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Document 32025R1470

Règlement d’exécution (UE) 2025/1470 de la Commission du 23 juillet 2025 relatif aux modalités de publication des listes d’opérateurs et de groupes d’opérateurs et d’informations essentielles relatives au certificat fourni aux opérateurs et groupes d’opérateurs conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil

C/2025/4892

JO L, 2025/1470, 24.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1470/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1470/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1470

24.7.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/1470 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2025

relatif aux modalités de publication des listes d’opérateurs et de groupes d’opérateurs et d’informations essentielles relatives au certificat fourni aux opérateurs et groupes d’opérateurs conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 34, paragraphe 9, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848, il convient que les États membres tiennent à jour des listes contenant les noms et adresses des opérateurs et groupes d’opérateurs ayant notifié leurs activités suivant les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, dudit règlement. Le règlement (UE) 2018/848 dispose également que les États membres doivent publier, selon des modalités appropriées, y compris au moyen de liens renvoyant vers un site internet unique, une liste exhaustive de ces données, de même que les informations relatives aux certificats délivrés aux opérateurs et aux groupes d’opérateurs conformément à l’article 35, paragraphe 1 dudit règlement.

(2)

Depuis le 1er janvier 2023, les autorités compétentes ou, selon le cas, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle délivrent les certificats visés à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 sous forme électronique, par l’intermédiaire du système expert de contrôle des échanges TRACES (Trade Control and Expert System) visé à l’article 2, point 36, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (2). Avec le développement du système TRACES et la délivrance sous forme électronique de certificats conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/2119 de la Commission (3), ces certificats doivent être automatiquement générés et publiés au moyen du système TRACES afin d’accroître la transparence en ce qui concerne le système de contrôle de la production biologique ainsi que les informations sur les opérateurs et les groupes d’opérateurs qui ont notifié leurs activités dans le cadre de ce système.

(3)

Étant donné que les noms et adresses des opérateurs et groupes d’opérateurs qui ont notifié leurs activités conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 devraient être publiés par les États membres, il convient que les États membres rendent également publics les noms et adresses des opérateurs et groupes d’opérateurs qui sont exemptés de l’obligation d’être en possession d’un certificat conformément à l’article 35, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/848, selon des modalités appropriées, y compris au moyen de liens renvoyant vers un site internet unique. Lorsqu’ils rendent publiques ces données, les États membres se conforment aux obligations en matière de protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Compte tenu de la diversité des structures organisationnelles des États membres, il convient que ces derniers désignent l’organisme responsable de la création et de la maintenance d’un site web unique, ainsi que de la publication des données. Il convient aussi que la Commission publie sur un site web de la Commission les liens vers les sites internet des États membres où figurent les noms et adresses des opérateurs et groupes d’opérateurs qui sont exemptés de l’obligation d’être en possession d’un certificat conformément à l’article 35, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/848. Afin de garantir l’exactitude des informations figurant sur le site web de la Commission, il y a lieu de définir les modalités de la coopération entre la Commission et les États membres aux fins de l’établissement et de la mise à jour du site web.

(5)

Dans le but de limiter les tâches administratives qui incombent aux opérateurs en ce qui concerne les registres à tenir pour attester conformément à l’article 35, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848, de leur respect des obligations en matière de vérification des certificats des opérateurs qui sont leurs fournisseurs, il convient que les informations essentielles figurant sur chaque certificat d’opérateur demeurent accessibles au public dans TRACES pendant une période de cinq ans à compter de la délivrance des certificats, indépendamment de leur durée de validité, de renouvellement, d’expiration, de suspension ou de retrait.

(6)

Ces informations essentielles doivent comprendre le numéro du certificat, le nom et l’adresse de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, le nom de l’autorité compétente ou, selon le cas, de l’autorité ou de l’organisme de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, le numéro de code s’il s’agit d’une autorité ou d’un organisme de contrôle, l’activité ou les activités de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, la ou les catégories de produits visées à l’article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, la date de délivrance, la période de validité et, le cas échéant, la date de renouvellement, d’expiration, de suspension ou de retrait ainsi que, si ces données sont disponibles, le répertoire des produits et/ou de la quantité de produits.

(7)

Une période de cinq ans est nécessaire pour que les opérateurs et les groupes d’opérateurs soient en mesure de démontrer qu’ils sont autorisés à vendre des produits biologiques, y compris des produits de longue conservation. Une période de cinq ans contribuera également à accroître la transparence et permettra aux autorités compétentes ou, le cas échéant, aux autorités de contrôle ou organismes de contrôle, de réaliser efficacement les contrôles officiels, les enquêtes officielles et les exercices de traçabilité. Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5), et a rendu des observations formelles le 14 janvier 2025.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Publication des certificats délivrés antérieurement

1.   Les informations essentielles qui figurent sur les certificats d’opérateur délivrés conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 restent à la disposition du public dans TRACES pendant une période de cinq ans à compter de la date de délivrance de ces certificats.

2.   Les informations essentielles visées au paragraphe 1 comprennent le numéro du certificat, le nom et l’adresse de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, le nom de l’autorité compétente ou, selon le cas, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, le numéro de code de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, l’activité ou les activités de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, la ou les catégories de produits visées à l’article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, la date de délivrance, la période de validité et, le cas échéant, la date de renouvellement, d’expiration, de suspension ou de retrait ainsi que, si ces données sont disponibles, le répertoire des produits et/ou de la quantité de produits.

Article 2

Publication des listes des noms et adresses des opérateurs et groupes d’opérateurs exemptés de l’obligation d’être en possession d’un certificat

Les États membres publient la liste des noms et adresses des opérateurs et groupes d’opérateurs qui ont notifié leurs activités conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 et qui sont exemptés de l’obligation d’être en possession d’un certificat conformément à l’article 35, paragraphe 8, dudit règlement, par l’intermédiaire de liens renvoyant vers un site internet unique visé à l’article 34, paragraphe 6, dudit règlement.

Article 3

Coopération entre la Commission et les États membres

1.   La Commission publie sur un site internet de la Commission des liens vers le site internet unique contenant les listes nationales visées à l’article 2. La Commission fournit les liens mis à jour sur la base des informations transmises par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, dès leur création, les liens vers le site internet unique reprenant les listes nationales visées à l’article 2, ainsi que tout changement apporté ultérieurement à ces liens qui aurait une incidence sur l’accessibilité de leurs sites web à partir du site web de la Commission.

3.   Les États membres désignent un ou plusieurs organismes pour créer et tenir à jour le site internet unique contenant les listes nationales visé à l’article 2. Ils communiquent à la Commission le nom et l’adresse de ces organismes.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2119 de la Commission du 1er décembre 2021 établissant des règles détaillées concernant certains registres et déclarations requis de la part des opérateurs et groupes d’opérateurs et les moyens techniques de délivrance des certificats conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission en ce qui concerne la délivrance du certificat aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers (JO L 430 du 2.12.2021, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2119/oj).

(4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1470/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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