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Document 52015AP0104
Amendments adopted by the European Parliament on 28 April 2015 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repealing Council Regulation (EC) No 1098/2007 (COM(2014)0614 — C8-0174/2014 — 2014/0285(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 28 avril 2015, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil (COM(2014)0614 — C8-0174/2014 — 2014/0285(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 28 avril 2015, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil (COM(2014)0614 — C8-0174/2014 — 2014/0285(COD))
JO C 346 du 21.9.2016, pp. 120–141
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/120 |
P8_TA(2015)0104
Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 28 avril 2015, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (COM(2014)0614 — C8-0174/2014 — 2014/0285(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 346/27)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 25
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 26
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le plan s'applique également à la plie, au flet, au turbot et à la barbue dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 capturés lors d'activités de pêche ciblant les stocks concernés . |
2. Le présent règlement prévoit également des mesures concernant les captures accessoires de plie, de flet, de turbot et de barbue dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 , qui s'appliquent lors d'activités de pêche ciblant les stocks visés au paragraphe 1 . |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 2 — points b et c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 63, 28 et 56
Proposition de règlement
Article 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le plan vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche établis à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, et notamment: |
1. Le plan assure la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche établis à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 et de la directive-cadre 2008/56/CE «stratégie pour le milieu marin» , et notamment: |
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2. Le plan vise à contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement établie à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 pour les stocks concernés et pour la plie. |
2. Le plan contribue à mettre fin aux rejets, compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles, en évitant et en réduisant les captures accidentelles, et contribue à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement établie à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 pour les stocks concernés et pour la plie. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 3 bis |
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Compatibilité avec la législation environnementale de l'Union |
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1. Le plan applique l'approche écosystémique de la gestion des pêches. |
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2. Pour faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum et que les activités de pêche permettent d'éviter la dégradation du milieu marin, le plan est compatible avec la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», et contribue à la réalisation de ses objectifs, de manière à parvenir à un bon état écologique à l'échéance de 2020. En particulier, il: |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. L'objectif ciblé de mortalité par pêche sera atteint d’ici à 2015 et maintenu pour les stocks concernés à l’intérieur des fourchettes suivantes: |
1. L'objectif ciblé de mortalité par pêche tient compte des avis scientifiques les plus récents; il sera atteint , dans la mesure du possible, d'ici à 2015 et , au plus tard, en 2020, progressivement et par paliers, et maintenu par la suite pour les stocks concernés . La mortalité par pêche pour les stocks concernés est fixée à l'intérieur des fourchettes suivantes: |
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Stock |
Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche |
Stock |
Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche |
Cabillaud de la Baltique occidentale |
0,23 -0,29 |
Cabillaud de la Baltique occidentale |
0 à FRMD |
Cabillaud de la Baltique orientale |
0,41 -0,51 |
Cabillaud de la Baltique orientale |
0 à FRMD |
Hareng de la Baltique centrale |
0,23 -0,29 |
Hareng de la Baltique centrale |
0 à FRMD |
Hareng du golfe de Riga |
0,32 -0,39 |
Hareng du golfe de Riga |
0 à FRMD |
Hareng de la mer de Botnie |
0,13 -0,17 |
Hareng de la mer de Botnie |
0 à FRMD |
Hareng de la baie de Botnie |
non défini |
Hareng de la baie de Botnie |
0 à FRMD |
Hareng de la Baltique occidentale |
0,25 -0,31 |
Hareng de la Baltique occidentale |
0 à FRMD |
Sprat de la mer Baltique |
0,26 -0,32 |
Sprat de la mer Baltique |
0 à FRMD |
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Les valeurs du FRMD (taux de mortalité par pêche garantissant le rendement maximal durable) sont tirées des derniers avis scientifiques fiables disponibles et il convient de viser un taux de mortalité par pêche égal à 0,8 X FRMD. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les possibilités de pêche sont déterminées de sorte à garantir que la probabilité qu'elles dépassent les valeurs FRMD du tableau visé au paragraphe 1 soit inférieure à 5 %. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. Le présent règlement permet l'arrêt temporaire des activités de pêche au sens de l'article 33 du règlement (UE) no 508/2014, assorti d'une aide financière au titre dudit règlement. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les niveaux de référence de conservation exprimés en niveau minimal de biomasse féconde qui correspondent à la pleine capacité de reproduction pour les stocks concernés sont fixés comme suit: |
1. Les niveaux de référence de conservation qui correspondent à la pleine capacité de reproduction pour les stocks concernés sont fixés comme suit: |
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Stock |
Niveau minimal de biomasse féconde (en tonnes) |
Stock |
Niveau minimal de biomasse féconde (en tonnes) |
Cabillaud de la Baltique occidentale |
36 400 |
Cabillaud de la Baltique occidentale |
36 400 pour 2015 et BRMD pour les années restantes |
Cabillaud de la Baltique orientale |
88 200 |
Cabillaud de la Baltique orientale |
88 200 pour 2015 et BRMD pour les années restantes |
Hareng de la Baltique centrale |
600 000 |
Hareng de la Baltique centrale |
600 000 pour 2015 et BRMD pour les années restantes |
Hareng du golfe de Riga |
non défini |
Hareng du golfe de Riga |
non défini pour 2015 et BRMD pour les années restantes |
Hareng de la mer de Botnie |
non défini |
Hareng de la mer de Botnie |
non défini pour 2015 et BRMD pour les années restantes |
Hareng de la baie de Botnie |
non défini |
Hareng de la baie de Botnie |
non défini pour 2015 et BRMD pour les années restantes |
Hareng de la Baltique occidentale |
110 000 |
Hareng de la Baltique occidentale |
110 000 pour 2015 et BRMD pour les années restantes |
Sprat de la mer Baltique |
570 000 |
Sprat de la mer Baltique |
570 000 pour 2015 et BRMD pour les années restantes |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque la biomasse féconde de l'un des stocks concernés pour une année donnée est inférieure aux niveaux minimaux de biomasse féconde fixés au paragraphe 1, des mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux de précaution . En particulier, par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement et conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux inférieurs à ceux qui débouchent sur les fourchettes d'objectifs ciblés de mortalité par pêche prévues à l'article 4, paragraphe 1. Ces mesures correctives peuvent également inclure, le cas échéant, la présentation de propositions législatives par la Commission et des mesures d'urgence adoptées par la Commission au titre de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013. |
2. Lorsque la biomasse féconde de l'un des stocks concernés pour une année donnée est inférieure aux niveaux minimaux de biomasse fixés au paragraphe 1, des mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le plus rapidement possible le retour des stocks concernés à des niveaux supérieurs aux niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable . En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement et conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux inférieurs à ceux qui débouchent sur les fourchettes d'objectifs ciblés de mortalité par pêche prévues à l’article 4, paragraphe 1 du présent règlement . Ces mesures correctives peuvent également inclure, le cas échéant, la présentation de propositions législatives par la Commission et des mesures d'urgence adoptées par la Commission au titre de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lorsque la biomasse de l'un des stocks concernés pour une année donnée tombe en dessous des niveaux indiqués dans le tableau ci-après, des mesures adaptées sont prises en vue d'interrompre la pêche ciblant le stock en question: |
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Stock |
Niveau de biomasse limite (en tonnes) |
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Cabillaud de la Baltique occidentale |
26 000 |
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Cabillaud de la Baltique orientale |
63 000 |
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Hareng de la Baltique centrale |
430 000 |
|
Hareng du golfe de Riga |
non défini |
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Hareng de la mer de Botnie |
non défini |
|
Hareng de la baie de Botnie |
non défini |
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Hareng de la Baltique occidentale |
90 000 |
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Sprat de la mer Baltique |
410 000 |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 |
Article 6 |
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Mesures à prendre en cas de menace pour la plie, le flet, le turbot et la barbue |
Mesures techniques de conservation pour la plie, le flet, le turbot et la barbue |
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1. Lorsque des avis scientifiques indiquent que la conservation des stocks de plie, de flet, de turbot ou de barbue de la Baltique est menacée , le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués en conformité avec l'article 15 en ce qui concerne les mesures de conservation spécifiques concernant le stock menacé et concernant l'un des éléments suivants : |
1. Lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctrices sont requises pour que les stocks de plie, de flet, de turbot ou de barbue de la Baltique soient gérés conformément au principe de précaution , le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués en conformité avec l'article 15 en ce qui concerne les mesures de conservation spécifiques pour les captures accessoires de plie, de flet, de turbot et de barbue et concernant les mesures techniques suivantes : |
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2. Les mesures visées au paragraphe 1 visent à atteindre l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 1, point b), et sont fondées sur un avis scientifique . |
2. Les mesures visées au paragraphe 1 visent à atteindre l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 1, point b), et la compatibilité avec la législation environnementale de l'Union conformément à l'article 3 bis , et sont fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles . |
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3. Les États membres concernés peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 pour les mesures de conservation spécifiques visées au paragraphe 1. |
3. Les États membres concernés peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 pour les mesures de conservation spécifiques visées au paragraphe 1. |
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3 bis. Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte le Parlement européen et les comités consultatifs concernés. |
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3 ter. La Commission, en consultation avec les États membres concernés, analyse l'impact des actes délégués visés au paragraphe 1 un an après leur adoption, puis une fois par an. Si cette analyse montre qu'un acte délégué n'est pas approprié pour gérer la situation actuelle, les États membres concernés peuvent présenter une recommandation commune conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas aux stocks concernés et à la plie lorsque la pêche est effectuée au moyen des engins suivants: filets pièges, casiers et nasses. |
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas au cabillaud lorsque la pêche est effectuée au moyen des engins suivants: filets pièges, casiers et nasses , verveux et parcs en filet. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les mesures visées au paragraphe 1 visent à atteindre l'objectif défini à l'article 3 et en particulier la protection des juvéniles ou des reproducteurs. |
2. Les mesures visées au paragraphe 1 visent à atteindre les objectifs définis à l'article 3 et en particulier la protection des juvéniles ou des reproducteurs ainsi que la compatibilité avec la législation environnementale de l'Union, visée à l'article 3 bis, et à faire en sorte de réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin . |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. En outre, la Commission s'efforce de tenir compte des études scientifiques les plus récentes, parmi lesquelles celles émanant du CIEM, avant d'adopter des mesures techniques. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter. Pendant la période de frai du cabillaud, la pêche pélagique avec du matériel de pêche statique ayant des mailles de moins de 110 mm, ou de 120 mm pour les chalutiers à tangons, est interdite. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Chapitre VI bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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CHAPITRE VI bis |
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MESURES SPÉCIFIQUES |
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Article 9 bis |
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Mesures spécifiques |
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1. Toute activité de pêche est interdite du 1er mai au 31 octobre dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84: |
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2. Tout navire de l'Union dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à huit mètres et qui détient à son bord ou utilise tout engin autorisé pour la pêche du cabillaud en mer Baltique conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2187/2005 est muni d'un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique. |
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3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 15 modifiant le présent article, si nécessaire pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3, en particulier la protection des juvéniles ou des reproducteurs. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 |
Article 10 |
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Coopération régionale |
Coopération régionale |
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1. L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures adoptées au titre du présent chapitre . |
1. L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 6, 8 et 9 du présent règlement . |
||
2. Les États membres concernés peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l' article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 dans les délais suivants: |
2. Les États membres concernés peuvent , après consultation des conseils consultatifs régionaux, soumettre les éventuelles recommandations communes visées à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 4, pour la première fois au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l' article 14, mais au plus tard le 1er septembre pour des mesures qui concernent les États membres. Ils peuvent également soumettre de telles recommandations en cas de changement soudain de la situation de l'un des stocks relevant du plan, si les mesures recommandées sont jugées nécessaires ou justifiées par des avis scientifiques. |
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2 bis. Les conseils consultatifs concernés peuvent également soumettre des recommandations conformément aux délais prévus au paragraphe 2. |
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2 ter. Toute dérogation de la Commission aux recommandations communes est soumise au Parlement européen et au Conseil et doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 |
Article 12 |
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Notifications préalables |
Notifications préalables |
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1. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, l'obligation de notification préalable établie à l'article précité s'applique aux capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur minimale hors tout de huit mètres qui détiennent à bord au moins 300 kg de cabillaud ou deux tonnes de stocks pélagiques. |
1. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, l'obligation de notification préalable établie à l'article précité s'applique: |
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2. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le délai de notification préalable prévu par cet article est d'au moins une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port. |
2. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le délai de notification préalable prévu par cet article est d'au moins une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port. Les autorités compétentes des États membres côtiers peuvent, au cas par cas, autoriser le navire à entrer plus tôt au port pour autant que les conditions nécessaires aux mesures de contrôle appropriées soient réunies. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 13 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 46
Proposition de règlement
Article 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Article 14 |
Article 14 |
Évaluation du plan |
Évaluation du plan |
La Commission veille à la réalisation d'une évaluation de l'impact du plan sur les stocks couverts par le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment pour tenir compte des changements intervenus dans les avis scientifiques, six ans après l'entrée en vigueur du plan et, par la suite, tous les six ans . La Commission transmet les résultats de ces évaluations au Parlement européen et au Conseil. |
Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue l'impact du plan pluriannuel sur les stocks couverts par le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne les progrès enregistrés sur la voie du rétablissement et du maintien des stocks de poissons au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable . La Commission transmet les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil et peut, le cas échéant et compte tenu des conseils scientifiques les plus récents, proposer des adaptations au plan pluriannuel ou entreprendre des modifications des actes délégués . |
Amendement 47
Proposition de règlement
Chapitre IX bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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CHAPITRE IX bis |
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AIDE FINANCIÈRE DU FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE |
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Article 14 bis |
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Aide financière du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche |
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Aux fins de l'article 33, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 508/2014, le plan pluriannuel qu'établit le présent règlement est considéré comme un plan pluriannuel au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 8 et 9 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
2. La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 8 et 9 est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 2187/2005 sont supprimés. |
Le règlement (CE) no 2187/2005 est modifié comme suit: |
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1. À l'article 13, le paragraphe 3 est supprimé. |
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2. À l'annexe IV, dans la colonne intitulée «Tailles minimales», l'entrée «38 cm» correspondant à la taille minimale de référence de conservation pour le cabillaud est remplacée par «35 cm». |
(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0128/2015).
(16) JO L 179 du 23.6.1998, p. 3.
(16) JO L 179 du 23.6.1998, p. 3.
(1bis) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(19) ICES technical services, September 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
(19) ICES technical services, September 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
(20) Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).
(20) Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).
(1bis) Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).