This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52002XG0614(02)
Proposal for a comprehensive plan to combat illegal immigration and trafficking of human beings in the European Union
Proposition de plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne
Proposition de plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne
JO C 142 du 14.6.2002, pp. 23–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne
Journal officiel n° C 142 du 14/06/2002 p. 0023 - 0036
Proposition de plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne (2002/C 142/02) TABLE DES MATIÈRES >TABLE> I. INTRODUCTION 1. Le Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 a réaffirmé son engagement à l'égard des orientations politiques et des objectifs définis à Tampere concernant la réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union européenne, et a estimé que l'objectif de parvenir, dans cet espace, à une vraie politique commune d'asile et d'immigration suppose la mise en place de divers instruments, et notamment l'intégration de la politique des flux migratoires dans la politique extérieure de l'Union, en vertu de quoi il a demandé que soit développé un plan d'action basé sur la communication de la Commission sur l'immigration clandestine et la traite des êtres humains. 2. La prévention de l'immigration clandestine et la lutte contre ce phénomène sont des éléments essentiels de la politique commune de l'Union européenne en matière d'asile et d'immigration. L'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam a créé de nouvelles compétences, un nouveau titre IV ayant été inclus dans le traité instituant la Communauté européenne. Tandis que l'article 62 de celui-ci constitue la base juridique des mesures portant sur le contrôle aux frontières et la politique des visas, l'article 63, point 3) évoque expressément les mesures concernant l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier. En outre, comme les filières d'immigration clandestine sont le plus souvent mises sur pied par des réseaux de la criminalité organisée opérant au niveau international, les dispositions pertinentes du titre VI du traité UE relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale (articles 29, 30 et 31 du traité sur l'Union européenne) s'appliquent également. 3. Le plan d'action de Vienne du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, de décembre 1998, a d'ores et déjà précisé que, conformément à la priorité à accorder au contrôle des flux migratoires, il convenait d'avancer rapidement des propositions concrètes en vue d'améliorer la lutte contre l'immigration clandestine. 4. En outre, dans les conclusions adoptées lors du sommet de Tampere d'octobre 1999, le Conseil européen a souligné qu'il était nécessaire d'assurer, à toutes les étapes, une gestion plus efficace des flux migratoires et de combattre l'immigration clandestine à sa source. En outre, le Conseil européen a demandé qu'il y ait une coopération plus étroite entre les États membres et a rappelé que les nouveaux États membres devraient accepter intégralement l'acquis pertinent, y compris les normes établies dans le cadre de la coopération Schengen. Dans le cadre du Conseil, l'intérêt commun pour la lutte contre l'immigration clandestine, la nécessité d'une coopération et la ferme intention de lutter contre les réseaux ont été une nouvelle fois mis en évidence par l'accord qui est intervenu sur la directive visant à définir l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers, sur la décision-cadre visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers ainsi que sur la directive relative à l'harmonisation des sanctions pécuniaires imposées aux transporteurs acheminant sur le territoire des États membres des ressortissants de pays tiers démunis des documents nécessaires pour y être admis. 5. La Commission a recensé une première série d'objectifs visant à accroître l'efficacité de la lutte contre l'immigration clandestine dans son tableau de bord examinant les progrès réalisés en vue de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l'Union européenne. Outre des améliorations au niveau des échanges d'informations et de statistiques, il y est question du renforcement de la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation économique des migrants, ainsi que de la coopération avec les pays d'origine et de la définition d'une politique commune cohérente en matière de réadmission et de retour. 6. C'est ainsi que la Commission a adopté, le 15 novembre 2001, la Communication au Conseil et au Parlement européen concernant une politique commune en matière d'immigration clandestine, dans laquelle le Conseil de l'Union européenne est invité à approuver dans les meilleurs délais un plan d'action de prévention et de lutte en matière d'immigration clandestine indiquant les actions à matérialiser en priorité. A. Ampleur du phénomène 7. L'immigration clandestine présente des facettes multiples pour ce qui est des personnes concernées et des filières qu'elles ont suivies pour entrer et séjourner illégalement dans l'UE. Tout d'abord, certaines de ces personnes sont entrées illégalement sur le territoire d'un État membre en franchissant la frontière soit illégalement soit avec des documents faux ou falsifiés. Ces entrées illégales sont fréquemment le fait d'individus agissant de manière indépendante. Elles sont cependant de plus en plus souvent organisées par des intermédiaires, qui fournissent transport, hébergement temporaire, titres de voyage, informations, surveillance et autres services d'appui du pays d'origine à celui de destination, mais aussi dans ceux de transit. Le prix de ces services est très élevé, si bien que de nombreux immigrants clandestins remettent aux passeurs une grande partie, voire la totalité, de leurs économies. Lorsqu'ils n'ont pas les moyens de payer, les immigrants clandestins deviennent souvent les victimes des passeurs, qui les exploitent afin de se faire "rembourser" le coût du voyage. 8. Un nombre élevé de personnes séjournant irrégulièrement dans l'Union européenne sont entrées munies d'un visa ou d'un permis de séjour en règle, mais ont dépassé la durée du séjour autorisé. D'autres sont tout simplement entrées avec un titre de voyage valide, leur nationalité les exonérant de l'obligation du visa pour un séjour de courte durée. Leur séjour, légal au départ, devient cependant illégal à partir du moment où elles exercent une activité salariée ou non, non couverte par l'exemption de visa ou le visa obtenu. Dans de nombreux cas, des personnes munies d'un permis de séjour et de travail en bonne et due forme restent tout simplement plus longtemps que légalement autorisé ou enfreignent les dispositions relatives au séjour d'une autre manière. 9. En raison de la nature du phénomène, il n'est pas possible d'évaluer exactement la part des différentes catégories de personnes en séjour irrégulier. Il est cependant évident que chaque catégorie représente une partie significative de l'immigration clandestine dans son ensemble et que toute action future doit en conséquence viser chacune d'entre elles de manière adaptée. Dans un souci d'efficacité, il convient toutefois d'effectuer une analyse approfondie du phénomène, afin de pouvoir mieux déterminer quels sont les instruments adaptés aux différentes catégories de personnes en séjour irrégulier et formes de séjour clandestin. 10. Pour toutes ces raisons, il convient d'analyser plus avant les formes de séjour irrégulier dans l'Union européenne afin de mieux adapter les futures mesures aux véritables problèmes qui se posent pour prévenir et combattre l'immigration clandestine avec efficacité. B. Engagements internationaux et droits de l'homme 11. Les mesures relatives à la lutte contre l'immigration clandestine doivent trouver le juste équilibre entre le droit de décider s'il convient d'admettre ou non sur le territoire des ressortissants de pays tiers et l'obligation de protéger ceux qui ont véritablement besoin d'une protection internationale. Il convient en particulier de respecter les obligations de protection découlant de la convention européenne des droits de l'homme, notamment son article 3, et de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, notamment ses articles 33 et 31. Ce dernier dispose que: "Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières". 12. Dans la mesure où elle empêche un recours abusif au système de l'asile, une action efficace contre l'immigration clandestine est essentielle si l'on entend obtenir l'adhésion du grand public en faveur de l'admission de réfugiés pour des motifs humanitaires. Il convient toutefois de combattre l'immigration clandestine de manière équilibrée. Les États membres doivent en conséquence étudier comment il leur est possible d'offrir rapidement protection de sorte que les réfugiés n'aient pas à recourir à l'immigration irrégulière ou aux passeurs. Quelles que soient les mesures mises en oeuvre pour combattre l'immigration clandestine, il convient de respecter les besoins spécifiques de groupes potentiellement vulnérables, comme les mineurs et les femmes. C. Relations avec les pays tiers 13. Les efforts de gestion des flux migratoires ne sauraient être pleinement efficaces si les mesures ne sont pas mises en oeuvre au début de la chaîne de migration, par la promotion de la paix, de la stabilité politique, des droits de l'homme, des principes démocratiques ainsi que d'un développement économique, social et environnemental durable dans les pays d'origine. À cette fin, il convient d'insérer les questions d'immigration dans les partenariats existants, qui constituent le cadre général de nos relations avec les pays tiers. 14. Dans le contexte de l'élargissement, les pays candidats doivent adopter dans leur législation et pratiques internes l'acquis communautaire existant concernant la lutte contre l'immigration clandestine. Cela suppose aussi l'acceptation intégrale de l'acquis de Schengen tel que prévu à l'article 8 du protocole intégrant l'acquis de Schengen. Les pays candidats sont aussi tenus de produire des plans d'action nationaux détaillés pour la mise en oeuvre de cet acquis. 15. Il faudrait également renforcer la coopération avec les pays de transit. Les passeurs utilisent différents modes de transport et différentes routes dans le cadre de leurs activités illégales. Comme il n'existe souvent pas de liaisons directes à partir des principaux pays d'origine, la norme est de transiter par des pays tiers. Les immigrants clandestins profitent des défaillances des contrôles aux frontières et d'autres lacunes au niveau des mesures de contrôle. Certains pays de transit montrent peu de détermination à combattre les flux migratoires irréguliers pour ne pas se transformer à leur tour en pays de destination. Il est donc nécessaire de nouer un dialogue avec les pays de transit afin de les aider à s'attaquer à ce problème. 16. L'Union européenne et les États membres doivent continuer à jouer un rôle actif dans d'autres enceintes internationales et à conclure des accords multilatéraux sur la question. Un renforcement de la coopération internationale pourrait aussi faciliter et favoriser la coopération des pays tiers et d'autres initiatives visant à combattre l'immigration clandestine. Plus particulièrement, lorsque des mesures relatives à l'immigration clandestine sont prises dans des pays tiers, l'expérience d'organisations internationales comme le HCR pourrait s'avérer très utile à bien des égards. Tout d'abord, ces organisations pourraient confirmer que les mesures en question sont pleinement respectueuses des besoins de protection justifiés. Ensuite, le fait d'utiliser des infrastructures existantes plutôt que d'en créer de nouvelles permettrait une certaine synergie. Enfin, une telle participation entraînerait une meilleure compréhension mutuelle entre les différents acteurs. D. Application des règles existantes 17. Évidemment, il existe déjà dans tous les États membres de l'Union européenne un cadre juridique pour la lutte contre l'immigration clandestine, de même que des réglementations portant sur la délivrance des visas, les contrôles aux frontières, l'entrée et le séjour irréguliers, le trafic et la traite des êtres humains, l'emploi illégal et la responsabilité des transporteurs. Un certain nombre de principes communs concernant ces questions ont été énoncés dans plusieurs recommandations adoptées en vertu du traité sur l'Union européenne. De surcroît, et c'est beaucoup plus important, de nombreuses règles contraignantes ont été instaurées dans le cadre de Schengen. À cet égard, il convient de souligner l'importance de l'évaluation de l'acquis de Schengen. 18. Créer de nouvelles règles ou harmoniser les règles au niveau de l'Union européenne n'a aucun sens si on ne fait pas en sorte que les dispositions actuelles soient appliquées en prévoyant des ressources suffisantes et, surtout, si on n'a pas la volonté de le faire. Les efforts entrepris en commun sont voués à l'échec si les services concernés et les pratiques des États membres ne respectent pas les règles adoptées collectivement, par exemple en matière de délivrance des visas et de contrôles aux frontières extérieures. Qu'ils soient pays de transit ou pays de destination, les États membres doivent donc oeuvrer résolument dans le sens d'un véritable partenariat, fondé sur une confiance mutuelle dans l'application, par les autres, de la législation. 19. La création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice exige de tous les États membres qu'ils appliquent effectivement les règles communes. La force du système de sécurité commun se mesure en son point le plus faible. Aussi est-il crucial d'accorder la plus grande priorité au respect des règles existantes. 20. En tout état de cause, le plan d'action devra être mis en oeuvre en tenant compte du contenu du droit communautaire applicable. E. Sanctions 21. Les activités illégales, généralement liées aux flux migratoires clandestins, constituent une préoccupation majeure pour l'ensemble des États membres. La traite et le trafic d'êtres humains sont des activités totalement inacceptables. Il y a donc lieu d'adopter les dispositions appropriées. Au niveau de l'Union européenne, aucun État membre ne doit pouvoir être considéré comme un lieu propice pour commettre des actes illicites. Il serait ainsi possible de renforcer l'espace de justice au sein de l'Union et de montrer sans ambiguïté que les États membres sont disposés à imposer des sanctions sévères. C'est pourquoi le Conseil européen de Tampere, au point 23 de ses conclusions, a insisté sur l'adoption de dispositions prévoyant des sanctions sévères pour les formes graves de criminalité, et le Conseil de Laeken a souligné, au point 45 de ses conclusions, qu'il convenait de poursuivre les efforts visant à surmonter les difficultés liées à la différence des systèmes juridiques, dans le cadre du renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. 22. La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui a été signée lors de la conférence tenue à Palerme, du 12 au 15 décembre 2000, et ses deux protocoles additionnels sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants forment aujourd'hui la base d'une reconnaissance mondiale du problème et d'une approche comparable aux fins de sa résolution. Il est donc essentiel de veiller à une ratification rapide de ces instruments ainsi qu'à une mise en oeuvre coordonnée de leurs dispositions au niveau de l'Union européenne. II. MESURES ET ACTIONS A. Politique en matière de visas 23. En vertu de l'article 61 du traité instituant la Communauté européenne, la politique en matière de visas est une mesure d'accompagnement directement liée à la libre circulation des personnes concernant les contrôles aux frontières extérieures. Tout en facilitant la libre circulation des personnes, la politique en matière de visas peut aussi contribuer de manière significative à la prévention de l'immigration clandestine et à la lutte contre le terrorisme. La politique des visas ne saurait cependant à elle seule contrer ce type d'immigration, par exemple, lorsqu'il s'agit de ressortissants de pays tiers qui sont entrés légalement dans l'UE, mais y restent alors que leurs visas sont arrivés à expiration. 24. L'adoption du règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ouvre la voie à la définition d'une future politique harmonisée en matière de visas et est l'instrument permettant de prévenir l'entrée sur le territoire des États membres des personnes non autorisées. 25. Étant donné l'évolution constante des flux migratoires, ces listes devraient être réexaminées annuellement, sans préjudice des mécanismes de révision ordinaires prévus par le règlement. I. Normes uniformes en matière de visas et de sécurité 26. La sécurité et l'identification ont été assurées par l'utilisation de documents sûrs, permettant d'identifier clairement la personne concernée. En outre, les documents de voyage servent à prouver que le titulaire est autorisé à exercer certains droits. Depuis que de tels documents existent, ils ont donné lieu à des falsifications et à des utilisations frauduleuses pour des raisons évidentes. Les États ont donc le souci constant de les rendre plus sûrs. L'évolution de la vignette-visa UE/Schengen est un exemple de coopération très réussie dans le domaine de la sécurité des documents. Créée par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa, la vignette est aujourd'hui un document répondant à des normes de très haut niveau, efficacement protégé contre la contrefaçon ou les tentatives de falsification. Il convient d'encourager, voire d'aider, les pays tiers à redoubler d'efforts pour rendre plus sûrs leurs documents de voyage. 27. Il conviendra par conséquent d'adopter des mesures destinées à améliorer la sécurité d'utilisation du visa et du permis de séjour en recourant aux nouvelles technologies. Il conviendra en particulier d'examiner la question de l'inclusion, dans les visas et, le cas échéant, dans les permis de séjour non seulement de la photographie du demandeur, mais aussi de ses données biométriques. II. Création de structures administratives communes 28. Au point 22 de ses conclusions, le Conseil de Tampere a souligné qu'"il conviendrait de poursuivre la mise en place d'une politique commune active en matière de visas et de faux documents incluant une coopération plus étroite entre les consulats de l'UE dans les pays tiers et, le cas échéant, l'établissement de bureaux communs chargés de la délivrance des visas UE". 29. Afin de mettre en place cette politique commune en matière de visas, conformément à l'accent mis à cet égard dans les conclusions susmentionnées, il est indispensable de commencer par intensifier la coopération entre les représentations diplomatiques et consulaires des États membres dans les pays d'où proviennent les flux d'immigration. 30. Des informations sur les pratiques en matière de délivrance des visas et les tendances observées dans le domaine de la falsification des documents sont échangées tant au niveau formel qu'au niveau informel. Cette forme utile de coopération devrait être favorisée et complétée par une assistance mutuelle au niveau de la formation du personnel. Il est aujourd'hui pratique courante ici et là de représenter d'autres États membres dans les pays où ils ne disposent pas de leur propre représentation. 31. Dans ce contexte, l'idée de bureaux communs chargés de la délivrance de visas a été lancée sans déboucher jusqu'à présent sur des résultats concrets, en raison de difficultés pratiques, juridiques et de partage des coûts; il est donc nécessaire d'avancer dans l'examen de la mise en place de ces bureaux communs, conformément au point 42 des conclusions du Conseil européen de Laeken. 32. Il est toutefois évident que l'un des avantages à attendre de ces bureaux communs serait une réduction du coût de la délivrance des visas. Un tel partage des charges permettrait de dégager les moyens financiers dont les États membres ont besoin pour améliorer l'équipement technique qu'ils utilisent pour délivrer les visas (détection des documents contrefaits ou falsifiés, accès aux bases de données en ligne contenant des documents de voyage types, conditions de conservation sûres pour les vignettes-visas vierges, etc.). En outre, la mise en commun du personnel fournirait aussi l'occasion de confronter les expériences et les savoir-faire en matière d'appréciation des risques en ce qui concerne l'immigration clandestine ou la possibilité que certains restent sur le territoire après l'expiration du visa. À moyen ou long terme, un autre grand avantage de ces bureaux communs serait de permettre une mise en oeuvre plus uniforme des règles communes et une diminution du "visa shopping". 33. En conséquence, et pour toutes ces raisons, indépendamment du fait qu'il est indispensable d'intensifier la collaboration consulaire au niveau local, il faudra adopter progressivement des mesures destinées à mettre en place, à l'avenir, des bureaux communs chargés de la délivrance des visas de façon à parvenir à une plus grande efficacité en matière de contrôles aux frontières extérieures, conformément aux conclusions du Conseil européen de Laeken. À court terme, les États membres qui souhaitent mettre en place des bureaux ou des infrastructures communs pourraient mener leurs initiatives éventuelles à Pristina, dans le cadre d'un "projet pilote" prioritaire. Par ailleurs, une étude de faisabilité axée sur les problèmes juridiques, techniques et financiers que poserait l'ouverture de bureaux consulaires communs et intégrés serait réalisée. III. Mise en place d'un système européen d'identification des visas 34. La création de structures administratives communes pourrait en elle-même constituer une avancée majeure sur la voie de l'harmonisation des politiques et pratiques des États membres en matière de visas. Toutefois, une approche complémentaire pourrait être envisagée, qui consisterait à faire usage des possibilités offertes par les technologies informatiques et de communication modernes. 35. De même, le Conseil de Laeken, au point 42 de ses conclusions, rappelle que le Conseil et les États membres doivent prendre les dispositions pour la mise en place d'un système commun d'identification des visas. Il a été proposé de compléter ce système par la mise en oeuvre d'un registre central européen des résidents étrangers. 36. Dans le cadre de la prévention des menaces terroristes, le Conseil "Justice et Affaires intérieures", dans les conclusions adoptées le 20 septembre 2001, a invité la Commission à présenter des propositions visant à établir un réseau d'échange d'informations concernant les visas délivrés. Il conviendrait de mener une réflexion et d'effectuer des études de faisabilité pour déterminer si un simple système électronique pourrait compléter la sécurisation des documents, créant ainsi une procédure d'identification à deux niveaux fondée sur des documents infalsifiables et une base de données. 37. Afin que les services compétents aient accès aux informations les plus complètes et les plus utiles possibles, il conviendrait que cette base de données ne soit pas limitée aux visas délivrés, mais qu'elle contienne également les informations relatives aux visas demandés et refusés. 38. Un tel système pourrait contenir des informations qui sont déjà collectées ou que les demandeurs de visa sont déjà tenus de donner, comme les données personnelles. En outre, une photo numérisée pourrait être prise et archivée, en complément des données biométriques du demandeur. Les documents de voyage devraient aussi être scannés et archivés, ce qui présenterait deux avantages: d'une part, toute manipulation postérieure du document pourrait être facilement détectée en comparant le document en question et son image, et d'autre part, l'image archivée des documents de voyage pourrait être utilisée pour obtenir rapidement de nouveaux documents de voyage, lorsqu'une personne est obligée de quitter le pays, mais essaie de cacher son identité. En tout état de cause, la mise au point d'un tel système doit s'appuyer sur une définition claire des besoins et des objectifs, ainsi que sur une évaluation exhaustive des initiatives existantes (y compris des possibilités déjà offertes par SIS et VISION) et des ressources à mobiliser. 39. Tout système de ce genre doit être conçu dans le respect des règles actuelles en matière de protection des données à caractère personnel. 40. Il conviendra par conséquent d'adopter d'urgence des mesures destinées à mettre en place un système commun d'identification des visas, sans préjuger de l'examen des problèmes techniques et juridiques qui pourraient se poser. B. Échange et analyse de l'information I. Statistiques 41. Selon un point de vue largement partagé, l'ampleur de l'immigration, aussi bien légale que clandestine, est significative et ne saurait être sous-estimée en raison de ses implications sociales, économiques et politiques dans les pays de destination. Toutefois, il est impossible par définition, de se faire une image précise de l'étendue du phénomène dans les États membres de l'Union européenne. Toute estimation ne peut s'appuyer que sur les données objectives disponibles concernant par exemple les demandes d'entrée refusées, les arrestations d'immigrants clandestins effectuées à la frontière ou dans le pays, les demandes de protection internationale rejetées, les demandes dans le cadre de procédures nationales de régularisation ou encore les retours forcés ou sous escorte. 42. Le Conseil de mai 2001 a décidé d'instaurer un rapport public annuel comportant une description statistique et une analyse permettant de discuter des tendances observées dans le domaine de l'asile et des flux migratoires ainsi que des évolutions politiques en la matière dans l'Union européenne. Une section analysera les données sur l'immigration clandestine. 43. Il faudra par conséquent adopter les mesures nécessaires pour mettre à disposition des États membres des données statistiques fiables qui permettent une analyse périodique tant des flux migratoires légaux que de l'immigration clandestine. II. Collecte d'informations, renseignement et analyse 44. Les chiffres ne suffisent toutefois pas à eux seuls à la compréhension du phénomène et à l'élaboration de décisions à des fins opérationnelles. Il est aussi indispensable d'analyser en profondeur, à un stade ultérieur, les causes, les méthodes d'entrée et les conséquences pour nos sociétés. Les États membres ont rassemblé une quantité considérable d'informations et ont acquis de l'expérience dans ce domaine, mais la dimension européenne du phénomène n'a pas été jusqu'à présent suffisamment explorée. Bien que des réseaux formels et informels aient été développés au fil des années dans cette optique, il convient d'améliorer encore l'échange d'informations statistiques au niveau européen pour permettre à la Communauté d'élaborer des politiques communes appropriées, en liaison avec les mesures concernant Europol qui figurent dans le plan global. 45. Afin d'établir un échange d'informations constant entre États membres, un centre ad hoc, le CIREFI, a été institué, au sein duquel, à un rythme quasi mensuel, des experts des États membres partagent des informations, en particulier sur les tendances des flux d'immigration clandestine. Il conviendrait cependant de renforcer cette forme de coopération par un resserrement de la mise en réseau des services opérationnels des États membres, surtout dans le domaine de l'analyse. Dans ce cadre, il est utile d'examiner comment les instruments existants pourraient être utilisés de manière optimale. 46. À cet égard, il convient de signaler, parmi d'autres initiatives qui doivent être examinées en la matière, une étude de faisabilité menée en vue de mettre en place un système européen d'échange d'informations sur l'asile, l'immigration et les pays d'origine, conformément au point 40 des conclusions du Conseil européen de Laeken. III. Développement du système d'alerte 47. Un système d'alerte rapide aux fins de la transmission d'informations relatives à l'immigration clandestine et aux filières de passeurs a été institué par une résolution du Conseil de mai 1999. L'objectif était d'instaurer un cadre de communication permanent et normalisé pour permettre à un État membre de signaler immédiatement des flux migratoires clandestins. 48. Ce système en est toutefois encore à un stade rudimentaire. Il se heurte principalement aux problèmes suivants: une utilisation insuffisante, une diffusion de l'information lacunaire au sein des services concernés des États membres et une infrastructure technique défaillante. Dans un premier temps, il faudrait développer les instructions communes concernant les cas dans lesquels il convient d'utiliser le système. L'infrastructure administrative et technique semble toutefois être l'obstacle majeur. Les services opérationnels doivent avoir la possibilité de diffuser et d'obtenir des informations aussi facilement que possible, sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Aussi faudrait-il transformer ce système d'alerte en un site intranet sûr accessible sur le web. Assurément, le succès d'une telle approche dépend dans une très large mesure de la possibilité qu'ont les services opérationnels d'avoir aisément accès au système. 49. Il conviendra par conséquent d'adopter des mesures destinées à mettre en oeuvre et administrer un système d'alerte qui sera développé à partir du système existant. C. Mesures en amont du franchissement des frontières I. Assistance et conseil des officiers de liaison 50. Des premières mesures ont déjà été prises pour développer le concept d'officiers de liaison dans les pays d'origine et de transit et pour coordonner ces actions entre États membres. Conformément aux conclusions qui ont été adoptées par le Conseil en novembre 2000 et en mai 2001, l'établissement d'un réseau entre les officiers de liaison des États membres est en bonne voie, par exemple en ce qui concerne la coopération dans la région des Balkans occidentaux. 51. À l'avenir, l'Union européenne devrait continuer à renforcer le réseau d'officiers de liaison dans le domaine de l'immigration et du transport aérien en favorisant une collaboration plus étroite. Il convient d'assurer un échange d'informations permanent entre lesdits officiers de liaison ainsi qu'avec ceux de la police et d'autres agents des services de renseignement des États membres. Une formation commune doit être dispensée régulièrement sur la base de tâches et d'attributions préalablement définies et l'assistance mutuelle entre officiers de liaison doit être encouragée. 52. Par conséquent, compte tenu de la nécessité de coordonner et d'adapter les actions des États membres concernant les officiers et experts de liaison de même que d'autres intervenants dans ce domaine et de coopérer davantage pour ce qui est des contrôles effectués lors de l'embarquement aux lieux d'origine, il conviendra d'adopter, sur la base l'expérience lancée dans la région des Balkans - qui pourrait s'étendre à d'autres régions présentant un intérêt stratégique pour l'Union - des mesures destinées à coordonner efficacement les tâches, la formation et l'affectation des officiers de liaison, en établissant un réseau d'information entre tous les officiers de liaison des États membres, qui élaboreront des rapports en commun destinés à être analysés par la suite par le CIREFI, et en liaison avec le développement du système d'alerte. II. Soutien technique et financier aux actions menées dans les pays tiers 53. Conformément à l'approche s'intéressant aux différents maillons de la chaîne, il est essentiel de soutenir des mesures ciblées sur les pays d'origine et de transit. Les conclusions du Conseil européen de Tampere ont déjà répertorié certaines de ces formes d'assistance, destinées, en particulier, à aider les pays en question à renforcer leur capacité de lutte contre la traite des êtres humains et à mieux faire face à leurs obligations en matière de réadmission. À cet égard, il convient de rappeler les plans d'actions élaborés par le Groupe à haut niveau "Asile et migration". 54. Dans ce cadre, des projets pourraient être financés dans les domaines suivants: - soutien aux infrastructures d'accueil des demandeurs d'asile, - développement des structures d'enregistrement publiques, - mise en place de centres d'accueil pour les immigrants clandestins dans les pays de transit, - campagnes de sensibilisation, - amélioration de la sécurité des documents, - lutte contre la corruption, - détachement d'officiers de liaison, - réunions d'experts, formation et séminaires, - aide au rapatriement des immigrants clandestins, - amélioration de la gestion du contrôle aux frontières et de l'équipement y relatif. 55. Il conviendra par conséquent d'adopter, dans la limite des ressources disponibles, des mesures complétant les actions nationales de soutien technique et financier aux pays tiers dans le cadre des orientations européennes sur l'immigration, en accordant une attention particulière à la cohérence globale des actions extérieures des États membres et de l'Union. III. Campagnes de sensibilisation 56. Le Conseil européen de Tampere, au point 22 de ses conclusions, évoque le rôle que pourraient jouer des campagnes d'information dans les pays d'origine pour freiner l'immigration clandestine. Le concept de campagnes d'information en tant que tel doit être interprété au sens large. On pourrait envisager des actions destinées à sensibiliser le public en général aux problèmes et les risques liés à l'immigration clandestine, ainsi que des mesures visant des groupes spécifiques comme les chômeurs, les femmes ou les étudiants. 57. En conséquence, étant donné que les campagnes d'information, aussi bien celles de l'Union européenne que celles des États membres, doivent être préparées sur mesure pour chaque pays, voire chaque région, d'origine, et la dimension culturelle étant un élément fondamental de telles campagnes, ces campagnes d'information doivent être élaborées avec soin, de sorte qu'elles produisent l'effet désiré dans la région et le public visés. D. Mesures relatives à la gestion des frontières 58. L'existence de contrôles de qualité aux frontières extérieures est un important facteur de prévention de l'immigration clandestine. Il convient de souligner également que la gestion des frontières ne s'intéresse pas uniquement à l'immigration, mais poursuit aussi d'autres finalités: les aspects douaniers, la sécurité du trafic, la lutte contre l'entrée de marchandises dangereuses ou illicites, l'identification des personnes recherchées en vue d'une arrestation ou d'une extradition à la demande d'une autorité judiciaire compétente, etc. 59. Tous ces éléments doivent être intégrés dans une stratégie cohérente, qui devra s'inspirer des conclusions de Tampere et de Laeken. Il conviendrait de tenir compte de la nouvelle communication de la Commission sur le contrôle frontalier ainsi que des résultats de l'étude de faisabilité sur la police européenne des frontières et du séminaire sur la police et la sécurité des frontières. I. Gestion des frontières dans le cadre d'un espace commun 60. L'existence et l'amélioration des contrôles aux frontières extérieures - qui devraient faire l'objet d'un système d'évaluation des risques - dans un espace commun tel que celui résultant de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ne doivent pas occulter la réalité des flux migratoires clandestins à l'intérieur de cet espace commun, et doivent permettre d'éviter l'admission d'étrangers qui, après leur séjour légal, risquent de demeurer illégalement dans les pays de l'Union européenne. 61. En conséquence, et dans la perspective de l'élargissement en particulier, les effets indésirables de la suppression des contrôles aux frontières communes tels que la facilitation du transit illégal entre États membres et l'encouragement que celle-ci peut représenter pour les réseaux de traite des êtres humains, doivent être combattus par des mesures efficaces, qui doivent être prises en fonction de ces réalités pour éviter le transit entre les États membres de personnes cherchant à s'installer illégalement, mais sans dénaturer la liberté des personnes de circuler dans un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des dispositions du traité d'Amsterdam, du plan d'action de Vienne et des conclusions de Tampere et de Laeken. II. Contrôle des frontières maritimes 62. Les statistiques indiquent clairement que l'arrivée d'immigrants clandestins par voie maritime a augmenté au cours des dernières années, et ce, pour différentes raisons (extension des frontières maritimes, difficultés pour les contrôler ...). 63. Dans ces conditions, il paraît nécessaire d'adopter au niveau européen des initiatives législatives et/ou opérationnelles appropriées en vue d'améliorer les contrôles aux frontières maritimes. Par conséquent, la Commission est invitée à réaliser une étude de faisabilité concernant l'amélioration de ces contrôles. III. Programme d'études et de formation communes 64. Comme il a déjà été souligné, les contrôles aux frontières sont effectués conformément à des principes uniformes fondés sur une norme commune. Ces éléments doivent cependant continuer à être développés. La qualité de la coopération pourrait être sensiblement accrue par un programme d'études harmonisé à l'attention des agents du service des frontières, tenant compte des caractéristiques propres à chaque système national de formation. 65. Une autre mesure propre à renforcer la coopération entre les autorités de contrôle des frontières consiste à harmoniser la formation des agents du service des frontières. Les contrôles aux frontières doivent être confiés à un service spécialisé, qui a besoin de connaissances techniques spécifiques. Une gestion professionnelle de la police des frontières exige un programme d'études et de formation ciblé. Rappelons en outre que les cadres juridiques diffèrent. Il conviendrait d'examiner attentivement la contribution que le Collège européen de police (CEPOL) pourrait apporter à la réalisation de ces objectifs. 66. Il conviendrait par conséquent de se demander s'il ne serait pas plus approprié de répondre à ces besoins spécifiques en créant un réseau d'instituts de formation nationaux existants et proposerait des actions ciblées comme, notamment, la conception de programmes, des séminaires ou des ateliers qui créent les conditions propices à la mise en place d'actions de formation commune. IV. Gestion des frontières: coopération et opérations menées par des équipes communes 67. Les articles 7 et 47 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen prévoient une coopération plus étroite dans le domaine des contrôles aux frontières. Une telle coopération peut prendre la forme d'un échange d'officiers de liaison. Sur la base d'accords bilatéraux, des détachements réciproques ont déjà lieu. Ces fonctionnaires de liaison peuvent être affectés aux services chargés des frontières extérieures. Ils n'exécutent pas de tâches relevant de la souveraineté des États, mais conseillent et aident les autorités compétentes du service des frontières. Il conviendrait de réfléchir à la façon d'améliorer progressivement ce type d'échanges, non seulement par une coopération bilatérale entre États membres, mais aussi par une approche communautaire cohérente. En outre, il importe de tenir compte de l'adhésion de nouveaux États membres. L'utilité de services de soutien technique à la coopération pourrait être examinée, comme il est indiqué au point intitulé "Amélioration de la coopération et de la coordination au niveau opérationnel" de la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 15 novembre 2001, concernant une politique commune en matière d'immigration clandestine. 68. Par conséquent, sans préjudice des accords entre États membres qui existent en la matière, et compte tenu de la nécessité d'étudier la création et la mise en réseau des différents services opérationnels des États membres, il conviendra d'adopter des mesures destinées à développer et intensifier la coopération au plan pratique et la coordination dans les contrôles et la surveillance aux frontières et à évaluer la nécessité et la viabilité d'un service commun des frontières extérieures. E. Politique de réadmission et de rapatriement 69. La politique de réadmission et de rapatriement fait partie intégrante de la lutte contre l'immigration clandestine et en est un élément essentiel. En raison de l'importance qu'elle revêt, elle doit faire l'objet d'une réflexion distincte, indépendante et plus approfondie à partir de laquelle la Commission européenne doit présenter d'urgence un Livre vert consacré à l'analyse de mesures et d'actions éventuelles qui concrétisent une politique communautaire en matière de rapatriement. Ce livre vert devrait également examiner s'il est opportun de mettre en place un instrument financier pour le rapatriement. 70. On peut toutefois d'ores et déjà mettre en lumière certaines actions concrètes dont la mise en pratique doit être envisagée. I. Mise au point d'une approche commune et d'une coopération entre les États membres en vue de l'exécution les mesures de rapatriement 71. Une politique communautaire en matière de rapatriement devrait s'appuyer sur deux éléments: des principes communs et des mesures communes. Au nombre des principes communs importants, citons à titre d'exemple le renforcement de l'obligation de réadmission de ses propres ressortissants prévue dans le droit international, principe confirmé par le Conseil européen de Tampere au point 26 de ses conclusions. Il doit être aussi possible de garantir que les ressortissants de pays tiers quittent le territoire des États membres lorsqu'ils n'ont pas un statut légal qui autorise leur séjour, que ce soit à titre temporaire ou permanent. 72. Néanmoins, des mesures communes et des règles ne doivent pas constituer un obstacle à la coopération administrative entre les États membres, qui doit être améliorée et développée. 73. À cet égard, il convient de noter qu'un système commun d'identification des visas faciliterait sensiblement le processus d'identification des personnes en séjour irrégulier et la délivrance de documents de voyage aux fins du retour. 74. En conséquence, sans préjudice de l'établissement de principes communs, il est nécessaire de progresser vers une collaboration plus étroite en matière de transit et de réadmission, ainsi que d'identification des personnes en situation irrégulière et de délivrance de documents de voyage aux fins du retour. II. Accords de réadmission avec les pays tiers 75. Il convient de développer la notion d'accords de réadmission, conformément au point 27 des conclusions du Conseil européen de Tampere. Toutefois, avant de négocier tout accord de réadmission, il convient de prendre en considération l'intérêt de l'Union européenne et de ses États membres. 76. Cependant, il n'est pas nécessaire d'attendre que soient conclus et mis en oeuvre les premiers accords communautaires de réadmission que la Commission négocie actuellement, en vertu des mandats que lui a confiés le Conseil, pour déterminer sans délai les pays tiers d'où provient l'immigration clandestine et avec lesquels il convient de négocier et de conclure de nouveaux accords de réadmission, comme le prévoit le point 40 des conclusions du Conseil européen de Laeken. L'UE devrait aussi faire usage de son poids politique pour encourager les pays tiers, qui se montrent assez peu enclins à remplir leurs obligations de réadmission. 77. En conséquence, il convient de déterminer quels sont les pays tiers avec lesquels il est nécessaire de négocier et de conclure de nouveaux accords de réadmission et d'adopter des actions communes visant à faire en sorte que ces pays respectent l'obligation de réadmission de leurs ressortissants, selon les règles en vigueur du droit international. Ces accords doivent également inclure l'obligation de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides provenant du pays concerné ou y ayant séjourné. III. Transit d'étrangers rapatriés 78. La question du transit est étroitement liée à celle de la réadmission: on constate dans de nombreux cas que les ressortissants de pays tiers qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire des États membres n'y sont pas parvenus directement depuis leur pays d'origine, mais en transitant par le territoire d'autres pays. 79. En conséquence, il faut instaurer, si nécessaire, au niveau de l'Union européenne, de même qu'avec des pays tiers, des règles sur le transit des étrangers rapatriés. IV. Normes communes pour les procédures de rapatriement 80. On constate une hétérogénéité des dispositions normatives relatives aux procédures de rapatriement et des pratiques administratives correspondantes, ce qui pourrait compliquer à l'avenir l'établissement d'une politique commune efficace de rapatriement de ressortissants de pays tiers qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire d'un État membre. 81. En conséquence, il serait opportun d'examiner la possibilité d'adopter, conformément à l'article 63, paragraphe 3, point b), du traité instituant la Communauté européenne, des mesures destinées à définir des normes communes pour les procédures de rapatriement. F. Europol 82. La détection et le démantèlement des filières criminelles sont des priorités de la lutte contre l'immigration clandestine. Cette action est favorisée par la coopération policière, dans le cadre de laquelle le rôle d'Europol pourrait être renforcé. 83. Dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine, comme dans d'autres, l'objectif d'Europol est d'apporter une assistance aux États membres en ce qui concerne la prévention, l'instruction et l'analyse des infractions. Europol fournit des données stratégiques, qui contiennent non seulement des éléments descriptifs mais aussi des prévisions. Elles permettent de bien évaluer le risque et la menace. Europol apporte un soutien opérationnel au moyen de bulletins de renseignement et de fichiers de travail à des fins d'analyse. Il apporte aussi un appui à des enquêtes et des opérations communes. Les opérations communes qui ont déjà été menées ont permis le développement d'enquêtes de suivi ainsi que l'arrestation, la détention et la condamnation de plusieurs suspects. 84. Il conviendra d'adopter des mesures destinées à conférer davantage de pouvoirs opérationnels à Europol afin qu'il oeuvre avec les autorités nationales à la lutte contre la traite et le trafic illicite des êtres humains, comme l'a conclu la task force des responsables des services de police de l'UE en mars 2001. 85. En conséquence, à cette fin, il conviendrait d'appliquer pleinement l'article 30 du traité sur l'Union européenne et de faire en sorte qu'Europol puisse: - faciliter et appuyer la préparation, la coordination et la mise en oeuvre d'actions spécifiques d'enquête menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions opérationnelles d'équipes conjointes comprenant des représentants d'Europol à titre d'appui, - demander aux autorités compétentes des États membres de mener des enquêtes dans des affaires précises et développer des compétences spécialisées pouvant être mises à la disposition des États membres pour les aider dans des enquêtes sur la traite ou le trafic illicite des êtres humains, - participer, lorsque cela est possible et pertinent, à la comparaison et à l'échange d'informations détenus par les services répressifs concernant les transactions financières douteuses liées à la traite et au trafic des êtres humains; le conseil d'administration d'Europol a été invité à envisager de conclure des accords avec des pays de transit afin de favoriser l'échange d'informations. G. Sanctions 86. De nombreux instruments juridiques et pratiques que l'UE met peu à peu en place dans des domaines étroitement liés, tels que la coopération policière et judiciaire, doivent aussi être mobilisés concrètement afin de concevoir une approche d'ensemble pour la lutte contre les passeurs et ceux qui se livrent à la traite des êtres humains. Les magistrats de liaison, lorsqu'ils existent, le réseau judiciaire européen et surtout Eurojust doivent renforcer leur action en se concentrant sur ce type d'infractions. Par ailleurs, la convention relative à l'entraide judiciaire adoptée le 29 mai 2000, ainsi que les mesures supplémentaires adoptées récemment dans le cadre du protocole en vue d'améliorer l'entraide en matière pénale, en particulier dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment des produits du crime et de la criminalité financière, constitueront des outils importants pour accroître l'efficacité de la coopération judiciaire dans la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains. I. Trafic d'êtres humains Distinction entre le trafic et la traite d'êtres humains 87. Les expressions "trafic" et "traite" sont souvent utilisées comme synonymes alors qu'il conviendrait d'établir une distinction claire entre les deux parce qu'elles renvoient à des réalités substantiellement différentes. Il est aussi utile d'établir une telle distinction du point de vue de l'application du droit. La terminologie et les définitions ont été clarifiées dans le cadre de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de ses deux protocoles additionnels sur le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, signés à Palerme le 15 décembre 2000. 88. Il ressort clairement de ces définitions que le trafic est lié au soutien apporté au franchissement clandestin des frontières et à l'entrée illégale. Le trafic contient donc toujours un élément transnational, ce qui n'est pas forcément le cas pour la traite, dont l'élément déterminant est la finalité d'exploitation. La traite suppose l'intention d'exploiter une personne, indépendamment de la question de savoir comment la victime est arrivée à l'endroit où l'exploitation a lieu. Lorsque des frontières ont été franchies, l'entrée dans le pays de destination peut s'être faite de façon légale ou non. L'immigration clandestine peut aussi couvrir certains aspects constitutifs d'une situation de traite, mais son champ d'application est plus large et elle est davantage liée à l'entrée et au séjour irréguliers des personnes. Les immigrants clandestins dans un sens plus large ne sont donc pas forcément des victimes de la traite. 89. En conséquence, en matière de trafic d'êtres humains, il faut tenir compte des éléments suivants: - En ce qui concerne la question du trafic de migrants, l'article 27 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen oblige à "instaurer des sanctions appropriées à l'encontre de quiconque aide ou tente d'aider, à des fins lucratives, un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'une Partie Contractante en violation de la législation de cette Partie Contractante relative à l'entrée et au séjour des étrangers"; - Le Conseil est parvenu récemment à un accord politique sur une directive visant à définir l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers, ainsi qu'une décision-cadre visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers. II. Traite des êtres humains 90. Le Conseil est parvenu à un accord politique sur la décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains qui aborde les aspects liés au droit pénal. De plus, dans le domaine des mesures législatives contre la traite des êtres humains, il est également important de souligner qu'une attention particulière doit être accordée aux victimes. La décision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales adoptée le 15 mars 2001 est particulièrement pertinente à cet égard. Elle prévoit des mesures destinées par exemple à sauvegarder le droit des victimes à être informées et protégées dans le cadre de la procédure pénale. 91. Il importe de clarifier le statut des victimes de la traite en ce qui concerne certains avantages ou une assistance spéciale lorsqu'elles se montrent disposées à coopérer à l'enquête concernant leurs exploiteurs. Une telle clarification fournirait les bases d'un soutien et d'une protection plus structurés, directement ciblés sur la situation et les besoins personnels des victimes ainsi que sur la nécessité d'une application de la loi et d'un système judiciaire qui soient capables de mener efficacement les poursuites à l'encontre des trafiquants. III. Emploi illégal 92. Un nombre significatif de migrants clandestins sont entrés dans le pays de destination en toute légalité, mais y sont restés à l'expiration de leur visa car ils pouvaient continuer à y travailler. Depuis la recommandation du Conseil du 27 septembre 1996 sur la lutte contre l'emploi illégal de ressortissants d'États tiers, cette question sensible n'a pas été réabordée au Conseil. La Commission a adopté en 1998 une communication sur le travail non déclaré, qui traite aussi de l'emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. 93. Par conséquent, si l'on veut traiter le problème de l'immigration clandestine dans sa globalité, il est nécessaire d'aborder la question de l'emploi illégal des personnes en séjour irrégulier, après avoir réalisé une étude de la législation des États membres en la matière. IV. Immigration clandestine et avantages économiques 94. Il convient de souligner les progrès réalisés dans l'élaboration et l'adoption de règles concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime en vue de la prévention et de la répression du trafic de migrants et de la traite d'êtres humains. 95. Comme principe commun, il conviendrait donc d'accorder la priorité à la saisie de tous les gains économiques tirés d'activités criminelles liées à l'immigration clandestine ainsi qu'à la confiscation des moyens de transports utilisés pour le trafic de migrants. Par conséquent, si cela n'a pas déjà été fait, il y a lieu d'adopter et d'appliquer de façon adéquate des dispositions sur la saisie, y compris en ce qui concerne la responsabilité des personnes morales participant auxdites activités. Les sanctions frappant les personnes morales pourraient par exemple prévoir l'exclusion du bénéfice de tout avantage public ou l'interdiction d'exercer une activité commerciale. En outre, les trafiquants, les passeurs ou les personnes morales responsables devraient prendre à leur charge tous les frais liés au rapatriement, y compris les coûts de sécurité sociale et autres dépenses publiques pendant le séjour. V. Responsabilité du transporteur 96. En vertu de l'article 26 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, les transporteurs sont déjà tenus de reprendre en charge les étrangers qui se voient refuser l'entrée. En outre, les transporteurs sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les étrangers sont en possession de documents de voyage valides. En juin 2001, le Conseil a adopté une directive complétant les dispositions de l'article 26. Elle prévoit trois possibilités de sanctions à l'encontre des transporteurs en cas de non-respect des obligations qui leur incombent. 97. Il conviendra par conséquent d'assurer le suivi des orientations données dans cette directive pour veiller à sa transposition et à sa mise en oeuvre. III. ÉVALUATION DU PLAN 98. Les mesures et les actions à élaborer et à exécuter en matière de prévention et de lutte contre l'immigration clandestine, en tant qu'élément essentiel de la politique commune d'asile et d'immigration de l'Union européenne, sont nombreuses et très diverses, comme le montre le présent Plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains. Si l'on veut que le plan soit tout à efficace, il est nécessaire de prévoir un mécanisme de suivi et d'évaluation des initiatives présentées, des progrès réalisés et des objectifs atteints. 99. Ce suivi et cette évaluation doivent se faire au niveau adéquat et avec une périodicité qui convienne, afin d'assurer le déroulement rapide du programme de travail ambitieux prévu par cet instrument, tout en tenant compte des nouvelles dimensions du phénomène de l'immigration à l'échelle mondiale. 100. En conséquence, la Commission européenne devra élaborer un rapport annuel de suivi et d'évaluation du Plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne, qui sera transmis au Conseil pour qu'il en débatte. 101. Le rapport annuel de suivi et d'évaluation de la Commission inclura un indicateur, actualisé annuellement, des progrès réalisés pour chaque mesure et action à mettre en oeuvre. 102. En outre, la Commission est invitée à tenir compte du contenu du présent plan, y compris de la liste des priorités, pour l'élaboration des prochaines initiatives à soumettre au Conseil. ANNEXE RÉCAPITULATIF DES MESURES ET ACTIONS À ADOPTER ET EXÉCUTER EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE ET LA TRAITE DES ÊTRE HUMAINS((Court terme: actions et mesures à mettre en oeuvre dès que possible et en principe dans un délai d'un an. Moyen terme: actions et mesures à mettre en oeuvre dès que possible et en principe dans un délai de trois ans.)) >TABLE>