CONCERNANT LE DROIT BRETON…VOIR LE SITE PARLEMENT DE BRETAGNE
…LIEN ICI… http://www.parlementdebretagne.org
Le droit Breton fait partie du Droit Coutumier (clause n4). (reconnu à l’international).
« Clause n°4, & que en tant que ce qui concerne les impositions des fouages & autres subsides levés & collectés au Pays de Bretagne, les gens des états du Pays de Bretagne soient convoqués & appelés en la forme accoutumée, & que les sujets de ce Pays ne soient jugés hors du Pays en première instance, ni autrement que de Barre en Barre, & en cas de ressort au Parlement de Bretagne & en déni de droit & dénégation de justice, en la manière accoutumée du temps des Ducs prédécesseurs de notre cousine Anne de Bretagne ; nous firent ceci, voulons & entendons, accordons & promettons les y entretenir, pour en user en la forme accoutumée d’ancienneté. »
Seul un tribunal Breton (juridiction bretonne et non française) est apte à juger sur tout le territoire de Bretagne (Nantes compris).
clauses n1, n4, n7, n8, n11, n12 et n13.
voir sur le net, Conflit de Juridictions et de Lois …
rappel du traité de janvier 1499 publié le 19 : (13 clauses)
Les CLAUSES du Traité : (Pérennité du style de l’état)
1/ Rétablissement en Bretagne des Chancellerie, Conseil, Parlement, Chambre des Comptes,Trésorerie, justice, Droits et libertés…
2/ Offices et officiers, aucun changement.
3/ Offices et officiers, nominations par le Duc.
4/ Impôts (suivant la coutume)- Bretons jugés uniquement par une juridiction Bretonne.
5/ Guerres, consentement du Duc et des états.
6/ Droits gardés, émission de la monnaie et Séparation des 2 couronnes.
7/ Inviolabilité de la constitution, droits et coutumes uniquement par le Parlement et états.
8/ Bénéfices réservés uniquement à la Bretagne.
9/ Prévosts, capitaines…en leur juridiction suivant la coutume.
10/ Nominations aux évêchés par le Duc – Nantes ville principale du Pays de Bretagne.
11/ Compétence fiscale exclusive, crimes, bénéfices aucun ressort hors du Parlement.
12/ Aucune exécution de mandements ni exploits (d’huissiers)en Bretagne.
13/ limite des frontières – si conflit, tribunal paritaire entre français et Bretons –
– « Accomplir sans venir au contraire, de point en point et Traité ferme et stable pour toujours, sans qu’aucun roi ni successeur ne puisse y quereller ou autre chose demander. »
… – DROIT COUTUMIER – (extrait de la « Protestation »)
« Nous protestons contre la transcription faite ou à faire sur les registres de prétendus décrets de l’assemblée ; contre toute promulgation et exécution qui pourraient en être faite par ordre de ces juges ou administrateurs, comme incompétents et sans qualités.
En un mot nous protestons contre tous actes et décrets qui pourraient être préjudiciables ou attentatoires aux droits, franchises et libertés de la Bretagne, et nous déclarons formellement nous y opposer. »
Au Plessis-Robinson , le 13 Février 1790…
René-Jean DE BOTHEREL DU PLESSIX .(Procureur Général, syndic des Etats de Bretagne)
…
Nous adressons cette protestation au Roi, gardien de nos libertés, qu’il a lui même juré de maintenir ; et n’existant plus en Bretagne de Tribunal légal, nous la confions au Public, à l’Europe entière, et prions les bons citoyens qui l’auront reçue de la conserver et promulguer.
(Le procureur général était chargé, par son serment, de garder les Constitutions de Bretagne et de s’opposer à toutes modifications extérieures aux états et Parlement de Bretagne )
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Le fait que la France administre le Pays de Bretagne, ne créé pour elle aucun droit supplémentaire (les traités internationaux devant être respectés, et de plus, au dessus des lois françaises). Cela créé un conflit de juridictions et de lois (la France étant un Pays étranger, occupant, au regard du traité). La France doit pouvoir donner le libre choix aux ressortissants Bretons de choisir la juridiction française ou bretonne. – ou –
Le droit d’être jugé en Bretagne par un tribunal Breton selon la coutume (même s’il n’existe plus actuellement de juridiction bretonne, le tribunal français ne peut que se déclaré incompétent !), du fait de l’irrégularité de l’édit de 1532. (simple loi française non applicable en Bretagne) « – En Droit, lorsqu’un traité liant 2 pays souverains se révèle être nul, ces 2 pays se retrouvent remis dans la situation antérieure au traité nul ou annulé. De surcroit il n’y a pas de prescription en la matière et le fait que la France soit installée depuis 500 ans en Bretagne et qu’elle gouverne le Pays malgré lui ne créé pour elle aucun droit. (ce qui par la force est détenu ne peut l’être légitimement). » (louis mélennec, diplômé en droit)
—>> 1ère chose à faire contester la Légitimité du Tribunal et du juge, avant toute entrée dans le fond de l’affaire pour laquelle vous êtes jugés.
droit Français, (droit classique). Aucun Tribunal Français ne peut exercer sur le territoire de la Bretagne.
1/ de part le traité de 1499 (voir les clauses)
2/ de part l’article 55 de la Constitution française, « les traités internationaux sont supérieurs aux lois françaises » … L’article 55 de la Constitution de la Cinquième République française du 4 Octobre 1958 définit la place des traités et accords internationaux dans la hiérarchie des normes en France. « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.»
jurisprudence : Le traité international est donc supérieur aux lois, même postérieures (Cour de cassation, 24 mai 1975, Arrêt Jacques Vabre ; puis Conseil d’État, Assemblée, 20 octobre 1989, Arrêt Nicolo).
Par son arrêt d’Assemblée du 20 octobre 1989, le Conseil d’État a pleinement reconnu la supériorité du droit international sur le droit national.
3/ de part l’article 5 de la Constitution fr. « le président est le garant du respect des traités et de leurs applications »
– il y a eu 3 décisions de la cour de cassation dont une en Assemblée plénière, qui exige que lorsque les tribunaux sont informés d’une décision d’un droit international ils sont obligés de le faire appliquer car supérieur au droit national par l’article 55 de la constitution française…
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droit européen, Communauté Européenne UE (Union Européenne)
« En instituant la Communauté, les États membres n’ont pu se dégager des obligations qui résultaient de leur statut de membres de l’organisation mondiale (ONU) : « Ils n’ont pu, par l’effet d’un acte passé entre eux, transférer à la Communauté plus de pouvoirs qu’ils n’en avaient ni se dégager par là des obligations existant à l’égard de pays tiers au titre de ladite charte ».
« les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres ».
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Qu’est-ce que le principe de subsidiarité ? —
Le droit européen primaire (traités et principes généraux du droit européen) et dérivé (règlements, directives, décisions) l’emporte sur toute disposition contraire du droit national : c’est le principe de primauté. La déclaration 17 relative à la primauté, annexée à l’Acte final du traité de Lisbonne, précise que « les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des États membres ».
Les effets du droit de l’Union peuvent être immédiats, selon la forme revêtue par le texte, avant même sa transposition dans le droit national par une loi ou un règlement : c’est le principe d’effet direct ou d’applicabilité directe. Les particuliers peuvent alors invoquer directement le droit européen devant les tribunaux, indépendamment des textes issus du droit national (principe consacré par l’arrêt de la CJUE « Van Gend en Loos » du 5 février 1963).
Selon le type d’acte concerné, il faut cependant distinguer « l’effet direct complet » (qui joue à la fois dans les relations entre les particuliers et l’État, et les particuliers entre eux) et « l’effet direct partiel » (qui joue uniquement dans les relations entre les particuliers et l’État).
Cette situation est la conséquence de la supériorité du droit international sur le droit national. En effet, depuis la Constitution de 1946, le droit français n’est plus considéré comme indépendant du droit international (conception dualiste) ; tous les deux forment un ordre juridique uniforme (conception moniste). Et l’article 55 de la Constitution de 1958 reconnaît aux « traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés […] une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
En France, depuis l’arrêt « Nicolo » du 20 octobre 1989 pris par le Conseil d’État, les juridictions administratives doivent vérifier la compatibilité des dispositions de la loi avec les engagements internationaux, une exigence déjà exprimée par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.
CJUE : Cour de Justice de l’Union Européenne.
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.C.E.D.H – COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
La cour dépend du Conseil de l’Europe (47 états membres), ne pas confondre avec l’UE (27 membres de l’Union Européenne).
Elle s’occupe des litiges entre des ressortissants de l’Europe et les états membres, minorités, atteinte aux droits de l’Homme …etc
CEDH infos –> http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra
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droit international – ONU – Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 –
1/ de part l’article 1 de la Charte »
Les buts des Nations Unies sont les suivants :
- Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;
- Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;
- Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;
- Être un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
2/ de part l’article 102 de la Charte « OBLIGATION d’enregistrement des traités par les Etats Membres. sous peine d’abrogation (nullité), les états membres avaient 6 mois pour faire enregistrer leurs traités au moment de la création de la Charte de l’ONU, idem pour les traités non déclarés auprès de la SDN. Cela ne concerne pas les pays non membres ainsi que leurs traités signés avant la création de l’ONU.
article 102 ONU
p1/ Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.
p2/ Aucune partie à un traité ou accord international qui n’aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation.
p3/ de part l’article 103 de la Charte « En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront »
article 103 – C – Conséquences d’un conflit entre un traité international et une norme impérative du droit international général, dans le cadre de l’article 103
1- A propos du droit des traités. (extrait)…
14./ Au cours des travaux de la Commission du droit international et de la sixième Commission de l’Assemblée générale consacrés aux projets d’articles du droit des traités, l’Article 103 de la Charte à continué d’être commenté quant à ses rapports avec la question des traités entrant en conflit avec une norme impérative du droit général ( Jus Cogens ) et aussi la question de l’application de traités successifs portant sur la même matière….
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16./ (extrait)…Le rôle de la Charte restait confus, comme par exemple la question de savoir si les principes généraux du Chapitre 1er relevaient du “jus cogens” ou non. Dans son commentaire, la commission n’avait retenu qu’un de ses principes, à savoir celui qui était annonçé au paragraphe 2 de l’Article 2 (non usage de la force), comme exemple évident d’une règle de droit international ayant le caractère de “jus cogens”.
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17./ En revanche, des délégations ont réaffirmé que la Charte des Nations Unies contenait plusieurs normes incontestables du droit public international que l’Article 103 rendait obligatoires pour les Etats Membres. Cependant, puisqu’on s’efforçait de limiter l’application du “jus cogens”, le concept devait être clairement énoncé car, sinon, il pourrai être utilisé par les Etats qui, se retranchant derrière le terme de “traité”, cherchait à imposer des conditions inégales à d’autres Etats. Le “Jus Cogens” devait par conséquent couvrir l’interdiction de la menace ou de l’usage de la force, l’inadmissibilité d’intervention dans les affaires intérieures des Etats, l’égalité Souveraine des Etats, l’égalité des droits et l’autodétermination des peuples. Tout traité, par exemple, qui prévoyait la préparation, la déclaration et la conduite de guerres d’agression et l’usage de toute forme de coercition dans les relations internationales devait être regardé comme nul et non avenu.
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18./ A propos du projet d’article 49, selon lequel un traité était nul et non avenu si ses conclusions avaient été obtenues par la menace ou l’usage de la force en violation des principes de la Charte, une délégation a fait observer que ce principe s’appliquait aussi aux traités conclus avant la signature de la Charte. L’opinion contraire, soutenue par les représentants d’un certain nombre d’Etats impérialistes, signifierait, à son avis, que les traités inégaux imposés au pays coloniaux et dépendants avant 1945 ne pouvaient pas être considérés comme nuls. Cependant, cela n’était pas conforme à l’Article 103 de la Charte, qui n’établissait pas de distinction entre les traités conclus avant ou après la signature de la Charte.(18)
nota :
(16) – Article 50 : Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général ( Jus Cogens ) . “Est nul tout traité en conflit avec une norme impérative du droit international général à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifié que par une nouvelle norme du droit international général ayant même caractère”. – Article 61 : Survenance … Article 67 : conséquences de la nullité…
(17) Article 23 du projet : “Pacta sunt Servanda “ . “Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Voir A.G (XXI), suppl.n°9.
(18) Pour les textes des déclarations pertinentes, voir…
19 à 22…
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23 ./ Cependant, la majorité des délégations ont continué d’appuyer le principe de “ Jus Cogens” en tant que fondement du droit des traités. Les normes impératives du droit international avaient leur origine dans le consentement mutuel des Etats, qui constituait la base juridique de toute règle de droit international. En particulier, les Etats les plus petits et les plus faibles avaient intérêt à reconnaître l’existence d’un ordre public qui imposait un frein à la liberté illimitée de contracter un accord(22).
(22) pour le texte des déclarations pertinentes voir…
………………..
40./ Le rapport…les Etats doivent remplir de bonne foi..
1,2,3
4, “En cas de conflit entre les obligations nées d’accords internationaux et les obligations des Membres de l’ONU en vertu de la Charte, ces dernières prévaudront” (32)
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41./ Au cour du débat,...réaffirmation de l’importance vitale du respect de ces obligations aux termes de la Charte, ce qui imposait aux Etats le devoir de s’abstenir dans leurs relations internationales de la menace ou de l’usage de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat. La déclaration de principe reflétait aussi comme il convenait la nécessité de se conformer aux obligations internationales imposées à chaque Etat, en vertu du droit international Coutumier ou classique….
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— LA FRANCE, Etat Membre : l’ONU obligeait ses membres à Décoloniser depuis 1945, et depuis 1947 ses membres étaient tenus d’enregistrer les traités qu’ils détenaient, ils avaient 6 Mois pour les enregistrer. Hors la France était coincée avec ses colonies de l’intérieur de l’Hexagone (Savoie, Comté de Nice, Corse et autres territoires Annexés…etc), elle n’a donc pas fait enregistrer ses traités d’annexion car l’ONU lui aurait demandé de décoloniser la Savoie, le Comté de Nice, la Corse … La BRETAGNE …etc —
Conséquences de l’article 103 :
En instituant la Communauté Européenne, les États membres n’ont pu se dégager des obligations qui résultaient de leur statut de membres de l’organisation mondiale (ONU) : « Ils n’ont pu, par l’effet d’un acte passé entre eux, transférer à la Communauté plus de pouvoirs qu’ils n’en avaient ni se dégager par là des obligations existant à l’égard de pays tiers au titre de ladite charte ».
LE DROIT DES PEUPLES A L’AUTODETERMINATION :
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ou droit à l’autodétermination, est le principe issu du Droit International selon lequel chaque Peuple dispose d’un choix libre et souverain de déterminer La Forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère. L’exercice de ce droit est en général lié à l’existence d’un État spécifique au peuple en question, État dont la pleine souveraineté est souvent envisagée comme la manifestation de la plénitude de ce droit.
PREAMBULE DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES :
CHARTE DES NATIONS UNIES 26 juin 1945 : (préambule – extrait) dont la France est signataire…
Nous, peuples de Nations Unies
Résolus
à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances,
à proclamer à nouveau notre foi dans les Droits Fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international…
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DROITS ET DEVOIRS des ETATS :
Convention de Montevideo (Uruguay 26.12.1933) :
Cette convention est citée en droit international en particulier pour sa définition d’un État souverain comme respectant les quatre critères suivants : « être peuplé en permanence, contrôler un territoire défini, être doté d’un gouvernement, et être apte à entrer en relation avec les autres Etats ».
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ETAT et RECONNAISSANCE :
(1)Thomas Grant, The recognition of states: law and practice in debate and evolution, Westport, Praeger, « 1 ». (lire sur google)
Selon l’avocat en droit international Thomas D. Grant (1), deux doctrines traditionnelles détaillent le moyen par lequel un État souverain peut être reconnu par ce qu’il appelle la « communauté internationale ».
1/ La théorie « déclarative » dispose qu’un État est reconnu par le droit international public s’il adhère à quatre critères : un territoire défini, une population fixe, un gouvernement, la capacité d’établir des relations avec d’autres États.
2/ Par contraste, la théorie « constitutive » définit un État comme reconnu par le droit international public s’il est reconnu par au moins un État membre de la « communauté internationale ».
Selon lui, plusieurs entités entrent dans une ou chacune de ces deux définitions, sans pour autant être reconnues internationalement. La non-reconnaissance est souvent le résultat de conflit contre un ou plusieurs États qui considèrent que l’entité fait partie de leur territoire. Parfois, comme dans le cas de la République populaire de Chine et la République de Chine, deux entités revendiquent le même territoire, tout en en contrôlant chacune une partie.
Dans de nombreux cas, la non-reconnaissance diplomatique peut être due à :
-la présence des autorités d’un État souverain sur le territoire, rendant impossible le contrôle de facto de ce territoire par l’entité qui le revendique (cas par exemple de l’enclave angolaise de Cabinda, de la Nouvelle-Guinée occidentale, indonésienne, ou de l’île papoue de Bougainville) ;
– la présence d’une armée étrangère qui permet le contrôle du territoire par une entité auto-proclamée en lieu et place des autorités reconnues comme légitimes par l’ONU (cas par exemple des anciens territoires soviétiques de l’Abkhazie, de l’Artsakh, de l’Ossétie méridionale et de la Transnistrie, ou bien de la Turquie chypriote, ou encore, de 1932 à 1945, de l’État fantoche du Mandchoukouo créé en Chine par l’Empire du Japon) ;
-la présence d’une armée étrangère qui empêche l’exercice de la pleine souveraineté par l’entité contrôlant partiellement le territoire et revendiquant l’indépendance (cas par exemple de Tsahal empêchant l’Autorité palestinienne de proclamer l’indépendance d’un État de Palestine).
Certaines entités ne contrôlent aucun territoire ou ne rentrent pas entièrement dans les critères « déclaratifs » mais sont néanmoins reconnus comme États de jure par au moins un autre État : ce sont les gouvernements en exil (cas par exemple du Sahara occidental, où c’est l’appartenance de ce territoire au Maroc qui n’est pas internationalement reconnue).
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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
ONU, résolution 2106 A (XX) du 21 décembre 1965 (contre le racisme et colonialisme).
Entrée en vigueur : le 4 janvier 1969,
» Considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s’accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu’ils existent, et que la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 [résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale], a affirmé et solennellement proclamé la nécessité d’y mettre rapidement et inconditionnellement fin,
Considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 [résolution 1904 (XVIII) de l’Assemblée générale], affirme solennellement la nécessité d’éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d’assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine,
Convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique,
Réaffirmant que la discrimination entre les être humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l’origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d’un même Etat,
Convaincus que l’existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de toute société humaine,
Alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d’apartheid, de ségrégation ou de séparation,… »
– RAPPEL HISTORIQUE : » 1831 Michelet : « il faut extirper l’identité Bretonne » ….. « La Bretagne est une colonie ! comme l’Alsace et le Pays Basque, mais plus que la Guadeloupe ! »
Auguste Romieu, 1831, sous-préfet de Quimperlé :… « La Bretagne est une contrée à part, qui n’est plus la France. Exceptez les villes, le reste devrait être soumis à une sorte de régime colonial. »
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DE LA VALIDITE DES ANCIENS TRAITES :
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE – C.I.J
Repertory of decisions of the International Court of Justice (1947-1992) Giuliana Ziccardi Capaldo (art.1198 à 1202) Volume 1
(droit coutumier et arrêts de la CIJ)
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C.I.J COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
article 1198 :
Ce qui a une importance décisive afin de déterminer la souveraineté sur un territoire, ce ne sont pas des titres féodaux purement nominaux ou des présomptions indirectes déduites d’évènements du moyen âge, mais les preuves se rapportant directement à la possession effective de ce territoire…..
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article 1202 :
Le principe de l‘uti possidetis juris accorde au titre juridique la prééminence sur la possession effective comme base de souveraineté.
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IL faut indiquer en termes généraux , la relation juridique qui existe entre les » effectivités » et les titres servant de base à la mise en oeuvre du principe de l’uti possidetis.
A cet effet plusieurs éventualités doivent etre distinguées.
Dans le cas où le fait correspond exactement au droit, où une administration effective s’ajoute à l’ uti possidetis juris, « l’effectivité » n’intervient en réalité que pour confirmer l’exercice du droit né d’un titre juridique.
Dans le cas où le fait ne correspond pas au droit, où le territoire objet du différend est administré effectivement par un Etat autre que celui qui possède le titre juridique, il y a lieu de préférer le titulaire du titre.
(C.I.J. Recueil 1986, p 586-587, parag.63)
Extrait article de louis Melennec (Agence Bretagne Presse 9 Mai 2007) :
«..Note: Voir l’ Arrêt du 17 novembre 1953 sur l’affaire des Minquiers qui donne au Royaume -Uni souveraineté sur l’archipel des Minquiers et des Ecréhous (contre la France). La Grande Bretagne a fait valoir ses droits basé sur l’union de la Normandie et de l’Angleterre en 1066 (ancien Traité) . En 1204 Philippe Auguste reprenait la Normandie -mais sans les îles anglo-normandes. A noter une remarque pertinente de la Cour en réponse à la France qui avançait comme argument y avoir construit une maison en 1939 : « …se comporter comme souverain n’est pas une preuve de souveraineté ! « ».
( 🙂
BRETAGNE :
Le fait que la Bretagne (pays souverain en droit international) est administrée par la France (pays OCCUPANT) , n’induit pas que la Bretagne est propriété de la France… «…se comporter comme souverain n’est pas une preuve de souveraineté ! « ».
BRETONS de sang ou de coeur, aujourd’hui vous venez d’êtres informés de vos DROITS, faites le savoir autour de vous, famille, amis, dans votre entreprise, collèges, lycées …etc
Car se sont les droits d’un peuple , et non des privilèges comme on a voulu le faire croire à la révolution, ce sont les Droits du PEUPLE ET DE LA NATION BRETONNE, dans son intégrité territoriale, car il n’y a pas de petites ou grandes Nations.
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L’ETAT VOYOU, L’ETAT BORDEL, L’ETAT MAFFIEUX : LE TRAVAIL AU NOIR DE L’ETAT FRANCAIS. L’INCROYABLE AFFAIRE. https://www.youtube.com/watch?v=4MAURsQlJsA&feature=youtu.be
Comment l’Etat français exclut de leurs fonctions, et de toute possibilité de s’exprimer dans les merdias aux ordres, ceux qui prétendent dénoncer les scandales de l’Etat bordel, aux mains des maffiosos.
Les merdias « bretons » ne sont pas seulement contaminés par cette lèpre répugnante : ils sont pires.
Louis Mélennec
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