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Document 32012R0541

Règlement d’exécution (UE) n ° 541/2012 du Conseil du 21 juin 2012 clôturant le réexamen intermédiaire des mesures antidumping concernant les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine et abrogeant ces mesures

JO L 165 du 26.6.2012, pp. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/541/oj

26.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 541/2012 DU CONSEIL

du 21 juin 2012

clôturant le réexamen intermédiaire des mesures antidumping concernant les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine et abrogeant ces mesures

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 3, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En 1995, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 95/95 (2), un droit antidumping définitif sous la forme d’un droit spécifique sur les importations de furfural originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné») (ci-après dénommé «mesures antidumping initiales»). Le taux de droit spécifique a été fixé à 352 EUR par tonne.

(2)

À la suite d’un réexamen intermédiaire ouvert en mai 1997 à la demande d’un exportateur chinois, les mesures ont été maintenues par le règlement (CE) no 2722/1999 du Conseil (3) pour une période supplémentaire de quatre ans.

(3)

En avril 2005, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 639/2005 (4), reconduit les mesures pour une période supplémentaire de cinq ans.

(4)

En mai 2011, à la suite d’un nouveau réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 453/2011 (5), reconduit les mesures pour une période supplémentaire de cinq ans. Le taux de droit spécifique a été fixé au même niveau que pour les mesures antidumping initiales, c’est-à-dire à 352 EUR par tonne.

2.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire

(5)

Le considérant 84 du règlement d’exécution (UE) no 453/2011 indique que le Conseil a jugé adéquat d’évaluer si le niveau du droit était encore pertinent, étant donné que ce droit spécifique avait été établi sur la base des conclusions de l’enquête initiale de 1995 et n’avait jamais été révisé. La Commission a donc envisagé l’ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(6)

Ayant conclu qu’elle disposait d’éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire, et après consultation du comité consultatif, la Commission a annoncé, le 5 juillet 2011, dans un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (6) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

3.   Enquête

3.1.   Période d’enquête

(7)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2008 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»).

3.2.   Parties concernées par l’enquête

(8)

La Commission a officiellement informé l’industrie de l’Union, les producteurs-exportateurs du pays concerné, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et les autorités du pays concerné de l’ouverture du réexamen intermédiaire.

(9)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

3.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

(10)

Étant donné le nombre manifestement élevé de producteurs-exportateurs en RPC, il a été jugé utile d’évaluer la nécessité de procéder par échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs en RPC ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Aucun producteur-exportateur n’ayant manifesté son désir de coopérer, il n’a donc pas été nécessaire de procéder par échantillonnage.

3.4.   Réponses au questionnaire et vérifications

(11)

La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées. Aucune autre partie ne s’est fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(12)

Aucune réponse au questionnaire n’a été reçue de la part des deux producteurs de l’Union, des producteurs-exportateurs chinois ou de quelque importateur ou utilisateur que ce soit. Un producteur du pays analogue, l’Argentine, a répondu au questionnaire.

(13)

Compte tenu de l’absence de coopération des parties, aucune visite de vérification n’a été effectuée.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(14)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui visé dans l’enquête initiale et les réexamens ultérieurs mentionnés ci-dessus, à savoir le furfural originaire de la RPC, relevant actuellement du code NC 2932 12 00 (ci-après dénommé «produit concerné»). Le furfural est également connu sous le nom de «2-furaldéhyde».

(15)

Le furfural est un liquide jaune clair présentant une odeur piquante caractéristique, qui est obtenu par traitement de divers types de déchets agricoles. Le furfural a deux applications principales: il est utilisé comme solvant sélectif dans le raffinage du pétrole en vue de la production d’huiles lubrifiantes et comme matière première de l’alcool furfurylique, utilisé pour fabriquer de la résine synthétique pour les moules de fonderie.

2.   Produit similaire

(16)

Comme dans les enquêtes précédentes, il a été considéré que le furfural fabriqué en RPC et exporté vers l’Union européenne, le furfural fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays analogue (Argentine), ainsi que celui fabriqué et vendu dans l’Union européenne par les producteurs de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Généralités

(17)

Aucun exportateur chinois n’a coopéré à l’enquête ni n’a fourni d’information. Par conséquent, les conclusions relatives au dumping exposées ci-après sont fondées sur les données disponibles, en particulier sur les données d’Eurostat, les statistiques d’exportation officielles de la RPC et les informations fournies par la société dans le pays analogue, à savoir l’Argentine.

2.   Pays analogue

(18)

En vertu de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après dénommé «pays analogue»), ou du prix pratiqué à partir du pays analogue à destination d’autres pays, y compris l’Union européenne, ou encore, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

(19)

Comme lors de l’enquête initiale, l’Argentine a été proposée dans l’avis d’ouverture comme un pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. À la suite de la publication de l’avis d’ouverture, aucune observation concernant le pays analogue proposé n’a été reçue.

(20)

Un producteur argentin de furfural a coopéré à l’enquête en répondant à un questionnaire. L’enquête a montré que le marché argentin du furfural, approvisionné pour quelque 90 % par la production locale et pour le reste par des importations de pays tiers, était concurrentiel. Le volume de la production argentine représente plus de 70 % du volume des exportations chinoises du produit concerné vers l’Union européenne sous le régime du perfectionnement actif. Le marché argentin a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC.

(21)

Il est donc conclu, comme lors des précédentes enquêtes, que l’Argentine constitue un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.   Dumping des importations pendant la PER

3.1.   Valeur normale

(22)

La valeur normale a été établie sur la base des informations communiquées par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue, c’est-à-dire sur la base du prix payé ou à payer sur le marché intérieur argentin par des clients indépendants, puisqu’il a été constaté que ces ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(23)

En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l’égard des clients indépendants par le producteur argentin ayant coopéré.

(24)

Il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales du produit similaire à des clients indépendants étaient représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire si ces ventes représentaient 5 % ou plus du volume total des ventes du produit concerné exporté vers l’Union européenne. Les ventes intérieures du producteur argentin ayant coopéré étaient suffisamment représentatives au cours de la PER.

(25)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures du produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a dû déterminer, pour le produit similaire vendu sur le marché argentin, la proportion des ventes intérieures bénéficiaires réalisées auprès de clients indépendants durant la PER. Comme toutes les ventes du produit similaire au cours de la PER étaient bénéficiaires, la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée de l’ensemble des ventes intérieures.

3.2.   Prix à l’exportation

(26)

Étant donné qu’aucune des entreprises chinoises ayant exporté vers l’Union européenne n’a coopéré à l’enquête, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des données disponibles. Les informations fournies par les données d’Eurostat relatives aux importations du produit concerné dans l’Union européenne se sont révélées être la base la plus appropriée. Bien que la plupart de ces importations aient été effectuées sous le régime du perfectionnement actif (le furfural chinois était transformé en alcool furfurylique pour l’exportation), il n’y avait pas lieu de considérer qu’elles ne constituaient pas une base raisonnable pour établir les prix à l’exportation.

3.3.   Comparaison

(27)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été tenu compte, sous forme d’ajustements, de certaines différences en matière de transport, de coûts de crédit et d’assurance, qui influaient sur les prix et leur comparabilité.

3.4.   Marge de dumping

(28)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation au même stade commercial. Cette comparaison a révélé une marge de dumping de 5,6 %.

4.   Caractère durable du changement de circonstances

(29)

Outre la détermination de l’existence du dumping au cours de la PER, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures a été examinée. Étant donné qu’aucun producteur-exportateur de la RPC n’a coopéré à la présente enquête, les conclusions ci-après sont fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(30)

À cet égard, les éléments suivants ont été analysés: la demande et la consommation sur le marché intérieur chinois, ainsi que l’évolution des exportations chinoises vers l’Union européenne sous le régime du perfectionnement actif (RPA).

(31)

Selon les informations disponibles, depuis 2007, la consommation de furfural sur le marché intérieur de la RPC a augmenté à un rythme plus soutenu (une croissance annuelle moyenne prévue d’environ 9 % pour la période 2007-2012) que les capacités de production chinoises de ce produit (+ 6 % environ). La hausse de la consommation de furfural sur le marché intérieur chinois s’explique essentiellement par l’augmentation de la demande pour le principal produit en aval du furfural, à savoir l’alcool furfurylique. La production chinoise d’alcool furfurylique a considérablement augmenté depuis 1999, ce qui traduit l’importance accordée à la fabrication de produits à plus haute valeur ajoutée issus du furfural et la demande accrue pour les résines de furanne de la part des fonderies.

(32)

En outre, la demande intérieure pour les rafles de maïs, principale matière première utilisée par les producteurs chinois de furfural, est en hausse. Selon les prévisions, vu la croissance de la population mondiale, en particulier en RPC et en Inde, et le passage de régimes alimentaires riches en céréales à des régimes riches en protéines, la demande mondiale pour le maïs devrait augmenter à un rythme plus soutenu. La RPC est le deuxième plus grand consommateur mondial de maïs. Outre la multiplication des utilisations industrielles du maïs, la demande chinoise pour les aliments pour animaux et la production animale connaît une croissance comprise entre 3 % et 6 % par an. Alors que la consommation de maïs de la RPC a enregistré une croissance rapide au cours des dernières années, sa production n’a pas suivi la demande. Au cours de la période 2011-2015, les exportations de maïs des États-Unis d’Amérique vers la RPC devraient quintupler. Il est également à noter que les producteurs de furfural chinois font face à une concurrence croissante de la part des producteurs de xylose et de xylitol, qui utilisent la même matière de base (rafles de maïs).

(33)

En ce qui concerne les exportations chinoises vers l’Union européenne au cours de la PER, il convient de noter que la quasi-totalité du furfural en provenance du pays concerné est importée exclusivement sous le régime du perfectionnement actif. Cette pratique a commencé en 2000, avec l’expédition vers l’Union d’environ 75 % des quantités annuelles de furfural fabriqué en RPC, sans que celles-ci ne soient soumises à un droit antidumping, dans le but de les transformer en alcool furfurylique destiné à l’exportation vers des pays tiers. Depuis 2001, les importations dans le cadre du marché libre en provenance du pays concerné ont quasiment cessé.

(34)

Les changements à long terme dans la demande intérieure pour le furfural en RPC et l’insuffisance de l’offre par rapport à la demande sur le marché chinois du maïs, ainsi que la structure des exportations chinoises vers l’Union européenne telle qu’exposée au considérant précédent, semblent avoir abouti à une modification du niveau de dumping pratiqué par les producteurs-exportateurs chinois. Une comparaison entre les prix chinois à l’exportation vers l’Union européenne et la valeur normale du produit concerné, tous dûment ajustés, montre une diminution de la marge de dumping au cours de la PER par rapport à la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(35)

En conclusion, l’analyse ci-dessus indique que les changements en matière de demande et de consommation intérieures chinoises de rafles de maïs et de furfural et, par conséquent, en matière de prix sont de nature durable. Il en ressort donc que, en cas d’abrogation des mesures antidumping, les exportations chinoises vers l’Union n’augmenteront pas de façon sensible.

D.   INDUSTRIE DE L’UNION

(36)

L’industrie de l’Union est constituée de deux sociétés: Lenzing AG (Autriche) et Tanin Sevnica kemicna industrija d.d (Slovénie), qui représentaient 100 % de la production du produit similaire dans l’Union au cours de la PER. Sur cette base, les deux producteurs constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Aucune de ces sociétés n’a répondu au questionnaire qui leur a été envoyé ni n’a pleinement coopéré à l’enquête.

(37)

Compte tenu de l’absence de coopération de la part de l’industrie de l’Union, l’examen de la situation du marché de l’Union et du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC s’appuie sur les données disponibles, y compris des données extrapolées à partir d’informations collectées lors du récent réexamen au titre de l’expiration des mesures qui a couvert la période allant du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 mars 2010. Toutes les sources indiquées pour les données figurant dans les tableaux ci-dessous concernent donc la période 2007-2009, sauf indication contraire. Nutrafur, le producteur espagnol qui a introduit la plainte initiale en 1994 sous le nom de Furfural Espanol SA, a arrêté sa production en octobre 2008. Les chiffres de production de Nutrafur en 2008 ont été inclus dans la consommation sur le marché de l’Union. Pour des raisons de confidentialité, les données relatives aux résultats de l’industrie de l’Union ne sont présentées que sous forme d’indices.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION

1.   Consommation sur le marché de l’Union

(38)

La consommation de furfural dans l’Union en 2008 et 2009 a été établie sur la base des volumes de ventes vérifiés de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union (y compris les ventes de Nutrafur jusqu’en octobre 2008, quand cette société produisait encore du furfural), des importations sous le régime du perfectionnement actif en provenance de la RPC ainsi que des importations en provenance d’autres pays tiers en vue de la mise en libre pratique, en se fondant sur les données de l’importateur International Furan Chemicals BV (IFC), vérifiées lors de la dernière enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, et d’Eurostat. Eurostat ne communiquant pas les informations complètes pour des raisons de confidentialité, ses données n’ont été utilisées que pour les importations en provenance de pays tiers autres que la RPC et la République dominicaine, étant donné qu’IFC est le seul importateur de furfural originaire de ces deux pays.

(39)

Du fait de l’absence de coopération de l’industrie de l’Union et de l’importateur unique ainsi que de la confidentialité de grands volumes de données généralement disponibles auprès d’Eurostat, les données disponibles ont été utilisées pour 2010 et la PER. En l’absence d’indications contraires, il n’y avait aucune raison de penser qu’il y avait eu un changement majeur de la consommation de l’Union depuis 2009 et il a été considéré qu’elle était restée au même niveau au cours de l’année 2010 et de la PER.

(40)

Sur cette base, pendant la période considérée, la consommation de l’Union a diminué de 17 %, passant de 45 738 tonnes en 2008 à 38 000 tonnes pendant la PER.

Tableau 1 —   Consommation de l’Union

Année

2008

2009

2010

PER

Tonnes

45 738

38 175

38 000

38 000

Indice (2008 = 100)

100

83

83

83

Variation annuelle

 

–17

0

0

Source:

réponses vérifiées de l’industrie de l’Union et d’IFC au questionnaire, Eurostat.

2.   Importations en provenance de la RPC

2.1.   Volumes, parts de marché et prix

(41)

Selon les statistiques d’exportation chinoises, les importations en provenance de la RPC ont été effectuées sous le RPA pendant la PER. Le volume d’importations chinoises sous le RPA est passé de 10 002 tonnes en 2008 à 13 975 tonnes au cours de la PER, ce qui représente une hausse de 40 %. Durant la période considérée, la part de marché chinoise sous le RPA a augmenté de 15 points de pourcentage, passant de 22 % à 37 %.

(42)

Le prix chinois sous le RPA a augmenté de 47 %, passant de 1 014 EUR par tonne en 2008 à 1 488 EUR par tonne pendant la PER. Il est à noter que, au cours de la PER, les prix des importations chinoises ont augmenté rapidement, culminant à plus de 1 700 EUR/t.

Tableau 2 —   Importations en provenance de la RPC

Année

2008

2009

2010

PER

Tonnes

10 002

5 159

8 375

13 975

Indice (2008 = 100)

100

52

84

140

Variation annuelle

 

–48

32

56

Part de marché

22  %

14  %

22  %

37  %

Prix en EUR/tonne

1 014

690

1 362

1 488

Indice (2008 = 100)

100

68

134

147

Source:

réponses vérifiées d’IFC au questionnaire, statistiques d’exportations chinoises.

3.   Volumes et prix des importations en provenance d’autres pays tiers

(43)

Il convient de noter que, comme l’a déjà révélé l’enquête initiale, les importations en provenance de la République dominicaine consistaient exclusivement en des livraisons par une société mère à sa filiale européenne pour produire de l’alcool furfurylique. Les prix appliqués dans ces transactions sont donc des prix de transfert entre sociétés liées qui ne reflètent pas nécessairement les prix réels du marché. Compte tenu de l’absence de coopération de la part de l’importateur concerné et de la confidentialité des données d’Eurostat, il a été considéré que les importations en provenance de la République dominicaine et les prix pratiqués par ce pays étaient restés constants au cours de l’année 2010 et de la PER.

Tableau 3 —   Importations dans l’Union en provenance de la République dominicaine

Année

2008

2009

2010

PER

Tonnes

27 662

24 996

25 000

25 000

Indice (2008 = 100)

100

90

90

90

Variation annuelle

 

–10

0

0

Part de marché

60  %

65  %

66  %

66  %

Prix en EUR/tonne

982

582

582

582

Indice (2008 = 100)

100

59

59

59

(44)

Selon Eurostat, les volumes d’importation et le prix moyen du furfural importé dans l’Union en provenance de pays autres que la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 4 —   Importations dans l’Union en provenance d’autres pays tiers

Année

2008

2009

2010

PER

Tonnes

1 583

1 226

138

162

Indice (2008 = 100)

100

77

9

10

Variation annuelle

 

–23

–68

1

Part de marché

3  %

3  %

1  %

1  %

Prix en EUR/tonne

997

632

1 473

1 685

Indice (2008 = 100)

100

63

148

169

4.   Volumes et prix à l’exportation de l’Union européenne vers les autres pays tiers

(45)

Au cours de la période considérée, seules les données pour 2008 et 2009 étaient disponibles. Aucune donnée statistique fiable n’était disponible pour analyser l’évolution de l’ensemble de données en 2010 et pendant la PER. En l’absence de coopération de la part de l’industrie de l’Union, les données disponibles ont été utilisées et il a été admis que les exportations en provenance de l’Union européenne se poursuivraient aux mêmes niveaux de volume qu’en 2009, avec une hausse de prix analogue à celle constatée sur le marché de l’Union.

Tableau 5 —   Volumes et prix à l’exportation de l’industrie de l’Union vers les autres pays tiers

Année

2008

2009

2010

PER

Indice des quantités (2008 = 100)

100

155

155

155

Variation annuelle

 

55

0

0

Indice des prix (2008 = 100)

100

77

134

147

Variation annuelle

 

–23

57

13

5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(46)

La situation économique de l’industrie de l’Union, à savoir des deux sociétés Lenzing et Tanin, est analysée ci-après sur la base des données collectées au cours du réexamen au titre de l’expiration des mesures, ainsi que des données disponibles pour la présente période d’enquête de réexamen.

5.1.   Production

(47)

La production totale du produit similaire par l’industrie de l’Union a augmenté de 5 % jusqu’en 2009. En l’absence d’autres données, il a été considéré que la production était restée stable en 2010 et pendant la PER.

Tableau 6 —   Production de l’Union

Année

2008

2009

2010

PER

Indice (2008 = 100)

100

105

105

105

Variation annuelle

 

5

0

0

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire.

5.2.   Capacités de production et utilisation des capacités

(48)

Les capacités de production totales de l’industrie de l’Union sont restées les mêmes en 2008 et 2009. Compte tenu de l’absence de coopération de la part de l’industrie de l’Union, il a été supposé que les capacités et leur utilisation sont restées identiques en 2010 et pendant la PER.

Tableau 7 —   Capacités de l’Union

Année

2008

2009

2010

PER

Indice (2008 = 100)

100

100

100

100

Utilisation des capacités

92  %

96  %

96  %

96  %

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire.

5.3.   Niveau des stocks

(49)

Compte tenu de l’absence de coopération de l’industrie de l’Union, il a été admis que les niveaux des stocks sont restés identiques à ceux de fin 2009.

Tableau 8 —   Stocks

Année

2008

2009

2010

PER

Indice (2008 = 100)

100

56

56

56

Variation annuelle

 

–44

0

0

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire.

5.4.   Volume des ventes et part de marché

(50)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union a augmenté de 12 % entre 2008 et 2009. En l’absence de données de l’industrie de l’Union, il a été supposé que le volume des ventes n’avait pas augmenté en 2010 ou pendant la PER.

Tableau 9 —   Volume des ventes et part de marché de l’Union

Année

2008

2009

2010

PER

Indice (2008 = 100)

100

112

112

112

Part de marché

10-20 %

14-24 %

14-24 %

14-24 %

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire.

5.5.   Prix de vente moyens

(51)

Au cours de la période considérée, les prix de vente moyens pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont connu une forte hausse de 36 %, qui a été causée par une augmentation considérable des prix en 2010 et pendant la PER.

Tableau 10 —   Prix de vente moyen dans l’Union européenne

Année

2008

2009

2010

PER

Indice (2008 = 100)

100

89

108

136

Variation annuelle

 

–11

19

28

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire et données mises à disposition de la Commission.

5.6.   Coût moyen de production

(52)

Comme aucune donnée relative au coût de production n’a été mise à disposition par l’industrie de l’Union pour l’année 2010 et la PER, les données du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures ont été majorées de 6 % afin de tenir compte de l’inflation au cours de la période.

Tableau 11 —   Coût moyen de production

Année

2008

2009

2010

PER

Indice (2008 = 100)

100

100

102

106

Variation annuelle

 

0

2

4

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire.

5.7.   Rentabilité et flux de liquidités

(53)

Le calcul des bénéfices réalisés par l’industrie de l’Union, effectué sur la base des données relatives aux prix et aux coûts indiquées ci-dessus, a mis en évidence une augmentation sensible au cours de la période considérée, en raison des hausses de prix sur le marché de l’Union associées à l’absence de preuve d’une hausse des coûts de production au-delà de l’inflation. En l’absence de toute autre donnée, il est considéré que le flux de liquidités a suivi une évolution similaire à celle de la rentabilité.

Tableau 12 —   Rentabilité et flux de liquidités

Année

2008

2009

2010

PER

Indice de rentabilité (2008 = 100)

100

96

153

297

Variation annuelle

 

–4

57

144

Indice des flux de liquidités (2008 = 100)

100

34

69

69

Variation annuelle

 

–66

35

0

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire.

5.8.   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(54)

En l’absence de données de l’industrie de l’Union, compte tenu des hausses de prix en 2010 et pendant la PER, il a été admis que les investissements sont revenus au niveau constaté en 2007. Il a été supposé que le rendement des investissements a suivi la même tendance de fond que la rentabilité présentée au tableau 12.

Tableau 13 —   Investissements et rendement des investissements

Année

2008

2009

2010

PER

Indice des investissements (2008 = 100)

100

3

163

163

Variation annuelle

 

–97

160

0

Indice du rendement des investissements (2008 = 100)

100

–4

100

200

Variation annuelle

 

– 104

104

100

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire.

5.9.   Emploi et productivité

(55)

Étant donné l’absence d’information de la part de l’industrie de l’Union pour 2010 et la PER, il a été considéré que l’emploi et la productivité sont restés constants au cours de la période considérée.

Tableau 14 —   Emploi et productivité

Année

2008

2009

2010

PER

Indice de l’emploi

100

100

100

100

Indice de la productivité (tonnes/salarié)

100

100

100

100

Indice du coût de la main-d’œuvre

100

100

100

100

Source:

réponses vérifiées des producteurs de l’Union au questionnaire.

5.10.   Importance de la marge de dumping

(56)

Malgré l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, il a été procédé à une analyse du volume et de la valeur des importations à partir des données d’Eurostat et à une estimation de la part de marché. La forte hausse des prix en 2010 et 2011 a sensiblement réduit la marge de dumping de la RPC depuis la période d’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

5.11.   Rétablissement à la suite des importations faisant l’objet d’un dumping

(57)

Comme le montre l’évolution positive de la plupart des indicateurs énumérés ci-dessus, au cours de la période considérée, la situation financière de l’industrie de l’Union s’est pleinement rétablie de l’effet préjudiciable des importations faisant l’objet d’un dumping important en provenance de la RPC qui ont été constatées lors de précédentes enquêtes.

6.   Conclusion sur la situation économique de l’industrie de l’Union

(58)

Les mesures à l’encontre de la RPC ont eu un effet positif sur la situation économique de l’industrie de l’Union, puisque la plupart des indicateurs de préjudice ont témoigné d’une évolution positive: la production, le volume des ventes et la valeur des ventes ont augmenté entre 2008 et la PER. Toutefois, compte tenu de la forte hausse des prix sur le marché de l’Union, l’industrie de l’Union réalise actuellement des bénéfices largement supérieurs au bénéfice cible, fixé à 5 % lors de l’enquête initiale, pour assurer son développement.

(59)

Compte tenu de la forte hausse des prix sur le marché de l’Union au cours de la PER et en l’absence de preuve d’une augmentation parallèle des coûts, il est conclu que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5.

7.   Conclusion concernant le caractère durable de ce changement de circonstances

(60)

Il a été examiné si la hausse des prix sur le marché de l’Union constituait un changement de circonstances durable par rapport aux conclusions établies lors de la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les données disponibles montrent un rétablissement significatif des prix sur le marché de l’Union, qui rejoignent, puis dépassent les niveaux de 2008, alors que lors de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les prix étaient à la baisse. En outre, aucun élément attestant l’existence d’une sous-cotation n’a été relevé, alors que c’était le cas lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures, il a été constaté que la rentabilité a suivi une tendance à la baisse, mais les données postérieures à la fin de l’enquête montrent un net rétablissement de la rentabilité, qui rejoint, puis dépasse les niveaux de 2008.

(61)

Il a néanmoins été examiné si l’évolution des prix depuis la fin de la période d’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures pourrait avoir été causée par une saison de récolte particulièrement mauvaise en RPC, étant donné que le furfural y est produit à partir de déchets agricoles. Toutefois, les prix n’ont pas diminué de manière significative depuis la saison de récolte à la fin de l’année 2010, c’est pourquoi cette hypothèse a été écartée. Il est apparu que les prix des importations en provenance de la RPC avaient connu une hausse causée par une croissance à long terme de la demande intérieure pour le furfural ainsi que par l’augmentation des coûts des matières premières dans le pays concerné. En raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, ces éléments n’ont pas pu être vérifiés, mais la Commission n’a pas reçu d’éléments de preuve attestant le contraire.

(62)

Étant donné les éléments de preuve, visés ci-dessus, dont dispose la Commission et l’absence d’information indiquant que les hausses de prix mentionnées étaient temporaires, il a été conclu que ce changement est de nature durable.

F.   CLÔTURE DE LA PROCÉDURE ANTIDUMPING ET ABROGATION DES MESURES ANTIDUMPING EN VIGUEUR

(63)

À la lumière de ce qui précède, il est considéré que le présent réexamen antidumping doit être clos et que les mesures antidumping en vigueur doivent être abrogées.

(64)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’abrogation des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent présenter leurs observations sur ces informations. Aucune observation n’a été reçue.

(65)

Il résulte de ce qui précède que le présent réexamen antidumping doit être clos et que les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 453/2011 sur les importations de furfural originaire de la RPC doivent être supprimées et le droit existant abrogé,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire des droits antidumping applicables aux importations de furfural (également dénommé «2-furaldéhyde») relevant actuellement du code NC 2932 12 00 et originaire de la République populaire de Chine, est clos.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) no 453/2011 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. FREDERIKSEN


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO L 15 du 21.1.1995, p. 11.

(3)   JO L 328 du 22.12.1999, p. 1.

(4)   JO L 107 du 28.4.2005, p. 1.

(5)   JO L 123 du 12.5.2011, p. 1.

(6)   JO C 196 du 5.7.2011, p. 9.


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