ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l’Union européenne

L 108

European flag  

Édition de langue française

Législation

65e année
7 avril 2022


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2022/555 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant le règlement (CE) no 168/2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/556 de la Commission du 1er avril 2022 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

13

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/557 de la Commission du 1er avril 2022 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

16

 

*

Règlement d’exécution (UE) 2022/558 de la Commission du 6 avril 2022 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine

20

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/559 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/310 en ce qui concerne l’autorisation accordée à la Pologne de continuer d’appliquer la mesure particulière dérogatoire à l’article 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

51

 

*

Décision d’exécution (UE) 2022/560 de la Commission du 31 mars 2022 renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2022) 1891]  ( 1 )

60

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2022/561 de la Commission du 6 avril 2022 sur la surveillance de la présence de glycoalcaloïdes dans les pommes de terre et les produits dérivés de la pomme de terre

66

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) 2022/110 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ( JO L 21 du 31.1.2022 )

68

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010 ( JO L 104 du 3.4.2020 )

69

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

7.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 108/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/555 DU CONSEIL

du 5 avril 2022

modifiant le règlement (CE) no 168/2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 352,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "l’Agence") a été créée par le règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil (2) pour fournir aux institutions, organes, organismes et agences de l'Union et aux États membres une assistance et des compétences dans le domaine des droits fondamentaux.

(2)

Afin d'adapter le champ d’application de l'Agence et de renforcer la gouvernance et l'efficacité opérationnelles de l'Agence, il est nécessaire de modifier certaines dispositions du règlement (CE) n° 168/2007 sans modifier l'objectif et les tâches de l'Agence.

(3)

Compte tenu de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient que le champ d’application de l'Agence couvre également la coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale, domaines particulièrement sensibles sur le plan des droits fondamentaux.

(4)

Le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune devrait être exclu du champ d’application de l'Agence. Ceci devrait s'entendre sans préjudice de la fourniture par l'Agence d'une assistance et de compétences, par exemple des activités de formation sur des questions relatives aux droits fondamentaux, aux institutions, organes et organismes et agences de l'Union, y compris à ceux qui travaillent dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

(5)

En outre, il est nécessaire d'apporter au règlement (CE) n° 168/2007 certaines modifications ciblées d'ordre technique afin que l'Agence soit régie et fonctionne conformément aux principes énoncés dans l'approche commune figurant en annexe de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'UE et de la Commission européenne sur les agences décentralisées du 19 juillet 2012 (ci-après dénommée "l’approche commune"). L'alignement du règlement (CE) n° 168/2007 sur les principes énoncés dans l'approche commune est adapté aux travaux et à la nature spécifiques de l'Agence et vise à apporter au fonctionnement de l'Agence simplification, gouvernance améliorée et gains d'efficacité.

(6)

Il convient que la définition des domaines d'action de l'Agence se fonde sur le seul document de programmation de l'Agence. La pratique actuelle qui consiste à définir en parallèle un vaste cadre pluriannuel thématique tous les cinq ans devrait être abandonnée, étant donné que ce cadre fait désormais double emploi avec le document de programmation qu'adopte l'Agence tous les ans depuis 2017 pour respecter le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission (3), remplacé par le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (4). Sur la base de l'agenda politique de l'Union et des besoins des parties intéressées, le document de programmation énonce clairement les domaines et les projets spécifiques sur lesquels l'Agence sera amenée à travailler, ce qui devrait permettre à l'Agence de planifier ses travaux et ses axes thématiques dans le temps et de les adapter chaque année en fonction des priorités qui se font jour.

(7)

Il y a lieu que l'Agence présente son projet de document de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux agents de liaison nationaux et au comité scientifique, au plus tard le 31 janvier de chaque année. L'objectif est que l'Agence, tout en exécutant ses tâches en toute indépendance, s’inspire des discussions ou des avis relatifs à ce projet de document de programmation afin de concevoir le programme de travail le plus pertinent pour soutenir l'Union et les États membres en fournissant une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux.

(8)

Afin d'assurer une bonne communication entre l'Agence et les États membres, l'Agence et les agents de liaison nationaux devraient travailler ensemble dans un esprit de coopération étroite et mutuelle. Cette coopération devrait s'entendre sans préjudice de l'indépendance de l'Agence.

(9)

Pour garantir l'amélioration de la gouvernance et du fonctionnement du conseil d'administration de l'Agence, il convient de modifier un certain nombre de dispositions du règlement (CE) n° 168/2007.

(10)

Étant donné le rôle important joué par le conseil d'administration, ses membres devraient être indépendants et posséder de bonnes connaissances dans le domaine des droits fondamentaux ainsi qu'une expérience appropriée en matière de gestion, notamment des compétences administratives et budgétaires.

(11)

Il convient par ailleurs de préciser que, même si les mandats des membres et des suppléants du conseil d'administration ne peuvent être renouvelés de manière consécutive, il devrait être possible de désigner à nouveau un ancien membre ou un ancien suppléant pour un mandat supplémentaire non consécutif. Si, certes, l'interdiction des renouvellements consécutifs se justifie pour garantir l'indépendance des membres, il n'en reste pas moins que la possibilité de désigner à nouveau d'anciens membres ou d'anciens suppléants pour un mandat supplémentaire non consécutif faciliterait la tâche des États membres en ce qui concerne la désignation de membres appropriés qui répondent à l'ensemble des exigences.

(12)

S'agissant du remplacement des membres du conseil d'administration ou des membres suppléants, il convient de préciser que, dans tous les cas où le mandat prend fin avant l'expiration de la période de cinq ans, non seulement dans le cas où un membre ne remplit plus les critères d'indépendance, mais également dans d'autres cas tels qu'une démission ou un décès, le mandat du nouveau membre ou membre suppléant courra jusqu'à la fin du mandat de cinq ans de son ou sa prédécesseur, à moins que le mandat restant à courir ne soit inférieur à deux ans, auquel cas un nouveau mandat de cinq ans recommencera à courir.

(13)

Pour harmoniser le cadre sur celui qui prévaut au sein des institutions de l'Union, il convient de conférer au conseil d'administration de l'Agence les compétences dévolues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. À l'exception de la nomination du directeur, ces compétences devraient être déléguées au directeur. Le conseil d'administration ne devrait exercer, à l'égard du personnel de l'Agence, les compétences dévolues à l'autorité investie du pouvoir de nomination que dans des circonstances exceptionnelles.

(14)

Pour éviter les impasses et simplifier la procédure de vote pour l'élection des membres du bureau exécutif, il convient de prévoir que le conseil d'administration les élit à la majorité des membres du conseil d'administration ayant droit de vote.

(15)

Pour aligner plus avant le règlement (CE) n° 168/2007 sur l'approche commune et renforcer la capacité du conseil d'administration à surveiller la gestion administrative, opérationnelle et budgétaire de l'Agence, il est nécessaire de confier des tâches supplémentaires au conseil d'administration et de préciser encore les tâches confiées au bureau exécutif. Les tâches supplémentaires confiées au conseil d'administration devraient comprendre l'adoption d'une stratégie en matière de sécurité, y compris des règles relatives à l'échange des informations classifiées de l'Union, d'une stratégie de communication et de règles relatives à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêt en ce qui concerne ses membres et ceux du comité scientifique. Il convient de préciser que la tâche du bureau exécutif consistant à surveiller les travaux préparatoires aux décisions à adopter par le conseil d'administration comprend l'examen des questions de ressources budgétaires et humaines. En outre, le bureau exécutif devrait être chargé d'adopter la stratégie antifraude élaborée par le directeur et de veiller à donner suite de manière adéquate aux conclusions des audits et aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou du parquet européen. Par ailleurs, il convient de prévoir que, si nécessaire, en cas d'urgence, le bureau exécutif peut prendre des décisions provisoires au nom du conseil d'administration.

(16)

Afin de simplifier la procédure actuelle applicable au remplacement des membres du comité scientifique, le conseil d'administration devrait être habilité à désigner la personne inscrite en deuxième position sur la liste de réserve pour le reste du mandat à courir lorsqu'un membre doit être remplacé avant la fin de son mandat.

(17)

Étant donné que la procédure de nomination est très sélective et que le nombre de candidats susceptibles de remplir les critères de sélection est souvent faible, il convient de faire en sorte que le mandat du directeur de l’Agence puisse être prolongé une fois, de cinq ans au maximum, en tenant compte en particulier de ses performances et des missions et besoins de l'Agence pour les prochaines années. En outre, compte tenu de l'importance du poste et de la procédure approfondie à laquelle prennent part le Parlement européen, le Conseil et la Commission, cette procédure devrait débuter au cours des douze mois précédant la fin du mandat du directeur.

(18)

De plus, pour renforcer la stabilité du mandat du directeur et, partant, la stabilité opérationnelle de l'Agence, la majorité requise pour proposer la révocation du directeur, qui est actuellement d'un tiers, devrait être portée à une majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration. Enfin, pour préciser la responsabilité générale du directeur en matière de gestion administrative de l'Agence, il y a lieu de prévoir que c'est au directeur qu'il appartient de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil d'administration, de préparer une stratégie antifraude pour l'Agence et de préparer un plan d'action pour assurer le suivi des rapports d'audit interne ou externe et des enquêtes de l'OLAF ou du Parquet européen.

(19)

Afin d'aligner le règlement (CE) n° 168/2007 sur l'approche commune, il est nécessaire de prévoir que la Commission commande une évaluation de l'Agence tous les cinq ans.

(20)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 168/2007en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) n° 168/2007

Le règlement (CE) n° 168/2007 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Objectif

L'Agence a pour objectif de fournir aux institutions, organes, organismes et agences compétents de l'Union, ainsi qu’aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers, lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions.".

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

Champ d'application

1.   L'Agence exécute ses tâches, afin de réaliser l'objectif fixé à l'article 2, dans le cadre des compétences de l'Union.

2.   Dans l'exécution de ses tâches, l'Agence se réfère aux droits fondamentaux visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne (TUE).

3.   L'Agence examine des questions relatives aux droits fondamentaux dans l'Union et dans les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, sauf en ce qui concerne les actes ou activités de l'Union ou des États membres qui sont liés à la politique étrangère et de sécurité commune ou qui en relèvent.".

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

collecte, recense, analyse et diffuse des informations et des données pertinentes, objectives, fiables et comparables, y compris les résultats de recherches et de contrôles que lui communiquent les États membres, les institutions, organes, organismes et agences de l'Union, les centres de recherche, les organismes nationaux, les organisations non gouvernementales, les pays tiers et les organisations internationales, en particulier les organes compétents du Conseil de l'Europe;";

ii)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

"c)

réalise ou facilite des recherches et enquêtes scientifiques, des études préparatoires et de faisabilité ou y collabore, y compris, le cas échéant, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, à condition que cette demande soit compatible avec ses priorités et ses programmes de travail annuel et pluriannuel;

d)

formule et publie des conclusions et des avis sur des sujets thématiques spécifiques, à l'intention des institutions de l'Union et des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission;";

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Les conclusions, avis et rapports visés au paragraphe 1 ne peuvent porter sur des propositions de la Commission au sens de l'article 293 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ou des positions prises par les institutions dans le cadre de procédures législatives que lorsqu'une demande a été présentée par l'institution concernée conformément au paragraphe 1, point d). Ils ne portent pas sur la légalité des actes au sens de l'article 263 du TFUE, ni sur la question de savoir si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités au sens de l'article 258 du TFUE.";

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

"3.   Le comité scientifique est consulté avant l'adoption du rapport visé au paragraphe 1, point e).

4.   L'Agence présente les rapports visés au paragraphe 1, points e) et g), le 15 juin de chaque année au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.".

4)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Domaines d'action

L'Agence exécute ses tâches sur la base de ses programmes de travail annuel et pluriannuel, lesquels cadrent avec les ressources financières et humaines disponibles. Cette disposition s'applique sans préjudice des suites données par l'Agence, sous réserve que ses ressources financières et humaines le permettent, aux demandes du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission présentées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, points c) et d), et sortant des domaines définis dans les programmes de travail annuel et pluriannuel.".

5)

L'article suivant est inséré:

"Article 5 bis

Programmation annuelle et pluriannuelle

1.   Chaque année, le directeur établit un projet de document de programmation contenant notamment les programmes de travail annuel et pluriannuel, conformément à l'article 32 du règlement délégué (UE) n° 2019/715 de la Commission (*1).

2.   Le directeur soumet le projet de document de programmation au conseil d'administration. Le directeur présente le projet de document de programmation approuvé par le conseil d'administration au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. Au sein du Conseil, le projet de programme de travail pluriannuel est examiné par l'instance préparatoire compétente, qui peut inviter l'Agence à présenter ledit projet.

3.   Le directeur présente également le projet de document de programmation aux agents de liaison nationaux visés à l'article 8, paragraphe 1, et au comité scientifique au plus tard le 31 janvier de chaque année afin que les États membres concernés et le comité scientifique soient en mesure de rendre leur avis sur ce projet.

4.   À la lumière des résultats de l'examen au sein de l'instance préparatoire compétente du Conseil et des avis reçus de la Commission, des États membres, et du comité scientifique, le directeur présente le projet de document de programmation au conseil d'administration pour adoption. Le directeur présente le document de programmation adopté au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux agents de liaison nationaux visés à l'article 8, paragraphe 1.

(*1)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1). »."

6)

À l'article 6, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

les institutions, organes, organismes et agences de l'Union, ainsi que les organes, organismes et agences des États membres;".

7)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

Relations avec les organes, organismes et agences compétents de l'Union

L'Agence assure une coordination appropriée avec les organes, organismes et agences compétents de l'Union. Les conditions de la coopération font l'objet, le cas échéant, d'un protocole d'accord.".

8)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Chaque État membre désigne un fonctionnaire comme agent de liaison national.

L'agent de liaison national est le principal correspondant de l'Agence au sein de l'État membre.

L'Agence et les agents de liaison nationaux travaillent ensemble dans un esprit de coopération étroite et mutuelle.

L'Agence communique aux agents de liaison nationaux tous les documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1.";

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Les modalités administratives de la coopération en vertu du paragraphe 2 respectent le droit de l'Union et sont arrêtées par le conseil d'administration sur la base du projet présenté par le directeur, après avis de la Commission. Lorsque la Commission exprime son désaccord avec ces modalités, le conseil d'administration les réexamine et les arrête, moyennant des modifications si nécessaire, à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres.".

9)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

Coopération avec le Conseil de l'Europe

Pour éviter les doubles emplois, par souci de complémentarité et afin d'en garantir la valeur ajoutée, l'Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne ses programmes de travail annuel et pluriannuel et la coopération avec la société civile visée à l'article 10.

À cette fin, l'Union, conformément à la procédure décrite à l'article 218 du TFUE, conclut un accord avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Agence. Cet accord comprend également la désignation par le Conseil de l'Europe d'une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d'administration de l'Agence et à son bureau exécutif, conformément aux articles 12 et 13.".

10)

À l'article 10, paragraphe 4), le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

d'adresser des suggestions au conseil d'administration concernant les programmes de travail annuel et pluriannuel à adopter au titre de l'article 5 bis;".

11)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

"1.   Le conseil d'administration est composé de personnalités disposant de bonnes connaissances dans le domaine des droits fondamentaux et d'une expérience appropriée dans la gestion d'organisations du secteur public ou du secteur privé, notamment de compétences administratives et budgétaires, selon la répartition suivante:";

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

"Les États membres, la Commission et le Conseil de l'Europe s'efforcent de parvenir à une représentation égale des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration.";

b)

les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

"3   Le mandat des membres du conseil d'administration et de leurs suppléants est de cinq ans. Un ancien membre ou un ancien suppléant peut être désigné à nouveau pour un mandat supplémentaire non consécutif.

4.   Sauf en cas de remplacement normal ou de décès, le mandat d'un membre ou d'un suppléant ne prend fin que par la démission de l'intéressé. Toutefois, lorsqu'un membre ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, il démissionne immédiatement et le notifie à la Commission et au directeur. Dans les cas autres qu'un remplacement normal, la partie concernée désigne un nouveau membre ou un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à courir. La partie concernée désigne également un nouveau membre ou un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à courir si le conseil d'administration a établi, sur proposition d'un tiers de ses membres ou de la Commission, que le membre ou le suppléant en question ne remplit plus les critères d'indépendance. Lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre ou du nouveau suppléant peut être prolongé pour un mandat complet de cinq ans.

5.   Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, ainsi que les deux autres membres du bureau exécutif visés à l'article 13, paragraphe 1, parmi ses membres désignés en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article, pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois.

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration visés au paragraphe 1, points a) et c), du présent article. Les deux autres membres du bureau exécutif visés à l'article 13, paragraphe 1, sont élus à la majorité des membres du conseil d'administration visés au paragraphe 1, points a) et c), du présent article.";

c)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

"a)

adopter les programmes de travail annuel et pluriannuel de l'Agence;

b)

adopter les rapports annuels visés à l'article 4, paragraphe 1, points e) et g), dont le dernier compare, en particulier, les résultats obtenus avec les objectifs des programmes de travail annuel et pluriannuel;";

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

"e)

conformément aux paragraphes 7 bis et 7 ter du présent article, exercer, à l'égard du personnel de l'Agence, les compétences conférées par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut») et par le régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommé «régime») fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil (*2) à l'autorité investie du pouvoir de nomination et à l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement, respectivement (ci-après dénommées "compétences dévolues à l'autorité investie du pouvoir de nomination");

(*2)   JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.";"

iii)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

arrêter les modalités nécessaires pour appliquer le statut et le régime, conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut;";

iv)

les points suivants sont ajoutés:

"m)

adopter une stratégie en matière de sécurité, y compris des règles relatives à l'échange des informations classifiées de l'UE;

n)

adopter des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêt en rapport avec ses membres et ceux du comité scientifique;

o)

adopter et actualiser régulièrement la stratégie de communication visée à l'article 4, paragraphe 1, point h).";

d)

les paragraphes suivants sont insérés:

"7 bis.   Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut et sur l'article 6 du régime, déléguant au directeur les compétences correspondantes dévolues à l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur est autorisé à subdéléguer ces compétences.

7 ter.   Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur et de celles subdéléguées par le directeur, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur.";

e)

les paragraphes 8, 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

"8.   En règle générale, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de l'ensemble de ses membres.

Les décisions visées au paragraphe 6, points a) à e), g), k) et l), sont prises à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres.

Les décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, sont prises à l'unanimité.

Chacun des membres du conseil d'administration ou, en cas d'absence, son suppléant, dispose d'une voix. Le président dispose d'une voix prépondérante.

La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe peut uniquement prendre part aux votes sur les décisions visées au paragraphe 6, points a), b) et k).

9.   Le président convoque le conseil d'administration deux fois par an, sans préjudice de la possibilité de convoquer des réunions extraordinaires. Il convoque les réunions extraordinaires de sa propre initiative, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration.

10.   Le président ou le vice-président du comité scientifique et le directeur de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs. Les directeurs d'autres agences et organes de l'Union compétents, ainsi que d'autres organisations internationales mentionnées aux articles 8 et 9, peuvent également y assister en tant qu'observateurs, à l'invitation du bureau exécutif.".

12)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

Bureau exécutif

1.   Le conseil d'administration est assisté d'un bureau exécutif. Le bureau exécutif surveille les travaux nécessaires à la préparation des décisions à adopter par le conseil d'administration. En particulier, il examine de très près les questions de ressources budgétaires et humaines.

2.   Par ailleurs, le bureau exécutif:

a)

examine le document de programmation de l'Agence, visé à l'article 5 bis, sur la base d'un projet élaboré par le directeur et le présente au conseil d'administration pour adoption;

b)

examine le projet de budget annuel de l'Agence et le présente au conseil d'administration pour adoption;

c)

examine le projet de rapport annuel sur les activités de l'Agence et le présente au conseil d'administration pour adoption;

d)

adopte une stratégie antifraude pour l'Agence, proportionnée aux risques de fraude, compte tenu des coûts et avantages des mesures à mettre en œuvre, sur la base d'un projet élaboré par le directeur;

e)

veille à donner suite aux conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou du Parquet européen;

f)

sans préjudice des responsabilités du directeur définies à l'article 15, paragraphe 4, assiste et conseille celui-ci dans la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire.

3.   Lorsque l'urgence le justifie, le bureau exécutif peut prendre des décisions provisoires au nom du conseil d'administration, notamment sur la suspension de la délégation des compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination, conformément aux conditions établies à l'article 12, paragraphes 7 bis et 7 ter, et sur des questions budgétaires.

4.   Le bureau exécutif se compose du président et du vice-président du conseil d'administration, de deux autres membres du conseil d'administration élus par le conseil d'administration conformément à l'article 12, paragraphe 5, et d'un des représentants de la Commission au conseil d'administration.

La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe au conseil d'administration peut assister aux réunions du bureau exécutif.

5.   Le bureau exécutif est convoqué par le président. Il peut également être convoqué à la demande de l'un de ses membres. Il adopte ses décisions à la majorité de ses membres présents. La personnalité désignée par le Conseil de l'Europe peut voter sur les points relatifs aux décisions pour lesquelles elle dispose d'un droit de vote au sein du conseil d'administration, conformément à l'article 12, paragraphe 8.

6.   Le directeur prend part aux réunions du bureau exécutif, mais ne dispose d'aucun droit de vote.".

13)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Le comité scientifique se compose de onze personnalités indépendantes hautement qualifiées dans le domaine des droits fondamentaux et disposant de compétences suffisantes en matière de méthodes de qualité et de recherche scientifiques. Le conseil d'administration désigne les onze membres et approuve une liste de réserve dressée par ordre de mérite à la suite d'un appel à candidatures et d'une procédure de sélection transparents, après avoir consulté la commission compétente du Parlement européen. Le conseil d'administration veille à assurer une représentation géographique équilibrée et s'efforce de parvenir à une représentation égale des femmes et des hommes au sein du comité scientifique. Les membres du conseil d'administration ne sont pas membres du comité scientifique. Le règlement intérieur visé à l'article 12, paragraphe 6, point g), précise les modalités de la désignation des membres du comité scientifique.";

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Les membres du comité scientifique sont indépendants. Ils ne peuvent être remplacés que sur leur demande, ou en cas d'empêchement permanent. Toutefois, lorsqu'un membre ou un suppléant ne remplit plus les critères d'indépendance, il démissionne immédiatement et le notifie à la Commission et au directeur. Il est également possible que le conseil d'administration déclare, sur proposition d'un tiers de ses membres ou de la Commission, que l'intéressé ne remplit plus les critères d'indépendance, et révoque la désignation de l'intéressé. Le conseil d'administration désigne la première personne disponible sur la liste de réserve pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre ou du nouveau suppléant peut être prolongé pour un mandat complet de cinq ans. L'Agence publie et tient à jour sur son site internet la liste des membres du comité scientifique.";

c)

au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

"Le comité scientifique conseille en particulier le directeur et l'Agence sur la méthode de recherche scientifique appliquée dans le cadre des travaux de l'Agence.".

14)

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"3.   La durée du mandat du directeur est de cinq ans.

Au cours des douze mois qui précèdent la fin de ladite période de cinq ans, la Commission procède à une évaluation afin d’apprécier en particulier:

a)

les résultats obtenus par le directeur;

b)

les missions et les besoins de l'Agence pour les prochaines années.

Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et compte tenu de l'évaluation, peut prolonger le mandat du directeur une fois pour une durée maximale de cinq ans.

Le conseil d'administration informe le Parlement européen et le Conseil de son intention de prolonger le mandat du directeur. Dans une période d'un mois, avant que le conseil d'administration ne prenne officiellement la décision de prolonger ce mandat, il peut être demandé au directeur de faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et de répondre aux questions de ses membres.

Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur reste en fonction jusqu'à ce que son successeur ait été désigné.

4.   Le directeur est chargé:

a)

d'exécuter les tâches visées à l'article 4, en particulier de préparer et de publier les documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a) à h), en coopération avec le comité scientifique;

b)

d'élaborer et de mettre en œuvre le document de programmation de l'Agence visé à l'article 5 bis;

c)

d'assurer la gestion courante;

d)

de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil d'administration;

e)

d'exécuter le budget de l'Agence, conformément à l'article 21;

f)

de mettre en œuvre des procédures efficaces de suivi et d'évaluation des résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs conformément aux normes et aux indicateurs de performance reconnus au niveau professionnel;

g)

d'élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des évaluations rétrospectives de la performance des programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes, conformément à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2019/715;

h)

de rendre compte chaque année au conseil d'administration des résultats du système de suivi et d'évaluation;

i)

d'élaborer une stratégie antifraude pour l'Agence et de la présenter au bureau exécutif pour approbation;

j)

d'élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit internes ou externes, ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF, et de rendre compte des progrès accomplis à la Commission et au conseil d'administration;

k)

d'assurer la coopération avec les agents de liaison nationaux;

l)

d'assurer la coopération avec la société civile, y compris la coordination de la plate-forme des droits fondamentaux, conformément à l'article 10.";

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7.   Le directeur peut être révoqué avant l'expiration de son mandat sur décision du conseil d'administration, sur proposition des deux tiers de ses membres ou de la Commission, en cas de faute, de résultats insuffisants ou d'irrégularités graves ou récurrentes.".

15)

À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Les décisions prises par l'Agence au titre de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent donner lieu à l'introduction d'une plainte auprès du médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée « Cour de justice »), dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du TFUE.".

16)

L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

"Article 19

Contrôle du Médiateur

Les activités de l'Agence sont soumises au contrôle du Médiateur, conformément à l'article 228 du TFUE. ».

17)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"3.   Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres ressources, une subvention de l'Union, inscrite au budget général de l'Union (section "Commission")." ;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du TFUE".

18)

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

"Article 24

Personnel

1.   Le statut et le régime et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions de l'Union aux fins de l'application du statut et du régime s'appliquent au personnel de l'Agence et à son directeur.

2.   Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Agence.".

19)

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

"Article 26

Privilèges et immunités

Le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, s'applique à l'Agence.".

20)

À l'article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   La Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours formés à l’encontre de l’Agence selon les conditions prévues aux articles 263 et 265 du TFUE. ».

21)

À l'article 28, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2.   La participation visée au paragraphe 1 et les modalités correspondantes sont arrêtées par une décision du conseil d'association concerné tenant compte du statut spécifique de chaque pays. Cette décision fait état notamment de la nature, de l'étendue et des modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, dans le cadre établi par les articles 4 et 5, et comporte des dispositions concernant la participation aux initiatives prises par l'Agence, les contributions financières et le personnel. Cette décision est conforme au présent règlement, ainsi qu'au statut et au régime. La décision dispose que le pays participant peut désigner en qualité d'observateur sans droit de vote au conseil d'administration une personnalité indépendante ayant les qualifications exigées des personnalités visées à l'article 12, paragraphe 1, point a). Sur décision du conseil d'association, l'Agence peut examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, des questions relatives aux droits fondamentaux dans le pays concerné, dans la mesure nécessaire à l'alignement progressif du pays en question sur le droit de l'Union.

3.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider d'inviter un pays avec lequel un accord de stabilisation et d'association a été conclu par l'Union à participer aux travaux de l'Agence en tant qu'observateur. Dans ce cas, le paragraphe 2 s'applique en conséquence.".

22)

L'article 29 est supprimé.

23)

L'article 30 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

" Évaluations et réexamen ";

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"3.   Le 28 avril 2027 au plus tard, et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation destinée à apprécier en particulier l'impact, l'efficacité et l'efficience de l'Agence et de ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des avis du conseil d'administration et d'autres parties intéressées aux niveaux tant de l'Union que national.

4.   Une évaluation sur deux, visée au paragraphe 3, consiste aussi à analyser les résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. L'évaluation peut notamment établir la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification.

5.   La Commission présente les conclusions de l'évaluation visée au paragraphe 3 au conseil d'administration. Le conseil d'administration examine les conclusions de l'évaluation et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter à l'Agence, à ses pratiques de travail et à l'étendue de sa mission.

6.   La Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des conclusions de l'évaluation visée au paragraphe 3 et des recommandations du conseil d'administration visées au paragraphe 5. Les conclusions de ladite évaluation et desdites recommandations sont rendues publiques.".

24)

L'article 31 est supprimé.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 2022.

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  Approbation du 6 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).


7.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 108/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/556 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2022

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Assortiment décrit comme un «système composite pour la réparation dentaire» conditionné pour la vente au détail dans une boîte en carton contenant tous les éléments ainsi qu’une notice d’utilisation.

L’assortiment se compose des éléments suivants:

3006 40 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 f) du chapitre 30 et par le libellé des codes NC 3006 et 3006 40 00 .

Un classement dans la position 9021 est exclu, car le produit ne constitue pas un produit préfabriqué (comme une couronne) qui ressemble en apparence à la partie défaillante de l’organisme [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9021 , section III, premier alinéa, et partie B), point 4 et deuxième alinéa, première phrase].

Les matériaux composites contenus dans les seringues sont les éléments qui confèrent à l’assortiment son caractère essentiel. Ils peuvent être utilisés dans l’art dentaire comme produits d’obturation dentaire, qui relèvent de la position 3006 [note 4 f) du chapitre 30, voir également les notes explicatives susmentionnées du système à la position 9021 , section III, partie B), deuxième alinéa, première phrase].

Un classement dans la position 3824 et dans la position 3906 est exclu car le produit est plus spécifiquement couvert par le libellé de la note 4 f) du chapitre 30, en tant que produit d’obturation dentaire.

Par conséquent, il convient de classer le produit sous le code NC 3006 40 00 en tant qu’autre produit d’obturation dentaire.

pâtes opaques

(2 × 2 ml);

pâtes de teinte Dentine de corps, cervicale, incisale, translucide

(4 × 4 g);

liquide adhésif (Metal Photo Primer)

(1 × 7 ml);

pinceau (1 porte-pinceau avec 10 embouts);

palettes jetables;

bloc de papier à articuler;

cache de protection contre la lumière.

Les pâtes, qui sont des matériaux composites, sont à base de méthacrylates et d’un matériau de remplissage inorganique, et sont présentées dans des seringues prêtes à l’emploi.

Le primaire Photo est un liquide adhésif qui permet d’assembler les métaux et les matériaux composites.

Les éléments de l’assortiment sont présentés pour être utilisés ensemble en art dentaire en vue de fabriquer des couronnes (temporaires et permanentes), des bridges, des incrustations (inlays), des incrustations de surface (onlays), des placages et des facettes antérieures, de réparer les restaurations ainsi que comme produits d’obturation dentaire.


7.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 108/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/557 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2022

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2022.

Par la Commission

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

1)

fraction riche en protéines provenant de la séparation de la farine de pois en une fraction riche en protéines et une fraction riche en amidon, présentée sous la forme d’une fine poudre beige ou sous forme de pellets, dans de petits sacs (de 15 à 20 kg) ou de grands sacs (de 500 à 1 000  kg).

Le produit présente les caractéristiques analytiques suivantes (teneur en poids de matière sèche):

7,4 % d’amidon

54 % de protéines

Le produit est fabriqué à partir de pois secs (Pisum sativum), lavés, mondés et moulus pour obtenir de la farine de pois. La fraction riche en protéines et la fraction riche en amidon de la farine sont ensuite séparées à l’aide d’un centrifugeur. À l’issue de ce processus, la fraction riche en protéines est soit laissée sous forme de poudre, soit agglomérée sous forme de pellets.

Le produit est utilisé de façon reconnaissable et exclusive pour l’alimentation des animaux.

2309 90 31

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 23 et par le libellé des codes NC 2309 , 2309 90 et 2309 90 31 .

Le produit a perdu les caractéristiques essentielles du matériau d’origine à la suite de son fractionnement au moyen d’un centrifugeur. Par conséquent, le classement dans la position 1106 en tant que farine de légume à cosse sec, de même que le classement en tant qu’autre légume préparé dans la position 2005, sont exclus.

Le classement dans la position 2302 est également exclu car le produit n’est pas un résidu du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de légumineuses [voir la note explicative du système harmonisé relative à la position 2302 , point C)]. Le produit est délibérément fabriqué à partir de farine de pois. Il est ensuite transformé et exclusivement utilisé pour l’alimentation des animaux (voir également les considérations générales du système harmonisé relatives au chapitre 23).

Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 2309 90 31 en tant qu’autre préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en poids d’amidon inférieure à 10 %.

2)

fraction riche en amidon provenant de la séparation de la farine de pois en une fraction riche en protéines et une fraction riche en amidon, présentée sous la forme d’une poudre jaune pâle ou sous forme de pellets, en vrac ou dans de grands sacs (de 25 à 1 000  kg).

Le produit présente les caractéristiques analytiques suivantes (teneur en poids de matière sèche):

73 % d’amidon

13 % de protéines

Le produit est fabriqué à partir de pois secs (Pisum sativum), lavés, mondés et moulus pour obtenir de la farine de pois. La fraction riche en protéines et la fraction riche en amidon de la farine sont ensuite séparées à l’aide d’un centrifugeur. À l’issue de ce processus, la fraction riche en amidon est soit laissée sous forme de poudre, soit agglomérée sous forme de pellets.

Le produit est utilisé de façon reconnaissable et exclusive pour l’alimentation des animaux.

2309 90 51

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 23 et par le libellé des codes NC 2309 , 2309 90 et 2309 90 51 .

Le produit a perdu les caractéristiques essentielles du matériau d’origine à la suite de son fractionnement au moyen d’un centrifugeur. Par conséquent, le classement dans la position 1106 en tant que farine de légume à cosse sec, de même que le classement en tant qu’autre légume préparé dans la position 2005 , sont exclus.

Le classement dans la position 2302 est également exclu car le produit n’est pas un résidu du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de légumineuses [voir la note explicative du système harmonisé relative à la position 2302 , point C)]. Le produit est délibérément fabriqué à partir de farine de pois. Il est ensuite transformé et exclusivement utilisé pour l’alimentation des animaux (voir également les considérations générales du système harmonisé relatives au chapitre 23).

Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 2309 90 51 en tant qu’autre préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en poids d’amidon supérieure à 30 %.


7.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 108/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/558 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2022

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 17 février 2021, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping sur les importations dans l’Union de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné») sur la base du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2).

1.2.   Enregistrement

(2)

Dans la mesure où les conditions fixées à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base n’étaient pas remplies, les importations du produit concerné au cours de la période de notification préalable n’ont pas été soumises à enregistrement.

1.3.   Mesures provisoires

(3)

Le 17 septembre 2021, la Commission a communiqué aux parties une synthèse des droits provisoires proposés et les détails du calcul des marges de dumping et des marges suffisantes pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union, conformément à l’article 19 bis du règlement de base (notification préalable). Trois parties ont présenté des observations. Ces observations étaient, cependant, de nature générale et ne se rapportaient pas à l’exactitude des calculs: elles n’ont donc été traitées qu’au stade définitif.

(4)

Le 14 octobre 2021, la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de Chine par son règlement d’exécution (UE) 2021/1812 (3) (ci-après le «règlement provisoire»),

1.4.   Suite de la procédure

(5)

À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels le droit antidumping provisoire a été institué (ci-après l’«information provisoire»), les plaignants, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Chambre de commerce chinoise (ci-après la «CCCME»), plusieurs utilisateurs dont l’Association européenne de l’acier (ci-après «Eurofer»), plusieurs importateurs et les pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») ont présenté des observations écrites exposant leurs points de vue sur les conclusions provisoires dans le délai prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire.

(6)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, les parties intéressées qui l’ont demandé ont obtenu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec les plaignants, Eurofer, NLMK Europe (ci-après «NLMK»), Misano S.p.A. (ci-après «Misano») et Imerys France (ci-après «Imerys»).

(7)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. À cette fin, des recoupements à distance supplémentaires ont été organisés avec deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, à savoir GrafTech France S.N.C. (ci-après «GrafTech France») et Showa Denko Europe GmbH (ci-après «Showa Denko»), et un producteur-exportateur, à savoir Nantong Yangzi Co. Ltd (ci-après le «groupe Yangzi»).

(8)

Le 19 janvier 2022, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de Chine (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur l’information finale.

(9)

À la suite de l’information finale, les parties intéressées qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues. Des auditions ont eu lieu avec les plaignants, la CCCME et Fangda Carbon New Material Co. Ltd (ci-après le «groupe Fangda»).

(10)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération dans le présent règlement. Sur la base des observations présentées par la société Liaoning Dantan Technology Group Co. Ltd (ci-après «Liaoning Dantan»), la Commission a revu ses conclusions concernant le calcul de sa marge de dumping et communiqué cette information à celle-ci.

1.5.   Argument concernant l’utilisation excessive d’informations confidentielles

(11)

La CCCME a affirmé que, dans leur plainte, les plaignants s’étaient excessivement appuyé sur des chiffres confidentiels et a demandé à la Commission de prendre les mesures nécessaires, dans la présente procédure et dans les procédures suivantes, pour garantir que les parties puissent formuler des observations pertinentes et constructives.

(12)

Selon la Commission, la version de la plainte qui pouvait être consultée par les parties intéressées contenait tous les éléments de preuve essentiels et une synthèse non confidentielle des données signalées comme confidentielles pour que les parties intéressées puissent formuler des observations constructives et exercer leur droit de la défense tout au long de la procédure.

(13)

La Commission a rappelé en outre que l’article 19 du règlement de base et l’article 6.5 de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping») permettent la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni cette information ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue.

(14)

Cet argument a par conséquent été rejeté.

1.6.   Demande visant à ce que la Commission envisage la suspension des mesures antidumping conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base

(15)

À la suite de l’information provisoire et de l’information finale, Misano, le groupe Fangda et la CCCME ont argué que les mesures antidumping devraient être suspendues en application de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, en raison de l’évolution du marché depuis la fin de la période d’enquête.

(16)

Sans préjudice de la prérogative exclusive au titre de laquelle elle peut décider d’appliquer, ou non, l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a fait observer à ce stade que ces parties n’avaient pas fourni d’éléments de preuve permettant de conclure que l’industrie de l’Union ne subit plus de préjudice. Les parties en question ont plutôt évoqué les prévisions de croissance, les hausses de prix et les diminutions attendues du volume des importations pour soutenir qu’il était peu probable que ce préjudice se poursuive ou se reproduise. Comme expliqué au considérant 138 ci-dessous, la Commission a constaté que les hausses alléguées du prix des importations en provenance de Chine n’indiquaient pas nécessairement que le préjudice n’était plus ou ne serait plus causé. Par conséquent, la Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire de prendre d’autres mesures à ce stade.

1.7.   Échantillonnage

(17)

En l’absence d’observations concernant l’échantillonnage, les considérants 12 à 17 du règlement provisoire ont été confirmés.

1.8.   Période d’enquête et période considérée

(18)

Comme indiqué au considérant 24 du règlement provisoire, l’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice lié a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

(19)

Certaines parties intéressées, dont Trasteel International SA (ci-après «Trasteel»), ont signalé que la période considérée incluait une période avec des prix exceptionnellement élevés liés aux pénuries d’approvisionnement et à l’augmentation des prix de la principale matière première (2017-2018) et qu’elle s’était achevée sur une période affectée par la pandémie de COVID-19 (2020). Elles ont demandé que la période considérée comprenne l’année 2016, lorsque le marché était considéré comme «normal». À la suite de l’information finale, Trasteel a réitéré cette demande.

(20)

Cette demande a été rejetée. La période considérée a été fixée lors de l’ouverture et a couvert, selon une pratique bien établie, la période d’enquête et les trois années civiles précédentes. L’analyse de cette période a fourni à la Commission les données nécessaires pour parvenir à des conclusions correctes, permettant de prendre en considération toute circonstance exceptionnelle.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Observations concernant la définition du produit et demandes d’exclusion de produits

(21)

Au stade provisoire, quatre observations concernant la définition du produit ont été reçues, émanant respectivement d’un producteur de l’Union (Sangraf Italy), d’un utilisateur (NLMK), d’un importateur indépendant (CTPS Srl) et de la CCCME. Comme expliqué aux considérants 30 à 38 du règlement provisoire, la Commission a rejeté trois des demandes d’exclusion mais a accepté d’exclure de la définition du produit les barrettes importées séparément.

(22)

À la suite de l’information provisoire, les pouvoirs publics chinois, Eurofer, NLMK, Imerys, Misano, le groupe Fangda et Liaoning Dantan ont affirmé que la Commission n’avait pas pris pleinement en considération les différences entre les types de produits d’électrodes en graphite. D’après ces parties intéressées, d’une part, la plupart des électrodes en graphite exportées par la Chine vers l’Union sont des électrodes à haute puissance (ci-après «HP») ou à très haute puissance (ci-après «SHP») de petit diamètre utilisées dans des fours-poches, et un petit nombre sont des électrodes à ultra haute puissance (ci-après «UHP») de grand diamètre. De l’autre, l’industrie de l’Union produit essentiellement des électrodes UHP de grand diamètre utilisées dans des fours à arc électrique. Ces parties intéressées ont ajouté que les électrodes HP/SHP, d’une part, et les électrodes UHP, d’autre part, sont différentes du point de vue de l’intrant matériel (coke), de la technologie de production, de l’utilisation et de la qualité du produit, et qu’elles appartiennent à différents segments de marché. Une substitution réciproque n’est pas possible. Les parties ont demandé que les petites électrodes (relevant chacune d’une définition différente), à savoir celles d’un diamètre inférieur ou égal à 500 mm pour Eurofer, d’un diamètre inférieur ou égal à 350 mm pour NLMK, d’un diamètre inférieur ou égal à 500 mm pour Imerys, d’un diamètre de 130-250 mm pour COMAP, d’un diamètre inférieur ou égal à 450 mm pour le groupe Fangda et la CCCME, soient exclues de la définition.

(23)

À la suite de l’information finale, Eurofer, le groupe Fangda et la CCCME ont réitéré leur demande. En outre, CTPS Srl a demandé l’exclusion des électrodes d’un diamètre inférieur ou égal à 400 mm, et Trasteel quant à elle a demandé l’exclusion des électrodes d’un diamètre inférieur ou égal à 450 mm: selon ces deux entreprises, la production de ces électrodes de petit diamètre serait insuffisante dans l’Union. Par ailleurs, elles ont fait valoir qu’un grand nombre d’électrodes en graphite d’un diamètre supérieur à 350 mm sont des électrodes HP utilisées dans des fours-poche et que celles-ci devraient également être exclues de la définition. La Commission a rejeté ces demandes compte tenu des conclusions figurant aux considérants 27 à 31 ci-dessous.

(24)

Parallèlement, à la suite de l’information finale, les producteurs de l’Union se sont opposés à l’exclusion de la définition du produit des électrodes en graphite d’un diamètre inférieur ou égal à 350 mm. Les producteurs de l’Union ont affirmé être en mesure d’augmenter la production d’électrodes en graphite d’un diamètre de 350 mm: de leur point de vue, la baisse de la production et des ventes d’électrodes en graphite d’un diamètre de 350 mm dans l’Union au cours de la période considérée était la conséquence, et non la cause, du flux croissant d’importations déloyales à bas prix en provenance de Chine.

(25)

La Commission a toutefois fait observer que la production d’électrodes en graphite d’un diamètre inférieur ou égal à 350 mm dans l’Union avait commencé à baisser en 2018, alors que la part de marché de l’industrie de l’Union augmentait et que la part de marché chinoise diminuait. Par la suite, lorsque la part de marché chinoise a commencé à augmenter en 2019 et en 2020, la production d’électrodes dans l’Union, toutes tailles confondues, a diminué. Ces tendances n’ont pas permis à la Commission de confirmer les affirmations des producteurs de l’Union à cet égard.

(26)

À la suite de l’information finale, Henschke GmbH a demandé d’utiliser la classification RP/HP/UHP et d’exclure les électrodes en graphite RP/HP/SHP de l’institution des mesures antidumping. La Commission a rejeté cette demande. Comme expliqué au considérant 37 du règlement provisoire, il n’existe pas de norme industrielle officielle qui permettrait d’établir une distinction claire entre les diverses qualités d’électrodes en graphite, plus particulièrement entre les qualités HP/SHP et UHP.

(27)

La Commission a constaté que les électrodes en graphite de petit diamètre sont principalement des électrodes en graphite de qualité HP/SHP, tandis que les électrodes en graphite de plus grande taille sont de qualité UHP. Néanmoins, en l’absence d’une définition précise de ces différentes qualités, il semblerait qu’il existe un chevauchement des tailles pour les électrodes présentant un diamètre tournant autour de 400-500 mm. En outre, la Commission a également relevé que les électrodes en graphite de qualité HP/SHP sont normalement utilisées dans des fours-poche, tandis que les électrodes en graphite de qualité UHP sont presque exclusivement utilisées dans des fours à arc électrique. Si les plaignants ont fourni des exemples où ce n’est pas le cas, il s’est avéré néanmoins que cette interchangeabilité était très limitée.

(28)

La Commission a également constaté que le processus de fabrication des électrodes de plus petite taille faisait intervenir en grande partie du coke de pétrole de moindre qualité, tandis que la fabrication des électrodes UHP de plus grande taille faisait appel du coke de brai coûteux et de haute qualité. Il est également apparu que le processus de fabrication, tout en variant d’un producteur à l’autre, était généralement plus court et plus simple pour les électrodes HP/SHP que pour les électrodes UHP (par exemple, processus de graphitisation plus court, nombre réduit d’imprégnations et de recuissons). La Commission a par conséquent conclu qu’existe ainsi, dans une certaine mesure, une différence sur le plan des caractéristiques techniques et des utilisations entre les électrodes en graphite de petit diamètre et celles de grand diamètre.

(29)

Certains utilisateurs de l’Union ont signalé des difficultés d’approvisionnement en électrodes en graphite de petit diamètre auprès des producteurs de l’Union et ont fait valoir que l’industrie de l’Union ne produisait pas ce type d’électrodes en quantité suffisante, car elle était axée sur les électrodes de plus grand diamètre/de qualité supérieure. Ils ont également indiqué que peu d’autres sources d’approvisionnement de qualité suffisante sont disponibles en dehors de la Chine. La Commission a fait cependant observer que l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union durant la période d’enquête était de 55,8 %, et que l’industrie de l’Union disposait donc de capacités de réserve pour produire de plus grandes quantités d’électrodes de tous les diamètres.

(30)

La Commission a également relevé que la production dans l’Union d’électrodes en graphite d’un diamètre nominal inférieur ou égal à 350 mm était minimale et représentait moins de 1 % de la production d’électrodes en graphite dans l’Union. De surcroît, l’enquête a montré que les électrodes en graphite d’un diamètre nominal égal ou supérieur à 400 mm étaient produites dans l’Union en quantité plus importante.

(31)

Par conséquent, la Commission a conclu que, bien qu’il n’existe pas de distinction claire en termes de taille entre les électrodes HP/SHP et les électrodes en graphite UHP, les électrodes en graphite d’un diamètre nominal inférieur ou égal à 350 mm s’avéraient être majoritairement, sinon exclusivement, des électrodes HP/SHP. Ces électrodes ont des utilisations, des processus de fabrication et des caractéristiques techniques différents des électrodes UHP. Les électrodes UHP sont aussi celles qui sont produites par l’industrie de l’Union et sur lesquelles les importations faisant l’objet d’un dumping peuvent exercer des effets négatifs.

(32)

Compte tenu des considérations ci-dessus, la Commission a jugé approprié d’exclure de la définition du produit les électrodes en graphite d’un diamètre nominal inférieur ou égal à 350 mm.

2.2.   Conclusion

(33)

La Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 32 et 33 du règlement provisoire, à savoir exclure les barrettes de la définition du produit.

(34)

En outre, comme expliqué ci-dessus, la Commission a décidé d’exclure de la définition du produit les électrodes en graphite d’un diamètre nominal inférieur ou égal à 350 mm (4).

3.   DUMPING

(35)

À la suite de l’information provisoire, la Commission a reçu des observations écrites de la part des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des pouvoirs publics chinois, de la CCCME et des plaignants concernant les conclusions provisoires en matière de dumping.

3.1.   Valeur normale

(36)

Les détails du calcul de la valeur normale sont exposés aux considérants 47 à 168 du règlement provisoire.

3.1.1.   Existence de distorsions significatives

(37)

Après l’information provisoire, les pouvoirs publics chinois, ainsi que la CCCME et Liaoning Dantan ont formulé des observations sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(38)

Premièrement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le premier rapport concernant la PRC (ci-après le «rapport») (5) était entaché d’erreurs et que les décisions fondées sur celui-ci étaient dépourvues de base factuelle et juridique. Plus précisément, les pouvoirs publics chinois ont exprimé des doutes quant au fait que le rapport puisse représenter la position officielle de la Commission: selon eux, sur le plan factuel, le rapport serait non représentatif, partial et déconnecté de la réalité. De plus, le fait que la Commission ait publié des rapports par pays pour quelques pays sélectionnés suscite des inquiétudes quant au traitement de la nation la plus favorisée. En outre, de l’avis des pouvoirs publics chinois, l’invocation par la Commission des éléments de preuve figurant dans le rapport n’est pas conforme à l’esprit de droit juste et équitable, dans la mesure où cela revient effectivement à juger l’affaire avant le procès.

(39)

En ce qui concerne le premier point relatif à la nature du rapport au regard de la législation de l’UE, la Commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base ne prescrit pas de format spécifique pour la publication des rapports sur les distorsions significatives, ni de canal de publication. La Commission a rappelé que le rapport était un document technique fondé sur des données et utilisé uniquement dans le cadre d’enquêtes en matière de défense commerciale: il était donc publié, à juste titre, en tant que document de travail des services de la Commission, puisqu’il présente un caractère purement descriptif et n’exprime aucune opinion, aucune préférence ni aucun jugement politiques, ce qui n’affecte en rien son contenu, à savoir les sources d’information objectives concernant l’existence de distorsions significatives dans l’économie chinoise pertinentes aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base. Concernant les remarques relatives au caractère partial et non représentatif du rapport, la Commission a fait observer que le rapport était un document complet, fondé sur des éléments de preuve objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport ayant été rendu public en décembre 2017, les parties intéressées ont eu toute latitude pour le réfuter, le compléter ou le commenter, au même titre que les éléments de preuve sur lesquels il repose. Jusqu’à présent, aucune partie n’a fourni d’éléments prouvant que les sources utilisées dans le rapport seraient erronées.

(40)

En ce qui concerne l’argument des pouvoirs publics chinois concernant la violation des clauses relatives au traitement de la nation la plus favorisée, la Commission a rappelé que, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, un tel rapport n’est établi pour un pays que si la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives dans un pays donné ou un secteur donné de ce pays. Lors de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en décembre 2017, la Commission disposait de telles indications sur l’existence de distorsions significatives pour la Chine. La Commission a également publié un rapport sur des distorsions en Russie en octobre 2020 et, s’il y a lieu, d’autres rapports pourraient être établis par la suite. En outre, elle a rappelé que les rapports ne sont pas obligatoires aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis. L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), décrit les conditions dans lesquelles la Commission peut publier des rapports par pays, et conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), les plaignants ne sont pas tenus d’utiliser le rapport et, selon l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), l’existence d’un rapport par pays n’est pas une condition requise pour ouvrir une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis. En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), il suffit aux plaignants d’apporter des éléments de preuve suffisants démontrant l’existence de distorsions significatives dans un pays et remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b) pour justifier l’ouverture d’une enquête. Par conséquent, les dispositions relatives aux distorsions significatives spécifiques à un pays s’appliquent à tous les pays sans distinction, indépendamment de l’existence d’un rapport par pays. Dès lors, par définition, les dispositions relatives aux distorsions propres à un pays ne sont pas contraires au traitement de la nation la plus favorisée.

(41)

Deuxièmement, les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont fait valoir que la construction de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’accord antidumping et en particulier avec son article 2.2, qui énonce une liste exhaustive des situations dans lesquelles la valeur normale peut être construite, les «distorsions significatives» ne figurant pas parmi ces situations. De plus, selon les pouvoirs publics chinois, le fait d’utiliser les données d’un pays représentatif approprié serait contraire à l’article VI, paragraphe 1, point b), de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et à l’article 2.2.1.1. de l’accord antidumping, qui prescrivent d’utiliser le coût de production dans le pays d’origine pour calculer la valeur normale.

(42)

Troisièmement, les pouvoirs publics chinois, ainsi que la CCCME et Liaoning Dantan, ont affirmé que les pratiques d’enquête de la Commission au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient incompatibles avec les règles de l’OMC dans la mesure où la Commission, en violation de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, a ignoré les registres des producteurs chinois sans déterminer si ces registres étaient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés en Chine. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont rappelé que l’organe d’appel dans le différend «Union européenne – Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine» (ci-après l’«affaire DS473») et le groupe spécial dans le différend «Union européenne – Méthodes d’ajustement des coûts II (Russie)» (ci-après l’«affaire DS494») ont affirmé que, conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, tant que les registres tenus par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête correspondent — dans des limites acceptables — de manière précise et fiable à tous les coûts réels supportés par le producteur ou exportateur particulier pour le produit considéré, on pouvait considérer que ces registres «tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré» et que l’autorité chargée de l’enquête devrait les utiliser pour déterminer le coût de production supporté par le producteur faisant l’objet de l’enquête.

(43)

Concernant les deuxième et troisième arguments relatifs à la prétendue incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, en particulier avec les dispositions des articles 2.2 et 2.2.1.1 de l’accord antidumping, ainsi qu’avec les conclusions des affaires DS473 et DS494, la Commission a renvoyé au considérant 54 du règlement provisoire, dans lequel des arguments similaires avancés par les parties intéressées avaient déjà été rejetés. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la notion de «distorsions significatives» figurant à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne figure pas parmi les situations dans lesquelles il est permis de calculer la valeur normale conformément à l’article 2.2 de l’accord antidumping, la Commission a rappelé que le droit interne ne doit pas utiliser exactement les mêmes termes que les accords visés pour être conforme à ces accords, et qu’elle considère que l’article 2, paragraphe 6 bis, est pleinement conforme aux règles pertinentes de l’accord antidumping (et, en particulier, aux possibilités de calculer la valeur normale prévues à l’article 2.2 de l’accord antidumping). En tout état de cause, étant donné que ces arguments ne comportent pas de nouveaux éléments, ils ont été rejetés.

(44)

Quatrièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission devrait être cohérente et examiner de manière approfondie s’il existe des distorsions du marché dans le pays représentatif. Accepter les données du pays représentatif sans hésiter et sans procéder à un tel examen revient à appliquer «deux poids, deux mesures». De l’avis des pouvoirs publics chinois, il en irait de même pour ce qui est d’évaluer le prix et les coûts de l’industrie de l’Union.

(45)

En ce qui concerne le quatrième point demandant à la Commission de vérifier que les données de pays tiers utilisées dans la procédure ne sont pas affectées par des distorsions du marché, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle procède à la construction de la valeur normale sur la base de données choisies autres que les prix et les coûts intérieurs dans le pays exportateur uniquement lorsqu’elle établit que ces données sont les plus appropriées pour refléter des prix et des coûts non faussés. Dans ce processus, la Commission est tenue d’utiliser uniquement des données non faussées. À cet égard, les parties intéressées sont invitées à formuler des observations sur les sources proposées pour la détermination de la valeur normale aux premiers stades de l’enquête. La décision finale de la Commission quant aux données non faussées à utiliser pour calculer la valeur normale tient pleinement compte de ces observations. En ce qui concerne la remarque des pouvoirs publics chinois demandant que la Commission se penche sur les éventuelles distorsions sur le marché intérieur de l’UE, la Commission n’a pas compris quelle était la pertinence de ce point dans le contexte de la détermination de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(46)

Cinquièmement, Liaoning Dantan a avancé que la Commission avait fourni une déclaration très générale au considérant 54 du règlement provisoire et qu’elle n’avait pas explicitement exposé la base juridique des accords de l’OMC, y compris le protocole d’accession de la Chine à l’OMC, à l’appui de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En l’absence d’une motivation claire quant aux raisons pour lesquelles la Commission défend cette position, l’information de la Commission ne satisfait pas aux critères juridiques d’une motivation suffisante justifiant sa décision d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(47)

Concernant le cinquième argument avancé par Liaoning Dantan, la Commission a exprimé son désaccord. Ainsi, au considérant 54 du règlement provisoire, la Commission a exposé la raison pour laquelle la législation de l’Union en vigueur est compatible avec les règles de l’OMC. En ce qui concerne l’argument de Liaoning Dantan relatif au protocole d’accession de la Chine, la Commission a rappelé que, dans les procédures antidumping concernant des produits en provenance de Chine, les parties de l’article 15 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC qui n’ont pas expiré continuent de s’appliquer lors de la détermination de la valeur normale, en ce qui concerne tant la norme de l’économie de marché que l’utilisation d’une méthode ne reposant pas sur une comparaison stricte avec les prix ou les coûts chinois. Par ailleurs, Liaoning Dantan semble confondre l’obligation d’indiquer les arguments de fond justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec une prétendue obligation de préciser la base juridique de l’OMC sur laquelle repose l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a expliqué en détail aux considérants 57 à 113 du règlement provisoire les motifs de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, respectant ainsi pleinement son obligation légale de fournir un exposé des motifs adéquat. Par conséquent, l’argument de Liaoning Dantan a été rejeté.

(48)

Outre les arguments qu’elle a exposés concernant la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, la CCCME a également soutenu que les plans quinquennaux chinois ne sont que des documents d’orientation exprimant des points de vue stratégiques pour l’avenir. Dès lors, de l’avis de la CCCME, les plans ne sont pas contraignants, d’autant plus qu’ils ne sont pas adoptés de la même manière que les lois ou décrets. En outre, la CCCME a souligné que l’Europe produisait aussi des documents similaires, à savoir, entre autres, certains documents stratégiques de la Commission.

(49)

La Commission a rappelé que le système chinois de planification définit des priorités et fixe les objectifs sur lesquels les autorités centrales et locales doivent se concentrer. Des plans pertinents existent à tous les niveaux de gouvernement et couvrent pour ainsi dire tous les secteurs économiques, et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Comme décrit en détail dans le rapport, les objectifs fixés par les instruments de planification sont en fait contraignants, le système de planification ayant pour effet d’allouer des ressources à des secteurs désignés comme stratégiques ou sinon importants sur le plan politique par les pouvoirs publics, plutôt que de les allouer en fonction des forces du marché (6). En conséquence, la Commission a rejeté cet argument.

(50)

D’autre part, Liaoning Dantan a reproché à la Commission d’avoir invoqué un certain nombre de facteurs transversaux existant en Chine pour démontrer l’existence de distorsions significatives. En particulier, Liaoning Dantan a fait valoir que le fait d’être membre et directeur permanent de la China Carbon Industry Association ne constitue pas une intervention de l’État dans ses opérations et se traduit encore moins par une influence sur ses décisions commerciales. De même, Liaoning Dantan a affirmé que, en tant qu’entreprise privée, elle était entièrement soumise aux règles modernes de gouvernance d’entreprise axées sur le marché et que ses activités opérationnelles étaient exclusivement du ressort des actionnaires privés de l’entreprise en vertu du droit chinois des sociétés. En outre, Liaoning Dantan a soutenu que l’existence d’une intervention de l’État ne reviendrait pas à des distorsions significatives et que la Commission a l’obligation légale d’établir l’effet de distorsion des prétendues interventions de l’État sur ses prix et ses coûts.

(51)

Les arguments de Liaoning Dantan quant à la prétendue absence de distorsions significatives malgré l’existence d’interventions gouvernementales n’ont pas pu être acceptés. Premièrement, Liaoning Dantan n’a fourni aucune information qui mettrait en cause les observations de la Commission (voir le considérant 90 du règlement provisoire) quant au fait que les électrodes en graphite sont considérées comme un secteur soutenu et faisant par conséquent l’objet de distorsions. Il en va de même pour les distorsions concernant les intrants nécessaires à la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête (voir notamment les considérants 90 et 110 du règlement provisoire). Deuxièmement, tout en estimant que le fait d’être membre et directeur permanent de la China Carbon Industry Association ne constituait pas une intervention de l’État, Liaoning Dantan n’a pas contesté l’observation formulée au considérant 86 du règlement provisoire, selon laquelle l’association a pour objet «de mettre en œuvre la ligne, les orientations, et les politiques du parti» et que l’association «adhère à la direction générale du parti communiste chinois». Troisièmement, en ce qui concerne l’affirmation de Liaoning Dantan selon laquelle elle est une entreprise privée avec une gouvernance moderne, la Commission a décrit aux considérants 57 à 111 du règlement provisoire les interventions étatiques importantes en RPC, entraînant une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché. Ces distorsions affectent les opérateurs commerciaux indépendamment de la structure du capital ou du système de gestion. Ces arguments ont dès lors été rejetés.

(52)

À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois, ainsi que la CCCME, Liaoning Dantan et le groupe Fangda ont formulé d’autres observations concernant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(53)

Les pouvoirs publics chinois ont répété leur affirmation selon laquelle l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’accord antidumping, et le rapport comportait des défauts factuels et juridiques.

(54)

Plus particulièrement, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le contenu du rapport sortait du périmètre acceptable des enquêtes antidumping, qu’il témoignait d’une mauvaise compréhension des institutions chinoises et qu’il fondait la conclusion selon laquelle l’économie chinoise est entachée par des distorsions significatives du marché sur les avantages concurrentiels légitimes des entreprises chinoises et les différences institutionnelles normales entre la Chine et l’Union européenne. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont critiqué la pratique de la Commission consistant à donner à toutes les parties la possibilité de réfuter, compléter ou commenter le rapport: ainsi, ils ont soutenu que la Chine avait demandé dès le départ que la Commission retire le rapport de l’enquête, plutôt que de le compléter ou de le modifier, et qu’ils n’avaient ni l’obligation ni le besoin de commenter ce rapport.

(55)

En outre, les pouvoirs publics chinois ont jugé la pratique d’enquête de la Commission incohérente avec l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et les rapports de règlement des différends de l’OMC dans les affaires DS473 et DS494 dans la mesure où la Commission ne s’était pas conformée à son obligation de prouver que les distorsions significatives du marché auraient eu pour effet que les documents comptables des entreprises chinoises ne rendaient pas raisonnablement compte des coûts de production et de vente des produits faisant l’objet de l’enquête, étant donné que ce sont les entreprises individuelles, et non les autorités ou les institutions, qui font l’objet de cette analyse: par conséquent, les grandes politiques macroéconomiques de la Chine ou l’adhésion d’une entreprise à une association sectorielle ne peuvent pas expliquer des problèmes spécifiques, telle que l’indisponibilité des données d’une entreprise relatives à ses coûts.

(56)

La Commission a exprimé son désaccord. Premièrement, concernant les prétendues insuffisances factuelles du rapport, les pouvoirs publics chinois répètent simplement l’argument soulevé plus haut et abordé au considérant 39. Quant à la demande des pouvoirs publics chinois de retirer le rapport de l’enquête au lieu de donner aux parties intéressées la possibilité de commenter son contenu, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, la Commission est non seulement tenue de produire et publier des rapports publics décrivant la situation du marché lorsqu’il existe des indications dûment fondées sur l’existence de distorsions significatives – comme c’est le cas pour la RPC – mais aussi d’accorder amplement aux parties intéressées l’occasion de réfuter, compléter ou d’invoquer de tels rapports et les éléments de preuve sur lesquels ceux-ci reposent, ainsi que de formuler des observations à ce sujet. La Commission a pris bonne note de la décision des pouvoirs publics chinois de s’abstenir d’utiliser cette possibilité et a par conséquent fait observer que leur demande de retirer le rapport de l’enquête sans prendre en considération son contenu et ses éléments de preuve ne pouvait être acceptée. Deuxièmement, en ce qui concerne la compatibilité des pratiques d’enquête de la Commission avec les règles de l’OMC, la Commission a déjà abordé de façon approfondie cet argument des pouvoirs publics chinois au considérant 54 du règlement provisoire, ainsi qu’au considérant 43 du présent règlement, et également indiqué que, selon elle, les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, sont pleinement conformes aux obligations incombant à l’Union dans le cadre de l’OMC. La Commission a rappelé que l’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour la construction de la valeur normale et que le droit de l’OMC, tel qu’il est interprété par le groupe spécial de l’OMC et l’organe d’appel dans l’affaire DS473, autorise l’utilisation de données provenant d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et justifié.

(57)

Dans ses observations concernant l’information finale, la CCCME a soulevé des arguments concernant le rapport et a réaffirmé son opinion, exprimée précédemment, selon laquelle l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’était pas compatible avec l’accord antidumping. Cet argument a été repris dans les observations du groupe Fangda. En tant que membre de la CCCME, le groupe Fangda a explicitement approuvé l’opinion de la CCCME.

(58)

En ce qui concerne le rapport, la CCCME a répété que, en s’appuyant sur ce document, la Commission poursuivait un raisonnement circulaire, selon lequel les exportateurs doivent réfuter les allégations contenues dans un rapport qui, en tout état de cause, aura été élaboré avec pour objectif spécifique de servir de base aux producteurs de l’Union qui entendent ouvrir des enquêtes en matière de défense commerciale et qui, en l’espèce, ne mentionne même pas le secteur faisant l’objet de l’enquête. Dès lors, la CCCME a rappelé que la charge de la preuve incombe à l’autorité chargée de l’enquête.

(59)

En outre, la CCCME a réitéré son argument selon lequel les plans quinquennaux chinois ne sont que des documents d’orientation, par opposition aux «lois», «règlements» ou «décrets», qui sont contraignants. La CCCME a fait remarquer à cet égard qu’il existe des documents d’orientation similaires en Europe également.

(60)

En ce qui concerne la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec le droit de l’OMC, la CCCME a fait valoir, premièrement, que la notion de «distorsions significatives» mentionnée à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne figurait dans aucune règle de l’accord antidumping de l’OMC ou du GATT de 1994 et, en particulier, qu’elle ne relevait d’aucune des catégories prévues à l’article 2.2 de l’accord antidumping. En ce qui concerne l’utilisation des données provenant d’un pays tiers, la CCCME a fait valoir que, même si, selon l’Organe d’appel dans l’affaire DS473, l’utilisation de données provenant d’une source extérieure au pays exportateur n’était pas interdite, la Commission semblait ignorer le fait que l’organe d’appel avait également souligné que «[c]ela ne signifie pas, toutefois, que l’autorité chargée de l’enquête peut simplement remplacer les frais émanant de l’extérieur du pays d’origine par le“coût de production … dans le pays d’origine”», et que «[l]orsqu’elle s’appuie sur des informations extérieures au pays pour déterminer le “coût de production dans le pays d’origine” au titre de l’article 2.2, l’autorité chargée de l’enquête doit s’assurer que ces informations sont utilisées pour établir le “coût de production dans le pays d’origine”, et il peut être nécessaire qu’elle adapte ces informations». De l’avis de la CCCME, l’approche de la Commission apparaît donc incompatible avec les obligations de l’Union au titre de l’article 2, paragraphe 2.2, de l’accord antidumping de l’OMC. Deuxièmement, la CCCME a estimé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base enfreignait l’article 2, paragraphe 2.2.1.1, de l’accord antidumping et la décision dans l’affaire DS437 car, au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, lorsque la Commission établit l’existence de «distorsions significatives», elle n’est pas tenue de vérifier si les deux conditions de l’article 2, paragraphe 2.2.1.1, de l’accord antidumping sont satisfaites, à savoir que les registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur, et qu’ils tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré.

(61)

En outre, la CCCME a réitéré l’argument qu’elle avait précédemment avancé selon lequel, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, l’évaluation des distorsions significatives alléguées doit être effectuée séparément pour chaque exportateur et producteur et, en conséquence, la Commission doit justifier son évaluation pour au moins chacun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Le même argument a été soulevé par le groupe Fangda.

(62)

Les arguments de la CCCME n’ont pu être acceptés. Premièrement, en ce qui concerne l’argumentation prétendument circulaire de la Commission et la charge de la preuve, la Commission a rappelé – comme déjà énoncé aux considérants 53 et 55 du règlement provisoire – que l’appréciation complète de la Commission concernant l’existence de distorsions significatives figure à la section 3.3.1. La Commission n’a vu aucune circularité dans la manière dont cette évaluation a été effectuée, la Commission s’étant appuyée en l’occurrence sur les éléments de preuve disponibles, y compris le rapport, et les parties intéressées ayant eu la possibilité de commenter ces éléments de preuve. Deuxièmement, concernant la nature des plans quinquennaux, tout en signalant que l’existence de documents de planification dans l’Union, et la nature de ces documents, n’étaient nullement pertinents dans le contexte de la présente enquête, la Commission a rappelé, comme elle l’avait déjà été expliqué en détail aux considérants 73 et 74 du règlement provisoire et au considérant 49 du présent règlement, que la nature particulière de la planification industrielle en Chine est non seulement intégrale, couvrant pratiquement l’ensemble de la production industrielle dans le pays, mais qu’elle affecte aussi directement les décisions commerciales des opérateurs de marché en raison des mécanismes financiers et autres mécanismes en place, qui incitent ces opérateurs à se conformer aux plans quinquennaux. À titre d’exemple, la Commission a rappelé que, conformément au 13e plan quinquennal «[t]outes les administrations et autorités locales doivent travailler d’arrache-pied pour organiser, coordonner et superviser l’exécution de ce plan. Nous procéderons à une surveillance et à une évaluation dynamiques de l’exécution de ce plan. […] Les projets et initiatives contenus dans ce plan feront l’objet de procédures d’approbation harmonisées, et la priorité leur sera donnée dans la sélection des sites, la disponibilité des terrains et les conventions de financement. Nous veillerons à ce que les cabinets d’audit jouent un rôle dans la supervision de l’exécution» (7). Troisièmement, en ce qui concerne la prétendue incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, en particulier avec les dispositions de l’article 2, paragraphes 2.2 et 2.2.1.1 de l’accord antidumping, ainsi qu’avec les constatations dans l’affaire DS473, la Commission a confirmé son point de vue, exprimé au considérant 54 du règlement provisoire ainsi qu’au considérant 56 du présent règlement, à savoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme aux obligations incombant à l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et que le droit de l’OMC, tel qu’il est interprété par le groupe spécial de l’OMC et l’organe d’appel dans l’affaire DS473, autorise l’utilisation de données provenant d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et justifié. En outre, pour ce qui est de l’argument selon lequel la notion de distorsions significatives comprise dans l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne figure pas parmi les situations dans lesquelles il est acceptable de construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 2.2, de l’accord antidumping, il a déjà été abordé au considérant 43. Quatrièmement, en ce qui concerne l’évaluation individuelle des distorsions significatives pour chaque producteur-exportateur, la Commission a rappelé qu’à partir du moment où il est déterminé qu’en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur dans ce pays exportateur, la Commission peut, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, calculer la valeur normale en utilisant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur. Cette décision a été prise sur la base de l’évaluation à laquelle procède la Commission dans les considérants 57 à 111 du règlement provisoire et appliquée individuellement à chaque producteur-exportateur. La Commission a également rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base autorise l’utilisation des coûts sur le marché intérieur uniquement s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Néanmoins, aucun élément du dossier ne démontre que tel serait le cas.

(63)

Liaoning Dantan a formulé des observations concernant la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, avec les règles de l’OMC, ainsi que concernant les critères juridiques d’une motivation suffisante justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(64)

Plus spécifiquement, Liaoning Dantan a affirmé i) que la Commission, en se contentant de répéter que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est compatible avec les règles de l’OMC, n’avait fourni aucune précision sur la base juridique exacte assurant la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, avec le droit de l’OMC, et ii) qu’aucune explication n’avait été apportée concernant la partie de l’article 15 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC qui est censée continuer de s’appliquer, sans parler du raisonnement pour étayer cette opinion. Par conséquent, Liaoning Dantan a estimé que l’utilisation de données provenant d’un pays tiers pour calculer la valeur normale au motif de l’existence alléguée de distorsions significatives était incompatible avec l’article 2, paragraphes 2.2. et 2.2.1.1, de l’accord antidumping et avec les rapports de règlement de différend dans l’affaire DS473.

(65)

En outre, Liaoning Dantan a réaffirmé que la Commission était tenue, par la loi, à l’obligation d’établir l’effet de distorsion des prétendues interventions de l’État et que, par conséquent, ce n’était pas elle qu’il incombait de fournir des éléments de preuve démontrant le contraire. En conséquence, de l’avis de Liaoning Dantan, la Commission ne s’est pas acquittée de son obligation d’évaluer l’existence de distorsions significatives pour chaque exportateur et producteur séparément conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(66)

Les arguments de Liaoning Dantan doivent être rejetés. Premièrement, l’argument relatif à la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC a été abordé en détail précédemment; la Commission a par conséquent réitéré son avis exprimé au considérant 54 du règlement provisoire, ainsi qu’aux considérants 43 et 56 ci-dessus. Quant à l’argument de Liaoning Dantan concernant l’article 15 du protocole d’accession de la Chine à l’OMC, la Commission rappelle sa position exprimée au considérant 47. Deuxièmement, pour ce qui est de l’argument relatif à l’évaluation individuelle de chaque producteur-exportateur, la Commission a renvoyé au considérant 62 ci-dessus, dans lequel elle répond à cet argument.

3.1.2.   Conclusion

(67)

En l’absence d’autres observations, les conclusions présentées aux considérants 57 à 113 du règlement provisoire concernant l’existence de distorsions significatives et le fait qu’il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour établir la valeur normale en l’espèce ont été confirmées.

3.1.3.   Pays représentatif

(68)

Si la CCCME a de nouveau exprimé ses doutes quant au fait que le Mexique pouvait être considéré comme un pays représentatif approprié pour déterminer les valeurs normales des exportateurs chinois, elle a également reconnu les efforts de la Commission pour sélectionner un montant raisonnable de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et de bénéfice, qui tiennent compte des exigences de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(69)

Étant donné qu’aucun nouvel argument n’a été présenté et en l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé le choix du Mexique en tant que pays représentatif, exposé aux considérants 114 à 148 du règlement provisoire.

3.1.4.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés des facteurs de production

(70)

La Commission a exposé les détails concernant les sources utilisées pour établir la valeur normale aux considérants 139 à 168 du règlement provisoire. Par suite de la publication du règlement provisoire, plusieurs parties ont soulevé des allégations relatives aux différentes sources utilisées pour déterminer la valeur normale.

3.1.4.1.   Matières premières utilisées dans le processus de fabrication

(71)

À la suite de l’information provisoire, l’Association européenne du carbone et du graphite (ci-après l’«ECGA») a réitéré son argument selon lequel la Commission devrait s’appuyer sur les prix représentatifs du coke de pétrole (code SH 2713 12) pour calculer la valeur normale et que les prix utilisés au stade provisoire étaient artificiellement bas étant donné que ces prix se rapportaient principalement à des matériaux de faible qualité, qui ne peuvent pas être utilisés pour produire des électrodes en graphite.

(72)

Comme mentionné aux considérants 140 et 145 du règlement provisoire, la Commission a décidé d’établir provisoirement la valeur de référence sur la base des prix à l’importation mexicains, agrégés à l’échelle nationale. La source d’informations utilisée était l’Atlas mondial du commerce (ci-après le «GTA»). À la suite de l’argument de l’ECGA, la Commission a analysé la question et a trouvé, à partir de la même base de données utilisée au stade provisoire (à savoir le GTA), des informations plus détaillées sur les importations, opérant une distinction entre les différents points d’importation au Mexique et confirmant que le coke de pétrole (code HS 2713 12) était importé au Mexique par voie maritime et par voie terrestre au départ des États-Unis. Les statistiques douanières mexicaines contenues dans le GTA ont révélé que le prix à l’importation était d’environ 2 144 USD par tonne lorsque le coke de pétrole était importé au Mexique via la ville frontalière de Nuevo Laredo (par voie terrestre au départ des États-Unis), tandis que les importations dans d’autres parties du Mexique affichaient un prix d’environ 200 USD par tonne. Sur la base des informations accessibles au public (8), la Commission a estimé que le prix de 200 USD par tonne ne pouvait pas refléter le coût du coke de pétrole de qualité supérieure nécessaire à la production d’électrodes en graphite, mais qu’il reflétait la qualité de carburant sensiblement inférieure utilisée pour la production d’électricité et dans des fours à ciment. En outre, la Commission a constaté que le producteur mexicain d’électrodes en graphite GrafTech Mexico se trouvait à proximité de Nuevo Laredo, et que son principal fournisseur en coke de pétrole se trouvait également à proximité de cette ville, du côté américain. Le producteur mexicain a confirmé que son coke de pétrole était importé en quantité importante via la ville de Nuevo Laredo, et qu’il l’utilisait pour produire des électrodes en graphite. Par conséquent, la Commission a décidé de s’appuyer sur le prix à l’importation observé à Nuevo Laredo pour établir la référence pour le coke de pétrole en tant que prix représentatif pour le coke de pétrole de qualité supérieure utilisé spécifiquement pour la production d’électrodes en graphite.

(73)

Dans ses observations sur l’information provisoire, Liaoning Dantan a soutenu que la Commission avait appliqué un coefficient de conversion FOB/CAF erroné aux données relatives aux importations FOB mexicaines provenant du GTA. En particulier, cette partie a affirmé que les coûts de transport étaient surestimés et que la Commission devrait utiliser un coefficient spécifique pour les importations mexicaines étant donné que la plupart des importations prises en considération étaient en provenance des États-Unis.

(74)

Comme expliqué au considérant 151 du règlement provisoire, la Commission a établi le prix non faussé des matières premières sur la base du prix à l’importation moyen pondéré (CAF). Si la plupart des pays déclarent la valeur de leurs importations au niveau de la frontière douanière (par exemple le CAF en cas de livraison par voie maritime), le Mexique déclare la valeur de ses importations sans tenir compte des coûts de fret maritime (en d’autres termes, au niveau FOB). Par conséquent, pour les calculs provisoires, la Commission a ajusté les valeurs déclarées par le Mexique afin d’atteindre la valeur en douane (en d’autres termes, au niveau CAF).

(75)

La Commission s’est penchée sur cette allégation et a estimé que le coefficient de conversion FOB/CAF utilisé ne reflétait pas de manière raisonnable l’origine des marchandises importées au Mexique. En conséquence, la Commission a décidé d’établir le coefficient FOB/CAF sur la base de l’origine réelle des marchandises importées. Aucun coefficient n’a été appliqué aux marchandises importées via Nuevo Laredo étant donné que ces marchandises sont importées par voie terrestre.

(76)

Le tableau des facteurs de production des électrodes en graphite mentionné au considérant 150 du règlement provisoire a donc été remplacé par le tableau suivant:

Facteurs de production des électrodes en graphite

Facteur de production

Code de marchandise

Valeur non faussée (RMB)

Unité de mesure

Matières premières

Coke de pétrole (calciné)

2713 12

14 789

tonnes

Coke de pétrole (non calciné)

2713 11

396

tonnes

Brai de goudron de houille

2708 10

7 840

tonnes

Coke de brai de goudron de houille

2708 20

3 917

tonnes

Coke et semi-coke de houille

2704 00

1 860

tonnes

Asphalte de charbon

2715 00

5 965

tonnes

Charbon

2701 12

836

tonnes

Fragments de graphite

3801 10 , 3801 90

12 320

tonnes

Matières consommables

Main-d’œuvre

Salaires dans le secteur de la fabrication

[S/O]

13,37

heures

Énergie

Électricité

[S/O]

0,48  (9)

kWh

Gaz naturel

[S/O]

0,70

m3

Sous-produit/déchets

Débris de graphite

3801 90

12 320

Tonne

Débris de carbure de silicium

2849 20

7 472

Tonne

3.1.4.2.   Électricité

(77)

À la suite de l’information provisoire, le groupe Fangda et Liaoning Dantan ont fait observer que, contrairement à ce qui était indiqué au considérant 155 du règlement provisoire, la Commission n’avait pas établi le prix de l’électricité sur la base des prix publiés par la Comisión Federal de Electricidad (commission fédérale de l’électricité mexicaine, ci-après la «CFE»).

(78)

La Commission a accepté cet argument et a modifié le prix de référence de l’électricité conformément au considérant 155 du règlement provisoire. La Commission a utilisé le prix de la CFE fixé pour les utilisateurs industriels du réseau à haute tension, appelé «DIT» (10).

(79)

En outre, Liaoning Dantan a réitéré l’argument qu’elle avait déjà avancé après la deuxième note, selon lequel les prix de l’électricité au Mexique font l’objet d’une distorsion à la hausse car la nouvelle administration mexicaine aurait entravé la production d’énergie renouvelable et l’investissement dans le développement de celle-ci, favorisant de ce fait le producteur d’énergie public CFE au détriment d’exploitants privés d’énergie renouvelable en 2019. Cette partie a également soutenu que les conséquences directes de cette distorsion sont la nécessité d’ajuster les redevances de transport dans le prix de référence de l’électricité pour prendre en compte la valeur non faussée avant l’intervention de l’État du Mexique sur le marché, à savoir avant 2019, année de l’arrivée au pouvoir de la nouvelle administration mexicaine.

(80)

La Commission a fait observer que cette partie n’avait apporté aucun nouvel élément de preuve. En outre, comme déjà indiqué au considérant 157 du règlement provisoire, cette partie n’avait évoqué jusqu’ici que plusieurs articles de presse selon lesquels l’énergie renouvelable serait entravée au Mexique. Cependant, aucun élément de preuve concret n’a été fourni pour démontrer que cela est effectivement le cas et, surtout, que les prix de l’électricité au Mexique ont été affectés par cette prétendue politique du gouvernement mexicain. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument ainsi que la demande d’ajuster les redevances de transport en utilisant des valeurs datant d’avant 2019.

3.1.4.3.   Pourcentage des frais VAG

(81)

Liaoning Dantan a réitéré son argument selon lequel le pourcentage des frais VAG dérivé du rapport annuel 2020 de GrafTech International Ltd n’était pas apte à servir de valeur de référence considérant qu’il provenait des données financières consolidées publiées par diverses sociétés établies dans des pays ayant des niveaux de revenus différents, y compris des pays à revenu élevé comme les États-Unis.

(82)

La Commission a expliqué que la méthode décrite était appliquée sur la base des seules données financières réelles aisément accessibles dans le pays représentatif, et que rien n’indiquait dans le dossier que le niveau des frais VAG utilisé n’était pas raisonnable. Les parties intéressées ont été informées de ce fait au moyen de deux notes sur les sources utilisées pour la détermination de la valeur normale. La société avait donc eu amplement l’occasion de fournir des éléments prouvant que le niveau des frais VAG de GrafTech International Ltd n’était pas raisonnable, ou de proposer une autre valeur de référence pour remplacer le pourcentage de frais VAG faussé, mais elle ne l’a pas fait. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(83)

Cette même partie a également affirmé que certaines dépenses déclarées dans le rapport annuel 2020 de GrafTech International Ltd devraient être retirées de la liste des frais VAG utilisés pour établir le pourcentage des frais VAG (à savoir la rémunération en actions et les ajustements à la valeur de marché).

(84)

La Commission a examiné cet argument et a estimé qu’il était valable. Par conséquent, après la suppression de ces dépenses, le pourcentage des frais VAG a été établi à 10,4 % sur la base des coûts de fabrication.

3.1.4.4.   Produits consommables, frais généraux de fabrication et coûts de transport pour l’approvisionnement en matières premières

(85)

Liaoning Dantan a affirmé que la Commission aurait dû déterminer la valeur de référence des produits consommables et des frais généraux de fabrication séparément des autres intrants. Elle a affirmé que la Commission aurait plutôt dû utiliser ses coûts réels en matière de produits consommables et de frais de fabrication. Liaoning Dantan et la CCCME ont en outre fait valoir que le même point était également valide en ce qui concerne le calcul des frais de transport visant l’approvisionnement en matières premières, tandis que la Commission a exprimé ce coût de transport en pourcentage du coût réel des matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir un coût de transport non faussé. Ces parties ont avancé que, comme le coût des matières premières a été recalculé en appliquant des prix non faussés, cela revenait à lier les coûts de transport également à l’augmentation de la valeur des matières premières, ce qu’elles ont affirmé comme étant incorrect puisqu’un tel lien n’a jamais existé.

(86)

La Commission a signalé que les coûts regroupés dans la catégorie des «consommables» pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré représentaient entre 0,01 % et 2,1 % du total des coûts de fabrication. En conséquence, la Commission a estimé que les produits consommables pris dans leur totalité avaient une incidence très limitée sur le coût de production et, partant, sur le calcul de la valeur normale. Par conséquent, il a été décidé de ne pas déterminer une valeur de référence individuelle pour les produits consommables, mais d’exprimer ces derniers en pourcentage du coût total des matières premières sur la base des données relatives aux coûts communiquées par les producteurs-exportateurs, puis d’appliquer ce pourcentage au coût recalculé des matériaux lors de l’utilisation des prix non faussés établis. En outre, la Commission a tenu à rappeler que des distorsions significatives avaient été établies à la section 3.3.1 du règlement provisoire. Dans ce cas, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, les coûts sur le marché intérieur peuvent être utilisés, mais uniquement si des preuves correctes et adéquates permettent d’établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Aucun élément de preuve relatif aux facteurs de production regroupés dans la catégorie «consommables» n’a été présenté par les parties, ni établi par la Commission. Par conséquent, la Commission n’a pas pu utiliser les données communiquées par Liaoning Dantan. La Commission a estimé que la méthode qu’elle a utilisée pour calculer une valeur non faussée pour les consommables était appropriée et que le dossier ne contenait pas de meilleures données. Liaoning Dantan n’a pas non plus proposé de solution alternative pour l’utilisation des valeurs à l’importation du GTA dans le pays représentatif, ni d’autre valeur de référence non faussée pour les produits consommables. Par conséquent, l’argument concernant les produits consommables a été rejeté.

(87)

Pour ce qui est de l’argument de Liaoning Dantan concernant la méthode utilisée par la Commission pour établir la valeur non faussée de ses frais généraux de fabrication telle que définie au considérant 166 du règlement provisoire, la Commission a fait observer que les données relatives aux frais généraux n’étaient pas aisément disponibles séparément dans les états financiers du producteur dans le pays représentatif. De surcroît, une fois que des distorsions significatives sont établies, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, les coûts sur le marché intérieur peuvent être utilisés, mais uniquement si des preuves correctes et adéquates permettent d’établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Aucun élément de preuve relatif aux frais généraux n’a été présenté par Liaoning Dantan ni établi par la Commission. Par conséquent, la Commission a estimé que la méthode qu’elle utilise pour calculer une valeur non faussée pour les frais généraux de fabrication était appropriée, en particulier en l’absence de meilleures données. Liaoning Dantan n’a pas proposé de valeur de référence non faussée différente pour les frais généraux de fabrication. Par conséquent, cette objection a été rejetée.

(88)

En ce qui concerne l’argument de Liaoning Dantan et de la CCCME concernant la méthode utilisée par la Commission aux fins d’établir les coûts de transport intérieur en Chine pour l’approvisionnement en matières premières comme indiqué au considérant 153 du règlement provisoire, la Commission a fait observer que Liaoning Dantan et la CCCME n’avaient pas présenté d’éléments prouvant que les coûts de transport n’étaient pas affectés par les distorsions significatives en RPC, pas plus qu’elles n’avaient proposé d’approche alternative à la manière dont la Commission devrait calculer individuellement le coût de transport non faussé pour chacune des matières premières. Par conséquent, cette objection a été rejetée.

3.2.   Prix à l’exportation

(89)

Les détails du calcul du prix à l’exportation ont été exposés aux considérants 169 et 170 du règlement provisoire. Étant donné qu’aucune observation n’a été reçue, ces considérants ont été confirmés.

3.3.   Comparaison

(90)

Liaoning Dantan a soutenu que la Commission devrait recalculer le pourcentage des frais VAG sur la base d’une ventilation détaillée des dépenses (telles que les coûts de transport et tous les frais accessoires), permettant la détermination d’un pourcentage des frais VAG spécifique pour les ventes intérieures, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(91)

La Commission a précisé que la méthode décrite avait été appliquée parce que les données financières disponibles dans le pays représentatif ne contenaient pas d’informations détaillées sur les frais VAG, excluant de ce fait les coûts de transport et les frais accessoires. Les parties intéressées ont été informées de ce fait au moyen de deux notes sur les sources utilisées pour la détermination de la valeur normale. La société a donc eu amplement l’occasion de proposer une valeur de référence appropriée pour remplacer les frais VAG prétendument faussés. Toutefois, elle ne l’a pas fait. Par conséquent, son argument a été rejeté.

3.4.   Observations formulées à la suite de l’information finale

(92)

Le groupe Yangzi a soutenu que la Commission n’avait pas utilisé les informations provenant du pays représentatif choisi, à savoir le Mexique, mais qu’elle s’était appuyée sur les prix à l’exportation des États-Unis. Cette partie a affirmé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base indique clairement que, une fois que le pays représentatif a été sélectionné, la Commission doit se tenir à ce choix, sauf dans des circonstances exceptionnelles et dûment motivées. En utilisant les prix à l’exportation des États-Unis comme valeur de référence appropriée, la Commission n’a pas respecté cette règle.

(93)

Comme expliqué au considérant 72, la Commission a établi la valeur de référence du coke de pétrole à partir des statistiques d’importation mexicaines concernant les importations à Nuevo Laredo et non sur la base des statistiques d’exportation des États-Unis. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(94)

Le groupe Yangzi et Liaoning Dantan ont également soutenu que la source d’information utilisée par la Commission ne devrait pas se limiter à un seul point d’entrée au Mexique, et que le port d’importation et le mode de transport ne peuvent pas être considérés comme un critère objectif étant donné que cela aboutit à un prix fortement faussé et non représentatif du coke de pétrole.

(95)

L’article 2, paragraphe 6 bis dispose que, pour établir les coûts de production, la Commission peut utiliser les coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles. Par conséquent, dans la mesure où ces informations sont aisément disponibles, la Commission dispose d’une certaine liberté dans le choix de la source d’information la plus appropriée à utiliser pour établir la valeur de référence dans un pays représentatif approprié. La Commission a estimé que rien n’empêche l’utilisation de données relatives aux importations spécifiques à une entreprise (par exemple pour la détermination du bénéfice ou des frais VAG) ou l’utilisation de statistiques relatives aux importations concernant un point d’entrée lorsque cela s’avère être le plus approprié. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(96)

Le groupe Yangzi a fait valoir que la Commission n’avait pas établi que GrafTech Mexico est le seul producteur d’électrodes en graphite du Mexique et que d’autres sociétés peuvent produire des électrodes en graphite de moindre qualité en utilisant du coke de pétrole importé de plus faible qualité.

(97)

Au cours de l’enquête, la Commission a déterminé que GrafTech Mexico était le seul producteur du produit faisant l’objet de l’enquête au Mexique. Les parties intéressées ont été informées de ce fait au moyen de deux notes sur les sources envisagées pour la détermination de la valeur normale, mentionnées aux considérants 43 et 44 du règlement provisoire, et ont été invitées à formuler des observations à ce propos. Aucune observation n’a été reçue après la première ni après la deuxième note. En outre, la Commission a relevé que les parties intéressées n’avaient présenté aucun élément prouvant l’existence d’autres producteurs d’électrodes en graphite au Mexique. En tout état de cause, la Commission a estimé que le nombre de producteurs d’électrodes en graphite n’avait pas d’incidence sur la détermination de la valeur de référence du coke de pétrole utilisé pour la production d’électrodes en graphite, étant donné que la valeur de référence est établie au niveau des statistiques d’importation et non au niveau d’un producteur. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(98)

Le groupe Yangzi a prétendu que la Commission ne disposait pas d’éléments tendant à prouver que les prix situés autour de 200 USD par tonne concernaient différentes qualités et utilisations de coke de pétrole qui n’entraient pas dans la fabrication du produit concerné. En outre, le groupe Fangda et la CCCME ont assuré que le coke de pétrole utilisé pour la production d’énergie n’était pas déclaré sous le code SH 2713 12, mais sous le code SH 2713 11.

(99)

Il convient de noter que le groupe Yangzi n’a fourni aucun élément de preuve pour étayer son allégation. La Commission a renvoyé à l’argument avancé par l’ECGA selon lequel les prix du coke de pétrole (code SH 2713 12) utilisés au stade provisoire étaient artificiellement bas (à savoir environ 750 USD par tonne) et que ces prix n’étaient pas représentatifs des prix du coke de pétrole payés par diverses sociétés pour la production d’électrodes en graphite dans le monde. Plus particulièrement, l’ECGA a affirmé que l’offre de prix la plus basse pour cette qualité de coke de pétrole avait toujours largement dépassé 750 USD par tonne durant la période d’enquête. Comme expliqué au considérant 72, lors de l’examen de cet argument, la Commission a remarqué que les statistiques relatives aux importations mexicaines contenues dans le GTA indiquaient une différence notable entre le prix moyen à l’importation du coke de pétrole (code SH 2713 12) importé via la ville mexicaine frontalière de Nuevo Laredo (par voie terrestre en provenance des États-Unis) et les importations dans d’autres parties du Mexique, ces dernières affichant un prix moyen par tonne dix fois inférieur pour le même intrant.

(100)

La Commission a comparé le prix à l’importation de 200 USD par tonne avec les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête. Ces éléments de preuve comprenaient, entre autres: i) la liste des achats de coke de pétrole importé par les producteurs chinois retenus dans l’échantillon; ii) les copies de factures d’achat de producteurs indiens fournies par l’ECGA, indiquant que le prix du coke de pétrole n’était pas inférieur à 800 USD par tonne; iii) les informations communiquées par l’ECGA avec ses observations concernant l’information finale, dans lesquelles elle évoque un site web chinois (11) publiant des statistiques relatives aux importations. Par ailleurs, à la suite de l’information finale, le groupe Fangda et Liaoning Dantan ont communiqué des prix à l’importation en RPC sur la base du même site web chinois sur lequel les prix de la qualité du coke de pétrole utilisée pour la production d’électrodes en graphite au cours de la période d’enquête étaient déclarés dans une fourchette comprise entre 900 USD et 3 200 USD par tonne. La Commission a ainsi estimé que le prix faible de 200 USD par tonne ne pouvait pas refléter le coût de la qualité du coke de pétrole nécessaire pour la production d’électrodes en graphite. Comme indiqué au considérant 72, le prix unitaire à l’importation de 200 USD par tonne est proche du prix à l’importation des qualités inférieures de coke de pétrole, exclusivement utilisées pour la production d’énergie (coke de pétrole non calciné relevant du code SH 2713 11), soit 60 USD par tonne.

(101)

Enfin, aucune des parties intéressées n’a fourni d’élément démontrant que le coke de pétrole importé au prix de 200 USD par tonne pouvait être utilisé pour la production d’électrodes en graphite. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument et a confirmé sa décision d’exclure les importations passant par les bureaux de douane mexicains, où le prix à l’importation moyen pondéré était d’environ 200 USD par tonne.

(102)

Le groupe Fangda et la CCCME ont affirmé en outre que la Commission n’avait pas fourni d’élément probant ni d’explication raisonnable quant à la raison pour laquelle le coke de pétrole importé via Nuevo Laredo était essentiellement utilisé comme matériau intrant pour la production d’électrodes en graphite. Si la Commission dispose d’une marge d’appréciation pour garantir que l’utilisation de données relatives aux importations reflète plus précisément la situation de la production du producteur-exportateur, de manière à «s’assurer que ces informations sont utilisées pour établir le “coût de production dans le pays d’origine”», cette utilisation sélective des données relatives aux importations doit être objective et juste, et étayée par des éléments probants.

(103)

En outre, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la pratique de la Commission consistant à évaluer plus avant les observations de toutes les parties était axée sur les résultats, surtout en ce qui concerne les données du coke de pétrole (calciné). Si la Commission jugeait nécessaire de subdiviser davantage les données douanières mexicaines relatives aux importations relevant du code SH 2713 12, elle – ou les plaignants – auraient dû proposer une méthode de division et une base scientifiques pour distinguer le coke de pétrole (calciné) utilisé pour la fabrication d’électrodes en graphite du coke de pétrole utilisé à d’autres fins. Opérer une distinction en fonction du prix ou du lieu de la déclaration en douane n’était pas une méthode fiable. En outre, les pouvoirs publics chinois ont argué que cette approche était incohérente avec la décision prise par la Commission dans l’enquête concernant les éléments de fixation (12), lorsque la Commission n’a pas accepté les éléments présentés par la CCCME et les producteurs d’éléments de fixation pour prouver que les données relatives aux importations provenant de certains pays devraient être exclues. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois demandent à l’Union européenne de conserver une neutralité objective et d’adopter une méthode de traitement cohérente dans l’ensemble des affaires, plutôt que d’utiliser la méthode qui débouche sur la marge de dumping la plus élevée.

(104)

Comme indiqué aux considérants 140 et 145 du règlement provisoire, la Commission a décidé d’établir la valeur de référence à partir des prix à l’importation mexicains agrégés à l’échelle nationale sur la base du GTA, étant donné qu’aucune autre source d’information n’était disponible pour le pays représentatif et qu’il n’existait pas de valeur de référence internationale aisément disponible. Pour le code SH 2713 12, il n’existe pas de subdivision entre différents types de qualités dans le tarif douanier du Mexique et aucune des parties intéressées n’a fourni de méthode permettant d’établir une distinction entre la qualité de coke de pétrole utilisée pour la production d’électrodes en graphite et les autres qualités. La Commission a établi que les importations au niveau des points d’entrée douaniers mexicains apportaient la distinction nécessaire entre les différents types de qualité, les importations effectuées via Nuevo Laredo se rapprochant autant que possible de la qualité de coke de pétrole qui peut être utilisée pour la production d’électrodes en graphite. Par ailleurs, les importations réalisées à d’autres points d’entrée étaient négligeables (voir le considérant 113) ou affichaient un prix de 200 USD par tonne. Concernant ce dernier point, comme expliqué au considérant 101, aucune des parties intéressées n’a fourni d’élément prouvant que cette qualité de coke de pétrole à un prix inférieur pouvait être utilisée pour la production d’électrodes en graphite. Par conséquent, la Commission a établi que seules les importations entrant au Mexique via Nuevo Laredo pouvaient être prises en considération dans le but de déterminer un prix de référence pour le coke de pétrole utilisé pour la production d’électrodes en graphite. De surcroît, la Commission a examiné le niveau des prix à l’importation à Nuevo Laredo et a constaté que le prix à l’importation moyen pondéré, établi sur la base d’un volume substantiel d’importations, se trouvait dans la fourchette des prix du coke de pétrole utilisé pour la production d’électrodes en graphite durant la période d’enquête communiqués par les producteurs-exportateurs, comme expliqué au considérant 108. En outre, le seul producteur du produit faisant l’objet de l’enquête à avoir été recensé dans le pays représentatif, à savoir GrafTech Mexico, a déclaré que la majorité de ses besoins était satisfaite par des importations via Nuevo Laredo. En conséquence, à l’instar de ce qui a été fait pour l’enquête relative aux éléments de fixation, la Commission a tenu compte de tous les éléments décrits ci-dessus et ne s’est pas basée uniquement sur la différence de prix entre les différents points d’entrée douaniers du Mexique. La Commission a donc rejeté les arguments selon lesquels les prix à l’importation du coke de pétrole au Mexique étaient non représentatifs ou excessifs.

(105)

Le groupe Fangda a affirmé que la lettre de GrafTech International datée du 21 décembre 2021 concernant les importations de coke de brai de GrafTech Mexico devait être ignorée étant donné que GrafTech International n’était pas inscrite en tant que partie intéressée. De plus, cette lettre avait été communiquée après la date limite fixée pour la réception des observations, et la Commission n’est pas parvenue à vérifier l’exactitude et la pertinence des informations fournies.

(106)

En vertu du règlement de base, et en particulier de son article 2, paragraphe 6 bis, point e), la Commission réunit les données nécessaires dans le but de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Cela signifie que la Commission est tenue de rechercher activement des informations, et non pas de prendre uniquement en considération les informations qui lui ont été communiquées par les parties intéressées. En outre, aucune disposition du règlement de base n’empêche la Commission en tant qu’autorité chargée de l’enquête, de s’appuyer sur des informations qui n’ont pas été communiquées par une partie intéressée, pour autant que tout élément de preuve invoqué par la Commission soit compris dans le dossier dont les parties intéressées se sont vu accorder l’accès, sans préjudice de l’article 19 du règlement de base. En tant qu’autorité chargée de l’enquête, la Commission est parfaitement en droit, voire tenue, de prendre en considération et d’examiner toutes les informations qu’elle a à sa disposition. La Commission a considéré que la lettre mentionnée au considérant précédent contenait des informations pertinentes, et il est incontestable qu’elle lettre a été placée dans le dossier non confidentiel auquel les parties intéressées ont eu accès. D’autre part, les informations contenues dans cette lettre ne faisaient que compléter les autres éléments que la Commission a pris en considération afin de parvenir à la conclusion selon laquelle le point d’importation de Nuevo Laredo devrait être utilisé comme référence pour l’intrant en question, et en particulier que les données correspondaient au coût de l’intrant présentant les caractéristiques et la qualité utilisées pour la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête dans le pays représentatif sélectionné, et qu’elles étaient aisément disponibles dans le pays représentatif sélectionné.

(107)

Le groupe Fangda, la CCCME, Liaoning Dantan et le groupe Yangzi ont affirmé que les prix à l’importation de Nuevo Laredo étaient faussés et non représentatifs pour le coke de pétrole supérieur présentant la qualité pertinente. Ces prix à l’importation étaient supérieurs au prix normal du marché et ne pouvaient pas être considérés comme des prix conformes au principe de pleine concurrence. Ces parties ont également soutenu que ce prix élevé était dû à une mesure incitant le fournisseur américain lié à augmenter ses prix à cause de la différence du taux de l’impôt sur le revenu entre les États-Unis et le Mexique. Ce prix à l’importation pouvait également refléter le prix pour le coke de pétrole très haut de gamme, alors que les producteurs chinois utilisent des qualités inférieures. Liaoning Dantan et le groupe Yangzi ont fait observer que le rapport annuel 2020 de GrafTech International stipulait que GrafTech utilisait des mélanges de coke de brai de plus haute qualité. Le rapport annuel de GrafTech International indique ce qui suit: «notre production de coke de brai destiné spécifiquement aux électrodes en graphite nous donne l’occasion de produire du coke de brai très haut de gamme de la plus haute qualité». Cela expliquerait (en partie) le prix extrêmement élevé des exportations des États-Unis vers le Mexique. Ces parties ont également fait observer que les prix à l’importation au Mexique étaient plutôt stables durant la période d’enquête, tandis que les prix des importations en RPC accusaient une baisse.

(108)

La Commission a considéré que la valeur de référence pour le coke de pétrole utilisé pour la production d’électrodes en graphite devrait refléter les coûts du pays représentatif et non les prix à l’importation que l’on peut trouver dans d’autres pays. Elle a relevé que le prix à l’importation moyen pondéré de 2 144 USD par tonne se trouvait bien dans la fourchette de prix communiquée par le groupe Fangda et Liaoning Dantan, telle qu’indiquée au considérant 100.

(109)

Comme expliqué au considérant 104 ci-dessus, la Commission a établi que cette valeur de référence reflétait autant que possible l’intrant utilisé par les producteurs-exportateurs d’électrodes en graphite. En outre, contrairement à ce qu’avaient déclaré les parties à l’appui de leur argument selon lequel les prix étaient stables, la Commission a constaté une variation de prix d’environ 20 % entre les prix à l’importation mensuels moyens pondérés les plus hauts et les plus bas à Nuevo Laredo. Enfin, la Commission a constaté que le rapport annuel de GrafTech International ne contenait aucun élément renseignant sur la proportion des différentes qualités de coke de pétrole achetées par GrafTech Mexico ou apportant des éclaircissements sur le fait que la qualité produite par GrafTech International était plus élevée que la qualité supérieure habituelle utilisée dans la production d’électrodes en graphite. Par conséquent, la Commission a confirmé que le prix à l’importation à Nuevo Laredo était un prix de référence approprié dans le pays représentatif.

(110)

Le groupe Fangda et la CCCME ont prétendu que la Commission avait exclu les importations en provenance d’autres pays sans fournir d’explication.

(111)

Contrairement à cette prétention, la Commission a pris en considération toutes les origines (à savoir les États-Unis et l’Allemagne). Toutefois, les importations allemandes ont été jugées négligeables étant donné qu’elles ne représentaient que 0,009 % environ de la quantité totale importée via Nuevo Laredo (13). Ces arguments ont donc été rejetés.

(112)

Par ailleurs, Liaoning Dantan a soutenu que la Commission n’avait apporté aucun élément visant à démontrer que les importations passant par cinq autres points d’entrée (14) n’étaient pas représentatives du coke de pétrole adapté à la production d’électrodes en graphite.

(113)

Les cinq autres points évoqués par les parties représentaient un total de 255 tonnes, soit 2,6 % du total des importations mexicaines. Par conséquent, la Commission a considéré que ces quantités étaient trop faibles pour être représentatives. En tout état de cause, même si ces cinq autres points d’entrée avaient dû être pris en considération, le prix de référence serait resté pratiquement le même (seulement 0,1 % plus bas). Cet argument a par conséquent été rejeté.

(114)

Liaoning Dantan a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû prendre en considération uniquement les importations passant par Nuevo Laredo, étant donné que GrafTech International avait déclaré que la majorité, mais non l’entièreté, du coke de pétrole était importée via cette ville.

(115)

La Commission a rappelé qu’elle n’avait pas établi la valeur de référence sur la base des prix à l’importation de GrafTech Mexico, mais plutôt sur les statistiques relatives aux importations mexicaines. Comme expliqué plus haut, les autres points d’entrée n’ont pas été pris en considération, car le prix à l’importation moyen pondéré par tonne ne reflétait pas le prix de la qualité utilisée pour la production d’électrodes en graphite et que les quantités importées n’étaient pas représentatives. Par conséquent, cette objection a été rejetée.

(116)

Le groupe Fangda, Liaoning Dantan et la CCCME ont affirmé que la Commission aurait dû considérer la nature, les caractéristiques ou les spécifications du matériau, ainsi que l’usage des marchandises pour établir les coûts non faussés de la production. En particulier, ces parties ont souligné que le coke de pétrole calciné utilisé pour la production d’électrodes en graphite présente différentes qualités et que les différences de prix entre ces diverses qualités sont importantes. En outre, le groupe Fangda et la CCCME ont soutenu qu’en utilisant les importations au Mexique de coke de pétrole haut de gamme qui sont associées à des prix élevés (en moyenne 2 144 USD par tonne, ce qui équivaut à peu près ou est même plus élevé que le prix du marché du coke de pétrole haut de gamme), le fait que les entreprises chinoises utilisent aussi bien du coke de pétrole calciné courant que du coke de pétrole calciné haut de gamme était ignoré.

(117)

La Commission a rappelé que les parties ont eu l’occasion, à un certain nombre de reprises, de formuler des observations sur les valeurs de référence proposées, et qu’aucune des parties concernées n’a fourni de données fiables et aisément disponibles concernant des prix de référence dans le pays représentatif reflétant les qualités prétendument différentes du coke de pétrole calciné ou du coke de pétrole haut de gamme. La Commission a fait observer que les parties intéressées avançant cet argument n’avaient apporté aucun élément visant à démontrer l’existence de différences techniques et/ou chimiques entre les qualités prétendument différentes du coke de pétrole et la manière dont ces différences se traduisent dans les achats déclarés par les parties concernées. Leurs allégations étaient purement basées sur les différences dans leurs propres prix d’achat. De plus, l’un des producteurs-exportateurs concernés a omis de déclarer son utilisation d’un autre type de coke de pétrole, dont le prix d’achat était nettement plus élevé que la valeur de référence utilisée. D’autre part, comme cela été reconnu par toutes les parties intéressées, il n’existe pas de valeur de référence internationale aisément accessible pour cet intrant. À la lumière des considérations ci-dessus, et comme cela a été indiqué au considérant 104, la Commission a établi une valeur de référence fiable pour le coke de pétrole qui est facilement accessible et reflète le plus exactement possible le facteur de production utilisé pour fabriquer des électrodes en graphite dans le pays représentatif sélectionné. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(118)

Le groupe Fangda, la CCCME et Liaoning Dantan ont réitéré leur argument cité au considérant 88 concernant les coûts de transport chinois. Ces parties n’ont toutefois présenté aucun élément de preuve à l’appui de leur allégation. Par conséquent, cette objection a été rejetée.

(119)

À la suite de l’information finale, Liaoning Dantan a affirmé que la Commission aurait dû établir les coûts de la consommation de gaz sur la base des prix non faussés et ne pas les inclure dans les produits consommables. La Commission a accepté cet argument et a révisé le calcul. Comme indiqué au considérant 9, la Commission a communiqué le calcul final à cette partie, mais n’a reçu aucune observation à ce propos.

(120)

Le groupe Yangzi a soutenu que la Commission aurait dû utiliser un coefficient de conversion des débris différent après les recoupements à distance supplémentaires effectués en décembre 2021. La Commission a examiné cet argument et a constaté que le coefficient proposé n’était pas basé sur le processus de fabrication complet des électrodes en graphite de la société, mais qu’il couvrait uniquement un nombre limité des nombreuses étapes de production. Cet argument a par conséquent été rejeté.

3.5.   Marges de dumping

(121)

Comme expliqué en détail aux considérants 35 à 90, la Commission a tenu compte des observations des parties intéressées présentées après l’information provisoire et a recalculé les marges de dumping en conséquence après l’information finale, comme décrit au considérant 119.

(122)

Comme indiqué au considérant 179 du règlement provisoire, le degré de coopération en l’espèce était faible étant donné que les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré ne représentaient qu’environ 62 % des exportations totales vers l’Union au cours de la période d’enquête. Par conséquent, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping à l’échelle nationale applicable à tous les autres producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau de la marge la plus élevée établie pour les types de produit vendus en quantités représentatives par le producteur-exportateur pour lequel la marge de dumping la plus élevée a été constatée. La marge de dumping ainsi établie s’élevait à 74,9 %.

(123)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF (coût, assurance et fret) frontière de l’Union, avant dédouanement, sont fixées comme suit:

Société

Marge de dumping définitive

Groupe Fangda, composé de quatre producteurs

36,1  %

Liaoning Dantan Technology Group Co. Ltd.

23,0  %

Nantong Yangzi Group composé de trois producteurs

51,7  %

Autres sociétés ayant coopéré

33,8  %

Toutes les autres sociétés

74,9  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(124)

En l’absence de toute observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 181 à 185 du règlement provisoire.

4.2.   Consommation de l’Union

(125)

La Commission a déterminé la consommation de l’Union sur la base des informations fournies par l’industrie de l’Union et des volumes à l’importation (niveau TARIC) déclarés sur Eurostat. Compte tenu de la modification apportée à la définition du produit (voir le considérant 34), les chiffres ont été modifiés, mais les tendances établies dans le règlement provisoire restent inchangées.

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union

170 528

175 944

148 753

127 573

Indice

100

103

87

75

Source: Eurostat (Comext) et industrie de l’Union

(126)

Au cours de la période considérée, la consommation d’électrodes en graphite dans l’Union a diminué de 25 %. Les années 2017 et 2018 ont montré une forte consommation portée par une demande élevée de l’industrie sidérurgique de l’Union, qui se remettait de la crise de l’acier. En outre, dans une situation de hausse soudaine du prix des électrodes en graphite, les aciéries se sont engagées à constituer des stocks d’électrodes en graphite par crainte d’une augmentation supplémentaire. En 2019, la production d’acier à partir de fours à arc électrique a atteint un plancher (-6,6 %) par rapport à 2018, conformément aux chiffres d’Eurofer. La demande d’électrodes en graphite a chuté. Étant donné que le prix des électrodes en graphite a considérablement baissé, il n’était plus nécessaire de constituer des stocks pour l’industrie en aval. En conséquence, les producteurs d’acier ont procédé au déstockage de leurs stocks d’électrodes en graphite. En 2020, la demande a continué de baisser sous l’effet de la pandémie de COVID-19.

(127)

Une partie intéressée, Misano, a remis en question la méthode utilisée par la Commission pour ajuster les importations relevant du code TARIC 8545110090 afin d’exclure de ces importations les électrodes en graphite ayant une densité apparente de moins de 1,5 g/cm3 ou une résistance électrique de plus de 7,0 μ.Ω.m, qui ne relevaient pas de cette enquête. Cependant, Misano n’a pas suggéré de méthode différente que la Commission aurait pu utiliser. La Commission a néanmoins envisagé d’utiliser la moyenne pour 2017-2019, au lieu d’utiliser les données de 2019, mais a constaté que la différence avec la méthode utilisée initialement serait minime et ne modifierait pas la tendance générale. En effet, cette méthode d’ajustement différente consisterait à déduire 8 % au lieu de 7,5 % du volume total des importations, et 2,8 % au lieu de 3,3 % de la valeur totale des importations. En conséquence, la Commission a confirmé sa méthode utilisée dans le règlement provisoire pour ajuster les importations relevant du code TARIC 8545110090 décrite au considérant 187 du règlement provisoire.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(128)

La Commission a établi le volume des importations en se référant à la base de données Comext d’Eurostat. Pour tenir compte de l’exclusion des électrodes en graphite de plus petite taille de la définition du produit, la Commission a déduit 9,1 % du volume total des importations chinoises déterminé sur la base de la méthode décrite au considérant précédent. Cette estimation de la part (en volume) des importations chinoises d’électrodes d’un diamètre nominal inférieur ou égal à 350 mm a été effectuée à partir des données relatives à l’exportation communiquées par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon.

(129)

À la suite de l’information finale, le groupe Fangda a émis des doutes quant à l’exactitude de l’ajustement du volume total des importations chinoises, qui ont baissé de 9,1 % après l’exclusion des électrodes en graphite de plus petite taille, et a demandé à la Commission d’examiner plus en détail le volume réel des importations du produit concerné en provenance de Chine. Le groupe Fangda n’a toutefois pas précisé en quoi la méthode de la Commission serait injustifiée ou inexacte et n’a pas proposé de méthode différente, plus précise. De fait, il était même difficile de comprendre si le groupe Fangda estimait que la Commission avait surestimé ou sous-estimé les importations d’électrodes en graphite de plus petite taille. Par conséquent, cette objection a été rejetée.

(130)

Les tendances établies dans le règlement provisoire n’ont pas changé en conséquence de cet ajustement.

(131)

La part de marché des importations a été établie sur la base des données sur les importations et des données de l’industrie de l’Union concernant les ventes sur le marché de l’Union.

(132)

Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des importations en provenance de Chine

38 410

39 250

41 752

43 113

Indice

100

102

109

112

Part de marché (en %)

22,5

22,3

28,1

33,8

Indice

100

99

125

150

Source: Eurostat (Comext) et industrie de l’Union

(133)

Dans un contexte de baisse de la consommation, les importations de produits chinois ont augmenté au détriment de l’industrie de l’Union. Le volume des importations en provenance de Chine a augmenté de 12 % au cours de la période considérée et leur part de marché a augmenté de 50 %, pour atteindre 33,8 % au cours de la période d’enquête (+ 11,3 points de pourcentage). La part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 5,9 %, passant d’un pic de 61,1 % en 2017 à 55,2 % en 2020 (tableau 5).

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(134)

La Commission a établi les prix des importations à partir de la base de données Comext d’Eurostat. Pour prendre en compte la modification de la définition du produit, la Commission a déduit 6,5 % de la valeur totale des importations chinoises. Cette estimation de la part (en valeur) des importations chinoises d’électrodes d’un diamètre nominal inférieur ou égal à 350 mm a été effectuée à partir des données relatives à l’exportation communiquées par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon.

(135)

Les tendances établies dans le règlement provisoire n’ont pas changé en conséquence de cet ajustement.

(136)

Le prix moyen des importations en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix des importations (EUR/tonne)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Chine

4 271

9 988

4 983

2 136

Indice

100

234

117

50

Source: Eurostat (base Comext).

(137)

Constatant qu’il n’existait pas de différence notable dans les tendances du tableau 3 à la suite de l’ajustement de la définition du produit et en l’absence de toute observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 194 à 196 du règlement provisoire.

(138)

À la suite de l’information finale, le groupe Fangda et la CCCME ont fait observer que, conformément à leur calcul, les prix des importations en provenance de Chine avaient augmenté de 37,5 % entre la fin de la période d’enquête et septembre 2021. La Commission a toutefois signalé que les conclusions concernant le dumping et le préjudice étaient basées sur la période d’enquête. En outre, une hausse des prix ne signifie pas nécessairement, en soi, que les importations ne sont plus effectuées à des prix faisant l’objet d’un dumping ou que le préjudice n’est plus causé, surtout dans un contexte où, comme le groupe Fangda et la CCCME l’on également reconnu, l’augmentation globale du prix du pétrole a entraîné une hausse des prix du matériau intrant principal, à savoir le coke de brai de pétrole, augmentant encore de ce fait le coût de production des électrodes en graphite. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Généralités

(139)

En l’absence de toute observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 197 à 201 du règlement provisoire.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(140)

En ce qui concerne cette section, la Commission a ajusté les volumes de production en cohérence avec la modification de la définition du produit. Les tendances établies dans le règlement provisoire n’ont pas changé en conséquence de cet ajustement.

(141)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 202 à 205 du règlement provisoire.

(142)

Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume de production (en tonnes)

229 045

240 787

216 259

164 503

Indice

100

105

94

72

Source: Industrie de l’Union

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(143)

Conformément à la modification apportée à la définition du produit, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont été ajustés. Cet ajustement a été basé sur les données communiquées par l’industrie de l’Union. Les tendances établies dans le règlement provisoire n’ont pas changé en conséquence de cet ajustement.

(144)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

104 156

116 828

91 175

70 405

Indice

100

112

88

68

Part de marché (en %)

61,1

66,4

61,3

55,2

Indice

100

109

100

90

Source: Industrie de l’Union

(145)

Les ventes ont augmenté entre 2017 et 2018, puis diminué au cours de la période de 2018-2020. La tendance générale est conforme à l’évolution de la consommation. Au cours de la période considérée, la baisse des ventes (-32 %) a toutefois été plus prononcée que celle de la consommation (-25 %).

(146)

En conséquence, la part de marché de l’industrie de l’Union a chuté de 5,9 points de pourcentage. La part de marché des pays tiers autres que la RPC a diminué de 5,4 points de pourcentage. L’industrie de l’Union a perdu des parts de marché au profit des importations de produits chinois, qui ont augmenté leur part de marché de 11,3 points de pourcentage au cours de la même période (tableau 2).

(147)

À la suite de l’information finale, le groupe Fangda et la CCCME ont fait valoir que la consommation de l’Union avait baissé (42 955 tonnes entre 2017 et la fin de la période d’enquête) et que la consommation de l’Union était plus importante en valeur absolue que la baisse correspondante du volume des ventes de l’industrie de l’Union (33 751 tonnes entre 2017 et la fin de la période d’enquête). La Commission a estimé que la chute des ventes ne devait pas être considérée en valeur absolue mais examinée par rapport à la baisse de la consommation. À cet égard, l’indicateur approprié est la part de marché, qui a baissé pour l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. L’argument a donc été rejeté.

4.4.2.3.   Croissance

(148)

En l’absence de toute observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 209 du règlement provisoire.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(149)

À la suite de l’information finale, le groupe Fangda et la CCCME ont signalé que les chiffres de l’emploi avaient progressé durant la période considérée, visant à étayer l’avis selon lequel l’industrie de l’Union se développera dans un avenir proche. Toutefois, la Commission a fait observer que l’emploi suivait les tendances de la production et de la consommation sur le marché de l’Union. Après l’augmentation initiale survenue entre les années 2017 et 2018, les chiffres de l’emploi n’ont cessé de baisser à partir de l’année 2018 jusqu’à la fin de la période considérée. En conséquence, les chiffres de l’emploi ne permettent pas de conclure que l’industrie de l’Union anticipait une croissance, et l’argument a été rejeté.

(150)

En l’absence d’autres observations au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 210 à 212 du règlement provisoire.

4.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(151)

En l’absence de toute observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 213 à 215 du règlement provisoire.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

(152)

La modification apportée à la définition du produit n’a pas eu d’incidence sur les micro-indicateurs. La raison en est qu’aucun producteur de l’Union retenu dans l’échantillon n’a produit d’électrodes d’un diamètre nominal inférieur ou égal à 350 mm au cours de la période considérée. En l’absence d’autres observations au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 216 à 240 du règlement provisoire.

4.5.   Conclusion concernant le préjudice

(153)

En ce qui concerne la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a relevé en premier lieu que les tendances établies dans le règlement provisoire n’avaient pas changé en conséquence de l’ajustement de la définition du produit.

(154)

À la suite de l’information provisoire, certaines parties intéressées ont fait observer que certains indicateurs (la capacité, l’emploi, les prix de vente, la rentabilité, le flux de liquidités) révélaient une tendance positive sur la période considérée et, compte tenu du niveau de bénéfice de l’industrie de l’Union considérée dans son ensemble, ont avancé qu’aucun préjudice n’était causé. Cette allégation selon laquelle les données macroéconomiques et microéconomiques disponibles ne constituaient pas un fondement pour considérer que l’industrie de l’Union subit un préjudice important a été répétée, à la suite de l’information finale, par Trasteel, le groupe Fangda et la CCCME.

(155)

Premièrement, il est rappelé que tous les principaux indicateurs macroéconomiques ont affiché une importante tendance négative: la part de marché est passée de 61,1 % à 55,2 %, les ventes de l’Union ont baissé de 32 % et la production de 28 % durant la période considérée. La Commission a procédé à l’évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, et, tout en prenant note que les indicateurs de préjudice n’affichaient pas tous une tendance négative, a conclu que les indicateurs prouvaient globalement l’existence d’un préjudice important.

(156)

Deuxièmement, comme expliqué de façon approfondie aux considérants 216 à 218 du règlement provisoire, une partie de l’industrie (à savoir la société GrafTech) a été considérée, dans une certaine mesure, comme protégée temporairement de la concurrence directe sur le marché et, dans l’analyse, il a été opéré une distinction entre les différentes parties de l’industrie. Dans l’ensemble, les micro-indicateurs excluant GrafTech ont peint un tableau très négatif.

(157)

Un certain nombre de parties intéressées ont formulé des observations sur la méthode utilisée par la Commission pour procéder à l’analyse économique de l’industrie de l’Union, dans laquelle la Commission a prêté une attention particulière aux résultats de GrafTech.

(158)

Premièrement, une partie, Misano, a estimé que la Commission avait «considéré» à tort les ventes de GrafTech France comme étant «protégées de la concurrence directe des importations». Les ventes de GrafTech France relevant d’accords à long terme (ci-après les «ALT») n’ont pas été réalisées dans des conditions où la concurrence était inexistante, mais étaient destinées à des clients indépendants de GrafTech France à une époque où ces clients achetaient des électrodes en graphite auprès de l’industrie de l’Union et de fournisseurs ne faisant pas partie de l’UE, y compris auprès de producteurs-exportateurs chinois.

(159)

La Commission a toutefois estimé que les ALT avaient pour objectif, et pour conséquence, de garantir certains volumes de ventes à certains prix. Les ALT assuraient aux clients une certaine sécurité d’approvisionnement/certitude quant aux prix à un moment où la demande et les prix étaient élevés, tout en protégeant GrafTech d’une éventuelle baisse future de la demande ainsi que d’éventuelles pratiques déloyales du fait de pays tiers à partir du moment où ces ALT étaient conclus avec ses clients. En outre, la Commission a signalé que GrafTech France présentait un niveau de bénéfice très différent par comparaison aux deux autres sociétés retenues dans l’échantillon, et que l’existence de ces ALT constituait une différence majeure et un facteur d’explication décisif de cette différence.

(160)

Deuxièmement, certaines parties, y compris Eurofer, ont avancé que, contrairement à ce qui était indiqué dans le règlement provisoire, ces ALT n’expireraient pas à la fin de 2022 puisque certains d’entre eux seraient soit prolongés, soit renouvelés.

(161)

La Commission a étudié plus en détail cette question et il est apparu de fait que GrafTech avait prolongé des ALT existants avec certains de ses clients pour un ou deux ans supplémentaires à la suite de discussions avec ces clients. En soi, l’existence de ces ALT prolongés n’indiquait pas que les conditions favorables qui existaient pour cette société au moment de l’enquête se poursuivraient étaient donné que ces prolongations incluaient des modifications de contrat découlant de discussions entre GrafTech et leurs clients. Une analyse détaillée des informations supplémentaires communiquées par GrafTech à titre confidentiel concernant ces modifications contractuelles des ALT, y compris des informations concernant les volumes et les prix, a permis à la Commission de confirmer ses conclusions provisoires exposées aux considérants 253 et 254, et selon lesquelles GrafTech était soumise à la même pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping que les autres producteurs de l’Union au moment de la renégociation de ses ALT. En outre, les ALT prolongés ne concernaient qu’une part mineure des ventes totales de GrafTech. Même en incluant les ALT prolongés, la grande majorité du volume des ventes ne sera plus couverte par les ALT en cours à la fin de l’année 2023. Cette proportion augmentera encore à la fin de 2024. La Commission a également fait observer que certains ALT avaient expiré en 2021 et n’avaient pas été renouvelés. Enfin, la Commission a signalé que les prix de vente moyens de GrafTech avaient baissé pendant la première moitié de 2021 par rapport à la période d’enquête (même en incluant les ventes réalisées dans le cadre des ALT), ce qui indique que GrafTech a subi les répercussions des importations d’électrodes en graphite à bas prix en provenance de Chine. Par conséquent, la prolongation ou la reconduction de certains ALT n’ont pas modifié la conclusion concernant le préjudice.

(162)

Troisièmement, une partie, Trasteel, importateur d’électrodes en graphite, a affirmé que les conditions d’utilisation de l’analyse sectorielle en tant qu’outil analytique n’étaient pas remplies en l’espèce, et que la Commission n’avait pas procédé à un «examen objectif». La Commission a pourtant basé son analyse sur un critère objectif, à savoir l’existence d’ALT.

(163)

À la suite de l’information finale, Trasteel s’est opposé à la méthode, avançant que seule une minorité des producteurs de l’Union, et non pas l’ensemble de l’industrie de l’Union, pouvaient être considérés comme étant victimes d’un préjudice.

(164)

Conformément à l’approche exposée au considérant 218 du règlement provisoire et expliquée aux considérants 253et 254 de ce même règlement, la Commission a constaté que GrafTech avait elle aussi été touchée par les importations à bas prix en provenance de Chine, et que la partie rentable de l’industrie ne serait pas en mesure d’exercer une influence positive sur la partie non rentable. L’évaluation de la Commission portait donc sur l’industrie de l’Union prise dans son ensemble. Trasteel n’a pas expliqué pourquoi cet examen n’était pas objectif et n’a pas proposé de méthode de remplacement. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(165)

Au vu de ce qui précède et pour les motifs exposés aux considérants 241 à 254 du règlement provisoire, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(166)

À la suite de l’information provisoire, certaines parties ont contesté le lien de causalité, faisant valoir que l’industrie de l’Union et l’industrie chinoise fabriquent des produits différents: des électrodes de grande taille et de qualité élevée pour la première, des électrodes de petite taille et de qualité inférieure pour la seconde. L’enquête a toutefois révélé un important chevauchement entre les systèmes d’électrodes en graphite importés de Chine et ceux produits par l’industrie de l’Union. Tout en notant qu’il n’existe pas de norme industrielle et que les qualités d’électrodes sont déclarées à titre volontaire, la Commission a fait observer que [80-90] % des exportations des producteurs chinois retenus dans l’échantillon étaient de qualité UHT. La Commission a également relevé que [70-80] % des électrodes en graphite exportées par les producteurs chinois retenus dans l’échantillon présentaient un diamètre de 500 mm ou plus. Il existe par conséquent un important chevauchement entre les importations chinoises et la production de l’UE. L’argument selon lequel il n’existe pas de concurrence directe et que l’industrie de l’Union et l’industrie chinoise fabriquent des produits différents a par conséquent été rejeté.

(167)

En outre, certains des produits importés de Chine qui n’étaient pas fabriqués par l’industrie de l’Union, ou uniquement en petites quantités, ont été exclus de la définition du produit. Cela renforce davantage le lien de causalité.

(168)

À la suite de l’information finale, Trasteel a attiré l’attention sur l’augmentation des prix de vente dans l’Union au cours de la période considérée, et argué qu’une réaction normale du marché aux pratiques de dumping chinoises verrait au contraire l’industrie de l’Union baisser ses prix afin de ne pas perdre sa part de marché. Du point de vue de Trasteel, cela indique qu’il n’existait pas de préjudice: si l’industrie de l’Union avait subi un préjudice, elle aurait réduit ses prix afin de ne pas perdre de part de marché. La Commission a déjà évoqué la baisse des prix intervenue durant la période d’enquête aux considérants 219 et 220 du règlement provisoire. Comme expliqué aux considérants 221 et 223 de ce même règlement, cette baisse était encore plus marquée pour les ventes réalisées sur le «marché libre», qui étaient soumises à la pression concurrentielle des importations. Néanmoins, même en procédant à une réduction significative de ses prix de vente, l’industrie de l’Union n’est pas parvenue à éviter la perte de sa part de marché en conséquence de l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

(169)

En l’absence de toute observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 256 et 257 du règlement provisoire.

5.2.   Effets d’autres facteurs

(170)

Après l’information provisoire, plusieurs parties ont réitéré leurs observations concernant l’analyse de non-imputation et concernant surtout la pandémie de COVID-19 et l’incidence des ALT de GrafTech. À la suite de l’information finale, Trasteel, le groupe Fangda et la CCCME ont répété ces observations, insistant sur le fait que les difficultés auxquelles faisait face l’industrie de l’Union étaient liées aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et à la réduction résultante de la demande de l’industrie sidérurgique en systèmes d’électrodes en graphite.

5.2.1.   La pandémie de COVID-19

(171)

La pandémie de COVID-19 a été abordée au considérant 258 du règlement provisoire. La Commission répète que les importations en provenance de Chine ont commencé à augmenter avant la pandémie malgré la diminution de la consommation dans l’UE, et que la part de marché chinoise est en augmentation constante depuis 2018.

(172)

Par conséquent, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 258 du règlement provisoire.

5.2.2.   L’incidence des ALT de GrafTech

(173)

Certaines parties ont fait valoir que les ALT de GrafTech, en rendant certains clients captifs des produits de cette société, ont contribué au désordre économique du reste de l’industrie: en d’autres termes, ces ALT auraient empêché la répartition de la demande d’électrodes en graphite entre les différents producteurs de l’Union, surtout dans une période difficile (baisse de la demande liée à la pandémie).

(174)

À la suite de l’information finale, Trasteel a affirmé que, tant est que l’on puisse trouver un lien de causalité, il ne concernerait qu’une minorité de ventes de l’Union (celles qui ne font pas l’objet d’ALT), et non pas la majorité des ventes de l’industrie de l’Union.

(175)

La Commission a rejeté ces arguments. Premièrement, contrairement à l’affirmation de Trasteel, la «majorité écrasante» des ventes effectuées dans l’Union durant la période d’enquête n’était pas «protégée» par des ALT: au contraire, selon les chiffres communiqués par l’industrie de l’Union, la majorité des ventes dans l’Union durant la période de l’enquête ont été réalisées hors ALT. Deuxièmement, les ALT ne peuvent pas être considérés comme source du préjudice subi par l’industrie de l’Union. L’enquête a démontré plutôt que le préjudice subi par l’industrie était à imputer aux importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping. En outre, la Commission a fait observer que, durant la période d’enquête, les ventes de GrafTech à des clients indépendants avaient nettement baissé par rapport à 2019. Les ventes réalisées par d’autres producteurs de l’Union sans avoir conclu d’ALT avec leurs clients ont affiché une moindre baisse au cours de la même période. De plus, comme relevé au considérant 161, les prix de vente moyens de GrafTech pour la première moitié de 2021 ont baissé par rapport à la période d’enquête, ce qui indique que GrafTech a subi les répercussions des importations d’électrodes en graphite à bas prix en provenance de Chine.

(176)

Par conséquent, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping susmentionnées ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union durant la période considérée et que le lien de causalité n’a pas été atténué par les ALT de GrafTech dans une mesure suffisante pour que les importations ne causent pas de préjudice important.

5.2.3.   Importations en provenance de pays tiers

(177)

En l’absence d’observations au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 261 et 264 du règlement provisoire.

5.2.4.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(178)

À la suite de l’information provisoire, le groupe Fangda et la CCCME ont affirmé qu’une grande partie de la production de l’industrie de l’Union était utilisée pour l’exportation, que cela avait une incidence sur la performance opérationnelle globale de l’industrie de l’Union et que les résultats à l’exportation avaient rompu le lien de causalité. Toutefois, la Commission a examiné les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et a rappelé, comme expliqué au considérant 267 du règlement provisoire, que globalement, les résultats à l’exportation ont affiché des tendances similaires à celles observées pour les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, mais que les ventes à l’exportation, en termes relatifs, ont moins diminué que les ventes sur le marché de l’Union.

(179)

En l’absence d’autres observations au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 265 et 267 du règlement provisoire.

5.2.5.   Consommation

(180)

En l’absence d’observations au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 268 du règlement provisoire.

5.2.6.   Usage captif

(181)

En l’absence d’observations au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 269 du règlement provisoire.

5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(182)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu’aucun des facteurs, analysés individuellement ou collectivement, n’avait atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union au point que ce lien ne serait plus réel et substantiel. Elle a par conséquent confirmé la conclusion des considérants 270 à 274 du règlement provisoire.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(183)

À la suite de l’information provisoire, Trasteel, importateur d’électrodes en graphite, a affirmé que l’industrie de l’Union n’avait pas besoin d’être protégée car les prix du produit concerné étaient en hausse. Cependant, l’enquête a établi l’existence d’un préjudice important durant la période d’enquête et, en tout état de cause, cette affirmation n’a été corroborée par aucun élément de preuve indiquant que la situation économique de l’industrie de l’Union avait changé. Cet argument a donc été jugé infondé.

(184)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 276 à 280 du règlement provisoire.

6.2.   Intérêt des opérateurs commerciaux et importateurs indépendants

(185)

À la suite de l’information provisoire, Trasteel et Misano ont soutenu que l’institution de droits antidumping compromettrait la position des importateurs sur le marché, étant donné que les clients peuvent se montrer peu enclins à acheter à un prix plus élevé. Une partie a indiqué que 50 % de son chiffre d’affaires était généré par la vente d’électrodes en graphite importées de Chine.

(186)

En ce qui concerne les conséquences économiques sur les importateurs, comme indiqué au considérant 281 du règlement provisoire, l’enquête a établi que l’activité des importateurs retenus dans l’échantillon était rentable, leur bénéfice moyen pondéré atteignant environ 4 %, et que l’institution des mesures n’aurait qu’une incidence limitée sur leur rentabilité.

(187)

La Commission a également fait observer que les taux du droit antidumping définitif pour les sociétés chinoises ayant coopéré étaient inférieurs au taux de sous-cotation: on peut donc s’attendre à ce que les importateurs et opérateurs commerciaux indépendants soient toujours en capacité d’importer des électrodes en graphite en provenance de Chine à un prix compétitif mais juste. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(188)

Trasteel et Misano ont également formulé des observations sur l’intérêt des importateurs et des opérateurs commerciaux en ce qui concerne le manque de capacités de l’industrie de l’Union et le risque de pénurie, surtout pour les électrodes de petit diamètre. Ces observations étaient semblables à celles formulées par certains utilisateurs et sont abordées dans la section 6.3 ci-dessous.

(189)

En l’absence de toute autre observation concernant l’intérêt des importateurs indépendants, les conclusions énoncées aux considérants 281 à 284 du règlement provisoire ont été confirmées.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(190)

À la suite de l’information provisoire, certaines parties ont affirmé que les droits antidumping menaceraient la rentabilité et la compétitivité des utilisateurs. Elles ont également soutenu que, sans les importations en provenance de Chine, l’industrie en aval ne peut pas se procurer de manière fiable les électrodes en graphite dont elle a besoin pour poursuivre ses opérations. À la suite de l’information finale, Eurofer, le groupe Fangda et la CCCME ont répété qu’il existe un risque important de pénurie d’approvisionnement, surtout en ce qui concerne les électrodes en graphite de petit diamètre.

(191)

Les utilisateurs représentent principalement l’industrie sidérurgique, mais aussi, comme l’a indiqué Imerys, certains utilisateurs plus petits, tels que les producteurs d’oxydes minéraux fondus telles l’alumine fondue et la zircone fondue.

(192)

En ce qui concerne Imerys, la Commission a noté qu’une grande partie des électrodes qu’utilise cette société sont des électrodes à puissance normale qui, en raison de leurs caractéristiques physiques, ne relèvent pas du périmètre de la présente enquête. La Commission a également constaté qu’Imerys utilisait des électrodes de petite et de très petite taille, qui ont été exclues de la définition du produit, comme indiqué au considérant 32, après avoir analysé toutes les observations, y compris celle d’Imerys.

(193)

Par conséquent, dans l’hypothèse où, compte tenu des propriétés physiques des oxydes minéraux fondus, les producteurs d’oxydes minéraux fondus seraient confrontés à des contraintes similaires, puisqu’ils disposent d’installations de production comparables, la Commission s’attendrait à ce que l’exclusion des électrodes en graphite d’un diamètre nominal inférieur ou égal à 350 mm de la définition du produit limite les éventuelles conséquences négatives sur ces utilisateurs.

(194)

Concernant l’industrie sidérurgique, les conclusions qui s’y rapportent aux considérants 285 à 289 du règlement provisoire ont été confirmées, compte tenu également, comme en ont attesté les observations d’Eurofer à la suite de l’information finale, des difficultés d’approvisionnement en systèmes d’électrodes en graphite de petit diamètre auxquelles certains producteurs d’acier de l’Union sont actuellement confrontés.

(195)

La Commission a également relevé que les plaignants avaient réaffirmé, dans leurs observations sur l’information finale, l’existence des capacités dont disposent les producteurs de l’Union pour produire des électrodes en graphite de petit diamètre.

(196)

Enfin, la Commission a rappelé que les mesures permettront uniquement de rétablir une concurrence loyale entre les producteurs d’électrodes en graphite de l’Union et ceux de la Chine, et n’empêcheront pas les utilisateurs de continuer à s’approvisionner en Chine.

(197)

Les arguments selon lesquels les droits antidumping menaceraient la rentabilité et la compétitivité des utilisateurs et que l’industrie en aval ne peut pas s’approvisionner en électrodes en graphite de manière fiable ont par conséquent été rejetés.

6.4.   Autres facteurs

(198)

En l’absence d’observations au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 290 et 291 du règlement provisoire.

(199)

À la suite de l’information finale, le groupe Fangda et la CCCME ont demandé à la Commission de se pencher sur l’effet potentiellement défavorable des mesures sur les objectifs environnementaux de l’Union. La Commission a toutefois estimé que les mesures ne poseront aucun risque en matière de sécurité d’approvisionnement, comme expliqué au considérant 288 du règlement provisoire et aux considérants 196 et 197 du présent règlement, et qu’elles ne ralentiront pas la réalisation des objectifs environnementaux et la transition écologique de l’Union. Au contraire, l’objectif de ces mesures est de restaurer des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de l’Union, et il contribuera à garantir une diversité d’approvisionnement aux utilisateurs, ce qui est favorable à la production d’acier par four à arc électrique dans l’Union.

6.5.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(200)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a confirmé les conclusions formulées au considérant 292 du règlement provisoire.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

7.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(201)

Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, la Commission a évalué l’évolution des volumes d’importation au cours de la période de notification préalable afin de faire apparaître le préjudice supplémentaire, dans l’hypothèse où il y aurait une nouvelle hausse substantielle des importations soumises à l’enquête au cours de cette période. D’après la base de données Surveillance 2, la comparaison entre les volumes d’importation du produit concerné au cours de la période d’enquête et ceux relevés lors de la période de notification préalable n’a révélé aucune nouvelle hausse substantielle des importations (il y a seulement eu une hausse de 5,5 %). Par conséquent, les conditions de la répercussion d’une augmentation sur la marge de préjudice au titre de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base n’étaient pas remplies et aucun ajustement de la marge de préjudice n’a été effectué.

(202)

En l’absence de toute autre observation au sujet de cette section, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 168 à 177 du règlement provisoire, comme modifié par le tableau figurant au considérant 206.

(203)

En ce qui concerne la marge résiduelle, compte tenu du fait que la coopération des exportateurs chinois a été faible, comme exposé au considérant 179 du règlement provisoire, la Commission a jugé approprié de déterminer la marge résiduelle sur la base des données disponibles. Cette marge a été fixée au niveau de la plus importante marge de sous-cotation des prix indicatifs établie pour les types de produit vendus dans des quantités représentatives par le producteur-exportateur avec la plus importante marge de sous-cotation des prix indicatifs observée. La marge de sous-cotation résiduelle ainsi calculée a été fixée à un niveau de 187,1 %.

7.2.   Distorsions du marché des matières premières

(204)

En l’absence d’observations concernant les considérants 308 à 309 du règlement provisoire, et étant donné que les marges suffisantes pour éliminer le préjudice sont restées plus élevées que les marges de dumping observées également au stade définitif, la Commission a estimé que l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base n’était pas applicable en l’espèce et qu’il convenait d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, en lieu et place de ce dernier.

7.3.   Mesures définitives

(205)

Eu égard aux conclusions énoncées concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping.

(206)

Sur la base de ce qui précède, les taux auxquels ces droits seront institués s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit antidumping définitif

Groupe Fangda

36,1  %

139,7  %

36,1  %

Liaoning Dantan Technology Group Co. Ltd.

23,0  %

98,5  %

23,0  %

Groupe Nantong Yangzi Carbon

51,7  %

150,5  %

51,7  %

Autres sociétés ayant coopéré

33,8  %

121,6  %

33,8  %

Toutes les autres sociétés

74,9  %

187,1  %

74,9  %

(207)

Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Les taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(208)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (15). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant à la société de démontrer que ce changement n’affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(209)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(210)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(211)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

7.4.   Perception définitive des droits provisoires

(212)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire devraient être définitivement perçus.

8.   DISPOSITIONS FINALES

(213)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (16), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(214)

À la suite de l’information provisoire, le groupe Nantong Yangzi Carbon a signalé que son groupe était composé de trois producteurs, à savoir Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd., Nantong Jiangdong Carbon Co. Ltd. et Wulanchabu Xufeng Carbon Technology Co. Ltd. Par conséquent, il est nécessaire de modifier le règlement provisoire afin d’indiquer les noms de tous les producteurs composant le groupe Nantong Yangzi Carbon pour les besoins de la perception du droit antidumping provisoire. En outre, leur nom doit être indiqué aux fins de l’institution du droit antidumping définitif.

(215)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d’électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,5 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 7,0 μ.Ω.m ou moins, équipées ou non de barrettes, relevant actuellement du code NC ex 8545 11 00 (codes TARIC 8545110010 et 8545110015) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

RPC

Groupe Fangda, composé de quatre producteurs:

Fangda Carbon New Material Co. Ltd.;

Fushun Carbon Co. Ltd.;

Chengdu Rongguang Carbon Co. Ltd.;

Hefei Carbon Co. Ltd.

36,1  %

C 731

RPC

Liaoning Dantan Technology Group Co. Ltd.

23,0  %

C 732

RPC

Groupe Nantong Yangzi Carbon composé de trois producteurs:

Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd;

Nantong Jiangdong Carbon Co. Ltd.;

Wulanchabu Xufeng Carbon Technology Co. Ltd.

51,7  %

C 733

RPC

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe

33,8  %

 

RPC

Toutes les autres sociétés

74,9  %

C 999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/1812 sont définitivement perçus pour le produit défini à l’article 1er, paragraphe 1 ci-dessus. Les montants déposés en ce qui concerne les importations des produits exclus (à savoir les importations d’électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,5 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 7,0 μ.Ω.m ou moins, équipées ou non de barrettes, avec un diamètre nominal inférieur ou égal à 350 mm) sont libérés.

Article 3

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 4

1.   À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/1812 de la Commission, la ligne suivante du tableau:

«Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd»

est remplacée par:

«Groupe Nantong Yangzi Carbon composé de trois producteurs: Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd; Nantong Jiangdong Carbon Co. Ltd.; Wulanchabu Xufeng Carbon Technology Co. Ltd.»

2.   Aux fins de son article 2, le présent article est applicable à partir du 16 octobre 2021.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite en République populaire de Chine (JO C 57 du 17.2.2021, p. 3).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 de la Commission du 14 octobre 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine (JO L 366 du 15.10.2021, p. 62).

(4)  Compte tenu des diamètres les plus courants et de la tolérance générale observée dans le secteur, l’exclusion des électrodes en graphite d’un diamètre nominal inférieur ou égal à 350 mm garantira, en pratique, que certaines électrodes d’une taille légèrement plus grande seront toujours visées par l’exclusion.

(5)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(6)  Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.

(7)  Voir le chapitre 80, section 2 du 13e plan quinquennal.

(8)  Source: Petroleum coke: Essential to manufacturing, fiche produit publiée par la National Association of Manufacturers, disponible à l’adresse www.api.org/~/media/files/news/2014/14-november/petcoke-one-pager.pdf; Petcoke markets and the cement industry, article publié par CemNET, disponible à l’adresse www.cemnet.com/News/story/169503/petcoke-markets-and-the-cement-industry.html; dernière consultation le 17 décembre 2021.

(9)  Veuillez noter qu’au considérant 150 du règlement provisoire, l’électricité n’est pas exprimée en kWh mais en MWh.

(10)  Données disponibles sur le site web de la Comisión Federal de Electricidad à l’adresse suivante: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustria/Tarifas/DemandaIndustrialTran.aspx, dernière consultation le 8 décembre 2021.

(11)  www.iccsino.com.cn

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1), considérant 229 à 233.

(13)  Le total des importations mexicaines originaires d’Allemagne représentait 2,5 % de la quantité totale, alors que 97,5 % des importations étaient originaires des États-Unis.

(14)  À savoir les importations dans les cinq points d’entrée restants, à l’exclusion de celles passant par Nuevo Laredo et par les deux autres points où le prix moyen était d’environ 200 USD par tonne.

(15)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(16)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


DÉCISIONS

7.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 108/51


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/559 DU CONSEIL

du 5 avril 2022

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/310 en ce qui concerne l’autorisation accordée à la Pologne de continuer d’appliquer la mesure particulière dérogatoire à l’article 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée à la Commission le 26 juillet 2021, la Pologne a demandé l’autorisation de continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l’article 226 de la directive 2006/112/CE afin d’appliquer un mécanisme de paiement fractionné (ci-après dénommée «mesure particulière»). La mesure particulière exige l’inclusion d’une mention particulière selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit être versée sur le compte TVA bloqué du fournisseur ou prestataire en ce qui concerne les factures émises pour les livraisons de biens et prestations de services qui présentent un risque de fraude et qui relèvent généralement d’un mécanisme d’autoliquidation et de la responsabilité solidaire en Pologne. La Pologne a demandé la prorogation de la mesure particulière pour une période de trois ans, à partir du 1er mars 2022 jusqu’au 28 février 2025.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres la demande introduite par la Pologne, par lettre datée du 27 octobre 2021. Par lettre datée du 28 octobre 2021, la Commission a informé la Pologne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(3)

En vertu de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2019/310 du Conseil (2), la Pologne a présenté à la Commission, dans un courrier daté du 29 avril 2021, un rapport concernant l’incidence globale de la mesure particulière sur le niveau de fraude à la TVA et sur les assujettis concernés.

(4)

La Pologne a déjà pris de nombreuses mesures pour lutter contre la fraude. Elle a notamment introduit le mécanisme d’autoliquidation et de la responsabilité solidaire du fournisseur et de l’acquéreur, un dossier d’audit standard, l’instauration de règles plus strictes pour l’immatriculation à la TVA et la radiation des assujettis et l’augmentation du nombre d’audits. Cependant, la Pologne estime que ces mesures sont insuffisantes pour empêcher la fraude à la TVA.

(5)

La Pologne a introduit le mécanisme facultatif de paiement scindé le 1er juillet 2018 et le mécanisme obligatoire de paiement scindé le 1er mars 2019.

(6)

Les biens et services qui relèvent du champ d’application de la mesure particulière sont énumérés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/310 conformément à la classification polonaise des biens et services de 2008 (PKWiU 2008). La classification polonaise des biens et services de 2015 (PKWiU 2015) remplace la PKWiU 2008 depuis le 1er juillet 2020. Dans la classification PKWiU 2015, les symboles de la classification statistique et les dénominations éditoriales de certains biens et services figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/310 ont été modifiés. Bien que le remplacement de la PKWiU 2008 par la PKWiU 2015 n’ait entraîné aucun changement dans le champ des biens et services couverts par le mécanisme obligatoire de paiement scindé, l’annexe devrait être mise à jour et remplacée par l’annexe de la présente décision, dans un souci de sécurité juridique.

(7)

La mesure particulière continuera de s’appliquer aux livraisons de biens et prestations de services énumérées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/310, telle qu’elle a été mise à jour et remplacée par l’annexe de la présente décision, dans le cadre de livraisons et de prestations d’entreprise à entreprise (B2B) et ne concernera que les virements bancaires électroniques. La mesure particulière continuera de s’appliquer à tous les fournisseurs et prestataires, y compris ceux qui ne sont pas établis en Pologne.

(8)

Le rapport présenté par la Pologne a confirmé que la mesure particulière pour les livraisons de biens et prestations de services présentant un risque de fraude donne des résultats concrets en matière de lutte contre la fraude fiscale.

(9)

Les autorisations visant l’application d’une mesure particulière sont généralement accordées pour une période limitée, afin de permettre à la Commission d’évaluer si la mesure particulière est appropriée et efficace. L’autorisation d’appliquer la mesure particulière devrait donc être prolongée jusqu’au 28 février 2025.

(10)

Compte tenu du large champ d’application de la mesure particulière, la Pologne devrait, si elle demande une autre prorogation de l’autorisation d’appliquer la mesure particulière, présenter un rapport sur le fonctionnement et l’efficacité de la mesure particulière par rapport au niveau de fraude à la TVA et par rapport aux assujettis en ce qui concerne, entre autres, le remboursement de la TVA, la charge administrative et les coûts supportés par les assujettis.

(11)

La mesure particulière n’aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(12)

Afin de garantir la réalisation des objectifs poursuivis par la mesure particulière, notamment l’application ininterrompue de la mesure particulière et d’assurer la sécurité juridique en ce qui concerne la période imposable, il convient d’accorder l’autorisation de proroger la mesure particulière avec effet au 1er mars 2022. Étant donné que la Pologne a demandé, le 26 juillet 2021, l’autorisation de continuer d’appliquer la mesure particulière et qu’elle a continué d’appliquer le régime juridique établi en vertu de son droit national sur la base de la décision d’exécution (UE) 2019/310 à compter du 1er mars 2022, les attentes légitimes des personnes concernées sont dûment respectées.

(13)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/310 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2019/310 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si la Pologne estime nécessaire de proroger la mesure visée à l’article 1er, elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d’un rapport concernant l’incidence globale de la mesure sur le niveau de fraude à la TVA et sur les assujettis concernés.».

2)

À l’article 3, deuxième alinéa, la date du «28 février 2022» est remplacée par la date du «28 février 2025».

3)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 2022.

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2019/310 du Conseil du 18 février 2019 autorisant la Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 226 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 51 du 22.2.2019, p. 19).


ANNEXE

«ANNEXE

Liste des livraisons de biens et prestations de services visées par l’article 1er

L’article 1er s’applique aux livraisons de biens et prestations de services ci-après décrites conformément à la classification polonaise des biens et services (PKWiU 2015)

Numéro

PKWiU 2015

Désignation des biens (groupe de biens)/services (groupe de services)

1

05.10.10.0

Houille

2

05.20.10.0

Lignite

3

ex 10.4

Huiles et graisses animales et végétales – uniquement l’huile de colza

4

19.10.10.0

Cokes et semi-cokes de houille et de lignite ou de tourbe; charbon de cornue

5

19.20.11.0

Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

6

19.20.12.0

Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir du lignite

7

ex 20.59.12.0

Émulsions de sensibilisation des surfaces destinées à être utilisées en photographie; préparations chimiques destinées à être utilisées en photographie, non classées ailleurs (n.c.a.) – uniquement les toners sans tête d’impression destinés aux imprimantes pour machines automatiques de traitement de l’information

8

ex 20.59.30.0

Encre pour machines à écrire, encre de dessin et autres encres – uniquement les cartouches d’encre sans tête d’impression destinées aux imprimantes pour machines automatiques de traitement de l’information

9

ex 22.21.30.0

Plaques, feuilles, bandes, pellicules, lames et rubans en matière plastique, non cellulaires, non renforcés, laminés ou associés à d’autres matières – uniquement pellicules élastiques

10

24.10.12.0

Ferro-alliages

11

24.10.14.0

Fonte, fonte ou acier spéculaire, sous forme de granulés ou de poudres

12

24.10.31.0

Produits laminés plats en acier non allié, laminés à chaud, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm

13

24.10.32.0

Produits laminés plats en acier non allié, laminés à chaud, d’une largeur inférieure à 600 mm

14

24.10.35.0

Produits laminés plats en autres aciers alliés, laminés à chaud, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm, à l’exclusion des produits en acier au silicium dit “magnétique”

15

24.10.36.0

Produits laminés plats en autres aciers alliés, laminés à chaud, d’une largeur inférieure à 600 mm, à l’exclusion des produits en acier au silicium dit “magnétique”

16

24.10.41.0

Produits laminés plats en acier non allié, laminés à froid, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm

17

24.10.43.0

Produits laminés plats en autres aciers alliés, laminés à froid, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm, à l’exclusion des produits en acier au silicium dit “magnétique”

18

24.10.51.0

Produits laminés plats en acier non allié, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm, plaqués ou revêtus

19

24.10.52.0

Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur supérieure ou égale à 600 mm, plaqués ou revêtus

20

24.10.61.0

Fil machine enroulé en couronnes irrégulières, laminé à chaud, en acier non allié

21

24.10.62.0

Barres en acier, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage

22

24.10.65.0

Fil machine enroulé en couronnes irrégulières, laminé à chaud, en autres aciers alliés

23

24.10.66.0

Barres en autres aciers alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage

24

24.10.71.0

Profilés ouverts, simplement laminés ou filées à chaud, en acier non allié

25

24.10.73.0

Profilés ouverts, simplement laminés ou filées à chaud, en autres aciers alliés

26

24.20.11.0

Tubes sans soudure des types utilisés pour les oléoducs et les gazoducs, en acier

27

24.20.12.0

Tubes sans soudure des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier, en acier

28

24.20.13.0

Autres tubes et tuyaux sans soudure, de section circulaire, en acier

29

24.20.31.0

Tubes soudés des types utilisés pour les oléoducs et les gazoducs, d’un diamètre extérieur inférieur ou égal à 406,4 mm, en acier

30

24.20.33.0

Autres tubes et tuyaux, soudés, de section circulaire et d’un diamètre extérieur inférieur ou égal à 406,4 mm, en acier

31

24.20.34.0

Tubes et tuyaux soudés, de section non circulaire, en acier, d’un diamètre extérieur inférieur ou égal à 406,4 mm

32

24.20.40.0

Accessoires de tuyauterie, en acier, non moulés

33

24.31.10.0

Barres, profilés et profilés pleins en acier non allié, étirés à froid

34

24.31.20.0

Barres, profilés et profilés pleins en autres aciers alliés, étirés à froid

35

24.32.10.0

Produits plats en acier, simplement laminés à froid, d’une largeur inférieure à 600 mm, non revêtus

36

24.32.20.0

Produits plats, simplement laminés à froid, en acier, plaqués ou revêtus, d’une largeur inférieure à 600 mm

37

24.33.11.0

Profilés ouverts formés à froid ou pliés à froid, en acier non allié

38

24.33.20.0

Tôles nervurées, en acier non allié

39

24.34.11.0

Fils tréfilés à froid, en acier non allié

40

24.41.10.0

Argent brut, mi-ouvré ou en poudre

41

ex 24.41.20.0

Or brut, mi-ouvré ou en poudre, à l’exclusion de l’or d’investissement au sens de l’article 121 de la loi sur la taxe sur les biens et services, sous réserve du numéro 43

42

24.41.30.0

Platine brut, mi-ouvré ou en poudre

43

Indépendamment du symbole de la PKWiU

Or d’investissement au sens de l’article 121 de la loi sur la taxe sur les biens et services

44

ex 24.41.40.0

Plaqués ou doublés d’or sur métaux communs ou sur argent, simplement sous formes mi-ouvrées - uniquement plaqués ou doublés d’or sur argent, simplement sous formes mi-ouvrées

45

ex 24.41.50.0

Plaqués ou doublés d’argent sur métaux communs et plaqués ou doublés de platine sur métaux communs, or ou argent, simplement sous formes mi-ouvrées – uniquement plaqués ou doublés sur or et argent, platine, simplement sous formes mi-ouvrées

46

24.42.11.0

Aluminium sous forme brute

47

24.43.11.0

Plomb sous forme brute

48

24.43.12.0

Zinc sous forme brute

49

24.43.13.0

Étain sous forme brute

50

24.44.12.0

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

51

24.44.13.0

Cuivre affiné et alliages de cuivre bruts; alliages mères de cuivre

52

24.44.21.0

Poudres et paillettes de cuivre et ses alliages

53

24.44.22.0

Barres plates, profilés et fils machine, en cuivre et ses alliages

54

24.44.23.0

Fils de cuivre et ses alliages

55

24.45.11.0

Nickel sous forme brute

56

ex 24.45.30.0

Autres métaux non ferreux et produits à base de ceux-ci; cermets; cendres et résidus contenant des métaux et des composés métalliques – uniquement des déchets et débris métalliques non précieux

57

ex 25.11.23.0

Autres ossatures et éléments de structures; plaques, barres, profilés et similaires, en fer, acier ou aluminium – uniquement en acier

58

ex 25.93.13.0

Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer, d’acier ou de cuivre; tôles et bandes déployées, en fer, en acier ou en cuivre – uniquement en acier

59

ex 26.11.30.0

Circuits intégrés électroniques – uniquement les processeurs

60

26.20.1

Ordinateurs et autres machines automatiques de traitement de l’information, leurs parties et accessoires

61

ex 26.20.21.0

Unités de mémoire – uniquement les disques durs (HDD)

62

ex 26.20.22.0

Dispositifs de stockage transistorisés – uniquement les SSD

63

ex 26.30.22.0

Téléphones cellulaires ou autres réseaux sans fil – uniquement les téléphones mobiles, smartphones inclus

64

26.40.20.0

Récepteurs de télévision, combinés ou non à un récepteur de radio ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

65

ex 26.40.60.0

Consoles de jeux vidéo (comme celles utilisées en combinaison avec un téléviseur ou un écran individuel) et autres appareils de jeux ou de jeux de hasard avec affichage électronique – à l’exclusion des parties et accessoires

66

26.70.13.0

Appareils photographiques numériques et caméscopes numériques

67

27.20.2

Accumulateurs électriques et leurs parties

68

28.11.41.0

Parties pour moteurs à explosion, à l’exclusion des parties de moteurs pour avions

69

ex 28.23.22.0

Parties et accessoires de machines de bureau – uniquement les cartouches d’encre et têtes d’impression pour imprimantes destinées aux machines automatiques de traitement de l’information et les toners avec tête d’impression pour imprimantes destinés aux machines automatiques de traitement de l’information

70

ex 29.31.10.0

Faisceaux de fils d’allumage et autres jeux de fils du type utilisé dans les véhicules, les avions ou les embarcations – uniquement les faisceaux de fils d’allumage et autres jeux de fils du type utilisé dans les véhicules

71

29.31.21.0

Bougies d’allumage; magnétos d’allumage; magnétos-dynamos; volants magnétiques; distributeurs; bobines d’allumage

72

29.31.22.0

Démarreurs et démarreurs-alternateurs; autres générateurs et autres équipements pour moteurs à combustion

73

29.31.23.0

Appareils électriques de signalisation, essuie-glaces, systèmes de dégivrage et de désembuage pour véhicules à moteur

74

29.31.30.0

Parties d’autres équipements électriques pour véhicules à moteur

75

29.32.20.0

Ceintures de sécurité, airbags et parties et accessoires de carrosseries

76

29.32.30.0

Parties et accessoires pour véhicules à moteur n.c.a., à l’exclusion des motocycles

77

30.91.20.0

Parties et accessoires pour motocycles et side-cars

78

ex 32.12.13.0

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en or et argent ou en métaux précieux plaqués – à l’exclusion des parties d’articles de bijouterie ou de joaillerie et des parties d’autres articles de bijouterie ou de joaillerie en or, argent et platine, à savoir des articles de bijouterie ou de joaillerie non finis ou incomplets et des parties distinctes des articles de bijouterie ou de joaillerie y compris recouverts ou plaqués de métaux précieux

79

38.11.49.0

Véhicules usagés, ordinateurs, téléviseurs et autres dispositifs destinés à la démolition

80

38.11.51.0

Déchets de verre

81

38.11.52.0

Déchets de papiers et cartons

82

38.11.54.0

Autres déchets de caoutchouc

83

38.11.55.0

Déchets de matières plastiques

84

38.11.58.0

Déchets contenant des métaux autres que des déchets dangereux

85

38.12.26.0

Déchets métalliques dangereux

86

38.12.27

Déchets ainsi que piles et accumulateurs électriques défectueux; piles et batteries galvaniques et accumulateurs électriques usagés

87

38.32.2

Matières premières secondaires métalliques

88

38.32.31.0

Verre, sous forme de matière première secondaire

89

38.32.32.0

Papier et carton, sous forme de matière première secondaire

90

38.32.33.0

Plastiques, sous forme de matières premières secondaires

91

38.32.34.0

Caoutchouc, sous forme de matière première secondaire

92

 

Essences pour moteur, gazole, gaz combustible – au sens des dispositions en matière de droits d’accise

93

 

Fiouls et lubrifiants – au sens des dispositions en matière de droits d’accise

94

ex 58.29.11.0

Progiciels de système d’exploitation – uniquement SSD

95

ex 58.29.29.0

Autres progiciels – uniquement les SSD

96

ex 59.11.23.0

Autres vidéos et enregistrements vidéo sur disques, bandes magnétiques et supports similaires – uniquement les SSD

97

Indépendamment du symbole de la PKWiU

Services de transfert de quotas d’émissions GES visés dans la loi du 12 juin 2015 sur le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (Journal officiel de 2021, point 332)

98

41.00.3

Travaux de construction de bâtiments résidentiels (travaux de construction d’ouvrages neufs, de reconstruction ou de rénovation de bâtiments existants)

99

41.00.4

Travaux de construction de bâtiments non résidentiels (travaux de construction d’ouvrages neufs, de reconstruction ou de rénovation de bâtiments existants)

100

42.11.20.0

Travaux généraux de construction comprenant la construction d’autoroutes, de routes, de rues et d’autres voies pour les véhicules et les piétons ainsi que la construction de pistes

101

42.12.20.0

Travaux généraux de construction comprenant la construction de voies ferrées de surface et souterraines

102

42.13.20.0

Travaux généraux de construction comprenant la construction de ponts et tunnels

103

42.21.21.0

Travaux généraux de construction comprenant la construction de canalisations de transport

104

42.21.22.0

Travaux généraux de construction comprenant la construction de réseaux de distribution, y compris les travaux auxiliaires

105

42.21.23.0

Travaux généraux de construction comprenant la construction de systèmes d’irrigation (égouts), de lignes de transmission et de canalisations d’eau, d’installations de traitement des eaux et de stations d’épuration et de pompage

106

42.21.24.0

Travaux comprenant le forage de puits et de prises d’eau et l’installation de fosses septiques

107

42.22.21.0

Travaux généraux de construction comprenant la construction de lignes de télécommunications et de transport d’énergie électrique

108

42.22.22.0

Travaux généraux de construction comprenant la construction de lignes de télécommunications et de distribution d’énergie électrique

109

42.22.23.0

Travaux généraux de construction comprenant la construction de centrales électriques

110

42.91.20.0

Travaux généraux de construction comprenant la construction de quais, de ports, de barrages, d’écluses et d’installations hydro-techniques connexes

111

42.99.21.0

Travaux généraux de construction comprenant la construction d’installations de production et d’exploitation minière

112

42.99.22.0

Travaux généraux de construction comprenant la construction de stades et de terrains de sport

113

42.99.29.0

Travaux généraux de construction comprenant la construction d’autres ouvrages de génie civil, n.c.a.

114

43.11.10.0

Travaux comprenant la démolition de constructions

115

43.12.11.0

Travaux comprenant la préparation du site pour la construction, à l’exclusion des travaux de terrassement

116

43.12.12.0

Travaux de terrassement: tâches d’excavation, de creusement de puits et de terrassement

117

43.13.10.0

Travaux comprenant l’excavation et le forage d’ingénierie géologique

118

43.21.10.1

Travaux comprenant la construction d’installations de sécurité électriques

119

43.21.10.2

Travaux comprenant la mise en œuvre d’autres installations électriques

120

43.22.11.0

Travaux comprenant la réalisation de travaux de plomberie et de drainage

121

43.22.12.0

Travaux comprenant la construction de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air

122

43.22.20.0

Travaux comprenant la construction d’installations au gaz

123

43.29.11.0

Travaux d’isolation

124

43.29.12.0

Installation de clôtures

125

43.29.19.0

Autres travaux d’installation n.c.a.

126

43.31.10.0

Travaux de plâtrerie

127

43.32.10.0

Travaux d’installation de pièces de charpente

128

43.33.10.0

Travaux de pose du sol et de parement des murs

129

43.33.21.0

Travaux de pose de terrazzo, de marbre, de granit ou d’ardoise sur les sols et les murs

130

43.33.29.0

Autres travaux de pose de sols et de maçonnerie (y compris la pose de papier-peint), n.c.a.

131

43.34.10.0

Travaux de peinture en bâtiment

132

43.34.20.0

Travaux de verrerie

133

43.39.11.0

Travaux de décoration

134

43.39.19.0

Travaux comprenant la réalisation d’autres travaux de finition, n.c.a.

135

43.91.11.0

Travaux comprenant la construction de toitures

136

43.91.19.0

Travaux comprenant d’autres travaux de toiture

137

43.99.10.0

Travaux comprenant l’installation d’isolation hydrofuge et étanche

138

43.99.20.0

Travaux comprenant l’assemblage et le démontage d’échafaudages

139

43.99.30.0

Travaux comprenant la construction de fondations, y compris le battage de pieux

140

43.99.40.0

Travaux de béton

141

43.99.50.0

Travaux comprenant le montage de structures d’acier

142

43.99.60.0

Travaux concernant le montage de structures de briques et de pierres

143

43.99.70.0

Travaux comprenant l’assemblage et le montage de structures préfabriquées

144

43.99.90.0

Travaux comprenant la réalisation d’autres travaux spécialisés, n.c.a.

145

45.31.1

Commerce de parties et d’accessoires pour les véhicules à moteur, à l’exclusion des motocycles

146

45.32.1

Commerce de détail de parties et d’accessoires pour véhicules à moteur en magasin spécialisé, à l’exclusion des motocycles

147

45.32.2

Autre commerce de détail de parties et d’accessoires pour véhicules à moteur, à l’exclusion des motocycles

148

ex 45.40.10.0

Commerce de gros de motocycles, de parties et d’accessoires pour motocycles – uniquement la vente de parties et d’accessoires pour motocycles

149

ex 45.40.20.0

Commerce de détail de motocycles, de parties et d’accessoires pour motocycles en magasin spécialisé – uniquement la vente de parties et d’accessoires pour motocycles

150

ex 45.40.30.0

Autre commerce de détail de motocycles, de parties et d’accessoires pour motocycles – uniquement la vente au détail de parties et d’accessoires pour motocycles

»

7.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 108/60


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/560 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2022

renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2022) 1891]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2011/354/UE de la Commission (2) a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié GHB614, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci. Cette autorisation portait également sur la mise sur le marché de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, contenant du coton génétiquement modifié GHB614 ou consistant en celui-ci, et destinés à la même utilisation que tout autre coton, à l’exception de la culture.

(2)

Le 22 avril 2020, BASF SE, établie en Allemagne, au nom de BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, établie aux États-Unis, a présenté à la Commission une demande de renouvellement de cette autorisation, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) no 1829/2003.

(3)

Le 7 juillet 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis scientifique favorable (3), conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle y concluait qu’aucun danger nouveau ou exposition modifiée ni aucune nouvelle incertitude scientifique n’avaient été mis en évidence dans le cadre de la demande de renouvellement qui seraient de nature à modifier les conclusions de l’évaluation des risques initiale relative au coton génétiquement modifié GHB614, qu’elle avait publiées en 2009 (4).

(4)

Dans son avis scientifique, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(5)

L’Autorité a aussi conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement consistant en un plan de surveillance général, présenté par le demandeur, était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits sont destinés.

(6)

Compte tenu de ces conclusions, il convient de renouveler l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié GHB614, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, ainsi que de produits qui contiennent ce coton ou qui consistent en ce coton et sont destinés à des utilisations non alimentaires, à l’exception de la culture.

(7)

Un identificateur unique a été attribué au coton génétiquement modifié GHB614, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (5), dans le cadre de son autorisation initiale par la décision 2011/354/CE. Il convient de continuer à utiliser cet identificateur unique.

(8)

Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (6), ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir que les produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 ou consistant en ce coton seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage de tels produits, à l’exception des denrées et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture.

(9)

Le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission (7).

(10)

L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché ou à l’utilisation et à la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié GHB614, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, y compris des exigences de surveillance de leur consommation consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(11)

Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits régis par la présente décision devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

(12)

La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (8).

(13)

Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président l’a soumis au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique BCS-GHØØ2-5 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au coton (Gossypium hirsutum) génétiquement modifié GHB614, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de mise sur le marché des produits ci-après est renouvelée conformément aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci;

b)

aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci;

c)

produits contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5 ou consistant en ce coton, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «coton».

2.   La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le coton génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).

Article 4

Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5.

Article 5

Plan de surveillance des effets sur l’environnement

1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.

Article 6

Registre communautaire

Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7

Titulaire de l’autorisation

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (États-Unis), représenté par BASF SE (Allemagne) dans l’Union, est le titulaire de l’autorisation.

Article 8

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9

Destinataire

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d’Amérique, représentée au sein de l’Union par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Allemagne est le destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Décision 2011/354/UE de la Commission du 17 juin 2011 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 160 du 18.6.2011, p. 90).

(3)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l’EFSA, 2021. Avis scientifique sur l’évaluation du coton génétiquement modifié GHB614 en vue du renouvellement de l’autorisation au titre du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-RX-018). EFSA Journal, 2021, 19(7):6671, 12 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6671

(4)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, 2009. «Scientific Opinion of the Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-NL-2008-51) for the placing on the market of glyphosate tolerant genetically modified cotton GHB614, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience». EFSA Journal, 2009, 7(3):985, 24 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.985

(5)  Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5).

(6)  Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(7)  Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9).

(8)  Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1).


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l’autorisation:

Nom

:

BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC

Adresse

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d’Amérique

Représenté dans l’Union par: BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Allemagne.

b)   Désignation et spécification des produits:

1)

Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci.

2)

Aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci.

3)

Produits contenant du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5 ou consistant en ce coton, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l’exception de la culture.

Le coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5 exprime le gène 2mEPSPS, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glyphosate.

c)   Étiquetage:

1)

Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «coton».

2)

La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5 ou consistant en ce coton, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés au point b), 1).

d)   Méthodes de détection:

1)

Méthode spécifique à l’événement pour la quantification du coton génétiquement modifié BCS-GHØØ2-5 à l’aide d’une PCR en temps réel.

2)

Elles ont été validées par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiées à l’adresse suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3)

Matériaux de référence: AOCS 1108 et 0306, disponibles par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society à l’adresse suivante: http://www.aocs.org/tech/crm

e)   Identificateur unique:

BCS-GHØØ2-5

f)   Informations requises au titre de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:

[Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d’identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification].

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits:

Sans objet.

h)   Plan de surveillance des effets sur l’environnement:

Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]

i)   Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché:

Sans objet.

Remarque: Il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d’avoir accès à ces modifications.


(1)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).


RECOMMANDATIONS

7.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 108/66


RECOMMANDATION (UE) 2022/561 DE LA COMMISSION

du 6 avril 2022

sur la surveillance de la présence de glycoalcaloïdes dans les pommes de terre et les produits dérivés de la pomme de terre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (Contam) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté en 2020 une évaluation des risques liés aux glycoalcaloïdes dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, notamment dans les pommes de terre et les produits dérivés de la pomme de terre (1).

(2)

Chez l’homme, les effets de toxicité aiguë des glycoalcaloïdes (α-solanine et α-chaconine) présents dans les pommes de terre comprennent des symptômes gastro-intestinaux tels que la nausée, les vomissements et la diarrhée. En ce qui concerne ces effets, le groupe Contam a fixé comme point de référence pour la caractérisation des risques d’une exposition aiguë une concentration minimale avec effet nocif observé (CMENO) de 1 mg de glycoalcaloïdes de pommes de terre totaux par kilogramme de poids corporel (pc) et par jour. Une marge d’exposition (ME) supérieure à 10 indique une absence de préoccupation en matière de santé. Cette ME de 10 tient compte de l’extrapolation d’une dose sans effet nocif observé (DSENO) à partir de la CMENO (facteur de 3) et de la variabilité interindividuelle en matière de toxicodynamique (facteur de 3,2). Les estimations relatives à une exposition aiguë ayant abouti, dans certains scénarios d’exposition, à une ME inférieure à 10, les substances visées soulèvent des préoccupations en matière de santé.

(3)

Le groupe Contam a recommandé de recueillir davantage de données sur la présence de glycoalcaloïdes et de leurs aglycones dans les variétés de pommes de terre disponibles sur le marché, dans les nouvelles variétés de pommes de terre issues d’expériences de sélection et dans les produits transformés à base de pommes de terre, y compris les aliments pour nourrissons.

(4)

De bonnes pratiques agricoles, de bonnes conditions de stockage et de transport ainsi que de bonnes pratiques de fabrication peuvent réduire la présence de glycoalcaloïdes dans les pommes de terre et les produits transformés à base de pommes de terre. Il convient toutefois de recueillir davantage d’informations sur les facteurs qui sont à l’origine des teneurs relativement élevées en glycoalcaloïdes des pommes de terre et des produits transformés à base de pommes de terre afin de pouvoir déterminer les mesures à prendre pour éviter ou réduire la présence des glycoalcaloïdes dans ces denrées alimentaires. Si possible, il est approprié de rechercher également les produits de dégradation β- et γ- solanine et chaconine ainsi que l’aglycone solanidine, notamment dans les produits transformés à base de pommes de terre, étant donné que ces composés ont la même toxicité que l’α-solanine et l’α-chaconine.

(5)

Les résultats de la surveillance des glycoalcaloïdes doivent être fiables et comparables. Il convient, par conséquent, de fournir des instructions sur leur extraction et de fixer des exigences relatives à leur analyse. Étant donné que la présence de glycoalcaloïdes est plus élevée dans les pommes de terre non pelées que dans les pommes de terre pelées, et dans les petites pommes de terre plutôt que dans les grandes, il est important de fournir des informations sur ces facteurs lors de la déclaration des données sur la présence de glycoalcaloïdes.

(6)

Afin de fournir des conseils sur les cas où il serait adéquat de déterminer les facteurs à l’origine de teneurs relativement élevées de glycoalcaloïdes, il convient de déterminer une valeur indicative pour les pommes de terre. Il convient également d’obtenir davantage d’informations sur les effets de la transformation sur la teneur en glycoalcaloïdes.

(7)

Il convient donc de recommander que la présence de glycoalcaloïdes dans les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre fasse l’objet d’une surveillance et que les facteurs à l’origine des teneurs élevées en glycoalcaloïdes de ces denrées alimentaires soient recensés, ainsi que de recueillir davantage d’informations sur les effets de la transformation sur la teneur en glycoalcaloïdes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1)

Les États membres devraient, avec la participation active des exploitants du secteur alimentaire, surveiller la présence des glycoalcaloïdes α-solanine et α-chaconine dans les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre. Si possible, il conviendrait également de rechercher les produits de dégradation β- et γ- solanine et chaconine ainsi que l’aglycone solanidine, notamment dans les produits transformés à base de pommes de terre.

2)

Pour éviter la dégradation enzymatique de l’α-chaconine, notamment lors de l’analyse des pommes de terre crues (non pelées/pelées), une solution de 1 % d’acide formique dans le méthanol devrait être ajoutée aux pommes de terre selon un rapport de 1:2 (volume:poids) lorsque celles-ci sont broyées et homogénéisées avant l’extraction et la purification. Les méthodes d’analyse recommandées sont la chromatographie en phase liquide par détecteurs UV à barrettes de photodiodes (LC-UV-DAD) ou la chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS). D’autres méthodes d’analyse peuvent être appliquées, pourvu qu’il existe des preuves montrant qu’elles produisent des résultats fiables pour les différents glycoalcaloïdes. La limite de quantification (LOQ) pour la détermination de la présence de chaque glycoalcaloïde devrait de préférence se situer à environ 1 mg/kg et ne pas dépasser 5 mg/kg.

3)

Les États membres devraient, avec la participation active des exploitants du secteur alimentaire, mener des enquêtes afin d’identifier les facteurs à l’origine des niveaux d’α-solanine et d’α-chaconine cumulés dépassant le niveau indicatif de 100 mg/kg dans les pommes de terre et les produits transformés à base de pommes de terre.

4)

Il convient que les États membres et les exploitants du secteur alimentaire fournissent à l’EFSA, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données de l’année précédente en vue de leur compilation dans une seule base de données, conformément aux lignes directrices de l’EFSA sur la description type des échantillons concernant les denrées alimentaires et aliments pour animaux [Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed] et aux exigences spécifiques supplémentaires de notification de l’EFSA (2). Pour les pommes de terre et les produits transformés à base de pommes de terre, il est important de préciser la variété et la taille des pommes de terre (poids moyen des pommes de terre, notamment pour les pommes de terre non pelées), s’il s’agit de pommes de terre primeurs ou de pommes de terre de conservation (c’est-à-dire matures et/ou stockées pendant une longue période), le lieu d’échantillonnage (chez le producteur, le grossiste ou le vendeur au détail) et si les pommes de terre étaient pelées ou non (3).

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2022.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  Groupe Contam de l’EFSA (groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire), 2020, avis scientifique intitulé «Risk assessment of glycoalkaloids in feed and food, in particular in potatoes and potato-derived products». EFSA Journal, 2020;18(8):6222, 190 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6222

(2)  https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0

(3)  Les essais concernant l’effet du pelage sur la teneur en glycoalcaloïdes devraient être réalisés avec un éplucheur (à pommes de terre).


Rectificatifs

7.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 108/68


Rectificatif au règlement (UE) 2022/110 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 21 du 31 janvier 2022 )

Page 181, à l’annexe III, point f):

au lieu de:

«f)

Possibilités de pêche pour la crevette rouge (Aristeus antennatus) et le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) en Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8-9-10-11) exprimées en niveau maximal des captures en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

(Aristeus antennatus)

Zones:

SRG 9-10-11

(ARA/GF9-11)

Espagne

0

 

 

France

9

 

 

Italie

250

 

 

Union

259

 

 

TAC

Sans objet

 

Niveau maximal des captures

Espèce:

Gambon rouge

(Aristaeomorpha foliacea)

Zones:

SRG 8-9-10-11

(ARS/GF9-11)

Espagne

0

 

 

France

5

 

 

Italie

365

 

 

Union

370

 

 

TAC

Sans objet

 

Niveau maximal des captures»

lire:

«f)

Possibilités de pêche pour la crevette rouge (Aristeus antennatus) et le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) en Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8-9-10-11) exprimées en niveau maximal des captures en tonnes de poids vif

Espèce:

Crevette rouge

(Aristeus antennatus)

Zones:

SRG 8-9-10-11

(ARA/GF8-11)

Espagne

0

 

 

France

9

 

 

Italie

250

 

 

Union

259

 

 

TAC

Sans objet

 

Niveau maximal des captures

Espèce:

Gambon rouge

(Aristaeomorpha foliacea)

Zones:

SRG 8-9-10-11

(ARS/GF8-11)

Espagne

0

 

 

France

5

 

 

Italie

365

 

 

Union

370

 

 

TAC

Sans objet

 

Niveau maximal des captures»


7.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 108/69


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 104 du 3 avril 2020 )

Page 26, à l’annexe III, au point 3) a), dans le texte modifiant le paragraphe ATM/ANS.OR.A.085, point g), de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2017/373:

au lieu de:

«g)

veille à ce que les informations énumérées au point AIS.OR.505, point a), soient fournies en temps utile au fournisseur AIS;»,

lire:

«veille à ce que les informations énumérées au point AIS.TR.505, point a), soient fournies en temps utile au fournisseur AIS;».

Page 109, à l’annexe III, au point 3) b), dans le texte modifiant l’appendice 1, dans le tableau intitulé «Types de données visés à la colonne 4 “Type”», septième rangée, deuxième colonne, de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2017/373:

au lieu de:

«Une valeur angulaire»,

lire:

«Une valeur linéaire».

Page 148, à l’annexe III, au point 5) v), dans le texte modifiant l’appendice 1, dans le tableau intitulé «Fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les METAR», rangée «État de la piste», de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2017/373:

au lieu de:

«État de la piste

Indicatif de piste: (pas d’unités)

01-36; 88; 99

1

Dépôts sur la piste: (pas d’unités)

0-9

1

Étendue de la contamination de la piste: (pas d’unités)

1; 2; 5; 9

Profondeur du dépôt: (pas d’unités)

00-90; 92-99

1

Coefficient de friction/action de freinage: (pas d’unités)

00-95; 99

lire:

«État de la piste

Indicatif de piste: (pas d’unités)

Dépôts sur la piste: (pas d’unités)

Étendue de la contamination de la piste: (pas d’unités)

Profondeur du dépôt: (pas d’unités)

Coefficient de friction/action de freinage: (pas d’unités)

—»

Page 197, à l’annexe III, au point 6), dans le texte modifiant l’appendice 1, partie 1, titre du paragraphe GEN 3.4, de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2017/373:

au lieu de:

« GEN 3.4 Services de communication »,

lire:

« GEN 3.4 Services de communication et de navigation ».