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Document 32007D0580
2007/580/EC: Commission Decision of 24 April 2007 on the State aid scheme implemented by Slovenia in the framework of its legislation on qualified energy producers — Case No C 7/2005 (notified under document number C(2007) 1181) (Text with EEA relevance )
2007/580/CE: Décision de la Commission du 24 avril 2007 concernant le régime d'aides d'État mis en œuvre par la Slovénie dans le cadre de sa législation relative aux producteurs d'énergie qualifiés — Aide d'État C 7/2005 [notifiée sous le numéro C(2007) 1181] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2007/580/CE: Décision de la Commission du 24 avril 2007 concernant le régime d'aides d'État mis en œuvre par la Slovénie dans le cadre de sa législation relative aux producteurs d'énergie qualifiés — Aide d'État C 7/2005 [notifiée sous le numéro C(2007) 1181] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 219 du 24.8.2007, pp. 9–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/580/oj
24.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 219/9 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 avril 2007
concernant le régime d'aides d'État mis en œuvre par la Slovénie dans le cadre de sa législation relative aux producteurs d'énergie qualifiés — Aide d'État C 7/2005
[notifiée sous le numéro C(2007) 1181]
(Le texte en langue slovène est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/580/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations en application dudit/desdits article(s) (1),
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) |
Par lettre enregistrée par la Commission le 1er octobre 2003, les autorités slovènes ont présenté le programme de récupération des coûts échoués dans les usines génératrices d'énergie électrique de la République de Slovénie, en application de la procédure transitoire visée à la section 3, paragraphe 1, point c), de l'annexe IV du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne. Cette notification a été enregistrée sous le numéro d'aide d'État SI 7/03. |
(2) |
Au cours de l'échange de lettres qui a suivi, il est apparu que deux des centrales électriques mentionnées dans le descriptif général de la mesure notifiée bénéficiaient d'un autre régime d'aides d'État. Cet autre régime (ci après dénommé «le régime d'aides») a été enregistré par la Commission le 6 décembre 2004 sous le numéro d'aide d'État NN 80/04. |
(3) |
Sur la base des informations dont elle disposait, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de certains volets du régime d'aides avec le marché commun. Le 2 février 2005, elle a ainsi arrêté une décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE (ci après dénommée «la décision d'ouverture de la procédure») et elle a invité la Slovénie à présenter ses observations. La décision d'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 15 mars 2005 (2). Toutes les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de publication de la décision. |
(4) |
Par lettre du 11 mars 2005, enregistrée le 14 mars 2005, la Slovénie a présenté ses observations au sujet des doutes émis dans la décision d'ouverture de la procédure. Les 25 avril 2005, 11 juillet 2005, 23 novembre 2005 et 22 juin 2006, la Commission a adressé des questions supplémentaires à la Slovénie, qui y a répondu par lettres des 14 juin 2005 (enregistrée le même jour par la Commission), 20 septembre 2005 (enregistrée le même jour par la Commission), 31 janvier 2006 (enregistrée le même jour par la Commission) et 7 juillet 2006 (enregistrée par la Commission le 14 juillet 2006). |
(5) |
La Commission n'a reçu aucune observation de la part des autres parties intéressées. |
(6) |
Une réunion technique entre la Commission et les autorités slovènes s'est tenue le 25 octobre 2006. À la suite de cette réunion, la Slovénie a fourni des renseignements supplémentaires à la Commission par lettre du 23 novembre 2006, enregistrée par la Commission le 24 novembre 2006. |
2. DESCRIPTION DU RÉGIME D'AIDES
(7) |
Le régime d'aides a été instauré en 2001 afin de soutenir la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et par cogénération en Slovénie, et afin d'assurer un approvisionnement énergétique fiable à partir des sources indigènes. |
(8) |
Pour pouvoir bénéficier du régime d'aides, les producteurs d'électricité doivent avoir obtenu le statut de «producteur qualifié» auprès du ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie (3). |
(9) |
Le statut de «producteur qualifié» peut être accordé à trois catégories de producteurs d'électricité:
|
(10) |
En 2003, la part des producteurs qualifiés sur le marché slovène de la production d'électricité s'élevait à quelque 11,2 %. Si l'on exclut la centrale de Trbovlje et la centrale de cogénération de Ljubljana, cette part tombe à environ 2,7 %. |
(11) |
Les producteurs qualifiés ont le droit de se faire acheter la totalité de leur production par le gestionnaire du réseau auquel ils sont raccordés, au prix qui est fixé et ajusté annuellement par l'État. Ce prix est supérieur au prix du marché. Les producteurs qualifiés peuvent également décider de vendre leur électricité directement sur le marché, auquel cas ils peuvent percevoir une prime d'État correspondant à la différence entre les revenus qu'ils auraient obtenus s'ils avaient décidé de vendre leur électricité au gestionnaire du réseau et ceux qu'ils ont obtenus du marché. |
(12) |
Les pertes supportées par les gestionnaires de réseau du fait de cette obligation d'achat sont compensées par des versements provenant d'un fonds établi par la loi. C'est également à partir de ce fonds que sont versées les primes destinées aux producteurs qualifiés ayant opté pour une vente sur le marché. Ce fonds est alimenté par les recettes tirées d'une taxe parafiscale sur la consommation d'électricité frappant tous les consommateurs d'électricité en Slovénie. |
3. DOUTES ÉMIS DANS LA DÉCISION D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(13) |
Après avoir analysé les informations dont elle disposait, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que ce soutien constituait une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, puisqu'il remplissait les quatre critères cumulatifs de la définition pertinente. |
(14) |
La Commission a aussi émis des doutes quant à la compatibilité du régime d'aides avec le marché commun. |
(15) |
En premier lieu, la Commission a analysé l'aide à la lumière de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (4) (ci-après dénommé «l'encadrement environnemental»). Cette analyse l'a amenée à douter de sa compatibilité avec cet encadrement, en particulier en ce qui concerne la définition des producteurs utilisant des énergies renouvelables et recourant à la cogénération à haut rendement, et en ce qui concerne le niveau de l'aide par rapport aux surcoûts réellement supportés par les producteurs. |
(16) |
En second lieu, elle a examiné l'aide à la lumière de la communication de la Commission relative à la méthodologie d'analyse des aides d'État liées à des coûts échoués (5) (ci après dénommée «la méthodologie»). Cet examen l'a conduite à douter de la compatibilité du régime d'aides avec cette méthodologie. En particulier, la Commission n'a pas été en mesure de conclure que l'aide avait été calculée d'une manière suffisamment précise pour permettre le calcul centrale par centrale qu'exige cette méthodologie. |
(17) |
En troisième lieu, elle a analysé l'aide en tant que compensation de charges liées à des services d'intérêt économique général. Cette analyse l'a amenée à douter de la compatibilité de l'aide car, pour la plupart des bénéficiaires, elle n'a pas été en mesure de définir d'une manière suffisamment précise le service d'intérêt économique général qui leur aurait été confié et, dans l'unique cas dans lequel ce service aurait pu être défini avec précision, elle n'a pas pu apprécier la proportionnalité de la compensation. |
(18) |
De même, la Commission a émis des doutes quant au fait que l'aide, financée par une taxe parafiscale frappant les consommateurs d'électricité, puisse être compatible avec les articles 25 et 90 du traité CE. |
4. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES
(19) |
La Commission n'a reçu aucune observation de la part des autres parties intéressées à la suite de la publication de la décision d'ouverture de la procédure. |
5. PREMIÈRES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR L'ÉTAT MEMBRE
(20) |
Par lettre du 11 mars 2005, enregistrée le 14 mars 2005, la Slovénie a présenté ses observations au sujet des doutes émis dans la décision d'ouverture de la procédure. Ces observations ne portaient que sur la qualification d'aide d'État et la notion de taxe parafiscale. |
5.1. Existence d’une aide d’État
(21) |
La Slovénie a fait observer que les sociétés de distribution slovènes ne sont pas des entreprises publiques à 100 %, précisant qu'elles sont en fait détenues en partie par l'État (à hauteur d'environ 80 %) et en partie par des fonds d'investissement privés et autres (à hauteur d'environ 20 %). En outre, aux fins du régime d'obligation d'achat, la législation slovène n'établit pas de distinction entre les opérateurs publics et les opérateurs privés. La loi sur l'énergie (6) n'exige pas que les sociétés de distribution soient publiques et leur permet d'être détenues par le secteur privé ou l'État. |
(22) |
La Slovénie a considéré que le seul fait qu'une entité relevant du régime d'obligation d'achat soit publique ne permettait pas de conclure à l'existence d'une aide d'État. À cet égard, elle a renvoyé à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 mars 2001 dans l'affaire C-379/98. |
(23) |
En outre, la Slovénie a fait valoir que le système d'achat d'électricité aux producteurs qualifiés, tel qu'établi par la législation slovène, était très proche de régimes ayant déjà été examinés par la Commission [par exemple, aides NN 27/2000 et NN 68/2000 (7)] et pour lesquels elle avait conclu qu'il ne s'agissait pas d'aides d'État. Elle a avancé que la Commission avait conclu dans les deux décisions correspondantes que puisque l'obligation s'appliquait à de nombreux gestionnaires de réseau privés et à quelques gestionnaires de réseau publics, on ne pouvait considérer que les dispositions législatives ou mesures en question reposaient sur des ressources d'État. |
(24) |
Eu égard aux considérations qui précèdent et au système applicable, la Slovénie a estimé que dans la mesure où les fonds en cause ne provenaient pas, par nature, de ressources d'État, la seule question de la propriété des entités concernées ne pouvait pas en soi en modifier la nature. |
(25) |
Qui plus est, la Slovénie a soutenu que les fonds sous forme de contributions obligatoires reçus par une entreprise publique ne constituaient pas une aide d'État si cette entreprise n'avait pas le droit d'en disposer librement. Dans le cas de l'obligation d'achat en question, le régime tire son financement de la redevance d'utilisation du réseau que tous les consommateurs d'électricité doivent acquitter, dont une partie est collectée par les gestionnaires de réseau sur des comptes séparés prévus à cette fin. |
5.2. Taxe parafiscale
(26) |
La Slovénie a fait observer que le régime d'obligation d'achat est financé par une partie de la redevance d'utilisation du réseau que tous les consommateurs d'électricité doivent acquitter dans les mêmes conditions, connues à l'avance. Les composantes de cette redevance sont déterminées par l'Agence de l'énergie (régulateur du marché de l'énergie) et le gouvernement. Les différences de prix sont couvertes par un mécanisme dans lequel les gestionnaires de réseau achètent l'électricité à un prix fixe et la vendent au prix du marché. S'ils subissent des pertes, celles ci sont couvertes par la partie de la redevance d'utilisation du réseau qu'ils ont collectée. Les gestionnaires de réseau soumis à l'obligation d'achat ne reçoivent donc pas de fonds de l'État, mais d'une partie de la redevance d'utilisation du réseau. |
(27) |
Les gestionnaires de réseau sont tenus de placer ces fonds sur un compte prévu à cet effet. Ces fonds servent également à financer les primes supplémentaires destinées aux producteurs qualifiés qui vendent une partie de leur électricité par eux mêmes ou en recourant à un intermédiaire. |
(28) |
La Slovénie a aussi affirmé que le régime d'aides ne fait intervenir aucun fonds publics ni aucun autre type de fonds par lequel les ressources transiteraient. Les ressources servant à financer le régime d'aides ne sauraient donc être considérées comme provenant d'une taxe parafiscale puisqu'elles ne proviennent pas du budget de l'État et ne reviennent pas à l'État. |
6. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR LA SLOVÉNIE
(29) |
Dans sa correspondance ultérieure avec la Commission, la Slovénie a fourni des renseignements complémentaires sur le régime d'aides et a pris des engagements. |
(30) |
La Slovénie a communiqué de nouveaux renseignements précisant les objectifs du régime d'aides en matière de protection de l'environnement. Tout d'abord, ce régime devait contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la politique environnementale:
|
(31) |
Ces objectifs incluent des objectifs en matière de cogénération et d'utilisation des énergies renouvelables qui tombent tous deux sous le coup du régime d'achat d'électricité. Ces objectifs sont conformes aux objectifs qui ont été définis pour la Slovénie, entre autres, par la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (8). La directive 2001/77/CE fixe des objectifs indicatifs par État membre. Pour la Slovénie, l'objectif est de porter la part de la consommation d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables à 32,6 % d'ici à 2010. |
(32) |
Le nombre total de centrales électriques auxquelles de l'électricité est achetée au titre du régime d'aides s'élève à 434, dont 430 sont raccordées au réseau de distribution et 4 au réseau de transport. Plus de 90 % des centrales électriques qui sont raccordées au réseau de distribution sont des centrales hydrauliques, les autres étant des centrales biomasse, solaires ou de cogénération. |
(33) |
Le régime d'aides est applicable depuis l'entrée en vigueur, le 4 avril 2002, du décret concernant les règles en matière de détermination des prix et d'achat d'électricité aux producteurs qualifiés d'électricité (9). |
(34) |
Les contrats d'achat d'électricité actuellement applicables entre les centrales électriques qualifiées et les gestionnaires de réseau ou système ont été conclus pour une durée de dix ans. |
(35) |
La Slovénie a expliqué que conformément à l'article 4 de la loi sur l'énergie de 1999, les sources d'énergie renouvelables sont définies comme dans la directive 2001/77/CE. |
(36) |
Le principal objectif du régime d'aides est de garantir les conditions économiques propres à l'élaboration et à la mise en œuvre de nouveaux projets de centrale qualifiée. Une analyse des coûts des différentes centrales qualifiées (tenant compte de la source d'énergie primaire et de la taille) a été utilisée pour déterminer le prix d'achat par type de centrales qualifiées qui leur garantirait au moins le rendement minimum nécessaire pour réaliser de nouveaux investissements. Le montant de l'aide ou de la prime correspond à la différence entre le prix d'achat annuel unique de l'électricité et son prix moyen sur le marché. Si le prix du marché augmente, les primes diminuent en conséquence. |
(37) |
Le tableau suivant compare les coûts de production des producteurs qualifiés par type de centrales et taille avec les primes accordées au titre du régime d'aides. Il est basé sur l'hypothèse d'un prix moyen du marché de 8 SIT/kWh. Ce montant n'est donné qu'à titre indicatif, puisque si le prix du marché augmente, les primes diminuent en conséquence. |
(38) |
Dans tous les cas, les coûts de production sont supérieurs au prix moyen du marché et au prix d'achat unique garanti au titre du régime d'aide des producteurs qualifiés. Tableau 1 Comparaison des coûts de production des centrales électriques qualifiées avec le prix d'achat prévu par le régime d'aides
|
(39) |
Comme le montre le tableau suivant, il ressort de l'analyse des coûts et d'un calcul économique par type d'unités de CEQ que dans aucune des centrales qualifiées la valeur actualisée nette (VAN) des prix d'achat appliquée au titre du régime d'aides n'excède celle de l'ensemble des coûts d'investissement. Tableau 2 Comparaison de la VAN des prix d'achat avec les coûts d'investissement des différentes centrales électriques qualifiées
|
(40) |
Les primes en faveur des différentes centrales qualifiées comprennent aussi le rendement du capital investi prescrit par la législation slovène, soit un taux d'actualisation d'au moins 8 % sur les investissements réalisés à partir de fonds publics. En raison du non ajustement des prix d'achat et des primes, le rendement actuel pour l'ensemble des centrales qualifiées utilisant des sources d'énergie renouvelables est inférieur à 8 %, ainsi que cela ressort du tableau suivant. La prime accordée aux centrales solaires ne permet aucun rendement du capital (rendement négatif), en particulier dans le cas des petites et moyennes centrales. Tableau 3 Rendement du capital pour les différentes centrales électriques qualifiées
|
(41) |
La Slovénie explique que les nouvelles unités de cogénération sont principalement équipées de turbines à gaz, qui atteignent — en fonctionnement — un rendement électrique compris entre 37 % et 40 % et un rendement global supérieur à 80 %. Les nouvelles turbines, plus petites, atteignent un rendement électrique supérieur à 30 % et, de même, un rendement global supérieur à 80 %. Étant donné que le rendement électrique moyen des centrales thermiques classiques en Slovénie est d'environ 31 %, cela montre les grandes économies d'énergie primaire (entre 15 % et 25 %) que permettent de réaliser les unités de cogénération et la valorisation de la chaleur. |
(42) |
Le rendement d'exploitation des centrales de cogénération qualifiées est fixé de manière à remplir les critères de rendement de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (10). |
(43) |
La Slovénie a démontré que les coûts de production de l'électricité dans les centrales de cogénération qualifiées sont dans tous les cas supérieurs au prix d'achat prévu par le régime d'aides, que la VAN des primes est inférieure aux coûts d'investissement et que le retour sur investissement est inférieur à 4,20 % (voir les trois dernières lignes de tous les tableaux précédents). Ces calculs tiennent compte des gains tirés de l'utilisation de la chaleur. |
(44) |
La Slovénie a mis en place un service d'intérêt économique général dans le domaine de la sécurité de l'approvisionnement électrique. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE, ce service d'intérêt économique général repose sur une production d'électricité utilisant des sources combustibles d'énergie première indigènes. À cette fin, 600 000 tonnes de lignite slovène sont utilisées chaque année pour produire de l'électricité. Le lignite constitue l'unique source combustible fossile de la Slovénie. Puisque le lignite est utilisé de la manière la plus efficace dans l'une des unités de la centrale électrique de Trbovlje (TET 2, qui se trouve à proximité d'une mine de lignite), il incombe à cette centrale de respecter cette obligation. Il a été décidé que cette quantité d'électricité pouvait être achetée en application du régime d'achat garanti. |
(45) |
L'électricité correspondante est achetée au prix fixé annuellement par les autorités, et compte tenu des coûts de production de l'électricité supportés par la centrale de Trbovlje. Aucun élément de profit n'est pris en compte dans le prix d'achat. |
(46) |
La Slovénie a fourni le tableau suivant qui estime le montant de l'aide octroyée à cette entreprise ces dernières années: Tableau 4 Estimation du montant de l'aide
|
(47) |
L'utilisation du lignite indigène est en principe également possible dans la centrale électrique de Šoštanj, qui compte cinq unités, dont les deux plus récentes sont dotées d'installations d’épuration des effluents gazeux, tandis que les trois plus anciennes n'en sont pas équipées. Ces unités brûlent du charbon provenant d'une mine située à proximité et pourraient, sous certaines conditions, également brûler du lignite. Les deux unités les plus récentes sont pleinement utilisées pour brûler du lignite provenant de la mine située à proximité. La capacité de cette mine est à peu près suffisante pour ces deux unités. La combustion du lignite ne serait possible que dans les trois unités les plus anciennes, qui ne sont pas pleinement utilisées et qui ont encore des réserves de capacité. Cependant, cette option soulève les difficultés suivantes:
Il ressort des éléments précités que la combustion de lignite dans les unités de Šoštanj ne saurait être justifiée du point de vue économique. |
(48) |
L'unique autre possibilité pour la combustion du lignite réside dans la centrale de cogénération de Ljubljana (ci après dénommée «la centrale TE TOL»), qui a utilisé du lignite comme principale source d'énergie jusqu'en 2000. Dans la mesure où elles ne possèdent pas d'installations intégrées d'épuration des effluents gazeux, les unités de la centrale TE-TOL ne peuvent plus brûler de lignite slovène, car celui ci contient entre 2,2 % et 2,5 % de soufre. C'est pourquoi la centrale TE-TOL a cessé de brûler du lignite indigène et ne brûle plus à présent que du lignite importé d'Indonésie, qui contient nettement moins de soufre (moins de 0,5 %), si bien qu'elle n'a pas besoin d'installations de désulfurisation des effluents gazeux. Il ne serait pas rentable d'équiper les unités de la centrale TE-TOL d'installations d'épuration des effluents gazeux. |
(49) |
La Slovénie s'est engagée à ne pas accorder d'aides d'État à la sécurité de l'approvisionnement pour plus de 15 % de l'énergie primaire totale nécessaire pour produire l'énergie consommée en Slovénie au cours d'une année calendrier. |
(50) |
Le régime d'obligation d'achat ne garantit la couverture que d'une partie des coûts d'amortissement des producteurs qualifiés. |
(51) |
Le règlement relatif à l'allocation de fonds en vue de promouvoir l'exploitation des sources d'énergie renouvelables, l'utilisation efficace de l'énergie et la cogénération (11) a permis d'octroyer des aides à l'investissement à des centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelables et à des centrales de cogénération. Cependant, les aides à l'investissement en faveur de ces centrales électriques ont été abolies par le nouveau règlement relatif à l'allocation de fonds en vue de promouvoir l'utilisation efficace de l'énergie et l'exploitation des sources d'énergie renouvelables (12). Des dérogations ont été instaurées en faveur des centrales électriques qui ne sont pas raccordées au réseau public et qui ne bénéficient pas du régime d'aides, ainsi qu'en faveur des centrales d'une capacité n'excédant pas 10 MW qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et une technologie nouvelle ou obsolète pour laquelle, en raison des coûts de production élevés, le prix d'achat de l'électricité n'est pas suffisant pour rentabiliser l'investissement. Le type de technologie pouvant bénéficier de subventions est déterminé par appels d'offres périodiques. |
(52) |
Afin d'éviter tout cumul excessif, l'article 14 du décret concernant les règles en matière de détermination des prix et d'achat d'électricité aux producteurs qualifiés d'électricité dispose que lorsqu'un producteur qualifié a bénéficié d'une subvention pour la construction d'une centrale électrique, le prix d'achat garanti est réduit proportionnellement. |
(53) |
Conformément à cet article, un producteur qualifié doit, à la signature du contrat d'achat d'électricité avec le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, déclarer le montant de toute subvention qu'il aurait reçue pour la construction de la centrale. Le montant déclaré sert de base au calcul des réductions à appliquer au prix d'achat garanti. Sur la base de ces dispositions, le prix d'achat garanti pour les centrales électriques (selon le type de centrales et la puissance nominale) est réduit de 5 % pour chaque tranche de 10 % d'aide d'État reçue par rapport au montant de l'investissement réalisé dans la centrale. |
(54) |
Ces dispositions du décret sont fondées sur la prémisse que le prix garanti total de l'électricité des producteurs qualifiés couvre les coûts fixes et les coûts variables. Le ratio moyen entre coûts fixes et variables est censé être de 50/50. |
(55) |
La Slovénie s'est engagée à affiner sa règle de réduction afin de l'adapter plus précisément à la ventilation entre coûts fixes et variables selon la technologie utilisée. |
(56) |
La Slovénie s'est engagée à élaborer des modifications à apporter aux décrets relatifs à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et par cogénération, afin de modifier le système de financement actuel du régime d'aides. Les modifications suivantes seront introduites de manière à rendre le régime d'aides compatible avec les articles 25 et 90 du traité CE:
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7. APPRÉCIATION
7.1. Directives communautaires en vigueur relatives à la production d'électricité
(57) |
La production d'électricité est régie par plusieurs directives communautaires, comprenant principalement la directive 2003/54/CE, la directive 2001/77/CE et la directive 2004/8/CE. |
(58) |
L'article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/54/CE dispose: «En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique et la protection du climat.» |
(59) |
L'article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE dispose: «Un État membre peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire soient appelées en priorité, dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée dans l'État membre concerné.» |
(60) |
La directive 2001/77/CE fixe des objectifs indicatifs nationaux de consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Son article 3 dispose: «1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir l'accroissement de la consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables conformément aux objectifs indicatifs nationaux visés au paragraphe 2. Ces mesures doivent être proportionnées à l'objectif à atteindre. 2. Au plus tard le 27 octobre 2002, et par la suite tous les cinq ans, les États membres adoptent et publient un rapport fixant, pour les dix années suivantes, les objectifs indicatifs nationaux de consommation future d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables en pourcentage de la consommation d'électricité. Ce rapport décrit également les mesures adoptées ou envisagées à l'échelon national pour réaliser ces objectifs indicatifs nationaux. Pour fixer ces objectifs jusqu'en 2010, les États membres:
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(61) |
L'annexe de la directive 2001/77/CE, telle que modifiée par l'acte d'adhésion, fixe pour la Slovénie un objectif indicatif national de 33,6 %. |
7.2. Appréciation de l'aide à l'électricité «verte» et aux centrales de cogénération
7.2.1. Existence d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
(62) |
Pour qu'une mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, il faut qu'elle procure un avantage concurrentiel spécifique, qu'elle affecte ou risque d'affecter la concurrence et les échanges entre États membres et qu'elle implique des ressources d'État. |
(63) |
Il est clair qu'il s'agit d'un régime d'aides spécifique, dans la mesure où il ne concerne que certaines centrales électriques. Il est également évident qu'il confère un avantage à ces seules centrales, son but même étant de leur permettre de vendre leur électricité à un prix supérieur à celui du marché. |
(64) |
L'électricité fait l'objet d'échanges entre les États membres. La directive 2003/54/CE achève la réalisation du marché intérieur de l'électricité, qui avait été entamée par la directive 96/92/CE. Le réseau slovène est principalement lié aux réseaux autrichien et italien. La Slovénie échange de l'électricité avec ses voisins. Par exemple, en 2004, la Slovénie a importé 6 314 GWh et exporté 7 094 GWh d'électricité (13). Par conséquent, la mesure a des répercussions sur les échanges entre États membres. |
(65) |
La Commission fait observer, par ailleurs, que la Slovénie ne conteste pas que tous les critères ci-dessus se vérifient. |
(66) |
En ce qui concerne le quatrième critère, à savoir la présence de ressources d'État, la Commission ne souscrit pas aux arguments avancés par la Slovénie selon lesquels le système est identique à celui que la Cour a examiné dans l'affaire PreussenElektra. |
(67) |
Les deux systèmes se différencient par les mécanismes de financement. Dans le cas de PreussenElektra, le tarif de rachat était financé directement par les entreprises privées de distribution d'électricité qui devaient acheter aux producteurs leur électricité obtenue à partir de sources renouvelables à un prix supérieur au prix du marché. Or, dans le cas présent, les coûts résultant du tarif de rachat sont financés par une taxe parafiscale. |
(68) |
À cet égard, la Commission constate que le régime d'aides est financé par le produit d'une taxe imposée par l'État. Le produit de la taxe est versé sur un compte géré par les autorités publiques, à la différence du cas PreussenElektra. Les autorités publiques allouent les ressources placées sur le compte selon un régime de distribution fixé par la loi. |
(69) |
Selon une pratique constante, la Commission considère le produit de ce type de taxes comme une ressource d'État (14). Cette pratique est conforme à la jurisprudence, selon laquelle le produit de taxes imposées par l'État alimentant des fonds désignés par l'État et destinés à procurer des avantages à certaines sociétés est considéré comme une ressource d'État [voir, par exemple, l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires C-173/73 (15) et C-78/79 (16).] |
(70) |
Dans l'arrêt Pearle (17), la Cour a estimé que le produit des taxes parafiscales qu'un comité sous contrôle public impose à ses membres ne peut être considéré comme une ressource d'État. Les taxes avaient été arrêtées par une association professionnelle du secteur de l'optique et avaient été imposées à tous les membres appartenant à ce secteur. Les taxes ont été utilisées pour financer des campagnes publicitaires dans l'intérêt du secteur, c'est-à-dire des cotisants eux-mêmes. |
(71) |
La Cour de justice a estimé que la mesure ne constituait pas une aide d'État, dès lors que la décision d'instituer la taxe n'était pas imputable à l'État et que le produit des taxes n'était pas une ressource d'État. |
(72) |
Contrairement au système examiné par la Cour de justice, la responsabilité de l'État dans l'affaire visée par la présente décision est tout à fait claire, les taxes ayant été instaurées par l'État lui-même au moyen d'une loi. |
(73) |
En ce qui concerne l'origine des fonds, la Commission observe qu'elle est différente de celle des fonds visés dans l'arrêt précité, dans la mesure où l'argent n'est pas collecté sous la forme de prélèvements sur les entreprises qui bénéficient de la mesure, mais auprès de tous les clients qui achètent de l'électricité, qu'ils soient bénéficiaires du régime d'aides ou qu'ils en soient les concurrents. L'association d'entreprises visée dans l'arrêt n'aurait pas pu créer un tel mécanisme. Ce qui précède met en lumière la nature proprement fiscale d'un régime dont l'existence n'est possible qu'avec l'intervention de l'État. |
(74) |
La Commission considère que cette différence suffit pour conclure à l'existence d'une aide d'État en l'espèce. |
7.2.2. Légalité de l'aide
(75) |
Le régime d'aides a été mis en place avant l'adhésion de la Slovénie à l'Union européenne. Son principal fondement juridique réside dans la loi sur l'énergie de 1999. La définition de la notion de producteur qualifié, c'est-à-dire du bénéficiaire du régime d'aides, a été fixée en 2001 par le décret relatif aux conditions d'obtention du statut de «producteur qualifié d'électricité» (18). |
(76) |
Au moment de l'adhésion, le risque financier à supporter par l'État au titre du régime d'aides n'était pas déterminé. Le nombre de bénéficiaires du régime n'est pas limité ou déterminé à l'avance. Toute centrale électrique répondant aux exigences techniques établies par le décret précité peut bénéficier d'une aide. Cela comprend notamment toute nouvelle centrale électrique qualifiée reliée au réseau après l'adhésion de la Slovénie. Même pour chaque aide individuelle accordée conformément au régime, le risque auquel s'expose l'État ne peut pas être connu à l'avance, puisqu'il dépend de la différence entre le prix de rachat fixe imposé à la centrale par l'État et le prix moyen du marché, qui monte et descend de manière imprévisible. La Slovénie a souligné que la charge réelle que représente le régime d'aides pour l'État ne peut être connue qu'a posteriori, à la fin de chaque année d'application dudit régime. |
(77) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que le régime d'aides reste applicable après l'adhésion de la Slovénie à l'Union européenne. |
(78) |
La Commission fait observer que l'argument invoqué ci-dessus a été déjà soulevé dans la décision d'ouverture de la procédure et que la Slovénie ne l'a pas contesté dans ses observations. |
(79) |
L'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (ci-après «l'acte d'adhésion») mentionne les catégories d'aides qui, au moment de l'adhésion, sont considérées comme aide existante au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE:
Toute aide encore applicable après la date d'adhésion qui ne satisfait pas aux conditions susvisées sera considérée comme une aide nouvelle à la date de l'adhésion aux fins de l'application de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. |
(80) |
Le régime d'aides ne relève d'aucune des trois catégories susmentionnées. Il faut donc le considérer comme une aide nouvelle à la date de l'adhésion aux fins de l'application de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Cette aide n'a pas été notifiée à la Commission, ce qui en fait une aide illégale au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (19). |
7.2.3. Compatibilité de l'aide avec le traité CE
(81) |
La Commission observe que le régime comporte trois volets, puisqu'il prévoit une aide pour trois groupes de bénéficiaires différents. Dans le cas des deux premiers groupes, c'est-à-dire celui des producteurs d'électricité «verte» et celui des centrales de cogénération à haut rendement énergétique, l'objectif de la Slovénie réside dans la protection de l'environnement. L'aide assurée au troisième groupe de bénéficiaires, c'est-à-dire à la centrale de Trbovlje, est destinée à préserver un certain niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité. |
(82) |
Compte tenu des objectifs différents visés par les mesures, chaque volet du régime d'aides fera l'objet d'une appréciation distincte. |
(83) |
La Commission a évalué la compatibilité du mécanisme d'aide aux centrales des producteurs d'électricité «verte» avec l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, en particulier les points 58 et suivants, et en a tiré les conclusions suivantes. |
(84) |
La Commission constate que la définition des sources d'énergie renouvelables dans le régime d'aides est conforme à celle de la directive 2001/77/CE. Par conséquent, ce régime est compatible avec le point 6, huitième alinéa, de l'encadrement environnemental, et les points 58 et suivants sont applicables. |
(85) |
Comme le prévoit le point 59, premier alinéa, de l'encadrement environnemental, les États membres peuvent compenser la différence entre les coûts de production des énergies renouvelables et le prix du marché de l'énergie en cause. Cette compensation ne peut se rapporter qu'aux coûts supplémentaires liés à la production d'électricité respectueuse de l'environnement par rapport à la production d'énergie à partir de sources d'énergie classiques. Les aides éventuelles ne pourront cependant être accordées que pour assurer l'amortissement des installations, ainsi qu'une juste rémunération du capital, si les États membres parviennent à établir que cela est indispensable. |
(86) |
La Slovénie a calculé la compensation sous la forme de tarifs fixes (tarifs de rachat) pour l'énergie ayant fait l'objet d'une aide conformément à ce précède. La loi prévoit des méthodes objectives pour calculer le montant des aides. Eu égard aux informations précitées, l'aide n'excédera pas le montant cumulé de l'amortissement et de la juste rémunération du capital. L'aide ne sera accordée que pour une période de 10 ans, correspondant à la durée de validité des contrats signés entre les gestionnaires de réseau et les producteurs d'électricité «verte». Cette période est inférieure à la période d'amortissement habituelle de 15 ans pour ce type de centrales. La Commission confirme que, dans tous les cas, le montant des coûts de production d'une centrale qualifiée est supérieur au prix moyen du marché et au prix de rachat garanti. La différence entre le prix du marché et les coûts de production de l'électricité «verte» est donc supérieure à la prime pour toutes les centrales. |
(87) |
Le point 59, deuxième alinéa, de l'encadrement environnemental prévoit par ailleurs que, pour déterminer le montant de l'aide au fonctionnement, il convient également de prendre en considération les éventuelles aides à l'investissement versées à l'entreprise en cause pour la réalisation de son installation. Après la décision d'ouverture de la procédure, la Slovénie a informé la Commission que seul un nombre limité de producteurs d'électricité renouvelable ont bénéficié d'une aide à l'investissement, en plus de l'aide au fonctionnement en question. La Slovénie a mis en œuvre la législation qui oblige les bénéficiaires d'aides à l'investissement à déclarer le montant de l'aide accordée avant de livrer leur électricité au réseau à des prix fixes. |
(88) |
Si une aide à l'investissement a été accordée, le prix de rachat du courant diminue. La réduction est proportionnelle à la moitié de l'aide à l'investissement accordée. Bien que cette fraction proportionnelle fixe puisse théoriquement donner lieu à une surcompensation dans le cas de technologies dont les coûts d'exploitation sont faibles, la Slovénie a démontré que, dans la pratique, les très rares cas dans lesquels, par le passé, des aides à l'investissement ont été combinées avec des aides au titre du régime n'ont donné lieu à aucune surcompensation. L'explication réside dans le fait que la Slovénie ne dispose pas pour le moment de centrales utilisant des sources d'énergie renouvelables présentant de faibles coûts d'exploitation, comme les centrales éoliennes. |
(89) |
En ce qui concerne l'application du régime d'aides à l'avenir, la Slovénie s'est engagée à adapter, s'il y a lieu, la réduction proportionnelle de telle sorte que, conformément au point 59, deuxième alinéa, de l'encadrement environnemental, aucune surcompensation ne soit possible. |
(90) |
La Commission estime, dès lors, que la Slovénie a établi que l'aide accordée au titre de la mesure n'excédera pas les coûts de production supplémentaires à partir des sources d'énergie renouvelables soutenues par la mesure. La mesure est donc compatible avec les points 58 et suivants de l'encadrement environnemental. |
(91) |
La Commission a évalué la compatibilité du mécanisme d'aide aux centrales de cogénération à haut rendement énergétique avec l'encadrement environnemental, et notamment ses points 66 et 67, et en a tiré les conclusions suivantes. |
(92) |
En premier lieu, la Commission observe que, conformément au point 66 de l'encadrement environnemental, le rendement des unités de cogénération bénéficiant de primes au titre du régime d'aides dépasse les valeurs de référence arrêtées par la directive 2004/8/CE. La Slovénie actualisera les valeurs de référence conformément à la directive. Les centrales de cogénération concernées par le régime d'aides remplissent donc les conditions d'admissibilité prévues au point 31 de l'encadrement environnemental. |
(93) |
Ainsi qu'il ressort des informations soumises par la Slovénie, les coûts moyens de production d'électricité dans les centrales de cogénération sont dans tous les cas supérieurs au prix de rachat garanti (20). Les calculs prennent également en compte les recettes de la production et de la vente de chaleur. La Commission estime, dès lors, que le montant de l'aide a été calculé conformément au point 66 de l'encadrement environnemental. |
(94) |
La Slovénie a informé la Commission que l'aide aux centrales de cogénération obéit aux mêmes règles que l'aide aux producteurs d'électricité «verte». Dès lors qu'il a été démontré que ces règles sont compatibles avec l'encadrement environnemental, la Commission considère que le volet du régime d'aides garantissant une aide aux centrales de cogénération est compatible avec le point 66 de l'encadrement environnemental. |
(95) |
La Commission constate que le prélèvement d’une taxe sur l'électricité «verte», issue tant de la production indigène que de l’importation, au profit de l'électricité «verte» indigène a pu, dans le passé, donner lieu à une discrimination au détriment de l'électricité «verte» importée. Toutefois, la Slovénie s'est engagée à mettre en place une possibilité de remboursement des prélèvements opérés sur l'électricité «verte» importée. La Commission note que le remboursement se fondera principalement sur le régime communautaire des certificats d’origine. En imposant des exigences supplémentaires, l'État membre protégera le régime contre les déclarations d’importation gonflées artificiellement. Pour évaluer la proportionnalité des conditions, la Commission a tenu compte du risque de déclarations artificielles et de la petite taille du marché slovène, où de telles déclarations artificielles risquent d’affecter sensiblement le mécanisme d'aide. La Commission considère, dès lors, que la Slovénie s'est engagée à mettre en place un instrument adéquat pour prévenir la répétition des discriminations éventuellement survenues dans le passé. |
(96) |
La Commission observe que la Slovénie s'est engagée à mettre en œuvre un nouveau mécanisme de financement sur la base d’un tarif de connexion indépendant de la consommation réelle d'électricité «verte», qu’elle soit issue de la production indigène ou importée. Ce nouveau mécanisme ne produira pas de discrimination pas à l’encontre de l'électricité «verte» importée. |
(97) |
Eu égard à ce qui précède, l'aide aux producteurs d'électricité «verte» et l'aide aux centrales de cogénération répond aux critères de l’encadrement environnemental. Cette constatation étant suffisante pour déclarer l’aide compatible avec le marché commun, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'analyser si elle peut également être considérée comme compatible au regard d'autres dispositions, même si la Commission les a prises en compte dans la décision d'ouverture de la procédure. |
7.3. Appréciation de l'aide à la centrale de Trbovlje
(98) |
La Slovénie considère l'aide apportée à la centrale de Trbovlje comme une compensation des coûts liés à un service d'intérêt économique général dans le domaine de la sécurité d'approvisionnement en électricité. |
(99) |
La compensation des coûts d’un service d'intérêt économique général peut bénéficier d’une dérogation au principe de l'interdiction des aides d’État. Dans certains cas, ces compensations ne constituent même pas une aide d’État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Dans son arrêt du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00 (21) (ci-après «arrêt Altmark»), la Cour de justice a fixé quatre conditions à remplir pour qu’une intervention de l’État destinée à compenser des coûts liés à la prestation de services d'intérêt économique général ne soit pas considérée comme une aide d’État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. |
(100) |
La Commission a analysé l'aide octroyée à la centrale de Trbovlje au regard de ces quatre conditions. |
(101) |
Première condition:«l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies». |
(102) |
La Commission constate que la législation slovène a confié à la centrale de Trbovlje une obligation de sécurité d'approvisionnement en électricité en se référant directement à la directive 2003/54/CE, et notamment à son article 3, paragraphe 2, et à son article 11, paragraphe 4, cités plus haut. |
(103) |
La Commission a déjà établi dans plusieurs décisions que l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/54/CE, en liaison avec l'article 3, paragraphe 2, de la même directive, peut s’interpréter comme le fondement des obligations de service public dans le domaine de la sécurité d'approvisionnement (22). L'article prévoit un plafond de 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée dans l'État membre concerné. La Slovénie s'est engagée à limiter la portée de l'aide à la centrale de Trbovlje de manière à respecter ce plafond, même en tenant compte des aides accordées aux mêmes fins en dehors du régime visé par la présente décision. L'obligation est également limitée dans le temps à l'année 2009. |
(104) |
La Commission considère, par conséquent, que la première condition est remplie. |
(105) |
Deuxième condition:«les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente». |
(106) |
En l'occurrence, l'aide se présente sous la forme d’un prix de rachat fixe. Le gouvernement publie chaque année une décision fixant la quantité d'électricité couverte par l'obligation de rachat ainsi que le prix de rachat de cette électricité. Le prix est fixé selon une méthode transparente comprenant une liste des coûts éligibles, qui englobent uniquement les coûts de production de la centrale. |
(107) |
La Commission considère, par conséquent, que la deuxième condition est remplie. |
(108) |
Troisième condition:«la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations». |
(109) |
Le prix de rachat est fixé de manière à ne pas couvrir davantage que la production de la quantité d'électricité prévue. Il ne comprend aucun élément de profit. |
(110) |
La Commission considère, par conséquent, que la troisième condition est remplie. |
(111) |
Quatrième condition:«lorsque le choix de l'entreprise à charger de l'exécution d'obligations de service public, dans un cas concret, n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations». |
(112) |
La centrale de Trbovlje n'a pas été choisie dans le cadre d'une procédure de marché public. La Commission observe toutefois que la Slovénie a démontré qu'en l'occurrence le choix de la centrale de Trbovlje est celui qui permettait d'assurer le service d'intérêt économique général au moindre coût pour la collectivité, compte tenu des contraintes pratiques et juridiques particulières qui existaient dans ce cas. En l'espèce, l'obligation de service public consiste à garantir la sécurité de l'approvisionnement au niveau national jusqu'en 2009 en utilisant les sources d'énergie primaire indigènes dans une mesure n'excédant pas, au cours d'une même année civile, 15 % de l'énergie primaire totale nécessaire à la production de l'électricité consommée en Slovénie. |
(113) |
En toute hypothèse, dans les circonstances présentes et eu égard à leur état actuel, seules deux centrales slovènes sont en mesure d'assurer l'obligation de service public en question. Ces deux centrales sont celles de Šoštanj et de Trbovlje. |
(114) |
Pour pouvoir être prises en compte, les autres centrales auraient dû être équipées de systèmes coûteux d’épuration des effluents gazeux, si bien que cette solution n’aurait pas été rentable. Les deux unités de la centrale de Šoštanj qui peuvent fonctionner à partir de combustibles indigènes sont déjà utilisées à pleine charge pour la production d’électricité à partir de lignite indigène. Il ne serait pas rentable d'augmenter leur capacité maximale de combustion de combustible indigène, dès lors qu’il faudrait pour cela agrandir la centrale ou doter certaines de ses unités de systèmes d’épuration modernes des effluents gazeux. Les autorités slovènes ont tenu compte de la production de ces deux unités dans le calcul du plafond de 15 % visé au point (102). Par conséquent, seule la centrale de Trbovlje remplissait en l'espèce les conditions pour assurer l'obligation de service public. L'aide à la centrale de Trbovlje couvre uniquement la fraction des 15 % qui ne peut pas être prise en charge par la centrale de Šoštanj. |
(115) |
La Slovénie a donc utilisé la méthode la plus efficace et rentable pour remplir l'obligation de service public relative à la production d'électricité à partir de combustible indigène. Étant donné, par ailleurs, que la compensation de l'obligation de service public ne comprend aucun élément de profit, la Commission en conclut que l’obligation est exécutée au moindre coût pour la collectivité. Un appel d'offres n’aurait pas produit de solution plus économique. En toute hypothèse, la modernisation des centrales existantes ou la construction de nouvelles centrales à rendement plus élevé (en supposant que ce soit possible) à court terme (à l’horizon de 2009) auraient impliqué d'importants coûts d'investissement et tout fournisseur aurait exigé une compensation comprenant au minimum un bénéfice raisonnable au titre de la rentabilisation des capitaux investis. Il en aurait résulté une augmentation du montant de la compensation à accorder à l'opérateur chargé de l'obligation de service d'intérêt économique général. |
(116) |
En outre, la Commission observe que rien ne permet de penser que la centrale de Trbovlje ne fonctionne pas comme une entreprise moyenne bien gérée ou est exploitée d’une manière particulièrement inefficace. La Commission souligne que l'entreprise avait déjà restructuré ses activités lors de la transition économique en Slovénie, notamment en fermant ses unités les plus anciennes et les moins performantes, qui étaient dépassées, et en réduisant son personnel. Il est également relevé que la rémunération de l'obligation de service public ne comprend de bénéfices d’aucune sorte. |
(117) |
Enfin, la Commission précise que la centrale de Trbovlje ne pourra pas profiter de la nouvelle phase du système d’échange de quotas d'émissions au cours de la période 2008-2012 afin de dégager des recettes ou des bénéfices supplémentaires comparables, par l'exécution de son obligation spécifique de service public, à ceux que pourrait réaliser toute autre entreprise analogue. En tout état de cause, l'État impose à la centrale de Trbovlje une obligation de service public pour la production d'électricité. La centrale de Trbovlje, contrairement aux centrales qui vendent leur électricité librement sur le marché, n’aura donc pas la possibilité d’interrompre la production d'électricité et de vendre sur le marché du CO2 les quotas nécessaires qu’elle a reçus gratuitement sans être obligée d'acheter un nombre équivalent de quotas pour remplir son obligation de restitution de quotas. Cela n'enlève rien au fait que la centrale améliore son rendement conformément à la structure d’incitation créée par le système d’échange de quotas d'émissions, ce qui lui permet de libérer des quotas excédentaires qu’elle pourrait vendre, en respectant son obligation de service public consistant à produire une certaine quantité d'électricité. |
(118) |
Le raisonnement exposé ci-dessus se fonde sur la supposition que le lignite est actuellement la source de combustible indigène la plus rentable pour la production d'électricité en Slovénie. La Commission estime que c’est effectivement le cas dans l’immédiat et à court terme. |
(119) |
Toutefois, la Commission observe aussi que d'ores et déjà certaines techniques de production d'électricité à partir de sources renouvelables de combustibles indigènes se caractérisent par des coûts de production qui ne sont pas nettement supérieurs à ceux de la production à partir de lignite. C’est le cas des grandes centrales biomasse, pour lesquelles, selon la Slovénie, les coûts de production s'élèvent en moyenne à 18,18 SIT/MWh, soit légèrement plus de 10 % de plus que les coûts de la centrale de Trbovlje. |
(120) |
La Commission relève, par conséquent, que le raisonnement exposé dans la présente décision se fonde sur le contexte particulier actuel, et notamment sur le fait que l’obligation imposée à la centrale de Trbovlje prend fin en 2009. À long terme, quand les coûts liés aux sources renouvelables auront diminué et que leur capacité globale aura augmenté, les circonstances seront probablement différentes. |
(121) |
Par ailleurs, la Commission tient compte du fait que cette obligation de service public en question a précisément été imposée sur la base d’un instrument communautaire, la directive 2003/54/CE. Il est possible que la nature particulière de cette obligation de service de public, qui consiste à assurer la sécurité de l'approvisionnement au niveau national, limite par définition sa portée de telle manière que le fournisseur chargé de l'obligation se trouve à l'intérieur de l'État. |
(122) |
La Commission juge, dès lors, que la méthode utilisée par la Slovénie pour fixer le montant de la compensation accordée à la centrale de Trbovlje garantit que le service d'intérêt économique général sera assuré au moindre coût pour la collectivité jusqu'en 2009. Compte tenu des circonstances particulières de fait et de droit de la cause, la compensation ne paraît pas dépasser le montant que réclamerait une entreprise moyenne bien gérée pour exécuter l’obligation. La Commission estime, en conséquence, que la quatrième condition est remplie, étant entendu que l'obligation de service public expire à la fin de l'année 2009. Cette limitation dans le temps permettra à la Slovénie de déterminer si, à partir de l'année 2010, elle compte se lancer dans les technologies du «charbon propre» pour l’exploitation du lignite ou passer à l'exploitation de la biomasse ou d'autres combustibles moins polluants, conformément à la politique énergétique de l'UE (23). |
(123) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que l'aide à la centrale de Trbovlje, dans les circonstances spécifiques décrites plus haut, remplit les quatre conditions de l’arrêt Altmark et ne constitue pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide accordée aux producteurs qualifiés d'électricité qui utilisent des sources renouvelables d'énergie primaire, telle qu’elle est définie dans la loi slovène sur l'énergie, est compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Article 2
L'aide accordée aux cogénérateurs qualifiés, telle qu’elle est définie dans la loi slovène sur l’énergie, est compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Article 3
L'aide accordée à la centrale de Trbovlje, telle qu’elle est définie dans la loi slovène sur l’énergie, ne constitue pas une aide d’État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Article 4
La République de Slovénie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2007.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO C 46 du 22.2.2005, p. 3.
(2) JO C 63 du 15.3.2005, p. 2.
(3) Décret relatif aux conditions d'obtention du statut de «producteur qualifié d'électricité» (Journal officiel de la République de Slovénie no 29/01 et no 99/01).
(4) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.
(5) Adoptée par la Commission le 26 juillet 2001; disponible sur le site web de la DG Concurrence de la Commission à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs/en.pdf; et communiquée aux États membres par lettre du 6 août 2001 portant la référence SG(2001) D/290869.
(6) Journal officiel de la République de Slovénie no 79/99 et no 51/04.
(7) JO C 164 du 10.7.2002, p. 3, pour ces deux aides.
(8) JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.
(9) Journal officiel de la République de Slovénie no 25/02.
(10) JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.
(11) Journal officiel de la République de Slovénie no 74/01.
(12) Journal officiel de la République de Slovénie no 49/03.
(13) Source: Agence internationale de l'énergie: http://www.iea.org/Textbase/stats/electricitydata.asp?COUNTRY_CODE=SI
(14) Voir, par exemple, l'affaire N 161/04 — Portugal — JO C 250 du 8.10.2005, p 9.
(15) Arrêt du 2.7.1974 dans l'affaire C-173/73 — Italie contre Commission.
(16) Arrêt du 22.3.1997 dans l'affaire C-78/79 — Steinike contre République fédérale d'Allemagne.
(17) Arrêt de la Cour de justice du 15.7.2004 dans l'affaire C-345/02.
(18) Journal officiel de la République de Slovénie no 29/01 et no 99/01.
(19) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(20) Voir les trois dernières lignes des tableaux présentés plus haut.
(21) Arrêt de la Cour de justice du 24.7.2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg contre Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH.
(22) Voir les décisions de la Commission dans les affaires N 34/99 (JO C 5 du 8.1.2002, p. 2), NN 49/99 (JO C 268 du 22.9.2001, p. 7) et N 6/A/2001 (JO C 77 du 28.3.2002, p. 26).
(23) Voir le paquet «énergie» de janvier 2007, et notamment le document COM(2006) 843 final.