ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 23

European flag  

Édition de langue française

Législation

64e année
25 janvier 2021


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2021/48 du Conseil du 22 janvier 2021 modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

1

 

*

Règlement d’exécution (ue) 2021/49 du Conseil du 22 janvier 2021 mettant en œuvre le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/50 de la Commission du 22 janvier 2021 autorisant une extension de l’utilisation et une modification des spécifications du nouvel aliment mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 ( 1 )

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/51 de la Commission du 22 janvier 2021 autorisant une modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment trans-resvératrol en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 )

10

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/52 de la Commission du 22 janvier 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives benfluraline, dimoxystrobine, fluazinam, flutolanil, mécoprop-P, mépiquat, métirame, oxamyl et pyraclostrobine ( 1 )

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2021/53 de la Commission du 22 janvier 2021 modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

16

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2021/54 du Conseil du 22 janvier 2021 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

18

 

*

Décision (PESC) 2021/55 du Conseil du 22 janvier 2021 modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

22

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 23/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/48 DU CONSEIL

du 22 janvier 2021

modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil (2) concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie restreint la fourniture à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie d’un financement, d’une aide financière et d’une assistance technique pour des activités militaires en lien avec des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (3). Il restreint aussi la fourniture à la Somalie de biens pouvant contribuer à la fabrication d’engins explosifs improvisés.

(2)

Le 12 novembre 2020, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2551 (2020). Cette résolution modifie, entre autres, les exemptions à l’embargo sur les armes en ce qui concerne certaines fournitures d’armes et en ce qui concerne les financements, l’aide financière et l’assistance technique connexes destinés aux forces de sécurité somaliennes, et elle étend la liste des biens contrôlés pouvant contribuer à la fabrication d’engins explosifs improvisés.

(3)

Le 22 janvier 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/48 (4), qui modifie la décision 2010/231/PESC pour la mettre en conformité avec la résolution 2551 (2020) du CSNU.

(4)

Certaines de ces modifications entrant dans le champ d’application du traité, une action réglementaire au niveau de l’Union est dès lors nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, et plus particulièrement pour en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 147/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 147/2003 est modifié comme suit:

1)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (*);

b)

de fournir, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

(*)   JO C 98 du 15.3.2018, p. 1.»;"

2)

l’article suivant est inséré:

«Article premier bis

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

“assistance technique”: tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre des formes telles qu’instruction, conseils, formation, transmission de connaissances ou qualifications opérationnelles, ou services de conseil, y compris l’assistance fournie par voie orale;

b)

“financement ou aide financière”: toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation. Le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;

c)

“comité des sanctions”: le comité du Conseil de sécurité des Nations (CSNU) unies créé en vertu du point 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU;

d)

“territoire de l’Union”: les territoires des États membres auxquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.»;

3)

l’article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 bis

Par dérogation à l’article 1er, l’autorité compétente de l’État membre où est établi le prestataire de services, telle qu’indiquée sur les sites internet figurant à l’annexe I, peut autoriser:

a)

la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, si l’autorité compétente concernée a établi que ce financement, cette aide financière ou cette assistance technique sont exclusivement destinés à développer les forces nationales de sécurité somaliennes afin d’assurer la sécurité du peuple somalien;

b)

la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

l’autorité compétente concernée a établi que ce financement, cette aide financière ou cette assistance technique sont exclusivement destinés à développer les institutions somaliennes du secteur de la sécurité, autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, afin d’assurer la sécurité du peuple somalien;

ii)

le comité des sanctions n’a pas pris de décision contraire dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’une notification, par l’État membre qui fournit le financement, l’aide financière ou l’assistance technique, l’informant de la fourniture de ce financement, de cette aide financière ou de cette assistance technique;

iii)

le gouvernement fédéral de la Somalie en a parallèlement été informé au moins cinq jours ouvrables à l’avance conformément à la résolution 2551 (2020) du CSNU.»;

4)

à l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’article 1er ne s’applique pas:

a)

à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection;

b)

à la fourniture d’une assistance technique relative à ce matériel non létal, à condition que ces activités aient été notifiées préalablement, et uniquement pour son information, au comité des sanctions, par l’État membre ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui fournit cette assistance;

c)

à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique, liés à des activités militaires concernant des biens et technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, et destinés exclusivement à l’appui ou à l’usage du personnel des Nations unies, notamment la Mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) et la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), des partenaires stratégiques de l’AMISOM, agissant exclusivement dans le cadre du tout dernier concept stratégique des opérations de l’Union africaine et en coopération et coordination avec l’AMISOM, et de la Mission militaire de formation de l’Union européenne en Somalie (EUTM); ou

d)

à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et de technologies repris sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, destinés à l’usage exclusif d’États ou d’organisations internationales, régionales et sous-régionales qui prennent des mesures pour réprimer des actes de piraterie et des vols à main armée commis en mer, au large des côtes somaliennes, si le gouvernement fédéral de la Somalie en a fait la demande et en a informé le secrétaire général des Nations unies, et à condition que toute mesure prise respecte le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme.»;

5)

l’annexe III est modifiée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)   JO L 105 du 27.4.2010, p. 17.

(2)  Règlement (CE) no 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie (JO L 24 du 29.1.2003, p. 2).

(3)   JO C 98 du 15.3.2018, p. 1.

(4)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


ANNEXE

À l’annexe III, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Matériels explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:

Nom de la substance

Numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie (Chemical Abstracts Service — No CAS)

Code de la nomenclature combinée (NC) (1)

Mélange de nitrate d’ammonium et de gazole (ANFO)

6484-52-2 (nitrate d’ammonium)

3102 30 90

3102 40

Nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote p/p)

9004-70-0

ex 3912 20

Nitroglycérine (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles) lorsqu’elle n’est pas composée ou mélangée aux “matières énergétiques” visées au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne

55-63-0

ex 2920 90 70

Nitroglycol

628-96-6

ex 2920 90 70

Tétranitrate de pentaérythritol (PETN)

78-11-5

ex 2920 90 70

Chlorure de picryle

88-88-0

ex 2904 99 00

2,4,6-trinitrotoluène (TNT)

118-96-7

2904 20 00


(1)  Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1) et figurant à l’annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.»


25.1.2021   

FR

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L 23/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (ue) 2021/49 DU CONSEIL

du 22 janvier 2021

mettant en œuvre le règlement (UE) no 101/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (1), et notamment son article 12,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 4 février 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 101/2011.

(2)

Sur la base d’un réexamen, il convient de supprimer les mentions relatives à quatre personnes figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 101/2011 et de mettre à jour les informations concernant les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective pour deux personnes.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 101/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 101/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)   JO L 31 du 5.2.2011, p. 1.


ANNEXE

Dans le règlement (UE) no 101/2011, l’annexe I est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie A (Liste des personnes et entités visées à l’article 2), les mentions relatives aux personnes suivantes sont supprimées:

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI;

2)

La partie B (Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du droit tunisien) est modifiée comme suit:

a)

les mentions relatives aux personnes suivantes sont supprimées:

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI;

b)

les mentions relatives aux personnes ci-après sont remplacées par les mentions suivantes:

«14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours des procédures judiciaires sur lesquelles le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 11 août 2011, Mme Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI a été entendue par un juge d’instruction en présence de son avocat.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait qu’en 2011 et 2013, M. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF a été entendu par un juge d’instruction en présence de ses avocats.»


25.1.2021   

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L 23/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/50 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2021

autorisant une extension de l’utilisation et une modification des spécifications du nouvel aliment «mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose» et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché de l’Union.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1979 de la Commission (3) a autorisé, conformément au règlement (UE) 2015/2283, la mise sur le marché du mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose («2’-FL/DFL») de source microbienne en tant que nouvel aliment. Par conséquent, le 2’-FL/DFL a été inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments.

(4)

Le 17 mars 2020, la société Glycom A/S (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission une demande d’extension de l’utilisation et de modification des spécifications du 2’-FL/DFL, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Le demandeur a demandé à étendre l’utilisation du 2’-FL/DFL aux boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge, à une concentration de 1,2 g/l dans le produit fini prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué suivant les instructions du fabricant dans le cadre des utilisations autorisées. En outre, le demandeur a demandé de prévoir une description plus générique du processus de production du nouvel aliment, en particulier de supprimer le terme «séchage par atomisation» de la description de l’étape de séchage finale dans le processus de production, étant donné que d’autres techniques, telles que la lyophilisation, sont également utilisées; de supprimer le terme «amorphe» de la description du nouvel aliment dans sa forme finale, étant donné que le nouvel aliment est une poudre ou un agglomérat, selon la méthode de séchage utilisée; et d’inclure le 3-fucosyllactose, l’un des composants mineurs du nouvel aliment, dans la somme des oligosaccharides constituant le nouvel aliment plutôt que dans la somme des autres glucides mineurs où il figure actuellement.

(5)

Les modifications demandées dans les conditions d’utilisation en ce qui concerne l’extension de l’utilisation du nouvel aliment aux boissons à base de lait et aux produits similaires destinés aux enfants en bas âge, ainsi que dans les spécifications relatives à la méthode de séchage et à l’apparence du nouvel aliment faisaient partie de la demande d’autorisation initiale du 2’-FL/DFL en tant que nouvel aliment, introduite conformément au règlement (UE) 2015/2283 et évaluée favorablement par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») dans son avis scientifique intitulé «Safety of 2’-fucosyllactose/difucosyllactose mixture as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» (4). La Commission estime dès lors qu’un nouvel avis de l’Autorité n’est pas nécessaire.

(6)

La demande d’inscription du 3-fucosyllactose dans la somme des oligosaccharides constituant le nouvel aliment plutôt que dans la somme des autres glucides mineurs où il figure actuellement n’apparaissait pas dans la demande initiale évaluée favorablement par l’Autorité. Ladite demande initiale faisait mention du potentiel d’hydrolyse du DFL pour produire du 3-fucosyllactose, lequel avait été détecté à de faibles concentrations. La Commission considère que la modification demandée dans la manière dont le 3-fucosyllactose apparaît dans les spécifications du 2’-FL/DFL eu égard au fait qu’il est présent dans le nouvel aliment à de faibles concentrations, qui sont moindres que celles naturellement présentes dans le lait humain, n’est pas susceptible de modifier les effets sur la santé humaine de ce nouvel aliment autorisé. La Commission estime dès lors qu’un nouvel avis de l’Autorité n’est pas nécessaire.

(7)

Il convient par conséquent de modifier la liste de l’Union en ce qui concerne les conditions d’utilisation et les spécifications du 2’-FL/DFL afin d’autoriser son utilisation dans les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge à une concentration de 1,2 g/l dans le produit fini prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué suivant les instructions du fabricant dans le cadre des utilisations autorisées; afin de fournir une description générique du processus de production du nouvel aliment en supprimant le terme «séchage par atomisation» de la description de l’étape de séchage finale dans le processus de production ainsi que le terme «amorphe» de la description du nouvel aliment; et afin d’inclure le 3-fucosyllactose dans la somme des principaux oligosaccharides constituant le nouvel aliment.

(8)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’inscription relative au mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose («2’-FL/DFL») de source microbienne sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie en application de l’article 6 du règlement (UE) 2015/2283 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

2.   L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées dans l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1979 de la Commission du 26 novembre 2019 autorisant la mise sur le marché du mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (JO L 308 du 29.11.2019, p. 62).

(4)   EFSA Journal, 2019, 17(6):5717.


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), les conditions suivantes dans lesquelles le nouvel aliment «mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose («2’-FL/DFL») (de source microbienne)» peut être utilisé sont ajoutées:

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

«Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge

1,2 g/l dans le produit fini prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant»

2)

dans le tableau 2 (Spécifications), l’entrée relative au mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose («2’-FL/DFL») (de source microbienne) est remplacée par le texte suivant:

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose («2’-FL/DFL»)

(de source microbienne)

Description/Définition:

Le mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose est une poudre purifiée de couleur blanche à blanc cassé ou des agglomérats d’une telle poudre, produite ou produits par un procédé microbien.

Source: Souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1

Caractéristiques/Composition:

Aspect: Poudre ou agglomérats de couleur blanche à blanc cassé

Somme de 2’-fucosyllactose, difucosyllactose, D-lactose, L-fucose et 3-fucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 92,0 % (m/m)

Somme de 2’-fucosyllactose et difucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 85,0 % (m/m)

2’-fucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 75,0 % (m/m)

Difucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 5,0 % (m/m)

D-lactose: ≤ 10,0 % (m/m)

L-Fucose: ≤ 1,0 % (m/m)

2’-fucosyl-D-lactulose: ≤ 2,0 (m/m)

Somme des autres glucides (*1): ≤ 6,0 % (m/m)

Humidité: ≤ 6,0 % (m/m)

Cendres, sulfatées: ≤ 0,8 % (m/m)

pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,0-6,0

Protéine résiduelle: ≤ 0,01 % (m/m)

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 1000 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures: ≤ 100 UFC/g

Moisissures: ≤ 100 UFC/g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines.


(*1)  2’-fucosyl-galactose, glucose, galactose, mannitol, sorbitol, galactitol, trihexose, allo-lactose et autres glucides de structure apparentée.»


25.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 23/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/51 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2021

autorisant une modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment « trans-resvératrol» en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a adopté son règlement d’exécution (UE) 2017/2470 (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés.

(3)

La décision d’exécution (UE) 2016/1190 de la Commission (3) a autorisé la mise sur le marché de l’Union du trans-resvératrol en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (4), aux fins de son utilisation dans les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5), présentés sous forme de gélules ou de comprimés et destinés à la population adulte.

(4)

Le 31 janvier 2020, la société DSM Nutritional Products Europe (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «trans-resvératrol». La demande portait sur la modification des formes de présentation des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment «trans-resvératrol», plus particulièrement sur la suppression des formes de présentation spécifiques, à savoir gélules ou comprimés, qui sont les seules formes autorisées mentionnées dans la liste de l’Union pour lesdits compléments alimentaires.

(5)

Le demandeur considère qu’il est nécessaire de modifier les formes de présentation des compléments alimentaires contenant du trans-resvératrol car une telle modification permettrait d’utiliser le trans-resvératrol dans d’autres formes de compléments alimentaires que les gélules ou les comprimés.

(6)

Il existe un certain nombre de nouveaux aliments actuellement autorisés dans des compléments alimentaires et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments pour lesquels les formes de présentation n’ont pas été précisées. Par conséquent, la modification des formes de présentation des compléments alimentaires contenant du trans-resvératrol assurerait la cohérence des conditions d’utilisation des compléments alimentaires et offrirait davantage de possibilités aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux préférences des consommateurs.

(7)

La Commission s’est abstenue de demander à l’Autorité européenne de sécurité des aliments de rendre un avis conformément à l’article 10, paragraphe 3, car la modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «trans-resvératrol», consistant à supprimer les formes de présentation spécifiques des compléments alimentaires, n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Par conséquent, il convient de modifier les conditions d’utilisation du nouvel aliment «trans-resvératrol» afin d’autoriser son utilisation sous toutes les formes de compléments alimentaires, à la dose maximale précédemment autorisée.

(8)

La dose maximale de trans-resvératrol autorisée dans les compléments alimentaires par la décision d’exécution (UE) 2016/1190 et indiquée sur la liste de l’Union des nouveaux aliments reste inchangée. Les considérations de sécurité qui ont étayé l’autorisation du trans-resvératrol dans les compléments alimentaires restent valables, et la suppression des formes de présentation spécifiques des compléments alimentaires ne pose pas de problème de sécurité.

(9)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’entrée relative au trans-resvératrol dans la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie en application de l’article 6 du règlement (UE) 2015/2283 et figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

2.   L’entrée dans la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées dans l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2016/1190 de la Commission du 19 juillet 2016 autorisant la mise sur le marché du trans-resvératrol en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 196 du 21.7.2016, p. 53).

(4)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

(5)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).


ANNEXE

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée relative au trans-resvératrol est remplacée par le texte suivant:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être autorisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

Protection des données

«Trans-resvératrol

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

1.

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des compléments alimentaires qui en contiennent est «trans-resvératrol».

2.

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du trans-resvératrol mentionne que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous contrôle médical.»

 

 

Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte

150 mg/jour


25.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 23/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/52 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «benfluraline», «dimoxystrobine», «fluazinam», «flutolanil», «mécoprop-P», «mépiquat», «métirame», «oxamyl» et «pyraclostrobine»

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2094 de la Commission (3) a prolongé jusqu’au 31 janvier 2021 la période d’approbation des substances actives «dimoxystrobine», «mécoprop-P», «métirame», «oxamyl» et «pyraclostrobine», et jusqu’au 28 février 2021 la période d’approbation des substances actives «benfluraline», «fluazinam», «flutolanil» et «mépiquat».

(3)

Des demandes de renouvellement de l’approbation de ces substances ont été introduites conformément au règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (4).

(4)

L’évaluation de ces substances ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, il apparaît que les approbations de ces substances actives expireront avant l’adoption d’une décision de renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la validité des périodes d’approbation de ces substances.

(5)

En outre, une prolongation de la période d’approbation est requise pour les substances actives «flutolanil», «mépiquat» et «pyraclostrobine», afin de laisser le temps nécessaire pour procéder à l’évaluation de leurs propriétés perturbant le système endocrinien, conformément à la procédure définie aux articles 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012.

(6)

Si la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixe la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Si la Commission doit adopter un règlement disposant que l’approbation d’une substance active visée dans l’annexe du présent règlement est renouvelée, elle s’efforce, le cas échéant selon les circonstances, de fixer la mise en application à la première date possible.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2094 de la Commission du 29 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «benfluraline», «dimoxystrobine», «fluazinam», «flutolanil», «mancozèbe», «mécoprop-P», «mépiquat», «métirame», «oxamyl» et «pyraclostrobine» (JO L 317 du 9.12.2019, p. 102).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).


ANNEXE

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 57, «Mécoprop-P», la date est remplacée par la date du «31 janvier 2022»;

2)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 81, «Pyraclostrobine», la date est remplacée par la date du «31 janvier 2022»;

3)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 115, «Métirame», la date est remplacée par la date du «31 janvier 2022»;

4)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 116, «Oxamyl», la date est remplacée par la date du «31 janvier 2022»;

5)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 128, «Dimoxystrobine», la date est remplacée par la date du «31 janvier 2022»;

6)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 187, «Flutolanil», la date est remplacée par la date du «28 février 2022»;

7)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 188, «Benfluraline», la date est remplacée par la date du «28 février 2022»;

8)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 189, «Fluazinam», la date est remplacée par la date du «28 février 2022»;

9)

dans la sixième colonne, «Expiration de l’approbation», à la ligne 191, «Mépiquat», la date est remplacée par la date du «28 février 2022».


25.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 23/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/53 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2021

modifiant le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/96 du Conseil (1), et notamment son article 11, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 énumère les personnes, physiques et morales, les organes ou les entités associés au régime de l’ancien président Saddam Hussein visés par le gel des fonds et des ressources économiques et par l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à disposition.

(2)

Le 18 janvier 2021, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de retirer deux personnes de la liste des personnes et des entités auxquelles devrait s’appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il convient dès lors de modifier l’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Directeur général

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux


(1)   JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.


ANNEXE

À l’annexe IV du règlement (CE) no 1210/2003, les mentions suivantes sont supprimées:

«31.

NOM: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib. DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1948. NATIONALITÉ: iraquienne. BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU: Directeur du renseignement militaire»

«33.

NOM: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi. DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1939 à Baghdad (Bagdad). NATIONALITÉ: Iraquienne. BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU: Ministre du pétrole de 1996 à 2003; Dirigeant de l’Organisation de l’industrialisation militaire au début des années 1990».


DÉCISIONS

25.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 23/18


DÉCISION (PESC) 2021/54 DU CONSEIL

du 22 janvier 2021

modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1).

(2)

Le 12 novembre 2020, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2551 (2020). Cette résolution réaffirme qu’un embargo général et complet sur les armes doit être appliqué à la Somalie, et modifie les notifications concernant la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires. Cette résolution réaffirme également l’interdiction des importations de charbon de bois de Somalie, et confirme les restrictions à la vente, à la fourniture et au transfert de composants d’engins explosifs improvisés à la Somalie.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence.

(4)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:

1)

l’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes ou aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie pour assurer la sécurité du peuple somalien. La livraison des articles mentionnés aux annexes II et III et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, font l’objet des exigences en matière d’approbation ou de notification correspondantes indiquées ci-après:

i)

la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe II, destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes, ou aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, pour assurer la sécurité du peuple somalien, sont soumis à l’approbation préalable du comité des sanctions au cas par cas, ainsi qu’il est établi aux paragraphes 4 bis et 4 ter;

ii)

la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe III, destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes pour assurer la sécurité du peuple somalien, sont notifiés à l’avance au comité des sanctions conformément aux paragraphes 4 et 4 ter;

iii)

la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe III, et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires par les États membres ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales, destinés exclusivement au développement des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, pour assurer la sécurité du peuple somalien, sont notifiés à l’avance au comité des sanctions conformément au paragraphe 4 ter, et peuvent être effectués en l’absence de décision contraire du comité des sanctions dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de cette notification;»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Il incombe au premier chef au gouvernement fédéral de la Somalie de notifier au moins cinq jours ouvrables à l’avance au comité des sanctions toute livraison d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe III aux forces nationales de sécurité somaliennes, ainsi qu’il est établi au paragraphe 3, point f) ii), du présent article. À défaut, les États membres fournissant des armements et des matériels connexes aux forces nationales de sécurité somaliennes peuvent procéder à cette notification au comité des sanctions au moins cinq jours ouvrables à l’avance, en informant l’organe national de coordination approprié au sein du gouvernement fédéral de la Somalie de la notification, et en assurant un appui technique au gouvernement fédéral de la Somalie en se conformant aux procédures de notification, le cas échéant, conformément aux paragraphes 13 et 14 de la résolution 2498 (2019) du Conseil de sécurité. Les notifications comprennent les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armements et des matériels connexes de quelque type que ce soit, une description des armements et des munitions, dont le type, le calibre et la quantité, la date et le lieu de livraison envisagés, et toute information utile concernant l’unité destinataire des forces nationales de sécurité somaliennes, ou le lieu d’entreposage prévu.»;

2)

l’annexe IV est remplacée par l’annexe I de la présente décision;

3)

l’annexe V est remplacée par l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17).


ANNEXE I

«ANNEXE IV

LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er QUATER, PARAGRAPHE 1

1.   

Tétryl (trinitrophénylméthylnitramine).

2.   

Nitroglycérine composée ou mélangée aux “matières énergétiques” visées au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (1) (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles).

3.   

Équipements qui sont à la fois spécialement conçus pour des applications militaires et spécialement conçus pour l’amorçage, l’alimentation à puissance de sortie opérationnelle fonctionnant une seule fois, le déchargement ou la détonation d’engins explosifs improvisés (EEI).

4.   

“Technologie”“nécessaire” pour la “production” ou l’“utilisation” des articles énumérés aux points 1 et 2. (Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.)

»

(1)   JO C 98 du 15.3.2018, p. 1.


ANNEXE II

«ANNEXE V

LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er QUATER, PARAGRAPHE 2

1.   

Équipements et dispositifs, non mentionnés à l’annexe IV, point 2, spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple, dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).

2.   

“Technologie”“nécessaire” à la “production” ou à l’“utilisation” des articles mentionnés au point 1. (Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.)

3.   

Matériels explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:

a)

mélange de nitrate d’ammonium et de gazole (ANFO);

b)

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote p/p);

c)

nitroglycérine (excepté lorsqu’elle est conditionnée sous forme de doses médicinales individuelles) à moins qu’elle soit composée ou mélangée aux “matières énergétiques” visées au point ML8.a ou à des poudres de métal visées au point ML8.c de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne;

d)

nitroglycol;

e)

tétranitrate de pentaérythritol (PETN);

f)

chlorure de picryle;

g)

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

4.   

Précurseurs d’explosifs:

a)

nitrate d’ammonium;

b)

nitrate de potassium;

c)

chlorate de sodium;

d)

acide nitrique;

e)

acide sulfurique.

»

25.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 23/22


DÉCISION (PESC) 2021/55 DU CONSEIL

du 22 janvier 2021

modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/72/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie.

(2)

Sur la base d’un réexamen de la décision 2011/72/PESC, il convient de proroger les mesures restrictives jusqu’au 31 janvier 2022 et, à l’annexe de ladite décision, il convient de supprimer les mentions relatives à quatre personnes et de mettre à jour les informations concernant les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective pour deux personnes.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/72/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2011/72/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La présente décision s’applique jusqu’au 31 janvier 2022. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle peut être prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.»

2)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28 du 2.2.2011, p. 62).


ANNEXE

Dans la décision 2011/72/PESC, l’annexe est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie A (Liste des personnes et entités visées à l’article 1er), les mentions relatives aux personnes suivantes sont supprimées:

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI;

2)

La partie B (Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du droit tunisien) est modifiée comme suit:

a)

les mentions relatives aux personnes suivantes sont supprimées:

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI;

b)

les mentions relatives aux personnes ci-après sont remplacées par les mentions suivantes:

«14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que, le 11 août 2011, Mme Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI a été entendue par un juge d’instruction en présence de son avocat.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L’enquête ou le procès relatifs au détournement de fonds ou d’avoirs publics sont toujours en cours. Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure judiciaire sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait qu’en 2011 et 2013, M. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF a été entendu par un juge d’instruction en présence de ses avocats.»