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Document C:2017:441:FULL

Journal officiel de l'Union européenne, C 441, 22 décembre 2017


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ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 441

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
22 décembre 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 441/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8680 — Bain Capital/Toshiba Memory Corporation) ( 1 )

1

2017/C 441/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8717 — Engie/IPM Energy Trading/International Power Fuel Company) ( 1 )

1

2017/C 441/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8705 — BC Partners/Ceramtec) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2017/C 441/04

Conclusions du Conseil sur les aspects transfrontières de la politique en matière d’alcool — lutter contre la consommation nocive d’alcool

3

2017/C 441/05

Conclusions du Conseil du 6 novembre 2017 sur l’identifiant européen de la législation

8

2017/C 441/06

Avis à l’attention de certaines personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

13

 

Commission européenne

2017/C 441/07

Taux de change de l'euro

14

2017/C 441/08

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

15

2017/C 441/09

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

16

2017/C 441/10

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

17

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2017/C 441/11

Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public ( 1 )

18

2017/C 441/12

Avis de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Obligations de service public relatives à des services aériens réguliers ( 1 )

19

2017/C 441/13

Avis de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public ( 1 )

20


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 441/14

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8759 — CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

21


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8680 — Bain Capital/Toshiba Memory Corporation)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 441/01)

Le 14 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8680.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8717 — Engie/IPM Energy Trading/International Power Fuel Company)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 441/02)

Le 15 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8717.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8705 — BC Partners/Ceramtec)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 441/03)

Le 15 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8705.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/3


Conclusions du Conseil sur les aspects transfrontières de la politique en matière d’alcool — lutter contre la consommation nocive d’alcool

(2017/C 441/04)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

1.

RAPPELLE l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine devrait être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union, et qui dispose également que l’action de l’Union devrait compléter les politiques nationales, tout en étant menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux.

2.

RAPPELLE les principes du marché intérieur prévus dans le traité sur l’Union européenne et dans le TFUE.

3.

RAPPELLE les différentes initiatives adoptées par le Conseil en ce qui concerne les méfaits de l’alcool causés par la consommation nocive d’alcool et, en particulier, les conclusions du Conseil les plus récentes sur une stratégie de l’Union européenne visant à réduire les méfaits de l’alcool, adoptées le 7 décembre 2015 (1)  (2).

4.

RAPPELLE la résolution adoptée par le Parlement européen le 29 avril 2015 sur la stratégie en matière d’alcool (3) invitant la Commission à travailler à une nouvelle stratégie en matière d’alcool (2016-2022), dans laquelle le Parlement européen «souligne la nécessité de mentionner clairement et dès que possible au moins la teneur calorique des boissons alcoolisées sur les étiquettes» et «incite la Commission à évaluer et, le cas échéant, à réformer le rôle et le fonctionnement du forum européen “Alcool et santé” (4)» ainsi qu’à renforcer l’interaction avec le Comité de politique et d’action nationales en matière d’alcool (CNAPA) (5) au niveau de l’Union.

5.

RAPPELLE la communication de la Commission intitulée «Une stratégie de l’Union européenne pour aider les États membres à réduire les dommages liés à l’alcool» (2007-2012) (6), en particulier lorsque les aspects transfrontières, par exemple les exigences en matière d’étiquetage ou la publicité, pourraient bénéficier de la valeur ajoutée qu’apporte une action au niveau de l’Union européenne, et SE FÉLICITE de l’engagement pris par la Commission de continuer à mener et soutenir cette action, notamment dans le cadre du CNAPA et du forum européen «Alcool et santé».

6.

RAPPELLE le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la mention obligatoire de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage des boissons alcoolisées (7), présenté le 13 mars 2017.

7.

RAPPELLE l’avis du Comité des régions, publié le 9 février 2017, intitulé «Nécessité et moyens d’une stratégie de l’Union européenne en matière d’alcool» (8), dans lequel il appelle de ses vœux une nouvelle stratégie en matière d’alcool pour l’Union européenne, soutient l’exigence du Conseil et du Parlement européen de mettre en place une direction politique forte sur cette question et met l’accent sur des domaines d’action spécifiques, notamment la réduction de l’exposition des enfants et des jeunes à la commercialisation et à la promotion des boissons alcoolisées, l’amélioration de l’étiquetage de l’alcool dans l’Union européenne et le renforcement de la sécurité routière.

8.

RAPPELLE la Charte européenne de l’environnement et de la santé (9), qui reconnait, parmi les principes de l’action publique, que la santé des individus et des communautés devrait absolument prendre le pas sur les considérations économiques et commerciales.

9.

RAPPELLE la stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool (10) adoptée par l’Assemblée mondiale de la santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 21 mai 2010, ainsi que le plan d’action européen visant à réduire l’usage nocif de l’alcool 2012-2020 (11), adopté par les 53 États membre de la Région européenne de l’OMS le 15 septembre 2011. Ces deux documents soulignent la nécessité d’adopter une approche globale et de faire intervenir judicieusement des secteurs comme ceux du développement, des transports, de la justice, de la protection sociale, de la fiscalité, du commerce, de l’agriculture, de la consommation, de l’éducation et de l’emploi, ainsi que la société civile et les acteurs économiques (12).

10.

RAPPELLE le plan d’action mondial pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 (13) adopté par l’Organisation mondiale de la santé en mai 2013, qui fixe comme objectif de parvenir à une réduction relative de la consommation nocive d’alcool d’au moins 10 % d’ici 2025.

11.

RAPPELLE les objectifs de développement durable adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015, qui visent notamment à renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances, notamment la consommation nocive d’alcool (14).

12.

SE FÉLICITE des progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre des mesures prévues dans leurs stratégies et plans d’action nationaux de grande ampleur visant à réduire la consommation nocive d’alcool.

13.

CONSTATE AVEC PRÉOCCUPATION que l’Europe reste la région du monde où la consommation d’alcool est la plus importante. La consommation moyenne d’alcool y est près de deux fois plus élevée que la moyenne mondiale (15). Partant, les dommages liés à l’alcool sont également les plus élevés au monde, tant sous la forme de nombreuses pathologies auxquelles l’alcool contribue de façon notoire (16) que des coûts encourus, notamment par la société, en raison de la criminalité, de la violence, de la réduction de la capacité de travail ou des dommages subis par les enfants et les familles (17).

14.

NOTE que la réduction de la consommation nocive d’alcool contribue à la fois à la croissance durable de l’économie européenne et au bien-être de la population. Elle présente des avantages économiques et financiers pour tous les États membres et leurs citoyens, en contribuant par exemple à la viabilité des systèmes de sécurité sociale, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020 (18).

15.

MET L’ACCENT SUR LE FAIT que la consommation nocive d’alcool contribue également de façon significative aux inégalités en matière de santé entre les États membres et en leur sein (19).

16.

MET L’ACCENT SUR LE FAIT que la réduction des dommages liés à l’alcool suppose de mener une action dans un large éventail de domaines et de mobiliser de nombreux secteurs de la société aux niveaux local, régional, national, européen et international, de sorte que tous les États membres et leurs citoyens puissent en retirer des avantages sur le plan humain et social, ainsi qu’économique et financier.

17.

CONSTATE que, d’après l’avis scientifique du groupe scientifique du forum européen sur l’alcool et la santé (20) et selon des études plus récentes (21), la commercialisation des boissons alcoolisées a un effet sur le comportement des consommateurs, en particulier celui des enfants et des jeunes, qui sont davantage exposés à la publicité du fait des nouveaux moyens de communication en ligne et sont davantage susceptibles d’avoir une image positive des marques qui sponsorisent des activités sportives.

18.

NOTE que, dans son rapport concernant la mention obligatoire de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage des boissons alcoolisées (22), la Commission conclut qu’aucune raison ne justifie l’absence de ces informations en ce qui concerne les boissons alcoolisées, et invite le secteur à présenter, dans l’année, une proposition d’autoréglementation couvrant l’ensemble du secteur des boissons alcoolisées.

19.

NOTE que, bien que le règlement (UE) no 1169/2011 exempte les boissons alcoolisées de la disposition obligatoire relative aux informations sur les ingrédients et la valeur nutritionnelle, plusieurs États membres ont conservé ou adopté des mesures nationales imposant des exigences en matière d’étiquetage ou des avertissements sanitaires, et certains fabricants d’alcool fournissent ces informations aux consommateurs sur une base volontaire.

20.

CONSTATE AVEC PRÉOCCUPATION que, alors que le prix de l’alcool est l’un des facteurs les plus importants régissant la consommation totale d’alcool et l’un des outils les plus puissants que les pays peuvent utiliser pour prévenir la consommation nocive d’alcool (23), les objectifs en matière de santé de plusieurs États membres pourraient être mis à mal par le transport de quantités exagérément importantes d’alcool, prétendument à des fins personnelles, d’un pays à l’autre.

21.

CONSTATE AVEC PRÉOCCUPATION que la disponibilité physique de l’alcool et la facilité d’accès à l’alcool ont un effet sur la consommation d’alcool et que, dans ce contexte, le développement de la vente en ligne présente de nouveaux défis quant à la réponse que les États membres apportent à ce phénomène, particulièrement en ce qui concerne la disponibilité des boissons alcooliques pour les mineurs.

22.

CONSTATE AVEC PRÉOCCUPATION que l’efficacité des réglementations des États membres et des plans qu’ils mettent en œuvre afin d’introduire des mesures visant à protéger la santé publique et prévenir la consommation nocive d’alcool peut être affaiblie par l’exposition à la publicité transfrontière, notamment la publicité en ligne, et par le commerce transfrontière, notamment la vente en ligne. Dès lors, la coopération multilatérale, menée dans différents domaines d’action, optimise les bénéfices découlant des mesures nationales ayant trait aux questions de santé liées à l’alcool.

23.

NOTE que la collecte, sur la base d’une méthode commune, de données comparables relatives à la consommation d’alcool et aux dommages qui y sont liés constitue un atout précieux pour l’élaboration de mesures relatives à la politique en matière d’alcool au sein de l’Union européenne, ainsi que pour l’évaluation de leurs effets, et, dans ce contexte, SALUE les travaux déjà entrepris dans le cadre de l’action commune sur la réduction des dommages liés à l’alcool (JARARHA) (24).

INVITE LES ÉTATS MEMBRES À:

24.

Continuer de renforcer la mise en œuvre du plan d’action mondial pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 de manière à atteindre l’objectif d’une réduction relative de la consommation nocive d’alcool de 10 % d’ici 2025.

25.

Continuer à intégrer l’objectif d’une réduction des dommages liés à l’alcool dans toutes les politiques nationales concernées, comme les politiques susceptibles d’avoir un effet sur les prix des boissons alcoolisées ainsi que celles visant à réglementer les modalités de commercialisation et de vente de l’alcool, comme le recommande le Conseil dans ses conclusions sur l’intégration des questions de santé dans toutes les politiques (25).

26.

Examiner la possibilité d’adopter des mesures visant à réduire la consommation nocive d’alcool au niveau national et dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur, comme des mesures visant à protéger les enfants et les jeunes de l’exposition à la publicité transfrontière au sein du marché unique, à améliorer les informations fournies au moyen de l’étiquetage des boissons alcoolisées afin d’en accroître l’efficacité et à prévenir les activités illégales liées au transport transfrontière d’alcool.

27.

Surveiller de près le respect des mesures nationales et de l’Union européenne visant à prévenir la consommation nocive d’alcool, comme l’âge minimal requis pour acheter de l’alcool et les conditions applicables au transport transfrontière de boissons alcoolisées.

28.

Étudier les diverses possibilités, notamment au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux, d’empêcher que les questions transfrontières aient des répercussions négatives sur l’efficacité des mesures nationales visant à lutter contre la consommation nocive d’alcool.

INVITE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION À

29.

Continuer à recueillir et partager des informations à l’échelle de l’Union européenne sur les mesures nationales adoptées dans le cadre de la politique en matière d’alcool, ainsi que sur l’application de mesures nationales liées à la consommation d’alcool.

30.

Continuer à développer la collaboration et le partage de bonnes pratiques visant à réduire la consommation nocive d’alcool au sein de l’Union européenne chaque fois que cela est possible, en particulier au moyen d’une meilleure surveillance des activités susceptibles de nuire à l’efficacité des politiques nationales en matière d’alcool dans les autres États membres, par exemple la diffusion transfrontière de messages promotionnels et les achats transfrontières de boissons alcoolisées.

31.

Soutenir la réalisation d’études et de recherches scientifiques visant à identifier les mesures et initiatives les plus efficaces pour lutter contre la consommation nocive d’alcool et en partager les résultats afin, notamment, d’optimiser l’impact des informations fournies sur les boissons alcoolisées, par exemple au moyen de l’étiquetage.

32.

Élaborer, en s’appuyant sur les travaux de l’OMS, dans le cadre d’une action commune de l’Union européenne sur la consommation nocive d’alcool et en collaboration avec les agences de l’Union européenne et d’autres organismes compétents (26), une méthode commune pour la collecte et l’analyse des données pertinentes afin de suivre et d’évaluer les effets des mesures transsectorielles nationales et de l’Union européenne sur la réduction de la consommation nocive d’alcool, notamment des statistiques sur les achats transfrontières et des données permettant d’évaluer le volume, le contenu et l’impact du marketing relatif aux boissons alcoolisées dans les nouveaux médias, en particulier son impact sur les enfants et les jeunes.

INVITE LA COMMISSION À:

33.

Adopter une stratégie consacrée à la réduction des méfaits de l’alcool, visée au point 21 des conclusions du Conseil sur une stratégie de l’Union européenne visant à réduire les méfaits de l’alcool (27), qui devrait prendre en compte les aspects scientifiques, technologiques, économiques et sociaux de la consommation nocive d’alcool ainsi que les évolutions qui ont eu lieu depuis 2012 dans différents domaines d’action ayant un impact sur les méfaits de l’alcool.

34.

Continuer à intégrer les objectifs de réduction des dommages liés à l’alcool dans toutes les politiques de l’Union européenne concernées, conformément aux recommandations figurant dans les conclusions du Conseil sur l’intégration des questions de santé dans toutes les politiques.

35.

Dans le respect absolu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi que des traditions socioculturelles locales et régionales, continuer à soutenir les politiques de prévention des États membres visant à réduire la consommation d’alcool, prévenir l’abus d’alcool et remédier aux dommages causés par celui-ci.

36.

Étudier toutes les possibilités permettant de continuer à financer les initiatives de toutes les parties prenantes dans le cadre du troisième programme d’action dans le domaine de la santé (28), notamment au sein du CNAPA. Élaborer et mettre en œuvre une nouvelle action commune sur la consommation nocive d’alcool en s’appuyant sur les travaux entamés avec succès par la JARARHA, qui s’est achevée en 2016, conformément au programme de santé.

37.

Continuer à surveiller l’évolution des nouveaux médias et à évaluer la pertinence des mesures actuelles visant à réduire l’exposition, en particulier des enfants et des jeunes, à la promotion des boissons alcoolisées diffusée par les médias numériques, dont les médias sociaux.

38.

Prendre en compte, dans l’évaluation des propositions d’autoréglementation concernant la fourniture d’informations relatives aux ingrédients et à la valeur nutritionnelle des boissons alcoolisées qui doivent être présentées par le secteur d’ici mars 2018 (29), le besoin des consommateurs de recevoir des informations et de pouvoir faire des choix en toute connaissance de cause, les avantages potentiels des mesures proposées en matière de prévention de la consommation nocive d’alcool et des comportements addictifs, la nécessité de garantir le bon fonctionnement du marché unique et l’impact positif ou négatif des mesures proposées sur l’ensemble des secteurs.

Si l’approche d’autoréglementation devait être jugée insuffisante, lancer sans tarder une analyse d’impact en vue de soumettre au Parlement européen et au Conseil, d’ici à la fin de 2019, les mesures adéquates afin de garantir la fourniture d’informations pertinentes sur les ingrédients et la valeur nutritionnelle pour l’ensemble du secteur des boissons alcoolisées.

Garantir la transparence de l’évaluation et des mesures ultérieures en publiant, sous une forme facilement accessible et détaillée, leurs motifs ainsi que toutes les informations pertinentes.

39.

Tout en continuant à rendre compte tous les deux ans au Conseil des résultats de ses travaux et des progrès accomplis dans le domaine de la réduction des méfaits de l’alcool (30), maintenir un registre unique en ligne accessible au public reprenant toutes les initiatives et activités entreprises par la Commission en lien avec les différentes politiques qui pourraient avoir un impact sur la lutte contre la consommation nocive d’alcool.


(1)  JO C 418 du 16.12.2015, p. 6.

(2)  Voir également: Recommandation du Conseil concernant la consommation d’alcool chez les jeunes, notamment les enfants et les adolescents (JO L 161 du 16.6.2001, p. 38); Conclusions du Conseil relatives à une stratégie communautaire visant à réduire les dommages liés à l’alcool (JO C 175 du 20.6.2001, p. 1); Conclusions du Conseil sur l’alcool et les jeunes (doc. 9507/04); Conclusions du Conseil sur une stratégie de l’Union européenne visant à réduire les dommages liés à l’alcool (doc. 16165/06); Conclusions du Conseil «Réduire la charge que représente le cancer» (10414/08); Conclusions du Conseil sur l’alcool et la santé (JO C 302 du 12.12.2009, p. 15); Conclusions du Conseil «remédier aux disparités en matière de santé au sein de l’Union européenne au moyen d’une action concertée visant à promouvoir des modes de vie sains» (JO C 359 du 9.12.2011, p. 5).

(3)  JO C 346 du 21.9.2016, p. 32.

(4)  Forum européen «Alcool et santé»: https://ec.europa.eu/health/alcohol/forum/forum_details_en#fragment0

(5)  https://ec.europa.eu/health/alcohol/committee_en

(6)  Doc. 14851/06.

(7)  Doc. 7303/17.

(8)  JO C 207 du 30.6.2017, p. 61.

(9)  Charte européenne de l’environnement et de la santé, adoptée les 7 et 8 décembre 1989 par les ministres de l’environnement et de la santé des États membres de la Région européenne de l’OMS et par la Commission agissant au nom de la Communauté européenne, en tant que ligne directrice de l’action menée à l’avenir par la Communauté dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

(10)  Résolution WHA63.13, p. 27.

(11)  Résolution EUR/RC61/R4.

(12)  Voir le point 6 (b), page 6, de la stratégie mondiale, http://www.who.int/substance_abuse/activities/gsrhua/fr/

(13)  http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en/

(14)  Voir les cibles de l’objectif 3 à l’adresse suivante: http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

(15)  «L’alcool dans l’Union européenne. Consommation, nocivité et stratégies adoptées», Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe et l’Union européenne, 2012.

(16)  Comme le rappelle l’OMS dans le document intitulé «Policy in action — A tool for measuring alcohol policy implementation» (2017), l’Europe a les taux de consommation d’alcool et de maladies imputables à l’alcool les plus élevés au monde.

(17)  Voir également le document intitulé «L’alcool dans l’Union européenne. Consommation, nocivité et stratégies adoptées», Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe et l’Union européenne, 2012.

(18)  https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en

(19)  Le Conseil a déjà souligné, en 2009, que «les inégalités dans le domaine de la santé, basées sur des déterminants sociaux, sont fortement liées, entre autres facteurs, à la consommation d’alcool, qui en est à la fois la cause et la conséquence; la consommation d’alcool nocive est en soi un facteur de risque bien connu ou un facteur de causalité dans certaines maladies contagieuses et non contagieuses, et il a un impact sur la santé de la main-d’œuvre» (voir les conclusions du Conseil sur l’alcool et la santé visées à la note de bas de page no 2).

(20)  http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/Forum/docs/science_o01_en.pdf

(21)  Pour toutes ces études, voir les résultats de l’étude menée en septembre 2012 par RAND Europe à la demande de la Commission européenne, https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/alcohol/docs/alcohol_rand_youth_exposure_marketing_en.pdf

Pour les études les plus récentes, voir Jernigan, D., Noel, J., Landon, J., Thornton, N. et Lobstein, T. (2017) Alcohol marketing and youth alcohol consumption: a systematic review of longitudinal studies published since 2008. Addiction, 112: 7-20. doi: 10.1111/add.13591.

(22)  Rapport visé au point 5.

(23)  Voir la stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool, OMS, 2010.

(24)  Sur le site http://www.rarha.eu/Pages/default.aspx, voir notamment le rapport sur le suivi comparatif de l’épidémiologie de l’alcool dans l’Union européenne (Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU).

(25)  Conclusions du Conseil adoptées le 30 novembre 2006 (16167/06).

(26)  Par exemple, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA).

(27)  Visées au point 2.

(28)  Voir le règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d'un troisième programme d'action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision no 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1).

(29)  Voir les conclusions du rapport de la Commission concernant la mention obligatoire de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage des boissons alcoolisées [7303/17 — COM(2017) 58 final].

(30)  Comme demandé au point 22 des conclusions du Conseil sur une stratégie de l’Union européenne visant à réduire les méfaits de l’alcool (2015) visées au point 2.


22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/8


Conclusions du Conseil

du 6 novembre 2017

sur l’identifiant européen de la législation

(2017/C 441/05)

I.   INTRODUCTION

1.

L’article 67, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit la constitution d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.

2.

Un espace européen de liberté, de sécurité et de justice dans lequel peut s’inscrire une coopération judiciaire exige non seulement la connaissance du droit européen, mais également une connaissance mutuelle des systèmes juridiques des autres États membres, y compris de la législation nationale.

II.   L’IDENTIFIANT EUROPÉEN DE LA LÉGISLATION

3.

L’identifiant européen de la législation (ELI) vise à faciliter l’accès aux informations juridiques publiées par l’intermédiaire de systèmes d’information juridique nationaux, européens et mondiaux, ainsi que le partage et la mise en relation de ces informations.

4.

L’ELI est utilisé pour créer un système d’accès à la législation plus ouvert, direct et transparent, destiné aux citoyens, aux entreprises et aux administrations au niveau de l’UE et au-delà.

5.

La mise en place de l’ELI et de métadonnées structurées pour référencer et classifier les textes législatifs garantit un accès simplifié aux informations juridiques et facilite leur échange et leur réutilisation. À titre d’exemple, l’ELI est utilisé pour rationaliser le processus de notification des mesures nationales de transposition à la Commission ainsi que leur publication par l’Office des publications sur le site web EUR-Lex.

6.

En particulier, le système ELI:

a)

favorise l’interopérabilité entre les systèmes juridiques, ce qui facilite la coopération entre les administrations nationales sur les questions juridiques et contribue à la création de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne;

b)

joue un rôle moteur en matière de transparence et d’ouverture, en renforçant la légitimité et la responsabilité des États membres qui l’utilisent;

c)

permet aux utilisateurs de composer manuellement les URI (Uniform Resource Identifier, identifiants uniformes de ressources) ELI, en leur offrant un moyen plus rapide et plus simple d’accéder aux textes législatifs qu’ils recherchent;

d)

permet aux citoyens et aux praticiens du droit d’effectuer des recherches plus efficaces dans la législation au sein des différents systèmes juridiques;

e)

renforce l’efficacité des flux de publication juridique, ce qui conduit à une amélioration de la qualité, à la fiabilité des textes législatifs et à la réalisation d’économies;

f)

permet la réutilisation intelligente des données juridiques et offre au secteur privé des possibilités de mettre au point de nouveaux services, ce qui contribue au développement du marché unique numérique.

7.

Le Conseil a adopté les conclusions ci-après.

III.   BESOINS

8.

Les portails des journaux officiels nationaux et européens donnent accès à des informations concernant les textes législatifs et d’autres publications officielles.

9.

Les connaissances relatives au contenu et à l’application de la législation de l’Union européenne peuvent provenir des sources législatives européennes et des sources nationales, en particulier des textes législatifs qui transposent au niveau national la législation de l’Union européenne.

10.

La coopération au sein de l’Union européenne a accentué le besoin d’identifier et d’échanger, au niveau européen, des informations juridiques émanant d’autorités régionales et nationales. La mise à disposition des informations juridiques sous forme numérisée et l’utilisation généralisée de l’internet permettent de répondre en partie à ce besoin. Cependant, l’échange d’informations juridiques sous forme électronique est entravé par les disparités entre les différents systèmes juridiques des États membres et entre les systèmes techniques utilisés pour stocker les textes législatifs et les publier sur les sites web nationaux. Cela compromet l’interopérabilité entre les systèmes d’information des institutions nationales et européennes, malgré la disponibilité accrue des documents sous format électronique.

11.

L’utilisation de l’identifiant européen de la législation (ELI), fondée sur le principe d’une adoption volontaire et progressive, permet de surmonter ces problèmes. En décidant d’utiliser des identifiants uniques, d’attribuer des métadonnées structurées aux textes législatifs nationaux dans les journaux officiels et de publier les métadonnées dans un format réutilisable, les États membres peuvent rendre la recherche et le partage d’informations efficaces, conviviaux et plus rapides et rendre performants les mécanismes de recherche pour les législateurs, les magistrats, les praticiens du droit et les citoyens.

IV.   SOLUTIONS

12.

Chaque État membre devrait continuer à gérer ses propres journaux officiels comme il le souhaite.

13.

Cependant, un système commun pour l’identification des textes législatifs et la structuration des métadonnées associées est considéré comme un moyen utile de faciliter le développement futur des législations nationales qui sont reliées entre elles ainsi que l’utilisation de ces systèmes d’information juridique par les praticiens du droit et les citoyens.

14.

L’ELI garantit un accès du public peu coûteux à des textes législatifs fiables et actualisés et fait l’objet d’une introduction volontaire et progressive. À cette fin:

a)

l’ELI crée un identifiant unique pour les textes législatifs, qui est lisible à la fois par les utilisateurs et par les systèmes informatiques et qui est compatible avec les normes technologiques existantes («pilier 1 de l’ELI»);

b)

l’ELI propose une série d’éléments de métadonnées pour décrire la législation selon une ontologie de référence («pilier 2 de l’ELI»);

c)

l’ELI permet un échange d’informations plus important et plus rapide: lorsque ces métadonnées sont intégrées dans les pages web respectives des journaux officiels ou des systèmes d’information juridique, les informations peuvent être échangées automatiquement et efficacement, grâce aux avantages que présente l’architecture émergente du web sémantique, ce qui permet un traitement direct de l’information par les utilisateurs comme par les systèmes d’information («pilier 3 de l’ELI»).

15.

L’ELI constitue, pour les États membres et l’Union européenne, un moyen flexible, générant de la documentation automatiquement, cohérent et unique, de référencer les textes législatifs de l’ensemble des systèmes juridiques. Les URI ELI sont des moyens stables d’identifier de manière unique tout acte législatif dans l’ensemble de l’Union européenne, tout en tenant compte des spécificités des systèmes juridiques nationaux (1).

16.

L’ELI tient compte non seulement de la complexité et des particularités des systèmes législatifs régionaux, nationaux et européens, mais également des modifications des ressources juridiques (par exemple, les consolidations, les textes abrogés, etc.). Il est conçu pour se superposer parfaitement aux systèmes existants qui utilisent des données structurées et il peut être mis en place par tous les responsables nationaux de la publication des textes législatifs au niveau européen et au-delà, à leur propre rythme.

17.

Outre les États membres, les pays candidats, les États parties à la convention de Lugano (2) et les autres pays sont encouragés à utiliser le système ELI.

V.   ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

18.

À la suite des conclusions du Conseil du 26 octobre 2012, les recommandations suivantes ont été mises en œuvre:

a)

le système ELI a été intégré dans plusieurs systèmes de publication nationaux des textes législatifs (pilier 1 et/ou pilier 2 et/ou pilier 3). La liste des responsables nationaux de la publication des textes législatifs ayant mis en œuvre l’ELI figure dans le registre ELI, à l’adresse http://eurlex.europa.eu/eli;

b)

l’ELI a été appliqué à la législation de l’Union européenne que l’on peut trouver dans le Journal officiel de l’Union européenne et sur le portail EUR-Lex géré par l’Office des publications de l’Union européenne;

c)

l’Office des publications de l’Union européenne, agissant en conformité avec la décision 2009/496/CE (3), a intégré l’ELI dans le portail EUR-Lex;

d)

l’Office des publications de l’Union européenne héberge et tient à jour sur son portail EUR-Lex un registre des coordinateurs nationaux ELI, des informations sur le format et l’utilisation de l’ELI dans les pays participants et d’autres documents utiles.

VI.   CONCLUSION

19.

Le Conseil se félicite de l’initiative d’un certain nombre d’États membres visant à mettre en œuvre un ELI sur une base volontaire au niveau national.

20.

L’«équipe informelle identifiant européen de la législation», ci-après dénommée «équipe informelle ELI», est l’organe créé par le groupe «Législation en ligne» (législation en ligne) du Conseil de l’Union européenne en vue de définir les spécifications afférentes à l’ELI et d’assurer dans un cadre structuré leur évolution et leur maintenance futures:

a)

les spécifications élaborées par l’équipe informelle ELI, qui, prises dans leur ensemble, constituent la norme ELI, sont accessibles sur le site internet de l’Office des publications de l’Union européenne:

http://publications.europa.eu/mdr/eli/;

b)

l’équipe informelle ELI définit un ensemble de processus en vue de modifier les spécifications de l’ELI prévoyant l’association des parties prenantes à l’ELI intéressées et d’en assurer la maintenance, en faisant en sorte que les évolutions soient compatibles avec les versions plus anciennes pour garantir que les mises en œuvre existantes ne soient pas affectées;

c)

l’équipe informelle ELI élabore un certain nombre de guides de bonnes pratiques et a mis en place un certain nombre de ressources qui sont accessibles depuis le registre ELI:

http://eurlex.europa.eu/eli;

d)

l’équipe informelle ELI vise à aider les responsables nationaux de la publication des textes législatifs souhaitant adopter l’ELI, en partageant connaissances et expertise;

e)

l’équipe informelle ELI est composée des pays européens qui ont mis en œuvre l’ELI.

21.

Le groupe d’experts du groupe «Législation en ligne» (législation en ligne) sur l’ELI devrait faire progresser cette initiative en

a)

permettant aux États membres d’échanger expériences et bonnes pratiques concernant la mise en place de l’ELI;

b)

informant les États membres des travaux de l’équipe informelle ELI;

c)

rendant compte au groupe «Législation en ligne» des préoccupations et des besoins des États membres eu égard à l’ELI;

d)

rendant compte au groupe «Législation en ligne» du contenu des réunions.

22.

Le Conseil note que chaque pilier de l’ELI (à savoir identifiants uniques, ontologie et métadonnées) fait l’objet d’une introduction volontaire, progressive et facultative.

23.

Ils peuvent être mis en œuvre séparément, mais c’est leur combinaison qui confère à l’ELI tout son potentiel. Le Conseil invite les États membres qui ont décidé d’introduire l’ELI, sur une base volontaire, à:

a)

appliquer l’ELI aux textes législatifs publiés dans les journaux officiels nationaux ou les systèmes d’information juridique exploités par les États membres;

b)

de la manière qui leur paraît techniquement la plus réaliste, lorsqu’ils publient des textes législatifs aux journaux officiels nationaux ou qu’ils les enregistrent dans leurs systèmes d’information juridique:

i)

attribuer à chaque texte législatif un identifiant unique, fondé sur un modèle utilisant une partie ou l’ensemble des composants dont la liste figure dans les spécifications;

ii)

inclure une partie des métadonnées et de l’ontologie présentées au point 3 de l’annexe 1. Sites de référence de l’ELI;

iii)

classer ces métadonnées sur les pages web des journaux officiels;

c)

nommer un coordinateur national ELI;

d)

partager et diffuser les informations concernant l’ELI;

e)

examiner chaque année au sein du groupe du Conseil les progrès de l’introduction de l’ELI et des métadonnées pour leur législation nationale.


(1)  L’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) applicable sur une base volontaire, fournit un système européen d’identification de la jurisprudence. L’ELI identifie les textes législatifs qui ont des caractéristiques différentes et plus complexes, et les deux systèmes sont complémentaires. Le Conseil a demandé, dans des conclusions, l’introduction d’un identifiant européen de la jurisprudence et un ensemble minimal de métadonnées uniformes pour la jurisprudence (JO C 127 du 29.4.2011, p. 1).

(2)  L’Islande, la Norvège et la Suisse.

(3)  JO L 168 du 30.6.2009, p. 41.


ANNEXE

Principaux éléments d’information et références

1.   Mise en œuvre nationale

1.1.   Coordinateur national ELI

1.

Chaque pays utilisant l’ELI doit nommer un coordinateur national ELI unique.

2.

Le coordinateur national ELI est chargé:

a)

de rendre compte de l’état de la mise en œuvre de l’ELI;

b)

de partager le ou les modèles URI pertinents et de faire rapport à ce sujet;

c)

de partager les métadonnées disponibles et leur relation au schéma de métadonnées de l’ELI et de faire rapport à ce sujet (le cas échéant);

d)

de fournir les informations susmentionnées à l’équipe informelle ELI et au groupe d’experts en vue de leur publication sur le site web du registre ELI.

1.2.   Mise en œuvre

1.

La mise en œuvre de l’ELI relève de la responsabilité nationale.

2.

L’ELI pourrait aussi être utilisé dans la forme publiée de l’acte législatif même, afin d’en faciliter un référencement aisé.

1.3.   L’ELI dans l’UE

1.

Le coordinateur ELI pour la mise en œuvre de l’ELI au niveau de l’Union européenne est l’Office des publications de l’Union européenne.

2.

Il convient, s’il y a lieu, de remplacer les termes «pays» ou «État-membre» par «UE».

2.   Éléments de l’ELI

Les éléments suivants de l’ELI apportent une réponse technique à ces impératifs (piliers de l’ELI). Les piliers de l’ELI peuvent être mis en œuvre séparément, mais c’est leur combinaison qui confère à l’ELI tout son potentiel.

2.1.   Identification des textes législatifs — Comment identifier de manière unique, nommer et rendre accessibles les textes législatifs nationaux et européens («pilier 1»)

L’ELI utilise les «URI http» pour identifier précisément toutes les informations juridiques officielles publiées sur l’internet en Europe. Ces URI sont décrits de manière formelle à l’aide d’URI types exploitables par les systèmes d’information (IETF RFC 6570), composés d’éléments standardisés comprenant des données sémantiques qui ont un sens à la fois pour les juristes et pour l’utilisateur final. Chaque pays construira ses propres URI, utilisant des techniques d’autodescription, en se basant autant que possible sur les composants décrits et en prenant en compte les spécificités de sa langue. Les pays sont libres de choisir et d’ordonner les composants de la manière qui correspond le mieux à leurs besoins.

Les composants sont plus amplement définis et accessibles sur les sites internet cités au point 3 «sites de référence de l’ELI».

2.2.   Propriétés décrivant chaque texte législatif («pilier 2»)

L’utilisation d’un URI structuré permet déjà d’identifier des textes législatifs grâce à un ensemble de composants prédéfinis. Mais l’ajout de métadonnées construites sur la base d’une syntaxe partagée permettra de favoriser et d’améliorer l’interopérabilité entre les différents systèmes d’information juridique. Grâce à l’identification des métadonnées décrivant les caractéristiques essentielles d’un texte législatif, les pays seront en mesure de réutiliser des informations pertinentes traitées par d’autres États pour leurs propres besoins, sans avoir à créer de nouveaux systèmes d’information.

Par conséquent, les pays sont libres d’utiliser leur propre système de métadonnées, mais ils sont encouragés à suivre et à employer les standards de métadonnées de l’ELI avec des tables d’autorités partagées mais extensibles qui permettent de répondre à des besoins spécifiques. Le schéma de métadonnées de l’ELI est prévu pour être utilisé en combinaison avec des schémas de métadonnées personnalisés.

Une ontologie décrit formellement un ensemble de concepts et de relations dans un domaine donné. En décrivant les propriétés des textes législatifs et leurs relations avec d’autres concepts, il devient possible de partager leur compréhension et d’éviter l’ambiguïté des termes. La spécification étant formelle, l’ontologie est directement exploitable par les systèmes d’information.

Les métadonnées de l’ELI sont formalisées à travers l’ontologie de l’ELI qui se fonde sur le modèle bien établi des «Fonctionnalités requises des notices bibliographiques» (FRBR, http://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/ en anglais; version française sur http://www.bnf.fr/documents/frbr_rapport_final.pdf), tout en tenant compte d’autres procédures de standardisation actuellement utilisées dans ce domaine.

La maintenance de l’ontologie est gérée par l’équipe informelle ELI.

2.3.   Rendre les métadonnées disponibles en vue de l’échange de données («pilier 3»)

Pour améliorer l’efficacité de l’échange de données, les éléments de métadonnées de l’ELI peuvent être classés conformément à la recommandation du W3C «RDFa in XHTML: Syntax and Processing» (RDFa). Les États membres peuvent choisir d’ajouter d’autres formats de classement à celui du RDFa.

3.   Sites de référence de l’ELI

Le portail EUR-Lex héberge le registre des coordinateurs nationaux ELI, des informations sur le format et l’utilisation de l’ELI dans les États membres participants et d’autres documents utiles:

http://eurlex.europa.eu/eli

La maintenance de la version de référence de l’ontologie de l’ELI est assurée par l’équipe informelle ELI. Cette version, qui inclut toutes les versions précédemment publiées et leurs notes de version, est en accès libre sur le registre des métadonnées (MDR) hébergé par l’Office des publications de l’Union européenne:

http://publications.europa.eu/mdr/eli


22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/13


Avis à l’attention de certaines personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2017/C 441/06)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de M. Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (no 3), M. Viktor Alekseevich OZEROV (no 9), M. Aleksandr Borisovich TOTOONOV (no 14), M. Valery Vladimirovich KULIKOV (no 28), M. Valery Kirillovich MEDVEDEV (no 31), Mme Elena Borisovna MIZULINA (no 33), M. Vladimir Nikolaevich PLIGIN (no 51), M. Oleg Grigorievich KOZYURA (no 53), M. Aleksandr Sergeevich MALYKHIN (no 59), M. Marat Faatovich BASHIROV (no 66), M. Igor PLOTNITSKY (no 70), M. Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (no 77), M. Fyodor Dmitrievich BEREZIN (no 84), M. Boris Alekseevich LITVINOV (no 90), M. Aleksandr Akimovich KARAMAN (no 103), M. Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (no 108), M. Vladimir Stepanovich NIKITIN (no 111), M. Oleg Vladimirovich LEBEDEV (no 112), M. Alexander Mikhailovich BABAKOV (no 119), M. Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (no 123), M. Ravil Zakarievich KHALIKOV (no 125), M. Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV (no 126), M. Sergey Yurevich IGNATOV (no 140), Mme Olga Igoreva BESEDINA (no 145), M. Zaur Raufovich ISMAILOV (no 146), M. Anatoly Ivanovich ANTONOV (no 147), M. Konstantin Mikhailovich BAKHAREV (no 153), M. Dmitry Anatolievich BELIK (no 154) et la société par actions Sparkling wine plant «Novy Svet» (entité inscrite sous le no 20), figurant à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (1) et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Le Conseil envisage de maintenir les mesures restrictives à l’encontre des personnes et entités susmentionnées et de présenter de nouveaux exposés des motifs. Ces personnes et entités sont informées par la présente qu’elles peuvent envoyer une demande au Conseil, avant le 5 janvier 2018, afin d’obtenir les exposés des motifs concernés justifiant leur inscription sur la liste, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DG C 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: [email protected]

Les personnes et entités concernées peuvent, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste en question et maintenues sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Ces demandes seront examinées dès réception. À cet égard, nous attirons l’attention des personnes et entités concernées sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste. Pour être examinées lors du prochain réexamen, les demandes doivent être transmises d’ici le 25 janvier 2018.


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.


Commission européenne

22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/14


Taux de change de l'euro (1)

21 décembre 2017

(2017/C 441/07)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1859

JPY

yen japonais

134,59

DKK

couronne danoise

7,4447

GBP

livre sterling

0,88763

SEK

couronne suédoise

9,9844

CHF

franc suisse

1,1725

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,9738

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,715

HUF

forint hongrois

312,36

PLN

zloty polonais

4,1998

RON

leu roumain

4,6363

TRY

livre turque

4,5313

AUD

dollar australien

1,5451

CAD

dollar canadien

1,5184

HKD

dollar de Hong Kong

9,2758

NZD

dollar néo-zélandais

1,6931

SGD

dollar de Singapour

1,5952

KRW

won sud-coréen

1 281,82

ZAR

rand sud-africain

15,0858

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8092

HRK

kuna croate

7,5468

IDR

rupiah indonésienne

16 067,76

MYR

ringgit malais

4,8373

PHP

peso philippin

59,525

RUB

rouble russe

69,3462

THB

baht thaïlandais

38,838

BRL

real brésilien

3,9214

MXN

peso mexicain

22,9004

INR

roupie indienne

75,9275


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/15


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006  (1) ]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 441/08)

Décisions d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Utilisation autorisée

Date d’expiration de la période de révision

Raisons de la décision

C(2017) 8331

15 décembre 2017

Dichromate de sodium

No CE 234-190-3, no CAS 10588-01-9 (anhydre)

No CAS 7789-12-0 (dihydraté)

Gruppo Colle s.r.l.

Via G. Di Vittorio 3/5,

59025 Usella, Cantagallo, Prato,

Italie

REACH/17/27/0

Utilisation de dichromate de sodium en tant que mordant pour la teinture de laine en couleurs sombres

15 décembre 2021

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent l’utilisation de la substance pour la santé humaine et l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées pour le détenteur actuel.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr


22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/16


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006  (1) ]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 441/09)

Décisions d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Utilisation autorisée

Date d’expiration de la période de révision

Raisons de la décision

C(2017) 8333

15 décembre 2017

1,2 -dichloroéthane No CE: 203-458-1, no CAS: 107-06-2

GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, BA 1-1, 75184 Uppsala, Suède

REACH/17/33/0

Utilisation industrielle du 1,2 -dichloroéthane en tant que solvant émulsifiant dans la fabrication de particules poreuses pour milieux perlés pour chromatographie par perméation sur gel et culture cellulaire.

22 novembre 2029

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr


22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/17


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006  (1) ]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 441/10)

Décisions d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Utilisation autorisée

Date d’expiration de la période de révision

Raisons de la décision

C(2017) 8346

15 décembre 2017

Dichromate d’ammonium

No CE 232-143-1, No CAS 7789-09-5

Veco B.V., Karel van Gelreweg 22, 6961 LB Eerbeek, The Netherlands

REACH/17/28/0

Utilisation de dichromate d’ammonium en tant que composant photosensible dans un système de laquage photolithographique avec de l’alcool polyvinylique pour la production de mandrins utilisés dans des processus d’électroformage au nickel.

21 septembre 2024

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine et l’environnement et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées pour le demandeur.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/18


Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 441/11)

État membre

France

Liaison concernée

Périgueux-Bassillac - Paris (Orly)

Période de validité du contrat

Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021

Date limite de remise des candidatures et des offres

9 mars 2018 (12 heures, heure de Paris)

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Communauté d’agglomération du Grand Périgueux

1 boulevard Lakanal

24 000 Périgueux

FRANCE

Tél. +33 553358600

Courriel: [email protected]


22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/19


Avis de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Obligations de service public relatives à des services aériens réguliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 441/12)

État membre

Italie

Liaisons concernées

Pantelleria-Trapani et retour

Pantelleria-Palerme et retour

Pantelleria-Catane et retour

Lampedusa-Palerme et retour

Lampedusa-Catane et retour

Date d’entrée en vigueur des obligations de service public

1er juillet 2018

Adresse à laquelle le texte et toute information et/ou tout document relatif aux obligations de service public peuvent être obtenus

Pour de plus amples informations:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale

Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo

Via Giuseppe Caraci 36

00157 Rome

ITALIE

Tél. +39 0641583690

ENAC

Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze, Viale Castro Pretorio 118

00185 Rome

ITALIE

Tél. +39 0644596515

Sites internet:

http://www.mit.gov.it

http://www.enac.gov.it

Adresse électronique: [email protected]


22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/20


Avis de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 441/13)

État membre

Italie

Liaisons concernées

Pantelleria-Trapani et retour

Pantelleria-Palerme et retour

Pantelleria-Catane et retour

Lampedusa-Palerme et retour

Lampedusa-Catane et retour

Durée de validité du contrat

Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021

Date limite de remise des offres

Deux mois à compter de la date de publication du présent avis

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à celui-ci et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Pour plus d’informations:

ENAC

Direzione Sviluppo trasporto aereo e licenze, Viale Castro Pretorio 118

00185 Rome

ITALIE

Tél. +39 0644596515

Adresse électronique: [email protected]

Sites internet

:

http://www.mit.gov.it

http://www.enac.gov.it


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/21


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8759 — CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 441/14)

1.

Le 11 décembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

CEFC Group (Europe) Company a.s. (ci-après «CEFC Europe», République tchèque), appartenant au groupe CEFC China Energy Company Limited (ci-après «CEFC», République populaire de Chine),

Rockaway Capital SE (ci-après «Rockaway Capital», République tchèque),

European Bridge Travel a.s. (ci-après «EBT», République tchèque).

CEFC Europe et Rockaway Capital acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’EBT.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   CEFC Europe: cette entreprise fait partie du groupe CEFC, qui est une société privée spécialisée dans les services énergétiques et financiers. Au sein de l’UE, le groupe CEFC opère sur les marchés dans les domaines suivants: métallurgie, produits mécaniques, bière, hôtellerie, location de biens immobiliers (espaces de bureaux et surfaces de vente), exploitation d’un club sportif (de football). Il est également en train de se lancer dans les services financiers et bancaires,

—   Rockaway Capital: cette entreprise investit dans des sociétés existantes et des jeunes pousses dans le domaine des services internet, y compris le commerce électronique,

—   EBT: cette entreprise est une holding qui contrôle indirectement d’autres sociétés opérant dans le domaine de la prestation de services touristiques, notamment la vente de voyages organisés par des tiers, la vente en ligne de billets d’avion et l’intermédiation en assurance voyage (qui n’est toutefois fournie qu’en tant que service complémentaire dans le cadre de la vente de voyages et n’est pas proposée séparément).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8759 — CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel:

[email protected]

Fax:

+32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


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