Arrêté du Gouvernement Portant Exécution du Décret du 29 Janvier 2024 Relatif à L'agrément et à la Promotion des Entreprises du Secteur de L'économie Sociale
Enactment Date | 06 juin 2024 |
Date de publication | 07 février 2025 |
Year | 2025 |
Issuer | Duitstalige Gemeenschap,Communauté germanophone |
Table des matièresCHAPITRE 1er. - Dispositions communes
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 1-5
Section 2. - Dispositions procédurales communes
Art. 6-12
CHAPITRE 2. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'agrément comme entreprise sociale
Art. 13
Section 2. - Conditions d'agrément comme entreprise d'insertion sociale
Art. 14-17
Section 3. - Conditions d'agrément comme centre préparatoire et d'intégration
Art. 18-21
Section 4. - Procédures d'agrément et de retrait
Art. 22-25
Section 5. - Mandat
Art. 26-28
CHAPITRE 3. - Subventionnement des entreprises agréées et soutien aux projets novateurs
Section 1re. - Subventionnement des entreprises d'insertion sociale agréées
Art. 29-36
Section 2. - Soutien aux projets novateurs sur demande
Art. 37-40
Section 3. - Soutien aux projets novateurs dans le cadre d'un appel à projets
Art. 41-43
Section 4. - Subventionnement des entreprises sociales sans subvention structurelle existante
Art. 44-46
Section 5. - Violation des conditions de subventionnement
Art. 47-49.
CHAPITRE 4. - Confidentialité et protection des données
Art. 50
CHAPITRE 5. - Réseau d'économie sociale
Art. 51-52
CHAPITRE 6. - Etablissement de rapports
Art. 53-55
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 56-69
ANNEXES.
Art. N1-N2
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 1-5
Section 2. - Dispositions procédurales communes
Art. 6-12
CHAPITRE 2. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'agrément comme entreprise sociale
Art. 13
Section 2. - Conditions d'agrément comme entreprise d'insertion sociale
Art. 14-17
Section 3. - Conditions d'agrément comme centre préparatoire et d'intégration
Art. 18-21
Section 4. - Procédures d'agrément et de retrait
Art. 22-25
Section 5. - Mandat
Art. 26-28
CHAPITRE 3. - Subventionnement des entreprises agréées et soutien aux projets novateurs
Section 1re. - Subventionnement des entreprises d'insertion sociale agréées
Art. 29-36
Section 2. - Soutien aux projets novateurs sur demande
Art. 37-40
Section 3. - Soutien aux projets novateurs dans le cadre d'un appel à projets
Art. 41-43
Section 4. - Subventionnement des entreprises sociales sans subvention structurelle existante
Art. 44-46
Section 5. - Violation des conditions de subventionnement
Art. 47-49.
CHAPITRE 4. - Confidentialité et protection des données
Art. 50
CHAPITRE 5. - Réseau d'économie sociale
Art. 51-52
CHAPITRE 6. - Etablissement de rapports
Art. 53-55
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 56-69
ANNEXES.
Art. N1-N2
TexteCHAPITRE 1er. - Dispositions communes
Section 1re. - Dispositions générales
Article 1er. Définitions
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° décret : le décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale;
2° Ministre : le Ministre compétent en matière d'Economie sociale;
3° Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;
4° Office pour une vie autodéterminée : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;
5° administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'Emploi.
Art.2. Principes de l'économie sociale
L'objectif mentionné à l'article 1er, alinéa 2, 1°, du décret est considéré comme atteint lorsque les statuts de l'entreprise sociale comportent la concrétisation d'au moins un objectif social et/ou une activité qui répond à un besoin social, sociétal ou au besoin d'un groupe spécifique de personnes défavorisées.
Pour atteindre l'objectif mentionné à l'article 1er, alinéa 2, 5°, du décret, l'entreprise sociale s'appuie de manière démontrable sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. A cet égard, l'objectif qui y est mentionné est considéré comme atteint si l'entreprise sociale mène des activités qui contribuent à la réalisation d'au moins trois desdits objectifs.
Art.3. Personnes défavorisées rencontrant de multiples obstacles au placement
§ 1er - Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, 1°, c), du décret, sont considérées comme personnes défavorisées les personnes rencontrant les obstacles au placement suivants :
1° les demandeurs d'emploi, notamment les chômeurs de longue durée ou les demandeurs d'emploi peu qualifiés au sens de l'alinéa 2, les malades de longue durée et les personnes en situation d'invalidité qui rencontrent un ou plusieurs des obstacles au placement suivants sur le plan psychosocial :
a) un manque de compétences sociales;
b) des déficiences mentales, psychiques et/ou physiques;
c) des problèmes au niveau de l'exécution du travail;
d) des problèmes au niveau des capacités et de la motivation personnelles;
2° les demandeurs d'emploi en situation difficile se caractérisant par un ou plusieurs des contextes défavorables suivants :
a) des conditions personnelles difficiles qui, notamment lorsqu'elles sont combinées à un ou plusieurs obstacles au placement mentionnés dans ce contexte, empêchent au moins temporairement une insertion sur le marché du travail;
b) une situation familiale et des conditions d'encadrement qui, notamment lorsqu'elles sont combinées à un ou plusieurs obstacles au placement mentionnés dans ce contexte, empêchent au moins temporairement une insertion sur le marché du travail;
c) le contexte social;
d) des conditions de logement défavorables ou difficiles qui, notamment lorsqu'elles sont combinées à un ou plusieurs des obstacles au placement mentionnés, empêchent au moins temporairement une insertion sur le marché du travail;
e) une situation financière difficile qui, notamment lorsqu'elle est combinée à un ou plusieurs des obstacles au placement mentionnés, empêche au moins temporairement une insertion sur le marché du travail.
Sont considérés comme peu qualifiés les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés qui, avant de débuter leur activité auprès d'une entreprise d'insertion sociale, n'étaient pas en possession d'un des titres de formation mentionnés à l'article 19, 1°, de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi.
§ 2 - L'évaluation des obstacles et des situations énumérés au § 1er, alinéa 1er, est effectuée par le service de placement qui assure l'accompagnement conformément à l'article 5. Pour ce faire, le service de placement tient compte de la capacité, du passé professionnel et de la situation personnelle de la personne défavorisée, sur la base de l'article 16, § 3, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. Le service de placement peut soumettre la personne défavorisée à un examen médical, à un examen psychologique et à un test d'aptitude professionnelle. En outre, le service de placement évalue dans quelle mesure la formation s'inscrit dans le parcours d'insertion de la personne défavorisée et est pertinente en ce qui concerne le marché de l'emploi pour cette personne.
Art.4. Volontaires encadrés
Sont considérés comme volontaires encadrés au sens de l'article 3, alinéa 1er, 1°, d), du décret les volontaires au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires qui remplissent les conditions suivantes :
1° le service de placement qui assure l'accompagnement de la personne conformément à l'article 5 ou l'organisme actif dans le domaine de la psychiatrie conformément à l'alinéa 3 a estimé qu'une occupation dans le cadre d'un volontariat encadré était indiquée pour le développement personnel et professionnel de la personne;
2° l'entreprise d'insertion sociale et le volontaire ont conclu, dans le respect de la loi du 3 juillet 2005 précitée, une convention à durée déterminée qui contient au moins les éléments suivants :
a) la désignation d'un accompagnateur dans le cadre du travail au sein de l'entreprise d'insertion sociale;
b) la fréquence, la nature et l'ampleur des activités;
c) l'objectif de l'activité;
d) le lieu où les activités sont exercées;
e) les règles en matière d'assurance, de vêtements de travail, de sécurité et d'hygiène;
f) la nature et la fréquence de l'évaluation du volontariat.
La convention mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongée après évaluation conjointe par le service de placement concerné et l'entreprise d'insertion sociale.
Les volontaires encadrés peuvent être placés dans une entreprise d'insertion sociale tant par les services de placement mentionnés à l'article 5 que par les organismes actifs dans le domaine de la psychiatrie suivants :
1° les cliniques psychiatriques de jour;
2° le service d'accompagnement ambulatoire au sens de l'article 9 du décret du 22 avril 2024 relatif à la santé mentale;
3° les prestataires de la thérapie ambulatoire au sens de l'article 10 du même décret;
4° les structures d'hébergement accompagné au sens de l'article 13 du même décret.
Pour le placement dans une entreprise d'insertion sociale, les services de placement, sur la base de l'article 16, § 3, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, et les organismes actifs dans le domaine de la psychiatrie qui assurent le placement, sur la base de l'article 52, § 2, du décret du 22 avril 2024 relatif à la santé mentale, veillent à ce que l'occupation soit adaptée au développement personnel et professionnel. Cela est notamment le cas lorsque :
1° le volontaire encadré n'est pas en mesure de suivre une formation ou d'exercer une occupation sur le marché primaire du travail ou un travail adapté pendant au moins treize heures par semaine en raison d'une combinaison de problématiques psychiques, médicales et sociales qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale, et donc son insertion professionnelle;
2° l'occupation est de nature à préparer le volontaire encadré à une mesure préparatoire.
Art.5. Services de placement
Les personnes mentionnées aux articles 3 et 4 peuvent être placées dans une entreprise d'insertion sociale par les services de placement mentionnés dans le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins.
Section 2. - Dispositions procédurales communes
Art.6. Disposition introductive
Sauf disposition contraire du présent arrêté, la présente section s'applique aux procédures :
1° d'octroi, de suspension et de retrait d'un agrément comme entreprise sociale, entreprise d'insertion sociale ou centre préparatoire et d'intégration;
2° d'octroi du mandat prévu à l'article 10 du décret;
3° d'obtention ou de révision d'une subvention ou d'une aide;
4° de recours contre les décisions prises dans le cadre des 1° à 3°.
Art.7. Possibilité d'utilisation d'un formulaire électronique
Toute demande prévue par le présent arrêté peut être introduite auprès de l'administration aussi bien sous format électronique que sur support papier. L'administration met à disposition les formulaires correspondants.
Art.8. Prorogation des délais de traitement et de décision
Tous les délais de traitement et de décision prévus par le présent arrêté sont prorogés de plein droit de quarante jours lorsqu'ils commencent à courir ou expirent entre le 1er juillet et le 31 août.
Art.9. Examen de la recevabilité
Toutes les procédures de demande prévues par le présent arrêté sont soumises à un examen de la recevabilité par l'administration.
L'administration délivre un...
Section 1re. - Dispositions générales
Article 1er. Définitions
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° décret : le décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale;
2° Ministre : le Ministre compétent en matière d'Economie sociale;
3° Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;
4° Office pour une vie autodéterminée : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;
5° administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'Emploi.
Art.2. Principes de l'économie sociale
L'objectif mentionné à l'article 1er, alinéa 2, 1°, du décret est considéré comme atteint lorsque les statuts de l'entreprise sociale comportent la concrétisation d'au moins un objectif social et/ou une activité qui répond à un besoin social, sociétal ou au besoin d'un groupe spécifique de personnes défavorisées.
Pour atteindre l'objectif mentionné à l'article 1er, alinéa 2, 5°, du décret, l'entreprise sociale s'appuie de manière démontrable sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. A cet égard, l'objectif qui y est mentionné est considéré comme atteint si l'entreprise sociale mène des activités qui contribuent à la réalisation d'au moins trois desdits objectifs.
Art.3. Personnes défavorisées rencontrant de multiples obstacles au placement
§ 1er - Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, 1°, c), du décret, sont considérées comme personnes défavorisées les personnes rencontrant les obstacles au placement suivants :
1° les demandeurs d'emploi, notamment les chômeurs de longue durée ou les demandeurs d'emploi peu qualifiés au sens de l'alinéa 2, les malades de longue durée et les personnes en situation d'invalidité qui rencontrent un ou plusieurs des obstacles au placement suivants sur le plan psychosocial :
a) un manque de compétences sociales;
b) des déficiences mentales, psychiques et/ou physiques;
c) des problèmes au niveau de l'exécution du travail;
d) des problèmes au niveau des capacités et de la motivation personnelles;
2° les demandeurs d'emploi en situation difficile se caractérisant par un ou plusieurs des contextes défavorables suivants :
a) des conditions personnelles difficiles qui, notamment lorsqu'elles sont combinées à un ou plusieurs obstacles au placement mentionnés dans ce contexte, empêchent au moins temporairement une insertion sur le marché du travail;
b) une situation familiale et des conditions d'encadrement qui, notamment lorsqu'elles sont combinées à un ou plusieurs obstacles au placement mentionnés dans ce contexte, empêchent au moins temporairement une insertion sur le marché du travail;
c) le contexte social;
d) des conditions de logement défavorables ou difficiles qui, notamment lorsqu'elles sont combinées à un ou plusieurs des obstacles au placement mentionnés, empêchent au moins temporairement une insertion sur le marché du travail;
e) une situation financière difficile qui, notamment lorsqu'elle est combinée à un ou plusieurs des obstacles au placement mentionnés, empêche au moins temporairement une insertion sur le marché du travail.
Sont considérés comme peu qualifiés les demandeurs d'emploi inoccupés et les chômeurs complets indemnisés qui, avant de débuter leur activité auprès d'une entreprise d'insertion sociale, n'étaient pas en possession d'un des titres de formation mentionnés à l'article 19, 1°, de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi.
§ 2 - L'évaluation des obstacles et des situations énumérés au § 1er, alinéa 1er, est effectuée par le service de placement qui assure l'accompagnement conformément à l'article 5. Pour ce faire, le service de placement tient compte de la capacité, du passé professionnel et de la situation personnelle de la personne défavorisée, sur la base de l'article 16, § 3, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. Le service de placement peut soumettre la personne défavorisée à un examen médical, à un examen psychologique et à un test d'aptitude professionnelle. En outre, le service de placement évalue dans quelle mesure la formation s'inscrit dans le parcours d'insertion de la personne défavorisée et est pertinente en ce qui concerne le marché de l'emploi pour cette personne.
Art.4. Volontaires encadrés
Sont considérés comme volontaires encadrés au sens de l'article 3, alinéa 1er, 1°, d), du décret les volontaires au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires qui remplissent les conditions suivantes :
1° le service de placement qui assure l'accompagnement de la personne conformément à l'article 5 ou l'organisme actif dans le domaine de la psychiatrie conformément à l'alinéa 3 a estimé qu'une occupation dans le cadre d'un volontariat encadré était indiquée pour le développement personnel et professionnel de la personne;
2° l'entreprise d'insertion sociale et le volontaire ont conclu, dans le respect de la loi du 3 juillet 2005 précitée, une convention à durée déterminée qui contient au moins les éléments suivants :
a) la désignation d'un accompagnateur dans le cadre du travail au sein de l'entreprise d'insertion sociale;
b) la fréquence, la nature et l'ampleur des activités;
c) l'objectif de l'activité;
d) le lieu où les activités sont exercées;
e) les règles en matière d'assurance, de vêtements de travail, de sécurité et d'hygiène;
f) la nature et la fréquence de l'évaluation du volontariat.
La convention mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongée après évaluation conjointe par le service de placement concerné et l'entreprise d'insertion sociale.
Les volontaires encadrés peuvent être placés dans une entreprise d'insertion sociale tant par les services de placement mentionnés à l'article 5 que par les organismes actifs dans le domaine de la psychiatrie suivants :
1° les cliniques psychiatriques de jour;
2° le service d'accompagnement ambulatoire au sens de l'article 9 du décret du 22 avril 2024 relatif à la santé mentale;
3° les prestataires de la thérapie ambulatoire au sens de l'article 10 du même décret;
4° les structures d'hébergement accompagné au sens de l'article 13 du même décret.
Pour le placement dans une entreprise d'insertion sociale, les services de placement, sur la base de l'article 16, § 3, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, et les organismes actifs dans le domaine de la psychiatrie qui assurent le placement, sur la base de l'article 52, § 2, du décret du 22 avril 2024 relatif à la santé mentale, veillent à ce que l'occupation soit adaptée au développement personnel et professionnel. Cela est notamment le cas lorsque :
1° le volontaire encadré n'est pas en mesure de suivre une formation ou d'exercer une occupation sur le marché primaire du travail ou un travail adapté pendant au moins treize heures par semaine en raison d'une combinaison de problématiques psychiques, médicales et sociales qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale, et donc son insertion professionnelle;
2° l'occupation est de nature à préparer le volontaire encadré à une mesure préparatoire.
Art.5. Services de placement
Les personnes mentionnées aux articles 3 et 4 peuvent être placées dans une entreprise d'insertion sociale par les services de placement mentionnés dans le décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins.
Section 2. - Dispositions procédurales communes
Art.6. Disposition introductive
Sauf disposition contraire du présent arrêté, la présente section s'applique aux procédures :
1° d'octroi, de suspension et de retrait d'un agrément comme entreprise sociale, entreprise d'insertion sociale ou centre préparatoire et d'intégration;
2° d'octroi du mandat prévu à l'article 10 du décret;
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