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ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 296 |
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Édition de langue française |
Législation |
61e année |
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III Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
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22.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/1 |
Modifications apportées à la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975)
Conformément à la notification de dépôt à l'ONU C.N.557.2018.TREATIES — XI.A.16, les modifications suivantes de la convention TIR entrent en vigueur le 3 février 2019 pour toutes les parties contractantes
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Article 1er, point q) Après «autorités douanières», ajouter «ou autres autorités compétentes». |
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Article 3, point b) Au lieu de «agréées», lire «autorisées». |
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Article 6, paragraphe 2 Au lieu de «agréée», lire «autorisée». |
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Article 11, paragraphe 3 Au lieu de «trois mois», lire «un mois». |
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Article 38, paragraphe 1 Au lieu du texte existant, lire ce qui suit: «1. Chaque Partie contractante aura le droit d'exclure, temporairement ou à titre définitif, du bénéfice des dispositions de la présente Convention, toute personne coupable d'infraction grave ou répétée aux lois ou règlements de douane applicables aux transports internationaux de marchandises. Les conditions dans lesquelles l'infraction aux lois ou règlements de douane est considérée comme grave sont établies par la Partie contractante.» |
RÈGLEMENTS
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22.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/2 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1798 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2018
portant application, pour l'année de référence 2019, du règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 808/2004 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur la société de l'information. |
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(2) |
Des mesures d'application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer en vue de l'élaboration des statistiques dans le cadre du module 1 «Les entreprises et la société de l'information» et du module 2 «Les particuliers, les ménages et la société de l'information», ainsi que pour fixer les délais de leur transmission. |
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(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les données à transmettre pour la production de statistiques européennes sur la société de l'information en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) no 808/2004 dans le cadre du module 1 «Les entreprises et la société de l'information» et du module 2 «Les particuliers, les ménages et la société de l'information» sont spécifiées aux annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
ANNEXE I
Module 1: Les entreprises et la société de l'information
A. Thèmes couverts et caractéristiques
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1. |
Les thèmes à traiter pour l'année de référence 2019, tirés de la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 808/2004, sont les suivants:
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2. |
Les caractéristiques suivantes sont collectées auprès des entreprises:
a) Systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises
b) Utilisation de l'internet et d'autres réseaux électroniques par les entreprises
c) Commerce électronique
d) Processus et aspects organisationnels de l'e-business
e) Compétences dans l'entreprise en matière de TIC et besoin de qualifications en TIC
f) Obstacles à l'utilisation des TIC, de l'internet et des autres réseaux électroniques, du commerce électronique et de l'e-business
g) Sécurité des TIC
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3. |
Les informations générales suivantes sont collectées auprès de toutes les entreprises ou sont obtenues à partir d'autres sources:
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B. Couverture
Les caractéristiques définies dans la partie A, points 2) et 3), sont collectées pour les catégories d'entreprises suivantes:
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1. |
Activité économique: entreprises classées selon les catégories suivantes de la NACE Rév. 2:
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2. |
Taille d'entreprise: entreprises occupant 10 personnes ou plus. Les entreprises occupant moins de 10 personnes sont couvertes à titre facultatif; |
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3. |
Couverture géographique: entreprises situées dans toute partie du territoire de l'État membre. |
C. Périodes de référence
La période de référence est l'année 2018 pour les caractéristiques se rapportant à l'année civile précédente et l'année 2019 pour les autres caractéristiques.
D. Ventilation des données
Les caractéristiques de base suivantes sont fournies en ce qui concerne les thèmes et leurs caractéristiques énumérés à la partie A, point 2):
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1. |
Ventilation par activité économique selon les agrégats suivants de la NACE Rév. 2: Agrégats de la NACE Rév. 2 pour le calcul éventuel d'agrégats nationaux 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 19 + 20 + 21 + 22 + 23 24 + 25 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 35 + 36 + 37 + 38 + 39 41 + 42 + 43 45 + 46 + 47 47 49 + 50 + 51 + 52 + 53 55 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 68 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1 Agrégats de la NACE Rév. 2 pour le calcul éventuel d'agrégats européens 10 + 11 + 12 13 + 14 + 15 16 + 17 + 18 26 27 + 28 29 + 30 31 + 32 + 33 45 46 55 + 56 58 + 59 + 60 61 62 + 63 77 + 78 + 80 + 81 + 82 79 95.1 |
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2. |
Ventilation par classe de taille: les données sont ventilées selon les classes de taille suivantes (exprimées en nombre de personnes occupées): Classe de taille 10 personnes occupées ou plus De 10 à 49 personnes occupées De 50 à 249 personnes occupées 250 personnes occupées ou plus Si les entreprises occupant moins de 10 personnes sont couvertes, la ventilation ci-dessous est applicable: Classe de taille De 0 à 9 personnes occupées (facultatif) De 2 à 9 personnes occupées (facultatif) De 0 à 1 personne occupée (facultatif) |
E. Fréquence
Les données visées dans la présente annexe sont fournies une fois pour l'année 2019.
F. Délais de transmission des résultats
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1. |
Les données agrégées visées à l'article 6 et à l'annexe I, point 6, du règlement (CE) no 808/2004, mises en évidence, le cas échéant, pour indiquer leur confidentialité ou leur manque de fiabilité, sont transmises à Eurostat pour le 5 octobre 2019. À cette date, l'ensemble de données est finalisé, validé et accepté. |
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2. |
Les métadonnées visées à l'article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont envoyées à Eurostat pour le 31 mai 2019. |
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3. |
Le rapport sur la qualité des données visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 808/2004 est envoyé à Eurostat pour le 5 novembre 2019. |
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4. |
Les données et métadonnées sont envoyées à Eurostat en utilisant les services du point d'entrée unique et conformément à la norme d'échange indiquée par Eurostat. Les métadonnées et le rapport sur la qualité sont transmis selon la structure de métadonnées type définie par Eurostat. |
ANNEXE II
Module 2: Les particuliers, les ménages et la société de l'information
A. Thèmes couverts et caractéristiques
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1. |
Les thèmes à traiter pour l'année de référence 2019, tirés de la liste figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 808/2004, sont les suivants:
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2. |
Les caractéristiques suivantes sont collectées:
a) Accès aux TIC et leur utilisation par les particuliers et/ou dans les ménages
b) Utilisation de l'internet à différentes fins par les particuliers et/ou dans les ménages
c) Sécurité et confiance dans les TIC
d) Compétences et aptitudes en matière de TIC
e) Obstacles à l'utilisation des TIC et de l'internet
f) Utilisation des TIC par les particuliers pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne)
g) Accès aux technologies permettant de se connecter à l'internet ou à d'autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle) et utilisation de ces technologies
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B. Couverture
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1. |
Les unités statistiques pour les caractéristiques énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe qui concernent les ménages sont les ménages comptant au moins un membre dans le groupe d'âge de 16 à 74 ans. |
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2. |
Les unités statistiques pour les caractéristiques énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe qui concernent les particuliers sont les particuliers âgés de 16 à 74 ans. |
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3. |
La couverture géographique englobe les ménages et/ou les particuliers vivant dans toute partie du territoire de l'État membre concerné. |
C. Période de référence
La période de référence principale pour la collecte des statistiques est le premier trimestre de 2019.
D. Caractéristiques socio-économiques de base
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1. |
Pour les thèmes et leurs caractéristiques, énumérées dans la partie A, point 2), de la présente annexe, qui concernent les ménages, les caractéristiques de base collectées sont les suivantes:
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2. |
Pour les thèmes et leurs caractéristiques, énumérées dans la partie A, point 2, de la présente annexe, qui concernent les particuliers, les caractéristiques de base collectées sont les suivantes:
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E. Fréquence
Les données visées dans la présente annexe sont fournies une fois pour l'année 2019.
F. Délais de transmission des résultats
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1. |
Les données individuelles ne permettant pas l'identification directe des unités statistiques concernées, visées à l'article 6 et à l'annexe II, point 6, du règlement (CE) no 808/2004, sont transmises à Eurostat pour le 5 octobre 2019. À cette date, l'ensemble de données est finalisé, validé et accepté. |
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2. |
Les métadonnées visées à l'article 6 du règlement (CE) no 808/2004 sont envoyées à Eurostat pour le 31 mai 2019. |
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3. |
Le rapport sur la qualité des données visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 808/2004 est envoyé à Eurostat pour le 5 novembre 2019. |
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4. |
Les données et métadonnées sont envoyées à Eurostat en utilisant les services du point d'entrée unique et conformément à la norme d'échange indiquée par Eurostat. Les métadonnées et le rapport sur la qualité sont transmis selon la structure de métadonnées type définie par Eurostat. |
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22.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/19 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1799 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2018
relatif à l'établissement d'une action statistique directe temporaire pour la diffusion de thèmes sélectionnés du recensement de la population et du logement de 2021 géocodés selon une grille de 1 km2
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La diffusion de thèmes de recensement harmonisés à l'échelle de l'Union sur une grille de surface constante, en particulier sur une grille de 1 km2, est un élément clé de la production statistique européenne pour l'élaboration future de politiques et de stratégies de recensement par les États membres. |
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(2) |
En vertu de l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 223/2009, la Commission peut, dans des cas particuliers et dûment justifiés, afin de faire face à des besoins inattendus, décider d'une action statistique directe temporaire qui doit satisfaire aux conditions énoncées à l'article 14, paragraphe 2, dudit règlement. |
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(3) |
La présente action statistique directe temporaire devrait prévoir une collecte de données couvrant une année de référence. Tous les États membres devraient être capables de produire des données de recensement univariées géocodées selon une grille de 1 km2 à la date de référence pour le recensement de la population et du logement de 2021; l'Union devrait également apporter aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales des contributions financières destinées à couvrir les coûts supplémentaires qu'ils supportent. La présente action est appuyée par une analyse du rapport coût-efficacité et une estimation de l'ensemble des coûts de production supplémentaires fournies par la Commission. |
|
(4) |
La présente action est justifiée par un besoin commun, au sein de l'ensemble de l'Union, d'informations fiables, exactes et comparables sur la répartition de la population qui soient dotées d'une résolution spatiale suffisante, fondées sur des exigences de production harmonisées et destinées, en particulier, à l'élaboration de politiques régionales paneuropéennes. |
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(5) |
Des informations démographiques harmonisées à résolution spatiale étant disponibles dans toute l'Union, l'objectif est de diffuser un seul ensemble de données par État membre contenant des thèmes sélectionnés du recensement de la population et du logement de 2021 géocodés selon une grille de 1 km2. Aucune charge supplémentaire ne pèsera sur les répondants, dans la mesure où toutes les informations nécessaires seront obtenues à partir des données du recensement de 2021. |
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(6) |
En particulier, afin de parvenir à des résultats harmonisés et comparables dans l'ensemble de l'Union, une grille de surface constante à l'échelle de l'Union européenne constituée de cellules de 1 km2 doit être déterminée. En outre, les thèmes spécifiques et leurs subdivisions, ainsi que le programme détaillé des données à diffuser sur cette grille de 1 km2 doivent être établis. Enfin, il est nécessaire de spécifier les métadonnées géographiques et statistiques requises pour un tel ensemble de données. |
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(7) |
La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et les règlements d'exécution correspondants de la Commission définissent les métadonnées (3), le format de données (4) et les services en réseau (5) requis pour la diffusion de données géographiques. En particulier, le point 1 de l'annexe III couvre les systèmes de maillage statistique possibles pour la diffusion de données géographiques et, conformément au point 10 de l'annexe III, est applicable aux séries de données géographiques relevant du thème «Répartition de la population — démographie». |
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(8) |
Le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil (6) et les règlements d'exécution correspondants de la Commission établissent des règles communes pour la transmission des données du recensement de 2021, notamment en ce qui concerne l'année de référence et les métadonnées nécessaires (7), les spécifications techniques des thèmes de recensement et de leurs subdivisions (8), ainsi que le format technique (9). |
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(9) |
Les États membres devraient transmettre leurs données et métadonnées validées sous forme électronique, dans un format technique approprié à fournir par la Commission. L'initiative d'échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) portant sur des normes statistiques et techniques pour l'échange et le partage de données et de métadonnées, sur laquelle se fonde la plateforme du recensement («Census Hub»), a été lancée par la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale européenne, la Commission (Eurostat), le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les Nations unies et la Banque mondiale. En vue de l'échange de statistiques officielles, le format SDMX et la plateforme du recensement («Census Hub») fournissent des normes statistiques, techniques et de transmission. Il convient dès lors d'introduire un format technique conforme à ces normes. |
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(10) |
La Commission (Eurostat) a hébergé un projet sur la protection harmonisée des données de recensement au sein du système statistique européen (SSE), qui a débouché sur l'élaboration de bonnes pratiques et de lignes directrices pour la mise en œuvre de la protection harmonisée contre la divulgation des données en grille de 1 km2. |
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(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Une action statistique directe temporaire est établie en vue de développer, de produire et de diffuser des thèmes sélectionnés du recensement de la population et du logement de 2021 géocodés selon une grille de 1 km2 (ci-après «données en grille de 1 km2»).
À cette fin, une grille de référence géospatiale harmonisée et constante unique pour l'Europe, constituée de cellules d'une surface de 1 km2, est déterminée. Sont également établis les thèmes spécifiques et leurs subdivisions, ainsi que le programme détaillé et les métadonnées pour la diffusion de données du recensement de la population et du logement de 2021 géocodées selon la grille de référence de 1 km2.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 763/2008 s'appliquent.
En outre, les définitions suivantes sont applicables:
1. «grille», «cellule de la grille» et «point de la grille»: une grille, une cellule de la grille et un point de la grille tels que définis à l'annexe II, point 2.1, du règlement (UE) no 1089/2010;
2. «population totale»: l'ensemble des personnes d'une cellule de la grille dont la résidence habituelle est située dans cette cellule de la grille;
3. «élément de données»: une mesure individuelle contenue dans le tableau défini à l'annexe II du présent règlement;
4. «valeur de données»: l'information fournie par un élément de données. Une valeur de données peut être soit une «valeur numérique», soit une «valeur spéciale»;
5. «valeur numérique»: un nombre entier égal ou supérieur à «0» qui fournit l'information statistique relative à l'observation faite pour un élément de données;
6. «données validées»: les données vérifiées par les États membres conformément à des règles de validation convenues;
7. «valeur observée»: une valeur numérique qui représente une information observée ou imputée selon les meilleures connaissances disponibles, sur la base de l'ensemble des informations du recensement de 2021 disponibles, en particulier avant l'application de toute mesure de contrôle de la divulgation statistique;
8. «valeur confidentielle»: une valeur numérique qui ne doit pas être divulguée afin de protéger la confidentialité statistique des données, conformément aux mesures de protection des États membres contre la divulgation statistique;
9. «valeur spéciale»: un symbole qui est transmis dans un élément de données en lieu et place d'une valeur numérique;
10. «marqueur»: un code susceptible d'accompagner un élément de données particulier pour décrire une caractéristique spécifique de sa valeur de données.
Article 3
Spécifications techniques de la grille de référence de 1 km2
1. Conformément au point 1.5 de l'annexe IV du règlement (UE) no 1089/2010, la grille statistique de référence de 1 km2 aux fins d'une utilisation paneuropéenne est la grille de cellules de surface égale «Grid_ETRS89-LAEA1000». L'étendue géographique de la grille de référence dans le système de coordonnées spécifié pour cette grille au point 2.2.1 de l'annexe II de ce même règlement est limitée, aux fins du présent règlement, à des valeurs de coordonnées Est comprises entre 900 000 et 7 400 000 mètres et à des valeurs de coordonnées Nord comprises entre 900 000 et 5 500 000 mètres.
2. Conformément au point 1.4.1.1 de l'annexe IV du même règlement précité, chaque cellule individuelle de la grille de référence de 1 km2 est identifiée par un code de cellule de grille unique, qui est composé des caractères «CRS3035RES1000mN», suivis de la valeur en mètres de la coordonnée Nord du point de la grille situé dans le coin inférieur gauche de la cellule de la grille, puis de la lettre «E», suivie de la valeur en mètres de la coordonnée Est du point de la grille situé dans le coin inférieur gauche de la cellule de la grille.
3. Le code pays de l'État membre transmetteur, tel que défini dans le code de rédaction interinstitutionnel publié par l'Office des publications de l'Union européenne et suivi du caractère «_», précède le code de chaque cellule de la grille transmise par cet État membre.
Article 4
Spécifications techniques des thèmes des données en grille de 1 km2 et de leurs subdivisions
Les spécifications techniques des thèmes figurant à l'annexe du règlement (UE) 2017/543 pour les données du recensement de 2021 s'appliquent. Les subdivisions des thèmes aux fins du présent règlement sont spécifiées à l'annexe I de celui-ci.
Article 5
Programme des données en grille de 1 km2
1. Le programme des données en grille de 1 km2 à transmettre par chaque État membre à la Commission (Eurostat) pour l'année de référence 2021 est spécifié à l'annexe II.
2. Les États membres remplacent toute valeur confidentielle par la valeur spéciale «non disponible».
Article 6
Harmonisation des résultats
1. Afin de faciliter la comparabilité à l'échelle de l'Union, les valeurs de données à diffuser sont harmonisées. À cet effet, la préférence est accordée aux valeurs numériques plutôt qu'aux valeurs spéciales, dans la mesure du possible.
2. Afin de garantir des informations suffisamment exactes et fiables sur la répartition spatiale de la population totale, les États membres respectent les exigences suivantes:
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a) |
les éléments de données sur la population totale ne sont pas déclarés comme confidentiels; |
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b) |
les éléments de données sur la population totale ayant une valeur observée autre que «0» sont signalés par le marqueur «peuplé»; |
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c) |
les éléments de données sur la population totale ayant une valeur observée «0» ne sont pas signalés par le marqueur «peuplé». |
Article 7
Métadonnées
Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des métadonnées pour les données en grille de 1 km2 conformément à l'annexe III.
Article 8
Date de référence
La date de référence des données en grille de 1 km2 transmises par chaque État membre est identique à la date de référence communiquée par cet État membre conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2017/712.
Article 9
Date de transmission des données et métadonnées
1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données validées et agrégées, ainsi que les métadonnées, sur la population totale au plus tard le 31 décembre 2022.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données validées et agrégées, ainsi que les métadonnées, au plus tard le 31 mars 2024.
Article 10
Format technique de transmission des données et métadonnées
Le format technique à utiliser pour la transmission des données et métadonnées est le format SDMX tel que mis en œuvre dans le cadre de la plateforme du recensement («Census Hub»). Les États membres transmettent les données et métadonnées requises conformément aux définitions de la structure des données et aux spécifications techniques correspondantes fournies par la Commission (Eurostat). Ils stockent les données et métadonnées requises jusqu'au 31 décembre 2034, en vue de toute transmission ultérieure demandée par la Commission (Eurostat).
Article 11
Exigences de qualité
1. Les États membres veillent à la qualité des données transmises.
2. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité mentionnés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent aux données à transmettre.
3. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent les informations additionnelles nécessaires pour évaluer la qualité des données statistiques.
Article 12
Diffusion
1. La Commission (Eurostat) diffuse les ensembles de données en grille de 1 km2 visés à l'article 5, ainsi que les métadonnées correspondantes visées à l'article 7.
2. Aux fins du présent règlement, le programme des données en grille de 1 km2 et des métadonnées à transmettre par les États membres et à diffuser par Eurostat correspond aux données que les États membres diffusent au niveau national conformément à la directive 2007/2/CE et à ses règlements d'exécution (CE) no 1205/2008, (CE) no 976/2009 et (UE) no 1089/2010.
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
(2) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission du 3 décembre 2008 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les métadonnées (JO L 326 du 4.12.2008, p. 12).
(4) Règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11).
(5) Règlement (CE) no 976/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau (JO L 274 du 20.10.2009, p. 9).
(6) Règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement (JO L 218 du 13.8.2008, p. 14).
(7) Règlement (UE) 2017/712 de la Commission du 20 avril 2017 établissant l'année de référence et le programme des données et des métadonnées statistiques concernant les recensements de la population et du logement prévu par le règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 105 du 21.4.2017, p. 1).
(8) Règlement d'exécution (UE) 2017/543 de la Commission du 22 mars 2017 établissant les règles pour l'application du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement en ce qui concerne les spécifications techniques des thèmes et de leurs subdivisions (JO L 78 du 23.3.2017, p. 13).
(9) Règlement d'exécution (UE) 2017/881 de la Commission du 23 mai 2017 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 763/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les recensements de la population et du logement, en ce qui concerne les modalités et la structure des rapports de qualité ainsi que le format technique pour la transmission des données, et modifiant le règlement (UE) no 1151/2010 (JO L 135 du 24.5.2017, p. 6).
ANNEXE I
Spécifications techniques des subdivisions des thèmes de recensement visées à l'article 4
Les spécifications techniques des subdivisions, aux fins du présent règlement, des thèmes de recensement mentionnés à l'annexe du règlement (UE) 2017/543 sont présentées comme suit:
|
— |
Chaque thème sélectionné pour la diffusion sur la grille de référence de 1 km2 est indiqué avec son intitulé repris de l'annexe du règlement (UE) 2017/543. |
|
— |
Les spécifications techniques énoncées à l'annexe du règlement (UE) 2017/543 qui portent sur ce thème en général s'appliquent. |
|
— |
La subdivision de ce thème est ensuite spécifiée. |
|
— |
Toutes les subdivisions servent à répartir un total ou total partiel se rapportant à des personnes. |
Thème: Lieu de résidence habituelle
Les catégories de subdivision de ce thème qui doivent faire l'objet d'une déclaration de la part d'un État membre sont toutes les cellules de la grille de référence de 1 km2 spécifiée à l'article 3, paragraphe 1, dont la surface inclut une partie du territoire de cet État membre, auxquelles vient s'ajouter une cellule virtuelle unique par État membre pour tenir compte des personnes non affectées.
|
Zone géographique sur la base de la grille de référence de 1 km2 (1) |
GEO.G. |
|
|
x. |
Toutes les cellules de la grille qui, en tout ou en partie, font partie du territoire de l'État membre |
x. |
|
y. |
Une cellule de grille virtuelle par État membre |
y. |
Si le lieu de résidence habituelle d'une personne sur le territoire de l'État membre déclarant couvert par la grille de référence est inconnu, des méthodes d'estimation statistique additionnelles scientifiquement fondées, dûment documentées et rendues publiques peuvent être utilisées pour affecter cette personne à une cellule spécifique de la grille. Les personnes qui ne sont affectées à aucune cellule de la grille de référence sont affectées à la cellule de grille virtuelle GEO.G.y. de cet État membre.
Thème: Sexe
La subdivision SEX. spécifiée à l'annexe du règlement (UE) 2017/543 pour ce thème s'applique aux fins du présent règlement.
Thème: Âge
Les catégories de subdivision suivantes font l'objet d'une déclaration:
|
Âge |
AGE.G. |
|
|
1. |
Moins de 15 ans |
1. |
|
2. |
15 à 64 ans |
2. |
|
3. |
65 ans et plus |
3. |
Comme spécifié à l'annexe du règlement (UE) 2017/543, l'âge communiqué est celui atteint, en années révolues, à la date de référence.
Thème: Situation au regard de l'activité du moment (nombre de personnes pourvues d'un emploi)
La catégorie de subdivision suivante, incluse dans la subdivision CAS.L. spécifiée dans le règlement (UE) 2017/543, fait l'objet d'une déclaration:
|
Situation au regard de l'activité du moment |
CAS.L. |
|
|
1. |
Personnes pourvues d'un emploi |
1.1. |
La spécification des personnes «pourvues d'un emploi» figurant à l'annexe du règlement (UE) 2017/543 s'applique pour cette catégorie.
Thème: Pays/lieu de naissance
Les catégories de subdivision suivantes, incluses dans la subdivision POB.L. spécifiée dans le règlement (UE) 2017/543, font l'objet d'une déclaration:
|
Pays/lieu de naissance |
POB.L. |
|
|
1. |
Lieu de naissance dans le pays déclarant |
1. |
|
2. |
Lieu de naissance dans un autre État membre de l'Union européenne |
2.1. |
|
3. |
Lieu de naissance ailleurs |
2.2. |
Thème: Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement
Les catégories de subdivision suivantes, incluses dans la subdivision ROY. spécifiée dans le règlement (UE) 2017/543, font l'objet d'une déclaration:
|
Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement |
ROY. |
|
|
1. |
Résidence habituelle inchangée |
1. |
|
2. |
Déplacement à l'intérieur du pays déclarant |
2.1. |
|
3. |
Déplacement depuis l'extérieur du pays déclarant |
2.2. |
Un déplacement à l'intérieur de la même cellule de la grille est déclaré soit comme un «Déplacement à l'intérieur du pays déclarant» (ROY.2.1.), soit comme un «Déplacement depuis l'extérieur du pays déclarant» (ROY.2.2.), selon le cas.
(1) Les codes «x.» sont les codes d'identification des cellules de la grille tels que spécifiés à l'article 3. Le code «y.» est constitué de la chaîne de caractères «unallocated» (non affectés), précédée du code pays de l'État membre déclarant tel que spécifié à l'article 3, paragraphe 3.
ANNEXE II
Programme des données de recensement statistique géocodées selon la grille de référence de 1 km2 visé à l'article 5
Le programme des données en grille de 1 km2 à transmettre pour l'année de référence 2021 consiste en un seul tableau bidimensionnel qui croise l'ensemble des cellules de la grille GEO.G. défini à l'annexe I avec la sélection suivante de catégories issues des subdivisions des thèmes de recensement spécifiées à l'annexe I:
|
Catégories des thèmes de recensement à répartir sur la grille de référence de 1 km2 |
STAT.G. |
|
|
0. |
SEX.0.: Population totale |
0. |
|
1. |
SEX.1.: Hommes |
1. |
|
2. |
SEX.2.: Femmes |
2. |
|
3. |
AGE.G.1.: Moins de 15 ans |
3. |
|
4. |
AGE.G.2.: 15 à 64 ans |
4. |
|
5. |
AGE.G.3.: 65 ans et plus |
5. |
|
6. |
CAS.L.1.1.: Personnes pourvues d'un emploi (1) |
6. |
|
7. |
POB.L.1.: Lieu de naissance dans le pays déclarant |
7. |
|
8. |
POB.L.2.1.: Lieu de naissance dans un autre État membre de l'Union européenne |
8. |
|
9. |
POB.L.2.2.: Lieu de naissance ailleurs |
9. |
|
10. |
ROY.1.: Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement inchangé |
10. |
|
11. |
ROY.2.1.: Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement: déplacement à l'intérieur du pays déclarant |
11. |
|
12. |
ROY.2.2.: Lieu de résidence habituelle un an avant le recensement: déplacement depuis l'extérieur du pays déclarant |
12. |
(1) Les données relatives à la catégorie «personnes pourvues d'un emploi» sont transmises dans la mesure du possible, en fonction de leur disponibilité dans l'État membre transmetteur.
ANNEXE III
Métadonnées requises pour les données en grille de 1 km2 visées à l'article 7
Métadonnées sur les éléments de données
|
1. |
Le cas échéant, les États membres ajoutent les marqueurs suivants à un élément de données:
|
|
2. |
Seules les valeurs de données relatives à la «population totale» qui sont déclarées en vertu de l'article 9, paragraphe 1, et qui ne sont pas considérées comme définitives par l'État membre au moment de la déclaration sont accompagnées du marqueur «provisoire». |
|
3. |
Le marqueur «peuplé» est uniquement applicable aux éléments de données sur la «population totale», selon les dispositions prévues à l'article 6, paragraphe 2. |
|
4. |
Une note explicative accompagne chaque valeur de données portant au moins un des marqueurs suivants: «révisé» ou «voir informations jointes». |
|
5. |
Chaque élément de données dont la valeur confidentielle a été remplacée par la valeur spéciale «non disponible» est signalé par le marqueur «confidentiel». |
Métadonnées sur les thèmes
Outre les métadonnées sur les thèmes transmises à la Commission (Eurostat) conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2017/712, les États membres fournissent, pour chaque thème figurant à l'annexe I, des métadonnées qui renseignent sur les sources de données et la méthodologie utilisées afin d'obtenir les valeurs de données pour ce thème sur la grille de référence de 1 km2. Les métadonnées contiennent, en particulier:
|
— |
des informations sur la fiabilité et l'exactitude des valeurs de données déclarées, |
|
— |
une description de toute méthodologie utilisée pour estimer les valeurs de données sur la grille de référence de 1 km2, y compris la fiabilité et l'exactitude des valeurs de données obtenues, |
|
— |
une description de toute méthodologie utilisée pour affecter les personnes à des cellules spécifiques de la grille sous le thème «lieu de résidence habituelle», y compris des informations sur les caractéristiques des personnes relevant de la catégorie GEO.G.y. |
Métadonnées de référence
Les informations et la structure des métadonnées définies à l'annexe du règlement (UE) 2017/881 sont complétées, aux fins du présent règlement, par les éléments suivants se rapportant spécifiquement aux données en grille de 1 km2:
|
— |
L'élément 3.3. «Traitement et évaluation» est complété par le sous-élément additionnel 3.3.3. «Informations additionnelles sur la méthodologie générique (non liée aux thèmes) appliquée pour produire l'ensemble de données en grille de 1 km2 ». |
|
— |
L'élément 3.4. «Diffusion» est complété par des informations spécifiques sur des mesures de contrôle de la divulgation statistique concernant l'ensemble de données en grille de 1 km2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des informations sur les mesures relatives à la protection harmonisée des données en grille de 1 km2, en indiquant notamment s'ils ont utilisé les bonnes pratiques et les lignes directrices du SSE pour la mise en œuvre de ladite protection. |
|
— |
L'élément 4.2. «Actualité et ponctualité» est complété par des dates de calendrier spécifiques pour la transmission et les éventuelles révisions des données en grille de 1 km2 et des métadonnées. |
|
— |
L'élément 4. «Évaluation de la qualité des données» est complété par le sous-élément additionnel 4.7. «Informations géographiques — qualité des données» concernant les principes de la qualité géographique, en particulier la couverture territoriale et la comparabilité, la précision de positionnement, ainsi que la cohérence temporelle et l'exhaustivité des données géographiques utilisées pour le géocodage. |
(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, point a), ce marqueur n'est pas applicable aux éléments de données sur la population totale.
|
22.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/28 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1800 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2018
fixant, pour les années 2019 et 2020, les volumes de déclenchement aux fins de l'éventuelle application de droits à l'importation additionnels à certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, premier alinéa, point b),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission (2) dispose que le droit à l'importation additionnel visé à l'article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peut être appliqué aux produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2017/892. Ce droit à l'importation additionnel doit être appliqué si la quantité de tout produit mis en libre pratique pendant l'une des périodes d'application figurant à ladite annexe dépasse le volume des importations d'une année donnée pour ce produit (volume de déclenchement). Le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l'Union ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. |
|
(2) |
Conformément à l'article 182, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, les volumes de déclenchement des importations aux fins de l'application éventuelle de droits à l'importation additionnels pour certains fruits et légumes sont fixés à partir de données sur les importations et la consommation intérieure pendant les trois années précédentes. Sur la base des données communiquées par les États membres pour les années 2015, 2016 et 2017, il y a lieu de fixer les volumes de déclenchement pour certains fruits et légumes pour les années 2019 et 2020. |
|
(3) |
Étant donné que la période d'application d'éventuels droits à l'importation additionnels, telle que définie à l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2017/892, commence, pour un certain nombre de produits, le 1er janvier, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2019 et, partant, il devrait entrer en vigueur dès que possible, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les années 2019 et 2020, les volumes de déclenchement visés à l'article 182, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 pour les produits énumérés à l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2017/892 sont énoncés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.
Il expire le 30 juin 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57).
ANNEXE
Volumes de déclenchement fixés pour les produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2017/892, en vue d'une éventuelle application de droits à l'importation additionnels
Sans préjudice des règles régissant l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d'application des droits à l'importation additionnels est déterminé par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.
|
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période d'application |
Volume de déclenchement (en tonnes) |
|
|
2019 |
2020 |
||||
|
78.0020 |
0702 00 00 |
Tomates |
du 1er juin au 30 septembre |
|
326 943 |
|
78.0015 |
du 1er octobre |
au 31 mai |
811 333 |
||
|
78.0065 |
0707 00 05 |
Concombres |
du 1er mai au 31 octobre |
|
76 688 |
|
78.0075 |
du 1er novembre |
au 30 avril |
46 494 |
||
|
78.0085 |
0709 91 00 |
Artichauts |
du 1er novembre |
au 30 juin |
55 581 |
|
78.0100 |
0709 93 10 |
Courgettes |
du 1er janvier au 31 décembre |
|
60 635 |
|
78.0110 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 |
Oranges |
du 1er décembre |
au 31 mai |
678 007 |
|
78.0120 |
0805 22 00 |
Clémentines |
du 1er novembre |
à la fin du mois de février |
100 326 |
|
78.0130 |
0805 21 0805 29 00 |
Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes |
du 1er novembre |
à la fin du mois de février |
164 563 |
|
78.0160 |
0805 50 10 |
Citrons |
du 1er janvier au 31 mai |
|
36 456 |
|
78.0155 |
du 1er juin au 31 décembre |
|
340 396 |
||
|
78.0170 |
0806 10 10 |
Raisins de table |
du 16 juillet au 16 novembre |
|
83 264 |
|
78.0175 |
0808 10 80 |
Pommes |
du 1er janvier au 31 août |
|
399 660 |
|
78.0180 |
du 1er septembre au 31 décembre |
|
48 524 |
||
|
78.0220 |
0808 30 90 |
Poires |
du 1er janvier au 30 avril |
|
144 570 |
|
78.0235 |
du 1er juillet au 31 décembre |
|
28 470 |
||
|
78.0250 |
0809 10 00 |
Abricots |
du 1er juin au 31 juillet |
|
114 722 |
|
78.0265 |
0809 29 00 |
Cerises, autres que les cerises acides |
du 16 mai au 15 août |
|
36 289 |
|
78.0270 |
0809 30 |
Pêches, y compris les brugnons et nectarines |
du 16 juin au 30 septembre |
|
303 691 |
|
78.0280 |
0809 40 05 |
Prunes |
du 16 juin au 30 septembre |
|
28 092 |
DÉCISIONS
|
22.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/31 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1801 DU CONSEIL
du 19 novembre 2018
concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Irlande
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision. |
|
(2) |
L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition, prévue au considérant 1, relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote. |
|
(3) |
L'Irlande a informé le secrétariat général du Conseil des fichiers nationaux d'analyses ADN auxquels les articles 2 à 6 de la décision 2008/615/JAI s'appliquent et des conditions régissant la consultation automatisée visée à l'article 3, paragraphe 1, de ladite décision, conformément à l'article 36, paragraphe 2, de celle-ci. |
|
(4) |
Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre. |
|
(5) |
L'Irlande a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données ADN. |
|
(6) |
L'Irlande a réalisé un essai pilote avec l'Autriche, qui a été concluant. |
|
(7) |
Une visite d'évaluation a eu lieu en Irlande et l'équipe d'évaluation autrichienne a ensuite rédigé un rapport qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil. |
|
(8) |
Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données ADN, a été présenté au Conseil. |
|
(9) |
Le 16 juillet 2018, le Conseil, ayant pris note de l'accord de tous les États membres liés par la décision 2008/615/JAI, a conclu que l'Irlande avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI. |
|
(10) |
Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données ADN, l'Irlande devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI. |
|
(11) |
L'article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision. |
|
(12) |
Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il y a lieu d'adopter une décision d'exécution relative au lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Irlande afin de permettre à cet État membre de continuer à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI. |
|
(13) |
Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la consultation et de la comparaison automatisées de données ADN, l'Irlande est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément aux articles 3 et 4 de la décision 2008/615/JAI à compter du 23 novembre 2018.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
La présente décision s'applique conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2018.
Par le Conseil
Le président
E. KÖSTINGER
(1) JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.
(2) Avis du 24 octobre 2018 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).
|
22.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/33 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1802 DU CONSEIL
du 19 novembre 2018
concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Croatie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu'après la mise en œuvre, dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission, des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision. |
|
(2) |
L'article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition, prévue au considérant 1, relative à l'échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI doit s'effectuer sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d'évaluation et un essai pilote. |
|
(3) |
Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges automatisés de données et, lorsqu'un État membre estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre. |
|
(4) |
La Croatie a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l'échange de données dactyloscopiques. |
|
(5) |
La Croatie a réalisé un essai pilote avec la Lituanie et la Slovaquie, qui a été concluant. |
|
(6) |
Une visite d'évaluation a eu lieu en Croatie et l'équipe d'évaluation lituanienne/slovaque a rédigé un rapport sur cette visite qu'elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil. |
|
(7) |
Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d'évaluation et de l'essai pilote relatif à l'échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil. |
|
(8) |
Le 16 juillet 2018, le Conseil, ayant pris note de l'accord de tous les États membres liés par la décision 2008/615/JAI, a conclu que la Croatie a pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI. |
|
(9) |
Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Croatie devrait être autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI. |
|
(10) |
L'article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision. |
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(11) |
Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il y a lieu d'adopter une décision d'exécution relative au lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Croatie afin de permettre à cet État membre de recevoir et de transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI. |
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(12) |
Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision, qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, la Croatie est autorisée à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l'article 9 de la décision 2008/615/JAI à compter du 23 novembre 2018.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
La présente décision s'applique conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2018.
Par le Conseil
Le président
E. KÖSTINGER
(1) JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.
(2) Avis du 24 octobre 2018 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).
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22.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/35 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1803 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2018
autorisant la France à conclure un accord avec Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna pour que les virements de fonds effectués entre la France et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la France, conformément au règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2018) 7434]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (1), et notamment son article 24,
vu la demande introduite par la France conformément à l'article 24 du règlement (UE) 2015/847,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de la décision 2009/853/CE de la Commission (2), la France a obtenu une dérogation pour les virements de fonds effectués entre Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, d'une part, et la France, d'autre part. |
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(2) |
Le 24 mars 2017, la France a demandé un renouvellement de la dérogation en application de l'article 24 du règlement (UE) 2015/847 pour les virements de fonds effectués entre Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, d'une part, et la France, d'autre part. |
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(3) |
Les territoires français d'outre-mer couverts par la décision 2009/853/CE diffèrent de ceux sur lesquels porte la demande de renouvellement de la dérogation. Par conséquent, la demande de la France relève du champ d'application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/847. |
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(4) |
Conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/847, les virements de fonds entre Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, d'une part, et la France, d'autre part, sont provisoirement traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la France depuis le 24 mars 2017. |
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(5) |
Par procédure écrite du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du 25 mai 2018, les États membres ont été informés que la Commission estimait disposer des informations nécessaires pour apprécier la demande de la France. |
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(6) |
Le statut de Saint-Barthélemy à l'égard de l'Union a changé, Saint-Barthélemy étant devenu un pays et territoire d'outre-mer associé à l'Union par la décision no 528/2012/UE du Conseil (3). En vertu de l'accord monétaire conclu le 12 juillet 2011 entre l'Union européenne et la République française (4), Saint-Barthélemy fait partie de la zone monétaire de la France et l'euro a cours légal sur ce territoire. |
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(7) |
Le statut de Mayotte à l'égard de l'Union a également changé, Mayotte étant devenue un département français d'outre-mer et une des régions ultrapériphériques de l'Union par la décision 2014/162/UE du Conseil (5). Mayotte ne devrait donc pas être couverte par la présente décision. |
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(8) |
Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ne font pas partie du territoire de l'Union déterminé conformément à l'article 349 du traité. Cependant, Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à la décision 1999/95/CE du Conseil (6), et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, en vertu du protocole no 18 sur la France annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, font partie ensemble de la zone monétaire de la France et l'euro a cours légal sur tous ces territoires. |
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(9) |
Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna satisfont ainsi au critère énoncé à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2015/847. |
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(10) |
Les prestataires de services de paiement établis à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna participent directement aux systèmes de paiement et de règlement de la France, à savoir CORE ou TARGET2-Banque de France. Ils satisfont ainsi au critère énoncé à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) 2015/847. |
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(11) |
L'application des règlements de l'Union à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna nécessite l'adoption à cet effet par la France d'une législation spécifique. L'adoption par la France de l'ordonnance no 2016-1635 du 1er décembre 2016, notamment ses articles 18 et 19, a pour effet que ces territoires ont intégré dans leur ordre juridique des dispositions correspondant à celles du règlement (UE) 2015/847. |
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(12) |
En conséquence, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ont adopté des règles identiques à celles instituées par le règlement (UE) 2015/847 et imposent à leurs prestataires de services de paiement respectifs de les appliquer. Ils satisfont ainsi au critère énoncé à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), dudit règlement. |
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(13) |
Il y a donc lieu d'accorder la dérogation demandée à la France. |
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(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La France est autorisée à conclure un accord avec Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna pour que les virements de fonds entre ces territoires et la France soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la France aux fins du règlement (UE) 2015/847.
Article 2
La décision 2009/853/CE est abrogée.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2018.
Par la Commission
Věra JOUROVÁ
Membre de la Commission
(1) JO L 141 du 5.6.2015, p. 1.
(2) Décision 2009/853/CE de la Commission du 26 novembre 2009 autorisant la France à conclure un accord avec Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna pour que les virements de fonds effectués entre la France et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la France, conformément au règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 312 du 27.11.2009, p. 71).
(3) Décision no 528/2012/UE du Conseil du 24 septembre 2012 portant modification de la décision 2001/822/CE relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (JO L 264 du 29.9.2012, p. 1).
(4) Accord monétaire entre l'Union européenne et la République française relatif au maintien de l'euro à Saint-Barthélemy, à la suite de son changement de statut au regard de l'Union européenne (JO L 189 du 20.7.2011, p. 3).
(5) Décision 2014/162/UE du Conseil du 11 mars 2014 modifiant la décision 2004/162/CE en ce qui concerne son application à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 (JO L 89 du 25.3.2014, p. 3).
(6) Décision 1999/95/CE du Conseil du 31 décembre 1998 sur les arrangements monétaires relatifs aux collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte (JO L 30 du 4.2.1999, p. 29).
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
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22.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/37 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N o 244/2016
du 2 décembre 2016
modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE [2018/1804]
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (1) doit être intégrée dans l'accord EEE. |
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(2) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe XIII de l'accord EEE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le point 18a (directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe XIII de l'accord EEE est modifié comme suit:
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1) |
Le tiret suivant est ajouté:
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2) |
Les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:
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3) |
Le point f) devient le point d) et la mention «article 7, paragraphe 9» qui y figure est remplacée par la mention «article 7, paragraphe 1». |
Article 2
Les textes de la directive 2011/76/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 3 décembre 2016, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE aient été faites (*1).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2016.
Par le Comité mixte de l'EEE
La présidente
Bergdís ELLERTSDÓTTIR
(1) JO L 269 du 14.10.2011, p. 1.
(*1) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
Déclaration des États de l'AELE
Décision du Comité mixte de l'EEE no 244/2016 intégrant la directive 2011/76/UE dans l'accord EEE
L'intégration de l'article 2, point b), de l'article 7 quater, de l'article 7 septies, paragraphes 4 et 5, de l'article 7 octies, paragraphe 1, point iv), de l'article 7 nonies, paragraphes 3 et 4, de l'article 7 decies, paragraphe 1, de l'article 7 undecies, paragraphes 3 et 4, de l'article 11, paragraphe 1, points a) et d), et des annexes III bis et III ter de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (1), telle que modifiée par la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (2), dans l'accord EEE n'affecte pas la portée de ce dernier.
Rectificatifs
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22.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/40 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2018/1787 du Conseil du 19 novembre 2018 modifiant et prorogeant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 293 du 20 novembre 2018 )
Page 10, concernant le lieu et la date de signature de la décision:
au lieu de:
«Fait à Luxembourg, le 19 novembre 2018.»,
lire:
«Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2018.»
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22.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/40 |
Rectificatif aux modifications des dispositions pratiques d'exécution du règlement d procédure du Tribunal
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 294 du 21 novembre 2018 )
Page 23, le titre est remplacé par le texte suivant:
« MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS PRATIQUES D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL ».
Page 28, article 1er, paragraphe 8, point 80:
au lieu de:
|
«80. |
Les mentions suivantes figurent sur la première page de chaque acte de procédure:
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lire:
|
«80. |
Les mentions suivantes figurent sur la première page de chaque acte de procédure:
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