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Document 32008R1237

Règlement (CE) n o  1237/2008 de la Commission du 11 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  1043/2005 portant application du règlement (CE) n o  3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants

JO L 334 du 12.12.2008, pp. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1237/oj

12.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/55


RÈGLEMENT (CE) N o 1237/2008 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (2), lorsqu’une marchandise est entrée dans la fabrication de la marchandise exportée, le taux de restitution à utiliser pour calculer le montant afférent à chacun des produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits assimilés à l’une de ces deux catégories, qui sont entrés dans la fabrication de la marchandise exportée, est le taux applicable en cas d’exportation en l’état de la première marchandise.

(2)

Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, lorsque la situation du commerce mondial d’ovalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90 ou les exigences spécifiques de certains marchés l’exigent, la restitution pour ces marchandises peut être différenciée selon la destination.

(3)

La lecture combinée de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005 peut donner lieu à l’interprétation erronée selon laquelle les marchandises contenant de l’ovalbumine qui sont exportées vers des pays tiers, en particulier vers la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie, la Thaïlande, Taïwan et les Philippines, pourraient bénéficier du taux de restitution plus élevé prévu uniquement pour l’ovalbumine exportée en l’état vers ces destinations.

(4)

Pour des raisons de clarté et afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté, il convient donc de préciser que seules les exportations d’ovalbumine en l’état peuvent donner droit au taux de restitution plus élevé fixé pour ces destinations, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1043/2005 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les restitutions pour la caséine relevant du code NC 3501 10, pour les caséinates relevant du code NC 3501 90 90 et pour l’ovalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90 exportée en l’état peuvent être différenciées selon la destination si cela est requis par:

a)

la situation du commerce mondial de ces marchandises; ou

b)

les exigences spécifiques de certains marchés.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


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