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Document 52015AP0103

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2015 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes (05161/2/2015 — C8-0073/2015 — 2012/0084(COD))

JO C 346 du 21.9.2016, p. 119–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/119


P8_TA(2015)0103

Statistiques européennes ***II

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2015 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 223/2009 relatif aux statistiques européennes (05161/2/2015 — C8-0073/2015 — 2012/0084(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2016/C 346/26)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (05161/2/2015 — C8-0073/2015),

vu les avis motivés soumis par le Congrès des députés espagnol, le Sénat espagnol et le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 6 novembre 2012 (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0167),

vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 76 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0137/2015),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 374 du 4.12.2012, p. 2.

(2)  Textes adoptés du 21.11.2013, P7_TA(2013)0505.


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