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Document 32018R1684

Règlement d'exécution (UE) 2018/1684 de la Commission du 8 novembre 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

C/2018/7153

JO L 279 du 9.11.2018, pp. 17–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/01/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1684/oj

9.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1684 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2018

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1136/2006 (2), le Conseil a institué un droit antidumping sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») (ci-après les «mesures initiales»). L'enquête qui a abouti à l'institution des mesures initiales est ci-après dénommée «enquête initiale».

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) no 796/2012 (3), le Conseil a, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (4), réinstitué les mesures antidumping définitives sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la RPC (ci-après le «précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures»).

1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (5), la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

La demande a été déposée le 30 mai 2017 par l'Association des fabricants de mécanismes à levier en forme d'arceau (ci-après le «requérant») au nom de trois producteurs de l'Union représentant environ 95 % de la production totale de mécanismes à levier en forme d'arceau dans l'Union. Le requérant a fait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.3.   Ouverture

(5)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 1er septembre 2017, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (6) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

1.4.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(6)

L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a couvert la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice couvre la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(7)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à participer à l'enquête. La Commission a en outre officiellement informé le requérant, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs en RPC, les importateurs/utilisateurs notoirement concernés ainsi que les autorités de la RPC de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(8)

Toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Les parties intéressées ont également eu la possibilité de demander par écrit à être entendues par les services d'enquête de la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.5.1.   Échantillonnage

(9)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.5.1.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(10)

Au vu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC, le recours à l'échantillonnage a été envisagé dans l'avis d'ouverture.

(11)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Les informations demandées incluaient le volume et la capacité de production. De plus, la Commission a demandé à la mission de la RPC auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

(12)

Aucun des 33 producteurs-exportateurs chinois contactés ni aucun autre producteur-exportateur chinois ne s'est manifesté ni n'a fourni les informations demandées.

1.5.1.2.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(13)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l'Union. Aux termes de l'article 17 du règlement de base, l'échantillon a été sélectionné sur la base du volume des ventes du produit similaire. L'échantillon se composait de trois producteurs de l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient plus de 75 % de la production totale estimée de l'industrie de l'Union et plus de 75 % du volume total des ventes de l'industrie de l'Union à des acheteurs indépendants dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. La Commission a invité les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue et l'échantillon provisoire a donc été confirmé. L'échantillon a été considéré comme représentatif de l'industrie de l'Union.

1.5.1.3.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(14)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à participer à l'enquête. Ces parties ont été invitées à se faire connaître en fournissant à la Commission les informations requises à l'annexe II de l'avis d'ouverture concernant leurs sociétés.

(15)

La Commission a également contacté, au stade de l'ouverture, 26 importateurs identifiés dans la demande de réexamen qui ont été invités à expliquer leur activité et à compléter l'annexe II susmentionnée.

(16)

Aucun des importateurs ne s'est manifesté et ne s'est fait connaître à la Commission.

1.5.2.   Questionnaires

(17)

La Commission a envoyé des questionnaires aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et à trois utilisateurs qui ont été identifiés dans la demande de réexamen.

(18)

Des questionnaires ont également été envoyés à 38 producteurs dans de potentiels pays tiers à économie de marché, à savoir le Cambodge, l'Inde, l'Iran, le Japon, la Suisse, la Thaïlande et l'Ukraine. Aucun des producteurs dans les pays analogues potentiels n'a fourni à la Commission une réponse complète au questionnaire.

(19)

Les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont répondu au questionnaire. Aucun des utilisateurs n'a répondu au questionnaire.

(20)

Comme indiqué au considérant 12, aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré et n'a répondu au questionnaire.

1.5.3.   Visites de vérification

(21)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice, et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

Producteurs de l'Union:

IML, Offanengo, Italie

NIKO, d.o.o., Železniki, Slovénie

INTERKOV spol. s.r.o., Benešov nad Ploučnici, République tchèque

2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l'objet du réexamen

(22)

Le produit faisant l'objet du réexamen est le même que dans l'enquête initiale, à savoir des mécanismes à levier en forme d'arceau généralement utilisés pour l'archivage de feuillets et d'autres documents dans des reliures ou des dossiers. Ces mécanismes se composent d'arceaux mécaniques robustes (normalement deux) fixés sur un support et dotés d'au moins un dispositif d'ouverture permettant d'insérer et de classer des feuillets et d'autres documents, originaires de la RPC (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»), relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00 (code TARIC 8305100050).

2.2.   Produit similaire

(23)

Il a été considéré que le produit faisant l'objet du réexamen fabriqué en RPC et exporté vers l'Union et le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et les mêmes utilisations de base. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(24)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

3.1.   Remarques préliminaires

(25)

Comme indiqué aux considérants 12 et 20, aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré à l'enquête. Par conséquent, la Commission a informé les autorités chinoises qu'en raison de l'absence de coopération, elle pouvait appliquer l'article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la RPC. La Commission n'a reçu à cet égard aucune observation ou demande d'intervention du conseiller-auditeur de la part des autorités chinoises.

(26)

Par voie de conséquence, et conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping ont été établies sur la base des données disponibles, notamment les informations accessibles au public telles que celles figurant sur les sites internet officiels des sociétés, les informations contenues dans la demande de réexamen et les informations obtenues auprès des parties ayant coopéré dans le cadre de l'enquête de réexamen (à savoir le requérant et les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon).

3.2.   Marge de dumping

(27)

Aux fins de l'établissement de la valeur normale, il a été suggéré, dans l'avis d'ouverture, d'utiliser un pays analogue. À titre subsidiaire, en l'absence de coopération de tout pays analogue approprié, la Commission envisagerait d'utiliser les prix réellement payés ou à payer dans l'Union aux fins de la détermination de la valeur normale. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur la pertinence du choix de cette base pour établir la valeur normale. Aucune observation n'a été reçue à cet égard.

(28)

En ce qui concerne les prix à l'exportation, en raison de l'absence de coopération de la part des deux producteurs-exportateurs de la RPC et des importateurs indépendants sur le marché de l'Union, la Commission n'a pas été en mesure d'établir les quantités ou les prix des ventes à l'exportation transaction par transaction. À cet égard, la Commission a envisagé d'autres moyens de déterminer les prix à l'exportation.

(29)

Dans un premier temps, il a été examiné si les données d'Eurostat ou d'autres données statistiques telles que les données communiquées à la Commission par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6»), vérifiées par comparaison avec d'autres données disponibles, pourraient être utilisées pour établir les prix à l'exportation. Les données d'Eurostat étaient toutefois inadaptées parce que les statistiques sur les importations couvraient également des importations de produits autres que celui faisant l'objet du réexamen. De même, la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, ne permettait pas de procéder à une comparaison, par type, entre les prix à l'exportation et ceux pratiqués par l'industrie de l'Union. Par ailleurs, le TARIC ou la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, enregistrent le volume des mécanismes à levier en forme d'arceau en kilogrammes, tandis que la valeur normale est basée sur le nombre de pièces.

(30)

Dans un second temps, la Commission a également envisagé de recourir aux prix à l'exportation figurant dans la demande de réexamen. Il est rappelé que cette méthode a été utilisée lors du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures visé au considérant 2 et qu'en principe, elle permet également de réaliser une comparaison par type. Toutefois, les factures contenues dans la demande de réexamen concernaient les prix pratiqués pour les exportations vers d'autres pays tiers.

(31)

Par conséquent, le calcul du dumping n'a pu être réalisé sur la base des prix à l'exportation vers l'Union et il n'a pas été possible de conclure à l'existence d'un dumping. L'enquête s'est donc concentrée sur la probabilité de réapparition du dumping.

3.3.   Probabilité d'une réapparition du dumping

(32)

Dans le cadre de l'enquête sur la probabilité de réapparition du dumping, les éléments suivants ont été analysés: le lien entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers des pays tiers; les capacités de production, la production et les capacités inutilisées en RPC; et l'attrait que présente le marché de l'Union pour les importations en provenance de la RPC.

3.3.1.   Lien entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers des pays tiers

(33)

Compte tenu de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de la RPC, la valeur normale a été comparée aux prix à l'exportation de la RPC vers d'autres pays tiers, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

3.3.1.1.   Détermination de la valeur normale

(34)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale a dû être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après le «pays analogue») ou du prix des exportations en provenance du pays analogue à destination d'autres pays, y compris l'Union. Lorsque ces méthodes ne sont pas disponibles, la valeur normale peut aussi être établie sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

(35)

Dans sa demande de réexamen, l'industrie de l'Union a cité un certain nombre de producteurs dans les pays à économie de marché autres que l'Union (à savoir l'Inde, l'Iran et la Thaïlande).

(36)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a envisagé de chercher à obtenir la coopération de l'Inde, de la Thaïlande et de l'Iran. Par ailleurs, l'avis d'ouverture précisait que si aucune coopération n'était obtenue de producteurs de pays à économie de marché autres que l'Union, la Commission envisagerait d'utiliser les prix réellement payés ou à payer dans l'Union comme base pour la détermination de la valeur normale. En effet, les prix effectivement payés ou à payer dans l'Union ont servi de base pour déterminer la valeur normale au cours de l'enquête initiale et dans la précédente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures visé au considérant 2.

(37)

Comme indiqué au considérant 18, après l'ouverture de l'enquête, la Commission a dûment contacté les producteurs ainsi que d'autres producteurs potentiels dans d'autres pays qui ont pu être identifiés à partir de sources accessibles au public.

(38)

Un producteur iranien de mécanismes à levier en forme d'arceau s'est déclaré prêt à coopérer mais n'a fourni qu'une réponse partielle au questionnaire. Malgré les demandes de la Commission, ce producteur n'a communiqué aucune autre information. Les informations fournies par ce producteur étaient largement incomplètes et/ou incohérentes et ne pouvaient donc pas être utilisées comme base de calcul de la valeur normale.

(39)

Aucun autre producteur dans aucun autre pays analogue potentiel contacté par la Commission n'a coopéré.

(40)

Dans ce contexte, la Commission n'a pas eu d'autre solution que de se fonder sur les prix réellement payés ou à payer dans l'Union pour déterminer la valeur normale.

(41)

Aucune partie intéressée n'a formulé d'observations sur la pertinence de ce choix pour déterminer la valeur normale.

3.3.1.2.   Valeur normale

(42)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base et comme expliqué aux considérants 34 à 41, la valeur normale a été établie sur la base du prix réellement payé ou à payer dans l'Union pour le produit similaire au cours d'opérations commerciales normales.

(43)

En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à l'égard de clients indépendants.

(44)

Il a d'abord été établi si les ventes du produit similaire effectuées sur le marché intérieur par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à l'égard de clients indépendants étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c'est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné exporté vers l'Union. Compte tenu de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de la RPC, le volume total des ventes à l'exportation vers l'Union a dû être déterminé sur la base des données disponibles. Comme indiqué au considérant 29, les données d'Eurostat et d'autres statistiques ont été jugées inappropriées pour établir la continuation du dumping. Elles peuvent toutefois servir à indiquer le niveau des importations du produit concerné dans l'Union. Sur cette base, les ventes intérieures des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont été considérées comme étant, dans l'ensemble, suffisamment représentatives au cours de la période d'enquête de réexamen, tout en tenant compte de la confidentialité des données, comme expliqué au considérant 63. En raison de l'absence de coopération de la part des exportateurs de la RPC, il n'a pas été possible d'analyser la représentativité par type.

(45)

La Commission a, ensuite, examiné si les ventes intérieures de chaque producteur de l'Union inclus dans l'échantillon pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, c'est-à-dire si, pour chaque producteur de l'Union retenu dans l'échantillon, les prix de vente moyens étaient égaux ou supérieurs aux coûts de production moyens, et donc rentables.

(46)

Par conséquent, il a été établi que les ventes des producteurs de l'Union étaient en moyenne rentables et la valeur normale a donc été déterminée sur la base des prix de vente moyens pondérés de toutes les ventes de mécanismes à levier en forme d'arceau effectuées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

3.3.1.3.   Prix à l'exportation

(47)

En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a conclu que les informations concernant les prix à l'exportation de la RPC vers les pays tiers contenues dans la demande de réexamen formaient la base la plus appropriée pour calculer le prix à l'exportation du produit concerné vers l'Union.

3.3.1.4.   Comparaison

(48)

Il a été procédé à une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré sur une base départ usine. À cet égard, la valeur normale et le prix à l'exportation ont été ajustés sur la base des éléments contenus dans la demande de réexamen pour tenir compte des différences dans les coûts de fret maritime et de transport intérieur, au titre de l'article 2, paragraphe 10, point e), du règlement de base. Cette comparaison a révélé que les prix à l'exportation vers les pays tiers figurant dans la demande de réexamen étaient entre 22,1 % et 32,2 % inférieurs à la valeur normale. Cela montre que les prix des exportations vers l'Union feront très probablement l'objet d'un dumping si les mesures antidumping venaient à être abrogées.

3.4.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures antidumping

3.4.1.   Capacité de production et capacités inutilisées en RPC

(49)

Étant donné l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, les conclusions qui suivent reposent essentiellement sur les informations contenues dans la demande de réexamen, les informations fournies par l'industrie de l'Union au cours de l'enquête, comparées dans la mesure du possible aux informations accessibles au public.

(50)

Sur cette base, il a été constaté que la capacité de production de mécanismes à levier en forme d'arceau de la RPC se situait dans une fourchette estimative comprise entre 600 millions et 850 millions de pièces, ce qui se rapproche de la capacité de production estimée dans la précédente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures (7) (600 à 700 millions de pièces).

(51)

En outre, ainsi qu'il a déjà été établi dans la précédente enquête de réexamen (8), compte tenu de la nature des processus de fabrication en RPC (principalement en ce qui concerne la main-d'œuvre), la capacité de production de la RPC pour les mécanismes à levier en forme d'arceau peut être facilement accrue, notamment par l'emploi de main-d'œuvre supplémentaire et des investissements limités dans les équipements.

(52)

Par conséquent, la capacité de production de la RPC est d'environ 240 % à 340 % supérieure à la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen et sensiblement plus élevée que la production de l'Union au cours de cette même période.

(53)

Dans la demande de réexamen, la production de mécanismes à levier en forme d'arceau en RPC a été estimée à quelque 350 millions de pièces, d'où l'estimation prudente des capacités inutilisées à plus de 260 millions de pièces. Ces capacités inutilisées correspondent à peu près à la consommation totale de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen.

(54)

Dès lors, on peut raisonnablement conclure à l'existence d'importantes capacités de production inutilisées en RPC. Comme expliqué aux considérants 49 à 53, il est très probable que de telles capacités inutilisées soient orientées vers le marché de l'Union si les mesures antidumping venaient à être abrogées.

3.4.2.   Attractivité du marché de l'Union

(55)

En dépit de la baisse de la consommation de mécanismes à levier en forme d'arceau sur le marché de l'Union, la demande de ce produit dans l'Union demeure importante et représente environ 45 % du marché mondial. Le marché de l'Union reste le plus grand marché mondial de mécanismes à levier en forme d'arceau.

(56)

Ce produit n'est utilisé que sur un nombre limité d'autres marchés. En outre, ces marchés sont beaucoup plus petits que le marché de l'Union et, de fait, ils ne seraient pas en mesure d'absorber la forte surcapacité de la RPC. Qui plus est, il ressort des informations disponibles que la consommation de mécanismes à levier en forme d'arceau en RPC est très faible et ne devrait pas augmenter de manière notable.

(57)

Comme décrit au considérant 48, une comparaison entre les prix à l'exportation de la RPC vers des pays tiers et les prix sur le marché de l'Union a montré que les prix pratiqués étaient généralement plus élevés sur le marché de l'Union, rendu ainsi plus attrayant pour ces importations à bas prix, puisqu'elles peuvent générer des bénéfices supplémentaires.

(58)

Par conséquent, il a été conclu que le marché de l'Union constituerait un marché attrayant pour les exportations chinoises en cas d'expiration des mesures antidumping.

(59)

Compte tenu de ces considérations, si les mesures étaient abrogées, il est probable que les exportations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance de la RPC seraient dirigées vers le marché de l'Union en quantités importantes. Ainsi qu'il a été démontré aux considérants 34 à 48, ces importations feraient, selon toute probabilité, l'objet d'un dumping.

3.4.3.   Conclusion

(60)

Compte tenu de l'importante surcapacité observée en Chine, de la taille limitée du marché intérieur chinois et de l'attractivité du marché de l'Union, il a été conclu que les importations chinoises du produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union augmenteraient en quantités significatives en cas d'expiration des mesures antidumping. La Commission a constaté en outre que ces importations seraient probablement effectuées à des prix de dumping. Il existe donc une forte probabilité de réapparition du dumping.

4.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(61)

Les mécanismes à levier en forme d'arceau étaient fabriqués par six producteurs connus de l'Union au cours de la période considérée. Trois de ces producteurs sont représentés par le requérant. Lesdits six producteurs constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Les trois producteurs de l'Union représentés par le requérant ont été retenus dans l'échantillon, comme indiqué aux considérants 13 à 21. L'échantillon représente plus de 75 % de la production totale de l'Union et du volume des ventes, comme indiqué au considérant 13.

(62)

L'un des producteurs non retenus dans l'échantillon, Mi.me.ca. Srl, Italie, a été déclaré en faillite (9) au cours de la période d'enquête de réexamen, en janvier 2017. Deux autres producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon, EJA International, Pays-Bas, et Technosteel, Italie, ont cessé de produire des mécanismes à levier en forme d'arceau après la période considérée, en 2018.

(63)

Compte tenu du fait que deux des trois sociétés retenues dans l'échantillon sont liées, les données utilisées pour l'analyse du préjudice sont présentées sous forme d'indices dans le présent règlement, de façon à préserver la confidentialité des informations commerciales sensibles, conformément à l'article 19 du règlement de base.

(64)

La production totale de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen a été située dans une fourchette comprise entre 270 et 330 millions de pièces, sur la base des éléments fournis dans la demande de réexamen, des données supplémentaires communiquées par le requérant et des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(65)

La Commission a estimé le volume des importations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance de la RPC sur la base des données tirées de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, au cours de la période considérée, en appliquant un facteur de conversion aux volumes totaux en kilogrammes. La Commission avait également utilisé ce facteur de conversion dans le précédent réexamen au titre de l'expiration pour convertir les statistiques sur les importations (exprimées en kilogrammes) en pièces, en appliquant une conversion sur la base du poids moyen du type le plus représentatif.

(66)

Le requérant a proposé d'utiliser un autre facteur de conversion, qui était légèrement inférieur à celui utilisé dans la précédente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures. La Commission a rejeté cette suggestion au motif qu'aucun élément prouvant un changement dans l'évolution des importations et/ou dans la consommation de l'Union n'avait été apporté. En conséquence, la Commission a conservé le facteur de conversion utilisé dans le précédent réexamen au titre de l'expiration.

4.2.   Consommation de l'Union

(67)

La consommation de l'Union a été établie sur la base des volumes des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et du volume des importations dans l'Union en provenance de pays tiers, d'après les données transmises à la Commission par les États membres conformément à la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(68)

Les volumes des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont été établis sur la base des informations communiquées par les producteurs de l'Union au stade préalable à l'ouverture de la procédure et des informations vérifiées que les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont fournies dans leurs réponses au questionnaire.

(69)

Comme indiqué au considérant 63, les données confidentielles des trois sociétés retenues dans l'échantillon ne peuvent pas être divulguées dans les tableaux ci-après. Par conséquent, des indices ont été, le cas échéant, utilisés pour montrer les tendances au cours de la période considérée.

Tableau 1

Consommation de l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Indice (2014 = 100)

100

91

93

89

Source: Informations fournies par les producteurs de l'Union au stade préalable à l'ouverture de l'enquête; base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6; réponses au questionnaire vérifiées des producteurs de l'Union.

(70)

Comme le montre le tableau 1, au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a accusé une baisse de 11 %, imputable à la numérisation continue de la gestion de bureau et à l'archivage électronique, qui ont entraîné une diminution du classement de copies papier et, partant, une chute de la consommation du produit faisant l'objet du réexamen.

4.3.   Importations en provenance de la RPC

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

(71)

La Commission a établi le volume des importations en provenance de la RPC en se fondant sur les informations tirées de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, au cours de la période considérée, comme indiqué au considérant 67.

Il en est ressorti que les importations dans l'Union en provenance de la RPC ainsi que la part de marché de celle-ci avaient évolué comme indiqué dans le tableau 2:

Tableau 2

Volume des importations de mécanismes à levier en forme d'arceau en provenance de la RPC et part de marché de la RPC

 

2014

2015

2016

PER

Importations en provenance de la RPC — Indice (2014 = 100)

100

55

15

0,13

Part de marché des importations en provenance de la RPC sur le marché de l'Union

5,6 %

3,2 %

0,9 %

0,0 %

Source: Informations fournies par les producteurs de l'Union au stade préalable à l'ouverture de l'enquête; base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6; réponses au questionnaire vérifiées des producteurs de l'Union.

(72)

Au cours de la période considérée, le volume des importations de mécanismes à levier en forme d'arceau en provenance de la RPC a sensiblement diminué d'une année à l'autre pour atteindre un niveau négligeable à la fin de la période d'enquête de réexamen. En 2015, les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau en provenance de la RPC ont chuté de 45 % et l'année suivante de plus de 70 %. Enfin, au cours de la période d'enquête de réexamen, le volume des importations a été ramené à quelques milliers de pièces seulement.

(73)

En conséquence, la part de marché de la RPC a également baissé de manière significative au cours de la période considérée, passant de 5,6 % en 2014 à près de 0 % à la fin de la période d'enquête de réexamen.

4.3.2.   Évolution des prix des importations en provenance de la RPC et de la sous-cotation des prix

(74)

En raison de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et de l'absence de sources alternatives, il n'a pas été possible d'établir un prix à l'importation précis. Comme expliqué au considérant 29, cela est dû au fait que les statistiques ont été jugées inappropriées dans la mesure où l'une des sources couvrait également d'autres importations que le produit concerné et dans la mesure où les autres sources ne permettaient pas de procéder à une comparaison par type des prix à l'exportation avec ceux pratiqués par l'industrie de l'Union.

(75)

Néanmoins, il a été considéré que les prix à l'importation enregistrés dans la base de données constituées en application de l'article 14, paragraphe 6, étaient de nature à déterminer la tendance générale des prix des importations en provenance de la RPC. Les prix à l'importation dans l'Union en provenance de la RPC ont évolué comme indiqué dans le tableau 3:

Tableau 3

Prix moyen des importations de mécanismes à levier en forme d'arceau en provenance de la RPC

 

2014

2015

2016

PER

Indice (2014 = 100)

100

113

109

157

Source: Base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6.

(76)

Comme le montre le tableau 3, les prix à l'importation ont augmenté de 13 % en 2015 et diminué de 3,5 % en 2016. Le niveau des prix s'est accru de 46 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Toutefois, cette tendance générale devrait être examinée à la lumière de la très faible quantité d'importations au cours de la période d'enquête de réexamen, qui ne peut être considérée comme représentative des niveaux de prix en l'absence de mesures.

(77)

En raison du défaut de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et de l'absence d'autres sources d'information, aucune marge de sous-cotation au cours de la période d'enquête de réexamen n'a pu être calculée.

4.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

(78)

Les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau en provenance de pays tiers autres que la RPC étaient principalement originaires de l'Inde. Des petites quantités ont également été importées d'Égypte, d'Israël, du Japon, de Serbie, de Suisse, de Taïwan, d'Ukraine et des États-Unis.

(79)

Le volume agrégé des importations dans l'Union ainsi que la part de marché et l'évolution des prix pour les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau en provenance des autres pays tiers sont présentés dans le tableau 4.

Tableau 4

Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

 

2014

2015

2016

PER

Importations — Indice (2014 = 100)

100

121

122

149

Part de marché

3,8 %

5,0 %

5,0 %

6,3 %

Prix moyen — Indice (2014 = 100)

100

140

165

148

Source: Informations fournies par les producteurs de l'Union au stade préalable à l'ouverture de l'enquête; base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6; réponses au questionnaire vérifiées des producteurs de l'Union.

(80)

Globalement, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers s'est considérablement accru au cours de la période considérée (+ 49 %).

(81)

Étant donné que la consommation totale de l'Union a diminué au cours de la période considérée, cette hausse s'est traduite par un accroissement de leur part de marché pendant la même période, qui est passée de 3,8 % en 2014 à 6,3 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

(82)

Comme expliqué au considérant 29, les données statistiques disponibles ne convenaient pas pour établir les prix à l'exportation vers l'Union. Par conséquent, comme pour les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau en provenance de la RPC, seules les tendances des prix à l'importation ont pu être établies pour les importations en provenance d'autres pays tiers. Au cours de la période considérée, le prix moyen du produit importé d'autres pays tiers a constamment augmenté. En 2015, cette hausse des prix a culminé à 40 %. En 2016, les prix ont affiché une nouvelle hausse de 17,5 %, puis sont repartis à la baisse (– 10,3 %) pendant la période d'enquête de réexamen. Globalement, les prix ont progressé de 48 % pendant la période considérée.

4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.5.1.   Remarques générales

(83)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui ont influé sur la situation de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée.

(84)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques relatifs à l'ensemble de l'industrie de l'Union sur la base des données obtenues du requérant, recoupées avec les informations fournies par certains producteurs de l'Union au stade préalable à l'ouverture de l'enquête et avec les réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, qui ont été vérifiées. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union. Il est à noter que, comme indiqué au considérant 61, les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient une grande proportion de la production de l'Union.

(85)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: la production, la capacité de production, l'utilisation des capacités, les volumes des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité et l'importance de la marge de dumping.

(86)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: les prix unitaires moyens, le coût unitaire moyen, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

(87)

Comme indiqué au considérant 63, étant donné que deux des trois sociétés retenues dans l'échantillon sont liées, les données sont présentées dans le tableau 5 sous forme d'indices, de façon à préserver la confidentialité des informations commerciales sensibles, conformément à l'article 19 du règlement de base.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités de l'Union

(88)

Le tableau 5 présente la production totale de l'Union, ses capacités de production et l'utilisation des capacités au cours de la période considérée:

Tableau 5

Production de mécanismes à levier en forme d'arceau dans l'Union, capacités de production et utilisation des capacités

 

2014

2015

2016

PER

Production — Indice (2014 = 100)

100

97

102

102

Capacités de production — Indice (2014 = 100)

100

100

100

100

Utilisation des capacités — Indice (2014 = 100)

100

97

102

102

Source: Requérant, informations obtenues au stade préalable à l'ouverture de l'enquête et réponses au questionnaire vérifiées.

(89)

Le volume total de la production de l'Union n'a que légèrement augmenté au cours de la période considérée et cette progression a atteint 2 % pendant la période d'enquête de réexamen.

(90)

Les capacités de production de l'Union sont restées stables au cours de la période considérée.

(91)

Par conséquent, le taux d'utilisation des capacités de l'Union a suivi l'évolution du volume de production au cours de la période considérée. Globalement, le taux d'utilisation des capacités s'est accru de 2 % au cours de la période considérée, à la suite de la hausse de 2 % du volume de production.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché de l'Union

(92)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme indiqué dans le tableau 6:

Tableau 6

Volume des ventes de mécanismes à levier en forme d'arceau de l'Union et part de marché de l'industrie de l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Volume des ventes — Indice (2014 = 100)

100

91

95

91

Part de marché

91,9 %

92,3 %

94,3 %

93,6 %

Indice (2014 = 100)

100

100

103

102

Source: requérant, informations obtenues au stade préalable à l'ouverture de l'enquête et réponses au questionnaire vérifiées.

(93)

Alors que le volume de production des producteurs de l'Union est resté relativement stable, comme le montre le tableau 5, le volume des ventes des producteurs de l'Union sur le marché de l'Union a diminué de 9 % au cours de la période considérée. Toutefois, la part de marché de l'industrie de l'Union a augmenté de 2 %, principalement en raison de la baisse de la consommation de l'Union et de la baisse des importations en provenance de la RPC.

4.5.2.3.   Croissance

(94)

Au cours de la période considérée, la production de l'industrie de l'Union s'est accrue de 2 %, tandis que, comme indiqué aux considérants 70 et 93, la consommation de l'Union a diminué de 11 % et le volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union a reculé de 9 %. Cette augmentation de la production s'explique par la hausse des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(95)

Au cours de la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité de l'industrie des mécanismes à levier en forme d'arceau dans l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Nombre de salariés — Indice (2014 = 100)

100

97

99

102

Productivité — Indice (2014 = 100)

100

101

103

100

Source: requérant, informations obtenues au stade préalable à l'ouverture de l'enquête et réponses au questionnaire vérifiées.

(96)

Le nombre de salariés dans l'industrie de l'Union a légèrement progressé de 2 % au cours de la période considérée et la productivité est restée stable.

4.5.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(97)

Comme expliqué au considérant 31, il n'a pas été possible de conclure à l'existence d'un dumping. L'enquête s'est donc concentrée sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures antidumping.

(98)

Lors du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, l'industrie de l'Union avait montré des signes de rétablissement des effets des pratiques de dumping antérieures. Au cours de la période considérée de l'enquête actuelle, la reprise s'est poursuivie comme en témoigne l'évolution favorable des principaux indicateurs de préjudice pour l'industrie de l'Union. Par ailleurs, la baisse de la demande sur le marché de l'Union, causant une chute de la consommation de 11 % au cours de la période considérée (voir le tableau 1), a été compensée par une augmentation des ventes à l'exportation, comme indiqué au considérant 94.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(99)

Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente moyens et coûts unitaires de l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union — Indice (2014 = 100)

100

97

96

95

Coût de production unitaire dans l'Union — Indice (2014 = 100)

100

97

93

96

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

(100)

Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union aux clients indépendants dans l'Union a diminué de 5 % sur la période considérée.

(101)

Sur la même période, le coût de production unitaire moyen a diminué de 4 %.

4.5.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(102)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union ont évolué comme indiqué dans le tableau 9 au cours de la période considérée:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié dans l'industrie des mécanismes à levier en forme d'arceau de l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié — Indice (2014 = 100)

100

99

102

104

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

(103)

Globalement, le coût moyen de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union a augmenté de 4 % au cours de la période considérée.

4.5.3.3.   Stocks

(104)

Les niveaux de stocks de l'Union ont évolué comme indiqué dans le tableau 10 au cours de la période considérée:

Tableau 10

Stocks de mécanismes à levier en forme d'arceau dans l'industrie de l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Stocks de cloture — Indice (2014 = 100)

100

109

111

185

Stocks de clôture en pourcentage de la production

7,4 %

8,3 %

8,1 %

13,5 %

Indice (2014 = 100)

100

112

108

182

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

(105)

Le niveau des stocks a augmenté de 8 % jusqu'en 2016 et de 82 % au cours de la période considérée. L'industrie de l'Union a expliqué que cette forte augmentation des stocks à la fin de la période considérée était due à un effet de ventes saisonnières découlant uniquement du fait que la période d'enquête de réexamen se terminait en juillet; or le pic des ventes de mécanismes à levier en forme d'arceau se situe traditionnellement en décembre, tandis que la production est stable tout au long de l'année.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(106)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2014

2015

2016

PER

Rentabilité des ventes totales à des clients indépendants dans l'Union — Indice (2014 = 100)

100

105

134

90

Flux de trésorerie — Indice (2014 = 100)

100

107

120

42

Investissements — Indice (2014 = 100)

100

87

91

103

Rendement des investissements

42 %

47 %

63 %

36 %

Indice (2014 = 100)

100

113

151

87

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

(107)

La rentabilité de l'industrie de l'Union s'est accrue de 34 % pendant les deux premières années et a accusé une forte baisse au cours de la période d'enquête de réexamen. Globalement, elle a reculé de 10 % au cours de la période considérée, mais est demeurée supérieure à la marge bénéficiaire cible de 5 % établie lors de la précédente enquête de réexamen.

(108)

Elle a augmenté de 20 % entre 2014 et 2016 et a fortement chuté au cours de la période d'enquête de réexamen. Dans l'ensemble, elle a reculé de 58 % au cours de la période considérée.

(109)

Les investissements de l'industrie de l'Union dans la production du produit similaire ont diminué de 13 % en 2015, puis ont légèrement augmenté à nouveau, de 4 %, en 2016 et ont progressé encore de 12 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Sur l'ensemble de la période considérée, on constate donc une légère hausse de 3 %.

(110)

Le retour sur investissement mesure le bénéfice — ou la perte — généré par un investissement par rapport à la quantité d'argent investie. Au cours de la période considérée, il a démarré à 42 % et a augmenté de 51 % au bout de deux ans en 2016. Toutefois, au cours de la période d'enquête de réexamen, le retour sur investissement a diminué pour s'établir à un niveau inférieur à celui enregistré au début de la période considérée, mais est resté à 36 %.

4.5.4.   Conclusion sur le préjudice

(111)

L'enquête a montré que, pendant la période considérée, grâce aux droits antidumping mis en place, l'industrie de l'Union a pu continuer à se rétablir du préjudice qu'elle avait subi auparavant. Les indicateurs de préjudice tels que la production, l'utilisation des capacités et la part de marché ont tous connu une évolution positive et la rentabilité est restée supérieure à la marge de bénéfice cible sur l'ensemble de la période. Cela a permis à l'industrie de l'Union d'investir dans des mesures visant l'augmentation de la productivité afin de réduire le coût unitaire de production, tandis que le coût moyen de la main-d'œuvre a augmenté.

(112)

Les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau en provenance de la RPC au cours de la période considérée n'ont eu qu'une incidence limitée sur la situation de l'industrie de l'Union. En raison des mesures en vigueur, leur part de marché a été faible sur l'ensemble de la période. Néanmoins, les importations chinoises de mécanismes à levier en forme d'arceau sont restées présentes sur le marché de l'Union, sauf pendant la période d'enquête de réexamen, ce qui indique un intérêt persistant.

(113)

La Commission conclut par conséquent que l'industrie de l'Union a bénéficié des mesures antidumping en vigueur, puisqu'elle a continué à se rétablir des effets du dumping préjudiciable antérieur.

4.6.   Probabilité de réapparition du préjudice

4.6.1.   Remarques préliminaires

(114)

Comme indiqué au considérant 31, il n'a pas été possible de conclure à l'existence d'un dumping. Il est toutefois établi qu'il existe une probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures antidumping en vigueur (voir le considérant 60).

(115)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a donc examiné si le préjudice important réapparaîtrait en cas d'expiration des mesures prises à l'encontre de la RPC.

(116)

Afin d'établir la probabilité d'une réapparition du préjudice, les éléments suivants ont été analysés: i) les capacités de production et les capacités inutilisées disponibles en RPC; ii) les niveaux potentiels des prix des importations en provenance de Chine en cas d'expiration des mesures; iii) le comportement des producteurs-exportateurs chinois dans les autres pays tiers; iv) l'attractivité du marché de l'Union; et v) l'effet des importations en provenance de Chine sur la situation de l'industrie de l'Union en cas d'expiration des mesures.

4.6.1.1.   Capacités de production et capacités inutilisées disponibles en RPC

(117)

Comme expliqué aux considérants 52 et 53, les producteurs de la RPC disposent d'importantes capacités de production en Chine et, partant, de capacités inutilisées qui dépassent largement la consommation totale de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

(118)

En outre, l'enquête n'a mis en lumière aucun élément susceptible d'indiquer une augmentation significative de la demande intérieure de mécanismes à levier en forme d'arceau en RPC ou sur le marché d'un autre pays tiers dans un avenir proche. Compte tenu de la baisse de la consommation dans l'Union de mécanismes à levier en forme d'arceau au cours de la période considérée, la Commission a conclu que la demande intérieure en Chine ou sur d'autres marchés de pays tiers ne pourrait pas absorber les capacités inutilisées disponibles.

4.6.1.2.   Niveaux potentiels des prix des importations en provenance de RPC

(119)

Comme indiqué au considérant 47, il n'y a eu aucune coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois. Pour cette raison, la meilleure base pour déterminer les niveaux de prix potentiels des importations chinoises s'est révélée être les prix à l'exportation de la RPC vers les pays tiers figurant dans la demande de réexamen.

(120)

Les niveaux de prix de ces exportations ont également été considérés comme étant une estimation raisonnable des futurs niveaux des prix à l'exportation vers l'Union auxquels on pourrait s'attendre en cas d'expiration des mesures.

(121)

Comme expliqué aux considérants 42 et 48, les prix à l'exportation chinois vers les pays tiers étaient entre 22,1 % et 32,2 % inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. De même, les marges de sous-cotation étaient comprises entre 8,9 % et 17,8 %.

(122)

Sur cette base, il est conclu que les importations en provenance de la Chine exerceraient très probablement une pression élevée sur les prix de l'industrie de l'Union en cas d'expiration des mesures antidumping.

4.6.1.3.   Attractivité du marché de l'Union

(123)

Comme indiqué aux considérants 55 à 57, le marché de l'Union est le plus grand marché unique pour les mécanismes à levier en forme d'arceau et, de surcroît, les prix sont intéressants pour les producteurs chinois. Il n'existe pas d'autres grands marchés d'exportation pour absorber la surcapacité chinoise parce que ces mécanismes ne sont utilisés que dans un nombre limité de marchés. Pour ces motifs, les producteurs-exportateurs chinois seraient fortement incités à rediriger leurs exportations vers l'Union, où ils pourraient pratiquer des prix plus élevés tout en conservant la possibilité de sous-coter largement le prix de vente de l'industrie de l'Union. Ils seraient en outre incités à exporter au moins une partie de leurs capacités inutilisées à bas prix vers le marché de l'Union.

(124)

La Commission conclut donc que les producteurs-exportateurs de la RPC ont les capacités et les incitations nécessaires pour augmenter considérablement le volume de leurs exportations de mécanismes à levier en forme d'arceau vers l'Union à des prix de dumping sous-cotant largement les prix de l'industrie de l'Union en cas d'expiration des mesures antidumping.

4.6.2.   Incidence sur l'industrie de l'Union

(125)

Une augmentation des importations à bas prix créerait une forte pression sur les prix sur le marché de l'Union qui est sensible à l'évolution des prix. L'industrie de l'Union, dans l'hypothèse d'un maintien de son niveau de prix actuel, ne serait pas en mesure de conserver son volume de ventes et sa part de marché face aux importations de produits chinois à bas prix. Il est très probable que la part de marché chinoise augmente rapidement en cas d'expiration des mesures et ce, très probablement aux dépens de l'industrie de l'Union. La baisse du volume de ventes entraînerait une nouvelle réduction du taux d'utilisation ainsi qu'une augmentation du coût de production moyen. Cela conduirait à une détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union et à une baisse de sa rentabilité qui, tout en étant supérieure à la marge de bénéfice cible tout au long de la période considérée, a diminué de plus de 40 % entre 2016 et la période d'enquête de réexamen. Dans ce scénario, toute augmentation des coûts conduirait à une baisse de la rentabilité au-dessous de la marge bénéficiaire cible à court terme, ce qui anéantirait les efforts de reprise déployés par l'industrie de l'Union qui, jusqu'à présent, a été en mesure de maintenir le niveau requis d'investissements pour pouvoir rester compétitive.

(126)

Toutefois, si l'industrie de l'Union décidait de réduire ses niveaux de prix afin de maintenir son volume de ventes et sa part de marché, la détérioration de sa situation financière serait quasi-immédiate. En effet, si l'industrie de l'Union devait baisser ses prix de vente sur le marché de l'Union de 8,9 % [taux correspondant à la marge de sous-cotation la plus faible constatée (voir le considérant 121)], afin d'aligner ses prix sur ceux des produits chinois, elle deviendrait immédiatement déficitaire.

(127)

Dans ce cas également, l'expiration des mesures pourrait avoir une incidence négative directe sur l'industrie de l'Union parce qu'elle entraînerait d'emblée une situation déficitaire. À moyen terme, cela ne serait pas viable et conduirait à la fermeture de sites de production et, à terme, à la disparition de l'industrie de l'Union. Il convient de noter que, déjà au cours de la période considérée, le nombre de producteurs de l'Union est passé de six à trois.

(128)

On peut donc conclure qu'il existe une forte probabilité que l'expiration des mesures en vigueur entraîne une réapparition du préjudice causé par les importations chinoises de mécanismes à levier en forme d'arceau et que la situation économique de l'industrie de l'Union se dégrade, entraînant un important préjudice.

(129)

Le fait que les importations chinoises de mécanismes à levier en forme d'arceau entrent actuellement sur le marché de l'Union en volumes largement inférieurs à ceux enregistrés avant l'institution des mesures prouve que les droits antidumping en vigueur ont permis de rétablir des conditions de concurrence non faussées entre les exportateurs chinois du produit faisant l'objet du réexamen et l'industrie de l'Union. Comme indiqué aux considérants 128 et 130, la Commission a cependant conclu qu'il existait une forte probabilité que l'expiration des mesures entraîne une réapparition du préjudice.

4.6.3.   Conclusion

(130)

La Commission conclut que l'abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une forte augmentation des importations chinoises de mécanismes à levier en forme d'arceau faisant l'objet d'un dumping à des prix inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union, entraînant ainsi la réapparition de la situation préjudiciable qu'a connue l'industrie de l'Union au moment où les mesures ont été mises en œuvre pour la première fois. En conséquence, la viabilité de l'industrie de l'Union serait gravement compromise.

5.   INTÉRÊT DE L'UNION

(131)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, c'est-à-dire ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

(132)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(133)

Il convient de rappeler qu'à l'issue du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union. De plus, comme la présente enquête s'inscrit dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et qu'elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, il est possible d'apprécier toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(134)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de réapparition du dumping ou de réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures dans ce cas particulier.

5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(135)

L'enquête a montré que l'expiration des mesures aurait probablement une incidence négative importante sur l'industrie de l'Union. Cela conduirait à court terme à une baisse de rentabilité et même à une situation déficitaire de l'industrie de l'Union, ayant également un effet négatif sur d'autres facteurs de préjudice, tels que le volume de production, les taux d'utilisation, les investissements et l'emploi. À plus long terme, cette situation ne serait pas viable et contraindrait les producteurs de l'Union à cesser leurs activités sur le marché de l'Union.

(136)

Par le passé, l'industrie de l'Union a prouvé qu'elle était viable, en affichant des résultats économiques et financiers positifs. En l'absence presque totale d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine, elle a réussi à rester rentable avec une marge bénéficiaire supérieure à la marge bénéficiaire cible.

(137)

Le maintien des mesures antidumping en vigueur est donc dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

5.2.   Intérêt des importateurs

(138)

Comme indiqué au considérant 16, aucun importateur n'a coopéré à l'enquête ni fourni les informations demandées. Il est rappelé que les enquêtes précédentes avaient conclu que l'institution des mesures n'aurait qu'un effet négligeable sur les importateurs. En l'absence de preuves indiquant le contraire, il peut dès lors être confirmé que les mesures en vigueur n'ont eu aucun effet particulièrement néfaste sur leur situation financière et que le maintien des mesures n'aurait pas d'incidence excessive sur les importateurs.

5.3.   Intérêt des utilisateurs

(139)

Les importateurs de mécanismes à levier en forme d'arceau sont normalement aussi des utilisateurs de ces mécanismes, puisqu'ils en importent pour produire des classeurs à levier. Comme indiqué au considérant 15, 26 importateurs/utilisateurs connus ont été contactés à l'ouverture de l'enquête, mais aucun n'a répondu au formulaire d'échantillonnage ou n'a présenté d'observations.

(140)

Les enquêtes précédentes ont établi que le coût de ces mécanismes dans le prix de vente au détail des classeurs à levier ne représentait qu'un pourcentage minime et, par conséquent, l'incidence des droits (le cas échéant) n'a pas été considérée comme importante.

(141)

En outre, l'enquête a montré qu'en l'absence de mesures contre les importations faisant l'objet d'un dumping, il est probable que l'industrie de l'Union voie sa présence sur le marché s'affaiblir radicalement et même disparaître à plus long terme. Les producteurs de classeurs à levier des importations deviendraient alors certainement dépendants des importations et la concurrence sur le marché de l'Union diminuerait de manière significative.

(142)

Sur cette base, on peut conclure que l'institution de mesures sur les mécanismes à levier en forme d'arceau ne va pas à l'encontre de l'intérêt global de l'Union.

5.4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(143)

La Commission est donc arrivée à la conclusion qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose au maintien des mesures antidumping définitives actuellement applicables aux importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la RPC.

6.   MESURES ANTIDUMPING

6.1.   Mesures

(144)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la RPC. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Aucune observation n'a été reçue.

(145)

Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice (10), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement de droits définitifs, étant donné que les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et que l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement.

(146)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas rendu d'avis sur les mesures prévues par le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00 (code TARIC 8305100050) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au point 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après est fixé comme suit:

Fabricant

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

DongGuan Humen Nanzha World Wide Stationery Mfg. Co., Ltd.

27,1 %

A729

Toutes les autres sociétés

47,4 %

A999

Article 2

1.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

2.   Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 1136/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la République populaire de Chine (JO L 205 du 27.7.2006, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 796/2012 du Conseil du 30 août 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 238 du 4.9.2012, p. 5).

(4)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(5)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 466 du 14.12.2016, p. 20).

(6)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la République populaire de Chine (JO C 290 du 1.9.2017, p. 3).

(7)  Considérant 40 du règlement d'exécution (UE) no 796/2012.

(8)  Considérant 41 du règlement d'exécution (UE) no 796/2012.

(9)  http://www.portalecreditori.it/procedura?id=6rKz4dlB2Y; consulté le 16 août 2018.

(10)  Arrêt de la Cour du 18 janvier 2017, Wortmann/Hauptzollamt Bielefeld, C-365/15, ECLI:EU:C:2017:19, points 35 à 39.


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