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Document 32006R0576
Commission Regulation (EC) No 576/2006 of 7 April 2006 amending Regulation (EC) No 1433/2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2200/96 as regards operational funds, operational programmes and financial assistance
Règlement (CE) n o 576/2006 de la Commission du 7 avril 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1433/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l’aide financière
Règlement (CE) n o 576/2006 de la Commission du 7 avril 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1433/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l’aide financière
JO L 100 du 8.4.2006, pp. 4–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 312M du 22.11.2008, pp. 23–23
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. implic. par 32007R1580
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/576/oj
8.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 100/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 576/2006 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2006
modifiant le règlement (CE) no 1433/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l’aide financière
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 48,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le point 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission (2) prévoit que les coûts spécifiques de la production biologique, intégrée ou expérimentale, des matériels phytosanitaires biologiques, des mesures environnementales, y compris les coûts engendrés par une gestion des emballages respectueuse de l’environnement et des mesures d’amélioration de la qualité, y compris les mycéliums et les plants certifiés ainsi que les semences appartenant aux catégories «semences de base» et «semences certifiées», peuvent être considérés comme des mesures facultatives éligibles au titre des programmes opérationnels pour une période maximale de dix ans par action. |
(2) |
L’expérience a montré un taux élevé d’adhésion à ces mesures auprès des organisations de producteurs dans la plupart des États membres. Ces organisations de producteurs ont donc pleinement intégré les dimensions d’environnement et de qualité dans leurs programmes opérationnels. C’est pourquoi il est prévu de supprimer la limite actuelle de dix ans par action pour ces mesures. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1433/2003 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au point 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 1433/2003, les termes introductifs du premier alinéa sont remplacés par le texte suivant:
«2. |
Les coûts spécifiques:» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 203 du 12.8.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2190/2004 (JO L 373 du 21.12.2004, p. 21).