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Annales des ponts et
chauss�es.
Lois, d�crets, arr�t�s, etc.
1908.
[29 F�vrier 1908]
Loi d�clarant d'utilit� publique r�tablissement, dans le
d�partement de la Meurthe-et-Moselle, d'un chemin de fer
d'int�r�t local, � voie de 1 m�tre, de Lun�ville � Bl�mont, avec
embranchements sur Badonviller et sur Jolivet.
Art. 1er. - Est d�clar�
d'utilit� publique l'�tablissement, dans le d�partement de
Meurthe-et-Moselle, d'un chemin de fer d'int�r�t local, � voie
de 1 m�tre de largeur entre les bords int�rieurs des rails, de
Lun�ville � Bl�mont, avec embranchement sur Badonviller et sur
Jolivet.
Art. 2. - La pr�sente d�claration d'utilit� publique sera
consid�r�e connue nulle et non avenue si les expropriations
n�cessaires ne sont pas accomplies dans un d�lai de six ans �
partir de la promulgation de la pr�sente loi.
Art. 3. - Le d�partement de Meurthe-et-Moselle est autoris� �
pourvoir � la construction et � l'exploitation des lignes et
embranchements dont il s'agit, comme chemin de fer d'int�r�t
local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et
conform�ment aux clauses et conditions du bordereau des prix, de
la nomenclature et du cahier des charges dont copie est annex�e
� la pr�sente loi.
Est approuv�e la convention pass�e, le 12 novembre 1907, entre
le pr�fet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, et la Compagnie des
chemins de fer d�partementaux de l'Aube, d'autre part.
Une copie certifi�e conforme de ladite convention restera
annex�e � la pr�sente loi.
Art. 4. - Pour l'application des articles 13 et 14 de la loi du
11 juin 1880, le maximum du capital de premier �tablissement de
la ligne et des embranchements d�sign�s � l'article 1er est fix�
� la somme de quatre-vingt-trois mille francs (83.000 fr.) par
kilom�tre, soit pour une longueur maxima de quarante-huit
kilom�tres (48 kilom.), � trois millions neuf cent
quatre-vingt-quatre mille francs (3.984.000 fr.) pour la ligne
enti�re.
Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Tr�sor est
fix� � mille six cent soixante francs (1.600 fr.) par kilom�tre,
soit au plus � soixante-dix-neuf mille six cent quatre-vingt
francs (79.680 fr.) pour la ligne enti�re.
Le concours financier de l'Etat cessera n�cessairement cinquante
ans apr�s l'ouverture de la ligne � l'exploitation.
Dans tous les cas o�, conform�ment � la convention ci-dessus
vis�e du 12 novembre 1907, le d�partement participerait aux
recettes de l'exploitation, l'Etat viendrait, au prorata de sa
subvention, en partage des b�n�fices r�alis�s par le
d�partement, lors m�me que la p�riode de remboursement ne serait
pas ouverte dans les conditions fix�es par l'article 15 de la
loi du 11 juin 1880.
Art. 5. - Il est interdit � la Compagnie des chemins de fer
d�partementaux de l'Aube, sous peine de d�ch�ance, d'engager son
capital directement ou indirectement dans une op�ration autre
que la construction et l'exploitation du chemin de fer de
Lun�ville � Bl�mont ou la construction et l'exploitation du
chemin de fer d'int�r�t local qui lui a d�j� �t� conc�d� dans le
d�partement de l'Aube, sans y avoir �t� pr�alablement autoris�e
par d�cret d�lib�r� en Conseil d'Etat.
CONVENTION
L'an 1907, le 12 novembre,
Entre les soussign�s:
M. Humbert, chevalier de la L�gion d'honneur, pr�fet du
d�partement de Meurthe-et-Moselle, agissant au nom et pour le
compte dudit d�partement, en vertu:
1� De la loi du 10 ao�t 1871;
2� De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'int�r�t
local;
3� Du d�cret r�glementaire du 20 mars 1882;
3� De la d�lib�ration du Conseil g�n�ral de Meurthe-et-Moselle
en date du 22 ao�t 1907;
5� De la d�lib�ration de la Commission d�partementale du 26
octobre 1907.
D'une part;
Et M. Tartary. agissant en sa qualit� d'administrateur-d�l�gu�
de la Compagnie des chemins de fer d�partementaux de l'Aube, en
vertu de la procuration � lui donn�e par les membres du Conseil
d'administration de ladite Compagnie, suivant d�lib�ration en
date du 24 octobre 1907,
D'autre part,
Il a �t� convenu ce qui suit:
Art. 1er. - Le d�partement de Meurthe-et-Moselle confie � la
Compagnie des chemins de fer de l'Aube, qui accepte, les travaux
de superstructure, fourniture et installations d�sign�s �
l'article 2 et lui conc�de l'exploitation d'un chemin de fer
d'int�r�t local, � voie de 1 m�tre, d'une longueur approximative
de 48 kilom�tres, comprenant:
Une ligne principale destin�e � relier Lun�ville � Bl�mont, et
deux embranchements � �tablir, l'un entre Herb�viller et
Badonviller, l'autre entre Chanteheux et Jolivet.
Art. 2. - � Ier. - Le d�partement est charg� des �tudes
relatives � l'infrastructure, aux stations et aux b�timents, des
acquisitions de terrains et du bornage, des travaux
d'infrastructure, de la construction des b�timents et des quais
en ma�onnerie, de l'empierrement et des cl�tures de stations,
des travaux de r�fection et de modifications des canivaux,
bordures et trottoirs dans les traverses emprunt�es, de
l'�tablissement des alimentations d'eau et des fosses � piquer,
enfin de l'installation de la ligne t�l�phonique, appareils
compris.
De plus, le d�partement fournira le mat�riel roulant et les
pi�ces de rechange correspondantes, le mat�riel et le petit
outillage d'entretien de la voie, le mobilier et l'outillage des
stations, haltes et service central de l'exploitation, le petit
mat�riel des trains, l'outillage et le mobilier de l'atelier de
r�parations montage compris, le tout suivant les nomenclatures
annex�es au bordereau des prix.
De son c�t�, la Compagnie fournira, posera et ballastera les
voies et appareils de changements de voies;
Fournira et mettra en place les plaques tournantes, les ponts �
bascule, les grues de chargement;
Ex�cutera les travaux de modification et de r�fection de la
chauss�e n�cessit�s par la pose de la voie dans les parties de
voies publiques emprunt�es ou travers�es, enfin elle construira
l'atelier de r�paration et ses annexes (logement du chef de
d�p�t avec magasin au rez-de-chauss�e, d�p�t d'huiles, cabinets
d'aisances).
� 2. - La Compagnie devra prendre livraison des divers tron�ons
successifs de la ligne au fur et � mesure de l'ach�vement, soit
des travaux de terrassements et d'ouvrages d'art, soit des
travaux de b�timents correspondant � ces tron�ons que le
d�partement doit ex�cuter, �tant entendu que cette livraison
sera faite de telle sorte que les travaux de superstructure
puissent �tre poursuivis sans interruption.
A cet effet, un proc�s-verbal de remise sera dress� par une
commission sp�ciale constitu�e dans ce but par l'administration.
Les difficult�s relatives � la remise des travaux ex�cut�s ou
des fournitures effectu�es par le d�partement, ainsi qu'�
l'application des dispositions du pr�sent paragraphe, seront
tranch�es par voie d'arbitrage, chaque partie d�signant un
arbitre et ces derniers d�signant un tiers-arbitre pour les
d�partager s'il y a lieu. En cas de d�saccord sur le choix du
tiers-arbitre, celui-ci sera d�sign� par le pr�sident du
tribunal civil de Lun�ville, � la requ�te de la partie la plus
diligente.
�3. - Les d�penses faites par la Compagnie concessionnaire pour
les travaux et fournitures port�es au paragraphe 1er seront
r�gl�es d'apr�s la s�rie des prix annex�e au pr�sent trait�.
Chaque mois, au fur et � mesure des approvisionnements � pied d'oeuvre
et de l'avancement des travaux, il sera pay� � la Compagnie des
acomptes �gaux aux trois quarts des d�penses constat�es par des
�tats de situation approuv�s par l'administration.
Lorsque la ligne et ses embranchements seront achev�s et auront
�t� mis en exploitation apr�s r�ception provisoire faite par un
ou plusieurs commissaires que le pr�fet d�signera, le
d�partement payera � la Compagnie la somme n�cessaire pour
parfaire, avec les acomptes d�j� pay�s, les neuf dixi�mes des
d�penses admises en compte. Le dernier dixi�me des sommes dues �
la Compagnie lui sera pay� un an apr�s la mise en exploitation.
Art. 3. - Le mat�riel roulant � fournir par le d�partement sera
de types analogues � ceux des lignes d'int�r�t local de la
r�gion. Les voitures et wagons devront pouvoir s'intercaler dans
les trains de la ligne � voie d'un m�tre circulant entre
Lun�ville et Einville, traverse de Lun�ville except�e.
Art. 4. - L'effectif, tant en machines qu'en voitures et wagons,
des lignes de Lun�ville � Bl�mont et embranchements, sera de:
5 Locomotives du poids minimum de 21 tonnes 5 avide;
5 voitures mixtes, � boggies, de 48 places, � couloir, avec
frein � vis et � vide;
8 voitures de 2e classe, � 2 essieux, de 40 places, � couloir,
avec frein � vis et � vide;
4 fourgons � bagages, avec frein � vis et � vide;
12 wagons couverts, � frein � vis et � vide;
12 wagons tombereaux, � freins � vis et � vide;
9 wagons tombereaux, � frein � levier et conduite blanche;
5 wagons plate-forme, � frein, � vis et � vide;
3 wagons plate-forme, � frein � levier et conduite blanche:
4 wagons � traverses mobiles, avec frein � vis et � vide;
4 wagons � traverses mobiles, � frein � levier et conduite
blanche:
1 grue roulante de 6 tonnes.
Les voitures � voyageurs seront chauff�es par thermosiphon.
Le frein � vide sera automatique.
Art. 5. - Si, pendant le cours de l'exploitation,
l'�tablissement de nouvelles installations et l'accroissement de
l'effectif du mat�riel roulant sont reconnus n�cessaires,
d'accord entre le d�partement et la Compagnie des chemins de fer
d�partementaux de l'Aube, les d�penses en r�sultant seront � la
charge du d�partement et seront compl�tement pay�es par
celui-ci.
En cas de d�saccord entre le d�partement et la Compagnie des
chemins de fer d�partementaux de l'Aube, sur l'utilit�
d'installations nouvelles ou d'accroissement du mat�riel
roulant, le diff�rend sera tranch� par le ministre des travaux
publics.
Ces travaux ou fournitures pourront �tre confi�s � la Compagnie
exploitante, et dans ce cas, ceux-ci seraient r�gl�s, soit sur
s�ries de prix d�battus dans chaque cas, soit sur justification
des d�penses r�elles major�es de 10 p. 100 pour frais g�n�raux.
Dans le cas o� la Compagnie des chemins de fer d�partementaux de
l'Aube accepterait d'�tre pay�e en annuit�s, celle-ci seraient
calcul�es sur la base de 4 p. 100 d'int�r�t plus l'amortissement
depuis la date de r�ception des travaux jusqu'� l'expiration du
pr�sent contrat.
Il est d�s � pr�sent stipul� que d�s que la recette brute
annuelle aura d�pass� 3.000 fr. par kilom�tre, le mat�riel
roulant sera augment� de:
3 wagons couverts � frein � vis et � vide,
4 wagons tombereaux � frein � vis et � vide,
3 wagons tombereaux � frein � levier et conduite blanche,
2 wagons plate-forme � frein � vis et � vide.
2 wagons plate-forme � frein � levier et conduite blanche.
Art. 6. - Au moment de la r�ception de la ligne et de sa remise
parle d�partement � la Compagnie pour l'ouvrir � l'exploitation,
il sera proc�d� � un cha�nage contradictoire de la ligne et de
ses embranchements. De plus, des inventaires contradictoires
seront �tablis pour constater l'existence de tous les meubles et
immeubles, mat�riel et outillage livr�s par le d�partement ou
fournis par la Compagnie, et confi�s � cette derni�re.
Il en sera de m�me pour les extensions et additions �ventuelles
pr�vues � l'article pr�c�dent.
Art. 7. - Dans le cas o� l'administration exigerait
l'�tablissement �le barri�res � des passages � niveau, les frais
d'installation de ces barri�res et la d�pense de premier
�tablissement des logements du personnel charg� de les manoeuvrer
seraient � la charge du d�partement.
Si l'�tablissement des barri�res est prescrit pendant le cours
de l'exploitation, il pourra �tre pourvu � la d�pense dans les
conditions pr�vues � l'article 5 ci-dessus.
Art. 8. -Le d�partement pourra exiger un quatri�me train dans
chaque sens, lorsque la recette brute moyenne de la ligne,
imp�ts d�duits, atteindra le chiffre de 4.500 fr. par kilom�tre,
�tant entendu que, pour assurer le service de ce train, le
mat�riel roulant sera augment� dans les conditions pr�vues �
l'article 5, ci-dessus, paragraphe 5.
La Compagnie des chemins de fer de l'Aube pourra mettre en
circulation, � ses fiais, des trains facultatifs dits trains de
march�s, trains de f�te, trains de plaisir, etc..., qu'elle
jugera utiles au d�veloppement du trafic ou � la cr�ation de
recettes exceptionnelles. Les recettes de ces trains entreront
dans les recettes g�n�rales de la ligne et donneront lieu au
partage conform�ment � l'article 13 ci-apr�s.
Dans le cas o� le d�partement exigerait la mise en marche de
trains suppl�mentaires en dehors de ceux qui sont pr�vus
ci-dessus, ces trains seront pay�s � la compagnie � raison de 50
centimes par kilom�tre-train, sans d�duction des recettes
auxquelles ils pourraient donner lieu et qui viendront s'ajouter
aux recettes g�n�rales de la ligne.
Art. 9. - La compagnie des chemins de fer d�partementaux de
l'Aube supportera les d�penses de toute nature relatives �
l'exploitation : personnel des gares, stations, haltes,
ateliers, d�p�ts, postes de bifurcation, etc..., frais relatifs
au raccordement avec la compagnie de l'Est (lesdits frais
limit�s d'ailleurs aux redevances aff�rentes � l'exploitation, �
l'exclusion de toutes charges provenant du premier
�tablissement), frais g�n�raux, fournitures d'imprim�s, billets,
etc., personnel des trains, fourniture d'eau et de combustible,
chauffage et �clairage des gares, des trains, ateliers, signaux,
etc.
Il est entendu qu'il sera �tabli des gares distinctes aux points
de raccordement avec la compagnie de l'Est, � l'exclusion de
toute gare commune.
Art. 10. - La compagnie des chemins de fer d�partementaux de
l'Aube devra couvrir, � ses frais, tous risques d'incendie. Elle
sera seule responsable des cons�quences des accidents survenant
au cours de son exploitation pour une cause quelconque.
Art. 11. - Le d�partement sera charg� de l'entretien des
ouvrages d'art.des b�timents et de tous les autres travaux
ex�cut�s par lui pendant un an � partir de la date des
proc�s-verbaux de remise correspondants dont il est parl� �
l'article 2 paragraphe 2; toutefois les travaux d'entretien des
b�timents ayant le caract�re de r�parations locatives resteront
� la charge de la compagnie. Pass� ce d�lai, tous les frais
d'entretien seront � la charge de celle-ci.
La compagnie concessionnaire supportera �galement, avant comme
apr�s l'ouverture � l'exploitation, toutes les d�penses
d'entretien se rapportant � la voie et aux accessoires de voie,
ainsi qu'aux b�timents et travaux d�termin�s dont l'ex�cution
lui est confi�e.
Il en serait de m�me pour l'entretien de tous les travaux que la
compagnie pourrait effectuer � la suite d'arrangements
ult�rieurs.
Art. 12. - Pour indemniser la compagnie des chemins de 1er
d�partementaux de l'Aube des d�penses qu'elle s'engage � faire
par la pr�sente convention, et sous la condition qu'elle en
remplira exactement toutes les obligations, elle est autoris�e �
percevoir, pendant toute la dur�e de la convention, les droits
de p�age, les prix de transport, ainsi que tous les frais
accessoires qui font l'objet des articles 41, 45, 40, 47, 50 et
51 du cahier des charges, sous r�serve des conditions �num�r�es
dans l'article 13 ci-apr�s.
Il est bien entendu que, dans les limites du maximum fix� par
l'article 41 du cahier des charges, la compagnie est absolument
ma�tresse de ses tarifs et seule juge des r�ductions qu'elle
appr�ciera utile de proposer dans les conditions pr�vues par la
loi du 11 juin 1880 sous forme de tarifs g�n�raux et sp�ciaux,
billets d'aller et retour, abonnements ou autres.
Art. 13. - Les recettes per�ues en ex�cution de l'article
pr�c�dent appartiennent � la compagnie des chemins de fer
d�partementaux de l'Aube, tant que ces recettes ne d�passeront
pas 2.800 fr. par kilom�tre, imp�ts d�duits. Au del� de 2.800 fr.,
et jusqu'� 3.000 fr. par kilom�tre, l'exc�dent sera partag� dans
la proportion des deux tiers pour la compagnie et d'un tiers
pour le d�partement.
En outre, au del� de 3.000 fr. par kilom�tre, le nouvel exc�dent
sera partag� par moiti� entre le d�partement et la compagnie des
chemins de fer d�partementaux de l'Aube.
Toutefois, si la recette kilom�trique, imp�ts d�duits, pendant
un exercice, �tait inf�rieure � 2.800 fr., l'insuffisance s�rail
pay�e � la compagnie concessionnaire, mais seulement dans les
limites des maxima �tablis ci-apr�s pendant les quinze premi�res
ann�es de l'exploitation:
500 fr. par kilom�tre exploit� pour chacune des cinq premi�res
ann�es compl�tes d'exploitation;
400 fr. par kilom�tre exploit� pour chacune des sixi�me et
septi�me ann�es;
300 fr. par kilom�tre exploit� pour chacune des huiti�me et
neuvi�me ann�es:
200 fr. par kilom�tre exploit� pour chacune des dixi�me et
onzi�me ann�es;
100 fr. par kilom�tre exploit� pour chacune des douzi�me et
treizi�me ann�es;
50 fr. par kilom�tre exploit� pour chacune des quatorzi�me et
quinzi�me ann�es;
Dans tous les cas, la portion de garantie pouvant rester
disponible ne sera pas report�e d'un exercice sur les exercices
suivants.
Il est entendu que, pour l'�l�vation de la recette kilom�trique
et dans tous les cas o� les longueurs de la ligne principale et
de ses embranchements devront intervenir, ces longueurs seront
limit�es:
Pour la ligne principale et l'embranchement de Badonviller aux
axes des trottoirs extr�mes utilis�s o� � �tablir pour le
service des voyageurs.
Pour l'embranchement de Jolivet, aux pointes de coeur des
appareils de voie extr�mes.
Art. 14. - Chaque ann�e, � partir de la sixi�me ann�e
d'exploitation inclusivement, la compagnie concessionnaire sera
tenue de pr�lever sur les recettes brutes de l'exploitation une
somme de 200 fr. par kilom�tre destin�e � former un fonds
sp�cial affect� au renouvellement de la voie et du mat�riel
fixe, �tant entendu que le renouvellement de la voie consiste
dans le remplacement int�gral des rails, des traverses et du
ballast, sur une longueur ininterrompue de 500 m�tres au moins.
Le fonds de renouvellement cessera de s'accro�tre lorsqu'il aura
atteint 2.000 fr. par kilom�tre. Il sera employ� par la
compagnie de l'Aube � l'achat de titres de rentes sur l'Etat,
d'obligations du Tr�sor, ou d'obligations des six grandes
compagnies de chemins de fer, et sera d�pos� dans une caisse
agr��e par le d�partement. La compagnie concessionnaire en
touchera les int�r�ts qui entreront en compte dans les recettes
annuelles.
Tout pr�l�vement sur ce fonds pour les d�penses sp�ciales
auxquelles il doit subvenir devra �tre pr�alablement autoris� ou
demand� par le pr�fet.
Lorsque le chiffre de 2.000 fr. par kilom�tre, apr�s avoir �t�
atteint, aura �t� entam� par des pr�l�vements ainsi effectu�s,
ou lorsqu'il se sera trouv� r�duit par la baisse des cours des
titres d�pos�s, le cours � consid�rer �tant le cours moyen
pendant le mois de d�cembre de l'ann�e pr�c�dente, il sera
imm�diatement compl�t� dans les m�mes conditions que ci-dessus.
Il est entendu que les pr�l�vements destin�s � constituer le
fonds sp�cial affect� au renouvellement de la voie et du
mat�riel fixe, seront faits sur les recettes avant d'arr�ter le
montant de la garantie pouvant �tre due � la compagnie ou de
proc�der � la r�partition des b�n�fices de l'exploitation.
La partie de ce fonds qui resterait sans emploi � l'expiration
de la pr�sente convention, ou en cas de d�ch�ance ou de rachat,
sera port�e au compte des recettes de la derni�re ann�e
d'exploitation pour �tre partag�e, s'il y a lieu, entra le
d�partement et la compagnie dans la m�me proportion que les
exc�dents de recettes disponibles.
Art. 15. - La compagnie des chemins de fer d�partementaux de
l'Aube s'engage � remplir toutes les obligations r�sultant de la
loi du 11 juin 1880, des r�glements d'administration publique
rendus en application de ladite loi et du cahier des charges
annex� � la pr�sente convention.
Ce cahier des charges est conforme au cahier des charges type
des chemins de fer d'int�r�t local annex� au d�cret du 7 ao�t
1881 modifie par d�crets des 31 juillet 1898, 13 f�vrier 1900 et
16 juillet 1907, sauf en ce qui concerne:
Les articles nos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 13, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 54, 65, 66, 67, qui sont modifi�s;
Les articles nos 4, 16, qui sont annul�s;
Et les articles 19 bis, 19 1er, 19 quarto, 19 quinto, 29 bis, 32
bis, qui sont emprunt�s au cahier des charges types des tramways
ou simplement ajout�s.
Art. 16. -La validit� de la pr�sente convention est subordonn�e
� la d�claration d'utilit� publique du chemin de fer et �
l'obtention par le d�partement des subventions de l'Etat au taux
maximum r�sultant de la loi du 11 juin 1880.
Art. 17. - Les frais de timbre et d'enregistrement du pr�sent
trait�, de la s�rie des prix et du cahier des charges y annex�s,
calcul�s conform�ment � l'article 24 de la loi du 11 juin 1880,
seront support�s par la compagnie.
Fait double � Nancy, les jour, mois et an que dessus.
BORDEREAU DES PRIX RELATIFS
AUX TRAVAUX A EXECUTER PAR LA COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE.
INDICATION DES OUVRAGES
I. - TRANSPORTS
1. Transports sur rails, avant comme apr�s l'ouverture �
l'exploitation des mat�riaux n�cessaires aux travaux � ex�cuter
par le d�partement. Par tonne (k repr�sentant le nombre de
kilom�tres): 0 fr. 40 + 0 fr. 25 x k
II - MATERIAUX A PIED D'OEUVRE
2. Ballast tout venant au gravier et sable non terreux pour
ex�cution du d�couvert, fouilles, charge, transport � pied d'oeuvre
et d�charge du ballast, y compris indemnit� de terrains, de
passade] et de construction des voies d'acc�s ainsi que tous
faux frais et mains-d'oeuvre, mais non compris le r�galage et
l'emploi du ballast dont il est tenu compte dans le prix n� 4
ci-apr�s. Le m�tre cube mesur� � pied d'oeuvre sur wagon: quatre
francs.
3. Pav�s d'�chantillon de 20 X 14 X 15 en granit porphyro�de
bleu ou gris des Vosges, pour fourniture et transport � pied
d'oeuvre, y compris plus-value pour les boutisses n�cessaires.
Par m�tre carr� de pavage ex�cut� : dix francs
VOIE ET MAT�RIEL FIXE
4. Voie en acier �tablie sur plate-forme ind�pendante ou sur
accotement, en rails Vignole du poids de 20 kilogr. le m�tre
lin�aire pos�e sur traverses en ch�ne de 1 m. 75 X 0 m. 18 X 0
m.12 espac�e normalement de 80 centim�tres d'axe en axe et de 75
centim�tres dans les courbes de 200 m�tres de rayon et
au-dessous, avec �clisses de 8 kilog. la paire, boulons
d'�clisses en fer de 250 grammes et tirefonds de 30 grammes
l'un, y compris r�galage et emploi du ballast, consolidation et
dressement de la voie, relevages et entretien de la voie avant
l'ouverture � l'exploitation, comme apr�s dans les limites
indiqu�es � la convention. Le m�tre lin�aire : seize francs. .
N.B.- La longueur des voies ne comprendra pas les longueurs
occup�es par les appareils (aiguillages, croisements et rails de
raccords des branchements, plaques tournantes et ponts �
bascule).
5. Plus-value sur le prix n� 4 pour voie pos�e sans contre-rails
dans des chauss�es empierr�es pour d�molition de l'empierrement,
ouverture de la forme du ballast sur 2 m. 10 de largeur, triage
des mat�riaux d'empierrement et mise en d�p�t de ceux
susceptibles de r�emploi, charge, transport en remblai, d�charge
et r�galage des mat�riaux inutilisables et des d�blais,
r�fection de l'empierrement sur 12 centim�tres d'�paisseur avec
mat�riaux neufs ou de r�emploi, y compris entretien de
l'empierrement dans les conditions indiqu�es au prix n� 4. Le
m�tre lin�aire trois francs cinquante centimes.
6. Plus-value sur le prix n� 4 pour voie pos�e dans �les
chauss�es empierr�es avec contre-rails en acier du poids de 18
kilogr. le m�tre et coussinets d'�margement en fonte du poids de
1 kilogr. pour d�molition de l'empierrement et ouverture de la
forme du ballast sur 2 m 10 de largeur, triage des mat�riaux
d'empierrement et mise en d�p�t de ceux susceptibles de
r�emploi, charge, transport en remblai, d�charge et r�galage des
mat�riaux inutilisables et des d�blais, fourniture et pose de
contre-rails et coussinets d'�cartement, r�fection de
l'empierrement sur 15 millim�tres d'�paisseur avec mat�riaux
neufs ou de r�emploi, y compris entretien de la voie et de
l'empierrement dans les conditions indiqu�es au prix n� 4. Le
m�tre lin�aire: treize fr.
7. Plus-value sur le prix n� 4 pour voie pos�e dans des
chauss�es pav�es ou � paver avec contre-rails en acier du poids
de 18 kilogr. le m�tre, coussinets d'�cartement en fonte du
poids de 1 kilogr., sabots d'appui en fonte du poids de 5 kilogr.
et pavages de 2 m�tres de largeur, pour d�molition de
l'empierrement ou du pavage et ouverture de la forme du ballast
sur 2 m. 10 de largeur, triage des mat�riaux de d�molition,
reprise, transport et mise en remblai ou en d�p�t des d�blais ou
des mat�riaux, fourniture et pose des contre-rails, coussinets
d'�cartement et sabots d'appui, ex�cution des pavages
(fourniture des pav�e except�e) y compris entretien de la voie
et du pavage dans les conditions indiqu�es au prix d� 4. Le
m�tre lin�aire : quinze francs.
8. Branchement � deux voies de 18 m�tres de longueur entre la
pointe de l'aiguille et l'extr�mit� du croisement pour
fourniture, pose, relevages et entretien dans les conditions
indiqu�es au prix n� 4 des aiguilles, du croisement, des rails
de raccord entre les aiguilles et le croisement, de l'appareil
de manoeuvre, des traverses ordinaires et sp�ciales et toutes
autres pi�ces, y compris r�galage et emploi du ballast. L'un :
huit cent cinquante francs.
9. Plus-value sur le prix n� 8 pour branchement pos� dans des
chauss�es pav�es ou � paver avec contre-rails en acier du poids
de 18 kilogr. le m�tre, coussinets d'�cartement, sabots d'appui,
pavages des entre-rails et des zones de 50 centim�tres en dehors
des rails, pour les m�mes fa�ons, transport, fournitures,
entretien et suj�tions qu'au prix n" 7. Par branchement : six
cents fr.
10. Plaque tournante de 25 tonnes de 5 m�tres de diam�tre pour
locomotives, pour fourniture et pose, y compris entretien avant
l'ouverture � l'exploitation comme apr�s, dans les limites
indiqu�es � la convention. L'une: quatre mille cinq cents
francs.
11. Ponts � bascule de 20 tonnes, pour fourniture, pose et
entretien, comme au prix n� 10. L'un : deux mille deux cent
cinquante fr.
12. Grue fixe de chargement de 3 tonnes, pour fourniture, pose
et entretien, comme au prix n� 10. L'une: trois mille cinq cents
francs.
13. Traverses en ch�ne non sabot�es, mises en d�p�t � proximit�
de
la ligne, ou rendues � pied d'oeuvre, � porter au compte des
approvisionnements. L'une: deux francs cinquante centimes
14. Traverses sabot�es. L'une : deux francs soixante-cinq
centimes.
15. Rails mis un d�p�t � proximit� de la ligne ou rendus � pied
d'oeuvre, � porter au compte des approvisionnements. La tonne:
deux cent dix francs
15. Branchements, plaques tournantes, ponts � bascule, grues de
chargement, mis en d�p�t � proximit� de la ligne ou rendus �
pied d'oeuvre, � compter en approvisionnements pour 80 p. 100
desdits appareils compl�tement pos�s.
IV. - ATELIER DE R�PARATION
16. B�timent en ma�onnerie ou en brique avec �tage, dont la
moiti� environ sur cave, comportant : un rez-de-chauss�e pour
magasins et bureaux, un premier �tage pour logement du chef de
d�p�t avec water-closet, y compris entretien dans les limites
indiqu�es � la convention. Le m�tre carr� mesur� � l'ext�rieur
des murs de socle du b�timent : cent soixante francs
17. B�timent en ma�onnerie pour atelier sans �tage, y compris
entretien dans les limites indiqu�es � la convention. Le m�tre
carr� mesur� � l'ext�rieur des murs de socle du b�timent;
soixante-quinze francs
18. Fosse � visiter les machines de 8 m�tres de longueur sur 3
m�tres de largeur en ma�onnerie, y compris ex�cution du dalot
d'�vacuation des eaux, fourniture et pose des longrines servant
d'appui aux rails. L'une : mille cinq cents francs.
19. Cabinets d'aisances en pierre ou en briques pour atelier de
r�parations, comportant deux si�ges et trois stalles � uriner, y
compris construction de la fosse et entretien dans les limites
indiqu�es � la convention. L'un : mille francs
EXTRAIT DU CAHIER DES
CHARGES
(Articles vis�s � l'article 15 de la convention)
Art. 2. - Les travaux devront
�tre termin�s dans un d�lai maximum de quatre ans � partir de
la d�claration d'utilit� publique.
La date de cette loi sera notifi�e au concessionnaire aussit�t
sa promulgation afin qu'il puisse proc�der sans retard �
l'approvisionnement du mat�riel n�cessaire aux travaux de
superstructure qu'il a � effectuer et qui sont d�finis �
l'article 2 de la convention.
Ces travaux commenceront d�s que la remise aura �t� faite au
concessionnaire du premier tron�on de la ligne qui sera
susceptible de recevoir la voie. Ils seront poursuivis sans
interruption sur les diff�rents tron�ons de la ligne qui seront
mis ensuite successivement � sa disposition par le d�partement
apr�s ach�vement des terrassements et ouvrages d'art, de mani�re
que la ligne puisse �tre livr�e � l'exploitation six mois apr�s
la remise du dernier tron�on.
Dans tous les ras, l'ouverture � l'exploitation ne pourra �tre
exig�e du concessionnaire moins d'un an apr�s la remise du
premier tron�on d'infrastructure.
Art. 6. - Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et de
terrassements seront ex�cut�s et les rails seront pos�s pour une
voie seulement, sauf r�tablissement de gares d'�vitement.
Le d�partement sera tenu d'ex�cuter � ses fiais une seconde
voie, lorsque la recette brute kilom�trique aura atteint le
chiffre de 35.000 fr. pendant une ann�e.
En dehors du cas pr�vu par la paragraphe pr�c�dent, il pourra, �
toute �poque de la concession, �tre requis par le ministre des
travaux publics, au nom de l'Etat, d'ex�cuter et d'exploiter une
seconde voie sur tout ou partie de la ligne, moyennant le
remboursement des frais d'�tablissement de ladite voie.
Si les travaux de la double voie requise ne sont pas commenc�s
et poursuivis dans les d�lais et conditions prescrits par la
d�cision qui les a ordonn�s, l'administration pourra mettre le
chemin de fer tout entier sous s�questre et ex�cuter elle-m�me
les travaux.
Les terrains acquis pour l'�tablissement du chemin de fer nu
pourront pas recevoir une autre destination.
Art. 7. - La largeur de la voie entre les bords int�rieurs des
rails devra �tre de 1 m�tre.
La largeur des caisses des v�hicules, ainsi que de leur
chargement, ne d�passera pas 2 m. 50 et celle du mat�riel
roulant, y compris toutes saillies, notamment celle des
marchepieds lat�raux, ne d�passera pas �galement 2 m. 50. La
hauteur du mat�riel roulant au-dessus des rails, y compris
tontes saillies, sera au plus de 3 m. 50 pour les locomotives et
de 3 m. 30 pour les autres v�hicules et leurs chargements.
Dans les parties � deux voies, la largeur de l'entre-voie,
mesur�e entre les bords ext�rieurs des rails, sera de 2 m�tres.
La largeur des accotements, c'est-�-dire des parties comprises
de chaque c�t�, entre le bord ext�rieur du rail et l'ar�te
sup�rieure du ballast, sera de UO centim�tres.
L'�paisseur de la couche de ballast sera d'au moins 30
centim�tres au-dessous de la face sup�rieure des traverses, et
l'on m�nagera, au pied de chaque talus du ballast, une banquette
de largeur telle de l'ar�te de cette banquette se trouve � 90
centim�tres au moins de la verticale de la partie la plus
saillante du mat�riel roulant.
A moins d'une autorisation sp�ciale de l'administration, il
devra �tre r�serv�, entre les obstacles isol�s se trouvant
au-dessus du niveau des marchepieds lat�raux le long des voies
principales et les parties les plus saillantes du mat�riel
roulant, une distance d'au moins 00 centim�tres.
Le d�partement �tablira le long du chemin de fer les foss�s ou
rigoles qui seront jug�s n�cessaires pour l'ass�chement de la
voie et pour l'�coulement des eaux.
Les dimensions de ces foss�s et rigoles seront d�termin�es par
le pr�fet, suivant les circonstances locales.
Art. 8. - Les alignements seront raccord�s entre eux par des
courbes dont le rayon ne pourra �tre inf�rieur � 100 m�tres,
sauf dans la traverse de Lun�ville o� le rayon minimum pourra
�tre abaiss� exceptionnellement � 90 m�tres.
Une partie de 40 m�tres au moins de longueur devra �tre m�nag�e
entre deux courbes cons�cutives, lorsqu'elles seront dirig�es en
sens contraire.
Le maximum des d�clivit�s est fix� � 22 millim�tres et demi par
m�tre, sauf dans la traverse de Bl�mont o� les d�clivit�s
pourront atteindre exceptionnellement 25 millim�tres.
Une partie horizontale de 40 m�tres au moins devra �tre m�nag�e
entre deux d�clivit�s cons�cutives de sens contraire et versant
leurs eaux au m�me point.
Les d�clivit�s correspondant aux courbes de faible rayon devront
�tre r�duites autant que faire se pourra.
Le d�partement aura la facult�, dans des cas exceptionnels, de
proposer aux dispositions do pr�sent article les modifications
qui lui para�traient utiles, mais ces modifications ne pourront
�tre ex�cut�es que moyennant l'approbation pr�alable du pr�fet.
Art. 9. - Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de
voyageurs et des gares de marchandises seront arr�t�s par le
conseil g�n�ral, apr�s une enqu�te sp�ciale.
Il demeure toutefois entendu, d�s � pr�sent, que des stations
seront �tablies dans les localit�s indiqu�es ci-apr�s:
Stations pour voyageurs et marchandises : Lun�ville, Chanteheux,
Croismare, Thi�baum�nil, B�nam�nil, Domjevin, Og�viller,
Herb�viller, Dom�vre, Bl�mont.
Haltes pour voyageurs, bagages et messageries : Fr�m�nil,
Verdenal.
Stations pour voyageurs et marchandises : Mign�ville, Montigny,
Sainte-Pole, Saint-Maurice, Badonviller.
Si, pendant l'exploitation, de nouvelles stations, gares ou
haltes sont reconnues n�cessaires par le d�partement, il sera
proc�d� � une enqu�te sp�ciale.
L'emplacement en sera d�finitivement arr�t� par le conseil
g�n�ral.
Le nombre, l'�tendue et l'emplacement des gares d'�vitement
seront d�termin�s par le pr�fet; si la s�curit� publique
l'exige, le pr�fet pourra, pendant le cours de l'exploitation,
prescrire l'�tablissement de nouvelles gares d'�vitement ainsi
que l'augmentation des voies dans les stations et aux abords des
stations.
Les projets de d�tail de chaque gare, station ou halte, se
composeront:
1� D'un plan � l'�chelle de 1/500e indiquant les voies, les
quais, les b�timents et leur distribution int�rieure, ainsi que
la disposition de leurs abords;
2� D'une �l�vation des b�timents � l'�chelle de 1 centim�tre par
m�tre;
3� D'un m�moire descriptif dans lequel les dispositions
essentielles du projet seront justifi�es.
Ces projets devront, avant tout commencement d'ex�cution, �tre
approuv�s par le pr�fet.
Art. 10. - Le d�partement sera tenu de r�tablir les
communications intercept�es par le chemin de fer, suivant les
dispositions qui seront approuv�es par l'administration
comp�tente.
Art. 11. - Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une
route nationale ou d�partementale, ou d'un chemin vicinal,
l'ouverture du viaduc sera fix�e par le ministre des travaux
publics ou le pr�fet, suivant le cas, en tenant compte des
circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans
aucun cas, �tre inf�rieure � 8 m�tres pour la route nationale, �
6 m�tres pour la route d�partementale et pour un chemin vicinal
de grande communication et � 4 m�tres pour un simple chemin
vicinal ou rural.
Pour les viaducs, la hauteur libre, � partir du sol de la route,
au-dessus de la chauss�e dans toute sa largeur, ne sera pas
inf�rieure � 4 m. 30.
La largeur entre les parapets sera au moins de 4 m�tres. La
hauteur de ces parapets ne pourra, dans aucun cas, �tre
inf�rieure � 1 m�tre.
Sur les lignes et sections pour lesquelles le d�partement
ex�cutera les ouvrages d'art pour deux voies, la largeur des
viaducs entre les parapets sera au moins de 7 m. 30.
Art. 12. - Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous
d'une route nationale ou d�partementale, ou d'un chemin vicinal,
la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou
le chemin sera fix�e par le ministre des travaux publics ou le
Pr�fet, suivant les cas, en tenant compte des circonstances
locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, �tre
inf�rieure � 8 m�tres pour la route nationale, � 6 m�tres pour
la route d�partementale et pour un chemin vicinal de grand.;
communication, et � 4 m�tres pour un simple chemin vicinal ou
rural.
L'ouverture du pont entre les cul�es sera au moins de 4 m�tres
pour les chemins � une voie, et de 7 m. 30 sur les lignes ou
sections pour lesquelles le d�partement ex�cutera les ouvrages
d'art pour deux voies. Cette largeur r�gnera jusqu'� 2 m�tres au
moins au-dessus du niveau du rail. La distance verticale qui
sera m�nag�e au-dessus des rails pour le passage des trains,
dans une largeur �gale � celle qui est occup�e par les caisses
des voitures, ne sera pas inf�rieure � 4 m. 10.
Art. 13. - Dans le cas o� des routes nationales ou
d�partementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers
seraient travers�s � leur niveau par le chemin de fer, les rails
et contre-rails devront �tre pos�s sans aucune saillie ni
d�pression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il
n'en r�sulte aucune g�ne pour la circulation des voitures.
Le croisement � niveau du chemin de fer et des routes ne pourra
s'effectuer sous un angle inf�rieur � 45 degr�s, � moins d'une
autorisation formelle de l'administration sup�rieure.
L'ouverture libre des passages � niveau sera d'au moins G m�tres
pour les routes nationales et d�partementales et les chemins
vicinaux de grande communication, et d'au moins 4 m�tres pour
tous les autres chemins.
Le Pr�fet d�terminera les types des barri�res des passages �
niveau, ainsi que des abris ou maisons de gardes � �tablir. Il
peut dispenser d'�tablir des maisons de gardes ou des abris et
m�me de poser des barri�res au croisement des chemins peu
fr�quent�s.
La d�clivit� des routes et chemins aux abords des passages �
niveau sera r�duite � 20 milli�mes au plus sur 10 m�tres de
longueur de part et d'autre de chaque passage.
Art. 15. - Le d�partement sera tenu de r�tablir � ses frais
l'�coulement de toutes les eaux dont le cours aurait �t� arr�t�,
suspendu ou modifi� par ces travaux. Il sera �galement tenu
d'�tablir les ouvrages n�cessaires pour assurer l'�coulement des
eaux et l'assainissement des chambres d'emprunt. La m�me
obligation incombera au concessionnaire en ce qui concerne les
chambres d'emprunt qu'il aura ouvertes.
Les viaducs � construire � la rencontre des rivi�res, des canaux
et des cours d'eau quelconques auront au moins 4 m�tres de
largeur entre les parapets sur les chemins � une voie, et 7 m.
30 sur les chemins � deux voies, et ils pr�senteront en outre
les garages n�cessaires pour la s�curit� des ouvriers de la
voie. La hauteur des parapets ne pourra �tre inf�rieure � 1
m�tre.
La hauteur et le d�bouch� du viaduc seront d�termines, dans
chaque cas particulier, par l'administration, suivant les
circonstances locales.
Dans tous les cas o� l'administration le jugera utile, il pourra
�tre accol� aux ponts �tablis pour le service du chemin de fer,
une voie charreti�re ou une passerelle pour pi�tons. L'exc�dent
de d�pense qui en r�sultera sera support�, suivant le cas, par
l'Etat, le d�partement ou les communes int�ress�es, d'apr�s
l'�valuation contradictoire qui sera faite par les ing�nieurs ou
les agents d�sign�s par l'autorit� comp�tente.
Art. 17. - A la rencontre des cours d'eau flottables ou
navigables, le d�partement sera tenu de prendre toutes les
mesures et de payer tous les frais n�cessaires pour que le
service de la navigation ou du flottage n'�prouve ni
interruption ni entrave pendant l'ex�cution des travaux.
A la rencontre des routes nationales ou d�partementales et
autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts
provisoires, par les soins et aux frais du d�partement, partout
ou cela sera jug� n�cessaire pour que la circulation n'�prouve
aucune interruption ni g�ne.
Avant que les communications existantes puissent �tre
intercept�es, une reconnaissance sera faite par les ing�nieurs
de la localit�, � l'effet de constater si les ouvrages
provisoires pr�sentent une solidit� suffisante et s'ils peuvent
assurer le service de la circulation.
Un d�lai sera fix� par l'administration pour l'ex�cution des
travaux d�finitifs destin�s � r�tablir les communications
intercept�es.
Art. 18. - Le d�partement et le concessionnaire n'emploieront
dans l'ex�cution des ouvrages que des mat�riaux de bonne
qualit�; ils seront tenus de se conformer � toutes les r�gles de
l'art, de mani�re � obtenir une construction parfaitement
solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs � construire � la
rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou
particuliers seront en ma�onneries ou en fer, sauf les cas
d'exception qui pourront �tre admis par l'administration.
Art. 19. - Les voies seront �tablies d'une mani�re solide et
avec des mat�riaux de bonne qualit� et de telle mani�re que le
mat�riel du tramway de Lun�ville � Einville puisse circuler sur
la ligne de Lun�ville � Bl�mont et � Badonviller.
Les rails seront en acier et du poids de 22kilogr. au moins par
m�tre courant sur les voies de circulation.
L'espacement maximum des traverses sera de 80 centim�tres d'axe
en axe. Ces traverses seront re�ues par les agents de
l'administration avant tout transport � pied d'oeuvre.
Art. 19 bis. - Dans les sections o� les chemins de fer seront
�tablis sur une partie de la voie publique accessible � la
circulation ordinaire, les voies de fer seront pos�es au niveau
du sol, sans saillie ni d�pression, suivant le profil normal de
la voie publique et sans aucune alt�ration de ce profil, soit
dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, �
moins d'une autorisation sp�ciale du pr�fet.
Les rails ordinaires ou avec gorge, accompagn�s ou non de
contre-rails, seront compris, suivant la nature de la chauss�e,
dans un pavage de 15 centim�tres d'�paisseur, ou empierrement de
20 centim�tres d'�paisseur, qui r�gnera dans l'entre-rails, et �
50 centim�tres au moins de chaque c�t�, conform�ment aux
dispositions prescrites par le pr�fet.
La chauss�e pav�e ou empierr�e de la voie publique sera
d'ailleurs conserv�e ou �tablie avec des dimensions telles qu'eu
dehors de l'espace occup� par le mat�riel du chemin de fer
(toutes saillies comprises) il reste une largeur libre de
chauss�e d'au moins 2 m. 60 permettant � une voiture ordinaire
de se ranger pour laisser passer le mat�riel du chemin de fer
avec le jeu n�cessaire.
Cette chauss�e sera accompagn�e d'un accotement ou trottoir de 1
m�tre au moins. Le d�partement construira, eu outre, suivant les
dispositions qui lui seront indiqu�es avant la r�ception
g�n�rale de la voie ferr�e, des gares pour les d�p�ts de
mat�riaux d'entretien de la voie publique ; la profondeur de ces
gares, mesur�e � partir de l'ar�te extr�me de l'accotement, sera
de 2 m�tres au minimum.
Un intervalle libre d'au moins 1 m. 40 de largeur sera r�serv�,
d'autre part, entre le mat�riel de la voie ferr�e (toutes
saillies comprises) et la limite des propri�t�s riveraines ou
des alignements approuv�s, s'ils passent eu avant de ces
propri�t�s.
La voie ferr�e sera �tablie de telle sorte que la verticale des
parties les plus saillantes du mat�riel roulant ne d�passe pas
l'ar�te ext�rieure de l'accotement. Dans les parties o� la voie
sera �tablie soit sur le bord d'un remblai continu de plus de 50
centim�tres de hauteur, soit le long d'un talus de d�blai ou
d'un obstacle contenu d�passant le niveau des marchepieds, il
sera m�nag� un espace libre d'au moins 75 centim�tres de largeur
entre la partie la plus saillante du mat�riel roulant et la
cr�te du remblai, le pied du d�blai ou l'obstacle continu.
Pour les obstacles isol�s, cet intervalle sera r�duit a 60
centim�tres.
Art. 19 ter. - Si la voie ferr�e est �tablie sur un accotement
interdit aux voitures ordinaires, elle reposera sur une couche
de ballast de 1 m,80 de largeur et d'au moins 35 centim�tres
d'�paisseur totale qui sera aras�e de niveau avec la surface de
l'accotement relev� en forme de trottoir.
La partie de la voie publique qui restera r�serv�e � la
circulation des voitures ordinaires et des pi�tons pr�sentera
une largeur minimum de 6 m�tres, cette largeur minimum �tant
mesur�e en dehors de l'accotement occup� par la voie ferr�e et
eu dehors des emplacements qui seront affect�s
au d�p�t des mat�riaux d'entretien de la route.
L'autorit� comp�tente, pour statuer sur les projets d'ex�cution,
pourra exiger que l'emplacement occup� par la voie ferr�e soit
limit� du c�te de la chauss�e de la voie publique, au moyen
d'une bordure d'au moins 12 centim�tres de saillie, eu pierre ou
terre gazonn�e d'une solidit� suffisante, elle pourra �galement
prescrire, dans les parties de routes et de chemins dont la
d�clivit� d�passera 3 centim�tres par m�tre, l'�tablissement
d'un demi-caniveau pav�, le long des bordures en pierre. Un
intervalle libre de 30 centim�tres au moins sera r�serv� entre
la verticale de l'ar�te de cette bordure et la partie la plus
saillante du mat�riel de la voie ferr�e; un autre intervalle
libre de 1 m,40 subsistera entre le mat�riel roulant (toutes
saillies comprises) et les limites des propri�t�s riveraines ou
des alignements approuv�s, s'ils passent en avant de ces
propri�t�s.
La voie ferr�e sera �tablie de telle sorte que la verticale des
parties les plus saillantes du mat�riel roulant ne d�passe pas
l'ar�te ext�rieure de l'accotement.
Dans les parties o� la voie sera �tablie, soit sur le bord d'un
remblai de plus de 50 centim�tres de hauteur, soit le long d'un
talus de d�blai ou d'un obstacle continu d�passant le niveau des
marchepieds, il sera m�nag� un espace libre d'au moins 75
centim�tres de largeur entre la partie la plus saillante du
mat�riel roulant et la limite ext�rieure du remblai, du d�blai
ou de l'obstacle continu. Pour les obstacles isol�s, cet
intervalle sera r�duit � 60 centim�tres.
Les rails qui, � l'ext�rieur, seront au niveau de l'accotement
r�gularis�, ne formeront sur l'entre-rails que la saillie
n�cessaire pour le passage des boudins des roues du mat�riel de
la voie ferr�e.
Art. 19 quater. - Dans les traverses des villes et des villages,
les voies ferr�es devront, � moins d'une autorisation sp�ciale
du pr�fet, �tre �tablies avec des rails noy�s dans la chauss�e
entre les deux trottoirs ou, du moins, entre les deux zones �
r�server pour r�tablissement de trottoirs et suivant le type
d�crit � l'article 19 bis.
Le minimum des largeurs � r�server est fix� d'apr�s les cotes
suivantes:
a) Pour un trottoir ou pour l'emplacement � m�nager en vue de
l'�tablissement d'un trottoir, 1 m,10. Cette largeur sera
mesur�e � partir des limites des propri�t�s riveraines b�ties ou
non, ou des alignements approuv�s, s'ils passent en avant de ces
limites;
b) Entre le mat�riel de la voie ferr�e (partie la plus
saillante) et le bord d'un trottoir;
1� Quand on r�serve le stationnement des voitures ordinaires 2
m,60;
2� Quand on supprime ce stationnement, 30 centim�tres.
Quand l'�tablissement du chemin de fer sur de larges trottoirs,
existant dans les traverses, aura �t� autoris�, on fera
l'application de l'article 19 ter.
Art. 19 quinto. Le d�chet r�sultant de la d�molition et du
r�tablissement des chauss�es sera couvert par des fournitures de
mat�riaux neufs, de la nature et de la qualit� de ceux qui sont
employ�s dans lesdites chauss�es.
Pour le r�tablissement des chauss�es pav�es au moment de la pose
de la voie ferr�e, il sera fourni, en outre, la quantit� de
boutisses n�cessaires, afin d'op�rer ce r�tablissement, suivant
les r�gles de l'art, en �vitant l'emploi des demi-pav�s.
Les vieux mat�riaux provenant des anciennes chauss�es remani�es
ou refaites � neuf qui n'auront pas trouv� leur emploi dans la
r�fection seront laiss�s � la libre disposition du d�partement.
Les parties de chauss�es empierr�es ou pav�es atteintes par les
travaux de construction seront entretenues par le d�partement
pendant une ann�e � partir de l'ach�vement des travaux. Il y a
exception pour l'entre-rail et les zones de 50 centim�tres
servant d'accotements ext�rieurs dont l'entretien incombe
normalement au concessionnaire de l'exploitation.
Les fers, bois et autres �l�ments constitutifs des voies ferr�es
devront �tre de bonne qualit� et propres � remplir leur
destination.
Art. 20. - Le chemin de fer sera s�par� des propri�t�s
riveraines par des murs, haies ou toute autre cl�ture dont le
mode et la disposition seront agr�as par le pr�fet; le
d�partement pourra, conform�ment � l'article 20 de la loi du 11
juin 1880, �tre dispens� de poser des cl�tures sur tout ou
partie de la voie, mais il devra fournir des justifications
sp�ciales pour �tre dispens� d'en �tablir:
1� Dans la traverse des lieux habit�s;
2� Dans les parties contigu�s � des chemins publics;
3� Sur 10 m�tres de longueur au moins de chaque c�t� des
passages � niveau;
4� Aux abords des stations.
Art. 21. - Tous les terrains n�cessaires pour l'�tablissement du
chemin de fer et de ses d�pendances, pour la d�viation des voies
de communication, la d�rivation des cours d'eau d�plac�s et, en
g�n�ral, pour l'ex�cution des travaux quels qu'ils soient
auxquels cet �tablissement pourra donner lieu, seront achet�s et
pay�s par le d�partement, Les indemnit�s pour occupation
temporaire ou pour d�t�rioration de terrains, pour ch�mage,
modification, ou destruction d'usines, et pour tous dommages
quelconques r�sultant des travaux ex�cut�s par le d�partement ou
le concessionnaire, seront support�es et pay�es par le
d�partement.
Art. 22. - L'entreprise �tant d'utilit� publique, le d�partement
et le concessionnaire sont investis, pour l'ex�cution des
travaux d�pendant del� concession, de tous les droits que les
lois et r�glements conf�rent � l'administration en mati�re de
travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie
d'expropriation, et pour l'extraction, le transport et le d�p�t
des terres, mat�riaux, etc., et il demeure en m�me temps soumis
� toutes les obligations qui d�rivent, pour l'administration, de
ces lois et r�glements.
Art. 23. - Dans les limites de la zone fronti�re et dans le
rayon de servitude des enceintes fortifi�es, le d�partement et
le concessionnaire seront tenus, pour l'�tude et l'ex�cution de
leurs projets, de se soumettre � l'accomplissement de toutes les
formalit�s et de toutes les conditions exig�es par les lois,
d�crets et r�glements concernant les travaux mixtes.
Art. 24. - Si la ligne du chemin de fer traverse un sol d�j�
conc�d� pour l'exploitation d'une mine, les travaux de
consolidation � faire dans l'int�rieur de la mine qui pourraient
�tre impos�s par le ministre des travaux publics, ainsi que les
dommages r�sultant de cette travers�e pour les concessionnaires
de la mine, seront � la charge du d�partement.
Art. 25. - Si le chemin de fer doit s'�tendre sur des terrains
renfermant des carri�res ou les traverser souterrainement, il ne
pourra �tre livr� � la circulation avant que les excavations qui
pourraient en compromettre la solidit� aient �t� remblay�es ou
consolid�es. Les travaux que le ministre des travaux publics
pourrait ordonner � cet effet seront ex�cut�s par les soins et
aux frais du d�partement.
Art. 26. - Les travaux seront soumis au contr�le et � la
surveillance du pr�fet, sous l'autorit� du ministre des travaux
publics.
Ils seront conduits de mani�re � nuire le moins possible � la
libert� et � la s�ret� de la circulation. Les chantiers ouverts
sur le sol des voies publiques seront �clair�s et gard�s pendant
la nuit.
Les travaux devront �tre adjug�s par lots et sur s�rie de prix,
soit avec publicit� et concurrence, soit sur soumissions
cachet�es entre entrepreneurs agr��s � l'avance; toutefois, si
l'administration juge convenable, pour une entreprise ou une
fourniture d�termin�e, de proc�der par voie de r�gie ou de
trait� direct, elle devra obtenir du conseil g�n�ral la
sanction, soit de la r�gie, soit du trait�, sans pr�judice des
r�gles applicables � tous les march�s du d�partement.
Tout march� � forfait, avec ou sans s�rie de prix, pass� avec un
entrepreneur, soit pour l'ensemble du chemin de fer, soit pour
l'ex�cution des terrassements ou ouvrages d'art, soit pour la
construction d'une ou plusieurs sections de chemin est, dans
tous les cas, formellement interdit.
Le contr�le et la surveillance du pr�fet auront pour objet de
faire respecter les dispositions prescrites par le pr�sent
cahier des charges et de celles qui r�sulteront des projets
approuv�s.
Art. 27. - A mesure que les travaux seront termin�s sur des
parties de chemin de fer susceptibles d'�tre livr�es utilement �
la circulation, il sera proc�d� � la reconnaissance et, s'il y a
lieu, � la r�ception provisoire de ces travaux par un ou
plusieurs commissaires que le pr�fet d�signera.
Sur le vu du proc�s-verbal de cette reconnaissance, le pr�fet
autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties
dont il s'agit ; apr�s cette autorisation, le d�partement pourra
mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes
ci-apr�s d�termin�es. Toutefois ces r�ceptions partielles ne
deviendront d�finitives que par la r�ception g�n�rale et
d�finitive du chemin de fer, laquelle sera faite dans la m�me
forme que les r�ceptions partielles.
Art. 28. - Imm�diatement apr�s l'ach�vement des travaux et au
plus tard six mois apr�s la mise en exploitation des lignes ou
de chaque section, le d�partement fera faire � ses frais un
bornage contradictoire avec chaque propri�taire riverain, ainsi
qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses d�pendances. Il
fera dresser �galement � ses frais un �tat descriptif de tous
les ouvrages d'art qui auront �t� ex�cut�s, ledit �tat
accompagn� d'un atlas contenant les dessins cot�s de tous les
ouvrages.
Une exp�dition d�ment certifi�e des proc�s-verbaux de bornage,
du plan cadastral, de l'�tat descriptif et de l'atlas sera
dress�e aux frais du d�partement et d�pos�e dans les archives de
la pr�fecture.
Les terrains acquis par le d�partement post�rieurement au
bornage g�n�ral, en vue de satisfaire aux besoins de
l'exploitation, et qui, par cela m�me, deviendront partie
int�grante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et � mesure
de leur acquisition, � des bornages suppl�mentaires et seront
ajout�s sur le plan cadastral; addition sera �galement faite sur
l'atlas de tous les ouvrages d'art ex�cut�s post�rieurement � sa
r�daction.
Art. 29. - Le chemin de fer et toutes ses d�pendances seront
constamment entretenues en bon �tat, de mani�re que la
circulation y soit toujours facile et s�re.
Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les
r�parations ordinaires et extraordinaires seront enti�rement �
la charge du concessionnaire de l'exploitation qui entretiendra
�galement les ouvrages n�cessaires pour assurer l'�coulement des
eaux et l'assainissement des chambres d'emprunt.
Si le chemin de fer, une fois achev�, n'est pas constamment
entretenu en bon �tat, il y sera pourvu d'office � la diligence
du pr�fet et aux frais du concessionnaire, sans pr�judice, s'il
y a lieu, de l'application des dispositions indiqu�es ci-apr�s
dans l'article 39.
Le montant des avances faites sera recouvr� au moyen de r�les
que le pr�fet rendra ex�cutoires.
Sur les sections o� la voie ferr�e est accessible aux voitures
ordinaires (section � rails noy�s dans la chauss�e), l'entretien
qui est � la charge du concessionnaire, comprend le pavage ou
l'empierrement des entre-rails et de l'entre-voie, ainsi que des
zones de 50 centim�tres qui servent d'accotement ext�rieurs aux
rails.
Art. 29 bis. - Lorsque, pour la r�paration de la voie ferr�e, il
sera n�cessaire de d�molir des parties pav�es ou empierr�es de
la voie publique, situ�es en dehors des zones ou des accotements
indiqu�s ci-dessus, il devra �tre pourvu par le concessionnaire
� l'entretien de ces parties pendant une ann�e � dater de la
r�ception provisoire des travaux de r�fection ; il en sera de
m�me pour tous les ouvrages souterrains.
Art. 31. - Le mat�riel roulant qui sera mis en circulation sur
le chemin de fer conc�d� devra passer librement dans le gabarit,
dont les dimensions sont d�finies par le deuxi�me paragraphe de
l'article 7. Il devra satisfaire aux conditions fix�es ou �
fixer pour les transports militaires.
Les voitures et wagons de la ligne de Lun�ville � Bl�mont et �
Badonviller seront �tablis de fa�on � pouvoir circuler sur le
tramway de Lun�ville � Einville, traverse de Lun�ville except�e.
Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs
mod�les; elles devront consumer leur fum�e et satisfaire
d'ailleurs � toutes les conditions prescrites ou � prescrire par
l'administration pour la mise en service de ce genre de
machines.
Les voitures de voyageurs devront �galement �tre faites d'apr�s
les meilleurs mod�les et satisfaire � toutes les conditions
fix�es ou � fixer poulies voitures servant au transport des
voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur
ressorts.
Les voitures seront � couloir, compl�tement couvertes, garnies
de banquettes avec dossiers, ferm�es � glaces, munies de rideaux
et �clair�es pendant la nuit; les compartiments de premi�re
classe seront munis de si�ges rembourr�s, sans capitons, avec
dossiers �galement rembourr�s, ceux de deuxi�me classe recevront
des banquettes avec dossiers form�s de lattes de bois verni.
Les dossiers et les banquettes devront �tre inclin�s et les
dossiers seront �lev�s � la hauteur de la t�te des voyageurs.
Il y aura des places de deux classes ; on se conformera pour la
disposition particuli�re des places de chaque classe, aux
prescriptions qui seront arr�t�es par le pr�fet.
L'int�rieur de chaque compartiment contiendra l'indication du
nombre de places de ce compartiment.
Les voitures � voyageurs seront chauff�es pendant la saison
froide, sauf exceptions autoris�es par le pr�fet, sur l'avis du
service du contr�le.
Les voitures de voyageurs, les wagons destin�s au transport des
marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux,
les plates-formes et, en g�n�ral, toutes les parties du mat�riel
roulant, seront de bonne et solide construction.
Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce
mat�riel, de se soumettre � tous les r�glements sur la mati�re.
Le nombre des voitures � frein qui doivent entrer dans la
composition des trains sera r�gl� par le pr�fet en rapport avec
les d�clivit�s de la ligne.
Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute
esp�ce, plates-formes composant le mat�riel roulant seront
constamment tenus en bon �tat.
Art. 32 bis. - Les trains se composeront de neuf voitures au
plus et leur longueur totale ne d�passera pas 60 m�tres.
La vitesse des trains en marche sera, au plus, de 25 kilom�tres
� l'heure sur les voies publiques autres que les traverses, s'il
est fait usage du frein continu et de 10 kilom�tres � l'heure
dans les traverses.
Art. 34. - La dur�e de la concession d'exploitation pour les
lignes e' embranchements mentionn�s � l'article 1er du pr�sent
cahier des charges commencera � courir de la date de la mise en
exploitation. Sa dur�e est fix�e � vingt-cinq ann�es et pourra
�tre prolong�e pour une p�riode �gale si la convention n'est pas
d�nonc�e un an avant l'expiration de la premi�re p�riode.
Art. 35. - A l'�poque fix�e pour l'expiration de la concession
et par le seul fait de cette expiration, le d�partement sera
subrog� � tous les droits du concessionnaire sur le chemin de
fer et ses d�pendances, et il entrera imm�diatement en
jouissance de tous ses produits.
Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon �tat
d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en
d�pendent, qu'elle qu'en soit l'origine, tels que les b�timents
des gares et stations, les remises, ateliers et d�p�ts, les
usines et installations de toute nature �tablies en vue de la
production et du transport de l'�nergie �lectrique ou autre
destin�e � l'exploitation du chemin de fer, les maisons de
garde, etc. Il en sera de m�me de tous les objets immobiliers
d�pendant �galement dudit chemin, tels que les barri�res et
cl�tures, les voies, changements de voie, plaques tournantes,
r�servoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.,
ainsi que de tous les objets mobiliers tels que mat�riel roulant
(locomotives, wagons, grues roulantes), outillage des ateliers,
des d�p�ts, des gares et de la voie, mobilier des stations,
etc., le tout conform�ment aux inventaires dresses au moment de
la remise de la ligne au concessionnaire.
Dans les cinq derni�res ann�es qui pr�c�deront le terme de la
concession, le d�partement aura le droit de saisir les revenus
du chemin de fer et de les employer � r�tablir en bon �tal le
chemin de fer et ses d�pendances, si le concessionnaire ne se
mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et enti�rement �
cette obligation.
Le d�partement sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de
reprendre les mat�riaux, combustibles et approvisionnements de
tout genre, sur l'estimation qui en sera faite � dire d'experts;
et r�ciproquement, si le d�partement le requiert, le
concessionnaire sera tenu de c�der ces approvisionnements de la
m�me mani�re. Toutefois, le d�partement ne pourra �tre oblig� de
reprendre que les approvisionnements n�cessaires �
l'exploitation du chemin pendant six mois.
Art. 36. - Le d�partement aura toujours le droit de racheter la
concession.
Si le rachat a lieu avant l'expiration des sept premi�res ann�es
de l'exploitation, il se fera conform�ment au paragraphe 3 de
l'article 11 del� loi du 11 juin 1880. Ce terme de sept ans sera
compt� � partir de la mise en exploitation effective de la ligne
enti�re ou, au plus tard, � partir de la fin du d�lai qui est
fix� dans l'article 2 du pr�sent cahier des charges, sans tenir
compte des retards qui auraient eu lieu dans l'ach�vement des
travaux.
Si le rachat del� concession enti�re est demand� par le
d�partement apr�s l'expiration des sept premi�res ann�es de
l'exploitation, on r�glera le prix de rachat en relevant les
produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les
sept ann�es qui auront pr�c�d� celle o� le rachat a �t� effectu�
et en y comprenant les annuit�s qui auront �t� pay�es � titre de
subvention ; on en d�duira les produits nets des deux plus
faibles ann�es et l'on �tablira le produit net moyen des cinq
autres ann�es.
Ce produit net moyen formera le montant d'une annuit� qui sera
due et pay�e au concessionnaire pendant chacune des ann�es
restant � courir sur la dur�e de la concession.
Dans aucun cas, le montant de l'annuit� ne sera inf�rieur au
produit net de la derni�re des sept ann�es prises pour terme de
comparaison.
Le concessionnaire recevra, en outre, dans les six mois qui
suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait droit
� l'expiration de la concession, suivant le dernier paragraphe
de l'article 35.
Le concessionnaire ne pourra �lever aucune r�clamation dans le
cas o� le chemin conc�d� ayant �t� d�clar� d'int�r�t g�n�ral,
l'Etat sera substitu� au d�partement dans tous les droits que ce
dernier tient de la loi du 11 juin 1880 et du pr�sent cahier des
charges.
Si l'Etat rach�te la concession pass� le terme de sept ann�es
qui est fix� dans le paragraphe 1er du pr�sent article, le
rachat sera op�r� suivant les dispositions qui pr�c�dent. Dans
le cas o�, au contraire, l'Etat d�ciderait de racheter la
concession avant l'expiration de ce terme, l'indemnit� qui
pourra �tre due au concessionnaire sera liquid�e par une
commission sp�ciale, conform�ment au paragraphe 3 de l'article
11 de la loi du 11 juin 1880.
Article 38. - Faute par le concessionnaire d'avoir poursuivi et
termin� les travaux dans les d�lais et conditions fix�s par
l'article 2, faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses
obligations qui lui sont impos�es par le pr�sent cahier des
charges, et dans le cas pr�vu par l'article 10 de la loi du 11
juin 1880, il encourra soit la perte totale de ce cautionnement,
soit la d�ch�ance. Dans tous les cas, il sera statu� sur la
demande du d�partement, apr�s mise en demeure, par le ministre
des travaux publics, sauf recours au conseil d'Etat par la voie
contentieuse. Dans le premier cas, le cautionnement sera
reconstitu� dans le mois de la d�cision minist�rielle.
Dans le cas de d�ch�ance, il sera pourvu tant � la continuation
et � l'ach�vement des travaux qu'� l'ex�cution des autres
engagements contract�s par le concessionnaire, au moyen d'une
adjudication qui sera ouverte sur une mise � prix des travaux
ex�cut�s et des mat�riaux approvisionn�s en vue de la
construction et de l'exploitation des lignes.
Cette mise � prix sera fix�e par le ministre des travaux
publics, sur la proposition du pr�fet, le concessionnaire
entendu. Celui-ci recevra notification de la proposition du
pr�fet, et il aura un d�lai de quinze jours pour pr�senter ses
observations, � peine de forclusion.
Nul ne sera admis � concourir � cette adjudication s'il n'a �t�
pr�alablement agr�� par le pr�fet, sauf recours du
concessionnaire d�chu au ministre des travaux publics.
A cet effet, les personnes qui voudraient concourir seront
tenues de d�clarer, dans le d�lai qui sera fix�, leur intention,
par �crit d�pos� � la pr�fecture et accompagn� des pi�ces
propres � justifier des ressources n�cessaires pour remplir les
engagements � contracter.
Ces pi�ces seront examin�es par le pr�fet en conseil de
pr�fecture.
Chaque soumissionnaire sera inform� de la d�cision prise en ce
qui le concerne et, s'il y a lieu, du jour de l'adjudication.
Les personnes qui auront �t� admises � concourir devront faire,
soit � la caisse des d�p�ts el consignations, soit � la
tr�sorerie g�n�rale du d�partement, le d�p�t de garantie, qui
devra �tre �gal au moins au trenti�me de la d�pense � faire par
le concessionnaire.
L'adjudication aura lieu suivant les formes indiqu�es aux
articles 11, 12, 13, 15 et 16 de l'ordonnance royale du 10 mai
1829.
Les soumissions ne pourront �tre inf�rieures � la mise � prix.
Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du pr�sent
cahier des charges et substitu� au concessionnaire �vinc� pour
recevoir les subventions de toute nature � �choir aux termes de
l'acte de concession et pour remplir les obligations qui lui
sont impos�es par cet acte ; le concessionnaire �vinc� recevra
de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fix�.
Le cautionnement deviendra la propri�t� du d�partement.
Si l'adjudication ouverte n'am�ne aucun r�sultat, une seconde
adjudication sera tent�e sur les m�mes bases, apr�s un d�lai de
trois mois. Cette fois, les soumissions pourront �tre
inf�rieures � la mise � prix. Si cette seconde tentative reste
�galement sans r�sultat, le concessionnaire sera d�finitivement
d�chu de tous droits, et alors les travaux ex�cut�s, et les
mat�riaux approvisionn�s en vue de la construction et de
l'exploitation des lignes appartiendront au d�partement.
Art. 39. - Si l'exploitation de la voie ferr�e vient � �tre
interrompue, en totalit� ou en partie, ou si la s�curit�
publique vient � �tre compromise, soit par le mauvais �tat de la
voie ou du mat�riel roulant, soit par le mauvais entretien de la
partie de la route dont le concessionnaire doit prendre soin, le
pr�fet prendra imm�diatement aux frais et risques du
concessionnaire, les mesures n�cessaires pour pr�venir tout
danger. II soumettra au ministre des travaux publics les mesures
qu'il aura prises � cet effet et celles qu'il comptera prendre,
en cas d'interruption de la circulation, pour assurer
provisoirement le service, s'il y a lieu, �galement aux frais et
risques du concessionnaire.
Le ministre adressera une mise en demeure fixant le d�lai
imparti au concessionnaire pour reprendre le service et assurer
le service de la circulation. Si, � l'expiration du d�lai
imparti, l'exploitation n'a pas �t� reprise dans les conditions
permettant de la continuer sans que la s�curit� publique soit
compromise, le ministre pourra prononcer la d�ch�ance apr�s avis
du conseil g�n�ral.
Cette d�ch�ance prononc�e, il sera proc�d� ainsi qu'il est dit �
l'article pr�c�dent.
Art. 41. - Pour indemniser le concessionnaire des travaux et
d�penses qu'il s'engage � faire par le pr�sent cahier des
charges, et sous la condition expresse qu'il en remplira
exactement toutes les obligations, il est autoris� � percevoir,
pendant toute la dur�e de la concession, les droits de p�age et
les prix de transport ci-apr�s d�termin�s:


Les prix d�termin�s ci-dessus
ne comprennent pas l'imp�t d� � l'Etat.
Il est express�ment entendu que les prix de transport ne seront
dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuera lui-m�me ces
transports � ses Irais et par ses propres moyens; dans le cas
contraire, il n'aura droit qu'aux prix fix�s pour le p�age.
La perception aura lieu d'apr�s le nombre de kilom�tres
parcourus. Tout kilom�tre entam� sera pay� comme s'il avait �t�
parcouru eu entier.
Si la distance parcourue est inf�rieure � 5 kilom�tres, elle
sera compt�e pour 5 kilom�tres.
Le tableau des distances entre les diverses stations sera arr�t�
par le pr�fet d'apr�s le proc�s-verbal de cha�nage dress�
contradictoirement par le concessionnaire et les ing�nieurs du
contr�le. Ce cha�nage sera fait suivant la voie la plus courte,
d'axe eu axe, des b�timents des voyageurs des stations extr�mes.
Les tarifs propos�s d'apr�s cette base seront soumis �
l'homologation du pr�fet ou du ministre des travaux publics,
suivant les distinctions r�sultant de l'article 6 de la loi du
11 juin 1880.
Le poids de la tonne est de 1.000 kg.
Les fractions de poids ne seront compt�es, tant pour la grande
que pour la petite vitesse, que par centi�me de tonne ou par 10
kilogr.
Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogr. payera comme 10
kilogr., entre 10 et 20 kilogr. comme 20 kilogr.
Toutefois, pour les exc�dents de bagages et les marchandises �
grande vitesse, les coupures seront �tablies: 1� de 0 � 5 kilogr.
; 2� au-dessus de 5 jusqu'� 10 kilogr.; 3� au-dessus de 10
kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogr.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une exp�dition
quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra
�tre inf�rieur � 40 centimes.
Art. 53 bis. - Le concessionnaire r�servera aux anciens
militaires remplissant les conditions pr�vues � l'article 69 de
la loi du 21 mars 1905 le quart des emplois de d�but vacants
dans sou personnel.
Art. 54. - Dans le cas o� le Gouvernement aurait besoin de
diriger des troupes et un mat�riel militaire ou naval sur l'un
des points desservis par le chemin de fer, le concessionnaire
sera tenu de mettre imm�diatement � sa disposition tous ses
moyens de transport.
Le prix du transport qui sera op�re dans ces conditions, ainsi
que le prix du transport des militaires ou marins voyageant,
soit eu corps, soit isolement pour cause de service, envoy�s en
cong� limit� ou eu permission, ou rentrant dans leurs foyers
apr�s lib�ration, sera paye conform�ment aux tarifs homologu�s.
Dans le cas o� l'Etat s'engagerait � fournir une subvention par
annuit�s au d�partement, le prix de ces transports sera fixe �
fa moiti� des m�mes tarifs.
Art. 65. - Les frais de visite, de surveillance et de r�ception
des travaux seront support�s par le d�partement et les frais de
contr�le de l'exploitation seront support�s par le
concessionnaire.
Afin de pourvoir � ces frais, le concessionnaire sera tenu de
verser chaque ann�e, � la caisse centrale du tr�sorier-payeur
g�n�ral du d�partement, une somme de 50 fr. par chaque kilom�tre
de chemin de fer exploit�.
Le premier versement aura lieu le 31 d�cembre qui suivra
l'ouverture � l'exploitation.
Si le concessionnaire ne verse pas lu somme ci-dessus r�gl�e aux
�poques qui auront �t� fix�es, le pr�fet rendra un r�le
ex�cutoire, et le montant en sera recouvr� comme en mati�re de
contributions directes, au profil du d�partement.
Art. 66. - Avant la signature de l'acte de concession, le
concessionnaire d�posera � la caisse des d�p�ts et consignations
une somme de 25.000 fr. en num�raire ou en rentes sur l'�tat
calcul�es conform�ment au d�cret du 31 janvier 1872, ou en bons
du Tr�sor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles
de ces valeurs qui seraient nominatives ou � ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.
Elle ne sera rembours�e qu'apr�s l'expiration de la concession.
Art. 67. - Le concessionnaire devra faire �lection de domicile �
Lun�ville.
Dans le cas o� il ne l'aurait pas fait, toute notification ou
signification � lui adress�e sera valable lorsqu'elle sera faite
au secr�tariat de la sous-pr�fecture de Lun�ville.
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