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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/115

15.1.2026

DÉCISION (UE) 2026/115 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 décembre 2025

concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) (BCE/2025/44)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 30.1, 30.3, 48.1 et 48.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 1er de la décision (UE) 2025/1407 du Conseil (1), conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Bulgarie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 5 de l’acte d’adhésion de 2005 (2) sera abrogée à compter du 1er janvier 2026.

(2)

L’article 48.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») prévoit que la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit libérer sa part souscrite au capital de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mêmes proportions que les BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro. Les BCN des États membres actuels dont la monnaie est l’euro ont intégralement libéré leurs parts dans le capital souscrit de la BCE (3). La pondération de la Българска народна банка [Banque nationale de Bulgarie (BNB)] dans la clé de répartition du capital de la BCE est de 0,9783 %, en vertu de l’article 2 de la décision (UE) 2023/2811 de la Banque centrale européenne (BCE/2023/31) (4). La BNB a déjà libéré une partie de sa souscription au capital de la BCE, en vertu de l’article 1er de la décision (UE) 2023/2816 de la Banque centrale européenne (BCE/2023/36) (5). Le montant restant dû s’élève par conséquent à 101 929 755,00 EUR, et résulte de la multiplication du capital souscrit de la BCE (10 825 007 069,61 EUR) par la pondération de la BNB dans la clé de répartition du capital (0,9783 %), moins la partie de sa part dans le capital souscrit de la BCE qui a déjà été libérée.

(3)

L’article 48.1 des statuts du SEBC, conjointement avec leur article 30.1, prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit également transférer des avoirs de réserve de change à la BCE. En vertu de l’article 48.1 des statuts du SEBC, le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE conformément à l’article 30.1 des statuts du SEBC, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la BCN concernée et le nombre de parts déjà libérées par les BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro. En déterminant les «avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE conformément à l’article 30.1», il convient de tenir dûment compte des précédentes adaptations de la clé de répartition du capital en vertu de l’article 29.3 des statuts du SEBC ainsi que des élargissements de la clé de répartition du capital en vertu de l’article 48.3 des statuts du SEBC. Par conséquent, conformément à la décision (UE) 2023/2818 de la Banque centrale européenne (BCE/2023/34) (6), l’équivalent en euros des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE en vertu de l’article 30.1 des statuts du SEBC s’élève à 40 561 959 556,70 EUR.

(4)

Il convient que la BNB transfère des avoirs de réserve de change libellés en dollars des États-Unis et en or.

(5)

L’article 30.3 des statuts du SEBC prévoit que chaque BCN d’un État membre dont la monnaie est l’euro doit recevoir de la BCE une créance équivalente aux avoirs de réserve de change qu’elle a transférés à la BCE. Il convient que les dispositions relatives à la dénomination et à la rémunération des créances que les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro ont déjà reçues (7) s’appliquent également à la dénomination et à la rémunération des créances de la BNB.

(6)

L’article 48.2 des statuts du SEBC prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit contribuer aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre de l’année précédant l’abrogation de la dérogation. Le montant de cette contribution est déterminé conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC.

(7)

Par analogie avec l’article 3.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (8), le gouverneur de la BNB a eu l’occasion de faire certaines observations sur la présente décision avant son adoption.

(8)

En raison du court délai entre le calcul du montant équivalent en euros des avoirs de réserve de change à transférer par la BNB le 31 décembre 2025 et l’abrogation de la dérogation en faveur de la Bulgarie le 1er janvier 2026, il convient de notifier d’urgence la présente décisionet de l’appliquer à partir du 1er janvier 2026,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«avoirs de réserve de change»: de l’or ou des dollars des États-Unis;

b)

«or»: des onces d’or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association;

c)

«dollar des États-Unis»: la monnaie légale des États-Unis d’Amérique.

Article 2

Montant exigible et modalités de libération du capital

1.   À compter du 1er janvier 2026, la Българска народна банка [Banque nationale de Bulgarie (BNB)] libère le solde de sa part dans le capital souscrit de la BCE, qui correspond à 101 929 755,00 EUR.

2.   La BNB paie à la BCE, le 2 janvier 2026, le montant indiqué au paragraphe 1, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) effectuant des règlements en euros en monnaie de banque centrale.

3.   La BNB paie à la BCE, le 2 janvier 2026, les intérêts courus au 1er janvier 2026 sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 2, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant TARGET. Ces intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux de référence défini à l’article 1er, point j), de la décision (UE) 2016/2248 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/36) (9), telle que modifiée par la décision (UE) 2024/2939 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/33) (10).

Article 3

Transfert d’avoirs de réserve de change

1.   La BNB transfère à la BCE, à compter du 1er janvier 2026 et conformément au présent article ainsi qu’aux modalités arrêtées en vertu de celui-ci, un montant d’avoirs de réserve de change équivalant à 1 482 514 654,83 EUR, comme indiqué ci-dessous:

Montant de dollars des États-Unis, en espèces, exprimé en euros

Montant d’or, exprimé en euros

Montant global, exprimé en euros

1 260 137 456,61

222 377 198,22

1 482 514 654,83

2.   Le montant, exprimé en euros, d’avoirs de réserve de change qui doit être transféré par la BNB en vertu du paragraphe 1 est calculé sur la base des taux de change entre l’euro et le dollar des États-Unis calculés aux fins des taux de change de référence de l’euro de la BCE au 31 décembre 2025 et, dans le cas de l’or, sur la base du prix de l’or par once d’or fin établi dans le cadre de la procédure de concertation aux fins internes de la BCE le 31 décembre 2025..

3.   La BCE confirme à la BNB aussitôt que possible le montant calculé conformément au paragraphe 2.

4.   Conformément au paragraphe 1, la BNB transfère à la BCE un montant en dollars des États-Unis en espèces équivalant au montant en euros défini dans le tableau du paragraphe 1.

5.   Les espèces en dollars des États-Unis, d’un montant équivalant au montant en euros défini dans le tableau du paragraphe 1, sont transférées sur les comptes désignés par la BCE. La date de règlement du montant en dollars des États-Unis en espèces qui doit être transféré à la BCE est le 2 janvier 2026. La BNB donne des instructions afin que soit effectué ce transfert à la BCE.

6.   La valeur de l’or transféré à la BCE par la BNB en vertu du paragraphe 1 est aussi proche que possible de 222 377 198,22 EUR, sans être supérieure à ce montant.

7.   La BNB transfère l’or mentionné au paragraphe 1, sous une forme non investie, sur les comptes et dans les lieux désignés par la BCE. La date de règlement pour l’or qui doit être transféré à la BCE est le 2 janvier 2026. La BNB donne des instructions afin que soit effectué ce transfert à la BCE.

8.   Si la valeur de l’or transféré par la BNB à la BCE est inférieure au montant mentionné au paragraphe 1, la BNB transfère, le 2 janvier 2026, un montant de dollars des États-Unis en espèces équivalant à l’insuffisance sur un compte de la BCE désigné par celle-ci. Ces dollars des États-Unis en espèces ne font pas partie des avoirs de réserve de change que la BNB transfère à la BCE conformément au paragraphe 4.

9.   Le règlement de toute différence entre le montant global, exprimé en euros, mentionné au paragraphe 1 et le montant mentionné à l’article 4, paragraphe 1, intervient conformément à l’accord du 31 décembre 2025 entre la Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par la Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (11).

Article 4

Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions

1.   Avec effet au 1er janvier 2026, et sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 en ce qui concerne les dates de règlement pour les transferts d’avoirs de réserve de change, la BNB reçoit de la BCE une créance libellée en euros, équivalente au montant global en euros de la contribution de la BNB en avoirs de réserve de change. Cette créance correspond à 485 296 405,74 EUR.

2.   La créance que la BNB reçoit de la BCE est rémunérée à compter de la date de règlement. Les intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalent à 85 % du taux de référence défini à l’article 1er, point j), de la décision (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), telle que modifiée par la décision (UE) 2024/2939 (BCE/2024/33).

3.   La BNB reçoit les intérêts courus, calculés en vertu du paragraphe 2, à la fin de chaque exercice. La BCE informe la BNB, chaque trimestre, de son montant cumulé.

4.   La créance n’est pas remboursable.

Article 5

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   À compter du 1er janvier 2026, la BNB contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves, déduction faite des pertes de la BCE accumulées au cours des années précédentes et du montant correspondant au solde du compte de profits et de pertes qui doit encore être affecté à ses pertes accumulées au cours des années précédentes, tel que calculé par la BCE au 31 décembre 2025.

2.   Les montants à verser par la BNB sont déterminés conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC. Les références, à l’article 48.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales» se rapportent aux pondérations respectives de la BNB et des BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision (UE) 2023/2818 (BCE/2023/34).

3.   Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et la provision pour risques financiers.

4.   Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2025 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme à la BNB le montant qui doit être versé par la BNB en vertu du paragraphe 1.

5.   Le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2025 par le conseil des gouverneurs, la BNB paie à la BCE, en utilisant TARGET:

a)

le montant dû à la BCE calculé conformément au paragraphe 4, moins tout montant supérieur au montant de la créance visée à l’article 4, paragraphe 1, transféré aux dates de règlement fixées à l’article 3, paragraphes 5 et 7 («contribution anticipée»), le cas échéant; et

b)

les intérêts courus entre le 1er janvier 2026 et la date de paiement sur le montant dû à la BCE calculé conformément au paragraphe 4, moins toute contribution anticipée.

6.   Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux de référence défini à l’article 1er, point j), de la décision (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), telle que modifiée par la décision (UE) 2024/2939 (BCE/2024/33).

7.   Si le montant calculé conformément au paragraphe 5, point a), est inférieur à zéro, la BCE paie à la BNB, en utilisant TARGET, le montant résultant de l’application du paragraphe 5, points a) et b), le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2025 par le conseil des gouverneurs.

Article 6

Compétences

1.   Dans la mesure nécessaire, le directoire de la BCE adresse des instructions à la BNB afin de préciser et de mettre en œuvre toute disposition de la présente décision et d’apporter des solutions appropriées aux éventuelles difficultés qui pourraient surgir.

2.   Toute instruction émise par le directoire en vertu du paragraphe 1 est notifiée sans délai au conseil des gouverneurs et le directoire se conforme à toute décision du conseil des gouverneurs concernant ladite instruction.

Article 7

Prise d’effet

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

2.   Elle s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Article 8

Destinataire

La Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) est destinataire de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2025.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision (UE) 2025/1407 du Conseil du 8 juillet 2025 portant adoption par la Bulgarie de l’euro au 1er janvier 2026 (JO L, 2025/1407, 14.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1407/oj).

(2)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 157 du 21.6.2005, p. 203).

(3)  Décision (UE) 2023/2819 de la Banque centrale européenne du 7 décembre 2023 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro et abrogeant la décision (UE) 2020/138 (BCE/2020/4) (BCE/2023/32) (JO L, 2023/2819, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2819/oj).

(4)  Décision (UE) 2023/2811 de la Banque centrale européenne du 7 décembre 2023 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne et abrogeant la décision (UE) 2020/137 (BCE/2020/3) (BCE/2023/31) (JO L, 2023/2811, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2811/oj).

(5)  Décision (UE) 2023/2816 de la Banque centrale européenne du 7 décembre 2023 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro et abrogeant la décision (UE) 2020/136 (BCE/2020/2) (BCE/2023/36) (JO L, 2023/2816, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2816/oj).

(6)  Décision (UE) 2023/2818 de la Banque centrale européenne du 7 décembre 2023 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’ajustement des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés et abrogeant la décision (UE) 2020/140 (BCE/2020/6) (BCE/2023/34) (JO L, 2023/2818 du 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2818/oj).

(7)  En vertu de l’orientation (UE) 2024/2942 de la Banque centrale européenne du 14 novembre 2024 relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu’à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes par les banques centrales nationales des États membres ayant adopté la monnaie unique le 1er janvier 1999 et abrogeant l’orientation BCE/2000/15 (BCE/2024/34) (JO L, 2024/2942, 11.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/2942/oj).

(8)  Décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/257/oj).

(9)  Décision (UE) 2016/2248 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2016/36) (JO L 347 du 20.12.2016, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2248/oj).

(10)  Décision (UE) 2024/2939 de la Banque centrale européenne du 14 novembre 2024 modifiant la décision (UE) 2016/2248 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCE/2016/36) (BCE/2024/33) (JO L, 2024/2939, 11.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2939/oj).

(11)  Non encore parue au Journal officiel.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/115/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)