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Document 52012XP0348
Implementation of the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Association Agreement between the EU and Central America ***I Amendments adopted by the European Parliament on 13 September 2012 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States on the one hand, and Central America on the other (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))
Mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord d'association UE-Amérique centrale ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012 , à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part(COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))
Mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord d'association UE-Amérique centrale ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012 , à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part(COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))
JO C 353E du 3.12.2013, pp. 312–321
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 353/312 |
Jeudi 13 septembre 2012
Mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord d'association UE-Amérique centrale ***I
P7_TA(2012)0348
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part(COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD)) (1)
2013/C 353 E/52
(Procédure législative ordinaire: première lecture
TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de règlement Considérant 3 |
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Amendement 2 |
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Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) |
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Amendement 3 |
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Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) |
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Amendement 4 |
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Proposition de règlement Considérant 5 |
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Amendement 5 |
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Proposition de règlement Considérant 6 |
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Amendement 6 |
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Proposition de règlement Considérant 7 |
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Amendement 7 |
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Proposition de règlement Considérant 8 |
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Amendement 8 |
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Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) |
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Amendement 9 |
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Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) |
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Amendement 10 |
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Proposition de règlement Considérant 12 |
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Amendement 11 |
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Proposition de règlement Considérant 14 |
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Amendement 12 |
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Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau) |
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Amendement 13 |
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Proposition de règlement Considérant 14 ter (nouveau) |
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Amendement 14 |
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Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau) |
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Amendement 15 |
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Proposition de règlement Considérant 16 ter (nouveau) |
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Amendement 16 |
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Proposition de règlement Article 1 – point b |
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Amendement 17 |
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Proposition de règlement Article 1 – point e bis (nouveau) |
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Amendement 18 |
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Proposition de règlement Article 2 bis (nouveau) |
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Article 2 bis Suivi 1. La Commission suit l'évolution des statistiques de l'importation et de l'exportation de produits d'Amérique centrale, en particulier dans les secteurs sensibles, y compris celui de la banane. À cet effet, elle coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres, l'industrie de l'Union et toutes les parties intéressées. 2. À la demande dûment justifiée des industries concernées, la Commission peut envisager d'élargir le champ d'application de la surveillance à d'autres secteurs. 3. La Commission présente un rapport de suivi annuel au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations en provenance d'Amérique centrale de produits appartenant à des secteurs sensibles et aux secteurs auxquels le suivi a été étendu, notamment les bananes. 4. Dans son rapport de suivi, la Commission met tout en œuvre pour prendre en compte les taux de chômage et les conditions de travail des producteurs de bananes d'Amérique centrale à l'effet d'éviter toute forme de dumping. |
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Amendement 19 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 |
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1. Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou à l’initiative de la Commission, s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5, pour justifier l’ouverture d’une enquête. |
1. Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, du Parlement européen ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une enquête. |
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Si cela s'avère opportun, le Parlement européen peut consulter des organismes indépendants et solliciter leur analyse, par exemple les organisations syndicales, l'OIT, les milieux universitaires ou les organisations s'occupant des droits de l'homme. |
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Amendement 20 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 2 |
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2. La demande d'ouverture d'une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l'article 2, paragraphe 1. La demande contient en général les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l’emploi . |
2. La demande d'ouverture d'une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l'article 2, paragraphe 1. La demande contient en général les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes, l’emploi ainsi que les conditions de travail . |
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Amendement 21 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 |
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3. Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d’ouverture d’une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5. |
3. Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques , à condition qu’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d’ouverture d’une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5. |
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Amendement 22 |
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Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 4 |
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4. La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des faits au regard des conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, et s’efforce de vérifier ces informations lorsqu’elle le juge souhaitable . |
4. La Commission recueille toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer l'existence des faits au regard des conditions visées à l'article 2, paragraphe 1, et s'efforce de vérifier ces informations. |
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Amendement 23 |
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Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 |
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5. Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union. |
5. Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union, comme le fait d'atteindre les volumes de déclenchement prévus dans le cadre du mécanisme de stabilisation de la banane, y compris au titre du chapitre II du présent règlement . |
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Amendement 24 |
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Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 7 |
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7. La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l’enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables. |
7. La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l’enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes, actualisées, fiables et vérifiables. |
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Amendement 25 |
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Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. Dans le cas d'une augmentation soudaine des importations de produits appartenant aux secteurs sensibles concentrée dans un ou plusieurs États membres ou une ou plusieurs régions ultrapériphériques, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables. |
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Amendement 26 |
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Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 |
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4. Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l’industrie de l’Union, ou d’une enquête menée à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5. |
4. Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l’industrie de l’Union, des parties intéressées ou du Parlement européen , ou d’une enquête menée à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5. |
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Amendement 27 |
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Proposition de règlement Article 11 bis (nouveau) |
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Article 11 bis Rapport 1. La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord et du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, des mesures de surveillance préalables, des mesures de surveillance régionale et des mesures de sauvegarde, sur la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, ainsi que sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord et le respect des obligations en découlant, y compris les informations reçues des parties intéressées. 2. Le rapport traite, dans des sections spécifiques, du respect des obligations découlant du titre VIII, "Échanges et développement durable", de la partie IV de l'accord ainsi que des mesures prises à cet égard par les pays d'Amérique centrale en vertu de leurs mécanismes internes ainsi que par le Forum pour le dialogue de la société civile. 3. Il présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec l'Amérique centrale. 4. Il inclut des statistiques actualisées et fiables sur les importations de bananes en provenance d'Amérique centrale et les incidences directes et indirectes de ces importations sur le développement de l'emploi et les conditions de travail dans le secteur de production de l'Union. 5. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord et du présent règlement. 6. La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen. |
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Amendement 28 |
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Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau) |
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4 bis. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande. |
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Amendement 29 |
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Proposition de règlement Chapitre I – Article 12 bis (nouveau) |
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Chapitre I Article 12 bis L’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire est applicable aux fins de l’adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l’application des règles figurant à l’appendice 2a (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l’annexe II et à l’appendice II (élimination des droits de douane) de l’annexe I de l’accord. |
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Amendement 30 |
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Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. L'application du mécanisme de stabilisation pour la banane n'empêche en aucun cas le déclenchement des dispositions comprises dans la clause de sauvegarde bilatérale. |
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Justification Il convient de préciser dans le texte législatif que la clause de sauvegarde bilatérale pourra être appliquée au secteur de la banane malgré l'accord obtenu sur le mécanisme de stabilisation, dont l'incidence sera très limitée et qui, dans la pratique, pourrait ne pas être suffisant pour éviter de graves perturbations pour les producteurs européens. |
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Amendements 31 et 32 |
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Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 |
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2. Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations, en provenance d’Amérique centrale, des produits mentionnées au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans le tableau de l’annexe au présent règlement. L’importation des produits visés au paragraphe 1 au taux du droit de douane préférentiel doit, outre la preuve de l’origine établie à l’annexe III (définition du concept de "produits originaires" et méthodes de coopération administrative) de l’accord avec l’Amérique centrale, être soumise à la présentation d’un certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’Amérique centrale à partir duquel les produits sont exportés. Une fois que le volume de déclenchement a été atteint au cours de l’année calendaire correspondante, la Commission peut, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel durant cette même année pour une période ne pouvant dépasser trois mois et ne pouvant aller au-delà de la fin de l’année calendaire. |
2. Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations, en provenance d’Amérique centrale, des produits mentionnés au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans le tableau de l’annexe au présent règlement. L’importation des produits visés au paragraphe 1 au taux du droit de douane préférentiel doit, outre la preuve de l’origine établie à l’annexe III (définition du concept de "produits originaires" et méthodes de coopération administrative) de l’accord avec l’Amérique centrale, être soumise à la présentation d’un certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’Amérique centrale à partir duquel les produits sont exportés. Cette obligation de présenter un certificat d'exportation ne devrait cependant pas entraîner, pour l'exportateur, un surcroît de contraintes administratives, des coûts plus élevés ou d'autres restrictions de fait des échanges commerciaux. Une fois que le volume de déclenchement a été atteint au cours de l'année calendaire correspondante, la Commission suspend temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d'origine correspondante durant cette même année, pour une période n'excédant pas trois mois consécutifs et ne s'étendant pas au-delà de la fin de l'année civile. C'est uniquement en cas de force majeure que cette suspension n'intervient pas. |
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Amendement 33 |
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Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau) |
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5 bis. La Commission assure un suivi étroit de l'évolution des statistiques sur les importations de bananes originaires d'Amérique centrale. Les taux d'emploi et les conditions de travail, ainsi que les courants de production et de consommation de produits biologiques et d'échanges équitables sont inclus dans le processus de suivi. À cet effet, la Commission coopère et échange des informations de manière régulière avec les États membres, l'industrie et les parties intéressées de l'Union. |
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Amendement 34 |
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Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau) |
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5 ter. À la demande dûment motivée d'un État membre, de l'industrie de l'Union, de toute partie intéressée ou du Parlement européen, ou de sa propre initiative, la Commission accorde une attention particulière à toute hausse sensible des importations de bananes originaires d'Amérique centrale, et, le cas échéant, adopte les mesures de surveillance préalable, conformément aux dispositions de l'article 5. |
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Amendement 35 |
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Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 5 quater (nouveau) |
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5 quater. Les mesures de surveillance préalable sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 12, paragraphe 2, une fois que le volume de déclenchement du mécanisme a été atteint au cours de l'année calendaire correspondante. |
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Amendement 36 |
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Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 5 quinquies (nouveau) |
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5 quinquies. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la publication du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu'elle lui présente et lui explique toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord qui concerne la banane. |
(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0237/2012).