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En 1903, le d�put� Fernand Rabier (1855-1933) publie un rapport
sur les congr�gations religieuses, en pr�mices de la r�daction
(� laquelle il participera) de la loi du 9 d�cembre 1905
concernant la s�paration des �glises et de l'�tat.
L'extrait donn� par l'Est-R�publicain
du 27 f�vrier 1903 comporte une erreur grossi�re, puisqu'il
y est indiqu� � Bl�mont �� Les fr�res de Saint-Charles � ;
car si la congr�gation de Saint-Charles a alors en charge
l'h�pital, c'est bien les soeurs de la Doctrine chr�tienne qui
tiennent l'�cole libre de Bl�mont, jusqu'� leur expulsion apr�s
le retrait de leur autorisation en janvier 1912 (voir
Semaine religieuse et
d�cret ci-dessous).

Tract diffus� lors de l'expulsion
des soeurs de la Doctrine chr�tienne de Bl�mont
Le rapport Rabier
La r�publique et les congr�gations
Ed. Paris 1903 �� Fr�res
de la doctrine chr�tienne de Nancy.
[...] Pr�fet de Meurthe-et-Moselle.
[...] Ecole de Blamont. - La classe ouvri�re et la classe
commer�ante qui forment la majorit� de la population, se sont
trouv�es dans une situation tr�s perplexe par le fait de
l'ouverture de cette �cole.
En continuant d'envoyer leurs enfants � l'�cole communale,
c'�tait pour les uns, risquer de perdre leur travail, pour les
autres. la crainte de perdre leur client�le.
Il a �t� exerc� sur eux une pression sans tr�ve ni merci.
On a �t� jusqu'� demander les notes d'ouvriers r�calcitrants
s'ils ne consentaient � s'ex�cuter sur-le-champ. �
Journal officiel - 8
janvier 1912 Le
Pr�sident de la R�publique fran�aise,
Sur le rapport du pr�sident du conseil, ministre de l'int�rieur,
Vu la d�cision en date du 28 janvier 1910, par laquelle le
conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d�clar� que le d�cret
du 3 ao�t 1808, portant autorisation de la congr�gation des
soeurs de la doctrine chr�tienne de Nancy, avait eu pour effet de
reconna�tre l'existence l�gale de quatre-vingt-dix-huit
�tablissements de ladite congr�gation, dont la liste �tait
jointe audit d�cret;
Vu les renseignements fournis par les pr�fets de
Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Meuse, des Ardennes, de
Seine-et-Marne, de la C�te-d Or et de la Haute-Marne constatant
que certains de ces �tablissements ont actuellement disparu ;
Vu le d�cret du 3 ao�t 1808 ;
Vu les lois des 24 mai 1825 et 1er juillet 1901;
Le conseil des ministres entendu,
D�cr�te :
Art. 1er. - Est rapport� le d�cret du 3 ao�t 1808 en ce qu'il a
autoris� les �tablissements de la congr�gation des soeurs de la
doctrine chr�tienne de Nancy situ�s � :
D�partement des Ardennes : M�zi�res.
D�partement de Seine-et-Marne : Montereau.
D�partement de la C�te-d'Or : Allerey.
D�partement de la Haute-Marne : Romain.
D�partement des Vosges : Fontenoy-le-Ch�teau, Saint-Di�,
Bruy�res, Bazoilles, Ch�tenois, Contrex�ville, Gironcourt-sur-Vraine,
Mar�ville, Isches, la Neuveville-sous-Ch�tenois, Rouceux,
Rouvres-la-Ch�tive, Urville, J�sonville.
D�partement de Meurthe-et-Moselle : Chaligny, Bouxi�res-aux-Ch�nes,
Domgermain, Royaumeix, Liverdun, Charmes-la-C�te, Lucey,
Lun�ville, Bl�mont, Badonviller, Clayeures, Ceintry, Xermam�nil,
F�cocourt.
D�partement de la Meuse : Bonz�e-en-Wo�vre, Bar-le-Duc,
Biencourt, Laheycourt, Montiers-sur-Saulx, Vaucouleurs,
Saint-Mihiel, Maxey-sur-Vaise, Fresnes-en-Wo�vre, Montz�ville,
R�court, Buzy, Murvaux, Mouzay.
Art. 2. - Le pr�sident du conseil, ministre de l'int�rieur, est
charg� de l'ex�cution du pr�sent d�cret, qui sera publi� au
Journal officiel et ins�r� au Bulletin des lois.
Fait � Paris, le 6 janvier 1912.
A. FALLI�RES.
Par le Pr�sident de la R�publique :
Le pr�sident du conseil, ministre de l'int�rieur,
J. CAILLAUX.
Statuts de l'association
des soeurs de la Doctrine chr�tienne, connues ci-devant sous le
nom de soeurs Vatelotes.
(Approuv�s par le Gouvernement, le 28 prairial an 11) [17 juin
1803] L'association des
soeurs ma�tresses d'�cole est compos�e de filles connues par
leurs vertus et leur bonne conduite. On n'y agr�ge les filles
qui s'y destinent, qu'autant qu'apr�s une probation suffisante
elles sont reconnues avoir les qualit�s requises pour �lever
convenablement les jeunes filles des villes et campagnes; leur
enseigner � lire et � �crire, les r�gles de l'arithm�tique; les
principes de la morale �vang�lique, qui sont la base des vertus
sociales, � leur apprendre les ouvrages manuels, coudre et
tricoter dans les campagnes, et autres � l'usage des femmes dans
les villes; enfin � soulager les malades, autant que leurs
occupations de ma�tresse d'�cole le leur permettent.
Art. 1er. Les filles agr�g�es conservent la propri�t� et
l'administration de leur patrimoine; elles sont ma�tresses de
renoncer � l'association � la fin de l'ann�e scolaire; et le
r�gime peut les renvoyer, m�me pendant l'ann�e, lorsque par leur
conduite elles cessent de m�riter la confiance de l'association.
2. Elles sont tenues d'enseigner gratuitement les pauvres et
tous autres, lorsque la maison est suffisamment fond�e pour
fournir � leur entretien : dans le cas o� la maison n'est pas
suffisamment fond�e, elles re�oivent une l�g�re r�tribution de
chaque �coli�re non indigente, convenue de gr� � gr�, soit avec
les parens, soit avec le conseil de la commune o� elles sont
employ�es.
3. Dans les temps o� l'�ducation et l'instruction le leur
permettent, elles doivent donner leurs soins gratuitement aux
malades.
R�gime de l'association.
4. L'association est subordonn�e � M. l'�v�que de Nancy, qui la
pr�side, soit par lui-m�me, soit par un commissaire par lui
d�l�gu� � cet effet : son conseil est compos� d'une soeur
sup�rieure g�n�rale, sous le nom de directrice ; une seconde,
sous le nom d'assistante; et une troisi�me, sous la d�nomination
de maitresse des �l�ves.
5. Ces trois soeurs forment, avec M. l'�v�que ou son commissaire
d�l�gu�, le conseil de l'association, qui en dirige toutes les
op�rations et la discipline; tous les membres lui sont
subordonn�s et lui doivent une enti�re ob�issance, sous peine
d'�tre exclus de l'association, et de ne plus �tre consid�r�s
comme en faisant partie,
6. Le conseil d�signe les sujets pour les diff�rentes maisons de
l'association; il peut les changer pour les placer ailleurs,
sans �tre tenu de rendre compte des motifs. Il nomme les
directrices ou �conomes de chaque maison particuli�re.
7. II a aussi la manutention de tous les fonds appartenant � la
maison principale, dite M�re-�cole, et dirige, de concert avec
les directrices particuli�res, chacune en ce qui les concerne,
ceux des autres �tablissemens.
8. Le conseil accepte les fondations et donations, peut acqu�rir
des propri�t�s, vendre, �changer, intenter, soutenir des proc�s,
au nom de l'association. Il observe, dans ces diff�rens cas,
toutes les formalit�s prescrites par les lois et par les arr�t�s
du Gouvernement relativement aux �tablissemens de bienfaisance :
il entend et apure les comptes des diff�rentes maisons que la
directrice particuli�re doit lui apporter ou lui envoyer lors de
la r�union, ou lorsqu'elle en sera requise.
9. Le conseil ne peut prendre, encore moins faire ex�cuter
aucune d�lib�ration tendant � modifier le r�gime de
l'association, � �tendre ou � restreindre le but de
l'institution, sans l'approbation de M. l'�v�que, et, s'il y a
lieu, sans celle du Gouvernement.
De la principale maison dite M�re-�cole.
10. Le conseil ou directoire de l'association sera r�tabli �
Nancy, sous les yeux de M. l'�v�que, dans une maison convenable
qu'il se procurera; elle portera le nom de M�re-�cole, comme
chef de toutes les autres, et comme devant servir de maison
d'�preuve pour les �l�ves.
11. Cette maison doit �tre assez spacieuse, non-seulement pour y
loger les trois chefs de l'association, les �l�ves qui y seront
re�ues et form�es � l'instruction, mais encore les ma�tresses
d'�cole n�cessaires � la ville de Nancy, en assez grand nombre
pour enseigner tous les enfans qui s'y pr�senteront; ce qui
exige plusieurs salles d'�cole, et autres n�cessaires aux
exercices communs des soeurs; enfin, pour y r�unir les membres de
l'association, lorsque cette r�union sera jug�e n�cessaire,
ainsi qu'il sera �nonce ci-apr�s.
De la directrice g�n�rale.
12. La directrice g�n�rale est nomm�e pour six ans au scrutin
individuel qui se fait par missives de chaque votante adress�es
� l'assistante, dont l'ouverture ne peut se faire que par
celle-ci, en pr�sence de M. l'�v�que ou de son commissaire
d�l�gu�, et de la ma�tresse des �l�ves: elle peut �tre r��lue de
six ans en six ans, dans les m�mes formes que ci-dessus.
L'�lection ne sera cens�e consomm�e qu'apr�s la sanction du
Gouvernement. Et pour six ans, � dater de ce jour, sera
directrice g�n�rale soeur Anne-Th�r�se-Rosalie Marquant.
13.Toutes les soeurs qui, apr�s le temps de probation fini,
auront �t� agr�g�es depuis trois ans � l'association, ont droit
de voler, et doivent le faire dans le mois qui suit la
notification de la vacance de la place de directrice g�n�rale; �
d�faut de quoi il sera pass� outre.
14. Sont except�s n�anmoins les sujets qui, ayant fait partie
des anciennes maisons d'�ducation publique, ou ceux qui, s'�tant
adonn�s depuis trois ans � l'instruction de la jeunesse,
voudraient entrer dans l'association, et, apr�s s'�tre assur�s
s'ils conviennent au r�gime, comme si le r�gime leur convient,
seraient agr�g�s dans les formes voulues pour les �l�ves, ainsi
qu'il est dit ci-apr�s: ces sujets, du jour de leur admission,
auront voix active et passive, et pourront �tre employ�s dans
tous les offices, comme les anciennes soeurs, pourvu qu'ils aient
atteint vingt-cinq ans accomplis.
15. La pluralit� relative des suffrages suffit pour �tre �lue
directrice g�n�rale: en cas d'�galit� de voix, celle qui est la
plus ancienne agr�g�e l'emporte, quand bien m�me elle ne serait
pas la plus �g�e.
16. La directrice g�n�rale ne peut �tre destitu�e que pour des
causes tr�s-graves, dont il doit �tre r�f�r� � M. l'�v�que, qui,
apr�s s'�tre certior� des faits, assemblera un conseil
extraordinaire de directrices particuli�res, dans lequel seront
entendus les membres du conseil ordinaire et l'accus�e ; et sur
le r�f�r� de ce conseil, il sera statu� d�finitivement par M.
l'�v�que.
De l'assistante.
17. L'assistante est choisie pour cinq ans par la directrice
g�n�rale, sous l'agr�ment le M. l'�v�que; elle peut �tre
continu�e ainsi de cinq ans en cinq ans; elle peut �tre
destitu�e pendant ce temps pour les m�mes causes et avec les
m�mes formes que celles prescrites pour la directrice g�n�rale
en l'article pr�c�dent.
18. L'assistante doit �tre choisie dans le nombre des trois
soeurs qui, dans le dernier scrutin pour l'�lection de la
directrice g�n�rale, ont eu le plus de voix: si les votes ne
s'�taient partag�s qu'entre deux autres soeurs, ce serait sur une
de ces deux que devrait tomber le choix; comme aussi, si toutes
les voix s'�taient r�unies sur deux soeurs seulement la premi�re
devenant directrice, la seconde serait de droit assistante,
lorsque la place viendrait � vaquer.
19. Dans le cas o�, comme il est dit en l'article ci-dessus,
l'assistante la deviendrait de droit, ses fonctions n�anmoins ne
seraient que quinquennales, sauf � �tre continu�e dans les
formes voulues, s'il �chet; et si, apr�s ce d�lai, elle devait
�tre remplac�e, celle qui devrait lui succ�der serait
n�cessairement choisie parmi la ma�tresse des �l�ves ou les
directrices particuli�res.
20. L'assistante concourt � toutes les op�rations du r�gime de
l'association; elle fait partie n�cessaire du conseil, auquel la
directrice g�n�rale doit r�f�rer de tout ce qui y est relatif.
21. En cas de maladie, absence ou emp�chement de la directrice
g�n�rale, elle est remplac�e par l'assistante.
22. En cas de vacance, par mort, de l'office de directrice
g�n�rale, c'est � elle � qui il appartient, jusqu'� ce que
l'ancienne ait �t� remplac�e.
23. Dans la huitaine du jour de la vacance, par mort, de
l'office de directrice g�n�rale, elle doit la notifiera toutes
les soeurs qui sont dans le cas de voter, par une circulaire,
avec invitation de faire passer le plus t�t possible leurs
suffrages, ainsi qu'il est dit dans les articles 12 et 13.
24. Les missives doivent �tre adress�es � l'assistante; mais
elle ne peut les ouvrir que conform�ment � l'art. 12.
De la ma�tresse des �l�ves.
25. La ma�tresse des �l�ves forme aussi partie n�cessaire du
conseil d'administration de l'association : en cas d'emp�chement
de la directrice g�n�rale et de l'assistante, elle les suppl�e
et assiste au scrutin pour l'�lection de la directrice g�n�rale.
26. Elle est choisie par la directrice g�n�rale et l'assistante,
de l'agr�ment de M. l'�v�que, pour quatre ans.
27. Elle peut �tre continu�e pour quatre autres ann�es, et ainsi
successivement; comme aussi elle peut �tre destitu�e, sur le
rapport du conseil, par M. l'�v�que, apr�s l'avoir ou�e.
28. La ma�tresse des �l�ves est sp�cialement charg�e de la
surveillance des aspirantes, de former leurs coeurs � la vertu,
de leur donner les talens n�cessaires � l'instruction et �
l'�ducation de la jeunesse, en quoi elle peut �tre aid�e par
d'autres soeurs qui seraient d�sign�es par le conseil.
29. La ma�tresse des �l�ves doit apporter la plus grande
attention � scruter le coeur des postulantes confi�es � ses
coins, conna�tre leurs go�ts, leurs inclinations et leurs talens,
pour ne pr�senter � l'admission que les sujets qui auront les
dispositions n�cessaires pour de bonnes ma�tresses d'�cole,
capables de bien �lever la jeunesse, et lui donner l'exemple de
toutes les vertus.
30. Tous les premier et troisi�me jeudis de chaque mois, et m�me
plus souvent, s'il est n�cessaire, elle rendra compte au conseil
de l'association, des observations qu'elle aura faites sur
chacune de ses �l�ves, des d�fauts qu'elle aura remarqu�s, des
moyens qu'elle aura pris pour les corriger, du succ�s qu'ils
auront op�r�, des progr�s de ses �l�ves dans les diff�rentes
parties de l'instruction et de l'�ducation ; enfin, si elle les
juge propres aux fonctions auxquelles elles sont destin�es, et
quelle esp�ce on peut principalement leur confier.
Admission des �l�ves.
31. Les membres de l'association s'�tant consacr�s �
l'instruction et � l'�ducation de la jeunesse, le nombre ne peut
en �tre d�termin� ; comme aussi l'on ne peut fixer le temps
d'�preuve, les sujets ayant plus ou moins de dispositions et de
connaissances acquises: mais on en recevra autant qu'on jugera
convenable pour satisfaire aux vues du Gouvernement, qui d�sire
qu'il soit suffisamment pourvu � l'instruction de la jeunesse,
et aux demandes des diff�rentes communes qui leur assureront
leur existence.
32. On n'admettra � la probation les postulantes que sur la
repr�sentation de l'acte de naissance d�ment l�galis�, apr�s
s'�tre assur� qu'elles n'ont aucun vice de conformation,
qu'elles jouissent d'une bonne sant�, en �tat de supporter les
fatigues ins�parables de l'�tat auquel elles se destinent;
qu'elles n'y sont pas forc�es, soit par leurs parens, soit par
des causes �trang�res; qu'elles ont toujours eu de bonnes moeurs
et une excellente conduite, ce qui sera attest� par le cur� ou
desservant de leur paroisse, par les autorit�s locales, et les
soeurs membres de l'association qui peuvent �tre � proximit�;
enfin, qu'elles savent lire, ont un commencement d'�criture, et
qu'elles sont instruites de leur religion.
33. Nul sujet ne sera agr�g� que sur la pr�sentation de la
ma�tresse des �l�ves, laquelle, apr�s s'�tre assur�e des bonnes
moeurs, du caract�re et de la capacit� de la postulante, la
pr�sentera au conseil, qui la renverra au d�l�gu� de M.
l'�v�que, � l'effet de s'assurer des motifs qui l'ont d�termin�e
� embrasser cet �tat, et de son degr� d'aptitude.
34. Le commissaire d�l�gu� fera pa�t au conseil de ses
observations : s'il y donne son assentiment, le sujet sera
ballot� au scrutin, admis ou ajourn� � une �preuve plus longue,
ou rejet� � la majorit� des suffrages; en cas de partage, il en
sera r�f�r� � M. l'�v�que.
35. Les �l�ves admises promettront, entre les mains du d�l�gu�
de M. l'�v�que, en pr�sence des trois chefs de l'association, et
de tous les membres de la maison, fid�lit� � tous les statuts et
r�glemens de l'association, et ob�issance � son r�gime, pendant
tout le temps qu'elles en feront partie, sous peine d'en �tre
exclues et de cesser d'en �tre membres.
36. Le jour de cette promesse, dont il sera fait note sur un
registre destin� � cet effet, laquelle sera souscrite par
l'admise, le commissaire d�l�gu� de M. l'�v�que et les trois
chefs de l'association, elle jouira des privil�ges de
l'association, d'apr�s les statuts ; cependant elle ne pourra
avoir voix active ou passive qu'apr�s trois ans r�volus, date
dudit jour.
37. L'admission faite, le sujet pourra �tre envoy� sur-le-champ
dans une maison pour y remplir les fonctions auxquelles il est
propre; cependant, autant que faire se pourra, � moins que le
r�gime n'en d�cide autrement en grande connaissance de cause, il
sera plac� sous les yeux d'une compagne directrice de la maison,
charg�e de le surveiller et de le perfectionner; ce dont il sera
rendu compte au conseil tous les ans, soit lors de la r�union,
si elle a lieu, soit par lettres.
Des maisons d'�cole.
38. Le conseil n'acceptera d'�tablissemens qu'autant qu'il y
aura un logement convenable au nombre des soeurs qui seront
n�cessaires, de mani�re qu'elles ne soient pas contraintes de
coucher dans une des salles destin�es pour les �coles, et
qu'elles aient chacune un lit s�par�.
39. Quoiqu'il soit � d�sirer qu'aucun �tablissement ne soit
accept� pour une soeur seule, vu les grands inconv�niens qui
peuvent en r�sulter, l'association s'en rapporte � la sagesse de
M. l'�v�que: s'il le Juge n�cessaire, le conseil ne pourra y
envoyer qu'une soeur d'une prudence et d'une vertu consomm�es, et
au moins �g�e de trente-six ans.
40. Toutes les soeurs envoy�es dans les diff�rentes maisons
d'�cole sont sous la direction des cur�s ou desservans des
paroisses et l'inspection des autorit�s locales; elles doivent
donner l'exemple de la soumission aux lois et aux ordonnances de
police. Dans le cas ou il y aurait des plaintes � former contre
aucune des soeurs, les autorit�s locales, ainsi que les cur�s ou
desservans, sont invit�s � les faire parvenir, soit � M. l'�v�que,
soit au conseil de l'association, qui y feront droit.
41. Toutes les soeurs, pour leur conduite particuli�re, les
exercices de leur maison, les jours et les heures de la tenue
des �coles, la m�thode d'enseigner, se conformeront aux
r�glemens particuliers qui seront jug�s n�cessaires d'apr�s les
circonstances et qui seront confirm�s par M. l'�v�que. Ne
pourront lesdits r�glemens particuliers, dans aucun cas,
renfermer aucune disposition contraire aux pr�sens statuts.
42. Dans les maisons o� il y aura plusieurs soeurs, l'une
d'elles, au choix du conseil, sans �gard � l'�ge ou �
l'anciennet� de r�ception dans l'association, sera d�sign�e pour
directrice et �conome: les autres soeurs lui ob�iront, lui
rendront compte du progr�s des enfans confi�s � leurs soins, des
peines qu'elles pourront essuyer, et recevront ses conseils,
soit pour infliger des punitions, soit pour accorder des
r�compenses extraordinaires pour exciter l'�mulation de leurs
jeunes �coli�res.
43. La directrice ou �conome sera charg�e de l'approvisionnement
de la maison; elle fera toute la recette et la d�pense, dont
elle tiendra registre; elle percevra les r�tributions convenues
pour l'�colage, pr�sentera � ses compagnes le compte du tout,
pour ensuite �tre apur� par le conseil.
44. Les soeurs mangeront � une table commune, qui sera frugale;
nul �tranger, autre que les membres de l'association, ne pourra
y �tre admis, comme aussi les soeurs ne mangeront jamais hors de
la maison dans la commune o� elles seront employ�es.
De la r�union des soeurs.
45. Lorsque le conseil de l'association jugera n�cessaire la
r�union totale ou partielle des membres qui la composent, pour
les ranimer dans l'esprit de leur �tat, leur donner des
instructions nouvelles, rectifier les d�fauts qui pourraient
s'�tre gliss�s dans l'enseignement, y �tablir l'uniformit�,
convenir des am�liorations qu'on pourrait y introduire, r�gler
les affaires de l'association, il convoquera lesdits membres par
une circulaire qui sera envoy�e un mois avant la r�union exig�e
; cette convocation ne pourra se faire que pour l'une des
semaines de vacances, afin de ne point nuire par l� � la tenue
des �coles.
46. Toutes les soeurs convoqu�es ne pourront se dispenser, sans
de puissans motifs, de cette r�union, dont il doit r�sulter les
plus grands avantages pour l'instruction et le bien de
l'association; dans aucun cas, celui de maladie except�, aucune
soeur ne peut s'en dispenser, sous peine de d�sob�issance.
Articles additionnels.
47. Les membres de l'association qui auront rempli les fonctions
qui leur auront �t� confi�es pendant vingt-cinq ans, ne pourront
plus �tre renvoy�s que pour des causes extr�mement graves,
telles que celles exig�es pour la destitution de la directrice
g�n�rale ou de son assistante, et d'apr�s les formes voulues en
l'art. 16.
48. Du moment o� l'association aura des ressources suffisantes
pour faire les frais d'une retraite, dans la maison m�re-�cole,
� celles que leur �ge ou leurs infirmit�s mettront hors d'�tat
de continuer leurs fonctions, sur leur demande, le conseil,
apr�s un m�r examen de leurs motifs, les r�unira dans la maison
m�re-�cole, o� elles seront log�es, nourries et soign�es; et
n�anmoins elles pourront y �tre employ�es aux fonctions
auxquelles elles seront encore propres.
Sign� ANT.-EUST., �v�que de Nancy.
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