ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 48

European flag  

Édition de langue française

Législation

62e année
20 février 2019


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2019/289 de la Commission du 19 février 2019 modifiant le règlement (UE) no 702/2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/290 de la Commission du 19 février 2019 établissant le format pour l'enregistrement et la déclaration au registre des producteurs d'équipements électriques et électroniques ( 1 )

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2019/291 de la Commission du 19 février 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives 1-naphthylacétamide, acide 1-naphthylacétique, acrinathrine, azoxystrobine, fluazifop-P, fluroxypyr, imazalil, krésoxim-méthyl, oxyfluorfène, prochloraz, prohexadione, spiroxamine, téfluthrine et terbuthylazine ( 1 )

17

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2019/292 du Conseil du 12 février 2019 relative à l'autorisation de communiquer des informations classifiées de l'Union européenne à des États tiers et à des organisations internationales

20

 

*

Décision (UE) 2019/293 de la Commission du 8 novembre 2018 concernant l'aide d'État SA.43785 (2018/C) (ex 2015/PN, ex 2018/NNN) mise à exécution par la Roumanie pour la restructuration de Complexul Energetic Hunedoara [notifiée sous le numéro C(2018) 7308]  ( 1 )

22

 

*

Décision d'exécution (UE) 2019/294 de la Commission du 18 février 2019 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle de certificat sanitaire pour ces importations [notifiée sous le numéro C(2019) 1059]  ( 1 )

41

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/289 DE LA COMMISSION

du 19 février 2019

modifiant le règlement (UE) no 702/2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) et b),

après publication d'un projet du présent règlement conformément à l'article 6 et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1588 (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 702/2014 de la Commission (3) déclare certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur et les exempte de l'obligation de notification à la Commission préalable à leur octroi.

(2)

Les règles relatives aux aides d'État définies aux articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union (ci-après, le «traité») s'appliquent au soutien prévu au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), à l'exception des paiements et du financement national complémentaire relevant de l'article 42 du traité.

(3)

En vertu de l'article 42 du traité, les règles relatives aux aides d'État ne s'appliquent donc pas au soutien au développement rural pour la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles.

(4)

Cependant, les règles relatives aux aides d'État s'appliquent au soutien au développement rural pour des activités qui ne relèvent pas de l'article 42 du traité, tant en ce qui concerne la partie cofinancée au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) que le financement national complémentaire.

(5)

Les dispositions du règlement (UE) no 702/2014 ont donc été alignées sur celles du règlement (UE) no 1305/2013 dans le cadre du dernier contrôle des aides d'État de l'Union de 2014, de manière à faciliter les procédures en matière d'aides d'État applicables au soutien au développement rural pour le secteur forestier et les activités non agricoles dans les zones rurales.

(6)

L'harmonisation des règles entre le règlement (UE) no 702/2014 et le règlement (UE) no 1305/2013 est affectée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, du règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil (5), qui a modifié certaines dispositions du règlement (UE) no 1305/2013 introduites dans le règlement (UE) no 702/2014.

(7)

Par conséquent, les conditions d'exemption des aides d'État au titre des articles 32, 33, 35, 38 à 41, et 44 à 48 du règlement (UE) no 702/2014 ne correspondent plus entièrement aux dispositions fixées dans le règlement (UE) no 1305/2013. Il convient dès lors d'adapter ces règles dans la mesure nécessaire pour maintenir la possibilité d'exempter le soutien au développement rural de notification, de la même manière qu'actuellement.

(8)

L'article 1er, paragraphe 5, points a) et b), devrait être aligné sur l'article article 1er, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (6), tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1084 (7).

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 702/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 702/2014 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, paragraphe 5, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

aux régimes d'aide qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides individuelles accordées à une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides octroyées par le même État membre illégales et incompatibles avec le marché intérieur;

b)

aux aides ad hoc en faveur d'une entreprise telle que visée au point a)»;

2)

à l'article 6, paragraphe 5, le point j) suivant est ajouté:

«j)

les aides en faveur des participations d'agriculteurs actifs à des systèmes de qualité relatifs au coton et aux denrées alimentaires, lorsque les conditions définies à l'article 48 sont remplies.»;

3)

l'article 32 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 8, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides au reboisement et à la création de surfaces boisées liées à des opérations d'investissement couvrent les coûts admissibles suivants:»;

b)

au paragraphe 9, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.»;

4)

l'article 33 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les aides aux systèmes agroforestiers couvrent les coûts de mise en place, de réhabilitation ou de rénovation, et une prime annuelle par hectare.»;

b)

au paragraphe 5, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides aux systèmes agroforestiers liées à des opérations d'investissement couvrent les coûts admissibles suivants:»;

c)

au paragraphe 6, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.»;

d)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les coûts suivants de mise en place, de réhabilitation ou de rénovation du système agroforestier peuvent être admissibles:

a)

les coûts de plantation d'arbres, y compris les coûts du matériel de plantation, de la plantation, du stockage et des traitements des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires;

b)

les coûts de transformation des forêts ou d'autres surfaces boisées existantes, y compris les coûts d'abattage, de sarclage et d'élagage et de protection contre les animaux de pâturage;

c)

les autres coûts directement liés à la mise en place, la réhabilitation ou la rénovation d'un système agroforestier, tels que les coûts des études de faisabilité, du plan de mise en place, de l'étude du sol, de la préparation et de la protection du sol;

d)

les coûts des installations d'abreuvement et de protection dans un système sylvopastoral, à savoir de pâturage;

e)

les coûts du traitement nécessaire lié à la mise en place, la réhabilitation ou la rénovation d'un système agroforestier, y compris l'arrosage et la taille;

f)

les coûts de la replantation pendant la première année suivant la mise en place, la réhabilitation ou la rénovation d'un système agroforestier.»;

e)

au paragraphe 9, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres déterminent le nombre minimal et le nombre maximal d'arbres plantés par hectare, en prenant en considération:»;

f)

au paragraphe 11, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

80 % des coûts admissibles pour les opérations d'investissement et pour les coûts de mise en place, de réhabilitation ou de rénovation visés aux paragraphes 5 et 7; et»;

5)

l'article 35 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.»;

b)

au paragraphe 6, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides couvrent les coûts admissibles suivants:»;

c)

au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.»;

6)

à l'article 38, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, la deuxième phrase suivante est ajoutée:

«Les infrastructures installées à la suite d'une démonstration peuvent être utilisées après la fin de l'opération elle-même.»;

b)

le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«Les aides en faveur des projets de démonstration cofinancées par le Feader, ou accordées comme financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées, et accordées sous la forme d'instruments financiers, peuvent couvrir d'autres coûts admissibles que ceux visés au paragraphe 3, point b), à condition que ces coûts soient entièrement admissibles au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et que l'aide soit identique à la mesure sous-jacente incluse dans le programme de développement rural approuvé au titre dudit règlement.»;

7)

à l'article 39, paragraphe 4, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Les aides cofinancées par le Feader ou accordées comme financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées peuvent être versées à l'autorité de gestion visée à l'article 65, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013.»;

8)

l'article 40 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.»;

b)

au paragraphe 6, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides couvrent les coûts admissibles suivants:»;

c)

au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.»;

9)

l'article 41 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.»;

b)

au paragraphe 6, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides couvrent les coûts admissibles suivants:»;

c)

au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les coûts autres que ceux visés au paragraphe 6, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.»;

d)

au paragraphe 9, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les conditions suivantes s'appliquent:

a)

les investissements dans des infrastructures d'énergies renouvelables, qui consomment ou produisent de l'énergie, respectent des normes minimales en matière d'efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national;

b)

les investissements dans des installations dont le but principal est la production d'électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide, à moins qu'un pourcentage minimal de l'énergie thermique, à déterminer par les États membres, ne soit utilisé;

c)

les aides aux projets d'investissement dans les bioénergies sont limitées aux bioénergies qui satisfont aux critères de durabilité applicables prévus dans la législation de l'Union, et notamment l'article 17, paragraphes 2 à 6, de la directive 2009/28/CE.»;

10)

l'article 44 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides octroyées sous la forme d'instruments financiers.»;

b)

au paragraphe 7, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les aides couvrent les coûts admissibles suivants:»;

c)

au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sauf si l'aide est accordée sous la forme d'instruments financiers, les coûts autres que ceux visés au paragraphe 7, points a) et b), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.»;

11)

l'article 45 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 6, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Le plan d'entreprise a une durée maximale de cinq ans.»;

b)

au paragraphe 7, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«L'aide est versée au moins en deux tranches.»;

12)

à l'article 46, paragraphe 5, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'aide est versée au prestataire des services de conseil ou à l'autorité de gestion visée à l'article 65, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013.»;

13)

à l'article 47, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, la deuxième phrase suivante est ajoutée:

«Les infrastructures installées à la suite d'une démonstration peuvent être utilisées après la fin de l'opération elle-même.»;

b)

le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Les aides en faveur des projets de démonstration qui sont accordées sous la forme d'instruments financiers peuvent couvrir d'autres coûts admissibles que ceux visés au paragraphe 4, point b), à condition que ces coûts soient entièrement admissibles au titre du règlement (UE) no 1305/2013.»;

14)

l'article 48 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les aides en faveur de nouvelles participations, ou de participations au cours des cinq années précédentes, d'agriculteurs actifs et de groupements d'agriculteurs ayant le statut de PME à des systèmes de qualité relatifs au coton et aux denrées alimentaires sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I du présent règlement.»;

b)

au paragraphe 6, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Si la première participation au système de qualité a commencé avant la présentation de la demande d'aide, la période maximale de cinq ans est diminuée du nombre d'années qui se sont écoulées entre la première participation et la date de la présentation de la demande d'aide.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.

(2)   JO C 421 du 21.11.2018, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(5)  Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).

(6)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) no 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles (JO L 156 du 20.6.2017, p. 1).


20.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/290 DE LA COMMISSION

du 19 février 2019

établissant le format pour l'enregistrement et la déclaration au registre des producteurs d'équipements électriques et électroniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'utilisation par tous les États membres d'une structure de données et d'un format harmonisés pour l'enregistrement et la déclaration des producteurs d'équipements électriques et électroniques (EEE) permettra de réduire la charge administrative pour les producteurs actifs dans l'ensemble de l'Union ou dans plusieurs États membres.

(2)

Afin d'harmoniser les pratiques appliquées par les États membres en matière d'enregistrement et de déclaration, le format pour l'enregistrement et la déclaration devrait être utilisé par tous les producteurs, y compris ceux qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de mandataires désignés, ainsi que pour tous les registres établis dans les États membres conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE.

(3)

Le format pour l'enregistrement et la déclaration devrait contenir les éléments d'information essentiels requis conformément à l'article 16, paragraphe 2, et à l'annexe X de la directive 2012/19/UE pour l'enregistrement et la déclaration par les producteurs ou, le cas échéant, par les mandataires désignés. Il devrait aussi permettre à un État membre dans lequel le producteur est enregistré et fait sa déclaration de demander un nombre limité d'éléments d'information supplémentaires. Afin d'éviter une charge administrative additionnelle, ces demandes d'informations supplémentaires ne devraient concerner que des informations qui ont déjà été identifiées en tant que telles dans le format même.

(4)

Les informations qui doivent être communiquées à la Commission au titre de l'annexe X, partie B.5, de la directive 2012/19/UE, qui impose également à chaque producteur ou, le cas échéant, à chaque mandataire désigné de déclarer les DEEE collectés séparément, recyclés (y compris préparés en vue du réemploi), valorisés et éliminés dans l'État membre concerné ou transférés à l'intérieur ou hors du territoire de l'Union, sont collectées dans les États membres à partir de différentes sources. À cet égard, l'harmonisation des formats de déclaration aurait pour effet d'accroître la charge administrative qui pèse sur les producteurs et, dans le même temps, n'est pas nécessaire au regard de l'objectif du règlement d'exécution en vigueur.

(5)

Les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer à partir d'une date permettant d'adopter les modalités pratiques nécessaires concernant les registres et les producteurs ou leurs mandataires et devraient prendre effet au début d'une année civile.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de l'article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Format pour l'enregistrement

1.   Les États membres veillent à ce que les registres établis au titre de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE:

a)

utilisent le format qui figure à l'annexe I, partie A, pour l'enregistrement des producteurs;

b)

utilisent le format qui figure à l'annexe I, partie B, pour l'enregistrement des mandataires.

2.   Les États membres demandent les éléments d'information essentiels identifiés comme tels dans les formats qui figurent à l'annexe I.

Les États membres peuvent demander des éléments d'information supplémentaires identifiés comme tels dans les formats qui figurent à l'annexe I.

Article 2

Format pour la déclaration au registre d'un État membre de données liées à des EEE mis sur son marché

1.   Les États membres veillent à ce que les registres établis au titre de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE soient conformes au format qui figure à l'annexe II pour la déclaration au registre des données relatives aux EEE mis sur le marché par les producteurs ou leurs mandataires, lorsqu'ils sont désignés au titre de l'article 17 de la directive 2012/19/UE.

2.   Les États membres demandent les éléments d'information essentiels identifiés comme tels dans le format qui figure à l'annexe II.

Les États membres peuvent demander des éléments d'information supplémentaires identifiés comme tels dans le format qui figure à l'annexe II.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.

(2)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


ANNEXE I

Format pour l'enregistrement dans un État membre

Les éléments d'information essentiels sont marqués d'un M.

Les éléments d'informations filtres marqués d'un F font partie des éléments d'information essentiels mais ne s'appliquent que lorsqu'une réponse spécifique concernant un élément d'information précédent est sélectionnée.

Les éléments d'information supplémentaires sont marqués d'un M*.

PARTIE A

Format pour l'enregistrement d'un producteur

Élément d'information

Description

Type d'élément d'information

Nom du producteur:

Nom officiel du producteur lié au numéro d'identification fiscal national ou au numéro/code d'identification fourni lors de l'enregistrement dans le répertoire des entreprises de l'État membre.

 

Si le producteur est une personne morale (entreprise), veuillez indiquer le nom de l'entreprise.

 

F

Si le producteur est une personne physique, veuillez indiquer:

prénom

nom

 

F

Nom commercial du producteur

Nom que le producteur utilise pour la publicité et la vente, qui est différent de la dénomination légale dans les statuts ou autres documents officiels

M*

Adresse légale du producteur:

Adresse officielle du producteur.

 

nom de la rue

M

numéro de rue

M

code postal

M

localité

M

province

M*

ville

M*

adresse du site web (le cas échéant)

M

Catégories de chiffres d'affaires annuels liés aux EEE

Indiquer le chiffre d'affaires annuel du producteur. Les États membres qui demandent cet élément d'information doivent proposer plusieurs «catégories de chiffres d'affaires annuels liés aux EEE» parmi lesquelles le producteur peut choisir la catégorie appropriée.

M*

Personne de contact du producteur:

Personne associée au producteur en tant que point de contact. Il s'agit d'un individu sélectionné en tant que point de contact initial ou régulier pour ce producteur.

 

prénom

 

M

nom

 

M

numéro de téléphone

Tél. professionnel

M

adresse électronique

Adresse électronique professionnelle

M

adresse

Adresse professionnelle de la personne de contact

 

nom de la rue

M

numéro de rue

M

code postal

M

localité

M

province

M*

ville

M*

Numéro d'identification national/code d'enregistrement professionnel

Pour les producteurs qui sont des personnes morales, le numéro/code d'identification fourni lors de l'enregistrement dans le répertoire des entreprises de l'État membre.

F

Numéro d'identification fiscal national

Numéro d'identification fiscal du producteur dans l'État membre.

M*

Autres informations d'identification

Pour les producteurs établis dans des pays tiers, un numéro/code d'enregistrement officiel

F

Catégorie(s) d'EEE

Description de la ou des catégories d'EEE que le producteur met sur le marché de l'État membre, par numéro, conformément à l'annexe III de la directive 2012/19/UE.

M

Sous-catégorie(s) d'EEE

Description de la ou des sous-catégories d'EEE que le producteur met sur le marché de l'État membre, en fonction des sous-catégories utilisées par l'État membre.

M*

Type d'EEE (destiné aux ménages ou destinés à des utilisateurs autres que les ménages)

Pour chacune des catégories ou, le cas échéant, sous-catégorie d'EEE que le producteur met sur le marché de l'État membre, indiquer si l'équipement est destiné aux «ménages» ou «autres que les ménages».

M*

Dénomination commerciale de l'EEE

Pour chacune des catégories ou, le cas échéant, sous-catégorie que le producteur met sur le marché dans l'État membre, le nom arbitrairement adopté qui est donné par un producteur à l'EEE pour le distinguer comme étant produit ou vendu par ce producteur et qui peut être utilisé et protégé en tant que marque.

M*

Responsabilité du producteur

Informations sur la manière dont le producteur assume dans l'État membre les responsabilités établies dans la directive 2012/19/UE. Si le même producteur a mis en place un régime de conformité pour certaines catégories d'EEE et a adhéré à un régime de conformité collectif pour d'autres, indiquer les deux.

 

Le producteur a mis en place un régime de conformité individuel.

Oui/Non

 

M

Si la réponse est Oui, fournir des informations complémentaires relatives au régime de conformité individuel.

Description des informations complémentaires que le producteur présente en lien avec le régime de conformité individuel.

M*

Le producteur a adhéré à un ou plusieurs régimes de conformité collectifs.

Oui/Non

 

M

Responsabilité financière

Informations sur le type de garantie fournie par chaque producteur lorsqu'il met un produit sur le marché de l'État membre conformément à l'article 12 de la directive 2012/19/UE.

 

Le producteur participe à un ou plusieurs régimes de conformité collectifs.

Oui/Non

 

M

Le producteur dispose d'une assurance-recyclage.

Oui/Non

 

M

Le producteur dispose d'un compte bancaire bloqué.

Oui/Non

 

M

Autres (veuillez préciser)

Si la garantie financière dans un État membre ne se présente sous aucune des formes mentionnées ci-dessus, le producteur décrit la forme de cette garantie.

F

Vente à distance:

 

 

Le producteur utilise la vente à distance pour vendre des EEE directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre État membre.

Oui/Non

Le producteur établi dans l'État membre indique si, au moment de son enregistrement, il vend également des EEE par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre État membre.

M

Liste des États membres dans lesquels le producteur vend des EEE à distance

Si le producteur établi dans l'État membre vend des EEE par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre État membre, il doit fournir le nom de ce ou ces États membres.

F

Nom du mandataire dans le ou les États membres dans lesquels le producteur vend des EEE à distance

Si le producteur établi dans l'État membre vend des EEE par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre État membre, il doit fournir le nom du mandataire dans ce ou ces États membres.

F

Déclaration

«Je déclare que les informations fournies sont conformes à la réalité et qu'elles donnent des renseignements exacts sur le producteur susmentionné et correspondent fidèlement au type d'équipement électrique et électronique mis sur le marché de … (insérer le nom de l'État membre) par ledit producteur.»

Déclaration du producteur ou, le cas échéant, du tiers agissant pour le compte du producteur, indiquant que les informations fournies sont exactes et conformes à la réalité.

En cas de formulaires électroniques, cette déclaration doit être marquée (case à cocher).

M

PARTIE B

Format pour l'enregistrement d'un mandataire

Élément d'information

Description

Type d'élément d'information

Nom du mandataire:

Nom officiel du mandataire lié au numéro fiscal national ou au numéro/code d'identification fourni lors de l'enregistrement dans le répertoire des entreprises de l'État membre.

 

Si le mandataire est une personne morale (entreprise), veuillez indiquer le nom de l'entreprise.

 

F

Si le mandataire est une personne physique, veuillez indiquer:

prénom

nom

 

F

Adresse légale du mandataire:

Adresse officielle du mandataire. Le mandataire doit être établi sur le territoire de l'État membre.

 

nom de la rue

 

M

numéro de rue

 

M

code postal

 

M

localité

 

M

province

 

M*

ville

 

M*

adresse du site web (le cas échéant)

 

M

Personne de contact du mandataire:

Personne associée au mandataire en tant que point de contact. Il s'agit d'un individu sélectionné en tant que point de contact initial ou régulier pour ce mandataire. Le mandataire doit être établi sur le territoire de l'État membre.

 

prénom

 

M

nom

 

M

numéro de téléphone

Tél. professionnel

M

adresse électronique

Adresse électronique professionnelle

M

adresse

Adresse professionnelle de la personne de contact

 

nom de la rue

M

numéro de rue

M

code postal

M

localité

M

province

M*

ville

M*

Numéro d'identification national/code d'enregistrement des entreprises

Pour les mandataires qui sont des personnes morales, le numéro/code d'identification fourni lors de l'enregistrement dans le répertoire des entreprises de l'État membre.

F

Numéro d'identification fiscal national

Numéro d'identification fiscal du mandataire dans l'État membre

M*

Nom du ou des producteurs représentés:

Si le producteur est une personne morale (entreprise), veuillez indiquer le nom de l'entreprise.

Si le producteur est une personne physique, veuillez indiquer:

prénom

nom

Nom officiel du ou des producteurs représentés par le mandataire lié au numéro fiscal national/européen ou au numéro/code d'identification fourni lors de l'enregistrement dans le répertoire des entreprises du pays où le producteur est établi.

Si le mandataire représente plus d'un producteur et que l'État membre prévoit un seul enregistrement du mandataire, celui-ci indique séparément le nom et les coordonnées de chacun des producteurs représentés.

M

Coordonnées du ou des producteurs représentés:

Coordonnées officielles du ou des producteurs représentés par le mandataire.

 

numéro de téléphone

M

adresse électronique

M

adresse

M

nom de la rue

M

numéro de rue

M

code postal

M

localité

M

pays

M

adresse du site web (le cas échéant)

F

Catégories du chiffre d'affaires annuel lié aux EEE du producteur représenté

Indiquer le chiffre d'affaires annuel du producteur représenté. Les États membres qui demandent cet élément d'information doivent proposer plusieurs «catégories de chiffres d'affaires annuels liés aux EEE» parmi lesquelles le producteur représenté peut choisir la catégorie appropriée.

Si le mandataire représente plus d'un producteur et que l'État membre prévoit un seul enregistrement du mandataire, celui-ci indique séparément, pour chacun des producteurs représentés, la catégorie du chiffre d'affaires annuel lié aux EEE.

M*

Catégorie(s) d'EEE

Description de la ou des catégories d'EEE que le producteur représenté met sur le marché de l'État membre, par numéro, conformément à l'annexe III de la directive 2012/19/UE.

Si le mandataire représente plus d'un producteur et que l'État membre prévoit un seul enregistrement du mandataire, celui-ci indique séparément les catégories d'EEE que chacun des producteurs représentés met sur le marché de l'État membre.

M

Sous-catégorie(s) d'EEE

Description de la ou des sous-catégories d'EEE que le producteur met sur le marché de l'État membre, en fonction des sous-catégories utilisées par l'État membre.

Si le mandataire représente plus d'un producteur et que l'État membre prévoit un seul enregistrement du mandataire, celui-ci indique séparément les sous-catégories d'EEE que chacun des producteurs représentés met sur le marché de l'État membre.

M*

Type d'EEE (destiné aux ménages ou destinés à des utilisateurs autres que les ménages)

Pour chacune des catégories ou, le cas échéant, sous-catégorie d'EEE que le producteur représenté met sur le marché de l'État membre, indiquer si l'équipement est destiné aux «ménages» ou «autres que les ménages».

M*

Dénomination commerciale de l'EEE

Pour chacune des catégories ou, le cas échéant, sous-catégorie que le producteur représenté met sur le marché dans l'État membre, le nom arbitrairement adopté qui est donné par un producteur à l'EEE pour le distinguer comme étant produit ou vendu par ce producteur et qui peut être utilisé et protégé en tant que marque.

M*

Responsabilité du producteur

Informations sur la manière dont le producteur représenté assume dans l'État membre les responsabilités établies dans la directive 2012/19/UE. Si le même producteur, ou le mandataire pour le compte du producteur, a mis en place un régime de conformité pour certaines catégories d'EEE et a adhéré à un régime de conformité collectif pour d'autres, indiquer les deux.

Si le mandataire représente plus d'un producteur et que l'État membre prévoit un seul enregistrement du mandataire, celui-ci indique séparément comment chacun des producteurs représentés s'acquitte dans l'État membre des responsabilités énoncées dans la directive 2012/19/UE.

 

Si le producteur, ou le mandataire pour le compte du producteur, a mis en place un régime de conformité individuel dans l'État membre.

Oui/Non

 

M

Si la réponse est Oui, fournir des informations complémentaires relatives au régime de conformité individuel.

Description des informations complémentaires que le producteur ou le mandataire pour le compte du producteur présente en lien avec le régime de conformité individuel.

M*

Si le producteur, ou le mandataire pour le compte du producteur, a rejoint un ou plusieurs régimes de conformité collectifs dans l'État membre.

Oui/Non

 

M

Responsabilité financière

Informations sur le type de garantie fournie par chaque producteur représenté lorsqu'il met un produit sur le marché de l'État membre conformément à l'article 12 de la directive 2012/19/UE.

 

Si le producteur, ou le mandataire pour le compte du producteur, participe à un ou plusieurs régimes de conformité collectifs.

Oui/Non

 

M

Si le producteur, ou le mandataire pour le compte du producteur, dispose d'une assurance-recyclage.

Oui/Non

 

M

Si le producteur, ou le mandataire pour le compte du producteur, dispose d'un compte bancaire bloqué.

Oui/Non

 

M

Autres (veuillez préciser)

Si la garantie financière dans un État membre ne se présente sous aucune des formes mentionnées ci-dessus, le mandataire décrit la forme de cette garantie.

M

Déclaration

«Je déclare que le mandataire susmentionné a été désigné dans un mandat écrit par le producteur représenté conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.»

Déclaration du mandataire ou, le cas échéant, du tiers agissant pour le compte du mandataire indiquant que celui-ci a été désigné par un mandat écrit conformément à l'article 17, paragraphe 3, de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

En cas de formulaires électroniques, cette déclaration doit être marquée (case à cocher).

M

Déclaration

«Je déclare que les informations fournies sont conformes à la réalité et qu'elles donnent des renseignements exacts sur le mandataire susmentionné et correspondent fidèlement au type d'équipement électrique et électronique mis sur le marché de … (insérer le nom de l'État membre) par le ou les producteurs représentés par ledit mandataire.»

Déclaration du mandataire ou, le cas échéant, du tiers agissant pour le compte du mandataire, indiquant que les informations fournies sont exactes et conformes à la réalité.

En cas de formulaires électroniques, cette déclaration doit être marquée (case à cocher).

M


ANNEXE II

Format pour la déclaration au registre d'un État membre des EEE mis sur son marché

Les éléments d'information essentiels sont marqués d'un M.

Les éléments d'informations filtres marqués d'un F font partie des éléments d'information essentiels mais ne s'appliquent que lorsqu'une réponse spécifique concernant un élément d'information précédent est sélectionnée.

Les éléments d'information supplémentaires sont marqués d'un M*.

Élément d'information

Description

Type d'élément d'information

Nom du producteur, du mandataire ou de l'organisation mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs:

Nom officiel du producteur, du mandataire ou de l'organisation mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs lié(e) au numéro fiscal national ou au numéro/code d'identification fourni lors de l'enregistrement dans le répertoire des entreprises de l'État membre.

 

Si le producteur ou le mandataire est une personne morale (entreprise), veuillez indiquer le nom de l'entreprise.

 

F

Si le producteur ou le mandataire est une personne physique, veuillez indiquer:

prénom

nom

 

F

Si un État membre autorise que le rapport soit présenté par une organisation mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs, indiquer le nom de cette organisation ainsi que les noms des producteurs et/ou des mandataires au nom desquels ces informations sont fournies.

 

F

Numéro d'identification national/code d'enregistrement des entreprises

Pour les producteurs ou mandataires qui sont des personnes morales ou pour les organisations mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs, le numéro/code d'identification fourni lors de l'enregistrement dans le répertoire des entreprises de l'État membre.

F

Numéro d'identification fiscal national

Numéro d'identification fiscal du producteur, du mandataire ou de l'organisation mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs dans l'État membre.

M*

Période de déclaration

Le producteur ou mandataire ou, le cas échéant, l'organisation mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs précise la période de déclaration concernée.

M

Personne de contact pour la déclaration:

Personne associée au producteur ou à son mandataire ou, le cas échéant, à l'organisation mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs qui est sélectionnée comme point de contact initial ou régulier pour entrer la déclaration au registre.

 

prénom

 

M

nom

 

M

numéro de téléphone

Tél. professionnel

M

adresse électronique

Adresse électronique professionnelle

M

Quantité d'EEE mis sur le marché de l'État membre (en tonnes):

Chaque producteur ou chaque mandataire fait état du poids en tonnes des EEE mis sur le marché de l'État membre conformément à l'article 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/699 de la Commission.

Si un État membre permet qu'une organisation mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs fournisse ces informations, il convient d'indiquer si celles-ci doivent être fournies pour chaque producteur représenté ou chaque mandataire de manière individuelle ou sous la forme d'un total, pour tous les producteurs représentés et mandataires.

 

par catégorie d'EEE

Le poids d'EEE que le producteur met sur le marché de l'État membre par catégorie d'EEE conformément à l'annexe III de la directive 2012/19/UE, les panneaux photovoltaïques étant répertoriés séparément.

M

par sous-catégorie d'EEE

Le poids d'EEE que le producteur met sur le marché de l'État membre par sous-catégorie d'EEE, en fonction des sous-catégories utilisées par l'État membre.

M*

par type d'EEE (destiné aux ménages ou destinés à des utilisateurs autres que les ménages)

Le poids d'EEE que le producteur met sur le marché de l'État membre par type d'EEE (équipement destiné aux «ménages» ou «autres que les ménages»).

M*

Déclaration

«Je déclare que les informations fournies dans le présent document sont conformes à la réalité et qu'elles correspondent précisément au type et à la quantité d'équipement électrique et électronique mis sur le marché de … (insérer le nom de l'État membre) par ledit producteur.»

Déclaration du producteur ou du mandataire ou, le cas échéant, du tiers agissant pour le compte du producteur ou du mandataire, indiquant que les informations fournies sont exactes et conformes à la réalité.

En cas de formulaires électroniques, cette déclaration doit être marquée (case à cocher).

M


20.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/291 DE LA COMMISSION

du 19 février 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation des substances actives «1-naphthylacétamide», «acide 1-naphthylacétique», «acrinathrine», «azoxystrobine», «fluazifop-P», «fluroxypyr», «imazalil», «krésoxim-méthyl», «oxyfluorfène», «prochloraz», «prohexadione», «spiroxamine», «téfluthrine» et «terbuthylazine»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Les périodes d'approbation des substances «1-naphthylacétamide», «acide 1-naphthylacétique», «acrinathrine», «azoxystrobine», «fluazifop-P», «fluroxypyr», «imazalil», «krésoxim-méthyl», «oxyfluorfène», «prochloraz», «prohexadione», «spiroxamine», «téfluthrine» et «terbuthylazine» expireront le 31 décembre 2021.

(3)

Des demandes de renouvellement de l'approbation des substances actives faisant l'objet du présent règlement ont été introduites conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (3). Toutefois, les approbations de ces substances risquent d'expirer pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur avant qu'une décision n'ait été prise quant à leur renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger les périodes d'approbation de ces substances conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Eu égard au temps et aux ressources nécessaires pour mener à bien l'évaluation des demandes de renouvellement des approbations du grand nombre de substances actives dont les approbations arriveront à expiration entre 2019 et 2021, la Commission a établi, par sa décision d'exécution C(2016) 6104 (4), un programme de travail rassemblant les substances actives similaires et fixant des priorités sur la base des problèmes de sécurité pour la santé humaine, la santé animale et pour l'environnement, comme prévu à l'article 18 du règlement (CE) no 1107/2009.

(5)

Il convient de donner la priorité aux substances présumées à faible risque conformément à la décision d'exécution C(2016) 6104. L'approbation de ces substances devrait, par conséquent, être prolongée d'une durée aussi brève que possible. Compte tenu de la répartition des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs, et de la disponibilité des ressources nécessaires pour l'évaluation et la prise de décision, cette période devrait être d'un an pour la substance active «prohexadione».

(6)

En ce qui concerne les substances actives qui ne relèvent pas des catégories prioritaires de la décision d'exécution C(2016) 6104, la période d'approbation devrait être prolongée de deux ou trois ans, eu égard à la date actuelle d'expiration, au fait que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 844/2012, le dossier complémentaire pour une substance active donnée est à soumettre au plus tard trente mois avant l'expiration de l'approbation, compte tenu de la nécessité de garantir une répartition équilibrée des responsabilités et du travail entre les États membres agissant en qualité de rapporteurs et de corapporteurs, et à la disponibilité des ressources nécessaires pour l'évaluation et la prise de décision. Il convient dès lors de prolonger de deux ans les périodes d'approbation des substances actives «1-naphthylacétamide», «acide 1-naphthylacétique», «acrinathrine», «fluazifop-P», «prochloraz» et «spiroxamine», et de trois ans les périodes d'approbation des substances actives «azoxystrobine», «fluroxypyr», «imazalil», «krésoxim-méthyl», «oxyfluorfène», «téfluthrine» et «terbuthylazine».

(7)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire n'est soumis conformément au règlement d'exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d'expiration prévue dans l'annexe du présent règlement pour les substances concernées, la Commission fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.

(8)

Eu égard à l'objectif de l'article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement parce que les critères d'approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d'expiration à la date prévue avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d'entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l'approbation de la substance active. Si la Commission décide, par voie de règlement, de renouveler l'approbation d'une substance active visée dans l'annexe du présent règlement, elle s'efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(9)

Il convient donc de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

(4)  Décision d'exécution de la Commission du 28 septembre 2016 relative à l'établissement d'un programme de travail pour l'évaluation des demandes de renouvellement des substances actives dont l'approbation expire en 2019, 2020 et 2021, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO C 357 du 29.9.2016, p. 9).


ANNEXE

La partie B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1.

au numéro 4 relatif à l'azoxystrobine, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l'approbation» est remplacée par «31 décembre 2024»;

2.

au numéro 5 relatif à l'imazalil, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l'approbation» est remplacée par «31 décembre 2024»;

3.

au numéro 6 relatif au prohexadione, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l'approbation» est remplacée par «31 décembre 2022»;

4.

au numéro 7 relatif à la spiroxamine, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l'approbation» est remplacée par «31 décembre 2023»;

5.

au numéro 8 relatif au krésoxim-méthyl, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l'approbation» est remplacée par «31 décembre 2024»;

6.

au numéro 9 relatif au fluroxypyr, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l'approbation» est remplacée par «31 décembre 2024»;

7.

au numéro 10 relatif à la téfluthrine, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l'approbation» est remplacée par «31 décembre 2024»;

8.

au numéro 11 relatif à l'oxyfluorfène, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l'approbation» est remplacée par «31 décembre 2024»;

9.

au numéro 12 relatif au 1-naphthylacétamide, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l'approbation» est remplacée par «31 décembre 2023»;

10.

au numéro 13 relatif à l'acide 1-naphthylacétique, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l'approbation» est remplacée par «31 décembre 2023»;

11.

au numéro 15 relatif au fluazifop-P, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l'approbation» est remplacée par «31 décembre 2023»;

12.

au numéro 16 relatif à la terbuthylazine, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l'approbation» est remplacée par «31 décembre 2024»;

13.

au numéro 19 relatif à l'acrinathrine, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l'approbation» est remplacée par «31 décembre 2023»;

14.

au numéro 20 relatif au prochloraz, la date mentionnée dans la sixième colonne «Expiration de l'approbation» est remplacée par «31 décembre 2023».


DÉCISIONS

20.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/20


DÉCISION (UE) 2019/292 DU CONSEIL

du 12 février 2019

relative à l'autorisation de communiquer des informations classifiées de l'Union européenne à des États tiers et à des organisations internationales

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (1), et notamment son article 13 et son annexe VI,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne conclut des accords sur les procédures de sécurité pour l'échange et la protection d'informations classifiées avec des États tiers et des organisations internationales.

(2)

Le secrétaire général peut, au nom du secrétariat général du Conseil, conclure avec des États tiers et des organisations internationales des arrangements administratifs sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées.

(3)

Conformément à l'annexe VI, paragraphe 37, de la décision 2013/488/UE du Conseil, le Conseil doit prendre une décision visant à autoriser le secrétaire général à communiquer des informations classifiées de l'Union européenne à des États tiers ou à des organisations internationales au titre d'accords sur les procédures de sécurité pour l'échange et la protection d'informations classifiées ou d'arrangements administratifs sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Lorsqu'un accord sur les procédures de sécurité pour l'échange et la protection d'informations classifiées (ci-après dénommé «accord sur la sécurité des informations») conclu entre l'Union et un État tiers ou une organisation internationale est en vigueur et conformément à la décision 2013/488/UE, le secrétaire général du Conseil est autorisé, dans le respect du principe du consentement de l'autorité d'origine, à communiquer à l'État tiers ou à l'organisation internationale concerné des informations classifiées de l'Union européenne relevant du champ d'application de l'accord sur la sécurité des informations, jusqu'au niveau déterminé par le comité de sécurité du Conseil conformément à l'annexe VI, paragraphe 11, de la décision 2013/488/UE. La décision de communiquer des informations classifiées de l'Union européenne à un État tiers ou à une organisation internationale au titre d'un accord sur la sécurité des informations est prise au cas par cas par le secrétaire général.

2.   Lorsque le secrétaire général a conclu, avec l'approbation du Conseil et conformément à la décision 2013/488/UE, un arrangement administratif sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées (ci-après dénommé «arrangement administratif») avec un État tiers ou une organisation internationale, le secrétaire général du Conseil est autorisé, dans le respect du principe du consentement de l'autorité d'origine, à communiquer à l'État tiers ou à l'organisation internationale concerné des informations classifiées de l'Union européenne relevant du champ d'application de cet arrangement et jusqu'au niveau prévu dans celui-ci. La décision de communiquer des informations classifiées de l'Union européenne à un État tiers ou à une organisation internationale au titre d'un arrangement administratif est prise au cas par cas par le secrétaire général.

3.   Le secrétaire général du Conseil peut déléguer le pouvoir visé aux paragraphes 1 et 2 à de hauts fonctionnaires du secrétariat général du Conseil.

Article 2

La présente décision abroge et remplace les décisions suivantes:

1)

la décision du Conseil du 20 juin 2011 relative à la communication d'informations dans le cadre d'accords permanents avec des États tiers ou des organisations internationales sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées;

2)

la décision du Conseil du 20 juin 2011 relative à la communication d'informations dans le cadre d'accords administratifs sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées, conclus avec des organisations internationales.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2019.

Par le Conseil

Le président

E.O. TEODOROVICI


(1)   JO L 274 du 15.10.2013, p. 1.


20.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/22


DÉCISION (UE) 2019/293 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2018

concernant l'aide d'État SA.43785 (2018/C) (ex 2015/PN, ex 2018/NNN) mise à exécution par la Roumanie pour la restructuration de Complexul Energetic Hunedoara

[notifiée sous le numéro C(2018) 7308]

(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 12 mars 2018, la Commission a notifié à la Roumanie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE») en ce qui concerne l'aide à la restructuration en faveur de Complexul Energetic Hunedoara S.A. («CE Hunedoara»). La décision d'ouvrir la procédure a fait suite à des notifications et des contacts antérieurs entre la Commission et la Roumanie concernant des aides d'État octroyées à CE Hunedoara ou à ses prédécesseurs, comme décrit plus en détail dans la décision d'ouvrir la procédure et au point 2.1 ci-dessous.

(2)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations à ce sujet.

(3)

Le 15 mai 2018, la Roumanie a présenté ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure. La Commission n'a pas reçu d'observations de la part des parties intéressées. Le 31 juillet 2018, la Commission a également tenu une vidéoconférence avec les autorités roumaines en sus des observations reçues le 15 mai 2018.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

2.1.   Décisions antérieures concernant CE Hunedoara

(4)

Le 22 février 2012, la Commission avait décidé de ne pas soulever d'objections à l'égard du projet d'octroi d'une aide d'un montant total de 1 169 000 000 RON (± 251 300 000 EUR) pour la fermeture de trois des sept mines de charbon exploitées par National Hard Coal Company JSC Petrosani (3) («décision concernant la première aide aux mines de charbon»). Dans cette décision, la Commission avait conclu que, conformément à la décision 2010/787/UE du Conseil (4) («la décision du Conseil concernant les aides aux mines de charbon»), l'aide envisagée était compatible avec le marché intérieur.

(5)

Le 20 avril 2015, la Commission avait établi, qu'entre 2009 et 2011, Electrocentrale Paroșeni et Electrocentrale Deva, deux producteurs d'électricité qui avaient fusionné pour donner naissance à CE Hunedoara en 2012, avaient reçu des aides d'État au fonctionnement jugées incompatibles avec le marché intérieur. Dans sa décision (5) («la décision concernant les aides incompatibles»), la Commission a sommé la Roumanie de récupérer les aides et les intérêts auprès de CE Hunedoara en tant qu'entreprise ayant succédé aux deux producteurs d'électricité, au cas où les bénéficiaires ne les rembourseraient pas. Le 10 juin 2015, les autorités roumaines ont fourni des informations montrant que CE Hunedoara avait transféré la somme de 34 785 015,45 RON (± 7 480 000 EUR) couvrant le montant des aides à récupérer et les intérêts applicables à la récupération au ministère roumain de l'énergie en exécution de la décision de récupération.

(6)

Le 21 avril 2015, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objection à l'égard d'une aide d'État prévue en faveur de CE Hunedoara sous la forme de prêts spécifiques d'un montant maximal de 167 000 000 RON (± 37 700 000 EUR) (6) (la «décision sur l'aide au sauvetage») (7). Dans cette décision, la Commission a considéré que les prêts constituaient une aide au sauvetage en faveur de CE Hunedoara et a déclaré l'aide compatible avec le marché intérieur conformément aux lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (les «lignes directrices S&R») (8), en tenant compte de plusieurs engagements pris par la Roumanie (voir les considérants 120 et 123 ci-dessous).

(7)

Le 21 octobre 2015, six mois après la décision sur l'aide au sauvetage, la Roumanie a transmis un plan de restructuration pour CE Hunedoara (le «premier plan de restructuration») (9). L'objectif de la Roumanie était de prolonger la période de remboursement du prêt au sauvetage, qui faisait l'objet de la décision sur l'aide au sauvetage, et d'accorder une aide à la restructuration à CE Hunedoara afin qu'elle finance les coûts inclus dans le premier plan de restructuration. Par lettre transmise le 3 décembre 2015, la Roumanie a fait part de son intention de fournir des informations sur l'aide à la restructuration quatre semaines plus tard. Le lendemain, la Commission a ouvert la procédure administrative SA.43785 (2015/PN) concernant l'aide à la restructuration en faveur de CE Hunedoara.

(8)

Le 8 janvier 2016, la Roumanie a prénotifié son intention d'accorder une aide à la restructuration en faveur de CE Hunedoara sur la base d'un nouveau plan de restructuration, modifié par rapport au premier plan (le «plan de restructuration modifié») et a fourni des informations complémentaires, qui ont encore été complétées le 11 janvier 2016. Le 12 janvier 2016, une réunion s'est tenue avec les autorités roumaines au sujet des informations communiquées.

(9)

Le 15 janvier 2016, la Roumanie a été informée qu'il serait souhaitable qu'elle apporte des modifications importantes à l'aide à la restructuration envisagée et au premier plan de restructuration avant de procéder à une notification formelle. La Roumanie n'a pas fourni de nouveau plan de restructuration par la suite.

(10)

En janvier 2016, CE Hunedoara a été soumise à la procédure formelle d'insolvabilité prévue par le droit roumain, qui a toutefois été rejetée ultérieurement par une juridiction nationale.

(11)

Par la suite, la Roumanie a estimé que, même si CE Hunedoara devait en définitive être liquidée, il serait nécessaire de maintenir temporairement en service certaines des unités de production d'électricité, ainsi que certaines mines de charbon et les services connexes de préparation du charbon, moyennant une compensation pour les coûts de production. Sur la base de ces considérations et de nouveaux plans concernant le ou les successeurs éventuels de CE Hunedoara qui reprendrai(en)t une partie des actifs de cette dernière, les autorités roumaines ont, à la demande de la Commission, présenté des informations le 12 mai 2016, le 18 mai 2016 lors d'une vidéoconférence, les 9, 25 et 29 août 2016, le 12 octobre 2016 lors d'une réunion, ainsi que les 9 novembre 2016, 17 mai 2017 et 1er septembre 2017. Les informations fournies le 17 mai 2017 comprenaient en particulier un échéancier pour l'éventuelle liquidation de CE Hunedoara.

(12)

Le 24 novembre 2016, sur la base d'une notification distincte, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections concernant le projet d'octroyer la somme de 447 800 000 RON (± 96 200 000 EUR) à CE Hunedoara pour la fermeture de deux des quatre mines de charbon encore exploitées par l'entreprise, qui ne faisaient pas l'objet de la décision concernant la première aide aux mines de charbon (10) («décision concernant la deuxième aide aux mines de charbon»). Dans cette décision, la Commission a estimé que l'aide envisagée était compatible avec le marché intérieur conformément à la décision du Conseil concernant les aides aux mines de charbon.

2.2.   Le bénéficiaire: CE Hunedoara

(13)

CE Hunedoara est un producteur d'électricité verticalement intégré dont le siège social est établi à Petrosani, dans le comté de Hunedoara. Ses actions sont détenues à 100 % par l'État roumain. CE Hunedoara utilise principalement du charbon indigène, qu'elle extrait de ses mines de charbon afin de produire de l'électricité et de la chaleur pour les villes environnantes. Ses deux centrales électriques, Deva (11) et Paroseni (12), ont une puissance nominale installée totale de 1 225 MW. CE Hunedoara produit environ 4,2 % de l'électricité consommée en Roumanie, où elleest l'unique grand producteur d'électricité desservant les régions du centre et du nord-ouest du pays. L'entreprise emploie environ 6 600 personnes, dont 1 750 dans la production d'électricité et 4 700 dans l'exploitation minière.

(14)

CE Hunedoara a été créée en novembre 2012 par la fusion de deux entreprises publiques, Electrocentrale Paroseni et Electrocentrale Deva (les «sociétés ayant précédé CE Hunedoara ou les sociétés l'ayant précédée»), naguère en faillite et aujourd'hui en liquidation. Après la liquidation de National Hard Coal Company JSC Petrosani, quatre mines de charbon devaient rester en activité, sans bénéficier d'aides à la fermeture conformément à la décision concernant la première aide aux mines de charbon. Elles ont été intégrées à CE Hunedoara, ainsi que les unités de production d'électricité, le personnel administratif et le patrimoine immobilier correspondants d'Electrocentrale Paroseni et d'Electrocentrale Deva, étant donné que la quasi-totalité du charbon fourni par les quatre mines de charbon était utilisée par Electrocentrale Paroseni et Electrocentrale Deva comme combustible pour la production d'électricité et de chaleur. En particulier,

CE Hunedoara a initialement repris les actifs et passifs de production des sociétés l'ayant précédée. Ces deux sociétés n'ont jamais été en mesure de vendre de l'électricité à des prix compétitifs sur le marché roumain et ont obtenu, entre 2009 et 2011, des aides au fonctionnement, jugées incompatibles, pour un montant de 22 620 000 RON et 3 650 000 RON (soit environ 5 600 000 EUR au total) que la Roumanie a été invitée par la Commission à récupérer, majoré des intérêts, auprès de CE Hunedoara conformément à la décision concernant les aides incompatibles, compte tenu du lien de continuité économique et juridique avec les bénéficiaires (13).

Par la suite, en août 2013, CE Hunedoara a repris quatre des sept mines de charbon de National Hard Coal Company JSC Petrosani. Auparavant, en 2011, la National Hard Coal Company JSC Petrosani exploitait sept mines dont trois ont reçu une aide à la fermeture conformément à la décision concernant la première aide aux mines de charbon. Les quatre autres mines qui ont été incorporées par la suite à CE Hunedoara étaient présumées viables. Ces quatre mines de charbon et les autres actifs productifs ont été transférés à CE Hunedoara nets de toutes dettes, c'est-à-dire notamment sans les dettes accumulées antérieurement envers l'État ou d'autres organismes publics, consistant principalement en des taxes et des contributions impayées, dont le montant s'élevait à environ 1 200 000 000 EUR. Les dettes accumulées n'avaient pas été prises en compte dans l'évaluation de la viabilité des quatre mines. La Commission a relevé qu'en vertu des règles relatives aux aides d'État, la Roumanie s'était engagée à notifier, le cas échéant, toute mesure publique concernant les dettes envers l'État. La Roumanie n'a pas notifié le processus (14) de transfert net de dettes des quatre mines de charbon à CE Hunedoara.

2.3.   Les résultats opérationnels et financiers de CE Hunedoara

2.3.1.   Les résultats opérationnels

(15)

Selon le régulateur roumain de l'énergie (15), la part de la production nette d'électricité de CE Hunedoara entre 2013 et 2015 était la suivante:

Tableau 1

Production totale d'électricité de CE Hunedoara en 2013-2015 par rapport à la production totale

Producteur

Puissance utilisée (MW)

Production totale d'électricité (TWh)

2013

2014

2015

2013

2014

2015

CE Hunedoara

1 110 (6 %)

998 (5 %)

1 063 (5 %)

3 (5 %)

2,7 (4 %)

1,84 (2,9 %)

Volume du marché

18 142 (100 %)

18 448 (100 %)

19 086 (100 %)

55,8 (100 %)

62 (100 %)

62,6 (100 %)

(16)

En Roumanie, l'électricité est produite par différents types de centrales électriques dont les coûts de production varient. Depuis juillet 2012, l'électricité est négociée en gros sur les marchés au comptant et à terme de la Bourse roumaine de l'électricité («OPCOM»).

(17)

Un critère important pour l'exploitation d'une centrale électrique est la comparaison du prix du marché à un jour avec les coûts marginaux pour la production d'électricité dans cette centrale. Dans le cas des centrales thermiques, les principaux coûts marginaux sont les coûts du combustible, les coûts des certificats d'émission de CO2 et les coûts opérationnels marginaux.

(18)

CE Hunedoara a enregistré un coût de production moyen de 274,27 RON/MWh (± 59 EUR/MWh) en 2013, 310,19 RON/MWh (± 67 EUR/MWh) en 2014 et 358,90 RON/MWh (± 77 EUR/MWh) en 2015. En outre, le coût moyen de l'extraction de la houille (le combustible) au sein de CE Hunedoara s'élevait à environ 126 RON/MWh (± 27 EUR/MWh) contre un coût d'achat moyen sur le marché d'environ 40 RON/MWh (± 9 EUR/MWh) (16).

(19)

Le prix annuel moyen pondéré de l'électricité sur le marché à un jour sur OPCOM était cependant de 165,06 RON/MWh (± 35 EUR/MWh) en 2013, 158,93 RON/MWh (± 34 EUR/MWh) en 2014 et 166,35 RON/MWh (± 36 EUR/MWh) en 2015. De même, sur le marché centralisé bilatéral d'OPCOM, le prix annuel moyen de l'électricité a oscillé entre 182,94 RON/MWh (± 39 EUR/MWh) et 162,41 RON/MWh (± 35 EUR/MWh) de 2013 à 2015 (17). Autrement dit, entre 2013 et 2015, lorsque les prêts en cause ont été accordés, les coûts moyens de production de CE Hunedoara étaient de 66 à 116 % supérieurs aux prix auxquels l'électricité était négociée sur le marché à un jouret de 50 à 121 % supérieurs aux prix sur le marché centralisé bilatéral de la bourse roumaine.

(20)

Il convient de souligner que, dans le cadre de ces prix du marché, CE Hunedoara ne pouvait pas fonctionner de manière rentable et durable, étant donné que les prix à un jour et les prix à terme étaient inférieurs aux coûts de production de CE Hunedoara. Dans un marché concurrentiel de l'électricité, on s'attendrait à ce que toute production soit vendue à un prix supérieur à ses coûts marginaux afin de dégager une marge bénéficiaire. Or, CE Hunedoara n'a manifestement pas été en mesure de le faire à quelques occasions près, et ce dès sa constitution, comme en témoigne le fait qu'elle n'a pas été à même de mettre suffisamment de recettes d'exploitation de côté pour acheter les certificats d'émission de CO2 nécessaires en 2014 et 2015. Les centrales électriques au charbon fonctionnent généralement comme des centrales de base avec un facteur de charge égal ou supérieur à 70 % (18). Il ressort toutefois des données de production d'électricité du tableau 1 que le facteur de charge de CE Hunedoara était de 30,8 % en 2013 et 2014 et a chuté en dessous de 20 % en 2015. Cela peut s'expliquer par le fait que les moyens de production, à savoir les mines de charbon et les deux centrales électriques qui ont fusionné pour donner naissance à CE Hunedoara en novembre 2012, étaient les mêmes que ceux qui étaient exploités auparavant par les entreprises qui les ont précédées et qui ont fait faillite, sans qu'aucune amélioration productive ou technologique significative n'ait été apportée pour réduire les coûts de production. En conséquence, CE Hunedoara a vendu sa production à un prix moyen de 199,22 RON/MWh (± 43 EUR/MWh) en 2013, 167,68 RON/MWh (± 36 EUR/MWh) en 2014 et 181,52 (± 39 EUR/MWh) en 2015 (19) et, à l'instar des entreprises qui l'ont précédée, a été incapable de générer suffisamment de bénéfices pour couvrir les coûts opérationnels et les dettes, y compris les dettes envers les entités publiques, comme illustré dans le tableau 2 ci-dessous.

2.3.2.   Les résultats financiers

(21)

Comme le montre le tableau 2 ci-dessous, CE Hunedoara a réalisé en 2012, lors de sa première année d'exploitation, un bénéfice (revenus nets) de 37 900 000 RON (± 8 100 000 EUR). Mais à partir de 2013, date à laquelle les quatre mines de charbon et l'unité de préparation du charbon correspondante ont été transférées, CE Hunedoara a commencé à enregistrer des pertes croissantes s'élevant à 147 600 000 RON (31 700 000 EUR) en 2013 et de 352 300 000 RON (76 000 000 EUR) en 2014, avec des indicateurs financiers en baisse pour le résultat d'exploitation, le ratio dette/fonds propres et les liquidités. Fin 2015, les fonds propres de CE Hunedoara présentaient un solde négatif de 1 082 600 000 RON (232 700 000 EUR). Fin 2017, ce solde négatif avait doublé, s'établissant à 2 842 700 000 RON (– 611 180 000 EUR). À partir de 2013, le résultat d'exploitation était négatif et l'entreprise ne disposait plus d'un flux de trésorerie suffisant pour assurer le service de la dette financière et des paiements, sans compter les autres dettes envers les organismes non commerciaux de l'État, par exemple l'administration fiscale.

Tableau 2

Résultats financiers de CE Hunedoara 2012-2017

Millions de RON

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total des revenus

249,4

1 061,1

691,5

574,74

448,4

568,7

Résultat d'exploitation (résultat avant intérêts, impôts et amortissements)

20,2

– 167,1

– 341,7

– 1 647,6

– 838,2

– 744,6

Résultat net (bénéfice/perte)

37,9

– 147,6

– 352,3

– 1 661,6

– 858,4

– 768,8

Capital-actions

203,4

349,8

354,5

354,5

354,5

354,5

Capitaux propres

678,7

980,1

629,3

– 1 082,6

– 2 071,3

– 2 842,7

Dette à long terme

170,0

269,5

258,7

270,5

245,4

237,4

Autres dettes financières courantes, y compris impôts

72,3

243,2

371,6

726,7

922,2

1 099,1

Source: www.cenhd.ro, selon les rapports financiers accessibles au public consultés en juin 2018.

(22)

Au plus tard en avril 2015, CE Hunedoara remplissait les critères pour faire l'objet de la procédure collective d'insolvabilité prévue par le droit roumain (20). En janvier 2016, CE Hunedoara a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité temporaire. En mars 2016, l'administrateur judiciaire de CE Hunedoara a publié un rapport (le «rapport de l'administrateur judiciaire») contenant des informations sur les dettes de l'entreprise, dont il ressort que CE Hunedoara était redevable d'environ 2 360 000 000 RON (± 507 400 000 EUR) à divers organismes publics. Ce montant englobait notamment les prêts couverts par la présente décision, ainsi que les amendes infligées par l'Agence de l'environnement pour non-acquisition des quotas carbone, les certificats verts et d'autres dettes envers l'État et le budget de la sécurité sociale. Selon la Roumanie, l'Agence de l'environnement, à l'instar d'autres créanciers privés, a également requis le paiement de sommes dont CE Hunedoara lui était redevable.

(23)

Comme le montre la situation des fonds propres de CE Hunedoara, l'entreprise est techniquement en faillite, mais continue de fonctionner au détriment du paiement de la majorité de ses dettes et de ses dettes fiscales. Selon les informations communiquées par la Roumanie, conformément aux règles nationales applicables, le processus de liquidation de CE Hunedoara pourrait durer au moins trois ans s'il était engagé par l'État roumain en sa qualité d'actionnaire et de principal créancier de CE Hunedoara. À ce jour, les demandes d'insolvabilité déposées auprès du tribunal national des sociétés n'ont pas abouti à la déclaration d'insolvabilité permanente de CE Hunedoara.

2.4.   Les prêts accordés à CE Hunedoara

(24)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a examiné cinq prêts financés ou soutenus par l'État qui ont été accordés à CE Hunedoara ou en sa faveur pour ses activités actuelles de production d'électricité et qui, au 30 juin 2016, représentaient un montant total restant dû à l'État roumain de 337 107 835 RON (± 72 480 000 EUR), ce qui inclut le principal, les intérêts, les intérêts de retard et les autres coûts. Le tableau 3 ci-dessous présente les informations actualisées de la Roumanie concernant l'encours de ces prêts au 31 mars 2018.

(25)

Faisant à la suite de la décision d'ouvrir la procédure, les autorités roumaines ont fourni les contrats de prêt montrant que les principales conditions initiales des prêts étaient les suivantes:

a)   Prêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) garanti par l'État roumain par l'intermédiaire du ministère des finances publiques — «Prêt de la BIRD».

(26)

Ce prêt concernait le projet de réhabilitation et de modernisation du bloc énergétique no 3 de CET Mintia.

(27)

À cet effet, en août 1995, RENEL (Regia Autonomă de Electricitate), la direction autonome de l'énergie électrique, a contracté un prêt de la Banque mondiale pour un montant de 110 000 000 USD, dont 33 500 000 USD ont ensuite été annulés en février 2001. Le 17 mai 2001, date à laquelle l'accord a été suspendu par la BIRD, des prélèvements d'un montant total de 10 930 016 USD avaient été effectués.

(28)

Le 31 mai 2002, la BIRD a repris le contrat de prêt avec Electrocentrale Deva. Ce contrat était garanti par le gouvernement roumain et prévoyait qu'Electrocentrale Deva pourrait disposer d'un montant maximal de 69 908 805 USD (dont un montant de 1 162 752 USD a été annulé par la suite, en février 2005).

(29)

La date d'échéance de l'emprunt était le 1er novembre 2015 et l'échancier prévoyait un remboursement en semestrialités (payables en mai et novembre) sur 14 ans, à compter de 2002.

(30)

Le taux d'intérêt est égal au coût des prêts qualifiés et est déterminé sur la base du semestre précédent majoré d'un demi-point de pourcentage; en outre, pour les montants pour lesquels aucun prélèvement n'a été effectué, Electrocentrale Deva devait également payer une commission d'engagement de 0,25 %.

b)   Prêt de la Banque commerciale roumaine («BCR») contracté par le ministère des finances au profit de CE Hunedoara — «Prêt de la BCR».

(31)

Ce prêt a été contracté pour le financement de 25 % d'un projet de grande envergure dénommé «Centrala Electrica Paroseni», concernant l'installation de désulfuration des gaz résiduaires et le changement de la technologie pour la collecte, le transport et le dépôt des scories et des cendres. Le financement des autres parties a été assuré par un prêt de la BRD [couvrant 25 % des coûts totaux; des informations sur ce prêt sont fournies au point d) ci-dessous] et un prêt de la Banque européenne d'investissement («BEI») (pour 50 % des coûts totaux; ce prêt n'est pas couvert par la décision d'ouvrir la procédure).

(32)

Dans le cadre d'un contrat de prêt conclu le 3 décembre 2013 entre la BCR et le ministère des finances publiques, un prêt d'investissement a été accordé par la banque à l'emprunteur, qui l'a ensuite accordé à son tour à CE Hunedoara au moyen d'un contrat de prêt subsidiaire conclu le 5 décembre 2013.

(33)

Le contrat de prêt et le contrat de prêt subsidiaire concernaient tous deux le même montant en principal, à savoir 83 485 450 RON (soit 17 950 000 EUR); qui avait été initialement accordé par la banque au ministère des finances publiques, puis par ce dernier à CE Hunedoara.

(34)

Le prêt avait une durée de 15 ans, avec un délai de grâce de 3 ans. L'échéancier prévoyait un remboursement en 25 semestrialités égales. Le taux d'intérêt était fixé à 4,20 % par an.

(35)

Les garanties couvrant ce prêt de la BCR, mais servant aussi de garanties pour le prêt de la BRD d'un montant de 14 700 000 EUR (soit 68 369 000 RON), dont il est question au point d) ci-dessous, ainsi que pour un prêt connexe de la BEI d'un montant de 32 650 000 EUR (soit 151 855 150 RON), non traité dans la décision d'ouvrir la procédure, ont été constituées au moyen d'une hypothèque sur le patrimoine immobilier et mobilier de CE Hunedoara pour un montant de 93 323 204 EUR (soit 417 481 353,09 RON).

(36)

Dans le cadre de ce prêt de la BCR, CE Hunedoara devait également verser au ministère des finances publiques une commission de risque de 2,5 %, soit 448 750 EUR répartis en huit tranches égales, au profit du «Fonds de risque pour la dette publique».

c)   Prêt de la Banque roumaine de développement («BRD»), contracté par le ministère des finances et accordé à CE Hunedoara — «Prêt de la BRD».

(37)

Ce prêt a été contracté pour financer le projet «Centrala Electrică Paroșeni».

(38)

Dans le cadre d'un contrat de financement conclu le 19 mai 2014 entre la BRD et le ministère des finances publiques, un prêt a été accordé par la banque à l'emprunteur, qui l'a ensuite accordé à son tour à CE Hunedoara dans le cadre d'un contrat de prêt subsidiaire conclu le 5 juin 2014.

(39)

Le contrat de financement susmentionné et le contrat de prêt subsidiaire concernaient tous deux le même montant en principal de 68 371 170 RON (± 14 700 000 EUR), initialement accordé par la banque au ministère des finances publiques, puis par cette dernière à CE Hunedoara.

(40)

Le prêt avait une durée de 15 ans et un délai de grâce de 3 ans. L'échéancier prévoyait un remboursement en 25 semestrialités égales. Le taux d'intérêt était fixé à 3,79 % par an.

(41)

Les garanties liées à ce prêt de la BRD, mais servant également de garanties pour le prêt de la BCR d'un montant de 17 950 000 EUR (± 83 485 450 RON) visé au point c) ci-dessus, ainsi que pour un prêt connexe de la BEI d'un montant de 32 650 000 EUR (± 151 855 150 RON) non visé par la décision d'ouvrir la procédure, ont été constituées au moyen d'une hypothèque sur le patrimoine immobilier et mobilier pour un montant total de 93 323 204 EUR (± 417 481 353,09 RON).

(42)

Dans le cadre de ce prêt de la BRD, CE Hunedoara devait également verser au ministère des finances publiques une commission de risque de 2,5 %, soit 367 000 EUR répartis en huit tranches égales, au profit du «Fonds de risque pour la dette publique».

(43)

Le prêt de la BRD et le prêt de la BCR ont financé des investissements visant à assurer la mise en conformité avec la législation environnementale de l'usine de Paroseni (normes européennes fixées dans la directive sur les émissions industrielles). Ces investissements ne pouvaient ni générer de production supplémentaire ni réduire les coûts de production, ce qui aurait permis de dégager des revenus d'exploitation supplémentaires pour rembourser les prêts. Ils n'étaient qu'une condition préalable à la poursuite de l'exploitation de l'usine. En réalité, le recours à des prêts privés accordés à l'État roumain, puis accordés à leur tour par l'État roumain, afin de financer la mise en conformité avec la législation environnementale en 2013-2014 est comparable à un cas où la Roumanie avait accordé des subventions pour le même type d'installation (désulfuration des gaz de combustion) pour d'autres centrales thermiques en 2010 (CE Turceni) et en 2011 (CE Craiova II) et pour lequel des échanges avec les autorités roumaines avaient eu lieu en 2012 (21). Il semble donc approprié de considérer que le prêt de la BRD et le prêt de la BCR transférés par l'État et finançant la mise en conformité avec la législation environnementale étaient des subventions de fait, comme des prêts antérieurs octroyés à d'autres centrales électriques en 2011 et 2012.

d)   Prêt consenti pour le paiement de l'aide incompatible dont la récupération est requise par la décision concernant les aides incompatibles; capital et intérêts — «Prêt pour le remboursement de l'aide incompatible».

(44)

Sur la base de l'ordonnance gouvernementale d'urgence no 11 du 13 mai 2015 relative à l'octroi d'un prêt à CE Hunedoara S.A., une convention de prêt a été conclue le 9 juin 2015 entre le ministère des finances publiques, CE Hunedoara et le ministère de l'énergie, des PME et du monde des entreprises.

(45)

La convention de prêt susmentionnée accordait à CE Hunedoara un prêt d'un montant en principal de 34 785 015 RON (± 7 478 778 EUR). Ce prêt a été utilisé pour rembourser l'aide incompatible visée au considérant 5.

(46)

Le prêt a été conclu pour une durée de 90 jours et était donc exigible le 8 septembre 2015. Le taux d'intérêt du prêt était fixé à la valeur du ROBOR à 3 mois plus 5 %, soit 6,27 % par an, et devait rester fixe pendant toute la durée du prêt.

(47)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de l'ordonnance gouvernementale d'urgence no 11 du 13 mai 2015 précitée, des garanties ont été constituées pour un montant de 49 380 000 RON (± 10 616 700 EUR), soit 120 % du prêt.

e)   Prêt représentant une aide accordée conformément à la décision sur l'aide au sauvetage majorée des intérêts — le «prêt d'aide au sauvetage».

(48)

Sur la base de l'ordonnance gouvernementale d'urgence no 22 du 24 juin 2015 relative à l'octroi d'un prêt à CE Hunedoara S.A., une convention de prêt a été conclue le 14 juillet 2015 entre le ministère des finances publiques, CE Hunedoara et le ministère de l'énergie, des PME et du monde des entreprises.

(49)

La convention de prêt susmentionnée prévoyait l'octroi d'un montant en principal de 167 000 000 RON (± 35 905 000 EUR) à CE Hunedoara, divisé en deux tranches, dont la première, d'un montant de 98 476 900 RON (± 21 172 533 EUR), a été accordée le 20 juillet 2015, et la seconde, d'un montant de 68 523 100 RON (± 14 732 466 EUR), n'a plus été accordée, CE Hunedoara n'ayant pas remboursé un autre prêt qui avait été octroyé en vertu de l'ordonnance gouvernementale d'urgence no 11/2015 et qui concernait le remboursement visé dans la décision relative à l'aide incompatible [voir point d) ci-dessus].

(50)

L'échéance du prêt d'aide au sauvetage était de six mois, couvrant donc la période d'avril à septembre 2015, mais pour les raisons susmentionnées, CE Hunedoara n'a reçu que la première tranche du prêt.

(51)

Le taux d'intérêt du prêt a été fixé à la valeur de ROBOR à 6 mois plus 5 %, soit 6,57 % par an, et devait rester fixe pendant toute la durée du prêt.

(52)

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'ordonnance gouvernementale d'urgence no 22 du 24 juin 2015 précitée, des garanties ont été constituées pour un montant de 123 960 000 RON (± 26 651 400 EUR), soit 120 % du prêt.

2.5.   Motifs de l'ouverture de la procédure

(53)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a conclu à titre préliminaire que les cinq prêts financés ou soutenus par l'État qui étaient accordés ou profitaient à CE Hunedoara pouvaient constituer une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE pour un montant total restant dû de 337 000 000 RON (± 73 000 000 EUR) au 30 juin 2016.

(54)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a également émis des doutes quant au respect des conditions de compatibilité avec le marché intérieur prévues à l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE pour les aides à la restructuration énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. La Commission a souligné que les autorités roumaines n'avaient pas présenté de plan de restructuration valable ou de plan de liquidation clair dans un délai raisonnable pour l'entreprise et qu'il n'a pas été possible de déterminer une quelconque contribution identifiable et valable de CE Hunedoara aux coûts de restructuration ou quelconque autre mesure limitant les distorsions de concurrence, qui constituent des conditions de conformité de l'aide à la restructuration avec les lignes directrices S&R. Enfin, CE Hunedoara n'avait remboursé ni les aides au sauvetage autorisées ni le prêt qui lui permettait de rembourser une ancienne aide jugée incompatible.

(55)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a demandé à la Roumanie, afin de pouvoir déterminer si les prêts en cause auraient été mis à la disposition de CE Hunedoara sur les marchés financiers et s'ils ont été accordés aux conditions du marché, de présenter

les éléments permettant d'apprécier la solvabilité, les critères de référence du marché et les notations de CE Hunedoara dont les autorités roumaines ont tenu compte pour fixer et établir les conditions de leur soutien, accompagnés de preuves contemporaines indiquant les dates d'octroi, de subordination ou de cautionnement de chaque prêt,

la preuve d'offres de prêts faites à CE Hunedoara par des institutions financières de marché ou des banques entre 2012 et 2016, en précisant si une garantie de l'État ou une garantie publique a été demandée et

toutes les informations susceptibles d'aider à l'évaluation des cinq prêts.

3.   OBSERVATIONS DE LA ROUMANIE

(56)

Dans les observations qu'elle a soumises en réponse à la décision d'ouvrir la procédure de la Commission, la Roumanie présente les informations suivantes, ainsi qu'un nombre d'observations.

3.1.   Observations concernant l'encours en capital et les montants dus sur les cinq prêts

a)   Prêt de la BIRD

(57)

Pour commencer par la tranche due en novembre 2014, compte tenu des difficultés financières rencontrées, CE Hunedoara n'était plus en mesure d'effectuer les paiements et a demandé à son garant, le ministère des finances publiques, de payer les semestrialités restantes.

(58)

Le ministère des finances publiques, en tant que garant de CE Hunedoara, a versé les trois semestrialités restantes (à savoir novembre 2014, mai 2015 et novembre 2015) et a calculé les pénalités et intérêts de retard dus par CE Hunedoara. L'encours de la dette de CE Hunedoara envers le ministère des finances publiques (comprenant les trois tranches et les pénalités et intérêts correspondants) s'élevait à 60 711 568 RON (soit environ 13 052 987 EUR) au 31 mars 2018.

b)   Prêt de la BCR

(59)

En octobre 2015, en raison de ses difficultés financières, CE Hunedoara a informé le ministère des finances publiques qu'elle ne pouvait plus honorer ses paiements. Au 31 décembre 2017, CE Hunedoara était redevable envers le ministère des finances publiques d'une somme de 5 343 411 EUR (± 24 853 078 RON) correspondant aux montants dus en principal, aux intérêts et à la commission de risque, auxquels s'ajoutent 564 163 EUR (± 2 763 553 553 RON) sous forme d'intérêts de retard et de pénalités.

(60)

Le 31 mars 2018, sur le montant principal de 17 950 000 EUR (± 83 485 450 RON), le montant de 2 154 000 EUR avait été remboursé (± 10 018 254 RON) et 15 796 000 EUR (± 73 467 196 RON) restaient donc dus.

c)   Prêt de la BRD

(61)

En février 2016, en raison de ses difficultés financières, CE Hunedoara a informé le ministère des finances publiques qu'elle ne pouvait plus honorer ses paiements. Le 31 mars 2018, CE Hunedoara devait au ministère des finances publiques un montant de 3 000 357 EUR (± 13 955 150 RON) correspondant aux montants dus en principal, aux intérêts et à la commission de risque, aux intérêts de retard et aux pénalités.

(62)

Le 31 mars 2018, sur le montant principal de 14 700 000 EUR (± 68 371 170 RON), le montant de 1 764 000 EUR avait été remboursé (± 8 204 364 RON) et 12 936 000 EUR (± 60 166 806 RON) restaient donc dus.

d)   Prêt pour le remboursement de l'aide incompatible

(63)

Le 8 septembre 2015, date à laquelle le prêt était exigible, mais non remboursé, des intérêts de retard ont été calculés et comptabilisés par le ministère des finances publiques par jour de retard. Le 31 mars 2018, l'encours de la dette de CE Hunedoara lié à ce prêt s'élevait à 42 339 794,26 RON (± 9 103 055 EUR), dont 34 785 015 RON (± 7 478 778 EUR) en principal, 545 255,11 RON (± 117 229 EUR) en intérêts de prêt et 7 009 525,58 RON (± 1 507 048 EUR) d'intérêts de retard.

e)   Prêt d'aide au sauvetage

(64)

Sur le montant de 98 476 900 RON (± 21 172 533 EUR) représentant la première tranche, CE Hunedoara n'a utilisé que 93 450 841,17 RON (± 20 091 930 EUR) et a remboursé la différence de 5 026 058,86 RON (± 1 080 602 EUR) au ministère des finances publiques. Le 31 mars 2018, l'encours de la dette de CE Hunedoara liée à ce prêt s'élevait à 112 579 946,05 RON (± 24 204 688 EUR), soit 93 450 841,17 RON (± 20 091 930 EUR) en principal et 3 306 854,30 RON (± 710 973 EUR) d'intérêts de prêt et 15 822 250,68 RON (± 3 401 783 EUR) d'intérêt moratoire.

Tableau 3

Informations de la Roumanie concernant, au 31 mars 2018, l'encours en capital et les montants dus concernant les cinq prêts

 

Prêt de la BIRD

Prêt de la BCR

Prêt de la BRD

Prêt pour le remboursement de l'aide incompatible

Prêt d'aide au sauvetage

Date d'octroi

31.5.2002

5.12.2013

5.6.2014

9.6.2015

14.7.2015

Prêt initial

68 750 000 USD

17 950 000 EUR

14 000 000 EUR

34 800 000 RON

98 500 000 RON

Prêt non remboursé au 31.3.2018

0

15 790 000 EUR

(73 500 000 RON)

12 900 000 EUR

(60 100 000 RON)

34 800 000 RON

93 400 000 RON

Dette envers le ministère des finances au 31.3.2018 — prêt non remboursé, pénalités et intérêts

60 700 000 RON

(13 100 000 EUR)

5 300 000 EUR

(24 900 000 RON)

3 000 000 EUR

(13 900 000 RON)

42 300 000 RON

112 600 000 RON

3.2.   Autres observations

(65)

La Roumanie a tout d'abord clarifié le prêt d'aide au sauvetage qui avait été approuvé par la décision de la Commission du 21 avril 2015. Comme indiqué également dans la décision d'ouvrir la procédure, au moment de l'approbation du prêt au sauvetage, la Roumanie s'était engagée à présenter, dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide au sauvetage, les documents suivants: 1) la preuve que le prêt a été remboursé ou 2) un plan de restructuration valable ou 3) un plan de liquidation motivé exposant les étapes menant à la liquidation de CE Hunedoara dans un délai raisonnable, sans autre aide. À cet égard, la Roumanie a confirmé qu'elle avait effectivement opté pour l'alternative de la restructuration de CE Hunedoara.

(66)

Deuxièmement, en ce qui concerne la décision d'ouvrir la procédure, la Roumanie a fait valoir que, selon elle, le prêt d'aide au sauvetage approuvé par la décision d'aide au sauvetage n'accordait aucun avantage économique réel au bénéficiaire (c'est-à-dire CE Hunedoara). La Roumanie a fait valoir que le prêt a été accordé conformément aux conditions existantes sur le marché bancaire, c'est-à-dire sur la base d'une analyse économique et financière réalisée par EximBank et qu'en outre, les garanties imposées par l'administration fiscale nationale ont pris en compte la valeur de marché de la garantie, qui couvrait au moins 120 % du montant du prêt.

(67)

Troisièmement, en ce qui concerne le processus de liquidation de CE Hunedoara et la séparation juridique entre les activités d'extraction de charbon et les activités de production d'électricité, la Roumanie a expliqué que: 1) le manque de ressources financières, 2) le fait que CE Hunedoara a fait l'objet à deux reprises de manière temporaire d'une procédure d'insolvabilité à la demande de la société en 2016, puis a été sortie de la procédure d'insolvabilité à chaque fois, et 3) le fait qu'au moment de l'introduction de la demande de la Roumanie, les tribunaux nationaux n'avaient pas encore statué sur une autre procédure de faillite sont autant de raisons qui ont empêché la séparation juridique entre l'extraction de charbon et la production électrique.

(68)

La Roumanie a expliqué que la séparation juridique exige le respect de certaines étapes de la procédure prévues par la loi et qu'en l'absence d'intervention de tiers intéressés, le processus devrait normalement durer entre 6 et 9 mois. La Roumanie a en outre souligné que des comptes séparés sont néanmoins tenus pour les activités d'extraction de charbon et les activités de production d'électricité et que l'aide au sauvetage serait utilisée exclusivement pour le secteur de l'énergie, comme cela avait également été présenté dans la notification de l'aide au sauvetage.

(69)

Quatrièmement, en ce qui concerne la décision d'ouvrir la procédure relative aux conditions d'octroi d'aides aux prestataires de services d'intérêt économique général («SIEG»), la Roumanie a fait valoir que CE Hunedoara fournirait des services indispensables au fonctionnement du réseau national d'approvisionnement électrique, ce qui lui donnerait en fait le droit à une compensation, conformément aux dispositions légales en vigueur (22). À cet égard, la Roumanie a ajouté qu'elle a commencé à fournir les informations nécessaires à la définition des SIEG, à son mandat, au calcul de la compensation et à la durée à la Commission à partir de 2016 et que la transmission des informations était sur le point d'être achevée.

(70)

Cinquièmement, la Roumanie a également fait valoir que selon des études réalisées par la Compagnie nationale de transport d'énergie électrique Transelectrica S.A., l'arrêt des deux centrales électriques Mintia et Paroseni aurait une incidence négative sur le fonctionnement du réseau national d'approvisionnement électrique.

(71)

Sixièmement, selon les estimations de la Roumanie, d'autres unités de production d'énergie électrique devraient être indisponibles dans un très proche avenir en raison de l'entrée en vigueur de la décision d'exécution (UE) 2017/1442 de la Commission (23).

(72)

La Roumanie n'a toutefois fourni aucune information attestant d'une évaluation ex ante par les autorités roumaines ou les acteurs du marché avant l'octroi des prêts et aucune preuve à l'appui de la compatibilité de ces prêts avec les règles relatives aux aides d'État.

(73)

Dans ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure, la Roumanie n'a pas contesté que le prêt d'aide au sauvetage, le prêt accordé pour rembourser l'aide incompatible et les trois autres prêts constituent des ressources d'État et qu'ils sont imputables à l'État.

4.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

(74)

La présente décision concerne les cinq prêts financés ou soutenus par des fonds publics qui sont décrits au point 2.4.

(75)

La présente décision ne préjuge pas de l'appréciation de toute autre mesure d'aide accordée à CE Hunedoara. Cela inclut, en particulier, le report ou l'annulation de dettes par des organismes publics au profit direct de CE Hunedoara, comme indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure, ainsi que les précédentes annulations ou précédents abandons de dettes publiques de la National Hard Coal Company JSC Petrosani avant sa liquidation au cas où CE Hunedoara serait considérée comme le successeur économique de cette dernière entreprise.

(76)

La Commission examinera tout d'abord si les cinq mesures en cause comportent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. La Commission examinera ensuite si l'aide a déjà été mise à exécution et si elle pourrait être compatible avec le marché intérieur.

(77)

À titre préliminaire, la Commission exprime son désaccord avec les observations de la Roumanie en ce qui concerne les prêts de la BCR et de la BRD. Premièrement, si la Roumanie a effectivement payé une partie du montant principal à la BCR et à la BRD respectivement (en sa qualité d'emprunteur), cela ne s'applique pas à CE Hunedoara, étant donné que cette dernière n'a remboursé aucune partie du principal (des prêts subordonnés) à l'État roumain de sorte que c'est l'intégralité — et pas seulement une partie — du capital initial (des prêts subordonnés) qui reste en cours. Deuxièmement, la Commission n'est pas non plus d'accord avec les observations de la Roumanie sur les montants dus au ministère des finances au 31 mars 2018 pour ces deux prêts; en effet, comme elle l'explique ci-dessous, la Commission considère que l'ensemble des montants en principal des prêts (subordonnés) — et pas seulement les tranches en principal payables au 31 mars 2018 selon l'échéancier — de la BCR et de la BRD est déjà entièrement dû par CE Hunedoara à l'État roumain.

4.1.   Existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE

(78)

En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(79)

La qualification d'une mesure en tant qu'aide au sens de la présente disposition exige donc que les conditions cumulatives suivantes soient remplies: i) la mesure doit être imputable à l'État et financée au moyen de ressources d'État, ii) elle doit conférer un avantage à son bénéficiaire, iii) cet avantage doit être sélectif et iv) la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres.

4.1.1.   Ressources d'État et imputabilité à l'État

(80)

Comme l'a indiqué la Cour (24), pour que des avantages puissent être qualifiés d'aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, ils doivent, d'une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État par tout organisme intermédiaire agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés et, d'autre part, être imputables à l'État. La notion d'État membre englobe tous les niveaux de pouvoirs publics, qu'il s'agisse d'une autorité nationale, d'une autorité régionale ou d'une autorité locale (25).

(81)

En ce qui concerne le prêt de la BIRD, la Roumanie a expliqué qu'il était le résultat d'un accord signé le 31 mai 2002 entre la BIRD et Electrocentrale Deva, le prédécesseur légal de CE Hunedoara. Le gouvernement roumain s'était porté caution pour ce prêt. Selon la jurisprudence (26), la création d'un risque concret faisant peser une charge supplémentaire sur les ressources de l'État à l'avenir, par la constitution d'une garantie ou d'une offre contractuelle, est suffisante pour tomber sous le coup de la notion d'aide d'État établie à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. En soi, la garantie du prêt de la BIRD a mobilisé des ressources provenant du budget de l'État.

(82)

Concernant le prêt de la BCR, la Roumanie a confirmé qu'il résultait d'un contrat conclu le 3 décembre 2013 entre la BCR et le ministère des finances publiques pour financer un quart du projet d'investissement «Centrala Electrică Paroșeni». Ce prêt a ensuite été accordé à CE Hunedoara dans le cadre d'un contrat de prêt subsidiaire conclu le 5 décembre 2013. En soi, le contrat de prêt subsidiaire (lié au prêt de la BCR contracté par l'État roumain) a été proposé à CE Hunedoara sur des ressources provenant du budget de l'État.

(83)

En ce qui concerne le prêt de la BRD, la Roumanie a confirmé qu'il était le résultat d'un accord signé le 19 mai 2014 entre la BRD et le ministère des finances publiques. Ce prêt a été accordé par la banque à l'emprunteur qui l'a ensuite accordé à CE Hunedoara dans le cadre d'une convention de prêt subsidiaire conclue le 5 juin 2014 pour financer un autre quart du projet «Centrala Electrică Paroșeni». En soi, le contrat de prêt subsidiaire (lié au prêt de la BCR contracté par l'État roumain) a été proposé à CE Hunedoara sur des ressources provenant du budget de l'État.

(84)

Le prêt d'aide au sauvetage, y compris sa partie prolongée et non remboursée, et le prêt pour le remboursement de l'aide incompatible impliquent des ressources de l'État puisqu'ils ont été fournis sur des fonds réservés et provenant du budget de l'État.

(85)

Les divers actes par lesquels le ministère des finances a contracté, subordonné ou garanti des prêts à CE Hunedoara, que ce soit de sa propre initiative, en vertu des pouvoirs d'État qui lui sont conférés ou sur instruction du Conseil des ministres de Roumanie, sont imputables à l'État roumain.

(86)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que les cinq prêts en question impliquent des ressources d'État et sont imputables à l'État roumain.

4.1.2.   Avantage économique

(87)

L'article 107, paragraphe 1, du TFUE exige qu'une mesure, pour être qualifiée d'aide d'État, favorise certaines entreprises ou certaines productions. Les prêts ou garanties accordés directement ou indirectement par l'État peuvent favoriser l'entreprise bénéficiaire lorsqu'ils mettent à disposition des fonds que le bénéficiaire ne trouverait pas sur les marchés financiers aux mêmes conditions ou ne trouverait pas du tout. Afin de vérifier si une entreprise a bénéficié d'un avantage économique, la Commission applique le critère du «principe de l'opérateur en économie de marché» («principe OEM»). Selon ce principe, l'appréciation se concentre sur l'opération du point de vue d'un créancier/investisseur privé hypothétique et prudent, dans une situation la plus proche possible de celle de l'État (27).

(88)

En l'espèce, l'État roumain est à la fois un créancier et le principal actionnaire de CE Hunedoara. Dans un tel contexte, la Roumanie ne pouvait accorder ou garantir un prêt conforme au principe OEM ou une garantie sur une base autonome que si les conditions auxquelles le prêt est concédé sont conformes aux conditions du marché, à condition qu'il existe une probabilité de remboursement ou de rendement accru pour l'actionnaire sous une forme différente.

(89)

Par conséquent, l'appréciation des conditions auxquelles les prêts sont accordés par un actionnaire doit tenir compte des rendements possibles de la participation que l'actionnaire peut raisonnablement attendre en sa qualité d'actionnaire. En l'espèce, il est manifeste, à la lumière i) des chiffres financiers de CE Hunedoara présentés dans le tableau 2 ci-dessus, ii) des coûts marginaux de production sensiblement plus élevés de CE Hunedoara par rapport aux prix du marché et iii) de l'historique des sociétés prédécesseurs, que l'État roumain, ou tout investisseur privé se trouvant dans une situation similaire, ne pouvait espérer de rendement possible sous forme de dividendes ou de gains en capital sur ses participations dans CE Hunedoara à partir de 2013.

(90)

Premièrement, pour les trois prêts de la BIRD, de la BCR et de la BRD qui ont été contractés ou garantis par le ministère roumain des finances au profit de CE Hunedoara, la situation financière de l'entreprise et l'historique de ses prédécesseurs doivent être pris en compte pour l'appréciation, comme l'aurait fait tout prêteur ou investisseur prudent sur le marché. Même avant avril 2015, date à laquelle CE Hunedoara aurait été dans l'impossibilité d'accéder au financement aux conditions du marché, l'entreprise était constamment déficitaire depuis sa première année de pleine exploitation, englobant les mines de charbon et la production d'électricité sous l'égide de la même société.

(91)

Deuxièmement, en ce qui concerne le prêt pour le remboursement de l'aide incompatible, la décision d'ouvrir la procédure a relevé qu'un avantage économique de nature similaire (à celui lié au prêt d'aide au sauvetage) a été conféré à CE Hunedoara en tant que société succédant à Electrocentrale Paroșeni et Electrocentrale Deva pour l'exploitation des actifs de production électrique au moyen des aides d'État faisant l'objet de la décision concernant les aides incompatibles adoptée le 20 avril 2015 et, par voie de conséquence, au moyen du prêt public consenti à CE Hunedoara pour les rembourser. Le prêt pour le remboursement de l'aide incompatible a été accordé à un moment où, selon la Roumanie, CE Hunedoara remplissait les critères pour faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité en vertu du droit roumain et il peut donc être exclu que l'entreprise eût pu trouver ce financement aux conditions du marché.

(92)

Troisièmement, en ce qui concerne le prêt d'aide au sauvetage, comme indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure, les autorités roumaines ont déclaré que CE Hunedoara n'était pas en mesure de l'obtenir auprès de banques commerciales et, plus généralement, elles ont reconnu qu'il procurait un avantage (sélectif) (28). La partie prolongée et non encore remboursée du prêt d'aide au sauvetage détenu par CE Hunedoara comporte également un avantage économique que l'entreprise ne pourrait obtenir aux conditions du marché, par exemple en refinançant et en remboursant la partie non remboursée par un prêt d'une banque commerciale.

(93)

Dans ses observations concernant la décision d'ouvrir la procédure, la Roumanie a déclaré qu'elle avait effectivement l'intention de restructurer CE Hunedoara et de transformer le prêt de sauvetage en une aide à la restructuration. La Commission note toutefois que la Roumanie n'a pas présenté de plan de restructuration valable conformément aux lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration et que la seule intention de procéder à une restructuration ne supprime pas l'avantage accordé par le prêt d'aide au sauvetage, étant donné qu'il n'a pas été remboursé dans les six mois suivant l'octroi de l'aide.

(94)

Dans ses observations relatives à la décision d'ouvrir la procédure, la Roumanie a en outre fait valoir que le prêt de sauvetage avait été accordé «aux conditions existantes sur le marché bancaire» conformément à une analyse effectuée par l'EximBank et qu'il était garanti. Le simple fait que CE Hunedoara n'a pas été en mesure d'obtenir le prêt auprès de banques commerciales, comme indiqué aux considérants 100 et 101 de la présente décision, prouve toutefois que cette affirmation est fausse. La Roumanie n'a, par ailleurs, pas fourni l'analyse du risque de crédit réalisée par l'EximBank.

(95)

Quatrièmement, les sociétés qui ont précédé CE Hunedoara n'ont pas non plus été en mesure d'honorer leurs engagements, et ont laissé plus de 1,2 milliard d'euros d'impayés dans la masse de liquidation. En tant qu'entreprise de création récente, bien qu'elle ait été exemptée de la plupart des dettes d'Electrocentrale Paroșeni et d'Electrocentrale Deva, ainsi que de National Hard Coal Company JSC Petroșani, CE Hunedoara ne disposait d'aucun antécédent de crédit fiable et solide, ce qui rendait les prêteurs du marché peu disposés à financer ses opérations. En effet, les cinq prêts faisant l'objet de la présente procédure ont tous été accordés sur des ressources appartenant au budget de l'État (voir point 4.1.1 ci-dessus). En revanche, rien ne prouve qu'un créancier du marché privé aurait accordé des prêts à CE Hunedoara dans une mesure comparable. Bien que la Commission l'eût invitée à le faire, dans la décision d'ouvrir la procédure, la Roumanie n'a pas fourni de preuves d'offres de prêts faites à CE Hunedoara par des institutions financières ou des banques de marché entre 2012 et 2016, précisant si une garantie publique ou d'État était ou non demandée; aucune offre ou preuve d'évaluation positive par les prêteurs du marché n'a été fournie.

(96)

Cinquièmement, comme expliqué au considérant 20 ci-dessus, les actifs productifs de CE Hunedoara étaient également ceux que les sociétés prédécesseurs exploitaient sans qu'aucune amélioration productive ou technologique significative ne permette aux parties prenantes de s'attendre raisonnablement à des ventes d'électricité et de chaleur de meilleure qualité ou plus rémunératrices sur le marché roumain. Les autorités roumaines, propriétaires à 100 % de CE Hunedoara et de ses prédécesseurs, tout en étant également leur principal créancier, ne pouvaient ignorer l'incapacité structurelle de CE Hunedoara à générer suffisamment de bénéfices d'exploitation pour honorer ses engagements. Au moyen des fonds publics, elles ont fourni le financement que CE Huneadoara n'aurait de toute façon pas été en mesure d'obtenir sur le marché financier.

(97)

Les cinq faits susmentionnés influencent la solvabilité de CE Hunedoara et rendent invraisemblable le fait que, sans l'intervention de l'État, CE Hunedoara aurait trouvé des prêteurs consentants aux conditions du marché, convaincus que CE Hunedoara rembourserait ces prêts. De même, il est peu probable que la Roumanie puisse attendre des retours sur sa participation dans CE Hunedoara et, en particulier, sur les revenus perdus lors de l'octroi à CE Hunedoara de prêts inférieurs aux conditions du marché.

(98)

En conclusion, les prêts en question semblent avoir favorisé CE Hunedoara. CE Hunedoara était en effet un emprunteur dont les prédécesseurs à l'historique de crédit médiocre étaient insolvables et en liquidation et elle n'avait, elle-même, aucun antécédent de crédit en 2012-2013, lors de sa constitution. CE Hunedoara a enregistré des pertes d'exploitation croissantes qui n'ont pas permis de faire face au service de la dette à partir de 2013-2014 et l'entreprise a même manqué à ses obligations, ce qui l'a potentiellement conduite à faire l'objet d'une procédure de faillite à partir de 2015. En outre, rien n'indique que les autorités roumaines aient pris, en temps utile, les mesures qu'un créancier diligent prendrait pour recouvrer ses créances, notamment en mettant l'emprunteur en demeure de rembourser les prêts ou en demandant l'exécution forcée des paiements correspondant aux remboursements en souffrance. Bien que la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de CE Hunedoara ait été déposée en janvier 2016 (voir considérant 22 ci-dessus), elle n'a, à ce jour, donné lieu à aucune récupération effective. Compte tenu de la situation financière difficile de l'entreprise et de la faible probabilité d'un remboursement au moment de l'octroi ou de la prolongation des prêts, ceux-ci ont conféré à CE Hunedoara un avantage économique sous la forme de financements et d'apports de fonds qu'elle n'aurait pu obtenir sur le marché.

(99)

En ce qui concerne la quantification de cet avantage économique, au considérant 34 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission s'est référée à l'arrêt Larko du Tribunal (29) selon lequel, lorsque l'emprunteur se trouve dans une situation financière délicate, notamment à cause de la diminution constante du montant de son chiffre d'affaires, de l'existence de fonds propres négatifs et d'une incapacité à rembourser les prêts sur ses fonds propres, l'avantage économique intégré dans un prêt peut atteindre le montant total du prêt, même si l'État ne fait que garantir le prêt. Les autorités roumaines n'ont fourni aucune preuve que CE Huneadoara avait accès au financement du marché aux conditions du marché et montrant que CE Hunedoara a tenté d'emprunter sur le marché, voire y est parvenu, sans l'aide de l'État.

(100)

Comme indiqué au considérant 43, le prêt de la BRD et le prêt de la BCR transférés par l'État roumain pour financer la mise en conformité avec la législation environnementale en 2013-2014 s'inscrivent dans la ligne de situations où la Roumanie avait octroyé des subventions pour le même type d'installation (désulfuration des gaz de combustion) à d'autres centrales thermiques en 2010 (CE Turceni) et en 2011 (CE Craiova II) et décidé de ne plus les accorder en tant qu'instruments d'aide. Toutefois, compte tenu des caractéristiques, de l'objet et de la situation financière de CE Hunedoara, il semble approprié de considérer que le prêt de la BRD et le prêt de la BCR transférés par l'État et finançant la mise en conformité avec la législation environnementale étaient de facto des subventions en dépit de leur qualification juridique.

(101)

Entre-temps, le recours au transfert par l'État roumain des prêts qui lui ont été accordés par la BDR et la BCR montre que ces banques privées n'ont pas voulu prendre de risque de liquidité sur CE Hunedoara, car elles estimaient que le défaut de remboursement était pratiquement certain.

(102)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que les cinq prêts accordés à CE Hunedoara lui ont procuré un avantage économique et elle considère que cet avantage est égal au montant total du principal des prêts accordés.

4.1.3.   Sélectivité

(103)

L'article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que pour être qualifiée d'aide d'État, une mesure doit favoriser certaines entreprises ou certaines productions. La Commission constate que les cinq prêts ont été accordés sur une base ponctuelle à CE Hunedoara pour soutenir la poursuite de ses activités dans des situations spécifiques nécessitant des investissements pour la mise en conformité avec la législation environnementale, des coûts de fonctionnement ou le remboursement d'aides incompatibles et ne s'inscrivaient pas dans une mesure plus large de politique économique générale visant à soutenir des entreprises, dans une situation juridique et économique comparable, actives dans le secteur de la production électrique ou d'autres secteurs économiques. Par conséquent, la Commission conclut que ces prêts sont sélectifs au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

4.1.4.   Effet sur les échanges et distorsion de la concurrence

(104)

Lorsqu'une aide accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces dernières doivent être considérées comme influencées par l'aide (30). Il suffit que le destinataire de l'aide soit en concurrence avec d'autres entreprises sur les marchés ouverts à la concurrence (31).

(105)

CE Hunedoara fournit de l'électricité et de la chaleur en Roumanie. Conformément aux règles de l'Union applicables au marché intérieur de l'électricité (32), les fournisseurs d'électricité peuvent librement établir leurs activités et rechercher des clients en Roumanie. C'est effectivement ce qu'ont fait divers concurrents roumains (par exemple, SN Nuclearelectrica, SN Hidroelectrica) ou d'autres États membres (par exemple CEZ, Alpiq). La Commission constate que le système électrique roumain est actuellement interconnecté avec les systèmes électriques de la Bulgarie et de la Hongrie, de sorte que des flux d'électricité sont produits et échangés entre ces États membres.

(106)

Par conséquent, la Commission conclut que les prêts examinés sont susceptibles d'affecter les échanges de l'Union européenne et de fausser ou de menacer de fausser la concurrence sur le marché intérieur.

4.1.5.   Conclusion sur l'existence d'une aide

(107)

La Commission conclut, sur la base des arguments présentés ci-dessus, que le prêt de la BIRD garanti par l'État roumain en faveur de CE Hunedoara, les prêts de la BCR et de la BRD contractés au profit de CE Hunedoara, le prêt accordé pour rembourser une aide antérieure incompatible et le prêt d'aide au sauvetage, y compris sa partie prolongée et non remboursée, constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.

4.2.   Légalité de l'aide

(108)

Le contrat de prêt de la BIRD garanti par l'État en faveur de CE Hunedoara a été signé le 31 mai 2002 avec Electrocentrale Deva, l'un des prédécesseurs juridiques de CE Hunedoara, c'est-à-dire avant l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne en 2007; à ce titre, le prêt de la BIRD n'était pas illégal, même si l'on devait conclure que le prêt en question comportait une aide d'État. Par conséquent, les paiements effectués par l'État en tant que garant, même s'ils interviennent après l'adhésion, constituent une aide existante et ne sont pas, comme tels, illégaux, sans préjudice de la qualification, au titre des règles relatives aux aides d'État, d'une éventuelle future défaillance de l'État quant à l'exercice de son droit de recours contre CE Hunedoara.

(109)

Toutefois, le prêt de la BCR, le prêt de la BRD et le prêt pour le remboursement de l'aide incompatible constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et, puisqu'ils ont été versés en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, ils constituent des aides illégales.

(110)

Le prêt d'aide au sauvetage au sujet duquel la Commission n'a soulevé aucune objection dans sa décision d'aide au sauvetage du 21 avril 2015 n'a pas été mis à exécution avant la décision de la Commission et ne constitue donc pas une aide d'État illégale. Toutefois, sa prolongation excessive et son non-remboursement bien au-delà de la période de six mois pour laquelle elle a été accordée rendent cette prolongation illégale.

4.3.   Compatibilité de l'aide et base juridique de l'appréciation

(111)

La Commission doit apprécier si les mesures d'aide identifiées ci-dessus peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Selon la jurisprudence de la Cour, c'est à l'État membre qu'il incombe d'indiquer les raisons justifiant la compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur, et de démontrer que les conditions de compatibilité sont réunies (33). À l'exception, dans un premier temps, du prêt d'aide au sauvetage et de sa prolongation après six mois à compter de la décision de la Commission du 21 avril 2015 et du prêt de la BIRD, qui n'était pas notifiable puisqu'il a été accordé avant l'adhésion de la Roumanie à l'Union, la Roumanie n'a ni notifié le prêt accordé pour rembourser l'aide incompatible, le prêt de la BCR et le prêt de la BRD, ni invoqué des motifs possibles de compatibilité avec le marché intérieur.

(112)

Sur la base des informations disponibles et comme indiqué dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission considère que la seule base de compatibilité possible pour les mesures en cause serait les lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. Ces lignes directrices prévoient des règles et des conditions aux fins de l'appréciation de la compatibilité des aides au sauvetage et à la restructuration accordées à des entreprises en difficulté conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

4.3.1.   Applicabilité des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration

(113)

Conformément aux points 137 et 138 des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration, «[l]a Commission examinera la compatibilité avec le marché intérieur de toute aide au sauvetage ou à la restructuration octroyée sans son autorisation, et donc en violation de l'article 108, paragraphe 3,[TFUE], sur la base des présentes lignes directrices si l'aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne» et «[d]ans tous les autres cas, elle en fera l'examen sur la base des lignes directrices qui s'appliquaient au moment de l'octroi de l'aide».

(114)

Le prêt d'aide au sauvetage et le prêt pour le remboursement de l'aide incompatible ont été accordés après l'entrée en vigueur des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, le 1er août 2014. Par conséquent, les lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration sont applicables à ces deux prêts.

(115)

En outre, les prêts de la BCR et de la BRD n'ont pas été notifiés à la Commission, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Il s'ensuit que, même si ces deux prêts avaient été accordés avant le 1er août 2014, dans la mesure où ils doivent être appréciés conjointement dans le cadre d'une opération unique d'aide à une entreprise en difficulté, les lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration s'appliqueraient également aux prêts de la BCR et de la BRD.

4.3.2.   Application des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration

(116)

Seules les entreprises en difficulté au sens du point 20 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration et qui ne sont pas actives dans les secteurs du charbon, de l'acier et des services financiers au sens du point 16 de celles-ci peuvent bénéficier d'aides au sauvetage ou à la restructuration. Comme indiqué dans la décision relative à l'aide au sauvetage, en avril 2015, CE Hunedoara remplissait déjà les critères d'ouverture d'une procédure collective d'insolvabilité énoncés au point 20 c) des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration et en janvier 2016, l'entreprise a, de fait, engagé une telle procédure (voir considérant 22 ci-dessus). CE Hunedoara peut donc être considérée comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration.

(117)

La Commission note tout d'abord que la Roumanie n'a fourni aucune preuve du respect éventuel des conditions de compatibilité des aides au sauvetage ou à la restructuration énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration.

(118)

En ce qui concerne le prêt de la BCR, le prêt de la BRD et le prêt pour le remboursement de l'aide incompatible, la Commission les appréciera conjointement dans les paragraphes qui suivent parce qu'ils ont été octroyés à une entreprise en difficulté en tant qu'aide à l'investissement ou au fonctionnement permettant à CE Hunedoara de couvrir ses coûts en l'absence d'accès aux marchés financiers (voir considérant 99). Sur cette base, la Commission considère que les conditions de compatibilité des aides à la restructuration fixées dans les lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration ne sont pas remplies, car i) le plan de restructuration (présenté en octobre 2015 et modifié en janvier 2016) n'était pas valable, d'entrée de jeu, dans la mesure où il ne pouvait assurer la viabilité à long terme de CE Hunedoara sans autre aide continue et n'a pas été poursuivi, ii) il n'existe pas de contribution propre visible de CE Hunedoara conformément aux points 62 à 64 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration et iii) aucune mesure limitant les distorsions de concurrence conformément aux points 74 à 86 desdites lignes directrices n'a pu être constatée.

(119)

En ce qui concerne les points 99 à 103 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, même s'ils prévoient des conditions spécifiques pour les aides en faveur des prestataires de SIEG en difficulté, la Commission estime que les prêts en cause ne peuvent être appréciés ou pris en compte en tant que compensation pour la fourniture de tels services, comme indiqué au point 100 desdites lignes directrices. Premièrement, il n'est ni affirmé ni établi que CE Hunedoara a opéré sur la base d'actes de mandatement valables qui mettent en évidence toute différence justifiable avec la production d'électricité par d'autres producteurs d'électricité actifs en Roumanie; selon la jurisprudence constante de la Cour de justice européenne (34), la présence d'un tel acte est une condition essentielle pour que les aides d'État soient considérées comme une compensation valable d'un service d'intérêt économique général. Deuxièmement, les prêts en cause étaient des prêts ponctuels destinés à des fins spécifiques et n'ont pas été accordés eu égard aux coûts supplémentaires identifiables et justifiés liés à la prestation de services. Troisièmement, les montants des prêts n'ont pas été fixés, de manière individuelle ou cumulative, sur la base de paramètres objectifs fixés à l'avance et calibrés spécifiquement pour les coûts déterminés du SIEG en tenant compte de tous les revenus et coûts de CE Hunedoara. Par conséquent, en vertu des points 100 et 101 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, la Commission ne peut admettre que les prêts en question doivent être considérés comme des compensations valables en vertu de la décision SIEG (35) ou de l'encadrement SIEG (36).

(120)

La Roumanie n'a pas non plus respecté son engagement de séparer juridiquement les mines de charbon de la production d'électricité au sein de CE Hunedoara, engagement qu'elle avait pris lors de l'autorisation de l'aide au sauvetage et qui, selon ses observations, pouvait prendre entre six et neuf mois. Deux mines de charbon bénéficient d'aides au fonctionnement en vue de leur fermeture en application de la décision relative à la deuxième aide aux mines de charbon (considérant 12 ci-dessus). Dans ses observations relatives à la décision d'ouvrir la procédure, la Roumanie a fait valoir que des comptes séparés sont tenus pour les activités d'extraction minière et les activités de production d'électricité; toutefois, les comptes séparés eux-mêmes n'empêchent pas le financement croisé de l'activité minière. La Roumanie n'a pas démontré qu'il n'y a pas de financement croisé, par exemple en apportant la preuve que l'utilisation de l'aide d'État profite uniquement à l'activité de production d'électricité. En l'absence de ces éléments de preuve indispensables, il ne saurait être exclu que certains des prêts couverts par la présente décision aient bénéficié directement ou indirectement aux mines de charbon de CE Hunedoara, en violation du point 16 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, qui excluent le secteur du charbon de telles aides.

(121)

Enfin, il convient de souligner que le produit du prêt octroyé pour le remboursement de l'aide incompatible reste à la disposition de CE Hunedoara. Conformément au principe de Deggendorf (37), l'accumulation d'un prêt non remboursé octroyé pour rembourser une ancienne aide incompatible avec les trois autres prêts ne permet pas de considérer que l'éventuelle aide à la restructuration en faveur de CE Hunedoara est compatible avec le marché intérieur sur la base du point 94 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration. Et pourtant, tout en bénéficiant d'aides d'État sous la forme des prêts en cause, dans la mesure où ils n'ont pas été remboursés, CE Hunedoara continue de fonctionner au détriment de ses concurrents.

(122)

En conclusion, sur la base de ce qui précède, la Commission considère que les prêts de la BCR et de la BRD contractés au profit de CE Hunedoara, évalués conjointement avec la prolongation excessive du prêt d'aide au sauvetage qui le transforme en prêt d'aide à la restructuration, et le prêt pour le remboursement de l'aide incompatible, ne sont pas compatibles avec le marché intérieur.

(123)

En ce qui concerne le prêt d'aide au sauvetage, conformément au point 55, paragraphe d), des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration, la Roumanie s'est engagée à présenter, dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la décision d'aide au sauvetage ou du versement de la première tranche (considérant 54 de la présente décision), soit une preuve du remboursement du prêt, soit un plan de restructuration valable, soit un plan de liquidation motivé définissant les étapes menant à la liquidation du CE Hunedoara dans un délai raisonnable, sans aide supplémentaire. La Roumanie n'a pas respecté cet engagement puisque i) le prêt d'aide au sauvetage n'a pas été intégralement remboursé et ii) la Roumanie a été informée que le plan de restructuration (présenté par la Roumanie en octobre 2015 et modifié en janvier 2016) ne garantissait pas que CE Hunedoara puisse atteindre la viabilité à long terme sans autre aide continue.

(124)

En plus de ce qui précède, la Commission constate que l'échéancier de liquidation de CE Hunedoara, d'une durée minimale de trois ans, présenté par la Roumanie en mai 2017 (soit un an et demi après la date limite d'octobre 2015, c'est-à-dire six mois après l'octroi de l'aide au sauvetage approuvée par la décision d'aide au sauvetage), apparaît plutôt long.

(125)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la prolongation du prêt d'aide au sauvetage est incompatible avec le marché intérieur.

5.   RÉCUPÉRATION

(126)

Conformément au TFUE et à la jurisprudence constante de la Cour, la Commission est compétente, lorsqu'elle constate l'incompatibilité d'une aide avec le marché intérieur, pour décider que l'État membre concerné doit la supprimer ou la modifier (38). La Cour a également toujours considéré que l'obligation faite à un État membre de supprimer les aides considérées par la Commission comme incompatibles avec le marché intérieur vise à rétablir la situation antérieure (39).

(127)

Dans ce contexte, la Cour a établi que cet objectif est atteint dès lors que le bénéficiaire a remboursé les montants octroyés au titre d'aides illégales, perdant ainsi l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et que la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie (40).

(128)

À cet égard, l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (41) dispose que «[e]n cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire […]».

(129)

Ainsi, i) le prêt de la BCR, ii) le prêt de la BRD, iii) le prêt pour le remboursement de l'aide incompatible et iv) le prêt d'aide au sauvetage, qui est devenu illégal à partir du moment où celle-ci n'a pas été remboursée dans les six mois suivant son octroi et/ou versement, ont été exécutés en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE et doivent être considérés comme une aide illégale et incompatible et doivent être récupérés afin de rétablir la situation qui existait sur le marché avant leur octroi. La récupération doit couvrir la période comprise entre le moment où l'avantage a été accordé au bénéficiaire, c'est-à-dire le moment où l'aide sous forme de prêt a été illégalement mise à sa disposition, et celui où elle a été effectivement récupérée, et les sommes à récupérer doivent porter intérêt jusqu'à leur récupération effective. Les intérêts de récupération sont distincts des intérêts contractuels, des intérêts de retard ou d'autres sommes liées aux prêts en question dont CE Hunedoara est redevable à l'État.

(130)

Selon une jurisprudence constante, l'insolvabilité du bénéficiaire et son incapacité à rembourser l'aide ne constituent pas un motif valable pour l'exempter de son obligation de rembourser l'aide (42). En l'espèce, le rétablissement de la situation existant avant le versement de l'aide et l'élimination de la distorsion de concurrence peuvent en principe être obtenus en inscrivant la responsabilité relative au remboursement de l'aide dans le tableau des engagements dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire supervisée. Lorsque l'État membre n'est pas en mesure de récupérer le montant total de l'aide, l'enregistrement de la responsabilité peut satisfaire à l'obligation de récupération à condition que la procédure d'insolvabilité aboutisse à la liquidation de l'entreprise qui a reçu l'aide illégale, c'est-à-dire à la cessation définitive de ses activités (43). La liquidation de CE Hunedoara en cas de non-recouvrement de l'aide au sauvetage dans un délai de six mois à compter de son approbation ou de son versement est également envisagée dans les lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la récupération, dans la décision relative à l'aide au sauvetage [considérants 20, 21 et 52, point d)].

(131)

La Commission prend acte des récentes discussions avec la Roumanie, au cours desquelles il a été établi que la liquidation de CE Hunedoara pourrait conduire à la liquidation et à la vente de ses actifs afin de faire face aux engagements, y compris ceux résultant de la mise en œuvre de la récupération imposée à la Roumanie en vertu de la présente décision. En tout état de cause, les autorités roumaines ont confirmé l'existence, dans la législation nationale, de dispositions légales qui assureraient la continuité de l'exploitation et ont mentionné à cet égard la loi no 123 du 10 juillet 2012 sur l'énergie électrique et le gaz naturel, notamment le chapitre sur la sécurité et la sûreté.

(132)

Dans le cadre d'une liquidation et compte tenu de son obligation légale d'assurer la continuité de l'approvisionnement, la Roumanie peut envisager d'adopter des mesures visant à éviter toute interruption brutale de l'approvisionnement en électricité et en chaleur de la région dans laquelle CE Hunedoara opère et fournit ses services. Toutefois, ces mesures doivent être proportionnées, raisonnables et limitées dans le temps et dans leur portée à ce qui est indispensable pour maintenir la valeur des actifs de production d'électricité. En application de la présente décision, la Commission doit être préalablement informée et en mesure de vérifier que ces conditions sont remplies. Par conséquent, la présente décision s'applique généralement sans préjuger des mesures utiles et du processus concernant le transfert des actifs de production d'électricité.

(133)

En outre, comme cela a été évoqué lors de la vidéoconférence du 31 juillet 2018 (voir le considérant 3 ci-dessus), la Roumanie a exprimé son intention de prendre une mesure appropriée pour poursuivre le processus de transfert des actifs de production d'électricité de CE Hunedoara vers une nouvelle société (NewCo) qui doit encore être constituée. Il est prévu que cela prenne la forme d'une ordonnance gouvernementale d'urgence par laquelle un transfert en trois temps tenant lieu de paiement (en roumain «dare în plată») serait effectué en ce qui concerne uniquement les actifs de production d'électricité, c'est-à-dire sans les mines. Conformément au procès-verbal approuvé par la Roumanie, ce processus devrait impliquer:

i)

premièrement, la préparation d'un rapport d'évaluation obligatoire pour déterminer la valeur des actifs de production d'électricité (actuellement donnés en garantie par le ministère des finances) et le montant de la dette de CE Hunedoara;

ii)

deuxièmement, le transfert des actifs donnés en garantie au ministère des finances, puis au ministère de l'énergie;

iii)

troisièmement, le transfert des actifs donnés en garantie vers une nouvelle société qui se verrait alors confier la fourniture d'un service d'intérêt économique général.

(134)

La présente décision s'applique sans préjudice d'un tel transfert d'actifs par le biais du projet d'ordonnance gouvernementale d'urgence, à condition que le transfert envisagé ci-dessus soit effectué par les autorités roumaines conformément aux exigences légales, y compris, en particulier, une évaluation appropriée de ces actifs.

6.   CONCLUSION

(135)

En conséquence, la Commission conclut que la Roumanie a accordé à CE Hunedoara une aide d'État illégale qui est incompatible avec le marché intérieur et qui doit être récupérée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le prêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (prêt de la BIRD), garanti par l'État roumain et dont CE Hunedoara est devenue le bénéficiaire successeur, n'a pas été accordé illégalement à CE Hunedoara, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Les prêts suivants en faveur de CE Hunedoara, pour les montants indiqués aux points a) à d), constituent des aides d'État qui ont été octroyées illégalement [ou non remboursées en ce qui concerne le point d)] par la Roumanie, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont incompatibles avec le marché intérieur:

a)

prêt de la Banque commerciale roumaine contracté par le ministère des finances et mis à la disposition de CE Hunedoara au titre d'un contrat de prêt subsidiaire (prêt de la BCR): 83 485 450 RON;

b)

prêt de la Banque roumaine de développement contracté par le ministère des finances et mis à la disposition de CE Hunedoara dans le cadre d'un contrat de prêt subsidiaire (prêt BRD): 68 371 170 RON;

c)

prêt prévu pour le paiement de l'aide incompatible dont la récupération est requise par la décision relative à l'aide incompatible (prêt pour le remboursement de l'aide incompatible): 34 785 015 RON;

d)

prêt représentant une aide octroyée conformément à la décision d'octroi de l'aide au sauvetage et intérêts (prêt d'aide au sauvetage), versé pour un montant effectif de 98 476 900 RON et non remboursé après six mois de versement.

Article 3

1.   La Roumanie récupère l'aide incompatible visée à l'article 2 auprès de son bénéficiaire.

2.   Les sommes effectivement récupérables sont égales aux montants réellement versés au bénéficiaire et non remboursés par ce dernier à l'État roumain; ces sommes produisent également des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (44).

4.   La Roumanie annule tous les paiements en suspens de l'aide visée à l'article 2 avec effet à la date d'adoption de la présente décision.

Article 4

1.   La récupération de l'aide visée à l'article 2 est immédiate et effective, sans préjudice des mesures appropriées que la Roumanie peut prendre en vue de préserver la continuité de l'exploitation des actifs de production d'électricité nécessaires à la fourniture d'électricité et de chauffage, pour autant que ces mesures soient proportionnées, raisonnables et limitées dans le temps et dans leur portée à ce qui est indispensable pour préserver la valeur des actifs.

2.   La Roumanie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Roumanie communique à la Commission les informations suivantes:

a)

le montant total (principal et intérêts de récupération) à récupérer auprès du bénéficiaire;

b)

une description détaillée des mesures déjà prises et à prendre pour se conformer à la présente décision;

c)

une description détaillée des mesures déjà prises et à prendre pour préserver la continuité de l'exploitation des actifs de production d'électricité;

d)

les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide.

2.   La Roumanie tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération de l'aide visée à l'article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 6

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2018.

Par la Commission

Margrethe VESTAGER

Membre de la Commission


(1)   JO C 158 du 4.5.2018, p. 47.

(2)  Voir note de bas de page 1.

(3)   JO C 23 du 25.1.2013, p. 3.

(4)  Décision 2010/787/UE du Conseil du 10 décembre 2010 relative aux aides d'État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (JO L 336 du 21.12.2010, p. 24).

(5)  Décision (UE) 2015/1877 de la Commission du 20 avril 2015 concernant les tarifs payés par S.C. Hidroelectrica, Roumanie, à S.C. Termoelectrica S.A. et S.C. Electrocentrale Deva S.A. — SA.33475 (12/C) (JO L 275 du 20.10.2015, p. 46), considérants 117 à 124.

(6)  Le taux de change utilisé à des fins d'information dans la présente décision est le suivant: RON/EUR = 0,215 (31 janvier 2018).

(7)  Décision de la Commission du 21 avril 2015, SA.41318 (2015/N) — Roumanie — Notification de l'aide au sauvetage à Complexul Energetic Hunedoara (JO C 203 du 19.6.2015, p. 5).

(8)   JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.

(9)  Ce plan a également été examiné lors d'une réunion avec les autorités roumaines tenue le 23 octobre 2015.

(10)  Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objections (JO C 127 du 21.4.2017, p. 1).

(11)  Mise en service en deux étapes: la première entre 1969 et 1971 et la seconde entre 1977 et 1980; voir le rapport « GMC Insolvency Consulting » de mars 2016, page 37, cigmc.ro/files/Raport%20art.%2097.pdf

(12)  Mise en service en deux étapes: la première entre 1956 et 1959 et la seconde entre 1962 et 1964; voir les informations accessibles au public sur le site: https://uzinaparoseni.wordpress.com/

(13)  Décision concernant les aides incompatibles adoptée le 20 avril 2015, considérants 84, 88 à 90, 98 et 117 à 124. Décision relative à l'aide au sauvetage du 21 avril 2015, considérants 13 et 63.

(14)  Décision concernant la première aide aux mines de charbon adoptée le 22 février 2012, considérants 4 à 10.

(15)  Rapports annuels de l'ANRE pour 2013, 2014 et 2015, disponibles sur la page: http://www.anre.ro/en/about-anre/annual-reports-archive. Voir également les informations sur la capacité de production installée totale et disponible par unité acheminable, par source d'énergie primaire, de Transelectrica disponibles sur le site: http://transelectrica.ro/web/tel/productie

(16)  CE Hunedoara, rapports publiés par le conseil d'administration pour les années 2013, 2014 et 2015, disponibles sur: http://www.cenhd.ro/index.php/situatii-financiare/

(17)  Rapports annuels de l'OPCOM pour 2013, 2014 et 2015, disponibles sur la page: https://www.opcom.ro/compania/compania.php?lang=ro&id=6

(18)  Voir par exemple les facteurs de charge indiqués dans la décision SA.38760 (2016/C) (JO C 46 du 5.2.2016, p. 19).

(19)  http://www.cenhd.ro/images/File/Situatii%20financiare/2013/Raportul%20administratorilor%20-%202013.pdf, p. 3.

http://www.cenhd.ro/images/File/Situatii%20financiare/2014/Raportul%20administratorilor%20-%202014.pdf, p. 3.

http://www.cenhd.ro/images/File/Situatii%20financiare/2015/Raportul%20administratorilor%20-%202015.pdf, p. 11.

(20)  Décision sur l'aide au sauvetage du 21 avril 2015, considérants 14, 16 et 17.

(21)  SA. 33812 (2012/NNN) — Roumanie — Aides d'État illégales en faveur de projets environnementaux obligatoires.

(22)  Ordonnance gouvernementale d'urgence no 26/2018 et décision du gouvernement no 760/2017.

(23)  Décision d'exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion (JO L 212 du 17.8.2017, p. 1).

(24)  Voir l'arrêt France/Commission (Stardust Marine), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294.

(25)  Arrêt Allemagne contre Commission, C-248/84, ECLI:EU:C:1987:437, point 17.

(26)  Arrêt de la Cour de justice du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e. a., affaires jointes C-399/10 P et C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175, points 137, 138 et 139.

(27)  Arrêt Commission/Frucona Košice, C-300/16 P, ECLI:EU:C:2017:706, paragraphe 28.

(28)  Décision relative à l'aide au sauvetage du 21 avril 2015, considérants 30 et 31.

(29)  Arrêt Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE/Commission, T-423/14, ECLI:EU:T:2018:57, point 193 et jurisprudence citée.

(30)  Voir notamment l'arrêt Philip Morris/Commission, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, point 11; l'arrêt Ferring, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, point 21; l'arrêt Italie/Commission, C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, point 44.

(31)  Arrêt Het Vlaamse Gewest (Région flamande)/Commission, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77.

(32)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(33)  Voir l'arrêt Italie contre Commission, C-364/90, ECLI:EU:C:1993:157, point 20.

(34)  Arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415.

(35)  Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3).

(36)  Communication de la Commission — Encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public (2011) (JO C 8 du 11.1.2012, p. 15).

(37)  Arrêts TWD Deggendorf/Commission, T-244/93 et T-486/93, ECLI:EU:T:1995:160, point 56.

(38)  Voir l'arrêt Commission/Allemagne, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, point 13.

(39)  Voir les arrêts Espagne/Commission, affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, point 75.

(40)  Voir l'arrêt Belgique contre Commission, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, points 64 et 65.

(41)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(42)  Arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C-277/00, ECLI:EU:C:2004:238, point 85; arrêt de la Cour de justice du 15 janvier 1986, Commission/Belgique, C-52/84, ECLI:EU:C:1986:3, point 14; arrêt de la Cour de justice du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, points 60 à 62.

(43)  Arrêt de la Cour de justice du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, point 104.

(44)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).


20.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 48/41


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/294 DE LA COMMISSION

du 18 février 2019

établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle de certificat sanitaire pour ces importations

[notifiée sous le numéro C(2019) 1059]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive et point b), son article 17, paragraphe 3, point a), et son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/65/CEE établit les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l'Union de certains animaux. Elle prévoit qu'en ce qui concerne les chiens, les chats et les furets, les conditions d'importation doivent être au moins équivalentes aux conditions applicables prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit que lorsque le nombre de chiens, de chats ou de furets déplacés à des fins non commerciales au cours d'un seul mouvement est supérieur à cinq, ces animaux de compagnie doivent satisfaire aux conditions de police sanitaire définies dans la directive 92/65/CEE pour les espèces concernées, à l'exception de certaines catégories d'animaux qui bénéficient, sous certaines conditions, d'une dérogation prévue par l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 576/2013.

(3)

La directive 92/65/CEE prévoit que seuls les chiens, les chats et les furets provenant d'un pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la procédure mentionnée dans cette directive peuvent faire l'objet d'importations dans l'Union. En outre, ces animaux doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle établi suivant la procédure prévue dans ladite directive.

(4)

La décision d'exécution 2013/519/UE de la Commission (3) établit le modèle commun de certificat sanitaire pour les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets et prévoit que les territoires ou pays tiers dont ils proviennent et les territoires ou pays tiers par lesquels ils transitent doivent figurer sur la liste de l'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission (4), ou de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (5), ou de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission (6).

(5)

Étant donné que la décision 2004/211/CE a été abrogée et remplacée par le règlement d'exécution (UE) 2018/659 de la Commission (7) le 1er octobre 2018, il y a lieu de se référer à la liste des pays tiers et des parties du territoire de pays tiers en provenance desquels l'entrée dans l'Union de lots d'équidés et de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés est autorisée, laquelle figure à l'annexe I dudit règlement. Il convient toutefois de préciser que l'importation de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers inscrits sur la liste de cette annexe ne devrait être autorisée que si le pays tiers concerné est mentionné sans indication d'une limitation dans le temps dans la colonne 16 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2018/659.

(6)

La présente décision devrait donc prévoir que les importations de chiens, de chats ou de furets dans l'Union ne sont autorisées qu'en provenance des territoires et des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, ou de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013 ou, sans indication d'une limitation dans le temps, sur la liste de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2018/659.

(7)

Le règlement (UE) no 576/2013 dispose que les chiens, les chats et les furets ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers autre que ceux figurant sur la liste de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013, à moins d'avoir fait l'objet d'une épreuve de titrage des anticorps antirabiques répondant aux exigences de validité fixées à l'annexe IV du règlement (UE) no 576/2013.

(8)

Lesdites exigences incluent l'obligation d'effectuer ladite épreuve dans un laboratoire agréé conformément à la décision 2000/258/CE du Conseil (8) qui prévoit que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) [située à Nancy et intégrée, depuis le 1er juillet 2010, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)] évalue les laboratoires dans les États membres et les pays tiers aux fins de leur autorisation à effectuer des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets.

(9)

Le modèle commun de certificat sanitaire pour les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets figurant dans l'annexe, partie 1, de la décision d'exécution 2013/519/UE s'applique également aux importations de chiens, de chats et de furets destinés à des organismes, instituts ou centres agréés conformément à la directive 92/65/CEE. Étant donné que ces animaux sont susceptibles de ne pas avoir été soumis à la vaccination antirabique, la présente décision devrait par conséquent prévoir que les importations dans l'Union de chiens, de chats ou de furets destinés à des organismes, instituts et centres agréés conformément à la directive 92/65/CEE ne sont autorisées qu'en provenance des territoires et des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013.

(10)

La directive 96/93/CE du Conseil (9) établit les règles à respecter pour la délivrance des certificats exigés par la législation vétérinaire pour empêcher toute certification trompeuse ou frauduleuse. Il convient de veiller à ce que des règles et principes au moins équivalents à ceux établis dans ladite directive soient appliqués par les vétérinaires officiels des pays tiers lorsqu'ils délivrent les certificats sanitaires.

(11)

En outre, à la suite du réexamen obligatoire de son règlement délégué (UE) no 1152/2011 (10), la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2018/772 (11) qui fixe, entre autres, les règles de classification des États membres, ou parties de ceux-ci, en ce qui concerne l'autorisation d'appliquer des mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens. Ce dernier règlement a abrogé le règlement délégué (UE) no 1152/2011 avec effet au 1er juillet 2018.

La liste des États membres observant les règles de classification énoncées dans le règlement délégué (UE) 2018/772 pour l'ensemble ou pour des parties de leur territoire figure dans l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/878 de la Commission (12). Il y a donc lieu de remplacer dans le modèle de certificat sanitaire les références au règlement délégué (UE) no 1152/2011 par des références au règlement délégué (UE) 2018/772 et au règlement d'exécution (UE) 2018/878.

(12)

La présente décision devrait par conséquent établir la nouvelle liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets sont autorisées, ainsi qu'un modèle commun de certificat sanitaire pour les importations dans l'Union de ces animaux. Il convient dès lors d'abroger la décision 2013/519/UE.

(13)

Afin d'éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots de chiens, de chats ou de furets, il est nécessaire de prévoir une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2019 pendant laquelle est autorisée, sous réserve de certaines conditions, l'utilisation de certificats sanitaires délivrés conformément aux règles de l'Union applicables avant la date de mise en application de la présente décision.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Liste des territoires ou pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisées conformément à la directive 92/65/CEE

1.   Les lots de chiens, de chats ou de furets qui sont soumis aux dispositions de la directive 92/65/CEE ne sont importés dans l'Union que si les territoires ou pays tiers dont ils proviennent et les territoires ou pays tiers par lesquels ils transitent sont inscrits sur une des listes figurant:

a)

à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010;

b)

à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 577/2013;

c)

à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2018/659, à l'exception des pays tiers pour lesquels une limitation dans le temps est indiquée dans la colonne 16 du tableau de cette annexe.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les lots de chiens, de chats ou de furets destinés à des organismes, instituts et centres agréés conformément à la directive 92/65/CEE ne sont importés dans l'Union que si les territoires ou pays tiers dont ils proviennent et les territoires ou pays tiers par lesquels ils transitent sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1, point b).

Article 2

Certificat sanitaire pour les importations en provenance de territoires ou de pays tiers

Les États membres autorisent uniquement les importations de chiens, de chats ou de furets qui répondent aux conditions suivantes:

a)

ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi suivant le modèle figurant dans la partie 1 de l'annexe. Ce certificat est complété et signé par un vétérinaire officiel conformément aux notes explicatives de la partie 2 de l'annexe;

b)

ils satisfont aux exigences du certificat sanitaire visé au point a) en ce qui concerne les territoires ou pays tiers dont ils proviennent et les territoires ou pays tiers par lesquels ils transitent, tels que visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c).

Article 3

Abrogation

La décision d'exécution 2013/519/UE est abrogée.

Toute référence à la décision d'exécution 2013/519/UE est à interpréter comme une référence à la présente décision.

Article 4

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2019, les États membres autorisent les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets accompagnés d'un certificat sanitaire délivré au plus tard le 30 novembre 2019 et établi conformément au modèle figurant dans l'annexe, partie 1, de la décision d'exécution 2013/519/UE.

Article 5

Applicabilité

La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2019.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

(3)  Décision d'exécution 2013/519/UE de la Commission du 21 octobre 2013 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle du certificat sanitaire devant accompagner ces importations (JO L 281 du 23.10.2013, p. 20).

(4)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d'entrée dans l'Union d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons d'équidés (JO L 110 du 30.4.2018, p. 1).

(8)  Décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques (JO L 79 du 30.3.2000, p. 40).

(9)  Directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (JO L 13 du 16.1.1997, p. 28).

(10)  Règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis (JO L 296 du 15.11.2011, p. 6).

(11)  Règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission du 21 novembre 2017 complétant le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1152/2011 (JO L 130 du 28.5.2018, p. 1).

(12)  Règlement d'exécution (UE) 2018/878 de la Commission du 18 juin 2018 portant adoption de la liste d'États membres ou parties du territoire d'États membres qui respectent les règles de classification énoncées à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2018/772 en ce qui concerne l'application de mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infection à Echinococcus multilocularis chez les chiens (JO L 155 du 19.6.2018, p. 1).


ANNEXE

PARTIE 1

Modèle de certificat sanitaire pour les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets

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PARTIE 2

Notes expliquant comment compléter le certificat sanitaire

a)

Lorsqu'il est précisé dans le certificat qu'il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement supprimées.

b)

L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille de papier, ou, si cela ne suffit pas, il doit être présenté de façon que toutes les feuilles de papier nécessaires fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

c)

Le certificat est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel se trouve le poste d'inspection frontalier d'introduction du lot dans l'Union et de l'État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'il soit établi dans la ou les langues officielles d'un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d'une traduction officielle.

d)

Si des feuilles ou des justificatifs supplémentaires sont joints au certificat pour l'identification des différents éléments du lot (case I.28), ces feuilles ou justificatifs sont réputés faire partie du certificat original, à condition que le vétérinaire officiel appose sa signature et son sceau sur chacune des pages.

e)

Lorsque le certificat, y compris les feuilles ou documents supplémentaires visés au point d), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page – (numéro de la page) de (nombre total de pages) –, et le numéro de référence du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut des pages.

f)

Le certificat original est rempli et signé par un vétérinaire officiel du territoire ou pays tiers exportateur. L'autorité compétente du territoire ou pays tiers exportateur garantit le respect de règles et de principes de certification équivalant à ceux fixés dans la directive 96/93/CE.

g)

La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

h)

Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a, est attribué par l'autorité compétente du territoire ou pays tiers exportateur.