COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 21.5.2025
COM(2025) 501 final
2025/0130(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 et (UE) 2024/573 en ce qui concerne l’extension aux petites entreprises à moyenne capitalisation de certaines mesures d’atténuation disponibles pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que de nouvelles mesures de simplification
{COM(2025) 502 final} - {SWD(2025) 501 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Les entreprises européennes créent de l’emploi, de l’innovation et de la prospérité. La compétitivité et la productivité sont des conditions essentielles à l’épanouissement des entreprises; c’est pourquoi elles sont au cœur de la politique de l’UE depuis des décennies. Pour mettre l’économie de l’UE sur la voie d’une croissance durable, l’UE et ses États membres doivent apporter des améliorations structurelles à l’environnement des entreprises, y compris des mesures d’investissement et de réglementation bien ciblées.
La présidente von der Leyen a présenté un plan pour la prospérité et la compétitivité durables de l’Europe dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2024-2029. Faciliter l’activité des entreprises et approfondir le marché unique figurent parmi les principales priorités de ce plan.
Le programme de la Commission pour une meilleure réglementation soutient également la compétitivité des entreprises européennes en visant à faire en sorte que la législation de l’UE atteigne ses objectifs sans imposer de charge inutile. En 2023, la Commission a constaté la nécessité de rationaliser et de simplifier les obligations de déclaration pour les entreprises et les administrations et s’est engagée à les réduire ces obligations de 25 %, sans compromettre les objectifs stratégiques de la législation pertinente. Cet engagement a ensuite été porté à une réduction de 25 % de l’ensemble des coûts administratifs et de 35 % de ceux des petites et moyennes entreprises (PME).
Mario Draghi, dans son rapport sur «L’avenir de la compétitivité européenne», indique que la réglementation de l’UE impose une charge proportionnellement plus élevée aux PME et aux petites entreprises à moyenne capitalisation qu’aux grandes entreprises. Il suggère que la Commission étende les mesures d’atténuation existantes, actuellement accessibles aux PME, aux petites entreprises à moyenne capitalisation afin d’étendre à celles-ci la proportionnalité dans le droit de l’Union. Il observe également dans ce rapport que l’UE ne dispose pas d’une définition communément admise des petites entreprises à moyenne capitalisation, ni de données statistiques aisément disponibles.
Selon le rapport d’Enrico Letta intitulé «Much more than a market» (Bien plus qu’un marché), opérer une distinction entre les entreprises à moyenne capitalisation et les grandes entreprises dans la réglementation de l’UE permettra de disposer de règles plus adaptées et de favoriser la croissance de ces entreprises ainsi que leur participation équitable au marché unique, en particulier en période de crise. Les entreprises à moyenne capitalisation peuvent donc contribuer à l’achèvement du marché unique et à améliorer son fonctionnement.
Le 12 septembre 2023, la Commission a publié le train de mesures de soutien aux PME, annonçant son objectif d’aider les petites et moyennes entreprises à être compétitives et à se développer, notamment en étant attentive aux besoins des entreprises qui dépassent les seuils de la définition des PME, ainsi qu’à l’éventail plus large de petites entreprises à moyenne capitalisation. Dans le cadre de l’action 18 du train de mesures de soutien, il a été annoncé que la Commission «élaborerait une définition harmonisée des petites entreprises à moyenne capitalisation, élaborerait un ensemble de données fondé sur cette définition et évaluerait les mesures possibles pour soutenir ces entreprises dans leur croissance (y compris l’éventuelle application, sous forme adaptée, de certaines mesures en faveur des PME)».
Une étude visant à cartographier, mesurer et décrire le paysage des entreprises de taille intermédiaire de l’UE montre que les entreprises à moyenne capitalisation jouent un rôle essentiel dans l’économie de l’UE, puisqu’elles fournissent 13 % de l’emploi global. Elles sont très présentes dans des écosystèmes industriels essentiels à la compétitivité et à la souveraineté technologique de l’UE, comme l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’énergie, les industries à forte intensité énergétique et la santé. Les entreprises à moyenne capitalisation représentent un segment du secteur des entreprises qui se distingue clairement des PME, mais aussi des grandes entreprises. Par rapport aux PME, ces entreprises ont tendance à faire preuve d’un rythme de croissance plus soutenu (environ 20 % d’entre elles étaient des PME trois ans plus tôt) et d’une plus forte intensité d’innovation et de numérisation, bien qu’elles soient confrontées à certains défis similaires, comme la charge administrative, et aient également besoin d’une plus grande proportionnalité dans la nouvelle législation ainsi que d’un soutien ciblé. Pour permettre le passage en douceur du statut de PME à celui de petite entreprise à moyenne capitalisation, il importe de relever ces défis de manière cohérente.
L’objectif de la présente proposition est en effet de fournir un soutien stratégique ciblé qui puisse aider les entreprises à se développer, en particulier dans des secteurs pertinents et importants. Dans le contexte économique actuel et compte tenu des secteurs dans lesquels les entreprises de 250 à 749 salariés occupent une place importante, la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation couvre donc les entreprises dont la taille est trois fois supérieure à celle des PME. Le but est de mieux accompagner l’expansion des entreprises et d’englober un plus grand nombre de sociétés. La Commission a publié une recommandation formalisant cette définition [recommandation de la Commission du 21 mai 2025 concernant la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation – C(2025) 3500 final], dans le cadre d’un train de mesures de simplification pour les petites entreprises à moyenne capitalisation, qui comprend également la présente proposition de directive qui introduit dans la législation existante des mesures d’atténuation pour les petites entreprises à moyenne capitalisation.
Une définition des petites entreprises à moyenne capitalisation est déjà utilisée dans le cadre du règlement général d’exemption par catégorie et des lignes directrices relatives au financement des risques, en ce qui concerne les défaillances du marché recensées susceptibles d’être comblées au moyen d’un soutien financier public ciblé provenant de ressources nationales. L’objectif d’une définition générale des petites entreprises à moyenne capitalisation n’est toutefois pas de reproduire la définition utilisée dans les règles en matière d’aides d’État en tant que telle, mais de servir de base à un soutien stratégique ciblé qui puisse aider les entreprises à se développer dans des secteurs pertinents et importants. La définition des petites entreprises à moyenne capitalisation figurant dans ladite recommandation est bien entendu sans préjudice des seuils jugés appropriés dans le contexte des aides d’État.
À la lumière de ce qui précède, la présente proposition vise à tenir compte des petites entreprises à moyenne capitalisation et de la proportionnalité au moment d’aborder la charge administrative, selon la logique expliquée ci-dessus, afin de couvrir les entreprises dont la taille est trois fois supérieure à celle des PME dans un certain nombre d’actes juridiques dans lesquels des mesures d’atténuation ou de soutien sont déjà disponibles pour les PME. Par conséquent, dans les actes dans lesquels les PME sont définies par référence à des parties de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, telles que les seuils fixés à l’article 2 de ladite recommandation, une approche similaire sera appliquée au moment de définir les petites entreprises à moyenne capitalisation.
L’objectif est de soutenir les petites entreprises à moyenne capitalisation qui sont confrontées à des défis similaires à ceux des PME. Dans la mesure où elles se trouvent encore en phase de croissance, ces entreprises pourraient bénéficier de la même manière de la proportionnalité de la réglementation, plutôt que d’être soumises aux mêmes règles que les grandes entreprises, qui sont mieux équipées et disposent de davantage de ressources pour gérer ces règles.
La présente proposition vise donc à étendre aux petites entreprises à moyenne capitalisation certaines dispositions actuellement appliquées aux PME et propose des mesures de simplification au bénéfice des PME et des petites entreprises à moyenne capitalisation dans les actes législatifs suivants:
·le règlement (UE) 2016/679 établit des dispositions générales relatives à la protection des données (RGPD). L’article 30 du règlement (UE) 2016/679 dispose que chaque responsable du traitement et chaque sous-traitant doit tenir un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité et définit les informations que devraient contenir ce registre. L’article 30, paragraphe 5, prévoit une dérogation pour les PME et les organisations comptant moins de 250 employés, en vertu de laquelle ces entités ne sont pas obligées de tenir un tel registre, pour autant que certaines conditions soient remplies. La présente proposition vise à simplifier et à clarifier la dérogation à l’obligation de tenir des registres prévue dans cet article en ne rendant la tenue de registres obligatoire que lorsque les activités de traitement sont susceptibles d’engendrer un «risque élevé» pour les droits et libertés des personnes concernées. Dans le même temps, le champ d’application de la dérogation devrait être élargi afin d’inclure les petites entreprises à moyenne capitalisation et les organisations comptant moins de 750 salariés.
L’article 40 du règlement (UE) 2016/679 dispose que les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission doivent encourager les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants à élaborer des codes de conduite, en tenant compte de la spécificité des différents secteurs de traitement et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises. Le champ d’application de cette disposition devrait être étendu aux petites entreprises à moyenne capitalisation, de sorte que leurs besoins spécifiques soient également pris en considération lors de l’élaboration de codes de conduite.
L’article 42 du règlement (UE) 2016/679 dispose que les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission doivent encourager, en particulier au niveau de l’Union, la mise en place de mécanismes de certification en matière de protection des données ainsi que de labels et de marques en la matière par les organismes de certification visés à l’article 43 du RGPD ou par les autorités de contrôle compétentes et que, dans ce contexte, les besoins spécifiques des PME doivent être pris en considération. Le champ d’application de cette disposition devrait être étendu aux petites entreprises à moyenne capitalisation, de sorte que leurs besoins spécifiques soient également pris en considération lors de la délivrance de certifications.
·Le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne comprend des dispositions visant à faciliter l’accès des PME aux instruments de défense commerciale, en leur fournissant des informations générales et, dans la mesure du possible, en facilitant leurs procédures. L’article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) 2016/1036 vise à faciliter l’accès à l’instrument de défense commerciale. Dans ce contexte, l’assistance aux PME est fournie au moyen d’un service spécialisé d’assistance qui leur fournit des informations générales et des explications sur les procédures et sur la marche à suivre pour introduire une plainte, ou en publiant des questionnaires types. Afin de faire en sorte que les petites entreprises à moyenne capitalisation bénéficient également des conseils et de l’aide d’un service d’assistance, il convient d’étendre le champ d’application de cette disposition afin de les y inclure. L’article 6, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 établit le calendrier des procédures d’enquête. Il énonce une disposition en vertu de laquelle les périodes d’enquêtes doivent coïncider, autant que possible, avec l’exercice financier dans le cas des secteurs fragmentés principalement composés de PME. Le champ d’application de cette disposition devrait être étendu aux petites entreprises à moyenne capitalisation de sorte qu’elles bénéficient également de la facilitation et de la prévisibilité apportées par l’alignement des périodes d’enquête sur l’exercice financier.
·Le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne comprend des dispositions visant à faciliter l’accès à l’instrument de défense commerciale. Dans ce contexte, l’assistance aux PME est fournie au moyen d’un service spécialisé d’assistance qui leur fournit des informations générales et des explications sur les procédures et sur la marche à suivre pour introduire une plainte, ou en publiant des questionnaires types. Afin de faire en sorte que les petites entreprises à moyenne capitalisation bénéficient également des conseils et de l’aide d’un service d’assistance, il convient d’étendre le champ d’application de cette disposition afin de les y inclure. L’article 11, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037 établit le calendrier des procédures d’enquête. Il énonce une disposition en vertu de laquelle les périodes d’enquêtes doivent coïncider, autant que possible, avec l’exercice financier dans le cas des secteurs fragmentés principalement composés de PME. Le champ d’application de cette disposition devrait être étendu aux petites entreprises à moyenne capitalisation de sorte qu’elles bénéficient également de la facilitation et de la prévisibilité apportées par l’alignement des procédures d’enquête sur l’exercice financier.
·Le règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/2809, évoque la possibilité de créer une forme de prospectus allégée: un prospectus d’émission de croissance de l’Union. Ce type de prospectus peut généralement être établi par les PME et aussi, dans certains cas, par d’autres types d’entreprises. Il serait approprié d’étendre également l’utilisation de ce prospectus allégé aux petites entreprises à moyenne capitalisation afin de réduire le coût de leur cotation et de les rendre potentiellement plus attractives pour les investisseurs, de sorte à faciliter leur accès au financement.
Étant donné que le règlement (UE) 2017/1129 a été modifié par le règlement (UE) 2024/2809, la disposition relative au prospectus d’émission de croissance de l’Union s’appliquera à partir du 5 mars 2026. Il convient donc de reporter également au 5 mars 2026 la date d’application des modifications apportées au règlement (UE) 2017/1129 par le présent règlement.
·Le règlement (UE) 2023/1542 établit des dispositions relatives aux batteries. L’article 47 du règlement (UE) 2023/1542 exempte les PME de certaines obligations relatives aux politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries. Le champ d’application de cette disposition devrait être étendu aux petites entreprises à moyenne capitalisation, de sorte que celles-ci soient également exemptées de ces obligations. Conformément à l’article 52, chaque année, les opérateurs économiques visés à l’article 48, paragraphe 1, sont tenus de réviser et de rendre accessible au public, notamment sur l’internet, un rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries qu’ils appliquent. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette obligation de réviser et de rendre accessible au public leur politique en matière de devoir de diligence devrait être modifiée de manière à ce qu’elle s’applique tous les trois ans au lieu d’une fois par an. Cette mesure de réduction de la charge devrait s’appliquer à tous les opérateurs économiques, y compris aux petites entreprises à moyenne capitalisation.
·Le règlement (UE) 2024/573 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (règlement relatif aux gaz fluorés) établit notamment des dispositions sur les produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés. Le règlement relatif aux gaz fluorés, entré en vigueur en 2024, a étendu une obligation d’enregistrement sur le portail F-gas à toutes les importations de produits et d’équipements, y compris celles qui ne sont pas soumises à des obligations de déclaration. Il prévoit également une nouvelle obligation d’enregistrement pour les exportations de produits et d’équipements qui contiennent des gaz fluorés, y compris celles qui ne sont pas soumises à une restriction à l’exportation. Si un opérateur n’est pas en mesure de présenter un enregistrement valable sur le portail F-gas, les autorités douanières devraient bloquer les marchandises. De telles autorisations commerciales servent principalement à faciliter l’application de la législation.
Depuis l’entrée en vigueur du règlement, la Commission a reçu de nombreuses demandes d’enregistrement et questions de la part d’opérateurs commerciaux actifs dans le secteur des produits et équipements contenant des gaz fluorés. Il s’agit principalement d’entreprises de taille relativement réduite qui commercialisent des voitures d’occasion dont l’équipement de climatisation contient des gaz fluorés, pour lesquelles il n’existe aucune restriction nécessitant d’être appliquée.
Pour s’enregistrer, les importateurs et les exportateurs doivent soumettre un formulaire de demande électronique à la Commission et fournir les informations requises concernant leurs activités commerciales et leur identité juridique et financière. La Commission valide l’enregistrement sur le portail F-gas.
Il apparaît que cette exigence n’est pas pleinement proportionnée et que l’obligation d’enregistrement devrait cibler davantage les entreprises qui exercent des activités couvertes par d’autres obligations du règlement relatif aux gaz fluorés afin de faciliter l’application de la législation. Il est donc proposé de limiter cette obligation aux importations qui doivent également être déclarées et aux exportations qui sont couvertes par des limitations du potentiel de réchauffement planétaire des gaz fluorés contenus dans les produits et équipements. En outre, cette modification est conforme à l’analyse d’impact de la Commission, dont l’option privilégiée ne prévoyait aucune obligation étendue pour les importateurs et exportateurs de produits et d’équipements, tout en respectant la logique d’intervention relative à la nécessité de faciliter l’application d’une nouvelle limitation de certains produits et équipements exportés qui a été introduite par les colégislateurs. Cette simplification devrait bénéficier principalement aux PME et aux petites entreprises à moyenne capitalisation.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition fait partie d’un ensemble de mesures visant à alléger les formalités administratives pour les petites entreprises à moyenne capitalisation en leur étendant certaines dispositions dont bénéficient actuellement les PME. Son objectif est de permettre à la Commission de respecter son engagement i) de faciliter les activités des entreprises et de réduire leur charge administrative; et ii) d’étendre aux petites entreprises à moyenne capitalisation la proportionnalité dans le droit de l’Union.
La rationalisation permise par ces mesures n’aura pas d’incidence sur la réalisation des objectifs poursuivis dans le domaine d’action concerné ni sur la raison d’être des actes législatifs.
La proposition de modification du règlement relatif aux gaz fluorés ne vise que les exigences en matière d’enregistrement applicables aux importateurs et aux exportateurs de produits et d’équipements, généralement en petites quantités, qui n’affectent pas l’efficacité du règlement ni le respect des obligations internationales découlant du protocole de Montréal.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition vise à assimiler la situation des petites entreprises à moyenne capitalisation à celle des PME dans un certain nombre d’actes juridiques couvrant différents domaines d’action. Son objectif est de rendre la réalisation des objectifs de ces législations plus efficace et moins contraignante pour les entreprises, les organisations et les pouvoirs publics.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La présente proposition est fondée sur l’article 16, l’article 114, l’article 192, paragraphe 1, et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui constituent la base juridique des actes qu’elle modifie. Dans la mesure où le présent règlement modifie le règlement (UE) 2023/1542, la base juridique appropriée en ce qui concerne ces modifications est l’article 114. La présente proposition ne modifie pas de règles spécifiques relatives à la gestion des déchets de batteries qui seraient fondées sur l’article 192, paragraphe 1, du traité. Dans la mesure où le présent règlement modifie le règlement (UE) 2024/573, la base juridique appropriée, pour ce qui est de ces modifications, est l’article 192, paragraphe 1, TFUE.
Tous les actes juridiques visés au point 1 et concernés par la présente proposition contiennent des dispositions similaires qui visent à alléger les formalités administratives pour les PME ou à les aider à remplir les obligations qui leur sont imposées par les actes concernés, dans le but de rendre l’application de la législation concernée plus facile et moins contraignante pour ces entreprises. Afin d’étendre cette proportionnalité en ce qui concerne la charge administrative, il est jugé justifié d’étendre les dispositions aux petites entreprises à moyenne capitalisation.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Les obligations incombant aux entreprises sont imposées directement et indirectement par le droit de l’Union et ne peuvent donc être modifiées qu’au niveau de l’Union. L’extension aux petites entreprises à moyenne capitalisation des règles actuellement applicables aux PME, ainsi que la modification du règlement relatif aux gaz fluorés, seront bénéfiques aux États membres, aux entreprises et à la Commission.
•Proportionnalité
L’extension aux petites entreprises à moyenne capitalisation de certaines dispositions déjà applicables aux PME simplifie le cadre juridique en apportant des modifications minimales aux obligations existantes des États membres, qui devraient dorénavant appliquer à ces entreprises le même traitement qu’aux PME. La proposition se limite aux modifications nécessaires pour garantir que les petites entreprises à moyenne capitalisation bénéficient du même cadre juridique que les PME.
Les modifications ciblées ne concernent que les aspects applicables aux PME (définis de différentes manières, en fonction du contexte de l’acte juridique et du choix du colégislateur) qui seront désormais étendus aux petites entreprises à moyenne capitalisation et qui peuvent être inclus dans une seule proposition. Les définitions des petites entreprises à moyenne capitalisation qui doivent être incluses dans les actes suivront l’approche choisie par le colégislateur pour définir les PME dans ces actes et couvriront les entreprises dont la taille est trois fois supérieure à celle des PME.
En ce qui concerne la modification du règlement relatif aux gaz fluorés, la simplification permet d’améliorer la proportionnalité de l’obligation d’enregistrement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
Conformément à l’engagement pris dans le train de mesures de soutien aux PME d’évaluer les mesures possibles pour soutenir les petites entreprises à moyenne capitalisation dans leur croissance, la Commission a analysé l’acquis en se concentrant particulièrement sur les initiatives qui sont considérées comme contraignantes ou qui incluent des régimes plus souples ou des mesures d’atténuation destinés spécifiquement aux PME. Cette analyse a révélé une série de possibilités qui permettraient de garantir une meilleure proportionnalité pour les petites entreprises à moyenne capitalisation.
La Commission a également échangé avec les milieux d’affaires et les a écoutés afin de déterminer comment utiliser la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation pour atteindre des objectifs stratégiques horizontaux et de recenser les domaines dans lesquels des mesures proportionnées en matière de réglementation, de financement ou de politique publique peuvent être prises. À cet égard, les documents de prise de position envoyés par les parties prenantes formulent un certain nombre de recommandations, telles que «tenir compte des caractéristiques spécifiques des entreprises à moyenne capitalisation dans le contexte du programme pour une meilleure réglementation» ou «veiller à ce que la réglementation de l’UE soit plus sensible à la taille des entreprises».
La Commission a consulté des représentants de l’industrie européenne pour recueillir des idées spécifiques sur la fourniture d’un soutien adapté aux petites entreprises à moyenne capitalisation. Pour ce faire, elle a organisé des réunions bilatérales ainsi qu’une «table ronde sur la simplification» consacrée au soutien politique nécessaire aux petites entreprises à moyenne capitalisation le 6 février 2025.
En ce qui concerne le règlement relatif aux gaz fluorés, la Commission est en contact direct avec tous les opérateurs qui doivent s’enregistrer sur le portail F-gas. Au cours des premiers mois de 2025, la Commission a reçu environ 2 000 demandes d’enregistrement par mois, généralement de la part de micro et petites entreprises qui n’étaient pas couvertes par l’obligation d’enregistrement prévue par le précédent règlement sur les gaz fluorés et qui n’avaient aucune connaissance préalable du règlement relatif aux gaz fluorés ou du portail F-gas. Bon nombre de ces parties prenantes possédaient des équipements qui avaient été bloqués à la frontière par les autorités douanières et estimaient que les obligations d’enregistrement étaient disproportionnées. En outre, un État membre dans lequel de nombreux opérateurs sont actifs a demandé à la Commission de simplifier les règles.
Les résultats de toutes ces discussions ont contribué à la liste des propositions présentées dans le présent document.
•Obtention et utilisation d’expertise
Les mesures actuellement applicables aux PME qui doivent être étendues aux petites entreprises à moyenne capitalisation ont été définies à l’issue d’un processus d’examen interne et externe de la législation existante et reposent sur l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la législation correspondante. Cet examen ne constitue qu’une seule des étapes du processus d’évaluation continue de la nécessité d’adopter des mesures d’atténuation pour les petites entreprises afin qu’elles puissent se conformer aux obligations découlant de la législation de l’Union; par conséquent, l’examen de la charge administrative et de son incidence sur les parties prenantes se poursuivra.
•Analyse d’impact
La proposition porte sur des modifications limitées et ciblées de la législation qui visent à la simplifier ou à étendre aux petites entreprises à moyenne capitalisation certaines mesures actuellement applicables aux PME. Ces modifications reposent sur les expériences tirées de la mise en œuvre de la législation. Elles ne font que garantir une mise en œuvre plus efficiente et plus efficace. En raison de leur nature ciblée et de l’absence d’options stratégiques pertinentes, une analyse d’impact n’est pas nécessaire. Toutefois, le document de travail des services de la Commission ci-joint examine certains aspects de l’incidence de ces mesures, y compris la quantification des économies attendues.
En ce qui concerne la modification du règlement relatif aux gaz fluorés, la simplification est conforme à l’option privilégiée et à la logique d’intervention de l’analyse d’impact accompagnant la proposition de la Commission de 2022. La modification réduira les coûts administratifs pour les opérateurs commerciaux, en particulier les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation, sans avoir d’incidence négative sur la réalisation des objectifs climatiques dudit règlement. Au contraire, elle permettra aux autorités des États membres, aux autorités douanières et à la Commission de se concentrer plutôt sur les cas pertinents pour l’application des restrictions prévues par le règlement relatif aux gaz fluorés.
•Réglementation affûtée et simplification
Dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), la Commission veille à ce que sa législation soit adaptée aux objectifs poursuivis, cible les besoins des parties prenantes et réduise le plus possible les charges tout en atteignant ses objectifs. La proposition s’inscrit donc dans le cadre du programme REFIT, car elle réduit les charges inutiles pour les petites entreprises à moyenne capitalisation, en alignant les règles applicables aux petites entreprises à moyenne capitalisation sur celles applicables aux PME.
Il s’agit d’une proposition, qui s’inscrit dans le cadre du programme REFIT, visant à simplifier la législation et à réduire les charges pesant sur les parties intéressées.
•Droits fondamentaux
non disponible
•4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
En ce qui concerne le règlement (UE) 2016/679 établissant des dispositions générales relatives à la protection des données (RGPD):
l’article 30 dispose que chaque responsable du traitement et chaque sous-traitant doit tenir un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité et définit les informations que devrait contenir ce registre. Le paragraphe 5 de cet article prévoit une dérogation pour les PME et les organisations comptant moins de 250 employés, en vertu de laquelle ces entités ne sont pas obligées de tenir un tel registre, pour autant que certaines conditions soient remplies. La présente proposition vise à simplifier et à clarifier la dérogation à l’obligation de tenir des registres prévue à l’article 30, paragraphe 5, en ne rendant la tenue de registres obligatoire que lorsque les activités de traitement sont susceptibles d’engendrer un «risque élevé» pour les droits et libertés des personnes concernées. Dans le même temps, le champ d’application de la dérogation devrait être élargi afin d’inclure les petites entreprises à moyenne capitalisation et les organisations comptant moins de 750 salariés. Il convient donc de modifier en conséquence l’article 30, paragraphe 5.
Un considérant du présent règlement modificatif précisera que les petites entreprises à moyenne capitalisation sont elles aussi exemptées de l’obligation de tenir des registres, à moins que leurs activités de traitement ne soient susceptibles d’engendrer un «risque élevé» pour les personnes concernées, au sens de l’article 35, et que le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel conformément à l’article 9, paragraphe 2, point b), ne déclenche pas, en tant que tel, l’obligation de tenir des registres pour les activités de traitement.
L’article 40 dispose que les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission doivent encourager les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants à élaborer des codes de conduite, en tenant compte de la spécificité des différents secteurs de traitement et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises. Le champ d’application de cette disposition devrait être étendu aux petites entreprises à moyenne capitalisation, de sorte que leurs besoins spécifiques soient également pris en considération lors de l’élaboration de codes de conduite. Par conséquent, il convient d’ajouter à l’article 40, paragraphe 1, une référence aux petites entreprises à moyenne capitalisation.
L’article 42 dispose que les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission doivent encourager, en particulier au niveau de l’Union, la mise en place de mécanismes de certification en matière de protection des données ainsi que de labels et de marques en la matière par les organismes de certification visés à l’article 43 ou par les autorités de contrôle compétentes et que, dans ce contexte, les besoins spécifiques des PME doivent être pris en considération. Le champ d’application de cette disposition devrait être étendu aux petites entreprises à moyenne capitalisation, de sorte que leurs besoins spécifiques soient également pris en considération lors de la délivrance de certifications. Il convient donc d’ajouter à l’article 42, paragraphe 1, une référence aux petites entreprises à moyenne capitalisation.
En ce qui concerne le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne:
l’article 5, paragraphe 1 bis, dispose que la Commission doit faciliter l’accès à l’instrument de défense commerciale pour des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de PME, grâce à un service spécialisé d’assistance aux PME, par exemple en sensibilisant les utilisateurs, en fournissant des explications et des renseignements généraux sur les procédures et sur la façon de déposer une plainte, en publiant des questionnaires types dans toutes les langues officielles de l’Union et en répondant aux demandes d’ordre général, qui ne concernent pas des affaires spécifiques. Cet article devrait être modifié afin d’étendre son champ d’application aux petites entreprises à moyenne capitalisation et de faire en sorte que celles-ci bénéficient également des conseils et de l’aide d’un service d’assistance. Les définitions des PME et des petites entreprises à moyenne capitalisation devraient également être incluses.
L’article 6, paragraphe 9, dispose que les périodes d’enquêtes doivent coïncider, autant que possible, en particulier dans le cas des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, avec l’exercice financier. Cet article devrait être modifié afin d’étendre son champ d’application aux petites entreprises à moyenne capitalisation afin que celles-ci puissent également bénéficier de cette disposition.
En ce qui concerne le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne:
l’article 10, paragraphe 1 bis, dispose que la Commission doit faciliter l’accès à l’instrument de défense commerciale pour des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de PME, grâce à un service spécialisé d’assistance aux PME, par exemple en sensibilisant les utilisateurs, en fournissant des explications et des renseignements généraux sur les procédures et sur la façon de déposer une plainte, en publiant des questionnaires types dans toutes les langues officielles de l’Union et en répondant aux demandes d’ordre général, qui ne concernent pas des affaires spécifiques. Cet article devrait être modifié afin d’étendre son champ d’application aux petites entreprises à moyenne capitalisation et de faire en sorte que celles-ci bénéficient des conseils et de l’aide d’un service d’assistance. Les définitions des PME et des petites entreprises à moyenne capitalisation devraient également être incluses.
L’article 11, paragraphe 9, dispose que les périodes d’enquêtes doivent coïncider, autant que possible, en particulier dans le cas des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, avec l’exercice financier. Cet article devrait être modifié afin d’étendre son champ d’application aux petites entreprises à moyenne capitalisation afin que celles-ci puissent également bénéficier de cette disposition.
En ce qui concerne le règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé:
L’article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/1129 prévoit des exemptions à l’obligation de publier un prospectus pour certaines offres de valeurs mobilières au public ou certaines admissions à la négociation sur un marché réglementé. Cet article devrait être modifié afin d’y inclure une nouvelle exemption à l’obligation de publier un prospectus pour les offres de valeurs mobilières au public lorsque ces offres résultent de la conversion d’engagements exécutée par les autorités de résolution de l’UE en vertu du cadre de l’UE pour la résolution des banques ou des assureurs [directives 2014/59/UE et (UE) 2025/1] ou par les autorités de pays tiers en vertu d’un cadre juridique comparable. En outre, l’exemption existante, spécifique à la résolution, à l’obligation de publier un prospectus pour l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé de l’Union en vertu de l’article 1er, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2017/1129 devrait être étendue aux mesures prises par les autorités de pays tiers dans un contexte similaire.
L’article 2 du règlement (UE) 2017/1129 énonce les définitions pertinentes du règlement. Cet article devrait être modifié afin d’introduire une définition des petites entreprises à moyenne capitalisation en tant que catégorie d’entreprises distincte des PME et d’introduire, par un renvoi à l’article 2, paragraphe 1, points 88) et 90), de la directive 2014/59/UE et à l’article 2, points 72) et 74), de la directive (UE) 2025/1, des définitions des termes «autorité du/d’un pays tiers concernée» et «procédure de résolution d’un pays tiers».
L’article 15 bis du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/2809, évoque la possibilité de créer une forme de prospectus allégée: un prospectus d’émission de croissance de l’Union. Ce type de prospectus peut généralement être établi par les PME et aussi, dans certains cas, par d’autres types d’entreprises. L’utilisation de ce prospectus allégé devrait également être étendue aux petites entreprises à moyenne capitalisation afin de réduire le coût de leur cotation et de les rendre potentiellement plus attractives pour les investisseurs, de sorte à faciliter leur accès au financement.
En ce qui concerne le règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries:
l’article 47 exempte les PME de certaines obligations relatives aux politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries. Les PME sont décrites comme étant des «opérateurs économiques qui ont réalisé un chiffre d’affaires net inférieur à 40 millions d’euros au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui ne font pas partie d’un groupe composé d’entreprises mères et de filiales qui, sur une base consolidée, dépasse la limite de 40 millions d’euros». Le champ d’application de cette disposition devrait être étendu aux petites entreprises à moyenne capitalisation, de sorte que celles-ci soient elles aussi exemptées de ces obligations. Dans un souci de cohérence, les petites entreprises à moyenne capitalisation devraient être décrites de la même manière en tenant compte du fait qu’il s’agit d’entités dont la taille est trois fois supérieure à celle des PME, c’est-à-dire en se fondant sur un chiffre d’affaires net qui devrait donc être inférieur à 150 millions d’EUR.
Conformément à l’article 52, chaque année, les opérateurs économiques visés à l’article 48, paragraphe 1, sont tenus de réviser et de rendre accessible au public, notamment sur l’internet, un rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries qu’ils appliquent. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette obligation de réviser et de rendre accessible au public leur politique en matière de devoir de diligence devrait être modifiée de manière à ce qu’elle s’applique tous les trois ans au lieu d’une fois par an. Cette mesure de réduction de la charge devrait s’appliquer à tous les opérateurs économiques, y compris aux petites entreprises à moyenne capitalisation.
En ce qui concerne le règlement (UE) 2024/573 relatif aux gaz à effet de serre fluorés:
l’article 20, paragraphe 4, point a), impose actuellement à tous les importateurs et à tous les exportateurs de produits et d’équipements de s’enregistrer sur le portail F-gas. Conformément à l’article 20, paragraphe 5, un enregistrement valable sur le portail F-gas au moment de l’importation ou de l’exportation constitue la licence requise. Afin de veiller à ce que l’obligation de s’enregistrer sur le portail F-gas cible les activités pertinentes aux fins de l’application de la législation, l’article 20, paragraphe 4, point a), est modifié de manière à ce que l’obligation d’enregistrement des produits et équipements importés soit limitée aux importations soumises à des obligations de déclaration (y compris à des seuils de minimis) et à ce que l’obligation d’enregistrement pour les produits et équipements exportés soit supprimée, sauf si elle concerne les exportations de certains produits et équipements contenant des gaz fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 1000 qui sont soumises à une restriction à l’exportation. Cette mesure de simplification devrait bénéficier principalement aux PME et aux petites entreprises à moyenne capitalisation.
2025/0130 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 et (UE) 2024/573 en ce qui concerne l’extension aux petites entreprises à moyenne capitalisation de certaines mesures d’atténuation disponibles pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que de nouvelles mesures de simplification
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, son article 114, son article 192, paragraphe 1, et son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2024‑2029, la présidente von der Leyen a défini un nouveau plan pour une prospérité et une compétitivité durables de l’Union. Faciliter l’activité des entreprises et approfondir le marché unique figurent parmi les principales priorités de ce plan.
(2)Le programme de la Commission pour une meilleure réglementation soutient également la compétitivité des entreprises de l’Union en visant à faire en sorte que la législation de l’UE atteigne ses objectifs à moindre coût. En 2023, la Commission a constaté la nécessité de rationaliser et de simplifier les obligations de déclaration pour les entreprises et les administrations et s’est engagée à réduire les charges administratives de 25 %.
(3)Le 12 septembre 2023, la Commission a publié le train de mesures de soutien aux PME, annonçant son objectif d’aider les petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME») à être compétitives et à se développer, en étant attentive aux besoins des entreprises qui dépassent les seuils de la définition des PME, ainsi que de celles qui appartiennent à l’éventail plus large des petites entreprises à moyenne capitalisation. Dans le cadre de l’action 18 de ce train de mesures de soutien, il a été annoncé que la Commission allait «élaborer une définition harmonisée des petites entreprises [à moyenne capitalisation]» et «élaborer un ensemble de données fondé sur [cette définition] et évaluer les mesures possibles pour soutenir ces entreprises dans leur croissance (y compris l’éventuelle application, sous forme adaptée, de certaines mesures en faveur des PME)».
(4)les entreprises qui n’entrent plus dans la définition des PME – les «petites entreprises à moyenne capitalisation» – jouent un rôle essentiel dans l’économie de l’UE. Elles sont très présentes dans des écosystèmes industriels essentiels à la compétitivité de l’Union et à sa souveraineté technologique, dans des domaines qui incluent l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’énergie, les industries à forte intensité énergétique et la santé. Environ 20 % de l’ensemble des petites entreprises à moyenne capitalisation étaient des PME trois ans plus tôt.
(5)Par rapport aux PME, les petites entreprises à moyenne capitalisation ont tendance à faire preuve d’un rythme de croissance plus soutenu et d’une plus forte intensité d’innovation et de numérisation. Néanmoins, en ce qui concerne la charge administrative, elles sont confrontées à des défis similaires à ceux des PME, d’où la nécessité d’une proportionnalité dans la législation et d’un soutien ciblé. Pour permettre le passage en douceur du statut de PME à celui de petite entreprise à moyenne capitalisation, il importe de tenir compte avec cohérence de l’effet de falaise qui est susceptible de se produire une fois que l’entreprise n’entre plus dans le segment des PME et se retrouve confrontée aux règles qui s’appliquent aux grandes entreprises. Afin de faciliter les activités des petites entreprises à moyenne capitalisation et de réduire leur charge administrative, il convient d’adapter certains actes existants qui prévoient des règles spécifiques d’atténuation pour les PME afin d’en étendre le champ d’application et d’y inclure les petites entreprises à moyenne capitalisation.
(6)Les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129 et (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil contiennent un certain nombre de dispositions visant à fournir aux PME des mesures de soutien, de simplification ou d’atténuation. Plus précisément, ces dispositions visent à alléger les charges administratives, à réduire ou à éliminer les obstacles à l’entrée sur le marché, à faciliter le respect des règles, à tenir compte de la situation spécifique des PME au moment de mettre en œuvre leurs obligations et d’évaluer les incidences économiques et sociales de celles-ci, et à fournir des orientations, un soutien et une assistance spécifiques aux PME.
(7)Dans un souci de cohérence et de sécurité juridique, une définition des petites entreprises à moyenne capitalisation devrait être introduite dans ces actes. Si la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation devrait en principe correspondre à la définition figurant dans la recommandation de la Commission du 21 mai 2025 concernant la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation [C(2025) 3500 final] et couvrir les entreprises dont la taille est jusqu’à trois fois supérieure à celle des PME, elle devrait, le cas échéant, s’appuyer sur les définitions des PME qui figurent déjà dans les actes en cours de modification et qui ont été jugées appropriées par les législateurs.
(8)Le règlement (UE) 2016/679 prévoit la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données. L’obligation de tenir des registres pour les activités de traitement devrait être simplifiée de manière à s’appliquer à toutes les entreprises et organisations qui comptent moins de 750 salariés, pour autant que leurs activités de traitement ne soient pas susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées.
(9)Afin de tenir compte de ce qui précède, il est nécessaire de modifier l’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679, en étendant la portée de la dérogation à l’obligation de tenir des registres aux petites entreprises à moyenne capitalisation et aux organisations comptant moins de 750 salariés, afin de leur permettre également de bénéficier de cette dérogation, et en prévoyant que cette dérogation s’applique à moins que le traitement ne soit susceptible d’engendrer un «risque élevé» pour les droits et libertés des personnes concernées au sens de l’article 35 du règlement (UE) 2016/679. En particulier, le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 3 de cette disposition devrait être considéré comme exigeant du responsable du traitement ou du sous-traitant qu’il tienne un registre de ses activités de traitement.
(10)Dans ce contexte, le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel qui est nécessaire aux fins de l’exécution des obligations et de l’exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale, tel que visé à l’article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/679, ne devrait pas, en tant que tel, exiger la tenue de registres pour les activités de traitement.
(11)En outre, afin d’étendre aux petites entreprises à moyenne capitalisation les dispositions disponibles pour les micro, petites et moyennes entreprises en vertu du règlement (UE) 2016/679, il convient également de modifier les articles suivants:
–l’article 4, qui contient les définitions applicables aux fins du règlement (UE) 2016/679. Pour des raisons de clarté, il convient d’ajouter des définitions pour les micro, petites et moyennes entreprises ainsi que pour les petites entreprises à moyenne capitalisation. Pour les petites et moyennes entreprises, il convient de suivre le choix du colégislateur tel qu’exprimé au considérant 13 du règlement (UE) 2016/679. Pour les petites entreprises à moyenne capitalisation, il convient de faire référence au point 2 de la recommandation de la Commission du 21 mai 2025 concernant la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation [C(2025) 3500 final];
–l’article 40, qui dispose que les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission doivent encourager les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants à élaborer des codes de conduite et qu’il y a lieu, dans ce cadre, de tenir compte des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises. Cette exigence devrait être étendue afin d’inclure les besoins spécifiques des petites entreprises à moyenne capitalisation;
–l’article 42, qui dispose que, lorsque les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission doivent encourager, en particulier au niveau de l’Union, la mise en place de mécanismes de certification en matière de protection des données ainsi que de labels et de marques en la matière par les organismes de certification visés à l’article 43 de ce règlement ou par les autorités de contrôle compétentes, il y a lieu de tenir compte des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises. Cette exigence devrait également être étendue afin d’inclure les besoins spécifiques des petites entreprises à moyenne capitalisation.
(12)Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l’article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2018/1725 et ont rendu un avis conjoint le [XXX, date].
(13)Les règlements (UE) 2016/1036 et (UE) 2016/1037 font partie du système de défense commerciale de l’Union. Ils permettent à celle-ci d’enquêter sur les pratiques de dumping et de subventionnement des pays tiers, d’y remédier et de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union. Si une enquête confirme l’existence de telles pratiques et d’un préjudice qui en résulte pour l’industrie de l’Union, la Commission institue un droit antidumping ou compensateur, à condition que cette institution ne soit pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les enquêtes antidumping et antisubventions nécessitent la participation active des entreprises. Les enquêtes sont normalement ouvertes sur la base d’une plainte formelle de l’industrie de l’Union concernée, qui doit contenir des éléments de preuve de la pratique déloyale et du préjudice qu’elle a causé. Les enquêtes nécessitent la participation active des producteurs, des importateurs et des utilisateurs du produit dans l’Union, ainsi que leurs données. En raison principalement de leur fragmentation et de leur manque de ressources, il est souvent très difficile pour les PME de comprendre la défense commerciale et de coopérer dans le cadre des procédures de défense commerciale. C’est la raison pour laquelle les règlements (UE) 2016/1036 et (UE) 2016/1037 contiennent des dispositions visant à surmonter les obstacles qui empêchent les petites entreprises d’accéder à la défense commerciale et de l’utiliser, notamment au moyen d’un service d’assistance spécialisé et, dans la mesure du possible, en alignant les périodes d’enquête sur l’exercice financier. Il est jugé approprié de faire en sorte que les petites entreprises à moyenne capitalisation bénéficient également de ces dispositions.
(14)Le règlement (UE) 2017/1129 définit les exigences relatives à l’élaboration d’un prospectus en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou d’admission à la négociation sur un marché réglementé. Ce règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/2809, prévoit un prospectus d’émission de croissance de l’Union rationalisé, assorti d’exigences plus légères qu’un prospectus standard, afin de rendre le processus de cotation moins contraignant et moins coûteux pour certains types d’entreprises et dans certains cas. Les principales catégories de bénéficiaires de ce prospectus simplifié sont les entreprises dotées d’un potentiel de croissance, notamment les PME et les autres entreprises dont les valeurs mobilières sont admises ou proposées à la négociation sur un marché de croissance des PME. Afin de réduire la charge pesant sur les petites entreprises à moyenne capitalisation et de rendre celles-ci potentiellement plus attrayantes pour les investisseurs, il convient de leur permettre également d’élaborer un prospectus d’émission de croissance de l’Union pour leurs offres au public de valeurs mobilières, y compris lorsque ces offres s’accompagnent d’une admission à la négociation sur un système multilatéral de négociation.
(15)Afin de clarifier le traitement des petites entreprises à moyenne capitalisation dans le règlement (UE) 2017/1129, il est nécessaire d’introduire dans son article 2 une définition des petites entreprises à moyenne capitalisation, distincte de celle des PME. Aux fins de ce règlement, les petites entreprises à moyenne capitalisation devraient être définies soit comme des entreprises qui présentent au moins deux des trois caractéristiques définies sur la base du nombre moyen de salariés, du total du bilan et du chiffre d’affaires net annuel, soit comme des entreprises qui répondent à la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation énoncée dans la directive 2014/65/UE.
(16)Les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation dépendent particulièrement des services fournis par les établissements de crédit et les assureurs et ne font souvent appel qu’à un seul ou quelques-uns des principaux prestataires de ces services. Les régimes de résolution garantissent un accès continu aux dépôts et aux fonctions critiques en cas de défaillance d’un établissement financier. Lorsque les autorités de résolution font usage de leur pouvoir de conversion des engagements d’un établissement financier afin d’en assurer la résolution rapide et de garantir la continuité des fonctions critiques, la préparation et la publication préalables d’un prospectus ne sont pas réalisables, en raison de la brièveté du délai imposé dans le cadre d’une résolution. Il est donc important d’introduire une exemption à l’obligation de publication d’un prospectus qui s’applique aux offres au public à la fois de valeurs mobilières résultant d’une conversion due à l’exercice des pouvoirs conférés par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil et de valeurs mobilières résultant d’une conversion due à l’exercice d’un pouvoir comparable dans le cadre d’une procédure de résolution d’un pays tiers appliquant le document «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» (caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers) publié par le Conseil de stabilité financière en octobre 2011. De même, l’exemption existante à l’obligation de publier un prospectus pour l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières résultant d’une conversion due à l’exercice des pouvoirs conférés par la directive 2014/59/UE et la directive (UE) 2025/1 devrait être étendue aux valeurs mobilières résultant d’une conversion due à l’exercice d’un pouvoir comparable dans le cadre d’une procédure de résolution d’un pays tiers appliquant ces normes convenues au niveau international.
(17)La disposition du règlement (UE) 2017/1129 relative au prospectus d’émission de croissance de l’Union s’appliquera à partir du 5 mars 2026, étant donné que la Commission est tenue d’élaborer des actes délégués précisant le contenu allégé et le format normalisé et l’ordre normalisé du prospectus. Il convient donc de reporter au 5 mars 2026 la date d’application des modifications apportées par le présent règlement au règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne le prospectus d’émission de croissance de l’Union.
(18)Le règlement (UE) 2023/1542 établit des règles concernant les batteries et les déchets de batteries. L’article 47 de ce règlement exempte les PME de certaines obligations relatives aux politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries. Le champ d’application de cette disposition devrait être étendu aux petites entreprises à moyenne capitalisation, de sorte que celles-ci soient également exemptées de ces obligations. Dans un souci de cohérence, il convient de décrire les petites entreprises à moyenne capitalisation de la même manière en tenant compte du fait qu’il s’agit d’entités dont la taille est trois fois supérieure à celle des PME, c’est-à-dire dont le chiffre d’affaires net devrait donc être inférieur à 150 millions d’EUR.
(19)Conformément à l’article 52 du règlement (UE) 2023/1542, chaque année, les opérateurs économiques visés à l’article 48, paragraphe 1, dudit règlement sont tenus de réviser et de rendre accessible au public, notamment sur l’internet, un rapport sur la politique qu’ils appliquent en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, ces derniers devraient donc être tenus de réviser et de rendre accessible au public leur politique en matière de devoir de diligence seulement tous les trois ans au lieu d’une fois par an. Cette réduction de la charge devrait s’appliquer à tous les opérateurs économiques, y compris aux petites entreprises à moyenne capitalisation.
(20)L’obligation prévue à l’article 20, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil de s’enregistrer sur le portail F-gas avant de réaliser toute importation ou exportation de produits et d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés vise à faciliter l’application de la législation. Toutefois, la charge résultant de cette exigence peut être disproportionnée par rapport à son bénéfice, en particulier pour les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation. Par conséquent, l’obligation d’enregistrement devrait être limitée aux importations pour lesquelles des obligations de déclaration s’appliquent et aux exportations faisant l’objet d’une limitation. Dans la mesure où le présent règlement modifie le règlement (UE) 2024/573, la base juridique appropriée, pour ce qui est de ces modifications, est l’article 192, paragraphe 1, TFUE.
(21)Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 et (UE) 2024/573 en conséquence.
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2016/679
Le règlement (UE) 2016/679 est modifié comme suit:
(1)À l’article 4, les points 27) et 28) suivants sont ajoutés:
«27) “micro, petites et moyennes entreprises”, les entreprises au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission*;
28) “petites entreprises à moyenne capitalisation”, les entreprises définies au point 2 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 21 mai 2025 concernant la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation [C(2025) 3500 final]**.;
________
* Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
** Recommandation de la Commission du 21 mai 2025 concernant la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation – C(2025) 3500 final.» ;
(2)à l’article 30, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à une entreprise ou à une organisation comptant moins de 750 employés, sauf si le traitement qu’elles effectuent est susceptible de comporter un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, au sens de l’article 35.»;
(3)à l’article 40, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission encouragent l’élaboration de codes de conduite destinés à contribuer à la bonne application du présent règlement, compte tenu de la spécificité des différents secteurs de traitement et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises et des petites entreprises à moyenne capitalisation.»;
(4)à l’article 42, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission encouragent, en particulier au niveau de l’Union, la mise en place de mécanismes de certification en matière de protection des données ainsi que de labels et de marques en la matière, aux fins de démontrer que les opérations de traitement effectuées par les responsables du traitement et les sous-traitants respectent le présent règlement. Les besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises et des petites entreprises à moyenne capitalisation sont pris en considération.»
Article 2
Modifications du règlement (UE) 2016/1036
Le règlement (UE) 2016/1036 est modifié comme suit:
(1)À l’article 5, paragraphe 1 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission facilite l’accès à l’instrument de défense commerciale pour des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises (PME)* ou de petites entreprises à moyenne capitalisation**, grâce à un service spécialisé d’assistance, par exemple en sensibilisant les utilisateurs, en fournissant des explications et des renseignements généraux sur les procédures et sur la façon de déposer une plainte, en publiant des questionnaires types dans toutes les langues officielles de l’Union et en répondant aux demandes d’ordre général, qui ne concernent pas des affaires spécifiques.»
________
* Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
** Recommandation de la Commission du 21 mai 2025 concernant la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation – C(2025) 3500 final.» ;
(2)à l’article 6, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l’article 5, paragraphe 9, une enquête est, si possible, terminée dans un délai d’un an. En tout état de cause, ces enquêtes sont, dans tous les cas, terminées dans un délai de quatorze mois suivant leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l’article 8 en matière d’engagements et à celles adoptées aux termes de l’article 9 en matière d’action définitive. Les périodes d’enquêtes coïncident, autant que possible, en particulier dans le cas des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME ou de petites entreprises à moyenne capitalisation, avec l’exercice financier.».
Article 3
Modifications du règlement (UE) 2016/1037
Le règlement (UE) 2016/1037 est modifié comme suit:
(1)À l’article 10, paragraphe 1 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission facilite l’accès à l’instrument de défense commerciale pour des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises (PME)* ou de petites entreprises à moyenne capitalisation**, grâce à un service spécialisé d’assistance, par exemple en sensibilisant les utilisateurs en fournissant des explications et des renseignements généraux sur les procédures et sur la façon de déposer une plainte, en publiant des questionnaires types dans toutes les langues officielles de l’Union et en répondant aux demandes d’ordre général, qui ne concernent pas des affaires spécifiques.»
________
* Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
** Recommandation de la Commission du 21 mai 2025 concernant la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation – C(2025) 3500 final.» ;
(2)à l’article 11, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l’article 10, paragraphe 11, une enquête est, si possible, terminée dans le délai d’un an. En tout état de cause, ces enquêtes sont, dans tous les cas, terminées dans un délai de treize mois suivant leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l’article 13 en matière d’engagements et à celles adoptées aux termes de l’article 15 en matière d’action définitive. Les périodes d’enquêtes coïncident, autant que possible, en particulier dans le cas des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME ou de petites entreprises à moyenne capitalisation, avec l’exercice financier.».
Article 4
Modifications du règlement (UE) 2017/1129
Le règlement (UE) 2017/1129 est modifié comme suit:
(1)L’article 1er est modifié comme suit:
a)au paragraphe 4, le point d ter) suivant est inséré:
«d ter) une offre de valeurs mobilières résultant de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières, de fonds propres ou d’engagements éligibles par une autorité de résolution dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir visé à l’article 53, paragraphe 2, à l’article 59, paragraphe 2, ou à l’article 63, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, ou de l’exercice d’un pouvoir visé à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 39, paragraphe 2, ou à l’article 42, paragraphe 1, de la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil
(*)
ou par une autorité d’un pays tiers concernée en raison de l’exercice d’un pouvoir comparable dans le cadre d’une procédure de résolution d’un pays tiers;»;
____________
(*)
Directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) nº 1094/2010, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 806/2014 et (UE) 2017/1129 (
JO L, 2025/1, 8.1.2025, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj
).
b)au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:
(2)«c) les valeurs mobilières résultant de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières, de fonds propres ou d’engagements éligibles par une autorité de résolution dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir visé à l’article 53, paragraphe 2, à l’article 59, paragraphe 2, ou à l’article 63, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, ou de l’exercice d’un pouvoir visé à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 39, paragraphe 2, ou à l’article 42, paragraphe 1, de la directive (UE) 2025/1 ou par une autorité d’un pays tiers concernée en raison de l’exercice d’un pouvoir comparable dans le cadre d’une procédure de résolution d’un pays tiers;»;
(3)L’article 2 est modifié comme suit:
a)les points d quater) et d quinquies) suivants sont insérés:
(4)«d quater) “autorité du/d’un pays tiers concernée”: une autorité d’un pays tiers concernée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 90, de la directive 2014/59/UE ou une autorité d’un pays tiers concernée au sens de l’article 2, point 74), de la directive (UE) 2025/1;
(5)d quinquies) “procédure de résolution d’un pays tiers”: une procédure de résolution d’un pays tiers telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 88, de la directive 2014/59/UE ou une procédure de résolution d’un pays tiers telle que définie à l’article 2, point 72), de la directive (UE) 2025/1;»;
a)à l’article 2, le point f bis) suivant est inséré:
«f bis) “petites entreprises à moyenne capitalisation”: l’une des catégories suivantes:
i)les sociétés qui, d’après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes: un nombre moyen de salariés inférieur à 750 personnes sur l’ensemble de l’exercice, un total du bilan ne dépassant pas 129 000 000 EUR et un chiffre d’affaires net annuel ne dépassant pas 150 000 000 EUR;
ii)les petites entreprises à moyenne capitalisation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 13 bis), de la directive 2014/65/UE;»;
(6)À l’article 15 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, et de l’article 3, paragraphes 2 et 2 bis, les personnes suivantes peuvent établir un prospectus d’émission de croissance de l’Union dans le cas d’une offre au public de valeurs mobilières, à condition qu’elles n’aient pas de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé:
(a)
les PME;
(b)
les petites entreprises à moyenne capitalisation;
(c)
les émetteurs, autres que des PME et des petites entreprises à moyenne capitalisation, dont les valeurs mobilières sont admises ou proposées à la négociation sur un marché de croissance des PME;
(d)
les offreurs de valeurs mobilières qui ont été émises par les émetteurs visés aux points a), b) et c).».
Article 5
Modifications du règlement (UE) 2023/1542
Le règlement (UE) 2023/1542 est modifié comme suit:
1) à l’article 47, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le présent chapitre ne s’applique pas aux opérateurs économiques qui ont réalisé un chiffre d’affaires net inférieur à 150 millions d’euros au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui ne font pas partie d’un groupe composé d’entreprises mères et de filiales qui, sur une base consolidée, dépasse la limite de 150 millions d’euros.»;
2) à l’article 52, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Au plus tard un an après la date indiquée à l’article 48, paragraphe 1, puis au moins une fois tous les trois ans, l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, révise et rend accessible au public, notamment sur l’internet, un rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries qu’il applique.».
Article 6
Modification du règlement (UE) 2024/573
Le règlement (UE) 2024/573 est modifié comme suit:
À l’article 20, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les importations et exportations suivantes, sauf en cas de dépôt temporaire au sens de l’article 5, point 17), du règlement (UE) nº 952/2013:
i) l’importation ou l’exportation de gaz à effet de serre fluorés;
ii) la mise sur le marché de produits et d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés soumis à déclaration en vertu de l’article 26;
iii) l’exportation de produits et d’équipements visés à l’article 22, paragraphe 3, contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 1 000, ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, à compter de la date d’interdiction indiquée à l’annexe IV;».
Article 7
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 4, point 2) b) et point 3), s’applique à partir du 5 mars 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président
FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE3
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative3
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3
1.3.Objectif(s)3
1.3.1.Objectif général/objectifs généraux3
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3
1.3.4.Indicateurs de performance3
1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative4
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires4
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5
1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6
2.MESURES DE GESTION8
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu8
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle8
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée8
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)8
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités9
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE10
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)10
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits12
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels12
3.2.1.1.Crédits issus du budget voté12
3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes17
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels22
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs24
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté24
3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes24
3.2.3.3.Total des crédits24
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines25
3.2.4.1.Financement sur le budget voté25
3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes26
3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines26
3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques28
3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel28
3.2.7.Participation de tiers au financement28
3.3.Incidence estimée sur les recettes29
4.Dimensions numériques29
4.1.Exigences pertinentes en matière numérique30
4.2.données30
4.3.Solutions numériques31
4.4.Évaluation de l’interopérabilité31
4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique32
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les règlements (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 et (UE) 2024/573 en ce qui concerne l’extension de certaines mesures d’atténuation disponibles pour les petites et moyennes entreprises aux petites entreprises à moyenne capitalisation et la simplification accrue des mesures
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
Simplification, compétitivité
1.3.Objectif(s)
1.3.1.Objectif général/objectifs généraux
Soutenir la croissance et le développement des petites et moyennes entreprises (PME) en petites entreprises à moyenne capitalisation et accroître ainsi leur compétitivité et leur contribution au bien-être et à la prospérité européens
Promouvoir un environnement commercial favorable et réduire les charges administratives pour les PME et les petites entreprises à moyenne capitalisation, en renforçant ainsi leur capacité à innover, à créer des emplois et à contribuer à la croissance économique.
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)
Étendre certaines mesures d’atténuation aux petites entreprises à moyenne capitalisation afin de faciliter leur croissance et leur développement. La proposition vise à étendre aux petites entreprises à moyenne capitalisation certaines mesures d’atténuation actuellement accessibles aux PME, principalement dans le domaine de la réduction de la charge et de la simplification des obligations de déclaration ou de l’assistance apportée pour s’y conformer, ainsi qu’à simplifier une obligation de déclaration destinée à certains importateurs et exportateurs, en présentant des propositions de deux actes omnibus modifiant un certain nombre d’actes législatifs de l’UE.
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
La proposition/l’initiative devrait avoir les effets suivants sur les bénéficiaires/la population visée:
-
allègement des charges administratives: les petites entreprises à moyenne capitalisation et les importateurs et exportateurs de certains produits et d’équipements contenant des gaz fluorés, en particulier les petites entreprises, bénéficieront d’une réduction de leurs charges administratives, ce qui leur permettra de se concentrer sur leurs activités commerciales de base et d’améliorer leur compétitivité;
-
amélioration de la compétitivité: les petites entreprises à moyenne capitalisation deviendront plus compétitives, tant au niveau national qu’international, ce qui leur permettra d’accroître leur part de marché et de contribuer à la croissance économique européenne;
-
création d’emplois: La croissance et le développement des petites entreprises à moyenne capitalisation conduiront à la création de nouveaux emplois, ce qui contribuera à réduire le chômage et à favoriser la cohésion sociale;
-
renforcement de l’innovation: les petites entreprises à moyenne capitalisation seront encouragées à innover et à développer de nouveaux produits et services, ce qui contribuera à améliorer la capacité globale d’innovation de l’économie européenne;
-
contribution accrue au bien-être et à la prospérité de l’Europe: les petites entreprises à moyenne capitalisation contribueront davantage au bien-être et à la prospérité européens, ce qui se traduira par une plus forte croissance économique, une amélioration du niveau de vie et un renforcement de la cohésion sociale;
Groupes cibles:
la proposition/l’initiative cible les quelque 38 000 petites entreprises à moyenne capitalisation que compte l’UE, qui sont définies comme des entreprises qui emploient entre 250 et 749 salariés (seuls les effectifs sont comptabilisés aux fins de cette estimation). En outre, on estime que jusqu’à 10 000 opérateurs sont exemptés de l’obligation de s’enregistrer sur le portail F-gas sur une base annuelle.
1.3.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
1.4.La proposition/l’initiative porte sur: aucun des éléments ci-dessous.
une action nouvelle
une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
la prolongation d’une action existante
une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
La présente proposition concerne deux actes omnibus modifiant la législation de l’UE. Elle ne peut donc être mise en œuvre qu’au niveau de l’UE.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière
durée limitée
–
En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA
–
incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement
durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
Gestion directe par la Commission
– dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–
par les agences exécutives
Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
– à des pays tiers ou à des organismes qu’ils ont désignés
– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)
– à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement
– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier
– à des établissements de droit public
– à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes
– à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes
– à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné
–à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.
MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
|
s.o.
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
|
s.o.
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après
3.2.1.1.Crédits issus du budget voté
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <….>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <….>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
Numéro
|
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
|
Engagements
|
=1a+1b +3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
pour la DG <….>
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
|
Engagements
|
=1a+1b +3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
pour la DG <….>
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7
|
Engagements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <….>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <….>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <….>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <….>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel (montant de référence)
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: <…….>
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <…….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7
|
Engagements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
du cadre financier pluriannuel
|
Paiements
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. section 1.6)
|
TOTAL
|
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
|
Type
|
Coût moyen
|
nº
|
Coût
|
nº
|
Coût
|
nº
|
Coût
|
nº
|
Coût
|
nº
|
Coût
|
nº
|
Coût
|
nº
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— Réalisation
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
— Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
–X
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après
3.2.3.1. Crédits issus du budget voté
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes
|
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.3.3.Total des crédits
|
TOTAL
CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après
3.2.4.1.Financement sur le budget voté
Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personnel externe (en ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
— au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
— dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END – Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes
|
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personnel externe (en équivalents temps plein)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
— au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
— dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END – Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines
|
TOTAL CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personnel externe (en équivalents temps plein)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
— au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
— dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END – Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP): s.o.
|
|
À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission
|
Personnel supplémentaire exceptionnel*
|
|
|
|
À financer sur la rubrique 7 ou la recherche
|
À financer sur la ligne BA
|
À financer sur les redevances
|
|
Emplois du tableau des effectifs
|
|
|
s.o.
|
|
|
Personnel externe (AC, END, INT)
|
|
|
|
|
*
Description des tâches à effectuer par:
|
les fonctionnaires et agents temporaires
|
|
|
le personnel externe
|
|
3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques
Obligatoire: il convient d’indiquer dans le tableau figurant ci-dessous la meilleure estimation des investissements liés aux technologies numériques découlant de la proposition/de l’initiative.
À titre exceptionnel, lorsque la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative l’exige, les crédits de la rubrique 7 doivent être présentés sur la ligne spécifique.
Les crédits des rubriques 1-6 doivent être présentés comme des «Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels». Ces dépenses correspondent au budget opérationnel à affecter à la réutilisation/à l’achat/au développement de plateformes et d’outils informatiques directement liés à la mise en œuvre de l’initiative et aux investissements qui y sont associés (par exemple, licences, études, stockage de données, etc.). Les informations figurant dans ce tableau doivent être cohérentes avec les données détaillées présentées à la section 4 «Dimensions numériques».
|
TOTAL des crédits numériques et informatiques
|
Année
|
Année
|
Année
|
Année
|
TOTAL CFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Dépenses informatiques (institutionnelles)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
–
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP)
–
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
–
nécessite une révision du CFP
3.2.7.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
–
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
–
prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Total
|
|
Préciser l’organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
–
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
–
sur les ressources propres
–
sur les autres recettes
–
veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
|
Année 2024
|
Année 2025
|
Année 2026
|
Année 2027
|
|
Article ….
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).
4.Dimensions numériques
4.1.Exigences pertinentes en matière numérique
|
Référence à l’article: article 4; description: processus d’approbation du prospectus de croissance de l’Union; parties prenantes concernées: États membres, opérateurs d’entités juridiques relevant du champ d’application du présent règlement; processus de haut niveau: évaluer le statut de petite entreprise à moyenne capitalisation; catégorie: Données.
Référence à l’article: article 5; description: processus de vérification de la surveillance du marché; parties prenantes concernées: autorités de surveillance du marché ou autorités nationales des États membres; processus de haut niveau: évaluer le statut de petite entreprise à moyenne capitalisation; catégorie: données.
|
4.2.Données
|
Le prospectus de croissance de l’Union pourrait être structuré en vue d’une plus grande interopérabilité.
Définition de petite entreprise à moyenne capitalisation.
|
4.3.Solutions numériques
4.4.Évaluation de l’interopérabilité
|
Service public numérique: processus d’approbation du prospectus de croissance de l’Union.
Mesure relative aux aspects juridiques: la nouvelle recommandation relative à la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation fournit une définition harmonisée de ces entreprises, qui peut être utilisée au-delà des secteurs et des frontières.
Solution aux obstacles juridiques potentiels:
-la référence aux comptes annuels des sociétés facilite l’évaluation des entreprises auxquelles les règles s’appliqueront;
-la future interopérabilité avec le droit numérique des sociétés et les plateformes telles que le BRIS devrait être étudiée;
-L’élaboration d’un identifiant pour les PME/petites entreprises à moyenne capitalisation réduira la charge administrative relative aux déclarations et évaluations du statut applicable d’une entreprise et permettra les échanges entre les autorités de gestion et les autres acteurs concernés.
Obstacle potentiel sur le plan sémantique: ni la définition des PME ni celle des petites entreprises à moyenne capitalisation ne sont prescriptives au-delà de la référence aux comptes financiers annuels des entreprises. Pour les solutions numériques, il convient d’exploiter la corrélation entre la définition des PME/petites entreprises à moyenne capitalisation et les données découlant, par exemple, de la directive comptable.
Obstacle potentiel à l’interopérabilité technique: aucun format n’a été défini pour les données dans la définition des PME/petites entreprises à moyenne capitalisation.
|
4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique
|
La nouvelle recommandation relative à la définition des petites entreprises à moyenne capitalisation fournit une définition harmonisée de ces entreprises et des PME, qui peut être utilisée au-delà des secteurs et des frontières.
|