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1908 - Convention LBB
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Annales des ponts et chauss�es.
Lois, d�crets, arr�t�s, etc.
1908.

[29 F�vrier 1908]
Loi d�clarant d'utilit� publique r�tablissement, dans le d�partement de la Meurthe-et-Moselle, d'un chemin de fer d'int�r�t local, � voie de 1 m�tre, de Lun�ville � Bl�mont, avec embranchements sur Badonviller et sur Jolivet.


Art. 1er. - Est d�clar� d'utilit� publique l'�tablissement, dans le d�partement de Meurthe-et-Moselle, d'un chemin de fer d'int�r�t local, � voie de 1 m�tre de largeur entre les bords int�rieurs des rails, de Lun�ville � Bl�mont, avec embranchement sur Badonviller et sur Jolivet.

Art. 2. - La pr�sente d�claration d'utilit� publique sera consid�r�e connue nulle et non avenue si les expropriations n�cessaires ne sont pas accomplies dans un d�lai de six ans � partir de la promulgation de la pr�sente loi.

Art. 3. - Le d�partement de Meurthe-et-Moselle est autoris� � pourvoir � la construction et � l'exploitation des lignes et embranchements dont il s'agit, comme chemin de fer d'int�r�t local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conform�ment aux clauses et conditions du bordereau des prix, de la nomenclature et du cahier des charges dont copie est annex�e � la pr�sente loi.
Est approuv�e la convention pass�e, le 12 novembre 1907, entre le pr�fet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, et la Compagnie des chemins de fer d�partementaux de l'Aube, d'autre part.
Une copie certifi�e conforme de ladite convention restera annex�e � la pr�sente loi.

Art. 4. - Pour l'application des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier �tablissement de la ligne et des embranchements d�sign�s � l'article 1er est fix� � la somme de quatre-vingt-trois mille francs (83.000 fr.) par kilom�tre, soit pour une longueur maxima de quarante-huit kilom�tres (48 kilom.), � trois millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille francs (3.984.000 fr.) pour la ligne enti�re.
Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Tr�sor est fix� � mille six cent soixante francs (1.600 fr.) par kilom�tre, soit au plus � soixante-dix-neuf mille six cent quatre-vingt francs (79.680 fr.) pour la ligne enti�re.
Le concours financier de l'Etat cessera n�cessairement cinquante ans apr�s l'ouverture de la ligne � l'exploitation.
Dans tous les cas o�, conform�ment � la convention ci-dessus vis�e du 12 novembre 1907, le d�partement participerait aux recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait, au prorata de sa subvention, en partage des b�n�fices r�alis�s par le d�partement, lors m�me que la p�riode de remboursement ne serait pas ouverte dans les conditions fix�es par l'article 15 de la loi du 11 juin 1880.

Art. 5. - Il est interdit � la Compagnie des chemins de fer d�partementaux de l'Aube, sous peine de d�ch�ance, d'engager son capital directement ou indirectement dans une op�ration autre que la construction et l'exploitation du chemin de fer de Lun�ville � Bl�mont ou la construction et l'exploitation du chemin de fer d'int�r�t local qui lui a d�j� �t� conc�d� dans le d�partement de l'Aube, sans y avoir �t� pr�alablement autoris�e par d�cret d�lib�r� en Conseil d'Etat.

CONVENTION

L'an 1907, le 12 novembre,
Entre les soussign�s:
M. Humbert, chevalier de la L�gion d'honneur, pr�fet du d�partement de Meurthe-et-Moselle, agissant au nom et pour le compte dudit d�partement, en vertu:
1� De la loi du 10 ao�t 1871;
2� De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'int�r�t local;
3� Du d�cret r�glementaire du 20 mars 1882;
3� De la d�lib�ration du Conseil g�n�ral de Meurthe-et-Moselle en date du 22 ao�t 1907;
5� De la d�lib�ration de la Commission d�partementale du 26 octobre 1907.
D'une part;
Et M. Tartary. agissant en sa qualit� d'administrateur-d�l�gu� de la Compagnie des chemins de fer d�partementaux de l'Aube, en vertu de la procuration � lui donn�e par les membres du Conseil d'administration de ladite Compagnie, suivant d�lib�ration en date du 24 octobre 1907,
D'autre part,
Il a �t� convenu ce qui suit:

Art. 1er. - Le d�partement de Meurthe-et-Moselle confie � la Compagnie des chemins de fer de l'Aube, qui accepte, les travaux de superstructure, fourniture et installations d�sign�s � l'article 2 et lui conc�de l'exploitation d'un chemin de fer d'int�r�t local, � voie de 1 m�tre, d'une longueur approximative de 48 kilom�tres, comprenant:
Une ligne principale destin�e � relier Lun�ville � Bl�mont, et deux embranchements � �tablir, l'un entre Herb�viller et Badonviller, l'autre entre Chanteheux et Jolivet.

Art. 2. - � Ier. - Le d�partement est charg� des �tudes relatives � l'infrastructure, aux stations et aux b�timents, des acquisitions de terrains et du bornage, des travaux d'infrastructure, de la construction des b�timents et des quais en ma�onnerie, de l'empierrement et des cl�tures de stations, des travaux de r�fection et de modifications des canivaux, bordures et trottoirs dans les traverses emprunt�es, de l'�tablissement des alimentations d'eau et des fosses � piquer, enfin de l'installation de la ligne t�l�phonique, appareils compris.
De plus, le d�partement fournira le mat�riel roulant et les pi�ces de rechange correspondantes, le mat�riel et le petit outillage d'entretien de la voie, le mobilier et l'outillage des stations, haltes et service central de l'exploitation, le petit mat�riel des trains, l'outillage et le mobilier de l'atelier de r�parations montage compris, le tout suivant les nomenclatures annex�es au bordereau des prix.
De son c�t�, la Compagnie fournira, posera et ballastera les voies et appareils de changements de voies;
Fournira et mettra en place les plaques tournantes, les ponts � bascule, les grues de chargement;
Ex�cutera les travaux de modification et de r�fection de la chauss�e n�cessit�s par la pose de la voie dans les parties de voies publiques emprunt�es ou travers�es, enfin elle construira l'atelier de r�paration et ses annexes (logement du chef de d�p�t avec magasin au rez-de-chauss�e, d�p�t d'huiles, cabinets d'aisances).
� 2. - La Compagnie devra prendre livraison des divers tron�ons successifs de la ligne au fur et � mesure de l'ach�vement, soit des travaux de terrassements et d'ouvrages d'art, soit des travaux de b�timents correspondant � ces tron�ons que le d�partement doit ex�cuter, �tant entendu que cette livraison sera faite de telle sorte que les travaux de superstructure puissent �tre poursuivis sans interruption.
A cet effet, un proc�s-verbal de remise sera dress� par une commission sp�ciale constitu�e dans ce but par l'administration.
Les difficult�s relatives � la remise des travaux ex�cut�s ou des fournitures effectu�es par le d�partement, ainsi qu'� l'application des dispositions du pr�sent paragraphe, seront tranch�es par voie d'arbitrage, chaque partie d�signant un arbitre et ces derniers d�signant un tiers-arbitre pour les d�partager s'il y a lieu. En cas de d�saccord sur le choix du tiers-arbitre, celui-ci sera d�sign� par le pr�sident du tribunal civil de Lun�ville, � la requ�te de la partie la plus diligente.
�3. - Les d�penses faites par la Compagnie concessionnaire pour les travaux et fournitures port�es au paragraphe 1er seront r�gl�es d'apr�s la s�rie des prix annex�e au pr�sent trait�.
Chaque mois, au fur et � mesure des approvisionnements � pied d'oeuvre et de l'avancement des travaux, il sera pay� � la Compagnie des acomptes �gaux aux trois quarts des d�penses constat�es par des �tats de situation approuv�s par l'administration.
Lorsque la ligne et ses embranchements seront achev�s et auront �t� mis en exploitation apr�s r�ception provisoire faite par un ou plusieurs commissaires que le pr�fet d�signera, le d�partement payera � la Compagnie la somme n�cessaire pour parfaire, avec les acomptes d�j� pay�s, les neuf dixi�mes des d�penses admises en compte. Le dernier dixi�me des sommes dues � la Compagnie lui sera pay� un an apr�s la mise en exploitation.

Art. 3. - Le mat�riel roulant � fournir par le d�partement sera de types analogues � ceux des lignes d'int�r�t local de la r�gion. Les voitures et wagons devront pouvoir s'intercaler dans les trains de la ligne � voie d'un m�tre circulant entre Lun�ville et Einville, traverse de Lun�ville except�e.

Art. 4. - L'effectif, tant en machines qu'en voitures et wagons, des lignes de Lun�ville � Bl�mont et embranchements, sera de:
5 Locomotives du poids minimum de 21 tonnes 5 avide;
5 voitures mixtes, � boggies, de 48 places, � couloir, avec frein � vis et � vide;
8 voitures de 2e classe, � 2 essieux, de 40 places, � couloir, avec frein � vis et � vide;
4 fourgons � bagages, avec frein � vis et � vide;
12 wagons couverts, � frein � vis et � vide;
12 wagons tombereaux, � freins � vis et � vide;
9 wagons tombereaux, � frein � levier et conduite blanche;
5 wagons plate-forme, � frein, � vis et � vide;
3 wagons plate-forme, � frein � levier et conduite blanche:
4 wagons � traverses mobiles, avec frein � vis et � vide;
4 wagons � traverses mobiles, � frein � levier et conduite blanche:
1 grue roulante de 6 tonnes.
Les voitures � voyageurs seront chauff�es par thermosiphon.
Le frein � vide sera automatique.

Art. 5. - Si, pendant le cours de l'exploitation, l'�tablissement de nouvelles installations et l'accroissement de l'effectif du mat�riel roulant sont reconnus n�cessaires, d'accord entre le d�partement et la Compagnie des chemins de fer d�partementaux de l'Aube, les d�penses en r�sultant seront � la charge du d�partement et seront compl�tement pay�es par celui-ci.
En cas de d�saccord entre le d�partement et la Compagnie des chemins de fer d�partementaux de l'Aube, sur l'utilit� d'installations nouvelles ou d'accroissement du mat�riel roulant, le diff�rend sera tranch� par le ministre des travaux publics.
Ces travaux ou fournitures pourront �tre confi�s � la Compagnie exploitante, et dans ce cas, ceux-ci seraient r�gl�s, soit sur s�ries de prix d�battus dans chaque cas, soit sur justification des d�penses r�elles major�es de 10 p. 100 pour frais g�n�raux.
Dans le cas o� la Compagnie des chemins de fer d�partementaux de l'Aube accepterait d'�tre pay�e en annuit�s, celle-ci seraient calcul�es sur la base de 4 p. 100 d'int�r�t plus l'amortissement depuis la date de r�ception des travaux jusqu'� l'expiration du pr�sent contrat.
Il est d�s � pr�sent stipul� que d�s que la recette brute annuelle aura d�pass� 3.000 fr. par kilom�tre, le mat�riel roulant sera augment� de:
3 wagons couverts � frein � vis et � vide,
4 wagons tombereaux � frein � vis et � vide,
3 wagons tombereaux � frein � levier et conduite blanche,
2 wagons plate-forme � frein � vis et � vide.
2 wagons plate-forme � frein � levier et conduite blanche.

Art. 6. - Au moment de la r�ception de la ligne et de sa remise parle d�partement � la Compagnie pour l'ouvrir � l'exploitation, il sera proc�d� � un cha�nage contradictoire de la ligne et de ses embranchements. De plus, des inventaires contradictoires seront �tablis pour constater l'existence de tous les meubles et immeubles, mat�riel et outillage livr�s par le d�partement ou fournis par la Compagnie, et confi�s � cette derni�re.
Il en sera de m�me pour les extensions et additions �ventuelles pr�vues � l'article pr�c�dent.

Art. 7. - Dans le cas o� l'administration exigerait l'�tablissement �le barri�res � des passages � niveau, les frais d'installation de ces barri�res et la d�pense de premier �tablissement des logements du personnel charg� de les manoeuvrer seraient � la charge du d�partement.
Si l'�tablissement des barri�res est prescrit pendant le cours de l'exploitation, il pourra �tre pourvu � la d�pense dans les conditions pr�vues � l'article 5 ci-dessus.

Art. 8. -Le d�partement pourra exiger un quatri�me train dans chaque sens, lorsque la recette brute moyenne de la ligne, imp�ts d�duits, atteindra le chiffre de 4.500 fr. par kilom�tre, �tant entendu que, pour assurer le service de ce train, le mat�riel roulant sera augment� dans les conditions pr�vues � l'article 5, ci-dessus, paragraphe 5.
La Compagnie des chemins de fer de l'Aube pourra mettre en circulation, � ses fiais, des trains facultatifs dits trains de march�s, trains de f�te, trains de plaisir, etc..., qu'elle jugera utiles au d�veloppement du trafic ou � la cr�ation de recettes exceptionnelles. Les recettes de ces trains entreront dans les recettes g�n�rales de la ligne et donneront lieu au partage conform�ment � l'article 13 ci-apr�s.
Dans le cas o� le d�partement exigerait la mise en marche de trains suppl�mentaires en dehors de ceux qui sont pr�vus ci-dessus, ces trains seront pay�s � la compagnie � raison de 50 centimes par kilom�tre-train, sans d�duction des recettes auxquelles ils pourraient donner lieu et qui viendront s'ajouter aux recettes g�n�rales de la ligne.

Art. 9. - La compagnie des chemins de fer d�partementaux de l'Aube supportera les d�penses de toute nature relatives � l'exploitation : personnel des gares, stations, haltes, ateliers, d�p�ts, postes de bifurcation, etc..., frais relatifs au raccordement avec la compagnie de l'Est (lesdits frais limit�s d'ailleurs aux redevances aff�rentes � l'exploitation, � l'exclusion de toutes charges provenant du premier �tablissement), frais g�n�raux, fournitures d'imprim�s, billets, etc., personnel des trains, fourniture d'eau et de combustible, chauffage et �clairage des gares, des trains, ateliers, signaux, etc.
Il est entendu qu'il sera �tabli des gares distinctes aux points de raccordement avec la compagnie de l'Est, � l'exclusion de toute gare commune.

Art. 10. - La compagnie des chemins de fer d�partementaux de l'Aube devra couvrir, � ses frais, tous risques d'incendie. Elle sera seule responsable des cons�quences des accidents survenant au cours de son exploitation pour une cause quelconque.

Art. 11. - Le d�partement sera charg� de l'entretien des ouvrages d'art.des b�timents et de tous les autres travaux ex�cut�s par lui pendant un an � partir de la date des proc�s-verbaux de remise correspondants dont il est parl� � l'article 2 paragraphe 2; toutefois les travaux d'entretien des b�timents ayant le caract�re de r�parations locatives resteront � la charge de la compagnie. Pass� ce d�lai, tous les frais d'entretien seront � la charge de celle-ci.
La compagnie concessionnaire supportera �galement, avant comme apr�s l'ouverture � l'exploitation, toutes les d�penses d'entretien se rapportant � la voie et aux accessoires de voie, ainsi qu'aux b�timents et travaux d�termin�s dont l'ex�cution lui est confi�e.
Il en serait de m�me pour l'entretien de tous les travaux que la compagnie pourrait effectuer � la suite d'arrangements ult�rieurs.

Art. 12. - Pour indemniser la compagnie des chemins de 1er d�partementaux de l'Aube des d�penses qu'elle s'engage � faire par la pr�sente convention, et sous la condition qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, elle est autoris�e � percevoir, pendant toute la dur�e de la convention, les droits de p�age, les prix de transport, ainsi que tous les frais accessoires qui font l'objet des articles 41, 45, 40, 47, 50 et 51 du cahier des charges, sous r�serve des conditions �num�r�es dans l'article 13 ci-apr�s.
Il est bien entendu que, dans les limites du maximum fix� par l'article 41 du cahier des charges, la compagnie est absolument ma�tresse de ses tarifs et seule juge des r�ductions qu'elle appr�ciera utile de proposer dans les conditions pr�vues par la loi du 11 juin 1880 sous forme de tarifs g�n�raux et sp�ciaux, billets d'aller et retour, abonnements ou autres.

Art. 13. - Les recettes per�ues en ex�cution de l'article pr�c�dent appartiennent � la compagnie des chemins de fer d�partementaux de l'Aube, tant que ces recettes ne d�passeront pas 2.800 fr. par kilom�tre, imp�ts d�duits. Au del� de 2.800 fr., et jusqu'� 3.000 fr. par kilom�tre, l'exc�dent sera partag� dans la proportion des deux tiers pour la compagnie et d'un tiers pour le d�partement.
En outre, au del� de 3.000 fr. par kilom�tre, le nouvel exc�dent sera partag� par moiti� entre le d�partement et la compagnie des chemins de fer d�partementaux de l'Aube.
Toutefois, si la recette kilom�trique, imp�ts d�duits, pendant un exercice, �tait inf�rieure � 2.800 fr., l'insuffisance s�rail pay�e � la compagnie concessionnaire, mais seulement dans les limites des maxima �tablis ci-apr�s pendant les quinze premi�res ann�es de l'exploitation:
500 fr. par kilom�tre exploit� pour chacune des cinq premi�res ann�es compl�tes d'exploitation;
400 fr. par kilom�tre exploit� pour chacune des sixi�me et septi�me ann�es;
300 fr. par kilom�tre exploit� pour chacune des huiti�me et neuvi�me ann�es:
200 fr. par kilom�tre exploit� pour chacune des dixi�me et onzi�me ann�es;
100 fr. par kilom�tre exploit� pour chacune des douzi�me et treizi�me ann�es;
50 fr. par kilom�tre exploit� pour chacune des quatorzi�me et quinzi�me ann�es;
Dans tous les cas, la portion de garantie pouvant rester disponible ne sera pas report�e d'un exercice sur les exercices suivants.
Il est entendu que, pour l'�l�vation de la recette kilom�trique et dans tous les cas o� les longueurs de la ligne principale et de ses embranchements devront intervenir, ces longueurs seront limit�es:
Pour la ligne principale et l'embranchement de Badonviller aux axes des trottoirs extr�mes utilis�s o� � �tablir pour le service des voyageurs.
Pour l'embranchement de Jolivet, aux pointes de coeur des appareils de voie extr�mes.

Art. 14. - Chaque ann�e, � partir de la sixi�me ann�e d'exploitation inclusivement, la compagnie concessionnaire sera tenue de pr�lever sur les recettes brutes de l'exploitation une somme de 200 fr. par kilom�tre destin�e � former un fonds sp�cial affect� au renouvellement de la voie et du mat�riel fixe, �tant entendu que le renouvellement de la voie consiste dans le remplacement int�gral des rails, des traverses et du ballast, sur une longueur ininterrompue de 500 m�tres au moins.
Le fonds de renouvellement cessera de s'accro�tre lorsqu'il aura atteint 2.000 fr. par kilom�tre. Il sera employ� par la compagnie de l'Aube � l'achat de titres de rentes sur l'Etat, d'obligations du Tr�sor, ou d'obligations des six grandes compagnies de chemins de fer, et sera d�pos� dans une caisse agr��e par le d�partement. La compagnie concessionnaire en touchera les int�r�ts qui entreront en compte dans les recettes annuelles.
Tout pr�l�vement sur ce fonds pour les d�penses sp�ciales auxquelles il doit subvenir devra �tre pr�alablement autoris� ou demand� par le pr�fet.
Lorsque le chiffre de 2.000 fr. par kilom�tre, apr�s avoir �t� atteint, aura �t� entam� par des pr�l�vements ainsi effectu�s, ou lorsqu'il se sera trouv� r�duit par la baisse des cours des titres d�pos�s, le cours � consid�rer �tant le cours moyen pendant le mois de d�cembre de l'ann�e pr�c�dente, il sera imm�diatement compl�t� dans les m�mes conditions que ci-dessus.
Il est entendu que les pr�l�vements destin�s � constituer le fonds sp�cial affect� au renouvellement de la voie et du mat�riel fixe, seront faits sur les recettes avant d'arr�ter le montant de la garantie pouvant �tre due � la compagnie ou de proc�der � la r�partition des b�n�fices de l'exploitation.
La partie de ce fonds qui resterait sans emploi � l'expiration de la pr�sente convention, ou en cas de d�ch�ance ou de rachat, sera port�e au compte des recettes de la derni�re ann�e d'exploitation pour �tre partag�e, s'il y a lieu, entra le d�partement et la compagnie dans la m�me proportion que les exc�dents de recettes disponibles.

Art. 15. - La compagnie des chemins de fer d�partementaux de l'Aube s'engage � remplir toutes les obligations r�sultant de la loi du 11 juin 1880, des r�glements d'administration publique rendus en application de ladite loi et du cahier des charges annex� � la pr�sente convention.
Ce cahier des charges est conforme au cahier des charges type des chemins de fer d'int�r�t local annex� au d�cret du 7 ao�t 1881 modifie par d�crets des 31 juillet 1898, 13 f�vrier 1900 et 16 juillet 1907, sauf en ce qui concerne:
Les articles nos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 54, 65, 66, 67, qui sont modifi�s;
Les articles nos 4, 16, qui sont annul�s;
Et les articles 19 bis, 19 1er, 19 quarto, 19 quinto, 29 bis, 32 bis, qui sont emprunt�s au cahier des charges types des tramways ou simplement ajout�s.

Art. 16. -La validit� de la pr�sente convention est subordonn�e � la d�claration d'utilit� publique du chemin de fer et � l'obtention par le d�partement des subventions de l'Etat au taux maximum r�sultant de la loi du 11 juin 1880.

Art. 17. - Les frais de timbre et d'enregistrement du pr�sent trait�, de la s�rie des prix et du cahier des charges y annex�s, calcul�s conform�ment � l'article 24 de la loi du 11 juin 1880, seront support�s par la compagnie.
Fait double � Nancy, les jour, mois et an que dessus.

BORDEREAU DES PRIX RELATIFS AUX TRAVAUX A EXECUTER PAR LA COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE.

INDICATION DES OUVRAGES
I. - TRANSPORTS
1. Transports sur rails, avant comme apr�s l'ouverture � l'exploitation des mat�riaux n�cessaires aux travaux � ex�cuter par le d�partement. Par tonne (k repr�sentant le nombre de kilom�tres): 0 fr. 40 + 0 fr. 25 x k

II - MATERIAUX A PIED D'OEUVRE
2. Ballast tout venant au gravier et sable non terreux pour ex�cution du d�couvert, fouilles, charge, transport � pied d'oeuvre et d�charge du ballast, y compris indemnit� de terrains, de passade] et de construction des voies d'acc�s ainsi que tous faux frais et mains-d'oeuvre, mais non compris le r�galage et l'emploi du ballast dont il est tenu compte dans le prix n� 4 ci-apr�s. Le m�tre cube mesur� � pied d'oeuvre sur wagon: quatre francs.
3. Pav�s d'�chantillon de 20 X 14 X 15 en granit porphyro�de bleu ou gris des Vosges, pour fourniture et transport � pied d'oeuvre, y compris plus-value pour les boutisses n�cessaires. Par m�tre carr� de pavage ex�cut� : dix francs
VOIE ET MAT�RIEL FIXE
4. Voie en acier �tablie sur plate-forme ind�pendante ou sur accotement, en rails Vignole du poids de 20 kilogr. le m�tre lin�aire pos�e sur traverses en ch�ne de 1 m. 75 X 0 m. 18 X 0 m.12 espac�e normalement de 80 centim�tres d'axe en axe et de 75 centim�tres dans les courbes de 200 m�tres de rayon et au-dessous, avec �clisses de 8 kilog. la paire, boulons d'�clisses en fer de 250 grammes et tirefonds de 30 grammes l'un, y compris r�galage et emploi du ballast, consolidation et dressement de la voie, relevages et entretien de la voie avant l'ouverture � l'exploitation, comme apr�s dans les limites indiqu�es � la convention. Le m�tre lin�aire : seize francs. .
N.B.- La longueur des voies ne comprendra pas les longueurs occup�es par les appareils (aiguillages, croisements et rails de raccords des branchements, plaques tournantes et ponts � bascule).
5. Plus-value sur le prix n� 4 pour voie pos�e sans contre-rails dans des chauss�es empierr�es pour d�molition de l'empierrement, ouverture de la forme du ballast sur 2 m. 10 de largeur, triage des mat�riaux d'empierrement et mise en d�p�t de ceux susceptibles de r�emploi, charge, transport en remblai, d�charge et r�galage des mat�riaux inutilisables et des d�blais, r�fection de l'empierrement sur 12 centim�tres d'�paisseur avec mat�riaux neufs ou de r�emploi, y compris entretien de l'empierrement dans les conditions indiqu�es au prix n� 4. Le m�tre lin�aire trois francs cinquante centimes.
6. Plus-value sur le prix n� 4 pour voie pos�e dans �les chauss�es empierr�es avec contre-rails en acier du poids de 18 kilogr. le m�tre et coussinets d'�margement en fonte du poids de 1 kilogr. pour d�molition de l'empierrement et ouverture de la forme du ballast sur 2 m 10 de largeur, triage des mat�riaux d'empierrement et mise en d�p�t de ceux susceptibles de r�emploi, charge, transport en remblai, d�charge et r�galage des mat�riaux inutilisables et des d�blais, fourniture et pose de contre-rails et coussinets d'�cartement, r�fection de l'empierrement sur 15 millim�tres d'�paisseur avec mat�riaux neufs ou de r�emploi, y compris entretien de la voie et de l'empierrement dans les conditions indiqu�es au prix n� 4. Le m�tre lin�aire: treize fr.
7. Plus-value sur le prix n� 4 pour voie pos�e dans des chauss�es pav�es ou � paver avec contre-rails en acier du poids de 18 kilogr. le m�tre, coussinets d'�cartement en fonte du poids de 1 kilogr., sabots d'appui en fonte du poids de 5 kilogr. et pavages de 2 m�tres de largeur, pour d�molition de l'empierrement ou du pavage et ouverture de la forme du ballast sur 2 m. 10 de largeur, triage des mat�riaux de d�molition, reprise, transport et mise en remblai ou en d�p�t des d�blais ou des mat�riaux, fourniture et pose des contre-rails, coussinets d'�cartement et sabots d'appui, ex�cution des pavages (fourniture des pav�e except�e) y compris entretien de la voie et du pavage dans les conditions indiqu�es au prix d� 4. Le m�tre lin�aire : quinze francs.
8. Branchement � deux voies de 18 m�tres de longueur entre la pointe de l'aiguille et l'extr�mit� du croisement pour fourniture, pose, relevages et entretien dans les conditions indiqu�es au prix n� 4 des aiguilles, du croisement, des rails de raccord entre les aiguilles et le croisement, de l'appareil de manoeuvre, des traverses ordinaires et sp�ciales et toutes autres pi�ces, y compris r�galage et emploi du ballast. L'un : huit cent cinquante francs.
9. Plus-value sur le prix n� 8 pour branchement pos� dans des chauss�es pav�es ou � paver avec contre-rails en acier du poids de 18 kilogr. le m�tre, coussinets d'�cartement, sabots d'appui, pavages des entre-rails et des zones de 50 centim�tres en dehors des rails, pour les m�mes fa�ons, transport, fournitures, entretien et suj�tions qu'au prix n" 7. Par branchement : six cents fr.
10. Plaque tournante de 25 tonnes de 5 m�tres de diam�tre pour locomotives, pour fourniture et pose, y compris entretien avant l'ouverture � l'exploitation comme apr�s, dans les limites indiqu�es � la convention. L'une: quatre mille cinq cents francs.
11. Ponts � bascule de 20 tonnes, pour fourniture, pose et entretien, comme au prix n� 10. L'un : deux mille deux cent cinquante fr.
12. Grue fixe de chargement de 3 tonnes, pour fourniture, pose et entretien, comme au prix n� 10. L'une: trois mille cinq cents francs.
13. Traverses en ch�ne non sabot�es, mises en d�p�t � proximit� de
la ligne, ou rendues � pied d'oeuvre, � porter au compte des approvisionnements. L'une: deux francs cinquante centimes
14. Traverses sabot�es. L'une : deux francs soixante-cinq centimes.
15. Rails mis un d�p�t � proximit� de la ligne ou rendus � pied d'oeuvre, � porter au compte des approvisionnements. La tonne: deux cent dix francs
15. Branchements, plaques tournantes, ponts � bascule, grues de chargement, mis en d�p�t � proximit� de la ligne ou rendus � pied d'oeuvre, � compter en approvisionnements pour 80 p. 100 desdits appareils compl�tement pos�s.
IV. - ATELIER DE R�PARATION
16. B�timent en ma�onnerie ou en brique avec �tage, dont la moiti� environ sur cave, comportant : un rez-de-chauss�e pour magasins et bureaux, un premier �tage pour logement du chef de d�p�t avec water-closet, y compris entretien dans les limites indiqu�es � la convention. Le m�tre carr� mesur� � l'ext�rieur des murs de socle du b�timent : cent soixante francs
17. B�timent en ma�onnerie pour atelier sans �tage, y compris entretien dans les limites indiqu�es � la convention. Le m�tre carr� mesur� � l'ext�rieur des murs de socle du b�timent; soixante-quinze francs
18. Fosse � visiter les machines de 8 m�tres de longueur sur 3 m�tres de largeur en ma�onnerie, y compris ex�cution du dalot d'�vacuation des eaux, fourniture et pose des longrines servant d'appui aux rails. L'une : mille cinq cents francs.
19. Cabinets d'aisances en pierre ou en briques pour atelier de r�parations, comportant deux si�ges et trois stalles � uriner, y compris construction de la fosse et entretien dans les limites indiqu�es � la convention. L'un : mille francs

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES
(Articles vis�s � l'article 15 de la convention)


Art. 2. - Les travaux devront �tre termin�s dans un d�lai maximum de quatre ans � partir de la d�claration d'utilit� publique.
La date de cette loi sera notifi�e au concessionnaire aussit�t sa promulgation afin qu'il puisse proc�der sans retard � l'approvisionnement du mat�riel n�cessaire aux travaux de superstructure qu'il a � effectuer et qui sont d�finis � l'article 2 de la convention.
Ces travaux commenceront d�s que la remise aura �t� faite au concessionnaire du premier tron�on de la ligne qui sera susceptible de recevoir la voie. Ils seront poursuivis sans interruption sur les diff�rents tron�ons de la ligne qui seront mis ensuite successivement � sa disposition par le d�partement apr�s ach�vement des terrassements et ouvrages d'art, de mani�re que la ligne puisse �tre livr�e � l'exploitation six mois apr�s la remise du dernier tron�on.
Dans tous les ras, l'ouverture � l'exploitation ne pourra �tre exig�e du concessionnaire moins d'un an apr�s la remise du premier tron�on d'infrastructure.

Art. 6. - Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et de terrassements seront ex�cut�s et les rails seront pos�s pour une voie seulement, sauf r�tablissement de gares d'�vitement.
Le d�partement sera tenu d'ex�cuter � ses fiais une seconde voie, lorsque la recette brute kilom�trique aura atteint le chiffre de 35.000 fr. pendant une ann�e.
En dehors du cas pr�vu par la paragraphe pr�c�dent, il pourra, � toute �poque de la concession, �tre requis par le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, d'ex�cuter et d'exploiter une seconde voie sur tout ou partie de la ligne, moyennant le remboursement des frais d'�tablissement de ladite voie.
Si les travaux de la double voie requise ne sont pas commenc�s et poursuivis dans les d�lais et conditions prescrits par la d�cision qui les a ordonn�s, l'administration pourra mettre le chemin de fer tout entier sous s�questre et ex�cuter elle-m�me les travaux.
Les terrains acquis pour l'�tablissement du chemin de fer nu pourront pas recevoir une autre destination.

Art. 7. - La largeur de la voie entre les bords int�rieurs des rails devra �tre de 1 m�tre.
La largeur des caisses des v�hicules, ainsi que de leur chargement, ne d�passera pas 2 m. 50 et celle du mat�riel roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des marchepieds lat�raux, ne d�passera pas �galement 2 m. 50. La hauteur du mat�riel roulant au-dessus des rails, y compris tontes saillies, sera au plus de 3 m. 50 pour les locomotives et de 3 m. 30 pour les autres v�hicules et leurs chargements.
Dans les parties � deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesur�e entre les bords ext�rieurs des rails, sera de 2 m�tres.
La largeur des accotements, c'est-�-dire des parties comprises de chaque c�t�, entre le bord ext�rieur du rail et l'ar�te sup�rieure du ballast, sera de UO centim�tres.
L'�paisseur de la couche de ballast sera d'au moins 30 centim�tres au-dessous de la face sup�rieure des traverses, et l'on m�nagera, au pied de chaque talus du ballast, une banquette de largeur telle de l'ar�te de cette banquette se trouve � 90 centim�tres au moins de la verticale de la partie la plus saillante du mat�riel roulant.
A moins d'une autorisation sp�ciale de l'administration, il devra �tre r�serv�, entre les obstacles isol�s se trouvant au-dessus du niveau des marchepieds lat�raux le long des voies principales et les parties les plus saillantes du mat�riel roulant, une distance d'au moins 00 centim�tres.
Le d�partement �tablira le long du chemin de fer les foss�s ou rigoles qui seront jug�s n�cessaires pour l'ass�chement de la voie et pour l'�coulement des eaux.
Les dimensions de ces foss�s et rigoles seront d�termin�es par le pr�fet, suivant les circonstances locales.

Art. 8. - Les alignements seront raccord�s entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra �tre inf�rieur � 100 m�tres, sauf dans la traverse de Lun�ville o� le rayon minimum pourra �tre abaiss� exceptionnellement � 90 m�tres.
Une partie de 40 m�tres au moins de longueur devra �tre m�nag�e entre deux courbes cons�cutives, lorsqu'elles seront dirig�es en sens contraire.
Le maximum des d�clivit�s est fix� � 22 millim�tres et demi par m�tre, sauf dans la traverse de Bl�mont o� les d�clivit�s pourront atteindre exceptionnellement 25 millim�tres.
Une partie horizontale de 40 m�tres au moins devra �tre m�nag�e entre deux d�clivit�s cons�cutives de sens contraire et versant leurs eaux au m�me point.
Les d�clivit�s correspondant aux courbes de faible rayon devront �tre r�duites autant que faire se pourra.
Le d�partement aura la facult�, dans des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions do pr�sent article les modifications qui lui para�traient utiles, mais ces modifications ne pourront �tre ex�cut�es que moyennant l'approbation pr�alable du pr�fet.

Art. 9. - Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de voyageurs et des gares de marchandises seront arr�t�s par le conseil g�n�ral, apr�s une enqu�te sp�ciale.
Il demeure toutefois entendu, d�s � pr�sent, que des stations seront �tablies dans les localit�s indiqu�es ci-apr�s:
Stations pour voyageurs et marchandises : Lun�ville, Chanteheux, Croismare, Thi�baum�nil, B�nam�nil, Domjevin, Og�viller, Herb�viller, Dom�vre, Bl�mont.
Haltes pour voyageurs, bagages et messageries : Fr�m�nil, Verdenal.
Stations pour voyageurs et marchandises : Mign�ville, Montigny, Sainte-Pole, Saint-Maurice, Badonviller.
Si, pendant l'exploitation, de nouvelles stations, gares ou haltes sont reconnues n�cessaires par le d�partement, il sera proc�d� � une enqu�te sp�ciale.
L'emplacement en sera d�finitivement arr�t� par le conseil g�n�ral.
Le nombre, l'�tendue et l'emplacement des gares d'�vitement seront d�termin�s par le pr�fet; si la s�curit� publique l'exige, le pr�fet pourra, pendant le cours de l'exploitation, prescrire l'�tablissement de nouvelles gares d'�vitement ainsi que l'augmentation des voies dans les stations et aux abords des stations.
Les projets de d�tail de chaque gare, station ou halte, se composeront:
1� D'un plan � l'�chelle de 1/500e indiquant les voies, les quais, les b�timents et leur distribution int�rieure, ainsi que la disposition de leurs abords;
2� D'une �l�vation des b�timents � l'�chelle de 1 centim�tre par m�tre;
3� D'un m�moire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifi�es.
Ces projets devront, avant tout commencement d'ex�cution, �tre approuv�s par le pr�fet.

Art. 10. - Le d�partement sera tenu de r�tablir les communications intercept�es par le chemin de fer, suivant les dispositions qui seront approuv�es par l'administration comp�tente.

Art. 11. - Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route nationale ou d�partementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fix�e par le ministre des travaux publics ou le pr�fet, suivant le cas, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, �tre inf�rieure � 8 m�tres pour la route nationale, � 6 m�tres pour la route d�partementale et pour un chemin vicinal de grande communication et � 4 m�tres pour un simple chemin vicinal ou rural.
Pour les viaducs, la hauteur libre, � partir du sol de la route, au-dessus de la chauss�e dans toute sa largeur, ne sera pas inf�rieure � 4 m. 30.
La largeur entre les parapets sera au moins de 4 m�tres. La hauteur de ces parapets ne pourra, dans aucun cas, �tre inf�rieure � 1 m�tre.
Sur les lignes et sections pour lesquelles le d�partement ex�cutera les ouvrages d'art pour deux voies, la largeur des viaducs entre les parapets sera au moins de 7 m. 30.

Art. 12. - Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route nationale ou d�partementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fix�e par le ministre des travaux publics ou le Pr�fet, suivant les cas, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, �tre inf�rieure � 8 m�tres pour la route nationale, � 6 m�tres pour la route d�partementale et pour un chemin vicinal de grand.; communication, et � 4 m�tres pour un simple chemin vicinal ou rural.
L'ouverture du pont entre les cul�es sera au moins de 4 m�tres pour les chemins � une voie, et de 7 m. 30 sur les lignes ou sections pour lesquelles le d�partement ex�cutera les ouvrages d'art pour deux voies. Cette largeur r�gnera jusqu'� 2 m�tres au moins au-dessus du niveau du rail. La distance verticale qui sera m�nag�e au-dessus des rails pour le passage des trains, dans une largeur �gale � celle qui est occup�e par les caisses des voitures, ne sera pas inf�rieure � 4 m. 10.

Art. 13. - Dans le cas o� des routes nationales ou d�partementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient travers�s � leur niveau par le chemin de fer, les rails et contre-rails devront �tre pos�s sans aucune saillie ni d�pression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en r�sulte aucune g�ne pour la circulation des voitures.
Le croisement � niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle inf�rieur � 45 degr�s, � moins d'une autorisation formelle de l'administration sup�rieure.
L'ouverture libre des passages � niveau sera d'au moins G m�tres pour les routes nationales et d�partementales et les chemins vicinaux de grande communication, et d'au moins 4 m�tres pour tous les autres chemins.
Le Pr�fet d�terminera les types des barri�res des passages � niveau, ainsi que des abris ou maisons de gardes � �tablir. Il peut dispenser d'�tablir des maisons de gardes ou des abris et m�me de poser des barri�res au croisement des chemins peu fr�quent�s.
La d�clivit� des routes et chemins aux abords des passages � niveau sera r�duite � 20 milli�mes au plus sur 10 m�tres de longueur de part et d'autre de chaque passage.

Art. 15. - Le d�partement sera tenu de r�tablir � ses frais l'�coulement de toutes les eaux dont le cours aurait �t� arr�t�, suspendu ou modifi� par ces travaux. Il sera �galement tenu d'�tablir les ouvrages n�cessaires pour assurer l'�coulement des eaux et l'assainissement des chambres d'emprunt. La m�me obligation incombera au concessionnaire en ce qui concerne les chambres d'emprunt qu'il aura ouvertes.
Les viaducs � construire � la rencontre des rivi�res, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins 4 m�tres de largeur entre les parapets sur les chemins � une voie, et 7 m. 30 sur les chemins � deux voies, et ils pr�senteront en outre les garages n�cessaires pour la s�curit� des ouvriers de la voie. La hauteur des parapets ne pourra �tre inf�rieure � 1 m�tre.
La hauteur et le d�bouch� du viaduc seront d�termines, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.
Dans tous les cas o� l'administration le jugera utile, il pourra �tre accol� aux ponts �tablis pour le service du chemin de fer, une voie charreti�re ou une passerelle pour pi�tons. L'exc�dent de d�pense qui en r�sultera sera support�, suivant le cas, par l'Etat, le d�partement ou les communes int�ress�es, d'apr�s l'�valuation contradictoire qui sera faite par les ing�nieurs ou les agents d�sign�s par l'autorit� comp�tente.

Art. 17. - A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, le d�partement sera tenu de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais n�cessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'�prouve ni interruption ni entrave pendant l'ex�cution des travaux.
A la rencontre des routes nationales ou d�partementales et autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais du d�partement, partout ou cela sera jug� n�cessaire pour que la circulation n'�prouve aucune interruption ni g�ne.
Avant que les communications existantes puissent �tre intercept�es, une reconnaissance sera faite par les ing�nieurs de la localit�, � l'effet de constater si les ouvrages provisoires pr�sentent une solidit� suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un d�lai sera fix� par l'administration pour l'ex�cution des travaux d�finitifs destin�s � r�tablir les communications intercept�es.

Art. 18. - Le d�partement et le concessionnaire n'emploieront dans l'ex�cution des ouvrages que des mat�riaux de bonne qualit�; ils seront tenus de se conformer � toutes les r�gles de l'art, de mani�re � obtenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs � construire � la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en ma�onneries ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront �tre admis par l'administration.

Art. 19. - Les voies seront �tablies d'une mani�re solide et avec des mat�riaux de bonne qualit� et de telle mani�re que le mat�riel du tramway de Lun�ville � Einville puisse circuler sur la ligne de Lun�ville � Bl�mont et � Badonviller.
Les rails seront en acier et du poids de 22kilogr. au moins par m�tre courant sur les voies de circulation.
L'espacement maximum des traverses sera de 80 centim�tres d'axe en axe. Ces traverses seront re�ues par les agents de l'administration avant tout transport � pied d'oeuvre.

Art. 19 bis. - Dans les sections o� les chemins de fer seront �tablis sur une partie de la voie publique accessible � la circulation ordinaire, les voies de fer seront pos�es au niveau du sol, sans saillie ni d�pression, suivant le profil normal de la voie publique et sans aucune alt�ration de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, � moins d'une autorisation sp�ciale du pr�fet.
Les rails ordinaires ou avec gorge, accompagn�s ou non de contre-rails, seront compris, suivant la nature de la chauss�e, dans un pavage de 15 centim�tres d'�paisseur, ou empierrement de 20 centim�tres d'�paisseur, qui r�gnera dans l'entre-rails, et � 50 centim�tres au moins de chaque c�t�, conform�ment aux dispositions prescrites par le pr�fet.
La chauss�e pav�e ou empierr�e de la voie publique sera d'ailleurs conserv�e ou �tablie avec des dimensions telles qu'eu dehors de l'espace occup� par le mat�riel du chemin de fer (toutes saillies comprises) il reste une largeur libre de chauss�e d'au moins 2 m. 60 permettant � une voiture ordinaire de se ranger pour laisser passer le mat�riel du chemin de fer avec le jeu n�cessaire.
Cette chauss�e sera accompagn�e d'un accotement ou trottoir de 1 m�tre au moins. Le d�partement construira, eu outre, suivant les dispositions qui lui seront indiqu�es avant la r�ception g�n�rale de la voie ferr�e, des gares pour les d�p�ts de mat�riaux d'entretien de la voie publique ; la profondeur de ces gares, mesur�e � partir de l'ar�te extr�me de l'accotement, sera de 2 m�tres au minimum.
Un intervalle libre d'au moins 1 m. 40 de largeur sera r�serv�, d'autre part, entre le mat�riel de la voie ferr�e (toutes saillies comprises) et la limite des propri�t�s riveraines ou des alignements approuv�s, s'ils passent eu avant de ces propri�t�s.
La voie ferr�e sera �tablie de telle sorte que la verticale des parties les plus saillantes du mat�riel roulant ne d�passe pas l'ar�te ext�rieure de l'accotement. Dans les parties o� la voie sera �tablie soit sur le bord d'un remblai continu de plus de 50 centim�tres de hauteur, soit le long d'un talus de d�blai ou d'un obstacle contenu d�passant le niveau des marchepieds, il sera m�nag� un espace libre d'au moins 75 centim�tres de largeur entre la partie la plus saillante du mat�riel roulant et la cr�te du remblai, le pied du d�blai ou l'obstacle continu.
Pour les obstacles isol�s, cet intervalle sera r�duit a 60 centim�tres.

Art. 19 ter. - Si la voie ferr�e est �tablie sur un accotement interdit aux voitures ordinaires, elle reposera sur une couche de ballast de 1 m,80 de largeur et d'au moins 35 centim�tres d'�paisseur totale qui sera aras�e de niveau avec la surface de l'accotement relev� en forme de trottoir.
La partie de la voie publique qui restera r�serv�e � la circulation des voitures ordinaires et des pi�tons pr�sentera une largeur minimum de 6 m�tres, cette largeur minimum �tant mesur�e en dehors de l'accotement occup� par la voie ferr�e et eu dehors des emplacements qui seront affect�s
au d�p�t des mat�riaux d'entretien de la route.
L'autorit� comp�tente, pour statuer sur les projets d'ex�cution, pourra exiger que l'emplacement occup� par la voie ferr�e soit limit� du c�te de la chauss�e de la voie publique, au moyen d'une bordure d'au moins 12 centim�tres de saillie, eu pierre ou terre gazonn�e d'une solidit� suffisante, elle pourra �galement prescrire, dans les parties de routes et de chemins dont la d�clivit� d�passera 3 centim�tres par m�tre, l'�tablissement d'un demi-caniveau pav�, le long des bordures en pierre. Un intervalle libre de 30 centim�tres au moins sera r�serv� entre la verticale de l'ar�te de cette bordure et la partie la plus saillante du mat�riel de la voie ferr�e; un autre intervalle libre de 1 m,40 subsistera entre le mat�riel roulant (toutes saillies comprises) et les limites des propri�t�s riveraines ou des alignements approuv�s, s'ils passent en avant de ces propri�t�s.
La voie ferr�e sera �tablie de telle sorte que la verticale des parties les plus saillantes du mat�riel roulant ne d�passe pas l'ar�te ext�rieure de l'accotement.
Dans les parties o� la voie sera �tablie, soit sur le bord d'un remblai de plus de 50 centim�tres de hauteur, soit le long d'un talus de d�blai ou d'un obstacle continu d�passant le niveau des marchepieds, il sera m�nag� un espace libre d'au moins 75 centim�tres de largeur entre la partie la plus saillante du mat�riel roulant et la limite ext�rieure du remblai, du d�blai ou de l'obstacle continu. Pour les obstacles isol�s, cet intervalle sera r�duit � 60 centim�tres.
Les rails qui, � l'ext�rieur, seront au niveau de l'accotement r�gularis�, ne formeront sur l'entre-rails que la saillie n�cessaire pour le passage des boudins des roues du mat�riel de la voie ferr�e.

Art. 19 quater. - Dans les traverses des villes et des villages, les voies ferr�es devront, � moins d'une autorisation sp�ciale du pr�fet, �tre �tablies avec des rails noy�s dans la chauss�e entre les deux trottoirs ou, du moins, entre les deux zones � r�server pour r�tablissement de trottoirs et suivant le type d�crit � l'article 19 bis.
Le minimum des largeurs � r�server est fix� d'apr�s les cotes suivantes:
a) Pour un trottoir ou pour l'emplacement � m�nager en vue de l'�tablissement d'un trottoir, 1 m,10. Cette largeur sera mesur�e � partir des limites des propri�t�s riveraines b�ties ou non, ou des alignements approuv�s, s'ils passent en avant de ces limites;
b) Entre le mat�riel de la voie ferr�e (partie la plus saillante) et le bord d'un trottoir;
1� Quand on r�serve le stationnement des voitures ordinaires 2 m,60;
2� Quand on supprime ce stationnement, 30 centim�tres.
Quand l'�tablissement du chemin de fer sur de larges trottoirs, existant dans les traverses, aura �t� autoris�, on fera l'application de l'article 19 ter.

Art. 19 quinto. Le d�chet r�sultant de la d�molition et du r�tablissement des chauss�es sera couvert par des fournitures de mat�riaux neufs, de la nature et de la qualit� de ceux qui sont employ�s dans lesdites chauss�es.
Pour le r�tablissement des chauss�es pav�es au moment de la pose de la voie ferr�e, il sera fourni, en outre, la quantit� de boutisses n�cessaires, afin d'op�rer ce r�tablissement, suivant les r�gles de l'art, en �vitant l'emploi des demi-pav�s.
Les vieux mat�riaux provenant des anciennes chauss�es remani�es ou refaites � neuf qui n'auront pas trouv� leur emploi dans la r�fection seront laiss�s � la libre disposition du d�partement.
Les parties de chauss�es empierr�es ou pav�es atteintes par les travaux de construction seront entretenues par le d�partement pendant une ann�e � partir de l'ach�vement des travaux. Il y a exception pour l'entre-rail et les zones de 50 centim�tres servant d'accotements ext�rieurs dont l'entretien incombe normalement au concessionnaire de l'exploitation.
Les fers, bois et autres �l�ments constitutifs des voies ferr�es devront �tre de bonne qualit� et propres � remplir leur destination.

Art. 20. - Le chemin de fer sera s�par� des propri�t�s riveraines par des murs, haies ou toute autre cl�ture dont le mode et la disposition seront agr�as par le pr�fet; le d�partement pourra, conform�ment � l'article 20 de la loi du 11 juin 1880, �tre dispens� de poser des cl�tures sur tout ou partie de la voie, mais il devra fournir des justifications sp�ciales pour �tre dispens� d'en �tablir:
1� Dans la traverse des lieux habit�s;
2� Dans les parties contigu�s � des chemins publics;
3� Sur 10 m�tres de longueur au moins de chaque c�t� des passages � niveau;
4� Aux abords des stations.

Art. 21. - Tous les terrains n�cessaires pour l'�tablissement du chemin de fer et de ses d�pendances, pour la d�viation des voies de communication, la d�rivation des cours d'eau d�plac�s et, en g�n�ral, pour l'ex�cution des travaux quels qu'ils soient auxquels cet �tablissement pourra donner lieu, seront achet�s et pay�s par le d�partement, Les indemnit�s pour occupation temporaire ou pour d�t�rioration de terrains, pour ch�mage, modification, ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques r�sultant des travaux ex�cut�s par le d�partement ou le concessionnaire, seront support�es et pay�es par le d�partement.

Art. 22. - L'entreprise �tant d'utilit� publique, le d�partement et le concessionnaire sont investis, pour l'ex�cution des travaux d�pendant del� concession, de tous les droits que les lois et r�glements conf�rent � l'administration en mati�re de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, et pour l'extraction, le transport et le d�p�t des terres, mat�riaux, etc., et il demeure en m�me temps soumis � toutes les obligations qui d�rivent, pour l'administration, de ces lois et r�glements.

Art. 23. - Dans les limites de la zone fronti�re et dans le rayon de servitude des enceintes fortifi�es, le d�partement et le concessionnaire seront tenus, pour l'�tude et l'ex�cution de leurs projets, de se soumettre � l'accomplissement de toutes les formalit�s et de toutes les conditions exig�es par les lois, d�crets et r�glements concernant les travaux mixtes.

Art. 24. - Si la ligne du chemin de fer traverse un sol d�j� conc�d� pour l'exploitation d'une mine, les travaux de consolidation � faire dans l'int�rieur de la mine qui pourraient �tre impos�s par le ministre des travaux publics, ainsi que les dommages r�sultant de cette travers�e pour les concessionnaires de la mine, seront � la charge du d�partement.

Art. 25. - Si le chemin de fer doit s'�tendre sur des terrains renfermant des carri�res ou les traverser souterrainement, il ne pourra �tre livr� � la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidit� aient �t� remblay�es ou consolid�es. Les travaux que le ministre des travaux publics pourrait ordonner � cet effet seront ex�cut�s par les soins et aux frais du d�partement.

Art. 26. - Les travaux seront soumis au contr�le et � la surveillance du pr�fet, sous l'autorit� du ministre des travaux publics.
Ils seront conduits de mani�re � nuire le moins possible � la libert� et � la s�ret� de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront �clair�s et gard�s pendant la nuit.
Les travaux devront �tre adjug�s par lots et sur s�rie de prix, soit avec publicit� et concurrence, soit sur soumissions cachet�es entre entrepreneurs agr��s � l'avance; toutefois, si l'administration juge convenable, pour une entreprise ou une fourniture d�termin�e, de proc�der par voie de r�gie ou de trait� direct, elle devra obtenir du conseil g�n�ral la sanction, soit de la r�gie, soit du trait�, sans pr�judice des r�gles applicables � tous les march�s du d�partement.
Tout march� � forfait, avec ou sans s�rie de prix, pass� avec un entrepreneur, soit pour l'ensemble du chemin de fer, soit pour l'ex�cution des terrassements ou ouvrages d'art, soit pour la construction d'une ou plusieurs sections de chemin est, dans tous les cas, formellement interdit.
Le contr�le et la surveillance du pr�fet auront pour objet de faire respecter les dispositions prescrites par le pr�sent cahier des charges et de celles qui r�sulteront des projets approuv�s.

Art. 27. - A mesure que les travaux seront termin�s sur des parties de chemin de fer susceptibles d'�tre livr�es utilement � la circulation, il sera proc�d� � la reconnaissance et, s'il y a lieu, � la r�ception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le pr�fet d�signera.
Sur le vu du proc�s-verbal de cette reconnaissance, le pr�fet autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit ; apr�s cette autorisation, le d�partement pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-apr�s d�termin�es. Toutefois ces r�ceptions partielles ne deviendront d�finitives que par la r�ception g�n�rale et d�finitive du chemin de fer, laquelle sera faite dans la m�me forme que les r�ceptions partielles.

Art. 28. - Imm�diatement apr�s l'ach�vement des travaux et au plus tard six mois apr�s la mise en exploitation des lignes ou de chaque section, le d�partement fera faire � ses frais un bornage contradictoire avec chaque propri�taire riverain, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses d�pendances. Il fera dresser �galement � ses frais un �tat descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront �t� ex�cut�s, ledit �tat accompagn� d'un atlas contenant les dessins cot�s de tous les ouvrages.
Une exp�dition d�ment certifi�e des proc�s-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'�tat descriptif et de l'atlas sera dress�e aux frais du d�partement et d�pos�e dans les archives de la pr�fecture.
Les terrains acquis par le d�partement post�rieurement au bornage g�n�ral, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela m�me, deviendront partie int�grante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et � mesure de leur acquisition, � des bornages suppl�mentaires et seront ajout�s sur le plan cadastral; addition sera �galement faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art ex�cut�s post�rieurement � sa r�daction.

Art. 29. - Le chemin de fer et toutes ses d�pendances seront constamment entretenues en bon �tat, de mani�re que la circulation y soit toujours facile et s�re.
Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les r�parations ordinaires et extraordinaires seront enti�rement � la charge du concessionnaire de l'exploitation qui entretiendra �galement les ouvrages n�cessaires pour assurer l'�coulement des eaux et l'assainissement des chambres d'emprunt.
Si le chemin de fer, une fois achev�, n'est pas constamment entretenu en bon �tat, il y sera pourvu d'office � la diligence du pr�fet et aux frais du concessionnaire, sans pr�judice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiqu�es ci-apr�s dans l'article 39.
Le montant des avances faites sera recouvr� au moyen de r�les que le pr�fet rendra ex�cutoires.
Sur les sections o� la voie ferr�e est accessible aux voitures ordinaires (section � rails noy�s dans la chauss�e), l'entretien qui est � la charge du concessionnaire, comprend le pavage ou l'empierrement des entre-rails et de l'entre-voie, ainsi que des zones de 50 centim�tres qui servent d'accotement ext�rieurs aux rails.

Art. 29 bis. - Lorsque, pour la r�paration de la voie ferr�e, il sera n�cessaire de d�molir des parties pav�es ou empierr�es de la voie publique, situ�es en dehors des zones ou des accotements indiqu�s ci-dessus, il devra �tre pourvu par le concessionnaire � l'entretien de ces parties pendant une ann�e � dater de la r�ception provisoire des travaux de r�fection ; il en sera de m�me pour tous les ouvrages souterrains.

Art. 31. - Le mat�riel roulant qui sera mis en circulation sur le chemin de fer conc�d� devra passer librement dans le gabarit, dont les dimensions sont d�finies par le deuxi�me paragraphe de l'article 7. Il devra satisfaire aux conditions fix�es ou � fixer pour les transports militaires.
Les voitures et wagons de la ligne de Lun�ville � Bl�mont et � Badonviller seront �tablis de fa�on � pouvoir circuler sur le tramway de Lun�ville � Einville, traverse de Lun�ville except�e.
Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs mod�les; elles devront consumer leur fum�e et satisfaire d'ailleurs � toutes les conditions prescrites ou � prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines.
Les voitures de voyageurs devront �galement �tre faites d'apr�s les meilleurs mod�les et satisfaire � toutes les conditions fix�es ou � fixer poulies voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts.
Les voitures seront � couloir, compl�tement couvertes, garnies de banquettes avec dossiers, ferm�es � glaces, munies de rideaux et �clair�es pendant la nuit; les compartiments de premi�re classe seront munis de si�ges rembourr�s, sans capitons, avec dossiers �galement rembourr�s, ceux de deuxi�me classe recevront des banquettes avec dossiers form�s de lattes de bois verni.
Les dossiers et les banquettes devront �tre inclin�s et les dossiers seront �lev�s � la hauteur de la t�te des voyageurs.
Il y aura des places de deux classes ; on se conformera pour la disposition particuli�re des places de chaque classe, aux prescriptions qui seront arr�t�es par le pr�fet.
L'int�rieur de chaque compartiment contiendra l'indication du nombre de places de ce compartiment.
Les voitures � voyageurs seront chauff�es pendant la saison froide, sauf exceptions autoris�es par le pr�fet, sur l'avis du service du contr�le.
Les voitures de voyageurs, les wagons destin�s au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et, en g�n�ral, toutes les parties du mat�riel roulant, seront de bonne et solide construction.
Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce mat�riel, de se soumettre � tous les r�glements sur la mati�re.
Le nombre des voitures � frein qui doivent entrer dans la composition des trains sera r�gl� par le pr�fet en rapport avec les d�clivit�s de la ligne.
Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute esp�ce, plates-formes composant le mat�riel roulant seront constamment tenus en bon �tat.

Art. 32 bis. - Les trains se composeront de neuf voitures au plus et leur longueur totale ne d�passera pas 60 m�tres.
La vitesse des trains en marche sera, au plus, de 25 kilom�tres � l'heure sur les voies publiques autres que les traverses, s'il est fait usage du frein continu et de 10 kilom�tres � l'heure dans les traverses.

Art. 34. - La dur�e de la concession d'exploitation pour les lignes e' embranchements mentionn�s � l'article 1er du pr�sent cahier des charges commencera � courir de la date de la mise en exploitation. Sa dur�e est fix�e � vingt-cinq ann�es et pourra �tre prolong�e pour une p�riode �gale si la convention n'est pas d�nonc�e un an avant l'expiration de la premi�re p�riode.

Art. 35. - A l'�poque fix�e pour l'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, le d�partement sera subrog� � tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses d�pendances, et il entrera imm�diatement en jouissance de tous ses produits.
Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon �tat d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en d�pendent, qu'elle qu'en soit l'origine, tels que les b�timents des gares et stations, les remises, ateliers et d�p�ts, les usines et installations de toute nature �tablies en vue de la production et du transport de l'�nergie �lectrique ou autre destin�e � l'exploitation du chemin de fer, les maisons de garde, etc. Il en sera de m�me de tous les objets immobiliers d�pendant �galement dudit chemin, tels que les barri�res et cl�tures, les voies, changements de voie, plaques tournantes, r�servoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc., ainsi que de tous les objets mobiliers tels que mat�riel roulant (locomotives, wagons, grues roulantes), outillage des ateliers, des d�p�ts, des gares et de la voie, mobilier des stations, etc., le tout conform�ment aux inventaires dresses au moment de la remise de la ligne au concessionnaire.
Dans les cinq derni�res ann�es qui pr�c�deront le terme de la concession, le d�partement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer � r�tablir en bon �tal le chemin de fer et ses d�pendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et enti�rement � cette obligation.
Le d�partement sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre les mat�riaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, sur l'estimation qui en sera faite � dire d'experts; et r�ciproquement, si le d�partement le requiert, le concessionnaire sera tenu de c�der ces approvisionnements de la m�me mani�re. Toutefois, le d�partement ne pourra �tre oblig� de reprendre que les approvisionnements n�cessaires � l'exploitation du chemin pendant six mois.

Art. 36. - Le d�partement aura toujours le droit de racheter la concession.
Si le rachat a lieu avant l'expiration des sept premi�res ann�es de l'exploitation, il se fera conform�ment au paragraphe 3 de l'article 11 del� loi du 11 juin 1880. Ce terme de sept ans sera compt� � partir de la mise en exploitation effective de la ligne enti�re ou, au plus tard, � partir de la fin du d�lai qui est fix� dans l'article 2 du pr�sent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient eu lieu dans l'ach�vement des travaux.
Si le rachat del� concession enti�re est demand� par le d�partement apr�s l'expiration des sept premi�res ann�es de l'exploitation, on r�glera le prix de rachat en relevant les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept ann�es qui auront pr�c�d� celle o� le rachat a �t� effectu� et en y comprenant les annuit�s qui auront �t� pay�es � titre de subvention ; on en d�duira les produits nets des deux plus faibles ann�es et l'on �tablira le produit net moyen des cinq autres ann�es.
Ce produit net moyen formera le montant d'une annuit� qui sera due et pay�e au concessionnaire pendant chacune des ann�es restant � courir sur la dur�e de la concession.
Dans aucun cas, le montant de l'annuit� ne sera inf�rieur au produit net de la derni�re des sept ann�es prises pour terme de comparaison.
Le concessionnaire recevra, en outre, dans les six mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit � l'expiration de la concession, suivant le dernier paragraphe de l'article 35.
Le concessionnaire ne pourra �lever aucune r�clamation dans le cas o� le chemin conc�d� ayant �t� d�clar� d'int�r�t g�n�ral, l'Etat sera substitu� au d�partement dans tous les droits que ce dernier tient de la loi du 11 juin 1880 et du pr�sent cahier des charges.
Si l'Etat rach�te la concession pass� le terme de sept ann�es qui est fix� dans le paragraphe 1er du pr�sent article, le rachat sera op�r� suivant les dispositions qui pr�c�dent. Dans le cas o�, au contraire, l'Etat d�ciderait de racheter la concession avant l'expiration de ce terme, l'indemnit� qui pourra �tre due au concessionnaire sera liquid�e par une commission sp�ciale, conform�ment au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880.
Article 38. - Faute par le concessionnaire d'avoir poursuivi et termin� les travaux dans les d�lais et conditions fix�s par l'article 2, faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont impos�es par le pr�sent cahier des charges, et dans le cas pr�vu par l'article 10 de la loi du 11 juin 1880, il encourra soit la perte totale de ce cautionnement, soit la d�ch�ance. Dans tous les cas, il sera statu� sur la demande du d�partement, apr�s mise en demeure, par le ministre des travaux publics, sauf recours au conseil d'Etat par la voie contentieuse. Dans le premier cas, le cautionnement sera reconstitu� dans le mois de la d�cision minist�rielle.
Dans le cas de d�ch�ance, il sera pourvu tant � la continuation et � l'ach�vement des travaux qu'� l'ex�cution des autres engagements contract�s par le concessionnaire, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise � prix des travaux ex�cut�s et des mat�riaux approvisionn�s en vue de la construction et de l'exploitation des lignes.
Cette mise � prix sera fix�e par le ministre des travaux publics, sur la proposition du pr�fet, le concessionnaire entendu. Celui-ci recevra notification de la proposition du pr�fet, et il aura un d�lai de quinze jours pour pr�senter ses observations, � peine de forclusion.
Nul ne sera admis � concourir � cette adjudication s'il n'a �t� pr�alablement agr�� par le pr�fet, sauf recours du concessionnaire d�chu au ministre des travaux publics.
A cet effet, les personnes qui voudraient concourir seront tenues de d�clarer, dans le d�lai qui sera fix�, leur intention, par �crit d�pos� � la pr�fecture et accompagn� des pi�ces propres � justifier des ressources n�cessaires pour remplir les engagements � contracter.
Ces pi�ces seront examin�es par le pr�fet en conseil de pr�fecture.
Chaque soumissionnaire sera inform� de la d�cision prise en ce qui le concerne et, s'il y a lieu, du jour de l'adjudication.
Les personnes qui auront �t� admises � concourir devront faire, soit � la caisse des d�p�ts el consignations, soit � la tr�sorerie g�n�rale du d�partement, le d�p�t de garantie, qui devra �tre �gal au moins au trenti�me de la d�pense � faire par le concessionnaire.
L'adjudication aura lieu suivant les formes indiqu�es aux articles 11, 12, 13, 15 et 16 de l'ordonnance royale du 10 mai 1829.
Les soumissions ne pourront �tre inf�rieures � la mise � prix.
Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du pr�sent cahier des charges et substitu� au concessionnaire �vinc� pour recevoir les subventions de toute nature � �choir aux termes de l'acte de concession et pour remplir les obligations qui lui sont impos�es par cet acte ; le concessionnaire �vinc� recevra de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fix�.
Le cautionnement deviendra la propri�t� du d�partement.
Si l'adjudication ouverte n'am�ne aucun r�sultat, une seconde adjudication sera tent�e sur les m�mes bases, apr�s un d�lai de trois mois. Cette fois, les soumissions pourront �tre inf�rieures � la mise � prix. Si cette seconde tentative reste �galement sans r�sultat, le concessionnaire sera d�finitivement d�chu de tous droits, et alors les travaux ex�cut�s, et les mat�riaux approvisionn�s en vue de la construction et de l'exploitation des lignes appartiendront au d�partement.

Art. 39. - Si l'exploitation de la voie ferr�e vient � �tre interrompue, en totalit� ou en partie, ou si la s�curit� publique vient � �tre compromise, soit par le mauvais �tat de la voie ou du mat�riel roulant, soit par le mauvais entretien de la partie de la route dont le concessionnaire doit prendre soin, le pr�fet prendra imm�diatement aux frais et risques du concessionnaire, les mesures n�cessaires pour pr�venir tout danger. II soumettra au ministre des travaux publics les mesures qu'il aura prises � cet effet et celles qu'il comptera prendre, en cas d'interruption de la circulation, pour assurer provisoirement le service, s'il y a lieu, �galement aux frais et risques du concessionnaire.
Le ministre adressera une mise en demeure fixant le d�lai imparti au concessionnaire pour reprendre le service et assurer le service de la circulation. Si, � l'expiration du d�lai imparti, l'exploitation n'a pas �t� reprise dans les conditions permettant de la continuer sans que la s�curit� publique soit compromise, le ministre pourra prononcer la d�ch�ance apr�s avis du conseil g�n�ral.
Cette d�ch�ance prononc�e, il sera proc�d� ainsi qu'il est dit � l'article pr�c�dent.

Art. 41. - Pour indemniser le concessionnaire des travaux et d�penses qu'il s'engage � faire par le pr�sent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, il est autoris� � percevoir, pendant toute la dur�e de la concession, les droits de p�age et les prix de transport ci-apr�s d�termin�s:



Les prix d�termin�s ci-dessus ne comprennent pas l'imp�t d� � l'Etat.
Il est express�ment entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuera lui-m�me ces transports � ses Irais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fix�s pour le p�age.
La perception aura lieu d'apr�s le nombre de kilom�tres parcourus. Tout kilom�tre entam� sera pay� comme s'il avait �t� parcouru eu entier.
Si la distance parcourue est inf�rieure � 5 kilom�tres, elle sera compt�e pour 5 kilom�tres.
Le tableau des distances entre les diverses stations sera arr�t� par le pr�fet d'apr�s le proc�s-verbal de cha�nage dress� contradictoirement par le concessionnaire et les ing�nieurs du contr�le. Ce cha�nage sera fait suivant la voie la plus courte, d'axe eu axe, des b�timents des voyageurs des stations extr�mes. Les tarifs propos�s d'apr�s cette base seront soumis � l'homologation du pr�fet ou du ministre des travaux publics, suivant les distinctions r�sultant de l'article 6 de la loi du 11 juin 1880.
Le poids de la tonne est de 1.000 kg.
Les fractions de poids ne seront compt�es, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centi�me de tonne ou par 10 kilogr.
Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogr. payera comme 10 kilogr., entre 10 et 20 kilogr. comme 20 kilogr.
Toutefois, pour les exc�dents de bagages et les marchandises � grande vitesse, les coupures seront �tablies: 1� de 0 � 5 kilogr. ; 2� au-dessus de 5 jusqu'� 10 kilogr.; 3� au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogr.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une exp�dition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra �tre inf�rieur � 40 centimes.

Art. 53 bis. - Le concessionnaire r�servera aux anciens militaires remplissant les conditions pr�vues � l'article 69 de la loi du 21 mars 1905 le quart des emplois de d�but vacants dans sou personnel.

Art. 54. - Dans le cas o� le Gouvernement aurait besoin de diriger des troupes et un mat�riel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, le concessionnaire sera tenu de mettre imm�diatement � sa disposition tous ses moyens de transport.
Le prix du transport qui sera op�re dans ces conditions, ainsi que le prix du transport des militaires ou marins voyageant, soit eu corps, soit isolement pour cause de service, envoy�s en cong� limit� ou eu permission, ou rentrant dans leurs foyers apr�s lib�ration, sera paye conform�ment aux tarifs homologu�s.
Dans le cas o� l'Etat s'engagerait � fournir une subvention par annuit�s au d�partement, le prix de ces transports sera fixe � fa moiti� des m�mes tarifs.

Art. 65. - Les frais de visite, de surveillance et de r�ception des travaux seront support�s par le d�partement et les frais de contr�le de l'exploitation seront support�s par le concessionnaire.
Afin de pourvoir � ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque ann�e, � la caisse centrale du tr�sorier-payeur g�n�ral du d�partement, une somme de 50 fr. par chaque kilom�tre de chemin de fer exploit�.
Le premier versement aura lieu le 31 d�cembre qui suivra l'ouverture � l'exploitation.
Si le concessionnaire ne verse pas lu somme ci-dessus r�gl�e aux �poques qui auront �t� fix�es, le pr�fet rendra un r�le ex�cutoire, et le montant en sera recouvr� comme en mati�re de contributions directes, au profil du d�partement.

Art. 66. - Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire d�posera � la caisse des d�p�ts et consignations une somme de 25.000 fr. en num�raire ou en rentes sur l'�tat calcul�es conform�ment au d�cret du 31 janvier 1872, ou en bons du Tr�sor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou � ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.
Elle ne sera rembours�e qu'apr�s l'expiration de la concession.

Art. 67. - Le concessionnaire devra faire �lection de domicile � Lun�ville.
Dans le cas o� il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification � lui adress�e sera valable lorsqu'elle sera faite au secr�tariat de la sous-pr�fecture de Lun�ville.
 

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