ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 402 |
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Édition de langue française |
Législation |
63e année |
Sommaire |
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I Actes législatifs |
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DÉCISIONS |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DÉCISIONS
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/1 |
DÉCISION (UE) 2020/1790 DU CONSEIL
du 16 novembre 2020
autorisant le Portugal à appliquer un taux d’accise réduit sur certains produits alcoolisés produits dans les régions autonomes de Madère et des Açores
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen (1),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision no 376/2014/UE du Conseil (2) a autorisé le Portugal à appliquer un taux d’accise réduit, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés et, dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées, lequel peut être inférieur au taux minimal d’accise fixé par la directive 92/84/CEE du Conseil (3), sans toutefois être inférieur de plus de 75 % au taux national normal de l’accise sur l’alcool. |
(2) |
En février 2019, les autorités portugaises ont demandé à la Commission de présenter une proposition de décision du Conseil prolongeant la période d’autorisation prévue dans la décision no 376/2014/UE, dans les mêmes conditions, et élargissant le champ d’application géographique au Portugal continental, avec une réduction plus limitée, pour une nouvelle période de sept ans, allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. |
(3) |
Les producteurs des régions autonomes de Madère et des Açores éprouvent des difficultés à accéder aux marchés situés en dehors de ces régions et les marchés locaux et régionaux constituent le seul débouché possible pour la vente de certains produits alcoolisés. Ces producteurs supportent des surcoûts, car le coût des matières premières d’origine agricole est plus important que dans des conditions de production normales en raison de la petite taille et de la fragmentation des exploitations agricoles, ainsi que de leur faible niveau de mécanisation. En outre, la production issue de la transformation de la canne à sucre est moins élevée que dans d’autres régions ultrapériphériques en raison de la topographie, du climat, des sols et des méthodes artisanales de production. En outre, le transport jusqu’aux îles de certaines matières premières et de certains matériaux d’emballage qui ne sont pas produits localement entraîne un surcoût. |
(4) |
Dans le cas des Açores, elles connaissent un phénomène de double insularité, car elles constituent un groupe d’îles qui sont disséminées sur de vastes distances. Le transport dans ces régions insulaires éloignées gonfle encore les surcoûts. Il en va de même pour certains déplacements et envois de matériel à destination du continent qui s’avèrent nécessaires. L’entreposage des produits finis occasionne lui aussi des surcoûts, car la consommation locale n’absorbe pas l’ensemble de la production, c’est le cas en particulier de la production de rhum. L’exiguïté du marché régional pousse les prix unitaires vers le haut, notamment en raison du rapport défavorable qui prévaut entre frais fixes et volume de production. Enfin, les producteurs concernés supportent également les surcoûts généraux qui touchent l’économie locale, notamment sur le plan de la main-d’œuvre et de la fourniture énergétique. |
(5) |
La production de rhum a augmenté à la suite de l’augmentation de la production de canne à sucre. Même si une certaine quantité de rhum est vieillie ou utilisée comme base pour les liqueurs, les quantités invendues de rhum sont stockées, ce qui entraîne des coûts qui viennent s’ajouter aux surcoûts supportés par les producteurs. En raison des surcoûts, les producteurs des régions autonomes de Madère et des Açores ne sont pas en mesure de concurrencer les producteurs situés hors de ces régions à cause du prix plus élevé du produit final et, par conséquent, ils ne peuvent pas accéder à d’autres marchés. Une manière de régler ce problème serait d’accéder au marché du Portugal continental grâce à des taux d’accise réduits. |
(6) |
Afin d’éviter de nuire gravement au développement des régions autonomes de Madère et des Açores et afin d’assurer le maintien de l’activité de production de boissons alcoolisées et des emplois qu’elle génère dans ces régions, il est nécessaire de renouveler l’autorisation prévue dans la décision no 376/2014/UE et d’élargir son champ d’application. |
(7) |
La décision no 376/2014/UE est applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Dans un souci de clarté, il convient d’adopter une nouvelle décision autorisant le Portugal à appliquer un taux d’accise réduit dans les régions autonomes de Madère et des Açores. |
(8) |
Étant donné que l’avantage fiscal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser les surcoûts, que les volumes en jeu restent modestes et que l’avantage fiscal est circonscrit à la consommation dans les régions autonomes de Madère et des Açores et au Portugal continental, la mesure ne nuit pas à l’intégrité ni à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union. |
(9) |
Afin de permettre à la Commission de déterminer si les conditions justifiant l’autorisation continuent d’être remplies, le Portugal devrait présenter un rapport de suivi à la Commission au plus tard le 30 septembre 2025. |
(10) |
La présente décision est sans préjudice de l’éventuelle application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 110 du TFUE, le Portugal est autorisé à appliquer un taux d’accise inférieur au taux plein sur l’alcool fixé conformément à l’article 3 de la directive 92/84/CEE, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés, et dans la région autonome des Açores, au rhum, aux liqueurs et aux eaux-de-vie qui y sont produits et consommés.
Article 2
Par dérogation à l’article 110 du TFUE, le Portugal est autorisé à appliquer un taux d’accise inférieur au taux plein sur l’alcool fixé conformément à l’article 3 de la directive 92/84/CEE, au rhum et aux liqueurs produits dans la région autonome de Madère lorsqu’ils sont consommés au Portugal continental et au rhum, aux liqueurs et aux eaux-de-vie produits dans la région autonome des Açores lorsqu’ils sont consommés au Portugal continental.
Article 3
1. Dans la région autonome de Madère, l’autorisation énoncée aux articles 1er et 2 est limitée aux produits suivants:
a) |
jusqu’au 24 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), couvert par l’indication géographique «Rum da Madeira» visée à l’annexe III, point 1, dudit règlement, et à compter du 25 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (5), couvert par l’indication géographique «Rum da Madeira»; |
b) |
jusqu’au 24 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe II, points 32 et 33 respectivement, du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de plantes régionales, et à compter du 25 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe I, points 33 et 34 respectivement, du règlement (UE) 2019/787, produites à partir de fruits régionaux ou de plantes régionales. |
2. Dans la région autonome des Açores, l’autorisation énoncée aux articles 1er et 2 est limitée aux produits suivants:
a) |
jusqu’au 24 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe II, point 1, du règlement (CE) no 110/2008, produit à partir de canne à sucre régionale, et à compter du 25 mai 2021, au rhum tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) 2019/787, produit à partir de canne à sucre régionale; |
b) |
jusqu’au 24 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe II, points 32 et 33 respectivement, du règlement (CE) no 110/2008, produites à partir de fruits régionaux ou de matières premières régionales, et à compter du 25 mai 2021, aux liqueurs et «crèmes de», telles qu’elles sont définies à l’annexe I, points 33 et 34 respectivement, du règlement (UE) 2019/787, produites à partir de fruits régionaux ou de matières premières régionales; |
c) |
jusqu’au 24 mai 2021, à l’eau-de-vie de vin ou de marc de raisin présentant les caractéristiques et les qualités définies à l’annexe II, points 4 et 6, du règlement (CE) no 110/2008, et à compter du 25 mai 2021, à l’eau-de-vie de vin ou de marc de raisin présentant les caractéristiques et les qualités définies à l’annexe I, points 4 et 6, du règlement (UE) 2019/787. |
Article 4
Le taux d’accise réduit applicable aux produits visés à l’article 1er de la présente décision peut être inférieur au taux minimal de l’accise sur l’alcool fixé par la directive 92/84/CEE, mais ne peut être inférieur de plus de 75 % au taux d’accise national normal sur l’alcool.
Article 5
Le taux d’accise réduit applicable aux produits visés à l’article 2 de la présente décision peut être inférieur au taux minimal de l’accise sur l’alcool fixé par la directive 92/84/CEE, mais ne peut être inférieur de plus de 50 % au taux d’accise national normal sur l’alcool.
Article 6
Au plus tard le 30 septembre 2025, le Portugal présente un rapport de suivi à la Commission pour lui permettre de déterminer si les conditions justifiant l’autorisation prévue aux article 1er et 2 continuent d’être remplies. Le rapport de suivi contient les informations énoncées dans l’annexe.
Article 7
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Article 8
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Avis du 15 septembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Décision no 376/2014/UE du Conseil du 12 juin 2014 autorisant le Portugal à appliquer un taux d’accise réduit, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et consommés et, dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites et consommées (JO L 182 du 21.6.2014, p. 1).
(3) Directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO L 316 du 31.10.1992, p. 29).
(4) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).
(5) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).
ANNEXE
Informations à inclure dans le rapport de suivi visé à l’article 6
1.
Valeur estimée des surcoûts. Des informations sont fournies pour chaque produit bénéficiant du taux d’accise réduit. Les autorités portugaises complètent le tableau 1 avec, au minimum, les informations suivantes, lorsque celles-ci sont disponibles. Les informations fournies dans le tableau 1 doivent être suffisantes pour déterminer s’il existe un surcoût, qui augmente le coût des produits fabriqués localement par rapport aux produits provenant de l’extérieur.Tableau 1
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MADÈRE (EUR) |
AÇORES (EUR) |
Remarques (3) |
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Prix de la canne à sucre (pour 100 kg) |
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Prix du fruit de la passion (pour 100 kg) |
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Prix du lime (pour 100 kg) |
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Prix de l’alcool [en HAP (1) — hors taxes] |
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Frais de transport (par kg) |
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Autres coûts (2) |
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Remarques concernant le tableau 1:
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2.
Autres subventions. Les autorités portugaises complètent le tableau 2 pour chaque région en indiquant toutes les autres mesures d’aide et de soutien permettant de faire face aux surcoûts d’exploitation supportés par les opérateurs économiques et liés à l’ultrapériphéricité des régions autonomes de Madère et des Açores.Tableau 2
Mesure d’aide/de soutien (1) |
Période (2) |
Secteur visé (3) |
Montant du budget en EUR (4) |
Dépenses annuelles, en EUR (2019-2024) (5) |
Part du budget imputable à la compensation des surcoûts (6) |
Nombre estimé d’entreprises bénéficiaires (7) |
Remarques (8) |
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[liste] |
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Remarques concernant le tableau 2:
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3.
Incidence sur le budget public. Les autorités portugaises complètent le tableau 3 en fournissant une estimation du montant total (en EUR) des taxes non perçues en raison de l’application d’un différentiel de taxation.Tableau 3
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Pertes de recettes fiscales |
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4.
Incidence sur les performances économiques globales. Les autorités portugaises complètent le tableau 4 pour chaque région en communiquant toutes les données qui démontrent l’incidence du taux d’accise réduit sur le développement socio-économique de ces régions. Les indicateurs requis dans le tableau 4 font référence aux performances du secteur bénéficiant de l’aide par rapport aux performances générales de l’économie de Madère et de celle des Açores. Si certains des indicateurs ne sont pas disponibles, il convient d’inclure d’autres données de rapport relatives à l’incidence sur les performances économiques globales et permettant d’analyser l’incidence socio-économique.Tableau 4
Année (1) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Remarques (3) |
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Valeur ajoutée brute régionale |
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Dans le secteur bénéficiant de l’aide (2) |
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Emploi régional total |
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Dans le secteur bénéficiant de l’aide (2) |
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Nombre de producteurs actifs |
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Dans le secteur bénéficiant de l’aide (2) |
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Indice de niveau de prix – Portugal continental |
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Indice de niveau de prix de la région |
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Nombre de touristes de la région |
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Remarques concernant le tableau 4:
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5.
Spécifications du régime. Les autorités portugaises complètent le tableau 5 pour chaque produit et pour chacune des régions autonomes de Madère et des Açores.Tableau 5
Quantité [en HAP (1)] |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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Production de liqueurs |
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Production d’eaux-de-vie |
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Production de rhum |
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Liqueurs expédiées vers le Portugal continental |
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Liqueurs expédiées vers d’autres États membres |
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Liqueurs exportées vers des pays tiers |
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Eaux-de-vie expédiées vers le Portugal continental |
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Eaux-de-vie expédiées vers d’autres États membres |
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Eaux-de-vie exportées vers des pays tiers |
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Rhum expédié vers le Portugal continental |
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Rhum expédié vers d’autres États membres |
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Rhum exporté vers des pays tiers |
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Remarques concernant le tableau 5:
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6.
Irrégularités. Les autorités portugaises fournissent des informations concernant toute enquête sur des irrégularités administratives, notamment sur la fraude fiscale ou la contrebande, dans le cadre de l’application de l’autorisation. Elles fournissent également des informations détaillées, qui comprennent au moins des informations sur la nature de l’affaire, sa valeur et sa durée.
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7.
Plaintes. Les autorités portugaises fournissent des informations indiquant si les autorités locales, régionales ou nationales ont reçu des plaintes de bénéficiaires ou de non-bénéficiaires concernant l’application de l’autorisation.
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1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/7 |
DÉCISION (UE) 2020/1791 DU CONSEIL
du 16 novembre 2020
autorisant la France à appliquer, pour certaines taxes indirectes, un taux réduit au rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen (1),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision no 189/2014/UE du Conseil (2) autorise la France à appliquer au rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et vendu sur le territoire de la France métropolitaine, un taux d’accise réduit qui peut être inférieur au taux minimal d’accise fixé par la directive 92/84/CEE du Conseil (3), mais qui ne peut pas être inférieur de plus de 50 % au taux d’accise national normal sur l’alcool. Ce droit d’accise réduit s’applique dans la limite d’un contingent annuel de 144 000 hectolitres d’alcool pur. Cette autorisation expire le 31 décembre 2020. |
(2) |
Le 18 octobre 2019, les autorités françaises ont demandé à la Commission de présenter une proposition de décision du Conseil prolongeant la période d’autorisation prévue dans la décision no 189/2014/UE et prévoyant une augmentation du contingent, pour une nouvelle période de sept ans, allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. |
(3) |
Eu égard à l’étroitesse du marché local, les distilleries des quatre régions ultrapériphériques faisant l’objet de cette autorisation ne peuvent développer leurs activités que si elles bénéficient d’un accès suffisant au marché de la France métropolitaine, qui constitue le débouché essentiel de leur production de rhum (65 % du rhum). Le problème de compétitivité du rhum «traditionnel» sur le marché de l’Union est attribuable à deux paramètres: des coûts de production plus élevés et des taxes par bouteille plus élevées, le rhum «traditionnel» étant habituellement conditionné dans des bouteilles de plus grande capacité et son titre alcoométrique étant généralement supérieur. |
(4) |
Les coûts de production de la chaîne de valeur canne-sucre-rhum sont plus élevés dans les quatre régions ultrapériphériques que dans d’autres régions du monde. En particulier, l’éloignement ainsi que le relief et le climat difficiles de ces quatre régions ultrapériphériques influencent considérablement le coût des ingrédients et les coûts de production. En outre, les coûts de main-d’œuvre sont supérieurs à ceux des pays voisins, étant donné que la législation sociale française est d’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Ces régions ultrapériphériques sont également soumises aux normes de l’Union en matière d’environnement et de sécurité, qui nécessitent d’importants investissements et dont les coûts ne sont pas directement liés à la productivité, même si une partie de ces investissements sont cofinancés par les Fonds structurels de l’Union. En outre, les distilleries dans ces régions ultrapériphériques sont de plus petite taille que les distilleries des groupes internationaux. Il en résulte des coûts de production plus élevés par unité de production. |
(5) |
Le rhum «traditionnel» vendu en France métropolitaine est généralement conditionné dans des bouteilles de plus grande capacité (36 % du rhum est vendu en bouteilles d’une contenance d’un litre) et affiche un titre alcoométrique volumique plus élevé (il varie entre 40° et 59°) que les produits concurrents à base de rhum, habituellement conditionnés en bouteilles de 70 cl et d’une teneur en alcool de 37,5°. La teneur plus forte en alcool entraîne un droit d’accise plus important et une cotisation sur les boissons alcooliques plus élevée [aussi connue comme «la vignette de sécurité sociale» (VSS)], auxquels s’ajoute un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) plus élevé par litre de rhum vendu. Par conséquent, un taux réduit de droit d’accise, qui ne peut pas être inférieur de plus de 50 % au taux d’accise national normal sur l’alcool, reste proportionné aux surcoûts cumulés découlant des coûts de production plus importants ainsi que des droits d’accise, de la VSS et de la TVA plus élevés. |
(6) |
Les coûts supplémentaires liés à une pratique de plus de dix ans consistant à commercialiser du rhum «traditionnel» d’un titre alcoométrique volumique plus élevé, et entraînant ainsi des taxes plus élevées, devraient donc également être pris en compte. |
(7) |
Étant donné que l’avantage fiscal en question couvre à la fois les droits d’accise harmonisés et la VSS, il importe qu’il reste proportionné pour être autorisé, de manière à ce qu’il ne nuise pas à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris au maintien d’une concurrence non faussée sur le marché intérieur et en matière d’aides d’État. |
(8) |
L’avantage fiscal n’a, à ce jour, eu aucune incidence sur le marché intérieur puisque la part de marché du rhum traditionnel a diminué de 11 % ces dernières années, en raison de la consommation accrue de boissons alcoolisées à base de rhum. |
(9) |
Afin d’éviter de nuire gravement au développement économique des régions ultrapériphériques françaises et de garantir la poursuite des activités de la filière canne-sucre-rhum et le maintien des emplois qu’elle génère dans ces régions, il est nécessaire de renouveler l’autorisation accordée par la décision no 189/2014/UE et d’augmenter le contingent annuel qui y est prévu. |
(10) |
Afin de garantir que la présente décision ne porte pas atteinte au marché intérieur, il y a lieu de fixer à 153 000 hectolitres d’alcool pur par an les quantités maximales de rhum originaires des départements français d’outre-mer pouvant bénéficier de la mesure. |
(11) |
Étant donné que l’avantage fiscal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser les surcoûts, que les volumes en jeu restent modestes et que l’avantage fiscal est circonscrit à la consommation en France métropolitaine, la mesure ne nuit pas à l’intégrité ni à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union. |
(12) |
Afin de permettre à la Commission de déterminer si les conditions justifiant l’autorisation continuent d’être remplies, il convient que la France présente un rapport de suivi à la Commission au plus tard le 30 septembre 2025. |
(13) |
La présente décision est sans préjudice de l’éventuelle application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l’article 110 du TFUE, la France est autorisée, sur son territoire métropolitain, à proroger, en ce qui concerne le rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, l’application d’un taux d’accise inférieur au taux plein applicable à l’alcool fixé conformément à l’article 3 de la directive 92/84/CEE et d’un taux de cotisation sur les boissons alcooliques (ou VSS) inférieur au taux plein applicable conformément à la législation nationale.
Article 2
La dérogation prévue à l’article 1er de la présente décision s’applique, jusqu’au 24 mai 2021, au rhum tel que défini à l’annexe II, point 1 f), du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) et, à partir du 25 mai 2021, au rhum tel que défini à l’annexe I, point 1 g) i), du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (5), produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication, présentant une teneur en substances volatiles autres que l’alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique volumique de 40 % ou plus.
Article 3
1. Les taux réduits d’accise et de VSS visés à l’article 1er et applicables au rhum visé à l’article 2 sont limités à un contingent annuel de 153 000 hectolitres d’alcool pur.
2. Les taux réduits d’accise et de VSS visés à l’article 1er de la présente décision peuvent être inférieurs au taux minimal d’accise sur l’alcool fixé par la directive 92/84/CEE, mais ils ne peuvent être inférieurs de plus de 50 % au taux plein d’accise sur l’alcool fixé conformément à l’article 3 de la directive 92/84/CEE, ou au taux plein de VSS sur l’alcool.
3. L’avantage fiscal cumulé autorisé conformément au paragraphe 2 du présent article n’est pas supérieur à 50 % du taux plein sur l’alcool fixé conformément à l’article 3 de la directive 92/84/CEE.
Article 4
Au plus tard le 30 septembre 2025, le France présente un rapport de suivi à la Commission pour lui permettre de déterminer si les conditions justifiant l’autorisation prévue à l’article 1er continuent d’être remplies. Le rapport de suivi contient les informations énoncées dans l’annexe.
Article 5
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2027.
Article 6
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Avis du 6 octobre 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Décision no 189/2014/UE du Conseil du 20 février 2014 autorisant la France à appliquer un taux réduit concernant certaines taxes indirectes sur le rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à La Réunion et abrogeant la décision 2007/659/CE (JO L 59 du 28.2.2014, p. 1).
(3) Directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO L 316 du 31.10.1992, p. 29).
(4) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).
(5) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).
ANNEXE
INFORMATIONS À INCLURE DANS LE RAPPORT DE SUIVI VISÉ À L’ARTICLE 4
1.
Valeur estimée des surcoûts. Des informations doivent être fournies pour chaque type de rhum («rhum agricole» et «rhum sucrerie») bénéficiant du taux réduit pour les taxes indirectes concernées. Les autorités françaises complètent le tableau 1 en indiquant au moins les informations suivantes, lorsque celles-ci sont disponibles. Les informations fournies dans le tableau 1 doivent être suffisantes pour permettre d’évaluer les surcoûts supportés par les producteurs dans les régions ultrapériphériques françaises.Tableau 1
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Guadeloupe (EUR) |
Guyane (EUR) |
Martinique (EUR) |
La Réunion (EUR) |
Remarques (3) |
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Prix de la canne à sucre (pour 100 kg) |
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Prix de la mélasse (pour 100 kg) |
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Frais de transport (par kg) |
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Main-d’œuvre [par HAP (1)] |
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Autres intrants [par HAP (1)] |
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Coûts d’amortissement |
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Coûts de conformité |
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Autres coûts (2) |
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Remarques concernant le tableau 1:
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2.
Autres subventions. Les autorités françaises complètent le tableau 2 en indiquant toutes les autres mesures d’aide et de soutien permettant de faire face aux surcoûts d’exploitation supportés par les opérateurs économiques et liés au statut de région ultrapériphérique.Tableau 2
Mesure d’aide/de soutien (1) |
Période (2) |
Secteur visé (3) |
Montant du budget en EUR (4) |
Dépenses annuelles, en EUR (2019-2024) (5) |
Part du budget imputable à la compensation des surcoûts (6) |
Nombre estimé d’entreprises bénéficiaires (7) |
Remarques (8) |
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[liste] |
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Remarques concernant le tableau 2:
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3.
Incidence sur le budget public. Les autorités françaises complètent le tableau 3 en donnant une estimation du montant total (en EUR) des taxes non perçues en raison de l’application d’un différentiel de taxation.Tableau 3
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Pertes de recettes fiscales |
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4.
Incidence sur les performances économiques globales. Les autorités françaises complètent le tableau 4 à l’aide de données démontrant l’incidence du taux réduit des taxes indirectes cconcernées sur le développement socio-économique des régions françaises ultrapériphériques. Les indicateurs requis dans le tableau 4 font référence aux performances du secteur du rhum par rapport aux performances générales de l’économie régionale. Si certains des indicateurs ne sont pas disponibles, il convient d’inclure d’autres données d’information concernant l’incidence sur les performances socio-économiques globales des régions françaises ultrapériphériques.Tableau 4
Année (1) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Notes (2) |
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Valeur ajoutée brute régionale |
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Dans le secteur du rhum |
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Dans le secteur canne-sucre-rhum |
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Emploi dans les distilleries locales |
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Emploi dans le secteur canne-sucre-rhum |
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Taux de chômage |
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Nombre d’entreprises actives |
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Nombre de producteurs de rhum (PME comprises) |
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Surface dédiée à la culture de canne à sucre (ha) |
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Indice de niveau de prix – France métropolitaine |
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Indice de niveau de prix – régions |
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Nombre de touristes – régions |
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Nombre de touristes – distilleries |
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Remarques concernant le tableau 4:
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5.
Spécifications du régime. Les autorités françaises complètent le tableau 5 pour chaque type de rhum («rhum agricole» et «rhum sucrerie») et par région (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion). Si certains des indicateurs ne sont pas disponibles, il convient d’inclure d’autres données d’information concernant les spécifications du régime.Tableau 5
Quantité [en HAP ( 1 )] |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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Production de rhum |
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Production de rhum traditionnel |
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Ventes locales de rhum |
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Rhum expédié vers la France métropolitaine |
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Rhum traditionnel expédié vers la France métropolitaine |
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Rhum traditionnel expédié dans le cadre de la dérogation |
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Rhum expédié vers d’autres États membres |
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Rhum exporté vers des pays tiers |
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Exportations (livraisons en dehors des régions ultrapériphériques) de rhum en pourcentage du volume total des exportations |
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Part du rhum traditionnel français sur le marché du rhum en France métropolitaine (%) |
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Taux de croissance du marché du rhum en France métropolitaine (%) |
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Taux de croissance du marché des spiritueux en France métropolitaine (%) |
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Remarque concernant le tableau 5:
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6.
Irrégularités. Les autorités françaises fournissent des informations concernant toute enquête sur des irrégularités administratives, des cas de fraude visant à éluder les taxes indirectes concernées ou de contrebande des produits alcoolisés considérés dans le cadre de l’application de l’autorisation. Elles devraient fournir des informations détaillées, qui comprennent au moins des informations sur la nature de l’affaire, la valeur en jeu et la durée.
|
7.
Plaintes. Les autorités françaises fournissent des informations indiquant si les autorités locales, régionales ou nationales ont reçu des plaintes de bénéficiaires ou de non-bénéficiaires concernant l’application de l’autorisation.
|
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/13 |
DÉCISION (UE) 2020/1792 DU CONSEIL
du 16 novembre 2020
relative au régime de l’impôt AIEM applicable aux Îles Canaries
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen (1),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Conseil arrête, en tenant compte des contraintes économiques et sociales structurelles des régions ultrapériphériques, notamment leur éloignement, leur insularité, leur faible superficie, leur relief difficile et leur dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. |
(2) |
Il convient, par conséquent, d’arrêter des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application du TFUE à ces régions. Ces mesures doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions, sans nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes. |
(3) |
La dépendance économique des Îles Canaries à l’égard du secteur des services et, en particulier, celui du tourisme, telle que mesurée par la part du PIB de la région liée à ce secteur, constitue une contrainte significative. Ce secteur joue un rôle nettement plus important dans l’économie des Îles Canaries que celui de l’industrie. |
(4) |
L’isolement et l’insularité inhérents à un archipel entravent la libre circulation des personnes, des biens et des services et constituent la deuxième contrainte majeure qui touche les Îles Canaries. La situation géographique des îles accroît leur dépendance à l’égard du transport aérien et du transport maritime. Les transports à destination, en provenance et au sein de ces îles éloignées et isolées augmentent davantage encore les coûts de production pour les industries locales. Ces coûts s’en trouvent augmentés, car il s’agit de modes de transport moins efficaces et plus onéreux que la route ou le rail. |
(5) |
Une autre conséquence de cet isolement réside dans des coûts de production plus élevés, qui résultent de la dépendance des îles à l’égard des importations de matières premières et d’énergie, de l’obligation de constituer des stocks et des difficultés d’approvisionnement en équipements de production. |
(6) |
La dimension réduite du marché et le caractère peu développé de l’activité d’exportation, la fragmentation géographique de l’archipel et l’obligation de maintenir des lignes de production diversifiées et limitées en volume pour répondre aux besoins d’un marché de petite dimension limitent les possibilités de réaliser des économies d’échelle. |
(7) |
L’acquisition de services spécialisés et de maintenance ainsi que la formation des cadres et techniciens d’entreprises ou les possibilités de sous-traitance se révèlent souvent plus limitées ou plus onéreuses dans les Îles Canaries, de même que la promotion des activités de l’entreprise en dehors du marché régional. L’éventail réduit des modes de distribution engendre également des surstockages. |
(8) |
En ce qui concerne l’environnement, l’élimination des résidus industriels et le traitement des déchets toxiques engendrent des coûts environnementaux plus élevés. Ces coûts sont plus élevés en raison de l’absence d’usines de recyclage, sauf pour certains produits, et de la nécessité de transporter les déchets en dehors des Îles Canaries pour leur traitement. |
(9) |
L’impôt appelé «Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» (ci-après dénommé «impôt AIEM») sert les objectifs du développement autonome des secteurs industriels de production des Îles Canaries et de la diversification de leur économie. |
(10) |
La décision 2002/546/CE du Conseil (2), adoptée en vertu de l’article 299 du traité CE, autorisait initialement l’Espagne à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2011, des exonérations ou des réductions de l’impôt AIEM pour certains produits fabriqués localement dans les Îles Canaries. L’annexe de ladite décision dressait la liste des produits auxquels peuvent s’appliquer des exonérations ou des réductions d’impôt. La différence d’imposition entre les produits fabriqués localement et les autres produits ne pouvait excéder 5, 15 ou 25 points de pourcentage, selon les produits. |
(11) |
La décision no 895/2011/UE du Conseil (3) a modifié la décision 2002/546/CE, prolongeant sa durée d’application jusqu’au 31 décembre 2013. |
(12) |
La décision no 1413/2013/UE du Conseil (4) a modifié à nouveau la décision 2002/546/CE, prolongeant sa durée d’application jusqu’au 30 juin 2014. |
(13) |
La décision no 377/2014/UE du Conseil (5) a autorisé l’Espagne à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2020, des exonérations ou des réductions de l’impôt AIEM pour certains produits fabriqués localement dans les Îles Canaries. L’annexe de ladite décision dresse la liste des produits auxquels peuvent s’appliquer des exonérations ou des réductions d’impôt. |
(14) |
Un examen minutieux de la situation confirme qu’il convient d’accueillir la demande introduite par les autorités espagnoles en vue du renouvellement de l’autorisation. |
(15) |
Le taux de différentiel maximal qui peut être envisagé pour les produits industriels concernés ne devrait pas dépasser 15 %. Conformément au principe de subsidiarité, les autorités espagnoles devraient pouvoir arrêter le pourcentage approprié pour chaque produit. Le différentiel de taxation autorisé ne devrait pas excéder les surcoûts justifiés. Néanmoins, cet avantage fiscal devrait s’appliquer dans la limite de 150 000 000 EUR par an, sauf dans des cas dûment justifiés. |
(16) |
Conformément au principe de subsidiarité et dans l’optique d’une certaine souplesse, les autorités espagnoles devraient être autorisées à modifier la liste des produits et leur différentiel de taxation autorisé afin de refléter le niveau réel des surcoûts résultant de la production de ces produits dans les Îles Canaries. Dans ce contexte, les autorités espagnoles devraient avoir la possibilité d’appliquer des taux de différentiel plus faibles et de fixer, le cas échéant, une taxe minimale pour certains produits, à condition que toute modification soit conforme aux objectifs de l’article 349 du TFUE. Toute modification de la liste des produits devrait reposer sur les critères d’admissibilité suivants: l’existence d’une production locale, dont la part sur le marché local est d’au moins 5 %; l’existence d’importations considérables de biens (provenant notamment de l’Espagne continentale et d’autres États membres) qui pourraient compromettre le maintien de la production locale, la part de ces importations sur le marché local étant d’au moins 10 % et l’existence de surcoûts renchérissant les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur et compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement. |
(17) |
Les autorités espagnoles devraient être autorisées à déroger aux seuils de part de marché dans des circonstances dûment justifiées, notamment dans le cas: d’une production à forte intensité de main-d’œuvre; d’une production par ailleurs d’importance stratégique pour le développement local; d’une production soumise à des fluctuations périodiques; d’une production située dans des zones particulièrement défavorisées et d’une production de produits médicaux et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face aux crises sanitaires. Les autorités espagnoles devraient avoir la possibilité de modifier la liste des produits et leur différentiel de taxation autorisé, à condition que toute modification soit conforme aux objectifs de l’article 349 du TFUE. |
(18) |
L’objectif consistant à promouvoir le développement socio-économique des Îles Canaries est reflété au niveau national dans la finalité de l’impôt AIEM et l’affectation des recettes qu’il génère. L’intégration des recettes provenant de l’impôt AIEM aux ressources du système économique et fiscal des Îles Canaries et leur affectation à une stratégie de développement économique et social, par la contribution à la promotion des activités locales, constituent des obligations légales. |
(19) |
Les exonérations ou les réductions de l’impôt AIEM devraient s’appliquer pendant sept ans. Afin de permettre à la Commission de déterminer si les conditions justifiant l’autorisation continuent d’être remplies, les autorités espagnoles devraient présenter un rapport de suivi à la Commission au plus tard le 30 septembre 2025. |
(20) |
La présente décision est sans préjudice de l’éventuelle application des articles 107 et 108 du TFUE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Par dérogation aux articles 28, 30, et 110 du TFUE, les autorités espagnoles sont autorisées à prévoir, jusqu’au 31 décembre 2027 et pour ce qui concerne les produits relevant des catégories énumérées à l’annexe I fabriqués localement dans les Îles Canaries, des exonérations totales ou des réductions partielles de l’impôt appelé «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» (ci-après dénommé «impôt AIEM»). Ces exonérations ou réductions s’insèrent dans la stratégie de développement économique et social des Îles Canaries et contribuent à la promotion des activités locales.
2. L’application des exonérations totales ou des réductions partielles visées au paragraphe 1 ne conduit pas à des différences qui excèdent 15 % pour les produits relevant des catégories énumérées à l’annexe I.
Les autorités espagnoles veillent à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits n’excèdent pas le pourcentage strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités locales. Le différentiel de taxation autorisé n’excède pas les surcoûts justifiés.
3. L’avantage fiscal s’applique dans la limite de 150 000 000 EUR par an, sauf dans des cas dûment justifiés.
Article 2
1. Les autorités espagnoles sélectionnent les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, en prenant compte des critères suivants:
a) |
l’existence d’une production locale et sa part sur le marché local étant d’au moins 5 %; |
b) |
l’existence d’importations considérables de biens (provenant notamment de l’Espagne continentale et d’autres États membres) qui pourraient compromettre le maintien de la production locale, et la part de ces importations sur le marché local étant d’au moins 10 %; |
c) |
l’existence de surcoûts renchérissant les coûts de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur et compromettant la compétitivité des produits fabriqués localement. |
2. Les autorités espagnoles peuvent déroger aux seuils de part de marché visés au paragraphe 1, points a) et b), dans des circonstances dûment justifiées, notamment dans le cas:
a) |
d’une production à forte intensité de main-d’œuvre; |
b) |
d’une production par ailleurs d’importance stratégique pour le développement local; |
c) |
d’une production soumise à des fluctuations périodiques; |
d) |
d’une production située dans des zones particulièrement défavorisées; |
e) |
d’une production de produits médicaux et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face aux crises sanitaires. |
Article 3
Au plus tard le 1er janvier 2021, les autorités espagnoles communiquent à la Commission la liste initiale des produits auxquels s’appliquent des exonérations ou des réductions. Ces produits relèvent des catégories de produits énumérées à l’annexe I. Les autorités espagnoles peuvent modifier cette liste de produits, à condition que toutes les informations pertinentes soient communiquées à la Commission.
Article 4
Au plus tard le 30 septembre 2025, les autorités espagnoles présentent un rapport de suivi à la Commission pour lui permettre de déterminer si les conditions justifiant l’autorisation prévue à l’article 1er continuent d’être remplies. Ce rapport de suivi contient les informations figurant à l’annexe II.
Article 5
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Article 6
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Avis du 6 octobre 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Décision 2002/546/CE du Conseil du 20 juin 2002 relative au régime de l’impôt AIEM applicable aux îles Canaries (JO L 179 du 9.7.2002, p. 22).
(3) Décision no 895/2011/UE du Conseil du 19 décembre 2011 modifiant la durée d’application de la décision 2002/546/CE (JO L 345 du 29.12.2011, p. 17).
(4) Décision no 1413/2013/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant la durée d’application de la décision 2002/546/CE (JO L 353 du 28.12.2013, p. 13).
(5) Décision no 377/2014/UE du Conseil du 12 juin 2014 relative au régime de l’impôt AIEM applicable aux îles Canaries (JO L 182 du 21.6.2014, p. 4).
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1, SUIVANT LES CATÉGORIES DE PRODUITS DES POSITIONS DU SYSTÈME HARMONISÉ
Agriculture, élevage, sylviculture et pêche
0203 |
0204 |
0207 |
0407 |
0603 |
0701 |
0703 |
0706 |
0708 |
0810 |
Industries extractives
2516 |
6801 |
6802 |
6810 |
Matériaux de construction
2523 |
3816 |
3824 |
6809 |
7006 |
7007 |
7008 |
7009 |
7010 |
Produits chimiques
2804 |
2807 |
2811 |
2828 |
2853 |
3102 |
3105 |
3208 |
3209 |
3212 |
3213 |
3214 |
3304 |
3401 |
3402 |
3406 |
3814 |
3917 |
3920 |
3923 |
3925 |
4012 |
|
|
|
|
Industries métallurgiques
7308 |
7309 |
7604 |
7608 |
7610 |
8415 |
8424 |
8907 |
9403 |
9404 |
9406 |
Industrie de l’alimentation et des boissons
0210 |
0305 |
0403 |
0406 |
0901 |
1101 |
1102 |
1601 |
1602 |
1702 |
1704 |
1806 |
1901 |
1902 |
1904 |
1905 |
2002 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2103 |
2105 |
2106 |
2201 |
2202 |
2203 |
2204 |
2208 |
2309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabac
2402
Textiles, cuirs et chaussures
6109 |
6112 |
Papier
4808 |
4811 |
4818 |
4819 |
4821 |
4823 |
Arts graphiques
4909 |
4910 |
4911 |
ANNEXE II
INFORMATIONS À INCLURE DANS LE RAPPORT DE SUIVI VISÉ À L’ARTICLE 4
1.
Estimation des surcoûts. Les autorités espagnoles transmettent un rapport de synthèse incluant suffisamment de données pour évaluer l’existence des surcoûts renchérissant les prix de revient de la production locale par rapport aux produits provenant de l’extérieur. Les informations fournies dans le rapport de synthèse contiennent au moins les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont disponibles: les coûts des intrants, les coûts des surstocks, les coûts d’équipement, ainsi que les coûts de main-d’œuvre et coûts financiers supplémentaires. Ces données doivent être fournies, à tout le moins, au niveau des catégories de produits des positions du système harmonisé, selon les codes à quatre chiffres de la nomenclature combinée.Ce rapport présente de façon résumée les résultats des études ad hoc détaillées sur les surcoûts que l’Espagne continue de mener périodiquement.
2.
Autres subventions. Les autorités espagnoles communiquent une liste de toutes les autres mesures d’aide et de soutien destinées à couvrir les surcoûts d’exploitation qui pèsent sur les opérateurs économiques en raison du statut de région ultrapériphérique des Îles Canaries.
3.
Incidence sur le budget public. Les autorités espagnoles complètent le tableau 1 en indiquant le montant total estimé (en EUR) des impôts perçus ou non perçus dans le cadre du régime de l’impôt AIEM.Tableau 1
Année (*1) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Remarques (*2) |
Recettes fiscales non perçues (1) |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales – importations (2) |
|
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales – production locale (3) |
|
|
|
|
|
|
|
Remarques concernant le tableau 1: |
4.
Incidence sur les performances économiques globales. Les autorités espagnoles complètent le tableau 2 en fournissant toutes les données démontrant l’incidence des impôts réduits sur le développement socio-économique de la région. Les indicateurs requis dans le tableau 2 font référence à la situation dans les secteurs bénéficiant de l’aide par rapport aux performances générales de l’économie régionale. Si certains indicateurs ne sont pas disponibles, il convient d’inclure d’autres données d’information concernant les performances socio-économiques globales de la région.Tableau 2
Année (*3) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Remarques (*4) |
||
Valeur ajoutée brute régionale |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
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||
Emploi régional global |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Nombre d’entreprises actives |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Indice de niveau de prix – continent |
|
|
|
|
|
|
|
||
Indice de niveau de prix – région |
|
|
|
|
|
|
|
||
Remarques concernant le tableau 2: |
5.
Spécifications du régime. Les autorités espagnoles complètent les tableaux 3 et 4 pour chaque produit (code NC à quatre chiffres, code NC à six chiffres, code NC à huit chiffres ou code TARIC à dix chiffres selon le cas) et par année (de 2019 à 2024). La liste comprend uniquement les produits bénéficiant de taux d’imposition différenciés.Tableau 3
Identification des produits et des taux appliqués
Produits concernés – Code NC (4, 6, 8 ou 10 chiffres) |
Année |
Catégorie approuvée (code NC à 4 chiffres) (5) |
Spécifications du code (6) |
Taux d’imposition de la production externe (7) |
Taux d’imposition de la production interne (8) |
Différentiel de taxation appliqué (9) |
Remarques ((**)) |
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2019 |
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2020 |
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2021 |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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Remarques concernant le tableau 3: |
Tableau 4
Part de marché des produits concernés
Produits concernés – Code NC (4, 6, 8 ou 10 chiffres) (*5) |
Année |
Volume (10) |
Valeur (en EUR) (11) |
Remarques (*7) |
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Production locale |
Unité |
Importations |
Part de marché (*6) |
Production locale |
Importations |
Part de marché (*6) |
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2019 |
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2020 |
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2021 |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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Remarques concernant le tableau 4: |
6.
Irrégularités. Les autorités espagnoles fournissent des informations concernant toute enquête sur des irrégularités administratives, notamment sur la fraude fiscale ou la contrebande, dans le cadre de l’application de l’autorisation. Elles fournissent des informations détaillées, qui comprennent au moins des informations sur la nature de l’affaire, la valeur en jeu et la durée.
|
7.
Plaintes. Les autorités espagnoles fournissent des informations indiquant si les autorités locales, régionales ou nationales ont reçu des plaintes de bénéficiaires ou de non-bénéficiaires concernant l’application de l’autorisation.
|
(1) On entend par «recettes fiscales non perçues» le montant total (en EUR) d’impôt non perçu en raison des différentiels de taxation appliqués à la production locale (exonérations/réductions). Au niveau des produits, ce montant correspond à la multiplication de la valeur de la production vendue sur le marché local (c’est-à-dire hors exportations) par le différentiel de taxation appliqué. L’indicateur est ensuite calculé par addition des estimations obtenues au niveau des produits.
(2) On entend par «recettes fiscales – importations» le montant total (en EUR) de l’impôt prélevé sur les importations de produits imposables.
(3) On entend par «recettes fiscales – production locale» le montant total (en EUR) de l’impôt prélevé sur les produits locaux imposables.
(*1) Il est possible que les informations ne soient pas disponibles pour toutes les années indiquées.
(*2) Fournir des observations et des clarifications si nécessaire.
(4) On entend par «secteurs bénéficiant de l’aide» les secteurs économiques (selon la NACE ou une classification analogue) dans lesquels la production bénéficie majoritairement (en volume de production) des exonérations/réductions d’impôt.
(*3) Il est possible que les informations ne soient pas disponibles pour toutes les années indiquées.
(*4) Fournir des observations et des clarifications si nécessaire.
(5) On entend par «catégorie approuvée (code NC à 4 chiffres)» la catégorie, identifiée par un code NC à quatre chiffres, approuvée par la présente décision.
(6) Les «spécifications du code» sont élargies, dans le cas d’un traitement différent, à des codes différents à dix chiffres ou en fonction d’autres spécifications ad hoc des définitions de la NC/du TARIC.
(7) On entend par «taux d’imposition de la production externe» le taux d’imposition appliqué aux importations.
(8) On entend par «taux d’imposition de la production interne» le taux d’imposition appliqué à la production locale.
(9) On entend par «différentiel de taxation appliqué» la différence entre le taux d’imposition de la production externe et le taux d’imposition de la production interne.
((**)) Fournir des observations et des clarifications si nécessaire.
(*5) La première colonne devrait être identique à la première colonne du tableau précédent pour permettre l’appariement des données.
(10) Pour le «volume», il convient d’indiquer dans la colonne «unité» l’unité de mesure (tonnes, hectolitres, pièces, etc.).
(11) Pour la «valeur», le montant doit concorder avec le montant imposable dans le cas des importations.
(*6) La «part de marché» est à calculer déduction faite des exportations de produits locaux.
(*7) Fournir des observations et des clarifications si nécessaire.
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/21 |
DÉCISION (UE) 2020/1793 DU CONSEIL
du 16 novembre 2020
modifiant la durée d’application de la décision no 940/2014/UE relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen (1),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision no 940/2014/UE du Conseil (2) autorise les autorités françaises à appliquer des exonérations ou des réductions de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises pour les produits énumérés dans son annexe qui sont fabriqués dans lesdites régions ultrapériphériques. L’écart d’imposition maximal autorisé est de 10, 20 ou 30 points de pourcentage, selon les produits et le département d’outre-mer en question. La décision no 940/2014/UE s’applique jusqu’au 31 décembre 2020. |
(2) |
La France considère que les désavantages concurrentiels dont souffrent les régions ultrapériphériques françaises demeurent et elle a sollicité auprès de la Commission le maintien d’un système de taxation différenciée similaire à celui existant actuellement au-delà du 1er janvier 2021, jusqu’au 31 décembre 2027. |
(3) |
Toutefois, l’examen des listes de produits pour lesquels la France souhaite appliquer une taxation différenciée est un long processus qui requiert de vérifier, pour chaque produit, la justification d’une taxation différenciée et sa proportionnalité, de façon à s’assurer qu’une telle taxation différenciée ne puisse nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris l’intégrité et la cohérence du marché intérieur et des politiques communes. |
(4) |
La crise causée par la pandémie de COVID-19 a fortement retardé le travail des autorités françaises pour recueillir l’ensemble des informations nécessaires à cette vérification. Par conséquent, ce travail n’a pu être achevé à ce jour. |
(5) |
L’absence d’adoption d’une proposition avant le 1er janvier 2021 risquerait d’entraîner un vide juridique, étant donné que cela exclurait l’application de toute fiscalité différenciée dans les régions ultrapériphériques françaises après le 1er janvier 2021. |
(6) |
Pour permettre l’achèvement des travaux de vérification en cours et pour donner à la Commission le temps de présenter une proposition équilibrée, respectant les divers intérêts qui sont en jeu, un délai supplémentaire de six mois est donc nécessaire. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier la décision no 940/2014/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 940/2014/UE, la date du «31 décembre 2020» est remplacée par celle du «30 juin 2021».
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Avis du 6 octobre 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Décision no 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises (JO L 367 du 23.12.2014, p. 1).
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/23 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1794 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2020
modifiant l’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 12, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2018/848, et notamment son annexe II, partie I, fixe certaines exigences relatives à l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux. |
(2) |
Compte tenu de la suppression progressive des dérogations à l’utilisation de matériel biologique de reproduction des végétaux énoncées à l’article 53 du règlement (UE) 2018/848, il est important d’augmenter la production et la mise sur le marché de matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux. |
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/848, le matériel de reproduction des végétaux peut être commercialisé en tant que produit en conversion pour autant qu’une période de conversion d’au moins 12 mois soit respectée. En vertu de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, les États membres veillent à ce qu’une base de données régulièrement mise à jour soit établie pour répertorier le matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux, à l’exception des plantules, mais y compris les plants de pommes de terre, qui est disponible sur leur territoire. En outre, l’article 26, paragraphe 2, exige des États membres qu’ils disposent de systèmes permettant aux opérateurs qui commercialisent du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux et qui sont en mesure de fournir ce produit en quantités suffisantes et, dans un délai raisonnable, de rendre publiques, sur une base volontaire et à titre gratuit, outre leurs noms et coordonnées, des informations sur le matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux, tel que le matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique ou de variétés biologiques adaptées à la production biologique, à l’exception des plantules mais y compris les plants de pommes de terre, qui est disponible, la quantité en poids de ce matériel et la période de l’année où il est disponible. Aux fins de l’article 26, paragraphe 5, les États membres peuvent continuer à utiliser les systèmes d’information pertinents déjà en place. |
(4) |
Il est donc important, lorsque le matériel biologique de reproduction des végétaux n’est pas disponible en quantité suffisante et que cette indisponibilité est démontrée au moyen d’informations enregistrées dans la base de données et les systèmes susmentionnés, d’accorder la priorité à l’utilisation de matériel en conversion de reproduction des végétaux par rapport à l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux. En outre, conformément à l’article 6, point i), du règlement (UE) 2018/848, l’utilisation de matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux, obtenu dans une exploitation propre, devrait être autorisée. |
(5) |
Compte tenu des pratiques divergentes actuellement en vigueur dans les États membres, il est également particulièrement important d’harmoniser les critères et conditions spécifiques de délivrance des autorisations pour l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux lorsque le matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux n’est pas disponible en quantité ou qualité suffisante. Cette harmonisation devrait permettre d’éviter toute concurrence déloyale potentielle dans la production biologique et de faire en sorte que certaines mesures de précaution soient prises pour la production de matériel de reproduction des végétaux et, dans le cas où une parcelle a dû être traitée avec des produits phytosanitaires, elle devrait, le cas échéant, être soumise à une période de conversion, comme prévu à l’annexe II, partie I, points 1.7.3 et 1.7.4, du règlement (UE) 2018/848. |
(6) |
En dépit des efforts déployés par les opérateurs concernés par la production de matériel biologique de reproduction des végétaux, il existe encore de nombreuses espèces, sous-espèces ou variétés pour lesquelles aucun matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux n'est disponible et pour lesquelles il est nécessaire de simplifier le processus d’octroi des autorisations en réduisant la charge administrative sans mettre en péril le caractère biologique des produits. Par conséquent, et afin de réduire le nombre de demandes d’autorisations individuelles, il convient de prévoir des autorisations générales nationales annuelles pour les espèces, sous-espèces ou variétés, sous réserve de certaines conditions, et d’adopter des listes nationales d’espèces ou de sous-espèces pour lesquelles des variétés appropriées de matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux sont disponibles en quantité suffisante. Cette approche devrait permettre de limiter le recours aux autorisations individuelles. Par ailleurs, ces listes nationales constituent des informations pertinentes, qui devraient accroître les connaissances et la sécurité dans le secteur du matériel biologique de reproduction des végétaux, et faciliter ainsi la poursuite du développement, tant dans ce secteur de production hautement spécialisé que dans celui de l’utilisation de matériel biologique de reproduction des végétaux. |
(7) |
Dès lors, il convient de modifier l’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 en conséquence. |
(8) |
Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) 2018/848, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
À l’annexe II du règlement (UE) 2018/848, la partie I est modifiée comme suit:
1) |
les points 1.8.5.1 à 1.8.5.5 sont remplacés par le texte suivant:
|
2) |
les points 1.8.5.6 et 1.8.5.7 suivants sont insérés:
|
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/27 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1795 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2020
concernant l’autorisation du chélate de fer de lysine et d’acide glutamique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Une demande d’autorisation du chélate de fer de lysine et d’acide glutamique a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation du chélate de fer de lysine et d’acide glutamique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels». |
(4) |
Dans ses avis du 4 juillet 2019 (2) et du 25 mai 2020 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le chélate de fer de lysine et d’acide glutamique n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale ni sur la sécurité des consommateurs. Elle a également conclu que cet additif est un irritant pour les yeux et un sensibilisant cutané et respiratoire et qu’il présente un risque pour ses utilisateurs en cas d’inhalation. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que cet additif ne présente pas de risque supplémentaire pour l’environnement par rapport à d’autres composés de fer autorisés et qu’il est une source de fer efficace pour toutes les espèces animales. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de l’additif que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies, sous réserve des mesures de protection applicables aux utilisateurs de l’additif. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de l’additif. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2019;17(7):5792.
(3) EFSA Journal 18(6):6164.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
|||||||||||||||||||
Teneur de l’élément (Fe) en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments |
||||||||||||||||||||||||||||
3b111 |
- |
Chélate de fer de lysine et d’acide glutamique |
Composition de l’additif Mélange de chélates de fer de lysine et de chélates de fer d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant
|
Toutes les espèces animales |
- |
- |
Ovins: 500 [au total (2)] Bovins et volailles: 450 [au total (2)] Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage: 250 mg/jour [au total (2)] Animaux de compagnie: 600 [au total (2)] Autres espèces: 750 [au total (2)] |
|
21.12.2030 |
|||||||||||||||||||
Caractérisation des substances actives Formules chimiques: Sel d’acide diamino-2,6-hexanoïque de fer, de chlorure et de sulfate d’hydrogène: C6H17ClFeN2O7S Sel d’acide 2-aminopentanedioïque de fer, de sodium et de sulfate d’hydrogène: C5H12FeNNaO10S |
||||||||||||||||||||||||||||
Méthodes d’analyse (1) Pour la quantification de la teneur en lysine et en acide glutamique dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour prouver la structure chélatée de l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification du fer total dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification du fer total dans les prémélanges:
Pour la quantification du fer total dans les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux:
|
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/31 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1796 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2020
concernant l’autorisation de la L-glutamine produite par Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Une demande a été introduite, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, pour l’autorisation de la L-glutamine produite par Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation de la L-glutamine produite par Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels», groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», et dans la catégorie des «additifs sensoriels», groupe fonctionnel des «substances aromatiques». |
(4) |
Dans son avis du 18 mars 2020 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-glutamine produite par Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a aussi conclu que cet additif est une source efficace de glutamine pour toutes les espèces animales et qu’il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen pour que la supplémentation en L-glutamine soit entièrement efficace chez les ruminants. |
(5) |
En ce qui concerne l’utilisation en tant qu’arôme, l’Autorité indique qu’aucune autre démonstration de l’efficacité n’est nécessaire pour une utilisation à la dose recommandée. L’utilisation de la L-glutamine en tant que substance aromatique n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement. À la dose recommandée, l’utilisation de la L-glutamine en tant que substance aromatique ne semble pas devoir susciter d’inquiétudes. Le fait que l’utilisation de la L-glutamine en tant qu’arôme ne soit pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans des aliments composés pour animaux administrés dans de l’eau. Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions qui permettent un meilleur contrôle de la L-glutamine en tant que substance aromatique. En ce qui concerne la L-glutamine, il convient d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette de l’additif. En cas de dépassement de cette teneur, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges. |
(6) |
L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présentés par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(7) |
Il ressort de l’évaluation de la L-glutamine produite par Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités précisées à l’annexe du présent règlement. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation animale dans les conditions fixées en annexe.
2. La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation animale dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2020; 18(4):6075.
FR
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||
mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues |
|||||||||||||||||||||||
3c451 |
— |
L-glutamine |
Composition de l’additif Poudre ayant une teneur minimale en L–glutamine de 98 % Caractérisation de la substance active: L-glutamine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 Dénomination de l’UICPA: acide (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoïque Numéro CAS: 56-85-9 Numéro Einecs: 200-292-1 Formule chimique: C5H10N2O3 Méthodes d’analyse (1): Pour l’identification de la L-glutamine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de la glutamine dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
21.12.2030 |
||||||||||||||
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques |
|||||||||||||||||||||||
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||||||||
mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||||||||
3c451 |
— |
L-glutamine |
Composition de l’additif: Poudre ayant une teneur minimale en L–glutamine de 98 % Caractérisation de la substance active: L-glutamine produite par fermentation avec Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 Dénomination de l’UICPA: acide (2S)-2,5-diamino- 5-oxopentanoïque Numéro CAS: 56-85-9 Numéro Einecs: 200-292-1 Formule chimique: C5H10N2O3 Numéro FLAVIS: 17.007 Méthodes d’analyse (1): Pour l’identification de la L-glutamine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de la glutamine dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges:
|
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
21.12.2030 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/36 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1797 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2020
concernant l’autorisation de la L-valine produite par Escherichia coli KCCM 80159 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Une demande d’autorisation pour la L-valine a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation de la L-valine produite par Escherichia coli KCCM 80159 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels», groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues». |
(4) |
Dans son avis du 18 mars 2020 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-valine produite par Escherichia coli KCCM 80159, lorsqu’elle est ajoutée à l’alimentation dans des quantités appropriées, n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. En outre, l’Autorité a conclu que cet additif est considéré comme une source efficace de l’acide aminé essentiel L-valine pour l’alimentation des animaux et qu’il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen pour qu’il soit efficace chez les ruminants. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale présentés par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la L-valine produite par Escherichia coli KCCM 80159 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite substance selon les modalités précisées à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2020;18(4):6074.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||
mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues. |
|||||||||||||||
3c370 |
— |
L-valine |
Composition de l’additif Poudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 % |
Toutes les espèces |
— |
|
|
|
21.12.2030 |
||||||
Caractérisation de la substance active L-valine [(2S)-acide 2-amino-3-méthylbutanoïque] produite par Escherichia coli KCCM 80159 Formule chimique: C5H11NO2 Numéro CAS: 72-18-4 |
|||||||||||||||
Méthodes d’analyse (1) Pour l’identification de la L-valine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de la valine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de la valine dans les prémélanges, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:
|
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/39 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1798 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2020
concernant l’autorisation du monochlorhydrate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum DSM 32932 et du sulfate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Des demandes d’autorisation ont été introduites conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour le monochlorhydrate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum DSM 32932 et le sulfate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum KFCC 11043. Les demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
Les demandes concernent l’autorisation du monochlorhydrate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum DSM 32932 et du sulfate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels», groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et analogues». |
(4) |
Dans son avis du 19 mars 2020 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le monochlorhydrate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum DSM 32932 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a signalé un risque pour les utilisateurs, car cet additif devrait être considéré comme un irritant oculaire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. Dans son avis du 1er juillet 2020 (3), l’Autorité a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le sulfate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que les deux additifs sont des sources efficaces de l’acide aminé L-lysine pour toutes les espèces animales et qu’ils doivent, pour être aussi efficaces chez les ruminants que chez les non-ruminants, être protégés contre une dégradation dans le rumen. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation du monochlorhydrate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum DSM 32932 et du sulfate de L-lysine produit par Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités précisées à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2020;18(4):6078.
(3) EFSA Journal 2020;18(7):6203.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||
mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||
Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues. |
|||||||||||||||||
3c322i |
|
Monochlorhydrate de L-lysine techniquement pur |
Composition de l’additif Poudre de monochlorhydrate de L-lysine, avec un minimum de 78 % de L-lysine et une teneur maximale en humidité de 1,5 % |
Toutes les espèces |
- |
- |
- |
|
21.12.2030 |
||||||||
Caractérisation de la substance active Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum DSM 32932. Formule chimique: C6H15ClN2O2 Numéro CAS: 657-27-2 Méthodes d’analyse (1) Pour l’identification du monochlorhydrate de L-lysine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de la lysine dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges contenant plus de 10 % de lysine:
Pour la quantification de la lysine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
|
|||||||||||||||||
3c323 |
|
Sulfate de L-lysine |
Composition de l’additif Granulés d’une teneur minimale en L-lysine de 55 %, d’une teneur maximale en sulfate de 22 % et d’un taux d’humidité de 4 %. |
Toutes les espèces |
- |
- |
10 000 |
|
21.12.2030 |
||||||||
Caractérisation de la substance active Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 Formule chimique: C12H30N4O8S Numéro CAS: 60343-69-3 |
|||||||||||||||||
Méthodes d’analyse (1) Pour la quantification de la lysine dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges contenant plus de 10 % de lysine:
Pour l’identification du sulfate dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de la lysine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
|
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/43 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1799 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2020
concernant l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 12056 en tant qu’additif alimentaire pour les poules pondeuses et autres volailles de ponte (titulaire de l’autorisation: Andrés Pintaluba S.A)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation de 6-phytase. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 12056 en tant qu’additif alimentaire pour les poules pondeuses et autres volailles de ponte, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité». |
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans son avis du 7 mai 2020 (2) que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 12056 n’a pas d’effet néfaste sur la santé des poules pondeuses et autres volailles de ponte, sur la sécurité des consommateurs ou sur l’environnement. Elle a aussi conclu que l’additif doit être considéré comme un sensibilisant respiratoire potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a conclu que l’additif est efficace en tant qu’additif zootechnique pour améliorer la digestibilité des régimes alimentaires des poules pondeuses et autres volailles de ponte. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 12056 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2020, 18(5):6142.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||
Unité d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||
Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité |
|||||||||||||
4a31 |
Andrés Pintaluba S.A. |
6-phytase (CE 3.1.3.26) |
Composition de l’additif Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella phaffii (CGMCC 12056), ayant une activité minimale de: à l’état solide: 20 000 U (1)/g à l’état liquide: 20 000 U/ml |
Poules pondeuses et autres volailles de ponte |
- |
300 U |
- |
|
21.12.2030 |
||||
Caractérisation de la substance active 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par fermentation avec Komagataella phaffii CGMCC 12056 |
|||||||||||||
Méthode d’analyse (2) Pour la quantification de l’activité phytasique dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la quantification de l’activité phytasique dans les prémélanges:
Pour la quantification de l’activité phytasique dans les matières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:
|
(1) Une unité est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir de phytate, à pH 5,5 et à une température de 37 °C.
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/46 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1800 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2020
concernant l’autorisation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Une demande d’autorisation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels». |
(4) |
Le demandeur a souhaité que l’additif pour l’alimentation animale soit également autorisé dans l’eau d’abreuvement. Toutefois, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 dans l’eau d’abreuvement. L’interdiction d’utiliser cet additif en tant que substance aromatique dans l’eau d’abreuvement n’empêche pas de l’utiliser dans des aliments composés pour animaux administrés dans de l’eau. |
(5) |
Dans son avis du 19 mars 2020 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Dans son avis, l’Autorité a conclu que l’additif n’est pas toxique par inhalation, n’est pas irritant pour la peau ou les yeux et n’est pas un sensibilisant cutané. L’Autorité a également conclu que l’effet d’exhausteur du goût des aliments qu’a le glutamate monosodique était bien établi et qu’aucune démonstration supplémentaire de son efficacité dans les aliments pour animaux n’était donc nécessaire. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l’évaluation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(7) |
Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, une teneur recommandée devrait figurer sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2020;18(4):6085.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||
mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
|||||||||||||||||
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques |
|||||||||||||||||
2b621i |
— |
Glutamate monosodique |
Composition de l’additif: Glutamate monosodique Caractérisation de la substance active: L-glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 Pureté: ≥ 99 % (dosage) Formule chimique: C5H8NaNO4•H2O Numéro CAS: 6106-04-3 Méthode d’analyse (1): Pour l’identification du L-glutamate monosodique dans l’additif pour l’alimentation animale: Codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie du L-glutamate monosodique». Pour la quantification du L-glutamate monosodique dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS), telle que décrite dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, point F) (2). Pour la quantification du L-glutamate monosodique dans les prémélanges: chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection photométrique (CEI-VIS), telle que décrite dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (annexe III, point F). |
Toutes les espèces animales |
— |
— |
— |
|
21.12.2030 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/49 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1801 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2020
adaptant le taux d’ajustement des paiements directs en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2020
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/862 de la Commission (2) a fixé le taux d’ajustement des paiements directs en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne l’année civile 2020. Ce taux d’ajustement a été fixé sur la base des informations disponibles dans le cadre du projet de budget 2021, notamment en tenant compte d’un montant de 487,6 millions d’EUR au titre de la discipline financière pour la réserve pour les crises dans le secteur agricole visée à l’article 25 du règlement (UE) no 1306/2013. |
(2) |
Ce taux d’ajustement tenait également compte de la nécessité d’appliquer la discipline financière afin de respecter les plafonds annuels visés à l’article 16 du règlement (UE) no 1306/2013, comme le prévoit l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement. |
(3) |
Même si la discipline financière requiert un montant de 487,6 millions d’EUR pour la réserve pour les crises dans le secteur agricole, il ressort des estimations préliminaires dont on dispose aux fins de la prochaine lettre rectificative no 1 de la Commission au projet de budget 2021 portant sur les prévisions sur les paiements directs et les dépenses relatives au marché qu’il est néanmoins nécessaire d’ajuster le taux de la discipline financière établi dans le règlement d’exécution (UE) 2020/862. |
(4) |
Par conséquent, sur la base des nouvelles informations dont dispose la Commission, il y a lieu d’adapter le taux d’ajustement conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 avant le 1er décembre de l’année civile pour laquelle le taux d’ajustement s’applique. |
(5) |
La proposition modifiée de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (3) n’a pas encore été adoptée. Par mesure de précaution et compte tenu du stade déjà très avancé de la procédure décisionnelle pour l’adoption dudit règlement, il convient donc d’utiliser, pour le calcul du taux d’ajustement, le solde net disponible pour les dépenses du Fonds européen agricole de garantie pour l’exercice 2021, à savoir 40 368,0 millions d’EUR (sous-plafond figurant dans les conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020, dont le montant est ajusté pour les transferts notifiés par les États membres dans le cadre des dotations entre le Fonds européen agricole pour le développement rural et les paiements directs). |
(6) |
En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d’aide pour des paiements directs au titre d’une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l’exercice (N + 1). Toutefois, les États membres peuvent, dans certaines limites, procéder à des versements tardifs aux agriculteurs au-delà de cette période de versement. Ces versements tardifs peuvent être effectués au cours d’un exercice ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d’ajustement ne devrait pas s’appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été introduites au cours d’années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s’applique. En conséquence, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir l’application du taux d’ajustement exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été introduites au cours de l’année civile pour laquelle la discipline financière s’applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué. |
(7) |
L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit que le taux d’ajustement appliqué aux paiements directs, déterminé conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1306/2013, doit s’appliquer uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l’année civile correspondante. En outre, l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit que, du fait de l’introduction progressive des paiements directs, le taux d’ajustement ne s’appliquera à la Croatie qu’à compter du 1er janvier 2022. Il convient donc que le taux d’ajustement à déterminer par le présent règlement ne s’applique pas aux paiements en faveur des agriculteurs de cet État membre. |
(8) |
Il y a lieu de prendre en compte le taux d’ajustement adapté dans le calcul de tous les paiements à octroyer à un agriculteur pour une demande d’aide introduite au titre de l’année civile 2020. Par souci de clarté, il convient dès lors d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2020/862. |
(9) |
Afin de faire en sorte que le taux d’ajustement adapté soit applicable à partir de la date de commencement des paiements aux agriculteurs conformément au règlement (UE) no 1306/2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er décembre 2020, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Aux fins de la fixation du taux d’ajustement prévu aux articles 25 et 26 du règlement (UE) no 1306/2013, et conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les montants des paiements directs dépassant 2 000 EUR effectués au titre des régimes d’aide énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, à octroyer aux agriculteurs pour une demande d’aide introduite au titre de l’année civile 2020, sont réduits d’un taux d’ajustement de 2,906192 %.
2. La réduction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à la Croatie.
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) 2020/862 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2020/862 de la Commission du 19 juin 2020 fixant le taux d’ajustement des paiements directs en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2020 (JO L 197 du 22.6.2020, p. 3).
(3) COM(2020) 443 final.
(4) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
DÉCISIONS
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/51 |
DÉCISION (UE) 2020/1802 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2020
modifiant le guide de l’utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l’EMAS conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)
[notifiée sous le numéro C(2020) 8151]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (1), et notamment son article 46, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (UE) 2017/2285 de la Commission du 6 décembre 2017 modifiant le guide de l’utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l’EMAS conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (2) définit, au point 2.4.3 de l’annexe I, les exigences relatives à l’utilisation d’une méthode d’échantillonnage pour la vérification des organisations présentes sur plusieurs sites. |
(2) |
Le point 2.4.3.3 a) du guide de l’utilisateur, qui figure à l’annexe I de la décision (UE) 2017/2285, définit les secteurs économiques dans lesquels l’utilisation d’une méthode d’échantillonnage est autorisée pour la vérification des organisations présentes sur plusieurs sites (tableau 9). |
(3) |
Le point 2.4.3.3 b) du guide de l’utilisateur définit les secteurs dans lesquels l’utilisation d’une méthode d’échantillonnage pour la vérification des organisations présentes sur plusieurs sites peut être autorisée dans des projets pilotes (tableau 10) et précise que, après la réalisation d’un projet pilote et sur la base de l’évaluation de celui-ci, le Comité EMAS peut recommander d’inclure le secteur dans la liste des secteurs pour lesquels l’utilisation d’une méthode d’échantillonnage est admise (tableau 9). |
(4) |
Deux projets pilotes ont été menés en Allemagne dans des secteurs mentionnés dans le tableau 10: le premier dans le secteur du commerce de détail (Code NACE 47.1) et le second dans le secteur de l’hébergement médico-social et social (Code NACE 87) et de l’action sociale sans hébergement (Code NACE 88). Une évaluation de ces projets pilotes a été présentée au comité EMAS. |
(5) |
Sur la base de cette évaluation des projets pilotes, le Comité EMAS a recommandé d’inclure ces secteurs dans la liste de ceux pour lesquels l’utilisation d’une méthode d’échantillonnage est autorisée pour la vérification des organisations présentes sur plusieurs sites (tableau 9), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les codes NACE 47.1, 87 et 88 sont des secteurs pour lesquels l’utilisation d’une méthode d’échantillonnage est autorisée pour la vérification des organisations présentes sur plusieurs sites. Ces secteurs sont dès lors déplacés du tableau 10 vers le tableau 9 de l’annexe I du guide de l’utilisateur.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2020.
Par la Commission
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/53 |
DÉCISION (UE) 2020/1803 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2020
établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour les produits en papier imprimé, les produits de papeterie et les sacs en papier
[notifiée sous le numéro C(2020) 8155]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du Comité de l’Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence réduite sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie. |
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupe de produits. |
(3) |
La décision 2012/481/UE de la Commission (2) a établi les critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour le groupe de produits «papier imprimé». La période de validité de ces critères et exigences a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 par la décision (UE) 2018/1590 de la Commission (3). |
(4) |
La décision 2014/256/UE de la Commission (4) a établi les critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour le groupe de produits «produits en papier transformé». La période de validité de ces critères et exigences a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 par la décision (UE) 2017/1525 de la Commission (5). |
(5) |
Pour mieux refléter les meilleures pratiques ayant cours sur le marché pour ces groupes de produits et tenir compte des innovations introduites entre-temps, il convient d’établir un nouvel ensemble de critères pour les produits en papier imprimé, les produits de papeterie et les sacs en papier. |
(6) |
Le bilan de qualité du 30 juin 2017 relatif au label écologique de l’Union européenne (6), qui a évalué la mise en œuvre du règlement (CE) no 66/2010, a conclu à la nécessité de mettre au point une approche plus stratégique pour le label écologique de l’Union européenne, reposant notamment sur le regroupement des groupes de produits étroitement liés, le cas échéant. |
(7) |
Selon ces conclusions et après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique, il convient de revoir les critères applicables aux groupes de produits «papier imprimé» et «produits en papier transformé», en tenant compte des réussites, de l’intérêt que les parties prenantes portent au produit et des perspectives de nouveaux débouchés commerciaux et de demande accrue de produits durables sur le marché. |
(8) |
Étant donné que les deux groupes de produits «papier imprimé» et «papier en papier transformé» sont étroitement liés et que les critères les concernant se recouperont, il est approprié d’adopter une décision unique accompagnée d’une seule annexe pour les deux groupes de produits. |
(9) |
Le nom du groupe de produits doit être modifié pour devenir «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier», afin de mieux refléter la fonctionnalité du produit et de définir sans ambiguïté les produits visés. Cette approche devrait également accroître la visibilité des systèmes pour les opérateurs du marché et réduire la charge administrative pour les autorités nationales. |
(10) |
En outre, il ressort du réexamen que certaines modifications devraient être apportées à la définition du groupe de produits «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier», notamment afin d’établir une distinction plus claire entre les différents types de produits. |
(11) |
Le nouveau plan d’action en faveur d’une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive (7), adopté le 11 mars 2020, prévoit que les exigences en matière de durabilité, de recyclabilité et de contenu recyclé seront plus systématiquement incluses dans les critères du label écologique de l’Union européenne. |
(12) |
Les critères révisés d’attribution du label écologique de l’Union pour les produits en papier imprimé, les produits de papeterie et les sacs en papier devraient notamment favoriser l’utilisation de produits à base de papier fabriqués de manière plus durable, à partir de forêts gérées de manière durable ou de matériaux recyclés. Les nouveaux critères devraient s’appuyer sur une analyse du cycle de vie et viser à favoriser des procédés de fabrication efficaces sur le plan énergétique et à réduire les émissions de composés organiques volatils qui contribuent à l’oxydation photochimique, à la toxicité pour l’homme, à l’appauvrissement abiotique, à l’acidification par eutrophisation et au changement climatique. Les critères révisés devraient restreindre l’utilisation de substances dangereuses, traiter le problème des émissions générées pendant le processus d’impression, réduire la quantité de déchets de papier générés et augmenter la recyclabilité des produits qui facilite la transition vers une économie plus circulaire. |
(13) |
Il convient que les nouveaux critères et les exigences d’évaluation et de vérification correspondantes se rapportant à chaque groupe de produits restent valables jusqu’au 31 décembre 2028, eu égard au cycle d’innovation des deux groupes de produits. |
(14) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’abroger les décisions 2012/481/UE et 2014/256/UE. |
(15) |
Une période de transition devrait être accordée aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l’Union européenne décerné aux produits en papier imprimé ou transformé sur la base des critères établis respectivement par les décisions 2012/481/UE et 2014/256/UE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux nouveaux critères et aux nouvelles exigences. Les fabricants devraient également être autorisés, pendant une durée limitée après l’adoption de la présente décision, à introduire des demandes fondées soit sur les critères établis par ces décisions, soit sur les nouveaux critères établis par la présente décision. Il convient que l’utilisation des licences de label écologique de l’Union européenne attribuées au regard des critères définis dans l’une des décisions précédentes soit autorisée pendant 18 mois à compter de la date d’adoption de la présente décision. |
(16) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le groupe «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» comprend les produits suivants:
a) |
les produits en papier imprimé contenant au moins 90 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier; ce pourcentage est fixé à 80 % au moins dans le cas des livres, des catalogues, des fascicules et des formulaires. Les encarts, les couvertures et toute partie en papier imprimé du produit final sont considérés comme faisant partie du produit, à l’exception des encarts libres (tels que les prospectus, les autocollants amovibles) qui sont vendus ou fournis avec des produits en papier imprimé. Si le label écologique de l’Union européenne est destiné à être apposé sur des encarts libres, ceux-ci doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe de la présente décision. Les encarts fixés au produit en papier imprimé (qui ne sont pas destinés à être enlevés) doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe de la présente décision; |
b) |
enveloppes constituées d’au moins 90 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier; |
c) |
sacs en papier, y compris le papier d’emballage, composés à 100 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier; |
d) |
produits de papeterie, y compris les produits de classement, constitués d’au moins 70 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier, à l’exception des sous-catégories correspondant aux dossiers suspendus et aux chemises à lamelles métalliques, auxquels ce seuil ne s’applique pas. |
2. En ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, point a), qui sont constitués d’au moins 80 % en poids de papier, de carton ou de substrats à base de papier et les produits visés au paragraphe 1, point d), le composant plastique ne peut pas dépasser 10 % en poids, sauf pour les classeurs à anneaux, les cahiers, les carnets de notes, les agendas et les classeurs à levier dans lesquels le poids de plastiques ne peut excéder 13 %.
3. Le poids de métal ne peut pas dépasser 30 g par produit, à l’exception des dossiers suspendus, des chemises à lamelles métalliques, des classeurs à anneaux et des classeurs à levier dont la capacité est inférieure ou égale à 225 feuilles, pour lesquels ce poids peut atteindre 75 g, et à l’exception des classeurs à levier dont la capacité dépasse les 225 feuilles, pour lesquels ce poids peut atteindre 170 g.
4. Le groupe «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» ne comprend pas les produits ou matériaux suivants:
a) |
emballage et éléments adhérant à l’emballage tels que les étiquettes (à l’exception des sacs en papier et du papier d’emballage); |
b) |
carton ondulé; |
c) |
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (8); |
d) |
produits relevant du groupe de produits «papier tissue et produits tissue» tel que défini à l’article 2 de la décision (UE) 2019/70 de la Commission (9); |
e) |
produits en papier imprimé parfumés, produits de papeterie parfumés et sacs de transport parfumés; |
f) |
chlorure de polyvinyle (PVC). |
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«classeurs»: les produits à base de papier utilisés pour ranger des documents ou des magazines et composés d’une couverture, généralement en carton, avec des anneaux destinés à maintenir ensemble des feuilles volantes, y compris les classeurs à anneaux et les classeurs à levier; |
2) |
«livres»: les produits en papier imprimé à reliure cousue ou collée munis de couvertures rigides ou souples, à l’exclusion des rapports annuels, des revues, des brochures, des magazines et des catalogues publiés régulièrement; |
3) |
«produits de classement»: les produits utilisés pour l’organisation, le rangement et la protection de documents en papier, y compris les dossiers suspendus et les classeurs à levier; |
4) |
«dossiers»: les boîtes de classement ou les couvertures pliables pour feuilles volantes, y compris les produits contenant des intercalaires et des trieurs, les chemises porte-documents, les chemises simples, les dossiers suspendus, les boîtes en carton et les chemises à trois rabats; |
5) |
«encart»: un feuillet ou une section supplémentaire, imprimé(e) séparément du produit à base de papier imprimé, qui est soit inséré parmi les pages d’un produit en papier imprimé et peut être retiré (encart libre), soit relié aux pages du produit en papier imprimé dont il fait alors partie intégrante (encart fixe), y compris les publicités à plusieurs pages, les fascicules, les brochures, les cartes-réponses et les autres produits promotionnels; |
6) |
«emballage»: tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation; |
7) |
«sacs en papier»: les produits à base de papier utilisés pour la manutention ou le transport de marchandises; |
8) |
«produit en papier imprimé»: le produit portant l’image imprimée résultant de la transformation d’un matériel d’impression imprimé sur du papier et comprenant la finition; |
9) |
«produits de papeterie»: les matériaux d’écriture et de classement en papier, y compris les enveloppes et les fournitures de bureau; |
10) |
«papier d’emballage»: une feuille ou un rouleau de papier utilisé pour emballer des articles tels que des cadeaux et des colis. |
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne pour le groupe de produits «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition donnée de ce groupe de produits à l’article 1er de la présente décision et satisfait aux critères et aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant qui sont établis à l’annexe de la présente décision.
Article 4
Les critères du label écologique de l’Union européenne pour le groupe de produits «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2028.
Article 5
À des fins administratives, le numéro de code «053» est attribué au groupe de produits «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier».
Article 6
Les décisions 2012/481/UE et 2014/256/UE sont abrogées.
Article 7
1. Nonobstant les dispositions de l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne présentées avant la date d’adoption de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «papier imprimé» tel que défini dans la décision 2012/481/UE sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2012/481/UE.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne présentées avant la date d’adoption de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «produits en papier transformé» tel que défini dans la décision 2014/256/UE sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2014/256/UE.
3. Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par celle-ci, soit sur les critères établis par la décision 2012/481/UE concernant le groupe de produits «papier imprimé», ou par la décision 2014/256/CE concernant le groupe de produits «produits en papier transformé». Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient.
4. Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2012/481/UE ou dans la décision 2014/256/UE peuvent être utilisées pendant 18 mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2020.
Par la Commission
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2012/481/UE de la Commission du 16 août 2012 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier imprimé (JO L 223 du 21.8.2012, p. 55).
(3) Décision (UE) 2018/1590 de la Commission du 19 octobre 2018 modifiant les décisions 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE et 2014/893/UE en ce qui concerne la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne à certains produits, ainsi que des exigences correspondantes en matière d’évaluation et de vérification (JO L 264 du 23.10.2018, p. 24).
(4) Décision 2014/256/UE de la Commission du 2 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux produits en papier transformé (JO L 135 du 8.5.2014, p. 24).
(5) Décision (UE) 2017/1525 de la Commission du 4 septembre 2017 modifiant la décision 2014/256/UE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux produits en papier transformé (JO L 230 du 6.9.2017, p. 28).
(6) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’examen de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne [COM(2017) 355].
(7) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].
(8) Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
(9) Décision (UE) 2019/70 de la Commission du 11 janvier 2019 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour le papier graphique ainsi que pour le papier tissue et les produits tissue (JO L 15 du 17.1.2019, p. 27).
ANNEXE
Critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne aux produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier
CADRE
Finalité des critères
Les critères du label écologique de l’Union européenne ciblent les produits qui réalisent les meilleures performances environnementales sur le marché des produits en papier imprimé, des produits de papeterie et des sacs en papier. Les critères sont axés sur les principales incidences environnementales liées au cycle de vie de ces produits et favorisent les aspects relatifs à l’économie circulaire.
En particulier, ils visent à encourager la commercialisation de produits à forte teneur en fibres durables ou recyclées, qui sont recyclables et associés à de faibles émissions et dont la teneur en substances dangereuses est limitée.
À cet effet, les critères:
— |
prévoient que le substrat à base de papier, y compris le carton, soit certifié par le label écologique de l’Union européenne, |
— |
fixent des limites strictes concernant l’utilisation de substances dangereuses, |
— |
fixent des exigences pour garantir la recyclabilité du produit et un système de gestion des déchets adéquat, y compris des limites sur la quantité maximale de déchets de papier produits, |
— |
établissent des exigences en matière de réduction des émissions, notamment celles des COV, afin d’en garantir les bénéfices pour la santé des travailleurs et la réduction de la pollution atmosphérique locale et régionale, |
— |
définissent des exigences en matière de consommation d’énergie sur le site de production. |
Les critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne aux «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» sont les suivants:
1. |
substrat; |
2. |
substances faisant l’objet de restrictions: |
2.1. |
limitation des substances extrêmement préoccupantes; |
2.2. |
limitation des substances classifiées par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (1); |
2.3. |
produits biocides et substances actives biocides; |
2.4. |
agents de nettoyage; |
2.5. |
alkylphénoléthoxylates, solvants halogénés et phtalates; |
2.6. |
autres restrictions s’appliquant aux encres d’imprimerie, aux toners et aux vernis; |
2.7. |
récupération du toluène dans l’impression en héliogravure; |
3. |
recyclabilité: |
3.1. |
capacité d’enlèvement des éléments qui ne sont pas en papier; |
3.2. |
capacité de repulpage; |
3.3. |
capacité d’enlèvement des colles; |
3.4. |
capacité de désencrage; |
4. |
émissions: |
4.1. |
émissions dans l’eau provenant de l’impression en héliogravure; |
4.2. |
émissions provenant d’installations visées par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (2), ou d’installations équivalentes; |
4.3. |
émissions de COV liées à des procédés d’impression non visés par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil; |
5. |
déchets: |
5.1. |
système de gestion des déchets; |
5.2. |
papier à recycler provenant des imprimeries; |
5.3. |
papier à recycler provenant des sites de production de produits de papeterie et de sacs de transport; |
6. |
consommation d’énergie; |
7. |
formation; |
8. |
aptitude à l’emploi; |
9. |
informations sur le produit; |
10. |
informations figurant sur le label écologique de l’Union. |
Les critères écologiques couvrent la fabrication des produits en papier imprimé, des produits de papeterie et des sacs en papier, y compris les différents sous-processus constitutifs allant de la production du papier au(x) site(s) et aux lignes de production spécialisées dans lesquels les produits susmentionnés sont imprimés et/ou transformés. Le transport et le conditionnement ne sont pas couverts par les critères écologiques.
Toutes les opérations d’impression ou de transformation appliquées aux produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier doivent répondre aux exigences respectives. Les parties du produit final dont l’impression ou la transformation est effectuée par un sous-traitant doivent elles aussi satisfaire aux exigences applicables en la matière. La demande doit contenir la liste de toutes les imprimeries et de tous les sous-traitants participant à la production du produit, ainsi que leurs implantations géographiques.
Une demande peut être présentée pour une ligne de produits d’un type précis, par exemple une brochure collée de 2 à 30 pages. Dans ce cas, l’échantillon qui représente la ligne de produits doit respecter les critères. L’échantillon doit être analysé au regard de tous les matériaux et produits chimiques utilisés, des types de papier, du nombre maximum de pages, du format maximal et de tous les types de reliure possibles. Le label écologique de l’Union européenne peut être utilisé pour tous les produits ultérieurs qui satisfont aux critères définis pour l’échantillon.
Les changements de fournisseurs et les modifications advenues sur les sites de fabrication et dans les procédés de fabrication de produits ayant reçu le label écologique doivent être notifiés aux organismes compétents et la notification doit être assortie de toutes les informations permettant de vérifier que les critères sont toujours respectés. Pour un type de produit fabriqué de manière récurrente ou qui ne sera fabriqué qu’une seule fois, la demande doit porter sur le produit spécifique.
Évaluation et vérification: les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des analyses, des comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces éléments peuvent émaner du demandeur et/ou, le cas échéant, de son ou de ses fournisseurs.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d’essai et d’étalonnage, ainsi que les vérifications effectuées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services.
Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants ou des inspections sur place afin de vérifier le respect des critères.
Les changements de fournisseurs et les modifications advenues sur les sites de fabrication de produits ayant reçu le label écologique doivent être notifiés aux organismes compétents et la notification doit être assortie de toutes les informations permettant de vérifier que les critères sont toujours respectés.
La conformité des produits en papier imprimé, des produits de papeterie et des sacs en papier à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où ils sont destinés à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence.
On entend par:
1) |
«application adhésive»: les colles transformées utilisées dans les produits en papier finis (généralement appliquées sous forme de films); |
2) |
«agents de nettoyage»: les produits suivants: a) les produits chimiques liquides utilisés pour laver les formes d’impression, qu’elles soient séparées (hors presse) ou intégrées (sous presse), et les presses à imprimer afin d’éliminer les encres d’imprimerie, les poussières de papier et les produits similaires; b) les agents de nettoyage pour les machines de finition et les machines d’impression, tels que les nettoyants utilisés pour éliminer les résidus de colle et de vernis; c) les décapants pour encres d’imprimerie utilisés pour éliminer les encres d’imprimerie séchées; sont exclus de cette définition les produits utilisés pour le nettoyage des autres éléments de la machine d’impression ou pour nettoyer des machines autres que les machines d’impression et les machines de finition; |
3) |
«processus de transformation»: le processus par lequel un matériau est transformé en produit en papier transformé, et qui peut parfois comporter un processus d’impression (opérations de prépresse, de presse et de postpresse); |
4) |
«produit en papier transformé»: le papier, le carton ou les substrats à base de papier, imprimé ou non, généralement utilisés pour protéger, manipuler ou conserver des articles ou des notes, et dont le processus de transformation représente une part essentielle du processus de production; le produit en papier transformé comprend principalement trois catégories de produits: les enveloppes, les sacs en papier et les produits de papeterie; |
5) |
«flexographie»: le procédé d’impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation; |
6) |
«émissions fugitives»: les émissions, non comprises dans les gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l’air, le sol et l’eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée dans la partie 2 de l’annexe VII de la directive 2010/75/UE; |
7) |
«solvant organique halogéné»: un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d’iode par molécule; |
8) |
«impression sur rotative offset à sécheur thermique»: une impression offset à bobine utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend par «impression sur rotative» le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d’une bobine et non pas de feuilles séparées; |
9) |
«pelliculage»: l’adhésion de deux ou plusieurs matériaux flexibles pour fabriquer un produit laminé; |
10) |
«papier à recycler»: les déchets de papier générés lors de la fabrication des produits finis; |
11) |
«revêtements adhésifs sensibles à la pression»: les adhésifs dont la surface comporte encore des molécules mobiles qui, même après la prise, peuvent produire une adhérence suffisante par la pression de leurs films cohésifs (revêtement) contre la surface à coller; |
12) |
«héliogravure d’édition»: l’activité d’impression par héliogravure employée pour l’impression de papier destiné à des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l’aide d’encres à base de toluène; |
13) |
«repulpage»: la reconversion du papier en pâte à papier; |
14) |
«impression sérigraphique sur rotative»: l’activité d’impression à bobine consistant à faire passer l’encre vers la surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non imprimante recouverte; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par évaporation; |
15) |
«héliogravure»: l’activité d’impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation; |
16) |
«COVT»: le carbone organique volatil total, exprimé en C (dans l’air); |
17) |
«impression sur rotative»: le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d’une bobine et non pas de feuilles séparées; |
18) |
«vernissage»: l’activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le but de fermer ultérieurement le matériau d’emballage; |
19) |
«composé organique volatil» (COV): tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur d’au moins 0,01 kPa à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières. |
CRITÈRES D’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Critère 1 — Substrat
Le substrat à base de papier, y compris le carton utilisé dans un produit final, porte le label écologique de l’Union européenne attribué au «papier graphique» conformément à l’annexe I de la décision (UE) 2019/70 de la Commission (3).
Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter une copie d’un certificat de label écologique de l’Union en cours de validité conformément à l’annexe I de la décision (UE) 2019/70 de la Commission pour chaque substrat à base de papier utilisé dans les produits en papier imprimé, les produits de papeterie ou les sacs en papier pour lesquels le label écologique de l’Union est demandé.
Le demandeur doit décrire le ou les substrats porteurs du label écologique de l’Union et cette description doit inclure les noms commerciaux et les quantités de papier utilisées. La liste doit également mentionner les noms des fournisseurs des papiers utilisés.
Critère 2 — Substances faisant l’objet de restrictions
Pour démontrer la conformité à chacun des sous-critères du critère 2, il faut tout d’abord que le demandeur fournisse une liste de toutes les substances chimiques utilisées, accompagnée des documents utiles (fiches de données de sécurité et/ou déclaration du fournisseur de la substance chimique). Tous les produits chimiques utilisés par le demandeur dans les processus d’impression ou de transformation concernés doivent être au moins contrôlés.
2.1 Limitation des substances extrêmement préoccupantes
Tous les produits chimiques utilisés dans le processus de production par le demandeur et tous les matériaux fournis qui font partie du produit final font l’objet de déclarations des fournisseurs indiquant qu’ils ne contiennent pas, à des concentrations supérieures à 0,10 % (masse pour masse), de substances répondant aux critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), qui ont été recensées selon la procédure décrite à l’article 59 de ce règlement et inscrites sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation. Toute dérogation à cette exigence est exclue.
Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter une déclaration attestant que le produit a été fabriqué à partir de produits chimiques ou de matériaux fournis qui ne contiennent aucune substance extrêmement préoccupante en concentration supérieure à 0,10 % (masse pour masse). La déclaration est étayée par des fiches de données de sécurité concernant les produits chimiques industriels utilisés ou par des déclarations appropriées des fournisseurs des produits chimiques ou des matériaux utilisés.
Les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste des substances candidates conformément aux dispositions de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 sont répertoriées à l’adresse suivante:
https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table.
Il doit être fait référence à cette liste à la date de présentation de la demande de label écologique de l’Union.
2.2 limitation des substances classifiées par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5)
Sauf dérogation figurant dans le tableau 1, le produit, et chacun de ses composants ne contiennent pas en concentrations supérieures à 0,10 % (masse pour masse) de substances ou de mélanges auxquels ont été attribués l’une des classes et catégories de danger suivantes et l’un des codes de mention de danger correspondants, conformément au règlement (CE) no 1272/2008:
— |
dangers du groupe 1: cancérogénicité, mutagénicité, toxicité pour la reproduction (CMR), catégorie 1A ou 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, |
— |
dangers du groupe 2: CMR, catégorie 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; toxicité pour le milieu aquatique, catégorie 1: H400, H410; toxicité aiguë, catégories 1 et 2: H300, H310, H330; toxicité par aspiration, catégorie 1: H304; toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT), catégorie 1: H370, H372; sensibilisant cutané, catégorie 1: H317 (6), |
— |
dangers du groupe 3: toxicité pour le milieu aquatique, catégories 2, 3 et 4: H411, H412, H413; toxicité aiguë, catégorie 3: H301, H311, H331; STOT, catégorie 2: H371, H373. |
Cette exigence ne s’applique pas à l’utilisation de substances ou mélanges qui sont chimiquement modifiés au cours du processus de production, de sorte qu’ils ne relèvent plus des classes de danger qui leur étaient associées en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.
Tableau 1
Dérogations aux restrictions concernant les substances classées en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 et conditions applicables
Type de substance/mélange |
Applicabilité |
Classe de danger, catégorie et code de mention de danger faisant l’objet de la dérogation |
Conditions de dérogation |
Huiles minérales et distillats |
Produits en papier imprimé avec séchage thermique ou à froid, ou imprimé numériquement |
Danger par aspiration, catégorie 1, H304 |
Le demandeur doit démontrer à l’organisme compétent que toutes les instructions pertinentes figurant sur la fiche de données de sécurité concernant la manipulation et le stockage en toute sécurité, les contrôles d’exposition appropriés et la protection individuelle sont en place et déclarer qu’elles sont respectées. |
Nickel |
Composants métalliques |
Sensibilisation cutanée, catégorie 1, H317, cancérogénicité, catégorie 2, H351, toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, catégorie 1, H372 |
Le demandeur doit fournir des informations au consommateur concernant l’utilisation du nickel pour la galvanoplastie, le revêtement ou l’alliage de métaux. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la liste de tous les produits chimiques utilisés, accompagnée des fiches de données de sécurité ou des déclarations du fournisseur correspondantes, ainsi que de toute déclaration pertinente des fournisseurs des composants.
Tous les produits chimiques contenant des substances ou mélanges relevant de classes qui font l’objet de restrictions en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 doivent être mis en évidence. Pour estimer la quantité de la substance ou du mélange faisant l’objet de restrictions qui subsiste dans le produit final, on utilise le dosage approximatif du produit chimique ainsi que la concentration, dans ce produit chimique, de la substance ou du mélange faisant l’objet de restrictions (indiquée dans la fiche de données de sécurité ou dans la déclaration du fournisseur) et un facteur de rétention présumé de 100 %.
Étant donné que plusieurs produits ou produits potentiels utilisant les mêmes produits chimiques de procédé peuvent être visés par une seule licence, le calcul doit être présenté uniquement pour le produit le plus défavorable concerné par la licence du label écologique de l’Union (par exemple, le produit le plus imprimé).
Les raisons justifiant tout écart éventuel par rapport au facteur de rétention de 100 % (évaporation d’un solvant par exemple) ou justifiant toute modification chimique d’une substance ou d’un mélange dangereux faisant l’objet de restrictions doivent être communiquées par écrit à l’organisme compétent.
Dans le cas des substances ou mélanges faisant l’objet de restrictions qui représentent plus de 0,10 % (masse pour masse) du produit en papier imprimé, du produit de papeterie ou du sac en papier final, ou des articles qui le composent, une dérogation doit être prévue et le respect des conditions dérogatoires applicables doit être démontré.
2.3 Produits biocides et substances actives biocides
Les produits en papier imprimé, les produits de papeterie et les sacs en papier ne doivent pas être traités avec des produits biocides, y compris ceux du type 7 (produits de protection pour les pellicules) et du type 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés).
Seuls les produits de protection en boîte (c’est-à-dire les produits biocides du type 6: protection des produits pendant le stockage) présents dans les encres d’imprimerie, les vernis, les laques et toute autre formulation utilisée pendant le processus de production et les produits de protection utilisés pour les systèmes de refroidissement et de traitement des liquides (c’est-à-dire les produits biocides de type 11) sont autorisés, sous réserve:
— |
qu’ils aient été approuvés par le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) pour les utilisations des produits du type 6 ou du type 11, selon le cas, ou |
— |
qu’ils soient en cours d’examen dans l’attente d’une décision d’approbation par le règlement (UE) no 528/2012 pour les utilisations des produits du type 6 ou du type 11, selon le cas. |
Si une substance active biocide répondant aux conditions ci-dessus se voit attribuer le code de mention de danger H410 ou H411 (dangereux pour le milieu aquatique, dangers chroniques, catégorie 1 ou 2), son utilisation n’est autorisée que si le potentiel de bioaccumulation (log Pow, coefficient de partage octanol/eau) est < 3,0 ou si le facteur de bioconcentration est ≤ 100.
Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer les produits biocides qui ont été utilisés dans le processus de production, préciser la nature de l’utilisation du produit biocide (c’est-à-dire le type de produit 6 ou 11) et présenter des copies des fiches de données de sécurité et de toute déclaration ou tout compte rendu d’essai pertinent du fabricant des produits biocides.
2.4 Agents de nettoyage
Les agents de nettoyage utilisés pour les opérations de nettoyage de routine dans toutes les étapes de l’impression ne doivent pas:
— |
contenir de solvants ayant un point d’éclair < 60 °C en concentrations > 0,10 % (en masse), |
— |
contenir de benzène en concentrations > 0,10 % (en masse), |
— |
contenir de toluène ou de xylène à des concentrations > 1,0 % (en masse), |
— |
contenir d’hydrocarbures aromatiques (≥ C9) en concentrations > 0,10 % (en masse), |
— |
contenir d’ingrédient à base d’hydrocarbures halogénés, de terpènes, de n-hexane, de nonylphénols, de N-méthyl-2-pyrrolidone ou de 2-butoxyéthanol en concentrations > 0,10 % (en masse). |
Ces restrictions ne s’appliquent pas aux agents de nettoyage utilisés dans des formulations spéciales qui ne sont utilisées qu’occasionnellement, tels que les dissolvants d’encre séchée et les produits de lavage de blanchet.
La restriction concernant le toluène ne s’applique pas aux agents de nettoyage utilisés dans les procédés d’impression en héliogravure.
Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer les différents agents de nettoyage utilisés et préciser s’ils sont utilisés pour des procédures de nettoyage de routine ou pour des procédures spéciales telles que l’élimination de l’encre séchée ou le lavage du blanchet. Une fiche de données de sécurité doit être fournie pour chaque agent de nettoyage utilisé. En ce qui concerne les agents de nettoyage utilisés régulièrement, les fiches de données de sécurité doivent être accompagnées d’une déclaration du fournisseur de l’agent de nettoyage, relative à la conformité de celui-ci aux restrictions concernées qui sont énumérées ci-dessus.
2.5 Alkylphénoléthoxylates, solvants halogénés et phtalates
Les substances ou préparations suivantes ne doivent pas être présentes en concentrations supérieures à 0,10 % (en masse) dans les encres, colorants, toners, colles ou agents de nettoyage utilisés dans le processus d’impression ou les sous-processus connexes pour la fabrication du produit en papier imprimé, du produit de papeterie ou du sac en papier:
— |
les alkylphénoléthoxylates et leurs dérivés qui sont susceptibles de produire des alkylphénols par dégradation, |
— |
les solvants halogénés qui, au moment de la demande, sont classés dans l’une des classes de danger répertoriées au point 2.2, |
— |
les phtalates qui, au moment de la demande, relèvent d’une classe de danger de toxicité pour la reproduction (catégorie 1A, 1B ou 2) et auxquels un ou plusieurs des codes de mention de danger suivants ont été attribués: H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd ou H362, conformément au règlement (CE) no 1272/2008. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une ou plusieurs fiches de données de sécurité et une ou plusieurs déclarations délivrées par son ou ses fournisseurs de produits chimiques attestant que ces derniers ne contiennent pas d’APEO ni d’autres dérivés d’alkylphénol, de solvants halogénés ni des phtalates concernés dans des quantités supérieures à 0,10 % (en masse).
2.6 Autres restrictions applicables aux encres d’imprimerie, aux toners et aux vernis
Remarque |
: |
Aux fins de ce critère et sauf indication contraire, ces restrictions équivalent à l’absence de présence de la substance ou du mélange dangereux à des concentrations supérieures à 0,10 % (en masse) dans la composition de l’encre, du toner ou du vernis. |
Les restrictions suivantes s’appliquent à toutes les substances ou mélanges entrant dans la composition des encres d’imprimerie, des toners et des vernis destinés à être utilisés dans tous les processus d’impression liés à la fabrication des produits en papier imprimé, des produits de papeterie ou des sacs en papier portant le label écologique de l’Union:
— |
aucune substance ni aucun mélange relevant d’une classe de danger de cancérogénicité, mutagénicité et/ou toxicité pour la reproduction (catégorie 1A, 1B ou 2) et auxquels ont été attribués un ou plusieurs des codes de mention de danger suivants: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd et H360Df, ne doivent être utilisés, |
— |
aucune substance ni aucun mélange relevant d’une classe de danger de toxicité aiguë (orale, cutanée, inhalation) (catégorie 1 ou 2) et auxquels ont été attribués un ou plusieurs des codes de mention de danger suivants: H300, H310 et H330, ne doivent être utilisés, |
— |
aucune substance ni aucun mélange relevant d’une classe de danger de toxicité aiguë (orale, cutanée) (catégorie 3) et auxquels ont été attribués un ou plusieurs des codes de mention de danger suivants: H301 et H311, ne doivent être utilisés, |
— |
aucune substance ni aucun mélange relevant d’une classe de danger de toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée ou unique) (catégorie 1) et auxquels ont été attribués un ou plusieurs des codes de mention de danger suivants: H370 et H372, ne doivent être utilisés, |
— |
aucun pigment ni additif à base d’antimoine, d’arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de plomb, de mercure, de sélénium, de cobalt ni d’aucun de leurs composés ne doit être utilisé et seules des traces de ces métaux n’excédant pas 0,010 % (en masse) en tant qu’impuretés sont admises, |
— |
aucun colorant azoïque susceptible de libérer, par coupure réductrice d’un ou de plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées à l’annexe XVII, entrée 43, appendice 8, du règlement (CE) no 1907/2006 ne doit être utilisé (voir liste indicative à l’appendice 1 de cette annexe), |
— |
les solvants suivants: 2-méthoxyéthanol, 2-éthoxyéthanol, acétate de 2-méthoxyéthyle, acétate de 2-éthoxyéthyle, 2-nitropropane et méthanol ne doivent pas être utilisés, |
— |
les plastifiants suivants: naphtalènes chlorés, paraffines chlorées, phosphate de monocrésyle, phosphate de tricrésyle et phosphate de diphényle et de monocrésyle ne doivent pas être utilisés, |
— |
le diaminostilbène et ses dérivés, le 2,4-diméthyl-6-tert-butylphénol, le 4,4’-bis(diméthylamino)benzophénone (cétone de Michler) et l’hexachlorocyclohexane ne doivent pas être utilisés. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une liste de toutes les encres d’imprimerie et de tous les produits connexes utilisés dans la fabrication des produits en papier imprimé, des produits de papeterie ou des sacs en papier pour lesquels le label écologique de l’Union est demandé, ainsi qu’une fiche de données de sécurité et une déclaration de conformité à ce critère, établies par le fournisseur ou le fabricant, pour chaque encre d’imprimerie, toner et vernis.
2.7 Récupération du toluène dans l’impression en héliogravure
Tout procédé d’impression en héliogravure utilisé pour fabriquer des produits en papier imprimé, des produits de papeterie ou des sacs en papier portant le label écologique de l’Union doit être doté d’un système de récupération des solvants et pouvoir démontrer un rendement de récupération du toluène d’au moins 97 %.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, accompagnée d’une description du système de récupération des solvants et d’un bilan massique du toluène démontrant un taux de récupération d’au moins 97 % au cours de la dernière année civile complète. Dans le cas d’une installation de production nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être fondés sur une période d’exploitation d’au moins trois mois dans des conditions représentatives.
Critère 3 — Recyclabilité
3.1 Amovibilité des éléments qui ne sont pas en papier
Les éléments des produits de papeterie qui ne sont pas en papier, tels que les barres métalliques ou les couvertures en plastique, doivent pouvoir être facilement retirés afin de ne pas entraver le processus de recyclage. Cette exigence ne s’applique pas aux petits éléments tels que les agrafes ou les fenêtres des enveloppes.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par au moins l’un des documents suivants: une déclaration délivrée par un fabricant ou un concepteur de produits, une entreprise de collecte de papier, une entreprise de recyclage ou un organisme équivalent. La déclaration doit être étayée par une liste des matériaux sans papier utilisés dans un produit.
3.2 Capacité de repulpage
Le produit doit être adapté au repulpage.
Les agents de résistance à l’humidité ne doivent pas être utilisés, sauf pour les sacs en papier et le papier d’emballage, sous réserve de démontrer la repulpabilité du produit.
Le pelliculage contenant du polyéthylène et/ou du polypropylène ne doit être utilisé que pour augmenter la durabilité des produits ayant une durée de vie d’au moins un an, tels que les livres, les classeurs, les dossiers de classement, les cahiers, les calendriers, les carnets de notes et les agendas. Le pelliculage ne doit pas être utilisé pour les magazines, les sacs en papier ou le papier d’emballage. Le double pelliculage ne doit être utilisé dans aucun produit.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par les documents cités à continuation.
En ce qui concerne les produits en papier imprimé et les produits de papeterie, le demandeur doit présenter une déclaration de non-utilisation d’agents de résistance à l’humidité.
En ce qui concerne les sacs en papier et le papier d’emballage, le demandeur doit présenter une déclaration de non-utilisation d’agents de résistance à l’humidité. Dans le cas contraire, le demandeur doit démontrer la capacité de repulpage des produits étayée par les résultats du ou des comptes rendus d’essai établis conformément à la méthode «PTS-RH 021», la méthode d’évaluation ATICELCA 501 ou une méthode standard équivalente acceptée par l’organisme compétent, qui estime qu’elle fournit des données de qualité scientifique similaire.
Le demandeur doit présenter une déclaration de non-utilisation de pelliculage pour les journaux, les magazines, les sacs en papier, le papier d’emballage ou les produits de papeterie. Dans le cas contraire, le demandeur doit fournir les résultats du ou des comptes rendus d’essai démontrant la capacité de repulpage établis conformément à la méthode «PTS-RH 021», la méthode d’évaluation ATICELCA 501 ou une méthode standard équivalente acceptée par l’organisme compétent.
En ce qui concerne les produits pelliculés, le demandeur doit présenter une déclaration de non-utilisation de double pelliculage.
Lorsqu’un élément d’un produit en papier peut être facilement retiré (la tringle d’un dossier suspendu, un encart dans un magazine, une couverture en plastique ou un protège-cahier réutilisable, par exemple), l’essai de repulpage peut être réalisé sans cet élément.
3.3 Caractère amovible des colles
Ce critère s’applique aux produits en papier imprimé, aux produits de papeterie et aux sacs en papier.
Les étiquettes adhésives qui représentent au moins 0,50 % m/m du produit final sont conformes à cette exigence et cette conformité doit être prouvée. Les étiquettes non adhésives sont dispensées de répondre aux critères.
Sauf indication contraire, les colles ne peuvent être utilisées que si leur capacité d’enlèvement atteint un score d’au moins 71 sur la fiche d’évaluation de l’enlèvement des colles («Adhesive Removal Scorecard») du Conseil européen du papier recyclé (EPRC).
Les revêtements adhésifs sensibles à la pression ne sont utilisés que si leur capacité d’enlèvement atteint un score positif d’après la fiche susmentionnée.
Les colles à l’eau sont exemptées de cette exigence.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec la fiche d’évaluation de l’enlèvement des colles, conformément aux lignes directrices de l’EPRC. La déclaration doit être étayée par les résultats des essais visant à déterminer la capacité d’enlèvement des colles selon la méthode 12 de l’INGEDE ou une méthode standard équivalente acceptée par l’organisme compétent, qui estime qu’elle fournit des données de qualité scientifique similaire.
En ce qui concerne les colles à l’eau, le fabricant doit présenter une déclaration établissant la nature aqueuse de la colle. La fiche de données de sécurité d’une colle n’est acceptée comme preuve de la conformité que si elle indique que la colle utilisée dans le produit est à base d’eau.
Les applications de colle énumérées à l’annexe du document «Assessment of Printed Product Recyclability, Scorecard for Removability of Adhesive Applications» (Évaluation de la recyclabilité des produits imprimés, fiche d’évaluation de la capacité d’enlèvement des applications de colle) sont considérées comme conformes à l’exigence.
3.4 Capacité de désencrage
Ce critère s’applique aux produits en papier imprimé et aux enveloppes fabriquées à partir de papier blanc.
La capacité de désencrage doit être prouvée.
Le produit imprimé est considéré comme conforme à l’exigence si tous les paramètres analysés obtiennent un score positif et si le score final est d’au moins 51 sur la fiche d’évaluation du désencrage de l’EPRC, ou une méthode d’évaluation équivalente. Les enveloppes sont dispensées de l’obligation d’effectuer un test de désencrage.
En ce qui concerne les enveloppes, l’impression interne n’est utilisée que pour des raisons de confidentialité et uniquement dans les enveloppes composées de papier d’un grammage inférieur à 135 g/m2, ou d’un niveau d’opacité inférieur à 98 %. La surface intérieure imprimée doit être inférieure à 80 % de la surface intérieure totale moins la surface collée et doit être imprimée avec des teintes claires.
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fabricant d’encre doit fournir une déclaration de conformité avec les scores de désencrage évalués conformément aux lignes directrices de l’EPRC. La déclaration doit être étayée par les résultats des essais de désencrage réalisés selon la méthode 11 de l’INGEDE ou une méthode standard équivalente acceptée par l’organisme compétent, qui estime qu’elle fournit des données de qualité scientifique similaire.
En ce qui concerne les enveloppes, le demandeur doit présenter une déclaration de conformité à cette exigence, étayée par des spécifications relatives au grammage/m2 du papier utilisé, mesuré selon la norme UNE-EN ISO 536, ou à l’opacité du papier, mesurée selon la norme ISO 2471, à la couleur de l’encre d’imprimerie et au pourcentage de couverture de tout motif d’impression à l’intérieur de l’enveloppe.
Les technologies d’impression et les combinaisons de matériaux énumérées à l’annexe du document «Assessment of Printed Product Recyclability, Deinkability Score» (Évaluation de la recyclabilité des produits imprimés, score de désencrage) sont considérées comme conformes aux exigences.
Les essais des technologies d’impression ou des encres doivent être effectués sur le(s) type(s) de papier utilisé(s) dans le produit. Le certificat d’essai peut être utilisé pour des impressions avec la même encre sur le même type de substrat à base de papier si la couverture d’encre est inférieure ou égale à celle du produit testé.
Critère 4 — Émissions
4.1 Émissions dans l’eau provenant de l’impression en héliogravure
La quantité spécifique de chrome (Cr) et de cuivre (Cu) au point de rejet ne doit pas dépasser, respectivement, 20 mg par m2 et 200 mg par m2 de surface du cylindre d’impression utilisée dans la presse.
Évaluation et vérification: les rejets de Cr et de Cu sont contrôlés dans les installations d’impression par héliogravure après leur traitement et immédiatement avant leur déversement. Un échantillon composite représentatif des rejets de Cr et de Cu est prélevé au moins tous les trois mois. Au moins un contrôle analytique est réalisé chaque année par un laboratoire accrédité afin de déterminer la concentration de Cr et de Cu présente dans l’échantillon composite conformément à la norme EN ISO 11885 ou à une méthode standard équivalente acceptée par l’organisme compétent, qui estime qu’elle fournit des données de qualité scientifique similaire.
La conformité à ce critère doit être évaluée en divisant la concentration en Cr et en Cu déterminée à l’occasion du contrôle analytique annuel par la surface du cylindre utilisée dans la presse lors de l’impression. La surface du cylindre utilisée dans la presse lors de l’impression est calculée en multipliant la surface du cylindre (= 2πrL, où «r» est le rayon et «L» la longueur du cylindre) par le nombre de productions d’impression au cours d’une année (= nombre d’opérations d’impression différentes).
4.2 Émissions provenant d’installations visées par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (8) , ou d’installations équivalentes
Les exigences suivantes s’appliquent aux procédés d’impression visés par les annexes I et VII de la directive 2010/75/UE ou aux procédés d’impression équivalents à l’extérieur de l’Union européenne qui répondent aux spécifications de ces mêmes annexes.
4.2 a) Émissions de composés organiques volatils (COV) et de chrome (VI) liées à l’impression de publications en héliogravure
Les émissions fugitives de COV, telles que calculées par le bilan massique des solvants, doivent être inférieures ou égales à 2,0 % de la quantité de solvant utilisée, et le COVT (9) dans les gaz résiduaires doit être inférieur ou égal à 16,0 mg C/Nm3.
Les émissions de Cr(VI) dans l’air ne doivent pas dépasser 15,0 mg/tonne de papier. Des équipements de réduction des émissions dans l’air doivent être installés.
4.2 b) Émissions de COV liées à l’impression sur rotative offset à sécheur thermique
Les émissions totales de COV, telles que calculées par le bilan massique des solvants, doivent être inférieures ou égales à 0,03 kg par kilogramme d’encre utilisé; en parallèle, les émissions fugitives de COV, telles que calculées par le bilan massique des solvants, doivent être inférieures ou égales à 8 % de la quantité de solvant utilisée et les émissions de COVT dans les gaz résiduaires doivent être inférieures ou égales à 12,0 mg C/Nm3.
4.2 c) Émissions de composés organiques volatils (COV) liées à la flexographie et à l’impression en héliogravure de produits autres que des publications
Les émissions totales de COV, telles que calculées par le bilan massique des solvants, doivent être inférieures ou égales à 0,24 kg par kilogramme d’encre utilisé; en parallèle, les émissions fugitives de COV, telles que calculées par le bilan massique des solvants, doivent être inférieures ou égales à 9,6 % de la quantité de solvant utilisée et les émissions de COVT dans les gaz résiduaires doivent être inférieures ou égales à 16,0 mg C/Nm3.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des calculs détaillés et des données d’essai démontrant la conformité avec ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants.
En ce qui concerne les émissions totales ou fugitives de COV, selon le cas, le calcul du bilan massique des solvants est effectué à partir de la production obtenue sur une période de 12 mois d’exploitation. Le bilan massique des solvants est conforme à la définition figurant à l’annexe VII, partie 7, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE. Dans le cas d’une installation de production nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être fondés sur une période d’exploitation d’au moins trois mois dans des conditions représentatives.
Le demandeur ou son fournisseur de produits chimiques doit présenter une déclaration indiquant la teneur en COV des encres, agents de nettoyage, solutions de mouillage et autres produits chimiques concernés.
Le bilan massique des solvants est réalisé chaque année. Une évaluation est effectuée par écrit par un membre du personnel responsable. Sur demande, l’évaluation est communiquée à l’organisme compétent.
Pour la surveillance des émissions totales de COVT dans l’air comprises dans les gaz résiduaires, toute cheminée présentant une charge de COVT inférieure à 10 kg C/h doit être surveillée au moins une fois par an conformément à la norme EN 12619 ou à une norme équivalente. Dans le cas d’une charge de COVT inférieure à 0,1 kg C/h (en moyenne annuelle), ou d’une charge de COVT constante et stable inférieure à 0,3 kg C/h, il est possible de ramener la fréquence de surveillance à une fois tous les trois ans ou de remplacer la surveillance par un calcul, pour autant que celui-ci fournisse des données d’une qualité scientifique équivalente.
Pour toute cheminée présentant une charge de COVT supérieure ou égale à 10 kg C/h, la surveillance doit être continue conformément aux normes EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 et EN 14181. En ce qui concerne la mesure continue, les données représentent la moyenne quotidienne sur une journée, sur la base de moyennes horaires ou semi-horaires valables.
La destruction des COV par les dispositifs antipollution (par exemple, oxydation thermique, adsorption sur charbon actif) est déterminée, au moins tous les trois ans, par des mesures combinées de la concentration des COV dans le gaz brut et le gaz propre.
Les données de mesure des gaz résiduaires sont consignées et disponibles sur demande auprès de l’organisme compétent.
Le demandeur doit fournir une description du système mis en place, ainsi que des documents relatifs à la réduction et à la surveillance des émissions de Cr(VI). Ces documents comprennent les résultats des essais ayant trait à la réduction des émissions de Cr(VI) dans l’air.
4.3 Émissions de COV liées à des procédés d’impression non visés par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil
Les exigences suivantes s’appliquent aux procédés d’impression qui ne sont pas visés par l’annexe I ou par l’annexe VII, partie 2, de la directive 2010/75/UE ou aux procédés d’impression équivalents à l’extérieur de l’Union européenne qui ne répondent pas aux spécifications de ces mêmes annexes.
Les émissions totales de COV, telles que calculées par le bilan massique des solvants, sont inférieures ou égales à:
— |
4,5 kg de COV/tonne de papier pour l’impression offset en feuilles, |
— |
1,0 kg de COV/tonne de papier pour l’impression numérique, |
— |
2,0 kg de COV/tonne de papier pour l’impression sur rotative offset à sécheur thermique, |
— |
2,5 kg de COV/tonne de papier pour l’impression sur rotative offset avec séchage à froid, |
— |
3,0 kg de COV/tonne de papier pour l’impression en héliogravure, la flexographie, l’impression sérigraphique sur rotative, le pelliculage ou le vernissage. |
En parallèle, lorsque les effluents gazeux sont traités, les émissions fugitives de COV telles que calculées par le bilan massique des solvants doivent être inférieures ou égales à 10 % de la quantité de solvant utilisée et les émissions de COVT dans les gaz résiduaires doivent être inférieures ou égales à 20 mg C/Nm3.
Les solvants volatils provenant de la phase de séchage dans l’impression offset avec séchage thermique, l’impression en héliogravure et l’impression flexographique sont gérés au moyen d’un système de récupération ou de traitement thermique des solvants, ou d’un système équivalent (c’est-à-dire de substitution par l’utilisation d’encres à base d’eau).
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une description du système mis en place, ainsi que les documents et résultats d’essais relatifs à la réduction et à la surveillance des émissions dans l’air.
En ce qui concerne les émissions totales ou fugitives de COV, selon le cas, le bilan massique des solvants est calculé à partir de la production obtenue sur une période de 12 mois d’exploitation. Le bilan massique des solvants est conforme à la définition figurant à l’annexe VII, partie 7, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE. En ce qui concerne la répartition des émissions de COV dans la masse de papier, toutes les surfaces imprimées sont calculées. Dans le cas d’une installation de production nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être fondés sur une période d’exploitation d’au moins trois mois dans des conditions représentatives.
Pour la surveillance des émissions totales de COVT dans l’air comprises dans les gaz résiduaires, toute cheminée présentant une charge de COVT inférieure à 10 kg C/h doit être surveillée au moins une fois par an conformément à la norme EN 12619 ou à une norme équivalente. Dans le cas d’une charge de COVT inférieure à 0,1 kg C/h (en moyenne annuelle), ou d’une charge de COVT constante et stable inférieure à 0,3 kg C/h, il est possible de ramener la fréquence de surveillance à une fois tous les trois ans ou de remplacer la surveillance par un calcul, pour autant que celui-ci fournisse des données d’une qualité scientifique équivalente.
Le demandeur ou son fournisseur de produits chimiques doit présenter une déclaration indiquant la teneur en COV des encres, agents de nettoyage, solutions de mouillage et autres produits chimiques concernés.
Critère 5 — Déchets
5.1 Système de gestion des déchets
Le site de fabrication du produit dispose d’un système de traitement des déchets, qui consigne les mesures prises pour réduire la quantité de déchets solides et liquides, y compris les déchets de papier, d’encre, d’agents de nettoyage et de solutions de mouillage, conformément à la définition des autorités réglementaires locales ou nationales.
Le demandeur doit fournir une documentation ou des explications relatives à ce système, ainsi que des informations au moins sur les procédures suivantes:
— |
la manutention, la collecte, le tri et l’utilisation des matériaux recyclables provenant du flux de déchets, |
— |
la valorisation des matériaux destinés à d’autres fins, telles que l’incinération pour produire de la vapeur industrielle ou du chauffage, ou pour un usage agricole, |
— |
la manutention, la collecte, le tri et l’élimination des déchets dangereux, conformément à la définition des autorités réglementaires locales et nationales compétentes, |
— |
les objectifs d’amélioration continue et les résultats à atteindre en matière de réduction de la production de déchets et d’augmentation des taux de réemploi et de recyclage. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter une déclaration de conformité avec ce critère, assortie d’une description des procédures adoptées pour la gestion des déchets. Il doit en outre présenter un plan de gestion des déchets pour chaque site concerné. Lorsque la gestion des déchets est externalisée, le sous-traitant doit également fournir une déclaration de conformité à ce critère.
Les demandeurs enregistrés dans le cadre du système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union et/ou certifiés selon la norme ISO 14001 doivent être considérés comme satisfaisant à ce critère si:
1) |
la prise en compte de la gestion des déchets pour le ou les sites de production est étayée dans la déclaration environnementale EMAS de l’entreprise, ou |
2) |
la prise en compte de la gestion des déchets est assurée de manière suffisante par la certification ISO 14001 pour le ou les sites de production. |
5.2 Papier à recycler provenant des imprimeries
Ce critère s’applique aux produits en papier imprimé. La quantité de déchets de papier «X» produite ne dépasse pas les valeurs indiquées dans le tableau ci-après:
Méthode d’impression |
Quantité maximale de déchets de papier en % |
Impression offset en feuilles |
23 |
Impression avec séchage à froid, journaux |
10 |
Impression avec séchage à froid, formulaires |
18 |
Impression rotative avec séchage à froid (à l’exception des journaux) |
19 |
Impression rotative avec séchage thermique |
21 |
Héliogravure |
15 |
Flexographie |
17 |
Impression numérique |
10 |
Sérigraphie |
23 |
sachant que:
X = quantité annuelle (en tonnes) de déchets de papier produite (processus de finition compris) lors de l’impression du produit en papier imprimé pour lequel le label écologique est demandé, divisée par la quantité annuelle (en tonnes) de papier achetée et utilisée pour la production dudit produit en papier imprimé.
Lorsque l’imprimerie réalise les processus de finition pour le compte d’une autre imprimerie, la quantité de déchets de papier produite lors de ces processus n’est pas prise en compte pour calculer la valeur de «X».
Lorsque les processus de finition sont confiés à une autre entreprise, la quantité de déchets de papier résultant des tâches externalisées doit être déterminée et prise en compte pour calculer la valeur de «X».
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une description de la méthode employée pour calculer la quantité de déchets de papier produite, ainsi qu’une déclaration du contractant assurant la collecte des déchets de papier provenant de l’imprimerie. Le demandeur doit fournir les modalités d’externalisation et les calculs réalisés pour déterminer la quantité de déchets de papier produite lors des processus de finition.
Les calculs doivent porter sur la production obtenue sur une période de 12 mois. Dans le cas d’une unité de production nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être effectués sur une période d’au moins 45 jours consécutifs de fonctionnement régulier de l’installation.
Si le calcul de la quantité annuelle (en tonnes) de déchets de papier produite lors de l’impression du produit en papier imprimé pour lequel le label écologique est demandé n’est pas techniquement réalisable, le demandeur peut présenter des calculs concernant la quantité totale de papier à recycler produite annuellement dans l’imprimerie.
5.3 Papier à recycler provenant des sites de production de produits de papeterie et de sacs de transport
Ce critère s’applique aux produits de papeterie et aux sacs en papier. La quantité de déchets de papier («X») produite ne doit pas dépasser les limites suivantes:
— |
19 % pour les enveloppes, |
— |
15 % pour les articles de papeterie d’écriture, à l’exclusion des agendas, |
— |
20 % pour les agendas et les produits de classement imprimés sur une face, |
— |
30 % pour les produits de classement imprimés recto-verso, |
— |
11 % pour les sacs en papier et le papier d’emballage, |
sachant que:
X = quantité annuelle (en tonnes) de déchets de papier produite lors de la fabrication du produit de papeterie et du sac en papier pour lequel le label écologique est demandé (processus de finition compris), divisée par la quantité annuelle (en tonnes) achetée et utilisée pour la production du produit de papeterie et du sac en papier pour lequel le label écologique est demandé.
Lorsque l’imprimerie réalise les processus de finition pour le compte d’une autre imprimerie, la quantité de déchets de papier produite lors de ces processus n’est pas prise en compte pour calculer la valeur de «X».
Lorsque les processus de finition sont confiés à une autre entreprise, la quantité de déchets de papier résultant des tâches externalisées doit être déterminée et prise en compte pour calculer la valeur de «X».
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une description de la méthode employée pour calculer la quantité de déchets de papier produite, ainsi qu’une déclaration du contractant assurant la collecte des déchets de papier provenant de l’imprimerie. Le demandeur doit fournir les modalités d’externalisation et les calculs réalisés pour déterminer la quantité de déchets de papier produite lors des processus de finition.
Les calculs doivent porter sur la production obtenue sur une période de 12 mois. Dans le cas d’une unité de production nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être effectués sur une période d’au moins 45 jours consécutifs de fonctionnement régulier de l’installation.
Si le calcul de la quantité annuelle (en tonnes) de déchets de papier produite lors de la fabrication du produit de papeterie imprimé et du sac en papier pour lequel le label écologique est demandé n’est pas techniquement réalisable, le demandeur peut présenter des calculs concernant la quantité totale de papier à recycler produite annuellement dans l’installation.
Critère 6 — Consommation d’énergie
Le site de fabrication du produit pour lequel le label écologique de l’Union est demandé doit avoir mis en place un système de gestion de l’énergie englobant tous les appareils consommateurs d’énergie (dont les machines, les luminaires, les climatiseurs et les systèmes de refroidissement). Ce système comporte des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, et s’accompagne d’informations au moins sur les procédures suivantes:
— |
la création et la mise en œuvre d’un plan de collecte de données sur l’énergie afin de mettre en évidence les chiffres clés en matière d’énergie, |
— |
une analyse de la consommation d’énergie qui comprend la liste des dispositifs, processus et installations qui consomment de l’énergie, |
— |
l’inventaire des mesures favorisant une utilisation plus efficace de l’énergie, |
— |
les objectifs d’amélioration continue relatifs à la réduction de la consommation d’énergie. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter une déclaration de conformité du site de production, étayée par une description du système de gestion de l’énergie.
Le demandeur ayant obtenu une certification par la norme ISO 50001, EN 16247 ou une norme équivalente est considéré comme satisfaisant à ce critère.
Le demandeur enregistré dans le cadre de l’EMAS est considéré comme satisfaisant à ce critère si la prise en compte de la gestion de l’énergie dans le champ d’application de l’EMAS pour le ou les sites de production est étayée dans la déclaration environnementale EMAS.
Le demandeur certifié ISO 14001 est considéré comme satisfaisant à ce critère si la prise en compte de la gestion de l’énergie est assurée de manière suffisante par la certification ISO 14001 pour le site de production.
Les objectifs d’amélioration continue relatifs à la réduction de la consommation d’énergie sont atteints tous les ans. Une évaluation est effectuée par écrit par un membre du personnel responsable. Sur demande, l’évaluation est communiquée à l’organisme compétent.
Critère 7 — Formation
Les connaissances nécessaires pour que les exigences du label écologique soient respectées et améliorées en permanence sont communiquées à tous les membres du personnel concernés qui participent à l’exploitation quotidienne du site de production.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère ainsi que des informations détaillées sur le programme de formation et son contenu, et préciser quels membres du personnel ont reçu quel type de formation et à quel moment. Le demandeur doit également fournir à l’organisme compétent un échantillon du matériel didactique employé.
Critère 8 — Aptitude à l’emploi
Le produit doit être adapté à l’emploi.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par au moins l’un des documents suivants:
— |
une attestation, une déclaration ou un document établi par les clients pour un produit particulier, qui garantit que ce produit a satisfait à leurs spécifications et qu’il fonctionne correctement pour l’usage prévu, |
— |
une description détaillée de la procédure de traitement des plaintes des consommateurs, |
— |
un document démontrant la certification de qualité par la norme ISO 9001 ou une norme équivalente, |
— |
un document prouvant la qualité du papier, conformément à la norme EN ISO/IEC 17050-1, qui établit les critères généraux applicables à la déclaration de conformité du fournisseur avec les normes. |
Critère 9 — Informations sur le produit
Les informations suivantes doivent figurer sur les sacs en papier:
«Veuillez réutiliser ce sac».
Les informations suivantes doivent figurer sur le produit en papier imprimé:
«Pensez à faire recycler les papiers usagés».
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par une image du produit portant les mentions requises.
Critère 10 — Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne
Si le label facultatif comportant une zone de texte est utilisé, il doit inclure les trois mentions suivantes:
— |
procédé à faibles émissions dans l’air et dans l’eau, |
— |
ce produit est recyclable, |
— |
papier dont la fabrication n’a qu’une faible incidence sur l’environnement. |
Le demandeur doit suivre les instructions d’utilisation du logo du label écologique de l’Union fournies dans les lignes directrices pour l’utilisation du logo du label écologique de l’Union (en anglais):
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par une image en haute résolution de l’emballage du produit faisant clairement apparaître le label, le numéro d’enregistrement/de licence et, le cas échéant, les mentions qui peuvent accompagner le label.
(1) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(2) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(3) Décision (UE) 2019/70 de la Commission du 11 janvier 2019 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour le papier graphique ainsi que pour le papier tissue et les produits tissue [notifiée sous le numéro C(2019) 3] (JO L 15 du 17.1.2019, p. 27).
(4) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(6) Ne s’applique qu’aux teintures, colorants, agents de surface et matériaux de couchage utilisés.
(7) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(8) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(9) Carbone organique volatil total, exprimé en C (dans l’air).
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/73 |
DÉCISION (UE) 2020/1804 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2020
établissant les critères d’attribution du label écologique de l’UE aux dispositifs d’affichage électroniques
[notifiée sous le numéro C(2020) 8156]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie. |
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupe de produits. |
(3) |
La décision 2009/300/CE (2) de la Commission a établi les critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour le groupe de produits «téléviseurs». La période de validité de ces critères et exigences a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 par la décision (UE) 2019/1134 de la Commission (3). |
(4) |
Afin de mieux refléter les meilleures pratiques ayant cours sur le marché pour ce groupe de produits et de tenir compte des innovations introduites entre-temps, il convient d’établir un nouvel ensemble de critères pour les «téléviseurs». |
(5) |
Le bilan de qualité (REFIT) (4) du 30 juin 2017 relatif au label écologique de l’Union européenne, qui a évalué la mise en œuvre du règlement (CE) no 66/2010, a conclu à la nécessité d'élaborer une approche plus stratégique pour le label écologique de l’Union européenne, reposant notamment sur le regroupement de groupes de produits étroitement liés, le cas échéant. |
(6) |
Conformément à ces conclusions et après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique, il convient de réviser les critères applicables au groupe de produits «téléviseurs», notamment en étendant le champ d’application de ce groupe de produits aux écrans d’ordinateur externes et aux dispositifs d’affichage dynamiques qui sont couverts par le règlement (UE) 2019/2021 de la Commission (5) et le règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission (6). Afin de tenir compte de cet élargissement du champ d’application, il convient également de modifier le nom du groupe de produits en «dispositifs d’affichage électroniques». |
(7) |
Le nouveau plan d’action pour une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive (7), adopté le 11 mars 2020, prévoit que les exigences en matière de durabilité, de recyclabilité et de contenu recyclé seront plus systématiquement incluses dans les critères du label écologique de l’UE. |
(8) |
Les critères révisés du label écologique de l’UE pour les dispositifs d’affichage électroniques visent notamment à promouvoir les produits économes en énergie, réparables, faciles à démonter (afin de faciliter, grâce au recyclage, la valorisation des ressources à la fin de la vie utile des produits), ayant une teneur minimale en matières recyclées et n’étant susceptibles de contenir qu’une quantité limitée de substances dangereuses. |
(9) |
Il convient que les nouveaux critères et les exigences d’évaluation et de vérification s'y rapportant applicables à ce groupe de produits restent valables jusqu’au 31 décembre 2028, eu égard au cycle d’innovation de ce groupe de produits. |
(10) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’abroger la décision 2009/300/CE. |
(11) |
Il convient d’accorder une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour des téléviseurs sur la base des critères établis dans la décision 2009/300/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Les fabricants devraient également être autorisés, pour une durée limitée après l’adoption de la présente décision, à présenter des demandes fondées soit sur les critères établis par la décision 2009/300/CE, soit sur les critères révisés établis par la présente décision. Il convient que les licences de label écologique de l’Union européenne attribuées au regard des critères définis dans l'ancienne décision puissent être utilisées pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision. |
(12) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le groupe de produits «dispositifs d’affichage électroniques» comprend les téléviseurs, les moniteurs et les dispositifs d’affichage dynamiques numériques.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
(1) |
«dispositif d’affichage électronique», un écran d’affichage et des éléments électroniques associés, dont la fonction première est d’afficher l’information visuelle transmise par câble ou sans fil; |
(2) |
«dispositif d’affichage dynamique numérique», un dispositif d’affichage électronique conçu principalement pour être vu par plusieurs personnes dans des environnements autres que des environnements de bureau. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes:
|
(3) |
«moniteur» ou «écran d’ordinateur», un dispositif d’affichage électronique destiné à une visualisation à courte distance par un utilisateur unique, par exemple dans un environnement de bureau; |
(4) |
«téléviseur», un dispositif d’affichage électronique principalement conçu pour l’affichage et la réception de signaux audiovisuels et qui se compose d’un dispositif d’affichage électronique et d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs; |
(5) |
«syntoniseur/récepteur», un circuit électronique qui détecte un signal de télédiffusion, tel qu’un signal numérique terrestre ou par satellite, mais pas la monodiffusion sur Internet, et permet la sélection d’une chaîne de télévision parmi une série de chaînes. |
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne pour le groupe de produits «dispositifs d’affichage électroniques» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition de ce groupe de produits donnée à l’article 1er de la présente décision et satisfait aux critères et aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant qui sont établis à l’annexe de la présente décision.
Article 4
Les critères écologiques définis pour le groupe de produits «dispositifs d’affichage électroniques» et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2028.
Article 5
À des fins administratives, le numéro de code «022» est attribué au groupe de produits «dispositifs d’affichage électroniques».
Article 6
La décision 2009/300/CE est abrogée.
Article 7
1. Nonobstant les dispositions de l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne présentées avant la date d’adoption de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «téléviseurs» tel que défini dans la décision 2009/300/CE sont évaluées conformément aux conditions définies dans ladite décision.
2. Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «téléviseurs» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’adoption de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la présente décision, soit sur les critères établis par la décision 2009/300/CE. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient.
3. Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2009/300/CE peuvent être utilisées pendant 12 mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2020.
Par la Commission
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).
(2) Décision 2009/300/CE de la Commission du 12 mars 2009 établissant les critères écologiques révisés pour l’attribution du label écologique communautaire aux téléviseurs (JO L 82 du 28.3.2009, p. 3).
(3) Décision (UE) 2019/1134 de la Commission du 1er juillet 2019 modifiant la décision 2009/300/CE et la décision (UE) 2015/2099 en ce qui concerne la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne à certains produits, ainsi que des exigences correspondantes en matière d’évaluation et de vérification (JO L 179 du 3.7.2019, p. 25).
(4) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’examen de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne [COM(2017) 355].
(5) Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (JO L 315, du 5.12.2019, p. 241).
(6) Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 1).
(7) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].
ANNEXE
Critères d’attribution du label écologique de l’UE aux dispositifs d’affichage électroniques
CONTEXTE
Finalité des critères
Les critères du label écologique de l’UE désignent les meilleurs dispositifs d’affichage électroniques commercialisés en termes de performances environnementales. Les critères sont axés sur les principales incidences environnementales liées au cycle de vie de ces produits et favorisent les aspects d’économie circulaire.
En particulier, les critères visent à promouvoir les produits efficaces sur le plan énergétique, réparables, faciles à démonter (afin de faciliter, grâce au recyclage, la valorisation des ressources à la fin de la vie utile des produits), ayant une teneur minimale en matières recyclées et n'étant susceptibles de contenir qu’une quantité limitée de substances dangereuses.
À cet effet, les critères:
— |
définissent des exigences en matière de consommation d’énergie qui correspondent aux meilleures classes d’efficacité énergétique disponibles et fixent des limites à la consommation d’énergie maximale en mode de fonctionnement; |
— |
définissent des exigences en matière de gestion de la consommation électrique; |
— |
reconnaissent et valorisent les produits dans lesquels l’utilisation des substances dangereuses est limitée; |
— |
définissent des exigences visant à garantir une teneur minimale en plastiques recyclés après l'étape de consommation; |
— |
définissent des exigences visant à garantir la réparabilité par une conception appropriée du produit, ainsi que la mise à disposition d’un manuel de réparation, d’informations sur la réparation et de pièces de rechange; |
— |
définissent des exigences en vue de garantir la gestion appropriée de la fin de vie des produits, qui consistent à exiger des informations permettant d'améliorer la recyclabilité, de limiter les choix de matériaux et de promouvoir une conception axée sur la facilité du démontage; |
— |
définissent des exigences en matière de responsabilité sociale des entreprises, portant sur les conditions de travail au cours de la fabrication et sur l’approvisionnement en étain, tantale, tungstène et or provenant de zones à haut risque et touchées par des conflits. |
La définition d'exigences en matière d'instructions d'utilisation et d'information des consommateurs témoigne de l’importance que revêtent une utilisation et une élimination appropriées des dispositifs d’affichage électroniques au regard des impacts tout au long du cycle de vie
Les critères d’attribution du label écologique de l’UE aux «dispositifs d’affichage électroniques» sont les suivants:
1. |
Consommation d’énergie |
1.1 |
Économies d’énergie |
1.2 |
Gestion de la consommation électrique |
2. |
Substances soumises à restrictions |
2.1 |
Substances exclues ou soumises à restrictions |
2.2 |
Activités visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés (GES) de la chaîne d’approvisionnement |
3. |
Réparabilité et garantie commerciale |
4. |
Gestion de la fin de vie |
4.1 |
Choix des matériaux et informations destinées à améliorer la recyclabilité |
4.2 |
Conception en vue du démontage et du recyclage |
5. |
Responsabilité sociale des entreprises |
5.1 |
Conditions de travail au cours de la fabrication |
5.2 |
Approvisionnement en minerais ne provenant pas de zones de conflit |
6. |
Critères d’information |
6.1 |
Informations destinées aux utilisateurs |
6.2 |
Informations apparaissant sur le label écologique |
Évaluation et vérification: les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des analyses, des comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces documents peuvent émaner du demandeur et/ou, le cas échéant, de son ou de ses fournisseurs.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d’essai et d’étalonnage, ainsi que les vérifications effectuées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services.
Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants ou des inspections sur place afin de vérifier le respect de ces critères.
Les changements de fournisseurs et les modifications advenues sur les sites de fabrication de produits ayant reçu le label écologique doivent être notifiés aux organismes compétents et la notification doit être assortie de toutes les informations permettant de vérifier que les critères sont toujours respectés.
La conformité du dispositif d’affichage électronique à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où il est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette condition.
On entend par:
(1) |
«réglage automatique de la luminosité (ABC)», le mécanisme automatique qui, lorsqu’il est actif, commande la luminosité d’un dispositif d’affichage électronique en fonction du niveau de lumière ambiante éclairant l’avant du dispositif d’affichage; |
(2) |
«défaut»: lorsqu’il est fait référence à une fonctionnalité ou un réglage spécifique, la valeur d’une fonctionnalité spécifique définie en usine et qui est disponible lorsque le client utilise le produit pour la première fois et après avoir activé la fonction «retour aux paramètres d’usine», si le produit le permet; |
(3) |
«étape de démontage» une opération qui aboutit à la dépose d’une pièce ou à un changement d’outil; |
(4) |
«démarrage rapide», une fonction de réactivation améliorée qui permet d’effectuer le passage au mode marche plus rapidement qu’avec une fonction de réactivation classique; |
(5) |
«grande gamme dynamique (HDR)», une méthode permettant d’augmenter le taux de contraste de l’image d’un dispositif d’affichage électronique en utilisant des métadonnées générées lors de la création du matériel vidéo et que le circuit de gestion d’affichage interprète pour produire un taux de contraste et un rendu des couleurs perçu par l’œil humain plus réaliste que celui obtenu avec des dispositifs d’affichage non compatibles HDR; |
(6) |
«LCD», un écran à cristaux liquides; |
(7) |
«luminance», la mesure photométrique, par unité de surface, de l’intensité lumineuse de la lumière allant dans une direction donnée, exprimée en candelas par mètre carré (cd/m2). Le terme «brillance» est souvent utilisé pour qualifier de manière subjective la luminance d’un dispositif d’affichage; |
(8) |
«configuration "normale"» ou «configuration "utilisation à domicile"» ou «mode "standard"» ou, pour les téléviseurs, «mode "utilisation à domicile"», un réglage de l’écran d’affichage qui est recommandé par le fabricant à l’utilisateur final depuis le menu de configuration initial ou le réglage usine du dispositif d’affichage électronique pour l’utilisation prévue du produit. Cette configuration ou ce mode doit permettre d’offrir à l’utilisateur final la qualité optimale dans un environnement domestique ou de travail ordinaire. La configuration normale est l’état dans lequel les valeurs déclarées pour les modes arrêt, veille, veille avec maintien de la connexion au réseau et marche sont mesurées; |
(9) |
«mode marche» ou «mode actif», un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est connecté à une source d’alimentation, a été activé et assure une ou plusieurs de ses fonctions d’affichage; |
(10) |
Les «outils exclusifs» sont des outils qui ne sont pas disponibles à l’achat par le grand public ou pour lesquels les brevets applicables ne sont pas disponibles pour une licence à des conditions justes, raisonnables et non discriminatoires; |
(11) |
«recyclabilité», la capacité d’un produit à être recyclé en fin de vie, sur la base des pratiques en vigueur; |
(12) |
les «pièces de rechange» sont tous les composants ou ensembles qui peuvent potentiellement tomber en panne et/ou dont on peut s’attendre à ce qu’ils doivent être remplacés pendant la durée de vie du produit. Les autres pièces qui ont une durée de vie dépassant généralement la durée de vie habituelle du produit ne sont pas des pièces de rechange; |
(13) |
«UHD», un dispositif d’affichage électronique capable de recevoir un signal UHD tel que défini dans la recommandation BT.2020 de l’Union internationale des télécommunications (UIT-R) et de l’afficher à l’écran à des résolutions de 3840 × 2160 (UHD-4K) et de 7680 × 4320 (UHD-8K). |
CRITÈRES D’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Critère 1 — Consommation d’énergie
1.1. Économies d’énergie
(a) |
Les dispositifs d’affichage électroniques doivent répondre aux spécifications relatives à l’indice d’efficacité énergétique établies à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission pour les classes d’efficacité énergétique spécifiées ci-après, ou pour une classe d’efficacité énergétique plus performante. Jusqu’au 31 mars 2021:
Après le 31 mars 2021: L’une des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées pour lesquelles il existe des modèles enregistrés (1) dans la base de données des produits (2) conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369 (3) pour une résolution et un type d’affichage donnés (téléviseurs, moniteurs ou dispositifs d’affichage dynamiques) à la date de soumission de la demande de label écologique de l’UE.
|
(b) |
La puissance appelée maximale en mode marche en configuration normale est ≤ 64 W (125W pour les dispositifs d’affichage dynamiques numériques, pour des résolutions UHD et supérieures). |
Évaluation et vérification : en ce qui concerne l'exigence visée au point a), le demandeur doit présenter un rapport d’essai du dispositif d’affichage électronique, réalisé selon les méthodes de mesure indiquées à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2019/2013. En outre, il doit apporter la preuve concernant les classes d’efficacité énergétique les plus élevées de la base de données EPREL (modèles disponibles pour la résolution et le type d’affichage du produit auquel le label est censé être attribué) à la date de la demande et tous les deux ans au moins durant toute la période de validité de la licence. En ce qui concerne l'exigence visée au point b), le demandeur doit présenter un rapport d’essai du dispositif d’affichage électronique, réalisé selon les méthodes et conditions de mesure indiquées aux points 1 et 2 de l’annexe III du règlement (UE) 2019/2021.
Remarque |
: |
pour les dispositifs d'affichage utilisant la technologie HDR, la mesure de la consommation d’énergie en mode marche pour répondre aux exigences fixées aux points a) et b) doit être effectuée dans la configuration normale, dans la gamme dynamique standard (au format SDR). |
1.2. Gestion de la consommation électrique
(a) |
Contrôle manuel de la luminosité: le dispositif d’affichage électronique doit permettre à l’utilisateur de régler manuellement l’intensité du rétroéclairage. |
(b) |
Réglage automatique de la luminosité: les dispositifs d’affichage électroniques avec contrôle automatique de la luminosité (ABC) satisfont aux exigences décrites à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2021 (section B, point 1), permettant de bénéficier d’une réduction de 10 % de la valeur de la Pmesurée. |
(c) |
Fonctionnalité de démarrage rapide: après avoir activé la fonction de démarrage rapide (si l’appareil prend en charge cette fonction), l’appareil doit automatiquement repasser en mode veille ou arrêt par défaut, au plus tard deux heures après la dernière activité de l’utilisateur. |
Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration certifiant que l’appareil présentait, lors de l'expédition, les réglages de gestion de la consommation indiqués ci-dessus.
En ce qui concerne l'exigence visée au point b), le demandeur doit présenter un rapport d’essai du dispositif d’affichage électronique montrant que les conditions décrites sont remplies. Les mesures pertinentes doivent être effectuées conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2019/2021.
En ce qui concerne l'exigence visée au point c), le demandeur doit soumettre les pages pertinentes de la documentation relative au produit.
Critère 2 — Substances soumises à restrictions
2.1. Substances exclues ou soumises à restrictions
La présence dans le produit, ou dans des sous-ensembles ou des composants donnés, de substances identifiées conformément à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), ou de substances et mélanges répondant aux critères de classification en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) pour les classes et catégories de danger et les codes de mentions de danger correspondants qui figurent dans le tableau 1, est soumise à restrictions conformément au sous-critère 2.1., points a) et c). Aux fins du respect du présent critère, les substances extrêmement préoccupantes figurant sur la liste des substances candidates, ainsi que les classes et catégories de danger et les codes des mentions de danger correspondants sont regroupés dans le tableau 1. Le sous-critère 2.1., point b), limite la présence de substances spécifiques.
Tableau 1
Regroupement des substances extrêmement préoccupantes figurant sur la liste des substances candidates et des classes et catégories de danger ainsi que des codes de mention de danger associés
Dangers du groupe 1 |
||||||||||
|
||||||||||
Dangers du groupe 2 |
||||||||||
|
||||||||||
Dangers du groupe 3 |
||||||||||
|
2.1. a) Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes
Aucun ajout intentionnel des substances répondant aux critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 qui ont été identifiées conformément à la procédure décrite à l’article 59 dudit règlement et inscrites sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation n’est autorisé dans le produit en concentration supérieure à 0,10 % (m/m). La même restriction s’applique aux sous-ensembles faisant partie du produit qui sont énumérés dans le tableau 2. Toute dérogation à cette exigence est exclue.
Tableau 2
Sous-ensembles et composants auxquels s’applique le critère 2.1. a)
Circuits imprimés [cartes électroniques, cartes mères garnies, cartes d’alimentation (blocs d’alimentation) et cartes modulaires] > 10 cm2 |
Câblage électrique (global) |
Câbles externes [câble d’alimentation (cordons d’alimentation en courant continu et en courant alternatif), câble modem et câble LAN le cas échéant, câble HDMI et câble RCA] |
Boîtier externe [panneau arrière, panneau avant (ornement de la façade) et supports] |
Boîtier externe de la télécommande |
Rétroéclairage LED (réseaux de LED) |
Lorsqu’ils communiquent la présente exigence aux fournisseurs des sous-ensembles et composants énumérés, les demandeurs peuvent effectuer un contrôle préalable des substances candidates de la liste REACH sur la base de la liste des substances déclarables CEI 62474 (6). Ce contrôle vise à déterminer la présence éventuelle de ces substances dans le produit.
Évaluation et vérification: le demandeur doit rédiger des déclarations attestant la non-présence de substances extrêmement préoccupantes en concentration égale ou supérieure à la limite de concentration spécifiée pour le produit et les sous-ensembles répertoriés dans le tableau 2. Les déclarations doivent faire référence à la dernière version de la liste des substances candidates publiée par l’ECHA (7) à la date de soumission de la demande de label écologique de l’UE. Lorsque les déclarations se fondent sur un contrôle préalable de la liste des substances candidates sur la base de la liste CEI 62474, la liste prétraitée fournie aux fournisseurs des sous-ensembles doit également être jointe par le demandeur. La version de la liste des substances déclarables CEI 62474 utilisée doit correspondre à la dernière version de la liste des substances candidates.
Les déclarations peuvent aussi être directement transmises aux autorités compétentes par tout fournisseur de la chaîne d’approvisionnement du demandeur.
2.1.b) Restrictions concernant la présence de substances spécifiques
L’ajout de substances dangereuses figurant dans le tableau 3 ou leur formation dans les sous-ensembles et composants spécifiés en concentration égale ou supérieure aux limites de concentration stipulées n'est pas autorisé.
Tableau 3
Restrictions concernant la présence de certaines substances dans les sous-ensembles et composants
Groupe de substances |
Champ d’application de la restriction (substances et sous-ensembles/composants) |
Limites de concentration (le cas échéant) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L’exemption 8b) en vertu de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (8), relative à l’utilisation du cadmium dans les contacts électriques, n’est pas admise. |
0,01 % m/m Méthode d’essai: CEI 62321-5 |
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|
Les câbles électriques externes ne doivent pas contenir les stabilisants organostanniques classés dans les groupes de danger 1 et 2 suivants:
|
n.d. |
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Le boîtier externe de l’écran ne doit pas contenir les colorants suivants: les colorants azoïques susceptibles de se scinder en arylamines cancérigènes énumérées à l’appendice 8 du règlement (CE) no 1907/2006, et/ou les colorants figurant sur la liste des substances déclarables CEI 62474. |
n.d. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) classés dans les groupes de danger 1 et 2 ne doivent pas être présents en concentration égale ou supérieure aux limites de concentration individuelles ou totales dans les surfaces externes en matières plastiques ou en caoutchouc synthétique des éléments suivants: Câbles externes Boîtier externe de la télécommande Pièces en caoutchouc de la télécommande La présence et la concentration des HAP suivants doivent faire l’objet d’un contrôle: HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006:
Autres HAP soumis à restrictions:
|
La limite de concentration de chaque HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 est de 1 mg/kg La limite de concentration totale des 18 HAP énumérés est inférieure ou égale à 10 mg/kg Méthode d’essai: AfPS GS 2014:01 PAK. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'incorporation de produits biocides destinés à assurer une fonction antibactérienne dans le boîtier externe et dans les pièces en caoutchouc de la télécommande n'est pas autorisée. |
n.d. |
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|
L’exemption 3 en vertu de la directive 2011/65/UE, relative à l’utilisation du mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrodes externes (CCFL et EEFL), n’est pas admise. |
n.d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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L'utilisation d’arsenic et de ses composés n'est pas autorisée dans la fabrication du verre des dalles d’unités d’affichage LCD et du verre de protection d’écran. |
0,0050 % m/m |
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|
Les pièces en plastique pesant plus de 25 g ne doivent pas contenir de polymères chlorés. Remarque: Pour cette sous-exigence spécifique, la gaine en matière plastique des câbles n’est pas considérée comme une «pièce en plastique». |
n.d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le phtalate de diisononyle (DINP), le phtalate de diisodécyle (DIDP) ne doivent pas être utilisés dans les câbles d’alimentation externes. |
n.d. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des déclarations de conformité et des comptes rendus d’essai conformément aux exigences du tableau 3. Les comptes rendus d’essai, lorsqu’ils sont requis, doivent être valables au moment de l’introduction de la demande pour le modèle de produit concerné et pour tous les fournisseurs associés. Lorsque des sous-ensembles ou des composants de mêmes spécifications techniques proviennent de fournisseurs différents, les essais éventuels doivent être pratiqués sur les pièces provenant de chacun des fournisseurs. Les déclarations et comptes rendus d’essai peuvent aussi être directement transmis aux autorités compétentes par tout fournisseur de la chaîne d’approvisionnement du demandeur.
2.1. c) Restrictions concernant les substances classées en vertu du règlement (CE) no 1272/2008
Dans les sous-ensembles et les composants définis dans le tableau 4, l’ajout intentionnel, en concentration égale ou supérieure à la limite de 0,10 % (m/m), de retardateurs de flamme et de plastifiants auxquels sont attribués l’une des classes et catégories de danger et les codes de mention de danger associés figurant dans le tableau 1, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, n’est pas autorisé.
Tableau 4
Sous-ensembles et composants auxquels s’applique le critère 2.1. c)
Pièces contenant des retardateurs de flamme |
||||||
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||||||
Pièces contenant des plastifiants |
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Dérogations relatives à l’utilisation de retardateurs de flamme et de plastifiants dangereux
L’utilisation de retardateurs de flamme et de plastifiants répondant aux critères de classification des classes et catégories de danger et codes de mention de danger associés énumérés dans le tableau 1 n’est pas soumise aux exigences du critère 2.1. c) à condition que ces substances remplissent les conditions spécifiées dans le tableau 5.
Tableau 5
Dérogations aux restrictions concernant les substances classées en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 et conditions applicables
Type de substance/mélange |
Applicabilité |
Classe de danger, catégorie et code de mention de danger faisant l'objet d'une dérogation et conditions dérogatoires |
Retardateurs de flamme |
Circuits imprimés |
L’utilisation des retardateurs de flamme classés dans le groupe de dangers 3 et du TBBPA (classé dans le groupe 2) fait l’objet d’une dérogation. |
Câbles externes |
L’utilisation des retardateurs de flamme et de leurs agents synergiques classés dans le groupe de dangers 3 et du trioxyde d’antimoine (Sb2O3) classé dans le groupe de dangers 2 fait l’objet d’une dérogation. |
|
Boîtier externe de l’écran |
L’utilisation de retardateurs de flamme et de leurs agents synergiques classés dans les groupes de dangers 2 et 3 fait l’objet d’une dérogation. |
|
Plastifiants |
Câbles externes, câblage électrique interne et boîtier externe de l’écran |
L’utilisation de plastifiants classés dans le groupe de dangers 3 fait l’objet d’une dérogation. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au critère 2.1. c). La déclaration doit être étayée par la liste des retardateurs de flammes, des plastifiants, des additifs et revêtements pour métaux utilisés dans les sous-ensembles et dans les composants énumérés dans le tableau 4 ainsi que par les fiches de données de sécurité indiquant leur classification ou leur non-classification.
En ce qui concerne les substances et mélanges faisant l’objet des dérogations qui figurent dans le tableau 5, le demandeur doit fournir la preuve que toutes les conditions requises pour la dérogation sont remplies. Lorsque des comptes rendus d’essais sont requis, ils doivent être valables au moment de l’introduction de la demande pour le modèle de produit concerné.
Les déclarations et comptes rendus d’essai peuvent aussi être directement transmis aux autorités compétentes par tout fournisseur de la chaîne d’approvisionnement du demandeur.
2.2. Activités visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés (GES) de la chaîne d’approvisionnement
Le demandeur doit recueillir auprès de ses fournisseurs d’écrans LCD les informations suivantes, qui lui permettront de faire la preuve des activités visant à réduire les émissions de GES résultant du processus de production, y compris les performances des systèmes de réduction installés par ces fournisseurs:
(a) |
indication des gaz à effet de serre fluorés qui sont utilisés et dont les émissions sont visées par les mesures de réduction; |
(b) |
intensité des émissions annuelles de gaz à effet de serre fluorés [en kg CO2eq par m2 d’écrans plats (matrice de verre) produits] sur l’ensemble des sites de fabrication pour l’année la plus récente; |
(c) |
indication des rendements de destruction ou d’élimination des systèmes de réduction installés pour chacun des gaz à effet de serre fluorés utilisés. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent les pièces justificatives contenant les informations ci-dessus obtenues auprès de ses fournisseurs d’écrans. Les justificatifs susmentionnés peuvent aussi être directement transmis aux autorités compétentes par tout fournisseur de la chaîne d’approvisionnement du demandeur.
Critère 3 — Réparabilité et garantie commerciale
(a) |
Conception permettant la réparation:
|
(b) |
Manuel de réparation: le demandeur doit fournir des instructions claires pour le démontage et la réparation (par exemple, une documentation sur support papier ou électronique, une vidéo) et les mettre à la disposition du public sans frais supplémentaires, afin de permettre un démontage non destructif des produits en vue d’en remplacer les principaux composants ou pièces aux fins d’une mise à niveau ou de réparations; |
(c) |
Service de réparation/Informations: des informations doivent être incluses dans les instructions d’utilisation ou sur le site web du fabricant afin de permettre à l’utilisateur de savoir où s’adresser pour faire effectuer par un professionnel des réparations et un entretien du dispositif d’affichage électronique, y compris les coordonnées des personnes à contacter le cas échéant et le prix recommandé par le fabricant pour les pièces de rechange. Pendant la période de garantie visée au point e), cette obligation peut être limitée aux prestataires de services agréés du demandeur. |
(d) |
Disponibilité des pièces de rechange: le demandeur doit s’assurer que des pièces de rechange d’origine ou rétrocompatibles [celles mentionnées au point a) i) et celles visées à l’annexe II (D. Exigences relatives à l’utilisation rationnelle des matériaux, point 5 a) Disponibilité des pièces de rechange) du règlement (UE) 2019/2021, au minimum] sont disponibles sur le marché durant au moins huit ans après l’arrêt de la production du modèle. |
(e) |
Garantie commerciale: sans préjudice des obligations légales du vendeur en vertu de la législation nationale sur les garanties légales et commerciales, le demandeur doit fournir sans frais supplémentaires une garantie commerciale d’une durée minimale de 3 ans pendant laquelle il doit s’assurer que les marchandises sont conformes au contrat de vente. Cette garantie doit comprendre un accord de service offrant au consommateur une possibilité d’enlèvement et de retour pour les cas où la réparation n’est pas effectuée sur site. |
(f) |
Sur demande, les informations concernant la réparation, les pièces détachées et la garantie commerciale sont fournies dans des formats accessibles aux personnes handicapées, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/882 en matière d’accessibilité. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences. En outre, le demandeur doit fournir:
(a) |
un diagramme éclaté montrant comment les pièces du boîtier, le châssis et les ensembles électriques/électroniques sont assemblés dans le produit; |
(b) |
une copie de la garantie commerciale; |
(c) |
une copie du manuel de réparation; |
(d) |
une copie des instructions d’utilisation; |
(e) |
une liste publique des revendeurs agréés de pièces détachées. |
Critère 4 — Gestion de la fin de vie
4.1. Choix des matières et informations en vue d’améliorer la recyclabilité
(a) |
Recyclabilité des plastiques:
|
(b) |
Informations visant à faciliter le recyclage:
|
(c) |
Teneur en matériaux recyclés: Le produit doit contenir en moyenne au minimum 10 % de matières plastiques recyclées post-consommation, en pourcentage du poids total des matières plastiques dans le produit, à l’exclusion des circuits imprimés. Lorsque le contenu recyclé est supérieur à 25 %, une déclaration peut être ajoutée dans la zone de texte qui accompagne le label écologique [voir critère 6.2.)]. Les produits ayant un boîtier métallique sont exemptés de ce sous-critère. |
Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une vue éclatée du dispositif d’affichage électronique, sous forme écrite ou audiovisuelle. Cette dernière doit recenser les pièces en matières plastiques dont le poids est supérieur à 25 grammes, en indiquant leur poids, leur composition en polymères et leurs marquages ISO 11469 et ISO 1043. Les dimensions et emplacements des marquages doivent être illustrés et, lorsque des exemptions s’appliquent, des justifications techniques doivent être fournies.
Le demandeur doit fournir aux opérateurs professionnels les informations disponibles pertinentes en vue du démontage et de la valorisation et indiquer le site web où trouver ces informations.
Le demandeur doit démontrer la recyclabilité en prouvant que les plastiques, soit individuellement, soit globalement, n’ont pas d’incidence sur les propriétés techniques des plastiques recyclés en résultant qui empêcherait qu’ils puissent être réutilisés dans des produits électroniques. Cette preuve peut être apportée par:
— |
une déclaration d’un recycleur de plastiques expérimenté ou d’une exploitation de traitement autorisée conformément à l’article 23 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (9); |
— |
les résultats de tests effectués par un laboratoire indépendant ou un recycleur de plastiques expérimenté; |
— |
la littérature technique, validée par les pairs et par le secteur d'activité, qui s'applique à l’Union européenne. |
Le demandeur doit fournir une vérification effectuée par une tierce partie et assurer la traçabilité du contenu recyclé post-consommation. Le certificat des recycleurs conformément au système de certification EuCertPlast ou équivalent peut être utilisé pour étayer la vérification.
4.2. Conception en vue du démontage et du recyclage
(a) |
Pour les pièces visées énumérées ci-après, selon le produit, un démontage manuel doit être effectué par une personne (c’est-à-dire qu’il ne faut pas desserrer plus d’un assemblage à enclenchement en même temps) à l’aide d’outils d’utilisation courante disponibles dans le commerce (c’est-à-dire des pinces, des tournevis, des fraises et des marteaux tels que définis par les normes ISO 5742, ISO 1174 et ISO 15601):
|
(b) |
Au moins un des composants optionnels suivants (le cas échéant) doit également pouvoir être démonté manuellement à l’aide d’outils courants disponibles dans le commerce:
|
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir:
un rapport d’essai détaillant la séquence de démontage, y compris une description détaillée des étapes, outils et procédures de démontage spécifiques, pour les composants énumérés au point a) et le ou les composants optionnels choisis au point b).
Critère 5 — Responsabilité sociale des entreprises
5.1. Conditions de travail pendant la fabrication
Vu la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT), le pacte mondial des Nations unies (deuxième pilier), les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales, le demandeur doit obtenir des attestations de tiers étayées par des audits sur place certifiant que les principes applicables des conventions fondamentales de l’OIT et les dispositions supplémentaires ci-après ont été respectés dans les usines d’assemblage final du produit.
Conventions fondamentales de l’OIT:
a) |
travail des enfants:
|
b) |
travail forcé ou obligatoire:
|
c) |
liberté d’association et droit à la négociation collective:
|
d) |
discrimination:
|
Dispositions supplémentaires:
a) |
temps de travail:
|
b) |
rémunération:
|
c) |
santé et sécurité:
|
Dans les pays où la liberté d’association et le droit à la négociation collective sont limités par la loi, l’entreprise ne doit pas empêcher les travailleurs de mettre en place d'autres mécanismes pour exprimer leurs revendications et protéger leurs droits en ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi, et doit reconnaître les associations légitimes de travailleurs avec lesquelles elle peut engager un dialogue sur les problèmes en rapport avec le lieu de travail.
Le processus d’audit doit inclure la consultation d’organisations externes indépendantes du secteur qui sont parties prenantes dans les zones voisines des sites, notamment les syndicats, les organisations communautaires, les ONG et les experts dans le domaine du travail. Des consultations constructives seront organisées avec au moins deux parties prenantes de deux sous-groupes différents.
Pendant la période de validité du label écologique de l’UE, le demandeur doit publier les résultats agrégés et les principales conclusions des audits, y compris des précisions sur: a) le nombre et la gravité des violations commises pour tout droit du travail et norme de SST; b) la stratégie de remédiation - lorsque la remédiation comprend de la prévention au sens du concept du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD); c) l’évaluation des causes profondes des violations persistantes résultant de la consultation en ligne des parties prenantes (qui a été consulté, quels problèmes ont été soulevés, comment cela a-t-il influencé le plan d’action correctif?) afin de fournir des preuves de leurs résultats aux consommateurs intéressés.
Évaluation et vérification: le demandeur doit démontrer le respect de ces exigences en présentant un exemplaire de la version la plus récente de son code de conduite, qui doit être conforme aux dispositions précisées ci-dessus, et en fournissant des rapports d’audit attestant de la conformité de chaque usine d’assemblage du produit final pour le(s) modèle(s) à labelliser, accompagnés d’un lien internet vers le site où les résultats et conclusions sont disponibles.
Les audits sur place par des tiers doivent être effectués par des auditeurs qualifiés pour évaluer la conformité des sites de fabrication de l’industrie aux normes ou codes de conduite sociaux ou, dans les pays ayant ratifié la Convention de l’OIT sur l’inspection du travail de 1947 (no 81) et où le contrôle exercé par l’OIT indique que le système national d’inspection du travail est efficace et qu’il couvre bien les domaines énumérés ci-dessus (11) , par le ou les inspecteurs du travail nommés par l’autorité publique.
Sont acceptées les certifications en cours de validité délivrées dans le cadre de systèmes ou de procédures d’inspection indépendants, qui attestent, en tout ou partie, la conformité aux principes applicables des conventions fondamentales de l’OIT citées et aux dispositions supplémentaires relatives au temps de travail, à la rémunération, et à la sécurité et santé au travail, ainsi que la consultation des parties prenantes externes. Ces certifications ne doivent pas dater de plus de 12 mois.
5.2. Approvisionnement en minerais ne provenant pas de zones de conflit
Le demandeur doit favoriser un approvisionnement responsable en étain, tantale, tungstène et leurs minerais et en or provenant de zones de conflit et à haut risque:
(i) |
en faisant preuve de la diligence requise conformément au Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque; et |
(ii) |
en favorisant, dans les zones de conflit ou à haut risque, la production et le commerce responsables des minéraux concernés utilisés dans les composants du produit, conformément au guide de l’OCDE. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ces exigences, étayée par les informations suivantes:
— |
un compte rendu démontrant l’exercice de la diligence requise tout au long de la chaîne d’approvisionnement des quatre minéraux concernés; des pièces justificatives telles que des attestations de conformité délivrées par le système de l’Union européenne sont également acceptées; |
— |
une liste recensant le ou les composants contenant les minéraux concernés ainsi que leur(s) fournisseur(s) et le type de chaîne d’approvisionnement ou le projet utilisé aux fins de l’approvisionnement responsable. |
Critère 6 — Critères d’information
6.1. Information des utilisateurs
Le dispositif d’affichage électronique doit être vendu avec des informations pertinentes pour l’utilisateur, qui fournissent des conseils sur l’utilisation et l’élimination appropriées du produit, dans le respect de l’environnement.
L’emballage du produit et/ou la documentation qui l’accompagne indiquent des coordonnées de contact (téléphone et/ou courriel) et une référence aux informations en ligne pour les consommateurs qui ont des questions ou qui ont besoin de conseils spécifiques concernant l’utilisation ou l’élimination du dispositif d’affichage électronique. Ces informations comprennent, au minimum, les renseignements suivants (le cas échéant):
(a) |
Consommation d’énergie: la classe d’efficacité énergétique conformément au règlement délégué (UE) 2019/2013. La puissance appelée maximale dans chaque mode de fonctionnement. En outre, des instructions doivent être fournies concernant l’utilisation du mode «économie d’énergie» du dispositif, ainsi que des informations expliquant que l’efficacité énergétique réduit la consommation d’énergie et permet donc d’économiser de l’argent en réduisant les factures d’électricité. |
(b) |
Les indications suivantes sur la manière de réduire la consommation d’énergie:
|
(c) |
connectivité à un réseau: informations sur la manière de désactiver les fonctions de mise en réseau; |
(d) |
emplacement de l’interrupteur d'arrêt; |
(e) |
informations indiquant que la prolongation de la durée de vie du produit réduit l’impact global sur l’environnement; |
(f) |
les indications suivantes, qui expliquent comment prolonger la durée de vie du produit:
|
(g) |
des instructions pour l’élimination adéquate des produits en fin de vie dans les déchetteries ou par des systèmes de reprise par les détaillants, selon les cas, qui sont conformes à la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil; |
(h) |
une mention indiquant que le produit a obtenu le label écologique de l’Union européenne, accompagnée d’un bref rappel de la signification de ce label et de l’indication que des informations plus détaillées sont disponibles sur le site internet à l'adresse http://ec.europa.eu; |
(i) |
les versions papier des manuels d’instructions/de réparation doivent être imprimées sur du papier à base de matières recyclées et non sur du papier blanchi au chlore. Pour économiser les ressources, il est préférable d’utiliser les versions en ligne. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration de conformité du produit à ces exigences et lui indiquer un lien vers la version en ligne ou lui fournir une version papier des instructions d’utilisation et du manuel de réparation.
6.2. Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne
Si le label facultatif comportant une zone de texte est utilisé, il doit inclure trois des mentions suivantes:
(a) |
grande efficacité énergétique; |
(b) |
limitation des substances dangereuses; |
(c) |
produit conçu pour faciliter la réparation et le recyclage; |
(d) |
contient xy % de plastique recyclé post-consommation (uniquement lorsque ce pourcentage est supérieur à 25 % du plastique total). |
Le demandeur doit suivre les instructions d’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne fournies dans les lignes directrices pour l’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne (en anglais):
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par une image ou un dessin à haute résolution de l’emballage du produit faisant clairement apparaître le label, le numéro d’enregistrement/de licence et, le cas échéant, les mentions qui peuvent accompagner le label.
(1) Les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées doivent totaliser, ensemble, au moins 25 modèles enregistrés pour être prises en considération pour une résolution et un type d’affichage donnés (téléviseurs, moniteurs ou dispositifs d’affichage dynamiques). Dans les cas où le minimum de 25 modèles enregistrés n’est pas atteint pour une résolution et un type d’affichage donnés, les deux classes d’efficacité énergétiques les plus élevées pour lesquelles il existe des modèles enregistrés (indépendamment du nombre de ces modèles) s’appliquent pour cette résolution et ce type d’affichage spécifiques.
(2) https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_fr
(3) Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(6) Commission électrotechnique internationale, CEI 62474: Déclaration de matière pour des produits de et pour l’industrie électrotechnique, http://std.iec.ch/iec62474.
(7) ECHA, liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.
(8) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
(9) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(10) Social Accountability International, Norme internationale SA 8000 sur la responsabilité sociale, http://www.sa-intl.org
(11) Voir le site NORMLEX de l’OIT (http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr) et les orientations figurant dans le manuel de l’utilisateur.
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/89 |
DÉCISION (UE) 2020/1805 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2020
modifiant la décision 2014/350/UE et la décision (UE) 2016/1349 en prorogeant la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux produits textiles et aux articles chaussants ainsi que des exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant
[notifiée sous le numéro C(2020) 8152]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du Comité de l’Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
La validité des critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne aux produits textiles ainsi que des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis par la décision 2014/350/UE de la Commission (2), expire le 5 décembre 2020. |
(2) |
La validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux articles chaussants ainsi que des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis par la décision (UE) 2016/1349 de la Commission (3), expire le 5 août 2022. |
(3) |
Dans le droit fil des conclusions du bilan de qualité du 30 juin 2017 relatif au label écologique de l’UE (4), la Commission a évalué, de concert avec le comité de l’Union européenne pour le label écologique, la pertinence de chaque groupe de produits, ainsi que la pertinence et le caractère approprié des critères écologiques actuels et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant avant de proposer la prorogation du label. En ce qui concerne les décisions 2014/350/UE et (UE) 2016/1349, cette évaluation a confirmé la pertinence et l’adéquation des groupes de produits ainsi que des critères écologiques actuels et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant. |
(4) |
De plus, dans le droit fil des conclusions du bilan de qualité du 30 juin 2017 relatif au label écologique de l’UE, la Commission a suggéré, de concert avec le comité de l’Union européenne pour le label écologique, des solutions pour améliorer les synergies entre les groupes de produits et pour accroître l’adoption du label écologique de l’UE, y compris le regroupement des groupes de produits étroitement liés, le cas échéant, et en veillant à ce que, durant le processus de révision, une attention appropriée soit accordée à la cohérence entre les politiques et la législation de l’UE concernées et les données scientifiques pertinentes. |
(5) |
Pour faciliter davantage encore la transition vers une économie plus circulaire, les critères du label écologique de l’UE pour les produits textiles et les articles chaussants devraient être réexaminés conformément au nouveau plan d’action pour une économie circulaire, pour une Europe plus propre et plus compétitive (5). Il convient dès lors de proroger la validité des critères du label écologique de l’UE fixés par les décisions 2014/350/UE et (UE) 2016/1349 jusqu’à la même date limite afin que la Commission soit en mesure de réexaminer ensemble ces deux groupes de produits et de les regrouper si cela est jugé possible. |
(6) |
Afin d’accorder le délai nécessaire à l’achèvement du processus de réexamen et de fournir une perspective fiable permettant d’assurer la continuité du marché pour les titulaires de licence actuels et futurs et de maintenir dans l’intervalle les avantages du label écologique de l’UE sur les produits auxquels ils ont été attribués, il convient de prolonger jusqu’au 31 décembre 2025 la période de validité des critères actuels applicables aux produits textiles et aux articles chaussants, ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier les décisions 2014/350/UE et (UE) 2016/1349 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 6 de la décision 2014/350/UE est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Les critères écologiques correspondant au groupe de produits «produits textiles», ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables jusqu’au 31 décembre 2025.»
Article 2
L’article 4 de la décision (UE) 2016/1349 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Les critères écologiques correspondant à la catégorie de produits “articles chaussants”, ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables jusqu’au 31 décembre 2025.»
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2020.
Par la Commission
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne aux produits textiles (JO L 174 du 13.6.2014, p. 45).
(3) Décision (UE) 2016/1349 de la Commission du 5 août 2016 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux articles chaussants (JO L 214 du 9.8.2016, p. 16).
(4) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’examen de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE [COM(2017) 355 final].
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/91 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1806 DE LA COMMISSION
du 25 novembre 2020
relative à l’approbation de l’utilisation de la fonction roue libre avec moteur en marche dans les voitures particulières à moteur à combustion interne et dans certaines voitures particulières électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur, en tant que technologie innovante conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les décisions d’exécution 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102 et (UE) 2020/1222 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 6 décembre 2018, les constructeurs Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH – PSA, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford Werke GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Bayerische Motoren Werke AG, Renault, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG et l’équipementier Robert Bosch GmbH ont présenté une demande conjointe (ci-après la «demande») en vue de l’approbation, en tant que technologie innovante, des fonctions roue libre avec moteur en marche et roue libre avec moteur éteint destinées aux voitures particulières à moteur à combustion interne et aux voitures particulières électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE). |
(2) |
La Commission a examiné cette demande conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, au règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (2) et aux directives techniques pour la préparation des demandes d’approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009 et au règlement (UE) no 510/2011 [version de juillet 2018 (V2)] (3). |
(3) |
La demande fait référence à des réductions d’émissions de CO2 que des mesures effectuées conformément au nouveau cycle européen de conduite (NEDC) défini dans le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (4) peuvent ne pas mettre en évidence. |
(4) |
La fonction roue libre découple le moteur à combustion de la transmission et empêche la décélération causée par le frein moteur. Elle permet d’accroître la distance de roulement du véhicule dans des situations ne nécessitant aucune propulsion ou une lente réduction de la vitesse. La fonction roue libre devrait être automatiquement activée dans le mode de conduite principal, qui est le mode automatiquement sélectionné lorsque le moteur est allumé. |
(5) |
La demande concerne deux fonctions roue libre distinctes: la roue libre avec moteur en marche et la roue libre avec moteur éteint. Dans le cas de la roue libre avec moteur en marche, le moteur à combustion reste allumé pendant les épisodes en roue libre avec une certaine consommation de carburant requise pour maintenir le régime de ralenti. Dans le cas de la roue libre avec moteur éteint, le moteur à combustion est coupé pendant les épisodes en roue libre. |
(6) |
En déterminant la réduction potentielle des émissions de CO2 des technologies, il est nécessaire de prendre en considération l’effet sur la consommation de carburant du redémarrage du moteur après l’épisode en roue libre avec moteur éteint, ainsi que la nécessité d’élever le régime moteur jusqu’au régime de synchronisation désiré pour les deux technologies. |
(7) |
De nouvelles informations concernant le potentiel de la fonction roue libre avec moteur éteint pour épargner des émissions de CO2 sont parvenues à la Commission dans le courant de 2019, c’est-à-dire bien après la soumission de la demande. Des données complémentaires ont été sollicitées auprès des demandeurs et ont été communiquées en février 2020. |
(8) |
En ce qui concerne la fonction roue libre avec moteur éteint, il n’a pas été possible, sur la base des données fournies à l’appui, de déterminer de manière concluante le niveau des émissions de CO2 épargnées pouvant être atteint. |
(9) |
En particulier, il n’a pas été démontré de manière suffisante que les émissions de CO2 épargnées en coupant le moteur ne sont pas compensées par les émissions de CO2 résultant de l’énergie nécessaire pour redémarrer le moteur et amener le régime du moteur au régime de synchronisation souhaité. |
(10) |
La fonction roue libre avec moteur en marche destinée aux voitures particulières à moteur à combustion interne a déjà été approuvée en tant qu’éco-innovation dans le contexte de l’essai d’émissions NEDC par les décisions d’exécution (UE) 2015/1132 (5), (UE) 2017/1402 (6) et (UE) 2018/2079 (7) de la Commission. |
(11) |
Sur la base de l’expérience acquise de ces décisions, ainsi que des informations fournies avec la présente demande, il a été démontré de manière satisfaisante et concluante que la fonction roue libre avec moteur en marche destinée aux voitures particulières à moteur à combustion interne remplit les critères visés à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/631 et les critères d’éligibilité spécifiés à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 725/2011. |
(12) |
Pour certains VEH-NRE pour lesquels des valeurs d’émissions de CO2 et de consommation de carburant non corrigées peuvent être utilisées conformément à l’annexe 8 du règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (8), il a été démontré que les mêmes conditions s’appliquent que pour les voitures particulières à moteur à combustion interne. Pour d’autres VEH-NRE, ces conditions ne peuvent pas être considérées comme applicables, car il n’a pas été suffisamment démontré dans la demande comment sont déterminées les émissions de CO2 épargnées en utilisant la fonction roue libre avec moteur en marche dans ces VEH-NRE. |
(13) |
La méthodologie d’essai proposée par les demandeurs pour déterminer les émissions de CO2 épargnées en utilisant la fonction roue libre avec moteur en marche diffère de celle approuvée par la décision d’exécution (UE) 2018/2079 sur la manière dont le véhicule de base doit être testé. Comme la méthodologie simplifie le processus d’essai, tout en produisant des résultats plus prudents, il convient de l’approuver aux fins de la détermination des émissions de CO2 épargnées grâce à la technologie en question. |
(14) |
Il convient que les constructeurs aient la possibilité de demander à une autorité compétente en matière de réception par type la certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante dès lors que les conditions énoncées dans la présente décision sont respectées. À cette fin, les constructeurs devraient veiller à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie innovante satisfait aux conditions énoncées dans la présente décision et que la réduction des émissions a été déterminée conformément à la méthode d’essai visée dans la présente décision. |
(15) |
Il appartient à l’autorité compétente en matière de réception par type de vérifier scrupuleusement que les conditions de certification de la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation d’une technologie innovante conformément à la présente décision sont remplies. Lorsque la certification est délivrée, il convient que l’autorité compétente en matière de réception par type veille à ce que tous les éléments pris en considération aux fins de la certification soient consignés dans un rapport d’essai et conservés avec le rapport de vérification et à ce que, sur demande, ces informations soient mises à la disposition de la Commission. |
(16) |
Aux fins de la détermination du code d’éco-innovation général à utiliser dans les documents de réception par type concernés conformément aux annexes I, III, VI et VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission (9), il est nécessaire d’attribuer un code individuel à la technologie innovante. |
(17) |
À partir de 2021, le respect par les constructeurs de leurs objectifs d’émissions spécifiques au titre du règlement (UE) 2019/631 sera établi sur la base des émissions de CO2 déterminées conformément à la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) définie dans le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (10). En conséquence, la réduction des émissions de CO2 au moyen de la technologie innovante certifiée conformément à la présente décision ne peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur que pour l’année civile 2020. |
(18) |
Compte tenu du passage à la procédure d’essai WLTP, il convient d’abroger, avec effet au 1er janvier 2021, la présente décision ainsi que les décisions d’exécution suivantes, qui se réfèrent aux conditions applicables dans le cadre de la procédure d’essai NEDC, à savoir les décisions d’exécution 2013/128/UE (11), 2013/341/UE (12), 2013/451/UE (13), 2013/529/UE (14), 2014/128/UE (15), 2014/465/UE (16), 2014/806/UE (17), (UE) 2015/158 (18), (UE) 2015/206 (19), (UE) 2015/279 (20), (UE) 2015/295 (21), (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280 (22), (UE) 2016/160 (23), (UE) 2016/265 (24), (UE) 2016/588 (25), (UE) 2016/362 (26), (UE) 2016/587 (27), (UE) 2016/1721 (28), (UE) 2016/1926 (29), (UE) 2017/785 (30), (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876 (31), (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313 (32), (UE) 2019/314 (33), (UE) 2020/728 (34), (UE) 2020/1102 (35) et (UE) 2020/1222 (36) de la Commission. |
(19) |
Compte tenu du fait que la période d’applicabilité de la présente décision est limitée, il convient de faire en sorte que celle-ci entre en vigueur dès que possible et au plus tard dans les sept jours suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Technologie innovante
La fonction roue libre avec moteur en marche est approuvée en tant que technologie innovante au sens de l’article 11 du règlement (CE) 2019/631, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
la fonction roue libre avec moteur en marche est destinée à équiper les voitures particulières de catégorie M1 à moteur à combustion interne ou les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur de catégorie M1 pour lesquels les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 non corrigées peuvent être utilisées conformément à l’annexe 8 du règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, et pour autant que la configuration du groupe motopropulseur soit P0 ou P1, P0 signifiant que la machine électrique est connectée à la courroie de transmission du moteur et P1 que la machine électrique est connectée au vilebrequin du moteur; |
b) |
les véhicules pourvus de la fonction roue libre avec moteur en marche sont équipés d’une transmission automatique ou d’une transmission manuelle avec embrayage automatisé; |
c) |
la fonction roue libre avec moteur en marche est automatiquement activée dans le mode de conduite principal du véhicule, à savoir le mode de conduite qui est systématiquement sélectionné au démarrage du véhicule, quel que soit le mode dans lequel celui-ci se trouvait lors de son précédent arrêt; |
d) |
il n’est pas possible de désactiver, à l’initiative du conducteur ou par une intervention extérieure, la fonction roue libre avec moteur en marche lorsque le moteur est en marche dans le mode de conduite principal du véhicule; |
e) |
la fonction roue libre avec moteur en marche n’est pas active lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à 15 km/h. |
Article 2
Demande de certification de la réduction des émissions de CO2
1. Un constructeur peut demander à une autorité compétente en matière de réception par type de certifier la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie approuvée conformément à l’article 1er (la «technologie innovante») conformément à la présente décision.
2. Le constructeur veille à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie répond aux conditions énoncées à l’article 1er.
3. Lorsque la réduction des émissions de CO2 a été certifiée conformément à l’article 3, le constructeur veille à ce que la réduction des émissions de CO2 certifiée et le code d’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, soient consignés dans le certificat de conformité des véhicules concernés.
Article 3
Certification de la réduction des émissions de CO2
1. L’autorité compétente en matière de réception par type veille à ce que la réduction des émissions CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthodologie décrite dans l’annexe.
2. L’autorité compétente en matière de réception par type consigne la réduction des émissions de CO2 certifiée déterminée conformément au paragraphe 1 ainsi que le code de l’éco-innovation visé à l’article 4, paragraphe 1, dans la documentation de réception par type pertinente.
4. L’autorité compétente en matière de réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 2, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission sur demande.
5. L’autorité compétente en matière de réception par type ne certifie la réduction des émissions de CO2 que si elle constate que la technologie innovante remplit les conditions énoncées à l’article 1er et que la réduction obtenue des émissions de CO2 est égale ou supérieure à 1 g de CO2/km, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) no 725/2011.
Article 4
Code d’éco-innovation
1. Le code d’éco-innovation 36 est attribué à la technologie innovante approuvée par la présente décision.
2. La réduction certifiée des émissions de CO2 correspondant à ce code d’éco-innovation ne peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 des constructeurs que pour l’année civile 2020.
Article 5
Abrogation
La présente décision d’exécution et les décisions d’exécution suivantes sont abrogées avec effet au 1er janvier 2021: décisions d’exécution 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102 et (UE) 2020/1222.
À compter de cette date, les réductions des émissions de CO2 certifiées par référence à ces décisions ne sont pas prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes des constructeurs.
Article 6
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).
(3) https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf
(4) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
(5) Décision d’exécution (UE) 2015/1132 de la Commission du 10 juillet 2015 relative à l’approbation de la fonction roue libre de Porsche AG en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 184 du 11.7.2015, p. 22).
(6) Décision d’exécution (UE) 2017/1402 de la Commission du 28 juillet 2017 relative à l’approbation de la fonction de ralenti roue libre de BMW AG en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 199 du 29.7.2017, p. 14).
(7) Décision d’exécution (UE) 2018/2079 de la Commission du 19 décembre 2018 relative à l’approbation de la fonction de ralenti roue libre en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 28.12.2018, p. 225).
(8) Règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie (JO L 138 du 26.5.2012, p. 1).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l’exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (JO L 163 du 26.5.2020, p. 1).
(10) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).
(11) Décision d’exécution 2013/128/UE de la Commission du 13 mars 2013 relative à l’approbation de l’utilisation de diodes électroluminescentes dans certaines fonctions d’éclairage d’un véhicule M1 en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 14.3.2013, p. 7).
(12) Décision d’exécution 2013/341/UE de la Commission du 27 juin 2013 relative à l’approbation de l’alternateur Valeo à haut rendement (Valeo Efficient Generation Alternator) en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 29.6.2013, p. 98).
(13) Décision d’exécution 2013/451/UE de la Commission du 10 septembre 2013 relative à l’approbation du système Daimler d’encapsulage du compartiment moteur en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières neuves, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 242 du 11.9.2013, p. 12).
(14) Décision d’exécution 2013/529/UE de la Commission du 25 octobre 2013 relative à l’approbation du système Bosch de gestion anticipée de l’état de charge de la batterie d’un véhicule hybride s’appuyant sur un système de navigation en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 26.10.2013, p. 36).
(15) Décision d’exécution 2014/128/UE de la Commission du 10 mars 2014 relative à l’approbation du module à diodes électroluminescentes pour feux de croisement «E-Light» en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 11.3.2014, p. 30).
(16) Décision d’exécution 2014/465/UE de la Commission du 16 juillet 2014 relative à l’approbation de l’alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision d’exécution de la Commission 2013/341/UE (JO L 210 du 17.7.2014, p. 17).
(17) Décision d’exécution 2014/806/UE de la Commission du 18 novembre 2014 relative à l’approbation du toit solaire Webasto de recharge de batteries en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 332 du 19.11.2014, p. 34).
(18) Décision d’exécution (UE) 2015/158 de la Commission du 30 janvier 2015 relative à l’approbation de deux alternateurs à haut rendement de Robert Bosch GmbH en tant que technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 26 du 31.1.2015, p. 31).
(19) Décision d’exécution (UE) 2015/206 de la Commission du 9 février 2015 relative à l’approbation de l’éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes de Daimler AG en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 10.2.2015, p. 52).
(20) Décision d’exécution (UE) 2015/279 de la Commission du 19 février 2015 relative à l’approbation du toit solaire Asola de recharge de batteries en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 47 du 20.2.2015, p. 26).
(21) Décision d’exécution (UE) 2015/295 de la Commission du 24 février 2015 relative à l’approbation de l’alternateur à haut rendement MELCO GXi en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 53 du 25.2.2015, p. 11).
(22) Décision d’exécution (UE) 2015/2280 de la Commission du 7 décembre 2015 relative à l’approbation de l’alternateur à haut rendement DENSO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 322 du 8.12.2015, p. 64).
(23) Décision d’exécution (UE) 2016/160 de la Commission du 5 février 2016 relative à l’approbation de l’éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes de Toyota Motor Europe en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 6.2.2016, p. 70).
(24) Décision d’exécution (UE) 2016/265 de la Commission du 25 février 2016 relative à l’approbation de l’alternodémarreur MELCO en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 50 du 26.2.2016, p. 30).
(25) Décision d’exécution (UE) 2016/588 de la Commission du 14 avril 2016 relative à l’approbation de la technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 16.4.2016, p. 25).
(26) Décision d’exécution (UE) 2016/362 de la Commission du 11 mars 2016 relative à l’approbation du réservoir de stockage de l’enthalpie de MAHLE Behr GmbH & Co. KG en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 67 du 12.3.2016, p. 59).
(27) Décision d’exécution (UE) 2016/587 de la Commission du 14 avril 2016 relative à l’approbation de la technologie utilisée dans l’éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes destiné à des véhicules en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 16.4.2016, p. 17).
(28) Décision d’exécution (UE) 2016/1721 de la Commission du 26 septembre 2016 relative à l’approbation de l’éclairage extérieur performant par diodes électroluminescentes de Toyota destiné à être utilisé dans des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 259 du 27.9.2016, p. 71).
(29) Décision d’exécution (UE) 2016/1926 de la Commission du 3 novembre 2016 relative à l’approbation du toit solaire de recharge de batteries en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 297 du 4.11.2016, p. 18).
(30) Décision d’exécution (UE) 2017/785 de la Commission du 5 mai 2017 relative à l’approbation d’alternodémarreurs 12 volts à haut rendement destinés aux voitures particulières à moteurs à combustion classiques en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 118 du 6.5.2017, p. 20).
(31) Décision d’exécution (UE) 2018/1876 de la Commission du 29 novembre 2018 relative à l’approbation de la technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement destinés aux véhicules utilitaires légers à moteurs à combustion classiques en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 306 du 30.11.2018, p. 53).
(32) Décision d’exécution (UE) 2019/313 de la Commission du 21 février 2019 relative à l’approbation de la technologie utilisée dans l’alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48 V/12 V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH, destiné à être utilisé dans les véhicules utilitaires légers à moteur à combustion classique et dans certains véhicules utilitaires légers à motorisation hybride, en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 51 du 22.2.2019, p. 31).
(33) Décision d’exécution (UE) 2019/314 de la Commission du 21 février 2019 relative à l’approbation de la technologie utilisée dans l’alternodémarreur 48 V à haut rendement (BRM) plus convertisseur 48V/12V CC/CC de SEG Automotive Germany GmbH, destiné à être utilisé dans les voitures particulières à moteur à combustion classique et dans certaines voitures particulières à motorisation hybride, en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 51 du 22.2.2019, p. 42).
(34) Décision d’exécution (UE) 2020/728 de la Commission du 29 mai 2020 relative à l’approbation, en tant que technologie innovante, de la fonction de générateur à haut rendement utilisée dans les alternodémarreurs 12 volts destinés à certaines voitures particulières et à certains véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (JO L 170 du 2.6.2020, p. 21).
(35) Décision d’exécution (UE) 2020/1102 de la Commission du 24 juillet 2020 relative à l’approbation de la technologie utilisée dans un alternodémarreur 48 volts à haut rendement combiné à un convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC destiné à équiper les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers à moteur à combustion classique ainsi que certaines voitures particulières et certains véhicules utilitaires légers hybrides électriques, en tant que technologie innovante, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil et par référence au nouveau cycle européen de conduite (NEDC) (JO L 241 du 27.7.2020, p. 38).
(36) Décision d’exécution (UE) 2020/1222 de la Commission du 24 août 2020 relative à l’approbation d’un éclairage extérieur performant de véhicule par diodes électroluminescentes en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers à moteur à combustion interne en ce qui concerne les conditions NEDC conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (JO L 279 du 27.8.2020, p. 5).
ANNEXE
MÉTHODOLOGIE VISANT À DÉTERMINER LES ÉMISSIONS DE CO2 ÉPARGNÉES GRÂCE À LA FONCTION ROUE LIBRE AVEC MOTEUR EN MARCHE POUR LES VÉHICULES À MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ET CERTAINS VÉHICULES ÉLECTRIQUES HYBRIDES NON RECHARGEABLES DE L’EXTÉRIEUR
1. SYMBOLES, UNITÉS ET PARAMÈTRES
Symboles latins
CO2 |
— Dioxyde de carbone |
|
— Émissions de CO2 épargnées [g CO2/km] |
idle_corr |
— Facteur de correction pour la consommation de carburant au ralenti |
BMC |
— Émissions de CO2 du véhicule de base durant les manœuvres correspondant au mode roue libre dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km] |
|
— Émissions de CO2 du véhicule de base durant les manœuvres correspondant au ie épisode en roue libre dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km] |
|
— Émissions de CO2 du véhicule de base à la vitesse constante k (à savoir: 32, 35, 50, 70, 120 km/h) durant le ie épisode en vitesse constante [g CO2/km] |
|
— Émissions de CO2 du véhicule de base durant la ie phase en inertie dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km] |
|
— Émissions de CO2 du véhicule de base durant la ie phase en inertie dans les conditions d’essai modifiées, dues à l’équilibrage des batteries [g CO2/km] |
|
— Distance parcourue pendant le ie épisode en inertie [km] |
|
— Distance parcourue durant le ie épisode en roue libre [km] |
ECE |
— Cycle de conduite urbaine élémentaire (partie du cycle NEDC) |
EMC |
— Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km] |
|
— Émissions de CO2 durant la ie phase au ralenti [g CO2/km] |
|
— Émissions de CO2 de la synchronisation du moteur durant le ie épisode en roue libre [g CO2/km] |
|
— Consommation de carburant mesurée de la phase en vitesse constante k (à savoir: 32, 35, 50, 70, 120 km/h) [g/s] |
EUDC |
— Cycle de conduite extra-urbaine (partie du cycle NEDC) |
fstandstill |
— Consommation de carburant au ralenti mesurée durant l’immobilisation du véhicule [g/s] |
fuel_dens |
— Densité du carburant [kg/m3] |
facc |
— Consommation de carburant pour élever le régime moteur du ralenti au régime de transmission [l] |
|
— Résistance à l’avancement au «point mort», mesurée dans les conditions du cycle WLTP pour les transmissions automatique et manuelle [N] (section 3.2) |
|
— Résistance à l’avancement en «inertie», mesurée dans les conditions du cycle WLTP pour la transmission automatique [N] (section 4.1) |
|
— Résistance à l’avancement en «inertie», évaluée dans les conditions du cycle NEDC [N] (section 4.1) |
|
— Résistance à l’avancement dans le cycle NEDC convertie à partir des conditions du cycle WLTP au point mort [N] |
|
— Résistance à l’avancement dans les conditions du cycle WLTP avec le xe rapport engagé pour la transmission manuelle [N] |
Ieng |
— Moment d’inertie du moteur (spécifique au moteur) [kgm2] |
|
— Puissance mesurée de la batterie principale durant le ie épisode en inertie [W] |
|
— Puissance mesurée de la batterie secondaire durant le ie épisode en inertie [W] |
RDCRW |
— Distance en roue libre relative dans les conditions de conduite réelles, définie comme la distance parcourue avec le mode roue libre actif divisée par la distance totale du parcours [%] |
RCDmNEDC |
— Distance en roue libre relative dans les conditions d’essai modifiées, définie comme la distance parcourue avec le mode roue libre actif divisée par la distance totale parcourue du cycle mNEDC [%] |
UF |
— Taux d’utilisation de la technologie roue libre défini comme
|
|
— Incertitude de la réduction des émissions de CO2 [g CO2/km] |
|
— Écart type de la moyenne arithmétique des émissions de CO2 du véhicule éco-innovant dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km] |
SUF |
— Écart type de la moyenne arithmétique du taux d’utilisation |
|
— Temps de traînée du moteur du ie épisode en inertie [h] |
|
— Durée du ie épisode en roue libre [s] |
|
— Temps minimum pour les phases en vitesse constante après une accélération ou une décélération en roue libre [s] |
|
— Temps minimum après chaque décélération en roue libre jusqu’à une immobilisation ou une phase à vitesse constante [s] |
|
— Couple de frottement du moteur (spécifique au moteur) [Nm] |
vmin |
— Vitesse minimale pour le mode roue libre [km/h] |
vmax |
— Vitesse minimale pour le mode roue libre [km/h] |
|
— Vitesse de conduite constante k (à savoir: 32, 35, 50, 70, 120 km/h) durant le ie épisode en vitesse constante [km/h] |
Symboles grecs
ηDCDC |
— Efficacité du convertisseur CC/CC, qui est fixée comme égale à 0,92 |
ηbat_discharge |
— Efficacité de décharge de la batterie, qui est fixée comme égale à 0,94 |
ηalternator |
— Efficacité de l’alternateur, qui est fixée comme égale à 0,67 |
ΔRESdrag |
— Différence entre la résistance à l’avancement au «point mort», en «inertie» et mesurée dans les conditions du cycle WLTP [N] |
|
— Puissance Delta due aux réglages dyno de la résistance à l’avancement dans le cycle WLTP lors du ie épisode en vitesse constante [W] |
|
— Différence de la résistance à l’avancement du véhicule entre les cycles WLTP et NEDC lors du ie épisode en vitesse constante [N] |
Δtacc |
— Temps nécessaire pour élever le régime du moteur du ralenti au régime de synchronisation [s] |
Δγacc |
— Angle de rotation Delta [rad] |
Δωacc |
— Régime moteur Delta (du régime de ralenti ωidle au régime de synchronisation ωsync) [rad/s] |
2. VÉHICULES D’ESSAI
Les véhicules d’essai satisfont aux prescriptions suivantes:
a) |
véhicule éco-innovant: véhicule sur lequel la technologie innovante a été installée et est activée dans le mode de conduite par défaut ou le mode de conduite principal. Le mode de conduite principal est le mode automatiquement sélectionné au démarrage du véhicule, quel que soit le mode dans lequel celui-ci se trouvait lors de son précédent arrêt. La fonction roue libre avec moteur en marche ne doit pas pouvoir être désactivée par le conducteur dans le mode de conduite principal; |
b) |
véhicule de base: un véhicule qui, à tous égards, est identique au véhicule éco-innovant, à l’exception de la technologie innovante, qui n’est pas installée ou qui est désactivée dans le mode de conduite par défaut ou principal. Le véhicule de base soumis à l’essai peut être le véhicule éco-innovant à condition qu’un bref actionnement du frein soit appliqué avant les épisodes de décélération de manière à éviter les épisodes en roue libre qui apparaîtraient normalement en raison de la fonction roue libre installée sur le véhicule éco-innovant car, en principe, la fonction roue libre peut être inhibée en appuyant sur la pédale de frein avant les épisodes de décélération. L’actionnement du frein bloque temporairement la fonction roue libre jusqu’à l’épisode de conduite suivant. |
3. DÉFINITION DES CONDITIONS D’ESSAI MODIFIÉES
Les étapes définissant les conditions d’essai modifiées sont les suivantes:
1. |
définition des résistances à l’avancement sur route; |
2. |
définition de la courbe de décélération en roue libre dans le mode roue libre avec moteur en marche; |
3. |
obtention du profil de vitesse NEDC modifié (mNEDC); |
4. |
manœuvres correspondant au mode roue libre pour le véhicule de base. |
3.1. Définition des résistances à l’avancement sur route
Les résistances à l’avancement sur route du véhicule de base et du véhicule éco-innovant sont déterminées conformément à la procédure décrite dans la sous-annexe 4 de l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 et converties en résistances à l’avancement sur route NEDC pour les véhicules H et L conformément à l’annexe I, point 2.3.8, du règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission (1).
3.2. Définition de la courbe de décélération en roue libre dans le mode roue libre avec moteur en marche
La courbe de décélération en roue libre en mode roue libre avec moteur en marche est définie comme étant la courbe de décélération en roue libre avec la boîte de vitesses au point mort, déterminée au cours de la procédure de réception par type conformément à la sous-annexe 4 de l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 et corrigée pour obtenir la courbe de décélération en roue libre NEDC correspondante conformément à l’annexe I, point 2.3.8, du règlement d’exécution (UE) 2017/1153.
3.3. Obtention du profil de vitesse NEDC modifié (mNEDC)
Le profil de vitesse du cycle mNEDC est obtenu de la manière suivante:
a) |
la séquence d’essai se compose d’un cycle urbain comprenant quatre cycles urbains élémentaires et un cycle extra-urbain; |
b) |
toutes les phases d’accélération sont identiques au profil de vitesse NEDC; |
c) |
tous les niveaux de vitesse constante sont identiques au profil de vitesse NEDC; |
d) |
les tolérances pour la vitesse et la durée sont conformes au paragraphe 1.4 de l’annexe 7 du règlement no 101 de la CEE-ONU; |
e) |
les écarts par rapport au profil NEDC doivent être réduits au minimum, et la distance globale doit respecter les tolérances spécifiées du cycle NEDC; |
f) |
la distance à la fin de chaque phase de décélération du profil mNEDC doit être égale à la distance à la fin de chaque phase de décélération du profil NEDC; |
g) |
pendant les phases en roue libre, le moteur à combustion interne est découplé et aucune correction active de la trajectoire de vitesse du véhicule n’est autorisée; |
h) |
limite inférieure de vitesse pour le mode roue libre vmin: le mode roue libre doit être désactivé à la limite de vitesse inférieure pour ce mode (15 km/h), par actionnement du frein; |
i) |
dans des cas techniquement justifiés et en accord avec l’autorité compétente en matière de réception par type, le constructeur peut sélectionner la vitesse vmin à une vitesse supérieure à 15 km/h; |
j) |
temps d’arrêt minimum: le temps minimum après chaque phase de décélération en roue libre jusqu’à immobilisation du véhicule ou jusqu’à une phase en vitesse constante est de 2 secondes; |
k) |
durée minimum des phases en vitesse constante: la durée minimale des phases en vitesse constante après une accélération ou après une décélération en roue libre est de 2 secondes. Pour des raisons techniques, cette valeur peut être augmentée et elle doit être consignée dans le rapport d’essai; |
l) |
le mode roue libre peut être activé si la vitesse est inférieure à la vitesse maximale du cycle d’essai, à savoir 120 km/h. |
3.3.1. Obtention du profil de changement de vitesse pour les véhicules à boîte de vitesses manuelle
Pour les véhicules équipés d’une boîte de vitesses manuelle, les tableaux de passages de rapport 1 et 2 de l’annexe 4a du règlement ONU no 83 sont adaptés sur la base des éléments suivants:
1. |
la sélection des rapports pendant l’accélération du véhicule reste telle qu’elle a été définie pour le cycle NEDC; |
2. |
le moment des rétrogradages du cycle NEDC modifié diffère de celui du cycle NEDC de manière à éviter les rétrogradages durant les phases en roue libre (par ex. anticipés avant les phases de décélération). |
Les points de changement de rapport prédéfinis pour la portion ECE et la portion EUDC du cycle NEDC, tels que définis dans le tableau 1 et le tableau 2 de l’annexe 4a du règlement ONU no 83, sont modifiés conformément au tableau 1 et au tableau 2 ci-dessous.
Tableau 1
Opération |
Phase |
Accélération (m/s2) |
Vitesse (km/h) |
Durée de chaque |
Temps cumulé (s) |
Rapport à utiliser |
|
Opération (s) |
Phase (s) |
||||||
Ralenti |
1 |
0 |
0 |
11 |
11 |
11 |
6 s PM+5sK1 (1) |
Accélération |
2 |
1,04 |
0-15 |
4 |
4 |
15 |
1 |
Vitesse stabilisée |
3 |
0 |
15 |
9 |
8 |
23 |
1 |
Décélération |
4 |
– 0,69 |
15-10 |
2 |
5 |
25 |
1 |
Décélération, embrayage débrayé |
|
– 0,92 |
10-0 |
3 |
|
28 |
K1 (1) |
Ralenti |
5 |
0 |
0 |
21 |
21 |
49 |
16 s PM+5sK (1) |
Accélération |
6 |
0,83 |
0-15 |
5 |
12 |
54 |
1 |
Changement de vitesse |
|
|
15 |
2 |
|
56 |
|
Accélération |
0,94 |
15-32 |
5 |
61 |
2 |
||
Vitesse stabilisée |
7 |
0 |
32 |
tconst1 |
tconst1 |
61+tconst1 |
2 |
Décélération |
8 |
Décélération en roue libre |
[32-dv1] |
Δtcd1 |
Δtcd1 + 8 -Δt1 + 3 |
61+tconst1+Δtcd1 |
2 |
Décélération |
|
– 0,75 |
[32-dv1]-10 |
8-Δt1 |
|
69+tconst1+Δtcd1-Δt1 |
2 |
Décélération, embrayage débrayé |
|
– 0,92 |
10-0 |
3 |
72+tconst1+Δtcd1-Δt1 |
K 2 (1) |
|
Ralenti |
9 |
0 |
0 |
21-Δt1 |
|
117 |
16 s-Δt1PM+5sK1 (1) |
Accélération |
10 |
0,83 |
0-15 |
5 |
26 |
122 |
1 |
Changement de vitesse |
|
|
15 |
2 |
|
124 |
|
Accélération |
0,62 |
15-35 |
9 |
133 |
2 |
||
Changement de vitesse |
|
35 |
2 |
135 |
|
||
Accélération |
0,52 |
35-50 |
8 |
143 |
3 |
||
Vitesse stabilisée |
11 |
0 |
50 |
tconst2 |
tconst2 |
tconst2 |
3 |
Décélération |
|
Décélération en roue libre |
[50-dv2] |
Δtcd2 |
Δtcd2 |
tconst2+Δtcd2 |
3 |
Décélération |
12 |
– 0,52 |
[50- dv2]-35 |
8-Δt2 |
8-Δt2 |
tconst2+Δtcd2 + 8-Δt2 |
3 |
Vitesse stabilisée |
13 |
0 |
35 |
tconst3 |
tconst3 |
tconst2+Δtcd2 + 8-Δt2+tconst3 |
3 |
Changement de vitesse |
14 |
|
35 |
2 |
12+Δtcd3-Δt3 |
tconst2+Δtcd2 + 10-Δt2+tconst3 |
|
Décélération |
|
Décélération en roue libre |
[35-dv3] |
Δtcd3 |
|
tconst2+Δtcd2 + 10-Δt2+tconst3+Δtcd3 |
2 |
Décélération |
– 0,99 |
[35- dv3]-10 |
7-Δt3 |
tconst2+Δtcd2 + 17-Δt2+tconst3+Δtcd3-Δt3 |
2 |
||
Décélération, embrayage débrayé |
– 0,92 |
10-0 |
3 |
tconst2+Δtcd2 + 20-Δt2+tconst3+Δtcd3-Δt3 |
K 2 (1) |
||
Ralenti |
15 |
0 |
0 |
7-Δt3 |
7-Δt3 |
tconst2+Δtcd2 + 27-Δt2+tconst3+Δtcd3-Δt3 |
7 s-Δt3PM (1) |
Tableau 2
Numéro de l’opération |
Opération |
Phase |
Accélération (m/s2) |
Vitesse (km/h) |
Durée de chaque |
Temps cumulé |
Rapport à utiliser |
|
Opération (s) |
Phase (s) |
|||||||
1 |
Ralenti |
1 |
0 |
0 |
20 |
20 |
|
K1 (2) |
2 |
Accélération |
2 |
0,83 |
0-15 |
5 |
41 |
|
1 |
3 |
Changement de vitesse |
|
15 |
2 |
|
— |
||
4 |
Accélération |
0,62 |
15-35 |
9 |
|
2 |
||
5 |
Changement de vitesse |
|
35 |
2 |
|
— |
||
6 |
Accélération |
0,52 |
35-50 |
8 |
|
3 |
||
7 |
Changement de vitesse |
|
50 |
2 |
|
— |
||
8 |
Accélération |
0,43 |
50-70 |
13 |
|
4 |
||
9 |
Vitesse stabilisée |
3 |
0 |
70 |
tconst4 |
tconst4 |
|
5 |
9’ |
Décélération |
3’ |
décélération en roue libre |
70-dv4 (*2) |
Δtcd4 |
Δtcd4 |
|
5 |
10 |
Décélération |
4 |
décélération en roue libre, (*1) - 0,69 |
dv4 (*2)-50 |
8-Δtcd4 |
8-Δtcd4 |
|
4 |
11 |
Vitesse stabilisée |
5 |
0 |
50 |
69 |
69 |
|
4 |
12 |
Accélération |
6 |
0,43 |
50-70 |
13 |
13 |
|
4 |
13 |
Vitesse stabilisée |
7 |
0 |
70 |
50 |
50 |
|
5 |
14 |
Accélération |
8 |
0,24 |
70-100 |
35 |
35 |
|
5 |
15 |
Vitesse stabilisée (3) |
9 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
5 (3) |
16 |
Accélération (3) |
10 |
0,28 |
100-120 |
20 |
20 |
|
5 (3) |
17 |
Vitesse stabilisée (3) |
11 |
0 |
120 |
tconst5 |
tconst5 |
|
5 (3) |
17’ |
Décéleration (3) |
|
décélération en roue libre |
[120-dv5] |
Δtcd5 |
Δtcd5 |
|
5 (3) |
18-fin |
Si dv5 ≥ 80 |
|
||||||
Décélération (3) |
12 |
– 0,69 |
[120-dv5]-80 |
16-Δt5 |
34-Δt5 |
|
5 (3) |
|
Décélération (3) |
|
– 1,04 |
80-50 |
8 |
|
|
5 (3) |
|
Décélération, embrayage débrayé |
1,39 |
50-0 |
10 |
|
K5 (2) |
|||
Ralenti |
13 |
0 |
0 |
20-Δt5 |
20-Δt5 |
|
PM (2) |
|
Si 50 < dv5 < 80 |
|
|||||||
Décélération (3) |
|
– 1,04 |
[120-dv5] - 50 |
8-Δt5 |
18-Δt5 |
|
5 (3) |
|
Décélération, embrayage débrayé |
1,39 |
50-0 |
10 |
|
|
K5 (2) |
||
Ralenti |
13 |
0 |
0 |
20-Δt5 |
20-Δt5 |
|
PM (2) |
|
Si dv5 ≤ 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Décélération, embrayage débrayé |
|
1,39 |
[120-dv5] |
10-Δt5 |
10-Δt5 |
|
K5 (2) |
|
Ralenti |
13 |
0 |
0 |
20-Δt5 |
20-Δt5 |
|
PM (2) |
Pour la définition des termes du tableau 1 et du tableau 2, veuillez vous référer au règlement ONU no 83.
Pour les véhicules pourvus d’une transmission manuelle, le mode roue libre est interrompu pendant la décélération de 70 km/h à 50 km/h car le changement de rapport est commandé du 5e au 4e rapport. Le changement de rapport interrompt le mode roue libre et le véhicule suit la même décélération prédéfinie que dans le cycle NEDC jusqu’à ce que le véhicule atteigne 50 km/h. Dans ce cas, seule la phase en roue libre précédant l’interruption sera prise en considération dans le calcul des émissions de CO2 épargnées grâce à l’utilisation de la fonction roue libre.
3.4. Manœuvres correspondant au mode roue libre pour le véhicule de base
Pour chaque épisode en roue libre identifié dans le cycle mNEDC pour le véhicule éco-innovant, une manœuvre correspondante est déterminée pour le véhicule de base. Ces manœuvres se composent d’une phase en vitesse constante suivie d’une phase de décélération avec le moteur en conditions d’inertie (à savoir: la rotation du moteur est causée par le mouvement du véhicule, la pédale des gaz est relâchée et aucun carburant n’est injecté), sans freinage, et elles satisfont aux tolérances de vitesse et aux distances des manœuvres en roue libre telles que définies dans le règlement ONU no 83. Durant ces manœuvres, la boîte de vitesses est engagée, dans le cas d’une transmission automatique, ou le rapport spécifique à la vitesse est engagé, comme indiqué que la section 3.3.1, dans le cas d’une transmission manuelle.
Afin de satisfaire aux points a) à l) de la section 3.3, la même distance doit être couverte au cours des cycles NEDC et mNEDC. Étant donné que la distance couverte en inertie par le véhicule de base est plus courte que la distance couverte en roue libre par le véhicule éco-innovant, en raison de la décélération plus rapide du véhicule de base, la différence dans la distance à couvrir par le véhicule de base est complétée par des phases de conduite à vitesse constante, celle-ci étant la vitesse du véhicule de base au début de l’épisode en roue libre précédant les phases en inertie du moteur. Au cas où la vitesse finale de la manœuvre en roue libre ne serait pas de zéro, les distances additionnelles (Δs) sont accomplies en deux sections à la vitesse de début et à la vitesse de fin, respectivement.
Pour déterminer la durée de conduite à vitesse constante avant le début de l’épisode en roue libre
Formule 1
où:
Δs |
est la distance additionnelle parcourue à vitesse constante par le véhicule de base par rapport au véhicule éco-innovant [m] |
Δt |
est la durée de la distance additionnelle parcourue à vitesse constante par le véhicule de base par rapport au véhicule éco-innovant [s] |
scoast |
est la distance couverte en roue libre par le véhicule éco-innovant [m] |
sdrag |
est la distance couverte en inertie par le véhicule de base [m] |
vstart |
est la vitesse au début de la manœuvre (roue libre ou inertie) [m/s] |
vend |
est la vitesse à la fin de la manœuvre (roue libre ou inertie) [m/s] |
|
est l’instant où l’épisode en inertie commence [s] |
|
est l’instant où l’épisode en inertie se termine [s] |
tcoast |
est la durée de l’épisode en roue libre [s] |
tdrag |
est la durée de l’épisode en inertie [s] |
4. DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES ADDITIONNELS
Les essais suivants sont réalisés juste après l’essai WLTP de type I afin de définir les paramètres additionnels requis dans la méthodologie d’essai:
— |
décélération en roue libre en mode inertie (valable pour le véhicule de base) pour mesurer la résistance à l’avancement pendant les phases d’inertie (section 4.1), |
— |
essai à vitesse constante (valable pour le véhicule de base) pour mesurer la consommation de carburant à vitesse constante. L’essai est basé sur un cycle d’essai spécifique composé de segments à vitesse constante à 120, 70, 50, 35 et 32 km/h (section 4.2), |
— |
essai de ralenti (valable pour le véhicule éco-innovant) pour mesurer la consommation de carburant au ralenti (section 4.3), |
— |
détermination de l’énergie de synchronisation du moteur (section 4.4). |
4.1. Décélération en roue libre en mode inertie (véhicule de base)
Afin de mesurer la résistance à l’avancement en mode inertie, une décélération en roue libre avec la boîte de vitesses engagée est accomplie (voir figure 2). L’essai est répété trois fois au minimum et il est effectué après l’essai WLTP de type I durant la réception par type avec un délai maximal de 15 minutes. La courbe de décélération en roue libre est enregistrée au moins trois fois d’affilée.
4.1.1. Transmission automatique
Le véhicule peut être accéléré par lui-même ou par le banc dynamométrique pour atteindre une vitesse minimale de 130 km/h.
Durant chaque décélération en roue libre, les forces de résistance à l’avancement, le courant du générateur et de toutes les batteries est mesuré à des intervalles de maximum 10 km/h.
La résistance à l’avancement en mode inertie est convertie des réglages du cycle WLTP à ceux du cycle NEDC au moyen de la formule 2:
Formule 2
où:
ΔRESdrag |
est la différence entre la résistance à l’avancement en condition d’inertie et au point mort, mesurée dans les conditions du cycle WLTP [N] |
|
est la résistance à l’avancement mesurée comme décrit dans la section 3.2 [N] |
|
est la résistance à l’avancement en condition d’inertie, mesurée dans les conditions du cycle WLTP [N] |
|
est la résistance à l’avancement dans le cycle NEDC, convertie conformément au point 2.3.8 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/1153, comme décrit dans la section 3.2 [N] |
4.1.2. Transmission manuelle
Pour les véhicules à transmission manuelle, la décélération en roue libre est répétée à différentes vitesses du véhicule et sur différents rapports, au moins trois fois pour chaque rapport:
— |
accélérer en utilisant le moteur jusqu’à minimum 130 km/h et stabiliser pendant 5 s, puis commencer la décélération en roue libre sur le rapport le plus élevé et mesurer entre 120 et 60 km/h, |
— |
accélérer en utilisant le moteur jusqu’à 90 km/h et stabiliser pendant 5 s, puis commencer la décélération en roue libre sur le rapport 5 et mesurer entre 70 et 60 km/h, |
— |
accélérer en utilisant le moteur jusqu’à 70 km/h et stabiliser pendant 5 s, puis commencer la décélération en roue libre sur le rapport 3 et mesurer entre 55 et 35 km/h, |
— |
accélérer en utilisant le moteur jusqu’à 60 km/h et stabiliser pendant 5 s, puis commencer la décélération en roue libre sur le rapport 2 et mesurer entre 40 et 15 km/h. |
Durant chaque décélération en roue libre, les forces de résistance à l’avancement, le courant [A] du générateur et de toutes les batteries sont mesurés à des intervalles de maximum 10 km/h.
La résistance à l’avancement en mode inertie est convertie des réglages du cycle WLTP à ceux du cycle NEDC au moyen de la formule 3, pour chaque rapport x:
Formule 3
4.1.3. Équilibre de la charge de la batterie en mode inertie
L’équilibre de la charge de la ou des batteries durant les phases d’inertie est calculé au moyen de la formule 4 ou 5.
Dans le cas où le véhicule est équipé d’une batterie principale et d’une batterie secondaire, la formule 4 est utilisée:
Formule 4
où:
|
: |
Énergie récupérée durant le ie épisode en inertie, en tant que moyenne arithmétique des valeurs obtenues de chaque essai de décélération en roue libre en mode inertie [Wh] |
|
: |
Durée du ie épisode en inertie [h] |
|
: |
Puissance mesurée moyenne (sur les répétitions de l’essai en inertie) de la batterie principale durant le ie épisode en inertie [W] |
|
: |
Puissance mesurée moyenne (sur les répétitions de l’essai en inertie) de la batterie secondaire durant le ie épisode en inertie [W] |
ηDCDC |
: |
Efficacité du convertisseur CC/CC, qui est fixée comme étant égale à 0,92; si aucun convertisseur CC/CC n’est présent, cette valeur est fixée comme étant égale à 1 |
Dans le cas où il n’y a qu’une seule batterie (à savoir, la batterie 12V), c’est la formule 5 qui est utilisée:
Formule 5
L’énergie récupérée est convertie en émissions de CO2 au moyen de la formule 6:
Formule 6
où:
ηbat_discharge |
: |
Efficacité de la décharge de la batterie, qui est de 0,94 |
ηalternator |
: |
Efficacité de l’alternateur, qui est de 0,67 |
|
: |
Distance parcourue pendant le ie épisode en inertie [km] |
Vpe |
: |
Consommation de puissance effective, comme spécifié dans le tableau 3 |
CF |
: |
Facteur de conversion, tel que défini dans le tableau 4 |
Tableau 3
Consommation de puissance effective
Type de moteur |
Consommation de puissance effective (Vpe) l/kWh |
Essence |
0,264 |
Essence turbo |
0,280 |
Gazole |
0,220 |
Tableau 4
Facteur de conversion des carburants
Type de carburant |
Facteur de conversion (CF) g CO2/l |
Essence |
2 330 |
Gazole |
2 640 |
4.2. Essai à vitesse constante
La consommation de carburant en phase de conduite à vitesse constante est mesurée sur un banc dynamométrique en utilisant le dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie (OBFCM) satisfaisant aux prescriptions de l’annexe XXII du règlement (UE) 2017/1151.
La mesure de la consommation de carburant est basée sur un programme de conduite qui inclut toutes les phases de conduite à vitesse constante à 32, 35, 50, 70 et 120 km/h. Afin d’être assuré que les mêmes points de passage de vitesse et rapports sélectionnés NEDC sont utilisés dans le cas des véhicules à transmission manuelle, la séquence des phases de conduite à vitesse constante est celle spécifiée à la figure 3.
Chaque phase de conduite en vitesse constante a une durée de 90 secondes, subdivisée en 20 secondes pour la stabilisation de la vitesse et des émissions, 60 secondes pendant lesquelles les mesures OBFCM sont effectuées et 10 secondes de temps de préparation du conducteur à la manœuvre de conduite suivante.
Les profils de vitesse et d’accélération sont décrits dans l’appendice de la présente annexe.
L’essai en vitesse constante est effectué après que l’essai de décélération en roue libre en mode inertie a été accompli comme indiqué dans la section 4.1.
Afin d’obtenir la consommation de carburant à vitesse constante sur le cycle NEDC, les résultats des mesures effectuées avec les réglages du banc dynamométrique pour la réception par type sur le cycle WLTP (résistance à l’avancement sur route du véhicule et masse du véhicule) doivent faire l’objet d’une correction aux conditions du cycle NEDC, de la manière suivante:
Formule 7
Formule 8
où:
|
: |
Émissions de CO2 à vitesse constante k (à savoir: 32, 35, 50, 70, 120 km/h) durant le ie épisode en vitesse constante [g CO2/km] |
|
: |
Consommation de carburant mesurée (WLTP) à vitesse constante k (à savoir 32, 35, 50, 70, 120 km/h) en tant que moyenne arithmétique des mesures [g/s] |
|
: |
Durée du ie épisode en vitesse constante [s] |
|
: |
Distance parcourue durant le ie épisode en vitesse constante [km] |
fuel_dens |
: |
Densité du carburant [kg/m3] |
|
: |
Puissance Delta due aux réglages dyno de la résistance à l’avancement dans le cycle WLTP lors du ie épisode en vitesse constante [kW] |
|
: |
Différence de résistance à l’avancement du véhicule calculée entre les réglages du banc dynamométrique de la résistance à l’avancement dans le cycle WLTP et dans le cycle NEDC lors du ie épisode en vitesse constante, telle que déterminée dans la section 4.1 [N] |
|
: |
Vitesse de conduite constante k (à savoir: 32, 35, 50, 70, 120 km/h) durant le ie épisode en vitesse constante [km/h] |
Le courant du générateur et de toutes les batteries est mesuré et l’état de charge des batteries durant chaque fenêtre de mesure de 60 s est corrigé conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, du règlement (UE) 2017/1151.
La consommation de carburant durant chaque phase en vitesse constante k est déterminée comme suit:
Formule 9
Formule 10
où
J |
: |
Nombre de points de mesure (J = 60) pour chaque phase en vitesse constante k (32, 35, 50, 70 et 120 km/h) |
|
: |
je mesure de la consommation de carburant de la phase en vitesse constante k (32, 35, 50, 70 et 120 km/h) [g/s] |
|
: |
Écart type de la consommation de carburant de la phase en vitesse constante k (32, 35, 50, 70 et 120 km/h) |
4.3. Consommation de carburant au ralenti ou essai de régime de ralenti
La consommation de carburant au ralenti en roue libre peut être mesurée directement au moyen d’un dispositif OBFCM satisfaisant aux prescriptions énoncées dans l’annexe XXII du règlement (UE) 2017/1151, et cette valeur mesurée peut être utilisée pour le calcul de
À titre d’alternative, la formule 12 peut être utilisée pour calculer
La consommation de carburant du moteur au ralenti (g/s) est mesurée au moyen d’un dispositif OBFCM satisfaisant aux prescriptions énoncées dans l’annexe XXII du règlement (UE) 2017/1151. La mesure est effectuée juste après l’essai de type 1, lorsque le moteur est encore chaud et dans les conditions suivantes:
a) |
la vitesse du véhicule est de zéro; |
b) |
le système marche-arrêt est désactivé; |
c) |
l’état de charge de la batterie est aux conditions d’équilibre. |
On laisse le véhicule tourner au ralenti pendant 3 minutes de sorte qu’il se stabilise. La consommation de carburant est mesurée durant 2 minutes. La première minute est négligée. La consommation de carburant au ralenti est calculée comme étant la consommation de carburant moyenne du véhicule au cours de la deuxième minute.
Un constructeur peut demander que les mesures de la consommation de carburant du moteur au ralenti soient utilisées pour d’autres véhicules appartenant à la même famille d’interpolation, à condition que les moteurs tournent au même régime de ralenti. Le constructeur démontre à l’autorité compétente en matière de réception par type ou au service technique que ces conditions sont remplies.
Si la consommation de carburant au ralenti diffère entre le moteur en mode roue libre et le moteur tournant au ralenti alors que le véhicule est immobilisé, un facteur de correction déterminé au moyen de la formule 11 est appliqué:
Formule 11
où
|
Régime de ralenti moyen du moteur en roue libre, déterminé au moyen de la formule 14 [tours/min.] |
|
Régime de ralenti moyen du moteur durant l’immobilisation, déterminé au moyen de la formule 15 [tours/min.] |
Le régime de ralenti moyen du moteur en roue libre est la moyenne arithmétique des régimes de ralenti du moteur mesurés via le port OBD durant la décélération de 130 km/h à 10 km/h, par pas de 10 km/h.
À titre d’alternative, on peut utiliser le ratio entre le régime moteur maximal possible en mode roue libre avec moteur en marche et le régime de ralenti du véhicule immobilisé.
Si le constructeur peut prouver que l’élévation du régime de ralenti du moteur qui se produit durant les phases en roue libre est inférieure à 5 % du régime de ralenti du véhicule immobilisé, idle_corr peut être fixé comme étant égal à 1.
Les émissions de CO2 corrigées durant chaque phase
Formule 12
où:
|
: |
Émissions de CO2 durant la ie phase au ralenti [g CO2/km] |
|
: |
Durée du ie épisode en roue libre [s] |
|
: |
Distance parcourue durant le ie épisode en roue libre [km] |
|
: |
Consommation moyenne de carburant au ralenti en conditions d’immobilisation [g/s], qui est la moyenne arithmétique de 60 mesures |
Le régime de ralenti moyen en roue libre est mesuré par pas de 10 km/h, en prenant en compte les mesures U pour chaque pas (avec une résolution de 1 s), et il est calculé au moyen de la formule 13:
Formule 13
Par conséquent, le régime de ralenti moyen en roue libre, en prenant en compte tous les pas H de 10 km/h, est calculé au moyen de la formule 14:
Formule 14
Le régime de ralenti moyen en conditions d’immobilisation est calculé au moyen de la formule 15:
Formule 15
où:
stand_speedl |
Régime de ralenti du moteur en conditions d’immobilisation durant la le mesure |
L |
Nombre de points de mesure |
4.4. Détermination de l’énergie de synchronisation du moteur
Les émissions de CO2 dues à la synchronisation du moteur durant le ie épisode en roue libre
Formule 16
où:
facc |
: |
Consommation de carburant pour élever le régime du moteur du régime de ralenti au régime de synchronisation [l] |
CF |
: |
Facteur de conversion tel que défini dans le tableau 4 [g CO2/l] |
|
: |
Distance parcourue durant le ie épisode en roue libre [km] |
Les constructeurs communiquent à l’autorité compétente en matière de réception par type/au service technique la valeur de consommation de carburant de la synchronisation du moteur [l] conformément à la méthodologie suivante:
4.4.1. Calcul de la consommation de carburant pour élever le régime du moteur du ralenti au régime de synchronisation
Lorsqu’un épisode en roue libre est achevé, une quantité d’énergie additionnelle est requise (Eacc) pour élever le régime du moteur jusqu’au régime de synchronisation.
L’énergie nécessaire pour élever le régime moteur du véhicule jusqu’au régime de synchronisation, Eacc, est la somme des énergies associées à l’accélération et au frottement mises en œuvre dans le véhicule. Elle est calculée au moyen de la formule 17:
Formule 17
Eacc = Eacc,kin + Eacc,fric
où:
Eacc,kin |
: |
Énergie associée à l’accélération mise en œuvre dans le véhicule [kJ] |
Eacc,fric |
: |
Énergie associée à la fiction mise en œuvre dans le véhicule [kJ] |
Ces énergies sont calculées au moyen des formules 18 et 19, respectivement.
Formule 18
où:
Ieng |
: |
Moment d’inertie du moteur (spécifique au moteur) [kgm2] |
|
: |
Régime moteur Delta (du régime de ralenti ωidle au régime cible/de synchronisation ωsync) [rad/s] |
Formule 19
où:
|
: |
Couple de frottement du moteur (spécifique au moteur) [Nm] |
Δγacc |
: |
Angle de rotation Delta [rad] tel que déterminé au moyen de la formule 20 |
Formule 20
Δγacceng = (ωidle + 0,5•Δωacc) • Δtacc
avec Δtacc tel que défini dans la formule 21.
Formule 21
Δtacc = tsync – tidle
Enfin, la quantité de carburant [l] requise pour atteindre le régime de synchronisation est calculée comme suit:
Formule 22
facc = (Eacc,kin + Eacc,fric)•VPe • 3,6
où:
Vpe |
: |
Consommation de puissance effective telle que spécifiée dans le tableau 3 [l/kWh] |
5. DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2 DU VÉHICULE ÉCO-INNOVANT DANS LES CONDITIONS D’ESSAI MODIFIÉES (EMC)
Pour chaque épisode en roue libre i, les émissions de CO2 correspondantes
Formule 23
où:
|
: |
Émissions de CO2 durant la ie phase au ralenti telles qu’indiquées au point 4.3 |
|
: |
Émissions de CO2 de synchronisation du moteur durant le ie épisode en roue libre comme défini au point 4.4 |
Les émissions totales de CO2 du véhicule éco-innovant durant les épisodes en roue libre dans les conditions d’essai modifiées (EMC) [g CO2/km] sont déterminées au moyen de la formule 24:
Formule 24
où:
I |
: |
Nombre total d’épisodes en roue libre (pour le véhicule éco-innovant) et de manœuvres de conduite correspondantes (pour le véhicule de base) |
i |
: |
iième épisode en roue libre (pour le véhicule éco-innovant) et manœuvre de conduite correspondante (pour le véhicule de base) |
6. DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2 DU VÉHICULE DE BASE DANS LES CONDITIONS MODIFIÉES (BMC)
Pour chaque manœuvre i correspondant au mode roue libre, comme décrit dans la section 3.4, les émissions de CO2 du véhicule de base dans les conditions modifiées
Formule 25
Les émissions totales de CO2 du véhicule de base dans les conditions modifiées BMC [g CO2/km] sont déterminées au moyen de la formule 26:
Formule 26
où:
|
Émissions de CO2 (moyenne arithmétique) du véhicule de base durant la ie phase en inertie dans les conditions d’essai modifiées dues à l’équilibrage de la batterie [g CO2/km] comme définies au moyen de la formule 6 |
|
Émissions de CO2 en vitesse constante k (à savoir: 32, 35, 50, 70, 120 km/h) durant le ie épisode en vitesse constante [g CO2/km] comme défini au moyen de la formule 7 |
7. CALCULS DES ÉMISSIONS DE CO2 ÉPARGNÉES
Les émissions de CO2 épargnées grâce à la fonction roue libre avec moteur en marche sont déterminées au moyen de la formule 27:
Formule 27
où:
|
: |
Réduction des émissions de CO2 [g CO2/km] |
BMC |
: |
Émissions de CO2 du véhicule de base durant les manœuvres correspondant aux épisodes en roue libre dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km] |
EMC |
: |
Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant durant les épisodes en roue libre dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km] |
UFMC |
: |
Taux d’utilisation de la technologie roue libre dans les conditions modifiées, à savoir 0,52 pour les véhicules pourvus d’une transmission automatique et 0,48 pour les véhicules pourvus d’une transmission manuelle avec embrayage automatisé |
8. CALCUL DE L’INCERTITUDE
L’incertitude des émissions de CO2 épargnées
Cette incertitude des émissions de CO2 épargnées est calculée de la manière suivante:
Formule 28
où:
|
: |
Écart type de la moyenne arithmétique des émissions de CO2 du véhicule de base durant les manœuvres correspondant aux épisodes en roue libre dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km], déterminé au moyen de la formule 29 |
|
: |
Écart type de la moyenne arithmétique des émissions de CO2 du véhicule innovant durant les épisodes en roue libre dans les conditions d’essai modifiées [g CO2/km], déterminé au moyen des formules 30 à 34 |
sUF |
: |
Écart type de la moyenne arithmétique du taux d’utilisation, soit 0,027 |
Formule 29
où:
et:
Si fidle = fidle_meas:
Formule 30
Si fidle = fstandstill:
Formule 31
Si fidle = idle_corr • fstandstill:
Formule 32
où:
Formule 33
et:
Formule 34
9. CERTIFICATION DE LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE RÉCEPTION PAR TYPE
Pour chaque version de véhicule équipée de la fonction roue libre avec moteur en marche, l’autorité compétente en matière de réception par type certifie la réduction des émissions de CO2 conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, en prenant les plus faibles des réductions d’émissions de CO2 déterminées respectivement pour le véhicule L et le véhicule H de la famille d’interpolation auquel la version du véhicule appartient.
En déterminant la réduction des émissions de CO2 et en l’évaluant par rapport au seuil de réduction de 1 g CO2/km, l’incertitude de la réduction des émissions de CO2 déterminée conformément à la section 8 est prise en compte comme indiqué dans la section 10.
L’incertitude de la réduction des émissions de CO2 est calculée pour le véhicule L et le véhicule H de la famille d’interpolation. Si, dans l’un de ces véhicules, les critères indiqués dans la section 8 ou dans la section 10 ne sont pas remplis, l’autorité compétente en matière de réception par type ne certifie la réduction des émissions pour aucun des véhicules faisant partie de la famille d’interpolation concernée.
10. ÉVALUATION PAR RAPPORT AU SEUIL MINIMUM
Compte tenu de l’incertitude déterminée conformément à la section 8, la réduction des émissions de CO2 dépasse le seuil minimum de 1 g CO2/km spécifié à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011, comme suit:
Formule 35
où:
MT |
: |
Seuil minimum (1 g CO2/km) |
|
: |
Réduction des émissions de CO2 [g CO2/km] |
|
: |
Incertitude de la réduction des émissions de CO2 [g CO2/km] |
Lorsque le seuil minimum est atteint conformément à la formule 35, le deuxième alinéa de l’article 11, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 s’applique.
Appendice
Cycle pour la mesure de la consommation de carburant à vitesse constante
Temps |
vitesse |
accélération * |
Rapport pour transmission manuelle |
[s] |
[km/h] |
[m/s2] |
[-] |
0 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
1 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
2 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
3 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
4 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
5 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
6 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
7 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
8 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
9 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
10 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
11 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
12 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
13 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
14 |
0,0 |
0,00 |
Embrayage |
15 |
0,0 |
0,69 |
1 |
16 |
2,5 |
0,69 |
1 |
17 |
5,0 |
0,69 |
1 |
18 |
7,5 |
0,69 |
1 |
19 |
9,9 |
0,69 |
1 |
20 |
12,4 |
0,69 |
1 |
21 |
14,9 |
0,51 |
1 |
22 |
16,7 |
0,51 |
2 |
23 |
18,6 |
0,51 |
2 |
24 |
20,4 |
0,51 |
2 |
25 |
22,2 |
0,51 |
2 |
26 |
24,1 |
0,51 |
2 |
27 |
25,9 |
0,51 |
2 |
28 |
27,8 |
0,51 |
2 |
29 |
29,6 |
0,51 |
2 |
30 |
31,4 |
0,51 |
2 |
31 |
33,3 |
0,51 |
2 |
32 |
35,1 |
0,42 |
2 |
33 |
36,6 |
0,42 |
3 |
34 |
38,1 |
0,42 |
3 |
35 |
39,6 |
0,42 |
3 |
36 |
41,1 |
0,42 |
3 |
37 |
42,7 |
0,42 |
3 |
38 |
44,2 |
0,42 |
3 |
39 |
45,7 |
0,42 |
3 |
40 |
47,2 |
0,42 |
3 |
41 |
48,7 |
0,42 |
3 |
42 |
50,2 |
0,40 |
3 |
43 |
51,7 |
0,40 |
4 |
44 |
53,1 |
0,40 |
4 |
45 |
54,5 |
0,40 |
4 |
46 |
56,0 |
0,40 |
4 |
47 |
57,4 |
0,40 |
4 |
48 |
58,9 |
0,40 |
4 |
49 |
60,3 |
0,40 |
4 |
50 |
61,7 |
0,40 |
4 |
51 |
63,2 |
0,40 |
4 |
52 |
64,6 |
0,40 |
4 |
53 |
66,1 |
0,40 |
4 |
54 |
67,5 |
0,40 |
4 |
55 |
68,9 |
0,40 |
4 |
56 |
70,4 |
0,24 |
5 |
57 |
71,2 |
0,24 |
5 |
58 |
72,1 |
0,24 |
5 |
59 |
73,0 |
0,24 |
5 |
60 |
73,8 |
0,24 |
5 |
61 |
74,7 |
0,24 |
5 |
62 |
75,6 |
0,24 |
5 |
63 |
76,4 |
0,24 |
5 |
64 |
77,3 |
0,24 |
5 |
65 |
78,2 |
0,24 |
5 |
66 |
79,0 |
0,24 |
5 |
67 |
79,9 |
0,24 |
5 |
68 |
80,7 |
0,24 |
5 |
69 |
81,6 |
0,24 |
5 |
70 |
82,5 |
0,24 |
5 |
71 |
83,3 |
0,24 |
5 |
72 |
84,2 |
0,24 |
5 |
73 |
85,1 |
0,24 |
5 |
74 |
85,9 |
0,24 |
5 |
75 |
86,8 |
0,24 |
5 |
76 |
87,7 |
0,24 |
5 |
77 |
88,5 |
0,24 |
5 |
78 |
89,4 |
0,24 |
5 |
79 |
90,3 |
0,24 |
5 |
80 |
91,1 |
0,24 |
5 |
81 |
92,0 |
0,24 |
5 |
82 |
92,8 |
0,24 |
5 |
83 |
93,7 |
0,24 |
5 |
84 |
94,6 |
0,24 |
5 |
85 |
95,4 |
0,24 |
5 |
86 |
96,3 |
0,24 |
5 |
87 |
97,2 |
0,24 |
5 |
88 |
98,0 |
0,24 |
5 |
89 |
98,9 |
0,24 |
5 |
90 |
99,8 |
0,24 |
5 |
91 |
100,6 |
0,28 |
5/6 |
92 |
101,6 |
0,28 |
5/6 |
93 |
102,6 |
0,28 |
5/6 |
94 |
103,6 |
0,28 |
5/6 |
95 |
104,7 |
0,28 |
5/6 |
96 |
105,7 |
0,28 |
5/6 |
97 |
106,7 |
0,28 |
5/6 |
98 |
107,7 |
0,28 |
5/6 |
99 |
108,7 |
0,28 |
5/6 |
100 |
109,7 |
0,28 |
5/6 |
101 |
110,7 |
0,28 |
5/6 |
102 |
111,7 |
0,28 |
5/6 |
103 |
112,7 |
0,28 |
5/6 |
104 |
113,7 |
0,28 |
5/6 |
105 |
114,7 |
0,28 |
5/6 |
106 |
115,7 |
0,28 |
5/6 |
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Embrayage |
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Embrayage |
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Embrayage |
663 |
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Embrayage |
664 |
33,8 |
– 1,39 |
Embrayage |
665 |
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– 1,39 |
Embrayage |
666 |
23,8 |
– 1,39 |
Embrayage |
667 |
18,8 |
– 1,39 |
Embrayage |
668 |
13,8 |
– 1,39 |
Embrayage |
669 |
8,8 |
– 1,39 |
Embrayage |
670 |
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– 1,05 |
Embrayage |
671 |
0,0 |
0,00 |
Embrayage |
672 |
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Point mort |
673 |
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Point mort |
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Point mort |
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Point mort |
676 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
677 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
678 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
679 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
680 |
0,0 |
0,00 |
Point mort |
(1) Règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 679).
(2) PM = boîte de vitesses au point mort, embrayage en prise. K1, K5 = boîte sur le premier ou le deuxième rapport, embrayage débrayé.
(3) Si le véhicule est équipé d’une boîte de vitesses à plus de cinq rapports, les rapports supplémentaires pourront être utilisés en accord avec les recommandations du constructeur.
(*1) La vitesse atteinte après 4 secondes avec une accélération de – 0,69 m/s2 est de 60,064 km/h. Cette vitesse est également utilisée comme indicateur de passage de rapport pour le cycle NEDC modifié.
(*2) dv4 ≥ 60,064 km/h.
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/138 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1807 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2020
concernant la prorogation de la mesure prise par le Health and Safety Executive du Royaume-Uni autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide Biobor JF conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2020) 8158]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, en liaison avec l’article 131 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 30 avril 2020, le Health and Safety Executive du Royaume-Uni (ci-après l’«autorité compétente») a pris, en vertu de l’article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, une décision autorisant, jusqu’au 27 octobre 2020, la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide Biobor JF pour le traitement antimicrobien préventif et curatif des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs (ci-après la «mesure»). L’autorité compétente a informé la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de la mesure concernée et des motifs qui la justifiaient, conformément à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement. |
(2) |
Selon les informations fournies par l’autorité compétente, la mesure était nécessaire pour protéger la santé publique. De l’eau peut apparaître dans le carburant à la faveur du stationnement et de l’entreposage des aéronefs. La contamination microbiologique est causée par des micro-organismes, tels que des bactéries, des moisissures et des levures, qui se développent dans les dépôts d’eau et se nourrissent des hydrocarbures contenus dans le carburant à l’interface entre le carburant et l’eau. Si on la laisse se développer, la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs peut entraîner des dysfonctionnements de leurs moteurs et compromettre leur navigabilité, mettant ainsi en danger la sécurité des passagers et des équipages. La pandémie de COVID-19 et les restrictions de vol qui en ont résulté ont entraîné le stationnement temporaire de nombreux avions. L’immobilité des aéronefs est un facteur aggravant de contamination microbiologique. |
(3) |
Le Biobor JF contient du 2,2’-(1-méthyltriméthylènedioxy)bis-(4-méthyl-1,3,2-dioxaborinane) (CAS: 2665-13-6) et du 2,2’-oxybis(4,4,6-triméthyl-1,3,2-dioxaborinane) (numéro CAS: 14697-50-8), qui sont des substances actives destinées à être utilisées dans les produits biocides du type 6 en tant que produits de protection des produits pendant le stockage, au sens de l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Comme ces substances actives ne sont pas incluses dans le programme de travail (3) pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visés dans le règlement (UE) no 528/2012, elles doivent être évaluées et approuvées avant que les produits biocides qui en contiennent puissent être autorisés à l’échelon national ou au niveau de l’Union. |
(4) |
Le 20 août 2020, la Commission a reçu de l’autorité compétente une demande motivée en vue de la prorogation de la mesure conformément à l’article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. La demande motivée a été formulée sur la base, d’une part, des préoccupations concernant le fait que la sécurité du transport aérien puisse continuer à être mise en danger par la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs et, d’autre part, de l’argument selon lequel le Biobor JF est essentiel pour lutter contre cette contamination microbiologique. |
(5) |
Selon les informations fournies par l’autorité compétente, le seul autre produit biocide recommandé par les constructeurs d’avions et de moteurs pour le traitement de la contamination microbiologique a été retiré du marché en mars 2020 en raison de graves anomalies de fonctionnement des moteurs constatées après le traitement avec ce produit. |
(6) |
Comme indiqué par l’autorité compétente, la procédure de remplacement pour traiter une contamination microbiologique est l’enlèvement manuel dans le réservoir même, après la vidange du carburant et la purge de l’avion. Il n’est pas toujours possible de mettre en œuvre cette procédure en plus des mesures de maintenance supplémentaires nécessaires lorsqu’un avion est stationné ou entreposé pendant de longues périodes. En outre, le nettoyage manuel des réservoirs contaminés exposerait les travailleurs à des gaz toxiques et devrait donc être évité. |
(7) |
Selon les informations fournies par l’autorité compétente, le fabricant du Biobor JF a entamé les démarches en vue d’obtenir l'autorisation régulière du produit, et une demande d’approbation des substances actives qu’il contient devrait être soumise dans un futur proche. L’approbation des substances actives et l’autorisation consécutive du produit biocide représenteraient une solution permanente pour l’avenir, mais l’aboutissement de ces procédures nécessitera un temps certain. |
(8) |
Étant donné que l’absence de contrôle de la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs pourrait mettre en péril la sécurité du transport aérien et que ce danger ne peut être maîtrisé de manière adéquate en utilisant un autre produit biocide ou par d’autres moyens, il convient de permettre à l’autorité compétente du Royaume-Uni de proroger la mesure. |
(9) |
La mesure étant caduque depuis le 28 octobre 2020, la présente décision devrait avoir un effet rétroactif. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Health and Safety Executive du Royaume-Uni peut proroger l’autorisation de mise à disposition sur le marché et d’utilisation du produit biocide Biobor JF pour le traitement antimicrobien préventif et curatif des réservoirs de carburant et des systèmes de carburant des aéronefs jusqu’à la fin de la période de transition visée dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ou jusqu’au 1er mai 2022, la date la plus proche étant retenue.
Cependant pour l’Irlande du Nord, il peut proroger ladite autorisation jusqu’au 1er mai 2022.
Article 2
Le Health and Safety Executive du Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
La décision est applicable à partir du 28 octobre 2020.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(3) Annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
1.12.2020 |
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L 402/140 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1808 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2020
modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/1698 en ce qui concerne les normes européennes relatives à certains articles de puériculture, aux meubles pour enfants, aux appareils d’entraînement fixes et au potentiel incendiaire des cigarettes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2001/95/CE, un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission a publié les références au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4 de cette directive. |
(2) |
Le 25 mars 2008, la Commission a adopté la décision 2008/264/CE (2) relative aux prescriptions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les normes européennes concernant les cigarettes. |
(3) |
Par lettre M/425 du 27 juin 2008, la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) d’élaborer des normes européennes relatives aux prescriptions de sécurité incendie pour les cigarettes. Sur la base de cette demande, le CEN a adopté la norme EN ISO 12863:2010 «Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes» et l’amendement de cette norme (EN ISO 12863:2010/A1:2016). Les références de la norme et de son amendement ont été publiées par la décision d’exécution (UE) 2019/1698 de la Commission (3). Afin de garantir l’application correcte et cohérente de la norme EN ISO 12863:2010 telle que modifiée par EN ISO 12863:2010/A1:2016, ainsi que d’introduire des corrections techniques, le CEN a adopté le corrigendum EN ISO 12863:2010/AC:2011. La norme EN ISO 12863:2010 telle que modifiée par EN ISO 12863:2010/A1:2016 et corrigée par EN ISO 12863:2010/AC:2011 satisfait à l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient dès lors de publier la référence du corrigendum EN ISO 12863:2010/AC:2011 au Journal officiel de l’Union européenne avec les références de la norme EN ISO 12863:2010 et de son amendement EN ISO 12863:2010/A1:2016. |
(4) |
Le 2 juillet 2010, la Commission a adopté la décision 2010/376/UE (4) concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives à certains produits utilisés dans l’environnement de sommeil des enfants. |
(5) |
Par lettre M/497 du 20 octobre 2011, la Commission a demandé au CEN d’élaborer des normes européennes relatives à la sécurité des articles de puériculture qui présentent des risques liés à l’environnement de sommeil (risques du groupe 2), en particulier pour ce qui est des matelas de lit d’enfant, des tours de lit d’enfant, des lits suspendus pour enfant, des couettes d’enfant et des sacs de couchage pour bébé. |
(6) |
Sur la base de la demande M/497, le CEN a adopté la norme EN 16890:2017 «Mobilier pour jeunes enfants — Matelas pour berceaux et lits à nacelle — Exigences de sécurité et méthodes d’essai». La norme EN 16890:2017 satisfait à l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient dès lors de publier sa référence au Journal officiel de l’Union européenne. |
(7) |
Le 6 janvier 2010, la Commission a adopté la décision 2010/9/UE (5) concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives aux anneaux de bain, aux dispositifs d’aide au bain, aux baignoires et supports de bain pour nourrissons et enfants en bas âge. |
(8) |
Par lettre M/464 du 3 mai 2010, la Commission a demandé au CEN d’élaborer des normes européennes concernant les principaux risques liés à la sécurité des articles de puériculture qui présentent des risques de noyade (risques du groupe 1), en particulier les anneaux de bain, les dispositifs d’aide au bain, les baignoires et les supports de bain. |
(9) |
Sur la base de la demande M/464, le CEN a adopté la norme EN 17022:2018 «Articles de puériculture — Aides au bain — Exigences de sécurité et méthodes d’essai». La norme EN 17022:2018 satisfait à l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient dès lors de publier sa référence au Journal officiel de l’Union européenne. |
(10) |
Sur la base de la demande M/464, le CEN a adopté la norme EN 17072:2018 «Articles de puériculture — Baignoires, supports et aides au bain non indépendantes — Exigences de sécurité et méthodes d’essai». La norme EN 17072:2018 satisfait à l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient dès lors de publier sa référence au Journal officiel de l’Union européenne. |
(11) |
Le 24 juillet 2011, la Commission a adopté la décision 2011/476/UE (6) concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les normes européennes relatives aux appareils d’entraînement fixes. |
(12) |
Par lettre M/506 du 5 septembre 2012, la Commission a demandé au CEN d’élaborer des normes européennes destinées à traiter, dans le respect des exigences de sécurité, les principaux risques liés aux appareils d’entraînement fixes. Sur la base de cette demande, le CEN a adopté la norme EN ISO 20957-9:2016 «Équipement d’entraînement fixe — Partie 9: Appareils d’entraînement elliptiques, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires (ISO 20957-9:2016)» dont la référence a été publiée par la décision d’exécution (UE) 2019/1698. |
(13) |
Le CEN a révisé la norme EN ISO 20957-9:2016 en tenant compte des nouvelles connaissances. Il en a résulté l’adoption de l’amendement EN ISO 20957-9:2016/A1:2019 «Équipement d’entraînement fixe — Partie 9: Appareils d’entraînement elliptiques, exigences spécifiques de sécurité et méthodes d’essai supplémentaires — Amendement 1 (ISO 20957-9:2016/Amd 1:2019)». La norme EN ISO 20957-9:2016 telle que modifiée par EN ISO 20957-9:2016/A1:2019 satisfait à l’obligation générale de sécurité établie par la directive 2001/95/CE. Il convient dès lors de publier la référence de l’amendement EN ISO 20957-9:2016/A1:2019 au Journal officiel de l’Union européenne avec la référence de la norme EN ISO 20957-9:2016. |
(14) |
Les références des normes européennes adoptées à l’appui de la directive 2001/95/CE sont publiées par la décision d’exécution (UE) 2019/1698. Afin de garantir que les références des normes européennes élaborées à l’appui de la directive 2001/95/CE sont énumérées dans un seul acte, il y a lieu d’inclure dans la décision d’exécution (UE) 2019/1698 les références pertinentes des nouvelles normes, ainsi que celles des modifications et des corrections apportées aux normes existantes. |
(15) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/1698. |
(16) |
La conformité avec les normes nationales correspondantes transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne établit une présomption de sécurité dans la mesure où les risques et les catégories de risques couverts par la norme nationale correspondante sont concernés à partir de la date de la publication de la référence de la norme européenne au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication. |
(17) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1698 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(2) Décision 2008/264/CE de la Commission du 25 mars 2008 relative aux prescriptions de sécurité incendie auxquelles doivent satisfaire les normes européennes concernant les cigarettes conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 26.3.2008, p. 35).
(3) Décision d’exécution (UE) 2019/1698 de la Commission du 9 octobre 2019 concernant les normes européennes pour les produits élaborées à l’appui de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (JO L 259 du 10.10.2019, p. 65).
(4) Décision 2010/376/UE de la Commission du 2 juillet 2010 concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives à certains produits utilisés dans l’environnement de sommeil des enfants, en application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 170 du 6.7.2010, p. 39).
(5) Décision 2010/9/UE de la Commission du 6 janvier 2010 concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les normes européennes relatives aux anneaux de bain, aux dispositifs d’aide au bain, aux baignoires et supports de bain pour nourrissons et enfants en bas âge, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 3 du 7.1.2010, p. 23).
(6) Décision 2011/476/UE de la Commission du 27 juillet 2011 concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les normes européennes relatives aux appareils d’entraînement fixes conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 196 du 28.7.2011, p. 16).
ANNEXE
L’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/1698 est modifiée comme suit:
1) |
La ligne 37 est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
Les lignes 52 bis, 52 ter et 52 quater suivantes sont insérées:
|
3) |
La ligne 57 est remplacée par le texte suivant:
|
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/144 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1809 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2020
concernant certaines mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2020) 8591]
(Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges à l’intérieur de l’Union de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (3), et notamment son article 63, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux. La contamination des volailles domestiques et autres oiseaux captifs par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces d'oiseaux, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volaille. |
(2) |
Depuis 2005, il a été démontré que des virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de sous-type H5 sont capables d’infecter des oiseaux migrateurs, dès lors susceptibles de disséminer ces virus sur de longues distances pendant leurs migrations d’automne et de printemps. |
(3) |
En cas d’apparition d’un foyer d’IAHP, il existe un risque que l’agent pathogène se propage à d’autres exploitations où sont détenus des volailles ou d’autres oiseaux captifs. |
(4) |
La directive 2005/94/CE établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire ainsi que les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l’établissement de zones de protection et de surveillance en cas d’apparition d’un foyer d’IAHP. La définition de ces zones vise en particulier à préserver l'état sanitaire des volailles et autres oiseaux captifs sur le reste du territoire de l’État membre touché et dans le reste de l’Union. Les mesures mises en œuvre dans ces zones permettent de prévenir une nouvelle propagation de l’infection en surveillant soigneusement et en limitant les mouvements de volailles et d’autres oiseaux captifs ainsi que l’utilisation de produits susceptibles d’être contaminés par l’agent pathogène, et en assurant une détection précoce de la maladie. |
(5) |
Entre décembre 2019 et juin 2020, la Bulgarie, la Tchéquie, l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie ont notifié à la Commission l’apparition de foyers d’IAHP de sous-type H5N8 dans des exploitations situées sur leur territoire où étaient détenus des volailles ou d’autres oiseaux captifs. |
(6) |
Par souci de clarté, pour assurer la coordination au niveau de l'Union et afin de tenir les États membres, les pays tiers et les acteurs concernés au courant de l'évolution de la situation épidémiologique, la décision d'exécution (UE) 2020/47 (4) de la Commission a été adoptée pour énumérer dans un même acte de l'Union toutes les zones de protection et de surveillance établies par les autorités compétentes de ces États membres à la suite de l'apparition de foyers d'IAHP de sous-type H5N8 dans des exploitations situées sur leur territoire, conformément à la directive 2005/94/CE. |
(7) |
La situation épidémiologique en ce qui concerne l’IAHP s’est améliorée entre juillet à septembre 2020, période pendant laquelle aucun cas de foyer chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs ou de détection d’IAHP chez des oiseaux sauvages n’a été confirmé dans l’Union. |
(8) |
Depuis octobre 2020, à la suite de l’arrivée d’oiseaux sauvages migrateurs pendant leur migration d’automne, les Pays-Bas et l’Allemagne ont confirmé l’apparition de foyers d’IAHP de sous-type H5N8 dans des exploitations situées sur leur territoire où sont détenus des volailles ou d’autres oiseaux captifs. Dans ces États membres, le virus responsable a d'abord été trouvé dans plusieurs espèces d'oiseaux sauvages, avant d'être détecté dans des exploitations où étaient détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. En réaction à l'apparition de ces foyers d’IAHP de sous-type H5N8 aux Pays-Bas et en Allemagne, la Commission a adopté plusieurs décisions d’exécution de la Commission établissant certaines mesures de protection provisoires adressées à ces États membres. |
(9) |
Le virus de l'IAHP de sous-type H5N8 continue d’être détecté chez un grand nombre d’oiseaux sauvages aux Pays-Bas et en Allemagne. Le Danemark, l’Irlande et la Belgique ont également détecté le même virus de l'IAHP de sous-type H5N8 chez des oiseaux sauvages présents sur leur territoire. En outre, le Royaume-Uni a également confirmé l’apparition de foyers d’IAHP de sous-type H5N8 dans des exploitations où étaient détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs et a aussi détecté le virus chez des oiseaux sauvages présents sur son territoire. Récemment, le Danemark, la France, la Suède, la Croatie et la Pologne ont également confirmé l’apparition de foyers d’IAHP de sous-type H5N8 sur leur territoire dans des exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. |
(10) |
De plus, les virus de l'IAHP de sous-types H5N1 et H5N5 ont également été détectés chez des oiseaux sauvages respectivement aux Pays-Bas et en Allemagne. |
(11) |
Les oiseaux sauvages, en particulier les oiseaux aquatiques migrateurs sauvages, sont connus pour être les hôtes naturels de virus d'influenza aviaire. La présence de différents sous-types de virus de l'IAHP dans des oiseaux sauvages n'est pas inhabituelle, mais représente une menace permanente d'introduction directe et indirecte de ces virus dans des exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs, avec le risque de propagation ultérieure possible du virus d'une exploitation infectée à d'autres exploitations. De plus, elle augmente le risque de réassortiment et d'émergence de nouveaux sous-types de virus. |
(12) |
Compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique en rapport avec les virus de l'IAHP dans l'Union et de la saisonnalité de la circulation du virus chez les oiseaux sauvages, il existe un risque que de nouveaux foyers de sous-types différents d'IAHP se déclarent dans l'Union dans les mois à venir. La Commission, en collaboration avec les États membres, évalue par conséquent en permanence la situation épidémiologique et procède à un réexamen régulier des mesures de protection. |
(13) |
Les mesures de protection établies par la présente décision devraient être adaptées par rapport à celles fixées dans la décision d'exécution (UE) 2020/47 afin qu'elles correspondent au niveau de risques associé à la situation épidémiologique actuelle et qu'elles ne fassent pas peser sur les opérateurs des contraintes disproportionnées aux risques liés à la propagation de l'IAHP. Par conséquent, ces nouvelles mesures de protection devraient tenir compte des différents niveaux de risques associés aux mouvements de différents produits de volailles. |
(14) |
L’article 26, paragraphe 1, et l’article 30, point c) iv), de la directive 2005/94/CE fixent les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le transport direct d’œufs à couver d’une exploitation située dans une zone de protection ou de surveillance vers un couvoir désigné, sous réserve du respect de certaines conditions. Le transport direct de ces œufs à couver du couvoir désigné vers un établissement de production de vaccins ne représente pas un risque accru par rapport au transport direct de l’exploitation d’origine du cheptel parental dont ces œufs sont issus vers l’établissement de production de vaccins, sous réserve du respect des conditions fixées dans la présente décision. |
(15) |
Les œufs à couver constituent un élément important dans la production spécialisée de vaccins, y compris de vaccins contre la grippe humaine. La production de vaccins implique l’utilisation d’œufs à couver spécifiques provenant de cheptels parentaux exempts de micro-organismes pathogènes, ainsi que le respect de mesures strictes de sécurité et de sûreté biologiques. En outre, le processus de production de vaccins élimine le risque de présence d'agents pathogènes, y compris de virus de l’influenza aviaire. Par conséquent, le transport direct d’œufs à couver de l'établissement d'origine ou du couvoir désigné vers un établissement de production de vaccins peut être considéré comme une activité à très faible risque de propagation des virus de l'IAHP. |
(16) |
La limitation des mouvements d'envois d’œufs à couver provenant de régions situées dans des zones de protection et de surveillance, conformément aux articles 22 et 30 de la directive 2005/94/CE, peut, en cas de mouvements vers des établissements de production de vaccins, provoquer des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement bien établie pour la production de vaccins contre la grippe humaine dans une période de forte demande sur le marché pour de tels produits, et donc susciter des préoccupations sanitaires quant à la disponibilité de ces vaccins au cours des prochains mois. |
(17) |
Par conséquent, le transport direct d’œufs à couver à partir d'établissements d'origine ou de couvoirs désignés situés dans les zones de protection et de surveillance vers des établissements de production de vaccins devrait être autorisé sous certaines conditions. Dans de tels cas, il convient que les certificats sanitaires prévus conformément à la directive 2009/158/CE du Conseil (5) comportent une référence à la présente décision. |
(18) |
La directive 2009/158/CE fixe les règles sanitaires générales régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver dans l'Union, y compris les certificats vétérinaires devant accompagner les envois de ces marchandises expédiées dans d'autres États membres. L'article 6 de cette directive dispose que, pour faire l'objet d'échanges dans l'Union, les œufs à couver doivent provenir d'établissements situés hors d'une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation de l'Union, prises à la suite de l'apparition d'un foyer d'une maladie à laquelle les volailles sont sensibles. Afin de vérifier le respect des exigences fixées par la présente décision, il convient que les certificats vétérinaires prévus conformément à l’article 20 de la directive 2009/158/CE, qui doivent accompagner les envois d’œufs à couver, comportent une référence à la présente décision. |
(19) |
Compte tenu du fait que le transport direct d’œufs à couver vers un établissement de production de vaccins présente un risque très faible de propagation de l’IAHP, les autorités compétentes des États membres qui sont tenus d'établir des zones de protection et de surveillance conformément à la directive 2005/94/CE et qui sont dûment mentionnés dans l'annexe de la présente décision devraient pouvoir autoriser l’expédition d’œufs à couver en vue de leur transport direct d'établissements d'origine ou de couvoirs désignés vers un établissement de production de vaccins situé en dehors des zones de protection et de surveillance. |
(20) |
Par conséquent, il convient que la présente décision fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres d’expédition autorisent l’expédition d’œufs à couver à partir d’établissements d'origine ou de couvoirs désignés situés à l’intérieur des zones de protection et de surveillance vers des établissements de production de vaccins situés en dehors des zones de protection et de surveillance, ou dans un autre État membre. |
(21) |
Par souci de clarté et compte tenu de la cocirculation actuelle de trois, voire plus de trois, sous-types de virus de l'IAHP dans le cadre de l'épidémie actuelle, il est nécessaire d'étendre le champ d'application des mesures de protection actuelles contenues dans la décision d'exécution (UE) 2020/47 afin de couvrir tous les virus de l'IAHP définis dans la directive 2005/94/CE et de tenir les États membres, les pays tiers et les parties prenantes au courant de la situation épidémiologique actuelle dans l'Union. |
(22) |
Les zones de protection et de surveillance qui ont été établies par la Croatie, le Danemark, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède (ci-après, les «États membres concernés») conformément à la directive 2005/94/CE devraient être énumérées dans un même acte et la durée de la régionalisation devrait être fixée en tenant compte de la situation épidémiologique actuelle concernant l'IAHP. |
(23) |
La durée des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance devant être définies conformément à l’article 29, paragraphe 1, et à l’article 31 de la directive 2005/94/CE devrait être adaptée à l’évolution de la situation épidémiologique, comme le montrent les résultats des enquêtes épidémiologiques prévues à l’article 6 de ladite directive, ainsi que les mesures appliquées conformément à l’article 18 et à l’article 30, points a) et g), de ladite directive. |
(24) |
La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec les États membres concernés et a pu s’assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par l’autorité compétente des États membres concernés se trouvaient à une distance suffisante de toute exploitation où un foyer d’IAHP a été confirmé. |
(25) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire rapidement au niveau de l'Union, en collaboration avec les États membres concernés, les nouvelles zones de protection et de surveillance établies par ces États membres conformément à la directive 2005/94/CE. |
(26) |
En conséquence, il convient que l’annexe de la présente décision définisse les zones de protection et de surveillance des États membres concernés dans lesquelles les mesures de contrôle de la santé animale établies par la directive 2005/94/CE sont appliquées, et fixe la durée de validité de ces zones. |
(27) |
En outre, il convient d’abroger les décisions d’exécution (UE) 2020/47, (UE) 2020/1606 (6) et (UE) 2020/1664 (7) de la Commission et de les remplacer par la présente décision. |
(28) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne l’IAHP, il importe que la présente décision prenne effet dès que possible. |
(29) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La présente décision décrit, au niveau de l'Union, les zones de protection et de surveillance devant être établies par les États membres énumérés dans l'annexe de la présente décision (ci-après les «États membres concernés») à la suite de l'apparition d'un ou de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (ci-après l'«IAHP») chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs, conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE et fixe la durée des mesures devant être appliquées conformément à l'article 29, paragraphe 1, et à l'article 31 de ladite directive.
2. La présente décision fixe les règles applicables à l'expédition d'envois d'œufs à couver à partir des États membres concernés.
Article 2
Les États membres concernés veillent à ce que:
a) |
les zones de protection établies par leurs autorités compétentes, conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/94/CE, comprennent au moins les zones de protection énumérées dans la partie A de l'annexe de la présente décision; |
b) |
les mesures devant être appliquées dans les zones de protection, telles que prévues à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE, sont maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour les zones de protection dans la partie A de l'annexe de la présente décision. |
Article 3
Les États membres concernés veillent à ce que:
a) |
les zones de surveillance établies par leurs autorités compétentes, conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/94/CE, comprennent au moins les zones de surveillance énumérées dans la partie B de l'annexe de la présente décision; |
b) |
les mesures devant être appliquées dans les zones de surveillance, telles que prévues à l'article 31 de la directive 2005/94/CE, soient maintenues au moins jusqu'aux dates fixées pour les zones de surveillance dans la partie B de l'annexe de la présente décision. |
Article 4
1. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser le transport direct d’envois d’œufs à couver à partir d'établissements d'origine et de couvoirs désignés des zones situées sur leur territoire énumérées à l’annexe vers des établissements de production de vaccins situés en dehors de ces zones sur leur territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes:
a) |
le transport direct de l’envoi est assuré depuis l’établissement d’origine jusqu’à l’établissement de production de vaccins de destination; ou de l’établissement d’origine au couvoir désigné et de là, jusqu’à l’établissement de production de vaccins de destination; |
b) |
le cheptel parental dont proviennent les œufs à couver n’a pas été touché par l’IAHP au cours de la période de 21 jours ayant précédé la date de collecte de ces œufs à couver dans l'établissement d'origine; |
c) |
conformément au chapitre IV, point 8.10, de l’annexe de la décision 2006/437/CE de la Commission (8), le cheptel parental dont proviennent les œufs à couver a fait l’objet d’une surveillance clinique et virologique ayant donné des résultats favorables; |
d) |
un examen clinique des volailles effectué dans toutes les unités de production des établissements d'origine au cours des 72 heures précédant l'expédition de l'envoi a donné un résultat favorable; |
e) |
les œufs à couver, ainsi que leurs emballages, ont été désinfectés avant l'expédition de l'établissement d'origine et, le cas échéant, du couvoir désigné, conformément aux instructions du vétérinaire officiel, et le traçage de ces œufs peut être assuré; |
f) |
les œufs à couver sont transportés dans des véhicules scellés par l’autorité compétente ou sous sa supervision de l’établissement d’origine et, le cas échéant, du couvoir désigné; |
g) |
des mesures de biosécurité sont appliquées dans l’établissement d’origine et, le cas échéant, dans le couvoir désigné, conformément aux instructions de l’autorité compétente du lieu d’expédition; |
h) |
l’autorité compétente de l’État membre de destination a donné son accord préalable à ce mouvement avant que ce dernier n'ait lieu à partir de l'établissement d'origine ou, le cas échéant, à partir du couvoir désigné. |
2. Les États membres concernés veillent à ce que les certificats vétérinaires prévus à l'article 20 de la directive 2009/158/CE pour les échanges au sein de l'Union et établis à l'annexe IV de ladite directive, qui accompagnent les envois d'œufs à couver visés au paragraphe 1 du présent article, destinés à être expédiés vers d'autres États membres, comportent la mention suivante: «L'envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision d'exécution (UE) 2020/1809 de la Commission.»
Article 5
Les décisions d’exécution (UE) 2020/47, (UE) 2020/1606 et (UE) 2020/1664 sont abrogées.
Article 6
La présente décision est applicable jusqu'au 20 avril 2021.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.
(4) Décision d’exécution (UE) 2020/47 de la Commission du 20 janvier 2020 concernant des mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 16 du 21.1.2020, p. 31).
(5) Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).
(6) Décision d’exécution (UE) 2020/1606 de la Commission du 30 octobre 2020 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 aux Pays-Bas (JO L 363 du 3.11.2020, p. 9).
(7) Décision d'exécution (UE) 2020/1664 de la Commission du 9 novembre 2020 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 en Suède (JO L 374 du 10.11.2020, p. 11).
(8) Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (JO L 237 du 31.8.2006, p. 1).
ANNEXE
PARTIE A
Zone de protection visée à l’article 1er:
Croatie
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE) |
Općina Koprivnički Bregi, naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac, općina Novigrad Podravski, naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, općina Hlebine, naselje Hlebine u Koprivničko- križevačkoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667. |
31.12.2020 |
Danemark
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE) |
The parts of Randers municipality (ADNS code 01730), Favrskov municipality (ADNS 01710) and Syddjurs municipality (ADNS code 01706) that are contained within circle of radius 3 kilometer, centred on GPS coordinates N56.3980; E10.1936. |
11.12.2020 |
France
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les communes suivantes dans le département de HAUTE-CORSE (2B) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les communes suivantes dans le département des YVELINES (78) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les communes suivantes dans le département de Corse du Sud (2A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.12.2020 |
Allemagne
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE) |
||||||||||||||||||||||||||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN |
|||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
1.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Segeberg
|
5.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
15.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
10.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
MECKLENBURG-VORPOMMERN |
|||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Vorpommern-Rügen
|
9.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Vorpommern-Rügen
|
9.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Rostock
|
8.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Rostock
|
14.12.2020 |
Pays-Bas
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Gelderland |
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|
20.11.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28.11.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Groningen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Friesland |
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|
13.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Utrecht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.12.2020 |
Pologne
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE) |
W województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim: |
|
Obszary gmin Wolsztyn i Przemęt położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558 |
23.12.2020 |
Suède
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au (conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE) |
Those parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.13 and E14.5.27 |
10.12.2020 |
PARTIE B
Zone de surveillance visée à l’article 1er:
Croatie
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE) |
Općina Koprivnički Bregi, naselja Koprivnički Bregi i Jeduševac, općina Novigrad Podravski, naselja Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski, općina Hlebine, naselje Hlebine u Koprivničko- križevačkoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667. |
From 1.01.2021 until 10.01.2021 |
Općina Koprivnica naselja Bakovčica, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Starigrad i Štaglinec, općina Hlebine, naselje Gabajeva Greda, općina Drnje, naselje Drnje, općina Molve, naselja Molve, Molve Grede, Čingi - Lingi i Repaš, općina Koprivnički Bregi, naselje Glogovac, općina Gola, naselja Ždala, Gola, Gotalovo, Novačka i Otočka, općina Virje, naselja Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampovica i Virje, općina Petrinec naselja Sigetec, Komatnica i Peteranec, općina Đurđevac, naselje Đurđevac, općina Novigrad Podravski, naselja Borovljani, Javorovac i Srdinac, općina Sokolovac, naselje Gornja Velika, općina Novo Virje, naselje Novo Virje u Koprivničko- križevačkoj županiji i općina Kapela, naselja Gornji Mosti, Donji Mosti i Srednji Mosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa sedam kilometra sa središtem na GPS koordinatama N46.122115; E16.9561216666667. |
10.01.2021 |
Danemark
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE) |
The parts of Randers municipality (ADNS code 01730) lying in Denmark, beyond the area described in the protection zone and beyond the area in the surveillance zone within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates N56.3980; E10.1936. |
20.12.2020 |
The parts of Tønder municipality (ADNS code 01550), beyond the area described in the protection zone and beyond the area of the surveillance zone lying in Germany but within the circles of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54,844346;E 8,688644, GPS coordinates N54,841968;E8,868140 and GPS coordinates N54,863731;E8,718642 |
24.12.2020 |
France
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les communes suivantes dans le département de HAUTE-CORSE (2B) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toutes, à l'exception des communes suivantes:
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19.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Du 11.12.2020 au 19.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les communes suivantes dans le département des YVELINES (78) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Du 11.12.2020 au 20.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les communes suivantes dans le département de Corse du Sud (2A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Du 10.12.2020 au 18.12.2020 |
Allemagne
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
10.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
From 2.12.2020 until 10.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Segeberg
|
14.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Segeberg
|
From 6.12.2020 until 14.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreisfreie Stadt Neumünster
|
14.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Plön
|
14.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
24.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
From 16.12.2020 until 24.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
19.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordfriesland
|
From 11.12.2020 until 19.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECKLENBURG-VORPOMMERN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Vorpommern-Rügen
|
18.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Vorpommern-Rügen
|
From 10.12.2020 until 18.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Vorpommern-Rügen
|
18.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Vorpommern-Rügen
|
From 10.12.2020 until 18.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Vorpommern-Rügen
|
23.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Rostock
|
17.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Rostock
|
From 9.12.2020 until 17.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Rostock
|
23.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Rostock
|
From 15.12.2020 Until 23.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Nordwestmecklenburg
|
17.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
|
23.12.2020 |
Pays-Bas
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Gelderland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29.11.2020 |
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From 21.11.2020 until 29.11.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7.12.2020 |
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From 29.11.2020 until 7.12.2020 |
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13.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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From 5.12. 2020 until 13.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Groningen |
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11.12.2020 |
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From 3.12. 2020 until 11.12.2020 |
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Province: Friesland |
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|
22.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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From 14.12. 2020 until 22.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Province: Utrecht |
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24.12.2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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From 16.12.2020 until 24.12.2020 |
Pologne
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE) |
W województwie wielkopolskim w powiecie wolsztyńskim i grodziskim i w województwie lubuskim w powiecie wschowskim |
|
Obszary gmin Wolsztyn oraz Przemęt w powiecie wolsztyńskim, Rakoniewice w powiecie grodziskim oraz Sława w powiecie wschowskim położone poza obszarem zapowietrzonym w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558 |
1.01.2021 |
Obszary gmin Wolsztyn i Przemęt w powiecie wolsztyńskim położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 52.0492 E 16.1558 |
From 24.12.2020 until 1.01.2021 |
Suède
Zone comprenant: |
Applicable jusqu’au (conformément à l’article 31 de la directive 2005/94/CE) |
The area of the parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.13 and E14.5.27 |
19.12.2020 |
Those parts of the municipality of Ystad (ADNS code 01200) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.24.13 and E14.5.27 |
From 11.12.2020 until 19.12.2020 |