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Document 32002R2214
Commission Regulation (EC) No 2214/2002 of 12 December 2002 fixing the maximum export refund on common wheat in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 899/2002
Règlement (CE) n° 2214/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 899/2002
Règlement (CE) n° 2214/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 899/2002
JO L 337 du 13.12.2002, p. 36–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2214/oj
Règlement (CE) n° 2214/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 899/2002
Journal officiel n° L 337 du 13/12/2002 p. 0036 - 0036
Règlement (CE) no 2214/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 fixant la restitution maximale à l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 899/2002 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1163/2002(4), modifié par le règlement (CE) n° 1324/2002(5), et notamment son article 4, considérant ce qui suit: (1) Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers tous les pays tiers à l'exclusion de la Pologne, de l'Estonie, de la Lituanie et de la Lettonie a été ouverte par le règlement (CE) n° 899/2002 de la Commission(6), modifié par le règlement (CE) n° 1520/2002(7). (2) L'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l'exportation, en tenant compte des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95. Dans ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale. (3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour les offres communiquées du 6 au 12 décembre 2002, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 899/2002, la restitution maximale à l'exportation de blé tendre est fixée à 4,00 EUR/t. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre 2002. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2002. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1. (3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. (4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 46. (5) JO L 194 du 23.7.2002, p. 26. (6) JO L 142 du 31.5.2002, p. 11. (7) JO L 228 du 24.8.2002, p. 18.