CHARTE DE L’O.N.U de 1945….ET RESPECT DES TRAITES PAR LES SIGNATAIRES.
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ROUTE VERS LA LIBERTE…
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LE DROIT DES PEUPLES A L’AUTODETERMINATION :
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ou droit à l’autodétermination, est le principe issu du Droit International selon lequel chaque Peuple dispose d’un choix libre et souverain de déterminer La Forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère. L’exercice de ce droit est en général lié à l’existence d’un État spécifique au peuple en question, État dont la pleine souveraineté est souvent envisagée comme la manifestation de la plénitude de ce droit.
En 2014/2016 L’Etat Français décide de découper l’Hexagone, à savoir qu’en faisant cela, Hollande et l’Etat français vont contre la Charte de l’ONU de 2007 sur le respect des Peuples et nations autochtones de l’Hexagone, le respect de l’intégrité de leurs territoires, de leurs langues, des droits coutumiers et l’obligation d’en référer aux peuples pour tout ce qui les concernent. (notamment la Bretagne mais aussi l’Alsace qu’il supprime carrément unilatéralement pour détruire l’identité Alsacienne)
Résolution n° 61/295 Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones.
(sur la recommandation faite par le Conseil des Droits de l’Homme dans sa résolution n° 1/2 du 29 juin 2006. Et sur le rappel de la résolution 61/178 du 20 décembre 2006.
Adopte la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples autochtones dont le texte figure en annexe de la présente résolution. 107ème Séance plénière le 13 septembre 2007. : (voir extrait ci dessous)
Article 1er : Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies…
Article 3 : Les Peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
Article 4 : Les Peuples autochtones, … , ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales…
Article 6 : Tout autochtone a droit à une nationalité.
Article 8 :
1 /– Les autochtones, Peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.
2 /– Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant :
a/ Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que Peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou de leur identité etnique ;
b/ tout acte ayant pour but de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources ;
Article 13
1/Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur [propre] histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et leur littérature …
2/Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques [tribunaux] et administratives , en fournissant si nécessaire , des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés.
Article 16 : 1/Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias dans leur propre langue…
Article 19 : Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones …avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en conséquence de cause. [le Monarque François Hollande et son redécoupage unilatéral sans concertation avec les Peuples de l’Hexagone.] (cliquer ci dessous)
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PREAMBULE DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES :
CHARTE DES NATIONS UNIES 26 juin 1945 : (préambule – extrait) dont la France est signataire…
Nous, peuples de Nations Unies
Résolus
à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances,
à proclamer à nouveau notre foi dans les Droits Fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international…
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O.N.U ET RECONNAISSANCE D’UN ETAT :
l’O.N.U. ne peut en aucun cas reconnaître un nouvel État ou un nouveau gouvernement car c’est un acte que seuls les autres États et gouvernements peuvent accomplir. La reconnaissance implique généralement l’instauration de relations diplomatiques. L’ONU n’étant ni un État, ni un gouvernement, elle n’est pas habilitée à reconnaître un État ou un gouvernement.
En tant qu’association d’États indépendants, l’ONU peut admettre un nouvel État parmi ses Membres ou accréditer les représentants d’un nouveau gouvernement.
Conformément à la Charte des Nations Unies, peuvent devenir Membres de l’ONU « tous [les] États pacifiques qui acceptent les obligations de la […] Charte et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les remplir ». C’est l’Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de sécurité, qui décide d’admettre des États candidats à l’adhésion.
La procédure se déroule comme suit :
L’État présente une demande au Secrétaire général, accompagnée d’une lettre dans laquelle il déclare officiellement accepter les obligations de la Charte.
Le Conseil de sécurité examine sa demande. Toute recommandation en faveur de son admission doit faire l’objet d’un vote favorable de 9 des 15 membres du Conseil, dont celui de l’ensemble de ses cinq membres permanents (Chine, France, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).
Si le Conseil recommande l’admission du candidat, sa recommandation est soumise à l’examen de l’Assemblée générale. Un vote favorable de l’Assemblée à la majorité des deux tiers est nécessaire pour admettre un nouvel État dans l’Organisation.
L’adhésion prend effet le jour où la résolution correspondante est adoptée.
À chaque session, l’Assemblée générale examine les pouvoirs de tous les représentants des États Membres participants. Au cours de cet examen, auquel procèdent habituellement en premier lieu les neuf membres de la Commission de vérification des pouvoirs, mais qui peut aussi avoir lieu à d’autres moments, il peut arriver que l’on se demande si tel ou tel représentant a été accrédité par le gouvernement en place. Cette question est finalement tranchée.l’Assemblée à l’issue d’un vote à la majorité. Dans le cas d’un changement normal de gouvernement, au terme d’une élection démocratique, par exemple, la question de l’accréditation d’un représentant de l’État concerné ne se pose pas.
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CORSE -et SAVOIE :
Le Roi de France avait-il une légitimité a annexer un territoire peuplé, ou à l’acheter comme un vulgaire troupeau de moutons, ou à annexer une République au profit d’une Monarchie ?
Dans tous les cas le peuple est souverain, c’est par la souveraineté du Peuple, que les Etats se sont constitués, en nommant un Chef et un gouvernement pour les représenter, nuls autres ne peuvent s’y substituer, c’est le principe de la création de la Nation. Nulle autre Nation ne peut s’approprier un territoire peuplé, sauf par le déni de droit et la colonisation qui sont contraire au droit des Nations. Droit des Gens (ou droit Public, que l’on nomme aujourd’hui Droit international Public, et qui a existé de tous temps sous différentes dénominations).
Traité de cession de la Corse à la France par la république de Gênes du 15 mai 1768 ?
Qu’en est il ? La France n’a pas fait enregistrer ce traité à la création de l’ONU et de sa Charte elle avait 6 mois pour le faire. Quelles en sont les conséquences en droit international pour le Peuple Corse.
L’ONU n’acceptera plus de le faire enregistrer. Le traité est donc abrogé (ou NUL, de nul effet ) comme n’ayant jamais existé.
LE PEUPLE CORSE est libre de s’administrer, sans intervention étrangère (comme le stipule la Charte de l’ONU), le peuple Corse peut faire un recours auprès de l’ONU, demander l’inscription sur la liste des Pays à décoloniser (voir UNPO, pour une aide juridique) , afin de décoloniser la Corse (départ de toute représentation d’armée étrangère, et fin de l’administration française et de ses représentants).
ci dessous lettre de l’ONU 2009, ne comptez pas sur la France pour vous le faire savoir.
Lettre de l’ONU du 15 décembre 2009.
Pourquoi la France ne l’a t’elle pas fait enregistré ?
Parce que l’ONU lui aurait demandé de décoloniser la CORSE, c’était l’époque de la décolonisation. Cela afin d’échapper a ses obligations internationales. LES CORSES sont libres de s’administrer sans faire de concession à l’état français et aucune ingérence d’un Pays étranger, (la France ) selon la Charte de l’ONU.
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C.I.J COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
article 1198 :
Ce qui a une importance décisive afin de déterminer la souveraineté sur un territoire, ce ne sont pas des titres féodaux purement nominaux ou des présomptions indirectes déduites d’évènements du moyen âge, mais les preuves se rapportant directement à la possession effective de ce territoire…..
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article 1202 :
Le principe de l‘ uti possidetis juris accorde au titre juridique la prééminence sur la possession effective comme base de souveraineté.
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IL faut indiquer en termes généraux , la relation juridique qui existe entre les » effectivités » et les titres servant de base à la mise en oeuvre du principe de l’ uti possidetis.
A cet effet plusieurs éventualités doivent etre distinguées.
Dans le cas où le fait correspond exactement au droit, où une administration effective s’ajoute à l’ uti possidetis juris, « l’effectivité » n’intervient en réalité que pour confirmer l’exercice du droit né d’un titre juridique.
Dans le cas où le fait ne correspond pas au droit, où le territoire objet du différend est administré effectivement par un Etat autre que celui qui possède le titre juridique, il y a lieu de préférer le titulaire du titre.
(C.I.J. Recueil 1986, p 586-587, parag.63)
Extrait article de louis Melennec (Agence Bretagne Presse 9 Mai 2007) :
«..Note: Voir l’ Arrêt du 17 novembre 1953 sur l’affaire des Minquiers qui donne au Royaume -Uni souveraineté sur l’archipel des Minquiers et des Ecréhous (contre la France). La Grande Bretagne a fait valoir ses droits basé sur l’union de la Normandie et de l’Angleterre en 1066 (ancien Traité) . En 1204 Philippe Auguste reprenait la Normandie -mais sans les îles anglo-normandes. A noter une remarque pertinente de la Cour en réponse à la France qui avançait comme argument y avoir construit une maison en 1939 : « …se comporter comme souverain n’est pas une preuve de souveraineté ! « ».
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PEUPLE CORSE, il n’y a plus de traité de cession : CORSICA LIBERA
Le fait que la CORSE (pays souverain en droit international) est administrée par la France (pays OCCUPANT, avec ses FFO *) , n’induit pas que la CORSE est propriété de la France… «…se comporter comme souverain n’est pas une preuve de souveraineté ! ».
* FFO = Forces Françaises d’Occupation.
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Pour ce qui concerne YVAN COLONNA :
il n’aurait jamais dû être jugé par l’état français pour au moins deux raisons :
1°/ En tant que Breton par sa mère. Aucun breton ne peut être jugé par un tribunal autre qu’un tribunal coutumier Breton (juridiction bretonne souveraine, et non tribunal putatif français illégitime.) voir la page consacrée à la Bretagne. (et le traité correspondant qu’il peut faire valoir auprès d’instance internationales)
2°/ En tant que Corse par son père, il ne pouvait être jugé que par un tribunal souverain Corse, et par la coutume Corse. Le droit coutumier est reconnu à l’international (il s’applique en Kanaky, dite « »Nouvelle Calédonie » par le colonisateur). Le droit français ne peut s’appliquer en Corse, territoire colonisé, seul le droit international prévaut. La Corse n’étant pas un territoire dit « terra nullus » (territoire non habité et sans maître) – Ceci est valable aussi pour tous les prisonniers politique Corses.
Tous les tribunaux en Corse sont des tribunaux putatifs. (ainsi que les administrations). il est préférable d’avoir un Avocat en droit international spécialiste des traités (ou au moins conseillé par un diplômé en droit international)
plus d’infos :
1°/un état qui annexe un territoire doit le rendre (droit international) voir « utis possidetis juris » le droit romain a déjà été utilisé pour justifier la décolonisation de nombreux états. Il peut être utilisé aussi par les Corses devant l’ONU. (voir aussi la vidéo de maître Bonnard, avocat)
vous pouvez aussi taper dans google (Historien Breton, diplômé en droit public et privé – voir ses 2 blogs) : louis melennec
2°/la lettre de l’ONU confirmant le fait que la France n’a pas fait enregistrer un traité d’Annexion.
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En SAVOIE et COUNTEA de NISSA (Comté de Nice)
La France ne pouvait annexer (traité de 1860) un territoire peuplé, contraire au droit des Gens (ou droit public). En 1947, la France aurait du décoloniser la Savoie et c’est pour cela qu’elle n’a pas fait enregistrer le traité. Car l’ONU l’y aurait contraint, comme toutes les décolonisations de l’époque.
Elle a légitimé son annexion par un faux référendum (sans bulletin NON). pour plus de renseignement voir la vidéo de Jean de Pingon, historien savoisien, sur youtube
La France a donc voulu détruire l’identité de la Nation Savoisienne en créant une fausse identité française nommée -« savoyarde. » – ainsi qu’une histoire trafiquée d’Empire Français indivisible. (ce qui est totalement faux puisque de nombreuses nations sont revenus à leur Etat initial, telles l’Algérie, le Sénégal, le Vietnam et bientôt la Kanaki ) Ce que l’on nomme improprement « La France » est donc divisible par toutes les Nations que Paris a annexé, a son seul profit et contraire aux droits des vrais nations, bien plus ancienne, que celle créée artificiellement par les dérangés mentaux de 1789. (que les Bourgeois et marchands de Paris ont instrumentalisé et qui nous gouvernent encore aujourd’hui, à leur seul et unique profit, dénommée l’élite et qui c’est approprié des privilèges considérables… ainsi que Députés et Sénateurs !)
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L’ONU est un organisme qui n’en a rien à faire de la situation de la Bretagne, et autres Corse et Savoie.
Elle est plus passionnée par le pouvoir et l’argent.
Elle connaît les sujets depuis de nombreuses années. Si elle avait un pouvoir réel, elle interviendrait, ou serait intervenue depuis longtemps et la france ne serait plus ce qu’elle est.
Mais voilà, cette dernière lui lèche les bottes et, comme elle est membre, l’ONU ne fait rien contre…
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