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Document 32002D0975

2002/975/CE: Décision de la Commission du 12 décembre 2002 relative à l'introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre les virus faiblement pathogènes d'influenza aviaire en Italie et les mesures spécifiques de contrôle de mouvements (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 5051]

JO L 337 du 13.12.2002, pp. 87–92 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2004; abrogé par 32004D0666

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/975/oj

32002D0975

2002/975/CE: Décision de la Commission du 12 décembre 2002 relative à l'introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre les virus faiblement pathogènes d'influenza aviaire en Italie et les mesures spécifiques de contrôle de mouvements (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 5051]

Journal officiel n° L 337 du 13/12/2002 p. 0087 - 0092


Décision de la Commission

du 12 décembre 2002

relative à l'introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre les virus faiblement pathogènes d'influenza aviaire en Italie et les mesures spécifiques de contrôle de mouvements

[notifiée sous le numéro C(2002) 5051]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/975/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(4), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire(5), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1) En 1999 et 2000, des foyers d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène appartenant au sous-type H7N1 se sont déclarés en Italie et ont entraîné des pertes économiques considérables pour le secteur de l'aviculture. Un virus faiblement pathogène avait circulé dans le pays avant l'épidémie.

(2) En octobre 2002, dans le cadre de la surveillance de l'influenza aviaire, la présence de virus faiblement pathogènes du sous-type H7N3 a été décelée dans les régions de Vénétie et de Lombardie.

(3) La législation communautaire ne prévoit actuellement aucune disposition en ce qui concerne la lutte contre les infections d'influenza aviaire faiblement pathogène.

(4) Les autorités vétérinaires italiennes compétentes ont adopté des mesures de contrôle visant à éviter que la maladie ne s'étende à d'autres régions. Toutefois, l'infection n'a pu être suffisamment enrayée.

(5) Les virus faiblement pathogènes peuvent se transformer en virus hautement pathogènes et provoquer des épidémies.

(6) Lors de la précédente épidémie d'influenza aviaire en Italie, la Commission avait approuvé un programme de vaccination, qui a été assorti d'une surveillance intensive de la maladie et de certaines dispositions régissant les échanges intracommunautaires de volailles vivantes et de produits à base de volaille.

(7) À la suite de la campagne de vaccination, certaines mesures de restriction des échanges intracommunautaires de volailles vivantes et de produits à base de volaille ont été maintenues, conformément à la décision 2002/552/CE de la Commission(6).

(8) Il ressort des résultats de la campagne de vaccination menée en Italie que celle-ci a permis d'enrayer avec succès la propagation des virus faiblement pathogènes de l'influenza aviaire.

(9) Les virus du sous-type H7N3 de l'influenza aviaire sont à l'origine des infections actuelles, tandis que l'épidémie précédente était causée par un virus du sous-type H7N1.

(10) L'épidémie prévaut actuellement dans une région d'Italie à forte densité avicole.

(11) Dans ce contexte, la vaccination peut constituer une mesure efficace pour compléter les mesures de lutte contre l'influenza aviaire.

(12) Dans les zones de vaccination contre l'influenza aviaire, il convient d'appliquer des restrictions de mouvements aux volailles vaccinées.

(13) L'Italie a présenté un programme de vaccination destiné à compléter les mesures de lutte contre l'influenza aviaire sur une partie limitée de son territoire et qui comprend des restrictions spécifiques de mouvements.

(14) Pour mettre en oeuvre ce programme, l'Italie a autorisé l'utilisation de deux vaccins inactivés contre l'influenza aviaire. Durant la première phase, un vaccin homogène a été obtenu à partir de la souche-mère CK/Pak/95-H7, alors que pour la période suivante commençant début 2003, un vaccin hétérologue obtenu à partir de la souche-mère A/CK/Italy/AG-473/1999-H7N1 sera utilisé.

(15) Le programme de vaccination présenté par l'Italie a été révisé lors d'une réunion du groupe de travail technique.

(16) La surveillance des troupeaux de volailles vaccinées et non vaccinées sera poursuivie au moyen du test sérologique (test IFA), approuvé dans la décision 2001/847/CE de la Commission(7).

(17) L'Italie appliquera des restrictions spécifiques de mouvements dans le cadre de la vaccination des volailles et du commerce intracommunautaire.

(18) Par souci de clarté, la décision 2002/552/CE est abrogée, ses dispositions étant remplacées par celles de la présente décision.

(19) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme de vaccination contre l'influenza aviaire présenté par l'Italie est approuvé et est appliqué dans la zone décrite à l'annexe I.

Article 2

Les restrictions concernant les mouvements d'oiseaux vivants, d'oeufs à couver, d'oeufs de table et de viandes fraîches de volaille vers, en provenance et à l'intérieur de la zone indiquée à l'annexe I s'appliquent conformément aux dispositions du programme de vaccination visé à l'article 1er.

Article 3

1. Aucun oiseau vivant ni oeufs à couver venant et/ou provenant de la région décrite à l'annexe I ne sont expédiés d'Italie.

2. Les oiseaux vivants et les oeufs à couver venant et/ou provenant du territoire italien extérieur à la zone décrite à l'annexe I ne peuvent être expédiés d'Italie que si:

- aucun contact et aucun lien épidémiologique concernant l'influenza aviaire n'a été établi entre l'exploitation d'origine et une exploitation ou un couvoir situés dans la zone décrite à l'annexe I, et

- que si l'exploitation d'origine n'est pas située dans l'une des zones de protection définies par les autorités compétentes en ce qui concerne l'influenza aviaire.

3. Aucun oeuf de table provenant de volailles vaccinées contre l'influenza aviaire et de la zone décrite à l'annexe I n'est expédié d'Italie.

Article 4

Les certificats sanitaires accompagnant les lots d'oiseaux vivants et d'oeufs à couver en provenance d'Italie comportent la mention suivante: "Les conditions sanitaires de ce lot sont conformes aux dispositions énoncées dans la directive 2002/975/CE".

Article 5

1. Les viandes fraîches de volaille sont marquées conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 91/494/CEE du Conseil(8) et ne peuvent être expédiées de l'Italie si elles proviennent:

a) de volailles vaccinées contre l'influenza aviaire,

b) de troupeaux de volailles séropositives qui doivent être abattues sous contrôle officiel dans le cadre du programme de vaccination visé à l'article 1er,

c) de volailles provenant d'exploitations situées dans une zone de protection définie, conformément aux dispositions énoncées dans le programme de vaccination visé à l'article 1er, comme située à une distance d'au moins 3 kilomètres de l'exploitation avicole contaminée par un virus d'influenza aviaire faiblement pathogène.

2. Par dérogation au paragraphe 1, points a) et b), les viandes fraîches provenant de dindes vaccinées contre l'influenza aviaire au moyen d'un vaccin hétérologue du sous-type (H7N1) ne doivent pas être marquées conformément à l'article 5 de la directive 91/494/CEE et peuvent être expédiées vers d'autres États membres, pourvu qu'elles proviennent de troupeaux de dindes d'abattage:

i) ayant été régulièrement inspectés et soumis à un test de dépistage de l'influenza aviaire ayant donné des résultats négatifs, conformément au programme de vaccination approuvé. Les volailles sentinelles sont examinées avec une attention particulière.

Pour tester:

- les volailles vaccinées, le test IFA est utilisé,

- les volailles sentinelles, soit le test d'inhibition d'hémagglutination (HI) ou le test AGID, soit le test Elisa sont utilisés. Toutefois, le test IFA est également utilisé le cas échéant;

ii) ayant subi un examen clinique d'un vétérinaire officiel durant les 48 heures précédant le chargement. Les volailles sentinelles sont examinées avec une attention particulière;

iii) ayant été soumises, au laboratoire national, à un test sérologique de dépistage de l'influenza aviaire ayant donné des résultats négatifs, selon la procédure d'échantillonnage et de dépistage figurant à l'annexe II de la présente décision;

iv) devant être envoyées directement à un abattoir désigné par l'autorité compétente et abattues dès leur arrivée. Les volailles sont maintenues à l'écart d'autres troupeaux ne satisfaisant pas aux présentes dispositions.

3. Les viandes fraîches de dindes sont accompagnées du certificat sanitaire figurant à l'annexe VI de la directive 71/118/CEE du Conseil(9), qui comporte au point IV a) du certificat l'attestation suivante du vétérinaire officiel:

"Les viandes de dinde susmentionnées sont conformes à la décision 2002/975/CE."

Article 6

Dans la zone décrite à l'annexe I, l'Italie veille à ce que:

1) seuls des emballages jetables ou des emballages pouvant être efficacement lavés et désinfectés soient utilisés pour la collecte, le stockage et le transport des oeufs de table;

2) tous les moyens utilisés pour le transport des volailles, des oeufs à couver, des oeufs de table et des aliments pour volaille soient nettoyés et désinfectés immédiatement avant et après chaque transport, au moyen de désinfectants et selon des méthodes approuvés par l'autorité compétente.

Article 7

Les mouvements de volailles vivantes et d'oeufs à couver provenant de régions d'Italie extérieures à la zone décrite à l'annexe I vers d'autres États membres ne sont autorisés que cinq jours après la notification préalable aux autorités vétérinaires nationales et locales du pays de destination. La notification est envoyée par les autorités vétérinaires compétentes.

Article 8

1. L'Italie notifie au moins un jour à l'avance à la Commission et aux autres États membres la date du début de la vaccination.

2. Les dispositions des articles 2 à 7 entrent en vigueur à partir de la date du début de la vaccination.

Article 9

1. L'Italie présente tous les six mois un rapport contenant des informations sur l'efficacité du programme de vaccination visé à l'article 1er.

2. La présente décision et, notamment, la période durant laquelle les restrictions de mouvements prévues aux articles 2 à 7 continueront de s'appliquer à l'issue du programme de vaccination sont revues en conséquence.

Article 10

La décision 2002/552/CE est abrogée.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.

(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(4) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(5) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.

(6) JO L 180 du 10.7.2002, p. 24.

(7) JO L 315 du 1.12.2001, p. 61.

(8) JO L 268 du 24.9.1991, p. 35.

(9) JO L 55 du 8.3.1971, p. 23.

ANNEXE I

ZONE DE VACCINATION

Région de Vénétie

Province de Vérone

La zone de vaccination couvre le territoire des communes suivantes:

Albaredo d'Adige

Angiari

Arcole

Belfiore

Bevilacqua

Bonavigo

Boschi Sant'Anna

Bovolone

Buttapietra

Calmiero zone située au sud de l'autoroute A4

Casaleone

Castel d'Azzano

Castelnuovo del Garda zone située au sud de l'autoroute A4

Cerea

Cologna Veneta

Colognola ai Colli zone située au sud de l'autoroute A4

Concamarise

Erbè

Gazzo Veronese

Isola della Scala

Isola Rizza

Lavagno zone située au sud de l'autoroute A4

Minerbe

Monteforte d'Alpone zone située au sud de l'autoroute A4

Mozzecane

Nogara

Nogarole Rocca

Oppeano

Palù

Peschiera del Garda zone située au sud de l'autoroute A4

Povegliano Veronese

Pressana

Ronco all'Adige

Roverchiara

Roveredo di Guà

S. Bonifacio zone située au sud de l'autoroute A4

S. Giovanni Lupatoto zone située au sud de l'autoroute A4

S. Martino Buon Albergo zone située au sud de l'autoroute A4

S. Pietro di Morubio

Salizzole

Sanguinetto

Soave zone située au sud de l'autoroute A4

Sommacampagna

Sona zone située au sud de l'autoroute A4

Sorgà

Trevenzuolo

Valeggio sul Mincio

Verona zone située au sud de l'autoroute A4

Veronella

Vigasio

Villafranca di Verona

Zevio

Zimella

Province de Vicence

La zone de vaccination couvre le territoire des communes suivantes:

Agugliaro

Albettone

Alonte

Asigliano Veneto

Barbarano Vicentino

Campiglia dei Berici

Castegnero

Lonigo

Montegalda

Montegaldella

Mossano

Nanto

Noventa Vicentina

Orgiano

Poiana Maggiore

S. Germano dei Berici

Sossano

Villaga

Province de Padoue

La zone de vaccination couvre le territoire des communes suivantes:

Carceri

Casale di Scodosia

Este

Lozzo Atestino

Megliadino S. Fidenzio

Megliadino S. Vitale

Montagnana

Ospedaletto Euganeo

Ponso

S. Margherita d'Adige

Saletto

Urbana

Région de Lombardie

Province de Mantoue

La zone de vaccination couvre le territoire des communes suivantes:

Acquanegra Sul Chiese

Asola

Bigarello

Canneto Sull'oglio

Casalmoro

Casaloldo

Casalromano

Castel D'ario

Castel Goffredo

Castelbelforte

Castiglione Delle Stiviere

Cavriana

Ceresara

Gazoldo Degli Ippoliti

Goito

Guidizzolo

Mariana Mantovana

Marmirolo

Medole

Monzambano

Piubega

Ponti Sul Mincio

Porto Mantovano

Redondesco

Rodigo

Roncoferraro

Roverbella

San Giorgio Di Mantova

Solferino

Villimpenta

Volta Mantovana

Province de Brescia

La zone de vaccination couvre le territoire des communes suivantes:

Acquafredda

Alfianello

Azzano Mella

Bagnolo Mella

Barbariga

Bassano Bresciano

Berlingo

Borgo San Giacomo

Borgosatollo

Brandico

Brescia zone située au sud de l'autoroute A4

Calcinato zone située au sud de l'autoroute A4

Calvisano

Capriano del Colle

Carpendolo

Castegnato zone située au sud de l'autoroute A4

Castel Mella

Castelcovati

Castenedolo zone située au sud de l'autoroute A4

Castrezzato

Cazzago San Martino

Chiari

Cigole

Boccaglio

Cologne

Comezzano-Cizzago

Corzano

Dello

Desenzano del Garda zone située au sud de l'autoroute A4

Erbusco zone située au sud de l'autoroute A4

Fiesse

Flero

Gambara

Ghedi

Gottolengo

Isorella

Leno

Lograto

Lonato zone située au sud de l'autoroute A4

Longhena

Maclodio

Mairano

Manerbio

Milzano

Montichiari

Montirone

Offlaga

Orzinuovi

Orzivecchi

Ospitaletto zone située au sud de l'autoroute A4

Palazzolo sull'Oglio zone située au sud de l'autoroute A4

Pavone del Mella

Pompiano

Poncarale

Pontevico

Pontoglio

Pozzolengo zone située au sud de l'autoroute A4

Pralboino

Quinzano d'Oglio

Remedello

Rezzato zone située au sud de l'autoroute A4

Roccafranca

Roncadelle zone située au sud de l'autoroute A4

Rovato zone située au sud de l'autoroute A4

Rudiano

San Gervasio Bresciano

San Paolo

San Zeno Naviglio

Seniga

Torbole Casaglia

Travagliato

Trenzano

Urago d'Oglio

Verolanuova

Verolavecchia

Villachiara

Visano

ANNEXE II

PROCÉDURE D'ÉCHANTILLONNAGE ET DE DÉPISTAGE

1) Introduction et utilisation générale

Le test d'immunofluorescence indirecte (test IFA) mis au point vise à distinguer les dindes vaccinées et exposées à la souche sauvage de celles vaccinées, mais non exposées à la souche sauvage, dans le cadre d'une stratégie de vaccination "DIVA" (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) au moyen d'un vaccin mis au point à partir du sous-type de la souche sauvage H7N3.

2) Utilisation du test aux fins de l'expédition de viandes fraîches de dinde de la zone de vaccination en Italie vers d'autres États membres

Les viandes provenant de troupeaux de dindes vaccinées contre l'influenza aviaire peuvent être expédiées vers d'autres États membres, à condition que le vétérinaire officiel prélève des échantillons de sang:

- dans chaque groupe de dindes destinées à l'abattage séjournant dans le même bâtiment de l'élevage concerné,

- durant les 48 heures précédant l'expédition des volailles à l'abattoir,

- sur au minimum dix volailles vaccinées choisies au hasard dans chaque groupe.

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