rendement des investissements et flux de trésorerie

(177)

La rentabilité des ventes correspond au bénéfice généré par les ventes du produit concerné dans la Communauté. Le rendement de l’actif et les flux de trésorerie n’ont pu être déterminés qu’au niveau du groupe de produits le plus étroit comprenant le produit similaire, conformément à l’article 3, paragraphe 8, du règlement de base. De plus, le rendement des investissements a été calculé sur la base du rendement de l’actif, ce dernier étant jugé plus pertinent pour l’analyse de la tendance.

Tableau 13

 

2002

2003

2004

PER

Marge bénéficiaire avant impôt sur les ventes dans la Communauté

2,7 %

–1,8 %

–0,7 %

–3,2 %

Rendement de l’actif

2,0 %

–1,4 %

–0,6 %

–2,4 %

Flux de trésorerie (% des ventes totales)

18,1 %

5,5 %

10,1 %

–2,6 %

(178)

Sous l’effet de la dépression des prix qui a commencé en 2002 et, parallèlement, de la forte poussée des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, la situation financière de l’industrie communautaire s’est détériorée à tel point que des pertes ont été enregistrées en 2003. Après un léger rétablissement en 2004 dû aux mesures instituées à l’égard de la RPC et de l’Australie, les pertes se sont accentuées pour atteindre – 3,2 % pendant la période d’enquête de réexamen. L’évolution observée est donc nettement à la baisse.

(179)

Le rendement de l’actif et les flux de trésorerie ont connu des évolutions similaires, à savoir une situation relativement bonne en 2002, une détérioration en 2003, un léger rétablissement en 2004 et enfin une nouvelle détérioration pendant la période d’enquête de réexamen.

2.13.   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 14

 

2002

2003

2004

PER

Investissements (en milliers d’EUR)

31 779

42 302

63 986

50 397

Indice

100

133

201

159

(180)

Les investissements ont été consacrés pour partie à accroître les capacités et pour partie à améliorer le processus de production. L’essentiel des dépenses a été réalisé en 2004 et au cours de la période d’enquête de réexamen, parallèlement à l’augmentation des capacités, et afin de préserver la part de marché face à la croissance de la consommation. Pourtant, la situation de l’industrie communautaire et l’évolution des marchés communautaire et mondial de PET, caractérisés par une rentabilité insuffisante, n’incitaient pas à des investissements trop importants. Même si, dans certaines circonstances, les producteurs communautaires ont été en mesure de mobiliser des capitaux (de sociétés liées, notamment), le manque de rentabilité du PET n’a pas encouragé les investissements et les décisions ont été différées dans un certain nombre de cas.

3.   Conclusion concernant la situation de l’industrie communautaire

(181)

La croissance continue de la consommation liée, d’une part, à de nouvelles applications (bière, vin, entre autres) et, d’autre part, à l’augmentation de la consommation dans les pays ayant adhéré à l’Union en 2004, a contraint l’industrie communautaire à accroître ses capacités et sa production afin de ne pas perdre de parts de marché. À cette fin, un important processus de restructuration, accompagné de changements fréquents de propriété parmi les producteurs, s’est déroulé en 2004 et pendant la période d’enquête de réexamen. Parallèlement, le nombre de chaînes de production a généralement été accru pour suivre l’augmentation de la consommation et, dans le même temps, réaliser des économies d’échelle. En conséquence, plusieurs indicateurs économiques, tels que la consommation, la capacité de production, la production, les ventes de l’UE et l’emploi ont connu une évolution positive.

(182)

Tous les efforts de restructuration décrits ci-dessus n’ont toutefois pas suffi à compenser l’impact de l’augmentation continue et considérable des prix des matières premières au cours de la période considérée. Le renchérissement des matières premières n’a pas pu être répercuté sur le secteur en aval de manière suffisante pour maintenir un certain niveau de rentabilité. À cela s’est ajouté le faible niveau de prix des importations originaires des pays concernés qui a clairement exercé une pression significative à la baisse sur les prix de l’industrie communautaire. Ainsi, malgré l’évolution positive observée en ce qui concerne la production, les ventes et les prix de vente, la situation financière générale de l’industrie communautaire s’est détériorée, comme en atteste l’évolution négative de la rentabilité (qui est passée d’un bénéfice de 2,7 % en 2002 à des pertes de 3,2 % pendant la période d’enquête de réexamen), des ventes à l’exportation, des coûts de production, du rendement des investissements et des flux de trésorerie.

(183)

En conséquence, malgré quelques tendances apparemment positives des indicateurs d’analyse du préjudice, la situation de l’industrie communautaire est toujours bien en-deçà des niveaux qu’elle aurait pu atteindre si elle s’était complètement remise du préjudice mis en évidence par les enquêtes initiales.

(184)

Il est donc conclu que la situation de l’industrie communautaire s’est quelque peu améliorée par rapport à la période précédant l’institution des mesures, mais reste très fragile et vulnérable. En outre, les pressions exercées sur les prix par les importations n’ont pas permis à l’industrie communautaire de répercuter pleinement le renchérissement des matières premières dans ses prix de vente.

4.   Importations en provenance d’autres pays

4.1.   Autres pays soumis à des mesures antidumping

(185)

Comme il a été indiqué au considérant 2, on gardera à l’esprit que, depuis août 2004, des mesures antidumping définitives sont également en vigueur à l’encontre des importations de PET originaire d’Australie et de la RPC.

(186)

Durant la période considérée, le volume total d’importations en provenance de ces pays a augmenté de 12 % (passant de 65 000 à 73 000 tonnes). Bien qu’une augmentation notable de la part de marché (+ 4 points de pourcentage) ait été observée en 2003, cette tendance à la hausse a été inversée en 2004 lorsque la part de marché des importations a reculé pour s’établir à 2,4 %. Pendant la période d’enquête de réexamen, une légère progression de 0,6 % due aux importations chinoises a été relevée. Les effets des droits antidumping définitifs sont devenus perceptibles à partir de 2004. Alors que les importations en provenance d’Australie ont complètement cessé, le volume des importations en provenance de Chine a enregistré une progression régulière de 130 % en 2003, un recul en 2004 en réponse aux mesures prises et une nouvelle progression (47 %) au cours de la période d’enquête de réexamen. Les prix australiens ont diminué de 7 % en 2003 et encore de 6 % en 2004. Les prix chinois ont augmenté lentement en 2003 et 2004, puis de 24 % pendant la période d’enquête de réexamen, passant de 827 à 1 022 EUR par tonne. En conclusion, on notera que des importations considérables en provenance de ces deux pays ont été effectuées à des prix constamment inférieurs aux prix communautaires, contribuant ainsi au préjudice subi par l’industrie communautaire.

Tableau 15

 

2002

2003

2004

PER

Australie

Volume (tonnes)

17 179

18 727

2 842

Prix (EUR/t)

851

789

741

Part de marché

0,8 %

0,8 %

0,1 %

République populaire de Chine

Volume (tonnes)

47 875

131 343

49 678

72 814

Prix (EUR/t)

804

806

827

1 022

Part de marché

2,3 %

5,9 %

2,2 %

3 %

Total en tonnes

65 054

150 070

52 520

72 814

Part de marché totale

3,1 %

6,8 %

2,4 %

3 %

4.2.   Autres pays tiers non mentionnés ci-dessus

(187)

En principe, les importations en provenance de la République de Corée ne faisant pas l’objet d’un dumping devraient être comptées dans ces chiffres. Cependant, elles ont été volontairement exclues pour des raisons de confidentialité. L’évolution serait néanmoins sensiblement la même si les importations de Corée ne faisant pas l’objet d’un dumping devaient être comprises.

(188)

Entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, les importations totales de PET originaire d’autres pays ont augmenté de 136 %, pour atteindre 174 000 tonnes. Leur part de marché dans l’UE est passée de 3,6 à 7,1 % au cours de la période considérée. Le tableau ci-dessous illustre ces tendances.

Tableau 16

 

2002

2003

2004

PER

Volume total (en tonnes), dont:

73 549

119 973

182 687

173 597

Pakistan

28 558

83 208

55 125

73 426

États-Unis

20 570

16 105

49 763

50 393

Mexique

1 476

20

32 112

20 501

Turquie

7 208

17 001

24 032

15 374

Autres

15 737

3 639

21 655

13 903

Part de marché

3,6 %

5,4 %

8,2 %

7,1 %

(189)

Les importations en provenance du Pakistan ont augmenté de 157 % sur la période considérée, plus particulièrement après la clôture en 2004 de la procédure les concernant. Les importations en provenance des États-Unis ont considérablement progressé (+ 144 %), pour atteindre 50 000 tonnes pendant la période d’enquête de réexamen. Les importations originaires du Mexique sont passées de 1 500 tonnes en 2002 à 20 000 tonnes pendant la période d’enquête de réexamen, ce qui correspond à une augmentation de 1 390 %. En ce qui concerne les importations de Turquie, celles-ci ont progressé de façon notable entre 2002 et 2004 (de 244 %) avant de chuter de 36 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Concernant les prix, il est toutefois important de noter que ceux des importations en provenance des États-Unis, du Mexique et de la Turquie ont augmenté et étaient supérieurs aux prix des autres importations et à ceux de l’industrie communautaire. En outre, les importations en provenance des États-Unis consistent très vraisemblablement en PET G, une variété spéciale de PET répondant à des exigences de viscosité plus élevées qui se vend à des prix supérieurs de 50 % en moyenne à ceux du PET ordinaire. Les prix des importations en provenance du Pakistan étaient inférieurs aux prix moyens de l’industrie communautaire entre 2002 et 2004, avant de les rattraper au cours de la période d’enquête de réexamen. Dès lors, on estime que ces importations n’ont pas pu avoir d’incidence sur la situation du marché communautaire.

5.   Exportations de l’industrie communautaire

(190)

Les exportations de l’industrie communautaire ont affiché une tendance à la baisse au cours de la période considérée, passant de 7,9 à 4,9 % de ses ventes totales. Les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire n’ont considérablement progressé qu’en 2003, sans doute en raison des faibles prix de vente de l’UE. Pendant la période d’enquête de réexamen, les exportations ont toutefois représenté moins de 5 % des ventes totales. Il y a lieu de noter que les prix à l’exportation ont été constamment supérieurs aux prix de vente dans la Communauté.

Tableau 17

 

2002

2003

2004

PER

Ventes à l’exportation (en tonnes)

111 381

141 627

97 686

82 388

Indice

100

127

87

74

% des ventes totales

7,9 %

9,6 %

6,3 %

4,9 %

Prix par tonne

959

942

1 026

1 096

Indice

100

98

107

114

H.   CONCLUSION CONCERNANT LA PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(191)

Comme il a été conclu précédemment, les producteurs-exportateurs en Inde, en Indonésie, en Thaïlande, en République de Corée, à Taïwan et en Malaisie ont le potentiel d’accroître leurs Volumes d’exportations vers le marché communautaire.

(192)

Les prix CAF à l’exportation de PET originaire de l’Inde, de Thaïlande et de Malaisie étaient plus élevés que les prix de l’industrie communautaire. La différence n’était cependant pas significative, ce qui conduit à penser qu’en l’absence de droits antidumping ces pays pourraient exercer une pression encore plus forte sur les prix de l’industrie communautaire. De plus, les prix des importations coréennes, taïwanaises et indonésiennes dans la Communauté étaient inférieurs au prix communautaire. La différence était peu importante pour la République de Corée et Taïwan (3 à 4 %) mais significative dans le cas de l’Indonésie (27 %). Ces éléments laissent donc présager une continuation ou une réapparition probables du préjudice.

(193)

Comme il est indiqué plus haut, les importations en provenance de la République Populaire de Chine (RPC) ont également eu une incidence considérable sur la situation de l’industrie communautaire. Le prix de ces importations était inférieur au prix communautaire (1 022 EUR/tonne contre 1 058 dans la Communauté). En termes de volume, les importations en provenance de la RPC se sont élevées à 73 000 tonnes, ce qui correspond à une part de marché de 3 % pendant la période d’enquête de réexamen.

(194)

Pour ce qui est des volumes d’importations en provenance des pays concernés, il est possible de conclure qu’ils augmenteront vraisemblablement de façon notable en raison des capacités globales de production et des capacités inutilisées disponibles dans les pays concernés, comme il est précisé au considérant 199.

(195)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les prix à l’importation sur le marché de la Communauté seraient certainement plus bas en l’absence de mesures antidumping, car les producteurs de ces pays essaieraient sans doute de regagner des parts de marché perdues ou d’accroître leurs parts de marché actuelles. Une telle politique en matière de prix, associée à la capacité des producteurs-exportateurs de ces pays à vendre des quantités considérables de PET sur le marché communautaire aurait, selon toute vraisemblance, pour effet de renforcer la pression sur les prix, avec en corollaire de nouvelles répercussions négatives sur la situation de l’industrie communautaire.

(196)

Dans ce contexte, il convient de rappeler que d’importantes capacités de production inutilisées ont été établies dans les six pays concernés: elles vont de 37 000 tonnes en Malaisie à 400 000 tonnes à Taïwan et représentent au total près d’un million de tonnes, équivalant à 45 % des capacités de production de l’industrie communautaire. En outre, les prix à l’importation ont oscillé, se situant tantôt légèrement au-dessus, tantôt légèrement en dessous des prix communautaires au cours de la période concernée. À titre d’exemple, les prix des importations originaires de Taïwan, pays qui dispose de loin des plus importantes capacités de production inutilisées, sont tombés en dessous du niveau des prix communautaires pendant la période où des mesures antidumping étaient en vigueur. Par ailleurs, le niveau de prix prévalant dans la Communauté fait de l’UE un marché attractif. Il est possible d’en conclure qu’en cas d’expiration des mesures, les producteurs des pays concernés auraient un intérêt considérable à réorienter leurs ventes à bas prix vers le marché de l’UE.

(197)

En outre, des informations récentes accessibles au public indiquent que des quantités inhabituelles de granulés de PET ont été achetées par des opérateurs de Bulgarie et de Roumanie dans les pays d’Asie faisant l’objet d’un réexamen. Les expéditions devaient avoir lieu en novembre et décembre 2006. Ces informations révèlent la probabilité d’une réapparition du préjudice pour l’industrie communautaire, puisqu’elles démontrent clairement qu’en l’absence de mesures antidumping, les importations en provenance des pays concernés seraient nettement plus nombreuses sur le marché de la Communauté.

(198)

Comme il a été montré plus haut, bien que la situation de l’industrie communautaire se soit quelque peu améliorée depuis l’institution des mesures antidumping, elle reste vulnérable et fragile. Il est probable que si elle devait être confrontée à une hausse des volumes importés en dumping des pays concernés, l’industrie communautaire verrait sa situation financière se détériorer et, sans doute, sa baisse de rentabilité s’accentuer. Compte tenu de ces éléments, il est conclu que l’abrogation des mesures prises à l’encontre de l’Inde, de l’Indonésie, de la Thaïlande, de la République de Corée, de Taïwan et de la Malaisie conduirait selon toute vraisemblance à la réapparition du préjudice pour l’industrie communautaire.

I.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Introduction

(199)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de la Communauté s’est fondée sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. La présente enquête porte sur une situation où des mesures antidumping sont déjà en place et permet d’évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(200)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(201)

Comme cela a été souligné ci-dessus, il existe une forte probabilité de réapparition du dumping préjudiciable en cas d’abrogation des mesures. Tous les producteurs communautaires, sauf deux, ont pleinement coopéré et se sont dits favorables au maintien des mesures en cours. Un producteur communautaire lié à un des exportateurs coréens a également exprimé son soutien à l’égard de ces mesures. Néanmoins, il faut prendre en considération le fait que sa société mère exporte à un taux de droit nul.

(202)

Si les mesures antidumping sur les importations en provenance des pays concernés sont maintenues, l’industrie communautaire devrait être mieux à même d’atteindre un niveau de rentabilité raisonnable. Plus important encore, cela lui évitera d’être évincée du marché. Il existe en effet une forte probabilité de dumping préjudiciable portant sur des volumes considérables auquel l’industrie communautaire ne pourrait pas résister. Celle-ci continuerait donc à tirer avantage du maintien des mesures antidumping actuelles, notamment parce que des mesures sont à présent également en vigueur à l’encontre des importations originaires d’Australie et de la RPC.

3.   Intérêt des importateurs

(203)

La Commission a envoyé des questionnaires à 18 importateurs/négociants du produit concerné. Cependant, la coopération de la part des importateurs/négociants qui s’approvisionnent principalement dans les pays concernés et qui représentent environ 5 % de la consommation de l’UE a été très faible. Un seul importateur/négociant a fourni des données et l’essentiel de ses achats a été réalisé auprès de l’industrie communautaire. Seules des quantités limitées provenaient des pays concernés ou d’autres pays exportateurs. Cet importateur/négociant préférerait un marché avec des taux de droits nuls bien que sa situation financière actuelle soit saine. Compte tenu du fait que les mesures en vigueur n’ont pas eu un impact considérable sur les importateurs, il est conclu que le maintien des mesures antidumping actuellement appliquées aux importations originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Thaïlande, de Malaisie, de la République de Corée et de Taïwan n’aurait pas d’incidence négative significative sur la situation des importateurs dans la Communauté.

4.   Intérêt des transformateurs/utilisateurs

(204)

La Commission a envoyé des questionnaires à 47 transformateurs/utilisateurs connus. Dix seulement, globalement faiblement représentatifs, y ont répondu.

(205)

D’après les informations relatives aux achats communiquées dans leurs réponses, les transformateurs/utilisateurs ayant coopéré ont représenté près de 20 % de la consommation totale de PET de la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen. Durant cette même période, ils ont acheté 95 % de leur PET aux producteurs communautaires, le reste étant importé de pays autres que ceux qui font l’objet des réexamens. Un certain nombre d’arguments ont été avancés contre l’institution de droits.

(206)

Cinq transformateurs (fabriquant des préformes et des bouteilles à partir de granulés de PET et représentant 10 % de la consommation) ont répondu au questionnaire. Le coût des granulés de PET constitue 55 % du coût de leur produit fini (des préformes, principalement). Il a été établi que les quantités qu’ils importent des pays concernés et d’autres pays tiers sont négligeables. Ils s’opposent néanmoins à l’institution de droits en faisant valoir que la prorogation des mesures pourrait conduire à une hausse artificielle des prix en Europe.

(207)

Cinq utilisateurs représentant environ 10 % de la consommation ont fourni des données incomplètes. Le faible degré de coopération de la part des grands utilisateurs tient sans doute au fait que la dernière enquête concernant les importations en provenance de RPC, d’Australie et du Pakistan remonte à seulement deux ans. Les coûts du PET correspondent à environ 6-7 % du coût total et sont donc assez limités. Bien qu’ils n’aient déclaré aucune importation en provenance des pays concernés, ces utilisateurs s’opposent, comme les transformateurs, à l’institution de droits au motif que ces mesures pourraient conduire à une hausse artificielle des prix en Europe.

(208)

Étant donné la situation financière plutôt satisfaisante de l’industrie en aval, contrairement à celle de l’industrie communautaire, aucun transformateur/utilisateur n’a fait valoir que le maintien des droits actuels pourrait entraîner des pertes d’emplois ou la délocalisation d’installations de production.

(209)

Par ailleurs, en termes de production, l’industrie communautaire s’est développée pour s’adapter à l’augmentation de la consommation, de sorte que ses capacités inutilisées pourraient, selon toute probabilité, couvrir le volume des importations.

(210)

Compte tenu qu’il existe d’autres pays fournisseurs qui ne sont pas soumis à des mesures antidumping, notamment le Mexique, la Turquie, les États-Unis, le Brésil, le Pakistan, l’Iran et l’Arabie saoudite, les utilisateurs de la Communauté pourraient en outre avoir recours à (ou opter pour) d’autres fournisseurs pour le produit concerné.

(211)

En ce qui concerne la santé économique de l’industrie utilisatrice, l’enquête a montré que durant la période considérée, les utilisateurs ayant coopéré ont augmenté leur chiffre d’affaires, ont maintenu un niveau d’emploi stable et ont plutôt amélioré leur rentabilité générale. Il s’avère donc qu’ils n’ont pas été pénalisés par les mesures antidumping.

(212)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le maintien des mesures antidumping en vigueur sur les importations originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Thaïlande, de Malaisie, de la République de Corée et de Taïwan ne devrait pas avoir d’incidence négative significative sur la situation des utilisateurs dans la Communauté.

5.   Intérêt des fournisseurs

(213)

Les fournisseurs de matières premières [monoéthylèneglycol (MEG) et acide téréphtalique purifié (PTA), diméthyltéréphtalate (DMT) et acide isophtalique (IPA), qui sont tous des dérivés pétrochimiques du naphta] se sont dits clairement favorables aux mesures. Ils tireraient avantage du fait que l’industrie communautaire se remette des effets du dumping et amélioreraient ainsi leurs résultats.

6.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(214)

Compte tenu de tous les facteurs exposés ci-dessus, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse s’opposant au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur.

J.   RAPPORT ENTRE LES MESURES ANTIDUMPING ET LES MESURES COMPENSATOIRES

(215)

Pour l’un des pays exportateurs, à savoir l’Inde, une enquête portant sur l’expiration de mesures compensatoires a été effectuée en parallèle (voir le considérant 10). Cette enquête a confirmé la nécessité de poursuivre l’application de ces mesures à des niveaux inchangés. La présente enquête a également conclu que les mesures antidumping à l’encontre des exportations de l’Inde doivent rester en vigueur à des niveaux inchangés. Il convient de se référer, à cet égard, au considérant 125 du règlement (CE) no 2604/2000. Vu que les mesures qui sont actuellement appliquées aux exportations de PET en provenance de l’Inde restent inchangées, il s’ensuit que l’article 14, paragraphe 1, du règlement antidumping de base et l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2026/97 sont respectés.

K.   DISPOSITIONS FINALES

(216)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander, respectivement le maintien des mesures existantes ou la modification des niveaux en vigueur, lorsque cela était justifié. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations et leurs revendications concernant les informations communiquées. Un exportateur indien a, en particulier, fait valoir qu’en l’absence de mesures, une réorientation des ventes indiennes vers la Communauté n’était guère probable. Selon lui, les marchés émergents ont un plus grand pouvoir d’attraction que la Communauté et, la demande indienne augmentant rapidement, il n’y a pas de capacités inutilisées. Il convient cependant de noter que, malgré l’augmentation de la demande sur le marché indien, l’enquête menée individuellement auprès des sociétés a relevé des capacités inutilisées excédant l’augmentation de la demande sur le marché indien, dont l’existence est également confirmée par le rapport sur la situation du marché visé au considérant 74. Il est dès lors conclu qu’aucune des observations présentées suite à la communication des informations n’est de nature à modifier les conclusions contenues dans le présent règlement.

(217)

Il résulte de ce qui précède que les droits antidumping sont maintenus et que leurs niveaux sont modifiés lorsque cela est justifié,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.

2.   Sous réserve des dispositions de l’article 2, le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous:

Pays

Société

Droit antidumping

(EUR/t)

Code additionnel TARIC

Inde

Pearl Engineering Polymers Ltd

130,8

A182

Inde

Reliance Industries Ltd

181,7

A181

Inde

SENPET Ltd

200,9

A183

Inde

Futura Polyesters Ltd

161,2

A184

Inde

South Asian Petrochem Ltd

88,9

A585

Inde

Toutes les autres sociétés

181,7

A999

Indonésie

P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia

187,7

A191

Indonésie

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonésie

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Indonésie

Toutes les autres sociétés

187,7

A999

Malaisie

Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malaisie

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Malaisie

Toutes les autres sociétés

160,1

A999

République de Corée

SK Chemicals Group:

 

 

SK Chemicals Co. Ltd

0

A196

Huvis Corp.

0

A196

République de Corée

KP Chemicals Group:

 

 

Honam Petrochemicals Corp.

0

A195

KP Chemicals Corp.

0

A195

République de Corée

Toutes les autres sociétés

148,3

A999

Taïwan

Far Eastern Textile Ltd

36,3

A808

Taïwan

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

67,0

A809

Taïwan

Toutes les autres sociétés

143,4

A999

Thaïlande

Thai Shingkong Industry Corp. Ltd

83,2

A190

Thaïlande

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468

Thaïlande

Toutes les autres sociétés

83,2

A999

3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (10), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le droit antidumping définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 2.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les droits antidumping visés à l’article 1er ne s’appliquent pas aux importations des produits concernés si ceux-ci sont fabriqués et directement exportés (c’est-à-dire facturés et expédiés) à une société faisant office d’importateur dans la Communauté par les sociétés visées au paragraphe 3, s’ils sont déclarés sous le code additionnel TARIC approprié et si les conditions du paragraphe 2 sont remplies.

2.   Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l’exonération des droits est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de l’État membre concerné d’une «facture conforme» à l’engagement, en bonne et due forme, délivrée par l’une des sociétés exportatrices visées au paragraphe 3 et contenant les éléments essentiels énumérés à l’annexe. L’exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture conforme à l’engagement.

3.   Les importations accompagnées d’une «facture conforme» sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Inde

Pearl Engineering Polymers Ltd

A182

Inde

Reliance Industries Ltd

A181

Inde

Futura Polyesters Ltd

A184

Inde

South Asian Petrochem Ltd

A585

Indonésie

P.T. Polypet Karyapersada

A193

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par le Conseil

Le président

F. MÜNTEFERING


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1646/2005 (JO L 266 du 11.10.2005, p. 10).

(3)  JO L 271 du 19.8.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2167/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 11).

(4)  JO C 52 du 2.3.2005, p. 2.

(5)  JO C 304 du 1.12.2005, p. 9.

(6)  JO C 129 du 2.6.2006, p. 23.

(7)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(8)  Règlement (CE) no 2604/2000, considérant 125, et règlement (CE) no 496/2002 (JO L 78 du 21.3.2002, p. 4), considérant 19.

(9)  JO L 19 du 21.1.2005, p. 6, considérant 58.

(10)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1875/2006 (JO L 360 du 19.12.2006, p. 64).


ANNEXE

Éléments devant figurer dans la facture conforme visée à l’article 2, paragraphe 2:

1.

le numéro de la facture conforme;

2.

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière communautaire (précisé dans le règlement);

3.

la désignation précise des marchandises, y compris:

le code de produit (figurant dans l’engagement offert par le producteur-exportateur concerné),

le code NC,

la quantité (en unités);

4.

la description des conditions de vente, notamment:

le prix unitaire,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais;

5.

le nom de la société agissant en tant qu’importateur auquel la facture est délivrée directement par la société;

6.

le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture conforme et la déclaration suivante signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par … [société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2000/745/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


27.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/34


RÈGLEMENT (CE) N o 193/2007 DU CONSEIL

du 22 février 2007

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 2026/97

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 18,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2), et notamment son article 14, paragraphe 1,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 2603/2000 (3), le Conseil a institué, le 30 novembre 2000, un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommé «PET») originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande («les pays concernés») («l'enquête initiale»). Les mesures compensatoires ont été instituées à l'issue d'une enquête ouverte conformément à l'article 10 du règlement de base. À la même date, par le règlement (CE) no 2604/2000 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations du même produit originaire des pays précités. Les mesures antidumping ont été arrêtées à l'issue d'une enquête ouverte conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96.

(2)

Le règlement (CE) no 2604/2000 a été modifié à l'issue soit d'enquêtes de réexamen ouvertes conformément à l'article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 384/96, soit d'engagements de prix acceptés en vertu de l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement.

(3)

En outre, par le règlement (CE) no 1467/2004 (5), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d'Australie et de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC») et clôturé la procédure concernant les importations de PET originaire du Pakistan.

(4)

Le 11 octobre 2005, le Conseil a modifié le niveau des mesures compensatoires appliquées aux importations de PET originaire de l'Inde (6) à l'issue d'un réexamen accéléré ouvert conformément à l'article 20 du règlement de base.

2.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

(5)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures en vigueur, la Commission a été saisie, le 30 août 2005, d'une demande d'ouverture d'un réexamen de ces mesures conformément à l'article 18 du règlement de base (ci-après dénommé «le réexamen au titre de l'expiration des mesures»).

(6)

La demande a été déposée le 30 août 2005 par le comité «Polyéthylène téréphtalate» de Plastics Europe (ci-après dénommé «le requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 90 %, de la production communautaire totale de PET.

(7)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions ainsi que du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(8)

Ayant établi, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 18 du règlement de base, la Commission a ouvert un tel réexamen le 1er décembre 2005 (7).

(9)

Il convient de noter qu'avant l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et conformément à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics indiens qu'elle avait été saisie d'une demande de réexamen dûment étayée. Elle les a également invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation relative à l'objet de la plainte et de trouver une solution à l'amiable. La Commission n'a cependant reçu aucune réponse des pouvoirs publics indiens.

3.   ENQUÊTES MENÉES EN PARALLÈLE

(10)

Le 1er décembre 2005, la Commission a également ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, un réexamen relatif aux mesures antidumping applicables aux importations de PET originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (8). Un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le dumping a été ouvert à la même date conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, concernant les importations du même produit originaire de la République de Corée et de Taïwan (8).

4.   PÉRIODE D'ENQUÊTE DE RÉEXAMEN

(11)

L'enquête de réexamen a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005 (ci-après dénommée «la période d'enquête de réexamen» ou «PER»). Aux fins de l'analyse du préjudice, l'examen des tendances a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après dénommée «la période considérée»).

5.   PARTIES CONCERNÉES PAR L'ENQUÊTE

(12)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les représentants du pays exportateur, les importateurs, les producteurs communautaires, les utilisateurs et le requérant de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes celles qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(13)

Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs indiens ainsi que de producteurs communautaires et d'importateurs cités dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, il a été jugé opportun, conformément à l'article 27 du règlement de base, d'examiner s'il y avait lieu de recourir à l'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de prendre une décision en la matière et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l'article 27 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(14)

Après avoir examiné les informations présentées et compte tenu du nombre peu élevé de producteurs-exportateurs indiens ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à l'échantillonnage en ce qui concerne les producteurs-exportateurs indiens.

(15)

Après avoir examiné les informations communiquées par les producteurs communautaires et les importateurs et compte tenu du nombre relativement peu élevé de réponses reçues, il a été estimé que l'échantillonnage ne se justifiait ni pour les uns ni pour les autres.

(16)

Des questionnaires ont dès lors été envoyés à tous les producteurs-exportateurs connus dans le pays concerné, aux importateurs, aux fournisseurs, aux producteurs communautaires et aux utilisateurs.

(17)

Trois producteurs indiens, douze producteurs communautaires, un importateur, un fournisseur et dix transformateurs/utilisateurs y ont répondu.

(18)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son analyse et a effectué des visites de vérification auprès des sociétés suivantes:

1)

Producteurs communautaires

 

Voridian BV (Pays-Bas)

 

M & G Polimeri Italia Spa (Italie)

 

Equipolymers Srl (Italie)

 

La Seda de Barcelona SA (Espagne)

 

Novapet SA (Espagne)

 

Selenis Industria de Polímeros SA (Portugal)

 

Selenis Itália Spa (Italie)

Fournisseurs communautaires:

Interquisa SA (Espagne)

Importateurs communautaires indépendants:

Global Service International SRL (Italie)

Utilisateurs communautaires:

Coca Cola Enterprises Europe Ltd (Belgique)

2)

Pouvoirs publics indiens

 

Ministère du commerce, New Delhi,

 

Pouvoirs publics du Maharashtra, direction de l'industrie, Mumbai

3)

Producteurs-exportateurs indiens

 

Senpet Ltd, Kolkata (anciennement Elque Polyesters Limited)

 

Futura Polyesters Limited, Chennai (anciennement Futura Polymer Limited)

 

Pearl Engineering Polymers Limited, New Delhi

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   PRODUIT CONCERNÉ

(19)

Le produit concerné est le même que celui considéré durant l'enquête initiale, à savoir le polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaire du pays concerné. Il relève actuellement du code NC 3907 60 20.

2.   PRODUIT SIMILAIRE

(20)

Comme dans l'enquête initiale, il a été constaté que le produit concerné, à savoir le PET fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays concerné et le PET fabriqué et vendu par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Il est dès lors conclu que tous les types de PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g sont similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS

I.   CONTINUATION DES SUBVENTIONS — INTRODUCTION

(21)

Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et dans les réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées, ont fait l'objet d'une enquête.

1.   RÉGIMES AYANT FAIT L'OBJET DE L'ENQUÊTE INITIALE

a)

Crédits de droits à l'importation

b)

Exonération de l'impôt sur les bénéfices

c)

Droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement

d)

Zones franches industrielles pour l'exportation/zones économiques spéciales/unités axées sur l'exportation

2.   RÉGIMES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET DE L'ENQUÊTE INITIALE

e)

Licences préalables

f)

Crédits à l'exportation (avant expédition et après expédition)

g)

Exonération de la taxe sur les ventes de l'État du Gujerat

h)

Exonération de la taxe sur l'électricité de l'État du Gujerat

i)

Régimes d'incitations de l'État du Bengale occidental

j)

Mesures d'incitation des pouvoirs publics du Maharashtra

(22)

Les régimes visés aux points a) et c) à e) ci-dessus reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Celles-ci sont résumées dans les documents intitulés «Politique d'importation et d'exportation» et, depuis le 1er septembre 2004, «Politique en matière de commerce extérieur», qui sont publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et sont actualisés régulièrement. L'un de ces documents s'applique à la période d'enquête du présent réexamen: il s'agit du plan quinquennal portant sur la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 31 mars 2009 (ci-après dénommé «document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009»). De plus, les pouvoirs publics indiens définissent également les procédures relatives à la politique d'importation et d'exportation pour la période 2004-2009 dans le «manuel de procédures couvrant la période du 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (volume I)» [ci-après dénommé le «manuel de procédures 2004-2009 (vol. I)»]. Ce manuel est également mis à jour de façon régulière.

(23)

Le régime visé au point b) repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(24)

Le régime visé au point f) repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (ci-après dénommée «RBI») à donner des instructions aux banques commerciales concernant les crédits à l'exportation.

(25)

Le régime visé au point g) est géré par les pouvoirs publics du Gujerat et repose sur leur politique d'encouragement de l'activité industrielle. Le régime visé au point h) repose sur la loi de Bombay de 1958 relative à la taxe sur l'électricité.

(26)

Le régime visé au point j) est géré par l'État du Maharashtra et repose sur des résolutions du ministère de l'industrie, de l'énergie et du travail de l'État du Maharashtra.

(27)

Le régime visé au point i) a été instauré par les pouvoirs publics du Bengale occidental, par l'adoption de la notification no 588-CI/H du 22 juin 1999 («WBIS 1999») du ministère du commerce et de l'industrie de l'État du Bengale occidental, remplacée en dernier lieu par la notification no 134-CI/O/Incentive/17/03/I du 24 mars 2004 («WBIS 2004»).

(28)

Après avoir été informés des conclusions relatives aux subventions présumées, les pouvoirs publics indiens ont à nouveau contesté le fait que les régimes concernés soient réputés passibles de mesures compensatoires et ont à nouveau formulé des réserves concernant le calcul des montants de subvention. Ils ont également fait valoir à nouveau que, en l'espèce, la continuation des subventions n'était guère probable. Il convient de noter que ces commentaires n'avancent aucun argument nouveau de nature à modifier les conclusions exposées dans le présent règlement.

II.   RÉGIMES NATIONAUX

1.   CRÉDITS DE DROITS À L'IMPORTATION (DUTY ENTITLEMENT PASSBOOK SCHEME, DEPBS)

a)   Base juridique

(29)

La description détaillée de ce régime figure à la section 4.3 du document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009 et aux sections 4.3-4.4 du manuel de procédures 2004-2009.

(30)

Il a été constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête n'a obtenu d'avantage passible de mesures compensatoires au titre de ce régime, de sorte qu'il n'a pas été jugé nécessaire de poursuivre l'analyse de celui-ci dans le cadre de la présente enquête.

2.   EXONÉRATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES (INCOME TAX EXEMPTION SCHEME, ITES)

(31)

Il a été constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête n'a obtenu d'avantage passible de mesures compensatoires au titre de ce régime, de sorte qu'il n'a pas été jugé nécessaire de poursuivre l'analyse de celui-ci dans le cadre de la présente enquête.

3.   DROITS PRÉFÉRENTIELS À L'IMPORTATION DE BIENS D'ÉQUIPEMENT (EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS SCHEME, EPCGS)

a)   Base juridique

(32)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009 et au chapitre 5 du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I).

b)   Éligibilité

(33)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

c)   Mise en œuvre pratique

(34)

Sous réserve d'une obligation d'exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d'équipement (neufs et, depuis avril 2003, de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit ou nul. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d'une redevance. Pour satisfaire à l'obligation d'exportation, les biens d'équipement importés doivent servir à la production d'une certaine quantité de produits d'exportation sur une période donnée.

(35)

Le titulaire d'une licence au titre du régime peut également se procurer des biens d'équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d'équipement peut profiter de l'avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Une autre possibilité qui s'offre à lui est de demander à bénéficier de l'avantage lié aux exportations prévues pour les biens d'équipement livrés à un titulaire d'une licence EPCGS.

d)   Conclusion sur le régime des droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement

(36)

Le régime accorde des subventions au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction de droit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l'exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent ses liquidités.

(37)

Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l'exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu'un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(38)

Ce régime ne peut dès lors être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d'équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(39)

Aucun des exportateurs ayant coopéré n'a acheté des biens d'équipement durant la période d'enquête. Une société a néanmoins continué à bénéficier d'exemptions de droits au titre d'achats de biens d'équipement réalisés avant la période d'enquête pour le montant déterminé lors de l'enquête initiale. Le montant de la subvention obtenue durant la période d'enquête de réexamen a été calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement du producteur-exportateur. Selon la pratique constante, le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d'enquête de réexamen, a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à cette période de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Les frais nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d'obtenir le montant de la subvention (numérateur). Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La subvention obtenue par la société qui a continué à bénéficier du régime s'élève à 0,38 %.

4.   CRÉDITS À L'EXPORTATION (EXPORT CREDIT SCHEME, ECS)

a)   Base juridique

(40)

Les détails de ce régime figurent dans la circulaire de base IECD no 5/04.02.01/2002-03 (crédits à l'exportation en devises) et dans la circulaire de base IECD no 10/04.02.01/2003-04 (crédits à l'exportation en roupies) de la Reserve Bank of India (RBI), adressées à l'ensemble des banques commerciales indiennes.

b)   Éligibilité

(41)

Ce régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs. Il a été constaté qu'une des sociétés ayant coopéré à l'enquête a bénéficié d'avantages au titre de ce régime.

c)   Mise en œuvre pratique

(42)

Dans le cadre de ce régime, la RBI fixe des plafonds pour les taux d'intérêt applicables aux crédits à l'exportation en roupies et en devises, que les banques commerciales doivent respecter «afin que les exportateurs puissent accéder au crédit à des taux compétitifs sur le plan international». Le régime comporte deux volets, à savoir les crédits à l'exportation avant expédition (packing credit), qui couvrent les crédits accordés à un exportateur pour financer l'achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l'expédition des marchandises avant l'exportation, et les crédits à l'exportation après expédition, qui couvrent les crédits-fonds de roulement accordés pour financer les créances à l'exportation. La RBI enjoint aussi aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit net au financement des exportations.

(43)

Il résulte de ces circulaires de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l'exportation à des taux d'intérêt préférentiels par rapport aux taux d'intérêt appliqués aux crédits commerciaux ordinaires («crédits de caisse»), qui sont uniquement fixés par les conditions du marché.

d)   Conclusions sur le régime des crédits à l'exportation

(44)

D'une part, les taux d'intérêt préférentiels fixés par les circulaires de base de la RBI pour les crédits accordés dans le cadre du régime peuvent faire baisser les charges d'intérêt d'un exportateur par rapport aux coûts du crédit uniquement fixés par les conditions du marché, lui conférant ainsi un avantage au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il n'a été conclu à l'existence d'un avantage pour les exportateurs ayant coopéré qu'en présence de cette différence de taux d'intérêt. Ces différences de taux entre les crédits accordés au titre des circulaires de base de la RBI et les crédits commerciaux («crédits de caisse») ne peuvent s'expliquer par le simple comportement des banques commerciales sur le marché.

(45)

D'autre part, bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l'avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l'article 2, paragraphe 1, point iv), du règlement de base. La RBI est un organisme public et relève donc de la définition des «pouvoirs publics» énoncée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement de base. Elle est publique à 100 %, poursuit des objectifs relevant de la politique de l'État, par exemple la politique monétaire, et sa direction est nommée par les pouvoirs publics. Elle donne des ordres à des organismes privés, puisque les banques commerciales sont tenues de respecter les conditions, notamment les taux d'intérêt plafonds, fixées dans les circulaires de base de la RBI pour les crédits à l'exportation ainsi que l'obligation qui leur est imposée par la RBI de consacrer un certain montant de leur crédit net au financement des exportations. Ces ordres obligent les banques commerciales à exercer des fonctions énumérées à l'article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, en l'occurrence à accorder des prêts correspondant à des financements préférentiels des exportations. Ce transfert direct de fonds sous la forme de prêts conditionnels est normalement du ressort des pouvoirs publics, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics [article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base]. Conformément à l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, cette subvention est considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires puisque les taux d'intérêt préférentiels ne sont applicables qu'au financement des opérations d'exportation et sont dès lors subordonnés aux résultats à l'exportation.

e)   Calcul du montant de la subvention

(46)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base de la différence entre le montant des intérêts courus pour les crédits à l'exportation utilisés pendant la période d'enquête de réexamen et le montant qui aurait été dû au taux des crédits commerciaux ordinaires utilisés par la société en question. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La société qui a bénéficié d'avantages au titre du régime a obtenu une subvention s'élevant à 0,1 %.

5.   UNITÉS AXÉES SUR L'EXPORTATION (EXPORT ORIENTED UNITS, EOU)/ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES (SPECIAL ECONOMIC ZONES, SEZ)

(47)

Il a été constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête n'a obtenu d'avantage passible de mesures compensatoires au titre du régime des zones économiques spéciales. En revanche, deux sociétés indiennes avaient le statut d'unité axée sur l'exportation et ont bénéficié de subventions passibles de mesures compensatoires durant la période d'enquête de réexamen. La description et l'analyse ci-après concernent dès lors uniquement le régime EOU.

a)   Base juridique

(48)

La description détaillée du régime EOU figure au chapitre 6 du document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009 et du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I).

b)   Éligibilité

(49)

À l'exception des simples sociétés de négoce, toutes les entreprises qui, en principe, s'engagent à exporter la totalité de leur production de biens ou de services peuvent être créées sous le régime EOU. Les entreprises industrielles doivent atteindre un seuil minimal d'investissement en capital fixe (10 millions de roupies indiennes) pour pouvoir prétendre au statut d'unité axée sur l'exportation.

c)   Mise en œuvre pratique

(50)

Comme l'a établi l'enquête initiale, une unité axée sur l'exportation peut être située et implantée partout en Inde.

(51)

Les demandes introduites par les sociétés qui souhaitent obtenir le statut d'unité axée sur l'exportation doivent contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d'importation et aux besoins en intrants nationaux, pour les cinq années suivantes. Lorsqu'une demande est acceptée, la société concernée est informée des obligations découlant de cette acceptation. Les sociétés reconnues comme EOU le sont pour une durée de cinq ans. L'acceptation est renouvelable plusieurs fois.

(52)

Le document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009 impose essentiellement aux unités axées sur l'exportation de réaliser des gains de change nets, à savoir que, sur une période de référence donnée (cinq ans), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées.

(53)

Les unités axées sur l'exportation jouissent des avantages suivants:

i)

exonération des droits à l'importation sur tous les types de produits (notamment sur les biens d'équipement, les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production, à la transformation ou utilisés dans le cadre de ces processus;

ii)

exonération des droits d'accise sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iii)

remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iv)

possibilité de vendre une partie de la production sur le marché intérieur jusqu'à concurrence de 50 % de la valeur fab des exportations si la condition des gains de change nets est remplie lors du paiement des droits préférentiels, à savoir les droits d'accise sur les produits finis;

v)

remboursement partiel des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies pétrolières nationales;

vi)

exonération de l'impôt normalement dû sur les bénéfices réalisés à l'exportation en vertu de la section 10B de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices pour une période de dix ans à compter du démarrage de leurs activités, jusqu'à la fin de l'exercice 2010 au plus tard;

vii)

possibilité de participation étrangère de 100 %.

(54)

Les unités qui exercent leurs activités sous ces régimes sont des unités sous douane placées sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière.

(55)

Elles ont l'obligation légale de tenir une comptabilité de toutes les importations, de la consommation et de l'utilisation de toutes les matières premières importées ainsi que des exportations réalisées conformément à la section 6.11.1 du manuel de procédures 2004-2009. Ces documents doivent être présentés périodiquement aux autorités compétentes par la remise de rapports d'activité trimestriels et annuels.

(56)

Toutefois, «à aucun moment une unité axée sur l'exportation n'est tenue de rattacher chaque importation à ses exportations, transferts vers d'autres unités, ventes sur le marché intérieur ou stocks», en vertu du paragraphe 6.11.2 du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I).

(57)

Les ventes intérieures sont expédiées et enregistrées selon un système d'autocertification. Le processus d'expédition des exportations d'une unité axée sur l'exportation est supervisé par un fonctionnaire des douanes et accises affecté en permanence à cette unité.

(58)

En l'espèce, deux des exportateurs ayant coopéré ont eu recours au régime des unités axées sur l'exportation. Ils l'ont utilisé pour importer des matières premières et des biens d'équipement en franchise de droits, pour acheter des marchandises en exonération d'accise sur le marché intérieur et obtenir le remboursement de la taxe sur les ventes, ainsi que pour vendre une partie de la production sur le marché intérieur. Une société exportatrice a également eu recours à ce régime pour obtenir le remboursement partiel des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies pétrolières nationales. Ils ont donc bénéficié de tous les avantages décrits aux points i) à v) du considérant 53. L'enquête a établi que les exportateurs concernés n'ont pas bénéficié d'avantages au titre des dispositions d'exonération de l'impôt sur les bénéfices du régime EOU.

d)   Conclusions sur le régime des unités axées sur l'exportation

(59)

L'exonération de deux types de droits de douane («droit de douane de base» et «droit de douane additionnel spécial») et le remboursement de la taxe sur les ventes dont bénéficient les unités axées sur l'exportation constituent des contributions financières des pouvoirs publics indiens au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics abandonnent des recettes qui seraient exigibles en l'absence du régime, conférant ainsi aux unités axées sur l'exportation un avantage au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, puisque le non-acquittement des droits normalement dus et le remboursement de la taxe sur les ventes leur permettent d'épargner des liquidités.

(60)

En revanche, l'exonération du droit d'accise et de son équivalent douanier («droit de douane additionnel») n'entraîne pas d'abandon de recettes normalement exigibles. S'ils étaient acquittés, le droit d'accise et le droit de douane additionnel seraient crédités en vue du paiement de droits futurs («mécanisme CENVAT»). Ces droits ne sont donc pas définitifs. Avec les crédits «CENVAT», seule la valeur ajoutée est frappée d'un droit définitif, pas les intrants.

(61)

Dès lors, seuls l'exonération du droit de douane de base et du droit de douane additionnel spécial, le remboursement partiel des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies pétrolières nationales et le remboursement de la taxe sur les ventes constituent des subventions au sens de l'article 2 du règlement de base. Ils sont subordonnés en droit aux résultats à l'exportation et sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. L'objectif d'exportation fixé au paragraphe 6.1 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 pour les unités axées sur l'exportation est une condition sine qua non de l'obtention des avantages.

(62)

L'un des exportateurs ayant coopéré a affirmé que la Commission n'avait pas suivi le même raisonnement que durant l'enquête initiale dans son analyse de l'exonération du droit sur les matières premières et que seule une remise excessive, le cas échéant, devait être considérée comme passible de mesures compensatoires. En réponse à cette affirmation, il convient néanmoins de noter que lors de l'enquête initiale le montant de la subvention passible de mesures compensatoires avait été déterminé, dans le cas du régime EOU, «indépendamment de la question de savoir si le régime constitue un système de ristourne conformément aux dispositions du règlement de base» (9). Dans le cadre du présent réexamen, c'est l'ensemble du régime, y compris le système de vérification, qui a été soumis à une enquête minutieuse.

(63)

L'enquête a montré que ces subventions ne peuvent être considérées comme des systèmes autorisés de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Elles ne respectent pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, points h) et i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Le fait qu'ils servent à l'achat de biens d'équipement suffit déjà pour que le remboursement de la taxe sur les ventes et l'exonération des droits à l'importation ne soient pas conformes aux règles applicables aux systèmes de ristourne autorisés, car ces biens ne sont pas consommés dans le processus de production comme l'exige l'annexe I, points h) (remboursement de la taxe sur les ventes) et i) (remise des droits à l'importation).

(64)

Par ailleurs, il n'a pas été établi que les pouvoirs publics indiens appliquaient un système ou une procédure efficace permettant de vérifier quels intrants achetés en franchise de droits et/ou de taxe sur les ventes ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Le système de vérification existant vise à contrôler le respect de l'obligation de gains de change nets et non la consommation d'importations dans le processus de fabrication des marchandises exportées.

(65)

Les unités axées sur l'exportation sont autorisées à vendre une part importante de leur production, jusqu'à concurrence de 50 % de leur chiffre d'affaires annuel, sur le marché intérieur. Il n'existe donc pas d'obligation légale d'exporter la totalité des produits fabriqués. De plus, ces transactions intérieures ne font l'objet d'aucun contrôle ni surveillance de la part d'un fonctionnaire et ne sont soumises qu'à une procédure d'autocertification. Les locaux sous douane des unités axées sur l'exportation ne sont donc pas soumis, du moins en partie, à un contrôle physique de la part des autorités indiennes. Dans ce cas, pour que le système de vérification puisse être jugé conforme à un système de ristourne autorisé, les autres éléments de vérification, notamment le contrôle du lien entre les intrants en franchise de droits et les produits d'exportation obtenus, sont d'autant plus importants.

(66)

Pour ce qui est des autres mesures de vérification en vigueur, il convient de rappeler que les unités axées sur l'exportation ne sont à aucun moment juridiquement tenues de rattacher chaque importation au produit obtenu correspondant. Pourtant, seul un contrôle de ce type fournirait aux autorités indiennes suffisamment d'informations sur la destination finale des intrants pour leur permettre de vérifier efficacement que les exonérations de droits et de taxe sur les ventes n'excèdent pas les droits et taxe correspondant aux intrants utilisés dans la fabrication des produits destinés à l'exportation. Les déclarations fiscales mensuelles établies selon un système d'autoévaluation pour les ventes intérieures, qui sont périodiquement examinées par les autorités indiennes, ne suffisent pas. En outre, les déclarations fiscales mensuelles doivent être établies pour le contrôle des droits d'accise et non pour vérifier la destination des intrants. Les systèmes internes aux entreprises, qui ne répondent à aucune obligation légale, ne pourraient à eux seuls être suffisants dans la mesure où un système de vérification doit être conçu et appliqué par les pouvoirs publics et ne devrait pas être laissé à la discrétion des directions des entreprises concernées. En conséquence, l'enquête a établi que, le document de politique d'importation et d'exportation n'imposant pas explicitement aux unités axées sur l'exportation de conserver une trace du lien entre les intrants et le produit fini obtenu, les pouvoirs publics indiens n'appliquent aucun mécanisme de contrôle efficace leur permettant de déterminer quels intrants sont consommés dans la fabrication des produits exportés et en quelles quantités.

(67)

De plus, les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu'ils auraient normalement dû faire en l'absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base), et n'ont pas prouvé qu'il n'y avait pas eu remise excessive.

(68)

Compte tenu de ce qui précède, l'allégation de la société selon laquelle la Commission n'aurait pas suivi le même raisonnement que durant l'enquête initiale dans son analyse de l'exonération du droit sur les matières premières et que seule une remise excessive, le cas échéant, devait être considérée comme passible de mesures compensatoires ne saurait être retenue.

e)   Calcul du montant de la subvention

(69)

En conséquence, en l'absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l'avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l'importation (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) normalement exigibles, au remboursement des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies pétrolières nationales et au remboursement de la taxe sur les ventes, pendant la période d'enquête de réexamen.

i)   Exonération des droits à l'importation (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial), remboursement de la taxe sur les ventes de matières premières et remboursement des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies pétrolières nationales

(70)

Le montant de la subvention accordée aux exportateurs ayant le statut d'unité axée sur l'exportation (EOU) a été calculé sur la base des droits à l'importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés pour l'EOU dans son ensemble, de la taxe sur les ventes remboursée et du remboursement des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies nationales, le tout pendant la période d'enquête de réexamen. Les frais nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d'obtenir le montant de la subvention (numérateur). Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Les marges de subvention ainsi obtenues s'élèvent à, respectivement, 0,9 % et 5,8 % pour les deux sociétés.

ii)   Exonération des droits à l'importation (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) pour les biens d'équipement

(71)

Les biens d'équipement ne sont pas physiquement incorporés dans les produits finis. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, l'avantage conféré aux sociétés soumises à l'enquête a été calculé sur la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans ces mêmes sociétés. Cette durée normale d'amortissement a été déterminée sur la base des périodes d'amortissement effectivement utilisées par les deux exportateurs ayant coopéré, à savoir dix-huit ans. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d'enquête de réexamen, a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à cette période de manière à refléter l'évolution de la valeur de l'avantage accordé et à établir ainsi la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Les marges de subvention ainsi obtenues pour les deux sociétés s'élèvent à, respectivement, 1,8 % et 0,4 %.

(72)

En conséquence, la marge de subvention totale des sociétés en question dans le cadre du régime des unités axées sur l'exportation s'élève à, respectivement, 2,7 % et 6,2 %.

6.   LICENCES PRÉALABLES (ADVANCE LICENCE SCHEME, ALS)

a)   Base juridique

(73)

La description détaillée de ce régime figure aux sections 4.1 à 4.1.14 du document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I).

b)   Éligibilité

(74)

Le régime des licences préalables comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée ci-dessous, qui se différencient, entre autres, par les critères d'admissibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «exportations prévues» s'adresse aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009, par exemple aux fournisseurs d'une unité axée sur l'exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l'approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants-exportateurs peuvent prétendre aux avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d'approvisionnement par anticipation» (Advance Release Orders, ARO) et «lettre de crédit adossé domestique» (Back to Back Inland Letter of Credit).

c)   Mise en œuvre pratique

(75)

Des licences préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

i)

Exportations physiques: il s'agit du sous-régime principal. Il permet l'importation en franchise de droits d'intrants nécessaires à la production d'un produit d'exportation spécifique. Il doit s'agir d'une exportation «physique» en ce sens que le produit d'exportation doit quitter le territoire indien. Les conditions relatives aux importations autorisées et aux exportations obligatoires, notamment l'indication du produit d'exportation, sont précisées dans la licence.

ii)

Besoins annuels: cette licence n'est pas liée à un produit d'exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d'un plafond déterminé par ses résultats à l'exportation antérieurs, le titulaire de la licence peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication d'un produit, quel qu'il soit, appartenant au groupe de produits couvert par la licence. Il peut exporter n'importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés.

iii)

Fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux fabricants décident de produire un seul et même produit d'exportation en se répartissant le processus de production. Le fabricant-exportateur fabrique le produit intermédiaire. Il peut importer des intrants en franchise de droits sous le couvert d'une licence préalable «fournitures intermédiaires». L'exportateur final termine le produit et est tenu de l'exporter.

iv)

Exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d'importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu'«exportations prévues» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à g), i) et j), du document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009. En d'autres termes, les produits finis ne doivent pas quitter le territoire national, mais sont considérés comme des exportations prévues d'après le statut du client. C'est le cas, par exemple, pour l'approvisionnement des unités axées sur l'exportation ou des titulaires d'une licence au titre du régime des droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement.

v)

Bons d'approvisionnement par anticipation (Advance Release Orders, ARO): le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s'en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les licences préalables sont validées en tant qu'ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L'endossement de ces ARO permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux «exportations prévues», définis au paragraphe 8.3 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 (licences préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d'accise final sur les exportations prévues). Le mécanisme ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu'à l'exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable pour les intrants tant nationaux qu'importés.

vi)

Lettre de crédit adossé domestique (Back to back inland letter of credit): ce sous-régime couvre lui aussi les livraisons nationales à un titulaire de licence préalable. Le titulaire d'une licence préalable peut demander à une banque d'ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d'un fournisseur local. La banque n'impute sur la licence pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays plutôt qu'importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux «exportations prévues», définis au paragraphe 8.3 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 (licences préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d'accise final sur les exportations prévues).

(76)

Il a été établi que, pendant la période d'enquête de réexamen, un seul exportateur ayant coopéré a obtenu des avantages au titre de trois sous-régimes en rapport avec le produit concerné, à savoir les licences préalables i) «exportations physiques», v) «ARO» et iv) «exportations prévues». Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si les sous-régimes ii) «besoins annuels», iii) «fournitures intermédiaires» et vi) «lettre de crédit adossé domestique» sont passibles de mesures compensatoires.

(77)

À des fins de vérification par les autorités indiennes, tout titulaire de licence est légalement obligé de tenir «une comptabilité, en bonne et due forme, de la consommation et de l'utilisation des produits importés dans le cadre de chaque licence» sous un format spécifique [chapitre 4.30 et appendice 23 du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I)], c'est-à-dire un registre de la consommation réelle («registre de l'appendice 23»). Depuis le mois de mai 2005, l'appendice 23 doit non seulement être conservé dans l'entreprise, mais il doit également être contresigné par un expert-comptable et être transmis aux autorités indiennes. La remise obligatoire de l'appendice 23 s'applique aux licences délivrées après l'entrée en vigueur des nouvelles règles en mai 2005. L'application pratique de ce nouveau système n'a dès lors pas pu être vérifiée étant donné qu'aucun rapport relatif à ces licences ne devait être présenté au moment de l'enquête.

(78)

S'agissant des sous-régimes i), iv) et v) visés ci-dessus, le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires (y compris les exportations prévues) sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur la licence. Par ailleurs, au moment des transactions d'importation ou d'exportation, les opérations doivent faire l'objet d'une mention sur la licence par les fonctionnaires compétents. Le volume des importations autorisées sous ce régime est déterminé par les pouvoirs publics sur la base de ratios intrants/extrants standard (standard input-output norms, SION). De tels ratios existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné, et sont publiés dans le manuel de procédures 2004-2009 (vol. II).

(79)

Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d'exportation. L'obligation d'exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (dix-huit mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune).

(80)

Le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants sur le marché local au lieu de les importer directement a la possibilité d'en obtenir contre des ARO (Advance Release Orders). Dans ce cas, les licences préalables sont validées en tant qu'ARO et endossées au profit du fournisseur au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés.

(81)

Au cours de l'enquête de réexamen, il a été constaté que le volume des intrants importés en franchise de droits sous le couvert des différents sous-régimes par les exportateurs ayant coopéré conformément aux autorisations d'importation établies sur la base des ratios intrants/extrants standard dépassait le volume nécessaire pour produire la quantité de référence du produit d'exportation. Les ratios relatifs au produit concerné n'étaient donc pas précis.

d)   Conclusion

(82)

L'exonération des droits à l'importation constitue une subvention au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage aux exportateurs soumis à l'enquête.

(83)

Par ailleurs, le sous-régime des licences préalables «exportations physiques» est clairement subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires, au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage dans le cadre de ces régimes sans souscrire un engagement d'exporter.

(84)

Le régime des licences préalables «exportations prévues» est subordonné en fait aux résultats à l'exportation. Une seule société y a eu recours dans une mesure limitée et seulement pour approvisionner des unités axées sur l'exportation ou implantées dans une zone économique spéciale, deux catégories visées au paragraphe 8.2, point b), du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007. Cette société a affirmé qu'au bout du compte ses clients exportaient le produit concerné. Comme le précise le paragraphe 6.1 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007, les unités axées sur l'exportation et les zones économiques spéciales sont vouées à l'exportation. Ainsi, un fournisseur local se voit conférer des avantages au titre du régime des licences préalables «exportations prévues» parce que les pouvoirs publics indiens anticipent des recettes à l'exportation réalisées par la suite par un exportateur qui est soit une unité axée sur l'exportation, soit une unité implantée dans une zone économique spéciale. Conformément à l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, une subvention est considérée comme subordonnée en fait aux résultats à l'exportation lorsque les faits démontrent que l'octroi de cette subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux recettes d'exportation effectives ou prévues.

(85)

En l'espèce, la société ayant coopéré n'a pas utilisé de licences préalables pour importer des intrants en franchise de droits, mais elle a obtenu un avantage en s'approvisionnant en matières premières auprès de fournisseurs nationaux par la conversion des licences en ARO. Dans ce régime, c'est le fournisseur et non l'exportateur final qui a droit à l'exonération d'impôts et de droits, sous la forme de ristournes ou de remboursement de droits. Cette exonération est valable pour les intrants tant nationaux qu'importés. L'enquête a mis en lumière une importante différence de prix entre les matières premières achetées à un fournisseur local indépendant en recourant au régime ARO et celles achetées localement sans utilisation de licences. L'avantage découlant de l'exonération de droits et d'impôts s'est répercuté, par des prix plus bas, du fournisseur sur la société utilisatrice des matières premières et soumise à la présente enquête. La société a pu faire clairement la distinction entre les prix pratiqués pour l'achat des mêmes matières premières avec et sans recours au régime de licences. La société a déterminé que l'avantage ainsi obtenu correspondait à la différence de prix entre les marchandises achetées dans le cadre du régime ARO et celles n'en ayant pas bénéficié.

(86)

Aucun des trois sous-régimes appliqués en l'espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Ils ne respectent pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Bien que les pouvoirs publics indiens aient indiqué que le système avait été modifié en mai 2005, il convient de préciser que ces changements n'ont pas eu d'incidence sur les régimes pendant la période d'enquête de réexamen, car le nouveau système de vérification n'avait pas encore été pleinement mis en œuvre. En dépit de la modification évoquée du système de vérification par les pouvoirs publics indiens, l'enquête a établi que, durant la période d'enquête de réexamen, ces derniers n'ont pas appliqué efficacement le système de vérification. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas non plus appliqué de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, dudit règlement). Les ratios intrants/extrants standard pour le produit concerné n'étaient pas suffisamment précis et surestimaient la consommation de matières premières. L'enquête a révélé que ces ratios sont en cours de révision afin de mieux refléter la consommation d'intrants, mais ces nouveaux ratios n'ont pas été appliqués durant la période d'enquête de réexamen. Il est donc confirmé que les ratios intrants/extrants standard ne peuvent être considérés comme un système de vérification de la consommation réelle, car ces normes généreuses ne permettent pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d'intrants réellement consommées dans la production du produit exporté. De plus, les pouvoirs publics indiens n'ont pas exercé de contrôle efficace sur la base d'un registre de la consommation réelle en bonne et due forme («registre de l'appendice 23», anciennement «appendice 18») dans le cadre des licences utilisées au cours de la période d'enquête de réexamen. Ils n'ont pas non plus procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu'ils auraient normalement dû faire en l'absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base) et ils n'ont pas prouvé qu'il n'y avait pas eu remise excessive.

(87)

Les trois sous-régimes sont donc passibles de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(88)

En l'absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, le montant de la subvention a été calculé, comme l'a démontré la société, sur la base de la différence entre les prix pratiqués pour l'achat des mêmes matières premières avec et sans licence.

(89)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(90)

Une société a bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen et a obtenu une subvention de 20,9 %.

III.   RÉGIMES RÉGIONAUX

1.   EXONÉRATION DE LA TAXE SUR LES VENTES DE L'ÉTAT DU GUJERAT (GSTIS) ET EXONÉRATION DE LA TAXE SUR L'ÉLECTRICITÉ DE L'ÉTAT DU GUJERAT (GEDES)

(91)

Il a été constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré n'a obtenu d'avantage passible de mesures compensatoires dans le cadre des régimes d'exonération de la taxe sur les ventes de l'État du Gujerat et d'exonération de la taxe sur l'électricité de l'État du Gujerat, de sorte qu'il n'a pas été jugé nécessaire de poursuivre l'analyse de ces régimes dans le cadre de la présente enquête.

2.   RÉGIMES D'INCITATIONS DE L'ÉTAT DU BENGALE OCCIDENTAL (WBIS)

(92)

La description détaillée de ces régimes figure dans la notification no 588-CI/H du 22 juin 1999 («WBIS 1999») du ministère du commerce et de l'industrie de l'État du Bengale occidental, remplacée en dernier lieu par la notification no 134-CI/O/Incentive/17/03/I du 24 mars 2004 («WBIS 2004»). Ces régimes prévoient plusieurs avantages pour les bénéficiaires, tels que le report du paiement de l'impôt sur les bénéfices, des subventions pour l'installation de biens d'équipement et des subventions pour le développement. L'enquête a établi qu'une société avait bénéficié de ces régimes par le passé, mais que ces avantages n'ont eu qu'une incidence négligeable durant la période d'enquête de réexamen. Il n'a dès lors pas été jugé nécessaire de poursuivre l'analyse de ces régimes dans le cadre de la présente enquête.

3.   MESURES D'INCITATIONS DES POUVOIRS PUBLICS DU MAHARASHTRA (PACKAGE SCHEME OF INCENTIVES, PSI)

a)   Base juridique

(93)

Afin d'encourager l'implantation d'industries dans les régions les moins développées de l'État, les pouvoirs publics du Maharashtra accordent depuis 1964 des facilités aux unités qui s'installent ou qui s'agrandissent dans les régions en développement de l'État. Le régime a été modifié à plusieurs reprises depuis son instauration: le «PSI 2001» couvrait initialement la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2006, mais a par la suite été prorogé d'un an jusqu'au 31 mars 2007. Le régime d'incitations des pouvoirs publics du Maharashtra se compose de plusieurs sous-régimes, dont les principaux sont: i) le remboursement de l'octroi, ii) l'exonération de la taxe sur l'électricité et iii) l'exonération de l'impôt local sur les ventes, qui a expiré le 24 octobre 2004. Il ressort de l'enquête que seul le sous-régime de l'exonération de l'impôt local sur les ventes a été utilisé par l'un des producteurs-exportateurs ayant coopéré.

b)   Éligibilité

(94)

Ce régime est ouvert aux sociétés qui investissent dans les régions les moins développées en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d'importantes dépenses d'équipement en vue de l'extension ou de la diversification d'une implantation industrielle existante. Ces régions sont classées en différentes catégories en fonction de leur niveau de développement économique (par exemple régions peu développées, régions moins développées et régions les moins développées). Le montant des aides est essentiellement fonction de la région dans laquelle l'entreprise est établie ou compte s'établir et de l'importance de l'investissement consenti.

c)   Mise en œuvre pratique

(95)

En vertu de ce régime, qui a expiré en octobre 2004, les sociétés bénéficiaires n'étaient pas tenues de percevoir l'impôt sur les ventes lors de leurs transactions de vente. De même, elles étaient exonérées de l'impôt local sur les ventes lors de leurs achats auprès d'un fournisseur lui-même susceptible de prétendre au bénéfice du régime. Alors que l'exonération applicable aux transactions de vente ne confère aucun avantage au vendeur, celle relative aux transactions d'achat en confère un à l'acquéreur. L'enquête a établi que la société concernée a bénéficié d'une exonération de l'impôt sur les ventes jusqu'au 24 octobre 2006.

d)   Conclusion

(96)

Ce régime accorde des subventions au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Le sous-régime examiné ci-dessus constitue une contribution financière des pouvoirs publics du Maharashtra, qui abandonnent ainsi des recettes normalement exigibles. Par ailleurs, cette exonération/ce remboursement confère un avantage à la société bénéficiaire en améliorant ses liquidités.

(97)

Ce sous-régime est uniquement destiné aux sociétés qui ont investi dans certaines régions géographiques relevant de la juridiction de l'État du Maharashtra. Les sociétés établies en dehors de ces zones ne peuvent pas en bénéficier. Le montant de l'avantage conféré diffère selon la zone concernée. Le régime est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), et de l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base et est dès lors passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(98)

Le montant de la subvention constituée par l'exonération de l'impôt sur les ventes a été calculé sur la base du montant normalement dû pour la période d'enquête de réexamen qui n'a pas été acquitté en raison du régime. Le régime ayant expiré le 24 octobre 2004, seuls les impôts sur les ventes non acquittés entre le 1er et le 24 octobre 2004 ont été pris en considération car seul ce laps de temps coïncide avec la période d'enquête de réexamen. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention (numérateur) a été réparti sur l'ensemble des ventes réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n'est pas subordonnée aux exportations et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Durant la période d'enquête de réexamen, une seule société a bénéficié de ce sous-régime, mais le montant de la subvention ainsi obtenue, inférieur à 0,1 %, est négligeable.

IV.   MONTANT DES SUBVENTIONS PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES

(99)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, s'échelonne entre 2,7 % et 20,9 % pour les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête.

(100)

Malgré le degré élevé de coopération en termes de proportion des exportations à destination de la Communauté, il convient de noter que plusieurs producteurs-exportateurs n'ont pas coopéré à l'enquête, et notamment le producteur-exportateur pour lequel la marge de subvention la plus élevée avait été constatée lors de l'enquête initiale. Les capacités et la production des producteurs indiens qui n'ont pas coopéré sont importantes et il est également probable que ceux-ci continueront à bénéficier d'avantages au titre des régimes de subvention soumis à la présente enquête dans une mesure au moins analogue à celle constatée lors de l'enquête initiale.

RÉGIME

DEPBS

ITES

EPGS

EOU

ALS

ECS

GSTIS

GEDES

WBIS

PSI

Total

SOCIÉTÉ

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Senpet (anciennement Elque)

0

0

0

2,7

0

0

0

0

0

0

2,7

Futura

0

0

0

6,2

0

0,1

0

0

0

0

6,3

Pearl

0

0

0,3

0

20,6

0

0

0

0

négl.

20,9

V.   CONCLUSIONS

(101)

Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une continuation ou à une réapparition des subventions.

(102)

Comme le décrivent les considérants 21 à 100 ci-dessus, il a été établi que, pendant la période d'enquête de réexamen, les exportateurs indiens du produit concerné ont continué à bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pouvoirs publics indiens. Effectivement, les marges de subvention constatées pendant le réexamen sont supérieures à celles qui avaient été établies lors de l'enquête initiale, sauf pour un producteur-exportateur. Les régimes de subvention accordent des avantages récurrents et rien n'indique qu'ils seront éliminés dans un avenir prévisible. Faute d'informations concernant la manière dont les modifications apportées au système de vérification du régime des licences préalables seront appliquées concrètement, aucune conclusion ne peut être tirée concernant l'impact possible de ces changements. Dans ces conditions, les exportateurs du produit concerné continueront à bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires. Chaque exportateur peut prétendre au bénéfice de plusieurs régimes. Dans ces circonstances, il a été jugé raisonnable de conclure à une continuation probable des subventions à l'avenir.

(103)

Puisqu'il a été démontré que les subventions persistaient au moment du réexamen et se poursuivraient probablement à l'avenir, il est inutile d'aborder la question de la probabilité de leur réapparition.

D.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1.   PRODUCTION COMMUNAUTAIRE

(104)

Dans la Communauté, le PET est fabriqué par les sociétés suivantes:

 

les douze producteurs qui ont demandé un réexamen au titre de l'expiration des mesures ont appuyé cette demande et ont coopéré à l'enquête (voir le considérant 107);

 

les deux producteurs qui ont demandé un réexamen au titre de l'expiration des mesures, mais qui n'ont pas coopéré à la présente enquête;

 

une filiale d'un producteur coréen établie dans la Communauté qui a coopéré à l'enquête et a soutenu la demande.

(105)

Le PET produit par toutes ces sociétés constitue la production communautaire totale au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

2.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(106)

La Commission a examiné si les producteurs communautaires ayant coopéré et ayant introduit ou appuyé la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures représentaient une proportion majeure de la production communautaire totale de PET. Ces producteurs communautaires représentaient 88 % de la production totale de PET de la Communauté. Les producteurs communautaires qui n'ont pas pleinement coopéré ont été exclus de la définition de l'industrie communautaire. En conséquence, la Commission a considéré que les douze producteurs communautaires ayant pleinement coopéré constituaient l'industrie communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base. Dans l'enquête initiale, l'industrie communautaire représentait plus de 85 % de la production totale de PET de la Communauté à cette époque.

(107)

Les douze producteurs communautaires suivants constituent l'industrie communautaire:

 

Voridian BV (Pays-Bas)

 

M & G Polimeri Italia Spa (Italie)

 

Equipolymers Srl (Italie)

 

La Seda de Barcelona SA (Espagne)

 

Novapet SA (Espagne)

 

Selenis Industria de Polimeros SA (Portugal)

 

Aussapol Spa (Italie)

 

Advansa Ltd (Royaume-Uni)

 

Wellman BV (Pays-Bas)

 

Boryszew, filiale Elana Wse (Pologne)

 

V.P.I. SA (Grèce)

 

SK Eurochem Sp.Z. o.o. (Pologne)

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

1.   CONSOMMATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

(108)

La consommation communautaire a été déterminée sur la base des volumes de vente de l'industrie communautaire, de l'estimation des ventes des autres producteurs communautaires sur le marché de la Communauté d'après les données fournies au stade de la plainte, ainsi que des données d'Eurostat relatives à l'ensemble des importations de la Communauté en provenance de pays tiers.

(109)

Entre 2002 et la période d'enquête de réexamen, la consommation communautaire du produit concerné n'a cessé d'augmenter pour atteindre un total de 2 400 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen, ce qui représente un accroissement global de 18 % sur la période. La hausse s'explique en partie par de nouvelles applications (des bouteilles de bière et de vin, entre autres) ainsi que par l'augmentation de la consommation dans les pays ayant adhéré à l'Union en 2004.

Tableau 1

 

2002

2003

2004

PER

Consommation communautaire (t)

2 041 836

2 213 157

2 226 751

2 407 387

Indice

100

108

109

118

2.   IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'INDE

2.1.   VOLUME, PART DE MARCHÉ ET PRIX DES IMPORTATIONS

(110)

Entre 2002 et la période d'enquête de réexamen, les importations en provenance de l'Inde ont globalement augmenté de 13 %. Après un recul de 17 % entre 2002 et 2003, les importations ont augmenté de 100 points de pourcentage en 2004, pour ensuite diminuer à nouveau pendant la période d'enquête de réexamen et s'établir à 6 800 tonnes environ, ce qui représente une chute de quelque 70 points de pourcentage. Les prix à l'importation ont augmenté de cinq points de pourcentage en 2003 puis, respectivement, de trois et sept points de pourcentage en 2004 et durant la période d'enquête de réexamen. Cette évolution du prix ne reflète que partiellement le fort renchérissement des matières premières. La part de marché des importations indiennes est restée relativement faible pendant toute la période considérée: 0,3 % en 2002, 0,2 % en 2003, 0,5 % en 2004 et 0,3 % durant la période d'enquête de réexamen.

Tableau 2

 

2002

2003

2004

PER

Inde

Volume (t)

6 046

4 999

11 079

6 831

Indice

100

83

183

113

Prix (EUR/t)

883

930

955

1 018

Indice

100

105

108

115

Part de marché

0,3 %

0,2 %

0,5 %

0,3 %

3.   IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AUTRES PAYS

(111)

Le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a augmenté de 25 points de pourcentage au cours de la période considérée. La plus forte hausse est observée en 2003, avec une progression de 41 points de pourcentage. Après l'institution des mesures antidumping à l'encontre des exportations chinoises en 2004, les importations ont chuté de 14 points de pourcentage en 2004 et ont encore perdu deux autres points durant la période d'enquête de réexamen. Les parts de marché ont connu une évolution similaire, passant de 15,9 % en 2002 à 20,6 % en 2003, puis 18,5 % en 2004 et enfin 16,9 % durant la période d'enquête de réexamen. Les importations ont moins augmenté en part de marché qu'en chiffres absolus, un phénomène qui s'explique par une consommation en hausse. En moyenne, les prix des importations étaient systématiquement inférieurs aux prix pratiqués dans l'Union entre 2002 et 2004. Ils n'ont légèrement dépassé les prix de l'industrie communautaire que durant la période d'enquête de réexamen.

Tableau 3

 

2002

2003

2004

PER

Volume (t)

324 749

456 499

411 020

406 562

Indice

100

141

127

125

Prix moyen (EUR/t)

869

821

907

1 061

Indice

100

94

104

122

Part de marché

15,9 %

20,6 %

18,5 %

16,9 %

Principaux exportateurs

Corée

113 685

129 188

139 296

127 734

Pakistan

28 558

83 208

55 125

73 426

Chine

47 875

131 343

49 678

72 814

États-Unis

20 570

16 105

49 763

50 393

Taïwan

42 136

36 986

16 796

29 382

F.   SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1.   REMARQUES PRÉLIMINAIRES

(112)

Il était initialement prévu, au début du réexamen, de recourir à l'échantillonnage pour les producteurs communautaires mais, leur nombre n'étant pas excessif, il a été décidé de les prendre tous en considération et d'analyser les facteurs de préjudice sur la base des données recueillies au niveau de l'ensemble de l'industrie communautaire.

(113)

Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie communautaire.

2.   ANALYSE DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

2.1.   PRODUCTION

(114)

La production de l'industrie communautaire a augmenté de 20 % entre 2002 et la période d'enquête de réexamen, passant de 1 465 000 tonnes en 2002 à 1 760 000 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen, ce qui représente une croissance annuelle de 4,8 % en 2003 et de 4,6 % en 2004. Une nouvelle augmentation a été enregistrée durant la période d'enquête de réexamen, de l'ordre de 150 000 tonnes ou 10,8 %. Elle s'explique par le processus de restructuration engagé dans l'industrie afin de mieux maîtriser les coûts de production et, ce faisant, de tirer parti de la consommation en hausse sur le marché communautaire qui, comme il est indiqué plus haut, a augmenté de 19 % entre 2002 et la période d'enquête de réexamen (passant de 2 millions de tonnes en 2002 à 2,4 millions de tonnes durant la période d'enquête de réexamen).

Tableau 4

 

2002

2003

2004

PER

Production (t)

1 464 522

1 534 480

1 602 086

1 760 828

Indice

100

105

109

120

2.2.   CAPACITÉS ET UTILISATION DES CAPACITÉS

(115)

Les capacités de production ont augmenté de 22 % entre 2002 et la période d'enquête de réexamen, passant de 1 760 000 tonnes en 2002 à 2 156 000 tonnes durant la période d'enquête de réexamen. La progression est intervenue principalement pendant cette dernière, les capacités de production ayant augmenté de 300 000 tonnes, soit 16,7 %, par rapport aux chiffres de 2004. Cet important accroissement des capacités de production est allé de pair avec l'augmentation de la production sur la même période (voir le considérant 114) et résulte d'investissements supplémentaires dans les chaînes de production visant à tirer parti d'un marché en pleine expansion. Le taux d'utilisation des capacités a progressé de quatre points de pourcentage en 2003, est resté au même niveau en 2004 et a ensuite reculé de cinq points au cours de la période d'enquête de réexamen pour s'établir à 82 %. Le fléchissement entre 2004 et la période d'enquête de réexamen résulte de l'augmentation significative des capacités de production durant cette période. C'est ainsi que, durant la période d'enquête de réexamen, un volume de production plus élevé a coïncidé avec un taux d'utilisation des capacités plus bas par rapport aux chiffres correspondants de 2004.

Tableau 5

 

2002

2003

2004

PER

Capacités de production (t)

1 760 332

1 762 378

1 848 315

2 156 294

Indice

100

100

105

122

Utilisation des capacités

83 %

87 %

87 %

82 %

Indice

100

105

104

98

2.3.   VENTES ET PARTS DE MARCHÉ

(116)

Le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté de 21 % entre 2002 et la période d'enquête de réexamen. La hausse de 2 % enregistrée en 2003 a été suivie d'une augmentation de respectivement huit et onze points de pourcentage en 2004 et pendant la période d'enquête de réexamen. Malgré l'augmentation des ventes, due à une consommation plus élevée, la part de marché de l'industrie communautaire s'est contractée de quatre points de pourcentage en 2003, avant de progresser de cinq points en 2004 et d'un point pendant la période d'enquête de réexamen.

Tableau 6

 

2002

2003

2004

PER

Ventes dans la Communauté (t)

1 306 768

1 333 976

1 438 883

1 586 902

Indice

100

102

110

121

Part de marché

64 %

60 %

65 %

66 %

2.4.   CROISSANCE

(117)

Globalement, il convient de noter que la part de marché de l'industrie communautaire s'est accrue de 2 % sur la période considérée, ce qui montre que sa croissance a été inférieure à celle de la consommation sur le marché total.

2.5.   EMPLOI

(118)

L'emploi a augmenté de 18 % dans l'industrie communautaire au cours de la période considérée. La progression la plus forte est intervenue en 2003 (onze points de pourcentage) et en 2004 (nouvelle hausse de six points). Bien que cette tendance à la hausse se soit poursuivie pendant la période d'enquête de réexamen, la progression s'est limitée à deux points de pourcentage. L'augmentation de 18 % sur l'ensemble de la période est liée au niveau de la production, en hausse de 20 %.

Tableau 7

 

2002

2003

2004

PER

Nombre de personnes occupées

1 010

1 124

1 170

1 190

Indice

100

111

116

118

2.6.   PRODUCTIVITÉ

(119)

La productivité de l'industrie communautaire, qui se mesure en tonnes produites par personne occupée et par an, a globalement progressé sur la période considérée. Après avoir reculé de 6 % entre 2002 et 2003 et s'être stabilisée à ce niveau en 2004, la productivité a ensuite fortement augmenté, de plus de 8 %, entre 2004 et la période d'enquête de réexamen, parallèlement à une hausse importante de la production.

Tableau 8

 

2002

2003

2004

PER

Productivité (t/personne occupée)

1 450

1 365

1 369

1 480

Indice

100

94

94

102

2.7.   SALAIRES

(120)

Il y a lieu de noter que, la production de granulés de PET étant une industrie à forte intensité de capital, les coûts de main-d'œuvre n'ont qu'un impact limité sur le coût total du produit. Au cours de la période considérée, les salaires ont augmenté de 12 %, tandis que le coût de production total s'est accru de 20 %. Le coût salarial par tonne produite, un indicateur lui aussi significatif, a reculé de 6 % sur la même période.

Tableau 9

 

2002

2003

2004

PER

Salaires (millions EUR)

62,3

63,0

66,3

69,5

Indice

100

101

106

112

Salaires par tonne produite (EUR)

44,4

42,9

43,6

41,9

Indice

100

96

98

94

2.8.   PRIX DE VENTE ET FACTEURS AFFECTANT LES PRIX DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(121)

Les prix de vente unitaires sont passés de 924 EUR par tonne en 2002 à 1 058 EUR par tonne durant la période d'enquête de réexamen. L'évolution est globalement à la hausse (de l'ordre de 15 % sur l'ensemble de la période) en raison, principalement, du renchérissement des matières premières, lui-même lié à la flambée des prix du pétrole. Bien que l'industrie communautaire ait augmenté ses prix de vente, sa situation ne lui a pas permis de répercuter pleinement le renchérissement des matières premières sur le secteur en aval par des hausses correspondantes. Cela tient essentiellement au fait que le prix des matières premières a davantage augmenté que ceux du PET. Soucieuse de préserver sa part de marché, l'industrie communautaire n'a pu augmenter ses prix que modérément et a ainsi connu un phénomène de dépression des prix.

Tableau 10

 

2002

2003

2004

PER

Prix moyen pondéré (EUR/t)

924

902

1 006

1 058

Indice

100

98

109

115

2.9.   COÛT DE PRODUCTION DES PRINCIPALES MATIÈRES PREMIÈRES

(122)

Étant donné qu'il faut approximativement 850 kg d'acide téréphtalique purifié (PTA) et 350 kg de monoéthylèneglycol (MEG) (les principales matières premières) pour produire une tonne de PET, le coût représenté par ces matières premières a considérablement augmenté, de respectivement 67 % et 31 % entre 2002 et la période d'enquête de réexamen, pour atteindre 770 EUR par tonne pour le PTA et 721 EUR par tonne pour le MEG (moyenne de la période d'enquête de réexamen). Alors que le prix du PTA a légèrement fléchi au troisième trimestre 2005 pour s'établir à 700 EUR par tonne tandis que le prix du MEG est resté stable, il convient de souligner que les matières premières sont achetées à l'avance dans le cadre de contrats à long terme. Il en résulte que, pour la période considérée et malgré la légère baisse du prix du PTA à la fin de la période d'enquête de réexamen, l'industrie communautaire continue de subir les effets de ces coûts sensiblement accrus. Par ailleurs, la situation du marché pétrolier mondial signifie que les prix des matières premières nécessaires pour la production de PET, tout en se maintenant plus que probablement à un niveau élevé, sont sujets à des fluctuations imprévisibles. Tous ces facteurs contribuent à accroître la vulnérabilité des producteurs communautaires de PET. Il convient d'observer cependant que les principales matières premières se négocient au niveau mondial, de sorte que ces coûts devraient produire des effets de même ampleur sur les producteurs-exportateurs indiens.

Tableau 11

Coût moyen (EUR/t)

 

2002

2003

2004

PER

PTA

460

566

718

770

Indice

100

123

156

167

MEG

551

550

650

721

Indice

100

100

118

131

(123)

Par comparaison, une tonne de granulés de PET produite par l'industrie communautaire coûtait en moyenne:

Tableau 12

 

2002

2003

2004

PER

Coût moyen pondéré (EUR/t)

899

918

1 013

1 092

Indice

100

102

113

121

(124)

Comme le montrent les tableaux 11 et 12, les principales matières premières n'ont pas cessé de renchérir au cours de la période considérée (67 % pour le PTA et 31 % pour le MEG), alors que le coût de production total n'a augmenté que de 21 %. Cependant, ainsi qu'il ressort du tableau 10, les prix n'ont augmenté que de 15 %, la situation de l'industrie communautaire ne lui permettant pas de répercuter pleinement la hausse sur le secteur en aval pour refléter, dans ses prix de vente, le renchérissement des matières premières.

2.10.   STOCKS

(125)

Sur l'ensemble de la période considérée (à savoir entre 2002 et la période d'enquête de réexamen), les stocks ont diminué de 10 %. Comme dans les enquêtes initiales cependant, les stocks ne doivent pas être considérés comme un indicateur pertinent de la production de PET par l'industrie communautaire, compte tenu des fluctuations saisonnières du marché du PET au cours de l'année. Les stocks représentent 5 à 6 % environ de la production.

Tableau 13

 

2002

2003

2004

PER

Stocks (t)

101 554

110 695

90 422

91 123

Indice

100

109

89

90

2.11.   RENTABILITÉ, RENDEMENT DES INVESTISSEMENTS ET FLUX DE TRÉSORERIE

(126)

La rentabilité des ventes correspond au bénéfice généré par les ventes du produit concerné dans la Communauté. Le rendement de l'actif et les flux de trésorerie n'ont pu être déterminés qu'au niveau du groupe de produits le plus étroit comprenant le produit similaire, conformément à l'article 8, paragraphe 8, du règlement de base. De plus, le rendement des investissements a été calculé sur la base du rendement de l'actif, ce dernier étant jugé plus pertinent pour l'analyse de la tendance.

Tableau 14

 

2002

2003

2004

PER

Marge bénéficiaire avant impôt sur les ventes dans la Communauté

2,7 %

–1,8 %

–0,7 %

–3,2 %

Rendement de l'actif

2,0 %

–1,4 %

–0,6 %

–2,4 %

Flux de trésorerie (% des ventes totales)

18,1 %

5,5 %

10,1 %

–2,6 %

(127)

Sous l'effet de la dépression des prix qui a commencé en 2002 et, parallèlement, de la forte poussée des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, de Taïwan, de Malaisie, de Corée et d'Australie (jusqu'en 2004) ainsi que des importations bénéficiant de subventions en provenance de l'Inde, la situation financière de l'industrie communautaire s'est détériorée, à tel point que des pertes ont été enregistrées en 2003. Après un léger rétablissement en 2004 dû aux mesures antidumping instituées à l'égard de la RPC et de l'Australie, les pertes se sont accentuées pour atteindre – 3,2 % durant la période d'enquête de réexamen. L'évolution observée est dès lors nettement à la baisse.

(128)

Le rendement de l'actif et les flux de trésorerie ont connu des évolutions similaires, à savoir une situation relativement bonne en 2002, une détérioration importante en 2003, un léger rétablissement en 2004 et enfin une nouvelle détérioration pendant la période d'enquête de réexamen.

2.12.   INVESTISSEMENTS ET APTITUDE À MOBILISER DES CAPITAUX

Tableau 15

 

2002

2003

2004

PER

Investissements (milliers EUR)

31 779

42 302

63 986

50 397

Indice

100

133

201

159

(129)

Les investissements ont été consacrés, pour partie, à augmenter les capacités et, pour partie, à améliorer le processus de production. L'essentiel des dépenses a été réalisé en 2004 et au cours de la période d'enquête de réexamen, parallèlement à l'augmentation des capacités et afin de préserver la part de marché face à l'augmentation de la consommation. Pourtant, la situation de l'industrie communautaire et l'évolution des marchés communautaire et mondial du PET, caractérisés par une rentabilité insuffisante, n'incitaient pas à réaliser des investissements trop importants. Même si, dans certaines circonstances, les producteurs communautaires ont été en mesure de mobiliser des capitaux (de sociétés liées, notamment), le manque de rentabilité du PET n'a pas encouragé les investissements et les décisions ont été différées dans un certain nombre de cas.

2.13.   AMPLEUR DE LA MARGE DE SUBVENTION EFFECTIVE

(130)

Compte tenu de la sensibilité du marché à l'évolution des prix pour ce produit, l'incidence de l'ampleur de la marge de subvention réelle des importations indiennes sur l'industrie communautaire ne saurait être considérée comme négligeable. Il convient de souligner que cet indicateur est plus pertinent dans le contexte de l'analyse de la probabilité de réapparition du préjudice. En cas d'expiration des mesures, les importations faisant l'objet de subventions sont susceptibles de réapparaître à des prix et dans des volumes tels que l'ampleur de la marge de subvention aurait une incidence importante.

2.14.   RÉTABLISSEMENT À LA SUITE DE SUBVENTIONS ANTÉRIEURES

(131)

Si les facteurs examinés ci-dessus témoignent d'une certaine amélioration de quelques indicateurs économiques de l'industrie communautaire après l'institution des mesures compensatoires définitives en 2001, ils n'en montrent pas moins que sa situation reste fragile et vulnérable.

3.   CONCLUSION CONCERNANT LA SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(132)

La croissance continue de la consommation liée, d'une part, à de nouvelles applications (bouteilles de bière et de vin, entre autres) et, d'autre part, à l'augmentation de la consommation dans les pays ayant adhéré à l'Union en 2004 a contraint l'industrie communautaire à accroître ses capacités et sa production pour ne pas perdre de parts de marché. À cette fin, un important processus de restructuration, accompagné de changements fréquents de propriété parmi les différents producteurs, s'est déroulé en 2004 et durant la période d'enquête de réexamen. Parallèlement, le nombre de chaînes de production a généralement été accru de manière à suivre l'augmentation de la consommation et, dans le même temps, à réaliser des économies d'échelle. Plusieurs indicateurs économiques tels que la consommation, les capacités de production, la production, les ventes communautaires et l'emploi, ont par conséquent connu une évolution positive. En outre, le prix de vente a également augmenté durant la période considérée. Tous ces efforts de restructuration n'ont cependant pas suffi à compenser l'incidence du renchérissement continu et considérable des matières premières au cours de la période considérée. Celui-ci n'a pas pu être répercuté sur le secteur en aval de manière suffisante pour maintenir un certain niveau de rentabilité. Il en a résulté une grave dégradation de la rentabilité, qui a chuté de + 2,7 % en 2002 à – 3,2 % durant la période d'enquête de réexamen. Des tendances négatives similaires ont été observées en ce qui concerne le rendement des investissements et les flux de trésorerie.

(133)

Cette situation a coïncidé avec le faible niveau du prix des importations en provenance du pays concerné, qui a clairement contribué aux pressions à la baisse qui se sont exercées sur les prix de l'industrie communautaire. Toutefois, compte tenu du faible volume des importations ayant fait l'objet de subventions dans le cadre du présent réexamen, l'accent porte surtout sur l'analyse de la probabilité de réapparition du préjudice. Aussi, malgré l'évolution positive observée en ce qui concerne la production, les ventes et le prix de vente, la situation financière générale de la Communauté s'est détériorée, comme en atteste l'évolution négative de la rentabilité (qui est passée de bénéfices de l'ordre de 2,7 % en 2002 à des pertes s'élevant à 3,2 % durant la période d'enquête de réexamen), des ventes à l'exportation, des coûts de production, du rendement des investissements et des flux de trésorerie.

(134)

Une comparaison entre les tendances décrites ci-dessus et celles décrites dans les règlements ayant institué les mesures compensatoires provisoires et définitives aboutit aussi à un constat en demi-teinte. La part de marché de l'industrie communautaire a reculé d'un point de pourcentage entre 2002 et la période d'enquête de réexamen, alors qu'elle avait augmenté de cinq points au cours des quatre années qui avaient précédé l'adoption des mesures compensatoires définitives. Néanmoins, la rentabilité de l'industrie communautaire était moins négative pendant la période d'enquête de réexamen qu'avant l'institution des mesures compensatoires définitives. Par conséquent, il ressort que, malgré quelques tendances positives des indicateurs d'analyse du préjudice, la situation de l'industrie communautaire est toujours bien en deçà des niveaux qu'elle aurait pu atteindre si elle s'était complètement remise du préjudice mis en évidence par les enquêtes initiales.

(135)

Il est donc conclu que la situation de l'industrie communautaire s'est quelque peu améliorée par rapport à la période précédant l'institution des mesures, mais reste très fragile et vulnérable. De plus, les pressions exercées sur les prix par les importations provenant du pays concerné n'ont pas permis à l'industrie communautaire de répercuter pleinement le renchérissement des matières premières dans ses prix de vente.

G.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(136)

Il a été constaté que le prix de vente moyen pratiqué par les producteurs indiens à l'exportation vers des marchés autres que l'Union était sensiblement inférieur au prix de vente moyen à l'exportation vers la Communauté, et inférieur aux prix pratiqués sur le marché intérieur. Les ventes des exportateurs indiens à destination de marchés autres que l'Union portaient sur des quantités importantes, représentant plus de 95 % du total de leurs ventes à l'exportation. En conséquence, il a été considéré que, en cas d'expiration des mesures, les exportateurs indiens seraient incités à réorienter de grandes quantités de leurs exportations vers le marché de la Communauté, plus attrayant, à des niveaux de prix qui, même s'ils augmentaient, seraient probablement encore inférieurs aux niveaux actuels des prix à l'exportation vers la Communauté.

(137)

Comme il est précisé au considérant 140, les producteurs-exportateurs indiens sont en mesure d'augmenter le volume de leurs exportations à destination du marché communautaire. L'Inde affiche un accroissement considérable de ses capacités de production, de 330 000 tonnes en 2003 à 600 000 tonnes en 2005. Des prévisions font état d'une nouvelle augmentation de 220 000 tonnes en 2008. En 2005, les ventes intérieures s'élevaient à 220 000 tonnes et les exportations à 290 000 tonnes (dont 6 831 tonnes à destination de l'Union). Il ressort des informations disponibles que, en moyenne, les capacités actuellement non utilisées devraient avoisiner les 90 000 tonnes et sont à considérer comme importantes puisqu'elles représentent 4 % environ de la consommation communautaire actuelle. Cette estimation est confirmée par les résultats des producteurs indiens ayant coopéré, qui disposaient de capacités inutilisées considérables.

(138)

En ce qui concerne les stocks détenus par les producteurs indiens ayant coopéré, l'enquête a établi que leur niveau n'était pas important. Il convient cependant de noter que le niveau des stocks ne constitue pas un facteur significatif en raison du caractère cyclique du marché du PET.

(139)

Enfin, malgré le faible niveau des importations dans l'Union, le risque existe qu'un volume important d'exportations soit réorienté vers l'Union.

(140)

Les producteurs du pays concerné ont donc la capacité d'augmenter et/ou de réorienter leurs exportations vers le marché de la Communauté. L'enquête a montré que les producteurs-exportateurs ayant coopéré vendaient le produit concerné à un prix inférieur au prix de l'industrie communautaire. Il est très probable que le pays concerné continuerait à pratiquer des prix aussi bas, voire les diminuerait encore pour les aligner sur les prix pratiqués à l'égard du reste du monde, ainsi qu'il est indiqué au considérant 137, notamment pour retrouver le niveau de part de marché qu'il détenait avant l'institution des mesures. Cette politique des prix, associée à la capacité de livrer d'importantes quantités de produit concerné sur le marché de la Communauté, aurait selon toute probabilité pour effet d'accentuer la dépression des prix, ce qui aurait des conséquences négatives sur la situation économique de l'industrie communautaire.

(141)

Ainsi qu'il est expliqué plus haut, la situation de l'industrie communautaire reste fragile et vulnérable. Il est probable que, si l'industrie communautaire se trouvait exposée à une hausse des importations en provenance du pays concerné à des prix faisant l'objet de subventions, il en résulterait une détérioration de ses ventes, de sa part de marché, de ses prix de vente, et donc de sa situation financière, d'une ampleur comparable à celle constatée lors de l'enquête initiale. Sur la base de ce qui précède, il est donc conclu que l'abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une dégradation de la situation déjà fragile de l'industrie communautaire, ainsi que la réapparition d'un préjudice encore plus marqué.

(142)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu qu'en l'absence de mesures, les producteurs indiens chercheraient probablement à accroître leur part de marché, ce qui se traduirait par des prix à l'importation vraisemblablement plus bas sur le marché de la Communauté. Cette politique des prix, associée à la capacité des producteurs-exportateurs indiens de livrer d'importantes quantités de PET sur le marché communautaire, aurait selon toute probabilité pour effet d'accentuer la dépression des prix, ce qui aurait des conséquences négatives sur la situation de l'industrie communautaire.

H.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   INTRODUCTION

(143)

Conformément à l'article 31 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures compensatoires en vigueur serait contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté s'est fondée sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. La présente enquête analyse une situation dans laquelle des mesures compensatoires étaient déjà en vigueur et permet d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(144)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation ou de réapparition des subventions préjudiciables, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

2.   INTÉRÊT DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(145)

Comme il est indiqué plus haut, il existe une probabilité évidente de réapparition des subventions préjudiciables en cas d'abrogation des mesures. Tous les producteurs communautaires, sauf deux, ont pleinement coopéré et se sont dits favorables au maintien des mesures.

(146)

Si les mesures compensatoires applicables aux importations en provenance de l'Inde sont maintenues, l'industrie communautaire devrait être mieux à même d'atteindre un niveau de rentabilité raisonnable, car elle devrait vraisemblablement être en mesure, à court ou à moyen terme, non seulement d'accroître les quantités vendues et, ce faisant, de tirer parti d'économies d'échelle, mais aussi d'augmenter modérément son prix de vente en vue d'obtenir une rentabilité satisfaisante. Même si les importations en provenance de l'Inde qui ont fait l'objet de subventions durant la période d'enquête de réexamen étaient peu importantes et n'auraient dès lors pas pu causer un préjudice grave, de telles importations pourraient avoir une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire si les mesures compensatoires n'étaient plus en vigueur. Ces mesures sont dès lors essentielles pour garantir la viabilité de l'industrie communautaire des granulés de PET, aux prises depuis plusieurs années avec la concurrence des importations indiennes faisant l'objet de subventions.

3.   INTÉRÊT DES IMPORTATEURS

(147)

En ce qui concerne les importateurs/négociants, la coopération a été faible et, parmi les importateurs ayant coopéré, aucun n'avait effectué d'achats en Inde. Les importateurs/négociants ayant coopéré peuvent néanmoins être considérés comme représentatifs, le volume de leurs ventes constituant 5 % environ de la consommation communautaire. Ils préféreraient un marché sans droits compensateurs, même s'ils obtiennent constamment de bons résultats financiers.

(148)

L'enquête a établi qu'il existe d'autres pays fournisseurs qui ne sont pas soumis à des mesures compensatoires ou antidumping, tels que le Mexique, le Brésil, les États-Unis, la Turquie, le Pakistan, l'Iran ou l'Arabie saoudite. Les importateurs/négociants pourraient dès lors avoir recours à (ou opter pour) d'autres fournisseurs importants.

(149)

Les mesures en vigueur n'ayant pas eu d'incidence majeure sur les importateurs, il est conclu que le maintien des mesures compensatoires qui s'appliquent actuellement aux importations en provenance de l'Inde devrait continuer à ne pas avoir d'incidence négative significative sur la situation des importateurs dans la Communauté.

4.   INTÉRÊT DES TRANSFORMATEURS/UTILISATEURS

(150)

La Commission a envoyé des questionnaires à 47 transformateurs/utilisateurs connus. Dix seulement, globalement faiblement représentatifs, y ont répondu. D'après les informations relatives aux achats communiquées dans leurs réponses, les transformateurs/utilisateurs ayant coopéré représentaient 20 % environ de la consommation totale de PET de la Communauté au cours de la période d'enquête. Durant cette même période, ils ont acheté 95 % de leur PET aux producteurs communautaires, le reste étant importé de pays autres que celui concerné par le présent réexamen. Ils ont avancé différents arguments contre l'institution de droits.

(151)

Cinq transformateurs (fabriquant des préformes et des bouteilles à partir de granulés de PET, qui représentent 10 % de la consommation) ont répondu au questionnaire. Le coût des granulés de PET constitue 55 % du coût de leur produit fini (des préformes, principalement). Il a été établi que les quantités qu'ils importent d'Inde et des autres pays tiers sont négligeables. Ils sont néanmoins adversaires du maintien des droits et arguent que les mesures pourraient induire une hausse artificielle des prix en Europe.

(152)

Cinq utilisateurs représentant quelque 10 % de la consommation ont communiqué des informations incomplètes. Le faible degré de coopération de la part des grands utilisateurs tient sans doute au fait que la dernière enquête concernant les importations de PET en provenance de la RPC, d'Australie et du Pakistan remonte à deux ans seulement. Le PET représente une fraction assez limitée, de l'ordre de 6 ou 7 %, du coût total. Bien que n'ayant déclaré aucune importation en provenance d'Inde, ces utilisateurs s'opposent, à l'instar des transformateurs, à l'institution de droits au motif que ces mesures pourraient induire une hausse artificielle des prix en Europe.

(153)

Étant donné la situation financière plutôt satisfaisante de l'industrie en aval, contrairement à celle de l'industrie communautaire, aucun transformateur/utilisateur n'a fait valoir que le maintien des droits actuels pourrait entraîner des pertes d'emplois ou la délocalisation d'installations de production.

(154)

Par ailleurs, en termes de production, l'industrie communautaire s'est développée pour s'adapter à l'augmentation de la consommation, de sorte que ses capacités inutilisées pourraient, selon toute probabilité, couvrir pleinement les volumes importés.

(155)

Compte tenu qu'il existe d'autres pays fournisseurs qui ne sont pas soumis à des mesures compensatoires ni à des mesures antidumping, comme le Mexique, le Brésil, les États-Unis, la Turquie, le Pakistan, l'Iran ou l'Arabie saoudite, les utilisateurs communautaires pourraient en outre avoir recours à (ou opter pour) d'autres fournisseurs pour le produit concerné.

(156)

En ce qui concerne la santé économique de l'industrie utilisatrice, l'enquête a établi que, sur la période considérée, les utilisateurs ayant coopéré ont augmenté leur chiffre d'affaires, ont maintenu un niveau d'emploi stable et ont plutôt amélioré leur rentabilité générale. Il s'avère donc qu'ils n'ont pas été pénalisés par les mesures compensatoires.

(157)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le maintien des mesures compensatoires en vigueur sur les importations originaires de l'Inde ne devrait pas avoir d'incidence négative significative sur la situation des utilisateurs dans la Communauté.

5.   INTÉRÊT DES FOURNISSEURS

(158)

Les fournisseurs de matières premières [monoéthylèneglycol (MEG), acide téréphtalique purifié (PTA), diméthyltéréphtalate (DMT) et acide isophtalique (IPA), qui sont tous des dérivés pétrochimiques du naphta] se sont dits clairement favorables aux mesures et ont bien coopéré à l'enquête. Ils tireraient avantage du maintien des mesures, qui permettrait à l'industrie communautaire de se redresser et à ces fournisseurs d'améliorer leurs résultats.

6.   CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(159)

Compte tenu de l'ensemble des facteurs mentionnés ci-dessus, il est conclu qu'il n'existe pas de motifs impératifs s'opposant au maintien des mesures compensatoires actuellement en vigueur à l'encontre de l'Inde.

I.   MESURES COMPENSATOIRES

(160)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations concernant les informations communiquées. Les pouvoirs publics indiens se sont exprimés sur certains aspects du préjudice et ont déclaré que preuve n'avait pas été faite que l'industrie communautaire continuait à subir un préjudice et que, si les producteurs européens n'avaient pas pleinement répercuté le renchérissement des matières premières dans leur prix de vente, la pression des importations en provenance de l'Inde n'était pas en cause. Il convient de rappeler que, comme le précise l'analyse de la situation de l'industrie communautaire, celle-ci a vu sa situation financière se dégrader et, comme l'indique le considérant 127, le faible niveau des prix des importations en provenance du pays concerné a clairement contribué aux pressions à la baisse qui se sont exercées sur les prix de l'industrie communautaire. Toutefois, compte tenu des faibles volumes d'importations ayant fait l'objet de subventions dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, une analyse de la probabilité de réapparition du préjudice s'imposait. Il a été conclu à ce sujet, comme le considérant 127 l'explique, qu'en l'absence de mesures un volume accru d'importations à bas prix en provenance de l'Inde aurait une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire. Un exportateur indien a par ailleurs fait valoir qu'en l'absence de mesures une réorientation des ventes indiennes vers la Communauté n'était guère probable. Selon lui, les marchés émergents ont un plus grand pouvoir d'attraction que la Communauté et, la demande indienne augmentant rapidement, il n'y a pas de capacités inutilisées. Il convient cependant de noter que, malgré l'augmentation de la demande sur le marché indien, l'enquête menée individuellement auprès des sociétés a relevé des capacités inutilisées, dont l'existence est également confirmée par des informations relatives au marché. Il est dés lors conclu qu'aucune des observations postérieures à la communication des informations n'est de nature à modifier les conclusions énoncées dans le présent règlement.

(161)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures compensatoires applicables aux importations de granulés de PET originaires de l'Inde. Il est rappelé que ces mesures consistent en des droits spécifiques.

(162)

Les taux individuels précisés dans le présent règlement reflètent la situation constatée pour les exportateurs ayant coopéré pendant le réexamen. Ils ne s'appliquent donc qu'aux importations du produit concerné fabriqué par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(163)

Toute demande d'application de ces taux individuels (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (10) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification de l'activité de la société liée à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence, après consultation du comité consultatif, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(164)

Afin de garantir l'application correcte du droit compensateur, le taux de droit résiduel ne devrait pas être appliqué uniquement aux exportateurs n'ayant pas coopéré, mais aussi aux sociétés qui n'ont pas exporté le produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen. Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu'elles remplissent les conditions de l'article 20 du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article afin que leur situation individuelle puisse être examinée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC 3907 60 20 et originaire de l'Inde.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous:

Pays

Société

Droit compensateur (EUR/t)

Code additionnel TARIC

Inde

Reliance Industries Limited

41,3

A181

Inde

Pearl Engineering Polymers Ltd

31,3

A182

Inde

Senpet Ltd

22,2

A183

Inde

Futura Polyesters Ltd

0

A184

Inde

South Asian Petrochem Ltd

106,5

A585

Inde

Toutes les autres sociétés

41,3

A999

3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (11), le montant du droit compensateur, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le droit compensateur définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l'article 2.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les droits compensateurs visés à l'article 1er ne s'appliquent pas aux importations des produits concernés si ceux-ci sont fabriqués et directement exportés (c'est-à-dire facturés et expédiés) à une société faisant office d'importateur dans la Communauté par les sociétés visées au paragraphe 3, s'ils sont déclarés sous le code additionnel TARIC approprié et si les conditions du paragraphe 2 sont remplies.

2.   Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l'exonération des droits est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de l'État membre concerné d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, délivrée par l'une des sociétés exportatrices visées au paragraphe 3 et contenant les éléments essentiels énumérés dans l'annexe. L'exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture conforme à l'engagement.

3.   Les importations accompagnées d'une «facture conforme» sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Inde

Pearl Engineering Polymers Ltd

A182

Inde

Reliance Industries Ltd

A181

Inde

South Asian Petrochem Ltd

A585

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par le Conseil

Le président

F. MÜNTEFERING


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(3)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 1.

(4)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1646/2005 (JO L 266 du 11.10.2005, p. 10).

(5)  JO L 271 du 19.8.2004, p. 1.

(6)  JO L 266 du 11.10.2005, p. 1.

(7)  JO C 304 du 1.12.2005, p. 4.

(8)  JO C 304 du 1.12.2005, p. 9.

(9)  Règlement (CE) no 2603/2000, considérant 26 (JO L 301 du 30.11.2000, p. 1).

(10)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, J-79 5/17, B-1049 Bruxelles.

(11)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1875/2006 (JO L 360 du 19.12.2006, p. 64).


ANNEXE

Éléments devant figurer dans la facture conforme visée à l'article 2, paragraphe 2:

1)

le numéro de la facture conforme;

2)

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière communautaire (précisé dans le règlement);

3)

la désignation précise des marchandises, y compris:

le code de produit (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur concerné),

le code NC,

la quantité (en unités);

4)

la description des conditions de vente, notamment:

le prix unitaire,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais;

5)

le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société;

6)

le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture conforme et la déclaration suivante signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par … [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2000/745/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


27.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/60


RÈGLEMENT (CE) N o 194/2007 DE LA COMMISSION

du 26 février 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

103,4

JO

96,5

MA

65,9

TN

148,3

TR

140,0

ZZ

110,8

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

MK

57,6

TR

133,0

ZZ

143,7

0709 90 70

MA

46,5

TR

75,8

ZZ

61,2

0805 10 20

CU

37,4

EG

49,7

IL

57,6

MA

42,8

TN

49,6

TR

65,8

ZZ

50,5

0805 20 10

IL

108,8

MA

95,1

ZZ

102,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

112,1

IL

71,9

MA

80,4

PK

58,0

TR

54,0

ZZ

75,3

0805 50 10

EG

63,4

IL

65,7

TR

49,9

ZZ

59,7

0808 10 80

AR

101,4

CA

91,7

CN

95,7

US

118,6

ZZ

101,9

0808 20 50

AR

81,7

CL

76,9

CN

66,5

US

96,9

ZA

82,8

ZZ

81,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/62


RÈGLEMENT (CE) N o 195/2007 DE LA COMMISSION

du 26 février 2007

portant ouverture des achats de beurre dans certains États membres pour la période du 1er mars au 31 août 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 dispose que, lorsque les prix de marché du beurre atteignent, dans un ou plusieurs États membres, un niveau inférieur à 92 % du prix d'intervention pendant une période représentative, les organismes d'intervention sont tenus de procéder à des achats de beurre.

(2)

Sur la base des listes de prix de marché communiquées par les États membres, la Commission a constaté, comme prévu à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2771/1999, que les prix en Espagne, en Irlande et au Portugal s'étaient situés à un niveau inférieur à 92 % du prix d'intervention pendant deux semaines consécutives. Il convient donc d'ouvrir les achats d'intervention dans ces États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les achats de beurre prévus à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont ouverts dans les États membres suivants:

Espagne

Irlande

Portugal

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1919/2006 (JO L 380 du 28.12.2006, p. 1).


27.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/63


RÈGLEMENT (CE) N o 196/2007 DE LA COMMISSION

du 26 février 2007

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 février 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


27.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/65


RÈGLEMENT (CE) N o 197/2007 DE LA COMMISSION

du 26 février 2007

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, points a), b) et c) du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé selon la même procédure que la restitution. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 février 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(en EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

3

1er terme

4

2e terme

5

3e terme

6

4e terme

7

5e terme

8

6e terme

9

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.

C02

:

L'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yemen.

C03

:

Tous pays sauf la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein.


27.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/67


RÈGLEMENT (CE) N o 198/2007 DE LA COMMISSION

du 26 février 2007

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 février 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


27.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/69


RÈGLEMENT (CE) N o 199/2007 DE LA COMMISSION

du 26 février 2007

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 février 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

3

1er terme

4

2e terme

5

3e terme

6

4e terme

7

5e terme

8

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

9

7e terme

10

8e terme

11

9e terme

12

10e terme

1

11e terme

2

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


27.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/71


RÈGLEMENT (CE) N o 200/2007 DE LA COMMISSION

du 26 février 2007

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 1785/2003 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 février 2007 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,00

1102 20 10 9400

0,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

0,00

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


27.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/73


RÈGLEMENT (CE) N o 201/2007 DE LA COMMISSION

du 23 février 2007

modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 énumère les personnes physiques et morales, les organismes et les entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 6 février 2007, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié la liste des personnes morales et physiques, des organismes et des entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2007.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 193 du 23.7.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 est modifiée comme suit:

1)

La mention «Khawa Panga Mandro (alias a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chief Kahwa, f) Kawa). Né le 20.8.1973 à Bunia, République démocratique du Congo. Nationalité: congolaise. Autres renseignements: ex-président du PUSIC, emprisonné à Bunia depuis avril 2005.» est remplacée par le texte suivant:

«Khawa Panga Mandro [alias a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chief Kahwa, f) Kawa, g) Mandro Panga Kahwa, h) Yves Khawa Panga Mandro]. Né le 20.8.1973 à Bunia, République démocratique du Congo. Nationalité: congolaise. Autres renseignements: ex-président du PUSIC, emprisonné à Bunia depuis avril 2005.»

2)

La mention «Douglas Mpano. Nationalité: congolaise. Autres renseignements: installé à Goma. Directeur de la Compagnie Aérienne des Grands Lacs et de la Great Lakes Business Company.» est remplacée par le texte suivant:

«Iruta Douglas Mpamo [alias a) Mpano b) Douglas Iruta Mpamo]. Adresse: Bld Kanyamuhanga 52, Goma, RDC. Né le: a) 28.12.1965, b) 29.12.1965, à a) Bashali, Masisi [référence à la date de naissance a)], b) Goma, République démocratique du Congo (ancien Zaïre) [référence à la date de naissance b)]. Nationalité: congolaise. Autres renseignements: propriétaire/directeur de la Compagnie aérienne des Grands Lacs et de la Great Lakes Business Company».

3)

La mention «Dr Ignace Murwanashyaka (alias Ignace), né le 14 mai 1963 à Butera, Rwanda. Nationalité: rwandaise. Autres renseignements: Président des FDLR. Réside en Allemagne.» est remplacée par le texte suivant:

«Dr Ignace Murwanashyaka (alias Ignace), né le 14 mai 1963, à a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda. Nationalité: rwandaise. Autres renseignements: président des FDLR. Réside en Allemagne.»

4)

La mention «Laurent Nkunda (alias a) Laurent Nkunda Bwatare, b) Laurent Nkundabatware, c) Laurent Nkunda Mahoro Batware, d) Général Nkunda). Né le 6.2.1967 dans le Nord- Kivu/Rutshuru, République démocratique du Congo. Nationalité: congolaise. Autres renseignements: ancien général du RCD-G. Actuellement non localisé. Aurait été vu au Rwanda et à Goma.» est remplacée par le texte suivant:

«Laurent Nkunda [alias a) Laurent Nkunda Bwatare, b) Laurent Nkundabatware, c) Laurent Nkunda Mahoro Batware, d) Laurent Nkunda Batware, e) General Nkunda]. Né le: a) 6.2.1967, b) 2.2.1967, à: North Kivu/Rutshuru, République démocratique du Congo [référence à la date de naissance a)]. Nationalité: congolaise. Autres renseignements: ancien général du RCD-G. Fondateur du Congrès national pour la défense du peuple, 2006; officier supérieur du Rassemblement congolais pour la Démocratie-Goma (RCD-G), 1998-2006; officier du Front patriotique rwandais (FPR), 1992-1998. Actuellement non localisé. Aurait été vu au Rwanda et à Goma.»


DIRECTIVES

27.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/75


DIRECTIVE 2007/12/CE DE LA COMMISSION

du 26 février 2007

modifiant certaines annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de penconazole, bénomyl et carbendazim

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (1), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques relèvent de la compétence des États membres. Ces autorisations doivent s’appuyer sur l’évaluation de leurs effets pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement. Les éléments à prendre en considération au cours de ces évaluations incluent l’exposition de l’utilisateur et des autres personnes présentes et les effets de ces produits sur l’environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que leurs effets sur les êtres humains et les animaux en cas d’ingestion de résidus présents sur les produits agricoles traités.

(2)

Les teneurs maximales en résidus (TMR) correspondent à l’utilisation de quantités de pesticides minimales appliquées pour assurer une protection efficace des végétaux de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et admissible sur le plan toxicologique, en particulier au regard de l’estimation de la quantité de résidus absorbée par voie alimentaire.

(3)

Les TMR des pesticides régis par la directive 90/642/CEE doivent être constamment réexaminées et peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations ou de changements d’utilisation. La Commission a reçu des informations concernant de nouvelles utilisations ou des changements d’utilisation qui entraîneront des modifications des teneurs en résidus de penconazole, de bénomyl et de carbendazim.

(4)

L’exposition des consommateurs à ces pesticides durant toute leur vie en cas d’ingestion de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne sur la base des lignes directrices publiées par l’Organisation mondiale de la santé (3).

(5)

L’exposition aiguë au bénomyl et au carbendazim, pour lesquels il existe une dose aiguë de référence (DAR), par voie d’ingestion de produits alimentaires pouvant contenir des résidus de pesticides, a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté sur la base des directives publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Les avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec des pesticides (4), ont été pris en considération. Il convient, sur la base de l’estimation de la quantité de résidus absorbée par voie alimentaire, de fixer, pour lesdits pesticides, des TMR qui garantissent que les DAR ne seront pas dépassées. Dans le cas des autres substances, l’évaluation des informations disponibles a indiqué qu’aucune DAR n’était nécessaire et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à une évaluation à court terme.

(6)

Le demandeur s’est engagé à fournir, pour décembre 2007, les informations complémentaires demandées pour la nouvelle teneur maximale en résidus de bénomyl et de carbendazim prévue pour les agrumes. Les informations déjà disponibles indiquent que la TMR proposée est sûre pour les consommateurs.

(7)

Les TMR doivent être fixées à la limite inférieure de détermination analytique lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques n’entraînent pas la présence de résidus de pesticides détectables dans ou sur les denrées alimentaires, lorsqu’il n’y a pas d’utilisation autorisée, lorsque les utilisations autorisées par les États membres n’ont pas été étayées par les données nécessaires, ou lorsque dans des pays tiers les utilisations qui entraînent la présence de résidus dans ou sur des denrées alimentaires susceptibles d’être mises en circulation sur le marché communautaire n’ont pas été étayées par les données nécessaires.

(8)

Il convient dès lors de fixer de nouvelles TMR pour ces pesticides.

(9)

Il y a lieu de modifier la directive 90/642/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 27 août 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 28 août 2007.

2.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions mentionnées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission (JO L 311 du 10.11.2006, p. 31).

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/6/CE de la Commission (JO L 43 du 15.2.2007, p. 13).

(3)  Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l’alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé en 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).

(4)  Avis concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998); avis concernant divers résidus de pesticides dans les fruits et les légumes (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


ANNEXE

Dans la partie A de l’annexe II de la directive 90/642/CEE, les colonnes relatives au penconazole, au bénomyl et au carbendazim sont remplacées par les colonnes suivantes:

 

Résidus de pesticides et teneur maximale en résidus (mg/kg)

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les teneurs maximales en résidus

Penconazole

Somme de bénomyl et de carbendazim exprimée en carbendazim

«1.   

Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

i)

AGRUMES

0,05 (1)

0,5 (2)

Pamplemousses

 

 

Citrons

 

 

Limettes

 

 

Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)

 

 

Oranges

 

 

Pomélos

 

 

Divers

 

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

0,05 (1)

0,1 (1)

Amandes

 

 

Noix du Brésil

 

 

Noix de cajou

 

 

Châtaignes et marrons

 

 

Noix de coco

 

 

Noisettes

 

 

Noix du Queensland

 

 

Noix de pécan

 

 

Pignons

 

 

Pistaches

 

 

Noix

 

 

Divers

 

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

0,2

0,2

Pommes

 

 

Poires

 

 

Coings

 

 

Divers

 

 

iv)

FRUITS À NOYAUX

 

 

Abricots

0,1

0,2

Cerises

 

0,5

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

0,1

0,2

Prunes

 

0,5

Divers

0,05 (1)

0,1 (1)

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

 

a)

Raisins de table et raisins de cuve

0,2

 

Raisins de table

 

0,3

Raisins de cuve

 

0,5

b)

Fraises (à l’exclusion des fraises des bois)

0,5

0,1 (1)

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

0,05 (1)

0,1 (1)

Mûres sauvages

 

 

Mûres des haies

 

 

Ronces-framboises

 

 

Framboises

 

 

Divers

 

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

 

0,1 (1)

Myrtilles

 

 

Airelles canneberges

 

 

Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis)

0,5

 

Groseilles à maquereau

 

 

Divers

0,05 (1)

 

e)

Baies et fruits sauvages

0,05 (1)

0,1 (1)

vi)

DIVERS

0,05 (1)

 

Avocats

 

 

Bananes

 

 

Dattes

 

 

Figues

 

 

Kiwis

 

 

Kumquats

 

 

Litchis

 

 

Mangues

 

 

Olives (de table)

 

 

Olives (extraction d’huile)

 

 

Papayes

 

0,2

Fruits de la passion

 

 

Ananas

 

 

Grenades

 

 

Divers

 

0,1 (1)

2.   

Légumes frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché

i)

RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

0,05 (1)

0,1 (1)

Betteraves

 

 

Carottes

 

 

Manioc

 

 

Céleris-raves

 

 

Raifort sauvage

 

 

Topinambours

 

 

Panais

 

 

Persil à grosse racine

 

 

Radis

 

 

Salsifis

 

 

Patates douces

 

 

Rutabagas

 

 

Navets

 

 

Ignames

 

 

Divers

 

 

ii)

BULBES

0,05 (1)

0,1 (1)

Aulx

 

 

Oignons

 

 

Échalotes

 

 

Oignons de printemps

 

 

Divers

 

 

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

 

a)

Solanacées

 

 

Tomates

0,1

0,5

Poivrons

0,2

 

Aubergines

0,1

0,5

Gombos

 

2

Divers

0,05 (1)

0,1 (1)

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,1

0,1 (1)

Concombres

 

 

Cornichons

 

 

Courgettes

 

 

Divers

 

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,1

0,1 (1)

Melons

 

 

Courges

 

 

Pastèques

 

 

Divers

 

 

d)

Maïs doux

0,05 (1)

0,1 (1)

iv)

BRASSICÉES

0,05 (1)

 

a)

Choux (développement d’inflorescence)

 

0,1 (1)

Brocolis (y compris calabrais)

 

 

Choux-fleurs

 

 

Divers

 

 

b)

Choux pommés

 

 

Choux de Bruxelles

 

0,5

Choux pommés

 

 

Divers

 

0,1 (1)

c)

Choux (développement des feuilles)

 

0,1 (1)

Choux de Chine

 

 

Choux non pommés

 

 

Divers

 

 

d)

Choux-raves

 

0,1 (1)

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

0,05 (1)

0,1 (1)

a)

Laitues et similaires

 

 

Cresson

 

 

Mâche

 

 

Laitues

 

 

Scarole (endive à larges feuilles)

 

 

Roquette

 

 

Feuilles et tiges de brassicées

 

 

Divers

 

 

b)

Épinards et similaires

 

 

Épinards

 

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

 

Divers

 

 

c)

Cresson d’eau

 

 

d)

Endives

 

 

e)

Fines herbes

 

 

Cerfeuil

 

 

Ciboulette

 

 

Persil

 

 

Céleri à couper

 

 

Divers

 

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

0,05 (1)

 

Haricots (non écossés)

 

0,2

Haricots (écossés)

 

 

Pois (non écossés)

 

0,2

Pois (écossés)

 

 

Divers

 

0,1 (1)

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

 

0,1 (1)

Asperges

 

 

Cardons

 

 

Céleris

 

 

Fenouil

 

 

Artichauts

0,2

 

Poireaux

 

 

Rhubarbe

 

 

Divers

0,05 (1)

 

viii)

CHAMPIGNONS

0,05 (1)

0,1 (1)

a)

Champignons de couche

 

 

b)

Champignons sauvages

 

 

3.

Légumineuses séchées

0,05 (1)

0,1 (1)

Haricots

 

 

Lentilles

 

 

Pois

 

 

Lupins

 

 

Divers

 

 

4.

Oléagineux

0,05 (1)

 

Graines de lin

 

 

Arachides

 

 

Graines de pavot

 

 

Graines de sésame

 

 

Graines de tournesol

 

 

Graines de colza

 

 

Fèves de soja

 

0,2

Graines de moutarde

 

 

Graines de coton

 

 

Graines de chanvre

 

 

Divers

 

0,1 (1)

5.

Pommes de terre

0,05 (1)

0,1 (1)

Pommes de terre primeurs

 

 

Pommes de terre de conservation

 

 

6.

Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,1 (1)

0,1 (1)

7.

Houblon (séché), incluant les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,5

0,1 (1)


(1)  Indique la limite inférieure de détermination analytique.

(2)  Indique la teneur maximale en résidus établie à titre temporaire jusqu’au 31 décembre 2007 en attendant des données à soumettre par le demandeur. Si ces données ne sont pas transmises à cette date, cette teneur maximale sera retirée par voie de directive ou de règlement.»