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Document 52012XP0348

Mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord d'association UE-Amérique centrale ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012 , à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part(COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

JO C 353E du 3.12.2013, pp. 312–321 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/312


Jeudi 13 septembre 2012
Mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord d'association UE-Amérique centrale ***I

P7_TA(2012)0348

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part(COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD)) (1)

2013/C 353 E/52

(Procédure législative ordinaire: première lecture

TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 3

(3)

Il est nécessaire d’arrêter les procédures relatives à l’application de certaines dispositions de l’accord concernant la clause de sauvegarde bilatérale ainsi qu’à l’application du mécanisme de stabilisation pour les bananes qui a été convenu avec l’Amérique centrale.

(3)

Il est nécessaire d’arrêter les procédures les plus appropriées pour garantir l'efficacité de l’application de certaines dispositions de l’accord concernant la clause de sauvegarde bilatérale ainsi qu’à l’application du mécanisme de stabilisation pour les bananes qui a été convenu avec l’Amérique centrale.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

Il y a lieu d'établir les instruments de sauvegarde appropriés pour éviter des préjudices graves aux cultures européennes de bananes, secteur qui a un très grand poids dans la production finale agricole de beaucoup de régions ultrapériphériques. La faible capacité de diversification de ces régions, conséquence de leurs caractéristiques naturelles, fait de la banane un secteur productif particulièrement sensible. Il est donc indispensable de prévoir des mécanismes efficaces face aux importations préférentielles provenant de pays tiers, afin de garantir le maintien de l'activité bananière dans des conditions optimales, car c'est un secteur d'emploi crucial dans certaines zones, notamment dans les régions ultrapériphériques.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

Un préjudice grave ou la menace d'un préjudice grave pour les producteurs de l'Union peut également résulter du non-respect de certaines obligations découlant du titre VIII, "Échanges et développement durable", de la Partie IV de l'accord, notamment en ce qui concerne les normes en matière de travail et d'environnement qui y sont énoncées, rendant nécessaire, de ce fait, l'introduction de mesures de sauvegarde.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 5

(5)

Il ne peut être envisagé d’instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l’article 104 de l’accord.

(5)

Il ne peut être envisagé d’instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l’article 104 de l’accord. Pour les produits et secteurs économiques des régions ultrapériphériques, des mesures de sauvegarde devraient être instituées dès que le produit en question, importé dans l'Union, cause ou menace de causer un préjudice pour les producteurs des régions ultrapériphériques de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 6

(6)

Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l’une des formes visées à l’article 104, paragraphe 2, de l’accord.

(6)

Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l’une des formes visées à l’article 104, paragraphe 2, de l’accord. Des mesures spécifiques de sauvegardes devraient être prévues lorsque les produits et secteurs économiques des régions ultrapériphériques se trouvent menacés, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 7

(7)

Les travaux relatifs aux enquêtes à mener ainsi qu’à l’institution, le cas échéant, de mesures de sauvegarde devraient être effectués dans la plus grande transparence.

(7)

Les travaux relatifs au suivi et au réexamen de l'accord et aux enquêtes à mener, ainsi que l'institution, le cas échéant, de mesures de sauvegarde devraient être effectués dans la plus grande transparence.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 8

(8)

Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l’application de mesures de sauvegarde.

(8)

Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres et des parties intéressées des informations, y compris des éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l'application de mesures de sauvegarde.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis)

Dans le cas où le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement pour une ouverture d'office. Dans le cas où la Commission estime que les conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs pertinents à l'ouverture d'une telle enquête;

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis)

Dans certains cas, un accroissement des importations concentré dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union ou un ou plusieurs des États membres peut causer ou menacer de causer un préjudice grave à la situation économique ou une forte détérioration de celle-ci. Dans le cas d'une augmentation des importations concentrée dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union ou un ou plusieurs États membres, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 12

(12)

Il y a également lieu de fixer, en application de l’article 112 de l’accord, des délais pour l’ouverture des enquêtes et la détermination de l’opportunité d’éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d’accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés.

(12)

Il y a également lieu de fixer, en application de l’article 112 de l’accord, des délais pour l’ouverture des enquêtes et la détermination de l’opportunité d’éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d’accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés et de veiller à ce que ces mesures soient effectives .

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 14

(14)

L’ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l’ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d’arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l’article 105 de l’accord.

(14)

L’ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l’ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d’arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l’article 105 de l’accord. Lorsqu'il s'agit de mesures de sauvegarde déclenchées pour préserver les productions et les secteurs économiques des régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques devraient s'appliquer conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

(14 bis)

Une surveillance étroite facilitera toute prise de décision en temps utile concernant l'éventuelle ouverture d'une enquête ou l'institution de mesures. Par conséquent, la Commission devrait effectuer un suivi régulier des importations et exportations dans les secteurs sensibles, y compris celui de la banane, à compter de la date d'application de l'accord.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

 

(14 ter)

Il est nécessaire d'insister sur l'importance du respect des normes internationales du travail élaborées et supervisées par l'Organisation internationale du travail. La défense du travail décent pour tous devrait être une priorité absolue et les bananes importées d'Amérique centrale devraient avoir été produites dans des conditions salariales, sociales et environnementales correctes afin que les producteurs de l'Union ne soient pas les victimes d'un dumping qu'ils ne seraient pas en mesure de compenser et qui mettrait définitivement à mal leur compétitivité sur le marché mondial de la banane.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

 

(16 bis)

La Commission devrait présenter un rapport annuel sur l'application de l'accord, des mesures de sauvegarde et du mécanisme de stabilisation de la banane, qui devrait contenir des statistiques actualisées et fiables sur les importations en provenance d'Amérique centrale et une évaluation de l'incidence de ces importations sur les prix du marché, ainsi que sur l'emploi, les conditions de travail et l'évolution du secteur de production de l'Union, et accorder une attention particulière aux petits producteurs et aux coopératives. Le rapport devrait comporter aussi une analyse de l'incidence de l'accord et du présent règlement sur la production et la consommation de produits biologiques dans l'Union, ainsi que sur les courants de produits du commerce équitable entre toutes les parties à l'accord.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 16 ter (nouveau)

 

(16 ter)

La Commission devrait s'engager à recourir de manière diligente et effective au mécanisme de stabilisation pour la banane afin d'éviter tout préjudice aux producteurs de l'Union et, après janvier 2020, à maintenir si besoin est un mécanisme permettant en cas de perturbations graves du marché de préserver les filières de production de l'Union, en particulier celles des RUP.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 1 – point b

(b)

«parties intéressées», les parties concernées par les importations du produit en question;

(b)

"parties intéressées", les parties concernées par les importations du produit en question, y compris les organisations de la société civile, les ONG et les organisations de travailleurs ;

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 1 – point e bis (nouveau)

 

(e bis)

"détérioration grave", des perturbations dans un secteur de l’économie, «menace de préjudice grave», l’imminence manifeste d’un préjudice grave.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 2 bis (nouveau)

 

Article 2 bis

Suivi

1.     La Commission suit l'évolution des statistiques de l'importation et de l'exportation de produits d'Amérique centrale, en particulier dans les secteurs sensibles, y compris celui de la banane. À cet effet, elle coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres, l'industrie de l'Union et toutes les parties intéressées.

2.     À la demande dûment justifiée des industries concernées, la Commission peut envisager d'élargir le champ d'application de la surveillance à d'autres secteurs.

3.     La Commission présente un rapport de suivi annuel au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations en provenance d'Amérique centrale de produits appartenant à des secteurs sensibles et aux secteurs auxquels le suivi a été étendu, notamment les bananes.

4.     Dans son rapport de suivi, la Commission met tout en œuvre pour prendre en compte les taux de chômage et les conditions de travail des producteurs de bananes d'Amérique centrale à l'effet d'éviter toute forme de dumping.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

1.   Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou à l’initiative de la Commission, s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5, pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.   Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, du Parlement européen ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une enquête.

 

Si cela s'avère opportun, le Parlement européen peut consulter des organismes indépendants et solliciter leur analyse, par exemple les organisations syndicales, l'OIT, les milieux universitaires ou les organisations s'occupant des droits de l'homme.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

2.   La demande d'ouverture d'une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l'article 2, paragraphe 1. La demande contient en général les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l’emploi .

2.   La demande d'ouverture d'une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l'article 2, paragraphe 1. La demande contient en général les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes, l’emploi ainsi que les conditions de travail .

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

3.   Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d’ouverture d’une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5.

3.   Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques , à condition qu’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d’ouverture d’une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

4.   La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des faits au regard des conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, et s’efforce de vérifier ces informations lorsqu’elle le juge souhaitable .

4.   La Commission recueille toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer l'existence des faits au regard des conditions visées à l'article 2, paragraphe 1, et s'efforce de vérifier ces informations.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

5.   Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.

5.   Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union, comme le fait d'atteindre les volumes de déclenchement prévus dans le cadre du mécanisme de stabilisation de la banane, y compris au titre du chapitre II du présent règlement .

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 7

7.   La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l’enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.

7.   La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l’enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes, actualisées, fiables et vérifiables.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Dans le cas d'une augmentation soudaine des importations de produits appartenant aux secteurs sensibles concentrée dans un ou plusieurs États membres ou une ou plusieurs régions ultrapériphériques, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

4.   Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l’industrie de l’Union, ou d’une enquête menée à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5.

4.   Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l’industrie de l’Union, des parties intéressées ou du Parlement européen , ou d’une enquête menée à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

 

Article 11 bis

Rapport

1.     La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord et du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, des mesures de surveillance préalables, des mesures de surveillance régionale et des mesures de sauvegarde, sur la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, ainsi que sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord et le respect des obligations en découlant, y compris les informations reçues des parties intéressées.

2.     Le rapport traite, dans des sections spécifiques, du respect des obligations découlant du titre VIII, "Échanges et développement durable", de la partie IV de l'accord ainsi que des mesures prises à cet égard par les pays d'Amérique centrale en vertu de leurs mécanismes internes ainsi que par le Forum pour le dialogue de la société civile.

3.     Il présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec l'Amérique centrale.

4.     Il inclut des statistiques actualisées et fiables sur les importations de bananes en provenance d'Amérique centrale et les incidences directes et indirectes de ces importations sur le développement de l'emploi et les conditions de travail dans le secteur de production de l'Union.

5.     Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord et du présent règlement.

6.     La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.

Amendement 29

Proposition de règlement

Chapitre I – Article 12 bis (nouveau)

 

Chapitre I

Article 12 bis

L’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire est applicable aux fins de l’adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l’application des règles figurant à l’appendice 2a (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l’annexe II et à l’appendice II (élimination des droits de douane) de l’annexe I de l’accord.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     L'application du mécanisme de stabilisation pour la banane n'empêche en aucun cas le déclenchement des dispositions comprises dans la clause de sauvegarde bilatérale.

Justification

Il convient de préciser dans le texte législatif que la clause de sauvegarde bilatérale pourra être appliquée au secteur de la banane malgré l'accord obtenu sur le mécanisme de stabilisation, dont l'incidence sera très limitée et qui, dans la pratique, pourrait ne pas être suffisant pour éviter de graves perturbations pour les producteurs européens.

Amendements 31 et 32

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

2.   Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations, en provenance d’Amérique centrale, des produits mentionnées au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans le tableau de l’annexe au présent règlement. L’importation des produits visés au paragraphe 1 au taux du droit de douane préférentiel doit, outre la preuve de l’origine établie à l’annexe III (définition du concept de "produits originaires" et méthodes de coopération administrative) de l’accord avec l’Amérique centrale, être soumise à la présentation d’un certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’Amérique centrale à partir duquel les produits sont exportés. Une fois que le volume de déclenchement a été atteint au cours de l’année calendaire correspondante, la Commission peut, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel durant cette même année pour une période ne pouvant dépasser trois mois et ne pouvant aller au-delà de la fin de l’année calendaire.

2.   Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations, en provenance d’Amérique centrale, des produits mentionnés au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans le tableau de l’annexe au présent règlement. L’importation des produits visés au paragraphe 1 au taux du droit de douane préférentiel doit, outre la preuve de l’origine établie à l’annexe III (définition du concept de "produits originaires" et méthodes de coopération administrative) de l’accord avec l’Amérique centrale, être soumise à la présentation d’un certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’Amérique centrale à partir duquel les produits sont exportés. Cette obligation de présenter un certificat d'exportation ne devrait cependant pas entraîner, pour l'exportateur, un surcroît de contraintes administratives, des coûts plus élevés ou d'autres restrictions de fait des échanges commerciaux. Une fois que le volume de déclenchement a été atteint au cours de l'année calendaire correspondante, la Commission suspend temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d'origine correspondante durant cette même année, pour une période n'excédant pas trois mois consécutifs et ne s'étendant pas au-delà de la fin de l'année civile. C'est uniquement en cas de force majeure que cette suspension n'intervient pas.

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis.     La Commission assure un suivi étroit de l'évolution des statistiques sur les importations de bananes originaires d'Amérique centrale. Les taux d'emploi et les conditions de travail, ainsi que les courants de production et de consommation de produits biologiques et d'échanges équitables sont inclus dans le processus de suivi. À cet effet, la Commission coopère et échange des informations de manière régulière avec les États membres, l'industrie et les parties intéressées de l'Union.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau)

 

5 ter.     À la demande dûment motivée d'un État membre, de l'industrie de l'Union, de toute partie intéressée ou du Parlement européen, ou de sa propre initiative, la Commission accorde une attention particulière à toute hausse sensible des importations de bananes originaires d'Amérique centrale, et, le cas échéant, adopte les mesures de surveillance préalable, conformément aux dispositions de l'article 5.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 quater (nouveau)

 

5 quater.     Les mesures de surveillance préalable sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 12, paragraphe 2, une fois que le volume de déclenchement du mécanisme a été atteint au cours de l'année calendaire correspondante.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 quinquies (nouveau)

 

5 quinquies.     Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la publication du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu'elle lui présente et lui explique toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord qui concerne la banane.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0237/2012).


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