Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0445

2004/445/CE: Décision de la Commission du 13 avril 2004 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de silicium-métal originaire de Russie [notifiée sous le numéro C(2004) 1312]

JO L 127 du 29.4.2004, pp. 114–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/445/oj

32004D0445

2004/445/CE: Décision de la Commission du 13 avril 2004 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de silicium-métal originaire de Russie [notifiée sous le numéro C(2004) 1312]

Journal officiel n° L 127 du 29/04/2004 p. 0114 - 0115


Décision de la Commission

du 13 avril 2004

portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de silicium-métal originaire de Russie

[notifiée sous le numéro C(2004) 1312]

(2004/445/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CE) n° 1235/2003(2), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations de silicium-métal (ci-après dénommé "produit concerné") originaire de Russie.

(2) Après l'adoption des mesures antidumping provisoires, la Commission a poursuivi l'enquête sur le dumping, le préjudice et l'intérêt de la Communauté. Les déterminations et conclusions définitives de l'enquête sont exposées dans le règlement (CE) n° 2229/2003 du Conseil du 22 décembre 2003 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de Russie(3) (ci-après dénommé "règlement définitif").

(3) L'enquête a confirmé les conclusions provisoires établissant l'existence d'un dumping préjudiciable pour les importations de silicium-métal originaire de Russie.

B. ENGAGEMENT

(4) Après l'adoption des mesures antidumping provisoires, SKU LLC, Sual-Kremny-Ural et ZAO-KREMNY, des producteurs-exportateurs en Russie ayant coopéré appartenant au groupe SUAL Holding, ainsi que leur négociant lié, ASMP GmbH, en Suisse (ci-après dénommés conjointement "la société") ont offert un engagement conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. L'offre a été présentée dans le délai précisé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base, mais n'a pas pu être acceptée pour les raisons détaillées au considérant 94 du règlement définitif.

(5) La société a ensuite présenté une offre d'engagement sensiblement modifiée. Dans cette offre, la société proposait de vendre le produit concerné à un prix permettant au minimum d'éliminer les effets préjudiciables du dumping. De plus, l'offre prévoyait que les ventes à la Communauté du produit concerné couvert par l'engagement seraient soumises à une limite quantitative annuelle. Une fois cette limite atteinte pour une année donnée, le droit antidumping en vigueur serait perçu. La version non confidentielle de la nouvelle offre d'engagement a été communiquée aux parties intéressées conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base. Aucun commentaire témoignant d'une opposition à l'engagement de prix n'a été formulé à la suite de cette notification.

(6) La société devra aussi fournir périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant ses exportations vers la Communauté, notamment des informations sur des produits autres que le silicium-métal, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement l'engagement. La société a par ailleurs communiqué ses listes de clients ainsi que les volumes et les prix des produits qu'elle a vendus. Ces informations montrent que, contrairement à ce qui était apparu comme un problème dans la première offre d'engagement, le produit concerné a, dans sa grande majorité, été vendu à des clients qui n'achètent pas d'autres produits fabriqués par la société, si bien que le risque de compensation croisée est considéré comme limité. Toute modification de cette configuration des ventes sera étroitement surveillée par la Commission. Il convient d'observer à ce sujet que la nouvelle offre d'engagement comporte une clause en vertu de laquelle toute modification dans la configuration des échanges avec la Communauté pour laquelle il n'existera pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution des mesures antidumping constituera une violation de l'engagement. Dans ces circonstances, il est considéré que le risque de contournement de l'engagement convenu est limité.

(7) Cette offre finale, acceptable, d'engagement de prix a été formulée par la société avant la publication des conclusions définitives, mais à un stade si tardif de la procédure qu'il était administrativement impossible d'inclure son acceptation dans le règlement définitif. À titre exceptionnel et compte tenu, en particulier, des efforts consentis par la société pour apaiser les craintes de la Commission concernant le risque de contournement et l'élimination du préjudice, il est jugé approprié d'accepter l'engagement bien qu'il ait été offert en dehors du délai prévu pour la présentation des observations en vertu de l'article 20, paragraphe 5, du règlement de base.

(8) Afin de permettre à la Commission de vérifier efficacement le respect de l'engagement de la part de la société, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture contenant, au moins, les informations indiquées à l'annexe du règlement (CE) n° 2229/2003, modifié par le règlement (CE) n° 821/2004, et d'un certificat établi par la société indiquant l'analyse chimique de chaque qualité du produit concerné mentionnée sur la facture commerciale. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture et ce certificat font défaut ou s'ils ne correspondent pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(9) En cas de violation, de violation supposée ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'engagement offert par les producteurs ci-après dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de silicium-métal originaire de Russie est accepté.

>TABLE>

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 30 avril 2004.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2004.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

(2) JO L 173 du 11.7.2003, p. 14.

(3) JO L 339 du 24.12.2003, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 821/2004 (voir page 1 du présent Journal officiel).

Top