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Document 52012DP0078
Mandate of the special committee on organised crime, corruption and money laundering, its powers, numerical composition and term of office European Parliament decision of 14 March 2012 on setting up a special committee on organised crime, corruption and money laundering, its powers, numerical composition and term of office
Mandat de la commission spéciale sur le crime organisé, la corruption et le blanchiment d'argent Décision du Parlement européen du 14 mars 2012 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat d'une commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux
Mandat de la commission spéciale sur le crime organisé, la corruption et le blanchiment d'argent Décision du Parlement européen du 14 mars 2012 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat d'une commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux
JO C 251E du 31.8.2013, pp. 120–121
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 251/120 |
Mercredi 14 mars 2012
Mandat de la commission spéciale sur le crime organisé, la corruption et le blanchiment d'argent
P7_TA(2012)0078
Décision du Parlement européen du 14 mars 2012 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat d'une commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux
2013/C 251 E/26
Le Parlement européen,
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vu la décision de la Conférence des présidents du 16 février 2012 de proposer la constitution d’une commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux et définissant ses attributions et sa composition numérique, |
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vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la criminalité organisée dans l'Union européenne (1), dans laquelle il exprime son intention de créer une commission spéciale, |
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vu sa résolution du 15 septembre 2011 sur les efforts de l’Union dans la lutte contre la corruption (2), |
— |
vu l'article 184 de son règlement, |
1. |
décide de constituer une commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux, investie des attributions suivantes:
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2. |
décide que, les pouvoirs des commissions permanentes du Parlement responsables de l’adoption, du suivi et de la mise en œuvre de la législation de l'Union relative à ce domaine demeurant inchangés, la commission spéciale pourra émettre des recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre, en étroite collaboration avec les commissions permanentes; |
3. |
décide que la commission spéciale comptera 45 membres; |
4. |
décide que la durée du mandat de la commission spéciale sera de douze mois à compter du 1er avril 2012, cette durée pouvant être prolongée; décide que la commission spéciale présentera au Parlement un rapport à mi-parcours et un rapport final, qui contiendront des recommandations quant aux mesures et initiatives à prendre. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0459.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0388.
(3) Ce paragraphe dispose ce qui suit: "15. entend créer, dans les trois mois suivant l'adoption de la présente résolution, une commission spéciale sur la propagation des organisations criminelles agissant au niveau international, y compris les mafias, qui aura notamment pour mission d'approfondir la connaissance du phénomène et de ses impacts négatifs sur les plans social et économique à l'échelle de l'Union européenne, et qui se penchera, entre autres, sur la question du détournement des fonds publics de la part des organisations criminelles et des mafias et de leur infiltration dans le secteur public, ainsi que la contamination de l'économie légale et du système financier, ainsi que sur la définition d'une série de mesures législatives permettant de contrer cette menace tangible et reconnue qui pèse sur l'Union européenne et sur ses citoyens; demande donc à la Conférence des présidents de modifier la proposition, conformément à l'article 184 du règlement;"