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Document 52015AP0177
Amendments adopted by the European Parliament on 30 April 2015 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process and suspending its application with regard to Bosnia and Herzegovina (COM(2014)0386 — C8-0039/2014 — 2014/0197(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 30 avril 2015,à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine (COM(2014)0386 — C8-0039/2014 — 2014/0197(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 30 avril 2015,à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine (COM(2014)0386 — C8-0039/2014 — 2014/0197(COD))
JO C 346 du 21.9.2016, pp. 194–199
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/194 |
P8_TA(2015)0177
Suspension des mesures commerciales exceptionnelles en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 30 avril 2015,à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine (COM(2014)0386 — C8-0039/2014 — 2014/0197(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 346/41)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Article premier — point — 1 (nouveau)
Règlement (CE) no 1215/2009
Considérant 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1) Le considérant suivant est inséré: |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Article premier — point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1215/2009
Article 2 — paragraphe 3
Texte en vigueur |
Amendement |
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1 bis) À l'article 2, le paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: |
3. Si un pays ou un territoire ne respecte pas les paragraphes 1 ou 2 , la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, suspendre, partiellement ou totalement, les bénéfices octroyés par le présent règlement aux pays ou territoires concernés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 4. |
«3. Si un pays ou un territoire ne respecte pas les point a) ou b) du paragraphe 1 , la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, suspendre, partiellement ou totalement, les bénéfices octroyés par le présent règlement aux pays ou territoires concernés. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 4.» |
Amendement 8
Proposition de règlement
Article premier — point 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1215/2009
Article 7 — point c (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter) À l'article 7, le point suivant est ajouté: |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Article premier — point 1 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 1215/2009
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
Texte en vigueur |
Amendement |
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1 quater) À l'article 10, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: |
1. Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l'obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l'origine, ou de l'augmentation massive des exportations vers la Communauté au-delà du niveau de production et des capacités d'exportation habituels, ou de non-respect des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, par les pays et territoires visés à l'article 1er, elle peut prendre des mesures pour suspendre en tout ou en partie les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, sous réserve d'avoir préalablement: |
«1. Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l'obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l'origine, ou de l'augmentation massive des exportations vers la Communauté au-delà du niveau de production et des capacités d'exportation habituels, ou de non-respect des dispositions des points a) et b) de l'article 2, paragraphe 1, par les pays et territoires visés à l'article 1er, elle peut prendre des mesures pour suspendre en tout ou en partie les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, sous réserve d'avoir préalablement:» |
(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0060/2015).
(1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(2) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.