ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 160 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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2014/305/UE |
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Décision du Conseil du 9 juillet 2013 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne établissant un cadre général pour une coopération renforcée ( 1 ) |
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2014/306/UE |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) no 579/2014 de la Commission du 28 mai 2014 instituant une dérogation à certaines dispositions de l'annexe II du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et graisses liquides ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2014/307/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
29.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/1 |
Information concernant l'entrée en vigueur de l'arrangement entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile
L'arrangement entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile entrera en vigueur le 1er juin 2014, la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, de l'arrangement ayant été menée à bien le 19 mai 2014.
29.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/2 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 9 juillet 2013
relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne établissant un cadre général pour une coopération renforcée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/305/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a négocié, au nom de l'Union, l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne établissant un cadre général pour une coopération renforcée (ci-après dénommé «accord»). |
(2) |
L'accord a été signé le 20 décembre 2012, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |
(3) |
Il est nécessaire d'établir des règles de procédure pour la participation de l'Union au comité mixte institué par l'accord. |
(4) |
Il y a lieu d'approuver l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord entre l'Union européenne et l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne établissant un cadre général pour une coopération renforcée est approuvé au nom de l'Union (1).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue au point 13.2 de l'accord.
Article 3
La Commission représente l'Union au sein du comité mixte institué par le point 7 de l'accord.
Article 4
1. La Commission, après consultation du comité spécial institué par le Conseil, détermine la position à prendre par l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne l'application de l'accord et l'adoption d'annexes à l'accord et de modifications de ces annexes.
2. La Commission peut prendre toute mesure appropriée en vertu des points 5, 6, 8, 9, 10 et 11 de l'accord.
Article 5
La Commission informe régulièrement le Conseil de la mise en œuvre de l'accord.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2013.
Par le Conseil
Le président
R. ŠADŽIUS
(1) L'accord a été publié au JO L 16 du 19.1.2013, p. 2, avec la décision relative à sa signature.
29.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/4 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 mai 2014
relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles
(2014/306/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), et l'article 218, paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 octobre 2006, le Conseil a approuvé l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (1) (ci-après dénommé «accord»), en adoptant le règlement (CE) no 1562/2006 (2). |
(2) |
Les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord ont été définies par un protocole (3). Le protocole le plus récent expire le 17 janvier 2014. |
(3) |
L'Union a négocié avec la République des Seychelles un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord (ci-après dénommé «nouveau protocole»). |
(4) |
Conformément à la décision 2014/5/UE du Conseil (4), le nouveau protocole a été signé et est appliqué à titre provisoire à partir du 18 janvier 2014. |
(5) |
L'accord institue une commission mixte chargée de contrôler l'application de cet accord. En outre, conformément au protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il convient d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure simplifiée. |
(6) |
Il est dans l'intérêt de l'Union de mettre en œuvre l'accord par la conclusion d'un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière et définissant les conditions permettant la promotion d'une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux des Seychelles. |
(7) |
Il convient d'approuver le nouveau protocole, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l'Union (5).
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 16 du protocole.
Article 3
Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées en annexe, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées au protocole au sein de la commission mixte.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne (6).
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2014.
Par le Conseil
Le président
E. VENIZELOS
(1) JO L 290 du 20.10.2006, p. 2.
(2) Règlement (CE) no 1562/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République des Seychelles (JO L 290 du 20.10.2006, p. 1).
(3) JO L 345 du 30.12.2010, p. 3.
(4) Décision 2014/5/UE du Conseil du 16 décembre 2013 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des Seychelles (JO L 4 du 9.1.2014, p. 1).
(5) Le protocole a été publié au JO L 4 du 9.1.2014, p. 3, avec la décision relative à sa signature.
(6) La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
ANNEXE
Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte
1.
La Commission est autorisée à négocier avec la République des Seychelles et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3 de la présente annexe, à approuver les modifications au protocole concernant les questions suivantes:
a) |
révision des possibilités de pêche conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole; |
b) |
modalités de l'appui sectoriel conformément à l'article 3 du protocole; |
c) |
révision des prescriptions techniques relatives au système de surveillance des navires (VMS) conformément au point 9 de l'appendice 8 du protocole et des dispositions techniques similaires conformément à l'article 5, paragraphe 3, du protocole. |
2.
Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord, l'Union:
a) |
agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche; |
b) |
se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche; |
c) |
encourage des positions qui sont compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches. |
3.
Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications au protocole visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document préparatoire exposant les éléments spécifiques de la position de l'Union qui est envisagée, pour examen et approbation.
En ce qui concerne les questions visées au point 1 a), le Conseil approuve la position de l'Union qui est envisagée à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union qui est envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, selon l'événement qui se produira le premier. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.
Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.
La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.
RÈGLEMENTS
29.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 577/2014 DU CONSEIL
du 28 mai 2014
mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1), et en particulier son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 269/2014. |
(2) |
Il y a lieu de modifier les informations de dix-sept personnes et de deux entités inscrites sur la liste des personnes, des entités et des organismes soumis à des mesures restrictives figurant dans le règlement (UE) no 269/2014. |
(3) |
Il convient de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2014.
Par le Conseil
Le président
E. VENIZELOS
ANNEXE
Les mentions relatives aux personnes et entités suivantes figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014 sont remplacées par les mentions ci-dessous.
Personnes:
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs de l'inscription |
Date de l'inscription |
|
Vladimir Andreevich Konstantinov (Владимир Андреевич Константинов) |
Né le 19.11.1956 à Vladimirovca, district de Slobozia, République de Moldavie |
En qualité de président de la Verkhovna Rada de Crimée, M. Konstantinov a joué un rôle significatif dans le cadre de l'adoption par la Verkhovna Rada de Crimée des décisions relatives au «référendum» contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine et il a appelé les électeurs à voter en faveur de l'indépendance de la Crimée. |
17.3.2014 |
|
Pyotr Anatolyevich Zima (Пётр Анатольевич Зима) |
Né le 29.3.1965 |
Le 3 mars 2014, M. Zima a été nommé par M. Aksyonov, «premier ministre», au nouveau poste de chef du Service de sécurité de la Crimée (SBU), nomination qu'il a acceptée. Il a communiqué des informations importantes, notamment une base de données, au Service de renseignement russe (SVR). Il a notamment fourni des informations sur des activistes favorables au mouvement pro-européen de Maïdan et des défenseurs des droits de l'homme de Crimée. Il a contribué de façon notable à empêcher les autorités ukrainiennes d'exercer leur contrôle sur le territoire de la Crimée. Le 11 mars 2014, d'anciens agents criméens du SBU ont proclamé la constitution d'un Service de sécurité indépendant de la Crimée. |
17.3.2014 |
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Yuriy Gennadyevich Zherebtsov (Юрий Геннадьевич Жеребцов) |
Né le 19.11.1965 |
Conseiller du président de la Verkhovna Rada de Crimée et un des principaux organisateurs du «référendum» du 16 mars 2014 contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. |
17.3.2014 |
|
Anatoliy Alekseevich Sidorov (Анатолий Алексеевич Сидоров) |
Né le 2.7.1958 |
Commandant du district militaire occidental de la Russie, dont des unités sont déployées en Crimée. Il est responsable d'une partie de la présence militaire russe en Crimée, qui compromet la souveraineté de l'Ukraine, et il a aidé les autorités criméennes à empêcher des manifestations publiques contre des initiatives visant la tenue du «référendum» et l'incorporation dans la Russie. |
17.3.2014 |
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Aleksandr Viktorovich Galkin (Александр Викторович Галкин) |
Né le 22.3.1958 |
Commandant du district militaire méridional de la Russie. Des forces de ce district militaire méridional sont déployées en Crimée. Il est responsable d'une partie de la présence militaire russe en Crimée, qui compromet la souveraineté de l'Ukraine, et il a aidé les autorités criméennes à empêcher des manifestations publiques contre des initiatives visant la tenue du «référendum» et l'incorporation dans la Russie. La Flotte de la mer Noire relève du commandement de M. Galkin; une grande partie des forces entrées en Crimée sont passées par le district militaire méridional. |
17.3.2014 |
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Mikhail Grigoryevich Malyshev (Михаил Григорьевич Малышев) |
Né le 10.10.1955 |
Président de la commission électorale de Crimée. Responsable de l'organisation du «référendum» en Crimée. Chargé d'entériner les résultats du «référendum» en vertu du système russe. |
21.3.2014 |
|
Valery Kirillovich Medvedev (Валерий Кириллович Медведев) |
Né le 21.8.1946 en Russie |
Responsable de l'organisation du «référendum» en Crimée. Chargé d'entériner les résultats du «référendum» en vertu du système russe. |
21.3.2014 |
|
LTL. Gén. Igor Nikolaevich Turchenyuk (Игорь Николаевич Турченюк) |
Né le 5.12.1959 à Osh, au Kirghizstan |
Commandant de facto des troupes russes déployées sur le terrain en Crimée (que la Russie continue à désigner officiellement comme des «milices locales d'autodéfense»). |
21.3.2014 |
|
Elena Borisovna Mizulina (Елена Борисовна Мизулина) |
Née le 9.12.1954 à Bouï, oblast de Kostroma |
Initiateur et co-auteur de propositions législatives présentées récemment en Russie devant permettre aux régions d'autres pays de rejoindre la Russie sans l'accord préalable de leurs autorités centrales. |
21.3.2014 |
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Valeriy Dmitrievich Bolotov (Валерий Дмитриевич Болотов) |
Né le 13.2.1970 à Stachanov, oblast de Lugansk, République socialiste soviétique de l'Ukraine |
Un des leaders du groupe séparatiste «Armée du Sud-Est» qui a occupé le bâtiment du service de sécurité de la région de Lugansk. Avant la prise du bâtiment, il était en possession, ainsi que ses complices, d'armes apparemment fournies illégalement par la Russie et des groupes criminels locaux. |
29.4.2014 |
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Andriy Yevgenevich Purgin (Андрей Евгеньевич Пургин) |
Né le 26.1.1972 |
Chef de la «République de Donetsk», a activement participé à des actions séparatistes et en a organisé, coordinateur des actions des «touristes russes» à Donetsk. Co-fondateur d'une «Initiative civile du Donbas pour une Union eurasienne». |
29.4.2014 |
|
Sergey Gennadevich Tsyplakov (Сергей Геннадьевич Цыплаков) |
Né le 1.5.1983 à Donetsk, République socialiste soviétique de l'Ukraine |
Un des leaders de l'organisation «Milice populaire du Donbas», à l'idéologie radicale. Il a participé de manière active à la prise de contrôle d'un certain nombre de bâtiments publics dans la région de Donetsk. |
29.4.2014 |
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Igor Vsevolodovich Girkin, alias Igor Strelkov (Игорь Всеволодович Гиркин) |
Né le 17.12.1970 No de passeport: 4506460961 |
Identifié comme membre de la direction générale du renseignement de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GRU). Il a été impliqué dans des incidents à Sloviansk. Il est l'assistant, chargé des questions de sécurité, de Sergey Aksionov, premier ministre autoproclamé de la Crimée. |
29.4.2014 |
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Viacheslav Ponomariov Vyacheslav Vladimirovich Ponomariov (Вячеслав Владимирович Пономарёв) |
Né le 2.5.1965 à Sloviansk |
Maire autoproclamé de Slaviansk. A invité Vladimir Poutine à envoyer des soldats russes pour protéger sa ville et lui a ensuite demandé de livrer des armes. Ses hommes sont impliqués dans des enlèvements (ils ont capturé des reporters ukrainiens, Irma Krat et Simon Ostrovsky, un reporter du site d'information Vice News. Ils ont tous deux été relâchés par la suite. Ils ont arrêté des observateurs militaires déployés dans le cadre du Document de Vienne de l'OSCE). |
12.5.2014 |
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Igor Mykolaiovych Bezler Igor Nikolaevich Bezler, (Игорь Николаевич Безлер) |
Né le 30.12.1965 à Simferopol |
Est un des chefs de la milice autoproclamée de Horlivka. Il a pris le contrôle du bureau des services de sécurité ukrainiens pour la région de Donetsk et s'est ensuite emparé du bureau régional du ministère de l'intérieur dans la ville de Horlivka. Il est lié à Igor Girkin, sous les ordres duquel il a participé, selon le SBU, à l'assassinat de Volodymyr Rybak, membre du conseil municipal de Horlivka. |
12.5.2014 |
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Oleg Tsariov Oleg Anatolevich Tsariov (Олег Анатолійович Царьов) (Олег Анатольевич Царёв) |
Né le 2.6.1970 à Dnipropetrovsk |
Membre de la Rada. A publiquement appelé à créer la République fédérale de Nouvelle Russie, composée des régions du Sud-est de l'Ukraine. |
12.5.2014 |
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Roman Lyagin (Роман Лягин) |
Né le 30.5.1980 à Donetsk |
Dirige la Commission électorale centrale de la «République populaire de Donetsk». A pris une part active à l'organisation du référendum du 11 mai sur l'autodétermination de la «République populaire de Donetsk». |
12.5.2014 |
Entités:
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Nom |
Informations d'identification |
Motifs de l'inscription |
Date de l'inscription |
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PJSC Chernomorneftegaz alias Chornomornaftogaz |
Prospekt Kirova/per. Sovarkomovskji 52/1 Simferopol, Crimée |
Le 17 mars 2014, le «Parlement de Crimée» a adopté une résolution proclamant l'appropriation d'avoirs appartenant à la société Chernomorneftegaz pour le compte de la «République de Crimée». Cette société a donc en fait été confisquée par les «autorités» de Crimée. |
12.5.2014 |
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Feodosia alias Feodossyskoje Predprijatije po obespetscheniju nefteproduktami |
98107, Crimée, Feodosiya, Geologicheskaya str.2 Société fournissant des services de transbordement pour le pétrole brut et les produits pétroliers. |
Le 17 mars 2014, le «Parlement de Crimée» a adopté une résolution proclamant l'appropriation d'avoirs appartenant à la société Feodosia pour le compte de la «République de Crimée». Cette société a donc en fait été confisquée par les «autorités» de Crimée. |
12.5.2014 |
29.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 578/2014 DU CONSEIL
du 28 mai 2014
mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012. |
(2) |
Deux personnes et une entité ne devraient plus être maintenues sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012. |
(3) |
Il convient de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2014.
Par le Conseil
Le président
E. VENIZELOS
ANNEXE
I. |
Les personnes et entités énumérées ci-après, ainsi que les mentions y afférentes, sont retirées de la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012: A. Personnes No 14. Asif Shawkat No 178. Sulieman Maarouf B. Entités No 45. Syria International Islamic Bank. |
II. |
Les mentions concernant les personnes énumérées ci-après, telles qu'elles figurent à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012, sont remplacées par les mentions suivantes:
|
29.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/14 |
RÈGLEMENT (UE) N o 579/2014 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2014
instituant une dérogation à certaines dispositions de l'annexe II du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et graisses liquides
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 852/2004 prévoit que les exploitants du secteur alimentaire doivent se conformer aux règles générales d'hygiène applicables au transport des denrées alimentaires, énoncées au chapitre IV de son annexe II. Conformément au point 4 dudit chapitre, les denrées alimentaires en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux doivent être transportées dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réservés au transport de denrées alimentaires. Toutefois, cette obligation n'est pas pratique et fait peser une contrainte excessivement lourde sur les exploitants du secteur alimentaire lorsqu'ils doivent l'appliquer au transport maritime d'huiles et graisses liquides destinées ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine. En outre, la disponibilité des navires de mer affectés au transport des denrées alimentaires est insuffisante pour que soit garantie la continuité des échanges de telles huiles et graisses. |
(2) |
La directive 96/3/CE de la Commission (2) permet le transport par mer d'huiles et graisses liquides en vrac dans des citernes qui ont été précédemment utilisées pour le transport des substances énumérées dans son annexe, sous réserve de certaines conditions qui garantissent la protection de la santé publique ainsi que l'innocuité et la salubrité des denrées alimentaires concernées. |
(3) |
Eu égard à la discussion menée dans le contexte du Codex alimentarius en vue de l'adoption de critères devant servir à déterminer l'acceptabilité des cargaisons précédentes dans le cadre du transport par mer d'huiles et graisses liquides comestibles en vrac (3), et à la demande de la Commission, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a examiné les critères d'acceptabilité des cargaisons antérieures aux graisses et huiles comestibles et adopté un avis scientifique sur la révision de ces critères (4). |
(4) |
À la demande de la Commission, l'EFSA a également évalué une liste de substances en tenant compte des critères susvisés. Elle a adopté plusieurs avis scientifiques portant sur l'évaluation de l'acceptabilité de certaines substances en tant que cargaisons antérieures aux graisses et huiles comestibles (5) (6) (7) (8). |
(5) |
Il convient, pour assurer la clarté de la législation de l'Union et pour tenir compte des avis scientifiques de l'EFSA, d'abroger la directive 96/3/CE et de la remplacer par le présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dérogation
Par dérogation à l'annexe II, chapitre IV, point 4, du règlement (CE) no 852/2004, les huiles ou graisses liquides qui sont destinées ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine (ci-après les «huiles ou graisses») peuvent être transportées à bord de navires de mer qui ne sont pas affectés exclusivement au transport de denrées alimentaires, sous réserve des conditions énoncées aux articles 2 et 3 du présent règlement.
Article 2
Conditions de la dérogation
1. Les marchandises transportées avant les huiles ou graisses dans les mêmes installations d'un navire de mer (ci-après la «cargaison précédente») consistent en une substance ou un mélange de substances énumérées dans l'annexe du présent règlement.
2. Le transport par navires de mer d'huiles ou graisses liquides en vrac qui doivent être traitées est autorisé dans des citernes non exclusivement affectées au transport de denrées alimentaires, sous réserve des conditions suivantes:
a) |
lorsque les huiles ou graisses sont transportées dans une citerne en acier inoxydable ou dans une citerne revêtue d'une résine époxy ou d'un équivalent technique, la cargaison précédente était:
ou |
b) |
lorsque les huiles ou graisses sont transportées dans une citerne fabriquée dans des matériaux autres que ceux visés au point a), les trois cargaisons précédentes transportées dans la citerne étaient:
|
3. Le transport par navires de mer d'huiles ou graisses en vrac ne nécessitant aucun traitement ultérieur est autorisé dans des citernes non exclusivement affectées au transport de denrées alimentaires, sous réserve des conditions suivantes:
a) |
la citerne est:
et |
b) |
les trois cargaisons précédentes transportées dans la citerne étaient des denrées alimentaires. |
Article 3
Documentation
1. Le capitaine du navire de mer transportant des huiles ou graisses en vrac dans des citernes conserve des preuves écrites précises de la nature des trois cargaisons précédentes transportées dans les citernes concernées et de l'efficacité du procédé de nettoyage appliqué entre ces cargaisons.
2. Lorsque la cargaison a été transbordée, le capitaine du navire receveur conserve, outre les preuves visées au paragraphe 1, des preuves écrites précises attestant que le transport précédent des huiles ou graisses en vrac a été conforme aux conditions de l'article 2 et que le procédé de nettoyage appliqué entre les cargaisons sur le navire précédent a été efficace.
3. Le capitaine du navire de mer fournit à l'autorité compétente qui le demande les preuves écrites prévues aux paragraphes 1 et 2.
Article 4
Abrogation
La directive 96/3/CE est abrogée.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.
(2) Directive 96/3/CE de la Commission du 26 janvier 1996 instituant une dérogation, en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 21 du 27.1.1996, p. 42).
(3) Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du Codex alimentarius, trente-quatrième session, centre de conférence international, Genève, Suisse, 4-9 juillet 2011, REP11/CAC, points 45 et 46.
(4) Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (groupe Contam) intitulé «Review of the criteria for acceptable previous cargoes for edible fats and oils» (réexamen des critères d'acceptabilité des cargaisons antérieures aux graisses et huiles comestibles), émis à la demande de la Commission européenne. EFSA Journal (2009) 1110, 1-21.
(5) Groupe Contam de l'EFSA, «Scientific Opinion on the evaluation of substances as acceptable previous cargoes for edible fats and oils» (avis scientifique sur l'évaluation de substances en tant que cargaisons précédentes acceptables dans le contexte du transport de graisses et huiles comestibles), EFSA Journal 2009, 7(11):1391.
(6) Groupe Contam de l'EFSA, «Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils» (avis scientifique sur l'évaluation des substances inscrites sur la liste de l'annexe de la directive 96/3/CE de la Commission en tant que cargaisons précédentes acceptables dans le contexte du transport de graisses et huiles comestibles), partie I de III, EFSA Journal 2011, 9(12):2482.
(7) Groupe Contam de l'EFSA, «Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils» (avis scientifique sur l'évaluation des substances inscrites sur la liste de l'annexe de la directive 96/3/CE de la Commission en tant que cargaisons précédentes acceptables dans le contexte du transport de graisses et huiles comestibles), partie II de III, EFSA Journal 2012, 10(5):2703.
(8) Groupe Contam de l'EFSA, «Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils» (avis scientifique sur l'évaluation des substances inscrites sur la liste de l'annexe de la directive 96/3/CE de la Commission en tant que cargaisons précédentes acceptables dans le contexte du transport de graisses et huiles comestibles), partie III de III, EFSA Journal 2012, 10(12):2984.
ANNEXE
LISTE DES CARGAISONS PRÉCÉDENTES ACCEPTABLES
Substance (synonymes) |
No CAS |
Acide acétique (acide éthanoïque; acide du vinaigre; acide méthane carboxylique) |
64-19-7 |
Anhydride acétique (anhydride éthanoïque) |
108-24-7 |
Acétone (diméthylcétone; propan-2-one) |
67-64-1 |
Huiles acides et acides gras (distillats) — dérivés d'huiles et de graisses végétales et/ou de mélanges de celles-ci et de graisses et d'huiles animales et marines |
— |
Hydroxyde d'ammonium (hydrate d'ammonium; solution d'ammoniaque; eau ammoniacale) |
1336-21-6 |
Polyphosphate d'ammonium |
68333-79-9 et 10124-31-9 |
Huiles et graisses animales, marines et végétales (y compris les huiles et graisses hydrogénées), conformément à la MEPC.2/Circ. de l'Organisation maritime internationale |
— |
Alcool benzylique (qualité pharmaceutique et qualité «réactifs» uniquement) |
100-51-6 |
Acétate de n-butyle |
123-86-4 |
Acétate de sec-butyle |
105-46-4 |
Acétate de tert-butyle |
540-88-5 |
Solution de nitrate d'ammonium Solution de nitrate de calcium (CN-9) et de leur sel double NH4 NO3 .5Ca(NO3 )2.10H2 O, appelée «acide nitrique, sel d'ammonium et de calcium» |
6484-52-2 35054-52-5 |
Solution de chlorure de calcium |
10043-52-4 |
Cyclohexane (hexaméthylène; hexanaphtène; hexahydrobenzène) |
110-82-7 |
Huile de soja époxydée (teneur en oxygène d'oxirane: 7 % au minimum et 8 % au maximum) |
8013-07-8 |
Éthanol (alcool éthylique) |
64-17-5 |
Acétate d'éthyle (éther acétique; ester acétique; naphte de vinaigre) |
141-78-6 |
2-éthylhexanol (alcool 2-éthylhexylique) |
104-76-7 |
Acides gras |
|
Acide arachidique (acide eicosanique) |
506-30-9 |
Acide béhénique (acide docosanoïque) |
112-85-6 |
Acide butyrique (acide n-butyrique; acide butanoïque; acide éthylacétique; acide propylformique) |
107-92-6 |
Acide caprique (acide n-décanoïque) |
334-48-5 |
Acide caproïque (acide n-hexanoïque) |
142-62-1 |
Acide caprylique (acide n-octanoïque) |
124-07-2 |
Acide érucique (acide cis-docos-13-énoïque) |
112-86-7 |
Acide heptoïque (acide n-heptanoïque) |
111-14-8 |
Acide laurique (acide n-dodécanoïque) |
143-07-7 |
Acide lauroléique (acide dodécénoïque) |
4998-71-4 |
Acide linoléique (acide octadéca-9,12-diénoïque) |
60-33-3 |
Acide linolénique (acide octadéca-9,12,15-triénoïque) |
463-40-1 |
Acide myristique (acide n-tétradécanoïque) |
544-63-8 |
Acide myristolique (acide n-tétradécénoïque) |
544-64-9 |
Acide oléique (acide n-octadécénoïque) |
112-80-1 |
Acide palmitique (acide n-hexadécanoïque) |
57-10-3 |
Acide palmitoléique (acide cis-hexadéc-9-énoïque) |
373-49-9 |
Acide pélargonique (acide n-nonanoïque) |
112-05-0 |
Acide ricinoléique (acide cis-12-hydroxyoctadéc-9-énoïque; acide d'huile de ricin) |
141-22-0 |
Acide stéarique (acide n-octadécanoïque) |
57-11-4 |
Acide valérique (acide n-pentanoïque; acide valérianique) |
109-52-4 |
Esters d'acide gras — les esters formés par la combinaison des acides gras et alcools gras figurant sur la liste ainsi que de méthanol et d'éthanol. Par exemple: |
|
Myristate de butyle |
110-36-1 |
Stéarate de cétyle |
110-63-2 |
Palmitate d'oléyle |
2906-55-0 |
Laurate de méthyle (dodécanoate de méthyle) |
111-82-0 |
Oléate de méthyle (octadécénoate de méthyle) |
112-62-9 |
Palmitate de méthyle (hexadécanoate de méthyle) |
112-39-0 |
Stéarate de méthyle (octadécanoate de méthyle) |
112-61-8 |
Alcools gras |
|
Alcool butylique (butan-1-ol; alcool butyrique) |
71-36-3 |
Alcool caproylique (hexan-1-ol; alcool hexylique) |
111-27-3 |
Alcool caprylique (octan-1-ol; heptylcarbinol) |
111-87-5 |
Alcool cétylique (alcool C-16; hexadécan-1-ol; alcool palmitylique; alcool primaire n-hexadécylique) |
36653-82-4 |
Alcool décylique (décan-1-ol) |
112-30-1 |
Alcool enanthylique (heptan-1-ol; alcool heptylique) |
111-70-6 |
Alcool laurylique (dodécan-n-ol; alcool dodécylique) |
112-53-8 |
Alcool myristylique (tétradécan-1-ol; tétradécanol) |
112-72-1 |
Alcool nonylique (nonan-1-ol; alcool pélargonique; octylcarbinol) |
143-08-8 |
Alcool oléylique (octadécénol) |
143-28-2 |
Alcool stéarylique (octadécan-1-ol) |
112-92-5 |
Alcool tridécylique (tridécan-1-ol) |
112-70-9 |
Mélanges d'alcool gras |
|
Alcool laurylmyristylique (mélange C12–C14) |
|
Alcool cétylstéarylique (mélange C16–C18) |
|
Acide formique (acide méthanoïque; acide hydroxycarboxylique) |
64-18-6 |
Fructose |
57-48-7 et 30237-26-4 |
Glycérol (glycérine; glycerin; propane-1,2,3-triol) |
56-81-5 |
Glycols |
|
Butane-1,3-diol (1,3-butylèneglycol) |
107-88-0 |
Butane-1,4-diol (1,4-butylèneglycol) |
110-63-4 |
Heptane (qualités commerciales) |
142-82-5 |
Hexane (qualités techniques) |
110-54-3 et 64742-49-0 |
Peroxyde d'hydrogène |
7722-84-1 |
Isobutanol (2-méthyl-1-propanol) |
78-83-1 |
Acétate d'isobutyle (acétate de 2-méthylpropyle) |
110-19-0 |
Isodécanol (alcool isodécylique) |
25339-17-7 |
Isononanol (alcool isononylique) |
27458-94-2 |
Isooctanol (alcool isooctylique) |
26952-21-6 |
Isopropanol (propan-2-ol; alcool isopropylique) |
67-63-0 |
Boues de kaolin |
1332-58-7 |
Limonène (dipentène) |
138-86-3 |
Solution de chlorure de magnésium |
7786-30-3 |
Méthanol (alcool méthylique) |
67-56-1 |
Méthyléthylcétone (butan-2-one) |
78-93-3 |
Méthylisobutylcétone (4-méthyl-2-pentanone) |
108-10-1 |
Éther méthyl-tert-butylique (MBTE) |
1634-04-4 |
Mélasses produites par l'industrie sucrière classique à partir de canne, de betterave, d'agrumes et de sorgho |
— |
Cire de paraffine (qualité alimentaire) |
8002-74-2 et 63231-60-7 |
Pentane |
109-66-0 |
Acide phosphorique (acide orthophosphorique) |
7664-38-2 |
Polypropylèneglycol (poids moléculaire supérieur à 400) |
25322-69-4 |
Eau potable |
7732-18-5 |
Solution d'hydroxyde de potassium (potasse caustique) |
1310-58-3 |
Acétate de n-propyle |
109-60-4 |
Alcool propylique (propane-1-ol; propanol) |
71-23-8 |
Propylèneglycol [1,2-propylèneglycol; propane-1,2-diol; 1,2-dihydroxypropane; monopropylèneglycol (MPG); méthylglycol] |
57-55-6 |
Propane-1,3-diol (1,3-propylèneglycol; triméthylèneglycol) |
504-63-2 |
Propylène tétramère |
6842-15-5 |
Solution d'hydroxyde de sodium (soude caustique, lessive) |
1310-73-2 |
Solution de silicate de sodium (eau de verre) |
1344-09-8 |
Solution de sorbitol (D-sorbitol; alcool hexahydrique; D-sorbite) |
50-70-4 |
Acide sulfurique |
7664-93-9 |
Acides gras non fractionnés d'huiles et de graisses végétales, marines et animales et/ou mélanges de ceux-ci, à condition que leurs sources soient des types de graisses ou d'huiles comestibles |
— |
Alcools gras non fractionnés d'huiles et de graisses végétales, marines et animales et/ou mélanges de ceux-ci, à condition que leurs sources soient des types de graisses ou d'huiles comestibles |
— |
Esters gras non fractionnés d'huiles et de graisses végétales, marines et animales et/ou mélanges de ceux-ci, à condition que leurs sources soient des types de graisses et d'huiles comestibles |
— |
Solution de nitrate d'ammonium et d'urée (UAN) |
— |
Huiles minérales blanches |
8042-47-5 |
29.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/21 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 580/2014 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2014
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu», déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» doit donc être enregistrée. |
(3) |
Par lettre accompagnant la demande d'enregistrement reçue le 26 avril 2012, les autorités françaises ont communiqué à la Commission que les entreprises L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies et Établissements Semidei avaient légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition. Une période d'adaptation prenant effet à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission avait été donc accordée auxdites entreprises au titre de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (3), qui était en vigueur au moment de la présentation de la demande. |
(4) |
De plus, vu que lesdites entreprises remplissaient les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, par la même lettre d'accompagnement de la demande d'enregistrement, les autorités françaises ont demandé à la Commission de fixer une période transitoire, au titre dudit article, pour permettre auxdites entreprises de légalement utiliser la dénomination de vente après l'enregistrement. |
(5) |
Le règlement (CE) no 510/2006 a été entretemps remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012, en vigueur à partir du 3 janvier 2013. Les conditions établies à l'article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 ont été reprises à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012. |
(6) |
Puisque les entreprises L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies et Établissements Semidei remplissent les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, une période transitoire de cinq ans devrait leur être octroyée pour les autoriser à utiliser la dénomination «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu». Toutefois, puisqu'elles ont bénéficié déjà de la période d'adaptation nationale, il convient que les cinq ans prennent effet à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe II du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission (4).
Article 2
Les entreprises L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies et Établissements Semidei sont autorisées à poursuivre à titre transitoire l'utilisation de la dénomination enregistrée «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» (AOP) jusqu'au 27 avril 2017.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 81 du 20.3.2013, p. 14.
(3) Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12).
(4) Règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 369 du 23.12.2006, p. 1).
29.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/23 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 581/2014 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2014
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu», déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu» doit donc être enregistrée. |
(3) |
Par lettre accompagnant la demande d'enregistrement reçue le 26 avril 2012, les autorités françaises ont communiqué à la Commission que les entreprises L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies et Établissements Semidei avaient légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu» en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition. Une période d'adaptation prenant effet à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission avait donc été accordée auxdites entreprises au titre de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (3), qui était en vigueur au moment de la présentation de la demande. |
(4) |
De plus, vu que lesdites entreprises remplissaient les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, par la même lettre d'accompagnement de la demande d'enregistrement, les autorités françaises ont demandé à la Commission de fixer une période transitoire, au titre dudit article, pour permettre auxdites entreprises de légalement utiliser la dénomination de vente après l'enregistrement. |
(5) |
Le règlement (CE) no 510/2006 a été entretemps remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012, en vigueur à partir du 3 janvier 2013. Les conditions établies à l'article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 ont été reprises à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012. |
(6) |
Puisque les entreprises L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies et Établissements Semidei remplissent les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, une période transitoire de cinq ans devrait leur être octroyée pour les autoriser à utiliser la dénomination «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu». Toutefois, puisqu'elles ont déjà bénéficié de la période d'adaptation nationale, il convient que les cinq ans prennent effet à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe II du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission (4).
Article 2
Les entreprises L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies et Établissements Semidei sont autorisées à poursuivre à titre transitoire l'utilisation de la dénomination enregistrée «Jambon sec de Corse»/«Jambon sec de Corse — Prisuttu» (AOP) jusqu'au 27 avril 2017.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 80 du 19.3.2013, p. 17.
(3) Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12).
(4) Règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 369 du 23.12.2006, p. 1).
29.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/25 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 582/2014 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2014
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» déposée par la France a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» doit donc être enregistrée. |
(3) |
Par lettre accompagnant la demande d'enregistrement reçue le 26 avril 2012, les autorités françaises ont communiqué à la Commission que les entreprises L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies et Établissements Semidei avaient légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition. Une période d'adaptation prenant effet à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission avait donc été accordée auxdites entreprises au titre de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (3), qui était en vigueur au moment de la présentation de la demande. |
(4) |
En plus, vu que lesdites entreprises remplissaient les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, par la même lettre d'accompagnement de la demande d'enregistrement, les autorités françaises ont demandé à la Commission de fixer une période transitoire, au titre dudit article, pour permettre auxdites entreprises de légalement utiliser la dénomination de vente après l'enregistrement. |
(5) |
Le règlement (CE) no 510/2006 a été entretemps remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012, en vigueur à partir du 3 janvier 2013. Les conditions établies à l'article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 ont été reprises à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012. |
(6) |
Puisque les entreprises L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies et Établissements Semidei remplissent les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, une période transitoire de cinq ans devrait leur être octroyée pour les autoriser à utiliser la dénomination «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica». Toutefois, puisqu'elles ont bénéficié déjà de la période d'adaptation nationale, il convient que les cinq ans prennent effet à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» (AOP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe II du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission (4).
Article 2
Les entreprises L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies et Établissements Semidei sont autorisées à poursuivre à titre transitoire l'utilisation de la dénomination enregistrée «Coppa de Corse»/«Coppa de Corse — Coppa di Corsica» (AOP) jusqu'au 27 avril 2017.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 78 du 16.3.2013, p. 9.
(3) Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12).
(4) Règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 369 du 23.12.2006, p. 1).
29.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/27 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 583/2014 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2014
modifiant pour la deux cent quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et en particulier son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphes 1 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 fournit la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Le 22 mai 2014, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a décidé d'ajouter une entité à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Le 29 avril 2014, le Comité des sanctions du CSNU a décidé de radier une personne de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques. Par ailleurs, le 14 mai 2014, le Comité des sanctions du CSNU a décidé de modifier deux mentions figurant sur la liste, ce qui entraîne la création d'une nouvelle entrée. |
(3) |
Il convient donc de mettre à jour l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2014.
Par la Commission
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
1) |
Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:
|
2) |
La mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est supprimée: «Wali Ur Rehman. Date de naissance: vers 1970. Lieu de naissance: Pakistan. Nationalité: pakistanaise. Renseignements complémentaires: a) selon les informations disponibles, né dans le Sud-Waziristan, Pakistan; b) résiderait au Pakistan; c) émir de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) pour l'Agence du Sud-Waziristan, dans les zones tribales sous administration fédérale, Pakistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 21.10.2010.» |
3) |
La mention «Agus Dwikarna. Né le 11 août 1964, à Makassar, South Sulawesi, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Renseignement complémentaire: arrêté le 13 mars 2002, condamné le 12 juillet 2002 aux Philippines», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes: «Agus Dwikarna. Né le 11 août 1964, à Makassar, South Sulawesi, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Passeport no: numéro du document de voyage indonésien XD253038. Renseignements complémentaires: a) mesure 1,65 m; b) photo disponible pouvant être insérée dans la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies.» |
4) |
La mention «Al-Qaida in Iraq [alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Jabhat al Nusrah, q) Jabhet al-Nusra, r) Al-Nusrah Front, s) The Victory Front, t) Al-Nusrah Front for the People of the Levant, u) Islamic State in Iraq and the Levant]. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 18.10.2004.», sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités», est remplacée par les données suivantes: «Al-Qaida in Iraq [alias a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network, p) Jabhat al Nusrah, q) Jabhet al-Nusra, r) Al-Nusrah Front, s) The Victory Front, t) Islamic State in Iraq and the Levant]. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 18.10.2004.» |
29.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/29 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 584/2014 DE LA COMMISSION
du 28 mai 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 KG) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
45,8 |
MA |
33,4 |
|
MK |
66,7 |
|
TR |
64,5 |
|
ZZ |
52,6 |
|
0707 00 05 |
AL |
25,2 |
MK |
30,0 |
|
TR |
119,6 |
|
ZZ |
58,3 |
|
0709 93 10 |
MA |
29,9 |
TR |
111,7 |
|
ZZ |
70,8 |
|
0805 10 20 |
EG |
44,2 |
MA |
41,4 |
|
ZA |
72,1 |
|
ZZ |
52,6 |
|
0805 50 10 |
TR |
121,8 |
ZA |
139,4 |
|
ZZ |
130,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
95,4 |
BR |
97,8 |
|
CL |
105,8 |
|
CN |
98,8 |
|
MK |
26,7 |
|
NZ |
141,3 |
|
US |
170,7 |
|
ZA |
104,2 |
|
ZZ |
105,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
29.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/31 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 mai 2014
relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
(2014/307/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 166, paragraphe 4, son article 167, paragraphe 5, premier tiret, son article 173, paragraphe 3, et son article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole 31 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») comprend des dispositions et des modalités particulières concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés. |
(2) |
Il y a lieu d'étendre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE pour qu'elle couvre le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014. |
(4) |
Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la proposition de modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2014.
Par le Conseil
Le président
E. VENIZELOS
(1) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(2) Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).
PROJET DE
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No …/2014
du …
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il y a lieu d'étendre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE pour qu'elle couvre le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (1). |
(2) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2014, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le tiret suivant est ajouté à l'article 9, paragraphe 4, du protocole 31 de l'accord EEE:
«— |
32013 R 1295: règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme “Europe créative” (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221). Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE (*1).
Elle s'applique à partir du 1er janvier 2014.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le …
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Les secrétaires
du Comité mixte de l'EEE
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 221.
(*1) [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
29.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/33 |
DÉCISION 2014/308/PESC DU CONSEIL
du 28 mai 2014
modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC (1). |
(2) |
Il y a lieu de modifier les informations de dix-sept personnes et de deux entités inscrites sur la liste de la décision 2014/145/PESC. |
(3) |
Il convient de modifier en conséquence l'annexe de la décision 2014/145/PESC, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2014/145/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2014.
Par le Conseil
Le président
E. VENIZELOS
(1) Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16).
ANNEXE
Les mentions relatives aux personnes et entités suivantes figurant à l'annexe de la décision 2014/145/PESC sont remplacées par les mentions ci-dessous.
Personnes:
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs de l'inscription |
Date de l'inscription |
|
Vladimir Andreevich Konstantinov (Владимир Андреевич Константинов) |
Né le 19.11.1956 à Vladimirovca, district de Slobozia, République de Moldavie |
En qualité de président de la Verkhovna Rada de Crimée, M. Konstantinov a joué un rôle significatif dans le cadre de l'adoption par la Verkhovna Rada de Crimée des décisions relatives au «référendum» contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine et il a appelé les électeurs à voter en faveur de l'indépendance de la Crimée. |
17.3.2014 |
|
Pyotr Anatolyevich Zima (Пётр Анатольевич Зима) |
Né le 29.3.1965 |
Le 3 mars 2014, M. Zima a été nommé par M. Aksyonov, «premier ministre», au nouveau poste de chef du Service de sécurité de la Crimée (SBU), nomination qu'il a acceptée. Il a communiqué des informations importantes, notamment une base de données, au Service de renseignement russe (SVR). Il a notamment fourni des informations sur des activistes favorables au mouvement pro-européen de Maïdan et des défenseurs des droits de l'homme de Crimée. Il a contribué de façon notable à empêcher les autorités ukrainiennes d'exercer leur contrôle sur le territoire de la Crimée. Le 11 mars 2014, d'anciens agents criméens du SBU ont proclamé la constitution d'un Service de sécurité indépendant de la Crimée. |
17.3.2014 |
|
Yuriy Gennadyevich Zherebtsov (Юрий Геннадьевич Жеребцов) |
Né le 19.11.1965 |
Conseiller du président de la Verkhovna Rada de Crimée et un des principaux organisateurs du «référendum» du 16 mars 2014 contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. |
17.3.2014 |
|
Anatoliy Alekseevich Sidorov (Анатолий Алексеевич Сидоров) |
Né le 2.7.1958 |
Commandant du district militaire occidental de la Russie, dont des unités sont déployées en Crimée. Il est responsable d'une partie de la présence militaire russe en Crimée, qui compromet la souveraineté de l'Ukraine, et il a aidé les autorités criméennes à empêcher des manifestations publiques contre des initiatives visant la tenue du «référendum» et l'incorporation dans la Russie. |
17.3.2014 |
|
Aleksandr Viktorovich Galkin (Александр Викторович Галкин) |
Né le 22.3.1958 |
Commandant du district militaire méridional de la Russie. Des forces de ce district militaire méridional sont déployées en Crimée. Il est responsable d'une partie de la présence militaire russe en Crimée, qui compromet la souveraineté de l'Ukraine, et il a aidé les autorités criméennes à empêcher des manifestations publiques contre des initiatives visant la tenue du «référendum» et l'incorporation dans la Russie. La Flotte de la mer Noire relève du commandement de M. Galkin; une grande partie des forces entrées en Crimée sont passées par le district militaire méridional. |
17.3.2014 |
|
Mikhail Grigoryevich Malyshev (Михаил Григорьевич Малышев) |
Né le 10.10.1955 |
Président de la commission électorale de Crimée. Responsable de l'organisation du «référendum» en Crimée. Chargé d'entériner les résultats du «référendum» en vertu du système russe. |
21.3.2014 |
|
Valery Kirillovich Medvedev (Валерий Кириллович Медведев) |
Né le 21.8.1946 en Russie |
Responsable de l'organisation du «référendum» en Crimée. Chargé d'entériner les résultats du «référendum» en vertu du système russe. |
21.3.2014 |
|
Lt. Gén. Igor Nikolaevich Turchenyuk (Игорь Николаевич Турченюк) |
Né le 5.12.1959 à Osh, au Kirghizstan |
Commandant de facto des troupes russes déployées sur le terrain en Crimée (que la Russie continue à désigner officiellement comme des «milices locales d'autodéfense»). |
21.3.2014 |
|
Elena Borisovna Mizulina (Елена Борисовна Мизулина) |
Née le 9.12.1954 à Bouï, oblast de Kostroma |
Initiateur et co-auteur de propositions législatives présentées récemment en Russie devant permettre aux régions d'autres pays de rejoindre la Russie sans l'accord préalable de leurs autorités centrales. |
21.3.2014 |
|
Valeriy Dmitrievich Bolotov (Валерий Дмитриевич Болотов) |
Né le 13.2.1970 à Stachanov, oblast de Lugansk, République socialiste soviétique de l'Ukraine |
Un des leaders du groupe séparatiste «Armée du Sud-Est» qui a occupé le bâtiment du service de sécurité de la région de Lugansk. Avant la prise du bâtiment, il était en possession, ainsi que ses complices, d'armes apparemment fournies illégalement par la Russie et des groupes criminels locaux. |
29.4.2014 |
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Andriy Yevgenevich Purgin (Андрей Евгеньевич Пургин) |
Né le 26.1.1972 |
Chef de la «République de Donetsk», a activement participé à des actions séparatistes et en a organisé, coordinateur des actions des «touristes russes» à Donetsk. Co-fondateur d'une «Initiative civile du Donbas pour une Union eurasienne». |
29.4.2014 |
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Sergey Gennadevich Tsyplakov (Сергей Геннадьевич Цыплаков) |
Né le 1.5.1983 à Donetsk, République socialiste soviétique de l'Ukraine |
Un des leaders de l'organisation «Milice populaire du Donbas», à l'idéologie radicale. Il a participé de manière active à la prise de contrôle d'un certain nombre de bâtiments publics dans la région de Donetsk. |
29.4.2014 |
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Igor Vsevolodovich Girkin, alias Igor Strelkov (Игорь Всеволодович Гиркин) |
Né le 17.12.1970 No de passeport: 4506460961 |
Identifié comme membre de la direction générale du renseignement de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie (GRU). Il a été impliqué dans des incidents à Sloviansk. Il est l'assistant, chargé des questions de sécurité, de Sergey Aksionov, premier ministre autoproclamé de la Crimée. |
29.4.2014 |
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Viacheslav Ponomariov Vyacheslav Vladimirovich Ponomariov (Вячеслав Владимирович Пономарёв) |
Né le 2.5.1965 à Sloviansk |
Maire autoproclamé de Slaviansk. A invité Vladimir Poutine à envoyer des soldats russes pour protéger sa ville et lui a ensuite demandé de livrer des armes. Ses hommes sont impliqués dans des enlèvements (ils ont capturé des reporters ukrainiens, Irma Krat et Simon Ostrovsky, un reporter du site d'information Vice News. Ils ont tous deux été relâchés par la suite. Ils ont arrêté des observateurs militaires déployés dans le cadre du Document de Vienne de l'OSCE). |
12.5.2014 |
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Igor Mykolaiovych Bezler Igor Nikolaevich Bezler, (Игорь Николаевич Безлер) |
Né le 30.12.1965 à Simferopol |
Est un des chefs de la milice autoproclamée de Horlivka. Il a pris le contrôle du bureau des services de sécurité ukrainiens pour la région de Donetsk et s'est ensuite emparé du bureau régional du ministère de l'intérieur dans la ville de Horlivka. Il est lié à Igor Girkin, sous les ordres duquel il a participé, selon le SBU, à l'assassinat de Volodymyr Rybak, membre du conseil municipal de Horlivka. |
12.5.2014 |
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Oleg Tsariov Oleg Anatolevich Tsariov (Олег Анатолійович Царьов) (Олег Анатольевич Царёв) |
Né le 2.6.1970 à Dnipropetrovsk |
Membre de la Rada. A publiquement appelé à créer la République fédérale de Nouvelle Russie, composée des régions du Sud-est de l'Ukraine. |
12.5.2014 |
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Roman Lyagin (Роман Лягин) |
Né le 30.5.1980 à Donetsk |
Dirige la Commission électorale centrale de la «République populaire de Donetsk». A pris une part active à l'organisation du référendum du 11 mai sur l'autodétermination de la «République populaire de Donetsk». |
12.5.2014 |
Entités:
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Nom |
Informations d'identification |
Motifs de l'inscription |
Date de l'inscription |
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PJSC Chernomorneftegaz alias Chornomornaftogaz |
Prospekt Kirova/ per. Sovarkomovskji 52/1 Simferopol, Crimée |
Le 17 mars 2014, le «Parlement de Crimée» a adopté une résolution proclamant l'appropriation d'avoirs appartenant à la société Chernomorneftegaz pour le compte de la «République de Crimée». Cette société a donc en fait été confisquée par les «autorités» de Crimée. |
12.5.2014 |
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Feodosia alias Feodossyskoje Predprijatije po obespetscheniju nefteproduktami |
98107, Crimée, Feodosiya, Geologicheskaya str.2 Société fournissant des services de transbordement pour le pétrole brut et les produits pétroliers. |
Le 17 mars 2014, le «Parlement de Crimée» a adopté une résolution proclamant l'appropriation d'avoirs appartenant à la société Feodosia pour le compte de la «République de Crimée». Cette société a donc en fait été confisquée par les «autorités» de Crimée. |
12.5.2014 |
29.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 160/37 |
DÉCISION 2014/309/PESC DU CONSEIL
du 28 mai 2014
modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC (1). |
(2) |
Les mesures restrictives énoncées dans la décision 2013/255/PESC s'appliquent jusqu'au 1er juin 2014. Sur la base d'un réexamen de ladite décision, il y a lieu de proroger ces mesures restrictives jusqu'au 1er juin 2015. |
(3) |
Deux personnes et une entité ne devraient plus être maintenues sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC. |
(4) |
Il convient de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit:
1) |
l'article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 La présente décision s'applique jusqu'au 1er juin 2015. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle peut être prorogée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.» |
2) |
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2014.
Par le Conseil
Le président
E. VENIZELOS
(1) Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).
ANNEXE
I. |
Les personnes et entités ci-après, ainsi que les mentions y afférentes, sont retirées de la liste figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC: A. Personnes No 14. Asif Shawkat No 178. Sulieman Maarouf B. Entités No 45. Syria International Islamic Bank. |
II. |
Les mentions concernant les personnes énumérées ci-après, telles qu'elles figurent à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC, sont remplacées par les mentions suivantes:
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