BLAMONT.INFO

Documents sur Bl�mont (54) et le Bl�montois

 Pr�sentation

 Documents

 Recherche

 Contact

 
 Plan du site
 Historique du site
 
Texte pr�c�dent (dans l'ordre de mise en ligne)

Retour � la liste des textes - Classement chronologique et th�matique

Texte suivant (dans l'ordre de mise en ligne)


1903-1912 - Expulsion de soeurs de la Doctrine Chr�tienne
 



En 1903, le d�put� Fernand Rabier (1855-1933) publie un rapport sur les congr�gations religieuses, en pr�mices de la r�daction (� laquelle il participera) de la loi du 9 d�cembre 1905 concernant la s�paration des �glises et de l'�tat.
L'extrait donn� par l'Est-R�publicain du 27 f�vrier 1903 comporte une erreur grossi�re, puisqu'il y est indiqu� � Bl�mont �� Les fr�res de Saint-Charles � ; car si la congr�gation de Saint-Charles a alors en charge l'h�pital, c'est bien les soeurs de la Doctrine chr�tienne qui tiennent l'�cole libre de Bl�mont, jusqu'� leur expulsion apr�s le retrait de leur autorisation en janvier 1912 (voir Semaine religieuse  et d�cret ci-dessous).


Tract diffus� lors de l'expulsion des soeurs de la Doctrine chr�tienne de Bl�mont


Le rapport Rabier
La r�publique et les congr�gations
Ed. Paris 1903

�� Fr�res de la doctrine chr�tienne de Nancy.
[...] Pr�fet de Meurthe-et-Moselle.
[...] Ecole de Blamont. - La classe ouvri�re et la classe commer�ante qui forment la majorit� de la population, se sont trouv�es dans une situation tr�s perplexe par le fait de l'ouverture de cette �cole.
En continuant d'envoyer leurs enfants � l'�cole communale, c'�tait pour les uns, risquer de perdre leur travail, pour les autres. la crainte de perdre leur client�le.
Il a �t� exerc� sur eux une pression sans tr�ve ni merci.
On a �t� jusqu'� demander les notes d'ouvriers r�calcitrants s'ils ne consentaient � s'ex�cuter sur-le-champ. �


Journal officiel - 8 janvier 1912

Le Pr�sident de la R�publique fran�aise,
Sur le rapport du pr�sident du conseil, ministre de l'int�rieur,

Vu la d�cision en date du 28 janvier 1910, par laquelle le conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d�clar� que le d�cret du 3 ao�t 1808, portant autorisation de la congr�gation des soeurs de la doctrine chr�tienne de Nancy, avait eu pour effet de reconna�tre l'existence l�gale de quatre-vingt-dix-huit �tablissements de ladite congr�gation, dont la liste �tait jointe audit d�cret;
Vu les renseignements fournis par les pr�fets de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Meuse, des Ardennes, de Seine-et-Marne, de la C�te-d Or et de la Haute-Marne constatant que certains de ces �tablissements ont actuellement disparu ;
Vu le d�cret du 3 ao�t 1808 ;
Vu les lois des 24 mai 1825 et 1er juillet 1901;
Le conseil des ministres entendu,
D�cr�te :
Art. 1er. - Est rapport� le d�cret du 3 ao�t 1808 en ce qu'il a autoris� les �tablissements de la congr�gation des soeurs de la doctrine chr�tienne de Nancy situ�s � :
D�partement des Ardennes : M�zi�res.
D�partement de Seine-et-Marne : Montereau.
D�partement de la C�te-d'Or : Allerey.
D�partement de la Haute-Marne : Romain.
D�partement des Vosges : Fontenoy-le-Ch�teau, Saint-Di�, Bruy�res, Bazoilles, Ch�tenois, Contrex�ville, Gironcourt-sur-Vraine, Mar�ville, Isches, la Neuveville-sous-Ch�tenois, Rouceux, Rouvres-la-Ch�tive, Urville, J�sonville.
D�partement de Meurthe-et-Moselle : Chaligny, Bouxi�res-aux-Ch�nes, Domgermain, Royaumeix, Liverdun, Charmes-la-C�te, Lucey, Lun�ville, Bl�mont, Badonviller, Clayeures, Ceintry, Xermam�nil, F�cocourt.
D�partement de la Meuse : Bonz�e-en-Wo�vre, Bar-le-Duc, Biencourt, Laheycourt, Montiers-sur-Saulx, Vaucouleurs, Saint-Mihiel, Maxey-sur-Vaise, Fresnes-en-Wo�vre, Montz�ville, R�court, Buzy, Murvaux, Mouzay.
Art. 2. - Le pr�sident du conseil, ministre de l'int�rieur, est charg� de l'ex�cution du pr�sent d�cret, qui sera publi� au Journal officiel et ins�r� au Bulletin des lois.
Fait � Paris, le 6 janvier 1912.
A. FALLI�RES.
Par le Pr�sident de la R�publique :
Le pr�sident du conseil, ministre de l'int�rieur,
J. CAILLAUX.


Statuts de l'association des soeurs de la Doctrine chr�tienne, connues ci-devant sous le nom de soeurs Vatelotes.
(Approuv�s par le Gouvernement, le 28 prairial an 11) [17 juin 1803]

L'association des soeurs ma�tresses d'�cole est compos�e de filles connues par leurs vertus et leur bonne conduite. On n'y agr�ge les filles qui s'y destinent, qu'autant qu'apr�s une probation suffisante elles sont reconnues avoir les qualit�s requises pour �lever convenablement les jeunes filles des villes et campagnes; leur enseigner � lire et � �crire, les r�gles de l'arithm�tique; les principes de la morale �vang�lique, qui sont la base des vertus sociales, � leur apprendre les ouvrages manuels, coudre et tricoter dans les campagnes, et autres � l'usage des femmes dans les villes; enfin � soulager les malades, autant que leurs occupations de ma�tresse d'�cole le leur permettent.

Art. 1er. Les filles agr�g�es conservent la propri�t� et l'administration de leur patrimoine; elles sont ma�tresses de renoncer � l'association � la fin de l'ann�e scolaire; et le r�gime peut les renvoyer, m�me pendant l'ann�e, lorsque par leur conduite elles cessent de m�riter la confiance de l'association.

2. Elles sont tenues d'enseigner gratuitement les pauvres et tous autres, lorsque la maison est suffisamment fond�e pour fournir � leur entretien : dans le cas o� la maison n'est pas suffisamment fond�e, elles re�oivent une l�g�re r�tribution de chaque �coli�re non indigente, convenue de gr� � gr�, soit avec les parens, soit avec le conseil de la commune o� elles sont employ�es.

3. Dans les temps o� l'�ducation et l'instruction le leur permettent, elles doivent donner leurs soins gratuitement aux malades.

R�gime de l'association.

4. L'association est subordonn�e � M. l'�v�que de Nancy, qui la pr�side, soit par lui-m�me, soit par un commissaire par lui d�l�gu� � cet effet : son conseil est compos� d'une soeur sup�rieure g�n�rale, sous le nom de directrice ; une seconde, sous le nom d'assistante; et une troisi�me, sous la d�nomination de maitresse des �l�ves.

5. Ces trois soeurs forment, avec M. l'�v�que ou son commissaire d�l�gu�, le conseil de l'association, qui en dirige toutes les op�rations et la discipline; tous les membres lui sont subordonn�s et lui doivent une enti�re ob�issance, sous peine d'�tre exclus de l'association, et de ne plus �tre consid�r�s comme en faisant partie,

6. Le conseil d�signe les sujets pour les diff�rentes maisons de l'association; il peut les changer pour les placer ailleurs, sans �tre tenu de rendre compte des motifs. Il nomme les directrices ou �conomes de chaque maison particuli�re.

7. II a aussi la manutention de tous les fonds appartenant � la maison principale, dite M�re-�cole, et dirige, de concert avec les directrices particuli�res, chacune en ce qui les concerne, ceux des autres �tablissemens.

8. Le conseil accepte les fondations et donations, peut acqu�rir des propri�t�s, vendre, �changer, intenter, soutenir des proc�s, au nom de l'association. Il observe, dans ces diff�rens cas, toutes les formalit�s prescrites par les lois et par les arr�t�s du Gouvernement relativement aux �tablissemens de bienfaisance : il entend et apure les comptes des diff�rentes maisons que la directrice particuli�re doit lui apporter ou lui envoyer lors de la r�union, ou lorsqu'elle en sera requise.

9. Le conseil ne peut prendre, encore moins faire ex�cuter aucune d�lib�ration tendant � modifier le r�gime de l'association, � �tendre ou � restreindre le but de l'institution, sans l'approbation de M. l'�v�que, et, s'il y a lieu, sans celle du Gouvernement.

De la principale maison dite M�re-�cole.

10. Le conseil ou directoire de l'association sera r�tabli � Nancy, sous les yeux de M. l'�v�que, dans une maison convenable qu'il se procurera; elle portera le nom de M�re-�cole, comme chef de toutes les autres, et comme devant servir de maison d'�preuve pour les �l�ves.

11. Cette maison doit �tre assez spacieuse, non-seulement pour y loger les trois chefs de l'association, les �l�ves qui y seront re�ues et form�es � l'instruction, mais encore les ma�tresses d'�cole n�cessaires � la ville de Nancy, en assez grand nombre pour enseigner tous les enfans qui s'y pr�senteront; ce qui exige plusieurs salles d'�cole, et autres n�cessaires aux exercices communs des soeurs; enfin, pour y r�unir les membres de l'association, lorsque cette r�union sera jug�e n�cessaire, ainsi qu'il sera �nonce ci-apr�s.

De la directrice g�n�rale.

12. La directrice g�n�rale est nomm�e pour six ans au scrutin individuel qui se fait par missives de chaque votante adress�es � l'assistante, dont l'ouverture ne peut se faire que par celle-ci, en pr�sence de M. l'�v�que ou de son commissaire d�l�gu�, et de la ma�tresse des �l�ves: elle peut �tre r��lue de six ans en six ans, dans les m�mes formes que ci-dessus. L'�lection ne sera cens�e consomm�e qu'apr�s la sanction du Gouvernement. Et pour six ans, � dater de ce jour, sera directrice g�n�rale soeur Anne-Th�r�se-Rosalie Marquant.

13.Toutes les soeurs qui, apr�s le temps de probation fini, auront �t� agr�g�es depuis trois ans � l'association, ont droit de voler, et doivent le faire dans le mois qui suit la notification de la vacance de la place de directrice g�n�rale; � d�faut de quoi il sera pass� outre.

14. Sont except�s n�anmoins les sujets qui, ayant fait partie des anciennes maisons d'�ducation publique, ou ceux qui, s'�tant adonn�s depuis trois ans � l'instruction de la jeunesse, voudraient entrer dans l'association, et, apr�s s'�tre assur�s s'ils conviennent au r�gime, comme si le r�gime leur convient, seraient agr�g�s dans les formes voulues pour les �l�ves, ainsi qu'il est dit ci-apr�s: ces sujets, du jour de leur admission, auront voix active et passive, et pourront �tre employ�s dans tous les offices, comme les anciennes soeurs, pourvu qu'ils aient atteint vingt-cinq ans accomplis.

15. La pluralit� relative des suffrages suffit pour �tre �lue directrice g�n�rale: en cas d'�galit� de voix, celle qui est la plus ancienne agr�g�e l'emporte, quand bien m�me elle ne serait pas la plus �g�e.
16. La directrice g�n�rale ne peut �tre destitu�e que pour des causes tr�s-graves, dont il doit �tre r�f�r� � M. l'�v�que, qui, apr�s s'�tre certior� des faits, assemblera un conseil extraordinaire de directrices particuli�res, dans lequel seront entendus les membres du conseil ordinaire et l'accus�e ; et sur le r�f�r� de ce conseil, il sera statu� d�finitivement par M. l'�v�que.

De l'assistante.

17. L'assistante est choisie pour cinq ans par la directrice g�n�rale, sous l'agr�ment le M. l'�v�que; elle peut �tre continu�e ainsi de cinq ans en cinq ans; elle peut �tre destitu�e pendant ce temps pour les m�mes causes et avec les m�mes formes que celles prescrites pour la directrice g�n�rale en l'article pr�c�dent.

18. L'assistante doit �tre choisie dans le nombre des trois soeurs qui, dans le dernier scrutin pour l'�lection de la directrice g�n�rale, ont eu le plus de voix: si les votes ne s'�taient partag�s qu'entre deux autres soeurs, ce serait sur une de ces deux que devrait tomber le choix; comme aussi, si toutes les voix s'�taient r�unies sur deux soeurs seulement la premi�re devenant directrice, la seconde serait de droit assistante, lorsque la place viendrait � vaquer.

19. Dans le cas o�, comme il est dit en l'article ci-dessus, l'assistante la deviendrait de droit, ses fonctions n�anmoins ne seraient que quinquennales, sauf � �tre continu�e dans les formes voulues, s'il �chet; et si, apr�s ce d�lai, elle devait �tre remplac�e, celle qui devrait lui succ�der serait n�cessairement choisie parmi la ma�tresse des �l�ves ou les directrices particuli�res.

20. L'assistante concourt � toutes les op�rations du r�gime de l'association; elle fait partie n�cessaire du conseil, auquel la directrice g�n�rale doit r�f�rer de tout ce qui y est relatif.

21. En cas de maladie, absence ou emp�chement de la directrice g�n�rale, elle est remplac�e par l'assistante.

22. En cas de vacance, par mort, de l'office de directrice g�n�rale, c'est � elle � qui il appartient, jusqu'� ce que l'ancienne ait �t� remplac�e.

23. Dans la huitaine du jour de la vacance, par mort, de l'office de directrice g�n�rale, elle doit la notifiera toutes les soeurs qui sont dans le cas de voter, par une circulaire, avec invitation de faire passer le plus t�t possible leurs suffrages, ainsi qu'il est dit dans les articles 12 et 13.

24. Les missives doivent �tre adress�es � l'assistante; mais elle ne peut les ouvrir que conform�ment � l'art. 12.

De la ma�tresse des �l�ves.

25. La ma�tresse des �l�ves forme aussi partie n�cessaire du conseil d'administration de l'association : en cas d'emp�chement de la directrice g�n�rale et de l'assistante, elle les suppl�e et assiste au scrutin pour l'�lection de la directrice g�n�rale.

26. Elle est choisie par la directrice g�n�rale et l'assistante, de l'agr�ment de M. l'�v�que, pour quatre ans.

27. Elle peut �tre continu�e pour quatre autres ann�es, et ainsi successivement; comme aussi elle peut �tre destitu�e, sur le rapport du conseil, par M. l'�v�que, apr�s l'avoir ou�e.

28. La ma�tresse des �l�ves est sp�cialement charg�e de la surveillance des aspirantes, de former leurs coeurs � la vertu, de leur donner les talens n�cessaires � l'instruction et � l'�ducation de la jeunesse, en quoi elle peut �tre aid�e par d'autres soeurs qui seraient d�sign�es par le conseil.

29. La ma�tresse des �l�ves doit apporter la plus grande attention � scruter le coeur des postulantes confi�es � ses coins, conna�tre leurs go�ts, leurs inclinations et leurs talens, pour ne pr�senter � l'admission que les sujets qui auront les dispositions n�cessaires pour de bonnes ma�tresses d'�cole, capables de bien �lever la jeunesse, et lui donner l'exemple de toutes les vertus.

30. Tous les premier et troisi�me jeudis de chaque mois, et m�me plus souvent, s'il est n�cessaire, elle rendra compte au conseil de l'association, des observations qu'elle aura faites sur chacune de ses �l�ves, des d�fauts qu'elle aura remarqu�s, des moyens qu'elle aura pris pour les corriger, du succ�s qu'ils auront op�r�, des progr�s de ses �l�ves dans les diff�rentes parties de l'instruction et de l'�ducation ; enfin, si elle les juge propres aux fonctions auxquelles elles sont destin�es, et quelle esp�ce on peut principalement leur confier.

Admission des �l�ves.

31. Les membres de l'association s'�tant consacr�s � l'instruction et � l'�ducation de la jeunesse, le nombre ne peut en �tre d�termin� ; comme aussi l'on ne peut fixer le temps d'�preuve, les sujets ayant plus ou moins de dispositions et de connaissances acquises: mais on en recevra autant qu'on jugera convenable pour satisfaire aux vues du Gouvernement, qui d�sire qu'il soit suffisamment pourvu � l'instruction de la jeunesse, et aux demandes des diff�rentes communes qui leur assureront leur existence.

32. On n'admettra � la probation les postulantes que sur la repr�sentation de l'acte de naissance d�ment l�galis�, apr�s s'�tre assur� qu'elles n'ont aucun vice de conformation, qu'elles jouissent d'une bonne sant�, en �tat de supporter les fatigues ins�parables de l'�tat auquel elles se destinent; qu'elles n'y sont pas forc�es, soit par leurs parens, soit par des causes �trang�res; qu'elles ont toujours eu de bonnes moeurs et une excellente conduite, ce qui sera attest� par le cur� ou desservant de leur paroisse, par les autorit�s locales, et les soeurs membres de l'association qui peuvent �tre � proximit�; enfin, qu'elles savent lire, ont un commencement d'�criture, et qu'elles sont instruites de leur religion.

33. Nul sujet ne sera agr�g� que sur la pr�sentation de la ma�tresse des �l�ves, laquelle, apr�s s'�tre assur�e des bonnes moeurs, du caract�re et de la capacit� de la postulante, la pr�sentera au conseil, qui la renverra au d�l�gu� de M. l'�v�que, � l'effet de s'assurer des motifs qui l'ont d�termin�e � embrasser cet �tat, et de son degr� d'aptitude.

34. Le commissaire d�l�gu� fera pa�t au conseil de ses observations : s'il y donne son assentiment, le sujet sera ballot� au scrutin, admis ou ajourn� � une �preuve plus longue, ou rejet� � la majorit� des suffrages; en cas de partage, il en sera r�f�r� � M. l'�v�que.

35. Les �l�ves admises promettront, entre les mains du d�l�gu� de M. l'�v�que, en pr�sence des trois chefs de l'association, et de tous les membres de la maison, fid�lit� � tous les statuts et r�glemens de l'association, et ob�issance � son r�gime, pendant tout le temps qu'elles en feront partie, sous peine d'en �tre exclues et de cesser d'en �tre membres.

36. Le jour de cette promesse, dont il sera fait note sur un registre destin� � cet effet, laquelle sera souscrite par l'admise, le commissaire d�l�gu� de M. l'�v�que et les trois chefs de l'association, elle jouira des privil�ges de l'association, d'apr�s les statuts ; cependant elle ne pourra avoir voix active ou passive qu'apr�s trois ans r�volus, date dudit jour.

37. L'admission faite, le sujet pourra �tre envoy� sur-le-champ dans une maison pour y remplir les fonctions auxquelles il est propre; cependant, autant que faire se pourra, � moins que le r�gime n'en d�cide autrement en grande connaissance de cause, il sera plac� sous les yeux d'une compagne directrice de la maison, charg�e de le surveiller et de le perfectionner; ce dont il sera rendu compte au conseil tous les ans, soit lors de la r�union, si elle a lieu, soit par lettres.

Des maisons d'�cole.

38. Le conseil n'acceptera d'�tablissemens qu'autant qu'il y aura un logement convenable au nombre des soeurs qui seront n�cessaires, de mani�re qu'elles ne soient pas contraintes de coucher dans une des salles destin�es pour les �coles, et qu'elles aient chacune un lit s�par�.

39. Quoiqu'il soit � d�sirer qu'aucun �tablissement ne soit accept� pour une soeur seule, vu les grands inconv�niens qui peuvent en r�sulter, l'association s'en rapporte � la sagesse de M. l'�v�que: s'il le Juge n�cessaire, le conseil ne pourra y envoyer qu'une soeur d'une prudence et d'une vertu consomm�es, et au moins �g�e de trente-six ans.

40. Toutes les soeurs envoy�es dans les diff�rentes maisons d'�cole sont sous la direction des cur�s ou desservans des paroisses et l'inspection des autorit�s locales; elles doivent donner l'exemple de la soumission aux lois et aux ordonnances de police. Dans le cas ou il y aurait des plaintes � former contre aucune des soeurs, les autorit�s locales, ainsi que les cur�s ou desservans, sont invit�s � les faire parvenir, soit � M. l'�v�que, soit au conseil de l'association, qui y feront droit.

41. Toutes les soeurs, pour leur conduite particuli�re, les exercices de leur maison, les jours et les heures de la tenue des �coles, la m�thode d'enseigner, se conformeront aux r�glemens particuliers qui seront jug�s n�cessaires d'apr�s les circonstances et qui seront confirm�s par M. l'�v�que. Ne pourront lesdits r�glemens particuliers, dans aucun cas, renfermer aucune disposition contraire aux pr�sens statuts.

42. Dans les maisons o� il y aura plusieurs soeurs, l'une d'elles, au choix du conseil, sans �gard � l'�ge ou � l'anciennet� de r�ception dans l'association, sera d�sign�e pour directrice et �conome: les autres soeurs lui ob�iront, lui rendront compte du progr�s des enfans confi�s � leurs soins, des peines qu'elles pourront essuyer, et recevront ses conseils, soit pour infliger des punitions, soit pour accorder des r�compenses extraordinaires pour exciter l'�mulation de leurs jeunes �coli�res.

43. La directrice ou �conome sera charg�e de l'approvisionnement de la maison; elle fera toute la recette et la d�pense, dont elle tiendra registre; elle percevra les r�tributions convenues pour l'�colage, pr�sentera � ses compagnes le compte du tout, pour ensuite �tre apur� par le conseil.

44. Les soeurs mangeront � une table commune, qui sera frugale; nul �tranger, autre que les membres de l'association, ne pourra y �tre admis, comme aussi les soeurs ne mangeront jamais hors de la maison dans la commune o� elles seront employ�es.

De la r�union des soeurs.

45. Lorsque le conseil de l'association jugera n�cessaire la r�union totale ou partielle des membres qui la composent, pour les ranimer dans l'esprit de leur �tat, leur donner des instructions nouvelles, rectifier les d�fauts qui pourraient s'�tre gliss�s dans l'enseignement, y �tablir l'uniformit�, convenir des am�liorations qu'on pourrait y introduire, r�gler les affaires de l'association, il convoquera lesdits membres par une circulaire qui sera envoy�e un mois avant la r�union exig�e ; cette convocation ne pourra se faire que pour l'une des semaines de vacances, afin de ne point nuire par l� � la tenue des �coles.

46. Toutes les soeurs convoqu�es ne pourront se dispenser, sans de puissans motifs, de cette r�union, dont il doit r�sulter les plus grands avantages pour l'instruction et le bien de l'association; dans aucun cas, celui de maladie except�, aucune soeur ne peut s'en dispenser, sous peine de d�sob�issance.

Articles additionnels.

47. Les membres de l'association qui auront rempli les fonctions qui leur auront �t� confi�es pendant vingt-cinq ans, ne pourront plus �tre renvoy�s que pour des causes extr�mement graves, telles que celles exig�es pour la destitution de la directrice g�n�rale ou de son assistante, et d'apr�s les formes voulues en l'art. 16.

48. Du moment o� l'association aura des ressources suffisantes pour faire les frais d'une retraite, dans la maison m�re-�cole, � celles que leur �ge ou leurs infirmit�s mettront hors d'�tat de continuer leurs fonctions, sur leur demande, le conseil, apr�s un m�r examen de leurs motifs, les r�unira dans la maison m�re-�cole, o� elles seront log�es, nourries et soign�es; et n�anmoins elles pourront y �tre employ�es aux fonctions auxquelles elles seront encore propres.
Sign� ANT.-EUST., �v�que de Nancy.
 

Mentions l�gales

 blamont.info - H�bergement : Amen.fr

Partagez : Facebook Twitter Google+ LinkedIn tumblr Pinterest Email