ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 271

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
16 octobre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1199/2007 de la Commission du 15 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1200/2007 de la Commission du 15 octobre 2007 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Asiago (AOP)]

3

 

*

Règlement (CE) no 1201/2007 de la Commission du 15 octobre 2007 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Coliflor de Calahorra (IGP)]

5

 

 

Règlement (CE) no 1202/2007 de la Commission du 15 octobre 2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 octobre 2007

7

 

 

Règlement (CE) no 1203/2007 de la Commission du 15 octobre 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

10

 

 

Règlement (CE) no 1204/2007 de la Commission du 15 octobre 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

13

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

2007/666/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 octobre 2007 relative à la nomination d'un membre du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies pour son troisième mandat

15

 

 

2007/667/CE

 

*

Décision de la Commission du 15 octobre 2007 autorisant l'utilisation de bovins à risque jusqu'au terme de leur vie productive en Allemagne à la suite de la confirmation officielle de la présence de l'ESB [notifiée sous le numéro C(2007) 4648]

16

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005)

18

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

16.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1199/2007 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

70,5

MK

28,3

TR

121,0

ZZ

73,3

0707 00 05

EG

151,2

JO

162,5

TR

146,7

ZZ

153,5

0709 90 70

TR

116,4

ZZ

116,4

0805 50 10

AR

81,1

TR

83,7

UY

81,6

ZA

54,2

ZZ

75,2

0806 10 10

BR

252,4

MK

44,5

TR

117,3

US

252,2

ZZ

166,6

0808 10 80

AU

188,0

CA

101,5

CL

17,7

NZ

83,6

US

96,9

ZA

83,6

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

71,2

TR

126,7

ZA

84,6

ZZ

94,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.10.2007   

FR

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L 271/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1200/2007 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2007

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Asiago (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation de modifications du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Asiago», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2156/2005 (JO L 342 du 24.12.2005, p. 54).

(3)  JO C 321 du 29.12.2006, p. 23.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Class 1.3.

Fromages

ITALIE

Asiago (AOP)


16.10.2007   

FR

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L 271/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1201/2007 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2007

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Coliflor de Calahorra (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande de l’Espagne pour l’enregistrement de la dénomination «Coliflor de Calahorra» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Une déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, a été notifiée à la Commission. Cette déclaration d’opposition ayant été retirée par la suite, ladite dénomination doit par conséquent être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 148 du 24.6.2006, p. 21.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ESPAGNE

Coliflor de Calahorra (IGP)


16.10.2007   

FR

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L 271/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1202/2007 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2007

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 octobre 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 octobre 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 octobre 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 octobre 2007

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.10.2007-12.10.2007

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

244,10

96,57

Prix fob USA

371,11

361,11

341,11

190,09

Prime sur le Golfe

19,47

Prime sur Grands Lacs

11,10

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

46,79 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

43,80 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


16.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1203/2007 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2007

fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A1 et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés.

(4)

En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de fixer les restitutions à l'exportation suivant les systèmes A1 et B.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour le système A1, les taux de restitution, la période de demande de la restitution et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe. Pour le système B, les taux de restitution indicatifs, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues pour les produits concernés sont fixés à l'annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 548/2007 (JO L 130 du 22.5.2007, p. 3).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 7).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 octobre 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)

Code produit (1)

Destination (2)

Système A1

Période de demande de la restitution: du 25.10.2007-24.12.2007

Système B

Période de dépôt des demandes de certificats: du 1.11.2007-31.12.2007

Taux de restitution

(EUR/t net)

Quantités prévues

(t)

Taux de restitution indicatif

(EUR/t net)

Quantités prévues

(t)

0702 00 00 9100

A00

20

 

20

2 500

0805 10 20 9100

A00

26

 

26

28 333

0805 50 10 9100

A00

50

 

50

8 333

0806 10 10 9100

A00

13

 

13

833

0808 10 80 9100

F04, F09

22

 

22

25 000


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87.

Les autres destinations sont définies comme suit:

F04

:

Hong Kong, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie — Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam, Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique, Costa Rica.

F09

:

Les destinations suivantes:

Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Serbie-et-Monténégro, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, Arabie saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Koweït, Yémen, Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie,

pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud,

destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


16.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1204/2007 DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2007

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1429/95 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition.

(2)

En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation en quantités économiquement importantes, les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. L'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/96 prévoit que, dans le cas où la restitution pour les sucres incorporés aux produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), n'est pas suffisante pour permettre l'exportation de ces produits, la restitution fixée conformément à l'article 17 dudit règlement est applicable.

(3)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3).

(4)

En vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des produits transformés à base de fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(5)

Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2201/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.

(6)

La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7)

Les cerises conservées provisoirement, les tomates pelées, les cerises confites, les noisettes préparées et certains jus d'orange peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

Il convient de fixer le taux des restitutions et les quantités prévues en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les taux de restitution à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, la période de dépôt des demandes de certificats, la période de délivrance des certificats et les quantités prévues sont fixés en annexe.

2.   Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.

3.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1429/95, la durée de validité des certificats est limitée au 31 décembre 2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 157 du 21.6.2005, p. 203).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 548/2007 (JO L 130 du 22.5.2007, p. 3).

(3)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 7).

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 octobre 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition (cerises conservées provisoirement, tomates pelées, cerises confites, noisettes préparées, certains jus d'orange)

Période de dépôt des demandes de certificats: du 25 octobre 2007 au 14 décembre 2007.

Période d'attribution des certificats: de novembre 2007 à décembre 2007.

Code produit (1)

Code de destination (2)

Taux de restitution

(en EUR/t net)

Quantités prévues

(en t)

0812 10 00 9100

F06

45

1 500

2002 10 10 9100

A02

41

22 400

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

138

250

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

53

250

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

0

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

26

0


(1)  Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

(2)  Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87, modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

F06

:

Toutes les destinations autres que les pays d'Amérique du Nord.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

16.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2007

relative à la nomination d'un membre du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies pour son troisième mandat

(2007/666/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2005/383/CE de la Commission du 11 mai 2005 relative au renouvellement du mandat du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 12 juillet 2006, M. Carlo CASINI a démissionné du GEE à la suite de sa nomination comme membre du Parlement européen.

(2)

La Commission a ensuite publié, le 15 mars 2007, un appel de candidatures pour la sélection d'un nouveau membre du groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies, et un jury composé de cadres supérieurs de la Commission a examiné les candidatures reçues et établi une liste restreinte pour décision de la Commission,

DÉCIDE:

Article premier

M. Francesco D. BUSNELLI est nommé membre du GEE pour la période couverte par l'actuel GEE (2005-2009) en remplacement de M. Carlo CASINI, ancien membre du GEE.

Article 2

Le mandat du nouveau membre du GEE court à compter du jour de l'adoption de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2007.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 17.


16.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 octobre 2007

autorisant l'utilisation de bovins à risque jusqu'au terme de leur vie productive en Allemagne à la suite de la confirmation officielle de la présence de l'ESB

[notifiée sous le numéro C(2007) 4648]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2007/667/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 définit des règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. L'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement prévoit l'application de mesures d'éradication en cas de confirmation de la présence d'une EST. Ces mesures consistent notamment en l'abattage et en la destruction complète de tous les animaux et produits d'origine animale réputés à risque («bovins à risque») en raison d'un lien épidémiologique avec les animaux infectés.

(2)

L'Allemagne a présenté à la Commission une demande de décision en vue d'autoriser l'utilisation de bovins à risque jusqu'à la fin de leur vie productive par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c) du règlement (CE) no 999/2001.

(3)

Les mesures de contrôle notifiées à la Commission par l'Allemagne prévoient une restriction des mouvements et la traçabilité strictes des bovins, de sorte que le niveau de protection actuel de la santé humaine et animale n'est pas menacé.

(4)

Sur la base d'une évaluation des risques favorable, l'Allemagne devrait par conséquent être autorisée à utiliser des bovins à risque jusqu'au terme de leur vie productive, sous réserve que certaines conditions soient satisfaites.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 999/2001, l'Allemagne est autorisée à utiliser les bovins visés à l'annexe VII, paragraphe 1, point a), deuxième et troisième tirets, dudit règlement jusqu'au terme de leur vie productive, dans les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   L'Allemagne veille à ce que les bovins visés au paragraphe 1:

a)

soient enregistrés en permanence dans la base de données informatisée prévue par l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (2);

b)

ne soient déplacés de leur exploitation d'origine que sous surveillance officielle et en vue de leur destruction;

c)

ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers.

3.   L'Allemagne réalise des contrôles réguliers pour vérifier le respect de la présente décision.

4.   L'Allemagne tient la Commission et les autres États membres informés de l'utilisation des bovins visés au paragraphe 1 via le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

L'Allemagne présente également les informations à ce sujet dans le rapport annuel visé à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 999/2001.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 727/2007 de la Commission (JO L 165 du 27.6.2007, p. 8).

(2)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.


Rectificatifs

16.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/18


Rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 255 du 30 septembre 2005 )

1.

Page 36, à l’article 21, paragraphe 7, de la directive, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission publie une communication appropriée au Journal officiel de l’Union européenne, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l’organisme qui délivre le titre de formation, l’attestation qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant, figurant respectivement à l’annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1.»

2.

À l’annexe II, point 1 («Domaine paramédical et socio-pédagogique»), la durée des formations visées à l’annexe C de la directive 92/51/CEE est modifiée comme suit:

 

Allemagne

À la page 55, il convient d’ajouter la phrase ci-dessous après «[“Sprachtherapeut(in)”]»:

«qui représentent des formations d’une durée totale d’au moins treize ans, dont:

soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d’un ou de deux ans, sanctionné par un examen,

soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins six mois ou par un stage professionnel d’au moins six mois dans un établissement agréé,

soit au moins deux ans dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins un an ou par un stage professionnel d’au moins un an dans un établissement agréé;»

 

Italie

À la page 55, il convient d’ajouter la phrase ci-dessous après «(“ottico”)»:

«qui représentent des formations d’une durée totale d’au moins treize ans, dont:

soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d’un ou de deux ans, sanctionné par un examen,

soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins six mois ou par un stage professionnel d’au moins six mois dans un établissement agréé,

soit au moins deux ans dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins un an ou par un stage professionnel d’au moins un an dans un établissement agréé.»

 

Luxembourg

À la page 56, il convient d’ajouter la phrase ci-dessous après «éducateur(trice)»:

«qui représentent des formations d’une durée totale d’au moins treize ans, dont:

soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d’un ou de deux ans, sanctionné par un examen,

soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins six mois ou par un stage professionnel d’au moins six mois dans un établissement agréé,

soit au moins deux ans dans une école spécialisée, sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d’au moins un an ou par un stage professionnel d’au moins un an dans un établissement agréé.»

 

Pays-Bas

À la page 57, le texte suivant:

«qui représente des formations d’une durée totale d’au moins treize ans, dont:

i)

soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d’un ou de deux ans, sanctionné par un examen;

ii)

soit au moins deux ans et demi de formation professionnelle dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d’au moins six mois ou un stage professionnel d’au moins six mois dans un établissement agréé;

iii)

soit au moins deux ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d’au moins un an ou par un stage professionnel d’au moins un an dans un établissement agréé;

iv)

soit, dans le cas des assistants vétérinaires (“dierenartsassistent”) aux Pays-Bas, trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du “MBO”) ou alternativement trois ans de formation professionnelle selon le système dual de l’apprentissage (“LLW”), formation sanctionnée dans les deux cas par un examen;»

est remplacé par le texte ci-après:

«qui représente une formation d’une durée totale d’au moins treize ans, dont trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du “MBO”) ou bien trois ans de formation professionnelle selon le système d’apprentissage en alternance (“LLW”), formation sanctionnée dans les deux cas par un examen;»