ISSN 1977-0693 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331 |
|
![]() |
||
Édition de langue française |
Législation |
60e année |
|
|
Rectificatifs |
|
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/1 |
DÉCISION (UE) 2017/2307 DU CONSEIL
du 9 octobre 2017
relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l'article 218, paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision (UE) 2017/436 du Conseil (2), l'accord entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques (ci-après dénommé l'«accord») a été signé le 27 avril 2017, sous réserve de sa conclusion. |
(2) |
Dans l'accord, l'Union et la République du Chili reconnaissent l'équivalence de leurs règles en matière de production biologique et de leurs systèmes de contrôle en ce qui concerne les produits biologiques. |
(3) |
L'accord vise à favoriser le commerce des produits biologiques, en contribuant au développement et à l'expansion du secteur biologique au sein de l'Union et de la République du Chili, et à atteindre un niveau élevé de respect des principes de production biologique, de garantie des systèmes de contrôle et d'intégrité des produits biologiques. Il vise également à améliorer la protection des labels biologiques respectifs de l'Union et de la République du Chili et à renforcer la coopération entre les parties en matière de réglementation sur les questions relatives à la production biologique. |
(4) |
Le comité mixte des produits biologiques (ci-après dénommé le «comité mixte»), institué par l'article 8, paragraphe 1, de l'accord, traite certains aspects de la mise en œuvre de l'accord. Le comité mixte peut, en particulier, décider de modifier les listes de produits figurant aux annexes I et II de l'accord. Il convient d'autoriser la Commission à représenter l'Union au sein du comité mixte. |
(5) |
Il y a lieu d'habiliter la Commission à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées aux listes de produits figurant aux annexes I et II de l'accord, à condition qu'elle informe les représentants des États membres des modifications qu'elle a l'intention d'approuver au sein du comité mixte et qu'elle fournisse auxdits représentants toutes les informations pertinentes qui l'ont amenée à conclure que l'équivalence pouvait être acceptée. |
(6) |
Par ailleurs, afin de permettre une réaction en temps utile lorsque les conditions de l'équivalence ne sont plus réunies, la Commission devrait être habilitée à suspendre unilatéralement la reconnaissance de cette équivalence, à condition qu'elle informe au préalable les représentants des États membres. |
(7) |
Lorsqu'un nombre de représentants des États membres correspondant à une minorité de blocage s'oppose à la position présentée par la Commission, cette dernière ne devrait être autorisée ni à approuver les modifications apportées aux listes de produits figurant aux annexes I et II ni à suspendre la reconnaissance de l'équivalence. En pareil cas, la Commission devrait présenter une proposition de décision du Conseil, sur la base de l'article 218, paragraphe 9, du traité. |
(8) |
Il convient d'approuver l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'accord entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques est approuvé au nom de l'Union.
2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 15, premier alinéa, de l'accord (3).
Article 3
La Commission représente l'Union au sein du comité mixte.
Article 4
Les modifications des listes de produits figurant aux annexes I et II de l'accord, apportées conformément à l'article 8, paragraphe 3, point b), sont approuvées par la Commission au nom de l'Union.
Avant d'approuver lesdites modifications, la Commission informe les représentants des États membres de la position prévue de l'Union en fournissant un document d'information, qui expose les résultats de l'évaluation de l'équivalence effectuée en rapport avec la liste des produits, nouvelle ou actualisée, figurant à l'annexe I ou II, et notamment:
a) |
la liste des produits concernés, accompagnée d'une indication des quantités qu'il est prévu d'exporter vers l'Union; |
b) |
les règles de production appliquées aux produits concernés en République du Chili, accompagnées d'une indication de la manière dont toute différence substantielle par rapport aux dispositions pertinentes de l'Union a été tranchée; |
c) |
le cas échéant, le système de contrôle, nouveau ou actualisé, appliqué aux produits concernés, accompagné d'une indication de la manière dont toute différence substantielle par rapport aux dispositions pertinentes de l'Union a été tranchée; |
d) |
toute autre information considérée comme pertinente par la Commission. |
Lorsqu'un nombre de représentants des États membres correspondant à une minorité de blocage, conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), second alinéa, du traité, marque son opposition, la Commission présente une proposition conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité.
Article 5
Toute décision de l'Union de suspendre unilatéralement, conformément à l'article 3, paragraphes 4 et 5, de l'accord, la reconnaissance de l'équivalence des dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe IV de l'accord, y compris les versions actualisées et consolidées desdites dispositions législatives et réglementaires visées à l'annexe V de l'accord, est prise par la Commission.
Avant de prendre une telle décision, la Commission informe les représentant des États membres conformément à la procédure définie à l'article 4 de la présente décision.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2017.
Par le Conseil
Le président
S. KIISLER
(1) Approbation du 14 septembre 2017 (non encore publiée au Journal officiel).
(2) Décision (UE) 2017/436 du Conseil du 6 mars 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques (JO L 67 du 14.3.2017, p. 33).
(3) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/4 |
TRADUCTION
ACCORD
entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l' «Union»,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, ci-après dénommée le «Chili»,
d'autre part,
ci-après dénommées collectivement les «parties»,
RECONNAISSANT l'existence de longue date d'un partenariat commercial solide reposant sur des principes et des valeurs communs qui ressortent de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part;
RÉSOLUES à contribuer au développement et à l'expansion de leurs secteurs respectifs de la production biologique en créant de nouveaux débouchés à l'exportation;
DÉTERMINÉES à promouvoir le commerce de produits biologiques et convaincues que le présent accord facilitera l'échange entre les parties des produits cultivés et produits selon le mode de production biologique;
CHERCHANT à atteindre un niveau élevé de respect des principes de production biologique, de garantie des systèmes de contrôle et d'intégrité des produits biologiques;
S'ENGAGEANT à renforcer la coopération en matière de réglementation sur des questions liées à la production biologique;
RECONNAISSANT l'importance de la réciprocité et de la transparence dans le commerce international, dans l'intérêt de toutes les parties intéressées;
COMPTE TENU du fait que l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les obstacles techniques au commerce encourage les membres de l'OMC à envisager favorablement d'accepter comme équivalents les règlements techniques des autres membres, même s'ils diffèrent des leurs, à condition qu'ils estiment que ces règlements remplissent de manière adéquate les objectifs de leurs propres règlements;
NOTANT que la confiance permanente dans la fiabilité continue des procédures d'évaluation de l'autre partie et du système de contrôle est un élément essentiel d'une telle acceptation de l'équivalence;
S'APPUYANT sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l'accord instituant l'OMC et d'autres accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux auxquels elles sont parties,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Objet
Le présent accord vise à promouvoir l'échange, entre l'Union et le Chili, des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique, dans le respect des principes de non-discrimination et de réciprocité.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
1. «équivalence»: la capacité pour des législations et réglementations différentes, ainsi que des systèmes de contrôle et de certification de réaliser des objectifs identiques;
2. «autorité compétente»: un organisme officiel qui est compétent en matière de dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe III ou IV, et qui est chargé de la mise en œuvre du présent accord;
3. «autorité de contrôle»: une autorité d'un État membre de l'Union, à laquelle l'autorité compétente a attribué, en tout ou partie, sa compétence pour procéder aux contrôles et à la certification dans le domaine de la production biologique, conformément aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe III;
4. «organisme de contrôle»: une entité privée indépendante procédant aux contrôles et à la certification dans le domaine de la production biologique, conformément aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe III ou IV.
Article 3
Reconnaissance de l'équivalence
1. En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, l'Union reconnaît les dispositions législatives et réglementaires du Chili dont la liste figure à l'annexe IV comme équivalant à ses dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe III.
2. En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe II, le Chili reconnaît les dispositions législatives et réglementaires de l'Union dont la liste figure à l'annexe III comme équivalentes à ses dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe IV.
3. En cas de modification, de révocation ou de remplacement des dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe III ou IV, ou d'ajout auxdites dispositions, les nouvelles règles sont considérées comme équivalentes aux règles de l'autre partie, à moins que l'autre partie s'y oppose, selon la procédure énoncée au paragraphe 4.
4. Si une partie estime que la législation, la réglementation ou les procédures et pratiques administratives de l'autre partie ne remplissent plus les exigences en matière d'équivalence, elle adresse à l'autre partie une décision motivée visant à modifier ladite législation, réglementation ou procédure ou pratique administrative et indique un délai approprié, qui ne peut être inférieur à trois mois, pour assurer l'équivalence. Si, à l'expiration de ce délai, la partie concernée estime toujours que les conditions d'équivalence ne sont pas remplies, elle peut suspendre unilatéralement la reconnaissance de l'équivalence des dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe III ou IV, en ce qui concerne les produits pertinents énumérés à l'annexe I ou II.
5. Une décision de suspendre unilatéralement la reconnaissance de l'équivalence des dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe III ou IV en ce qui concerne les produits pertinents énumérés à l'annexe I ou II peut également être prise après l'expiration du délai de préavis de trois mois, lorsque l'une des parties n'a pas fourni les informations requises au titre de l'article 6 ou ne convient pas d'un examen par les pairs au titre de l'article 7.
6. En ce qui concerne les produits non énumérés à l'annexe I ou II, et conformément à l'article 8, paragraphe 3, point b), l'équivalence est examinée, à la demande de l'une des parties, par le comité mixte institué en vertu de l'article 8, paragraphe 1.
Article 4
Importation et mise sur le marché
1. L'Union accepte l'importation sur son territoire et la mise sur le marché en tant que produits biologiques, des produits énumérés à l'annexe I pour autant que lesdits produits respectent les dispositions législatives et réglementaires du Chili dont la liste figure à l'annexe IV et soient accompagnés du certificat d'inspection visé à l'annexe V du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, délivré par un organisme de contrôle reconnu par le Chili et indiqué à l'Union conformément au paragraphe 3.
2. Le Chili accepte l'importation sur son territoire et la mise sur le marché en tant que produits biologiques, des produits énumérés à l'annexe II, pour autant que les produits respectent les dispositions législatives et réglementaires de l'Union dont la liste figure à l'annexe III et soient accompagnés d'un certificat délivré par une autorité de contrôle ou un organisme de contrôle de l'Union conformément à la résolution no 7880 de la direction nationale du service pour l'agriculture et l'élevage, du 29 novembre 2011, établissant le contenu minimal des certificats pour les produits issus de l'agriculture biologique, dans le cadre de la loi no 20.089.
3. Chaque partie reconnaît les autorités de contrôle ou organismes de contrôle indiqués par l'autre partie comme étant chargés d'effectuer les contrôles nécessaires en ce qui concerne les produits biologiques couverts par la reconnaissance de l'équivalence visée à l'article 3, et de délivrer le certificat d'inspection visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article en vue de leur importation et mise sur le marché sur le territoire de l'autre partie.
La partie importatrice, en coopération avec l'autre partie, attribue des numéros de code à chaque autorité de contrôle ou organisme de contrôle concerné, indiqué par l'autre partie.
Article 5
Étiquetage
1. Les produits importés d'une partie par l'autre partie conformément au présent accord répondent aux exigences en matière d'étiquetage établies dans les dispositions législatives et réglementaires de l'autre partie dont la liste figure aux annexes III et IV. Ces produits peuvent porter le label de la production biologique de l'Union, celui du Chili, ou les deux, tel que cela est prévu dans les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, à condition qu'ils respectent les exigences en matière d'étiquetage pour le label concerné ou les deux labels.
2. Les parties s'engagent à éviter toute utilisation abusive des termes faisant référence à la production biologique, y compris des dérivés ou diminutifs tels que «bio» et «éco», par rapport aux produits qui font l'objet de la reconnaissance de l'équivalence visée à l'article 3.
3. Les parties s'engagent à protéger le label de la production biologique de l'Union et le label de la production biologique du Chili figurant dans les dispositions législatives et réglementaires adoptées contre toute usurpation ou imitation. Les parties veillent à ce que le label de la production biologique de l'Union et le label de la production biologique du Chili soient utilisés uniquement pour l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux de produits conformes aux dispositions législatives et réglementaires figurant aux annexes III et IV.
Article 6
Échange d'informations
Les parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l'application des dispositions du présent accord. En particulier, au plus tard le 31 mars de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, et par la à la suite du plus tard le 31 mars de chaque année, chaque partie transmet à l'autre:
— |
un rapport contenant des informations concernant les types et quantités de produits biologiques exportés dans le cadre du présent accord, qui couvre la période allant de janvier à décembre de l'année précédente, et |
— |
un rapport sur les activités de suivi et de supervision exercées par l'autorité compétente, les résultats obtenus et les mesures correctives prises, qui couvre la période allant de janvier à décembre de l'année précédente. |
À tout moment, chaque partie informe sans tarder l'autre partie de:
— |
toute mise à jour de la liste de ses autorités compétentes, autorités de contrôle et organismes de contrôle, y compris les coordonnées utiles (en particulier l'adresse postale et l'adresse internet), |
— |
toute modification ou abrogation à laquelle elle envisage de procéder en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires figurant aux annexes III et IV, toute proposition relative à de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires ou toute modification apportée aux procédures et pratiques administratives relatives aux produits biologiques énumérés aux annexes I et II, |
— |
toute modification ou abrogation qu'elle a adoptée en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires figurant aux annexes III et IV, toute nouvelle disposition législative ou toute modification apportée aux procédures et pratiques administratives relatives aux produits biologiques énumérés aux annexes I et II; et |
— |
tout changement d'adresses internet mentionnées à l'annexe V. |
Article 7
Évaluations par les pairs
1. Après un préavis d'au moins trois mois, chaque partie autorise les fonctionnaires ou experts désignés par l'autre partie à procéder aux évaluations par les pairs sur son territoire, afin de s'assurer que les autorités de contrôle et organismes de contrôle compétents effectuent les contrôles requis en vertu du présent accord.
2. Les parties coopèrent et se prêtent mutuellement assistance, dans la mesure où la législation applicable le permet, en procédant aux évaluations par les pairs visées au paragraphe 1, qui peuvent inclure des visites dans les bureaux des autorités de contrôle et organismes de contrôle compétents, dans les installations de transformation et auprès des opérateurs certifiés.
Article 8
Comité mixte des produits biologiques
1. Les parties instituent un comité mixte pour les produits biologiques (ci-après dénommé le «comité mixte») composé des représentants dûment mandatés de l'Union, d'une part, et de représentants du gouvernement chilien, d'autre part.
2. Les consultations se tiennent au sein du comité mixte pour faciliter la mise en œuvre du présent accord et en promouvoir l'objet.
3. Le comité mixte a pour fonctions:
a) |
de gérer le présent accord, de prendre les décisions nécessaires à sa mise en œuvre et à son bon fonctionnement; |
b) |
d'examiner toute demande d'une partie souhaitant actualiser la liste de produits figurant à l'annexe I ou II ou y ajouter de nouveaux produits, et d'adopter une décision en vue de modifier l'annexe I ou II si l'équivalence est reconnue par l'autre partie; |
c) |
de renforcer la coopération en matière de lois, réglementations, normes et procédures d'évaluation de la conformité relatives à la production biologique; à cette fin, il examine toute autre question technique ou réglementaire liée aux règles de production biologique et à leurs systèmes de contrôle en vue d'accroître la convergence entre les législations, les réglementations et les normes; |
d) |
d'examiner toute autre question concernant la mise en œuvre du présent accord. |
4. Les parties, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires respectives, mettent en œuvre les décisions adoptées par le comité mixte en application du paragraphe 3, point b), et s'en informent mutuellement dans un délai de trois mois à compter de leur adoption (1).
5. Le comité mixte fonctionne par consensus. Il adopte son règlement intérieur. Il peut établir des sous-comités et des groupes de travail pour traiter de questions particulières.
6. Le comité mixte informe le comité des normes, des réglementations techniques et des procédures d'évaluation de la conformité institué par l'article 88 de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, de ses décisions et travaux.
7. Le comité mixte se réunit une fois par an, alternativement dans l'Union et au Chili, à une date mutuellement convenue. Si les deux parties en conviennent, les réunions du comité mixte peuvent se dérouler par vidéoconférence ou téléconférence.
8. Le comité mixte est coprésidé par les deux parties.
Article 9
Règlement des litiges
Tout litige concernant l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé par voie de consultation entre les parties au sein du comité mixte. Les parties présentent au comité mixte les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la question, en vue de résoudre le litige.
Article 10
Confidentialité
Les représentants, experts et autres agents des parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne divulguer aucune information obtenue dans le cadre du présent accord, qui sont couvertes par l'obligation de secret professionnel.
Article 11
Révision
1. Lorsqu'une partie désire une révision du présent accord, elle soumet à l'autre partie une demande motivée.
2. Les parties peuvent confier au comité mixte le soin d'examiner cette demande et, le cas échéant, faire des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations sur des parties du présent accord qui ne peuvent être modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 3, point b).
Article 12
Mise en œuvre de l'accord
Les parties prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer le respect des obligations prévues par le présent accord. Elles s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation de l'objet du présent accord.
Article 13
Annexes
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 14
Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union et dans les conditions établies par ledit traité et, d'autre part, au territoire du Chili.
Article 15
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de notification finale, par chaque partie, de l'achèvement des procédures internes requises.
Le présent accord est conclu pour une période initiale de trois ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que l'Union ou le Chili notifie à l'autre partie son objection à cette reconduction avant l'expiration de la période initiale.
Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet trois mois après la notification.
Article 16
Textes faisant foi
Le présent accord est signé en double exemplaire, en langues anglaise et espagnole, tous les textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept avril deux mille dix-sept.
Pour l'Union européenne
Pour le gouvernement de la République du Chili
(1) Le Chili met en œuvre les décisions du comité mixte en recourant à des accords d'exécution (Acuerdos de Ejecución), conformément à l'article 54, numéro 1, quatrième alinéa, de la Constitution politique de la République du Chili (Constitución Política de la República de Chile).
ANNEXE I
Produits biologiques en provenance du Chili pour lesquels l'Union reconnaît l'équivalence
Codes et désignation des produits selon la nomenclature du système harmonisé |
Remarques |
|
0409 |
Miel naturel |
|
06 |
PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE; BULBES, RACINES ET PRODUITS SIMILAIRES; FLEURS COUPÉES ET FEUILLAGES POUR ORNEMENT |
|
Les codes suivants du présent chapitre sont compris uniquement si les produits sont non transformés: |
|
|
0603 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés |
|
0603 90 |
Autres |
|
0604 |
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés |
|
0604 90 |
Autres |
|
07 |
LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES |
|
08 |
FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS |
|
09 |
CAFÉ, THÉ, MATÉ* ET ÉPICES |
* Exclus |
10 |
CÉRÉALES |
|
11 |
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT |
|
12 |
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES |
|
Les codes suivants du présent chapitre sont exclus ou limités: |
|
|
1211 |
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés |
Compris uniquement si les produits transformés ou non transformés sont destinés à l'alimentation humaine |
1212 21 |
Algues |
Exclus |
1212 21 |
Destinés à l'alimentation humaine |
Exclus |
1212 29 |
Autres |
Exclus |
13 |
GOMME LAQUE; GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX |
|
Les codes suivants du présent chapitre sont exclus ou limités: |
|
|
1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (par exemple baumes), naturelles |
Exclus |
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés |
Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine |
1302 11 |
Opium |
Exclus |
1302 19 |
Autres |
Exclus |
14 |
MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS |
|
15 |
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINES ANIMALE OU VÉGÉTALE |
|
Les codes suivants du présent chapitre sont exclus ou limités: |
|
|
1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 |
Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine |
1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 : |
Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine |
1503 |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées |
Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine |
1505 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline |
Exclus |
1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Exclus |
1515 30 |
Huile de ricin et ses fractions |
Exclus |
1515 90 |
Autres |
Pour cette sous-section, l'huile de jojoba est exclue. D'autres produits sont compris uniquement s'ils sont transformés et destinés à l'alimentation humaine |
1516 20 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions |
Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine |
1518 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516 mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs |
Exclus |
1520 |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses |
Exclus |
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés |
Exclus à l'exception des cires végétales transformées, destinées à l'alimentation humaine |
17 |
SUCRES ET SUCRERIES |
|
18 |
CACAO ET SES PRÉPARATIONS |
|
19 |
PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES |
|
20 |
PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES |
|
21 |
PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES |
|
22 |
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES |
|
Les codes suivants du présent chapitre sont exclus ou limités: |
|
|
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
Exclus |
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
Exclus |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol. eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Compris uniquement si les produits résultent de la transformation de produits agricoles et sont destinés à l'alimentation humaine |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Compris uniquement si les produits sont destinés à l'alimentation humaine |
Conditions:
Les produits biologiques énumérés dans la présente annexe sont des produits agricoles non transformés produits au Chili et des produits agricoles transformés et destinés à l'alimentation humaine, qui ont été transformés au Chili à partir d'ingrédients obtenus selon la méthode de production biologique et produits au Chili, ou qui ont été importés au Chili soit en provenance de l'Union soit d'un pays tiers dans le cadre d'un régime qui est reconnu comme équivalent par l'Union, conformément aux dispositions de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91.
ANNEXE II
Produits biologiques en provenance de l'Union pour lesquels le Chili reconnaît l'équivalence
Codes et désignation des produits selon la nomenclature du système harmonisé |
Remarques |
|
01 |
ANIMAUX VIVANTS |
Les produits de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages ne sont pas considérés comme relevant du mode de production biologique. |
02 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES |
Les viandes et abats comestibles issus de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages sont exclus. |
03 |
POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES |
La pêche d'espèces sauvages est exclue. |
04 |
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS |
|
05 |
AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS |
|
Les codes suivants du présent chapitre sont exclus: |
|
|
0501 |
Cheveux bruts, mêmes lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
|
0502 |
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils |
|
0502 10 |
Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies |
|
0502 90 |
Autres |
|
0505 |
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes |
|
0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières |
|
0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières |
|
0510 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
|
0511 91 |
Autres |
|
0511 99 |
Éponges naturelles d'origine animale |
|
06 |
PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE; BULBES, RACINES ET PRODUITS SIMILAIRES; FLEURS COUPÉES ET FEUILLAGES POUR ORNEMENT |
|
Les codes suivants du présent chapitre sont compris uniquement si les produits sont non transformés: |
|
|
0603 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés |
|
0603 90 |
Autres |
|
0604 |
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés |
|
0604 90 |
Autres |
|
07 |
LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES |
|
08 |
FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS |
|
09 |
CAFÉ, THÉ, MATÉ* ET ÉPICES |
* Exclus |
10 |
CÉRÉALES |
|
11 |
PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT |
|
12 |
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES |
|
Les codes suivants du présent chapitre sont exclus ou limités: |
|
|
1211 |
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés |
Compris uniquement si les produits transformés ou non transformés sont destinés à l'alimentation humaine ou des animaux |
13 |
GOMME LAQUE; GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX |
|
Les codes suivants du présent chapitre sont exclus ou limités: |
|
|
1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (par exemple baumes), naturelles |
Exclus |
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés |
Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine ou des animaux |
1302 11 |
Opium |
Exclus |
1302 19 |
Autres |
Exclus |
14 |
MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS |
|
15 |
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINES ANIMALE OU VÉGÉTALE |
|
Les codes suivants du présent chapitre sont exclus ou limités: |
|
|
1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 |
Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine ou des animaux |
1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 : |
Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine ou des animaux |
1503 |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées |
Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine ou des animaux |
1505 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline |
Exclus |
1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Exclus |
1515 30 |
Huile de ricin et ses fractions |
Exclus |
1515 90 |
Autres |
Pour cette sous-section, l'huile de jojoba est exclue. D'autres produits sont compris uniquement s'ils sont transformés et destinés à l'alimentation humaine ou des animaux |
1520 |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses |
Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine ou des animaux |
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés |
Sont comprises uniquement les cires végétales transformées et destinées à l'alimentation humaine ou des animaux |
16 |
PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES |
|
17 |
SUCRES ET SUCRERIES |
|
18 |
CACAO ET SES PRÉPARATIONS |
|
19 |
PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES |
|
20 |
PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES |
|
21 |
PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES |
|
22 |
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES |
|
Les codes suivants du présent chapitre sont exclus ou limités: |
|
|
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
Exclus |
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
Exclus |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol. eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Compris uniquement si les produits résultent de la transformation de produits agricoles, destinés à l'alimentation humaine |
23 |
RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX |
|
Le code suivant du présent chapitre est limité: |
|
|
2307 |
Lies de vin; tartre brut |
Le tartre brut est exclu |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Compris uniquement si les produits sont destinés à l'alimentation humaine |
45 |
LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE |
Compris uniquement si non transformés |
53 |
AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER |
Compris uniquement si non transformés |
Conditions:
Les produits biologiques énumérés dans la présente annexe sont des produits agricoles transformés et non transformés qui sont produits ou transformés dans l'Union.
ANNEXE III
Législation sur les produits biologiques applicable dans l'Union
Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 517/2013 du Conseil.
Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 1358/2014 de la Commission.
Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2015/931 de la Commission.
ANNEXE IV
Législation sur les produits biologiques applicable au Chili
Loi no 20.089 du 17 janvier 2006 créant un système national de certification des produits biologiques agricoles.
Décret no 03 du ministère de l'agriculture, du 29 janvier 2016, approuvant le règlement de la loi no 20.089 qui crée un système national de certification des produits biologiques agricoles.
Décret no 02 du ministère de l'agriculture, du 22 janvier 2016, approuvant les règles techniques de la loi no 20.089 qui crée un système national de certification des produits biologiques agricoles.
Résolution no 569 de la direction nationale du service pour l'agriculture et l'élevage, du 7 février 2007, établissant des exigences pour l'enregistrement des organismes de certification des produits biologiques.
Résolution no 1110 de la direction nationale du service pour l'agriculture et l'élevage, du 4 mars 2008, approuvant le label officiel pour les produits biologiques et leurs équivalents.
Résolution no 7880 de la direction nationale du service pour l'agriculture et l'élevage, du 29 novembre 2011, établissant le contenu minimal des certificats pour les produits issus de l'agriculture biologique, dans le cadre de la loi no 20.089.
ANNEXE V
Adresses internet où il est possible de consulter les dispositions législatives et réglementaires figurant aux annexes III et IV, y compris toute modification, révocation, remplacement ou ajout, ainsi que les versions consolidées, et toute nouvelle législation pour les produits qui ont été inscrits à l'annexe I ou II conformément à l'article 8, paragraphe 3, point b):
Union: |
http://eur-lex.europa.eu |
Chili: |
http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos-agricolas/132/normativas |
RÈGLEMENTS
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/19 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2308 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2017
concernant l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et de Bacillus licheniformis (DSM 5749) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des porcelets non sevrés (titulaire de l'autorisation: Chr. Hansen A/S)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
La préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et de Bacillus licheniformis (DSM 5749) a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu'additif pour l'alimentation des porcs d'engraissement et des porcelets par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission (3). Elle a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. Cette préparation a été autorisée pour une période de dix ans pour les porcelets sevrés, les porcs d'engraissement, les truies, les veaux d'élevage et les dindons d'engraissement par le règlement d'exécution (UE) 2017/447 de la Commission (4). |
(3) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 dudit règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et de Bacillus licheniformis (DSM 5749) en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets. La demande a également porté sur l'évaluation de cette préparation pour un nouvel usage, dans l'eau d'abreuvement. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Dans son avis du 12 juillet 2016 (5), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et de Bacillus licheniformis (DSM 5749) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a considéré que l'additif est susceptible d'améliorer la prise de poids dans l'alimentation des porcelets non sevrés lorsqu'il est utilisé dans l'alimentation animale ou dans l'eau destinée à l'abreuvement des animaux. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et de Bacillus licheniformis (DSM 5749) que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission du 16 décembre 2004 portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs et autorisation de nouveaux usages d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (JO L 370 du 17.12.2004, p. 24).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2017/447 de la Commission du 14 mars 2017 concernant l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et de Bacillus licheniformis (DSM 5749) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des truies, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement, des veaux d'élevage et des dindons d'engraissement et modifiant les règlements (CE) no 1453/2004, (CE) no 2148/2004 et (CE) no 600/2005 (titulaire de l'autorisation: Chr. Hansen A/S) (JO L 69 du 15.3.2017, p. 19).
(5) EFSA Journal, 2016, 14(9):4558.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||||||||||
UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
UFC/l d'eau d'abreuvement |
||||||||||||||||||||||||
Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
|||||||||||||||||||||||||
4b1700i |
Chr. Hansen A/S |
Bacillus subtilis (DSM 5750) et Bacillus licheniformis (DSM 5749) |
Composition de l'additif Préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et de Bacillus licheniformis (DSM 5749) contenant un minimum de 3,2 × 1010 UFC/g d'additif (ratio 1:1) État solide Caractérisation de la substance active Spores viables de Bacillus subtilis (DSM 5750) et de Bacillus licheniformis (DSM 5749) Méthode d'analyse (1) Détermination et dénombrement de Bacillus subtilis (DSM 5750) et de Bacillus licheniformis (DSM 5749) dans l'additif pour l'alimentation animale, les prémélanges, les aliments pour animaux et l'eau:
|
Porcelets non sevrés |
— |
1,3 × 109 |
— |
6,5 × 108 |
— |
|
3 janvier 2028 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/23 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2309 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2017
procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2017 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1345
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les quotas de pêche pour l'année 2016 ont été fixés par les règlements suivants:
|
(2) |
Les quotas de pêche pour l'année 2017 ont été fixés par les règlements suivants:
|
(3) |
Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre. |
(4) |
Le règlement d'exécution (UE) 2017/1345 de la Commission (10) a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2017, en raison de la surpêche au cours des années précédentes. |
(5) |
Cependant, pour certains États membres, aucune déduction n'a pu être appliquée en vertu du règlement d'exécution (UE) 2017/1345 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l'objet d'un dépassement car ces États membres ne disposent d'aucun quota pour l'année 2017. |
(6) |
L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, les déductions peuvent être appliquées à d'autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale. Conformément à la communication 2012/C 72/07 de la Commission (11), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d'éviter les rejets dans les pêcheries mixtes. |
(7) |
Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d'autres stocks que ceux ayant fait l'objet d'un dépassement. |
(8) |
En 2016, l'Espagne a dépassé son quota de pêche pour le makaire blanc dans l'océan Atlantique (WHM/ATLANT). En vertu du règlement d'exécution (UE) 2017/1345, la déduction due a été appliquée à l'ensemble du quota attribué à l'Espagne pour le makaire blanc en 2017, conformément aux lignes directrices de la communication 2012/C 72/07. Le quota disponible pour le makaire blanc dans l'océan Atlantique en 2017 ne suffisant pas, l'Espagne a demandé, par lettre du 9 août 2017, que la déduction restante (comprenant des déductions pendantes des années précédentes) soit imputée sur le quota de 2017 pour l'espadon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/AN05N). Il y a lieu d'accepter cette demande, conformément à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009. |
(9) |
En 2016, l'Espagne a dépassé son quota de pêche pour le germon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (ALB/AN05N). Par lettre du 20 juillet 2017, cet État membre a demandé de répartir la déduction due sur trois ans. Compte tenu des informations fournies, et eu égard au point 5 de la recommandation supplémentaire 13-05 de la CICTA concernant le programme de rétablissement du germon de l'Atlantique Nord (12), selon lequel tout dépassement des quotas doit être déduit dans un délai maximum de deux ans, une répartition équivalente de la déduction sur deux ans peut exceptionnellement être acceptée à la place. |
(10) |
Par ailleurs, les autorités espagnoles chargées de la pêche ont constaté une erreur dans les chiffres transmis pour 2016 à la Commission en ce qui concerne les captures de germon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N. Il ressort des données rectifiées transmises par l'Espagne le 4 août 2017 que le dépassement de son quota pour le germon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N, est inférieur au dépassement pris en considération pour l'établissement des déductions effectuées par le règlement d'exécution (UE) 2017/1345. Par conséquent, il convient d'ajuster la déduction à imputer sur le quota espagnol de 2017 pour le germon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N. |
(11) |
À la suite de la publication du règlement d'exécution (UE) 2017/1345, les autorités portugaises chargées de la pêche ont constaté une erreur dans les chiffres transmis à la Commission pour 2016 en ce qui concerne les captures d'espadon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/AN05N). Il ressort des données rectifiées transmises par le Portugal le 22 août 2017 que le dépassement de son quota pour l'espadon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N, est inférieur au dépassement pris en considération pour l'établissement des déductions effectuées par le règlement d'exécution (UE) 2017/1345. Par conséquent, il convient d'ajuster la déduction à imputer sur le quota portugais de 2017 pour l'espadon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N. |
(12) |
Le 17 mai 2017, la Lituanie a demandé à mettre à jour ses déclarations de captures en ce qui concerne le maquereau dans les eaux de l'Union de la zone II a, ainsi que dans les eaux de l'Union et les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4 A-EN). Il ressort des données mises à jour transmises par la Lituanie à la même date que le quota de cet État membre pour 2016 a été dépassé pour le maquereau dans les eaux de l'Union de la zone II a et dans les eaux de l'Union et les eaux norvégiennes de la zone IV a, et pour le stock parental, à savoir le maquereau dans les eaux des zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b, et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV (MAC/2CX14-). Il y a donc lieu d'ajouter les déductions correspondantes à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/1345. |
(13) |
Le 10 août 2017, le Royaume-Uni a informé la Commission que les déclarations relatives aux prises accessoires d'aiguillat commun dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV (DGS/*15X14) comportaient des erreurs. Il ressort des corrections introduites le 30 août 2017 par le Royaume-Uni dans le système de communication des données agrégées relatives aux captures que les prises accessoires pour l'aiguillat commun dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV sont inférieures au quota attribué à cet État membre pour 2016. Il y a donc lieu de supprimer les déductions correspondantes de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/1345. |
(14) |
En octobre 2017, une correction des algorithmes du système de communication des données agrégées relatives aux captures a révélé que le Danemark avait dépassé son quota pour la crevette nordique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (PRA/N1GRN.). Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/1345 en conséquence. |
(15) |
À la suite des modifications introduites par le règlement (UE) 2017/127 dans la définition des zones du stock pour permettre une déclaration précise des captures, la déduction applicable aux Pays-Bas pour la surpêche du lieu noir dans les zones III et IV, les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 (POK/2A34) en 2016 devrait désormais être appliquée au quota de 2017 pour le lieu noir dans les zones III a et IV et les eaux de l'Union de la zone II a (POK/2C3A4). |
(16) |
En 2017, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a modifié, dans son avis et à la suite du «benchmark» de 2016, les zones de gestion du lançon. De ce fait, les déductions dues par le Danemark et le Royaume-Uni en raison de la surpêche de lançon dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon (SAN/234_1) en 2016 sont imputées sur leur quota de 2017 pour le lançon dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 1r du lançon (SAN/234_1R). |
(17) |
En outre, il apparaît que certaines déductions requises par le règlement d'exécution (UE) 2017/1345 sont supérieures au quota adapté disponible pour l'année 2017; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur cette année. Conformément à la communication 2012/C 72/07, il y a lieu de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes jusqu'à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée. |
(18) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2017/1345 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quotas de pêche fixés pour l'année 2017 dans les règlements (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 et (UE) 2017/127 et visés à l'annexe I du présent règlement sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.
Article 2
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/1345 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2015/2072 du Conseil du 17 novembre 2015 fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104 (JO L 302 du 19.11.2015, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2016/73 du Conseil du 18 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (JO L 16 du 23.1.2016, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2016/1903 du Conseil du 28 octobre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 295 du 29.10.2016, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32).
(8) Règlement (UE) 2016/2372 du Conseil du 19 décembre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 352 du 23.12.2016, p. 26).
(9) Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
(10) Règlement d'exécution (UE) 2017/1345 de la Commission du 18 juillet 2017 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2017 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 186 du 19.7.2017, p. 6).
(11) Communication de la Commission — Lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (2012/C 72/07) (JO C 72 du 10.3.2012, p. 27).
(12) https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2013-05-f.pdf
ANNEXE I
DÉDUCTIONS SUR DES QUOTAS POUR D'AUTRES STOCKS
État membre |
Code de l'espèce |
Code de la zone |
Nom de l'espèce |
Nom de la zone |
Débarquements autorisés 2016 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1) |
Total des captures 2016 (quantité en kilogrammes) |
Utilisation des quotas (en %) |
Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes) |
Coefficient multiplicateur (2) |
Déduction pendante des années précédentes (5) (quantité en kilogrammes) |
Déductions 2017 (quantité en kilogrammes) |
Déductions déjà appliquées en 2017 sur le même stock (quantité en kilogrammes) (6) |
Quantité restante à imputer sur d'autres stocks (quantité en kilogrammes) |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
(14) |
(15) |
|
||||||||||||||
DE |
DGS |
2AC4-C |
Aiguillat commun |
Eaux de l'Union des zones II a et IV |
0 |
2 118 |
Sans objet |
2 118 |
/ |
/ |
/ |
2 118 |
0 |
2 118 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
||||||||||||||
DE |
ARU |
34-C. |
Grande argentine |
Eaux de l'Union des zones III et IV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 118 |
|
||||||||||||||
DK |
DGS |
2AC4-C |
Aiguillat commun |
Eaux de l'Union des zones II a et IV |
0 |
1 350 |
Sans objet |
1 350 |
/ |
/ |
/ |
1 350 |
0 |
1 350 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
||||||||||||||
DK |
NEP |
2AC4-C |
Langoustine |
Eaux de l'Union des zones II a et IV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 350 |
|
||||||||||||||
DK |
NOP |
04-N. |
Tacaud norvégien |
Eaux norvégiennes de la zone IV |
0 |
22 880 |
Sans objet |
22 880 |
/ |
/ |
/ |
22 880 |
/ |
22 880 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
||||||||||||||
DK |
NOP |
2A3A4. |
Tacaud norvégien |
III a; eaux de l'Union des zones II a et IV |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
22 880 |
|
||||||||||||||
DK |
POK |
1N2AB. |
Lieu noir |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
0 |
3 920 |
Sans objet |
3 920 |
/ |
/ |
/ |
3 920 |
/ |
3 920 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
||||||||||||||
DK |
POK |
2C3A4 |
Lieu noir |
Zones III a et IV; eaux de l'Union de la zone II a |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
3 920 |
|
||||||||||||||
DK |
SAN |
04-N. |
Lançons |
Eaux norvégiennes de la zone IV |
0 |
19 860 |
Sans objet |
19 860 |
/ |
/ |
/ |
19 860 |
/ |
19 860 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
||||||||||||||
DK |
SAN |
234_2R |
Lançons |
Eaux de l'Union de la zone II a, III a et IV (zone de gestion 2 du lançon) |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
19 860 |
|
||||||||||||||
ES |
BUM |
ATLANT |
Makaire bleu |
Océan Atlantique |
0 |
13 396 |
Sans objet |
13 396 |
/ |
A |
/ |
20 094 |
/ |
20 094 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
||||||||||||||
ES |
SWO |
AN05N |
Espadon |
Océan Atlantique, au nord de 5° N |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
20 094 |
|
||||||||||||||
ES |
GHL |
1N2AB. |
Flétan noir commun |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
9 000 |
27 600 |
306,67 % |
18 600 |
1,0 |
A |
/ |
27 900 |
/ |
27 900 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
||||||||||||||
ES |
RED |
1N2AB |
Sébastes de l'Atlantique |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
27 900 |
|
||||||||||||||
ES |
WHM |
ATLANT |
Makaire blanc |
Océan Atlantique |
2 460 |
9 859 |
400,77 % |
7 399 |
1,0 |
A |
138 994 |
150 092 |
2 427 |
147 665 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
||||||||||||||
ES |
SWO |
AN05N |
Espadon |
Océan Atlantique, au nord de 5° N |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
147 665 |
|
||||||||||||||
FR |
POK |
1/2/INT |
Lieu noir |
Eaux internationales des zones I et II |
0 |
2 352 |
Sans objet |
2 352 |
/ |
/ |
/ |
2 352 |
/ |
2 352 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
||||||||||||||
FR |
POK |
2C3A4 |
Lieu noir |
Zones III a et IV; eaux de l'Union de la zone II a |
|
|
|
|
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
2 352 |
|
||||||||||||||
FR |
RED |
51214S |
Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes) |
Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV |
0 |
29 827 |
Sans objet |
29 827 |
/ |
/ |
/ |
29 827 |
/ |
29 827 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
||||||||||||||
FR |
BLI |
5B67- |
Lingue bleue |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII |
|
|
|
|
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
29 827 |
|
||||||||||||||
IE |
POK |
1N2AB. |
Lieu noir |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
0 |
5 969 |
Sans objet |
5 969 |
/ |
/ |
/ |
5 969 |
/ |
5 969 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
||||||||||||||
IE |
HER |
1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones I et II |
|
|
|
|
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
5 969 |
|
||||||||||||||
NL |
DGS |
2AC4-C |
Aiguillat commun |
Eaux de l'Union des zones II a et IV |
0 |
1 260 |
Sans objet |
1 260 |
/ |
/ |
/ |
1 260 |
/ |
1 260 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
||||||||||||||
NL |
COD |
2A3AX4 |
Cabillaud |
Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 260 |
|
||||||||||||||
NL |
HAD |
7X7A34 |
Églefin |
Zones VIII b-k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
559 |
26 220 |
Sans objet |
25 661 |
/ |
/ |
/ |
25 661 |
/ |
25 661 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
||||||||||||||
NL |
HAD |
2AC4. |
Églefin |
Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
25 661 |
|
||||||||||||||
PT |
GHL |
1N2AB. |
Flétan noir commun |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
0 |
18 487 |
Sans objet |
18 487 |
/ |
/ |
/ |
18 487 |
/ |
18 487 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
||||||||||||||
PT |
RED |
1N2AB |
Sébastes de l'Atlantique |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
18 487 |
|
||||||||||||||
UK |
DGS |
2AC4-C |
Aiguillat commun |
Eaux de l'Union des zones II a et IV |
0 |
17 776 |
Sans objet |
17 776 |
/ |
/ |
/ |
17 776 |
/ |
17 776 |
Déduction à opérer sur le stock suivant |
||||||||||||||
UK |
PLE |
2A3AX4 |
Plie |
Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
17 776 |
(1) Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2015 sur 2016 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3), à l'article 5 bis du règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16), et à l'article 18 bis du règlement (UE) 2015/104 du Conseil (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1), ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.
(2) Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.
(3) Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.
(4) La lettre «A» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d'une surpêche consécutive au cours des années 2014, 2015 et 2016. La lettre «C» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.
(5) Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2016 conformément au règlement (UE) 2016/2226, modifié par le règlement (UE) 2017/162, en raison de l'absence de quota ou du fait que le quota n'était pas suffisant
(6) Quantités susceptibles d'être déduites du même stock, grâce à l'échange des possibilités de pêche conclu conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013.
ANNEXE II
«ANNEXE
DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT
État membre |
Code de l'espèce |
Code de la zone |
Nom de l'espèce |
Nom de la zone |
Quota initial 2016 (en kilogrammes) |
Débarquements autorisés 2016 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1) |
Total des captures 2016 (quantité en kilogrammes) |
Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés |
Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes) |
Coefficient multiplicateur (2) |
Déductions pendantes des années précédentes (5) (quantité en kilogrammes) |
Déductions applicables en 2017 (quantité en kilogrammes) (6) |
Déductions déjà appliquées en 2017 (quantité en kilogrammes) (7) |
Déductions à effectuer en 2018 et l'année ou les années suivante(s) (quantité en kilogrammes) |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
(14) |
(15) |
(16) |
BE |
SOL |
7FG. |
Sole commune |
Zones VII f et VII g |
487 000 |
549 565 |
563 401 |
102,52 % |
13 836 |
/ |
/ |
/ |
13 836 |
13 836 |
/ |
BE |
SOL |
8AB. |
Sole commune |
Zones VIII a et VIII b |
42 000 |
281 638 |
287 659 |
102,14 % |
6 021 |
/ |
C (8) |
/ |
6 021 |
6 021 |
/ |
BE |
SRX |
07D. |
Raies |
Eaux de l'Union de la zone VII d |
87 000 |
86 919 |
91 566 |
105,35 % |
4 647 |
/ |
/ |
/ |
4 647 |
4 647 |
/ |
BE |
T/B |
2AC4-C |
Turbot et barbue |
Eaux de l'Union des zones II a et IV |
329 000 |
481 000 |
514 275 |
106,92 % |
33 275 (9) |
/ |
/ |
/ |
33 275 |
33 275 |
/ |
DE |
DGS |
2AC4-C |
Aiguillat commun |
Eaux de l'Union des zones II a et IV |
0 |
0 |
2 118 |
Sans objet |
2 118 |
/ |
/ |
/ |
2 118 |
2 118 |
/ |
DE |
MAC |
2CX14- |
Maquereau commun |
Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV |
22 751 000 |
21 211 759 |
22 211 517 |
104,71 % |
999 758 |
/ |
/ |
/ |
999 758 |
999 758 |
/ |
DK |
DGS |
2AC4-C |
Aiguillat commun |
Eaux de l'Union des zones II a et IV |
0 |
0 |
1 350 |
Sans objet |
1 350 |
/ |
/ |
/ |
1 350 |
1 350 |
/ |
DK |
HER |
1/2- |
Hareng commun |
Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones I et II |
7 069 000 |
10 331 363 |
10 384 320 |
100,51 % |
52 957 |
/ |
/ |
/ |
52 957 |
52 957 |
/ |
DK |
JAX |
4BC7D |
Chinchards et prises accessoires associées |
Eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d |
5 519 000 |
264 664 |
265 760 |
100,42 % |
1 096 |
/ |
/ |
/ |
1 096 |
1 096 |
/ |
DK |
MAC |
2A34. |
Maquereau commun |
Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 |
19 461 000 |
13 354 035 |
14 677 440 |
109,91 % |
1 323 405 |
/ |
/ |
/ |
1 323 405 |
1 323 405 |
/ |
DK |
MAC |
2A4 A-N |
Maquereau commun |
Eaux norvégiennes des zones II a et IV a |
14 043 000 |
14 886 020 |
16 351 930 |
109,85 % |
1 465 910 |
/ |
/ |
/ |
1 465 910 |
1 465 910 |
/ |
DK |
NOP |
04-N. |
Tacaud norvégien |
Eaux norvégiennes de la zone IV |
0 |
0 |
22 880 |
Sans objet |
22 880 |
/ |
/ |
/ |
22 880 |
22 880 |
/ |
DK |
OTH |
*2AC4C |
Autres espèces |
Eaux de l'Union des zones II a et IV |
6 018 300 |
3 994 920 |
4 508 050 |
112,84 % |
513 130 |
1,2 |
/ |
/ |
615 756 |
615 756 |
/ |
DK |
POK |
1N2AB. |
Lieu noir |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
0 |
3 920 |
Sans objet |
3 920 |
/ |
/ |
/ |
3 920 |
3 920 |
/ |
DK |
PRA |
N1GRN. |
Crevette nordique |
Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 |
1 300 000 |
2 700 000 |
2 727 690 |
101,03 % |
27 690 |
/ |
/ |
/ |
27 690 |
27 690 |
/ |
DK |
SAN |
04-N. |
Lançons |
Eaux norvégiennes de la zone IV |
0 |
0 |
19 860 |
Sans objet |
19 860 |
/ |
/ |
/ |
19 860 |
19 860 |
/ |
DK |
SAN |
234_1 (11) |
Lançons |
Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon |
12 263 000 |
12 517 900 |
12 525 750 |
100,06 % |
7 850 |
/ |
/ |
/ |
7 850 |
7 850 |
/ |
ES |
ALB |
AN05N |
Germon du Nord |
Océan Atlantique, au nord de 5° N |
14 917 370 |
14 754 370 |
16 645 498 |
112,82 % |
1 891 128 |
1,2 |
/ |
/ |
2 269 354 |
1 134 677 (12) |
1 134 677 (12) |
ES |
ALF |
3X14- |
Béryx |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV |
67 000 |
86 159 |
79 185 |
91,90 % |
– 6 974 |
/ |
/ |
817 |
0 |
0 |
/ |
ES |
BSF |
8910- |
Sabre noir |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X |
12 000 |
24 004 |
16 419 |
68,41 % |
– 7 585 |
/ |
/ |
2 703 |
0 |
0 |
/ |
ES |
BUM |
ATLANT |
Makaire bleu |
Océan Atlantique |
0 |
0 |
13 396 |
Sans objet |
13 396 |
/ |
A |
/ |
20 094 |
20 094 |
/ |
ES |
COD |
1/2B. |
Cabillaud |
Zones I et II b |
13 192 000 |
9 730 876 |
9 731 972 |
100,01 % |
1 096 |
/ |
/ |
/ |
1 096 |
1 096 |
/ |
ES |
GHL |
1N2AB. |
Flétan noir commun |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
9 000 |
27 600 |
306,67 % |
18 600 |
1,0 |
A |
/ |
27 900 |
27 900 |
/ |
ES |
GHL |
N3LMNO |
Flétan noir commun |
OPANO 3LMNO |
4 067 000 |
4 070 000 |
4 072 999 |
100,07 % |
2 999 |
/ |
C (8) |
/ |
2 999 |
2 999 |
/ |
ES |
SRX |
67AKXD |
Raies |
Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k |
876 000 |
459 287 |
469 586 |
102,24 % |
10 299 |
/ |
/ |
/ |
10 299 |
10 299 |
/ |
ES |
SRX |
89-C. |
Raies |
Eaux de l'Union des zones VIII et IX |
1 057 000 |
925 232 |
956 878 |
103,42 % |
31 646 |
/ |
A |
131 767 |
179 236 |
179 236 |
/ |
ES |
WHM |
ATLANT |
Makaire blanc |
Océan Atlantique |
2 460 |
2 460 |
9 859 |
400,77 % |
7 399 |
1,0 |
A |
138 994 |
150 092 |
150 092 (13) |
/ |
FR |
LIN |
04-C. |
Lingue franche |
Eaux de l'Union de la zone IV |
162 000 |
262 351 |
304 077 |
115,91 % |
41 726 |
1,0 |
/ |
/ |
41 726 |
41 726 |
/ |
FR |
POK |
1/2/INT |
Lieu noir |
Eaux internationales des zones I et II |
0 |
0 |
2 352 |
Sans objet |
2 352 |
/ |
/ |
/ |
2 352 |
2 352 |
/ |
FR |
RED |
51214S |
Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes) |
Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV |
0 |
0 |
29 827 |
Sans objet |
29 827 |
/ |
/ |
/ |
29 827 |
29 827 |
/ |
FR |
SBR |
678- |
Dorade rose |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII |
6 000 |
28 817 |
31 334 |
108,72 % |
2 517 |
/ |
/ |
/ |
2 517 |
2 517 |
/ |
FR |
SRX |
07D. |
Raies |
Eaux de l'Union de la zone VII d |
663 000 |
630 718 |
699 850 |
110,96 % |
69 132 |
1,0 |
A |
/ |
103 698 |
103 698 |
/ |
FR |
SRX |
67AKXD |
Raies |
Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k |
3 255 000 |
3 641 000 |
39 254 |
101,08 % |
39 254 |
/ |
/ |
/ |
39 254 |
39 254 |
/ |
FR |
WHG |
08. |
Merlan |
Zone VIII |
1 524 000 |
2 406 000 |
2 441 333 |
101,47 % |
35 333 |
/ |
/ |
/ |
35 333 |
35 333 |
/ |
IE |
PLE |
7FG. |
Plie |
Zones VII f et VII g |
200 000 |
66 332 |
67 431 |
101,66 % |
1 099 |
/ |
/ |
/ |
1 099 |
1 099 |
/ |
IE |
POK |
1N2AB. |
Lieu noir |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
0 |
5 969 |
Sans objet |
5 969 |
/ |
/ |
/ |
5 969 |
5 969 |
/ |
IE |
SRX |
67AKXD |
Raies |
Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k |
1 048 000 |
949 860 |
980 960 |
103,27 % |
31 056 |
/ |
A (8) |
/ |
31 056 |
31 056 |
/ |
LT |
MAC |
*4 A-EN |
Maquereau commun |
Eaux de l'Union de la zone II a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV a |
0 |
900 000 |
901 557 |
100,17 % |
1 557 |
/ |
/ |
/ |
1 557 |
1 557 |
/ |
LT |
MAC |
2CX14- |
Maquereau commun |
Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV |
140 000 |
2 027 000 |
2 039 332 |
100,61 % |
12 332 |
/ |
/ |
/ |
12 332 |
12 332 |
/ |
NL |
DGS |
2AC4-C |
Aiguillat commun |
Eaux de l'Union des zones II a et IV |
0 |
0 |
1 260 |
Sans objet |
1 260 |
/ |
/ |
/ |
1 260 |
1 260 |
/ |
NL |
HAD |
7X7A34 |
Églefin |
Zones VII b-k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
/ |
559 |
26 220 |
Sans objet |
25 661 |
/ |
/ |
/ |
25 661 |
25 661 |
/ |
NL |
HER |
*25B-F |
Hareng commun |
Zones II et V b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) |
736 000 |
477 184 |
476 491 |
99,86 % |
– 693 |
/ |
/ |
23 551 |
22 858 |
22 858 |
/ |
NL |
OTH |
*2 A-14 |
Prises accessoires associées aux chinchards (sangliers, merlan et maquereau commun) |
Eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV |
1 663 800 |
1 777 300 |
2 032 689 |
114,37 % |
255 389 |
1,2 |
/ |
/ |
306 467 |
306 467 |
/ |
NL |
POK |
2A34. (14) |
Lieu noir |
Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 |
68 000 |
110 846 |
110 889 |
100,04 % |
43 (10) |
/ |
/ |
1 057 |
1 057 |
1 057 |
/ |
NL |
T/B |
2AC4-C |
Turbot et barbue |
Eux de l'Union des zones II a et IV |
2 493 000 |
2 551 261 |
2 737 636 |
107,31 % |
186 375 |
/ |
/ |
/ |
186 375 |
186 375 |
/ |
PT |
BUM |
ATLANT |
Makaire bleu |
Océan Atlantique |
49 550 |
49 550 |
50 611 |
102,14 % |
1 061 |
/ |
/ |
/ |
1 061 |
1 061 |
/ |
PT |
GHL |
1N2AB |
Flétan noir commun |
Eaux norvégiennes des zones I et II |
/ |
0 |
18 487 |
Sans objet |
18 487 |
/ |
/ |
/ |
18 487 |
18 487 |
/ |
PT |
MAC |
8C3411 |
Maquereau commun |
Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 |
6 971 000 |
6 313 658 |
6 823 967 |
108,08 % |
510 309 |
/ |
/ |
/ |
510 309 |
510 309 |
/ |
PT |
SRX |
89-C. |
Raies |
Eaux de l'Union des zones VIII et IX |
1 051 000 |
1 051 000 |
1 068 676 |
101,68 % |
17 676 |
/ |
/ |
/ |
17 676 |
17 676 |
/ |
PT |
SWO |
AN05N |
Espadon |
Océan Atlantique, au nord de 5° N |
1 161 950 |
1 541 950 |
1 560 248 |
101,19 % |
18 298 |
/ |
/ |
/ |
18 298 |
18 298 |
/ |
UK |
DGS |
2AC4-C |
Aiguillat commun |
Eaux de l'Union des zones II a et IV |
0 |
0 |
17 776 |
Sans objet |
17 776 |
/ |
/ |
/ |
17 776 |
17 776 |
/ |
UK |
HER |
4AB. |
Hareng commun |
Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N |
70 348 000 |
70 710 390 |
73 419 998 |
103,83 % |
2 709 608 |
/ |
/ |
|
2 709 608 |
2 709 608 |
/ |
UK |
MAC |
2CX14- |
Maquereau commun |
Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV |
208 557 000 |
195 937 403 |
209 143 232 |
106,74 % |
13 205 829 |
/ |
A (8) |
/ |
13 205 829 |
13 205 829 |
/ |
UK |
SAN |
234_1 (11) |
Lançons |
Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon |
268 000 |
0 |
0 |
Sans objet |
0 |
/ |
/ |
1 466 168 |
1 466 168 |
1 466 168 |
/ |
UK |
SRX |
67AKXD |
Raies |
Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k |
2 076 000 |
2 006 000 |
2 008 431 |
100,12 % |
2 431 |
/ |
/ |
/ |
2 431 |
2 431 |
/ |
UK |
T/B |
2AC4-C |
Turbot et barbue |
Eux de l'Union des II a et IV |
693 000 |
522 000 |
544 680 |
104,34 % |
22 680 |
/ |
/ |
/ |
22 680 |
22 680 |
/ |
(1) Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2015 sur 2016 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3), à l'article 5 bis du règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16), à l'article 18 bis du règlement (UE) 2015/104 du Conseil (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1), et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.
(2) Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.
(3) Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.
(4) La lettre «A» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d'une surpêche consécutive au cours des années 2014, 2015 et 2016. La lettre «C» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.
(5) Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2016 conformément au règlement (UE) 2016/2226, modifié par le règlement (UE) 2017/162, en raison de l'absence de quota ou du fait que le quota n'était pas suffisant.
(6) Déductions à opérer en 2017
(7) Déductions à opérer en 2017 susceptibles d'être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.
(8) Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.
(9) À la demande de la Belgique, des débarquements supplémentaires à hauteur de 10 % du quota T/B sont autorisés, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 847/96.
(10) Les quantités inférieures à une tonne ne sont pas prises en considération.
(11) À déduire de SAN/234_1R (zone de gestion 1 r du lançon).
(12) À la demande de l'Espagne, la déduction de 2 269 354 kg prévue pour 2017 est répartie en parts égales sur deux ans (2017 et 2018).
(13) Dont 2 427 kilos sont prélevés sur le quota WHM/ATLANT pour l'année 2017 et 147 665 kg sont aussi déduits du quota SWO/AN05N pour l'année 2017.
(14) À déduire de POK/2C3A4.
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/36 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2310 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2017
relatif à l'ouverture pour l'année 2018 d'un contingent tarifaire à l'importation dans l'Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, point a),
vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole no 2 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3) (ci-après l'«accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège») ainsi que le protocole no 3 de l'accord EEE (4) fixent le régime commercial applicable entre les parties contractantes pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés. |
(2) |
Le protocole no 3 de l'accord EEE prévoit d'appliquer un droit nul aux eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 2202 10 00, et aux autres boissons non alcooliques ne contenant pas de produits des numéros 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des numéros 0401 à 0404, relevant des codes NC 2202 91 00 et 2202 99. |
(3) |
En ce qui concerne la Norvège, le droit nul de l'Union européenne pour ces eaux et ces autres boissons a été suspendu temporairement, pour une durée illimitée, par l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (5) (ci-après l'«accord sous forme d'échange de lettres»), approuvé par la décision 2004/859/CE. Conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres, les importations en franchise de droits de marchandises relevant des codes NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 et ex 2202 99 originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d'un contingent exempté. Des droits doivent être payés pour les importations dépassant ledit contingent. |
(4) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/2034 de la Commission (6) a ouvert pour l'année 2017 un contingent tarifaire à l'importation dans l'Union de marchandises relevant des codes NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 et ex 2202 99, originaires de Norvège. |
(5) |
L'accord sous forme d'échange de lettres prévoit que si le contingent tarifaire susmentionné a été épuisé au 31 octobre 2017, le contingent tarifaire applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante est augmenté de 10 %. Comme le montrent les statistiques fournies par la Commission, le contingent annuel pour 2017 relatif aux eaux et boissons en question, ouvert par le règlement d'exécution (UE) 2016/2034, a été épuisé le 5 septembre 2017. |
(6) |
Par conséquent, il y a lieu d'ouvrir un contingent tarifaire plus élevé pour les eaux et boissons en question pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres. Le contingent annuel ouvert pour 2017 par le règlement d'exécution (UE) 2016/2034 était d'un volume de 17,303 millions de litres. En conséquence, le contingent pour 2018 sera ouvert pour un volume supérieur de 10 %, soit 19,033 millions de litres. |
(7) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (7) établit des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires. Il convient donc de gérer le contingent tarifaire ouvert par le présent règlement conformément à ces règles. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Du 1er janvier au 31 décembre 2018, le contingent tarifaire à droit nul figurant en annexe est ouvert pour les marchandises originaires de Norvège qui sont énumérées dans ladite annexe, dans les conditions qui y sont précisées.
2. Les règles d'origine énoncées dans le protocole no 3 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège s'appliquent aux marchandises énumérées à l'annexe du présent règlement.
3. Pour les quantités importées supérieures au volume du contingent déterminé dans l'annexe, un droit préférentiel de 0,047 EUR/litre est appliqué.
Article 2
Le contingent tarifaire à droit nul visé à l'article 1er, paragraphe 1, est géré par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(2) JO L 370 du 17.12.2004, p. 70.
(3) JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.
(5) JO L 370 du 17.12.2004, p. 72.
(6) Règlement d'exécution (UE) 2016/2034 de la Commission du 21 novembre 2016 relatif à l'ouverture pour l'année 2017 d'un contingent tarifaire à l'importation dans l'Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 314 du 21.11.2016, p. 4).
(7) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
ANNEXE
Contingent tarifaire à droit nul pour 2018 applicable aux importations dans l'Union européenne de certaines marchandises originaires de Norvège
Numéro d'ordre |
Code NC |
Code TARIC |
Description des marchandises |
Volume du contingent |
||
09.0709 |
2202 10 00 |
|
|
19,033 millions de litres |
||
ex 2202 91 00 |
10 |
|
||||
ex 2202 99 11 |
11 19 |
|
||||
ex 2202 99 15 |
11 19 |
|
||||
ex 2202 99 19 |
11 19 |
|
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/39 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2311 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2017
fixant la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2016/2292
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (1), et notamment son article 6 sexies, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (UE) no 531/2012, à compter du 15 juin 2017, les fournisseurs nationaux ne devraient pas facturer de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre, en plus du prix de détail national, pour la réception d'un appel en itinérance réglementé, dans les limites d'une politique d'utilisation raisonnable. |
(2) |
Après le 15 juin 2017, le règlement (UE) no 531/2012 autorise les fournisseurs nationaux à appliquer des frais supplémentaires, en plus du prix de détail national, pour la consommation de services d'itinérance au détail réglementés dépassant toute limite fixée dans le cadre d'une politique d'utilisation raisonnable. |
(3) |
Le règlement (UE) no 531/2012 limite les frais supplémentaires appliqués pour la réception d'appels en itinérance réglementés à la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union. |
(4) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/2292 de la Commission (2) fixait la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union à appliquer en 2017 sur la base de la valeur des données du 1er juillet 2016. |
(5) |
L'Organe des régulateurs européens des communications électroniques a fourni à la Commission les informations actualisées recueillies auprès des autorités réglementaires nationales des États membres sur, d'une part, le niveau maximal des tarifs de terminaison d'appel mobile qu'elles imposent, conformément aux articles 7 et 16 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et à l'article 13 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil (4), sur chaque marché de gros national de la terminaison d'appel vocal, aux différents réseaux mobiles, et, d'autre part, le nombre total d'abonnés dans les États membres. |
(6) |
Conformément au règlement (UE) no 531/2012, la Commission a calculé la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union: i) en multipliant le tarif maximal de terminaison d'appel mobile autorisé dans un État membre donné par le nombre total d'abonnés dans cet État membre; ii) en faisant la somme des produits ainsi obtenus pour tous les États membres; et iii) en divisant le total obtenu par le nombre total d'abonnés dans tous les États membres, sur la base de la valeur des données du 1er juillet 2017. Pour les États membres n'appartenant pas à la zone euro, le taux de change applicable est le taux moyen du 2e trimestre de 2017 fourni par la base de données de la Banque centrale européenne. |
(7) |
Par conséquent, il y a lieu d'actualiser la valeur de la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union fixée dans le règlement d'exécution (UE) 2016/2292. |
(8) |
Il convient dès lors d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2016/2292. |
(9) |
Conformément au règlement (UE) no 531/2012, la Commission est tenue de réexaminer chaque année la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des communications, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union s'établit à 0,0091 EUR par minute.
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) 2016/2292 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 172 du 30.6.2012, p. 10.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2016/2292 de la Commission du 16 décembre 2016 fixant la moyenne pondérée des tarifs maximaux de terminaison d'appel mobile dans l'ensemble de l'Union et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/2352 (JO L 344 du 17.12.2016, p. 77).
(3) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
(4) Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/41 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2312 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2017
concernant l'autorisation d'une nouvelle utilisation de la préparation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu'additif pour l'alimentation des truies, des porcelets et des chiens (titulaire de l'autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée par Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi d'une telle autorisation. |
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes ont été introduites pour une nouvelle utilisation de la préparation de Bacillus subtilis et enregistrées sous la référence C-3102 (DSM 15544). Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Les demandes concernent l'autorisation d'une nouvelle utilisation de la préparation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu'additif dans l'alimentation des truies, des porcelets non sevrés et des chiens, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) |
La préparation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques», a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu'additif pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1444/2006 de la Commission (2), pour les porcelets sevrés par le règlement (UE) no 333/2010 de la Commission (3), pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindes, les espèces aviaires mineures, les autres oiseaux d'ornement et le gibier à plumes, par le règlement (UE) no 184/2011 de la Commission (4) et pour les poules pondeuses et les poissons d'ornement par le règlement d'exécution (UE) 2016/897 de la Commission (5). |
(5) |
Dans son avis du 21 mars 2017 (6), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif pouvait améliorer les paramètres de performance zootechnique des truies et des porcelets non sevrés et augmenter la matière sèche fécale chez les chiens. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Règlement (CE) no 1444/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 concernant l'autorisation de Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 271 du 30.9.2006, p. 19).
(3) Règlement (UE) no 333/2010 de la Commission du 22 avril 2010 concernant l'autorisation d'une nouvelle utilisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l'autorisation: Calpis Co. Ltd Japan, représentée dans l'Union européenne par Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (JO L 102 du 23.4.2010, p. 19).
(4) Règlement (UE) no 184/2011 de la Commission du 25 février 2011 concernant l'autorisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu'additif pour l'alimentation animale des poulettes élevées pour la ponte, des dindes, des espèces aviaires mineures, d'autres oiseaux d'ornement et du gibier à plumes (titulaire de l'autorisation: Calpis Co. Ltd Japan, représentée par Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (JO L 53 du 26.2.2011, p. 33).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2016/897 de la Commission du 8 juin 2016 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses et des poissons d'ornement (titulaire de l'autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) et modifiant les règlements (CE) no 1444/2006, (UE) no 333/2010 et (UE) no 184/2011 en ce qui concerne le titulaire de l'autorisation (JO L 152 du 9.6.2016, p. 7).
(6) EFSA Journal 2017; 15(4):4760 et EFSA Journal 2017; 15(4):4761.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
||||||
UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale |
|||||||||||||||
4b1820 |
Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représenté par Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office |
Bacillus subtilis DSM 15544 |
Composition de l'additif Préparation de Bacillus subtilis C-3102 DSM 15544 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d'additif à l'état solide Caractérisation de la substance active Cellules viables de Bacillus subtilis DSM 15544 Méthode d'analyse Dénombrement: méthode de dénombrement par étalement sur lame au moyen d'une gélose tryptone soja dans toutes les matrices cibles (EN 15784:2009) Détermination: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP) |
Truies Porcelets non sevrés |
— |
3 × 108 |
— |
|
3 janvier 2028 |
||||||
Chiens |
1 × 109 |
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/44 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2313 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2017
établissant les spécifications de forme du passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l'Union et du passeport phytosanitaire utilisé pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 83, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 83, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/2031 habilite la Commission à adopter les spécifications de forme du passeport phytosanitaire utilisé pour la circulation sur le territoire de l'Union et du passeport phytosanitaire utilisé pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée. Il est important d'établir un format normalisé pour les passeports phytosanitaires afin que ceux-ci soient facilement visibles et clairement lisibles. Cette mesure permettra également de distinguer aisément les passeports phytosanitaires de toute autre information ou étiquette. |
(2) |
En raison de l'existence de différences dans la taille et les caractéristiques des végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels un passeport phytosanitaire est requis, il convient de garantir une certaine souplesse quant aux spécifications de forme des passeports phytosanitaires. Par conséquent, pour chaque catégorie de passeports phytosanitaires figurant dans les parties A à D de l'annexe, plusieurs modèles devraient être disponibles afin de tenir compte des différences susmentionnées concernant les végétaux, produits végétaux ou autres objets pour lesquels un passeport phytosanitaire est requis. En outre, ces modèles ne devraient pas prévoir spécifiquement la taille des passeports phytosanitaires, l'utilisation d'une bordure, les dimensions de leurs éléments, ainsi que les polices de caractères qui y sont utilisées. |
(3) |
Les éléments du passeport phytosanitaire devraient être organisés à l'intérieur d'une forme rectangulaire ou carrée et être distinctement séparés, par une bordure ou d'une autre manière, de toute autre inscription ou image. Comme l'expérience l'a montré, l'amélioration de la visibilité des passeports phytosanitaires et de leur caractère reconnaissable par rapport à toute autre information ou étiquette revêt une importance particulière. |
(4) |
Pour des raisons de sécurité juridique, le présent règlement devrait s'appliquer à partir de la même date que le règlement (UE) 2016/2031. |
(5) |
De nombreux végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels des passeports phytosanitaires seront délivrés conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission (2) avant la date d'application du présent règlement seront toujours disponibles sur le marché ou en circulation après cette date. Étant donné qu'aucune préoccupation en matière de santé ne requiert la modification immédiate des spécifications de forme, les passeports phytosanitaires délivrés avant le 14 décembre 2019 devraient rester valables jusqu'au 14 décembre 2023. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modèles pour les passeports phytosanitaires
1. Les passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l'Union sont conformes à l'un des modèles figurant dans la partie A de l'annexe.
2. Les passeports phytosanitaires requis pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée sont conformes à l'un des modèles figurant dans la partie B de l'annexe.
3. Les passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l'Union, associés à une étiquette de certification, conformément à l'article 83, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031, sont conformes à l'un des modèles figurant dans la partie C de l'annexe.
4. Les passeports phytosanitaires requis pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée, associés à une étiquette de certification, conformément à l'article 83, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031, sont conformes à l'un des modèles figurant dans la partie D de l'annexe.
Article 2
Exigences applicables aux éléments des passeports phytosanitaires
Les éléments du passeport phytosanitaire, tels que décrits à l'annexe VII du règlement (UE) 2016/2031, sont organisés à l'intérieur d'une forme rectangulaire ou carrée et sont lisibles sans devoir recourir à une aide visuelle.
Ils sont délimités par une bordure ou séparés distinctement d'une autre manière de toute inscription ou image de façon à être facilement visibles et clairement reconnaissables.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Date d'application
Le présent règlement est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Les passeports phytosanitaires délivrés avant le 14 décembre 2019, conformément à la directive 92/105/CEE, restent valables jusqu'au 14 décembre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 4 du 8.1.1993, p. 22).
ANNEXE
Spécification technique: la taille des passeports phytosanitaires, l'utilisation d'une bordure, les dimensions de leurs éléments, ainsi que les polices de caractères utilisées dans les modèles ne sont que des exemples.
Le drapeau de l'Union peut être imprimé en couleurs ou en noir et blanc et, dans ce cas, avec des étoiles blanches sur fond noir ou l'inverse.
Légende
1. |
La mention «Plant Passport» ou «Plant Passport — PZ» figure en langue anglaise et, le cas échéant, dans une autre langue officielle de l'Union, les deux inscriptions étant séparées par une barre oblique. |
2. |
Le ou les noms botaniques de l'espèce ou des espèces ou du ou des taxons concernés, dans le cas de végétaux et de produits végétaux, ou, le cas échéant, le nom de l'objet concerné, et, éventuellement, le nom de la variété. |
3. |
Le code à deux lettres indiqué dans la norme ISO 3166-1-alpha-2 (1), visé à l'article 67, point a), du règlement (UE) 2016/2031, correspondant à l'État membre dans lequel l'opérateur professionnel qui délivre le passeport phytosanitaire est enregistré. |
4. |
Le numéro national d'enregistrement de l'opérateur professionnel concerné sous forme alphabétique, numérique ou alphanumérique. |
5. |
Le cas échéant, le code de traçabilité du végétal, du produit végétal ou de tout autre objet concerné. |
6. |
Le cas échéant, le code-barres, le code QR, l'hologramme, la puce électronique ou tout autre support de données unique qui vient compléter le code de traçabilité. |
7. |
Le cas échéant, le code à deux lettres indiqué dans la norme ISO 3166-1-alpha-2, visé à l'article 67, point a), du règlement (UE) 2016/2031, correspondant à l'État membre ou aux États membres d'origine. |
8. |
Le cas échéant, le ou les noms du ou des pays tiers d'origine ou son/leur code à deux lettres indiqué dans la norme ISO 3166-1-alpha-2. |
9. |
Le ou les noms scientifiques de l'organisme ou des organismes de quarantaine de zone protégée, ou, à défaut, les codes spécifiquement attribués à ces organismes nuisibles, visés à l'article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031. |
10. |
Les informations requises pour une étiquette officielle concernant les semences ou autres matériels de multiplication visée respectivement à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE du Conseil (2), à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE du Conseil (3), à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 68/193/CEE du Conseil (4), à l'article 12 de la directive 2002/54/CE du Conseil (5), à l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE du Conseil (6), à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2002/56/CE du Conseil (7) et à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE du Conseil (8), ou l'étiquette concernant les matériels initiaux, de base ou certifiés visés à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/90/CE du Conseil (9). |
PARTIE A
Modèles pour les passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l'Union, visés à l'article 1er, paragraphe 1
xxxxx/ Plant Passport1
A xxxxx2
B XX3 – xxxxx4
C 5,6
D XX7 ou 8
xxxxx / Plant Passport1
A xxxxx2
B XX3 – xxxxx4
C xxxxx5
D XX7 ou 8
xxxxx / Plant Passport1
A xxxxx2 B XX3 – xxxxx4 C xxxxx5 D XX7 ou 8
6
xxxxx / Plant Passport1
A xxxxx2 B X
A xxxxx2 B XX3 – xxxxx4 C xxxxx5 D XX7 ou 8
xxxxx /
Plant
Passport1
A xxxxx2
B XX3 – xxxxx4
C xxxxx5
D XX7 ou 8
xxxxx /
Plant
Passport1
A xxxxx2
B XX3 – xxxxx4
C xxxxx5
D XX7 ou 8
6
xxxxx /
Plant
Passport1
A xxxxx2 C xxxxx5
B XX3 – xxxxx4 D XX7 ou 8
6
xxxxx /
Plant
Passport1
A xxxxx2 B XX3 – xxxxx4
C xxxxx5 D XX7 ou 8
6
6
PARTIE B
Modèles pour les passeports phytosanitaires requis pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée, visés à l'article 1er, paragraphe 2
xxxxx – XX /Plant Passport – PZ1
xxx9
A xxxxx2
B XX3 – xxxxx4
C 5,6
D XX7 ou 8
xxxxx – XX /Plant Passport – PZ1
xxx9
A xxxxx2
B XX3 – xxxxx4
C xxxxx5
D XX7 ou 8
6
xxxxx – XX / Plant Passport – PZ1
xxx9
A xxxxx2 B XX3 – xxxxx4 C xxxxx5 D XX7 ou 8
xxxxx – XX / Plant Passport – PZ1
xxx9
A xxxxx2 B XX3 – xxxxx4 C xxxxx5 D XX7 ou 8 6
xxxxx–XX/
Plant
Passport – PZ1
xxx9
A xxxxx2
B XX3 – xxxxx4
C xxxxx5
D XX7 ou 8
xxxxx–XX/
Plant
Passport – PZ1
xxx9
A xxxxx2
B XX3 – xxxxx4
C xxxxx5
D XX7 ou 8
6
xxxxx – XX /
Plant
Passport – PZ1
xxx9
A xxxxx2 C xxxxx5
B XX3 – xxxxx4 D XX7 ou 8
6
6
xxxxx – XX /
Plant
Passport – PZ1
xxx9
A xxxxx2 B XX3 – xxxxx4
C xxxxx5 D XX7 ou 8
6
PARTIE C
Modèles pour les passeports phytosanitaires requis pour la circulation sur le territoire de l'Union, associés à une étiquette de certification, visés à l'article 1er, paragraphe 3
xxxxx/Plant Passport1
xxxxxxxxxxxxxx10
6
xxxxx/Plant Passport1
xxxxxxxxxxxxxx10
xxxxx / Plant Passport1
xxxxxxxxxxxxxx10
6
xxxxx / Plant Passport1
xxxxxxxxxxxxxx10
PARTIE D
Modèles pour les passeports phytosanitaires requis pour l'introduction et la circulation dans une zone protégée, associés à une étiquette de certification, visés à l'article 1er, paragraphe 4
xxxxx-XX/Plant Passport - PZ1
xxx9
xxxxxxxxxxxxxx10
6
xxxxx-XX/Plant Passport - PZ1
xxx9
xxxxxxxxxxxxxx10
xxxxx – XX / Plant Passport – PZ1
xxx9
xxxxxxxxxxxxxx10
xxxxx – XX / Plant Passport – PZ1
xxx9
xxxxxxxxxxxxxx10
xxxxx – XX / Plant Passport – PZ1
xxx9
xxxxxxxxxxxxxx10
6
(1) ISO 3166-1:2006. Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions – Partie 1: Codes de pays. Organisation internationale de normalisation, Genève.
(2) Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298).
(3) Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309).
(4) Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO L 93 du 17.4.1968, p. 15).
(5) Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002, p. 2).
(6) Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).
(7) Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO L 193 du 20.7.2002, p. 60).
(8) Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).
(9) Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (JO L 267 du 8.10.2008, p. 8).
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/53 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2314 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2017
fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 20 novembre 2017 au 30 novembre 2017 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur du lait et des produits laitiers. |
(2) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 20 novembre 2017 au 30 novembre 2017 pour la sous-période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées, calculé conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). |
(3) |
Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 20 novembre 2017 au 30 novembre 2017 pour la sous-période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante. |
(4) |
Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 2535/2001 pour la sous-période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 sont affectées du coefficient d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 2535/2001, à ajouter à la sous-période allant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (CE) no 2535/2001de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
ANNEXE
I.A
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.1.2018 au 30.6.2018 (en %) |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.7.2018 au 31.12.2018 (en kg) |
09.4590 |
— |
— |
09.4599 |
— |
— |
09.4591 |
— |
— |
09.4592 |
— |
— |
09.4593 |
— |
— |
09.4594 |
— |
— |
09.4595 |
— |
— |
09.4596 |
— |
— |
I.F
Produits originaires de Suisse |
||
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.1.2018 au 30.6.2018 (en %) |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.7.2018 au 31.12.2018 (en kg) |
09.4155 |
— |
— |
I.H
Produits originaires de Norvège |
||
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.1.2018 au 30.6.2018 (en %) |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.7.2018 au 31.12.2018 (en kg) |
09.4179 |
— |
2 707 600 |
I.I
Produits originaires d'Islande |
||
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.1.2018 au 30.6.2018 (en %) |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.7.2018 au 31.12.2018 (en kg) |
09.4205 |
— |
— |
09.4206 |
— |
— |
I.K
Produits originaires de Nouvelle-Zélande |
||
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.1.2018 au 30.6.2018 (en %) |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.7.2018 au 31.12.2018 (en kg) |
09.4514 |
— |
7 000 000 |
09.4515 |
— |
4 000 000 |
09.4182 |
— |
16 806 000 |
09.4195 |
— |
20 540 500 |
I.L
Produits originaires d'Ukraine |
||
No d'ordre |
Coefficient d'attribution — demandes introduites pour la sous-période du 1.1.2018 au 30.6.2018 (en %) |
Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1.7.2018 au 31.12.2018 (en kg) |
09.4600 |
— |
3 777 000 |
09.4601 |
— |
1 250 000 |
09.4602 |
0,608872 |
— |
DÉCISIONS
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/57 |
DÉCISION (PESC) 2017/2315 DU CONSEIL
du 11 décembre 2017
établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 46, paragraphe 2,
vu le protocole no 10 sur la coopération structurée permanente établie par l'article 42 du traité sur l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la proposition de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française et de la République italienne,
vu l'avis du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 42, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne (TUE) prévoit que les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente (CSP) dans le cadre de l'Union. |
(2) |
Le 13 novembre 2017, le Conseil et le haut représentant ont reçu une notification conjointe conformément à l'article 46, paragraphe 1, du TUE de la part de vingt-trois États membres et, le 7 décembre 2017, de la part de deux autres États membres selon laquelle tous ces États membres avaient l'intention de participer à la CSP compte tenu du fait qu'ils remplissent les critères susmentionnés et ont souscrit les engagements plus contraignants en la matière énoncés à l'annexe de la présente décision et sur la base de tous les autres éléments figurant dans la notification, y compris le préambule et les principes directeurs de la CSP énoncés à l'annexe I de la notification, auxquels ils demeurent attachés dans sa totalité, et compte tenu par ailleurs de l'article 42 du TUE, y compris l'article 42, paragraphe 7 (1). |
(3) |
Les engagements plus contraignants énoncés à l'annexe de la présente décision sont compatibles avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er du protocole no 10 annexé aux traités et des engagements visés à l'article 2 dudit protocole. |
(4) |
La décision des États membres de participer à la CSP est volontaire et n'affecte pas la souveraineté nationale ou le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Les contributions apportées par les États membres participants pour remplir les engagements plus contraignants au titre de la CSP le seront conformément à leurs dispositions constitutionnelles applicables. |
(5) |
Augmenter le nombre de projets conjoints et collaboratifs relatifs au développement des capacités de défense fait partie des engagements contraignants au titre de la CSP. Ces projets peuvent être soutenus par des contributions du budget de l'Union conformément aux traités et aux instruments et programmes pertinents de l'Union. |
(6) |
Les États membres participants ont présenté, dans leurs plans nationaux de mise en œuvre respectifs, leur capacité à satisfaire les engagements plus contraignants qu'ils ont souscrits. |
(7) |
Les conditions nécessaires étant remplies, il convient dès lors que le Conseil adopte une décision établissant la CSP. |
(8) |
Tout autre État membre qui souhaiterait, à une date ultérieure, participer à la CSP peut notifier son intention au Conseil et au haut représentant conformément à l'article 46, paragraphe 3, du TUE. |
(9) |
Le haut représentant sera pleinement associé aux travaux relatifs à la CSP. |
(10) |
Il convient d'assurer une cohérence entre les actions entreprises dans le cadre de la CSP et les autres actions de la PESC et autres politiques de l'Union. Le Conseil, ainsi que, dans leurs domaines de compétence respectifs, le haut représentant et la Commission, devraient coopérer afin de développer au maximum les synergies le cas échéant. |
(11) |
Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark n'est pas lié par la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement d'une coopération structurée permanente
Une coopération structurée permanente (CSP) dans le cadre de l'Union est établie entre les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires, au sens de l'article 1er du protocole no 10, et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière, au sens de l'article 2 dudit protocole, en vue des missions les plus exigeantes et de contribuer à atteindre le niveau d'ambition de l'Union.
Article 2
États membres participants
Les États membres participant à la CSP sont les suivants:
— |
Belgique, |
— |
Bulgarie, |
— |
République tchèque, |
— |
Allemagne, |
— |
Estonie, |
— |
Irlande, |
— |
Grèce, |
— |
Espagne, |
— |
France, |
— |
Croatie, |
— |
Italie, |
— |
Chypre, |
— |
Lettonie, |
— |
Lituanie, |
— |
Luxembourg, |
— |
Hongrie, |
— |
Pays-Bas, |
— |
Autriche, |
— |
Pologne, |
— |
Portugal, |
— |
Roumanie, |
— |
Slovénie, |
— |
Slovaquie, |
— |
Finlande, |
— |
Suède. |
Article 3
Engagements plus contraignants conformément au protocole no 10
1. Pour réaliser les objectifs énoncés à l'article 1er du protocole no 10 et les engagements visés à l'article 2 dudit protocole, les États membres participants apportent des contributions leur permettant de remplir les engagements plus contraignants qu'ils ont souscrits, lesquels sont présentés en annexe.
2. À cette fin, les États membres participants réexaminent chaque année et mettent à jour, le cas échéant, leurs plans nationaux de mise en œuvre, dans lesquels ils doivent indiquer dans les grandes lignes comment ils rempliront les engagements plus contraignants, en précisant comment ils atteindront les objectifs plus précis qui devront être définis à chaque phase. Les plans nationaux de mise en œuvre mis à jour sont communiqués chaque année au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et à l'Agence européenne de défense (AED) et sont mis à la disposition de tous les États membres participants.
Article 4
Gouvernance de la CSP
1. La gouvernance de la CSP est organisée:
— |
au niveau du Conseil, et |
— |
dans le cadre de projets mis en œuvre par des groupes d'États membres participants qui se sont mis d'accord pour entreprendre ces projets. |
2. Statuant conformément à l'article 46, paragraphe 6, du TUE, le Conseil adopte des décisions et des recommandations:
a) |
fournissant une direction et des orientations stratégiques concernant la CSP; |
b) |
définissant les différentes étapes de la réalisation des engagements plus contraignants présentés en annexe au cours des deux premières phases consécutives (les années 2018-2020 et 2021-2025) et précisant, au début de chaque phase, les objectifs plus précis pour la réalisation des engagements plus contraignants énoncés en annexe; |
c) |
mettant à jour et renforçant, si nécessaire, les engagements plus contraignants énoncés en annexe, compte tenu des résultats obtenus dans le cadre de la CSP, afin de refléter l'évolution de l'environnement de l'Union en matière de sécurité. Ces décisions sont prises en particulier à la fin des phases visées au paragraphe 2, point b), sur la base d'une revue stratégique visant à évaluer dans quelle mesure les engagements pris dans le cadre de la CSP sont remplis; |
d) |
évaluant les contributions apportées par les États membres participants en vue de remplir les engagements convenus, conformément au mécanisme décrit à l'article 6; |
e) |
établissant la liste des projets qui seront mis sur pied dans le cadre de la CSP, témoignant à la fois d'un soutien au développement des capacités et de la fourniture d'un appui substantiel, en fonction des moyens et des capacités, aux opérations et aux missions dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune; |
f) |
établissant un ensemble commun de règles de gouvernance pour des projets, que les États membres participants qui prennent part à un projet donné pourraient adapter en tant que de besoin à ce projet; |
g) |
établissant, en temps utile, conformément à l'article 9, paragraphe 1, les conditions générales selon lesquelles des États tiers pourraient être invités, à titre exceptionnel, à participer à des projets donnés; et déterminant, conformément à l'article 9, paragraphe 2, si un État tiers donné satisfait à ces conditions; et |
h) |
prévoyant toute autre mesure nécessaire pour poursuivre la mise en œuvre de la présente décision. |
Article 5
Projets CSP
1. À la suite de propositions d'États membres participants qui entendent prendre part à un projet donné, le haut représentant peut émettre une recommandation concernant le recensement et l'évaluation des projets CSP, sur la base d'évaluations fournies conformément à l'article 7, en vue de décisions et de recommandations du Conseil devant être adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 2, point e), à la suite d'un avis militaire du Comité militaire de l'Union européenne (CMUE).
2. Les États membres participants qui entendent proposer un projet informent en temps utile les autres États membres participants avant de présenter leur proposition, en vue de recueillir un soutien et de permettre à ces derniers de se joindre collectivement à la présentation de la proposition.
Les membres du projet sont les États membres participants qui ont présenté la proposition. La liste des membres de chaque projet est jointe à la décision du Conseil visée à l'article 4, paragraphe 2, point e).
Les États membres participants qui prennent part à un projet peuvent convenir entre eux d'admettre d'autres États membres participants qui souhaitent ultérieurement participer au projet.
3. Les États membres participants qui prennent part à un projet conviennent des modalités et du champ de leur coopération, ainsi que des règles de gestion de ce projet. Ils informent à intervalles réguliers le Conseil de l'évolution du projet, en tant que de besoin.
Article 6
Supervision, évaluation et présentation de rapports
1. Le Conseil, dans le cadre de l'article 46, paragraphe 6, du TUE, assure l'unité, la cohérence et l'efficacité de la CSP. Le haut représentant contribue également à la réalisation de ces objectifs.
2. Le haut représentant est pleinement associé aux travaux relatifs à la CSP, conformément au protocole no 10.
3. Le haut représentant présente un rapport annuel sur la CSP au Conseil. Ce rapport est élaboré à partir des contributions de l'AED, conformément à l'article 7, paragraphe 3, point a), et du SEAE, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a). Il présente l'état de la mise en œuvre de la CSP, y compris le respect, par chaque État membre participant, de ses engagements, conformément à son plan national de mise en œuvre.
Le CMUE fournit au Comité politique et de sécurité des avis et des recommandations militaires concernant le processus d'évaluation annuel de la CSP.
Sur la base du rapport annuel sur la CSP présenté par le haut représentant, le Conseil examine une fois par an si les États membres participants continuent de respecter les engagements plus contraignants visés à l'article 3.
4. Toute décision concernant la suspension de la participation d'un État membre est adoptée conformément à l'article 46, paragraphe 4, du TUE seulement après que l'État membre concerné s'est vu donner à titre individuel un délai clairement défini de consultation et de réponse.
Article 7
Soutien de la part du SEAE et de l'AED
1. Sous la responsabilité du haut représentant, agissant également en sa qualité de chef de l'AED, le SEAE, y compris l'État-major de l'UE (EMUE), et l'AED assurent conjointement les fonctions de secrétariat nécessaires pour la CSP, autres que celles au niveau du Conseil et, à cet égard, la fonction de point de contact unique.
2. Le SEAE, y compris l'EMUE, soutient le fonctionnement de la CSP, en particulier en:
a) |
contribuant à l'évaluation faite par le haut représentant, dans son rapport annuel sur la CSP, des contributions des États membres participants en ce qui concerne les aspects opérationnels, conformément à l'article 6; |
b) |
coordonnant l'évaluation des propositions de projets envisagés à l'article 5, notamment en matière de disponibilité, d'interopérabilité, de flexibilité et de la capacité de déploiement des forces. En particulier, le SEAE, y compris l'EMUE, évalue si les projets proposés répondent et contribuent aux besoins opérationnels. |
3. L'AED soutient la CSP, en particulier en:
a) |
contribuant à l'évaluation faite par le haut représentant, dans son rapport annuel sur la CSP, des contributions des États membres participants, conformément à l'article 6, en ce qui concerne les capacités, en particulier des contributions apportées conformément aux engagements plus contraignants visés à l'article 3; |
b) |
facilitant les projets de développement des capacités, en particulier en coordonnant l'évaluation des propositions de projets envisagés à l'article 5, notamment dans le domaine du développement des capacités. En particulier, l'AED aide les États membres à faire en sorte qu'il n'y ait pas de duplication inutile avec des initiatives menées dans d'autres cadres institutionnels. |
Article 8
Financement
1. Les dépenses administratives des institutions de l'Union et du SEAE découlant de la mise en œuvre de la présente décision sont à la charge du budget de l'Union. Les dépenses administratives de l'AED sont régies par les règles financières pertinentes de l'AED conformément à la décision (PESC) 2015/1835 du Conseil (2).
2. Les dépenses de fonctionnement découlant de projets entrepris dans le cadre de la CSP sont prises en charge principalement par les États membres participants qui prennent part à un projet donné. Des contributions émanant du budget général de l'Union peuvent être apportées à de tels projets, dans le respect des traités et conformément aux instruments de l'Union pertinents.
Article 9
Participation d'États tiers à des projets donnés
1. Les conditions générales de la participation d'États tiers à des projets donnés sont précisées dans une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 4, paragraphe 2, qui peut comporter un modèle d'arrangements administratifs avec des États tiers.
2. Le Conseil décide, conformément à l'article 46, paragraphe 6, du TUE, si un État tiers, que les États membres participants qui prennent part à un projet souhaitent inviter à participer audit projet, satisfait aux exigences énoncées dans la décision visée au paragraphe 1.
3. S'il en est décidé ainsi en vertu du paragraphe 2, les États membres participants qui prennent part à un projet peuvent conclure des arrangements administratifs avec l'État tiers concerné aux fins de sa participation à ce projet. Ces arrangements respectent les procédures et l'autonomie décisionnelle de l'Union.
Article 10
Règles de sécurité
Les dispositions énoncées dans la décision 2013/488/UE du Conseil (3) s'appliquent dans le cadre de la CSP.
Article 11
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2017.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) La notification est publiée avec la présente décision (voir page 65 du présent Journal officiel).
(2) Décision (PESC) 2015/1835 du Conseil du 12 octobre 2015 définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence européenne de défense (JO L 266 du 13.10.2015, p. 55).
(3) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
ANNEXE
Liste d'engagements communs ambitieux et plus contraignants pris par les États membres participants dans les cinq domaines définis à l'article 2 du protocole no 10
|
À partir des critères collectifs définis en 2007, les États membres participants adhèrent aux engagements suivants:
1) |
Augmenter régulièrement leur budget de défense en valeur réelle, afin d'atteindre les objectifs convenus. |
2) |
Réaliser à moyen terme des augmentations successives de leurs dépenses d'investissement en matière de défense, pour atteindre 20 % de leurs dépenses totales de défense (critère collectif), afin de combler les lacunes capacitaires stratégiques en participant à des projets de développement des capacités de défense, conformément au plan de développement des capacités (PDC) et à l'examen annuel coordonné en matière de défense (EACD). |
3) |
Augmenter le nombre de projets conjoints et «collaboratifs» relatifs au développement des capacités stratégiques de défense. Ces projets conjoints et collaboratifs devraient bénéficier d'un soutien du Fonds européen de la défense en tant que de besoin. |
4) |
Augmenter la part de leurs dépenses affectées à la recherche et aux technologies dans le domaine de la défense, afin d'approcher un pourcentage de 2 % de leurs dépenses totales de défense (critère collectif). |
5) |
Mettre en place un examen régulier de ces engagements (en vue de leur approbation par le Conseil). |
|
6) |
Jouer un rôle moteur en matière de développement des capacités au sein de l'Union européenne, notamment dans le cadre de l'EACD, afin de garantir la disponibilité des capacités nécessaires à la réalisation du niveau d'ambition européen. |
7) |
Soutenir l'EACD autant que possible, tout en reconnaissant le caractère volontaire de l'examen et les contraintes de chaque État membre participant. |
8) |
Favoriser l'engagement actif du futur Fonds européen de la défense en soutien aux programmes d'acquisition multinationaux ayant une valeur ajoutée identifiée pour l'Union. |
9) |
Établir des spécifications harmonisées pour tous les projets de développement des capacités arrêtés d'un commun accord entre les États membres participants. |
10) |
Étudier la possibilité d'une utilisation commune des capacités existantes, afin d'optimiser les ressources disponibles et d'améliorer leur efficacité globale. |
11) |
Veiller à intensifier les efforts de coopération en matière de cyberdéfense, notamment en ce qui concerne le partage d'informations, la formation et le soutien opérationnel. |
|
12) |
En ce qui concerne la disponibilité et la capacité de déploiement des forces, les États membres participants sont résolus à:
|
13) |
En ce qui concerne l'interopérabilité des forces, les États membres participants sont résolus à:
|
14) |
Les États membres participants s'efforceront de parvenir à une approche ambitieuse du financement en commun des opérations et missions militaires de la PSDC, allant au-delà de la définition de coûts communs fixée dans la décision du Conseil relative au mécanisme Athena. |
|
15) |
Contribuer à combler les lacunes capacitaires identifiées dans le plan de développement des capacités (PDC) et l'EACD. Ces projets capacitaires doivent renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe et la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE). |
16) |
Examiner en priorité une approche collaborative européenne afin de combler les lacunes capacitaires identifiées à l'échelon national et, en règle générale, ne recourir à une approche exclusivement nationale qu'après avoir mené un tel examen. |
17) |
Participer au moins à un projet au titre de la CSP développant ou mettant à disposition des capacités dont l'importance stratégique a été identifiée par les États membres. |
|
18) |
Avoir recours à l'AED, en tant que forum européen pour le développement de capacités communes, et considérer l'OCCAR comme l'organisme privilégié pour la gestion des programmes en commun. |
19) |
Veiller à ce que tous les projets capacitaires conduits par des États membres participants viennent renforcer la compétitivité de l'industrie européenne de défense, grâce à une politique industrielle appropriée permettant d'éviter des doublons inutiles. |
20) |
Veiller à ce que les programmes en coopération, qui doivent bénéficier uniquement à des entités qui apportent manifestement une valeur ajoutée sur le territoire de l'Union, et les stratégies d'acquisition adoptées par les États membres participants aient un apport positif à la BITDE. |
TRADUCTION
Notification relative à la coopération structurée permanente (CSP) au Conseil et au Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
Préambule
Les États membres participants,
Rappelant que l'Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation d'un «degré toujours croissant de convergence des actions des États membres» (article 24, paragraphe 2, du TUE) et que la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune;
Considérant que la politique de sécurité et de défense commune offre à l'Union des capacités opérationnelles reposant sur des ressources civiles et militaires, et que le renforcement de la politique de sécurité et de défense réclamera des États membres des efforts dans le domaine des capacités;
Rappelant également l'engagement de l'Union européenne et de ses États membres en faveur d'un ordre mondial fondé sur des règles dont le multilatéralisme constitue le principe essentiel et les Nations unies l'élément central;
Rappelant l'article 42, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne (TUE) en vertu duquel «les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente (CSP) dans le cadre de l'Union»;
Considérant que la CSP est susceptible d'apporter une contribution significative à la réalisation du niveau d'ambition de l'Union, notamment en vue des missions et opérations les plus exigeantes, de faciliter le développement des capacités de défense des États membres en les associant étroitement à des projets d'acquisitions multinationales et à des entités industrielles appropriées, dont des petites et moyennes entreprises, ainsi que de renforcer la coopération européenne en matière de défense, tout en tirant pleinement partie des traités;
Compte tenu des objectifs de la coopération structurée permanente et des engagements pris par les États membres afin d'y parvenir énoncés par le protocole no 10 sur la coopération structurée permanente et mentionnés à l'article 46 du TUE;
Notant que le Conseil européen du 15 décembre 2016 a conclu que les Européens devaient assumer davantage la responsabilité de leur sécurité et que, pour renforcer la sécurité et la défense de l'Europe dans un environnement géopolitique difficile et pour mieux protéger ses citoyens, le Conseil européen, confirmant les engagements déjà pris à cet égard, a souligné qu'il était nécessaire de consentir plus d'efforts, notamment en mobilisant suffisamment de ressources supplémentaires, tout en tenant compte des situations nationales, des engagements juridiques et, pour les États membres qui sont également membres de l'OTAN, des directives appropriées de l'OTAN en matière de dépenses de défense;
Rappelant en outre que le Conseil européen a également demandé un renforcement de la coopération concernant le développement des capacités requises ainsi qu'un engagement à mettre ces capacités à disposition en tant que de besoin, et a réaffirmé que l'Union européenne et ses États membres devaient pouvoir apporter une contribution décisive aux efforts collectifs et agir de manière autonome lorsque c'est nécessaire, là où c'est nécessaire et avec leurs partenaires dans tous les cas où c'est possible;
Considérant que le Conseil européen de juin 2017 a appelé à développer conjointement des projets capacitaires décidés d'un commun accord par les États membres en vue de remédier aux lacunes majeures qui existent et de mettre au point les technologies de demain, facteur primordial si l'on veut atteindre le niveau d'ambition de l'UE approuvé par le Conseil européen en décembre 2016, qu'il a accueilli avec satisfaction la communication de la Commission relative à un fonds européen de la défense comportant un volet «recherche» et un volet «capacités», et qu'il a appelé les États membres à recenser des projets capacitaires appropriés pour le fonds européen de la défense et pour le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense;
Rappelant en particulier que le Conseil européen a demandé au haut représentant de présenter des propositions portant sur des éléments et des options en vue d'une coopération structurée permanente inclusive reposant sur une approche modulaire et traçant les contours de projets éventuels;
Rappelant que le Conseil des affaires étrangères du 6 mars 2017 est convenu de la nécessité de poursuivre les travaux afférents à une coopération structurée permanente inclusive reposant sur une approche modulaire, qui devraient être ouverts à tous les États membres désireux de souscrire aux engagements contraignants nécessaires et répondant aux critères, sur la base de l'article 42, paragraphe 6, et de l'article 46 du traité, ainsi que de son protocole no 10;
Résolus à parvenir à un nouveau stade dans la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union telle qu'énoncée à l'article 42, paragraphe 2, du TUE, grâce à la mise en place d'une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union, tout en prenant en considération le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de tous les États membres;
Rappelant l'obligation d'aide et d'assistance mutuelles découlant de l'article 42, paragraphe 7, du TUE;
Rappelant que, conformément à l'article 42, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne, les engagements et la coopération dans le domaine de la politique de sécurité et de défense commune «demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre»;
Soulignant que le Conseil européen des 22 et 23 juin 2017 est convenu de la nécessité de lancer une coopération structurée permanente (CSP) inclusive et ambitieuse, et en réponse au mandat confié par le Conseil européen d'établir, dans un délai de trois mois, «une liste commune de critères et d'engagements contraignants, dans le plein respect de l'article 42, paragraphe 6, et de l'article 46 du TUE, ainsi que de son protocole no 10, notamment en vue des missions les plus exigeantes, […] assortie d'un calendrier précis et de mécanismes d'évaluation spécifiques, afin de permette aux États membres qui sont en mesure de le faire de notifier leur intention de participer sans délai»;
NOTIFIENT au Conseil et au haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité leur intention de participer à une coopération structurée permanente;
INVITENT le Conseil à adopter une décision établissant une coopération structurée permanente, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et de son protocole no 10, et, sur la base des principes énoncés à l'annexe I, des engagements communs plus contraignants figurant à l'annexe II et des propositions en matière de gouvernance figurant à l'annexe III;
PRÉSENTERONT, avant l'adoption par le Conseil de la décision établissant la CSP, un plan national de mise en œuvre prouvant leur capacité à remplir les engagements plus contraignants figurant à l'annexe II.
Fait à Bruxelles, le treize novembre deux mille dix-sept.
* |
L'Irlande a notifié le 7 décembre 2017 au Conseil et au haut représentant son intention de participer à la CSP et s'est associée à la présente notification conjointe. |
* |
La République portugaise a notifié le 7 décembre 2017 au Conseil et au haut représentant son intention de participer à la CSP et s'est associée à la présente notification conjointe. |
ANNEXE I — PRINCIPES DE LA CSP
La «coopération structurée permanente» est prévue par les articles 42 et 46 du traité sur l'Union européenne ainsi que par son protocole no 10. Elle ne peut être déclenchée qu'une fois et est établie par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée, afin de réunir dans le domaine de la défense tous les États membres désireux de l'être «qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions» et des opérations «les plus exigeantes».
La CSP est un cadre juridique européen ambitieux, contraignant et inclusif, pour les investissements en matière de sécurité et de défense du territoire de l'Union européenne et de ses citoyens. Elle offre également à tous les États membres un cadre politique essentiel contribuant à l'amélioration de leurs ressources militaires et de leurs capacités de défense respectives grâce à des initiatives bien coordonnées et à des projets concrets reposant sur des engagements plus contraignants. Le développement des capacités de défense des États membres de l'Union sera également bénéfique à l'OTAN. Ces capacités renforceront le pilier européen de l'Alliance et répondront aux demandes réitérées d'un meilleur partage du fardeau de part et d'autre de l'Atlantique.
La CSP est une avancée capitale dans le renforcement de la politique de défense commune. Elle pourrait constituer un élément d'une éventuelle évolution vers une défense commune si le Conseil, statuant à l'unanimité, en décidait ainsi (comme prévu à l'article 42, paragraphe 2, du TUE). Une conception à long terme de la CSP pourrait être de parvenir à un ensemble cohérent de forces couvrant tout le spectre des opérations, en complément de l'OTAN, qui continuera d'être le fondement de la défense collective pour ses membres.
Nous considérons qu'une CSP inclusive est l'instrument le plus important permettant de favoriser la sécurité et la défense communes dans un domaine où davantage de cohérence, de continuité, de coordination et de collaboration sont nécessaires. Les efforts menés par l'Europe à cette fin doivent être unis, coordonnées et significatifs, et doivent reposer sur des orientations politiques définies d'un commun accord.
La CSP offre un cadre juridique fiable et contraignant au sein du cadre institutionnel de l'Union européenne. Les États membres participants rempliront leurs engagements contraignants et réaffirment que l'établissement et la mise en œuvre de la coopération structurée permanente seront entrepris en conformité totale avec les dispositions du TUE et de ses protocoles et dans le respect des dispositions constitutionnelles des États membres.
Le caractère contraignant des engagements relevant de la CSP sera assuré par une évaluation annuelle régulière menée par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité avec le soutien, en particulier, de l'Agence européenne de défense (AED) pour les aspects afférents au développement des capacités (tel qu'énoncé, notamment, à l'article 3 du protocole no 10) et celui du SEAE, dont l'EMUE et les autres structures de la PSDC, pour les aspects opérationnels de la CSP. Dans le cadre de la CSP, l'Union pourrait évoluer dans le sens d'un ensemble cohérent de forces couvrant tout le spectre des opérations, la CSP venant renforcer la coordination du haut vers le bas et donnant une direction accrue aux structures du bas vers le haut et axes d'effort, existants ou à venir.
La CSP offrira aux États membres des possibilités d'améliorer leurs capacités de défense grâce à la participation à des initiatives bien coordonnées et à des projets communs concrets, en tirant éventuellement parti de regroupements régionaux existants. La participation à la CSP est volontaire et n'affecte pas la souveraineté nationale.
Une CSP inclusive constitue un signal politique fort adressé à nos citoyens et au monde extérieur, qui montre que les gouvernements des États membres de l'Union prennent au sérieux la sécurité et la défense communes et encouragent leur développement. Pour les citoyens de l'Union, elle signifie davantage de sécurité et atteste clairement la volonté de tous les États membres d'encourager la sécurité et la défense communes afin d'atteindre les objectifs énoncés par la stratégie globale de l'Union.
La CSP sera axée sur les résultats et devrait rendre possibles des progrès tangibles en ce qui concerne le niveau des dépenses d'investissement en matière d'équipements de défense, les objectifs de développement en commun des capacités et la disponibilité de capacités de défense déployables en vue de missions et d'opérations combinées tenant compte du principe du réservoir unique de forces. Le critère principal du développement des capacités dans le cadre de la CSP sera de remédier aux lacunes en termes de capacités liées au niveau d'ambition de l'Union et aux objectifs et priorités de la politique de sécurité et de défense commune.
La nature «inclusive» et «modulaire» de la CSP, énoncée par le Conseil européen en décembre 2016, ne doit pas aboutir à niveler la coopération par le bas. L'objectif d'une CSP «ambitieuse» souligne la nécessité, pour tous les États membres qui y participent, de se conformer à une liste commune d'objectifs et d'engagements. Comme l'a rappelé le Conseil européen en juin 2017, la CSP est «inclusive et ambitieuse».
La liste d'engagements ci-après devra permettre d'atteindre le niveau d'ambition de l'Union défini dans les conclusions du Conseil du 14 novembre 2016, approuvées par le Conseil européen de décembre 2016, et de renforcer ainsi l'autonomie stratégique des Européens comme celle de l'Union.
ANNEXE II — LISTE D'ENGAGEMENTS COMMUNS AMBITIEUX ET PLUS CONTRAIGNANTS DANS LES CINQ DOMAINES DÉFINIS À L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 10
|
À partir des critères collectifs définis en 2007, les États membres participants adhèrent aux engagements suivants:
1) |
Augmenter régulièrement leur budget de défense en valeur réelle, afin d'atteindre les objectifs convenus. |
2) |
Réaliser à moyen terme des augmentations successives de leurs dépenses d'investissement en matière de défense, pour atteindre 20 % de leurs dépenses totales de défense (critère collectif), afin de combler les lacunes capacitaires stratégiques en participant à des projets de développement des capacités de défense, conformément au plan de développement des capacités (PDC) et à la revue annuelle coordonnée en matière de défense (RACD). |
3) |
Augmenter le nombre de projets conjoints et «collaboratifs» relatifs au développement des capacités stratégiques de défense. Ces projets conjoints et collaboratifs devraient bénéficier d'un soutien du fonds européen de la défense en tant que de besoin. |
4) |
Augmenter la part de leurs dépenses affectées à la recherche et aux technologies dans le domaine de la défense, afin d'approcher un pourcentage de 2 % de leurs dépenses totales de défense (critère collectif). |
5) |
Mettre en place un examen régulier de ces engagements (en vue de leur approbation par le Conseil). |
|
6) |
Jouer un rôle moteur en matière de développement des capacités au sein de l'Union, notamment dans le cadre de la RACD, afin de garantir la disponibilité des capacités nécessaires à la réalisation du niveau d'ambition européen. |
7) |
Soutenir la RACD autant que possible, tout en reconnaissant le caractère volontaire de l'examen et les contraintes de chaque État membre participant. |
8) |
Favoriser l'engagement actif du futur fonds européen de la défense en soutien aux programmes d'acquisition multinationaux ayant une valeur ajoutée identifiée pour l'Union. |
9) |
Établir des spécifications harmonisées pour tous les projets de développement des capacités arrêtés d'un commun accord entre les États membres participants. |
10) |
Étudier la possibilité d'une utilisation commune des capacités existantes, afin d'optimiser les ressources disponibles et d'améliorer leur efficacité globale. |
11) |
Veiller à intensifier les efforts de coopération en matière de cyberdéfense, notamment en ce qui concerne le partage d'informations, la formation et le soutien opérationnel. |
|
12) |
S'agissant de la disponibilité et de la capacité de déploiement des forces, les États membres participants sont résolus à:
|
13) |
S'agissant de l'interopérabilité des forces, les États membres participants sont résolus à:
|
14) |
Les États membres participants s'efforceront d'atteindre une approche ambitieuse du financement en commun des opérations et missions militaires de la PSDC, allant au-delà de la définition de «coûts communs» fixée dans la décision du Conseil relative au mécanisme Athena. |
|
15) |
Contribuer à combler les lacunes capacitaires identifiées dans le plan de développement des capacités (PDC) et la RACD. Ces projets capacitaires doivent renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe et la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE). |
16) |
Examiner en priorité une approche collaborative européenne afin de combler les lacunes capacitaires identifiées à l'échelon national et, en règle générale, ne recourir à une approche exclusivement nationale qu'après avoir mené un tel examen. |
17) |
Participer au moins à un projet au titre de la CSP développant ou mettant à disposition des capacités dont l'importance stratégique a été identifiée par les États membres. |
|
18) |
Avoir recours à l'AED, en tant que forum européen pour le développement de capacités communes, et considérer l'OCCAR comme l'organisme privilégié pour la gestion des programmes en commun. |
19) |
Veiller à ce que tous les projets capacitaires conduits par des États membres participants viennent renforcer la compétitivité de l'industrie européenne de défense, grâce à une politique industrielle appropriée permettant d'éviter des doublons inutiles. |
20) |
Veiller à ce que les programmes en coopération, qui doivent bénéficier uniquement à des entités qui apportent manifestement une valeur ajoutée sur le territoire de l'Union, et les stratégies d'acquisition adoptées par les États membres participants fournissent un apport positif à la BITDE. |
ANNEXE III — GOUVERNANCE
1. Les États membres participants restent au centre du processus de prise de décision, tout en se coordonnant avec le haut représentant
La CSP est un cadre déterminé par les États membres participants, qui demeure avant tout de leur ressort. La transparence est garantie pour les États membres de l'Union européenne qui n'y participent pas.
Pour garantir une bonne coordination de la CSP avec l'ensemble de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), dont la CSP fait partie intégrante, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sera pleinement associé aux travaux relatifs à la CSP. Le haut représentant sera chargé de conduire l'évaluation annuelle demandée par le Conseil européen et définie au point 4 ci-après. Le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), notamment l'État-major de l'Union européenne (EMUE), et l'AED assureront le secrétariat de la CSP, en coordination étroite avec le secrétaire général adjoint du SEAE pour la PSDC et la réponse aux crises.
Conformément au TUE, à l'article 3 du protocole no 10 et à l'action commune du Conseil concernant la création de l'Agence européenne de défense, l'AED appuiera le haut représentant en ce qui concerne les questions de développement capacitaire de la CSP. Le SEAE appuiera le haut représentant, en particulier pour les aspects opérationnels de la CSP, notamment par l'intermédiaire de l'EMUE et des autres structures de la PSDC.
Il convient de noter que, conformément à l'article 41, paragraphe 1, du TUE, «les dépenses administratives entraînées pour les institutions par la mise en œuvre du présent chapitre sont à la charge du budget de l'Union».
2. La gouvernance de la CSP comprend deux niveaux: un niveau global, chargé de préserver la cohérence et l'ambition de la CSP, assorti de procédures de gouvernance particulières pour les projets de la CSP
2.1. Le niveau global de gouvernance sera responsable de la cohérence et de la mise en œuvre effective de la CSP
Il sera basé sur les structures existantes. Lors des réunions conjointes des ministres des affaires étrangères et de la défense de l'Union en format CAE/Défense (habituellement deux fois par an), les ministres pourraient traiter les questions liées à la CSP. Quand le Conseil se réunit pour aborder les questions liées à la CSP, seuls les représentants des États membres participants prennent part au vote. À cette occasion, les États membres participants pourront adopter de nouveaux projets à l'unanimité (conformément à l'article 46, paragraphe 6, du TUE), prendre connaissance de l'évaluation des efforts fournis par les États membres participants, en particulier ceux détaillés au point 3 de la présente annexe, et pourraient confirmer à la majorité qualifiée la participation d'un autre État membre, après consultation du haut représentant, conformément à l'article 46, paragraphe 3, du TUE.
En dernier recours, le Conseil peut suspendre la participation d'un État membre qui ne remplit plus les critères, après lui avoir donné un délai préalable clairement défini de consultation et de réponse, ou d'un État membre qui ne peut plus ou ne souhaite plus assumer les engagements et obligations au titre de la CSP, conformément à l'article 46, paragraphe 4, du TUE.
Les instances préparatoires du Conseil concernées se réuniront en «format CSP», c'est-à-dire avec tous les États membres de l'UE présents, mais selon des modalités prévoyant que seuls les États membres participants aient le droit de vote au Conseil. Des réunions du Comité politique et de sécurité (COPS) en format CSP pourront avoir lieu pour traiter des questions d'intérêt commun entre les États membres participants, planifier et examiner des projets, ou étudier de nouvelles adhésions à la CSP. Les travaux du COPS seront appuyés par des réunions du groupe politico-militaire en format CSP. Le Comité militaire de l'Union européenne (CMUE) se réunira également en format CSP et sera sollicité en particulier pour émettre un avis militaire. Des réunions informelles pourront par ailleurs avoir lieu en présence des seuls États membres participants.
2.2. Gouvernance des projets
2.2.1. L'examen des projets de la coopération structurée permanente sera fondé sur une évaluation réalisée par le haut représentant, avec l'appui du SEAE, dont l'EMUE, et de l'AED, et les projets seront sélectionnés sur la base d'une décision du Conseil
Les États membres participants peuvent proposer tout projet qu'ils jugent utile aux objectifs de la CSP. Afin de rassembler des soutiens, ils communiqueront leur intention de soumettre les projets collectivement au secrétariat de la CSP et les partageront dans le même temps avec tous les États membres participants.
Les projets devraient permettre d'atteindre les engagements mentionnés à l'annexe II de la notification, nombre d'entre eux prônant le développement ou la mise à disposition de capacités dont les États membres reconnaissent qu'elles ont une importance stratégique et une valeur ajoutée communément reconnue pour l'Union, ou pouvant offrir un soutien important, dans la mesure des moyens et des capacités disponibles, aux opérations (EUFOR) et aux missions (formation par l'Union européenne, par exemple) relevant de la PSDC, conformément à l'article 42, paragraphe 6, du TUE.
Pour assurer la cohérence et la compatibilité des divers projets de la CSP, nous suggérons de mettre en œuvre un nombre limité de projets portant spécifiquement sur les missions et les opérations conformément au niveau d'ambition de l'Union. Ces derniers seraient soutenus par d'autres projets qui les déclineront et qui seront propices à la réalisation de ces objectifs. Les projets devraient être regroupés en conséquence.
Le secrétariat de la CSP coordonnera l'évaluation des propositions de projets. En ce qui concerne les projets de développement capacitaire, l'AED veillera à ce qu'il n'y ait pas de duplication avec des initiatives déjà existantes, y compris dans d'autres cadres institutionnels. Pour les projets portant sur les opérations et les missions, l'EMUE étudiera leur compatibilité avec les besoins opérationnels de l'Union et de ses États membres, ainsi que leur contribution à la satisfaction de ces besoins. Sur cette base, le haut représentant émettra une recommandation désignant les propositions de projets les plus ambitieuses, qui contribuent au niveau d'ambition de l'Union et qui sont les plus à même de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe. Le portefeuille de projets devra respecter un équilibre approprié entre les projets centrés sur le développement des capacités et ceux qui portent davantage sur les opérations et les missions.
La recommandation du haut représentant fournira une contribution permettant au Conseil d'arrêter la liste des projets dans le cadre de la CSP, en tenant compte de l'avis militaire du CMUE réuni en format CSP, par l'intermédiaire du COPS réuni en format CSP. Le Conseil statuera à l'unanimité, constituée par les voix des représentants des États membres participants, conformément à l'article 46, paragraphe 6, du TUE.
Les États membres de l'Union européenne non participants pourront toujours indiquer leur intention de prendre part aux projets en contractant les engagements et en rejoignant la CSP.
Des États tiers pourront exceptionnellement être invités par les participants aux projets, en vertu d'arrangements généraux qui seront décidés en temps voulu par le Conseil, conformément à l'article 46, paragraphe 6, du TUE. Ces États devront apporter une valeur ajoutée substantielle au projet, contribuer à renforcer la CSP et la PSDC et remplir des engagements plus contraignants. Leur participation ne leur conférera aucun pouvoir de décision en ce qui concerne la gouvernance de la CSP. En outre, le Conseil réuni en format CSP devra décider si l'État tiers invité par les participants au projet remplit les conditions énoncées dans les arrangements généraux.
2.2.2. La gouvernance des projets repose avant tout sur les États membres participants
Lorsque le Conseil arrêtera la liste des projets pour la CSP, il conviendra d'y joindre une liste des États membres participants associés à un projet. Ces États membres auront préalablement soumis le projet de façon collective.
Les États membres participants associés à un projet décideront entre eux, à l'unanimité, des modalités et du champ de leur coopération, notamment de la contribution nécessaire pour rejoindre le projet. Ils établiront les règles de gestion du projet et décideront de l'admission d'autres États membres participants au cours du cycle du projet, que ceux-ci aient un statut de participant ou d'observateur. Toutefois, il conviendrait d'élaborer un ensemble commun de règles de gouvernance susceptibles d'être adaptées à chaque projet individuel. Elles garantiraient une forme de normalisation de la gouvernance de tous les projets et faciliteraient leur lancement. Pour les projets de développement capacitaire en particulier, la gestion des projets (spécifications, stratégie d'acquisition, choix de l'organisme exécutant, sélection des entreprises, etc.) continuera de relever exclusivement de la responsabilité des États membres participants associés au projet.
Les États membres participants fourniront aux États membres non participants, en tant que de besoin, des informations concernant les projets.
3. Une approche phasée précise avec des objectifs réalistes et contraignants pour chaque phase
Les engagements pris par les États membres participants seront atteints par les efforts conduits au niveau national et par des projets concrets.
Une approche phasée réaliste est essentielle si nous voulons préserver la participation d'une avant-garde d'États membres à la CSP et, ainsi, rester fidèles aux principes d'ambition et d'inclusivité. Alors que les États membres participants s'emploieront à atteindre tous leurs engagements dès que la CSP aura été lancée officiellement, certains pourront être atteints plus vite que d'autres. Par conséquent, une approche phasée doit être décidée par les États membres participants.
L'organisation des phases tiendra compte des autres échéances existantes (comme la mise en œuvre du plan d'action européen pour la défense, le lancement du prochain cadre financier pluriannuel en 2021 et les engagements déjà pris par les États membres dans un autre cadre). Deux phases (périodes 2018-2021 et 2021-2025) permettront un séquençage des engagements. Une procédure de revue de ces engagements aura lieu après 2025. À cette occasion, les États membres participants étudieront la réalisation de tous les engagements de la CSP et décideront de nouveaux engagements, dans le but d'atteindre une nouvelle étape de l'intégration européenne en matière de sécurité et de défense.
4. La gouvernance de la CSP nécessite un mécanisme d'évaluation bien conçu et ambitieux, fondé sur des plans nationaux de mise en œuvre
Tous les États membres participants sont garants de la réalisation des engagements et le haut représentant de l'Union en rendra compte, conformément au principe d'évaluation régulière énoncé à l'article 3 du protocole no 10. La nature contraignante et la crédibilité des engagements convenus seront assurées par le biais d'un mécanisme d'évaluation à deux niveaux:
4.1. Le «plan national de mise en œuvre»
Afin de démontrer la capacité et la volonté de chaque État membre participant d'atteindre les engagements convenus, les États membres participants s'engagent à fournir, préalablement à l'adoption de la décision du Conseil établissant la CSP, un plan national de mise en œuvre présentant leur aptitude à réaliser les engagements contraignants. À des fins de transparence, tous les États membres participants auront accès à ces plans de mise en œuvre.
L'évaluation de la contribution des États membres participants à la réalisation des engagements convenus sera menée chaque année, en fonction des plans nationaux de mise en œuvre, par le secrétariat de la CSP sous l'autorité du haut représentant (avec l'appui de l'AED pour ce qui est des investissements de défense et du développement des capacités, et par le SEAE, dont l'EMUE, pour les aspects opérationnels). Sous la responsabilité du Conseil, cette évaluation sera transmise au COPS et au CMUE (tous deux réunis en format CSP) pour avis.
Lors de cette évaluation, la crédibilité des engagements de la CSP sera étudiée attentivement, en analysant les plans nationaux de mise en œuvre des États membres, les éléments factuels mis à disposition et les contributions aux projets.
Après le lancement de la CSP, les États membres participants mettront à jour leurs plans nationaux de mise en œuvre le cas échéant, en fonction des exigences de l'approche phasée.
Au début de chaque phase, les engagements seront détaillés à travers des objectifs plus précis fixés aux États membres participants afin de faciliter la procédure d'évaluation.
4.2. Un examen annuel et une revue stratégique à la fin de chaque phase
Au moins une fois par an, le Conseil réuni en format CAE/Défense recevra un rapport du haut représentant, élaboré à partir des contributions de l'AED (conformément à l'article 3 du protocole no 10) et du SEAE, dont l'EMUE. Ce rapport présentera de façon détaillée l'état de la mise en œuvre de la CSP, et notamment le respect de ses engagements par chaque État membre participant, en conformité avec son plan national de mise en œuvre. Ce rapport, après avis du CMUE, servira de base aux recommandations du Conseil et à ses décisions adoptées conformément à l'article 46 du TUE.
À la fin de chaque phase (en 2021 et en 2025), une revue stratégique sera menée afin d'évaluer le respect des engagements censés avoir été atteints lors de cette phase, de décider du lancement de la phase suivante et de mettre à jour, en tant que de besoin, les engagements pour la phase suivante.
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/78 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2316 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2017
abrogeant la décision 92/176/CEE relative aux cartes géographiques à prévoir aux fins du réseau «ANIMO»
[notifiée sous le numéro C(2017) 8316]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans le but de mettre en place un système informatisé de liaison entre les autorités vétérinaires (réseau ANIMO), la Commission a adopté les décisions 91/398/CEE (2), 92/175/CEE (3) et 92/176/CEE (4). |
(2) |
Les décisions 91/398/CEE et 92/175/CEE ont été abrogées et le réseau «ANIMO» a été remplacé par le système informatique vétérinaire intégré (système TRACES), un outil de gestion en ligne couvrant l'ensemble des exigences sanitaires concernant le commerce intra-UE et l'importation d'animaux, de sperme et d'embryons, de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et de végétaux. |
(3) |
Il convient, dès lors, d'abroger la décision 92/176/CEE. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 92/176/CEE est abrogée.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) Décision 91/398/CEE de la Commission du 19 juillet 1991 relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO) (JO L 221 du 9.8.1991, p. 30).
(3) Décision 92/175/CEE de la Commission du 21 février 1992 identifiant les unités du réseau informatisé «ANIMO» et en fixant la liste (JO L 80 du 25.3.1992, p. 1).
(4) Décision 92/176/CEE de la Commission du 2 mars 1992 relative aux cartes géographiques à prévoir aux fins du réseau «ANIMO» (JO L 80 du 25.3.1992, p. 33).
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/79 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2317 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2017
portant reconnaissance du système volontaire «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), et notamment son article 7 quater, paragraphe 4, deuxième alinéa,
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (2), et notamment son article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les articles 7 ter et 7 quater et l'annexe IV de la directive 98/70/CE, d'une part, et les articles 17 et 18 et l'annexe V de la directive 2009/28/CE, d'autre part, définissent des critères de durabilité analogues pour les biocarburants et les bioliquides, ainsi que des procédures similaires pour la vérification du respect de ces critères par les biocarburants et les bioliquides. |
(2) |
Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres devraient faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les biocarburants et les bioliquides sont conformes aux critères de durabilité de l'article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive. |
(3) |
La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, et/ou qu'aucune matière n'a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l'annexe IX. Lorsqu'un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité avec les critères de durabilité. |
(4) |
La demande visant à faire reconnaître que le système volontaire «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE a été adressée à la Commission le 27 septembre 2017. Le système est basé à 5-11 Lavington Street, London SE1 0NZ, Royaume-Uni, et porte sur des céréales, des graines oléagineuses et de la betterave sucrière produites au Royaume-Uni jusqu'au premier point de livraison. Une fois le système reconnu, la documentation qui en résulte devrait être mise à disposition sur la plateforme de transparence créée en vertu de la directive 2009/28/CE. |
(5) |
La Commission a conclu de l'examen du système volontaire «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» qu'il couvre de manière appropriée les critères de durabilité des directives 98/70/CE et 2009/28/CE et qu'il prévoit une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE. |
(6) |
L'examen du système volontaire «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» a permis d'établir qu'il respecte les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et qu'il est également conforme aux exigences méthodologiques établies à l'annexe IV de la directive 98/70/CE et à l'annexe V de la directive 2009/28/CE. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système volontaire «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 27 septembre 2017, permet d'établir la conformité aux critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système.
Le système contient également des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE dans la mesure où il concerne des émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (e l ) visées à l'annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE et à l'annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE, pour lesquelles il démontre un niveau égal à zéro.
Article 2
Si le contenu du système qui fait l'objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 27 septembre 2017 subit des modifications susceptibles d'affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d'établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
Article 3
La Commission peut décider d'abroger la présente décision notamment dans les circonstances suivantes:
a) |
s'il est clairement démontré que le système n'a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments; |
b) |
si le système omet de présenter à la Commission les rapports annuels conformément à l'article 7 quater, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE; |
c) |
si le système n'applique pas les normes de contrôle indépendant, spécifiées dans des actes d'exécution, visées à l'article 7 quater, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2009/28/CE, ou si aucune amélioration n'a été apportée à d'autres éléments du système jugés déterminants pour le maintien de la reconnaissance. |
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle s'applique jusqu'au 15 décembre 2022.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/81 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2318 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2017
relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés financiers en Australie conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 25, paragraphe 4, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) impose aux entreprises d'investissement de veiller à ce que les négociations qu'elles mènent sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur des actions négociées sur une plate-forme de négociation, se déroulent sur un marché réglementé, dans le cadre d'un système multilatéral de négociation (MTF) ou d'un internalisateur systématique ou sur une plate-forme de négociation d'un pays tiers jugée équivalente par la Commission, conformément à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE. |
(2) |
L'obligation de négociation prévue par l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ne s'applique qu'aux actions. Les autres instruments de fonds propres, tels que les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, n'y sont pas soumis. |
(3) |
La procédure d'équivalence des plates-formes de négociation de pays tiers exposée à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE vise à permettre aux entreprises d'investissement d'effectuer, sur des plates-formes de négociation de pays tiers reconnues comme équivalentes, des transactions sur des actions soumises dans l'Union à l'obligation de négociation. La Commission devrait examiner si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent qu'une plate-forme de négociation agréée dans ce pays satisfait à des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4), et soumises dans ce même pays à une surveillance et à un régime de sanction effectifs. Il convient de lire ces dispositions à la lumière des objectifs poursuivis par cet acte, et notamment de sa contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à l'intégrité du marché, à la protection des investisseurs et enfin, ce qui est tout aussi important, à la stabilité financière. |
(4) |
Conformément à l'article 25, paragraphe 4, point a), quatrième alinéa, de la directive 2014/65/UE, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents lorsqu'ils remplissent au moins les conditions suivantes: a) les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente, b) les marchés disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables, c) les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs, et d) la transparence et l'intégrité du marché sont garanties par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché. |
(5) |
L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est de déterminer notamment si les obligations juridiquement contraignantes qui s'appliquent aux marchés financiers établis et agréés en Australie en tant que bourses de valeurs placées sous la surveillance de l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) sont équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014, du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE et soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs dans ce pays tiers. |
(6) |
Le Corporations Act 2001 (ci-après le «Corporations Act») définit un marché financier comme une structure par l'intermédiaire de laquelle des offres d'achat ou de vente de produits financiers sont régulièrement présentées ou acceptées. Un marché financier doit exploiter un système multilatéral selon des règles non discrétionnaires. Il n'est pas libre de fixer les modalités d'exécution des transactions et n'est pas autorisé à négocier pour son compte propre ni à effectuer des opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre. Un marché financier doit également assurer à ses membres un accès impartial à ses marchés et services. Les critères d'accès doivent être impartiaux, transparents et appliqués de façon non discriminatoire. À cette fin, les règles de fonctionnement d'un marché financier doivent prévoir des normes d'admissibilité et d'accès raisonnables et non discriminatoires. Ces règles sont examinées par l'ASIC. |
(7) |
Les quatre conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 4, point a), quatrième alinéa, de la directive 2014/65/UE doivent être remplies pour que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux bourses agréées dans celui-ci puissent être considérés comme équivalents à ceux prévus par la directive 2014/65/UE. |
(8) |
Selon la première condition, les plates-formes de négociation de pays tiers doivent être soumises à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente. |
(9) |
Quiconque souhaite exploiter un marché financier en Australie doit obtenir une licence de marché australienne (Australian Market Licence ou AML). En vertu du Corporations Act, le pouvoir d'octroyer une AML est conféré au ministre. Au titre de la section 795 A de ce même acte, les demandes d'AML doivent être déposées auprès de l'ASIC, qui fournit des conseils au ministre sur chaque demande. L'autorisation n'est accordée que si le ministre a l'assurance, notamment, que le demandeur est en mesure de surveiller adéquatement le marché, s'est doté de dispositifs appropriés pour satisfaire aux exigences applicables et peut adéquatement contrôler le comportement des participants et faire respecter les règles de fonctionnement du marché (section 795B du Corporations Act). Une fois l'AML obtenue, les marchés financiers sont tenus de satisfaire en permanence aux conditions d'agrément et de garder opérationnels des dispositifs appropriés pour leur exploitation, notamment des dispositifs permettant de contrôler et d'imposer le respect de leurs règles de fonctionnement (section 792 A du Corporations Act). |
(10) |
L'ASIC est une autorité publique instituée en vertu de l'Australian Securities and Investments Commission Act 2001 (ci-après l'«ASIC Act»). Elle est chargée d'appliquer et de faire respecter la législation relative aux marchés financiers australiens. L'ASIC est dotée de pouvoirs de surveillance et de répression, qui lui permettent notamment d'enquêter sur des infractions présumées, d'émettre des avis d'infraction et de demander aux tribunaux d'imposer des sanctions civiles. Elle peut engager des poursuites pénales en ce qui concerne les manquements aux obligations prévues par le Corporations Act constitutifs d'une infraction pénale. L'ASIC est également habilitée à inspecter sans préavis les marchés financiers, et notamment leurs registres, enregistrements et documents. De plus, si le ministre chargé des services financiers estime qu'un opérateur de marché financier agréé ne respecte pas les obligations qui lui incombent, il peut lui enjoindre par écrit de prendre des mesures spécifiques (section 794 A du Corporations Act). Si l'opérateur de marché financier ne se conforme pas à ces instructions, l'ASIC peut demander aux autorités judiciaires d'émettre une décision imposant leur respect (section 794 A du Corporations Act). L'ASIC peut également donner des instructions à une entité (y compris aux opérateurs de marché et aux participants aux marchés agréés) lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire, ou qu'il est dans l'intérêt du public, de protéger les personnes négociant un produit financier ou une catégorie de produits financiers (section 798 J du Corporations Act). En outre, l'ASIC peut saisir les autorités judiciaires afin d'assurer la mise en œuvre de ses mesures réglementaires et d'enquête. L'ASIC peut saisir une juridiction en vue d'assurer le respect des mesures qu'elle a arrêtées sur la base de ses pouvoirs réglementaires et d'enquête (section 70 de l'ASIC Act). Lorsqu'une entité ne se conforme pas à des instructions données au titre du Corporations Act, l'ASIC peut également saisir les autorités judiciaires d'un recours tendant à imposer le respect de ces instructions. Enfin, le Corporations Act impose également aux marchés financiers d'être capables de contraindre leurs membres à respecter ses dispositions, les règles et réglementations qui en découlent, ainsi que leurs propres règles de fonctionnement (section 792 A dudit acte). Il incombe également aux marchés agréés de remédier aux éventuelles violations de leurs règles de fonctionnement ou du Corporations Act par leurs membres, et de les signaler à l'ASIC. |
(11) |
Il y a donc lieu de conclure que les bourses de valeurs australiennes sont soumises à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente. |
(12) |
Selon la deuxième condition, les plates-formes de négociation de pays tiers doivent disposer de règles claires et transparentes concernant l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières puissent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables. |
(13) |
Il existe des obligations générales qui imposent aux opérateurs de marchés financiers d'examiner si les valeurs mobilières admises à la négociation sur le marché qu'ils exploitent peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et transparente. La section 793 A du Corporations Act prévoit notamment des obligations juridiquement contraignantes imposant aux marchés d'avoir des règles de fonctionnement régissant l'admission de valeurs mobilières. Les règles de fonctionnement des marchés financiers fixent les conditions que les actions d'une entité cotée doivent remplir pour être inscrites à la cote. L'entité doit demander l'admission à la négociation de ses valeurs mobilières au marché financier concerné et obtenir, pour tous les titres composant sa catégorie principale de valeurs mobilières, une autorisation d'inscription à la cote officielle de ce marché. La liste des entités admises à la négociation est publiée par l'opérateur de marché et mise à jour après chaque jour de négociation. L'ASIC vérifie si les marchés financiers ont mis en place des règles, systèmes et procédures appropriés pour garantir la conformité d'un produit financier avec tous les critères d'admission à la négociation (ceux législatifs et ceux du marché en question) sur ce marché, et notamment l'absence de restrictions injustifiées à la négociation de valeurs mobilières. Toutes les valeurs mobilières négociées sur un marché agréé doivent respecter certaines règles de cotation, qui sont soumises à l'examen de l'ASIC. Les valeurs mobilières doivent être librement négociables et répondre, en ce qui concerne leur émetteur et leur distribution au public, à certains critères, indispensables pour évaluer la valeur mobilière. Un marché agréé ne peut pas coter les valeurs mobilières pour lesquelles les informations à leur sujet et au sujet de leur émetteur n'ont pas été rendues publiques. Enfin, dans le souci d'assurer une négociation ordonnée des valeurs mobilières sur les marchés agréés, l'ASIC et le ministre peuvent suspendre la négociation d'un produit financier ou d'une catégorie de produits financiers. |
(14) |
L'obligation juridiquement contraignante de négociation «équitable, ordonnée et transparente» prévue par le Corporations Act impose aux marchés financiers de rendre publiques les informations relatives aux transactions ainsi qu'aux offres d'achat et de vente. Selon une autre obligation, un participant ne peut conclure une transaction que par appariement d'un ordre pré-négociation transparent sur un carnet d'ordres. Certaines activités, telles que les négociations de bloc ou les négociations avec octroi d'un meilleur prix, bénéficient de dérogations. Si un participant au marché recourt à l'une de ces dérogations, il doit tenir des registres prouvant que la transaction était conforme aux critères d'octroi de ladite dérogation. Les règles en matière d'intégrité du marché (Competition Market Integrity Rules) imposent aux marchés financiers de rendre publiques immédiatement, en continu et en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sans discrimination, les informations pré-négociation reçues pendant les heures de négociation. Concernant les informations reçues hors séance, l'opérateur de marché est tenu de les rendre publiques au plus tard à l'ouverture de la séance suivante. Le cadre réglementaire australien prévoit également des obligations de fourniture en continu et en temps réel d'informations post-négociation. Les marchés financiers sont tenus de mettre gratuitement à disposition du public, sur un site internet, les informations post-négociation, au plus tard 20 minutes après l'exécution de la transaction. |
(15) |
On peut donc conclure que les bourses de valeurs australiennes disposent de règles claires et transparentes en matière d'admission des valeurs mobilières à la négociation, de sorte que celles-ci peuvent être négociées librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente. |
(16) |
Selon la troisième condition, les émetteurs de valeurs mobilières doivent être soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes garantissant un niveau élevé de protection des investisseurs. |
(17) |
Le cadre réglementaire australien prévoit des exigences claires, complètes et spécifiques en matière de publication de rapports annuels et intermédiaires. Les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur une bourse de valeurs australienne sont tenus de publier des rapports financiers annuels et intermédiaires (chaque semestre) (sections 292 et 302). Ces rapports doivent satisfaire aux normes comptables (sections 296 et 304 du Corporations Act) et présenter une image fidèle et objective de la situation financière et des performances de l'entité (sections 297 et 305 du Corporations Act). Les rapports financiers annuels doivent par ailleurs être vérifiés, et un rapport d'audit doit être rédigé (section 301 du Corporations Act). L'ASIC tient un registre d'informations sur l'entreprise, contenant notamment les prospectus et les états financiers annuels de celle-ci. La divulgation d'informations complètes et actualisées sur les émetteurs de valeurs mobilières permet aux investisseurs d'évaluer la performance économique de ces derniers et leur garantit, au moyen d'un flux régulier d'informations, un niveau de transparence approprié. |
(18) |
On peut donc conclure que les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur les marchés agréés par l'ASIC en Australie sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs. |
(19) |
Selon la quatrième condition, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent assurer la transparence et l'intégrité du marché par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché. |
(20) |
Le droit australien relatif aux valeurs mobilières établit un cadre réglementaire et un dispositif de surveillance complets visant à garantir l'intégrité des marchés, à interdire les pratiques frauduleuses ou dolosives sur les marchés agréés ainsi que la diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur les valeurs mobilières ou les émetteurs, et à prévenir les opérations d'initiés et les manipulations de marché. Les dispositions en matière d'abus de marché figurent dans la partie 7.10 du Corporations Act. Certaines des interdictions sont également fixées par les règles en matière d'intégrité du marché (Market Integrity Rules) créées dans la sous-section 798G(1) du Corporations Act, qui s'appliquent aux marchés financiers réglementés et aux acteurs de ces marchés. Au titre des sections 1041E et 1041F du Corporations Act, il est interdit d'effectuer des déclarations mensongères ou trompeuses concernant des produits financiers, et d'inciter autrui à acheter ou vendre des produits financiers en utilisant des informations fausses ou trompeuses, ainsi que de se livrer à des manœuvres malhonnêtes relativement à un produit financier et/ou en qualité de prestataire de services financiers agréé (sections 1041G et 1041H). La partie 7.10 du Corporations Act contient, en sa division 2, plusieurs dispositions interdisant les manipulations de marché. Sa division 3 interdit en outre explicitement les opérations d'initiés. L'ASIC est chargée de faire respecter ces règles grâce aux pouvoirs étendus dont elle dispose pour enquêter sur les activités de marché suspectes et engager des poursuites si elle considère que ces règles ont été enfreintes. |
(21) |
On peut donc conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie assurent la transparence et l'intégrité du marché en prévenant les abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché. |
(22) |
On peut également conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance régissant les marchés financiers exploités en Australie sous la surveillance de l'ASIC satisfont aux quatre conditions relatives aux cadres juridiques et aux dispositifs de surveillance et qu'ils peuvent donc être considérés comme équivalents aux obligations applicables aux plates-formes de négociation prévues par la directive 2014/65/UE, le règlement (UE) no 600/2014, le règlement (UE) no 596/2014 et la directive 2004/109/CE. |
(23) |
Étant donné qu'un grand nombre des actions émises et admises à la négociation en Australie sont aussi négociées sur des plates-formes de négociation dans l'Union européenne, la présente décision est nécessaire pour garantir que toutes les entreprises d'investissement soumises à l'obligation de négociation prévue à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 conservent la capacité de mener des négociations sur des actions admises à la négociation sur les bourses australiennes. Sachant que les bourses australiennes représentent, pour ces actions, un bassin de liquidité alternatif important, il y a lieu de reconnaître le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie, notamment afin de permettre aux entreprises d'investissement de remplir leurs obligations d'exécution au mieux à l'égard de leurs clients. |
(24) |
La présente décision repose sur des données qui démontrent que la négociation de nombreuses actions admises sur les bourses australiennes revêt une fréquence telle dans l'Union européenne que les entreprises relevant de la directive MiFID ne pourraient pas se prévaloir de l'exception prévue à l'article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014. Cela signifie que l'obligation de négociation prévue à l'article 23, paragraphe 1, de ce même règlement s'appliquerait à un nombre significatif d'actions admises à la négociation en Australie. |
(25) |
La décision sera complétée par des accords de coopération visant à garantir l'échange effectif d'informations et la coordination des activités de surveillance entre les autorités nationales compétentes et l'ASIC. |
(26) |
La présente décision se fonde sur les obligations juridiquement contraignantes applicables aux marchés financiers en Australie au moment de son adoption. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés réglementés, l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le suivi et le contrôle de la conformité, ainsi que le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée. |
(27) |
La Commission devrait procéder au réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés financiers en Australie. Elle conserve la possibilité de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en cas d'évolution nécessitant de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision, sachant qu'une telle réévaluation pourrait conduire à l'abrogation de la présente décision. |
(28) |
Étant donné que le règlement (UE) no 600/2014 et la directive 2014/65/UE sont applicables à partir du 3 janvier 2018, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(29) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Australie applicables aux marchés financiers agréés dans ce pays et repris en annexe sont considérés comme équivalents aux obligations résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 600/2014, du règlement (UE) no 596/2014 et de la directive 2004/109/CE et comme étant soumis à une surveillance et à un régime de sanction effectifs.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.
(2) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(3) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
(4) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
ANNEXE
Marchés financiers:
a) |
ASX Limited |
b) |
Chi-X Australia Pty Ltd |
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/87 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2319 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2017
relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux sociétés de bourse reconnues (recognised exchange companies) dans la région administrative spéciale de Hong Kong conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1) et notamment son article 25, paragraphe 4, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) impose aux entreprises d'investissement de veiller à ce que les négociations qu'elles mènent sur des actions admises à la négociation sur des marchés réglementés ou sur des actions négociées sur des plates-formes de négociation se déroulent sur des marchés réglementés, dans le cadre de systèmes multilatéraux de négociation (MTF), par l'intermédiaire d'internalisateurs systématiques, ou sur des plates-formes de négociation d'un pays tiers jugées équivalentes par la Commission, conformément à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE. |
(2) |
L'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 n'impose une obligation de négociation que pour les actions. Cette obligation ne s'applique pas à d'autres instruments de fonds propres, tels que les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires. |
(3) |
La procédure d'équivalence pour les plates-formes de négociation établies dans des pays tiers prévue à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE vise à permettre que les transactions sur des actions soumises à l'obligation de négociation dans l'Union puissent être effectuées par les entreprises d'investissement sur des plates-formes de négociation de pays tiers reconnues comme équivalentes. La Commission devrait examiner si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent qu'une plate-forme de négociation autorisée dans ce pays satisfait à des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4), et qui sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs dans ce pays tiers. Il convient de lire ces dispositions à la lumière des objectifs poursuivis par cet acte, et notamment de sa contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à l'intégrité du marché, à la protection des investisseurs et enfin, ce qui est tout aussi important, à la stabilité financière. |
(4) |
Conformément au quatrième alinéa de l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents lorsqu'ils remplissent au moins les conditions suivantes: a) les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente; b) les marchés disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables; c) les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs; et d) la transparence et l'intégrité du marché sont garanties par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché. |
(5) |
La présente évaluation de l'équivalence a pour objectif d'examiner, entre autres, si les obligations juridiquement contraignantes qui sont applicables à Hong Kong aux sociétés de bourse reconnues (recognised exchange companies), à savoir les sociétés de bourse qui sont reconnues, établies et agréées en vertu de l'ordonnance sur les titres et les contrats à terme (Hong Kong Securities and Futures Ordinance, SFO) et surveillées par la commission des titres et des instruments à terme de Hong Kong (Securities and Futures Commission, SFC), sont équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014, du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE, et sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs. |
(6) |
En ce qui concerne la condition selon laquelle les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente, au titre de la SFO (chapitre 571 des lois de Hong Kong), les sociétés de bourse reconnues doivent opérer un système multilatéral selon des règles non discrétionnaires. Ces sociétés ne disposent pas d'un pouvoir discrétionnaire sur la façon dont elles effectuent des transactions et elles ne sont pas autorisées à négocier pour leur propre compte ou par appariement avec interposition du compte propre. En outre, elles doivent fournir l'accès à leurs marchés et services de manière impartiale à leurs membres. Les critères d'accès doivent être impartiaux, transparents et appliqués de façon non discriminatoire. À cet effet, les règles de fonctionnement des sociétés de bourse reconnues doivent répondre à des normes raisonnables et non discriminatoires concernant les exigences d'accès et d'admissibilité. Les règles du marché boursier («Rules of the Exchange») sont examinées et approuvées par la SFC. Pour accéder au système de négociation d'une société de bourse reconnue, il est nécessaire de devenir participant à la bourse de cette société. Les participants à la bourse doivent respecter un certain nombre de critères. Ils doivent, notamment, être une société constituée à Hong Kong et titulaire d'une autorisation en vertu de la section 116(1) de la SFO et détenir un certificat d'enregistrement d'entreprise valide conformément à l'ordonnance sur l'enregistrement des entreprises («Business Registration Ordinance»). |
(7) |
Les quatre conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE doivent être remplies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers relatifs aux plates-formes de négociation agréées dans celui-ci sont équivalents à ceux prévus par la directive 2014/65/UE. |
(8) |
La première condition est que les plates-formes de négociation dans le pays tiers doivent être soumises à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente. |
(9) |
La section 19(1)(a) de la SFO dispose que nul ne peut opérer sur un marché boursier sauf les sociétés de bourse reconnues. La SFC peut reconnaître une société en tant que société de bourse si elle estime que c'est dans l'intérêt des investisseurs ou dans l'intérêt général ou aux fins de la bonne régulation des marchés de valeurs mobilières. Elle peut, après consultation publique puis du secrétaire aux finances de la région administrative spéciale de Hong Kong, reconnaître à une société la qualité de société de bourse. Elle peut également, avec l'accord du secrétaire aux finances, octroyer la reconnaissance à un contrôleur de bourse («exchange controller»). La reconnaissance peut être subordonnée à des conditions imposées par la SFC. Une fois reconnue, une société de bourse qui opère sur un marché boursier est tenue d'assurer un marché équitable, ordonné et informé des valeurs mobilières négociées dans ses filiales. Conformément aux points 2 à 4 de la partie III de la SFO, la société de bourse reconnue doit veiller à ce que les risques liés à ses activités et opérations soient gérés avec prudence. Dans l'accomplissement de ses missions, la société de bourse reconnue est tenue d'agir dans l'intérêt général, en prêtant une attention particulière aux investisseurs, et elle doit veiller à ce que l'intérêt général prime en cas de conflit avec l'intérêt de la société de bourse reconnue ou celui du contrôleur de bourse reconnu. La société de bourse reconnue doit respecter toute obligation légale lui incombant en vertu de tout acte ou règle juridique ainsi que toute autre exigence légale. |
(10) |
La SFC est l'autorité de régulation des marchés de valeurs mobilières de Hong Kong. En vertu de la partie III de la SFO, la SFC est chargée de la surveillance, du suivi et de la réglementation des activités menées par les sociétés de bourse reconnues et les contrôleurs de bourse reconnus. La SFC contrôle initialement et en permanence les sociétés de bourse reconnues afin de vérifier si elles respectent leurs missions légales. Si tel n'est pas le cas, la SFC est habilitée à prendre les mesures appropriées définies dans la partie III de la SFO. Les sections 28 et 72 de la SFO prévoient que la SFC peut retirer à une société sa reconnaissance en tant que société de bourse. En vertu de la SFO, la SFC dispose d'un pouvoir réglementaire, administratif et d'enquête, et elle peut imposer des décisions de justice civile, conformément aux sections 213 et 214 de la SFO, ainsi que des sanctions administratives ou pénales, et engager des poursuites ou renvoyer les affaires au pénal. En outre, en vertu de la section 399(1) de la SFO, la SFC peut publier les codes et les orientations qu'elle juge appropriés afin de faciliter la réalisation de tout objectif réglementaire ou de toute mission et la mise en œuvre de toute disposition de la SFO. Les sociétés de bourse reconnues sont responsables de l'établissement de leurs propres règles de négociation et du respect de ces règles par leurs participants. Pour assurer un respect continu des exigences de la SFO, la SFC peut examiner etcontrôler les opérations des sociétés de bourse et contrôleurs de bourse reconnus, leurs systèmes de négociation et de compensation électroniques et leur gestion des risques. En vertu de la section 23 de la SFO, la SFC peut enjoindre à une société de bourse reconnue de prévoir ou modifier toute règle qu'elle est autorisée à prévoir en vertu de cette disposition. La SFC peut exiger qu'une société de bourse reconnue fournisse ses livres, registres et autres informations concernant son activité ou toute négociation de valeurs mobilières. Elle peut également ordonner à une société de bourse reconnue de prendre des mesures spécifiques, y compris une mesure relative à la gestion, la direction ou l'exploitation de son activité, ou lui interdire de prendre certaines mesures relatives à la gestion, la direction ou l'exploitation de son activité, spécifiées dans l'avis de restriction en vertu de la section 92(1) de la SFO. En outre, en vertu de la section 29 de la SFO, la SFC est habilitée à suspendre des transactions sur des valeurs mobilières et à fermer une société de bourse reconnue si elle estime que le bon déroulement des négociations sur le marché boursier est menacé. La SFO habilite la SFC à imposer des mesures disciplinaires (partie IX de la SFO) et à poursuivre en justice les auteurs d'infractions liées à une faute portant sur des valeurs mobilières (section 388 de la SFO). La surveillance et le contrôle disciplinaire de la SFC concernent non seulement les sociétés cotées et les titulaires de licences mais aussi les acteurs du marché, et notamment les investisseurs. En vertu de la SFO, la SFC est habilitée à ouvrir des procédures disciplinaires, civiles et pénales en cas d'abus de marché. En vertu de la partie XIII de la SFO, la SFC saisit le tribunal chargé des abus de marché («Market Misconduct Tribunal») et, le cas échéant, elle peut imposer des sanctions civiles. Par ailleurs, au titre de la partie XIV de la SFO, la SFC peut saisir les tribunaux de droit pénal. Le cas échéant, elle peut également obtenir des mandats de perquisition conformément à la section 191 de la SFO et coopérer avec les autorités de régulation nationales et étrangères pour mener des enquêtes conformément à la section 186 de la SFO. |
(11) |
Le protocole d'accord de 2001 conclu entre le contrôleur de bourse et la SFC relatif à des questions liées à la surveillance par la SFC, à la surveillance des participants à la bourse et à la surveillance du marché exige que les sociétés de bourse reconnues fournissent des données et des informations à la SFC sur une base régulière ou en fonction des besoins. À des fins de contrôle, la SFC a accès aux informations sur les ordres et les transactions en temps réel. En vertu du point 16 de l'annexe II du protocole d'accord, les sociétés de bourse reconnues sont tenues de notifier dès que possible à la SFC les questions qualifiées de graves et de transmettre les informations à la SFC dans les délais prescrits comme convenu entre les deux parties. En vertu de la section 27 de la SFO, la SFC peut exiger qu'une société de bourse reconnue fournisse les livres et registres tenus dans le cadre ou aux fins de son activité, ou concernant tout instrument financier négocié, ainsi que toute autre information relative à son activité ou toute négociation de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de produits dérivés de gré à gré. Les sociétés de bourse reconnues sont tenues de tenir des registres, que la SFC peut raisonnablement exiger dans le cadre de ses fonctions, pour tous les ordres et transactions relatifs à quelque instrument financier que ce soit. Elles sont tenues de conserver ces registres pendant une période d'au moins sept ans. |
(12) |
Il est donc permis de conclure que les sociétés de bourse reconnues à Hong Kong sont soumises à une autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente. |
(13) |
La deuxième condition est que les plates-formes de négociation de pays tiers disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières puissent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et soient librement négociables. |
(14) |
La mission légale d'une société de bourse reconnue en vertu de la section 21 de la SFO est de faire en sorte que le marché fonctionne de manière équitable et ordonnée et que ses participants soient correctement informés. Les règles de cotation sont des obligations énoncées dans le règlement du marché, conformément aux dispositions de la SFO, dans lequel l'opérateur de marché établit ses propres règles pour garantir la fourniture d'un marché équitable, ordonné et efficace pour la négociation des valeurs mobilières et imposer que l'émission de valeurs mobilières se déroule de manière équitable et ordonnée et que tous les détenteurs de valeurs mobilières émises soient traités de manière équitable et juste. Les règles de cotation contiennent les qualifications de base pour la cotation des valeurs mobilières. Elles énoncent également les conditions qui doivent être remplies avant que les valeurs mobilières puissent être cotées et les obligations qui incombent à l'émetteur une fois que la cotation a été approuvée. Selon la section 24 de la SFO, la SFC doit approuver ces règles de cotation. L'entreprise qui sollicite la cotation doit être dûment constituée en société, satisfaire à certaines exigences en matière de fonds propres et d'information et justifier d'une présence suffisante de cadres dirigeants à Hong Kong. Tant l'entreprise candidate que son activité doivent, de l'avis de l'opérateur de marché, se prêter à la cotation. Une société de bourse reconnue dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu pour accepter ou refuser les demandes de cotation. Toute dérogation aux règles de cotation ne peut être accordée qu'au cas par cas, au vu des circonstances propres à chaque situation. Lorsqu'une telle dérogation vise un effet général, elle ne peut être octroyée qu'avec l'accord préalable de la SFC. Une société de bourse reconnue doit certifier à la SFC que la valeur mobilière a étéapprouvée en vue de sa cotation. Les valeurs mobilières doivent être librement transférables et répondre à certains critères concernant leur distribution au public. Enfin, pour assurer le bon ordre de la négociation des valeurs mobilières, la SFC peut suspendre la négociation d'un produit financier ou d'une catégorie de produits financiers négociés dans une société de bourse reconnue. |
(15) |
Dans le cadre de sa mission consistant à assurer une négociation ordonnée, éclairée et équitable, une société de bourse reconnue doit garantir un degré approprié de transparence des opérations, en temps utile et sur une base équitable. Les informations pré-négociation incluent les meilleures offres à l'achat et à la vente, la profondeur du prix et celle du carnet d'ordres. Le carnet d'ordres complet, y compris les prix actuels acheteurs et vendeurs et l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix, est publié en continu et en temps réel pendant la séance de négociation continue. Les participants au marché peuvent avoir accès aux informations pré-négociation directement via les systèmes de données des bourses ou indirectement par le biais d'agences d'information. Il n'y a pas de dérogation possible aux obligations de transparence pré-négociation. Les transactions effectuées sur une bourse reconnue sont soumises à des obligations d'information post-négociation. Les détails concernant les transactions boursières sont diffusés en temps réel et comprennent, entre autres, les prix, les cours de clôture et les informations relatives au volume des transactions. Les participants au marché peuvent avoir accès aux informations post-négociation directement via les systèmes de données des bourses ou indirectement par le biais d'agences d'information. |
(16) |
Par conséquent, il est permis de conclure que les sociétés de bourse reconnues à Hong Kong disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables. |
(17) |
La troisième condition est que les émetteurs de valeurs mobilières doivent être soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs. |
(18) |
Les règles de cotation d'une société de bourse reconnue doivent inclure des obligations d'information claires, détaillées et précises applicables aux rapports annuels et intermédiaires. Les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sont tenus de publier des états financiers annuels et des rapports financiers semestriels conformément au règlement du marché. Les rapports doivent être audités et respecter les normes comptables généralement acceptées. Une société de bourse reconnue doit contrôler que les émetteurs respectent en permanence les obligations d'information prévues dans les règles de cotation. En outre, elle examine les rapports annuels des émetteurs en veillant particulièrement, dans le cadre de son activité continue de suivi et de contrôle de la conformité, au respect des règles de cotation et à la communication des événements et des développements importants par les émetteurs. La SFC exerce une surveillance active des opérations des sociétés et procède à des examens approfondis de certaines sociétés cotées en vue de déceler tout manquement ou agissement répréhensible de leur part. La publication d'informations complètes et actualisées sur les émetteurs de valeurs mobilières permet aux investisseurs d'évaluer la performance économique de ces derniers et leur garantit un degré approprié de transparence grâce à un flux régulier d'informations. |
(19) |
Il peut donc être conclu que les émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation dans des sociétés de bourse reconnues à Hong Kong sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs. |
(20) |
La quatrième condition est que le cadre juridique et le dispositif de surveillance doivent garantir la transparence et l'intégrité du marché en prévenant les abus de marché prenant la forme d'opérations d'initiés ou de manipulations de marché. |
(21) |
La législation relative aux valeurs mobilières de Hong Kong établit, comme exposé ci-dessous, un cadre réglementaire et de surveillance de portée générale visant à garantir l'intégrité du marché, à interdire les agissements frauduleux ou trompeurs dans les sociétés de bourse reconnues et la diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur les valeurs mobilières ou les émetteurs, ainsi qu'à prévenir les opérations d'initiés et les manipulations de marché. La SFO régit les abus de marché et établit des régimes civil et pénal en ce qui concerne les pratiques répréhensibles. Les pratiques répréhensibles, définies dans la SFO, englobent six types d'infractions, à savoir les opérations d'initiés (sections 270 et 291 de la SFO), les négociations frauduleuses (sections 274 et 295), la manipulation des prix (sections 275 et 296), la divulgation d'informations sur des transactions interdites (sections 276 et 297), la divulgation d'informations fausses et trompeuses incitant à effectuer des transactions (sections 277 et 298), et les manipulations de marché (sections 278 et 299). Les infractions civiles sont jugées par le tribunal chargé des abus de marché devant lequel la SFC peut former un recours. Pour les infractions pénales, la SFC est habilitée à mener des poursuites correctionnelles devant les tribunaux d'instance. Selon la section 107 de la SFO, la SFC peut demander des sanctions pénales à l'encontre des personnes qui poussent un tiers à acheter ou à vendre des valeurs mobilières par des déclarations erronées frauduleuses ou inconsidérées ou, en vertu de la section 298 de la SFO, à l'encontre des personnes qui divulguent des informations fausses ou trompeuses susceptibles d'inciter un tiers à acheter des valeurs mobilières. En vertu de la section 277 de la SFO, ce dernier agissement est également considéré comme une faute selon le régime civil sur les abus de marché. En outre, la section 300 de la SFO définit des responsabilités pénales lorsqu'une personne a, lors d'une transaction sur valeurs mobilières, un comportement répréhensible trompeur ou frauduleux, ou a recours à un dispositif ou à un système trompeur ou frauduleux dans le but de frauder ou de tromper. La section 384 de la SFO établit uneresponsabilité pénale lorsqu'une personne fournit sciemment ou par imprudence des informations fausses ou trompeuses à la SFC ou au contrôleur de bourse reconnu. Lorsqu'une entreprise est déclarée coupable d'une infraction, la section 390 de la SFO étend la responsabilité pénale à tout membre du personnel de l'entreprise qui a donné son consentement à la commission de l'infraction, en a été complice ou a été imprudent. |
(22) |
Il peut donc être conclu que le cadre juridique et le dispositif de surveillance à Hong Kong garantissent la transparence et l'intégrité du marché en prévenant les abus de marché prenant la forme d'opérations d'initiés ou de manipulations de marché. |
(23) |
En conséquence, il peut être également conclu que le cadre juridique et le dispositif de surveillance régissant les sociétés de bourse reconnues opérant à Hong Kong sous la surveillance de la SFC remplissent les quatre conditions relatives au cadre juridique et au dispositif de surveillance, et qu'il y a donc lieu de considérer qu'ils établissent un système équivalent aux exigences applicables aux plates-formes de négociation prévues par la directive 2014/65/UE, le règlement (UE) no 600/2014, le règlement (UE) no 596/2014 et la directive 2004/109/CE. |
(24) |
Étant donné qu'un grand nombre d'actions émises dans l'Union européenne qui sont admises à la négociation et négociées sur des plates-formes de négociation dans l'Union européenne sont également négociées sur des plates-formes de négociation à Hong Kong, ces dernières fonctionnent souvent comme des centres de liquidité supplémentaires pour lesdites actions. Cette caractéristique permet aux entreprises d'investissement de l'Union européenne de négocier des actions émises dans l'Union européenne, admises à la négociation et négociées sur des plates-formes de l'Union européenne en dehors des heures d'ouverture de ces plates-formes. La reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance de Hong Kong préserverait la capacité des entreprises d'investissement de l'Union européenne à poursuivre la négociation d'actions émises dans l'Union européenne en dehors des heures d'ouverture des plates-formes de négociation de l'Union européenne. |
(25) |
La présente décision est basée sur des données qui démontrent que les transactions dans l'ensemble de l'Union européenne sur un certain nombre d'actions admises en bourse à Hong Kong revêtent une fréquence telle que les entreprises relevant de la directive MiFID ne peuvent pas se prévaloir de l'exception prévue à l'article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014. Cela signifie que l'obligation de négociation prévue à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 s'applique à un nombre important d'actions admises à la négociation à Hong Kong. |
(26) |
La présente décision sera complétée par des accords de coopération pour garantir l'échange effectif d'informations et la coordination effective des activités de surveillance entre les autorités nationales compétentes et la SFC. |
(27) |
La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux sociétés de bourse reconnues à Hong Kong au moment de son adoption. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables à ces plates-formes de négociation, les évolutions du marché, l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le suivi et le contrôle de la conformité, ainsi que le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée. |
(28) |
La Commission devrait réexaminer régulièrement le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux sociétés de bourse reconnues à Hong Kong. Ce réexamen régulier est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique si des évolutions rendent nécessaire une réévaluation par la Commission de l'équivalence accordée par la présente décision. Toute réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision. |
(29) |
Étant donné que le règlement (UE) no 600/2014 et la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir du 3 janvier 2018, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(30) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables dans la région administrative spéciale de Hong Kong aux sociétés de bourse reconnues qui y sont agréées et qui sont répertoriées à l'annexe de la présente décision sont considérés comme équivalents aux exigences résultant de la directive 2014/65/UE, du règlement (UE) no 600/2014, du règlement (UE) no 596/2014 et de la directive 2004/109/CE et comme étant assortis d'une surveillance et d'un régime de sanction effectifs.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.
(2) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(3) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
(4) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
ANNEXE
Sociétés de bourse reconnues:
The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK)
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/94 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2320 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2017
sur l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique applicables aux bourses de valeurs nationales et aux systèmes de négociation alternatifs, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 25, paragraphe 4, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) impose aux entreprises d'investissement de veiller à ce que les négociations qu'elles mènent sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, ou sur des actions négociées sur une plate-forme de négociation, se déroulent sur un marché réglementé, dans le cadre d'un système multilatéral de négociation (MTF), par l'intermédiaire d'un internalisateur systématique, ou sur la plate-forme de négociation d'un pays tiers jugée équivalente par la Commission, conformément à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE. |
(2) |
L'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ne prévoit d'obligation de négociation que pour les actions. Cette obligation ne s'applique pas à d'autres instruments de fonds propres tels que les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires. |
(3) |
La procédure d'équivalence pour les plates-formes de négociation établies dans des pays tiers prévue à l'article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE vise à permettre aux entreprises d'investissement de négocier des actions qui sont soumises à l'obligation de négociation dans l'Union sur des plates-formes de pays tiers reconnues comme équivalentes. Elle prévoit que la Commission examine si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers donné garantissent qu'une plate-forme de négociation agréée dans ce pays tiers respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 ainsi que de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (4), et soumises à une surveillance et à un régime de sanctions effectifs dans ce pays tiers. Cette disposition doit s'entendre à la lumière des objectifs poursuivis par ces actes, en particulier leur contribution à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, à la protection des investisseurs ainsi qu'au maintien de l'intégrité du marché et, dernier point mais non des moindres, à la stabilité financière. |
(4) |
Conformément à l'article 25, paragraphe 4, point a), quatrième alinéa, de la directive 2014/65/UE, le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents lorsqu'ils remplissent au moins les quatre conditions suivantes: a) les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente; b) les marchés disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables; c) les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs; et d) la transparence et l'intégrité du marché sont garanties par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché. |
(5) |
L'objectif de la présente évaluation est de vérifier, entre autres choses, si les exigences juridiquement contraignantes applicables aux États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») aux bourses de valeurs nationales(«national securities exchanges» ou «NSE») et systèmes de négociation alternatifs («alternative trading systems» ou «ATS») qui y sont établis et enregistrés auprès et sous le contrôle de la Securities and Exchange Commission (ci-après la «SEC») des États-Unis sont équivalentes aux exigences découlant du règlement (UE) no 596/2014, du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE, et sont soumises à une surveillance et à un régime de sanctions effectifs dans ce pays. |
(6) |
En ce qui concerne la condition selon laquelle les marchés doivent être soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente, la section 3(a)(1) du Securities Exchange Act de 1934 (ci-après l'«Exchange Act») définit le terme «exchange» (bourse de valeurs) comme recouvrant toute organisation, toute association ou tout groupe de personnes qui constitue, exploite ou fournit une place de marché ou des installations de marché permettant de réunir les acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou d'exercer toute fonction en rapport avec les valeurs mobilières couramment exercée sur un marché boursier. De manière plus précise, la règle 3b-16 de la SEC indique que cette notion recouvre «une organisation, association ou groupe de personnes qui 1) rassemble les ordres relatifs aux valeurs mobilières d'acheteurs et de vendeurs multiples, et qui 2) utilise des méthodes établies et non discrétionnaires (que ce soit par la mise à disposition d'un système de négociation ou par la fixation de règles) permettant à ces ordres d'interagir les uns avec les autres et aux acheteurs et vendeurs qui passent ces ordres de s'accorder sur les conditions de transaction. Par conséquent, une bourse de valeurs doit exploiter un système multilatéral selon des règles non discrétionnaires. Une bourse de valeurs doit s'inscrire auprès de la SEC en tant que bourse de valeurs nationale (NSE), ou bien en tant que courtier négociant et se conformer dans ce cas au règlement sur les ATS. |
(7) |
En outre, une NSE doit fournir à ses membres un accès impartial à ses marchés et services. Les critères d'accès doivent en outre être transparents et ne pas être appliqués de façon injustement discriminatoire. À cet effet, une NSE est tenue de disposer de règles prescrivant les modalités selon lesquelles tout courtier négociant enregistré peut demander à devenir membre. En vertu de la section 19(b) de l'Exchange Act, la SEC examine les règles d'admission à une NSE. Les NSE sont tenues de subordonner les adhésions au respect de normes raisonnables, mais ces normes devraient également servir à empêcher les refus abusivement discriminatoires. Une NSE doit refuser l'adhésion de tout courtier négociant non enregistré et peut refuser celle de tout courtier négociant frappé de déchéance légale. |
(8) |
La section 242.300 du titre 17 du Code of Federal Regulations Part 242 (ci-après le «règlement ATS») définit les ATS comme des organisations, associations, groupes de personnes ou systèmes qui fournissent une place de marché permettant de réunir les acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou d'exercer toute fonction en rapport avec les valeurs mobilières couramment exercée sur un marché boursier au sens de la règle 3b-16 de l'Exchange Act. En vertu du règlement ATS, une entité qui relève de la définition d'une bourse de valeurs doit impérativement s'enregistrer comme NSE ou bien comme courtier négociant et se conformer dans ce cas au règlement ATS. Un ATS doit exploiter un système multilatéral dans lequel les participants effectuent des opérations selon des règles non discrétionnaires. Les ATS qui représentent 5 % ou plus du volume de transactions quotidien moyen sur une valeur particulière pendant une période donnée doivent remplir les exigences d'accès équitable énoncées à la section 242.301(b)(5)(ii) du règlement ATS. En particulier, ils doivent adopter des normes écrites régissant l'accès à la négociation de la valeur mobilière en question dans leurs systèmes et conserver un enregistrement de ces normes. Les ATS ne peuvent restreindre ou limiter abusivement l'accès de quiconque aux services qu'ils proposent concernant les valeurs mobilières dont ils représentent 5 % ou plus du volume de transactions quotidien moyen durant la période concernée, et ils ne doivent pas appliquer ces normes de manière inéquitable ou discriminatoire. Les normes d'accès sont communiquées à la SEC sur demande de sa part. |
(9) |
Les quatre conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 4, point a), quatrième alinéa, de la directive 2014/65/UE doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers concernant les NSE et les ATS qui y sont agréés sont équivalents à ceux qui sont prévus par la directive 2014/65/UE. |
(10) |
Selon la première condition, les plates-formes du pays tiers doivent être soumises à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente. |
(11) |
Les NSE doivent être enregistrées par la SEC avant de pouvoir commencer leurs activités. La SEC donne son accord à l'enregistrement si elle établit que le postulant remplit les exigences applicables. Elle doit par contre refuser l'enregistrement si elle n'est pas parvenue à cette conclusion [section 19(a)(1) de l'Exchange Act]. L'Exchange Act exige qu'une bourse de valeurs soit dotée des dispositifs requis par tous les types d'initiatives etd'activités envisagés par le postulant. Une fois enregistrées, les NSE sont tenues d'appliquer des règles, politiques et procédures en conformité avec leurs obligations légales, et doivent pouvoir s'acquitter de leurs obligations. Dès lors qu'elles s'enregistrent, les NSE deviennent des organismes d'autorégulation (ci-après les «OAR»). À ce titre, elles s'assurent que leurs membres et les personnes qui leur sont associées respectent les dispositions de l'Exchange Act, de même que les règles et les règlements qui en découlent et leurs propres règles, et elles font appliquer l'ensemble de ces dispositions. En cas de non-respect des règles d'une NSE par ses membres, celle-ci, en sa qualité d'OAR, est tenue de parer à toute violation potentielle des règles du marché ou des lois fédérales relatives aux valeurs mobilières. Elle est également tenue d'informer la SEC des infractions graves constatées. |
(12) |
Un ATS doit respecter le règlement ATS, qui exige, entre autres, que ces organismes s'enregistrent auprès de la SEC comme courtiers négociants en application de la section 15 de l'Exchange Act. Les AST, en tant que courtiers négociants, doivent devenir membres d'au moins un OAR, tel que l'autorité de régulation de l'industrie financière («Financial Industry Regulatory Authority» ou «FINRA»). Le candidat au statut de courtier négociant doit fournir des informations sur ses antécédents, notamment le type d'activité qu'il se propose d'exercer, l'identité de ses propriétaires directs et indirects et des autres personnes dotées d'un pouvoir de contrôle, y compris les cadres de direction, et indiquer si lui-même ou l'une quelconque des personnes liées à lui par une relation de contrôle a fait ou non l'objet de poursuites pénales, ou d'actions civiles ou d'ordre réglementaire en rapport avec quelque activité d'investissement. La SEC est dans l'obligation de refuser l'enregistrement si elle ne parvient pas à une conclusion satisfaisante dans ce domaine (section 15 de l'Exchange Act). |
(13) |
Le dispositif des États-Unis subordonne le maintien de la validité de l'enregistrement des NSE et ATS au fait que ces organismes continuent de respecter les conditions à remplir pour l'enregistrement initial. Une fois enregistrés, NSE et ATS sont tenus d'appliquer des règles, politiques et procédures en conformité avec leurs obligations au titre des lois fédérales sur les valeurs mobilières, et doivent pouvoir s'acquitter de leurs obligations. |
(14) |
Pour ce qui est de la surveillance effective, la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (ci-après le «Securities Act») ainsi que l'Exchange Act sont les principaux piliers de la législation primaire qui établit un régime juridiquement contraignant pour la négociation des valeurs mobilières aux États-Unis. L'Exchange Act confère à la SEC des pouvoirs étendus dans tous les domaines du secteur des valeurs mobilières, y compris le pouvoir d'enregistrer, de réglementer et de surveiller les courtiers négociants, dont les ATS, les agents de transfert et les agences de compensation ainsi que les OAR américains, qui incluent les bourses de valeurs et la FINRA. L'Exchange Act recense également et interdit certains types de comportements sur les marchés et habilite la SEC à prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des entités réglementées et des personnes qui leur sont associées. Il habilite en outre la SEC à exiger la présentation périodique d'informations (ci-après le «reporting») par les sociétés dont les titres sont cotés en bourse. L'autorégulation des intermédiaires de marché par le biais d'un système d'OAR est l'un des éléments essentiels du cadre réglementaire des États-Unis. Ce cadre dispose que les OAR, en tant que régulateurs, sont principalement responsables de la mise en place des règles suivant lesquelles leurs membres exercent leurs activités, et du contrôle de la manière dont ils les exercent. En cas de non-respect des règles d'un ATS par ses membres, celui-ci, en sa qualité d'OAR, est tenu de parer à toute violation potentielle des règles du marché ou des lois fédérales relatives aux valeurs mobilières. Il doit en outre informer la SEC des infractions graves constatées. |
(15) |
L'Exchange Act prévoit que toutes les NSE enregistrées doivent être en mesure de faire respecter par leurs membres et par les personnes qui leur sont associées les dispositions de l'Exchange Act, de même que les règles et les règlements qui en découlent et leurs propres règles. Dans le cadre de sa surveillance continue des NSE, la SEC évalue la capacité de chaque bourse de valeurs à superviser ses membres et leurs activités de négociation. Il incombe également aux NSE de parer à toute violation potentielle des règles du marché ou des lois fédérales relatives aux valeurs mobilières par leurs membres, et d'en informer la SEC. Dans le cadre de l'obligation qui est la leur de faire respecter les règles, les NSE sont chargées d'enquêter sur toute violation éventuelle par leurs membres de l'Exchange Act et des règles et règlements qui en découlent, ainsi que d'y remédier. La SEC peut néanmoins, à sa discrétion, enquêter et poursuivre toute infraction à l'Exchange Act et aux règles qui en découlent. La FINRA, qui est un OAR pour les courtiers négociants, y compris les ATS, doit également veiller au respect par ses membres, dont les ATS donc, des dispositions de l'Exchange Act, de même que des règles et des règlements qui en découlent et de leurs propres règles. Les règles des OAR sont elles aussi soumises à l'examen de la SEC. Si la SEC constate qu'un OAR a échoué, sans justification ni raison valable, à faire respecter l'une quelconque des dispositions en question par l'un de ses membres ou une personne associée à l'un de ses membres, elle a le pouvoir d'imposer des sanctions à cet organisme en vertu de la section 19(h) de l'Exchange Act. Aux termes de la section 21 de l'Exchange Act, la SEC peut enquêter sur les violations commises et réclamer que soient sanctionnés les membres d'un OAR qui enfreignent une règle de cet organisme. Dans le cadre de sa surveillance continue des OAR, la SEC évalue la capacité de chaque NSE et de la FINRA à superviser leurs membres et leurs activités de négociation. Les NSE et les ATS sont tenus d'informer la SEC de toute modification de leurs règles. |
(16) |
En ce qui concerne l'application effective des règles, la SEC dispose de pouvoirs étendus pour enquêter sur toute violation effective ou potentielle des lois fédérales relatives aux valeurs mobilières, en ce compris l'Exchange Act et les règles qui en découlent. En vertu de ses pouvoirs de surveillance, elle peut obtenir des entités réglementées qu'elles lui communiquent certains dossiers. En outre, dans le cadre de son pouvoir d'injonction, elle peut exiger la production de documents ou le témoignage de toute personne ou entité partout à l'intérieur des États-Unis. La SEC a le pouvoir de prendre des mesures coercitives en entamant une action civile devant le tribunal de district fédéral ou bien une procédure administrative devant un juge administratif de la SEC pour violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris les opérations d'initiés et les manipulations de marché. Dans les actions civiles, la SEC peut demander la restitution des gains illégaux, le paiement d'intérêts avant la date de l'arrêt, l'imposition d'amendes civiles, le prononcé d'injonctions ou d'une interdiction d'exercer en tant que directeur ou administrateur d'une société de capitaux ou de participer à une opération de placement d'actions cotées en cents (penny stocks), ainsi que d'autres mesures accessoires (telles que la restitution des comptes par un accusé). Dans les actions administratives, les sanctions peuvent inclure des blâmes, une limitation des activités, l'imposition d'amendes civiles en sus de la restitution des gains illégaux ou de l'interdiction d'exercer pour des particuliers, ou encore la révocation de l'enregistrement d'une entité. La SEC est habilitée à engager une action coercitive à l'encontre d'un OAR (par exemple une NSE ou la FINRA) qui a omis d'agir ou bien exercé incorrectement ses fonctions. |
(17) |
Elle a également compétence pour enquêter et prendre des mesures disciplinaires ou d'autres mesures coercitives à l'égard d'ATS enfreignant la législation fédérale relative aux valeurs mobilières. En outre, la SEC est autorisée à coordonner ses actions de coercition avec ses homologues nationaux et internationaux. Par exemple, elle peut, à tout moment au cours d'une enquête, saisir le ministère américain de la justice pour qu'il entame des poursuites pénales, ou d'autres organes de réglementation ou juridictions pénales pour qu'ils interviennent. Enfin, la SEC a autorité pour partager avec ses homologues nationaux et internationaux des informations en sa possession qui ne sont pas rendues publiques. |
(18) |
Il y a donc lieu de conclure que les NSE et les ATS enregistrés auprès de la SEC des États-Unis sont effectivement soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente. |
(19) |
La deuxième condition est que les marchés des pays tiers disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières puissent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et soient librement négociables. |
(20) |
Conformément à la section 12(a) de l'Exchange Act, les valeurs mobilières cotées sur une NSE des États-Unis doivent être inscrites sur cette NSE par l'émetteur. L'inscription d'une valeur mobilière nécessite que l'émetteur fasse une demande auprès de la bourse où ses valeurs mobilières seront cotées; il doit par ailleurs transmettre une déclaration d'inscription à la SEC. L'autorité de la plate-forme envoie une confirmation à la SEC dès que la NSE a approuvé l'inscription et la cotation de la valeur en question. Toutes les valeurs mobilières négociées sur une NSE ou un ATS négociant des valeurs cotées doivent respecter ses règles de cotation, qui doivent être déposées auprès de la SEC en vertu de la section 19(b) de l'Exchange Act et de la règle 19b-4. Les titres non cotés qui sont négociés publiquement sur un ATS sont soumis aux règles de publicité de la SEC et aux autres normes applicables aux valeurs négociées publiquement. Les règles de la SEC et les normes de cotation imposent aux émetteurs de divulguer en temps utile les informations qui seraient importantes pour les investisseurs ou susceptibles d'avoir un effet significatif sur le prix des valeurs qu'ils émettent. La section 10 A (m) et la règle 10 A-3 qui en relève imposent aussi à chaque NSE d'interdire la cotation de toute valeur d'un émetteur qui ne se conforme pas aux exigences de son statut et de ses règles en matière de comité d'audit. Le Securities Act exige quant à lui que les investisseurs reçoivent les informations financières et autres données importantes concernant les valeurs mobilières qui sont offertes publiquement à la vente et leurs émetteurs, et interdit les déclarations trompeuses et autres abus dans la vente de valeurs mobilières. Les NSE sont tenues de disposer de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation. Les valeurs mobilières doivent être librement négociables et répondre à certains critères en ce qui concerne leur distribution au public et les informations à leur sujet et au sujet de l'émetteur qui sont nécessaires pour apprécier leur valeur. Une NSE ne peut inscrire des valeurs mobilières pour lesquelles aucune information, ni sur le titre lui-même, ni sur l'émetteur, n'est publiquement disponible. Enfin, la négociation ordonnée des valeurs mobilières sur une NSE ou un ATS est garantie par le pouvoir dont dispose la SEC de suspendre la négociation et d'émettre des ordonnances d'urgence dans certaines circonstances. Conformément à la section 12(k)(1)(A) de l'Exchange Act, la SEC, si l'intérêt public et la protection des investisseurs l'exigent, peut émettre une ordonnance d'urgence suspendant temporairement toutes les négociations sur une valeur particulière. |
(21) |
Le cadre réglementaire des États-Unis inclut des exigences relatives à la fourniture d'informations aux participants au marché préalablement à la négociation. Le droit et les règles relatives aux valeurs mobilières ainsi que les règles régissant les OAR exigent un compte-rendu en temps réel des meilleures offres à l'achat et à la vente et de la taille des lots de cotation pour toute valeur présente sur des NSE ou des ATS où se négocient 5 % ou plus du volume d'une action NMS et qui affichent les ordres passés à toute personne. Le seuil de 5 % est basé sur la règle 301(b)(3) et (b)(5) et est calculé en utilisant les volumes d'actions communiqués aux systèmes consolidés de publication américains. La SEC est habilitée à vérifier que les ATS sont en conformité avec les lois fédérales relatives aux valeurs mobilières et le règlement ATS, notamment s'ils ont dépassé ou non ce seuil de 5 %, et qu'ils respectent, le cas échéant, l'exigence de la règle 301(b)(3), du règlement ATS. En vertu de la règle 602 de la SEC, chaque NSE est tenue de collecter, de traiter et de mettre à la disposition des vendeurs les meilleures offres à l'achat et à la vente ainsi que la taille des lots de cotation pour chaque titre. L'information est largement diffusée au public dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Dans l'intérêt public et dans toute la mesure nécessaire à la protection des investisseurs et au maintien d'un fonctionnement équitable et ordonné des marchés, la section 11 A(a)(1)(C) de l'Exchange Act ainsi que les règles qui en découlent exigent des NSE qu'ils veillent à la disponibilité pour les courtiers, négociateurs et investisseurs des informations relatives aux cotations et aux transactions sur les valeurs mobilières. Le cadre réglementaire des États-Unis inclut également des obligations concernant la fourniture en temps voulu d'informations postnégociation aux acteurs du marché, parmi lesquelles le prix, le volume et l'heure des transactions. La règle 601(a) du règlement NMS exige des bourses de valeurs et de la FINRA qu'elles soumettent à l'approbation de la SEC leurs projets en matière de déclaration (reporting) des transactions. La SEC ainsi que les règles régissant les OAR exigent un reporting en temps réel des transactions qui se déroulent sur les bourses de valeurs et sur les ATS. Les courtiers négociants, en ce compris les ATS, doivent transmettre les informations relatives à leurs transactions à la FINRA pour diffusion. |
(22) |
En conséquence, il est permis de conclure que les NSE et les ATS enregistrés auprès de la SEC disposent de règles claires et transparentes pour l'admission des valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables. |
(23) |
La troisième condition dispose que les émetteurs de valeurs mobilières doivent être soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs. |
(24) |
Les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur une NSE américaine sont tenus de publier des rapports financiers annuels et intermédiaires. Les sociétés et émetteurs cotés dont les actions sont admises à la négociation sont en outre soumis aux exigences de reporting visées à la section 13(a) ou 15(d) de l'Exchange Act. Les valeurs mobilières admises à la négociation sur une NSE peuvent aussi être négociées sur une autre NSE ou sur les ATS. L'obligation de reporting applicable à ces émetteurs s'applique quel que soit le lieu où se déroulent les différentes transactions. La divulgation d'informations complètes et actualisées sur les émetteurs de valeurs mobilières permet aux investisseurs d'évaluer la performance économique de ces derniers et, par ce flux régulier d'informations, leur assure un degré approprié de transparence. |
(25) |
Il est donc permis de conclure que les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur les NSE et les ATS sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs. |
(26) |
En vertu de la quatrième condition, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers doivent garantir la transparence et l'intégrité du marché par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché. |
(27) |
Aux États-Unis, les lois fédérales relatives aux valeurs mobilières établissent un cadre réglementaire complet destiné à garantir l'intégrité du marché et à empêcher les opérations d'initiés et les manipulations de marché. Ce cadre interdit tout comportement qui pourrait aboutir à fausser le fonctionnement des marchés, tel que la manipulation de marché et la communication d'informations fausses ou trompeuses, et autorise le SEC à prendre des mesures coercitives à l'encontre de tels comportements [sections 9(a), 10(b), 14(e), 15(c) de l'Exchange Act et la règle 10b-5 qui en découle, notamment]. La législation fédérale sur les valeurs mobilières interdit également les opérations d'initiés [par exemple section 17(a) du Securities Act, section 10(b) de l'Exchange Act et règle 10b-5 qui en découle]. La SEC peut engager une action coercitive à l'encontre d'une personne pour avoir acheté ou vendu des titres sur la base d'informations importantes qui n'ont pas été rendues publiques, obtenues ou utilisées en violation d'une obligation fiduciaire ou d'un devoir de loyauté, ou pour avoir communiqué de telles informations en violation d'une obligation [section 17(a) du Securities Act et section 10(b) et règle 10b-5 de l'Exchange Act]. |
(28) |
Il est donc permis de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis garantissent la transparence et l'intégrité du marché par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché. |
(29) |
En conséquence, il peut être également conclu que le cadre juridique et de surveillance régissant les NSE et les ATS enregistrés auprès de la SEC remplit les quatre conditions susmentionnées, et qu'il y a donc lieu de considérer qu'il établit un système équivalent aux exigences applicables aux plates-formes de négociation prévues par la directive 2014/65/UE, le règlement (UE) no 600/2014, le règlement (UE) no 596/2014 et la directive 2004/109/CE. |
(30) |
La présente décision se fonde sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance régissant les NSE et les ATS enregistrés auprès de la SEC sur lesquelles des actions qui sont admises à la négociation dans l'Union européenne sont également négociées à la suite d'une admission à la négociation distincte sur les NSE. Par conséquent, la présente décision ne couvre pas les ATS sur lesquelles des actions admises à la négociation dans l'Union européenne sont négociées sans avoir obtenu cette admission distincte. |
(31) |
La présente décision sera complétée par des accords de coopération pour garantir l'échange effectif d'informations et la coordination effective des activités de surveillance entre les autorités nationales compétentes et la SEC. |
(32) |
La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux NSE et aux ATS aux États-Unis au moment de son adoption. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables à ces plates-formes de négociation, les évolutions du marché, l'efficacité de la coopération en matière de surveillance en ce qui concerne le suivi et le contrôle de la conformité ainsi que le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée. |
(33) |
À cette fin, la Commission devrait procéder à un réexamen périodique du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux NSE et aux ATS aux États-Unis. En tout état de cause, la Commission devrait conserver la possibilité de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en cas d'évolution nécessitant de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision, en tenant compte notamment de l'expérience acquise en ce qui concerne l'exécution de transactions sur les ATS pendant une année après l'entrée en vigueur de la présente décision. Une telle réévaluation pourrait conduire à l'abrogation de la présente décision. |
(34) |
Étant donné que le règlement (UE) no 600/2014 et la directive 2014/65/UE sont applicables à partir du 3 janvier 2018, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(35) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique applicables aux bourses de valeurs nationales et aux systèmes de négociation alternatifs enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission et répertoriés à l'annexe de la présente décision sont considérés comme étant équivalents aux exigences applicables aux marchés réglementés, au sens de la directive 2014/65/UE, telles qu'elles résultent du règlement (UE) no 596/2014, du titre III de la directive 2014/65/UE, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE, et comme étant assortis d'une surveillance et d'un régime de sanctions effectifs.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.
(2) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(3) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
(4) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
ANNEXE
Bourses de valeurs nationales enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et considérées comme équivalentes à des marchés réglementés au sens de la directive 2014/65/UE:
a) |
BOX Options Exchange LLC; |
b) |
Cboe BYX Exchange, Inc. (anciennement Bats BYX Exchange, Inc.; BATS Y-Exchange, Inc.); |
c) |
Cboe BZX Exchange, Inc. (anciennement Bats BZX Exchange, Inc.; BATS Exchange, Inc.); |
d) |
Cboe C2 Exchange, Inc.; |
e) |
Cboe EDGA Exchange, Inc. (anciennement Bats EDGA Exchange, Inc.; EDGA Exchange, Inc.); |
f) |
Cboe EDGX Exchange, Inc. (anciennement Bats EDGX Exchange, Inc.; EDGX Exchange, Inc.); |
g) |
Cboe Exchange, Inc.; |
h) |
Chicago Stock Exchange, Inc.; |
i) |
The Investors Exchange LLC; |
j) |
Miami International Securities Exchange; |
k) |
MIAX PEARL, LLC; |
l) |
Nasdaq BX, Inc. (anciennement NASDAQ OMX BX, Inc.; Boston Stock Exchange); |
m) |
Nasdaq GEMX, LLC (anciennement ISE Gemini); |
n) |
Nasdaq ISE, LLC (anciennement International Securities Exchange, LLC); |
o) |
Nasdaq MRX, LLC (anciennement ISE Mercury); |
p) |
Nasdaq PHLX LLC (anciennement NASDAQ OMX PHLX, LLC; Philadelphia Stock Exchange); |
q) |
The Nasdaq Stock Market; |
r) |
New York Stock Exchange, LLC; |
s) |
NYSE Arca, Inc.; |
t) |
NYSE MKT LLC (anciennement NYSE AMEX et the American Stock Exchange); |
u) |
NYSE National, Inc. (anciennement National Stock Exchange, Inc.). |
Systèmes de négociation alternatifs enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et considérés comme équivalents à des marchés réglementés au sens de la directive 2014/65/UE:
a) |
Aqua Securities L.P.; |
b) |
ATS-1; |
c) |
ATS-4; |
d) |
ATS-6; |
e) |
Barclays ATS; |
f) |
Barclays DirectEx; |
g) |
BIDS Trading, L.P.; |
h) |
CIOI; |
i) |
CitiBLOC; |
j) |
CITICROSS; |
k) |
CODA Markets, Inc; |
l) |
Credit Suisse Securities (USA) LLC; |
m) |
Deutsche Bank Securities, Inc; |
n) |
eBX LLC; |
o) |
Instinct X; |
p) |
Instinet Continuous Block Crossing System (CBX); |
q) |
Instinet, LLC (Instinet Crossing, Instinet BLX); |
r) |
Instinet, LLC (BlockCross); |
s) |
JPB-X; |
t) |
J.P. Morgan ATS («JPM-X»); |
u) |
JSVC LLC; |
v) |
LiquidNet H2O ATS; |
w) |
Liquidnet Negotiation ATS |
x) |
Luminex Trading & Analytics LLC; |
y) |
National Financial Services, LLC; |
z) |
POSIT; |
(aa) |
SIGMA X2; |
(bb) |
Spot Quote LLC; |
(cc) |
Spread Zero LLC; |
(dd) |
UBS ATS; |
(ee) |
Ustocktrade; |
(ff) |
Virtu MatchIt; |
(gg) |
XE. |
Rectificatifs
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/102 |
Rectificatif à la directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE
( «Journal officiel des Communautés européennes» L 187 du 16 juillet 2002 )
Page 40, à l'annexe, dans le tableau 4, concernant l'entrée «2», la classification du produit «Graines pour boissons et confiseries», l'exemple «Grains de café», la «Taille minimale de chaque échantillon de laboratoire» (cinquième colonne):
au lieu de:
«0,2 kg»,
lire:
«0,5 kg».