ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 296

European flag  

Édition de langue française

Législation

61e année
22 novembre 2018


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Modifications apportées à la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975)

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2018/1798 de la Commission du 21 novembre 2018 portant application, pour l'année de référence 2019, du règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information ( 1 )

2

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1799 de la Commission du 21 novembre 2018 relatif à l'établissement d'une action statistique directe temporaire pour la diffusion de thèmes sélectionnés du recensement de la population et du logement de 2021 géocodés selon une grille de 1 km2  ( 1 )

19

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2018/1800 de la Commission du 21 novembre 2018 fixant, pour les années 2019 et 2020, les volumes de déclenchement aux fins de l'éventuelle application de droits à l'importation additionnels à certains fruits et légumes

28

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1801 du Conseil du 19 novembre 2018 concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Irlande

31

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1802 du Conseil du 19 novembre 2018 concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Croatie

33

 

*

Décision d'exécution (UE) 2018/1803 de la Commission du 20 novembre 2018 autorisant la France à conclure un accord avec Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna pour que les virements de fonds effectués entre la France et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la France, conformément au règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 7434]

35

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision du Comité mixte de l'EEE no 244/2016 du 2 décembre 2016 modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE [2018/1804]

37

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision (PESC) 2018/1787 du Conseil du 19 novembre 2018 modifiant et prorogeant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes ( JO L 293 du 20.11.2018 )

40

 

*

Rectificatif aux modifications des dispositions pratiques d'exécution du règlement d procédure du Tribunal ( JO L 294 du 21.11.2018 )

40

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/1


Modifications apportées à la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975)

Conformément à la notification de dépôt à l'ONU C.N.557.2018.TREATIES — XI.A.16, les modifications suivantes de la convention TIR entrent en vigueur le 3 février 2019 pour toutes les parties contractantes

 

Article 1er, point q)

Après «autorités douanières», ajouter «ou autres autorités compétentes».

 

Article 3, point b)

Au lieu de «agréées», lire «autorisées».

 

Article 6, paragraphe 2

Au lieu de «agréée», lire «autorisée».

 

Article 11, paragraphe 3

Au lieu de «trois mois», lire «un mois».

 

Article 38, paragraphe 1

Au lieu du texte existant, lire ce qui suit:

«1.   Chaque Partie contractante aura le droit d'exclure, temporairement ou à titre définitif, du bénéfice des dispositions de la présente Convention, toute personne coupable d'infraction grave ou répétée aux lois ou règlements de douane applicables aux transports internationaux de marchandises. Les conditions dans lesquelles l'infraction aux lois ou règlements de douane est considérée comme grave sont établies par la Partie contractante.»


RÈGLEMENTS

22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/2


RÈGLEMENT (UE) 2018/1798 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2018

portant application, pour l'année de référence 2019, du règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 808/2004 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur la société de l'information.

(2)

Des mesures d'application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer en vue de l'élaboration des statistiques dans le cadre du module 1 «Les entreprises et la société de l'information» et du module 2 «Les particuliers, les ménages et la société de l'information», ainsi que pour fixer les délais de leur transmission.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les données à transmettre pour la production de statistiques européennes sur la société de l'information en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) no 808/2004 dans le cadre du module 1 «Les entreprises et la société de l'information» et du module 2 «Les particuliers, les ménages et la société de l'information» sont spécifiées aux annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 143 du 30.4.2004, p. 49.


ANNEXE I

Module 1: Les entreprises et la société de l'information

A.   Thèmes couverts et caractéristiques

1.

Les thèmes à traiter pour l'année de référence 2019, tirés de la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 808/2004, sont les suivants:

a)

les systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises;

b)

l'utilisation de l'internet et d'autres réseaux électroniques par les entreprises;

c)

le commerce électronique;

d)

les processus et aspects organisationnels de l'e-business;

e)

les compétences dans l'entreprise en matière de TIC et le besoin de qualifications en TIC;

f)

les obstacles à l'utilisation des TIC, de l'internet et des autres réseaux électroniques, du commerce électronique et de l'e-business;

g)

la sécurité des TIC.

2.

Les caractéristiques suivantes sont collectées auprès des entreprises:

a)   Systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises

i)

pour toutes les entreprises:

utilisation de l'ordinateur;

ii)

pour les entreprises utilisant des ordinateurs:

(facultatif) nombre de personnes occupées ou pourcentage du nombre total de personnes occupées utilisant un ordinateur à des fins professionnelles.

b)   Utilisation de l'internet et d'autres réseaux électroniques par les entreprises

i)

pour les entreprises utilisant des ordinateurs:

accès à l'internet;

ii)

pour les entreprises ayant un accès à l'internet:

nombre de personnes occupées ou pourcentage du nombre total de personnes occupées utilisant un ordinateur avec accès à l'internet à des fins professionnelles,

(facultatif) utilisation d'applications pour passer des appels vocaux ou vidéo sur l'internet à des fins professionnelles,

connexion internet: tout type de connexion fixe;

connexion internet: fourniture d'appareils portables qui permettent une connexion mobile utilisant les réseaux de téléphonie mobile, à des fins professionnelles;

(facultatif) existence d'un site internet consacré à l'entreprise;

utilisation de réseaux sociaux, non limitée à la publication de publicités payantes;

utilisation des blogs ou microblogs de l'entreprise, non limitée à la publication de publicités payantes;

utilisation de sites internet de partage de contenu multimédia, non limitée à la publication de publicités payantes;

utilisation d'outils de partage de connaissances fondés sur un wiki, non limitée à la publication de publicités payantes;

iii)

pour les entreprises ayant une connexion internet fixe de tout type:

vitesse de téléchargement maximale contractuelle de la connexion internet fixe la plus rapide en Mbit/s dans les plages suivantes: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥100];

iv)

pour les entreprises qui fournissent à leurs salariés des appareils portables permettant une connexion internet mobile utilisant les réseaux de téléphonie mobile, à des fins professionnelles:

nombre de personnes occupées ou pourcentage du nombre total de personnes occupées utilisant un appareil portable fourni par l'entreprise qui permet de se connecter à l'internet par les réseaux de téléphonie mobile, à des fins professionnelles;

v)

pour les entreprises ayant un site internet, informations sur la fourniture des services suivants:

(facultatif) description de produits ou de services, listes de prix;

(facultatif) commande ou réservation en ligne;

(facultatif) possibilité pour les visiteurs de personnaliser ou de concevoir des produits ou des services en ligne;

(facultatif) traçage ou état des commandes;

(facultatif) contenu personnalisé sur le site internet pour les visiteurs réguliers/récurrents;

(facultatif) liens ou références renvoyant aux profils de l'entreprise sur les médias sociaux;

(facultatif) utilisation d'informations sur le comportement des visiteurs sur le site internet de l'entreprise, telles que les clics effectués ou les articles visualisés, par exemple pour faire de la publicité ou pour améliorer la satisfaction des clients;

vi)

pour les entreprises qui utilisent les médias sociaux (pas uniquement pour la publication de publicités payantes), en particulier les réseaux sociaux, les blogs ou microblogs de l'entreprise, les sites de partage de contenu multimédia, les outils de partage de connaissances fondés sur un wiki:

utilisation des médias sociaux pour promouvoir l'image de marque de l'entreprise ou commercialiser des produits, notamment pour assurer la publicité ou le lancement de produits;

utilisation des médias sociaux pour solliciter les avis ou les appréciations des clients ou leur permettre de poser des questions, ainsi que pour leur répondre;

utilisation des médias sociaux pour faire participer les clients au développement de produits ou de services ou à l'innovation en matière de produits ou de services;

utilisation des médias sociaux pour collaborer avec des partenaires commerciaux (tels que des fournisseurs) ou d'autres organisations (telles que des autorités publiques ou des organisations non gouvernementales);

utilisation des médias sociaux pour recruter du personnel;

utilisation des médias sociaux pour échanger des avis ou des connaissances au sein de l'entreprise.

c)   Commerce électronique

i)

pour les entreprises utilisant des ordinateurs:

réception de commandes de produits ou de services passées par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application (ventes en ligne), au cours de l'année civile précédente;

réception de commandes de produits ou de services passées par l'intermédiaire de messages de type EDI (ventes de type EDI – échange de données informatisé), au cours de l'année civile précédente;

ii)

pour les entreprises ayant reçu des commandes de produits ou de services passées par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application au cours de l'année civile précédente:

chiffre d'affaires, en valeur absolue ou en pourcentage du chiffre d'affaires total, des ventes par voie électronique résultant de commandes passées par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application au cours de l'année civile précédente;

pourcentage du chiffre d'affaires résultant des commandes reçues par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application au cours de l'année civile précédente, réparti entre les catégories suivantes: ventes à des particuliers [Business to Consumers (B2C)], ventes à d'autres entreprises [Business to Business (B2B)] et ventes à des administrations publiques [Business to Government (B2G)];

réception de commandes de produits ou de services par l'intermédiaire du site internet ou d'une application de l'entreprise (y compris de l'entreprise mère ou de filiales, extranets) au cours de l'année civile précédente;

réception de commandes de produits ou de services par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application de marché en ligne dont plusieurs entreprises se servent pour vendre leurs produits, au cours de l'année civile précédente;

pourcentage du chiffre d'affaires résultant des commandes reçues par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application, réparti entre les catégories suivantes: commandes reçues par l'intermédiaire du site internet ou de l'application de l'entreprise (y compris de l'entreprise mère ou de filiales, extranets) et commandes reçues par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application de marché en ligne dont plusieurs entreprises se servent pour vendre leurs produits, au cours de l'année civile précédente;

réception de commandes passées par des clients par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application en fonction de leur origine: même pays, au cours de l'année civile précédente;

réception de commandes passées par des clients par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application en fonction de leur origine: autres États membres, au cours de l'année civile précédente;

réception de commandes passées par des clients par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application en fonction de leur origine: reste du monde, au cours de l'année civile précédente;

(facultatif) pourcentage du chiffre d'affaires résultant des commandes reçues par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application au cours de l'année civile précédente, ventilées en fonction de leur origine: même pays, autres États membres et reste du monde;

iii)

pour les entreprises ayant reçu des commandes de produits ou de services passées par l'intermédiaire de messages de type EDI au cours de l'année civile précédente:

chiffre d'affaires, en valeur absolue ou en pourcentage du chiffre d'affaires total, des ventes par voie électronique résultant de commandes passées par l'intermédiaire de messages de type EDI au cours de l'année civile précédente;

réception de commandes passées par des clients par l'intermédiaire de messages de type EDI, en fonction de leur origine: même pays, au cours de l'année civile précédente;

réception de commandes passées par des clients par l'intermédiaire de messages de type EDI, en fonction de leur origine: autres États membres, au cours de l'année civile précédente;

réception de commandes passées par des clients par l'intermédiaire de messages de type EDI, en fonction de leur origine: reste du monde, au cours de l'année civile précédente.

d)   Processus et aspects organisationnels de l'e-business

i)

pour les entreprises utilisant des ordinateurs:

utilisation d'un PGI (progiciel de gestion intégré) pour le partage d'informations entre différents départements;

utilisation d'un logiciel de gestion des informations relatives aux clients [Customer Relationship Management (CRM)] permettant de rassembler et stocker des informations sur les clients de l'entreprise et de les mettre à la disposition d'autres départements;

utilisation d'un logiciel de gestion des informations relatives aux clients [Customer Relationship Management (CRM)] permettant d'analyser les informations sur les clients à des fins de marketing.

e)   Compétences dans l'entreprise en matière de TIC et besoin de qualifications en TIC

i)

pour les entreprises utilisant des ordinateurs:

(facultatif) emploi de spécialistes en TIC;

(facultatif) fourniture, à des spécialistes en TIC, de tout type de formation pour le développement des compétences liées aux TIC, au cours de l'année civile précédente;

(facultatif) fourniture, à d'autres personnes occupées, de tout type de formation pour le développement des compétences liées aux TIC, au cours de l'année civile précédente;

(facultatif) recrutement ou tentative de recrutement de spécialistes en TIC au cours de l'année civile précédente;

(facultatif) exécution des fonctions TIC (telles que la maintenance d'infrastructures TIC, le soutien pour des logiciels bureautiques, le développement ou le soutien de logiciels/systèmes de gestion d'entreprise et/ou de solutions web, la sécurité et la protection des données) par les propres salariés de l'entreprise (y compris les personnes travaillant dans l'entreprise mère ou des filiales) au cours de l'année civile précédente;

(facultatif) exécution des fonctions TIC (telles que la maintenance d'infrastructures TIC, le soutien pour des logiciels bureautiques, le développement ou le soutien de logiciels/systèmes de gestion d'entreprise et/ou de solutions web, la sécurité et la protection des données) par des fournisseurs externes au cours de l'année civile précédente;

ii)

pour les entreprises qui utilisent des ordinateurs et ont recruté ou tenté de recruter des spécialistes en TIC au cours de l'année civile précédente:

(facultatif) postes vacants de spécialistes en TIC difficiles à pourvoir.

f)   Obstacles à l'utilisation des TIC, de l'internet et des autres réseaux électroniques, du commerce électronique et de l'e-business

i)

pour les entreprises ayant reçu des commandes passées par des clients dans d'autres États membres, par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application, au cours de l'année civile précédente; informations sur les difficultés suivantes rencontrées lors de la vente vers d'autres États membres:

coûts élevés pour la livraison ou le renvoi de produits;

difficultés liées au règlement des réclamations et des litiges;

adaptation de l'étiquetage des produits pour la vente vers d'autres États membres;

connaissances linguistiques insuffisantes pour communiquer avec les clients dans d'autres États membres;

restrictions de la vente vers certains États membres imposées par les partenaires commerciaux de l'entreprise.

g)   Sécurité des TIC

i)

pour les entreprises utilisant des ordinateurs:

utilisation en tant que mesure de sécurité des TIC: authentification à l'aide d'un mot de passe sûr;

utilisation en tant que mesure de sécurité des TIC: maintien à jour des logiciels (y compris les systèmes d'exploitation);

utilisation en tant que mesure de sécurité des TIC: identification et authentification de l'utilisateur à l'aide de méthodes biométriques mises en œuvre par l'entreprise;

utilisation en tant que mesure de sécurité des TIC: techniques de cryptage pour les données, les documents ou les courriels;

utilisation en tant que mesure de sécurité des TIC: sauvegarde des données dans un endroit distinct (y compris sauvegarde sur le nuage);

utilisation en tant que mesure de sécurité des TIC: contrôle d'accès au réseau (gestion de l'accès des appareils et des utilisateurs au réseau de l'entreprise);

utilisation en tant que mesure de sécurité des TIC: RPV (un réseau privé virtuel, qui étend le réseau privé à un réseau public pour permettre l'échange sécurisé de données par le biais d'un réseau public);

utilisation en tant que mesure de sécurité des TIC: tenue de fichiers journaux pour analyse après la survenue d'incidents de sécurité;

utilisation en tant que mesure de sécurité des TIC: évaluation des risques liés aux TIC, c'est-à-dire évaluation périodique de la probabilité et des conséquences d'incidents de sécurité des TIC;

utilisation en tant que mesure de sécurité des TIC: réalisation d'essais de sécurité des TIC, tels que des essais de pénétration, essais des systèmes d'alerte de sécurité, réexamen des mesures de sécurité, essais des systèmes de sauvegarde;

sensibilisation des personnes occupées à leurs obligations en matière de sécurité des TIC par des formations facultatives ou des informations mises à disposition au niveau interne (sur l'intranet, par exemple);

sensibilisation des personnes occupées à leurs obligations en matière de sécurité des TIC par des formations obligatoires ou le visionnage de matériel d'information obligatoire;

sensibilisation des personnes occupées à leurs obligations en matière de sécurité des TIC par la voie d'un contrat (tel que le contrat de travail);

exécution des activités liées à la sécurité des TIC, telles que les essais de sécurité, la formation sur la sécurité des TIC ou la résolution des incidents de sécurité des TIC (à l'exclusion des mises à jour de logiciels prêts à l'emploi), par les propres salariés de l'entreprise (y compris les personnes travaillant dans l'entreprise mère ou des filiales);

exécution des activités liées à la sécurité des TIC, telles que les essais de sécurité, la formation sur la sécurité des TIC ou la résolution des incidents de sécurité des TIC (à l'exclusion des mises à jour de logiciels prêts à l'emploi), par des fournisseurs externes;

disponibilité de documents sur les mesures, pratiques ou procédures en matière de sécurité des TIC;

problèmes rencontrés au moins une fois au cours de l'année civile précédente à cause d'incidents liés aux TIC: indisponibilité des services TIC, due, par exemple, à des attaques par déni de service, à des attaques par rançongiciel, à des défaillances du matériel informatique ou des logiciels (à l'exclusion des défaillances mécaniques) ou à des vols;

problèmes rencontrés au moins une fois au cours de l'année civile précédente à cause d'incidents liés aux TIC: destruction ou corruption de données, due, par exemple, à une infection par des logiciels malveillants, à une intrusion non autorisée ou à des défaillances du matériel informatique ou des logiciels;

problèmes rencontrés au moins une fois au cours de l'année civile précédente à cause d'incidents liés aux TIC: divulgation de données confidentielles, due, par exemple, à une intrusion, à une attaque par dévoiement ou par hameçonnage ou à des actions (intentionnelles ou involontaires) des propres salariés de l'entreprise;

disponibilité d'une assurance contre les incidents de sécurité des TIC;

ii)

pour les entreprises disposant de documents sur les mesures, pratiques ou procédures en matière de sécurité des TIC:

(facultatif) documents sur les mesures, pratiques ou procédures en matière de sécurité des TIC au sein de l'entreprise abordant l'aspect suivant: gestion des droits d'accès pour l'utilisation des TIC, notamment des ordinateurs et du réseau;

(facultatif) documents sur les mesures, pratiques ou procédures en matière de sécurité des TIC au sein de l'entreprise abordant l'aspect suivant: stockage, protection, accès ou traitement des données;

(facultatif) documents sur les mesures, pratiques ou procédures en matière de sécurité des TIC au sein de l'entreprise abordant l'aspect suivant: procédures ou règles pour prévenir les incidents de sécurité tels que les attaques par dévoiement, par hameçonnage ou par rançongiciel, ou pour y faire face;

(facultatif) documents sur les mesures, pratiques ou procédures en matière de sécurité des TIC au sein de l'entreprise abordant l'aspect suivant: responsabilité, droits et devoirs des personnes occupées dans le domaine des TIC, notamment en ce qui concerne l'utilisation des courriels, des appareils mobiles et des médias sociaux;

(facultatif) documents sur les mesures, pratiques ou procédures en matière de sécurité des TIC au sein de l'entreprise abordant l'aspect suivant: formation des personnes occupées à l'utilisation sécurisée des TIC;

définition ou révision la plus récente des documents de l'entreprise sur les mesures, pratiques ou procédures en matière de sécurité des TIC (telles que l'évaluation des risques ou l'analyse des incidents de sécurité des TIC): au cours des douze derniers mois; entre douze et vingt-quatre mois auparavant; plus de vingt-quatre mois auparavant.

3.

Les informations générales suivantes sont collectées auprès de toutes les entreprises ou sont obtenues à partir d'autres sources:

activité économique principale de l'entreprise au cours de l'année civile précédente;

nombre moyen de personnes occupées au cours de l'année civile précédente;

chiffre d'affaires total, en valeur, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), réalisé au cours de l'année civile précédente.

B.   Couverture

Les caractéristiques définies dans la partie A, points 2) et 3), sont collectées pour les catégories d'entreprises suivantes:

1.

Activité économique: entreprises classées selon les catégories suivantes de la NACE Rév. 2:

Catégorie de la NACE Rév. 2

Description

Section C

Industrie manufacturière

Sections D et E

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné; production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution

Section F

Construction

Section G

Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles

Section H

Transports et entreposage

Section I

Hébergement et restauration

Section J

Information et communication

Section L

Activités immobilières

Divisions 69 à 74

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Section N

Activités de services administratifs et de soutien

Groupe 95.1

Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication;

2.

Taille d'entreprise: entreprises occupant 10 personnes ou plus. Les entreprises occupant moins de 10 personnes sont couvertes à titre facultatif;

3.

Couverture géographique: entreprises situées dans toute partie du territoire de l'État membre.

C.   Périodes de référence

La période de référence est l'année 2018 pour les caractéristiques se rapportant à l'année civile précédente et l'année 2019 pour les autres caractéristiques.

D.   Ventilation des données

Les caractéristiques de base suivantes sont fournies en ce qui concerne les thèmes et leurs caractéristiques énumérés à la partie A, point 2):

1.

Ventilation par activité économique selon les agrégats suivants de la NACE Rév. 2:

Agrégats de la NACE Rév. 2

pour le calcul éventuel d'agrégats nationaux

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

Agrégats de la NACE Rév. 2

pour le calcul éventuel d'agrégats européens

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95.1

2.

Ventilation par classe de taille: les données sont ventilées selon les classes de taille suivantes (exprimées en nombre de personnes occupées):

Classe de taille

10 personnes occupées ou plus

De 10 à 49 personnes occupées

De 50 à 249 personnes occupées

250 personnes occupées ou plus

Si les entreprises occupant moins de 10 personnes sont couvertes, la ventilation ci-dessous est applicable:

Classe de taille

De 0 à 9 personnes occupées (facultatif)

De 2 à 9 personnes occupées (facultatif)

De 0 à 1 personne occupée (facultatif)

E.   Fréquence

Les données visées dans la présente annexe sont fournies une fois pour l'année 2019.

F.   Délais de transmission des résultats

1.

Les données agrégées visées à l'article 6 et à l'annexe I, point 6, du règlement (CE) no 808/2004, mises en évidence, le cas échéant, pour indiquer leur confidentialité ou leur manque de fiabilité, sont transmises à Eurostat pour le 5 octobre 2019. À cette date, l'ensemble de données est finalisé, validé et accepté.

2.

Les métadonnées visées à l'article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont envoyées à Eurostat pour le 31 mai 2019.

3.

Le rapport sur la qualité des données visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 808/2004 est envoyé à Eurostat pour le 5 novembre 2019.

4.

Les données et métadonnées sont envoyées à Eurostat en utilisant les services du point d'entrée unique et conformément à la norme d'échange indiquée par Eurostat. Les métadonnées et le rapport sur la qualité sont transmis selon la structure de métadonnées type définie par Eurostat.

ANNEXE II

Module 2: Les particuliers, les ménages et la société de l'information

A.   Thèmes couverts et caractéristiques

1.

Les thèmes à traiter pour l'année de référence 2019, tirés de la liste figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 808/2004, sont les suivants:

a)

l'accès aux TIC et leur utilisation par les particuliers et/ou dans les ménages;

b)

l'utilisation de l'internet et d'autres réseaux électroniques à différentes fins par les particuliers et/ou dans les ménages;

c)

la sécurité et la confiance dans les TIC;

d)

les compétences et les aptitudes en matière de TIC;

e)

les obstacles à l'utilisation des TIC et de l'internet;

f)

l'utilisation des TIC par les particuliers pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne);

g)

l'accès aux technologies permettant de se connecter à l'internet ou à d'autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle) et l'utilisation de ces technologies.

2.

Les caractéristiques suivantes sont collectées:

a)   Accès aux TIC et leur utilisation par les particuliers et/ou dans les ménages

i)

pour tous les ménages:

accès à l'internet à domicile (quel que soit l'appareil utilisé);

ii)

pour les ménages ayant un accès à l'internet:

connexion internet: connexion fixe à haut débit;

connexion internet: connexion mobile à haut débit (par le réseau de téléphonie mobile, avec au moins la technologie 3G);

(facultatif) connexion internet: accès commuté par une ligne téléphonique ordinaire ou une ligne RNIS;

(facultatif) connexion internet: connexion mobile à bas débit (par le réseau de téléphonie mobile, avec une technologie inférieure à la 3G).

b)   Utilisation de l'internet à différentes fins par les particuliers et/ou dans les ménages

i)

pour tous les particuliers:

utilisation la plus récente de l'internet, en quelque lieu et au moyen de quelque appareil que ce soit: au cours des trois derniers mois, entre trois mois et un an auparavant, plus d'un an auparavant, n'a jamais utilisé l'internet;

ii)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet au cours des trois derniers mois:

fréquence moyenne d'utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois: chaque jour ou pratiquement chaque jour, au moins une fois par semaine (mais pas tous les jours), moins d'une fois par semaine;

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour l'envoi et la réception de courriels;

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour passer des appels (y compris des appels vidéo) sur l'internet;

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour communiquer sur des réseaux sociaux (en créant un profil d'utilisateur, en publiant des messages ou par d'autres types de contributions);

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour se servir de la messagerie instantanée (échange de messages);

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la lecture de sites d'actualités, de journaux ou de magazines d'actualités en ligne,

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la recherche d'informations dans le domaine de la santé (concernant, par exemple, une blessure, une maladie, l'alimentation ou l'amélioration de l'état de santé);

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la recherche d'informations sur des produits ou des services;

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la publication d'opinions sur des sujets politiques ou d'intérêt public par l'intermédiaire de sites internet (blogs ou réseaux sociaux, par exemple);

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour participer à des consultations en ligne ou pour voter sur des sujets politiques ou d'intérêt public (sur des questions d'urbanisme ou pour signer une pétition, par exemple);

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la recherche d'un emploi ou l'envoi de candidatures;

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour le chargement de contenus personnels (tels que texte, photos, musique, vidéos ou logiciels) sur tout site de partage;

(facultatif) utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour écouter de la musique (p. ex. programmes de radio sur l'internet, services de diffusion de musique en continu);

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour la vente de produits ou de services (notamment aux enchères);

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées pour effectuer des opérations bancaires en ligne;

(facultatif) interaction au cours des trois derniers mois, via l'internet, avec des équipements ou appareils ménagers (tels que thermostat, ampoule d'éclairage, aspirateur robotisé ou système de sécurité);

utilisation d'espaces de stockage sur l'internet (informatique en nuage) au cours des trois derniers mois à des fins privées pour sauvegarder des documents, des images, de la musique, des vidéos ou d'autres fichiers;

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois pour des activités d'apprentissage, que ce soit pour les études ou à des fins professionnelles ou privées, en suivant un cours en ligne;

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois pour des activités d'apprentissage, que ce soit pour les études ou à des fins professionnelles ou privées, en utilisant du matériel en ligne autre qu'un cours complet;

utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois pour des activités d'apprentissage, que ce soit pour les études ou à des fins professionnelles ou privées, en communiquant avec des formateurs ou des étudiants par l'intermédiaire de sites ou de portails éducatifs;

(facultatif) utilisation de l'internet au cours des trois derniers mois pour d'autres activités d'apprentissage, que ce soit pour les études ou à des fins professionnelles ou privées;

utilisation de tout site internet ou de toute application au cours des douze derniers mois pour la recherche d'un hébergement (notamment une chambre, un appartement, une maison ou une résidence de vacances) auprès d'un autre particulier: sites internet ou applications d'intermédiation spécialisés, autres sites internet ou applications (y compris les réseaux sociaux), pas d'utilisation;

utilisation de tout site internet ou de toute application au cours des douze derniers mois pour l'organisation d'un service de transport (par voiture notamment) auprès d'un autre particulier: sites internet ou applications d'intermédiation spécialisés, autres sites internet ou applications (y compris les réseaux sociaux), pas d'utilisation;

utilisation d'un site internet ou d'une application d'intermédiation spécialisés au cours des douze derniers mois pour l'obtention d'un travail rémunéré: en tant que source de revenu principale, en tant que source de revenu supplémentaire, pas d'utilisation;

utilisation de l'internet (sauf courriels) au cours des trois derniers mois pour l'achat ou le renouvellement de polices d'assurances, y compris celles proposées avec un autre service dans le cadre d'une offre globale, à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet (sauf courriels) au cours des trois derniers mois pour la souscription d'un emprunt ou d'un crédit, hypothécaire notamment, auprès d'une banque ou d'un autre prestataire de services financiers à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet (sauf courriels) au cours des trois derniers mois pour l'achat ou la vente d'actions, d'obligations, de produits de fonds ou d'autres services d'investissement à des fins privées au cours des douze derniers mois;

iii)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet chaque jour ou pratiquement chaque jour au cours des trois derniers mois:

utilisation de l'internet plusieurs fois par jour;

iv)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet au cours des douze derniers mois:

dernier achat ou commande de produits ou de services en ligne [par l'intermédiaire de sites internet ou d'applications; à l'exclusion de commandes par courriels saisis manuellement, service de messages courts (SMS) ou service de messages multimédias (MMS)] à des fins privées, au moyen de quelque appareil que ce soit: au cours des trois derniers mois, entre trois mois et un an auparavant, plus d'un an auparavant, n'a jamais rien acheté ni commandé par l'internet;

v)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet pour des opérations commerciales en ligne (achat ou commande de produits ou de services) au cours des trois derniers mois:

nombre de fois que des produits ou services ont été achetés ou commandés sur l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées: nombre de fois ou par classe: 1 ou 2 fois, entre 3 et 5 fois, entre 6 et 10 fois, plus de 10 fois;

valeur totale des produits ou services (à l'exclusion des actions ou autres services financiers) achetés ou commandés sur l'internet au cours des trois derniers mois à des fins privées: montant en euros ou par classe: moins de 50 EUR, de 50 à moins de 100 EUR, de 100 à moins de 500 EUR, de 500 à moins de 1 000 EUR, 1 000 EUR ou plus, ne sait pas;

vi)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet pour des opérations commerciales en ligne (achat ou commande de produits ou de services) au cours des douze derniers mois:

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande de produits alimentaires ou d'épicerie à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande d'articles domestiques (tels que meubles ou jouets, sauf appareils électroniques grand public) à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande de médicaments à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande de vêtements ou d'articles de sport à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande de matériel informatique à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande d'appareils électroniques (y compris appareils photos) à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande de services de télécommunications (tels que télévision, abonnements haut débit, abonnements de téléphonie fixe ou mobile ou chargement d'argent sur des cartes de téléphone prépayées) à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande de solutions d'hébergement pour les vacances (p. ex. nuitées d'hôtel) à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande d'autres prestations liées aux voyages (p. ex. billets de transport, location de voiture) à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande de billets d'entrée à des manifestations à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande de films ou de musique à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande de livres, de magazines ou de journaux à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande de matériel d'apprentissage en ligne à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande de logiciels de jeux vidéo, d'autres logiciels et de mises à jour de logiciels à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande d'autres produits ou services à des fins privées au cours des douze derniers mois;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande de produits ou de services à des fins privées au cours des douze derniers mois, selon l'origine: vendeurs du même pays;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande de produits ou de services à des fins privées au cours des douze derniers mois, selon l'origine: vendeurs d'autres États membres;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande de produits ou de services à des fins privées au cours des douze derniers mois, selon l'origine: vendeurs du reste du monde;

utilisation de l'internet pour l'achat ou la commande de produits ou de services à des fins privées au cours des douze derniers mois, selon l'origine: pays d'origine des vendeurs inconnu;

vii)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet pour des opérations commerciales en ligne (achat ou commande de produits ou de services) au cours des douze derniers mois, pour l'achat ou la commande de films, de musique, de livres, de magazines, de journaux, de logiciels de jeux vidéo, d'autres logiciels ou de mises à jour de logiciels:

téléchargement ou visionnage/écoute de films ou de musique à partir de sites internet ou d'applications au cours des douze derniers mois, à des fins privées;

téléchargement ou lecture de livres électroniques à partir de sites internet ou d'applications au cours des douze derniers mois, à des fins privées;

téléchargement ou lecture de magazines ou journaux en ligne à partir de sites internet ou d'applications au cours des douze derniers mois, à des fins privées;

téléchargement ou utilisation de logiciels (y compris jeux électroniques, jeux vidéo et mises à jour de logiciels) à partir de sites internet ou d'applications au cours des douze derniers mois, à des fins privées;

(facultatif) pas de téléchargement ou de visionnage/écoute/lecture/utilisation en ligne de films, de musique, de livres électroniques, de magazines, de journaux ou de logiciels au cours des douze derniers mois, à des fins privées.

c)   Sécurité et confiance dans les TIC

i)

pour les ménages n'ayant pas accès à l'internet à domicile, en préciser la raison:

craintes d'atteinte à la vie privée ou préoccupations liées à la sécurité;

ii)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet au cours des douze derniers mois:

problèmes de sécurité rencontrés lors de l'utilisation de l'internet à des fins privées au cours des douze derniers mois: utilisation frauduleuse de cartes de crédit ou de débit;

problèmes de sécurité rencontrés lors de l'utilisation de l'internet à des fins privées au cours des douze derniers mois: perte de documents, d'images ou d'autres données à cause d'un virus ou d'autres infections (telles que ver ou cheval de Troie);

problèmes de sécurité rencontrés lors de l'utilisation de l'internet à des fins privées au cours des douze derniers mois: utilisation abusive d'informations personnelles disponibles sur l'internet, ayant entraîné, par exemple, discrimination, harcèlement ou brimades;

problèmes de sécurité rencontrés lors de l'utilisation de l'internet à des fins privées au cours des douze derniers mois: piratage du compte de réseau social ou de messagerie électronique du répondant et publication ou envoi du contenu à l'insu de ce dernier;

problèmes de sécurité rencontrés lors de l'utilisation de l'internet à des fins privées au cours des douze derniers mois: usurpation d'identité en ligne (quelqu'un vole les données personnelles du répondant et se fait passer pour lui, afin, par exemple, d'effectuer des achats sous le nom du répondant);

problèmes de sécurité rencontrés lors de l'utilisation de l'internet à des fins privées au cours des douze derniers mois: réception de messages frauduleux (hameçonnage);

problèmes de sécurité rencontrés lors de l'utilisation de l'internet à des fins privées au cours des douze derniers mois: renvoi vers des sites internet falsifiés demandant la communication d'informations personnelles (dévoiement);

(facultatif) problèmes de sécurité rencontrés lors de l'utilisation de l'internet à des fins privées au cours des douze derniers mois: accès d'enfants à des sites internet inappropriés;

préoccupations en matière de sécurité ayant limité ou empêché la commande ou l'achat de biens ou de services à des fins privées sur l'internet au cours des douze derniers mois;

préoccupations en matière de sécurité ayant limité ou empêché les opérations bancaires à des fins privées sur l'internet au cours des douze derniers mois;

préoccupations en matière de sécurité ayant limité ou empêché la communication d'informations personnelles à des services de réseautage social ou professionnel à des fins privées sur l'internet au cours des douze derniers mois;

préoccupations en matière de sécurité ayant limité ou empêché la communication avec des services ou administrations publics à des fins privées sur l'internet au cours des douze derniers mois;

préoccupations en matière de sécurité ayant limité ou empêché le téléchargement de logiciels ou d'applications, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, de jeux ou d'autres fichiers de données à des fins privées sur l'internet au cours des douze derniers mois;

préoccupations en matière de sécurité ayant limité ou empêché l'utilisation de l'internet via un réseau WiFi public à des fins privées au cours des douze derniers mois;

(facultatif) préoccupations en matière de sécurité ayant limité ou empêché d'autres activités à des fins privées sur l'internet au cours des douze derniers mois;

création de copies de sauvegarde de ses propres fichiers (tels que documents ou images) sur un dispositif de stockage externe quelconque ou dans un espace de stockage sur internet (services en nuage) à des fins privées: fichiers de sauvegarde créés automatiquement ou manuellement; pas de fichiers de sauvegarde créés; le répondant ne sait pas;

iii)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet pour des opérations autres que commerciales en ligne (achat ou commande de produits ou de services) au cours des douze derniers mois, obstacles ayant freiné le recours au commerce en ligne:

inquiétudes quant à la sécurité des paiements ou la protection de la vie privée (par exemple, pour ce qui est d'indiquer les informations de cartes de crédit ou des coordonnées personnelles sur l'internet);

iv)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet au cours des douze derniers mois et ayant rencontré des problèmes tels que l'usurpation d'identité en ligne, la réception de messages frauduleux ou le renvoi vers des sites internet falsifiés demandant la communication d'informations personnelles lors de l'utilisation de l'internet à des fins privées au cours des douze derniers mois:

préjudice financier subi au cours des douze derniers mois résultant de l'usurpation d'identité, de la réception de messages frauduleux ou du renvoi vers des sites internet falsifiés;

v)

pour les particuliers n'ayant pas envoyé de formulaires remplis en ligne sur des sites internet ou des applications d'administrations publiques à des fins privées au cours des douze derniers mois, alors qu'ils devaient envoyer des formulaires officiels, en préciser la raison:

préoccupations quant à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel au cours des douze derniers mois.

d)   Compétences et aptitudes en matière de TIC

i)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet au cours des douze derniers mois, compétences pour:

transférer des fichiers entre ordinateurs et autres appareils;

installer des logiciels ou applications;

modifier les paramètres d'un logiciel, y compris le système d'exploitation ou les programmes de sécurité;

copier ou déplacer des fichiers ou dossiers;

utiliser un logiciel de traitement de texte;

créer des présentations ou des documents intégrant du texte, des images, des tableaux ou des graphiques;

utiliser un tableur;

utiliser un logiciel pour éditer des photos, des vidéos ou des fichiers audio;

écrire du code dans un langage de programmation;

ii)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet et un tableur au cours des douze derniers mois, compétences pour:

utiliser des fonctions avancées de tableurs permettant d'organiser et d'analyser des données, telles que le tri, le filtrage, l'utilisation de formules, la création de graphiques;

e)   Obstacles à l'utilisation des TIC et de l'internet

i)

pour les ménages n'ayant pas accès à l'internet à domicile, en préciser la raison:

accès à l'internet ailleurs;

pas besoin d'internet, jugé inutile ou inintéressant, par exemple;

coût trop élevé de l'équipement;

coût trop élevé de l'accès (abonnement téléphonique ou DSL, par exemple);

manque de compétences;

internet à haut débit non disponible dans la région;

autre(s) raison(s);

ii)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet pour des opérations commerciales en ligne (achat ou commande de produits ou de services) au cours des douze derniers mois, problèmes rencontrés lors de telles opérations:

défaillance technique du site internet lors de la commande ou du paiement;

difficultés à trouver des informations concernant les garanties et autres droits;

délai de livraison moins rapide qu'indiqué;

coût final plus élevé qu'indiqué (par exemple coût de livraison plus élevé, frais de transaction inattendus);

erreurs dans les produits livrés ou produits endommagés;

problèmes de fraude (par exemple aucun produit/service reçu, usage abusif des informations de la carte de crédit);

réclamations et recours difficiles, ou aucune réponse satisfaisante en cas de réclamation;

pays du répondant non desservi par le vendeur étranger;

autres problèmes;

pas de problèmes rencontrés;

iii)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet pour des opérations autres que commerciales en ligne (achat ou commande de produits ou de services pour son propre usage privé) au cours des douze derniers mois, obstacles ayant freiné le recours au commerce en ligne:

préférence pour la fréquentation des magasins et/ou souhait de voir les articles de ses yeux, fidélité aux magasins, force de l'habitude;

manque de compétences ou de connaissances (par exemple, la personne ne savait pas comment utiliser le site internet ou l'utilisation était trop compliquée);

problèmes pour la livraison des produits commandés en ligne (par exemple, délais trop longs ou difficultés logistiques);

préoccupations concernant la réception ou le renvoi d'articles, les réclamations ou les recours;

pas de carte de paiement permettant de payer en ligne;

(facultatif) pays du répondant non desservi par le vendeur étranger;

(facultatif) quelqu'un d'autre a acheté ou commandé des produits ou des services à la place du répondant;

autres obstacles au commerce en ligne.

f)   Utilisation des TIC par les particuliers pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne)

i)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet au cours des douze derniers mois:

utilisation de l'internet au cours des douze derniers mois à des fins privées pour obtenir des informations à partir des sites internet ou des applications d'administrations ou de services publics (les courriels saisis manuellement devraient être exclus);

utilisation de l'internet au cours des douze derniers mois à des fins privées pour télécharger/imprimer des formulaires officiels à partir des sites internet d'administrations ou de services publics (les courriels saisis manuellement devraient être exclus);

utilisation de l'internet au cours des douze derniers mois à des fins privées pour envoyer des formulaires remplis en ligne à des administrations ou services publics (les courriels saisis manuellement devraient être exclus);

ii)

pour les particuliers n'ayant pas envoyé de formulaires remplis en ligne sur des sites internet ou des applications d'administrations publiques à des fins privées au cours des douze derniers mois:

aucun envoi de formulaire officiel rempli car cela n'était pas nécessaire à des fins privées au cours des douze derniers mois;

iii)

pour les particuliers n'ayant pas envoyé de formulaires remplis en ligne sur des sites internet ou des applications d'administrations publiques à des fins privées au cours des douze derniers mois, alors qu'ils devaient envoyer des formulaires officiels, en préciser la raison:

absence d'un tel service en ligne;

manque de compétences ou de connaissances (par exemple, la personne ne savait pas comment utiliser le site internet ou l'utilisation était trop compliquée);

une autre personne a envoyé des formulaires remplis en ligne à la place du répondant (par exemple un consultant, un conseiller fiscal, un parent ou un proche);

autre raison de ne pas avoir envoyé de formulaires remplis en ligne à des administrations publiques.

g)   Accès aux technologies permettant de se connecter à l'internet ou à d'autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle) et utilisation de ces technologies

i)

pour les particuliers ayant utilisé l'internet au cours des trois derniers mois:

utilisation d'un téléphone mobile ou intelligent pour accéder à l'internet en dehors du domicile ou du lieu de travail au cours des trois derniers mois;

utilisation d'un ordinateur portable pour accéder à l'internet en dehors du domicile ou du lieu de travail au cours des trois derniers mois;

utilisation d'une tablette pour accéder à l'internet en dehors du domicile ou du lieu de travail au cours des trois derniers mois;

utilisation d'autres appareils mobiles (tels que lecteur multimédia, console de jeux, liseuse électronique, montre intelligente) pour accéder à l'internet en dehors du domicile ou du lieu de travail au cours des trois derniers mois;

aucune utilisation d'appareils mobiles pour accéder à l'internet en dehors du domicile ou du lieu de travail au cours des trois derniers mois;

B.   Couverture

1.

Les unités statistiques pour les caractéristiques énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe qui concernent les ménages sont les ménages comptant au moins un membre dans le groupe d'âge de 16 à 74 ans.

2.

Les unités statistiques pour les caractéristiques énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe qui concernent les particuliers sont les particuliers âgés de 16 à 74 ans.

3.

La couverture géographique englobe les ménages et/ou les particuliers vivant dans toute partie du territoire de l'État membre concerné.

C.   Période de référence

La période de référence principale pour la collecte des statistiques est le premier trimestre de 2019.

D.   Caractéristiques socio-économiques de base

1.

Pour les thèmes et leurs caractéristiques, énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe, qui concernent les ménages, les caractéristiques de base collectées sont les suivantes:

a)

région de résidence, au niveau 1 de la nomenclature des régions NUTS;

b)

(facultatif) région de résidence, au niveau 2 de la nomenclature NUTS;

c)

situation géographique: résidence dans une région moins développée, dans une région en transition ou dans une région plus développée;

d)

degré d'urbanisation: résidence dans une zone à forte densité de population, dans une zone à densité intermédiaire ou dans une zone à faible densité de population;

e)

type de ménage, en précisant le nombre de membres du ménage: (facultatif) nombre de personnes âgées de 16 à 24 ans, (facultatif) nombre d'étudiants âgés de 16 à 24 ans, (facultatif) nombre de personnes âgées de 25 à 64 ans, (facultatif) nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus et, à collecter séparément: nombre d'enfants de moins de 16 ans, (facultatif) nombre d'enfants de 14 ou 15 ans, (facultatif) nombre d'enfants de 5 à 13 ans et (facultatif) nombre d'enfants de 4 ans au plus;

f)

(facultatif) revenu mensuel net du ménage en valeur ou par tranches compatibles avec les quartiles de revenus;

g)

(facultatif) revenu mensuel net équivalent total du ménage en quintiles.

2.

Pour les thèmes et leurs caractéristiques, énumérées dans la partie A, point 2, de la présente annexe, qui concernent les particuliers, les caractéristiques de base collectées sont les suivantes:

a)

sexe;

b)

pays de naissance, en précisant si la personne est née dans le pays ou à l'étranger; indiquer, dans ce dernier cas, si la personne est née dans un autre État membre ou dans un pays n'appartenant pas à l'Union;

c)

nationalité, en précisant si la personne est un national ou un non-national; indiquer, dans ce dernier cas, si la personne est un ressortissant d'un autre État membre ou d'un pays tiers;

d)

âge en années révolues; (facultatif) moins de 16 ans et/ou plus de 74 ans;

e)

niveau d'éducation, en précisant le niveau le plus élevé atteint selon la classification internationale type de l'éducation (CITE 2011): tout au plus, le premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 0, 1 ou 2), deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 3 ou 4), enseignement supérieur (CITE 5, 6, 7 ou 8), niveau inférieur à l'enseignement primaire (CITE 0), enseignement primaire (CITE 1), premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2), deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3), enseignement post-secondaire non supérieur (CITE 4), enseignement supérieur de cycle court (CITE 5), licence ou équivalent (CITE 6), niveau master ou équivalent (CITE 7), niveau doctorat ou équivalent (CITE 8);

f)

situation au regard de l'emploi: salariés ou travailleurs indépendants, y compris travailleurs familiaux (facultatif: salariés ou travailleurs indépendants à temps plein, salariés ou travailleurs indépendants à temps partiel, salariés, salariés ayant un emploi permanent ou à durée indéterminée, salariés ayant un emploi temporaire ou un contrat de travail à durée déterminée, travailleurs indépendants, y compris travailleurs familiaux);

g)

(facultatif) branche d'activité économique dans laquelle l'emploi est exercé:

Sections de la NACE Rév. 2

Description

A

Agriculture, sylviculture et pêche

B, C, D et E

Industries extractives, manufacturière et autres

F

Construction

G, H et I

Commerce, transports, hébergement et restauration

J

Information et communication

K

Activités financières et d'assurance

L

Activités immobilières

M et N

Services aux entreprises

O, P et Q

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

R, S, T et U

Autres activités de services

h)

situation au regard de l'emploi: indiquer si la personne est un chômeur, un étudiant ne faisant pas partie de la population active ou une autre personne inactive, en précisant, à titre facultatif, s'il s'agit d'une personne à la retraite, à la retraite anticipée, ayant cessé son activité ou en invalidité permanente, d'une personne effectuant son service militaire ou civil obligatoire, effectuant des tâches domestiques ou d'une personne inactive pour une autre raison;

i)

profession conformément à la classification internationale type des professions (CITP-08), en précisant si la personne est un travailleur manuel, un travailleur non manuel, un travailleur TIC ou un travailleur hors TIC et, à titre facultatif, toutes les professions selon la CITP-08, au niveau à deux chiffres.

E.   Fréquence

Les données visées dans la présente annexe sont fournies une fois pour l'année 2019.

F.   Délais de transmission des résultats

1.

Les données individuelles ne permettant pas l'identification directe des unités statistiques concernées, visées à l'article 6 et à l'annexe II, point 6, du règlement (CE) no 808/2004, sont transmises à Eurostat pour le 5 octobre 2019. À cette date, l'ensemble de données est finalisé, validé et accepté.

2.

Les métadonnées visées à l'article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont envoyées à Eurostat pour le 31 mai 2019.

3.

Le rapport sur la qualité des données visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 808/2004 est envoyé à Eurostat pour le 5 novembre 2019.

4.

Les données et métadonnées sont envoyées à Eurostat en utilisant les services du point d'entrée unique et conformément à la norme d'échange indiquée par Eurostat. Les métadonnées et le rapport sur la qualité sont transmis selon la structure de métadonnées type définie par Eurostat.

22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1799 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2018

relatif à l'établissement d'une action statistique directe temporaire pour la diffusion de thèmes sélectionnés du recensement de la population et du logement de 2021 géocodés selon une grille de 1 km2

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La diffusion de thèmes de recensement harmonisés à l'échelle de l'Union sur une grille de surface constante, en particulier sur une grille de 1 km2, est un élément clé de la production statistique européenne pour l'élaboration future de politiques et de stratégies de recensement par les États membres.

(2)

En vertu de l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 223/2009, la Commission peut, dans des cas particuliers et dûment justifiés, afin de faire face à des besoins inattendus, décider d'une action statistique directe temporaire qui doit satisfaire aux conditions énoncées à l'article 14, paragraphe 2, dudit règlement.

(3)

La présente action statistique directe temporaire devrait prévoir une collecte de données couvrant une année de référence. Tous les États membres devraient être capables de produire des données de recensement univariées géocodées selon une grille de 1 km2 à la date de référence pour le recensement de la population et du logement de 2021; l'Union devrait également apporter aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales des contributions financières destinées à couvrir les coûts supplémentaires qu'ils supportent. La présente action est appuyée par une analyse du rapport coût-efficacité et une estimation de l'ensemble des coûts de production supplémentaires fournies par la Commission.

(4)

La présente action est justifiée par un besoin commun, au sein de l'ensemble de l'Union, d'informations fiables, exactes et comparables sur la répartition de la population qui soient dotées d'une résolution spatiale suffisante, fondées sur des exigences de production harmonisées et destinées, en particulier, à l'élaboration de politiques régionales paneuropéennes.

(5)

Des informations démographiques harmonisées à résolution spatiale étant disponibles dans toute l'Union, l'objectif est de diffuser un seul ensemble de données par État membre contenant des thèmes sélectionnés du recensement de la population et du logement de 2021 géocodés selon une grille de 1 km2. Aucune charge supplémentaire ne pèsera sur les répondants, dans la mesure où toutes les informations nécessaires seront obtenues à partir des données du recensement de 2021.

(6)

En particulier, afin de parvenir à des résultats harmonisés et comparables dans l'ensemble de l'Union, une grille de surface constante à l'échelle de l'Union européenne constituée de cellules de 1 km2 doit être déterminée. En outre, les thèmes spécifiques et leurs subdivisions, ainsi que le programme détaillé des données à diffuser sur cette grille de 1 km2 doivent être établis. Enfin, il est nécessaire de spécifier les métadonnées géographiques et statistiques requises pour un tel ensemble de données.

(7)

La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et les règlements d'exécution correspondants de la Commission définissent les métadonnées (3), le format de données (4) et les services en réseau (5) requis pour la diffusion de données géographiques. En particulier, le point 1 de l'annexe III couvre les systèmes de maillage statistique possibles pour la diffusion de données géographiques et, conformément au point 10 de l'annexe III, est applicable aux séries de données géographiques relevant du thème «Répartition de la population — démographie».

(8)

Le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil (6) et les règlements d'exécution correspondants de la Commission établissent des règles communes pour la transmission des données du recensement de 2021, notamment en ce qui concerne l'année de référence et les métadonnées nécessaires (7), les spécifications techniques des thèmes de recensement et de leurs subdivisions (8), ainsi que le format technique (9).

(9)

Les États membres devraient transmettre leurs données et métadonnées validées sous forme électronique, dans un format technique approprié à fournir par la Commission. L'initiative d'échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) portant sur des normes statistiques et techniques pour l'échange et le partage de données et de métadonnées, sur laquelle se fonde la plateforme du recensement («Census Hub»), a été lancée par la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale européenne, la Commission (Eurostat), le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les Nations unies et la Banque mondiale. En vue de l'échange de statistiques officielles, le format SDMX et la plateforme du recensement («Census Hub») fournissent des normes statistiques, techniques et de transmission. Il convient dès lors d'introduire un format technique conforme à ces normes.

(10)

La Commission (Eurostat) a hébergé un projet sur la protection harmonisée des données de recensement au sein du système statistique européen (SSE), qui a débouché sur l'élaboration de bonnes pratiques et de lignes directrices pour la mise en œuvre de la protection harmonisée contre la divulgation des données en grille de 1 km2.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Une action statistique directe temporaire est établie en vue de développer, de produire et de diffuser des thèmes sélectionnés du recensement de la population et du logement de 2021 géocodés selon une grille de 1 km2 (ci-après «données en grille de 1 km2»).

À cette fin, une grille de référence géospatiale harmonisée et constante unique pour l'Europe, constituée de cellules d'une surface de 1 km2, est déterminée. Sont également établis les thèmes spécifiques et leurs subdivisions, ainsi que le programme détaillé et les métadonnées pour la diffusion de données du recensement de la population et du logement de 2021 géocodées selon la grille de référence de 1 km2.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 763/2008 s'appliquent.

En outre, les définitions suivantes sont applicables:

1.   «grille», «cellule de la grille» et «point de la grille»: une grille, une cellule de la grille et un point de la grille tels que définis à l'annexe II, point 2.1, du règlement (UE) no 1089/2010;

2.   «population totale»: l'ensemble des personnes d'une cellule de la grille dont la résidence habituelle est située dans cette cellule de la grille;

3.   «élément de données»: une mesure individuelle contenue dans le tableau défini à l'annexe II du présent règlement;

4.   «valeur de données»: l'information fournie par un élément de données. Une valeur de données peut être soit une «valeur numérique», soit une «valeur spéciale»;

5.   «valeur numérique»: un nombre entier égal ou supérieur à «0» qui fournit l'information statistique relative à l'observation faite pour un élément de données;

6.   «données validées»: les données vérifiées par les États membres conformément à des règles de validation convenues;

7.   «valeur observée»: une valeur numérique qui représente une information observée ou imputée selon les meilleures connaissances disponibles, sur la base de l'ensemble des informations du recensement de 2021 disponibles, en particulier avant l'application de toute mesure de contrôle de la divulgation statistique;

8.   «valeur confidentielle»: une valeur numérique qui ne doit pas être divulguée afin de protéger la confidentialité statistique des données, conformément aux mesures de protection des États membres contre la divulgation statistique;

9.   «valeur spéciale»: un symbole qui est transmis dans un élément de données en lieu et place d'une valeur numérique;

10.   «marqueur»: un code susceptible d'accompagner un élément de données particulier pour décrire une caractéristique spécifique de sa valeur de données.

Article 3

Spécifications techniques de la grille de référence de 1 km2

1.   Conformément au point 1.5 de l'annexe IV du règlement (UE) no 1089/2010, la grille statistique de référence de 1 km2 aux fins d'une utilisation paneuropéenne est la grille de cellules de surface égale «Grid_ETRS89-LAEA1000». L'étendue géographique de la grille de référence dans le système de coordonnées spécifié pour cette grille au point 2.2.1 de l'annexe II de ce même règlement est limitée, aux fins du présent règlement, à des valeurs de coordonnées Est comprises entre 900 000 et 7 400 000 mètres et à des valeurs de coordonnées Nord comprises entre 900 000 et 5 500 000 mètres.

2.   Conformément au point 1.4.1.1 de l'annexe IV du même règlement précité, chaque cellule individuelle de la grille de référence de 1 km2 est identifiée par un code de cellule de grille unique, qui est composé des caractères «CRS3035RES1000mN», suivis de la valeur en mètres de la coordonnée Nord du point de la grille situé dans le coin inférieur gauche de la cellule de la grille, puis de la lettre «E», suivie de la valeur en mètres de la coordonnée Est du point de la grille situé dans le coin inférieur gauche de la cellule de la grille.

3.   Le code pays de l'État membre transmetteur, tel que défini dans le code de rédaction interinstitutionnel publié par l'Office des publications de l'Union européenne et suivi du caractère «_», précède le code de chaque cellule de la grille transmise par cet État membre.

Article 4

Spécifications techniques des thèmes des données en grille de 1 km2 et de leurs subdivisions

Les spécifications techniques des thèmes figurant à l'annexe du règlement (UE) 2017/543 pour les données du recensement de 2021 s'appliquent. Les subdivisions des thèmes aux fins du présent règlement sont spécifiées à l'annexe I de celui-ci.

Article 5

Programme des données en grille de 1 km2

1.   Le programme des données en grille de 1 km2 à transmettre par chaque État membre à la Commission (Eurostat) pour l'année de référence 2021 est spécifié à l'annexe II.

2.   Les États membres remplacent toute valeur confidentielle par la valeur spéciale «non disponible».

Article 6

Harmonisation des résultats

1.   Afin de faciliter la comparabilité à l'échelle de l'Union, les valeurs de données à diffuser sont harmonisées. À cet effet, la préférence est accordée aux valeurs numériques plutôt qu'aux valeurs spéciales, dans la mesure du possible.

2.   Afin de garantir des informations suffisamment exactes et fiables sur la répartition spatiale de la population totale, les États membres respectent les exigences suivantes:

a)

les éléments de données sur la population totale ne sont pas déclarés comme confidentiels;

b)

les éléments de données sur la population totale ayant une valeur observée autre que «0» sont signalés par le marqueur «peuplé»;

c)

les éléments de données sur la population totale ayant une valeur observée «0» ne sont pas signalés par le marqueur «peuplé».

Article 7

Métadonnées

Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des métadonnées pour les données en grille de 1 km2 conformément à l'annexe III.

Article 8

Date de référence

La date de référence des données en grille de 1 km2 transmises par chaque État membre est identique à la date de référence communiquée par cet État membre conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2017/712.

Article 9

Date de transmission des données et métadonnées

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données validées et agrégées, ainsi que les métadonnées, sur la population totale au plus tard le 31 décembre 2022.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données validées et agrégées, ainsi que les métadonnées, au plus tard le 31 mars 2024.

Article 10

Format technique de transmission des données et métadonnées

Le format technique à utiliser pour la transmission des données et métadonnées est le format SDMX tel que mis en œuvre dans le cadre de la plateforme du recensement («Census Hub»). Les États membres transmettent les données et métadonnées requises conformément aux définitions de la structure des données et aux spécifications techniques correspondantes fournies par la Commission (Eurostat). Ils stockent les données et métadonnées requises jusqu'au 31 décembre 2034, en vue de toute transmission ultérieure demandée par la Commission (Eurostat).

Article 11

Exigences de qualité

1.   Les États membres veillent à la qualité des données transmises.

2.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité mentionnés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent aux données à transmettre.

3.   À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent les informations additionnelles nécessaires pour évaluer la qualité des données statistiques.

Article 12

Diffusion

1.   La Commission (Eurostat) diffuse les ensembles de données en grille de 1 km2 visés à l'article 5, ainsi que les métadonnées correspondantes visées à l'article 7.

2.   Aux fins du présent règlement, le programme des données en grille de 1 km2 et des métadonnées à transmettre par les États membres et à diffuser par Eurostat correspond aux données que les États membres diffusent au niveau national conformément à la directive 2007/2/CE et à ses règlements d'exécution (CE) no 1205/2008, (CE) no 976/2009 et (UE) no 1089/2010.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(2)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission du 3 décembre 2008 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les métadonnées (JO L 326 du 4.12.2008, p. 12).

(4)  Règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11).

(5)  Règlement (CE) no 976/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau (JO L 274 du 20.10.2009, p. 9).

(6)  Règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (JO L 218 du 13.8.2008, p. 14).

(7)  Règlement (UE) 2017/712 de la Commission du 20 avril 2017 établissant l'année de référence et le programme des données et des métadonnées statistiques concernant les recensements de la population et du logement prévu par le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 105 du 21.4.2017, p. 1).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2017/543 de la Commission du 22 mars 2017 établissant les règles pour l'application du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leurs subdivisions (JO L 78 du 23.3.2017, p. 13).

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2017/881 de la Commission du 23 mai 2017 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement, en ce qui concerne les modalités et la structure des rapports de qualité ainsi que le format technique pour la transmission des données, et modifiant le règlement (UE) no 1151/2010 (JO L 135 du 24.5.2017, p. 6).


ANNEXE I

Spécifications techniques des subdivisions des thèmes de recensement visées à l'article 4

Les spécifications techniques des subdivisions, aux fins du présent règlement, des thèmes de recensement mentionnés à l'annexe du règlement (UE) 2017/543 sont présentées comme suit:

Chaque thème sélectionné pour la diffusion sur la grille de référence de 1 km2 est indiqué avec son intitulé repris de l'annexe du règlement (UE) 2017/543.

Les spécifications techniques énoncées à l'annexe du règlement (UE) 2017/543 qui portent sur ce thème en général s'appliquent.

La subdivision de ce thème est ensuite spécifiée.

Toutes les subdivisions servent à répartir un total ou total partiel se rapportant à des personnes.

Thème: Lieu de résidence habituelle

Les catégories de subdivision de ce thème qui doivent faire l'objet d'une déclaration de la part d'un État membre sont toutes les cellules de la grille de référence de 1 km2 spécifiée à l'article 3, paragraphe 1, dont la surface inclut une partie du territoire de cet État membre, auxquelles vient s'ajouter une cellule virtuelle unique par État membre pour tenir compte des personnes non affectées.

Zone géographique sur la base de la grille de référence de 1 km2  (1)

GEO.G.

x.

Toutes les cellules de la grille qui, en tout ou en partie, font partie du territoire de l'État membre

x.

y.

Une cellule de grille virtuelle par État membre

y.

Si le lieu de résidence habituelle d'une personne sur le territoire de l'État membre déclarant couvert par la grille de référence est inconnu, des méthodes d'estimation statistique additionnelles scientifiquement fondées, dûment documentées et rendues publiques peuvent être utilisées pour affecter cette personne à une cellule spécifique de la grille. Les personnes qui ne sont affectées à aucune cellule de la grille de référence sont affectées à la cellule de grille virtuelle GEO.G.y. de cet État membre.

Thème: Sexe

La subdivision SEX. spécifiée à l'annexe du règlement (UE) 2017/543 pour ce thème s'applique aux fins du présent règlement.

Thème: Âge

Les catégories de subdivision suivantes font l'objet d'une déclaration:

Âge

AGE.G.

1.

Moins de 15 ans

1.

2.

15 à 64 ans

2.

3.

65 ans et plus

3.

Comme spécifié à l'annexe du règlement (UE) 2017/543, l'âge communiqué est celui atteint, en années révolues, à la date de référence.

Thème: Situation au regard de l'activité du moment (nombre de personnes pourvues d'un emploi)

La catégorie de subdivision suivante, incluse dans la subdivision CAS.L. spécifiée dans le règlement (UE) 2017/543, fait l'objet d'une déclaration:

Situation au regard de l'activité du moment

CAS.L.

1.

Personnes pourvues d'un emploi

1.1.

La spécification des personnes «pourvues d'un emploi» figurant à l'annexe du règlement (UE) 2017/543 s'applique pour cette catégorie.

Thème: Pays/lieu de naissance

Les catégories de subdivision suivantes, incluses dans la subdivision POB.L. spécifiée dans le règlement (UE) 2017/543, font l'objet d'une déclaration:

Pays/lieu de naissance

POB.L.

1.

Lieu de naissance dans le pays déclarant

1.

2.

Lieu de naissance dans un autre État membre de l'Union européenne

2.1.

3.

Lieu de naissance ailleurs

2.2.

Thème: Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement

Les catégories de subdivision suivantes, incluses dans la subdivision ROY. spécifiée dans le règlement (UE) 2017/543, font l'objet d'une déclaration:

Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement

ROY.

1.

Résidence habituelle inchangée

1.

2.

Déplacement à l'intérieur du pays déclarant

2.1.

3.

Déplacement depuis l'extérieur du pays déclarant

2.2.

Un déplacement à l'intérieur de la même cellule de la grille est déclaré soit comme un «Déplacement à l'intérieur du pays déclarant» (ROY.2.1.), soit comme un «Déplacement depuis l'extérieur du pays déclarant» (ROY.2.2.), selon le cas.


(1)  Les codes «x.» sont les codes d'identification des cellules de la grille tels que spécifiés à l'article 3. Le code «y.» est constitué de la chaîne de caractères «unallocated» (non affectés), précédée du code pays de l'État membre déclarant tel que spécifié à l'article 3, paragraphe 3.


ANNEXE II

Programme des données de recensement statistique géocodées selon la grille de référence de 1 km2 visé à l'article 5

Le programme des données en grille de 1 km2 à transmettre pour l'année de référence 2021 consiste en un seul tableau bidimensionnel qui croise l'ensemble des cellules de la grille GEO.G. défini à l'annexe I avec la sélection suivante de catégories issues des subdivisions des thèmes de recensement spécifiées à l'annexe I:

Catégories des thèmes de recensement à répartir sur la grille de référence de 1 km2

STAT.G.

0.

SEX.0.: Population totale

0.

1.

SEX.1.: Hommes

1.

2.

SEX.2.: Femmes

2.

3.

AGE.G.1.: Moins de 15 ans

3.

4.

AGE.G.2.: 15 à 64 ans

4.

5.

AGE.G.3.: 65 ans et plus

5.

6.

CAS.L.1.1.: Personnes pourvues d'un emploi (1)

6.

7.

POB.L.1.: Lieu de naissance dans le pays déclarant

7.

8.

POB.L.2.1.: Lieu de naissance dans un autre État membre de l'Union européenne

8.

9.

POB.L.2.2.: Lieu de naissance ailleurs

9.

10.

ROY.1.: Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement inchangé

10.

11.

ROY.2.1.: Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement: déplacement à l'intérieur du pays déclarant

11.

12.

ROY.2.2.: Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement: déplacement depuis l'extérieur du pays déclarant

12.


(1)  Les données relatives à la catégorie «personnes pourvues d'un emploi» sont transmises dans la mesure du possible, en fonction de leur disponibilité dans l'État membre transmetteur.


ANNEXE III

Métadonnées requises pour les données en grille de 1 km2 visées à l'article 7

Métadonnées sur les éléments de données

1.

Le cas échéant, les États membres ajoutent les marqueurs suivants à un élément de données:

a)

«provisoire»;

b)

«peuplé»;

c)

«révisé»;

d)

«voir informations jointes»;

e)

«confidentiel» (1).

2.

Seules les valeurs de données relatives à la «population totale» qui sont déclarées en vertu de l'article 9, paragraphe 1, et qui ne sont pas considérées comme définitives par l'État membre au moment de la déclaration sont accompagnées du marqueur «provisoire».

3.

Le marqueur «peuplé» est uniquement applicable aux éléments de données sur la «population totale», selon les dispositions prévues à l'article 6, paragraphe 2.

4.

Une note explicative accompagne chaque valeur de données portant au moins un des marqueurs suivants: «révisé» ou «voir informations jointes».

5.

Chaque élément de données dont la valeur confidentielle a été remplacée par la valeur spéciale «non disponible» est signalé par le marqueur «confidentiel».

Métadonnées sur les thèmes

Outre les métadonnées sur les thèmes transmises à la Commission (Eurostat) conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2017/712, les États membres fournissent, pour chaque thème figurant à l'annexe I, des métadonnées qui renseignent sur les sources de données et la méthodologie utilisées afin d'obtenir les valeurs de données pour ce thème sur la grille de référence de 1 km2. Les métadonnées contiennent, en particulier:

des informations sur la fiabilité et l'exactitude des valeurs de données déclarées,

une description de toute méthodologie utilisée pour estimer les valeurs de données sur la grille de référence de 1 km2, y compris la fiabilité et l'exactitude des valeurs de données obtenues,

une description de toute méthodologie utilisée pour affecter les personnes à des cellules spécifiques de la grille sous le thème «lieu de résidence habituelle», y compris des informations sur les caractéristiques des personnes relevant de la catégorie GEO.G.y.

Métadonnées de référence

Les informations et la structure des métadonnées définies à l'annexe du règlement (UE) 2017/881 sont complétées, aux fins du présent règlement, par les éléments suivants se rapportant spécifiquement aux données en grille de 1 km2:

L'élément 3.3. «Traitement et évaluation» est complété par le sous-élément additionnel 3.3.3. «Informations additionnelles sur la méthodologie générique (non liée aux thèmes) appliquée pour produire l'ensemble de données en grille de 1 km2 ».

L'élément 3.4. «Diffusion» est complété par des informations spécifiques sur des mesures de contrôle de la divulgation statistique concernant l'ensemble de données en grille de 1 km2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des informations sur les mesures relatives à la protection harmonisée des données en grille de 1 km2, en indiquant notamment s'ils ont utilisé les bonnes pratiques et les lignes directrices du SSE pour la mise en œuvre de ladite protection.

L'élément 4.2. «Actualité et ponctualité» est complété par des dates de calendrier spécifiques pour la transmission et les éventuelles révisions des données en grille de 1 km2 et des métadonnées.

L'élément 4. «Évaluation de la qualité des données» est complété par le sous-élément additionnel 4.7. «Informations géographiques — qualité des données» concernant les principes de la qualité géographique, en particulier la couverture territoriale et la comparabilité, la précision de positionnement, ainsi que la cohérence temporelle et l'exhaustivité des données géographiques utilisées pour le géocodage.


(1)  Conformément à l'article 6, paragraphe 2, point a), ce marqueur n'est pas applicable aux éléments de données sur la population totale.


22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1800 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2018

fixant, pour les années 2019 et 2020, les volumes de déclenchement aux fins de l'éventuelle application de droits à l'importation additionnels à certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission (2) dispose que le droit à l'importation additionnel visé à l'article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peut être appliqué aux produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2017/892. Ce droit à l'importation additionnel doit être appliqué si la quantité de tout produit mis en libre pratique pendant l'une des périodes d'application figurant à ladite annexe dépasse le volume des importations d'une année donnée pour ce produit (volume de déclenchement). Le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l'Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

(2)

Conformément à l'article 182, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, les volumes de déclenchement des importations aux fins de l'application éventuelle de droits à l'importation additionnels pour certains fruits et légumes sont fixés à partir de données sur les importations et la consommation intérieure pendant les trois années précédentes. Sur la base des données communiquées par les États membres pour les années 2015, 2016 et 2017, il y a lieu de fixer les volumes de déclenchement pour certains fruits et légumes pour les années 2019 et 2020.

(3)

Étant donné que la période d'application d'éventuels droits à l'importation additionnels, telle que définie à l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2017/892, commence, pour un certain nombre de produits, le 1er janvier, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2019 et, partant, il devrait entrer en vigueur dès que possible,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les années 2019 et 2020, les volumes de déclenchement visés à l'article 182, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 pour les produits énumérés à l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2017/892 sont énoncés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Il expire le 30 juin 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57).


ANNEXE

Volumes de déclenchement fixés pour les produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2017/892, en vue d'une éventuelle application de droits à l'importation additionnels

Sans préjudice des règles régissant l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application des droits à l'importation additionnels est déterminé par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d'application

Volume de déclenchement (en tonnes)

2019

2020

78.0020

0702 00 00

Tomates

du 1er juin au 30 septembre

 

326 943

78.0015

du 1er octobre

au 31 mai

811 333

78.0065

0707 00 05

Concombres

du 1er mai au 31 octobre

 

76 688

78.0075

du 1er novembre

au 30 avril

46 494

78.0085

0709 91 00

Artichauts

du 1er novembre

au 30 juin

55 581

78.0100

0709 93 10

Courgettes

du 1er janvier au 31 décembre

 

60 635

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Oranges

du 1er décembre

au 31 mai

678 007

78.0120

0805 22 00

Clémentines

du 1er novembre

à la fin du mois de février

100 326

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes

du 1er novembre

à la fin du mois de février

164 563

78.0160

0805 50 10

Citrons

du 1er janvier au 31 mai

 

36 456

78.0155

du 1er juin au 31 décembre

 

340 396

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

du 16 juillet au 16 novembre

 

83 264

78.0175

0808 10 80

Pommes

du 1er janvier au 31 août

 

399 660

78.0180

du 1er septembre au 31 décembre

 

48 524

78.0220

0808 30 90

Poires

du 1er janvier au 30 avril

 

144 570

78.0235

du 1er juillet au 31 décembre

 

28 470

78.0250

0809 10 00

Abricots

du 1er juin au 31 juillet

 

114 722

78.0265

0809 29 00

Cerises, autres que les cerises acides

du 16 mai au 15 août

 

36 289

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

du 16 juin au 30 septembre

 

303 691

78.0280

0809 40 05

Prunes

du 16 juin au 30 septembre

 

28 092


DÉCISIONS

22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/31


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1801 DU CONSEIL

du 19 novembre 2018

concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Irlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition, prévue au considérant 1, relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

L'Irlande a informé le secrétariat général du Conseil des fichiers nationaux d'analyses ADN auxquels les articles 2 à 6 de la décision 2008/615/JAI s'appliquent et des conditions régissant la consultation automatisée visée à l'article 3, paragraphe 1, de ladite décision, conformément à l'article 36, paragraphe 2, de celle-ci.

(4)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(5)

L'Irlande a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données ADN.

(6)

L'Irlande a réalisé un essai pilote avec l'Autriche, qui a été concluant.

(7)

Une visite d'évaluation a eu lieu en Irlande et l'équipe d'évaluation autrichienne a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(8)

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données ADN, a été présenté au Conseil.

(9)

Le 16 juillet 2018, le Conseil, ayant pris note de l'accord de tous les États membres liés par la décision 2008/615/JAI, a conclu que l'Irlande avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données ADN, l'Irlande devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI.

(11)

L'article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision.

(12)

Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il y a lieu d'adopter une décision d'exécution relative au lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Irlande afin de permettre à cet État membre de continuer à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI.

(13)

Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation et de la comparaison automatisées de données ADN, l'Irlande est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI à compter du 23 novembre 2018.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2018.

Par le Conseil

Le président

E. KÖSTINGER


(1)   JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 24 octobre 2018 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).


22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/33


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1802 DU CONSEIL

du 19 novembre 2018

concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Croatie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre, dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission, des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition, prévue au considérant 1, relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote.

(3)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges automatisés de données et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(4)

La Croatie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données dactyloscopiques.

(5)

La Croatie a réalisé un essai pilote avec la Lituanie et la Slovaquie, qui a été concluant.

(6)

Une visite d'évaluation a eu lieu en Croatie et l'équipe d'évaluation lituanienne/slovaque a rédigé un rapport sur cette visite qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(7)

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil.

(8)

Le 16 juillet 2018, le Conseil, ayant pris note de l'accord de tous les États membres liés par la décision 2008/615/JAI, a conclu que la Croatie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI.

(9)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Croatie devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI.

(10)

L'article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision.

(11)

Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il y a lieu d'adopter une décision d'exécution relative au lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Croatie afin de permettre à cet État membre de recevoir et de transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI.

(12)

Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Croatie est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI à compter du 23 novembre 2018.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision s'applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2018.

Par le Conseil

Le président

E. KÖSTINGER


(1)   JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 24 octobre 2018 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).


22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/35


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1803 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2018

autorisant la France à conclure un accord avec Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna pour que les virements de fonds effectués entre la France et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la France, conformément au règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2018) 7434]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (1), et notamment son article 24,

vu la demande introduite par la France conformément à l'article 24 du règlement (UE) 2015/847,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 2009/853/CE de la Commission (2), la France a obtenu une dérogation pour les virements de fonds effectués entre Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, d'une part, et la France, d'autre part.

(2)

Le 24 mars 2017, la France a demandé un renouvellement de la dérogation en application de l'article 24 du règlement (UE) 2015/847 pour les virements de fonds effectués entre Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, d'une part, et la France, d'autre part.

(3)

Les territoires français d'outre-mer couverts par la décision 2009/853/CE diffèrent de ceux sur lesquels porte la demande de renouvellement de la dérogation. Par conséquent, la demande de la France relève du champ d'application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/847.

(4)

Conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/847, les virements de fonds entre Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, d'une part, et la France, d'autre part, sont provisoirement traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la France depuis le 24 mars 2017.

(5)

Par procédure écrite du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du 25 mai 2018, les États membres ont été informés que la Commission estimait disposer des informations nécessaires pour apprécier la demande de la France.

(6)

Le statut de Saint-Barthélemy à l'égard de l'Union a changé, Saint-Barthélemy étant devenu un pays et territoire d'outre-mer associé à l'Union par la décision no 528/2012/UE du Conseil (3). En vertu de l'accord monétaire conclu le 12 juillet 2011 entre l'Union européenne et la République française (4), Saint-Barthélemy fait partie de la zone monétaire de la France et l'euro a cours légal sur ce territoire.

(7)

Le statut de Mayotte à l'égard de l'Union a également changé, Mayotte étant devenue un département français d'outre-mer et une des régions ultrapériphériques de l'Union par la décision 2014/162/UE du Conseil (5). Mayotte ne devrait donc pas être couverte par la présente décision.

(8)

Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ne font pas partie du territoire de l'Union déterminé conformément à l'article 349 du traité. Cependant, Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à la décision 1999/95/CE du Conseil (6), et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, en vertu du protocole no 18 sur la France annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, font partie ensemble de la zone monétaire de la France et l'euro a cours légal sur tous ces territoires.

(9)

Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna satisfont ainsi au critère énoncé à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2015/847.

(10)

Les prestataires de services de paiement établis à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna participent directement aux systèmes de paiement et de règlement de la France, à savoir CORE ou TARGET2-Banque de France. Ils satisfont ainsi au critère énoncé à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) 2015/847.

(11)

L'application des règlements de l'Union à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna nécessite l'adoption à cet effet par la France d'une législation spécifique. L'adoption par la France de l'ordonnance no 2016-1635 du 1er décembre 2016, notamment ses articles 18 et 19, a pour effet que ces territoires ont intégré dans leur ordre juridique des dispositions correspondant à celles du règlement (UE) 2015/847.

(12)

En conséquence, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ont adopté des règles identiques à celles instituées par le règlement (UE) 2015/847 et imposent à leurs prestataires de services de paiement respectifs de les appliquer. Ils satisfont ainsi au critère énoncé à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), dudit règlement.

(13)

Il y a donc lieu d'accorder la dérogation demandée à la France.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La France est autorisée à conclure un accord avec Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna pour que les virements de fonds entre ces territoires et la France soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la France aux fins du règlement (UE) 2015/847.

Article 2

La décision 2009/853/CE est abrogée.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2018.

Par la Commission

Věra JOUROVÁ

Membre de la Commission


(1)   JO L 141 du 5.6.2015, p. 1.

(2)  Décision 2009/853/CE de la Commission du 26 novembre 2009 autorisant la France à conclure un accord avec Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna pour que les virements de fonds effectués entre la France et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la France, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 312 du 27.11.2009, p. 71).

(3)  Décision no 528/2012/UE du Conseil du 24 septembre 2012 portant modification de la décision 2001/822/CE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (JO L 264 du 29.9.2012, p. 1).

(4)  Accord monétaire entre l'Union européenne et la République française relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne (JO L 189 du 20.7.2011, p. 3).

(5)  Décision 2014/162/UE du Conseil du 11 mars 2014 modifiant la décision 2004/162/CE en ce qui concerne son application à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 (JO L 89 du 25.3.2014, p. 3).

(6)  Décision 1999/95/CE du Conseil du 31 décembre 1998 sur les arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte (JO L 30 du 4.2.1999, p. 29).


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/37


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N o 244/2016

du 2 décembre 2016

modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE [2018/1804]

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (1) doit être intégrée dans l'accord EEE.

(2)

Il convient dès lors de modifier l'annexe XIII de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point 18a (directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe XIII de l'accord EEE est modifié comme suit:

1)

Le tiret suivant est ajouté:

«—

32011 L 0076: directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 (JO L 269 du 14.10.2011, p. 1).»

2)

Les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

à l'article 7 decies, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Pour les systèmes de péage appliqués sur le réseau routier transeuropéen desservant d'autres parties de la Norvège que le sud-est, le niveau actuel des abattements ou des réductions sur les péages consentis aux utilisateurs réguliers peut s'appliquer aux systèmes de péage déjà en place à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no 129/2012 du 13 juillet 2012  (2), sous réserve que la part du trafic international de poids lourds sur le réseau d'infrastructure concerné soit inférieure à 30 %.

Pour les systèmes de péage mis en place après la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no 129/2012, les abattements ou les réductions sur les péages en faveur des utilisateurs réguliers peuvent dépasser le montant fixé à l'article 7 decies, paragraphe 2, point c), de la présente directive, sous réserve que:

la part du trafic international de poids lourds sur le réseau d'infrastructure concerné ne dépasse pas 5 %,

le niveau de ces abattements ou réductions se justifie par des circonstances spécifiques, en particulier lorsque le réseau d'infrastructure concerné se compose de ponts ou de tunnels destinés à remplacer un service de transbordement.

(2)   JO L 309 du 8.11.2012, p. 8.» » "

(2)   JO L 309 du 8.11.2012, p. 8.» » "

3)

Le point f) devient le point d) et la mention «article 7, paragraphe 9» qui y figure est remplacée par la mention «article 7, paragraphe 1».

Article 2

Les textes de la directive 2011/76/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 décembre 2016, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*1).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Par le Comité mixte de l'EEE

La présidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)   JO L 269 du 14.10.2011, p. 1.

(*1)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


Déclaration des États de l'AELE

Décision du Comité mixte de l'EEE no 244/2016 intégrant la directive 2011/76/UE dans l'accord EEE

L'intégration de l'article 2, point b), de l'article 7 quater, de l'article 7 septies, paragraphes 4 et 5, de l'article 7 octies, paragraphe 1, point iv), de l'article 7 nonies, paragraphes 3 et 4, de l'article 7 decies, paragraphe 1, de l'article 7 undecies, paragraphes 3 et 4, de l'article 11, paragraphe 1, points a) et d), et des annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (1), telle que modifiée par la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (2), dans l'accord EEE n'affecte pas la portée de ce dernier.


(1)   JO L 187 du 20.7.1999, p. 42.

(2)   JO L 269 du 14.10.2011, p. 1.


Rectificatifs

22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/40


Rectificatif à la décision (PESC) 2018/1787 du Conseil du 19 novembre 2018 modifiant et prorogeant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 293 du 20 novembre 2018 )

Page 10, concernant le lieu et la date de signature de la décision:

au lieu de:

«Fait à Luxembourg, le 19 novembre 2018.»,

lire:

«Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2018.»


22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/40


Rectificatif aux modifications des dispositions pratiques d'exécution du règlement d procédure du Tribunal

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 294 du 21 novembre 2018 )

Page 23, le titre est remplacé par le texte suivant:

« MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS PRATIQUES D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL ».

Page 28, article 1er, paragraphe 8, point 80:

au lieu de:

«80.

Les mentions suivantes figurent sur la première page de chaque acte de procédure:

a)

le numéro de l'affaire (T- …/0000), dans la mesure où il a déjà été communiqué par le greffe;»,

lire:

«80.

Les mentions suivantes figurent sur la première page de chaque acte de procédure:

a)

le numéro de l'affaire (T- …/…), dans la mesure où il a déjà été communiqué par le greffe;».