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Le règlement (UE) 2018/848 vise à réexaminer et à renforcer les règles de l’Union européenne (UE) relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques concernant:
le système de contrôle,
le régime commercial,
les règles de production.
De cette façon, il vise à:
créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs;
harmoniser et simplifier les règles;
renforcer la confiance que les consommateurs ont dans les produits biologiques et dans le logo biologique européen.
Il abroge et remplace la précédente législation [règlement (CE) no834/2007] depuis le .
POINTS CLÉS
Le règlements’appuie sur et élargit le champ d’application de la législation de l’UE relative à la production et à l’étiquetage de produits biologiques afin de couvrir également les produits étroitement liés à l’agriculture, tels que les levures, le sel, les huiles essentielles, et le coton et la laine (non cardés ni peignés).
Il harmonise les règles applicables aux opérateurs biologiques dans les États membres de l’UE et dans les pays tiers grâce à l’introduction d’un système de conformité.
Il simplifie l’accès au système pour les petits opérateurs.
Il réexamine les règles relatives à la production animale biologique et introduit des règles pour de nouvelles espèces comme les lapins.
Principes
La production biologique devrait:
respecter les systèmes et cycles naturels;
maintenir et améliorer l’état du sol, de l’eau et de l’air, la santé des végétaux et des animaux, ainsi que l’équilibre entre ceux-ci;
préserver les éléments de paysages naturels;
faire une utilisation responsable de l’énergie et des ressources naturelles;
produire une grande variété de produits de haute qualité qui répondent à la demande des consommateurs;
garantir l’intégrité de la production biologique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;
concevoir et gérer des procédés biologiques en utilisant des méthodes fondées sur une évaluation des risques et sur le recours à des mesures de précaution et à des mesures préventives;
préserver et développer la vie et la fertilité naturelle des sols, leur stabilité, leur capacité de rétention d’eau et leur biodiversité;
utiliser des semences et des animaux présentant une grande diversité génétique, un haut degré de résistance aux maladies et une grande longévité;
choisir des variétés végétales, en tenant compte des particularités des systèmes spécifiques de production biologique, l’accent étant mis sur la performance agronomique et sur la résistance aux maladies;
choisir des races animales en tenant compte d’un niveau élevé de valeur génétique, de longévité, de vitalité et de résistance aux maladies ou aux problèmes sanitaires;
pratiquer une production animale adaptée au site et liée au sol.
Production
Pour éviter les effets négatifs sur l’environnement et sur la santé animale et des végétaux, les producteurs doivent:
prendre les mesures appropriées pour:
préserver la biodiversité et la fertilité du sol,
prévenir l’apparition d’organismes nuisibles et de maladies,
contribuer à un niveau élevé de bien-être animal et à un environnement non toxique;
prendre des mesures de précaution proportionnées à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution pour éviter la contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique.
Période de conversion
Lorsqu’une exploitation souhaite commencer à produire des produits biologiques, elle doit passer par une période de conversion pendant laquelle toute l’exploitation doit être gérée conformément aux règles de la production biologique, bien qu’à ce stade ses produits ne sont pas considérés comme biologiques. Elle ne peut mettre sur le marché ses produits en tant que produits biologiques qu’une fois la période de conversion écoulée et vérifiée.
Toutefois, les produits alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale contenant un seul ingrédient d’origine végétale peuvent être commercialisés comme produits en conversion, à condition qu’une période de conversion de 12 mois se soit écoulée avant la récolte. Cette règle s’applique désormais également au matériel de reproduction des végétaux (y compris les graines et les plantes à toutes les étapes de leur croissance utilisées en vue de produire des végétaux entiers).
À la suite de la période de conversion, toute exploitation établie dans l’UE souhaitant passer à la production biologique doit être entièrement gérée conformément aux exigences applicables à la production biologique.
Ce règlement autorise également les exploitations à reposer sur une agriculture à la fois biologique et non biologique, à condition que leurs activités soient séparées par unités de production (non biologiques, en conversion et biologiques) de manière claire et réelle.
Certification
Les opérateurs (c.-à-d., les producteurs, les transformateurs et les distributeurs) doivent notifier leurs activités aux autorités compétentes pour obtenir le certificat officiel attestant qu’ils respectent les règles de l’étiquetage et de la production biologique.
Le règlement introduit un nouveau système de certification de groupe pour les petits agriculteurs2, leur facilitant le passage à la production biologique.
Contrôles officiels et étiquetage
Le système de contrôle est renforcé grâce à des mesures de précaution plus strictes et des contrôles de la chaîne d’approvisionnement fondés sur le risque plus fermes. En principe, les opérateurs sont soumis annuellement à des contrôles sur place. Cependant, cette période peut être étendue jusqu’à deux ans lorsque les contrôles antérieurs n’ont pas démontré de manquements au cours des trois années précédentes, et que les opérateurs concernés présentent un faible risque de non-conformité.
Si un organisme de contrôle suspecte un opérateur d’avoir l’intention de mettre sur le marché un produit non autorisé en tant que produit biologique, il doit mener une enquête officielle et interdire temporairement la mise sur le marché de ce produit dans l’attente des résultats de l’enquête. En cas de manquements graves ou répétés, les opérateurs peuvent se voir interdire la vente de produits accompagnés d’une référence à la production biologique pendant une période déterminée ou retirer leur certificat.
Les contrôles spécifiques sur l’agriculture biologique sont complétés par les règles générales de l’UE relatives aux contrôles officiels tout au long de la chaîne agroalimentaire [règlement (UE) 2017/625 — voir la synthèse].
Importations
Un produit peut être importé d’un pays tiers pour être vendu dans l’UE en tant que produit biologique si certaines conditions sont remplies. Le produit doit:
respecter les règles de production et de contrôle du pays tiers qui sont reconnues comme équivalentes à celles de l’UE par un accord international;
avoir un certificat délivré par les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle concernés dans le pays tiers, confirmant que le produit est conforme aux normes de l’UE.
Aliments biologiques pour animaux familiers
Le règlement (UE) 2023/2419 établit des exigences spécifiques en matière d'étiquetage des aliments pour animaux familiers produits conformément aux règles relatives à la production biologique d'aliments pour animaux prévues par le règlement (UE) 2018/848. Les aliments pour animaux familiers, en particulier pour les chats et les chiens, peuvent porter le logo de production biologique de l'UE. Le logo de production biologique sera obligatoire pour les aliments préemballés pour animaux familiers étiquetés comme biologiques.
Le règlement d’exécution (UE) 2020/464 qui fixe les règles pour l’application du règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne:
les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion;
la production des produits biologiques;
les informations que les États membres doivent fournir à la Commission.
Le règlement d’exécution (UE) 2021/279 qui fixe les règles pour:
les enquêtes officielles en cas de soupçon de manquement;
la taille des groupes d’opérateurs et les documents de leur système de contrôles internes;
les exigences minimales de contrôles;
les catalogues nationaux de mesures en cas de manquement,
l’échange d’informations entre les États membres et la Commission.
Le règlement d’exécution (UE) 2021/1165, qui autorise et répertorie certains produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique, ultérieurement corrigé et modifié par le règlement d’exécution (UE) 2023/121.
Le règlement d’exécution (UE) 2021/1378 qui fixe les règles relatives au certificat délivré aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers qui prennent part à l’importation de produits biologiques et en conversion dans l’Union et à l’établissement de la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle reconnus dans des pays tiers.
Le règlement d’exécution (UE) 2021/1935, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/723, qui prévoit l’utilisation du système d’information sur l’agriculture biologique pour la communication d’informations et de données relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques devant être présentées au moyen du formulaire type dans les rapports annuels transmis par les États membres conformément au règlement (UE) 2017/625.
Le règlement d’exécution (UE) 2021/2119 qui établit des règles détaillées concernant certains registres et déclarations requis de la part des opérateurs et groupes d’opérateurs et les moyens techniques de délivrance des certificats et qui introduit les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/1378 en ce qui concerne la délivrance du certificat aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers.
Le règlement d’exécution (UE) 2021/2307 qui établit les règles relatives aux documents et aux notifications requis pour les produits biologiques et les produits en conversion destinés à l’importation dans l’UE.
Le règlement d’exécution (UE) 2021/2325 établissant la liste des pays tiers et la liste des autorités et organismes de contrôle reconnus conformément au règlement (CE) no 834/2007 aux fins de l’importation de produits biologiques dans l’UE.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1195 sur les règles relatives aux détails et au format des informations que les États membres doivent mettre à disposition concernant les résultats des enquêtes officielles relatives aux cas de contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique.
La Commission a adopté plusieurs actes délégués modifiant le règlement (UE) 2018/848 et ses annexes.
Le règlement délégué (UE) 2020/427 abroge l’annexe II au règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne certaines règles de production détaillées applicables aux produits biologiques. Celui-ci a été modifié à son tour par le règlement délégué (UE) 2021/269.
Le règlement délégué (UE) 2020/1794 abroge l’annexe II, partie I, au règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux.
Le règlement délégué (UE) 2021/642 abroge l’annexe III au règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne certaines informations à communiquer sur l’étiquetage des produits biologiques.
Le règlement délégué (UE) 2021/715 abroge le règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne les exigences applicables aux groupes d’opérateurs.
Le règlement délégué (UE) 2021/716 abroge l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne les règles de production biologique applicables aux graines germées et aux endives, à l’alimentation de certains animaux d’aquaculture et aux traitements antiparasitaires destinés aux animaux d’aquaculture.
Le règlement délégué (UE) 2021/1006 modifie le règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne le modèle de certificat attestant le respect des règles relatives à la production biologique.
Le règlement délégué (UE) 2021/1691 modifie l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne les exigences en matière de tenue de registres pour les opérateurs de la production biologique.
Le règlement délégué (UE) 2021/1697 modifie le règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne les critères pour la reconnaissance des autorités de contrôle et des organismes de contrôle qui ont compétence pour effectuer les contrôles sur les produits biologiques dans les pays tiers, et pour le retrait de la reconnaissance de ces autorités et de ces organismes.
Le règlement délégué (UE) 2023/207 modifie le règlement (UE) 2018/848 en remplaçant son annexe VI (modèle de certificat attestant le respect des règles relatives à la production biologique).
En outre, d’autres règlements délégués complètent le règlement (UE) 2018/848.
Règlement délégué (UE) 2019/2123 sur les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers, ultérieurement modifié par le règlement délégué (UE) 2021/2305.
Règlement délégué (UE) 2019/2124 sur les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’UE, ultérieurement modifié par les règlements délégués (UE) 2020/2190 et 2021/2305.
Règlement délégué (UE) 2020/2146 sur les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique.
Règlement délégué (UE) 2021/771 sur les critères et conditions spécifiques applicables aux contrôles documentaires effectués dans le cadre des contrôles officiels de la production biologique et des contrôles officiels portant sur les groupes d’opérateurs.
Règlement délégué (UE) 2021/1189 sur la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de genres ou d’espèces particuliers.
Règlement délégué (UE) 2021/1342 sur les règles relatives aux informations à transmettre par les pays tiers et par les autorités et organismes de contrôle aux fins de la supervision de leur reconnaissance conformément au règlement (CE) no 834/2007 en ce qui concerne les produits biologiques importés ainsi qu’aux mesures à prendre dans le cadre de cette supervision.
Règlement délégué (UE) 2021/1698 sur les règles de procédure concernant la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle qui ont compétence pour effectuer des contrôles portant sur les opérateurs et groupes d’opérateurs certifiés biologiques et sur les produits biologiques dans les pays tiers, et règles concernant leur supervision et les contrôles et autres tâches à effectuer par ces autorités et organismes de contrôle, modifié par la suite par le règlement délégué (UE) 2023/1686.
Règlement délégué (UE) 2021/2304 sur les règles relatives à la délivrance de certificats complémentaires attestant la non-utilisation d’antibiotiques dans la production biologique de produits animaux à des fins d’exportation.
Règlement délégué (UE) 2021/2305 sur les règles relatives aux cas et aux conditions dans lesquels les produits biologiques et les produits en conversion sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, au lieu des contrôles officiels pour ces produits.
Règlement délégué (UE) 2021/2306 sur les règles relatives aux contrôles officiels des envois de produits biologiques et de produits en conversion destinés à l’importation dans l’UE et au certificat d’inspection.
Règlement délégué (UE) 2022/1450 sur les règles relatives à l’utilisation d’aliments protéiques non biologiques pour la production animale biologique en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le [sa date d’entrée en vigueur ayant été reportée d’un an, conformément au règlement (UE) 2020/1693 en raison de la pandémie de COVID-19 et de la crise de santé publique qui en a découlé].
Produits obtenus à partir d’OGM ou par des OGM. (a) Ces produits sont dérivés, en tout ou partie, d’OGM, mais non constitués d’OGM et n’en contenant pas (par exemple les pommes de terre obtenues à partir de plants de pommes de terre OGM). (b) Ces produits sont obtenus selon un procédé de production dans lequel le dernier organisme vivant utilisé est un OGM, mais non constitués d’OGM et n’en contenant pas, ni obtenus à partir d’OGM (par exemple le sucre et l’amidon fabriqués à partir d’une source végétale OGM).
Certification de groupe. Les petits agriculteurs faisant individuellement face à des coûts d’inspection et à des contraintes administratives relativement élevés en lien avec la certification biologique, un système de certification de groupe a été introduit et défini. La certification de groupe permet à ces agriculteurs de réduire ces coûts et les contraintes connexes.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) no2018/848 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du , p. 1-92)
Les modifications successives du règlement (UE) 2018/848 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement d’exécution (UE) 2023/1195 de la Commission du établissant les règles relatives aux détails et au format des informations que les États membres doivent mettre à disposition concernant les résultats des enquêtes officielles relatives aux cas de contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique (JO L 158 du , p. 65-68).
Règlement (UE) 2023/2419 du Parlement européen et du Conseil du relatif à l’étiquetage des aliments biologiques pour animaux familiers (JO L, 2023/2419, ).
Règlement délégué (UE) 2022/1450 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation d’aliments protéiques non biologiques pour la production animale biologique en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie (JO L 228 du , p. 8-9).
Règlement d’exécution (UE) 2021/279 de la Commission du portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l’étiquetage des produits biologiques (JO L 62 du , p. 6-23).
Règlement délégué (UE) 2021/771 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en établissant des critères et conditions spécifiques applicables aux contrôles documentaires effectués dans le cadre des contrôles officiels de la production biologique et des contrôles officiels portant sur les groupes d’opérateurs (JO L 165 du , p. 25-27).
Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (JO L 253 du , p. 13-48).
Règlement délégué (UE) 2021/1189 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la production et la commercialisation de matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique de genres ou d’espèces particuliers (JO L 258 du , p. 18-27).
Règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission du établissant certaines règles relatives au certificat délivré aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers qui prennent part à l’importation de produits biologiques et en conversion dans l’Union et dressant la liste des autorités de contrôle et des organismes de contrôle reconnus conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (JO L 297 du , p. 24-31).
Règlement délégué (UE) 2021/1698 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure concernant la reconnaissance des autorités et organismes de contrôle qui ont compétence pour effectuer des contrôles portant sur les opérateurs et groupes d’opérateurs certifiés biologiques et sur les produits biologiques dans les pays tiers, et par des règles concernant leur supervision et les contrôles et autres tâches à effectuer par ces autorités et organismes de contrôle (JO L 336 du , p. 7-41).
Règlement d’exécution (UE) 2021/2119 de la Commission du établissant des règles détaillées concernant certains registres et déclarations requis de la part des opérateurs et groupes d’opérateurs et les moyens techniques de délivrance des certificats conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission en ce qui concerne la délivrance du certificat aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers (JO L 430 du , p. 24-27).
Règlement délégué (UE) 2021/2304 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives à la délivrance de certificats complémentaires attestant la non-utilisation d’antibiotiques dans la production biologique de produits animaux à des fins d’exportation (JO L 461 du , p. 2-4).
Règlement délégué (UE) 2021/2305 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux cas et aux conditions dans lesquels les produits biologiques et les produits en conversion sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, au lieu des contrôles officiels pour ces produits, et modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2123 et (UE) 2019/2124 de la Commission (JO L 461 du , p. 5-12).
Règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux contrôles officiels des envois de produits biologiques et de produits en conversion destinés à l’importation dans l’UE et au certificat d’inspection (JO L 461 du , p. 13-29).
Règlement d’exécution (UE) 2021/2307 de la Commission du établissant les règles relatives aux documents et aux notifications requis pour les produits biologiques et les produits en conversion destinés à l’importation dans l’Union (JO L 461 du , p. 30-39).
Règlement d’exécution (UE) 2021/2325 de la Commission du établissant, conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, la liste des pays tiers et la liste des autorités et organismes de contrôle reconnus en vertu de l’article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil aux fins de l’importation de produits biologiques dans l’Union (JO L 465 du , p. 8-88).
Règlement d’exécution (UE) 2020/464 de la Commission du portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres (JO L 98 du , p. 2-25).
Règlement délégué (UE) 2020/2146 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique (JO L 428 du , p. 5-8).
Règlement d’exécution (UE) 2019/723 de la Commission du portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le formulaire type à utiliser dans les rapports annuels présentés par les États membres (JO L 124 du , p. 1-31).
Règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du , p. 64-72).
Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (JO L 321 du , p. 73-98).
Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE du Conseil ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du , p. 1-142).