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Document 32003R1008

Règlement (CE) n° 1008/2003 de la Commission du 12 juin 2003 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 934/2003

JO L 146 du 13.6.2003, pp. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1008/oj

32003R1008

Règlement (CE) n° 1008/2003 de la Commission du 12 juin 2003 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 934/2003

Journal officiel n° L 146 du 13/06/2003 p. 0043 - 0043


Règlement (CE) no 1008/2003 de la Commission

du 12 juin 2003

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 934/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),

vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1163/2002(4), modifié par le règlement (CE) n° 1324/2002(5), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) n° 934/2003 de la Commission(6).

(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3) Tenant compte notamment des critères prévus à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 6 au 12 juin 2003, dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) n° 934/2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 juin 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

(4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 46.

(5) JO L 194 du 23.7.2002, p. 26.

(6) JO L 133 du 29.5.2003, p. 42.

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